Les personnes en situation de vulnérabilité et le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité des cours d’appel civiles (2010-2019)
p. 507-524
Texte intégral
1L’objectif initial de cette contribution était d’étudier, sur la période allant de mars 2010 à juin 2019, la manière dont le juge judiciaire évoluant au stade de l’appel s’est approprié le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), spécifiquement lorsque les affaires qu’il a à connaître intéressent des personnes en situation de vulnérabilité.
2Cette étude est transversale, parce qu’elle traite de l’ensemble des catégories de personnes en situation de vulnérabilité étudiées dans le cadre du projet de recherche collective dans lequel elle s’inscrit. Il a donc fallu faire un tri, afin de sélectionner lesquelles des décisions rendues par les cours d’appel françaises allaient faire l’objet d’une telle étude, en identifiant celles qui concernaient au premier chef les personnes en situation de vulnérabilité, et en excluant les autres. Le choix a été de se focaliser sur les décisions de non-renvoi des QPC, parce qu’il s’agissait là du révélateur d’un obstacle évident à ce que la cause de ces personnes soit entendue par le Conseil constitutionnel. Les décisions des cours d’appel n’étant pas en libre accès sur internet, il a été nécessaire d’effectuer un déplacement à la Cour de cassation afin de pouvoir utiliser un logiciel interne aux juridictions judiciaires (le logiciel JuriCA). Ce déplacement a permis, à la toute fin du mois de juin 2019, de réaliser une extraction des décisions susceptibles d’être pertinentes. Au stade de cette introduction, il sera analysé la méthodologie suivie (I), avant de présenter la manière dont a été délimité l’objet de cette étude (II).
Méthodologie de la recherche
Présentation de la méthode de recherche appliquée
3Sur les plusieurs centaines de milliers1 de décisions rendues par les cours d’appel qui ont été intégrées au logiciel JuriCA, l’utilisation du mot-clé « question prioritaire de constitutionnalité » a permis d’isoler près de 5 000 décisions. Il a fallu ensuite affiner la recherche en ne retenant que celles des décisions qui concernaient les personnes en situation de vulnérabilité, en respectant le cadre qui avait été fixé au sein du projet de recherche collective. La démarche aurait dû se faire en trois temps. Tout d’abord, isoler parmi toutes ces décisions celles intéressant chacune des catégories de personnes vulnérables définies. Puis, identifier parmi elles les décisions de non-renvoi de QPC. Enfin, sélectionner les décisions dans lesquelles ces personnes étaient effectivement en situation de vulnérabilité.
4Dès lors, s’agissant du premier temps de la démarche, 8 requêtes principales ont été effectuées afin d’isoler ces décisions, en raisonnant par catégories de personnes vulnérables à ce stade de la recherche. Ces requêtes ont donné des résultats parcellaires, compte tenu des restrictions dont fait l’objet le logiciel JuriCA. Il est très vite apparu qu’il ne serait pas possible de traiter de manière exhaustive et égalitaire l’ensemble des catégories définies dans le cadre du projet de recherche collective. Ces requêtes ont conduit aux résultats présentés dans le tableau 1 suivant.
Tableau 1 – Synthèse des résultats obtenus par mots-clés dans le logiciel JuriCA
Requêtes | Nombre de décisions concernées | |
1 | « étranger », « nationalité » | 463 décisions |
2 | « enfant », « mineur » | 149 décisions |
3 | « gens du voyage » | 3 décisions |
4 | « travail », « travailleur », « salarié » | 740 décisions |
5 | « handicap » | 136 décisions |
6 | « hospitalisation » | 105 décisions |
7 | « maladie », « malade » | 1 384 décisions |
8 | « chômage » | 235 décisions |
Total | Sans compter les doublons, le nombre total de décisions extraites a ainsi été de 3 215 décisions |
5Certaines requêtes n’ont pas été autorisées par la Cour de cassation. Il n’a, par exemple, pas été possible d’accéder aux décisions intervenues dans le domaine pénal, compte tenu de l’absence d’anonymisation de ces décisions et du caractère sensible des affaires concernées. La catégorie « détenus » n’a donc pas pu être traitée. Nous avons appris plus tard, au cours de la recherche, qu’étaient également exclues de la base de données une grande partie des décisions intéressant le droit de la famille, notamment s’agissant des divorces, mais également celles relatives à l’essentiel du droit des mineurs.
6D’autres requêtes ont, quant à elles, rendu impossible une étude systématique de la manière de filtrer les QPC pour la catégorie de personnes vulnérables intéressée, compte tenu du trop faible nombre de décisions pertinentes auxquelles la recherche a abouti. Cela a pu être le cas, par exemple, de la catégorie « gens du voyage », qui n’a comporté que trois décisions. Certaines autres requêtes ont été presque impossibles à réaliser. Il en va ainsi de la catégorie « mineur » ou « enfant », puisque, compte tenu des restrictions inhérentes au logiciel JuriCA, les décisions pertinentes de non-renvoi des QPC dont il a été possible d’avoir accès concernaient généralement un conflit entre les deux parents de l’enfant pour en obtenir la garde. Ce genre de procédure a semblé extérieur au sujet traité puisque le mineur n’était pas l’auteur même de la QPC. La situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve était, certes, au cœur du litige opposant ses deux parents, mais le lien entre la question posée et cette situation est apparu trop distendu. Les deux catégories (« gens du voyage » et « mineurs ») n’ont donc pas pu non plus être traitées.
7Comme on pouvait s’y attendre, les requêtes « maladie » et « malade » ont conduit à la difficulté opposée, puisque près d’un millier de décisions étaient concernées. Ce chiffre est en soi une information quant à la pratique de la QPC, dans la mesure où, devant les cours d’appel civiles, près d’un cinquième des décisions rendues en la matière comportent le terme « maladie », du moins dans celles dont nous avons pu avoir accès. Lors du déplacement à la Cour de cassation, il est apparu difficile de définir des mots-clés opérationnels pour embrasser la réalité des personnes vulnérables que l’on cherchait à identifier en voulant appréhender les personnes malades. D’abord, il pouvait peut-être arriver que les termes « malade » ou « maladie » n’apparaissent pas dans toutes les décisions. Dans ce cas de figure, seul le nom de la maladie serait indiqué, ce qui rendrait inopérante la méthode des mots-clés utilisée, sauf à rentrer la totalité des maladies existantes. Les requêtes « malade » ou « maladie » avaient toutefois pour mérite de ratisser suffisamment large pour ne pas perdre en route un trop grand nombre de décisions importantes. Un conflit juridique intéressant l’Assurance maladie avait, par exemple, de grandes chances d’être lié à une maladie, et, si tel n’était pas le cas, le tri qui s’en suivrait permettrait d’évincer les décisions manquant d’intérêt sur ce point.
8Bien que déjà considérable, il apparaît que le panorama ayant servi de base à ce travail de recherche se révèle partiel. Il n’est ainsi pas possible de faire un véritable parallèle avec le filtrage effectué par les juridictions administratives. On l’a dit, la raison principale tient au fait qu’il n’a été possible d’étudier qu’une portion des décisions rendues par les cours d’appel françaises. Ce travail ne saurait donc être représentatif de l’ensemble du filtrage effectué par le juge judiciaire. Il en donne toutefois un aperçu non négligeable.
9Il a ensuite fallu faire de véritables concessions avec l’objectif initial de ce travail de recherche. Il est apparu, tout d’abord, difficile de toujours pouvoir interpréter les résultats obtenus. Les juridictions étudiées ont été nombreuses, et n’ont pas obéi aux mêmes tendances rédactionnelles. Il faut compter également sur le fait que la pratique de la QPC a pu évoluer avec le temps au sein d’une même juridiction, sans que l’on puisse vraiment apprécier cette évolution. Pour une même cour d’appel, une décision de refus de transmission d’une QPC rendue en 2010 n’est pas forcément représentative à elle seule de la manière dont cette cour d’appel refuserait la transmission d’une QPC en 2019. De la même manière, il est difficile d’apprécier la spécificité de la non-transmission des QPC impliquant précisément des personnes en situation de vulnérabilité, puisqu’il n’était pas question ici d’étudier le filtrage général par les cours d’appel françaises des QPC. Les résultats d’une telle étude mis en relation avec ceux de celle-ci, focalisée sur les personnes en situation de vulnérabilité, auraient sans doute permis de dégager des spécificités plus aiguisées. Notons, enfin, que la méthode utilisée ici a permis de retenir près des deux tiers des décisions dans lesquelles était évoqué le mécanisme de la QPC. Toutefois, la recherche par mots-clés a abouti à retenir au départ les décisions dans lesquelles le mécanisme était simplement évoqué, par exemple lorsque le juge faisait mention d’une décision rendue par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel, ou encore lorsqu’il prenait acte du désistement d’une partie face à la QPC qu’elle avait formulée au préalable. La nécessité d’un tri s’est donc très vite révélée.
10Ainsi, une grande partie des décisions invoquant le mécanisme de la QPC devant les cours d’appel françaises concernent de près ou de loin des personnes qui entrent dans les catégories de personnes vulnérables arrêtées dans le projet collectif. Si plusieurs interprétations peuvent être données d’une telle statistique, le questionnement reste à ce stade ouvert. Au terme de ce travail de recherche, on peut affirmer qu’il paraissait difficile de procéder autrement que par mots-clés face à la quantité de décisions et au délai imparti pour réaliser une telle analyse. Nul doute qu’un tel travail puisse faire l’objet d’une étude plus approfondie, par exemple sous un format doctoral. En outre, une étude statistique plus élaborée, notamment par catégorie, n’a malheureusement pas été possible au regard du temps imparti. Cette étude transversale a donc vocation à livrer des enseignements généraux quant à la manière des cours d’appel de filtrer les QPC lorsque celles-ci intéressent au premier chef des personnes entrant dans la catégorie de personnes vulnérables. Notons toutefois qu’il n’a pas été possible d’aller jusqu’au deuxième niveau d’analyse, celui consistant à affiner la démarche en ne retenant que les décisions dans lesquelles les personnes intéressées étaient effectivement en situation de vulnérabilité. C’est alors sur la base d’un travail effectué à partir des catégories et non des situations que la réflexion a été menée. Ainsi, ce sont surtout des tendances qui sont ici mises en exergue. Cet objectif-là se trouve renforcé par certaines caractéristiques propres à cette étude. Même si cette situation semble minoritaire, il arrive que les décisions de refus de transmission ne soient pas explicites quant à l’explication des raisons d’un tel refus, ce qui empêche de rendre la systématisation recherchée optimale.
Une restriction du champ de l’étude menée aux non-transmissions des QPC
11Par respect pour la cohérence du travail mené en collectif, n’ont pas été abordées les QPC transmises à la Cour de cassation. Il est vrai que ces questions allaient pouvoir être traitées par les autres membres du groupe de travail s’occupant d’une catégorie particulière de personnes en situation de vulnérabilité, au moment d’analyser les décisions rendues par la Cour de cassation.
12Pourtant, la transmission d’une QPC peut être défavorable à une personne vulnérable, même si celle-ci en a fait elle-même la demande. Ainsi, les justiciables subissent les lenteurs de la justice. C’est d’ailleurs souvent cette considération-là qui les dissuade d’utiliser le mécanisme institué en 2008. De même, la transmission d’une QPC à la Cour de cassation, voire au Conseil constitutionnel, n’est pas toujours synonyme de renforcement des droits fondamentaux, y compris pour les personnes en situation de vulnérabilité. Il peut arriver que le Conseil constitutionnel ait une interprétation restrictive d’un droit fondamental dont bénéficie une personne en situation de vulnérabilité, allant à l’encontre d’une interprétation plus favorable venant de la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, la non-transmission d’une QPC peut parfois être le gage d’une meilleure protection des droits et libertés que la Constitution garantit si le juge a quo utilise la méthode de l’interprétation conforme des lois à la Constitution. Il refuse alors la transmission de la QPC en réglant lui-même le différend interprétatif de la disposition législative contestée.
13D’une part, elle permet au justiciable de ne pas perdre quelques mois précieux dans la procédure. Il ne faut pas prendre le problème par le prisme de ces quelques mois-là, mais par celui de la durée globale de l’affaire, à partir du moment où elle est portée à la connaissance de la justice, jusqu’à celui où une décision définitive est prise. À partir de ce point de vue là, il arrive souvent, dans des affaires relatives par exemple à des questions de partage d’indivision, qu’il faille plus d’une dizaine d’années avant qu’une solution définitive ne soit rendue. Entre-temps, les familles se déchirent, certaines personnes décèdent, des immeubles dépérissent en l’attente d’un dénouement. Il est du devoir des chercheurs de s’interroger à la manière d’améliorer chaque temps de la procédure, pour chaque élément de procédure contradictoire, et donc aussi pour chaque utilisation d’un mécanisme préjudiciel ou apparenté comme tel.
14D’autre part, il en va de la cohérence globale du mécanisme de la QPC. Puisqu’il s’agit là d’une collaboration des interprètes, chacun d’eux se doit d’assumer la part de responsabilité qui est la sienne en matière d’interprétation constitutionnelle. Une transmission sans doute effective d’une QPC à la Cour de cassation ou au Conseil constitutionnel ne semble pas toujours être le gage d’une optimisation achevée du système d’interprétation constitutionnelle. C’est, par exemple, le cas lorsque le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur une interprétation d’un droit constitutionnel, qui rencontre différentes concrétisations législatives très proches les unes des autres. Pourquoi saisir à chaque fois le Conseil constitutionnel qui toujours applique le même raisonnement et aboutit à la même solution tendant à déclarer la loi conforme à la Constitution ?2
15En outre, il va sans dire qu’une QPC formulée par une partie adverse à une personne en situation de vulnérabilité pourrait être hostile à cette dernière. Inclure ce cas de figure dans une telle étude reviendrait toutefois à détourner le sujet initial, puisqu’il est avant tout question ici de savoir si une personne en situation de vulnérabilité peut bénéficier efficacement, de sa propre initiative, du mécanisme institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
16Il convient, enfin, de préciser qu’il n’était pas possible d’obtenir la totalité des décisions comportant l’expression « question prioritaire de constitutionnalité ». La Cour de cassation impose, en effet, qu’un filtre soit effectué, compte tenu du contenu de la convention passée avec elle, qui lie le chercheur pour le reste de son travail, à partir du moment où il se déplace à la Cour de cassation. Il est toutefois toujours possible d’organiser un deuxième déplacement pour affiner la recherche. La très grande quantité des décisions obtenues lors du déplacement de juin nous a toutefois dissuadés de procéder à une extraction additionnelle.
17Toutes ces considérations justifient le choix qui a été fait de se limiter aux cas des non-renvois des QPC, en vue de voir si les personnes en situation de vulnérabilité rencontraient des obstacles dans l’utilisation du mécanisme institué en 2008.
18Une difficulté, très concrète, rencontrée à ce stade mérite toutefois d’être présentée. Les décisions nous ont été transmises dans deux dossiers virtuels distincts. Dans le premier, figuraient 8 dossiers, eux-mêmes comportant la totalité des décisions obtenues pour chaque requête effectuée. Il a alors été tentant de commencer à parcourir chaque décision de chaque dossier. Un premier tri avait été effectué par catégories de personnes vulnérables, alors il n’y avait plus qu’à procéder à un second tri pour ne retenir que les décisions de non-renvoi des QPC. On mettrait ainsi à l’écart celles dans lesquelles l’expression « question prioritaire de constitutionnalité » était seulement évoquée, par exemple lorsque le juge faisait une référence à une décision prise par le Conseil constitutionnel. Cela étant, ce travail assez simple dans sa réalisation n’en demeure pas moins long et fastidieux. En cours de route, il s’est avéré que ce n’était pas la bonne manière de procéder, nous n’aurions pas dû céder à la tentation que la répartition thématique effectuée à la Cour de cassation avait constituée pour nous.
19Il a été fait le choix d’utiliser le deuxième dossier, dans lequel figurait l’ensemble des décisions, mais non triés en fonction des requêtes effectuées dans le logiciel JuriCA. La première manière de faire avait en effet un problème de taille : beaucoup de décisions se retrouvaient dans deux, trois, voire quatre dossiers à la fois, pour un total avoisinant les 5 000 décisions. L’isolement des décisions comportant les mots-clés recherchés avait été d’une utilité certaine. En revanche, leur classement par dossiers n’était en fin de compte pas vraiment utile, puisque, de toute manière, il n’empêcherait pas de faire une lecture attentive de chaque décision pour apprécier la réalité des situations de vulnérabilité dans chacune d’elles.
20Dès lors, le dossier qui comportait la totalité des 3 215 décisions (sans les doublons) s’est avéré plus facile à manier, à partir du logiciel Acrobat Reader (puisque les fichiers nous ont été confiés en format pdf). Or, ce logiciel a semblé comporter lui aussi des limites, à moins que celles-ci ne correspondent à nos compétences en matière d’informatique. Ce logiciel ne semble pas permettre d’aller au-delà de 500 résultats pour une seule et même requête. En d’autres termes, lorsque l’on recherchait le terme « malade » ou « travail » parmi les 3 215 décisions, le résultat de 500 décisions que l’on obtenait était faux. Pour y remédier, il a fallu répartir les 3 215 décisions par groupes de 500 décisions dans des dossiers spécifiques, procéder à la recherche dans chaque dossier, et additionner les résultats obtenus, pour obtenir les résultats déjà présentés dans le tableau 1. Si un seul résultat de 500 décisions avait été obtenu, nous ne nous en serions sans doute pas aperçus, mais le fait de trouver ce résultat aussi singulier pour deux requêtes a permis de déceler la difficulté. Ces précautions prises, le logiciel Acrobat Reader est apparu tout à fait approprié pour faire des recherches par mots-clés sur l’ensemble des décisions mises à notre disposition.
Présentation de l’objectif poursuivi
L’étude des décisions de non-renvoi
21Le non-renvoi des QPC se fonde la plupart du temps sur l’absence de caractère sérieux de la question posée. Dans ce cas de figure, le juge n’a pas trouvé matière à douter de la constitutionnalité de la ou des disposition(s) législative(s) contestée(s). Au contraire de ce qui se passe lorsque la QPC est posée pour la première fois devant la Cour de cassation, le requérant sait, au stade de la procédure dans lequel il se trouve devant le juge d’appel, que sa cause pourra être défendue en cas de cassation devant la Haute juridiction judiciaire. Cela implique deux conséquences notables.
22Premièrement, la décision de non-renvoi de la QPC peut être affectée d’un caractère précaire, dans le sens où un recours en cassation pourrait très bien aboutir à déjuger la cour d’appel, dans le fond de la décision comme dans l’appréciation par le juge d’appel du caractère sérieux dénié à la question posée. Il incombe ainsi au juge d’appel de prendre en compte la possibilité d’une cassation pour motiver sa décision de non-renvoi de la QPC. Une nouvelle QPC pourrait ainsi être posée devant la Cour de cassation en cas de pourvoi en cassation, cette dernière pouvant indirectement déjuger l’appréciation rendue par la cour d’appel. Si le filtre effectué par la Cour de cassation est bien plus sévère que celui des juges du fond, on perçoit bien le désaveu que peut être, pour une cour d’appel, la décision de transmission prise par la Cour de cassation d’une QPC qui aurait été en l’état rejetée par cette cour d’appel.
23Deuxièmement, la Cour de cassation peut également connaître des QPC lorsque les cours d’appel les lui transmettent. Si le nombre de transmissions de QPC est plus faible que celui des non-renvois, y compris devant les cours d’appel, la Haute juridiction judiciaire procède à un nouveau filtrage lui-même plus rigoureux. La rigidité de ce nouveau filtrage dépend d’abord des conditions arrêtées par le législateur organique, plus strictes au niveau du deuxième filtre. Ensuite, cette rigidité renforcée s’explique par le rôle suprême joué au sein de l’ordre juridictionnel judiciaire de la Cour de cassation. Celle-ci doit livrer un arbitrage interprétatif entre les différentes positions exprimées par les cours d’appel. Dès lors, le non-renvoi d’une QPC n’est certainement pas favorable à son auteur. Toutefois, cette question peut très bien revenir lors d’une nouvelle instance, au sein d’une autre cour d’appel, qui livrera alors une interprétation plus souple du problème de constitutionnalité et décidera de renvoyer la QPC. La Cour de cassation sera alors en position d’arbitrer le différend interprétatif entre les cours d’appel concernées, en décidant de transmettre elle-même la QPC au Conseil constitutionnel, en refusant un tel renvoi, et/ou en utilisant la technique de l’interprétation conforme. Le droit constitutionnel progresse alors, même si le premier justiciable à avoir soulevé la question n’en bénéficie pas forcément, si l’instance est terminée au moment où le Conseil constitutionnel finit par rendre sa décision.
La restriction aux personnes en situation de vulnérabilité
24La question de la vulnérabilité est difficile à appréhender sous cette aune. Si la vulnérabilité est bien une situation de fragilité dans laquelle se trouve un justiciable donné, cette situation est appréciée de manière objective au moment d’évaluer la difficulté constitutionnelle motivant le renvoi ou non de la question posée. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois nécessite, en effet, que le juge en fasse une appréciation objective. Dès lors, ce ne sont pas les conditions particulières de telle ou telle espèce qui incitent le juge à transmettre ou non une QPC donnée. La vulnérabilité est donc ici une situation particulière, appréciée de manière objective. Cela doit être un atout au moment d’étudier la manière dont les cours d’appel filtrent les QPC. Cela signifie ainsi que les juges ne doivent pas prendre en compte les caractéristiques de l’espèce au moment précis de se pencher sur le problème de constitutionnalité. C’est cet aspect-là du système juridique qui rend possible son étude dans le cadre qui est le nôtre. Sans cela, il serait beaucoup plus délicat de définir des tendances.
25Toutefois, chaque situation de vulnérabilité n’est pas assimilable, ce qui brouille le champ de la lecture. Cela est, certes, vrai entre les différentes catégories considérées (une personne en situation de handicap ne subit pas un degré de vulnérabilité équivalant à une personne bien portante qui ne bénéficie pas de la nationalité française). Cela se vérifie également au sein même des catégories définies, jusqu’au plus petit niveau de précision retenu. Deux personnes en situation de handicap qui sont impliquées dans des affaires en tous points identiques peuvent par exemple se situer à un niveau de vulnérabilité différent, selon, par exemple, le degré de handicap qu’elles subissent toutes les deux. Possible, parce que située à un niveau objectif, cette étude se doit toutefois d’être assez générale.
26La problématisation du sujet implique donc de s’éloigner quelque peu des prétentions originelles. Le premier renoncement concerne l’étude par catégorie de personnes en situation de vulnérabilité. Les données obtenues sont beaucoup trop disparates pour donner des indications pertinentes. D’une part, certaines de ces données sont restées inaccessibles. D’autre part, lorsque cela n’était pas le cas, les données récoltées n’ont pas toujours permis de définir une ligne de conduite spécifique à chaque catégorie considérée.
27Le second renoncement est presque un aveu d’échec. La majorité des décisions relatives aux QPC concernent en définitive les personnes en situation de vulnérabilité, si l’on s’en tient à l’utilisation des mots-clés. De ce constat découlent deux remarques. Tout d’abord, il faut peut-être reconnaître que l’utilisation des mots-clés ne conduit pas forcément à une utilisation optimale des données de recherche. La question qui se pose ici est de savoir si des décisions de non-renvoi concernant des personnes en situation de vulnérabilité ont pu échapper à notre étude. C’est une possibilité à envisager, mais il semble que le risque soit relatif, le juge ayant une propension à utiliser lui-même des termes clairement identifiables pour mener à bien son raisonnement. Il est peu probable qu’un handicap ne soit pas désigné par le terme « handicap » dans une décision dans laquelle celui-ci aurait ne serait-ce qu’une faible importance. Ensuite, s’agissant de la question de savoir si des décisions retenues auraient pu être écartées, la réponse est de toute évidence positive. Cela étant, le tri effectué au début de ce travail visait à ne sélectionner que les décisions pertinentes, cela ne devrait donc pas avoir eu d’incidence sur le résultat final.
28Il est ensuite évident qu’une telle étude aurait pu constituer un travail doctoral, par définition plus approfondi et plus abouti. Celui-ci aurait sans doute permis d’approfondir les problématiques abordées, et de demander à consulter d’autres documents, comme les conclusions du Ministère public.
29Enfin, une fois cette étude menée à son terme, il semble impossible d’affirmer qu’elle a permis de dégager des spécificités dans le traitement par le juge judiciaire des QPC intéressant des personnes en situation de vulnérabilité. Les remarques formulées ici, bien qu’étant verbalisées à partir de l’étude particulière de ces catégories si singulières de justiciables, semblent pouvoir être reprises pour la plupart des justiciables, c’est-à-dire ceux qui n’entrent dans aucune des catégories prédéfinies pour cette étude.
30La question se pose ensuite de l’addition des situations de vulnérabilité, par exemple lorsqu’un justiciable est un travailleur étranger pour lequel il faut déplorer un mauvais état de santé. Le cumul de ces trois critères de vulnérabilité a-t-il un impact sur le traitement par le juge des QPC ? Là aussi, il paraissait bien délicat de se diriger vers cette voie-là. D’une part, il aurait parfois fallu lire entre les lignes pour décrypter la propension du juge à prendre en compte des éléments subjectifs pour livrer un contrôle qui est par essence objectif. Dans ce cas-là, il aurait été parfois impossible de savoir si telle ou telle situation de vulnérabilité a eu plus d’impact qu’une autre. D’autre part, là encore, des questions de méthode se seraient posées avec une acuité renforcée, et sans doute aurait-il fallu inscrire ce travail dans une perspective beaucoup plus étalée dans le temps.
31La présente analyse s’articule autour de plusieurs pistes de réflexion. Il existe différents degrés dans les relations qu’entretiennent les personnes en situation de vulnérabilité avec la QPC (I). Il en va de même dans l’intervention du juge au moment de filtrer les QPC (II). Ensuite, l’exemple de l’hospitalisation d’office peut être utilisé pour illustrer les deux gradations présentées (III).
I. Le degré variable de prise en compte de la situation de vulnérabilité par les cours d’appel dans le traitement des QPC
32L’étude transversale de la non-transmission des QPC formulées par les personnes en situation de vulnérabilité peut conduire à dégager une gradation des rapports que ces deux objets d’étude entretiennent. Comme c’est le cas pour tout justiciable, la personne en situation de vulnérabilité utilise le mécanisme institué en 2008 pour défendre un droit ou une liberté que la Constitution lui garantit. Aussi, tout le problème est de savoir si l’auteur de la QPC agit au nom de la spécificité qui est la sienne et qui découle de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve. La détermination d’une gradation a pour intérêt de distinguer les cas de figure dans lesquels une personne en situation de vulnérabilité utilise la QPC. Au premier stade, nommé ici « relation optimale », l’auteur de la QPC cherche à défendre un droit ou une liberté que la Constitution garantit, avec pour spécificité le fait que ce droit ou cette liberté est par essence lié à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve ce justiciable. C’est par exemple le cas pour un justiciable de nationalité étrangère qui chercherait à bénéficier du regroupement familial. Ce droit a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme un principe constitutionnel, dans une décision du 13 août 1993. Ainsi, un tel droit invoqué au moyen d’une QPC serait par essence lié à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la personne étrangère.
33À un degré plus réduit, que l’on nommera ici « relation productive », le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté, dont la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve renforce le champ d’application. Tous les individus jouissent des mêmes droits et libertés constitutionnellement garantis. Cela étant, certaines situations révèlent la concrétisation du droit ou de la liberté en question. Tout individu bénéficie du droit de ne pas être enfermé arbitrairement, mais c’est bien une fois enfermé, ou menacé d’être enfermé, que l’intérêt à agir surgit et permet de contester une disposition législative qui viendrait contrevenir à l’interdiction d’être enfermé arbitrairement. Cette considération est une application de l’article 66 de la Constitution qui consacre la liberté individuelle, et la compétence du juge judiciaire en matière de privation de liberté. La « relation productive » est donc celle qui permet au justiciable d’utiliser de manière effective la QPC pour défendre un droit ou une liberté fragilisé par la situation de vulnérabilité. Dans le cadre de la relation optimale, le justiciable ne bénéficie pas forcément du droit, dès lors qu’il n’est pas dans la situation de vulnérabilité ouvrant le droit considéré. Un Français, s’il n’a pas d’autre nationalité, ne peut jamais être déchu de sa nationalité française, et ne peut donc jamais bénéficier du droit au regroupement familial. Cela ne signifie pas que sa famille ne peut pas rester avec lui, dans l’hypothèse où son conjoint ou ses enfants seraient eux-mêmes de nationalité étrangère. Cela veut dire que d’autres biais juridiques seront utilisés pour y parvenir. Dans la « relation productive », chacun peut bien bénéficier du droit ou de la liberté, mais la situation de vulnérabilité fait naître un intérêt à agir pour contester une disposition législative en vigueur. C’est une manifestation classique de l’intérêt à agir que l’on retrouve dans n’importe quel contentieux.
34À un niveau encore moindre de la gradation présentée, on trouve le stade 3, nommé ici « relation neutre ». Dans ce cas de figure, le justiciable est bien en situation de vulnérabilité. Il utilise la QPC pour défendre un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Cela étant, la situation de vulnérabilité qui est la sienne est sans incidence sur la QPC posée. Cette indifférence de la situation de vulnérabilité se vérifie au niveau de l’existence du droit ou de la liberté considéré. En d’autres termes, ce droit ou cette liberté existerait même si la personne n’était pas en situation de vulnérabilité. Au niveau de son champ d’application, cette situation de vulnérabilité est également sans incidence. Le niveau de protection est donc, sur ce point aussi, indifférent à la situation de vulnérabilité. C’est par exemple le cas d’une personne en situation de handicap qui formerait une QPC pour contester une disposition législative contrevenant à son droit de propriété.
35Au stade 4, celui de la « relation contreproductive », le justiciable utilise la QPC, mais la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve vient restreindre le champ d’application du droit ou de la liberté invoqué. Cette restriction n’est pas une oppression de l’individu concerné. Elle est au contraire destinée à le protéger du fait de sa situation de vulnérabilité. Cette relation entre la personne et la QPC est dite ici « contreproductive », dans la mesure où cette personne ne va pas obtenir l’effet escompté. Elle va, au contraire, se voir opposer une protection constitutionnelle à sa situation de vulnérabilité qui va mettre en échec sa demande.
36Enfin, au stade 5, la « relation défavorable » voit la logique du stade 4 poussée à son paroxysme, puisque le droit ou la liberté constitutionnellement garanti va purement et simplement être nié à la personne en situation de vulnérabilité. C’est par exemple le cas avec les droits civiques, qui font défaut aux mineurs ou aux adultes frappés d’incapacité. Cette relation est précaire puisqu’elle ne dure qu’aussi longtemps que perdure la situation de vulnérabilité.
37Cette diversité relationnelle permet d’appréhender le champ des possibles. La présentation qui en résulte montre que c’est la relation productive (stade 2) qui est surtout au cœur de cette étude. Les situations relatives au stade 1 sont rares, et l’exemple donné relève d’ailleurs de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Les stades 4 et 5 n’entrent pas dans le champ de cette étude, puisque les restrictions opposées cherchent à protéger la personne de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve. Il s’agit donc surtout ici de faire le départ entre les stades 2 et 3, ce qui a constitué l’essentiel du travail de tri des décisions obtenues. Le tableau 2 suivant récapitule l’ensemble de ces considérations.
II. Le degré variable d’intervention du juge civil de l’appel dans le filtrage des QPC posées par les personnes en situation de vulnérabilité
38Le refus de transmettre une QPC signifie pour la cour d’appel qu’elle n’a pas trouvé matière à douter de la constitutionnalité de la disposition législative litigieuse à la lecture de l’argumentation défendue par l’auteur de la question de constitutionnalité. L’étude de près de dix années de filtrage laisse une impression insoupçonnée d’assister à une certaine constance dans les difficultés mises en exergue par les juges du fond lors du filtrage des QPC. Là aussi, une gradation peut être présentée, dont la ligne directrice est la liberté interprétative que s’autorise à avoir le juge lorsqu’il intervient, au moment de refuser la transmission de la QPC à la Cour de cassation.
Tableau 2 – Stades relationnels : gradation des relations entre la situation de vulnérabilité de l’auteur de la QPC et la QPC posée.
Gradation des stades relationnels | Contenu | Exemple illustratif |
Stade relationnel 1 (relation optimale) | Le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté dont l’essence dépend de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve ce justiciable. | Le droit au regroupement familial ou encore le droit d’asile sont par essence rattachés à la nationalité étrangère de celui qui peut en bénéficier. |
Stade relationnel 2 (relation productive) | Le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté. La situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve vient renforcer le champ d’application de ce droit ou de cette liberté. | On peut prendre l’exemple de la liberté individuelle, dont le juge judiciaire reste le gardien. On ne recherche son intervention dans une procédure d’enfermement que lorsqu’on est soi-même confronté à cette procédure. |
Stade relationnel 3 (relation neutre) | Le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté, sans que la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve n’ait une quelconque influence sur le champ d’application du droit ou de la liberté considéré. | La personne en situation de vulnérabilité utilise la QPC pour défendre son droit de propriété, sans que cette situation de vulnérabilité soit prise en compte dans le raisonnement mené. |
Stade relationnel 4 (relation contreproductive) | Le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté, mais la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve vient au contraire restreindre le champ d’application du droit ou de la liberté concerné. | Alinéa 10 du Préambule 1946 : droit de mener une vie familiale normale : interdit à l’État d’intervenir dans la vie familiale, sauf mise en danger manifeste de l’enfant. |
Stade relationnel 5 (relation défavorable) | Le justiciable utilise la QPC pour protéger un droit ou une liberté, mais la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve le prive de ce droit ou de cette liberté reconnu aux justiciables qui ne sont pas dans une telle situation. | Les droits civiques et politiques d’un individu font partie de sa citoyenneté, qui font défaut aux mineurs. Il en va de même des personnes frappées d’incapacité, notamment pour cause de maladie. |
39Au premier stade interventionniste, nommé ici « stade d’évidence », le juge se borne à constater l’impossibilité de transmettre la QPC à la Cour de cassation, parce que cette question ne respecte pas les exigences formelles ou procédurales requises par les textes. Il en va notamment de la QPC qui serait déposée hors des délais requis, par exemple pendant le délibéré, ou encore de celle qui serait fondée sur une disposition conventionnelle, alors, bien sûr, qu’une QPC doit avoir pour finalité de défendre exclusivement un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Confronté à de tels cas de figure, il n’est pas difficile pour le juge de se prononcer de manière objective sur la recevabilité de la QPC posée. S’il peut être compréhensible de constater de telles défaillances lors des premières QPC posées, à cause du manque d’expérience notamment des conseils, il est beaucoup plus surprenant de voir que de telles erreurs persistent encore près de dix ans après l’entrée en vigueur du mécanisme constitutionnel. Cela révèle peut-être que la QPC ne rythme pas le quotidien de tous les avocats, et que certains découvriraient de manière inopinée l’opportunité d’utiliser un tel mécanisme. Une étude empirique de la pratique ressentie auprès de tous les avocats évoluant au sein d’un même secteur territorial ou juridictionnel serait sans doute intéressante pour tenter de trouver une explication. On ne peut toutefois pas exclure que, dans bon nombre d’hypothèses, l’utilisation de la QPC reste une manœuvre dilatoire, à l’égard de laquelle l’avocat n’a pas concentré beaucoup d’efforts, et qui vient se heurter au travail de filtre effectué par le juge.
40Au deuxième stade, baptisé ici « stade d’appréciation », on constate que les juges de la cour d’appel peuvent user davantage de leur pouvoir d’interprétation pour décider de ne pas transmettre la QPC à la Cour de cassation. C’est le cas notamment lorsque le problème de constitutionnalité n’est pas expliqué, ou ne l’est pas de manière suffisante. Le cas de figure est difficile à appréhender à la lecture des décisions étudiées. Il faut généralement faire confiance à ce que la rédaction de l’arrêt rend visible. Les juges se bornent souvent à affirmer que le problème de constitutionnalité n’est pas expliqué. Or, il n’est pas certain qu’il faille voir ici dans chaque cas une absence totale d’argumentation. Il y a par essence ici une appréciation qui est portée par le juge quant à la pertinence d’une argumentation, aussi minime soit-elle. Certes, lorsque l’argumentation est absente, on serait tenté de rapprocher ce cas de figure au stade de l’évidence, puisqu’une exigence en apparence formelle n’est pas respectée. Or, c’est bien ici une condition de fond qui n’est pas remplie. Celles-ci sont au nombre de trois (la disposition législative doit être applicable au litige ; elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et elle doit présenter un caractère sérieux). La cour d’appel opère, au stade d’appréciation, une première évaluation du caractère sérieux de la question posée. Il peut apparaître que l’argumentation est jugée insuffisante, ce qui déplace ici le curseur à un niveau qui confine au subjectif pour évaluer une situation censée être objective. Cette subjectivité ne tient pas du fait que le juge va apprécier la conformité constitutionnelle à l’aune du cas d’espèce qui se présente face à lui. Elle consiste, en fin de compte, pour le juge, à être tantôt souple, tantôt strict, vis-à-vis d’une difficulté constitutionnelle donnée plutôt qu’une autre. Partant de ce constat, il peut donc arriver que deux cours d’appel n’aient pas le même niveau de sévérité, ni même que deux juges siégeant au sein d’une même juridiction d’appel se situent au même niveau. Le manque de précision dans la rédaction de certaines décisions empêche toutefois de bien appréhender une telle situation.
41Quant au troisième stade interventionniste de cette gradation, nommé ici « stade interprétatif », il regroupe les cas dans lesquels la cour d’appel va apprécier la réalité du caractère sérieux de la QPC posée. Ce stade correspond donc, pour le juge, à s’interroger sur l’existence d’un doute quant à la constitutionnalité de la disposition législative litigieuse. Il a, à ce stade, considéré que l’explication du problème de constitutionnalité était bien suffisamment expliquée, et va alors s’interroger sur le fond de ce problème. C’est au stade interprétatif qu’il va recourir à un véritable contrôle négatif de constitutionnalité de la loi, qui nécessairement l’amène à endosser sa part de responsabilité en matière d’interprétation constitutionnelle. L’interprétation est un degré supérieur d’investissement de la part du juge, par rapport à la simple appréciation. L’interprétation lui permet de donner du sens aux dispositions législatives et constitutionnelles confrontées, là où l’appréciation le conduit à simplement considérer si oui ou non l’explication du problème de constitutionnalité est suffisante ou ne l’est pas. En d’autres termes, au stade d’interprétation, le juge s’autorise à donner un sens normatif aux dispositions en présence, ce qu’il ne fait pas au stade d’appréciation. Le tableau 3 suivant récapitule l’ensemble de ces éléments, en donnant des exemples permettant d’illustrer le propos.
Tableau 3 – Panorama des lacunes relevées dans les QPC par les juges d’appel dans les décisions étudiées
Stade | Difficulté soulevée | Exemple de décisions | Résumé des décisions |
stade interventionniste 1 : stade d’évidence | Dépôt hors délai de la QPC | C.A. Nouméa, 12 avril 2018, n° 17/00387 | Déposée après la clôture des débats |
Fondement non-constitutionnel de la QPC | C.A. Paris, 14 nov. 2016, n° 16/00472 | Art. 6-1 de la conv. européenne des droits de l’homme | |
QPC non présentée dans un mémoire distinct | C.A. Rennes, 4 avril 2012, n° 10/07515 | Non présentée dans un mémoire distinct | |
Absence de fondement constitutionnel de la QPC | C.A. Paris, 13 oct. 2014, n° 14/00348 | Aucun principe de valeur constitutionnelle invoqué ni aucun article de la Constitution | |
La disposition législative litigieuse n’est pas désignée avec précision dans la QPC | C.A. Orléans, 2 décembre 2010, n° 10/03168 | La loi est indiquée mais pas l’article ni le passage pertinent de cette loi | |
Ce n’est pas la disposition législative qui pose la règle contestée par la QPC | La règle contestée était en fait édictée par une décision de l’A.G. des copropriétaires | ||
La disposition législative contestée par la QPC a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel | C.A. Nîmes, 1er décembre 2014, n° 14/00358 | Décisions du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 et du 20 avril 2012 | |
stade interventionniste 2 : stade d’appréciation | Problème de constitutionnalité non-expliqué (vis-à-vis de la disposition législative, ou vis-à-vis de l’interprétation jurisprudentielle constante de la disposition législative) | C.A. Lyon, 2 juin 2017, n° 16/03747 | Pas d’explication de la différence de traitement supposée et de la rupture d’égalité prétendue |
Disposition législative non applicable au litige | C.A. Paris, 27 oct. 2011, n° 11/14601 | L’auteur n’était plus en situation d’hospitalisation d’office, la disposition législative ne lui était plus applicable. | |
stade interventionniste 3 : stade d’interprétation | Interprétation de la situation constitutionnelle dénoncée par l’auteur de la QPC, déjugé par la cour d’appel. | C.A. Paris, 12 octobre 2010, n° 10/19243 | Le juge judiciaire intervient bel et bien à tous les stades de la procédure (art. 66 C°) |
42Le stade d’évidence ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au juge, qui doit alors agir avec un certain raisonnement automatique, que l’auteur de la QPC soit en situation de vulnérabilité ou non. S’agissant du stade d’appréciation, il est difficile, voire impossible, de faire le départ entre les décisions dans lesquelles le juge aura retenu une appréciation plus stricte qu’un autre, ou bien que le juge aura apprécié sévèrement la situation qui s’offrait à lui, dans la mesure où il n’est généralement pas possible d’évaluer son travail à la lecture des arrêts. Le manque d’information empêche la plupart du temps de connaître le véritable niveau de sévérité du juge. Il reste, enfin, le stade d’interprétation, qui doit, quant à lui, faire l’objet d’une évaluation plus élaborée, lorsque le juge explique bel et bien pourquoi, à son sens, la QPC ne présente pas de doute sérieux.
III. Application de la grille de lecture utilisée au cas particulier de l’hospitalisation d’office
43Pour la seule requête « hospitalisation », la méthode de tri utilisée a permis de passer de 105 décisions à 8 décisions pertinentes. Il s’agissait à chaque fois de décisions relatives à l’hospitalisation d’office. Le tableau 4 suivant récapitule les informations récoltées dans ces huit décisions, en réutilisant les informations présentées dans les deux tableaux précédents.
Tableau 4 – Le non-renvoi par les cours d’appel civiles des QPC formulées par les personnes en situation de vulnérabilité : l’exemple des décisions pertinentes en matière d’hospitalisation d’office
Références des décisions pertinentes | Niveau de relation QPC-vulnérabilité : Stade relationnel | Niveau d’intervention du juge : Stade interventionniste | Lacunes identifiées dans la QPC | |
1 | C.A. Paris, 12 octobre 2010, n° 10/19243 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’interprétation | interprétation du requérant déjugée par le juge |
2 | C.A. Paris, 27 octobre 2010, n° 11/14601 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’évidence | dispositions législatives non applicables |
3 | C.A. Rouen, 9 novembre 2011, n° 11/5089 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’interprétation | interprétation du requérant déjugée par le juge |
4 | C.A. Aix-en-Provence, 2 décembre 2011, n° 11/00053 | stade relationnel productif indirect | stade interventionniste d’évidence | l’association n’était pas présente à l’audience pour soutenir sa demande |
5 | C.A. Toulouse, 19 septembre 2013, n° 13/0039 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’évidence (mais avec tentation d’interprétation) | dispositions législatives non applicables |
6 | C.A. Nîmes, 1er décembre 2014, n° 14/00358 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’évidence | disposition déjà déclarée conforme par le Conseil constitutionnel |
7 | C.A. Paris, 13 octobre 2014, n° 14/00348 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’évidence | aucune disposition constitutionnelle invoquée et question pas liée au cas d’espèce |
8 | C.A. Paris, 14 novembre 2016, n° 16/00472 | stade relationnel productif | stade interventionniste d’évidence | une QPC ne peut être fondée sur une disposition conventionnelle |
- Dans son arrêt du 12 octobre 2010, la cour d’appel de Paris avait considéré la QPC comme étant dépourvue de caractère sérieux. La requérante contestait la conformité des dispositions des articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique, issus de la loi du 27 juin 1990, sur le fondement desquels reposait son hospitalisation d’office dont elle faisait l’objet, à l’article 66 de la Constitution. Il s’agissait bien ici du stade relationnel productif, dans la mesure où la requérante présentait un intérêt à agir au regard de sa situation de vulnérabilité, pour défendre un droit constitutionnel garanti à n’importe quel justiciable. Le niveau d’intervention auquel se situe l’action du juge est ici le stade d’interprétation, puisque la cour d’appel évalue le caractère sérieux ou non de la question posée. À cet égard, elle considère, tout d’abord, à titre liminaire, que l’hospitalisation d’office dont il était ici question avait été faite à la demande d’un tiers, et que, dès lors, « l’atteinte portée à des droits protégés par l’autorité administrative n’est pas contraire à la Constitution dès lors qu’elle répond à la nécessité de sauvegarder l’ordre public, d’une part, que d’autre part, la décision administrative portant cette atteinte peut faire l’objet d’un référé-suspension ». Ensuite, la cour d’appel détaille les éléments de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, avant de conclure que ce texte prévoit bien un recours au « juge des libertés et de la détention à tout moment du processus d’hospitalisation de la personne concernée dans des conditions de saisine particulièrement larges, et alors même que celle-ci dispose également en application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique de la faculté de communiquer avec le juge du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de grande instance territorialement compétents ». L’interprétation avancée par l’auteure de la QPC se heurte donc ici à celle retenue par la cour d’appel.
- Dans son arrêt du 27 octobre 2010, cette même cour d’appel de Paris a connu d’une situation similaire. Là encore, la requérante présentait ici le même intérêt à agir et visait à parvenir aux mêmes fins que lors du précédent arrêt présenté. Il s’agissait bien ici du stade relationnel productif3. Cela étant, le stade interventionniste de la cour d’appel diffère ici sensiblement. La requérante n’est, cette fois-ci, plus en situation d’hospitalisation complète. Dès lors, la cour d’appel considère que l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, qui fixe « les conditions et délais dans lesquels le juge des libertés et de la détention se prononce sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins psychiatriques en application des décisions administratives prises avant cette date, n’est pas applicable au litige. Il en est de même de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui détermine les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut se poursuivre ». On identifie donc ici le stade interventionniste d’évidence.
- Dans son arrêt du 9 novembre 2011, la cour d’appel de Rouen a considéré que « toute personne ayant accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque titre que ce soit par des professionnels ou établissements de santé ». Ainsi, le requérant pouvait « à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention indépendamment de la saisine de ce magistrat aux fins de contrôle de plein droit, qu’ainsi qu’il est en mesure de produire aux débats tous éléments utiles de son dossier médical qu’il aura préalablement obtenus en application des principes généraux relatifs à l’information des usagers du système de santé, édictés notamment à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». « Par ailleurs, l’article R. 3211-11 du code susvisé énumère l’ensemble des pièces utiles au débat devant le juge des libertés et de la détention, garantissant ainsi le respect du droit de la personne hospitalisée ». Il est toutefois notable qu’ici, la cour d’appel s’appuie sur des dispositions réglementaires pour justifier sa décision de non-renvoi de la QPC.
- Dans son arrêt du 2 décembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait vu une association se déclarer intervenante volontaire à titre principal et à titre accessoire. C’est cette même association qui avait ensuite demandé de transmettre à la Cour de cassation une QPC concernant l’article 18 de la loi du 5 juillet 2011. Or, ladite association ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience pour défendre la QPC. Ainsi, la QPC est jugée irrecevable.
- Dans son arrêt du 19 septembre 2013, la cour d’appel de Toulouse a rejeté la QPC au motif que la disposition législative contestée n’était pas applicable au litige. Pour la cour d’appel, les contestations élevées dans l’instance portent en réalité sur la poursuite ou la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de la requérante à la suite de la décision du préfet. Dans la mesure où la requérante remettait en cause son hospitalisation complète et non sa seule admission dans une unité pour malades difficiles, le juge considère que le requérant ne sollicitait pas son orientation dans un autre établissement psychiatrique, mais seulement la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. La cour précise qu’« en l’état de ces éléments les questions posées, si elles ne semblent pas dépourvues de caractère sérieux, ne sont pas applicables au litige ». La cour d’appel investit donc le stade interventionniste d’interprétation sans que cela n’ait une quelconque influence sur la décision finale, puisqu’elle se doit d’arrêter son raisonnement au stade interventionniste d’évidence, en l’occurrence, ici, l’irrecevabilité de la QPC. Cette considération interprétative semble donc, ici, superfétatoire.
- L’arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d’appel de Nîmes relève lui aussi du stade interventionniste d’évidence. L’auteur de la QPC contestait l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Or, la cour d’appel rappelle que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé à deux reprises sur la constitutionnalité d’un tel article, dans une décision du 26 novembre 2010, et dans une autre du 20 avril 2012. Cet arrêt montre que les refus de transmission opposés en 2010 par les deux arrêts de la cour d’appel de Paris ont été surmontés par d’autres cours d’appel, peut-être même la cour d’appel de Paris elle-même.
- Dans son arrêt du 13 octobre 2014, la cour d’appel de Paris considère que « la question posée ne peut être qualifiée de sérieuse en ce qu’elle n’est pas directement liée au cas d’espèce, à savoir l’appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention légalement compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte, que le magistrat statuant en cause d’appel est délégué du premier président selon une ordonnance de roulement conforme aux dispositions du code de l’organisation judiciaire ; qu’aucun article de la Constitution, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’est invoqué au soutien de ladite question prioritaire de constitutionnalité ». Dès lors, l’applicabilité à l’espèce de la QPC relève bien ici, pour la cour d’appel, de l’interprétation du caractère sérieux ou non du problème soulevé.
- Dans son arrêt du 14 novembre 2016, la cour d’appel de Paris considère que « la question posée ne peut être qualifiée de sérieuse en ce que la convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1, seule norme invoquée au soutien de la demande de transmission, n’est pas une norme constitutionnelle susceptible d’être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ». L’auteur de la question entendait par là contester le caractère non contradictoire de la procédure d’hospitalisation.
Notes de bas de page
1 Bertrand Louvel faisait état de 1 500 000 arrêts motivés rendus par les cours d’appel civiles, en 2016. Voir B. Louvel, « La jurisprudence dans le mouvement de l’open data », discours du 14 octobre 2016 : https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_entretiens_2039/discours_2202/premier_president_7084/jurisprudence_mouvement_open_data_35268.html.
2 Pour un développement de tous ces éléments, voir : N. Pauthe, L’interprétation conforme des lois à la Constitution. Étude franco-espagnole, 2017, thèse dactylographiée, Université de Bordeaux, 630 p.
3 Il en va de même pour les autres décisions, ce qui est normal, puisque ces huit décisions concernent le même cas de figure de l’hospitalisation d’office.
Auteur
Docteur en droit public (qualification MCF section 02), Enseignant-chercheur contractuel à l’Université Clermont Auvergne, Membre du CMH EA 4232
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