Introduction
p. 485-488
Texte intégral
1Le colloque organisé pose la question de l’intérêt de franchir une étape supplémentaire dans le contrôle de constitutionnalité en France en permettant d’attribuer à la juridiction constitutionnelle un contrôle de constitutionnalité de l’ensemble des décisions de justice. Cela permettrait de compléter le système existant, qui lui-même constitue une version enrichie du système imaginé en 1958, notamment grâce à l’introduction de la QPC. Cependant, le contrôle de constitutionnalité confié aujourd’hui à la juridiction constitutionnelle ne concerne que les lois, les traités internationaux et les règlements d’assemblées. Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ou des contrats, par exemple, existe également devant les juridictions chargées de connaître du contentieux de ces actes mais ne peut être mis en œuvre que dans la mesure où aucune loi ne fait écran. De même, la constitutionnalité du raisonnement juridique suivi par les juridictions inférieures est susceptible d’être examinée par les juridictions supérieures. Ce faisant, la correcte interprétation et application de la Constitution au litige, dans les cas rares où une telle situation se présente, est elle-même susceptible d’être rappelée par la juridiction supérieure.
2La réflexion sur laquelle porte ce colloque ne vise donc pas le contrôle de la loi, sauf dans le cas où le procès constitutionnel porterait sur une interprétation jurisprudentielle consolidée de cette dernière ; il s’agit d’aller plus loin et d’envisager la question du contrôle de la constitutionnalité d’une décision de justice, contrôle qui serait déclenché par un justiciable. Les expériences étrangères montrent qu’un tel contrôle peut être soit inhérent aux systèmes diffus, soit organisé sous forme de recours direct dans les systèmes concentrés de justice constitutionnelle, avec des modalités particulières pour des systèmes mixtes tel que celui que connaît le Portugal. Dans ces derniers cas, la mise en place de ces voies de recours a été justifiée par une volonté de parfaire l’État de droit. Avec ce complément, le contrôle de constitutionnalité est susceptible de toucher tous les actes. Il vise donc l’intégralité des actes juridiques. Cette conception d’un système intégral de la justice constitutionnelle est particulièrement présente dans les États qui ont connu le fascisme ou la dictature. Cependant, même dans des États comme la France où la souveraineté de la loi a longtemps dominé et où la cohérence de l’ordre juridique n’a pas été organisée, la question d’une évolution d’un contrôle de constitutionnalité au-delà de la loi peut se poser ne serait-ce que pour répondre à un besoin croissant de justice, besoin fondé lui-même sur un souci d’égalité.
3Dès lors, le débat dans le cadre de la table ronde débutera sur une réflexion relative à l’intérêt d’un tel contrôle. Ce contrôle vous semblerait-il utile dans notre État de droit ? Existe-t-il des failles dans le système existant faisant courir le risque que les droits fondamentaux d’un justiciable ne soient pas pleinement protégés ? Si ces cas n’apparaissent pas très nombreux, ont-ils besoin de l’être pour justifier une réforme ? Cette interrogation suppose alors de dresser un bilan de la QPC : est-elle à la hauteur des espérances de ceux qui souhaitaient un contrôle a posteriori ? Répond-elle vraiment aux besoins des justiciables ?
4Par ailleurs, quels sont les effets collatéraux qu’engendrerait une telle réforme ? Dans un État dans lequel le recours direct existe, par exemple, est-ce que les recours devant la Cour EDH sont moins nombreux ?
5Si tant est que la nécessité de ce recours puisse être démontrée, quelle forme pourrait-il prendre ? Un recours direct ? Risque-t-il d’être en concurrence avec les recours existants de type référé-liberté ?
6Toutes les décisions de justice pourront-elles faire l’objet de ce type de recours (y compris celles dans lesquelles les juridictions administratives et judiciaires sont juges de droit commun du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme ou du droit de l’Union) ?
7Est-ce que le risque d’alourdissement de la charge de travail de la juridiction est réel ? (question qu’il est légitime de se poser au regard de la place prise par les recours directs dans des États comme l’Espagne et l’Allemagne). Dès lors, quelles modalités prévoir pour éviter un engorgement de la juridiction constitutionnelle ?
8Quel serait l’objet réel d’un contrôle de constitutionnalité de la décision de justice : l’interprétation de la Constitution, son application au litige ou l’objet même du litige, par exemple ? Quelle serait l’étendue de ce contrôle ? Quels sont les risques ?
9Quels seraient les effets des décisions rendues pour l’ordre juridique et pour le justiciable ?
10Ce type de recours serait-il plus « populaire » que la QPC qui finalement semble être de plus en plus utilisée avant tout par ceux qui en ont les moyens financiers (entreprises, associations, personnalité…) ?
11Enfin, cette réforme est-elle imaginable au regard du paysage juridictionnel français et de la légitimité forte dont se revendiquent la Cour de cassation et le Conseil d’État et avec lesquelles le Conseil constitutionnel français a du mal à rivaliser ?
12Toutes ces questions et d’autres encore qui pourraient surgir au cours des débats pourront enrichir la réflexion. Elles ont été articulées autour de quatre grands axes :
1 – Peut-on se satisfaire de la situation actuelle en France ? Quel serait l’intérêt d’une telle réforme ?
- Quels sont les aspects qui posent problème actuellement (lacunes/limites du système actuel) ?
- Quel intérêt pour les justiciables ?
- Quel intérêt pour la cohérence de l’ordonnancement juridique ?
2 – Quelles pourraient être les modalités concrètes de la réforme ?
- Qui pourrait accéder à un tel recours (présence d’un intérêt, ou pas forcément) ?
- Pour quel type de protection ?
- Contre quels actes (toute sorte de décision de justice) ?
- Quelles conditions de filtrage mettre en place ?
- Qui filtre ?
- Quels délais pour intenter le recours ? Pour filtrer les requêtes ? Pour rendre la décision ?
- Quels effets seraient attachés aux décisions du juge constitutionnel ? (effets relatifs, effets absolus, possibilité de moduler dans le temps, effets éventuels sur les autres procédures déjà en cours, rétroactivité…)
3 - Une réforme, mais au prix de quels bouleversements pour les équilibres institutionnels ?
- Comment intégrer une telle réforme au sein du paysage juridico-institutionnel français ?
- Quel rôle respectif veut-on confier aux juges constitutionnel et suprêmes ?
- Comment articuler une telle réforme par rapport aux procédures déjà existantes ?
4 – Quelle place pour le Conseil constitutionnel ?
- Quelle est (et quelle serait) la place réelle du Conseil constitutionnel ? Quelle place par rapport aux autres juges français et par rapport aux juges européens ?
- Le Conseil constitutionnel dispose-t-il d’une légitimité suffisante pour opérer un tel contrôle ?
- De quelle manière réformer le Conseil constitutionnel ?
- Une telle réforme conduirait-elle à un changement de « logique » en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité en France ?
Intervenants : Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP ; Michel Fromont, Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Laurence Gay, Chargée de recherches CNRS, ILF-GERJC, UMR 7318, DICE ; Olivier Le Bot, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille ; Paolo Passaglia, Professeur à l’Université de Pise ; Xavier Magnon, Professeur à l’Université de Toulouse ; Yasmine Sylvestre, Docteur en droit public à l’Université des Antilles et de la Guyane, Membre associé de LC2S ; Marc Verdussen, Professeur à l’Université de Louvain ; Alexandre Viala, Professeur à l’Université de Montpellier, Directeur du CERCOP ; Ariane Vidal-Naquet, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.
Auteurs
-
Marthe Fatin-Rouge Stefanini
Directrice de recherches au CNRS, UMR 7318, DICE – ILF-GERJC
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Caterina Severino
Maître de conférences HDR à l’Université de Toulon, UMR 7318, DICE – CDPC-JCE
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