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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Le cadre théorique de la réception prétorienne des études scientifiques dans le domaine environnemental II. La place prépondérante des données scientifiques dans l’affaire « Justice pour le vivant » Notes de bas de page Auteur

    Expertises et argumentaires juridiques

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 3

    Réflexions théoriques et pratiques sur la science dans le prétoire : le cas de l’affaire « Justice pour le vivant »

    Dorian Guinard

    p. 285-297

    Texte intégral I. Le cadre théorique de la réception prétorienne des études scientifiques dans le domaine environnemental A. Le raisonnement scientifique dans le contentieux : de l’absence de consensus comme source du pouvoir prétorien B. Du consensus scientifique comme source du pouvoir des juges II. La place prépondérante des données scientifiques dans l’affaire « Justice pour le vivant » A. Des fondements scientifiques et juridiques du recours « Justice pour le vivant » B. Le raisonnement scientifico-juridique déployé par les juges administratifs Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le jugement du Tribunal administratif de Paris prononcé le 29 juin 20232, dit « Justice pour le vivant », met en lumière un phénomène d’analyse approfondie de la science par les juges aux fins de motivation de leurs décisions, ceux-ci interprétant de façon de plus en plus poussée les sources scientifiques et les positions d’agences officielles notamment sanitaires3. S’il n’est certes pas nouveau4, ce phénomène tend néanmoins à se renforcer récemment à travers plusieurs jurisprudences européennes et internes dans le domaine environnemental, comme l’illustrent bien les sujets liés au dérèglement climatique ou à la dangerosité des produits phytopharmaceutiques (PPP). Des jurisprudences historiques ont ainsi été rendues ces dernières années et mettent nettement au jour la dimension scientifique du pouvoir normatif du juge, qui se niche puis se révèle notamment lorsque des incertitudes (et des certitudes) scientifiques existent. À ces (in)certitudes vient se greffer une singularité du système juridique : la science peut être un ensemble de connaissances compliqué à interpréter pour les juridictions, tant constitutionnelle que judiciaires ou administratives5. Précisons que les données scientifiques sont la plupart du temps constituées par les rapports d’institutions officielles intergouvernementales ou indépendantes (type GIEC, HCC ou IPBES6), les études publiées dans les revues spécialisées (Nature, Science, Plos one par exemple) et celles proposées par les analyses des agences officielles, comme l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou l’Agence française nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

    2Si les juges ne se positionnent pas (encore ?) en fonction de l’impact factor des revues pour privilégier telle ou telle étude et parvenir à une décision, l’analyse de certains arrêts dans le domaine environnemental révèle néanmoins des références aux rapports, des citations et une mobilisation certaine des conclusions scientifiques. Cette réflexion n’est évidemment pas hypothétique : l’arrêt Blaise du 1er octobre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)7 impose ainsi aux agences sanitaires et environnementales de prendre en compte les données scientifiques « les plus fiables de la recherche internationale ». Potentiellement, le juge peut être enclin à porter un jugement sur les sources utilisées par les agences pour (in)valider, par exemple, la mise sur le marché d’un PPP en évaluant la fiabilité des études. On pourrait donc voir dans la prise en compte de l’impact factor des revues une certaine logique : la citation d’un article publié dans des revues comme Nature ou Science (facteurs d’impact respectifs de 69,5 et de 63,8 en 2023) au sein de la motivation d’un arrêt pourrait potentiellement avoir un poids de conviction – autrement dit de légitimation du raisonnement déployé par l’agence puis par le juge – plus important que la même décision fondée sur une étude publiée dans Plos one (impact factor de 3,75 en 2023). Cela ne remettrait pas en cause la portée de l’article scientifique, mais son « autorité » serait de fait potentiellement différente et donc sa capacité à convaincre ou à légitimer une décision pourrait elle-même être fonction de l’impact factor de la revue dans laquelle il a été publié8. L’impact factor pourrait donc être pensé comme un élément, dans le futur, déterminant (mais relatif) de la fiabilité des sources demandée par la CJUE.

    3Plus loin, l’incursion, de plus en plus dense et complexe, de la science dans les raisonnements prétoriens aboutit à repenser les relations entre le juge et le savoir scientifique, qui n’est plus systématiquement accueilli comme une donnée objective. Nous sommes ainsi passés d’une vérité scientifique peu questionnée il y a encore une vingtaine d’années à la production actuelle d’une vérité juridico-scientifique qui obéit à ses propres modes de production, ce qui conduit à interroger parfois la légitimité du juge en ce domaine9. La production de normes nouvelles fondées sur une analyse des risques potentiels et hypothétiques amène le juge à trancher parmi des travaux publiés parfois contradictoires. Aux « vérités plurielles »10 des travaux scientifiques se substitue donc une vérité juridique dont la force est fonction du degré de juridiction qui la proclame. Ce constat aboutit dès lors à se demander si le contentieux, tout en chassant une forme d’arbitraire par ce type de motivation des décisions11, n’est pas devenu parallèlement un « temps arbitral » de controverses scientifiques12.

    4Une analyse positiviste n’aurait évidemment pas pour objet de questionner la légitimité des décisions de justice. Ceci étant, la question de la légitimité du juge à se positionner sur de pures divergences scientifiques mérite néanmoins d’être posée, car elle met en relief une certaine politisation des décisions juridictionnelles13. La légitimité du juge est alors interrogée à travers le prisme de la séparation des pouvoirs et revient à pointer ces incursions dans des domaines qui relèvent selon certains uniquement des institutions scientifiques officielles ou, selon d’autres, des pouvoirs politiques, mais faisant du procès, in fine, un lieu de « démocratie contentieuse »14. Ce qui pose fondamentalement la question du rôle démocratique des juridictions lorsqu’elles sont amenées à trancher ce type de litiges. À dire vrai, chacun a une réponse personnelle à cette question.

    5Il s’agit dans cette contribution d’analyser les modalités de raisonnement des juges et leurs conséquences sur l’ordre juridique et non de remettre en question le savoir du juge ou sa capacité à se prononcer sur des matières si complexes que sont l’écotoxicologie ou la biologie des sols. Il demeure de toute façon habilité – donc compétent au sens procédural – à se prononcer sur ces problématiques. Ce que traduisent les récentes jurisprudences dans les sujets évoqués est selon nous davantage une lacune du pouvoir politique (accompagnée d’une lacune des agences sanitaires) que la résurgence du spectre du gouvernement des juges, entendu ici comme la mise en œuvre d’un pouvoir de détermination d’une politique précise par des organes juridictionnels. Cette mise en action d’un pouvoir procéduralement compétent module – mais ce n’est pas une chose originale, car cela est consubstantiel à la fonction juridictionnelle – une nouvelle fois l’office du juge, posant la question de ses nouveaux contours.

    6De ce point de vue, l’affaire « Justice pour le vivant » constitue, à n’en pas douter, une forme de réponse. Ce recours en carence fautive contre l’État initié par cinq associations devant le Tribunal administratif de Paris est en effet, sans doute plus que l’Affaire du Siècle, l’incarnation du « tournant » scientifique que le juge administratif est amené à prendre compte tenu de la nature des contentieux environnementaux futurs, tournant concrétisé par l’insertion plus qu’approfondie d’éléments scientifiques dans son raisonnement. L’analyse tant des moyens du recours que des justifications de la décision permet ainsi de dessiner les contours d’un nouvel office, spécialement dans le domaine des PPP. Cette modulation impose de revenir dans un premier temps sur les relations entre les juges et la littérature scientifique dans le domaine environnemental (I), avant d’analyser les caractéristiques de l’affaire « Justice pour le vivant » et l’appréhension prétorienne particulièrement poussée des données scientifiques concernant, principalement, l’évaluation des risques des PPP (II).

    I. Le cadre théorique de la réception prétorienne des études scientifiques dans le domaine environnemental

    7Si les relations entre le droit de l’environnement et la science ont été étudiées de façon générale, faisant ressortir notamment que la « science est au cœur de ce droit »15 et que ce droit « est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie »16, le cadre théorique de la réception des études scientifiques par le juge a fait également l’objet d’écrits doctrinaux spécifiques conséquents17. L’analyse de décisions récentes ayant une portée environnementale fait ressortir deux phénomènes. D’une part, le pouvoir de création scientifique normative du juge participe de l’absence de consensus des savants sur une question donnée, car le juge est alors amené à s’immiscer dans les incertitudes des études et à trancher des controverses scientifiques, révélant ainsi un pouvoir normatif nouveau (A). Mais il procède d’autre part également du consensus scientifique, car les juridictions peuvent se fonder sur un constat unanimement partagé par la communauté scientifique pour motiver leurs décisions, érigeant alors les sources savantes en sources directes du droit (B).

    A. Le raisonnement scientifique dans le contentieux : de l’absence de consensus comme source du pouvoir prétorien

    8Les affaires contentieuses environnementales, spécialement celles liées aux produits phytopharmaceutiques, obligent les juges européens et internes à développer une analyse, disons même une certaine expertise (à défaut d’une expertise certaine), qui mélange la science et le droit. Cette problématique s’inscrit de plus dans une crise réelle de la confiance accordée aux évaluations scientifiques des produits mis sur le marché. Le Parlement français a ainsi produit un rapport bien trop peu commenté le 2 mai 2019 intitulé « l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences : trouver le chemin de la confiance »18, ce qui révèle a minima une profonde relativisation des conclusions desdites agences. Un exemple de ce type de controverses peut ainsi être trouvé dans l’analyse des données relatives au chlorpyriphos, un des pesticides les plus utilisés au monde, commercialisé dans les années 1990 par l’agrochimiste Dow et interdit dans seulement huit pays de l’Union. Si l’EFSA et l’ANSES19 ont estimé jusqu’à une date récente que ce produit était inoffensif dans des conditions d’usage normal, conduisant à ce que son utilisation soit encore permise en France pour la (seule) culture d’épinards jusqu’en 2020, le produit a été cependant interdit aux USA par l’Environmental Protection Agency20 et, en Europe, l’ECHA21 a indiqué quant à elle dès 2016 que cette substance « est toxique en cas d’ingestion et très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme »22, et une étude de 201823 a conclu que ce produit avait des effets néfastes sur le développement du cerveau (y compris celui de l’adulte), affectait les capacités cognitives des enfants et que les données fournies par l’industriel Dow étaient en réalité trompeuses pour les agences d’évaluation, car pourvoyeuses de biais24. L’EFSA, le 2 août 2019, a revu sa position sur demande de la Commission européenne, en estimant que ce produit génère « des effets génotoxiques possibles ainsi que des effets neurologiques pendant le développement, étayés par des données épidémiologiques indiquant des effets sur les enfants », et qu’ainsi « aucun niveau d’exposition sûr ne peut être fixé pour la substance ». L’autorisation du chlorpyrifos est arrivée à terme le 31 janvier 2020 et n’a pas été prolongée, les représentants des États membres ayant voté le 6 décembre 2019 contre son renouvellement sur proposition de la Commission. Que des divergences d’appréciation si importantes entre agences d’évaluation aient pu demeurer aussi longtemps laisse néanmoins dubitatif et alimente la réflexion sur la crise ci-dessus évoquée.

    9Le rapport parlementaire français comme les récentes décisions juridictionnelles dans les domaines sanitaires et environnementaux sont plus largement l’expression d’une remise en cause du mythe de la vérité révélée par les études publiées dans les revues scientifiques. Le juge pose dorénavant un regard assurément critique sur les travaux scientifiques proposés, car, désormais, ceux-ci ne sont plus reçus comme un élément purement objectif s’imposant aux juridictions qui pouvaient être parfois perçues comme une « chambre d’enregistrement des positions scientifiques qui leur étaient soumises »25. Comme évoqué plus haut, il devient possible de considérer le juge comme une instance arbitrale tranchant des divergences voire des oppositions frontales entre institutions savantes. Ce faisant, l’analyse des travaux et le choix effectué par la juridiction créent évidemment une norme juridique, mais également scientifique, car elle repose sur un raisonnement qui participe de sources scientifiques et qui aboutit à une conclusion de nature scientifique : il en va ainsi du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 201926 et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 juin 202127 annulant l’autorisation de mise sur le marché du RoundUp 360.

    10Certes, les modalités de raisonnement actionnées par les juges peuvent être soumises à la critique ou au contraire appuyées par des scientifiques, mais il n’en demeure pas moins que la norme créée résulte de choix effectués par le juge28 et de l’interprétation qu’il en fait. Si personne ne venait jusqu’à récemment questionner le caractère scientifiquement fiable des avis officiels de telle ou telle agence officielle, il reste que leurs positions sont désormais contestables et contestées devant et par les juges. Le savoir scientifique est ainsi désormais validé, mais aussi nuancé voire remis en question par des autorités juridictionnelles productrices de normes à portée scientifique29. Plusieurs décisions de justice ont illustré récemment ce constat. En plus des jurisprudences lyonnaises déjà citées, la décision du Conseil d’État du 26 juin 201930 annulant l’arrêté ministériel relatif à la commercialisation des PPP ou bien encore l’arrêt Blaise précité de la CJUE sur le glyphosate31 sont des exemples élevant la littérature scientifique en source de (du) droit.

    B. Du consensus scientifique comme source du pouvoir des juges

    11Il ne faudrait cependant pas penser que le pouvoir normatif à portée scientifique du juge se cache, ou se révèle suivant la perspective adoptée, dans l’absence de consensus scientifique sur un sujet. Il réside également lorsque les preuves accumulées sont légion et consiste précisément à « entériner » ce savoir pour lui faire produire un effet normatif. Autrement dit, la littérature scientifique acquiert le statut de source du droit notamment informelle lorsqu’un juge entend motiver ou justifier – pour des raisons multiples et indescriptibles, car procédant de sa seule volonté – sa décision en se fondant spécifiquement sur les rapports ou études publiées dans les revues32. On entend ainsi par source informelle du droit les éléments, éventuellement mobilisés explicitement par le juge, qui ne trouvent pas leur existence dans un texte juridique. On trouve une illustration pertinente de cette forme de raisonnement et donc de production normative dans le contentieux lié aux antennes relais ou celui relatif au réchauffement climatique.

    12Sur la nocivité des antennes relais, relevons rapidement, car cela relève du domaine sanitaire que le Conseil d’État a produit une jurisprudence dépourvue d’ambiguïté, prolongeant notamment l’avis de l’Académie de médecine sur ce sujet. Le Conseil estime ainsi, contrairement à certains tribunaux, que les « connaissances scientifiques » actuelles ne suffisent pas à « établir l’existence d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile »33. Ces connaissances scientifiques ne permettent donc pas de caractériser un risque incertain au regard du principe de précaution, tel qu’interprété par le Conseil, et des « éléments circonstanciés » doivent être apportés au dossier pour s’opposer à l’installation d’une antenne relais : le consensus scientifique permet donc de fonder la décision prétorienne en cadrant de façon presque univoque l’interprétation du principe de précaution. Concernant la problématique du dérèglement climatique, l’ensemble de la communauté scientifique adopte un point de vue unanime sur la réalité de celui-ci, relaté spécialement à travers les rapports du GIEC. De ce point de vue, avant les cas de l’Affaire du siècle34 et celui de Grande-Synthe35, abondamment commentés, les décisions du 11 octobre 2019 du Conseil constitutionnel relatives à l’exploitation de l’huile de palme36 et du Tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019 à propos des « décrocheurs » du portrait du président de la République et l’état de nécessité37, illustrent bien le fait que le savoir scientifique devient une source directe du droit. Les juges, tirant parti du consensus scientifique sur une question, s’appuient sur ce constat partagé pour motiver leurs décisions, leur pouvoir de création normative procédant directement de cet état actuel des connaissances sur une problématique donnée. La question de la détermination du consensus scientifique mérite cependant d’être posée et l’affaire « Justice pour le vivant » illustre bien également l’appréhension prétorienne en la matière et les conséquences que le juge peut en tirer, en l’espèce dans le domaine des PPP. 

    II. La place prépondérante des données scientifiques dans l’affaire « Justice pour le vivant »

    13Avant d’aborder l’insertion des études scientifiques dans le raisonnement du juge administratif (B), il est nécessaire de revenir rapidement sur les caractéristiques générales de ce recours qui vise à engager la responsabilité de l’État pour carence fautive dans la protection de la biodiversité (A).

    A. Des fondements scientifiques et juridiques du recours « Justice pour le vivant »

    14Ce recours formé par cinq associations – Pollinis, Notre Affaire à Tous, Biodiversité sous nos pieds, Anper-Tos et Aspas – visait (et vise encore) à engager la responsabilité de l’État pour carence fautive dans la protection de la biodiversité en mettant notamment au jour les insuffisances – patentes – des évaluations des risques des PPP sur les faunes, l’irrespect des trajectoires de réduction des PPP des plans Ecophyto et la contamination des eaux, tant superficielles que souterraines. Les associations soulevaient également la réparation du préjudice écologique causé par ces insuffisances, s’appuyant ici sur la portée de l’Affaire du Siècle, dans laquelle le Tribunal administratif de Paris a reconnu l’invocabilité de ce préjudice évoqué par les articles 1246 et suivants du Code civil38. Les préjudices écologiques invoqués portaient ainsi, outre l’effondrement des différentes faunes, sur les contaminations des sols et des eaux (superficielles et souterraines) par les pesticides et leurs métabolites. Le recours visant la responsabilité de l’État, la démonstration d’un lien de causalité – nécessaire – entre les préjudices et la mise sur le marché des PPP procédait de la mise en lumière structurée des études scientifiques tant académiques (id est publiées dans des revues à comité de lecture) que réglementaires (id est produites par des agences sanitaires) ou bien encore celles résultant d’institutions scientifiques officielles telles l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)39 illustrant le rôle des pesticides dans l’effondrement des écosystèmes.

    15L’argumentaire du recours participait de plusieurs éléments s’appuyant directement ou indirectement sur la science : la reconnaissance de l’effondrement du vivant, la contamination des eaux et le rôle causal joué par les évaluations non pertinentes des risques générés par les pesticides étaient ainsi fondés sur de multiples sources scientifiques, qu’il convient de décrire rapidement40. L’argument principal du recours repose sur un constat : l’inadaptation des tests protocolaires d’évaluation des risques des PPP sur les faunes. Ont été ainsi particulièrement démontrées les insuffisances liées aux choix, non pertinents, d’espèces pour la réalisation des tests. En effet, dans le prolongement du règlement 1107/09 du 21 octobre 2009 qui dispose notamment que « lors de la délivrance d’autorisations pour des PPP, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les PPP présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement », le règlement d’application n° 546/201141 prescrit l’obligation aux États membres d’évaluer les conséquences des produits sur les espèces dites « non ciblées », afin que ceux-ci n’aient pas de « répercussions à long terme » sur leur abondance et leur diversité42, ce qui implique en toute logique que l’ANSES doive, pour la réalisation des tests, sélectionner des espèces dites pertinentes (donc représentatives) et effectuer des expériences d’écotoxicité aiguë et chronique. Il apparaît cependant que la pratique de l’ANSES ne s’inscrit pas dans cette lecture du règlement 546/2011. Deux exemples – il en existe davantage – illustrent suffisamment ce constat.

    16Premièrement, l’absence de pertinence générale des espèces utilisées pour les tests d’homologation est patente. Concernant les vers de terre, des publications scientifiques pointaient ainsi dès 201243 cette absence en relevant que l’espèce utilisée depuis 1984 et une ligne directrice de l’OCDE44, Eisenia Fetida, n’était pas présente dans les sols présentant les caractéristiques des champs cultivés, donc minéraux, semblables à ceux faisant donc l’objet de traitements par les PPP. De plus, et c’est quelque part assez incroyable, Eisenia Fetida est substantiellement moins sensible aux PPP que des lombriciens évoluant dans les champs faisant régulièrement l’objet d’épandages de tels produits, telle l’espèce commune qu’est Aporrectodea Caliginosa (qui devrait être retenue en toute logique)45. La démonstration peut être étendue à d’autres types de taxons : l’abeille domestique (Apis Mellifera) est utilisée dans les tests comme représentante de l’ensemble des pollinisateurs ou presque : seuls sont prescrits par un document d’orientation depuis 2013 des tests pour les bourdons et les abeilles solitaires46, mais qui demeurent en pratique inappliqués. On rappellera utilement qu’il existe tout de même près de 2 000 espèces d’abeilles (dont 1 000 en France) et que les syrphes (dont 37 % des espèces sont menacées comme l’indique l’UICN en octobre 2022) ou les lépidoptères ne font pas l’objet de tests. Le recours met ainsi en lumière, par la mobilisation de données scientifiques par les parties, le fait que l’État, par des tests lacunaires d’autorisation de mise sur le marché de PPP, n’agit pas – d’où la notion de carence fautive invoquée – contre la perte (voire l’effondrement) d’espèces non-cibles.

    17Deuxièmement, les tests d’homologation des PPP reposent, dans l’immense majorité des cas, sur des essais d’écotoxicité aiguë, notamment une détermination de la dose létale dite « 50 » (DL50), soit la quantité d’un produit administré en une seule fois et qui conduit à 50 % de mortalité d’un groupe sélectionné d’animaux. Ce sont donc des effets à court terme qui sont recherchés principalement. Or de nombreuses études scientifiques mettent au jour que la seule mortalité à court terme n’est pas le bon indicateur quand il s’agit d’évaluer les effets des PPP. Concernant par exemple la faune du sol, la reproduction peut ainsi être altérée sous l’effet d’un traitement47. Plus loin, les tests ne sont pas pratiqués de façon systématique à différents stades de développement d’une espèce (larve, juvénile, adulte) : la littérature scientifique pointe pourtant des impacts plus substantiels des PPP sur les larves et juvéniles que sur les adultes48. Les effets des PPP sont de plus parfois transgénérationnels et peuvent se révéler sur des temps plus longs qu’une vie d’un individu49 – ce qui n’est pas intégré dans l’évaluation – excluant de fait la pertinence de l’indicateur DL50. Plus généralement, les effets dits sublétaux ne sont pas suffisamment intégrés dans l’évaluation, et des effets sont documentés même lorsque les doses sont inférieures aux limites prescrites, notamment sur certaines catégories d’oiseaux50. Ces manques documentés scientifiquement par les parties, conjugués à d’autres – absence de prise en compte des effets cocktails, détermination arbitraire des limites maximales de résidus de PPP par exemple –, ont donc amené celles-ci à demander au Tribunal administratif de Paris de constater une carence fautive dans la protection de la biodiversité du fait de l’impertinence des tests. Cette conjugaison d’arguments juridiques et de données scientifiques nombreuses par les associations a été reçue en partie par les juges administratifs en première instance au terme d’un raisonnement qu’il convient d’expliciter, tout en relevant dès maintenant que la Cour administrative d’appel de Paris se prononcera en 2024 (en toute logique) sur cette affaire, les parties et l’État ayant fait appel.

    B. Le raisonnement scientifico-juridique déployé par les juges administratifs

    18Il n’est pas question dans cette contribution de commenter de façon exhaustive la décision du 29 juin 2023 rendue par le tribunal administratif de Paris, d’excellentes analyses doctrinales approfondies51 ayant déjà été produites sur le fait que l’État doive répondre du « préjudice écologique »52, ou plutôt des préjudices écologiques, car plusieurs ont été reconnus par le juge parisien. Passons rapidement sur la carence fautive retenue et liée au non-respect de la trajectoire des plans Ecophyto (points 37 et 38 du jugement), qui procède indirectement du préjudice écologique lié au déclin de la biodiversité : si elle est importante du point de vue de ses conséquences potentielles – ni plus ni moins que l’obligation normative de baisser de 50 % l’utilisation des PPP par rapport à 2009 –, elle ne repose donc qu’indirectement sur la science. C’est en effet la reconnaissance du préjudice écologique général et des différents préjudices écologiques particuliers qui en découlent – points 17 à 20 du jugement – qu’il faut évoquer pour étudier la mobilisation par le juge des sources scientifiques aux fins de constatation et de justification desdits préjudices.

    19Chose relativement rare, le tribunal prend d’abord le soin de citer une étude spécifique récente53, mobilisée par les associations, et mettant au jour que 90 % des sols testés, y compris ceux censés être exempts de traitements, sont contaminés par un mélange « d’au moins un insecticide, un herbicide et un fongicide à un niveau tel qu’il est de nature à mettre en danger l’ensemble des organismes du sol » pour justifier l’établissement du préjudice écologique résultant « de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable […] des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques » (point 18). Au-delà du caractère historique de cette reconnaissance, c’est bien la mobilisation directe de la source scientifique comme origine non moins directe du préjudice qu’il faut relever : le juge propose ici un argumentaire mêlant tant les notions juridiques (durabilité et chronicité notamment) que scientifiques (l’étude précitée) pour parvenir à ladite reconnaissance et élève la source scientifique comme source juridique explicite faisant ainsi de cette dernière une source qualifiée d’informelle par la doctrine en théorie du droit54. Le raisonnement est le même concernant les préjudices écologiques résultant « de la diminution de la biodiversité (point 19) et de la biomasse (point 20) en raison de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques », la consécration normative – et la justification discursive – des deux préjudices procédant explicitement pour la diminution de la biodiversité de l’expertise collective l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) de septembre 202255, et de la note de l’OPECST de décembre 202156 pour la diminution de la biomasse. De facto et de jure, ces deux sources scientifiques accèdent également au statut de sources informelles évoquées précédemment.

    20On relèvera également que les mêmes sources – l’expertise collective INRAE/IFREMER et la note de l’OPECST – constituent les fondements (ou les justifications selon l’approche théorique retenue) de la carence fautive. Le tribunal estime ainsi qu’il résulte de ces travaux une inadéquation des évaluations avec la réalité culturale des utilisations des PPP, sans qu’une « défaillance » particulière de l’ANSES soit notable. Ce qui n’empêche pas le juge de relever, en caractérisant juridiquement l’inadéquation scientifique, que l’insuffisance des évaluations des PPP doit être regardée comme une carence fautive de l’État de nature à engager sa responsabilité au regard du principe de précaution visé par l’article 5 de la Charte et à l’article 1er du règlement 1107/0957, rien n’empêchant l’ANSES de demander aux pétitionnaires « de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives » (point 27). Étonnamment, si le lien de cette carence fautive avec les préjudices écologiques précédemment évoqués est reconnu « direct » et « établi » par le juge, ce dernier ne consacre pas son caractère « certain dès lors que, par définition, le résultat des études supplémentaires que pourrait exiger l’ANSES n’est pas connu à la date du présent jugement et qu’il ne peut donc en être inféré avec certitude que cela aurait pour effet de modifier significativement la nature ou le nombre des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché » (point 28). Les parties, en désaccord avec cette interprétation, ont fait appel précisément sur ce point. Pour elles, l’inadéquation des évaluations avec la réalité de l’utilisation du terrain, attestée scientifiquement, est à l’origine du préjudice écologique qui possède un caractère établi, direct et certain avec cette carence fautive. Autrement dit, de meilleures évaluations – notamment sur des espèces pertinentes et en prenant en compte une toxicité chronique et les effets cocktails – conduiraient nécessairement à une baisse substantielle des produits mis sur le marché. Relevons que cette interprétation juridique – la certitude du lien entre préjudice et faute – des données scientifiques, divergentes entre les parties et le tribunal de Paris, sera peut-être convergente entre les mêmes parties et la Cour administrative d’appel de Paris, sans qu’il soit nécessaire de produire de nouvelles données : le consensus scientifique sur le rôle causal des PPP concernant le déclin de la biodiversité existe et a été rappelé par le tribunal lui-même. De ce point de vue, le recours « Justice pour le vivant » illustre, une fois encore et sans doute plus intensément qu’auparavant, la liberté prétorienne interprétative de la science et la production de normes reposant sur des sources du droit informelles se complexifiant au fil du temps et modulant, de fait, son office.

    ***

    21L’affaire « Justice pour le vivant » constitue ainsi une illustration topique de la transformation de l’office du juge administratif en matière environnementale. S’il n’est évidemment pas nouveau que le juge manie les données scientifiques dans les décisions de justice, cette affaire, compte tenu de sa complexité, de sa densité scientifique et des raisonnements proposés par les parties et retenus – en partie, car un appel a donc été formé – par le Tribunal administratif de Paris est une illustration de la place nouvelle des données scientifiques dans les raisonnements prétoriens. Les contentieux environnementaux, et singulièrement ceux relatifs aux PPP, sont désormais le théâtre de controverses scientifiques sur les dangers et risques de produits ou de technologies. Si l’office du juge ne saurait conduire celui-ci à devenir une « autorité politique »58, il n’en reste pas moins que les choix effectués par les juridictions – le fait de retenir telle ou telle étude puis de les interpréter – érigent les publications scientifiques en sources informelles et explicites du droit, et font des juges un organe dont l’office se rapproche de celui d’agences sanitaires et environnementales. Il reste que ce constat, certes contesté59, doit à notre sens être lu au prisme des conclusions de Jacques-Henri Stahl sur l’arrêt Greenpeace France du 25 septembre 1998 : le juge, in fine, doit sur ces problématiques « trancher un débat d’experts »60. Dès lors, le niveau d’expertise adéquat pour arbitrer les controverses scientifiques et retenir, ou non, les arguments des parties, tend à se complexifier et conduit les juges à porter sur les sources scientifiques des regards de plus en plus poussés, enrichissant l’office initial de la validité d’un acte administratif d’une pluralité de sources informelles. La complexification du contentieux environnemental, où la science est amenée à prendre une place grandissante pour ne pas dire centrale, appelle selon nous une spécialisation au sein des juridictions administratives, pour faire écho à la complexité des échanges argumentatifs entre les parties portant sur les données scientifiques. C’est sans doute par cette spécialisation que la biodiversité (et de façon générale l’environnement) recevra un traitement juridique plus affiné et, par voie de conséquence, une protection à la hauteur de sa vulnérabilité.

    Notes de bas de page

    2TA Paris, 29/06/2023, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n° 2200534.

    3Voir sur ce point D. Guinard, « Les juges sont-ils des agences sanitaires ? Retour sur les récentes appréhensions prétoriennes de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques », RDSS, n° 2, mars/avril 2020, p. 331-344.

    4V. parmi plusieurs travaux L. de Carbonnières, « Le doute et le magistrat. Réflexions historiques sur la quête impossible d’une preuve infaillible », Les cahiers de la justice 2020, p. 673 et la bibliographie évoquée.

    5V. A. Lami, « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, n° 4, p. 680 ; v. également le dossier « La sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale entre droit et science, RDSS, n° 5 septembre/octobre 2013, p. 769 et s. ; également RDSS, n° hors-série, 7 novembre 2019, spécialement l’article de D. Roman, « Santé et environnement au travail : le cas des agriculteurs », p. 57 et s.

    6Le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) et la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) sont des organismes onusiens qui, schématiquement, compilent dans des intervalles de temps définis la littérature scientifique sur les sujets liés au dérèglement climatique pour le GIEC, à la chute de la biodiversité pour l’IPBES. Le Haut conseil pour le climat (HCC) est un organisme indépendant « chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat, et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l’Accord de Paris, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, et le respect des budgets carbone de la France ».

    7CJUE, 1/10/2019, M. Blaise et autres, aff. C-616/17, D. 2019. 1992, qui reprend l’acquis jurisprudentiel en la matière et spécifiquement l’arrêt de la Cour du 8 /07/2010, Afton Chemical, aff. C‑343/09.

    8Précisons que l’impact factor est en réalité une donnée qui doit être relativisée : ceux très élevés de Nature et Science reposent en réalité sur un nombre très faible d’articles extrêmement cités et non sur une moyenne élevée d’articles cités : voir l’étude de V. Larrivière et al., « A simple proposal for the publication of journal citation distributions », BioRxiv, 2019, [https://doi.org/10.1101/062109]). V. également les réflexions d’I. Poirot-Mazeres sur cette question dans le domaine de la santé (« L’information en santé, entre confiance et défiance », RDSS, Hors-série, 2021, p. 93.

    9Voir sur cette thématique D. Guinard, « L’émergence d’un droit à un environnement sain et durable », RDSS, n° 2, 2019, p. 149 et s.

    10S. Gutwirth, E. Naim-Gesbert, « Science et droit de l’environnement : réflexions pour le cadre conceptuel du pluralisme de vérités », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1995/1, p. 41.

    11V. à propos de la motivation juridictionnelle comme protection de l’arbitraire, M. Chaton-Grine, La motivation des décisions du juge administratif, Thèse, Université de Bretagne, 2018, p. 14.

    12V. D. Guinard, « Les juges sont-ils des agences sanitaires ? Retour sur les récentes appréhensions prétoriennes de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques », précité.

    13Sur la question climatique, voir notamment l’ouvrage de J. Rochfeld, Justice pour le climat !, Odile Jacob, 2019, spécialement p. 53 et s.

    14V. Sur cette question le Rapport sur l’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé, M. Hautereau-Boutonnet, J.-C. Saint-Pau (dir.), 2016, p. 64. L’expression « démocratie contentieuse » est attribuée à François Ost.

    15S. Gutwirth, E. Naim-Gesbert, précité, p. 33.

    16M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1991, p. 6.

    17Citons parmi une littérature abondante : la thèse incontournable (et passionnante) d’E. Naim-Gesbert, Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement – Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, Bruylant , VUB Press, 1999, 808 p., et la mobilisation du « pluralisme de vérités », essentiel pour comprendre les relations entre droit(s) et science(s) ; voir également, sur la relation entre les experts et juges, parmi plusieurs travaux : È. Truilhé-Marengo (dir.), La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, La Documentation française, 2011, et notamment la contribution d’E. Brosset, « L’expert, l’expertise et le juge de l’Union », p. 247-280 ; O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contributions à l’étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, 2005 ; L. Watrin, Les données scientifiques saisies par le droit, LGDJ, 2019 ; sur la notion de risque, voir spécialement E. Naim-Gesbert, C. Noiville, G. Canselier, Le risque acceptable : Une réflexion juridique, Rapport de recherche, 2001, 175p. ; les actes du colloque qui s’est tenu à l’Université Aix-Marseille en janvier 2013, P. Milon, D. Samson (coord.), Révolution juridique et Révolution scientifique, spé. G. Thévenot, « Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions scientifiques et agroécologiques : quel positionnement ? », Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013, p. 275 et s. ; voir également le dossier « les risques liés aux pesticides pour la santé et l’environnement. Enjeux juridiques », Énergies-Environnement-Infrastructures, LexisNexis, juin 2018, n° 6, p. 10 et s.

    18Rapport n° 1919 de l’Assemblée nationale et n° 477 du Sénat du 2/05/2019, au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences : trouver le chemin de la confiance ».

    19Voir l’avis de l’ANSES du 6/08/2014, reprenant le rapport de l’EFSA de juin 2011, relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation RELDA GS à base de chlorpyriphos-méthyl de la société Dow Agrosciences. L’EFSA et l’ANSES estiment qu’« au regard des données évaluées portant sur les résidus disponibles, le risque aigu pour le consommateur est considéré comme acceptable » ; voir le rapport : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/AVIS_AMAS_RELDAN_GS_cle865944.pdf.

    20D’abord interdit par l’EPA, l’interdiction a été levée par l’Administration Trump, mais interdite de nouveau par la Cour d’appel du 9e circuit des USA sise à San Francisco en avril 2019.

    21L’European chemicals agency (ECHA) est une agence européenne instituée par le règlement no 1907/2006 (article 3) et chargée notamment d’un pouvoir d’enregistrement, de suivi et de détermination de la nocivité des produits chimiques (voir spécialement les articles 45 et s.). Elle possède pour remplir ces missions un pouvoir décisionnel (articles 51 et s.), qui peut être contesté devant une chambre des recours puis devant les juges de l’Union (voir ainsi les décisions du TPIUE du 20 septembre 2019, T-125/17 et T-755/17).

    22L’ECHA indique que le produit « is very toxic to aquatic life and is very toxic to aquatic life with long lasting effects » : [https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.018.969].

    23A. Mie et al., « Safety of Safety Evaluation of Pesticides: developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl », Environmental Health, 2018 ; 17 : 77, consultable ici : [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238321/].

    24Ibidem : « Our observations thus suggest that conclusions in test reports submitted by the producer may be misleading. This discrepancy affects the ability of regulatory authorities to perform a valid and safe evaluation of these pesticides. The difference between raw data and conclusions in the test reports indicates a potential existence of bias that would require regulatory attention and possible resolution. »

    25D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », JCP A, n° 44-45, novembre 2021, n° 2329. Notons que parfois le juge se retrouve dans une situation de contrainte absolue et demeure lié par les avis d’experts, faute de connaissance technique suffisante de sujets parfois extraordinairement complexes : l’arrêt du Conseil d’État Stop EPR du 24 juillet 2019 (n° 416140) sur les avis de l’Agence de sûreté nucléaire en est probablement une illustration (voir spécialement les points 8 et 9 de l’arrêt). Les modulations du type de contrôle opérées par le juge administratif (restreint ou normal) mettent au jour dans un certain sens l’appréhension différente du degré de technicité des contentieux sur lesquels il doit se prononcer : restreint pour un contentieux très technique, normal pour un contentieux dont le juge estime qu’il ne doit pas s’arrêter à la « scientificité des faits » pour reprendre l’expression de Carole Hermon (in « Le glyphosate face au principe de précaution », AJDA, 2019. 1122.

    26TA Lyon, 15/01/19, n° 1704067, AJDA, 2019. 79, note C. Hermon, ibid. 1122.

    27CAA Lyon, 29/06/21, n° 19LY01017 et 19LY0103, note D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », précité.

    28V. D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », précité. La question du choix des rapports et études choisis par le juge pour motiver sa décision est essentielle.

    29Ibidem.

    30CE, 26/06/2019, Association Générations futures, n° 415426 et n° 415431 ; AJDA 2019. 1370.

    31CJUE, 1/10/2019, Blaise, précité., spécialement les points 44, 46 et 94 et l’indication par la Cour aux autorités sanitaires (en l’espèce l’EFSA et l’ANSES) du comportement à adopter pour évaluer la nocivité d’un produit phytopharmaceutique.

    32Sur la question des sources du droit, voir not. E. Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, spécialement p. 99-114, v. D. Guinard, Réflexions sur la construction d’une notion juridique : l’exemple des services d’intérêt général, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 58 et s. et la bibliographie citée ; J. Gillain, Introduction au droit et éléments de droit civil, Larcier, 2000, p. 108 et s.

    33CE, 30/01/2012, n° 344992 ; v. également CE, 27/08/2014 (n° 364525, inédit au recueil), qui prend le soin de souligner que « la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile se borne, dans son annexe 1, à mentionner les recommandations d’un rapport d’experts quant aux lieux d’implantation des antennes relais, a pour principal objectif d’atténuer certaines appréhensions du public, même regardées comme scientifiquement non fondées ». Le juge en conclut qu’elle ne présente pas de « caractère impératif ».

    34TA Paris, 3/02/2021, Associations NAAT, Oxfam et autres, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1. Nous renvoyons aux différentes contributions de cet ouvrage pour son analyse.

    35V. la première décision : CE, 19/11/2020, 42730, spécialement le point 15 et la citation du rapport du GIEC mettant en « évidence une aggravation des risques climatiques à augmentation de température constante » ; v. également la décision du CE, 10/05/2023, 467982 et les citations, nombreuses, des avis du Haut conseil pour le climat, notamment au point 24.

    36CC, Déc. n° 2019-808 QPC du 11/10/2019, Société Total raffinage France. Les considérants 8 et 9 de la décision illustrent bien le fait que le juge se réfère aux connaissances scientifiques actuelles pour fonder son contrôle de l’erreur manifeste et inclut ce faisant lesdites connaissances dans la catégorie des sources du droit : « Dès lors, en excluant pour le calcul de la taxe la possibilité de démontrer que l’huile de palme pourrait être produite dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a, en l’état des connaissances et des conditions mondiales d’exploitation de l’huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi ».

    37Tribunal de grande instance de Lyon, jugement correctionnel du 16/09/2019, n° 19168000015. Précisons que la Cour d’appel de Lyon a condamné le 14 janvier 2020 les « décrocheurs » à 250 euros d’amende ferme.

    38TA Paris, 3/02/2021, précité.

    39V. par exemple la note de l’OPECST du 9 décembre 2021 (n° 30) sur « le déclin des insectes » et « l’usage excessif des pesticides » et la littérature scientifique citée.

    40Pour une présentation plus approfondie du recours, je me permets de renvoyer à D. Guinard, « Les protocoles d’évaluation des pesticides sont-ils réellement protecteurs de la biodiversité ? », Droit de l'environnement, avril 2023, n° 320, p. 146-148.

    41Règlement d’application de la Commission n° 546/2011 du 10 juin 2011.

    42Ibid., si l’on interprète correctement les sections B.2.5.2 et C.1.5 du règlement.

    43V. C. Pelosi et al., Searching for a more sensitive earthworm species to be used in pesticide homologation tests – A meta-analysis, Chemosphere, 2013, 90 (3), p. 895-900.

    44V. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, Effects on Biotic Systems, 1984.

    45C. Pelosi et al., Searching for a more sensitive earthworm species to be used in pesticide homologation tests – A meta-analysis, précité.

    46Document de l’EFSA consultable ici : [https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2013.3295].

    47V. C. Pelosi and al., Pesticides and earthworms. A review. Agronomy for Sustainable Development, 2014, 34 (1), p. 199-228.

    48V. T. Gunstone and al., Pesticides and Soil Invertebrates: A Hazard Assessment, Front. Environ. Sci., 04/05/21, vol. 9-2021.

    49C. Pelosi and al., Pesticides and earthworms. A review, précité.

    50V. par ex. sur les perdrix grises : J. Moreau and al., Feeding partridges with organic or conventional grain triggers cascading effects in life-history traits, Environmental Pollution, vol. 278, 1/06/21.

    51V. not. L. Peyen, « Pollution par les produits phytopharmaceutiques : l’État doit prendre le sol au sérieux », JCPA 11 décembre 23, n° 2374 ; B. Grimonprez, « Pollutions par les pesticides : l’État doit politiquement répondre du préjudice écologique », Revue de droit rural, n° 11, nov. 2023, n° 102.

    52B. Grimonprez, précité.

    53C. Pelosi et al., Residues of currently used pesticides in soils and earthworms: A silent threat?, Agriculture, Ecosystems and Environment, janv. 2021, vol. 305, n° 107167.

    54V. particulièrement sur cette question E. Millard, Théorie générale du droit, précité, spécialement p. 113.

    55Rapport de l’expertise scientifique collective INRAE-IFREMER “Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, Septembre 2022, 1411 p. ; v. spé. les pages 133 à 881 sur la caractérisation de l’impact des PPP sur les services écosystémiques.

    56Note précitée en note de bas de page n° 30.

    57V. sur la question du principe de précaution et son appréhension par les juges de l’Union, E. Brosset, « Le juge de l’Union et le principe de précaution : état des lieux », RTDEur., n° 4, 2015, p. 737.

    58S. Deliancourt, concl. sur CAA Lyon, 29/06/21, « Produits phytopharmaceutiques », Revue juridique de l’Environnement, 2021/4, vol. 46, p. 837-867.

    59Ibidem.

    60Conclusions de J.-H. Stahl sur CE, 25/09/1998, n° 194348, Assoc. Greenpeace France, à propos de trois variétés de maïs génétiquement modifié, citées par A. Lallet dans ses conclusions sur CE, 12/04/2013, n° 342409, Assoc. Coordination Interrégionale Stop THT.

    Auteur

    • Dorian Guinard

      Maître de conférences en droit public, Université Grenoble Alpes (Sciences Po Grenoble), Membre de l’association « Biodiversité sous nos pieds »

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    Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et al. (dir.)

    2018

    Les Organisations internationales et la résolution des conflits post‑bipolaires en Afrique

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    Thierry Bidouzo

    2019

    Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité

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    Approche de droit comparé

    Caterina Severino et Hubert Alcaraz (dir.)

    2021

    Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?

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    Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.)

    2019

    La consultation en droit public interne

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    Fleur Dargent

    2020

    Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?

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    Mathilde Hautereau-Boutonnet et Ève Truilhé (dir.)

    2020

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    2TA Paris, 29/06/2023, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n° 2200534.

    3Voir sur ce point D. Guinard, « Les juges sont-ils des agences sanitaires ? Retour sur les récentes appréhensions prétoriennes de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques », RDSS, n° 2, mars/avril 2020, p. 331-344.

    4V. parmi plusieurs travaux L. de Carbonnières, « Le doute et le magistrat. Réflexions historiques sur la quête impossible d’une preuve infaillible », Les cahiers de la justice 2020, p. 673 et la bibliographie évoquée.

    5V. A. Lami, « La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques », RDSS, 2019, n° 4, p. 680 ; v. également le dossier « La sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale entre droit et science, RDSS, n° 5 septembre/octobre 2013, p. 769 et s. ; également RDSS, n° hors-série, 7 novembre 2019, spécialement l’article de D. Roman, « Santé et environnement au travail : le cas des agriculteurs », p. 57 et s.

    6Le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) et la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) sont des organismes onusiens qui, schématiquement, compilent dans des intervalles de temps définis la littérature scientifique sur les sujets liés au dérèglement climatique pour le GIEC, à la chute de la biodiversité pour l’IPBES. Le Haut conseil pour le climat (HCC) est un organisme indépendant « chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat, et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l’Accord de Paris, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, et le respect des budgets carbone de la France ».

    7CJUE, 1/10/2019, M. Blaise et autres, aff. C-616/17, D. 2019. 1992, qui reprend l’acquis jurisprudentiel en la matière et spécifiquement l’arrêt de la Cour du 8 /07/2010, Afton Chemical, aff. C‑343/09.

    8Précisons que l’impact factor est en réalité une donnée qui doit être relativisée : ceux très élevés de Nature et Science reposent en réalité sur un nombre très faible d’articles extrêmement cités et non sur une moyenne élevée d’articles cités : voir l’étude de V. Larrivière et al., « A simple proposal for the publication of journal citation distributions », BioRxiv, 2019, [https://doi.org/10.1101/062109]). V. également les réflexions d’I. Poirot-Mazeres sur cette question dans le domaine de la santé (« L’information en santé, entre confiance et défiance », RDSS, Hors-série, 2021, p. 93.

    9Voir sur cette thématique D. Guinard, « L’émergence d’un droit à un environnement sain et durable », RDSS, n° 2, 2019, p. 149 et s.

    10S. Gutwirth, E. Naim-Gesbert, « Science et droit de l’environnement : réflexions pour le cadre conceptuel du pluralisme de vérités », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1995/1, p. 41.

    11V. à propos de la motivation juridictionnelle comme protection de l’arbitraire, M. Chaton-Grine, La motivation des décisions du juge administratif, Thèse, Université de Bretagne, 2018, p. 14.

    12V. D. Guinard, « Les juges sont-ils des agences sanitaires ? Retour sur les récentes appréhensions prétoriennes de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques », précité.

    13Sur la question climatique, voir notamment l’ouvrage de J. Rochfeld, Justice pour le climat !, Odile Jacob, 2019, spécialement p. 53 et s.

    14V. Sur cette question le Rapport sur l’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé, M. Hautereau-Boutonnet, J.-C. Saint-Pau (dir.), 2016, p. 64. L’expression « démocratie contentieuse » est attribuée à François Ost.

    15S. Gutwirth, E. Naim-Gesbert, précité, p. 33.

    16M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1991, p. 6.

    17Citons parmi une littérature abondante : la thèse incontournable (et passionnante) d’E. Naim-Gesbert, Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement – Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, Bruylant , VUB Press, 1999, 808 p., et la mobilisation du « pluralisme de vérités », essentiel pour comprendre les relations entre droit(s) et science(s) ; voir également, sur la relation entre les experts et juges, parmi plusieurs travaux : È. Truilhé-Marengo (dir.), La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, La Documentation française, 2011, et notamment la contribution d’E. Brosset, « L’expert, l’expertise et le juge de l’Union », p. 247-280 ; O. Leclerc, Le juge et l’expert. Contributions à l’étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, 2005 ; L. Watrin, Les données scientifiques saisies par le droit, LGDJ, 2019 ; sur la notion de risque, voir spécialement E. Naim-Gesbert, C. Noiville, G. Canselier, Le risque acceptable : Une réflexion juridique, Rapport de recherche, 2001, 175p. ; les actes du colloque qui s’est tenu à l’Université Aix-Marseille en janvier 2013, P. Milon, D. Samson (coord.), Révolution juridique et Révolution scientifique, spé. G. Thévenot, « Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions scientifiques et agroécologiques : quel positionnement ? », Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013, p. 275 et s. ; voir également le dossier « les risques liés aux pesticides pour la santé et l’environnement. Enjeux juridiques », Énergies-Environnement-Infrastructures, LexisNexis, juin 2018, n° 6, p. 10 et s.

    18Rapport n° 1919 de l’Assemblée nationale et n° 477 du Sénat du 2/05/2019, au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences : trouver le chemin de la confiance ».

    19Voir l’avis de l’ANSES du 6/08/2014, reprenant le rapport de l’EFSA de juin 2011, relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation RELDA GS à base de chlorpyriphos-méthyl de la société Dow Agrosciences. L’EFSA et l’ANSES estiment qu’« au regard des données évaluées portant sur les résidus disponibles, le risque aigu pour le consommateur est considéré comme acceptable » ; voir le rapport : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/AVIS_AMAS_RELDAN_GS_cle865944.pdf.

    20D’abord interdit par l’EPA, l’interdiction a été levée par l’Administration Trump, mais interdite de nouveau par la Cour d’appel du 9e circuit des USA sise à San Francisco en avril 2019.

    21L’European chemicals agency (ECHA) est une agence européenne instituée par le règlement no 1907/2006 (article 3) et chargée notamment d’un pouvoir d’enregistrement, de suivi et de détermination de la nocivité des produits chimiques (voir spécialement les articles 45 et s.). Elle possède pour remplir ces missions un pouvoir décisionnel (articles 51 et s.), qui peut être contesté devant une chambre des recours puis devant les juges de l’Union (voir ainsi les décisions du TPIUE du 20 septembre 2019, T-125/17 et T-755/17).

    22L’ECHA indique que le produit « is very toxic to aquatic life and is very toxic to aquatic life with long lasting effects » : [https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.018.969].

    23A. Mie et al., « Safety of Safety Evaluation of Pesticides: developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl », Environmental Health, 2018 ; 17 : 77, consultable ici : [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238321/].

    24Ibidem : « Our observations thus suggest that conclusions in test reports submitted by the producer may be misleading. This discrepancy affects the ability of regulatory authorities to perform a valid and safe evaluation of these pesticides. The difference between raw data and conclusions in the test reports indicates a potential existence of bias that would require regulatory attention and possible resolution. »

    25D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », JCP A, n° 44-45, novembre 2021, n° 2329. Notons que parfois le juge se retrouve dans une situation de contrainte absolue et demeure lié par les avis d’experts, faute de connaissance technique suffisante de sujets parfois extraordinairement complexes : l’arrêt du Conseil d’État Stop EPR du 24 juillet 2019 (n° 416140) sur les avis de l’Agence de sûreté nucléaire en est probablement une illustration (voir spécialement les points 8 et 9 de l’arrêt). Les modulations du type de contrôle opérées par le juge administratif (restreint ou normal) mettent au jour dans un certain sens l’appréhension différente du degré de technicité des contentieux sur lesquels il doit se prononcer : restreint pour un contentieux très technique, normal pour un contentieux dont le juge estime qu’il ne doit pas s’arrêter à la « scientificité des faits » pour reprendre l’expression de Carole Hermon (in « Le glyphosate face au principe de précaution », AJDA, 2019. 1122.

    26TA Lyon, 15/01/19, n° 1704067, AJDA, 2019. 79, note C. Hermon, ibid. 1122.

    27CAA Lyon, 29/06/21, n° 19LY01017 et 19LY0103, note D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », précité.

    28V. D. Guinard, « Interdiction de la commercialisation du Roundup Pro 360 : quand le juge administratif vient pallier les carences scientifiques de l’Administration », précité. La question du choix des rapports et études choisis par le juge pour motiver sa décision est essentielle.

    29Ibidem.

    30CE, 26/06/2019, Association Générations futures, n° 415426 et n° 415431 ; AJDA 2019. 1370.

    31CJUE, 1/10/2019, Blaise, précité., spécialement les points 44, 46 et 94 et l’indication par la Cour aux autorités sanitaires (en l’espèce l’EFSA et l’ANSES) du comportement à adopter pour évaluer la nocivité d’un produit phytopharmaceutique.

    32Sur la question des sources du droit, voir not. E. Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, spécialement p. 99-114, v. D. Guinard, Réflexions sur la construction d’une notion juridique : l’exemple des services d’intérêt général, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 58 et s. et la bibliographie citée ; J. Gillain, Introduction au droit et éléments de droit civil, Larcier, 2000, p. 108 et s.

    33CE, 30/01/2012, n° 344992 ; v. également CE, 27/08/2014 (n° 364525, inédit au recueil), qui prend le soin de souligner que « la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile se borne, dans son annexe 1, à mentionner les recommandations d’un rapport d’experts quant aux lieux d’implantation des antennes relais, a pour principal objectif d’atténuer certaines appréhensions du public, même regardées comme scientifiquement non fondées ». Le juge en conclut qu’elle ne présente pas de « caractère impératif ».

    34TA Paris, 3/02/2021, Associations NAAT, Oxfam et autres, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1. Nous renvoyons aux différentes contributions de cet ouvrage pour son analyse.

    35V. la première décision : CE, 19/11/2020, 42730, spécialement le point 15 et la citation du rapport du GIEC mettant en « évidence une aggravation des risques climatiques à augmentation de température constante » ; v. également la décision du CE, 10/05/2023, 467982 et les citations, nombreuses, des avis du Haut conseil pour le climat, notamment au point 24.

    36CC, Déc. n° 2019-808 QPC du 11/10/2019, Société Total raffinage France. Les considérants 8 et 9 de la décision illustrent bien le fait que le juge se réfère aux connaissances scientifiques actuelles pour fonder son contrôle de l’erreur manifeste et inclut ce faisant lesdites connaissances dans la catégorie des sources du droit : « Dès lors, en excluant pour le calcul de la taxe la possibilité de démontrer que l’huile de palme pourrait être produite dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a, en l’état des connaissances et des conditions mondiales d’exploitation de l’huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi ».

    37Tribunal de grande instance de Lyon, jugement correctionnel du 16/09/2019, n° 19168000015. Précisons que la Cour d’appel de Lyon a condamné le 14 janvier 2020 les « décrocheurs » à 250 euros d’amende ferme.

    38TA Paris, 3/02/2021, précité.

    39V. par exemple la note de l’OPECST du 9 décembre 2021 (n° 30) sur « le déclin des insectes » et « l’usage excessif des pesticides » et la littérature scientifique citée.

    40Pour une présentation plus approfondie du recours, je me permets de renvoyer à D. Guinard, « Les protocoles d’évaluation des pesticides sont-ils réellement protecteurs de la biodiversité ? », Droit de l'environnement, avril 2023, n° 320, p. 146-148.

    41Règlement d’application de la Commission n° 546/2011 du 10 juin 2011.

    42Ibid., si l’on interprète correctement les sections B.2.5.2 et C.1.5 du règlement.

    43V. C. Pelosi et al., Searching for a more sensitive earthworm species to be used in pesticide homologation tests – A meta-analysis, Chemosphere, 2013, 90 (3), p. 895-900.

    44V. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, Effects on Biotic Systems, 1984.

    45C. Pelosi et al., Searching for a more sensitive earthworm species to be used in pesticide homologation tests – A meta-analysis, précité.

    46Document de l’EFSA consultable ici : [https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2013.3295].

    47V. C. Pelosi and al., Pesticides and earthworms. A review. Agronomy for Sustainable Development, 2014, 34 (1), p. 199-228.

    48V. T. Gunstone and al., Pesticides and Soil Invertebrates: A Hazard Assessment, Front. Environ. Sci., 04/05/21, vol. 9-2021.

    49C. Pelosi and al., Pesticides and earthworms. A review, précité.

    50V. par ex. sur les perdrix grises : J. Moreau and al., Feeding partridges with organic or conventional grain triggers cascading effects in life-history traits, Environmental Pollution, vol. 278, 1/06/21.

    51V. not. L. Peyen, « Pollution par les produits phytopharmaceutiques : l’État doit prendre le sol au sérieux », JCPA 11 décembre 23, n° 2374 ; B. Grimonprez, « Pollutions par les pesticides : l’État doit politiquement répondre du préjudice écologique », Revue de droit rural, n° 11, nov. 2023, n° 102.

    52B. Grimonprez, précité.

    53C. Pelosi et al., Residues of currently used pesticides in soils and earthworms: A silent threat?, Agriculture, Ecosystems and Environment, janv. 2021, vol. 305, n° 107167.

    54V. particulièrement sur cette question E. Millard, Théorie générale du droit, précité, spécialement p. 113.

    55Rapport de l’expertise scientifique collective INRAE-IFREMER “Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, Septembre 2022, 1411 p. ; v. spé. les pages 133 à 881 sur la caractérisation de l’impact des PPP sur les services écosystémiques.

    56Note précitée en note de bas de page n° 30.

    57V. sur la question du principe de précaution et son appréhension par les juges de l’Union, E. Brosset, « Le juge de l’Union et le principe de précaution : état des lieux », RTDEur., n° 4, 2015, p. 737.

    58S. Deliancourt, concl. sur CAA Lyon, 29/06/21, « Produits phytopharmaceutiques », Revue juridique de l’Environnement, 2021/4, vol. 46, p. 837-867.

    59Ibidem.

    60Conclusions de J.-H. Stahl sur CE, 25/09/1998, n° 194348, Assoc. Greenpeace France, à propos de trois variétés de maïs génétiquement modifié, citées par A. Lallet dans ses conclusions sur CE, 12/04/2013, n° 342409, Assoc. Coordination Interrégionale Stop THT.

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