Chapitre 2
Urgence et changements climatiques
Enjeux et potentialités autour de la demande d’avis consultatif devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme
p. 327-340
Texte intégral
1Le 9 janvier 2023, la Colombie et le Chili ont soumis à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Cour IADH) une demande conjointe d’avis consultatif contenant des questions détaillées relatives à l’urgence climatique et aux droits de l’Homme, en vertu de l’article 64 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (CADH)1. L’objectif de cette demande est celui de clarifier les obligations qu’ont les États de répondre à l’urgence climatique sur la base du droit international des droits de l’Homme.
2Parmi les raisons qui ont poussé les États requérants à demander cet avis consultatif, se trouve le fait qu’ils sont vulnérables aux conséquences des changements climatiques, et notamment leur population, et exposés aux sécheresses, inondations, glissements de terrain et incendies récurrents. Ces conséquences ne sont pas l’apanage de la Colombie et du Chili, les variations climatiques touchent d’autres pays des Amériques qui en subissent déjà les effets de manière disproportionnée par rapport à leurs contributions historiques aux changements climatiques. Ils se fondent aussi sur le lien entre le droit à un environnement sain et d’autres droits substantiels et procéduraux qui impactent la vie et la survie des générations présentes et futures, considérant que les droits humains offrent des outils essentiels dans la quête de solutions justes, équitables et durables. Ainsi, les réponses à la problématique de l’urgence climatique doivent, selon les requérants, se fonder sur quatre principes : l’équité, la justice, la coopération et la durabilité, dans une perspective des droits humains. Ces quatre principes, typiques du droit international de l’environnement, impliquent une analyse des questions posées à travers trois perspectives : les groupes vulnérables et les différentes générations (équité), la réparation des dommages causés, la causalité et la procédure (justice), les mesures prises pour éviter les dommages face à la certitude scientifique (précaution), qui renforcent en même temps la notion de durabilité, liée à la notion de droit des États à un développement économique responsable.
3La demande d’avis se fonde essentiellement sur les constatations scientifiques du GIEC et du risque presque certain d’augmentation de la température globale au-delà de 1,5 °C, ainsi que les effets négatifs qui conduiront l’humanité à un « point de non-retour » avec des dommages irréversibles et des pertes et préjudices indéniables. Les requérants s’appuient sur les considérations du GIEC concernant la région de l’Amérique latine, les régions côtières, et surtout la région des Andes qui est l’une des régions les plus sensibles aux changements climatiques. Ils insistent sur l’importance de la forêt amazonienne (elle comprend 40 % des forêts tropicales du monde et 25 % de la biodiversité terrestre). Ainsi, en mobilisant la littérature scientifique des tipping points et de la Earth system, les requérants rappellent que si la déforestation de l’Amazonie se poursuit et dépasse le point de basculement entraînant la déforestation du biome, des effets dévastateurs sur la régulation des précipitations surviendront, ce qui n’aura pas seulement des conséquences néfastes pour la région, mais pour le monde entier, accélérant le réchauffement extrême de la Terre (hothouse Earth).
4Les seize questions posées peuvent être regroupées en six thèmes principaux concernant les obligations des États : (1) l’obligation de prévenir et de garantir les droits de l’Homme ; (2) le droit à la vie et à la survie ; (3) les obligations différenciées des États concernant les enfants et les générations futures ; (4) les procédures de consultation et judiciaires face à l’urgence climatique ; (5) la protection des groupes vulnérables ou particulièrement concernés, tels que les défenseurs de l’environnement, les femmes, les peuples autochtones et les communautés d’origine africaine ; (6) les obligations et responsabilités communes mais différenciées des États. Elles visent à prendre en compte à la fois les dimensions individuelle et collective des droits de l’Homme, cherchant à ce que la Cour se prononce sur les obligations des États envers les individus et les groupes d’individus dont les droits peuvent être affectés par les changements climatiques dus aux actions anthropiques et à leurs émissions de gaz à effet de serre.
5Les requérants considèrent donc qu’il y a un lien indéniable entre les droits humains et l’émergence climatique, raison pour laquelle ils ont décidé de formuler une telle demande d’avis consultatif à la Cour IADH. Ils arguent qu’il y a une intersection légitime entre différentes branches d’obligations découlant de différents régimes juridiques internationaux et que la Cour aura l’occasion de clarifier la manière dont ils s’articulent entre eux, potentiellement reformulant les questions qui lui ont été posées.
6Ainsi, les requérants ont demandé à la Cour d’approfondir la portée des obligations découlant de la Convention américaine et des traités interaméricains, en tenant compte des informations scientifiques disponibles, des instruments internationaux relatifs au climat et à l’environnement, ainsi que d’autres traités relatifs aux droits de l’Homme, tels que l’Accord d’Escazú et la Convention relative aux droits de l’enfant. Ils s’appuient également sur l’Avis rendu par la Cour interaméricaine de 20172, la décision du Comité des droits de l’Homme3, les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme4, les avis consultatifs demandés à la Cour internationale de justice5 et au Tribunal international du droit de la mer6, en indiquant que ce sont des initiatives connexes qui cherchent toutes à répondre aux défis des changements climatiques, pouvant faire avancer les différentes branches du droit international pour répondre à l’urgence climatique7. Selon eux, appréhender cette dernière à partir d’une approche des droits de l’Homme permet d’écarter les impasses générées par la négociation des accords et des COP et d’esquisser des obligations claires des États en matière de protection des individus se trouvant sous leurs juridictions.
7Si la Cour IADH accepte de rendre un avis consultatif en la matière8, il est fort probable qu’elle apportera des contributions novatrices quant au contenu du droit international des droits de l’Homme confronté à la question climatique. Certes, en 2017, elle avait déjà reconnu l’existence d’une relation indéniable entre la protection de l’environnement et la réalisation d’autres droits de l’Homme9. Cependant, il y a certainement matière à un débat approfondi et à un développement en ce qui concerne les obligations spécifiques des États face à l’urgence climatique, et c’est cela que cherchent à préciser les États requérants. En effet, et en s’inscrivant dans une logique plus globale de la lutte contre les changements climatiques, une interprétation rigoureuse et précise de la Cour IADH dans cet avis pourrait influer sur la manière dont le droit international des droits de l’Homme et l’urgence climatique s’articulent réellement.
8Dès lors, cette contribution vise à analyser le sens que pourra prendre la Cour IADH dans cet avis consultatif au regard de sa jurisprudence. En effet, étant donné que les litiges relatifs au climat sont encore étrangers au système interaméricain10, il est avancé que sa jurisprudence environnementale montre déjà des obligations des États susceptibles d’être approfondies en matière climatique (I), passibles d’influer sur la lutte contre les changements climatiques fondée sur les droits humains qui se développent tant sur le plan régional que sur le plan universel (II).
I. Des considérations attendues
9Pour certaines questions posées, il est à espérer que la Cour IADH s’inscrive dans le prolongement de ses développements jurisprudentiels, potentiellement en les orientant à la problématique de l’urgence climatique (A). D’autres questions, n’ayant jamais fait l’objet d’appréhension par la Cour, pourraient lui conduire à avancer de nouvelles interprétations (B).
A. Des questions dans la continuité de la jurisprudence environnementale de la Cour IADH
10La protection de l’environnement est un sujet constant dans la jurisprudence de la Cour IADH, malgré la faiblesse apparente des fondements normatifs qui pourraient servir de base pour que la Cour se prononce sur ce domaine. En effet, le principal instrument dont la Cour tire sa compétence, la CADH, ne prévoit pas le droit à un environnement sain. En revanche, le Protocole de San Salvador sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1988 le consacre à l’article 11. Si, selon ce Protocole, d’éventuelles violations de cet article ne pouvaient pas être invoquées devant la Cour IDH, celle-ci a su opérer une interprétation dynamique de sa compétence matérielle pour le rendre justiciable. Cette reconnaissance repose sur l’interprétation évolutive de l’article 26 de la CADH relatif au principe de progressivité en matière de droits économiques, sociaux et culturels11. La Cour a considéré que, sur la base de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’Homme, cette disposition de la CADH devait être reconnue comme le fondement normatif de l’exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels dans le système interaméricain, dont le droit à un environnement sain fait partie12.
11Ce fondement fort pour la protection des individus et des groupes face à la problématique environnementale, pouvant être étendu à la cause climatique, ne saurait pourtant mettre à l’écart la mobilisation du droit à la vie et du droit à l’intégrité personnelle que protègent les articles 4(1) et 5(1) de la CADH, ainsi que du droit à l’information faisant partie de la portée de l’article 13 de cette même convention dans le contexte climatique. En effet, les requérants demandent à la Cour de se prononcer sur les obligations de préserver le droit à la vie et à la survie face à l’urgence climatique, en tenant compte du droit d’accès à l’information et des obligations de production active d’information et de transparence. Si on rappelle sa jurisprudence, la Cour IADH a fait le lien entre ces droits et les normes et principes internationaux en matière d’environnement qui doivent être pris en compte pour interpréter et déterminer la portée de ces droits prévus par la CADH, qu’elle a compilé dans son avis consultatif de 2017. Elle a établi que les droits à la vie et à l’intégrité personnelle, dans le contexte de l’environnement, donnent lieu à des obligations de respect et de garantie. En vertu de la première, les États doivent s’abstenir (i) de toute pratique ou activité qui refuse ou restreint l’égalité d’accès aux conditions nécessaires à une vie digne ; et (ii) de polluer illégalement l’environnement d’une manière qui affecte les conditions permettant aux personnes de vivre de façon digne. En vertu de leur devoir de garantie, les États sont à leur tour tenus d’assurer la réglementation, la surveillance et le contrôle du comportement des tiers dont les activités peuvent causer des dommages à l’environnement et, de même, de prévenir les atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes qui puissent être générées par ces tiers lorsqu’il est prouvé qu’ils étaient ou auraient dû être conscients des risques réels pour la vie ou l’intégrité en raison des dommages significatifs causés à l’environnement13. Et enfin, dans cet avis, la Cour a énoncé les obligations découlant des droits à la vie et à l’intégrité personnelle en ce qui concerne les éventuels dommages à l’environnement. À cet égard, elle a mentionné (i) l’obligation de prévention, dont découlent les devoirs spécifiques d’exiger et d’approuver des études d’impact sur l’environnement, d’établir des plans d’urgence et d’atténuer les dommages ; (ii) le principe de précaution, dont découle le devoir des États d’agir avec la prudence requise lorsqu’il existe des indicateurs montrant que des dommages environnementaux importants sont plausibles ; (iii) l’obligation de coopération, qui implique le devoir de notifier, de consulter et de négocier avec les États potentiellement affectés par des dommages transfrontaliers ; et, enfin, (iv) les obligations procédurales, en termes d’accès à l’information, d’accès à la justice et de participation14.
12Dans cette perspective d’anticipation des risques pouvant peser sur les droits à la vie et à l’intégrité personnelle, les requérants demandent que l’information et la transparence soient renforcées dans le cadre de l’urgence climatique. Cela s’inscrit dans la continuité de la garantie de certains droits que la Cour reconnaît sous la catégorie des « droits procéduraux », tels que développés dans l’affaire Claude Reyes et al. c. Chili15. Dans cette affaire, la Cour a considéré que le refus de l’État de fournir des informations sur le développement d’un projet d’industrialisation forestière – qui a suscité un débat public en raison de l’impact environnemental qu’il pourrait avoir – violait le droit d’accès à l’information, prévu à l’article 13 de la CADH. La Cour a souligné que l’accès à l’information, ainsi que la participation, sont des composantes essentielles de l’exercice de la démocratie. À ce propos, les requérants de l’avis consultatif sur l’urgence climatique demandent à la Cour d’établir les obligations des États visant à protéger les défenseurs de l’environnement. Dans une affaire récente, Baraona Bray c. Chili16, la Cour a de nouveau fait référence aux droits procéduraux en matière d’environnement. À l’occasion d’une violation de la liberté d’expression dans le cadre d’un discours relatif à la protection d’une espèce forestière, la Cour a rappelé la relation étroite entre la démocratie, la liberté d’expression et la participation, à la lumière du principe 10 de la déclaration de Rio de Janeiro de 1992. L’arrêt rappelle que ce principe porte précisément sur la démocratie environnementale et qu’il a donné lieu à l’adoption de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’Accord d’Escazú, renforçant la protection des droits procéduraux des défenseurs environnementaux.
13De plus, les requérants dans la demande d’avis consultatif sur l’urgence climatique demandent à la Cour IADH de se prononcer sur les droits des catégories vulnérables tels que les peuples autochtones. Les développements jurisprudentiels de la Cour en matière de protection de leurs droits sont des plus novateurs et remarquables de sa jurisprudence. Depuis son arrêt de 2001 dans l’affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, grâce à l’interprétation évolutive de l’article 21 de la CADH, la Cour IDH a adopté une vision qui a été maintenue dans sa jurisprudence ultérieure, selon laquelle la protection des communautés indigènes et tribales ne peut être séparée de la protection de leur territoire. La protection de celui-ci implique à son tour la sauvegarde de l’environnement, non seulement parce que la subsistance matérielle des communautés en dépend, mais aussi parce que, comme l’a souligné la Cour en 2001, « pour les communautés autochtones, le rapport à la terre n’est pas seulement une question de possession et de production, mais un élément matériel et spirituel dont elles doivent jouir pleinement, y compris pour préserver leur héritage culturel et le transmettre aux générations futures »17.
14Cette interprétation a également été renforcée par les propos de la Cour au regard de la consultation libre, préalable et éclairée, en tant que principal mécanisme de protection de la propriété collective autochtone et tribale, dans l’affaire Kichwa de Sarayaku c. Équateur de 201218. Dans cet arrêt, la Cour a établi que les restrictions à l’utilisation et à la jouissance des terres et des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux ne peuvent porter atteinte à leurs traditions et coutumes d’une manière qui mette en péril la subsistance du groupe lui-même et de ses membres. Elle a également souligné l’importance des études d’impact social et environnemental en tant que garanties pour protéger le rapport particulier qui existe entre ces peuples et leurs territoires. De même, la Cour a insisté sur l’obligation de garantir la participation effective des peuples aux décisions concernant les projets ou activités susceptibles de les affecter, par le biais d’une consultation préalable, ainsi que d’assurer qu’ils reçoivent les bénéfices de ces projets ou activités.
15Deux idées fondamentales se dégagent de cette jurisprudence autochtone environnementale : d’une part, la protection du territoire ne doit pas être envisagée d’un point de vue purement matériel, mais doit tenir compte de sa signification culturelle et environnementale en tant qu’éléments essentiels et indissociables de la protection des groupes ethniques eux-mêmes. D’autre part, les restrictions qui peuvent être imposées à ces droits territoriaux doivent être adoptées en garantissant l’information, la participation et la répartition équitable des bénéfices découlant des projets ou activités concernés dans chaque cas.
16Des pistes d’interprétation de ces premières questions posées à la Cour ressortent de son développement jurisprudentiel dans les cas environnementaux qu’elle a eu à connaître, en considérant qu’elle sera à même de les étendre et de les élargir dans le cadre de l’avis consultatif relatif à l’urgence climatique. Il s’avère que parmi les questions posées dans le contexte de leur demande, les requérants invitent aussi la Cour IADH à investir de nouveaux questionnements.
B. Des questions nouvelles potentiellement saisissables par la Cour IADH
17Toujours s’agissant des obligations qui incombent aux États par rapport aux personnes vulnérables, les requérants demandent à la Cour de se prononcer sur les enfants, les personnes situées dans des zones à risque et les migrants. Ils interrogent aussi la juridiction de San José sur les obligations des États à l’égard des générations futures.
18En ce qui concerne ces dernières, même si la Cour de San José les a déjà appréhendées en tant qu’obiter dictum, elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la manière dont la CADH serait susceptible de protéger leurs droits. Elle pourrait, dans le cadre de l’avis consultatif sur l’urgence climatique, suivre les suggestions de certains amicus curiae et développer ainsi19. les postulats identifiés dans les Principes de Maastricht et dans les Principes communs des Nations Unies sur les générations futures20, qui promeuvent une vision basée sur les droits de l’Homme et l’équité et sur le statut des êtres humains indépendamment du lieu et du moment de la naissance. Il est clair que la tâche la plus complexe pour la Cour sera de développer la protection des intérêts futurs sur la base de la garantie des droits existants dans la CADH. Cependant, du point de vue de la qualité pour agir, il est fondamental de rappeler que la Cour est encline à ne se prononcer que sur les effets pesant sur des personnes ou des groupes qui existent aujourd’hui, mais pas sur les générations qui n’existent pas encore. Une piste de développement serait de préciser comment l’urgence climatique influe sur le droit à la vie et le droit à l’intégrité personnelle aussi au regard de la notion de « projet de vie »21 des descendants des personnes actuelles qui sera certainement affecté dans le cadre des changements climatiques. En outre, elle pourrait se fonder sur l’article 19, relatif aux droits de l’enfant, pour incorporer une interprétation relative au principe d’équité intergénérationnelle, afin que les droits des générations futures ne soient pas limités par la situation climatique. En effet, dans la décision récente La Oroya c. Pérou, la Cour s’est penchée sur ce principe d’équité intergénérationnelle, en indiquant que les États doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de protection de l’environnement en prenant en considération les effets que les dommages environnementaux ont sur les générations présentes et futures. La Cour considère que cette obligation revêt une importance particulière par rapport aux enfants, car ce sont eux qui peuvent être les plus affectés par les conséquences présentes et futures des dommages environnementaux22. Pour cela, la Cour pourrait s’appuyer sur sa jurisprudence concernant l’article 2 de la CADH et démontrer les mesures que les États doivent prendre pour adopter une législation adéquate face à l’urgence climatique et rendre opérationnelle l’anticipation nécessaire pour protéger les droits des générations futures.
19S’agissant des obligations pour protéger les migrants dans le cadre de l’urgence climatique, même si la question n’a pas été posée directement par les requérants, la Cour pourrait profiter de l’occasion pour la saisir, étant donné la mention faite dans la demande d’avis. En effet, elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette figure du « migrant environnemental ou climatique ». Elle pourra s’appuyer sur les développements relatifs au déplacement forcé et les élargir, étant donné que les déplacements causés par la dégradation de l’environnement déclenchent fréquemment des conflits entre les populations déplacées et celles qui sont installées sur le territoire où elles sont déplacées, dont certains, en raison de leur ampleur, revêtent un caractère de gravité maximale23. Elle pourra également se fonder sur ses avis consultatifs précédents concernant la situation du migrant24, mais il s’agit là d’un tout nouveau champ à préciser par la juridiction interaméricaine, la question des migrations induites par les changements climatiques n’étant plus à contester.
20Puis, les requérants ont demandé à la Cour de décliner au contexte de l’urgence climatique des obligations environnementales qu’elle a déjà abordées dans son avis consultatif relatif à l’environnement et aux droits de l’Homme supra mentionnées. Elle devrait préciser notamment l’obligation de prévention et de garantie des droits de l’Homme face à l’urgence climatique, en particulier en ce qui concerne : les phénomènes climatiques générés par le réchauffement de la planète, les mesures visant à minimiser l’impact des dommages causés par l’urgence climatique, les mesures différenciées à l’égard des populations vulnérables, les obligations de réglementation, de suivi et de supervision, l’exigence et l’approbation d’études d’impact social et environnemental, l’établissement d’un plan d’urgence et l’atténuation des activités qui aggravent ou risquent d’aggraver l’urgence climatique. En ce sens, les requérants posent des questions très pointues, interrogeant aussi la Cour sur les mesures de mitigation et d’adaptation climatique à prendre afin de faire face à l’urgence climatique et à l’impact de ces mesures, ou encore les mesures visant à prévenir, à minimiser et à traiter les pertes et les dommages économiques ou non, associés aux effets négatifs des changements climatiques. Il est à croire, si la Cour décide de déterminer ces précisions, qu’elle saura s’appuyer sur les rapports scientifiques ainsi que les décisions dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris pour établir la portée des obligations en la matière, même en allant au-delà (si, par exemple, elle acceptait de considérer que les contributions déterminées au niveau national constituent des obligations de résultat dans le cadre de ses obligations positives), tout en les articulant avec les droits protégés par la CADH.
21Enfin, il n’est pas à négliger la perspective qu’adopte la Cour IADH d’inclure l’enjeu climatique à la protection accordée à l’environnement. Elle n’en fait pas pour l’heure une question autonome, mais intégrée aux obligations relatives à l’environnement. En ce sens, la Cour pourrait reconnaître un droit à un climat stable comme faisant partie du droit à un environnement sain, comme elle a déjà pu faire dans sa jurisprudence récente. En effet, dans l’affaire Lhaka Honhat c. Argentine de 2020, la Cour a déclaré, pour la première fois, la responsabilité internationale d’un État pour la violation du droit à un environnement sain sur la base de l’article 26 de la CADH. La Cour a estimé que cette violation s’était produite parce que les mesures prises par l’État pour prévenir les ingérences graves de tiers sur le territoire d’un groupe de peuples autochtones n’avaient pas empêché l’atteinte à leurs biens naturels ou environnementaux, à leur mode d’alimentation traditionnel et à leur accès à l’eau. Compte tenu de l’interdépendance entre les droits à un environnement sain, à une alimentation adéquate, à l’eau et à l’identité culturelle des peuples autochtones, la Cour a retenu la violation de l’ensemble de ces droits sous l’angle du droit à un environnement sain25. Dans ce contexte, d’autres droits économiques, sociaux et culturels pourraient être abordés par la Cour, tels que le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l’autodétermination, le droit à l’alimentation dans un contexte de sécurité affectée par les changements climatiques. Ceci sans négliger les impacts potentiels sur les droits culturels, comme on l’a vu récemment dans l’affaire Daniel Billy et autres c. l’Australie, où le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a condamné cet État de ne pas avoir protégé les droits des peuples autochtones des îles Torres en ne prenant pas de mesures face aux conséquences des changements climatiques26. L’inclusion dans la portée du droit à un environnement sain d’autres droits a également fait objet d’un développement récent dans l’affaire La Oroya c. Pérou. Ici, concernant la responsabilité internationale de l’État pour les dommages causés à un groupe d’habitants de la communauté de La Oroya, à la suite d’actes de contamination effectués par un complexe métallurgique dans cette communauté, la Cour a assimilé le droit à un air propre au droit à un environnement sain27. En suivant cette démarche, la Cour pourrait intégrer à la portée de ce dernier le droit à un climat stable, et ainsi être la première juridiction internationale à le reconnaître expressément et à tenter de lui donner un contenu.
22Ces différentes pistes de la manière dont la Cour IADH pourrait répondre aux questions posées par le Chili et la Colombie, tirées globalement de sa jurisprudence, laissent présager une harmonisation des obligations des États face à l’urgence climatique. Celles-ci, si la juridiction de San José accepte de les développer, seraient susceptibles d’avoir des conséquences tant sur le plan régional et que sur le plan universel.
II. Des conséquences possibles
23Même si les questions seront abordées au sein d’une cour régionale, susceptibles d’avoir des impacts sur l’espace régional (A), ce sera aussi l’occasion de développer des obligations relatives à la coopération internationale et aux responsabilités communes mais différenciées à partir d’une perspective des droits humains, ce qui pourrait circuler et influer sur d’autres espaces (B).
A. Sur le plan régional
24La Cour interaméricaine ne se restreint pas à utiliser les normes établies sur le plan consultatif dans ses affaires contentieuses. En se prononçant sur la manière dont la CADH peut être utilisée pour protéger les droits des individus et des groupes affectés par l’urgence climatique, elle aurait vocation à devenir, ainsi que la Commission interaméricaine, un tribunal international potentiel pour les contentieux liés au climat. La Cour s’alignerait ainsi sur un certain nombre d’autres tribunaux nationaux dans lesquels sont discutées les mesures concrètes que les États doivent prendre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
25La Cour devrait influer également sur le droit interne des États, dans la mesure où les normes, les prises de position et les interprétations de la Cour font autorité et sont reçues, certes, avec une géométrie variable, dans l’ordre juridique national de chaque pays. En ce sens, le contrôle de conventionnalité pourrait devenir un instrument puissant au service de la cause climatique28. En effet, on peut aborder la question du contrôle de conventionnalité à deux niveaux : le premier, de type concentré ou externe, consiste en la supervision que la Cour IADH effectuera pour évaluer la compatibilité avec la CADH des normes à tous les niveaux, y compris la Constitution des États. Le second est l’examen des actions des organes de l’État pour rendre leurs normes internes compatibles avec la Convention. Ce contrôle diffus se concentre sur le travail des juges des tribunaux nationaux et peut même être étendu aux différents organes de l’administration qui, agissant dans la sphère de leurs compétences, ont l’obligation de mettre le comportement de l’État en conformité avec les paramètres interaméricains sous peine de violer la CADH. Ainsi, et en ce qui concerne les changements climatiques, ce sont les organes nationaux qui ont l’obligation de réviser et de rendre les dispositions de l’ordre juridique interne compatibles avec la CADH et l’interprétation qui lui est donnée par la Cour IADH. À la lumière du contrôle diffus de la conventionnalité, les États doivent adapter leur législation nationale pour la rendre conforme aux normes environnementales minimales établies29.
26Outre les obligations individuelles des États, qui pourront être vérifiées dans le cadre du contentieux et du contrôle de conventionnalité réalisé par la Cour IADH, les États partis à la CADH sont tenus à des obligations collectives, au sens de son avis consultatif OC-26/20. Ces obligations collectives découlent, entre autres, de l’article 26 de la CADH et imposent aux États le devoir d’agir conjointement, en l’occurrence pour lutter contre l’urgence climatique et gérer les biomes communs, tels que l’Amazonie. Ces obligations reposent sur la notion de garantie collective, qui sous-tend l’ensemble du système interaméricain et implique le devoir pour les États d’agir de concert et de coopérer pour protéger les droits et libertés qu’ils se sont engagés à garantir au niveau international par le biais de leurs accords bilatéraux et multilatéraux. Cette notion de garantie collective pourrait donner lieu à d’autres obligations spécifiques, par exemple entreprendre des efforts diplomatiques bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu’exercer une influence entre les États, afin qu’ils agissent en conformité avec les objectifs établis dans l’Accord de Paris et dans la protection générale des droits de l’Homme30.
27Si les obligations qui devraient être déterminées par la Cour IADH dans le cadre de cet avis consultatif sont destinées aux États partis à la CADH, les questions relatives à l’obligation de coopérer et aux responsabilités communes mais différenciées laissent envisager une étendue de la portée de l’avis, pouvant avoir des effets sur d’autres espaces normatifs, y compris l’universel.
B. Sur le plan universel
28Il convient d’imaginer l’impact de l’Avis consultatif de la Cour IADH sur le droit international dans son ensemble. Interpréter le contenu de la CADH et d’autres traités des droits de l’Homme en proposant une herméneutique rigoureuse et susceptible d’influer sur la manière dont le droit international des droits de l’Homme et l’urgence climatique s’articulent constitue un défi important pour la juridiction de San José. Par exemple, si la Cour IADH se prononce sur la Charte des droits de l’Homme, son interprétation pourrait potentiellement être reprise par la CIJ dans le cadre de son avis consultatif.
29On peut aussi rappeler les effets de circulation de l’avis consultatif sur l’Environnement et les droits de l’Homme dont certaines avancées ont inspiré des requérants, par exemple dans l’affaire devant le Comité relatif au droit des enfants. C’est surtout la portée de la juridiction des États prévue dans l’article 1.1 de la CADH qui les a influé. Au-delà de l’obligation de protéger les droits de l’Homme dans leur territoire, la juridiction interaméricaine a admis des obligations extraterritoriales étant donné l’obligation internationale générale de ne pas causer des dommages environnementaux transfrontières. Elle a confirmé l’hypothèse élaborée par la Cour européenne des droits de l’Homme des obligations extraterritoriales lorsque l’État exerce un contrôle effectif sur le territoire ou sur les personnes et y a ajouté un troisième cas de figure. En rapport avec les obligations environnementales, elle a avancé l’idée d’un contrôle effectif causal. Autrement dit, l’État à l’origine des dommages environnementaux transfrontières pourrait être mis en cause par les personnes se trouvant dans un autre territoire si ces dommages portaient atteinte à leurs droits. Puisque l’État a le contrôle effectif des activités exercées sur son territoire, il peut être responsable des violations des droits des personnes se trouvant dans le territoire d’un autre État, si le lien de causalité est prouvé31. Même si le Comité relatif au droit des enfants a considéré la communication irrecevable, celle-ci s’appuyait sur les développements avancés dans le cadre de l’avis consultatif 23/17 de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme32, en considérant que même si les changements climatiques et les dommages à l’environnement constituent un problème collectif global, et qui appelle une réponse mondiale, les États parties (à la Convention relative aux droits de l’enfant) demeurent individuellement responsables de leurs propres actions ou omissions liées aux changements climatiques. En ce sens, le caractère collectif de la causalité de ces derniers n’exonère pas l’État de sa responsabilité individuelle qui peut découler du dommage que les émissions provenant de son territoire peuvent avoir sur les victimes potentielles (les enfants en l’occurrence), peu importe l’endroit où ils se trouvent33.
30La Commission interaméricaine des droits de l’Homme a encore précisé cette question, en indiquant que les émissions de GES des États parties contribuent à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques attribuables aux changements climatiques, qui, quelle que soit leur origine, contribuent de manière cumulative à d’effets néfastes dans d’autres États. Ils sont donc responsables non seulement des actions et omissions sur leur territoire, mais aussi de celles qui, sur leur territoire, pourraient avoir des effets sur le territoire ou les habitants d’un autre État et ont par conséquent l’obligation, dans les limites de leur compétence, de réglementer, superviser et surveiller les activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire34. Dans le contexte de l’urgence climatique, cela signifierait par exemple que les États ne devraient pas détruire les puits de carbone ou autoriser de nouvelles activités d’exploration et d’exploitation des combustibles fossiles, étant donné les impacts extraterritoriaux de ces actions.
31La demande de la Colombie et du Chili porte aussi sur les obligations et responsabilités partagées et différenciées des États, avec une référence spécifique aux pertes et dommages, à la coopération, aux régions et aux populations les plus touchées, ainsi qu’à la mobilité humaine. Dans ce contexte, les deux États soulignent à plusieurs reprises la nécessité d’une action individuelle mais aussi collective de la part des États. Si l’on considère l’écologisation progressive de la jurisprudence de la Cour IADH, où les principes environnementaux, tels que la prévention et la précaution, ont été utilisés pour développer le droit interaméricain des droits de l’Homme dans le contexte environnemental, il y a de fortes chances que la juridiction de San José reprenne le fil de la demande et applique également le principe des responsabilités communes mais différenciées pour élaborer de nouvelles normes régionales en matière de droits de l’Homme dans le contexte des changements climatiques. Il s’agirait d’une petite révolution, puisque les mêmes obligations en matière de droits de l’Homme s’appliquent en principe à tous les États membres. Il est intéressant de noter que la demande ne se réfère pas seulement aux États, mais aussi aux organisations internationales. Par conséquent, on observera avec intérêt si et comment la Cour IADH impliquera les organisations internationales dans ses conclusions, par exemple en tant que forums permettant la coopération interétatique ou même en tant que détenteurs d’obligations35.
32Dans un sens plus large s’agissant de l’impact de l’avis sur le système universel, la Cour IADH pourrait, par un obiter dictum, identifier des obligations de coopération voire la mise en œuvre du principe de responsabilités communes mais différenciées qui impliqueraient les États du nord et qui ne participent pas à la procédure. Cela reste spéculatif, mais ce serait un moyen plus direct pour la Cour d’avoir un impact sur le système universel de protection des droits de l’Homme.
33Récemment, dans son arrêt dans l’affaire La Oroya c. Pérou, la Cour IADH a avancé un développement qui pourra dans les années à venir contribuer au renforcement de la protection de l’environnement et du climat. Elle a retenu que les États, en reconnaissant le droit à un environnement sain, se sont engagés à une obligation de protection qui relève de la communauté internationale dans son ensemble. Selon la Cour, les obligations internationales l’entourant sont de la plus grande importance en ce qu’elles protègent l’environnement contre des comportements illicites ou arbitraires causant des dommages graves, étendus, durables et irréversibles à l’environnement, dans un contexte de crise climatique qui menace la survie des espèces. Face à cela, la juridiction interaméricaine a considéré que la protection internationale de l’environnement exige la reconnaissance progressive de l’interdiction de tels comportements comme une norme impérative (jus cogens) devant obtenir la reconnaissance de la communauté internationale dans son ensemble le caractère de norme non dérogeable. Ainsi, pour elle, garantir l’intérêt des générations présentes et futures ainsi que la préservation de l’environnement contre sa dégradation radicale est essentielle pour la survie de l’humanité36. Une telle proposition de la Cour IADH, si elle circule et si elle est appréhendée par d’autres ensembles normatifs, peut conduire à la sacralisation de la protection de l’environnement et du climat, avec des conséquences positives qui iraient avec.
***
34La demande adressée à la Cour interaméricaine représente une occasion majeure de combler des lacunes juridiques qui pourraient contribuer à la justice climatique. Bien que les avis consultatifs ne soient pas contraignants pour les États membres, l’interprétation des obligations dans la région pourrait favoriser à ce que les droits de l’Homme contribuent davantage à répondre aux facteurs systémiques qui déterminent la vulnérabilité climatique en Amérique latine. L’un des effets de ce nouvel avis consultatif pourrait être le perfectionnement des outils juridiques disponibles pour le nombre croissant d’actions en justice liées au climat dans la région37, à l’instar du référentiel posé par l’avis consultatif « Environnement et droits de l’Homme ». Un avis consultatif sur l’urgence climatique pourrait également mettre la justice climatique au centre de l’agenda politique de l’Amérique latine. De cette manière, les lobbyistes des combustibles fossiles, par exemple, auraient plus de mal à faire croire que seule l’augmentation de l’extraction pétrolière ou d’autres types d’exploration et exploitation de masse des ressources naturelles permettraient aux États d’assurer un développement compatible avec le bien-être de leurs citoyens les plus vulnérables. L’arsenal normatif contre le discours extractiviste devrait s’y trouver renforcé. Aussi, bien que les effets juridiques d’un avis consultatif soient prépondérants, les droits de l’Homme dans la région constituent un moyen de mobilisation d’acteurs qui va au-delà de la sphère juridique. Dans cette perspective, il pourrait déclencher l’élaboration de politiques publiques, susciter la coopération de différentes communautés de pratique et animer l’élan politique38.
Notes de bas de page
1Demande d’avis consultatif presentée par la République du Chili et la République de Colombie, à consulter sur : [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf].
2Cour IADH, 15 novembre 2017, série A, n° 23, L'environnement et les droits humains, avis consultatif no OC-23/17.
3CDH, 22 septembre 2022, Daniel Billy et al. c. Australie, (CCPR/C/135/D/3624/2019).
4Verein Klimaseniorinnen Schweiz c. Suisse (n° 53600/20) ; Carême c. France (n° 7189/21) et Duarte Agostinho et autres c. Portugal et autres (n° 39371/20).
5CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique (Demande d’avis consultatif), transmise à la Cour en vertu de la résolution 77/276 de l’Assemblée générale du 29 mars 2023, disponible sur : [https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20230412-app-01-00-fr.pdf] (consulté le 9 avril 2024).
6TIDM, Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, 12 décembre 2022, disponible sur : [https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/request-for-an-advisory-opinion-submitted-by-the-commission-of-small-island-states-on-climate-change-and-international-law-request-for-advisory-opinion-submitted-to-the-tribunal/] (consulté le 9 avril 2024)
7V. en ce sens, M. A. Tigre, « It Is (Finally) Time for and Advisory Opinion on Climate Change: Challenges and Opportunities on a Trio of Initiatives », Charleston Law Review, vol. 17, p. 649-749.
8Conformément aux dispositions de la Convention américaine et du Règlement de procédure de la Cour interaméricaine, une fois la requête reçue, le Secrétariat de la Cour en a informé tous les membres de l’Organisation des États américains et ses principaux organes. Il a également invité ces États et organes, ainsi que les universités, les groupes de réflexion, les organisations non gouvernementales, les communautés autochtones et toute autre personne qui le souhaitait, à présenter des observations écrites sur la requête. Après deux prolongations, la date limite de soumission des observations était fixée au 18 décembre 2023 ; elles ont été rendues publiques le 22 février 2024. En réponse à la large invitation de la Cour, la participation la plus élevée dans l’histoire de la Cour a été enregistrée plus de 250 amici curiae du monde entier (disponibles ici : [https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm ?nId_oc =2634] consulté le 9 avril 2024). La Cour entame à présent la phase orale de la procédure. À cette fin, elle convoquera plusieurs audiences dans lesquelles les personnes et institutions ayant envoyé des observations écrites seront entendues et les juges de la Cour auront l’occasion de poser des questions sur l’objet de l’avis consultatif. À l’issue des audiences publiques, la Cour délibérera et notifiera le texte de la décision.
9Cour IADH, 15 novembre 2017, Environnement et droits de l’Homme, no OC-23/17, § 47.
10Les peuples Inuit et Athabaskan ont présenté des pétitions devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, qui a refusé d’en connaître la première en 2005 et le sort de la seconde, déposée en 2013, est pour l’instant méconnu. V. S. Maljean-Dubois, « 2 | Pétitions Inuit Circumpolar Conférence (2005) et Arctic Athabaskan (2013). Un échec pour un succès ? », in Chr. Cournil, Les grandes affaires climatiques, Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [en ligne], 2020, p. 63-73. Disponible en ligne : [http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits] (consulté le 9 avril 2024).
11V. L. Hennebel, H. Tigroudja, « Le droit à un environnement sain comme droit de l’Homme. Observations sur l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme n° 23, Environnement et droits de l’Homme », Annuaire français de droit international, vol. 65, 2019, p. 415-437.
12Cour IADH, 15 novembre 2017, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, § 57-58.
13Ibid., § 108-126.
14Ibid., § 242-243.
15Cour IADH, 19 septembre 2006, Fond, réparations et coûts, Claude Reyes et al. v. Chile, série C, n° 151.
16Cour IADH, 24 novembre 2022, Fond, réparations et coûts, Baraona Bray c. Chili, série C, n° 481.
17Cour IADH, 31 août 2001, Fond, réparations et coûts, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, § 149.
18Cour IDH, 27 juin 2012, Fond, réparations et coûts, Kichwa de Sarayaku c. Équateur, Fond, réparations et coûts, Série C, n° 245.
19Les amicus curiae sont disponibles sur : [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf].
20United Nations System Common Principles on Future Generations, 4 mai 2023, disponible sur : [https://unsceb.org/sites/default/files/2023-05/Advance%20Unedited%20-%20United%20Nations%20System%20Common%20Principles%20on%20Future%20Generations_0.pdf] ; Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations, 3 février 2023, disponible sur : [https://www.rightsoffuturegenerations.org].
21Le dommage au projet de vie a été appréhendé par la Cour IADH dans une affaire péruvienne où un professeur d’Université avait été séquestré et torturé, accusé d’appartenir à un groupe communiste terroriste. Dans sa pétition, dont les arguments ont été acceptés par la Cour IDH, la victime soutenait que les dommages subis ne pouvaient pas être réparés seulement sur la base des pertes économiques. C’était à son projet de vie que les violations des droits de l’Homme avaient porté atteinte. Cette notion relève de la liberté que toute personne a de décider ce qu’elle veut être ou faire de sa vie. Ainsi, le fait que certaines violations des droits de l’Homme pourraient être à l’origine d’un important changement du cours de la vie des victimes, malgré elles, entraîne un dommage au projet de vie selon la juridiction interaméricaine. Ce type de dommage ouvre un éventail de possibilités s’agissant des mesures de réparation qui vont au-delà du matériel. Cette notion est aussi apparue comme une composante du droit à la vie digne. Dans une affaire concernant la situation de vulnérabilité des enfants vivant dans la rue, la Cour IDH a condamné l’État du Guatemala pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures positives pour leur assurer une vie digne. Cette violation des droits de l’Homme est d’autant plus grave pour cette juridiction que les enfants ont le droit de développer un projet de vie qui doit être favorisé par la puissance publique. Par ailleurs, la Cour IDH a aussi mobilisé la notion de vie digne dans une affaire concernant la démarcation des terres traditionnelles d’un peuple autochtone au Paraguay. Même si en l’occurrence la juridiction interaméricaine n’a pas fait mention expresse au projet de vie, ce dernier peut être considéré comme une composante du droit à la vie digne. V. Cour IDH, 15 septembre 2005, Gutiérrez Soler c/ Colombie, Fond et réparations, Série C n° 132, § 87 ; Cour IDH, 19 novembre 1999, Villagrán Morales et autres c/ Guatemala (« Ninos de la Calle »), Fond, Série C, n° 63, § 191 ; Cour IDH, 17 juin 2005, Communauté Yakye Axa c/ Paraguay, Fond, réparations et coûts, Série C, n° 125, § 205.
22Cour IDH, 27 novembre 2023, Habitantes de la Oroya c. Pérou, Fond, réparations et coûts, Série C, n° 511, § 243.
23Cour IADH, 15 novembre 2017, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, § 67.
24Cour IADH, 17 septembre 2003, Série A, n° 18, Condition juridique et droits des migrants sans papier, OC-18/03 ; Cour IADH, 30 mai 2018, Série A n° 25, L’institution de l'asile et sa reconnaissance en tant que droit de l’Homme dans le système de protection interaméricain, OC-25/18. V. aussi F. de Salles Cavedon-Capdeville, D. Andreola Serraglio, « Vidas em movimento: os sistemas de proteção dos direitos humanos como espaços de justiça para os migrantes climáticos », Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 19, n° 1, 2022, p. 104-125.
25Cour IADH, 6 février 2020, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentina, Exceptions préliminaires, fond, réparations et coûts, Série C, n° 400, § 114-185.
26V. CDH, 22 septembre 2022, Daniel Billy et al. c. Australie, (CCPR/C/135/D/3624/2019) ; C. Perruso, « L’insuffisance de l’action climatique à l’origine de violations de droits de l’Homme. Notes sur l’affaire Torrès devant le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies », Revue juridique de l’environnement, n° 3, 2023.
27Cour IDH, 27 novembre 2023, Habitantes de la Oroya c. Pérou, § 127.
28C. Orunesu, « Control de convencionalidad y supremacía de los tribunales internacionales », Revus, vol. 46, 2022.
29I. Giménez, El cambio climatique a la luz del Sistema interamericano de derechos humanos, Colex, 2024, p. 351-352.
30Cour IADH, 9 novembre 2020, La dénonciation de la CADH et de la Charte de l’Organisation des États américains et ses effets sur les obligations des États en matière de droits de l’Homme, OC-26/20, § 162-174.
31Cour IADH, 15 novembre 2017, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, § 95-103. Cette hypothèse d’élargissement de ce qu’est la juridiction de l’État en matière de droits de l’Homme combinée avec les enjeux environnementaux était formulée dans un travail doctrinal quelques mois auparavant. En effet, elle ne relève d’aucune construction jurisprudentielle et il est possible d’envisager que la Cour s’en soit inspirée pour établir son raisonnement. V. J. Viñuales, « A Human rights Approach to Extraterritorial Environmental Protection », in N. Butha, The Frontiers of Human Rights. Extraterritoriality and its Challenges, Oxford University Press, 2016, p. 177-221.
32C’est l’hypothèse d’un « contrôle effectif causal » qui est établi par la Cour interaméricaine et, même si le CDIE ne mentionne pas directement, c’est une idée similaire qui est ici élaborée. Cour IADH, Environnement et les droits de l’Homme, OC-23/17, § 95-104.
33CDIE, 8 octobre 2021, Sacchi et autres c. Argentine et autres, § 10.8 et 10.10.
34CIDH, Résolution 3/2021, Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations, § 39-40.
35V. Kahl, « Warming Up: The Chilean and Colombian Request for an Inter-American Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights », VerfBlog, 2023/3/10, [https://verfassungsblog.de/warming-up/]
36Cour IDH, 27 novembre 2023, Habitantes de la Oroya c. Pérou, § 129.
37J. Peel, H. A. Osofsky, « A Rights Turn in Climate Change Litigation? », Transnational Environmental Law, 2018, vol. 7, no 1, p. 37-67.
38J. Auz, T. Viveros Uehara, « The Climate Emergency at the Inter-American Court of Human Rights », OpenGlobalRights, 2023, disponible sur : [https://www.openglobalrights.org/climate-emergency-interamerican-court-human-rights/]
Auteurs
-
Natalia Castro Niño
Avocate à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Professeure de droit, Université Externado de Colombie
-
Camila Perruso
Maîtresse de conférences en droit public, Université Paul-Valéry Montpellier 3, ART-Dev

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »
Nathalie Rubio (dir.)
2018
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement
Sandrine Maljean-Dubois (dir.)
2017
Solidarité et droit de l’Union européenne : un principe à l’épreuve
Estelle Brosset, Rostane Mehdi et Nathalie Rubio (dir.)
2021
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ?
L’expérience de l’île de La Réunion
Anne-Sophie Tabau (dir.)
2018
Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?
Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino (dir.)
2017
La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et al. (dir.)
2018
Les Organisations internationales et la résolution des conflits post‑bipolaires en Afrique
Thierry Bidouzo
2019
Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité
Approche de droit comparé
Caterina Severino et Hubert Alcaraz (dir.)
2021
Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?
Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.)
2019
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?
Mathilde Hautereau-Boutonnet et Ève Truilhé (dir.)
2020