Les exigences constitutionnelles face aux conditions et contrôles légaux sur l’acte d’« aide à mourir »
Quelles perspectives pour la loi française ?
p. 189-208
Texte intégral
1Les larmes font-elles la loi2 ? Incontestablement, le nom de Vincent Humbert – jeune homme tétraplégique qui avait demandé au président Chirac le « droit de mourir »3 – demeure associé à la loi « Léonetti » du 22 avril 20054, première pierre de l’aide passive à mourir. Dans son sillon, la loi « Léonetti-Claeys » du 2 février 20165 ne peut être dissociée de l’« affaire Vincent Lambert »6 et des dizaines de contentieux dont il a fait l’objet. L’évocation du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, lequel prévoit de consacrer un dispositif d’aide « active » à mourir7, fait résonner, parmi tant d’autres, le nom du réalisateur Jean-Luc Godard, qui, à bout de souffle, est parti en Suisse pour recourir au suicide assisté.
2Si la mort ébranle la sensibilité du juriste, le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie8 a été le fruit d’une longue maturation politique et juridique, échappant – davantage que ses aînées – à la législation d’émotion. De nombreux rapports et avis ont été rendus par plusieurs institutions, qu’il s’agisse du Conseil d’État lors de la révision des lois de bioéthique9, du Conseil économique, social et environnemental10, de l’Inspection générale des affaires sociales11, de l’Académie de médecine12 ou encore du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)13. L’avis n° 139 du CCNE retient l’attention en ce que pour la première fois, il admet que certaines souffrances réfractaires aux traitements ne peuvent être soulagées par l’administration de soins palliatifs, traçant une voie vers la légalisation de la mort provoquée14. L’ouverture de cette brèche s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de la dépénalisation ou de la légalisation du suicide assisté et/ou de l’euthanasie à travers le monde, que l’initiative provienne du juge constitutionnel, comme ce fut le cas pour l’Allemagne15, l’Autriche16, la Colombie17 ou bien l’Italie18, ainsi que, plus directement, du législateur tel qu’en mars 2021 en Espagne ainsi qu’au Portugal en mai 2023. En l’état actuel du droit positif français, seule l’aide « passive » à mourir a été consacrée par les lois « Léonetti » et « Léonetti-Claeys » suscitées. Elle se traduit par quatre mécanismes principaux : la rédaction de directives anticipées opposables au corps médical19, l’interdiction de l’obstination déraisonnable20, le droit au refus de traitements et le droit à la sédation profonde et continue21. Quant au droit d’accès aux soins palliatifs22, il s’agit d’un dispositif visant à améliorer le moment de la mort, contribuant au respect du droit d’avoir une fin de vie digne tel que consacré à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, plutôt que d’une aide – active ou passive – à mourir.
3Pour mettre fin au statu quo, le président candidat Emmanuel Macron avait fait de l’aide « active » à mourir l’une de ses promesses de campagne en 2022. C’est dans cette dynamique que s’est inscrite la Convention citoyenne sur la fin de vie dont les travaux ont débuté en décembre 2022. À l’issue de plus de quatre mois de délibération, les membres de la Convention se sont majoritairement prononcés en faveur de la légalisation sous conditions du suicide assisté et de l’euthanasie23. Dès le printemps 2023, le Gouvernement s’est attelé à la rédaction d’un avant-projet de loi qui, après maints reports de calendrier, a été transmis le 18 mars 2024 au Conseil d’État. Le texte est scindé en deux titres : le premier est consacré au renforcement des soins d’accompagnement et des droits des malades ; le second consacre l’aide à mourir. Ce terme, qui a finalement été préféré à celui d’aide « active » à mourir par l’exécutif, englobe deux notions pourtant distinctes que sont le suicide et l’euthanasie24. Concrètement, ce dispositif permet à un patient de solliciter la prescription d’une substance létale qu’il s’administrera lui-même ; s’il n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, il incombera à un médecin, un infirmier ou une personne volontaire préalablement désignée de lui administrer. Pour bénéficier de l’aide à mourir, cinq conditions cumulatives sont prévues à l’article 7 de l’avant-projet de loi : la personne doit être majeure, de nationalité française ou résider de façon régulière en France. Elle doit pouvoir exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, excluant du dispositif les personnes inconscientes ou atteintes d’une maladie psychiatrique. En outre, le patient doit être atteint d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme, ainsi que présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection. C’est ensuite le médecin auprès duquel la demande a été formulée qui vérifie la réunion de ces conditions au terme d’un délai de quinze jours. A minima, il doit recueillir l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne ainsi que celui d’un professionnel de santé paramédical qui intervient auprès du patient. C’est donc seul, et non à l’issue d’une procédure collégiale, que le médecin donne son accord ou refuse l’aide à mourir au patient. Dans le premier cas de figure, le patient doit réitérer sa volonté dans un délai de quarante-huit heures ; dans le second, il pourra saisir le juge administratif. Le texte prévoit par ailleurs, en son article 9, la possibilité pour le médecin qui ne souhaiterait pas concourir à la mise en œuvre d’une aide à mourir de la refuser, en transmettant sans délai le nom de professionnels susceptibles d’y participer. Enfin a été prévue la création d’une commission d’évaluation et de contrôle de l’aide à mourir, qui assure un contrôle a posteriori des conditions prévues par la loi.
4Située à la confluence du respect de la dignité et de l’autonomie de la personne humaine, l’aide à mourir intéresse différentes branches du droit, telles que le droit des libertés fondamentales, le droit de la santé, le droit pénal, le droit administratif, mais aussi, de manière plus surprenante, le droit constitutionnel. En effet, la Constitution constitue l’« expression d’un système de valeurs »25 qui peut être mobilisé comme référentiel, a fortiori lors de l’élaboration d’un projet de loi doté d’une forte dimension axiologique. Ce texte reflète en effet une certaine conception étatique de la mort, à mi-chemin entre les principes d’autonomie et de fraternité. Plus encore, les questions relatives à la fin de vie s’inscrivent directement dans le « droit constitutionnel du vivant »26 qui a émergé grâce au déploiement du contentieux constitutionnel. Concernant le seul vivant humain, plusieurs décisions ont été rendues en matière de droit de la reproduction27, de la recherche biomédicale28, de la procédure d’arrêt de traitements29 ou de la peine de mort30. Dès lors, comment expliquer l’absence de références textuelles ou jurisprudentielles de nature constitutionnelle au sein des différents rapports et avis précités ? À titre d’illustration, l’avis n° 129 ne s’intéresse ni aux – rares – décisions prises en matière de fin de vie, ni même aux principes constitutionnels qui pourraient servir de boussole au législateur tels que le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine31, évoqué dans sa seule dimension éthique et philosophique32. Quant au rapport réalisé par la Convention citoyenne, les réflexions constitutionnelles se limitent à évoquer l’hypothèse de l’inscription dans la Constitution du « droit de décider de sa fin de vie », laquelle sera finalement rejetée33. Si l’omission du droit constitutionnel au stade de la concertation ne préjuge en rien de sa prise en compte au sein des coulisses ministérielles, cette éclipse risque, quoi qu’il en soit, d’être de courte durée, la saisine du Conseil constitutionnel à l’issue du processus législatif n’étant pas exclue. Précisément, deux modalités de contrôle pourraient être exercées en cas de saisine sur la loi relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. D’une part, le Conseil peut réaliser un contrôle de la conformité de la loi en vérifiant, selon le lien hiérarchique qui existe entre les deux normes, qu’aucune exigence constitutionnelle n’est remise en cause. D’autre part, le Conseil procède à un contrôle de l’effectivité de la loi en veillant à ce qu’elle garantisse de manière effective les exigences constitutionnelles concernées. Autrement dit, le juge constitutionnel recherche l’existence de garanties légales qui assurent la mise en œuvre des exigences constitutionnelles34. Le contrôle peut alors être quantitatif, le Conseil constitutionnel sanctionnant l’absence totale de garantie légale35, mais aussi qualitatif en évaluant si la loi adoptée possède un niveau de protection suffisant pour protéger certains droits et libertés fondamentaux susceptibles d’être fragilisés. La diminution du degré de garantie légale pourra être sanctionnée à l’issue du contrôle de constitutionnalité, sauf si elle est justifiée par un motif d’intérêt général36. En se concentrant sur cette seconde modalité de contrôle, l’avant-projet de loi présente des risques d’inconstitutionnalité qu’il apparaît nécessaire de mettre à jour alors même qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, le projet de loi n’a pas encore été débattu au Parlement. Au préalable, devront être identifiées les exigences constitutionnelles propres à gouverner le dispositif d’aide à mourir (I). De manière prospective, ce n’est que dans un second temps que pourront être imaginées les garanties légales susceptibles de préserver leur effectivité (II).
I. La mise en perspective des exigences constitutionnelles concernées
5Identifier les exigences constitutionnelles qui pourraient encadrer le régime de l’aide à mourir nécessite, au préalable, de préciser la méthodologie choisie afin de procéder à une telle sélection. En s’inspirant de la technique de l’économie de moyens parfois employée par le Conseil constitutionnel37, ne seront répertoriées que les exigences constitutionnelles qui entretiennent un lien matériel direct avec l’aide à mourir. Parmi elles, seules celles qui, à ce jour, ont déjà bénéficié d’une reconnaissance formelle textuelle ou prétorienne en droit constitutionnel français pourront être choisies. En combinant ces deux critères cumulatifs, cette méthodologie permet de faire le départ entre les exigences constitutionnelles exclues (A) et celles qui seront ensuite retenues et soumises au contrôle de l’effectivité de la loi (B).
A. Les exigences constitutionnelles exclues
6Les exigences constitutionnelles exclues peuvent être classées en deux catégories : les exigences objectives, à savoir les droits et libertés fondamentaux ou principes protecteurs de la personne humaine en raison de son appartenance à l’espèce humaine (1) et les exigences subjectives, centrées sur le respect de l’autonomie de la personne (2).
1. Les exigences de nature objective
7Concernant d’abord les exigences constitutionnelles de nature objective, la première exclusion touche, de manière surprenante, le droit à la vie. Cette mise au ban se justifie principalement par son absence de consécration explicite, tant dans le texte de la Constitution qu’en tant que principe de valeur constitutionnelle. Pour l’heure, le droit à la vie n’a pas été formellement consacré par le pouvoir constituant38, seul l’article 66-1 de la Constitution reconnaissant l’interdiction de la peine de mort. Si l’on a pu défendre que l’article 66-1 pût composer une déclinaison du droit à la vie, entendu dans son volet négatif comme consacrant, à l’échelle constitutionnelle, une interdiction de porter atteinte à la vie39, cet article ne nous semble pas pour autant invocable en matière d’aide à mourir en raison de la nature de l’acte à l’origine de la mort. Dans le cadre de la peine de mort, le décès est provoqué par l’État en application d’une sanction juridictionnelle. À l’inverse, la demande d’aide active à mourir est sollicitée par le patient et provient d’un acte de volonté. Dès lors, cette déclinaison négative du droit à la vie ne doit pas être retenue. Formellement absent du texte même de la Constitution du 4 octobre 1958, le droit à la vie n’a pas davantage été reconnu par le juge constitutionnel sous la forme d’un principe de valeur constitutionnelle. L’occasion s’était pourtant déjà présentée puisque ce moyen a notamment été invoqué dans un contentieux relatif à la constitutionnalité de la procédure collégiale. En 2017, une QPC a été renvoyée par le Conseil d’État sur le fondement du caractère nouveau de la question40, invitant ainsi le Conseil constitutionnel à consacrer le « droit à la vie » en tant que principe à valeur constitutionnelle41. Le Conseil ne s’y est toutefois pas risqué, refusant de se prononcer sur les frontières de la vie humaine, autrement dit sur le champ d’application du droit à la vie. Une telle position de repli interroge dans la mesure où plusieurs juges constitutionnels étrangers se sont fondés sur le droit à la vie pour examiner la constitutionnalité de lois portant sur la dépénalisation ou la légalisation du suicide assisté ; tel est le cas de la Cour suprême du Canada42 ou du Tribunal constitutionnel portugais43. Si l’applicabilité matérielle du droit à la vie à l’aide à mourir n’est pas contestée, son absence de reconnaissance formelle en droit positif ne permet pas de retenir ce moyen d’inconstitutionnalité.
8La seconde exigence constitutionnelle écartée concerne la protection de la santé, inscrite à l’alinéa 11 de la Constitution du 27 octobre 1946 et qualifiée tour à tour d’exigence constitutionnelle44, de principe45 ou d’objectif de valeur constitutionnelle46. Ici, ce n’est donc pas la consécration prétorienne de cette exigence qui fait défaut et justifie son exclusion, mais plutôt les doutes entourant son applicabilité matérielle à l’aide à mourir. D’une part, l’exigence constitutionnelle de protection de la santé « implique l’action »47 de l’État, veillant à ce que l’« état complet de bien-être physique, mental et social »48 d’une personne ne se dégrade pas, de même qu’une obligation négative interdisant de porter atteinte à la santé de l’individu49. Dès lors, la finalité même de l’aide à mourir qui vise à mettre un terme au processus biologique semble peu compatible avec cette exigence constitutionnelle, quand bien même ses contours sont parfois difficiles à tracer50. D’autre part, découle de la protection constitutionnelle de la santé le droit d’accès aux soins51, soulevant la question de la qualification de l’aide à mourir comme « ultime soin ». Dans le dictionnaire médical de l’Académie de médecine, un soin constitue l’« ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». Sans rentrer dans ce conflit de qualification – largement débattu52 – qui échappe au droit constitutionnel, l’incertitude du lien matériel entre la protection constitutionnelle de la santé à l’aide à mourir impose, dans une logique d’économie de moyens, de mettre de côté cette exigence constitutionnelle.
2. Les exigences de nature subjective
9Certaines exigences constitutionnelles centrées sur le respect de l’autonomie personnelle ne semblent pas davantage invocables dans la mesure où quoique matériellement applicables aux problématiques relatives à l’aide à mourir, elles n’ont jamais fait l’objet de consécration formelle en droit interne.
10C’est d’abord le droit de mourir de la dignité qui constitue la première exigence constitutionnelle exclue, en raison de son absence de reconnaissance formelle et non de son inapplicabilité matérielle. Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait pourtant été soulevée devant le Conseil d’État afin de demander au Conseil constitutionnel d’enjoindre au Premier ministre de consacrer « le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité ». De manière catégorique, le Conseil d’État a refusé de transmettre cette QPC, fermant la voie à sa consécration prétorienne de même qu’à l’instrumentalisation du contrôle a posteriori53. Au-delà, le lien entre le principe de dignité humaine et celui d’autonomie personnelle n’a jamais été formellement établi en contentieux constitutionnel français. La double dimension de ce principe a pourtant été admise par certaines juridictions étrangères telles que la Cour constitutionnelle colombienne, reconnaissant la « dignité comme autonomie (vivre comme on le souhaite), [et] la dignité comme intégrité (vivre sans humiliation) »54. La seconde exigence subjective exclue n’est autre que le droit à l’autodétermination, là encore pour des raisons d’absence de reconnaissance formelle. En effet, ce droit demeure étranger au contentieux constitutionnel français, tandis que certaines cours en ont fait le catalyseur de la consécration d’une aide à mourir. Dans une décision du 3 novembre 2006, le Tribunal fédéral suisse a reconnu le droit de mettre fin à sa vie sur le fondement du droit à l’autodétermination55. De même, la Cour constitutionnelle allemande a considéré que le droit à l’autodétermination tiré de l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale forme un prolongement de la dignité humaine, justifiant le droit à une mort autodéterminée56. Ce passage en revue des droits et libertés fondamentaux qui, pour des raisons formelles ou matérielles, ne semblent pas opportuns à mobiliser au contentieux, doit désormais laisser place, dans une démarche plus constructive, au recensement des exigences constitutionnelles invocables.
B. Les exigences constitutionnelles retenues
11Les exigences constitutionnelles retenues se scindent en trois catégories : elles sont tour à tour de nature objective (1), subjective (2) ou procédurale (3).
1. Les exigences de nature objective
12Conditions de la légalité comme de la légitimité du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, les principes de dignité humaine et d’égalité seront probablement tous deux invoqués en cas de saisine du Conseil constitutionnel.
13La dimension objective du principe de dignité humaine constitue la première exigence constitutionnelle retenue. Consacré par le juge constitutionnel en 1994, ce principe possède comme garanties légales la « primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine »57. La dignité est ici perçue comme un principe défensif, un bouclier visant à protéger les atteintes portées à la personne humaine du fait du développement des biotechnologies58. Dans une logique finaliste, ce principe tend à protéger la personne – parfois contre sa volonté – en tant que membre de l’Humanité59. Or, le processus d’aide à mourir vise, à l’inverse, à autoriser une personne à déterminer librement les frontières de son existence, au nom du principe d’autonomie personnelle. Ces finalités contradictoires pourraient expliquer que la dignité humaine constitue pour certains le principe régulateur devant gouverner le dispositif d’aide à mourir. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’il serait invoqué au sein du contentieux de la fin de vie, le Conseil constitutionnel ayant déjà vérifié que la procédure collégiale mise en place en cas d’arrêt de traitements ne privait pas de garantie légale le principe de dignité humaine60. En complément, le principe d’égalité forme la seconde exigence constitutionnelle applicable au régime juridique de l’aide à mourir. Formellement inscrit à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen61 (DDHC) et reconnu par le Conseil constitutionnel dès 197362, il impose d’une part de traiter de manière identique des personnes qui se situent dans la même situation. Matériellement, le principe d’égalité a déjà été mobilisé comme norme de référence dans la décision Sue Rodriguez rendue par la Cour suprême canadienne en 199363, la requérante considérant qu’un article du Code criminel interdisant l’aide au suicide était discriminatoire à l’endroit des personnes qui sont incapables physiquement de se suicider sans aide, a fortiori s’ils sont inconscients. En droit constitutionnel français – de même qu’en droit canadien par ailleurs –, le principe d’égalité possède toutefois une valeur relative, permettant au législateur d’appliquer certaines lois à des catégories de personnes plus limitées64. Cette restriction n’est, en effet, pas nécessairement illégale puisque depuis 1979, le Conseil constitutionnel énonce que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »65. Dans la version transmise au Conseil d’État, l’avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie exclut les personnes inconscientes – incapables d’exprimer leur volonté – et les personnes mineures du champ de ce dispositif. En outre, le dispositif est ouvert aux patients atteints d’une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé à moyen terme66, mais demeure inaccessible à ceux qui souffrent d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à long terme. Ces différences de situation entre catégories de personnes pourraient ainsi justifier la mobilisation du principe d’égalité au contentieux. D’autre part, l’atteinte au principe d’égalité pourrait être caractérisée en cas d’inégal accès des usagers au service public67, cette exigence constitutionnelle ayant, par exemple, déjà été opposée à l’usage de la clause de conscience par le corps médical en matière d’avortement68. Il s’agit là d’un grief auquel devra peut-être répondre le Conseil constitutionnel, imposant, à ce stade de l’analyse, de retenir cette exigence constitutionnelle. En cas de saisine a priori, ces exigences de nature objective devront être mises en balance avec certains droits et libertés fondamentaux de nature subjective, centrés sur le respect de la liberté de la personne humaine.
2. Les exigences de nature subjective
14Face aux principes de dignité et d’égalité, le législateur doit tenir compte d’exigences constitutionnelles de nature subjective qui découlent chacune du principe de liberté, centrées sur le respect de la volonté du sujet de droit, d’un côté, et de son fort interne, de l’autre.
15Prenant racine sur les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté personnelle forme la première exigence constitutionnelle subjective mobilisable. Elle implique la liberté de faire ses propres choix de vie conformément à sa volonté, sans contrainte de l’État69. Or, tel est le cœur des revendications sollicitant la légalisation de l’aide à mourir. La liberté personnelle a d’ailleurs déjà été invoquée au soutien de la décision QPC précitée en date du 2 juin 2017, les requérants considérant que la procédure collégiale d’arrêt de traitements ne respectait pas la volonté du patient hors d’état de l’exprimer, lorsque le médecin décide seul d’y mettre fin sans être lié par les autres avis médicaux recueillis70. Dans l’hypothèse d’une saisine du Conseil constitutionnel, on peut légitimement envisager que cette exigence constitutionnelle soit, par analogie, applicable non seulement à l’aide « passive », mais également à l’aide « active » à mourir. La seconde exigence constitutionnelle qui découle du principe de liberté constitue la liberté de pensée, de conscience et de religion. Relevant de l’article 10 de la DDHC71, la liberté de conscience a été qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République72. Cette liberté a notamment été étendue au personnel médical afin de leur permettre de refuser de participer à une interruption volontaire de grossesse (IVG). À chaque extrémité de la vie, l’avortement comme l’aide à mourir forment des actes qui font cesser le processus biologique, ce qui peut heurter les convictions religieuses et philosophiques de chacun. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet de loi prévoit la création d’une clause de conscience spécifique pour les membres du corps médical qui ne souhaiteraient pas participer au processus d’aide à mourir73. Ce n’est donc pas l’absence d’une telle clause qui pourrait être contestée devant le juge constitutionnel, mais plutôt la constitutionnalité de sa portée ou les modalités de son exercice. Au stade de l’identification des moyens invocables devant le juge constitutionnel, il ne fait guère de doute que la liberté de conscience puisse être retenue. À ces exigences objectives et subjectives a priori antagonistes, s’ajoute une troisième catégorie d’exigence constitutionnelle de nature procédurale.
3. Les exigences de nature procédurale
16S’inscrivant dans une dynamique de procéduralisation de la fin de vie74, le respect du droit au recours effectif découlant de l’article 16 de la DDHC75 constitue une exigence constitutionnelle essentielle à observer en matière de suicide assisté et d’euthanasie. Dans le cadre de l’aide passive à mourir, le Conseil a déjà pu formuler une réserve d’interprétation en indiquant que les proches de la personne faisant l’objet d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements doivent en être notifiés afin de pouvoir exercer un recours en temps utile, lequel est ensuite étudié dans les meilleurs délais. Certes, l’examen du droit au recours sert parfois « d’échappatoire »76 au juge constitutionnel et lui évite de réaliser un contrôle approfondi des droits substantiels mis en cause. Il n’en demeure pas moins que le dispositif d’aide active à mourir devra faire l’objet d’un strict encadrement procédural, a fortiori car il prévoit l’intervention active d’un tiers – un médecin, un infirmier ou une personne volontaire précédemment désignée – lorsque le patient ne peut s’autoadministrer le produit létal. Pour l’heure, l’avant-projet de loi envisage notamment la possibilité pour le patient de saisir le juge administratif en cas de refus d’accès à une aide à mourir. Quant au contrôle réalisé une fois la mort du patient survenue, il est indiqué à l’article 11 de l’avant-projet que la commission d’évaluation et de contrôle de l’aide à mourir assurera un examen a posteriori du respect des conditions d’accès. Là encore, si l’avant-projet de loi ne semble pas totalement dépourvu de garanties procédurales, ce sont plutôt leur degré de précision et d’effectivité qui devra être vérifié, raison pour laquelle il n’est pas concevable de faire l’impasse sur cette exigence constitutionnelle.
17Ce premier temps visant à cibler les exigences constitutionnelles pouvant être invoquées devant le Conseil constitutionnel révèle leur polarité : elles sont tour à tour objectives et subjectives, couplées à des exigences transversales de nature procédurale. Cette ambivalence témoigne surtout de la complexité de la tâche qui incombera au législateur lorsque le texte franchira le Rubicon du Parlement. De manière prospective, une ligne de crête peut être tracée pour analyser le contenu que pourraient revêtir certaines garanties légales, et ce dans l’optique de favoriser l’effectivité – ainsi que la conciliation – des exigences constitutionnelles identifiées.
II. La détermination prospective des garanties légales
18L’adoption d’une démarche prospective a pour objectif d’identifier le contenu que devraient revêtir les garanties légales du projet de loi afin de ne pas priver d’effectivité les exigences constitutionnelles retenues. À l’image de la théorie des obligations positives77 forgée par la Cour européenne des droits de l’homme, il faut distinguer les garanties légales de nature procédurale – s’inscrivant ainsi dans un mouvement déjà connu d’« objectivisation de la procédure de fin de vie »78 – (A) des exigences de nature substantielle, parfois négligées, à tort, par le législateur comme par le juge constitutionnel (B).
A. L’instauration prévisible de garanties légales procédurales
19En observant la jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, le recours au suicide assisté et à l’euthanasie doit faire l’objet d’une double procéduralisation, en amont du déclenchement de la procédure d’aide à mourir (1) ainsi qu’en aval (2).
1. La surveillance des actes préalables à l’aide à mourir
20En premier lieu, le législateur doit d’abord instaurer un recours juridictionnel permettant de contester le déclenchement de la procédure d’aide à mourir. Or, dans la décision Mortier contre Belgique rendue le 4 octobre 202279, l’euthanasie de la mère du requérant a eu lieu sans que celui-ci ait été tenu informé par le corps médical de la mise en œuvre de cette procédure, le privant de la possibilité d’exercer un recours effectif80. Dans l’avant-projet de loi, il n’est pas précisé que la décision positive d’aide à mourir est automatiquement notifiée aux membres de la famille du patient ou à sa personne de confiance lorsqu’elle est désignée. Seul l’article 8, VIII dispose que les « conditions relatives aux modalités d’information de la personne et de ses proches » seront prises par décret en Conseil d’État. De même, aucun recours préventif n’est mentionné pour contester la décision d’acceptation de la demande d’aide à mourir ; en sens inverse, seule la saisine du juge administratif par le patient est prévue si les médecins estiment que les conditions pour y recourir ne sont pas réunies. L’on présume qu’une telle omission a été réalisée sciemment afin de préserver la volonté du patient, laquelle doit avoir été exprimée de manière libre et éclairée, « sans pression intérieure ni extérieure, en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix »81. L’absence de recours préventif pourrait aussi avoir pour objectif de respecter le devoir de confidentialité et le maintien du secret médical82. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a jadis énoncé que le droit à la vie oblige les États à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé83. En transposant cette exigence au droit constitutionnel, ne pas informer les proches de la démarche mortifère du patient pourrait avoir pour visée d’éviter qu’ils n’exercent des pressions à son encontre, renforçant la protection de sa liberté personnelle. Si l’introduction d’un recours juridictionnel de cette nature était ultérieurement discutée lors des débats parlementaires, un certain degré de garanties devrait être respecté pour que le droit au recours ne soit pas dépourvu d’effectivité. D’abord, les proches du patient ou la personne de confiance désignée devraient être rapidement notifiées du déclenchement de la procédure d’aide active à mourir84. Ensuite, bien que le Conseil constitutionnel considère que le défaut d’effet suspensif n’est pas contraire aux exigences découlant de l’article 16 de la DDHC85, la suspension de la décision de recours devrait être envisagée eu égard à ses effets irréversibles sur la vie du patient. Enfin, le délai imposé pour statuer sur la légalité du déclenchement de l’aide active à mourir devrait demeurer suffisant afin que les souffrances du patient ne se prolongent pas inutilement86 ; en la matière, le recours aux procédures de référé constitue l’option la plus adéquate87. La mise en œuvre de l’ensemble de ces précautions satisferait simultanément le droit au recours effectif de même que le principe constitutionnel de dignité humaine. En second lieu, l’analyse de la situation du patient doit être réalisée en toute indépendance par la pluralité de médecins qui se prononcent sur son cas. Dans la décision Mortier contre Belgique, il était allégué que le deuxième médecin consulté par la patiente n’aurait pas été indépendant à l’égard du premier car ils étaient tous deux membres de la même association visant à garantir une fin de vie digne88. À ce titre, la Cour énonce que « les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention impliquent que la condition d’indépendance des médecins consultés dans le cadre d’une demande d’euthanasie suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnelle, mais une indépendance aussi bien formelle que concrète tant entre les différents médecins consultés qu’à l’égard du patient »89, sans que cette obligation ait été violée en l’espèce. Cette exigence d’indépendance permet de ne pas dénaturer l’expression de la volonté du patient, ce qui aurait pour conséquence de vider la liberté personnelle de sa substance.
2. L’instauration d’un double contrôle a posteriori
21Une fois la substance létale administrée, un double contrôle a posteriori doit être réalisé : l’un de nature administrative, l’autre de nature juridictionnelle. D’abord, l’avant-projet de loi prévoit l’instauration de commissions d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie ou du suicide assisté, sur le modèle des Pays-Bas ou de la Belgique. Ces commissions administratives seront en charge de vérifier que l’acte autorisant l’aide à mourir a bien respecté les procédures légales. Leurs modalités de fonctionnement sont renvoyées au pouvoir règlementaire. Au-delà du risque d’incompétence négative, plusieurs conditions et critères devraient être établis par le législateur pour ne pas priver d’effectivité certaines exigences constitutionnelles de nature procédurale. Le Parlement devrait notamment veiller à ce que les membres composant la Commission statuent en toute indépendance sur le dossier d’un patient décédé, afin de ne pas porter atteinte au principe d’impartialité issu de l’article 16 de la DDHC90. Réservé en principe au champ juridictionnel91, ce principe vise à empêcher une personne de prendre une décision dans une situation où ses fonctions l’ont déjà amenée à intervenir ou prendre position. En Belgique par exemple, les membres de la commission sont nommés par une assemblée législative, ce qui représente d’ailleurs un gage d’indépendance aux yeux de la Cour européenne des droits de l’homme92. En revanche, l’indépendance n’est pas assurée si le médecin ayant procédé à l’euthanasie d’un patient est membre de cette commission – voire coprésident comme dans la décision Mortier contre Belgique. Ensuite, les tiers ne devraient pas être privés de la possibilité d’intenter un recours en responsabilité, cette faculté – qui découle de l’article 4 de la DDHC93 – constituant une manifestation du droit à un recours effectif94. D’une part, la mise en cause de la responsabilité pénale du corps médical est limitée puisque la légalisation de l’aide à mourir devient un fait justificatif par autorisation de la loi95, neutralisant l’incrimination de meurtre96 comme celle d’empoisonnement97. La responsabilité pénale du corps médical pourra être engagée s’il apparaît, à l’issue de l’examen par la commission, que les modalités prévues par la loi n’ont pas été respectées. Or, l’avant-projet n’indique pas si la commission aura la faculté de saisir le Procureur de la République autrement qu’en application de l’article 40 du Code de procédure pénale98 et, a fortiori, ne précise pas les modalités de transmission du dossier au parquet. En Belgique par exemple, la transmission d’un dossier au Procureur du Roi n’a lieu qu’en cas de vote à la majorité qualifiée. Sur l’ensemble des dossiers d’euthanasies examinés depuis la légalisation de l’euthanasie en 200299, un seul d’entre eux a été transmis à la justice100. Le législateur devra ainsi veiller à ce que les modalités de saisine du Procureur ne soient pas trop restrictives. Une fois la justice saisie, l’enquête devra alors être menée de manière approfondie et rapide101. D’autre part, la mise en cause de la responsabilité administrative du médecin doit également pouvoir être effectuée sans entrave excessive. Si une restriction était ultérieurement prévue, il faudrait veiller à ce que la limitation du recours en responsabilité ne porte pas « une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 »102. Qu’il s’agisse des mesures préventives ou des contrôles administratifs et juridictionnels exercés a posteriori, la procéduralisation de l’aide à mourir contribuera à assurer la constitutionnalité du dispositif tout en dissipant la crainte du paternalisme médical. En complément, la détermination de garanties légales substantielles ne doit pas être négligée.
B. L’instauration indispensable de garanties légales substantielles
22Qu’il s’agisse d’exigences constitutionnelles de nature objective telles que le principe de dignité humaine (1) et le principe d’égalité (2), d’une part, ou de nature subjective comme la liberté personnelle (3) et la liberté de conscience (4), d’autre part, le travail d’équilibriste du législateur sera de les concilier sans qu’aucune d’entre elles ne soit privée d’effectivité.
1. Garantir l’effectivité du principe de dignité humaine
23Au-delà des garanties légales « traditionnelles » du principe de dignité humaine sus-évoquées, le régime de l’aide à mourir implique la mise en œuvre de garanties légales spécifiques afin de préserver son effectivité.
24D’abord, le législateur doit instaurer une obligation d’information du médecin sur la situation du patient lorsque celui-ci se prononce sur sa demande d’aide à mourir103. Cette obligation constitue un corollaire de l’expression de son consentement libre et éclairé, seule condition permettant de justifier l’atteinte au principe de dignité humaine. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà fondé le devoir d’information sur le principe constitutionnel de dignité humaine104. L’avant-projet de loi prévoit en son article 8 que le médecin doit apporter au patient « des informations sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi que les conditions d’accès et de réalisation de l’aide à mourir ». Partant, cette garantie légale semble être à même d’assurer l’effectivité du principe de dignité humaine. En sus de cette précaution liée à l’état de santé du patient, la loi devra ensuite préciser que la demande d’aide à mourir soit formulée à plusieurs reprises. Seul l’établissement d’un consentement réitéré dans le temps permettra d’éviter toute prise de décision impulsive qui ne serait pas totalement éclairée, mais adoptée dans une période d’intenses souffrances physiques et/ou psychologiques. Ce risque a bien été intégré dans l’avant-projet de loi qui prévoit que la décision du médecin ne peut être prononcée qu’au terme d’un délai de quinze jours, sa notification au patient déclenchant ensuite un délai de réitération de la demande d’aide à mourir qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ce délai resserré, qui s’inspire du modèle mis en œuvre dans l’Oregon105, s’inscrit dans la moyenne des États ayant légalisé le suicide assisté et/ou l’euthanasie. En Belgique, par exemple, un délai d’un mois minimum soit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. En Australie, un délai de sept jours est instauré entre le moment où le patient fait connaître son souhait de mourir et son acceptation par le médecin. En Autriche en revanche, un délai de douze semaines doit expirer avant que l’accès au suicide soit accordé106. L’enjeu pour le législateur français sera de trouver le juste milieu offrant au patient un laps de temps suffisant pour assurer le caractère éclairé de son consentement, préservant ainsi l’exigence constitutionnelle de dignité humaine sans priver d’effectivité l’exercice de sa liberté personnelle.
2. Garantir l’effectivité du principe d’égalité
25C’est ensuite le principe d’égalité que le législateur devra s’employer à garantir, ce dernier pouvant faire l’objet de deux types d’atteintes en l’état actuel de l’avant-projet de loi. La première atteinte serait susceptible de provenir de l’exclusion de certaines catégories de personnes du dispositif, instaurant une différence de traitement entre les patients. Il faut spécifier d’emblée que l’aide à mourir est accessible tant aux patients physiquement capables de s’administrer eux-mêmes la substance létale qu’à ceux qui en sont physiquement incapables, ces derniers sollicitant l’intervention d’un médecin, d’un infirmier ou d’une personne volontaire107. De même, les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique bénéficient d’une présomption d’autonomie puisqu’il est seulement précisé que la personne majeure doit être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée108. Ces différences de traitement ayant été neutralisées, l’atteinte au principe d’égalité pourrait d’abord découler de l’exclusion des mineurs du dispositif. Pour qu’elle soit légale, il faudrait vérifier si la différence de traitement est justifiée soit par un motif d’intérêt général, soit par l’existence d’une différence de situation entre patients majeurs et mineurs109. À cet égard, il pourrait être argué que la différence de situation résulte de la différence de discernement entre les mineurs et majeurs. Pour autant, peut-on vraiment affirmer qu’un majeur venant d’avoir dix-huit ans bénéficie d’une faculté de discernement plus éclairée qu’un mineur âgé de dix-sept ans ? Une alternative à l’exclusion pure et simple des mineurs du dispositif d’aide à mourir serait d’instituer un statut de « prémajorité »110, offrant une capacité juridique diminuée au mineur sur le modèle du régime juridique de la capacité de tester ouverte aux mineurs de plus de seize ans111. Plus encore, la Belgique a fait le choix de privilégier le critère du discernement au critère de l’âge puisque depuis 2014, l’euthanasie est ouverte aux mineurs sans limites d’âge dès lors qu’ils sont en capacité de discernement112. Ensuite, l’atteinte au principe d’égalité pourrait provenir de l’exclusion des patients atteints d’une « affection grave et incurable », mais qui n’est pas directement létale ; autrement dit, l’aide à mourir ne peut pas être demandée lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court ou moyen terme. En cumulant les critères d’incurabilité et de létalité, le Gouvernement fait de l’aide à mourir un moyen d’accélérer le moment de sa mort – sa survenance étant certaine – et non de maîtriser le moment de sa mort lorsqu’elle reste incertaine. Ici, la rupture d’égalité s’expliquerait moins par la volonté de protéger une catégorie de personnes qui se trouvent dans des situations médicales différentes que par l’attachement réitéré de l’État au respect de la vie humaine comme valeur sociale. Dans un cas comme dans l’autre, et en toutes hypothèses, le Conseil constitutionnel a déjà pu préciser que la différence de situation n’impose pas au législateur de prévoir un régime juridique pour chaque situation113. En outre, il est tout à fait probable qu’en cas de saisine, la haute instance refuserait « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation »114. Serait alors réalisé un contrôle minimum afin de vérifier que la rupture d’égalité repose sur des « critères objectifs et rationnels »115 tels que la protection de la vulnérabilité des mineurs pour l’un, et le respect de la vie pour l’autre. En second lieu, l’atteinte au principe d’égalité pourrait être caractérisée en cas d’inégal accès des usagers au service public116. Précisément, l’usage non encadré de la clause de conscience par les professionnels de santé qui refuseraient de prescrire une substance létale ou de participer au dispositif d’aide à mourir pourrait empêcher le patient d’y accéder. Calqué sur le modèle du régime de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), un devoir d’information et de redirection du patient vers un médecin qui accepte de pratiquer cet acte est instauré par l’avant-projet de loi. En outre, si aucun professionnel de santé ne souhaite pratiquer cet acte au sein d’un établissement de santé, son responsable devra solliciter l’intervention d’un autre médecin ou d’un infirmier extérieur. On retrouve ici le pendant de l’obligation prévue en matière d’avortement volontaire, interdisant au chef de service de s’opposer à ce que l’IVG soit réalisée dans son service – tout en lui laissant la faculté de ne pas y procéder lui-même – afin de préserver le principe d’égal accès au service public. Cette garantie légale ayant été déclarée conforme à la Constitution117, l’on peut supposer, par analogie, que cette précaution quasi identique devrait suffire à conserver l’effectivité du principe constitutionnel d’égalité.
3. Garantir l’effectivité de la liberté personnelle
26Si l’objectif de la loi est de promouvoir l’autonomie personnelle, il est impératif de veiller à ce que la volonté du patient qui souhaite accélérer le moment de sa mort soit respectée. Pour y parvenir, doit être mise en œuvre une procédure qui encadre le pouvoir d’appréciation arbitraire du médecin quant à la situation du patient. Pour l’heure, l’avant-projet de loi indique qu’après avoir recueilli, a minima, l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne – spécialiste de sa pathologie – ainsi que celui d’un professionnel de santé paramédical, le médecin référent décide seul si le patient remplit les conditions mentionnées par la loi. Le texte instaure le recueil d’avis simples et non d’avis conformes, ouvrant la brèche au risque d’arbitraire. Cette prise de décision autonome est d’autant plus étonnante que le corps médical a déjà pu expliquer combien il est délicat de se prononcer sur le caractère létal d’une affection – critère complémentaire à celui de l’incurabilité –, l’échéance de vie étant difficilement déterminable118. Ceci étant, il n’est pas certain que ce régime prive d’effectivité une quelconque exigence constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé qu’en matière d’arrêt de traitements, la procédure collégiale au cours de laquelle l’équipe soignante vérifiait le respect des conditions légales et médicales d’arrêt des soins visait seulement à « éclairer » la prise de décision du médecin. Dès lors, le fait que le médecin ne soit pas lié par le sens des avis recueillis n’a pas été jugé contraire au principe de liberté personnelle119. Une alternative à la limitation du pouvoir arbitraire du médecin pourrait être de prévoir l’intervention d’un notaire. Calquée sur le modèle de l’Autriche, la procédure de suicide assisté devrait être validée par un notaire qui détermine le consentement libre du patient. Dans cet État, un « testament de mort » est établi, précisant les circonstances de la demande du patient, lequel sera ensuite transmis au registre central dépendant du ministère de la Santé. Le modèle autrichien institue ainsi un dédoublement du contrôle effectué sur la demande d’aide à mourir : la situation médicale du patient demeure évidemment l’apanage du corps médical lorsque la vérification du consentement libre et éclairé du patient appartient au notaire. Cet examen dédoublé permet d’éviter que le médecin ne bloque arbitrairement le recours à cette procédure en invoquant l’absence de consentement libre et éclairé, alors même que les conditions médicales – l’affection grave, incurable, et létale provoquant des souffrances réfractaires aux traitements – sont bien présentes. Quelle que soit la solution choisie, il est indispensable que les risques d’arbitraire soient limités, au risque de vider, dès sa création, le dispositif de sa substance.
4. Garantir l’effectivité de la liberté de conscience
27L’acte visant à accélérer le moment de la mort peut heurter des convictions philosophiques et religieuses ; le législateur ne doit donc pas omettre la préservation de la liberté de conscience du corps médical. En la matière, l’avant-projet indique qu’aucun professionnel de santé n’a l’obligation de concourir à l’aide à mourir. Comme le relève Guillaume Rousset, cette formulation englobante s’inscrit dans la continuité de celle adoptée par les propositions de loi antérieures en matière d’euthanasie120, contribuant dans le même temps à la « volonté d’apaisement »121 du président de la République. En revanche, et tout comme pour l’IVG, le pharmacien ne dispose pas d’une telle clause de conscience122, probablement car prescription ne valant pas administration du produit létal, l’atteinte à son fort interne est plus médiate. Par ailleurs, aucune clause de conscience n’est explicitement accordée aux personnes morales, autrement dit aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans ce cas de figure, il est prévu que si aucun professionnel de santé ne souhaite pratiquer l’aide à mourir, le chef d’établissement devra solliciter l’intervention d’un professionnel extérieur. C’est donc par l’intermédiaire de personnes physiques, et non celle de personnes morales, que l’objection de conscience est abordée. Il n’est toutefois pas impossible d’envisager, comme cela existe en matière d’IVG123, que seuls des établissements privés de santé – a fortiori de nature confessionnelle – puissent faire prévaloir leur clause de conscience. Si une telle option était choisie, sans doute qu’il serait nécessaire de la coupler d’une obligation de redirection afin que la protection de la liberté personnelle soit assurée. Enfin, et de manière assez inédite, doit être évoquée la potentielle clause de conscience des juges administratifs qui pourraient avoir à statuer en urgence sur des recours formulés contre une décision médicale de refus d’aide à mourir. Au-delà de la question de la légitimité du juge administratif à se prononcer sur la réunion de conditions, trois d’entre elles étant de nature médicale, la possibilité même d’exercer un pouvoir de vie ou de mort pourrait justifier l’instauration de cette clause, absente à ce stade de l’avant-projet de loi. Elle constituerait alors le pendant – quoique son objet soit plus précis – de l’article L. 111-7 du Code de l’organisation judiciaire, qui permet au juge judiciaire « qui […] estime en conscience devoir s’abstenir [de se faire] remplacer par un autre juge spécialement désigné ».
28Ce ne sont qu’à ces multiples conditions que le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie pourrait être déclaré constitutionnel à l’issue d’un contrôle d’effectivité de la loi. On se risque toutefois à envisager que si certaines garanties légales venaient à manquer, elles pourraient directement être créées par le Conseil constitutionnel plutôt que de risquer une censure totale ou partielle du texte, voire un renvoi au Parlement. Pour ce faire, la haute instance ne serait pas nécessairement contrainte de renoncer à sa formule « anti-gouvernement des juges »124, précisant qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement125. En effet, le prononcé de cette formule ne l’a pas empêchée, par le passé, d’établir certaines garanties légales, notamment à propos de la loi instaurant un délit d’entrave à l’IVG en concevant de nouvelles conditions de caractérisation de l’infraction126. Le Conseil constitutionnel accepterait-il, en cas de saisine, d’enfiler pleinement son costume de juge des droits et libertés fondamentaux ? Au stade de la présentation imminente de l’avant-projet de loi en Conseil des ministres prévue le 10 avril 2024, tous les doutes sont permis.
Notes de bas de page
2Sur cette question, v. A.-C. Robert, La Stratégie de l’émotion, Paris, Lux, 2018.
3V. Humbert, « La lettre de Vincent Humbert au président de la République », Le Figaro, 9 mars 2007.
4L. n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
5L. n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
6Pour une rétrospective de l’« affaire Vincent Lambert », voir E. Hirsch, Vincent Lambert, une mort exemplaire ?, Paris, Le Cerf, 2020 ; A. Minet-Leleu, « L’affaire Lambert : épilogue », RDSS, 2019, p. 701.
7Conformément à la terminologie employée par le Comité consultatif national d’éthique, le terme d’aide active à mourir englobe le suicide assisté et l’euthanasie, et s’oppose à l’aide passive à mourir, laquelle correspond au refus ou à l’arrêt des traitements : CCNE, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, avis n° 139, 30 juin 2022, p. 11. Julien Jeanneney distingue l’aide passive à mourir de l’aide active à mourir en opposant la « préparation de la mort » qui inclut l’interruption des traitements et les soins palliatifs, et le « déclenchement de la mort », qui renvoie au suicide assisté et à l’euthanasie : J. Jeanneney, « Chronique de jurisprudence – Droit administratif et droit constitutionnel », RFDA, 2022 p. 1151.
8Cette étude porte exclusivement sur l’avant-projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et à la fin de vie présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2024. Cet article est actualisé à cette date. Nous souhaitons toutefois indiquer au lecteur que l’examen de ce projet de loi a été suspendu suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République le 9 juin 2024.
9CE, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, Paris, La Documentation française, 2018, p. 125 et suiv.
10CESE, Fin de vie, la France à l’heure des choix, 10 avril 2018.
11IGAS, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, tome 1, avril 2018.
12Académie de médecine, avis, « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », 27 juin 2023.
13CCNE, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, avis n° 139, 30 juin 2022.
14Ibid., p. 36-37.
15Cour const. fédérale d’Allemagne, 26 février 2020, 2 BvR 2347/15, AJ fam., 2020, p. 312, obs. K. Mariat.
16Cour const. autrichienne, 11 décembre 2020, n° G 139/2019-71.
17Cour const. colombienne, 22 juillet 2021, n° C-233/2021, RDLF, 2022, n° 11, chron. A. Berthout, A. Mauras, F. Camillieri, G. Galustian, J. Arlettaz, Y. Gbohignon Doué.
18Cour const. italienne, 25 septembre 2019, n° 242/2019 ; Cour const. italienne, 15 février 2022, n° 50/2022, RFDA, op. cit., chron. J. Jeanneney.
19C. sant. pub., art. L. 1111-11.
20C. sant. pub., art. L. 1110-5.
21C. sant. pub., art. L. 1110-5-2.
22C. sant. pub., art. L. 1110-10.
23Rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie, avril 2023, p. 90.
24Le CCNE distingue le suicide assisté de l’euthanasie. Le premier « consiste à donner les moyens à une personne de se suicider elle-même. Dans ce cas, la personne réalise elle-même son suicide en absorbant un produit létal qui lui a été préalablement délivré ». L’euthanasie constitue « un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable et se distingue du suicide assisté car elle concerne les personnes qui ne souhaitent pas se suicider, même avec une assistance, mais expriment simplement leur désir de mourir », CCNE, avis n° 121, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, 30 juin 2013, p. 42-43.
25B. Mathieu, « Bioéthique et Constitution, quelles règles pour quel défi ? », JCP G, 2008, n° 13. V. aussi B. Mathieu, « La bioéthique et les droits fondamentaux constitutionnels : enjeux et perspectives », in A. Leca (dir.), Les Cahiers de droit de la santé, 2008, n° 9, p. 13.
26X. Bioy (dir.), Droits constitutionnels du vivant, approches comparées de nouveaux objets constitutionnels : bioéthique et environnement, Paris, Mare & Martin, 2018.
27Cons. const., 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse : Rec., p. 19, AJDA, 1975, p. 134, note J. Rivero ; Cons. const., 2001-446 DC, 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception : Rec., p. 74, LPA, 28 décembre 2001, p. 21, chron. B. Mathieu, M. Verpeaux ; Cons. const., 2014-700 DC, 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, JCP G, 2014, n° 37, note B. Mathieu ; Cons. const., 2015-727 DC, 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, JCP G, 2017, n° 38, chron. M. Verpeaux, A. Macaya ; Cons. const., 2021-821 DC, 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, AJDA, 2022, p. 42, note X. Bioy.
28Cons. const., 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Rec., p. 100, RFDA, 1994, p. 1019, note B. Mathieu ; RFDC, 1994, p. 799, note L. Favoreu ; Cons. const., 2004-498 DC, 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique, Rec., p. 122, RFDC, 2005, p. 147, note O. Dupéron ; Cons. const., 2013-674 DC, 1er août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, Rec., p. 912, Constitutions, 2013, p. 443, note X. Bioy.
29Cons. const., 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, AJDA, 2017, p. 1908, note X. Bioy ; D., 2017, p. 1194, obs. F. Vialla ; Cons. const., 2022-1022 QPC, 10 novembre 2022, Mme Zohra M. et a., D., 2022, p. 2216, entretien A. Batteur et G. Moutel.
30Cons. const., 2005-524/525 DC, 13 octobre 2005, Engagements internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort : Rec., p. 142, JCP G, 2005, n° 49, note B. Mathieu.
31Cons. const., 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Rec., p. 100, préc.
32CCNE, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, op. cit., p. 11.
33Rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie, op. cit., p. 120.
34A. Vidal-Naquet, Les garanties légales des exigences constitutionnelles, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2007 ; G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC, 2005, p. 257.
35Comme le précise Ariane Vidal-Naquet, le moyen de privation légale d’exigence constitutionnelle doit être distingué de celui de l’incompétence négative, bien que le Conseil constitutionnel ait tendance à les confondre. L’incompétence négative, qui s’intéresse à la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire, tend à sanctionner l’absence totale ou partielle d’intervention du législateur ou bien l’adoption d’un texte insuffisamment clair et précis. En revanche, la privation légale d’exigence constitutionnelle concerne le degré d’effectivité de la protection, alors même que le législateur est bien intervenu dans son champ de compétence. V. A. Vidal-Naquet, « L’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’incompétence négative », NCCC, 2015, n° 46, p. 7.
36Le contrôle des garanties légales d’exigence constitutionnelle ne doit pas non plus être confondu avec la théorie de l’« effet-cliquet », qui a été abandonnée en contentieux constitutionnel français. L’« effet-cliquet » signifie que lorsqu’une nouvelle loi réglementant l’exercice des droits et libertés fondamentaux ne maintient pas le même niveau de garanties prévu par l’ancien texte, elle sera censurée par le Conseil qui n’admet que les modifications qui renforcent le degré de protection des exigences constitutionnelles. Selon une partie de la doctrine, la théorie de l’« effet-cliquet » aurait disparu au profit des garanties légales d’exigences constitutionnelles, lesquelles stabilisent le degré de protection tout en permettant au législateur de conserver sa liberté d’appréciation et son pouvoir de modification et d’abrogation. V. G. Drago, Contentieux constitutionnel, 5e éd., Paris, PUF, 2020, p. 453. En ce sens, v. aussi G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », op. cit.
37A.-C. Bezzina, Les questions et les moyens soulevés d'office par le Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, p. 420. La technique de l’économie de moyens doit être mise en lien avec celle de l’économie procédurale, qui « correspond à un effort perpétuel de ne pas alourdir le procès avec des procédés inutiles ; une recherche permanente de ne mobiliser que les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif du procès » : J. Hyckel, Prozessökonomie, Baden-Baden, Nomos, 2020, p. 24, cité par T. Ducharme, I. Michalis, « L’hypothèse de l’économie procédurale en contentieux administratif », AJDA, 2023, p. 2256.
38Pourtant, une proposition de loi constitutionnelle suggérait, dès 1977, d’inscrire le droit à la vie dans la Constitution : Prop. de loi n° 3455 sur les libertés, 21 décembre 1977, article 20. En 1994 à nouveau, une nouvelle proposition tendant à compléter le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 incite à y inscrire que « chaque être humain a droit à la protection de sa vie, du commencement de celle-ci jusqu’à sa fin Naturelle » : Prop. de loi n° 1643 tendant à compléter le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 novembre 1994. On peut encore citer cette proposition de loi constitutionnelle plus récente : Prop. de loi n° 570 relative à la Charte des droits naturels et des libertés fondamentales, 9 janvier 2008, article 6 : « 1) Toute personne a droit à la vie, ainsi qu’à une mort digne en fin de vie ».
39Sur ce point, qu’il nous soit permis de renvoyer à notre thèse : A.-L. Youhnovski Sagon, Le droit de la vie humaine. Contribution à l’étude des relations entre la vie humaine et le droit, Paris, Dalloz, 2023, p. 104-105.
40Cons. const., 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, cons. 4, préc.
41CE, 3 mars 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, n° 403944.
42Cour suprême du Canada, Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331, § 56.
43Tribunal constitutionnel portugais, 15 mars 2021, n° 123/2021, § 23.
44Cons. const., 90-283 DC, 8 janvier 1991, Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme : Rec., p. 11 ; AJDA, 1991, p. 382, note P. Wachsmann ; Cons. const., 2002-463 DC, 12 septembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 : Rec. p. 540.
45Cons. const., 80-117 DC, 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, cons. 4 : Rec. p. 42.
46Cons. const., n° 2012-248 QPC, 16 mai 2012, Accès aux origines personnelles : Rec., p. 270, RDSS, 2012, p. 750, note D. Roman.
47P. Égéa, « Les formes constitutionnelles de la santé », RDSS, 2013, p. 31.
48Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin - 22 juillet 1946.
49B. Mathieu, « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. À propos et à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », CCC, 1999, n° 6, p. 59, spéc. p. 62.
50X. Bioy, « Santé et liberté, duo ou duel ? », RDSS, 2023, p. 455. Par exemple, le domaine de la santé sexuelle et reproductive témoigne du recul de la finalité thérapeutique au profit de la finalité médicale, qui ne vise d’ailleurs plus nécessairement à pallier l’infertilité des couples depuis l’ouverture de la « PMA pour toutes ».
51Cons. const., n° 89-269 DC, 22 janvier 1990, Égalité entre Français et étrangers : Rec., p. 33.
52Sur l’apposition de la qualification de soins au suicide assisté et à l’euthanasie, les avis sont profondément divisés. Contre cette assimilation, v. notamment : S. Beloucif, C.-E. Hafiz, « L’euthanasie et le suicide assisté sont une profanation de l’acte de soin », Le Monde, 27 octobre 2022 ; SFAP, avis, Donner la mort peut-il être considéré comme un soin ?, 16 février 2023.
53CE, 10 octobre 2022, n° 465977 : Lebon T., RGDM 2022, n° 85, note J. Saison-Demars ; JCP G, 2022, act. 1300, comm. A.‑L. Youhnovski Sagon.
54Cour const. colombienne, 22 juillet 2021, n° C-233/2021, préc. La dimension subjective du principe de dignité humaine n’est toutefois pas totalement ignorée du juge constitutionnel ; elle s’est déployée à travers la protection de la qualité de vie, le Conseil ayant par exemple admis, sur ce fondement, l’existence d’un droit à la protection d’un logement décent : Cons. const., 94-359 DC, 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l’habitat : Rec., p. 176, AJDA 1995, p. 455, note B. Jorion, D., 1997, p. 137, obs. P. Gaïa.
55Tribunal Fédéral Suisse, 3 novembre 2006, n° 2A.48/2006.
56Cour const. fédérale d’Allemagne, 26 février 2020, 2 BvR 2347/15, § 209, préc.
57Cons. const., 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Rec., p. 100, cons. 18, préc. Depuis la décision rendue le 29 juillet 2021 par le Conseil constitutionnel, l’interdiction des pratiques eugéniques assure également la préservation du principe de dignité humaine. Voir Cons. const., 2021-821 DC, 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, cons. 15.
58B. Mathieu, M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2002, p. 512.
59M. Heers, « Responsabilité médicale et transfusion sanguine contre la volonté du patient », RFDA, 1998, p. 1231. Pour une analyse visant à justifier le respect par la personne humaine de certaines obligations au nom de l’humanité qui lui est intrinsèque, voir P. Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Paris, Fayard, 1999, p. 116. Sur l’appréhension de l’humanité comme limite à la liberté de la personne humaine, voir S. Perera, Le principe de liberté en droit public français, Paris, LGDJ, 2021, p. 353-354.
60Cons. const., 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, cons. 4, préc.
61DDHC, art. 6 : « [La loi] doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
62Cons. const., n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 : Rec., p. 2. Sur le principe d’égalité en contentieux constitutionnel, v. F. Mélin-Soucramanien, Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, Economica/PUAM, 1997.
63Cour suprême du Canada, 30 septembre 1993, Rodriguez c. Colombie-Britannique, 1993, 3 RCS 519.
64V. Tchen, « Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux », Jurisclasseur administratif, fasc. 1440, 19 juillet 2020.
65Cons. const., 12 juillet 1979, n° 79-107 DC, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, cons. 4, Rec., p. 31, RDP 1979, p. 1691, obs. L. Favoreu.
66Comme énoncé dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie tel que transmis au Conseil d’État, « le moyen terme se compte, quant à lui, en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé ».
67Cons. const., n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, cons. 6 : Rec., p. 134, LPA, 19 août 2004, p. 3, note J.-É. Schoettl.
68Cons. const., n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, cons. 15 : Rec., p. 74 ; LPA, 10 juillet 2001, p. 25, note J.-É. Schoettl ; LPA, 28 décembre 2001, p. 21, chron. B. Mathieu, M. Verpeaux.
69La liberté personnelle doit être distinguée du droit au respect de la vie privée. La vie privée « fournit d’abord une protection contre une intrusion dans l’intimité des personnes, qu’elle soit le fait de l’État ou des tiers. Ainsi conçue, la vie privée est étroitement liée au domicile, à la correspondance, aux relations intimes, dont il faut préserver le secret » : V. Mazeaud, « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », CCC, 2015, n° 48, p. 7. La liberté personnelle tend plutôt à protection de la volonté, de la liberté de faire ses propres choix de vie sans contrainte.
70Cons. const., 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, cons. 4, préc. V. aussi Cons. const., 2022-1022 QPC, 10 novembre 2022, Mme Zohra M. et a., préc.
71DDHC, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
72Cons. const., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC, Loi relative à la liberté de l’enseignement, cons. 5, Rec., p. 42, RDP, 1978, p. 830, obs. L. Favoreu.
73Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, art. 9 : « Aucun professionnel de santé, hormis ceux intervenant au titre du V de l’article 8, n’est tenu de concourir à la mise en œuvre d’une aide à mourir. Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à cette mise en œuvre informe la personne de son refus et lui communique sans délai le nom de professionnels susceptibles d’y participer ».
74B. Mathieu, « Les garanties constitutionnelles relatives à la fin de vie sont exclusivement procédurales », JCP G, 2017, n° 28.
75Cons. const., n° 93-335 DC, 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : Rec., p. 40.
76X. Bioy, « Le Conseil constitutionnel et l'arrêt des traitements médicaux. Les sophistes face à la mort de Socrate », AJDA, 2017, p. 1908.
77F. Sudre, « Les “obligations positives” dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme », RTDH, 1995, p. 364.
78J. Andriantsimbazovina, « Propos introductifs » in D. Szymczak, C. Gauthier, S. Platon (dir.), Bioéthique et droit international et européen des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2018, p. 109.
79CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, Gaz. Pal., 2022, p. 2684, note C. Girault ; JCP G, 2022, p. 1165, obs. B. Pastre-Belda.
80La mère du requérant l’avait simplement informé par mail de sa volonté de recourir à l’euthanasie.
81Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, exposé des motifs (version transmise au Conseil d’État).
82CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, § 93, préc.
83CEDH, 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, n° 31322/07, D., 2011, p. 925, note E. Martinent, M. Reynier, F. Vialla ; RDS, 2011, n° 40, p. 175, note F. Vialla.
84En l’absence de personne de confiance, il sera toutefois plus difficile d’identifier les proches auxquels notifier la décision d’aide à mourir que dans le cadre de l’arrêt de traitements puisque l’article R. 4127-37-2 du Code la santé publique prévoit qu’en cas d’arrêt de traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le témoignage de la famille, des proches ou de la personne de confiance est recueilli au cours de la procédure collégiale. Or, tel n’est pas le cas pour la procédure d’aide à mourir.
85Cons. const., n° 2011-203 QPC, 2 décembre 2011, Wathik M., cons. 10.
86D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 13e éd., Paris, LGDJ, 2023, p. 819.
87C. pr. civ., art. 809 ; C. just. adm., art. L. 521-1 et L. 521-2.
88CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, § 88, préc.
89CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, § 162, préc.
90Cons. const., n° 2003-466 DC, 20 février 2003 : Rec., p. 156, cons. 23, D. 2004, p. 1271, obs. S. Nicot ; RSC, 2003, p. 602, obs. V. Bück.
91En droit constitutionnel comme en droit administratif, le principe d’impartialité est réservé aux juridictions et quasi-juridictions et non aux autorités administratives dépourvues d’un pouvoir de sanction. Si le Conseil constitutionnel a pu indiquer que « la commission des opérations de Bourse est, à l’instar de tout organe administratif, soumise à une obligation d’impartialité » (Cons. const., n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : Rec., p. 71 ; cons. 10), il est ensuite revenu sur cette position, considérant que résultait de l’article 16 de la DDHC un principe d’impartialité réservé aux juridictions et quasi-juridictions. Pour l’extension de ce principe à l’ensemble des autorités administratives, v. A. Thevand, « L’impartialité administrative, un principe à clarifier », Droit administratif, 2023, n° 2, étude 2.
92CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, § 177, préc.
93DDHC, art. 4 : « il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
94Cons. const., n° 99-419 DC, 9 novembre 1999, Loi relative au pacte civil de solidarité : Rec., p. 116, cons. 70, JCP G, 2000, I, 280, n° 1, obs. G. Viney.
95C. pén., art. 122-4 : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires »
96C. pén., art. 221-1.
97C. pén., art. 221-5.
98C. pr. pén., art. 40, alinéa 2 : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
99Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002.
100IEB, Belgique : premier dossier d’euthanasie transmis au Parquet, 28 octobre 2015.
101CEDH, 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, n° 78017/17, § 181 et 182, préc.
102Cons. const., n° 2019-795 QPC, 5 juillet 2019, Cne de Sainte-Rose, JO 6 juill. 2019, texte n° 124, D., 2019, p. 1393.
103En droit médical, le devoir d’information et de recueil du consentement du patient est issu de l’arrêt Teyssier, Cass. civ., 28 janvier 1942, Teyssier, D., 1942, p. 63 ; Gaz. Pal., 1942, 1, p. 177.
104Cass. civ. 1re, 9 octobre 2001, n° 00-14.564, D., 2001, p. 3470, note D. Thouvenin ; Cass. civ. 1re, 12 juin 2012, Lamblin, n° 11-18.327, JCP G 2012, 1252, obs. F. Vialla ; JCP G, 2012, 987, note O. Gout.
105En Oregon, l’expression orale de la requête du patient doit être réitérée par écrit dans un délai de quinze jours, et la rédaction de la prescription ne peut se faire qu’après l’écoulement d’un délai de quarante-huit heures.
106Pour une analyse comparée du régime juridique de l’aide à mourir, v. Rapp. Sénat, Fin de vie et suicide assisté, étude de droit comparé, 2004 ; CCNE, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, avis n° 139, 30 juin 2022 ; p. 45-53, G. Rousset (dir.), « La fin de vie à l’étranger », RDSS, 2024, p. 3-64.
107Ce risque avait été soulevé par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 139. V. CCNE, Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité, op. cit., p. 36.
108En revanche, sont exclus du dispositif d’aide à mourir les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
109Cons. const., 12 juillet 1979, n° 79-107 DC, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, cons. 4, Rec., p. 31, préc.
110F. Gisser, « Réflexions en vue d’une réforme de la capacité des incapables majeurs. Une institution en cours de formation : la prémajorité », JCP G, 1984.I.3142. Sur le plan institutionnel, l’Inspection générale des affaires sociales sur l’évaluation de la loi du 2 février 2016 a déjà suggéré que les mineurs de plus de quinze ans puissent rédiger des directives anticipées et désigner une personne de confiance : IGAS, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, tome 1, avril 2018, p. 83. En outre, le rapport de la Convention citoyenne préconisait majoritairement que le suicide assisté et l’euthanasie soient ouverts aux mineurs.
111C. civ., art. 904 : « Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ».
112L. modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs, 28 février 2014. V. X. Bioy, « “Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi… ”, obs. sous Cour const. Belgique, 29 oct. 2015, n° 153/2015 », RTDH, 2016, n° 107, p. 775.
113Cons. const., n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, cons. 37, Rec., p. 487, D., 2004, p. 1276, obs. D. Ribes.
114Cons. const., n° 2012-662 DC, 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, cons. 78, Rec., p. 724.
115Cons. const., n° 2013-305 QPC, 19 avril 2013, Commune de Tourville-la-Rivière, cons. 7, Rec., p. 588, JCP A, 2013, n° 2193, note M. Moritz.
116Cons. const., n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, cons. 6, Rec., p. 134, LPA, 19 août 2004, p. 3, note J.-É. Schoettl.
117Cons. const., n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, cons. 15, Rec., p. 74 ; préc.
118M. Battaglia, C. Stromboni, « Critères de l’“aide à mourir” : l’avis des soignants », Le Monde, 9 avril 2024.
119Cons. const., 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, cons 12 à 14, préc.
120G. Rousset, « La clause de conscience en matière d’aide à mourir. Réflexion prospective sur un outil essentiel », JCP G, 2023, n° 26, doctr. 817. V. par ex., pour les plus récentes : Prop. de loi n° 735 relative à l'assistance médicalisée pour mourir, 31 juillet 2012, art. 6 ; Prop. de loi n° 288 donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, 17 octobre 2017, art. 5.
121P. Hémery, « Emmanuel Macron veut créer un modèle français de la fin de vie », Hospimedia, 3 avr. 2023.
122G. Mémeteau, « Avortement et clause de conscience du pharmacien », JCP, 1990 I.3443, E. Guilbaud, « La dispensasion de contraceptifs et de contragestatifs par le pharmacien : à l’épreuve de la clause de conscience », RGDM, 2017, n° 24, p. 173. Le pharmacien peut refuser de délivrer un médicament seulement si « l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger » : C. sant. pub., art. R. 4235-61.
123C. sant. pub., art. L. 2212-8, al. 3 et 4.
124S. Salles, « Droit de la fin de vie et poursuite du traitement : le pouvoir de décision du médecin conforme à la Constitution », Gaz. Pal., 30 mai 2023.
125Sur cette formule, voir M. Tallon, « Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement : un mythe du droit constitutionnel », RDP, 2020, p. 137.
126Cons. const., n° 2017-747 DC, 16 mars 2017, Loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, cons. 15.
Auteur
-
Anne-Laure Youhnovski Sagon
Maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de droit public de Lyon, Centre de droit constitutionnel
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