Chapitre 2
Amici curiae à Strasbourg : analyse de la portée de leur expertise à l’aune de l’affaire des Aînées pour le climat
p. 209-221
Texte intégral
1Lorsque l’on se penche sur la problématique des « [e]xpertises et argumentaires juridiques » et leurs contributions aux procès climatiques, il ne fait pas de doute qu’il y a lieu d’accorder notre attention aux tierces interventions devant la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) qui offrent une telle contribution.
2En cas d’affaire pendante devant la Cour EDH, des tiers intervenants ont le droit ou peuvent être autorisés, conformément à l’art. 36 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), à soumettre à la Cour des observations. Trois types d’interventions sont prévus : les interventions d’organisations qui n’ont pas un intérêt juridique direct dans l’affaire en cause, mais qui interviennent au bénéfice de leur expertise spécifique relative à la question soumise à la Cour (intervention d’amici curiae), celles d’États membres du Conseil de l’Europe et celles d’individus qui ne sont pas parties, mais néanmoins impliqués dans les faits de l’affaire2. On le comprend donc d’emblée, notre contribution se penchera sur les interventions d’amici curiae devant la Cour, dès lors que celles-ci participent d’un mécanisme visant à enrichir la compréhension et soutenir la prise de décision de la Cour. En ce sens, les amici curiae visent à favoriser « une bonne administration de la justice » (art. 36 § 2 CEDH) en permettant à la Cour de trancher en pleine connaissance de cause.
3Nous le verrons, les amici curiae jouent un rôle particulièrement important lorsque la Cour doit trancher des questions controversées et susceptibles d’impacter un nombre important d’individus et d’États3. Rappelons à cet égard que si les arrêts de la Cour ne sont contraignants que pour les parties, ils déploient en réalité un effet erga omnes de facto4, puisque les considérations qu’ils contiennent peuvent potentiellement viser les 46 États membres du Conseil de l’Europe – y compris les législateurs nationaux5. Une telle portée semble d’ores et déjà admise s’agissant des procès climatiques pendants devant la Cour européenne, dès lors que cette dernière, saisie de plusieurs requêtes en matière climatique, a décidé d’en traiter trois en priorité – dont l’affaire des Aînées sur laquelle nous allons revenir – et d’ajourner les autres6.
4L’ampleur de la portée des arrêts de la Cour couplée à l’impact potentiel de ceux-ci sur le processus législatif national a pour conséquence que la Cour a tout intérêt à prendre connaissance des expertises émanant de la société civile. Une telle approche permet de contribuer, d’une certaine manière, à la démocratisation du droit international7 et de défendre devant la Cour des « intérêts diffus »8. Les associations ne pouvant, sauf circonstances exceptionnelles, faire valoir les atteintes aux buts sociaux qu’elles poursuivent, « 1’intervention est, en effet, le seul moyen de faire émerger certains intérêts […] répartis sur un très grand nombre d’individus »9.
5Notre contribution vise donc à examiner les interventions des amici curiae en tant qu’elles participent de la production d’expertise devant la Cour EDH. Il s’agira de commencer par une partie générale sur les interventions devant la Cour. Cette partie sera suivie d’une analyse de cas qui consistera à examiner les interventions d’amici curiae dans le cadre de l’affaire des Aînées pour le climat, et plus particulièrement leur contribution à titre d’expertise dans un procès climatique.
I. Tierces interventions
A. Généralités
6Comme nous l’avons brièvement rappelé ci-dessus, la CEDH permet différents types d’interventions qui peuvent avoir lieu à l’initiative de la Cour ou sur demande des intervenants eux-mêmes : conformément à l’art. 36 § 2, « [d]ans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences ».
7Le Règlement de la Cour EDH précise les modalités de ces interventions. Il a récemment fait l’objet d’une mise à jour à la suite de la Conférence de haut niveau sur la réforme du système de la Convention de 201810. La révision visait principalement à clarifier la procédure, notamment concernant les dates pertinentes pour le dépôt d’interventions11.
8Les tierces interventions ont pour but de permettre à la Cour EDH de connaître les avis que les États et d’autres personnes ou organismes peuvent avoir sur une problématique pendante. Ces avis peuvent viser tant les faits que le droit et doivent permettre à la Cour de traiter une affaire de manière plus éclairée12.
B. Types d’interventions
9Conformément aux art. 36 CEDH et 44 du Règlement de la Cour EDH, un droit d’intervention est reconnu en premier lieu aux États contractants dont le ou les requérants sont ressortissants (art. 36 § 1 CEDH)13. La possibilité d’intervenir est, en second lieu, prévue en faveur des États contractants qui ne sont pas parties à l’instance ainsi qu’à toute « personne intéressée » (art. 36 § 2 CEDH). Cette seconde possibilité relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour qui n’accepte de telles interventions que si elle juge que celles-ci seront « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice »14.
10La notion de « tiers intéressé » inclut l’« ami de la Cour » (amicus curiae) – dont la fonction d’expert fera l’objet de notre analyse – ainsi que toute autre personne intéressée. Cette dernière catégorie vise toute personne dont les droits peuvent être impactés par la décision de la Cour15, par exemple l’autre parent partie à une procédure de divorce au niveau interne qui n’est pas à l’origine de la requête16.
11La qualité d’amicus curiae est largement admise : comme cela ressort des instructions pratiques relatives aux interventions, il peut s’agir « des organisations non gouvernementales, des universitaires, des particuliers, des entreprises, d’autres organisations internationales, d’autres organes du Conseil de l’Europe, des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’Homme, etc. »17.
C. Procédure
12La procédure diffère selon qu’il s’agit d’interventions des États ou de tiers intéressés/amici curiae. Comme relevé en introduction, l’art. 44 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’Homme a été révisé de manière à clarifier la procédure.
13S’agissant tout d’abord des interventions devant les Chambres, la demande y relative doit être adressée au greffier de la Cour dans les douze semaines suivant la publication sur HUDOC18 de l’information selon laquelle la requête a été portée à la connaissance de la partie contractante défenderesse (art. 44 § 3b) du règlement).
14En cas de renvoi ou de dessaisissement en faveur de la Grande Chambre, un même délai de douze semaines est prévu à partir de la publication du dessaisissement ou du renvoi sur le site internet de la Cour (art. 44 § 4 a) du règlement). À noter toutefois que si une intervention a déjà eu lieu devant une Chambre, elle est versée au dossier, à moins que la Cour propose de soumettre de nouvelles observations à la Grande Chambre19.
15Les interventions sont transmises aux parties à la procédure qui peuvent y répondre par écrit ou lors de l’audience (art. 44 § 6 du règlement)20.
16Bürli précise que la recevabilité d’une intervention relève en pratique du pouvoir discrétionnaire du président de la Section compétente ou de celui du président de la Cour en cas de procédure devant la Grande Chambre21. Au regard de l’exigence indéterminée de « bonne administration de la justice », la Cour bénéficie d’un pouvoir d’appréciation important quant à l’acceptation ou non des demandes d’intervention22. Les parties ne sont pas consultées23.
D. Interventions des amici curiae
17Dans le cadre de son étude empirique portant sur le rôle et l’impact des interventions devant la Cour, Bürli s’est penchée sur 391 jugements, qui ont donné lieu à 661 interventions parmi lesquelles elle a pu dénombrer 518 interventions d’amici curiae24. La majorité de ces interventions ont été élaborées par des ONG25 dans le but d’apporter une expertise relative aux problématiques traitées par la Cour26. Deux catégories d’ONG peuvent être identifiées : celles qui interviennent régulièrement en raison de leur connaissance approfondie du domaine des droits humains, de leurs expériences procédurales et/ou de leur réseau, et celles qui n’interviennent qu’à une seule occasion, sur un sujet spécifique27.
18Si la grande majorité des interventions des amis de la cour sont l’œuvre d’ONG28, on trouve également d’autres types d’intervenants, tels que des institutions nationales des droits humains, des institutions universitaires ou des organisations internationales – par ex. le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDR), les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la Commission européenne ou la Commission de Venise29.
19Plusieurs auteurs soulignent que les amici curiae bénéficient de différents avantages par rapport aux parties : leurs interventions sont moins coûteuses et chronophages – car plus limitées et spécifiques –30, et les amici curiae peuvent aborder les aspects factuels31 et juridiques de leur choix32, intervenir pour faire valoir un intérêt public, les droits de personnes non représentées ou signaler une erreur de la Cour33, ils n’ont pas besoin de respecter les critères de recevabilité d’une requête et ne sont, finalement, pas soumis à l’autorité de force jugée34. Ils font toutefois également face à certains désavantages : les amici curiae ne peuvent pas participer à l’administration des preuves, ne sont en aucun cas maîtres de l’avancement de la procédure et ne peuvent réclamer le remboursement de frais et dépens35.
E. Contenu et objectifs des interventions
20Pour rappel, l’art. 36 § 2 CEDH précise que les interventions sont admises « [d]ans l’intérêt d’une bonne administration de la justice », ce qui implique que les développements proposés doivent avoir un lien avec les problématiques traitées par la Cour36.
21Selon les instructions pratiques élaborées par la Cour, les conditions suivantes doivent être respectées : les interventions des amici curiae doivent apporter une expérience ou une expertise particulière sur une question générale soulevée dans le cadre d’une affaire, mais ne doivent pas traiter spécifiquement des « circonstances particulières de l’affaire ou [de] la recevabilité ou [du] fond de la requête en tant que tels »37. En d’autres termes, De Schutter souligne que « l’ami de la cour sert le droit : son seul intérêt déclaré, c’est que soit adoptée la solution qu’il estime juridiquement la plus correcte, et son rôle se limite à y contribuer par son expertise ou apport d’informations dont il est capable »38.
22En pratique, s’il est généralement admis que les amici curiae ne se positionnent pas sur les problématiques propres de l’affaire pendante en appelant au soutien ou au rejet de la cause, la doctrine considère néanmoins qu’il paraît douteux de pouvoir intervenir de manière neutre39. Flauss constate à cet égard que « la quasi-totalité des observations des ONG amici curiae comportent un passage dans lequel le tiers intervenant donne, plus ou moins explicitement selon le cas, son appréciation sur les conséquences à tirer de la situation décrite par lui ou/et son avis sur la compatibilité de cette situation avec les exigences de la CEDH »40. Plusieurs auteurs relèvent par ailleurs que les interventions, notamment des ONG, peuvent précisément servir d’indicateur quant à l’opinion publique existant sur une thématique controversée n’ayant pas encore été tranchée ou susceptible de faire l’objet d’une évolution jurisprudentielle41. En ce sens, si les arguments avancés ne visent pas nécessairement à se positionner sur l’affaire en cours, il ne fait en revanche pas de doute qu’ils ne sont pas neutres42. Bien au contraire, dans de tels cas, les amici curiae visent précisément à soutenir certaines valeurs pour tenter d’influencer le raisonnement de la Cour dans un sens ou un autre43. De Schutter considère à cet égard que « l’intérêt de l’intervention réside dans son autonomie par rapport à la requête : en raison de l’absence de tout lien entre le requérant et l’intervenant, celui-ci peut, non seulement formuler certaines thèses spécialement audacieuses – qui, si elles étaient formulées sous la responsabilité du requérant, risqueraient de nuire à la crédibilité de sa propre présentation –, mais aussi, à l’inverse, s’exprimer d’un lieu qui sera perçu comme plus objectif, parce que détaché de la violation alléguée à la base de la requête introductive »44.
23Selon les résultats de la recherche empirique de Bürli, les interventions des amici curiae visent tout d’abord à expliciter le droit international pertinent pour le sujet traité ainsi qu’à présenter les interprétations données par d’autres cours et organes internationaux45. De telles informations offrent un soutien important – dès lors qu’il appartient à la Cour d’interpréter la CEDH de manière conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités46, soit en harmonie avec les autres règles de droit international47 – et constituent une source d’inspiration et de légitimité pour la Cour.
24La jurisprudence de la Cour se caractérisant par ailleurs non seulement par le principe de l’interprétation dynamique48 – qui lui permet de faire évoluer sa jurisprudence au regard des évolutions sociétales49–, mais également par le principe du consensus européen qui se fonde sur la prise en compte desdites évolutions dans les ordres juridiques des États parties50, les tierces interventions visent également à compléter les informations dont dispose la Cour en matière de droit comparé pour l’aider à identifier l’existence d’un consensus propre à permettre une évolution de sa jurisprudence51.
25Les amici curiae se chargent encore d’exposer le droit national pour contextualiser l’affaire et faciliter l’interprétation de la Cour EDH52 – notamment l’historique de la loi nationale, son interprétation dans l’ordre juridique national, etc. – et d’informer la Cour, dans certains domaines techniques ou difficiles à évaluer, en lui fournissant des preuves scientifiques, des statistiques ou toute autre donnée pertinente pour l’affaire pendante53.
26Bürli relève finalement que les amici curiae citent également la jurisprudence de la Cour EDH elle-même54. En effet, dès lors que la jurisprudence européenne se fonde sur des précédents, les interventions se réfèrent parfois à d’anciens arrêts, soit pour soutenir une pratique en vigueur, soit pour tenter de renverser une jurisprudence55 en insistant sur le « degré de protection que [la Convention] devrait assurer aux justiciables »56.
F. Limites
27Les difficultés principalement relevées par la doctrine ont trait au manque de transparence : la Cour ne publie pas ses décisions quant à son refus d’autoriser une intervention57. Il n’est donc possible ni de connaître le nombre de refus, ni les raisons pour lesquelles une demande d’intervention n’a pas été acceptée58. Laura Van den Eynde souligne néanmoins que selon, Paul Mahoney, un greffier élu par la suite juge, les refus sont principalement justifiés par les raisons suivantes : l’intervention vise un autre État que celui partie à la cause, ne présente pas un lien suffisant avec l’affaire, n’est pas considérée comme nécessaire ou est jugée trop politique59. Il semble toutefois que la Cour ait tendance à évaluer favorablement les interventions des amici curiae, dont certains ont gagné la confiance de la Cour au fil du temps en lui transmettant des informations de qualité susceptibles de lui faire gagner du temps et d’améliorer la qualité de ses jugements60. Notons néanmoins qu’il est parfois soutenu que la procédure de tierce intervention risque de permettre aux seuls groupes de pression bénéficiant de ressources importantes d’influencer la justice internationale61.
28Se pose par ailleurs la question du poids accordé aux interventions dans le cadre d’une procédure. Si les arrêts mentionnent les interventions soumises dans le cadre d’une affaire, ils ne précisent que rarement si une intervention spécifique a été utilisée ou a eu un impact particulier62. Pourtant les interventions de tiers font partie intégrante de la procédure et, en tant qu’élément de celle-ci, peuvent avoir un impact sur le déroulement de l’affaire63. L’analyse systématique entreprise par Bürli constitue en ce sens une contribution importante à la question de l’impact des tierces interventions. Cette dernière constate que la Cour se réfère aux interventions de trois façons différentes : il arrive que la Cour propose un résumé des arguments principaux, qu’elle mentionne expressément les interventions dans le cadre de son argumentation, voire que certains juges mobilisent les interventions dans le cadre de leurs opinions séparées64.
II. Étude de cas : L’affaire des Aînées pour le climat
A. L’affaire
29L’affaire des Aînées pour le climat constitue un cas particulièrement intéressant pour étudier le rôle des amici curiae en tant que contributeurs à l’argumentaire juridique devant la Cour EDH. En effet, comme nous allons le voir, cette affaire présente différentes caractéristiques propres à justifier les interventions de tiers.
30Pour rappel, le Gouvernement suisse, le Département fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de l’environnement et l’Office fédéral de l’énergie ont été saisis par l’association des Aînées pour la protection du climat Suisse ainsi que par plusieurs femmes âgées afin que toutes les mesures nécessaires, dans leurs domaines de compétences respectifs, soient prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris65. L’argumentaire développé par les requérantes consiste à démontrer que l’omission d’adopter de telles mesures porte atteinte à leur santé et leur vie de manière contraire à la CEDH, notamment aux art. 2 et 8 CEDH66.
31La qualité pour agir et pour recourir des requérantes n’a été reconnue ni par l’autorité administrative de première instance67 ni par le Tribunal administratif fédéral68, qui ont jugé que les requérantes ne sont pas plus touchées dans leurs droits par les effets de la crise climatique que le reste de la population. Le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé le recours irrecevable au motif que les requérantes ne sont pas atteintes dans leurs droits fondamentaux par l’omission des autorités suisses avec l’intensité requise pour leur reconnaître la qualité pour recourir69. Selon le Tribunal fédéral, l’objectif de ne pas dépasser nettement 2 degrés conformément à l’Accord de Paris70 n’est en effet pas irréalisable dans un avenir proche dès lors que le réchauffement climatique atteindra, selon le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de 2018, 1,5 degré vers 2040 (fourchette probable de 2030 à 2052)71 s’il se poursuit au rythme actuel72. En d’autres termes, le Tribunal fédéral considère que tant le droit à la vie des recourantes que leur droit à la vie privée et familiale ne sont pas atteints avec une intensité suffisante car il ressort du rapport spécial du GIEC qu’un réchauffement de plus de 1,5 degré pourrait en principe encore être évité73 et qu’un dépassement n’interviendra qu’à moyen-long terme74. En définitive, il juge que l’atteinte aux droits fondamentaux des recourantes ne doit, à l’heure actuelle, pas être jugée suffisamment importante pour fonder leur qualité pour recourir75.
32Désireuses de contester l’argumentation juridique des autorités suisses, les Aînées ont porté leur cause devant la Cour EDH. Elles ont non seulement fait valoir l’atteinte à leurs droits à la vie et à la vie privée et familiale (art. 2 et 8 CEDH), mais également une violation des art. 6 et 13 CEDH en raison des décisions d’irrecevabilité rendues par l’ensemble des autorités et instances judiciaires nationales76.
33Cette affaire a donné lieu à de nombreuses interventions d’amici curiae77. Ce nombre important paraît justifié au regard des questions que soulève cette affaire. En effet, la requête des Aînées se distingue par le fait qu’elle porte pour la première fois devant la Cour EDH la problématique de l’impact de la crise climatique sur les droits humains. En ce sens, cette affaire pose à la Cour de nouvelles questions juridiques et sollicite des données scientifiques en matière climatique. En d’autres termes, comme le relèvent certains amici curiae, une intervention paraît particulièrement nécessaire dans ce type d’affaires car « the underlying science is complex and spans many disciplines »78. Sur la base de ces éléments, il paraît particulièrement opportun que des amici curiae informent la Cour EDH sur le droit international pertinent, notamment en matière environnementale, signalent la pratique développée par d’autres cours ou organismes nationaux et internationaux sur cette même problématique et lui transmettent des données scientifiques concernant la crise climatique et son impact sur les droits humains.
B. Interventions des amici curiae dans l’affaire des Aînées
34Avant d’examiner les interventions d’amici curiae, l’on peut tout d’abord préciser que huit États sont intervenus : l’Autriche79, l’Irlande80, l’Italie81, la Lettonie82, la Norvège83, le Portugal84, la Roumanie85 et la Slovaquie86 ont soulevé différents arguments visant à inviter la Cour à conclure à la non-violation des art. 2, 6, 8 et 13 CEDH.
35À l’inverse, les quinze amici curiae sont tous intervenus pour proposer une expertise visant à démontrer que les droits humains sont impactés par la crise climatique et doivent être protégés par la Cour EDH87. S’agissant du contenu, l’on peut noter que la majorité de ces interventions se positionnent sur les problématiques qui découlent des questions que la Cour a adressées aux parties, soit la juridiction, la détermination du statut de victime, la marge d’interprétation des États, l’impact du droit international de l’environnement en matière d’interprétation des droits humains (principe d’interprétation harmonieuse), la portée des obligations positives fondées sur les art. 2 et 8 CEDH, l’interprétation des art. 6 et 13 CEDH au regard de la crise climatique dans l’ordre juridique suisse et, finalement, l’indication de mesures générales fondées sur l’art. 46 CEDH88.
36Les amici curiae sont constitués d’universitaires, d’associations de juristes, d’organes onusiens et d’ONG. L’expertise qu’ils proposent vise les domaines identifiés préalablement, soit le droit international et le droit comparé pertinents, la pratique d’autres cours et organismes nationaux et internationaux, le contexte suisse et les données scientifiques en matière climatique.
37Si l’on examine plus attentivement le contenu de leurs interventions, l’on peut tout d’abord relever que plusieurs de ces interventions proposent une analyse du droit international de l’environnement ainsi que du droit international de la responsabilité. Les auteurs des interventions en déduisent une obligation des États de prévenir les dommages environnementaux et climatiques dans le but de protéger les droits humains. Il s’agit notamment de reconnaître le droit à un environnement sain et d’interpréter la portée des obligations positives des États au regard des principes de précaution et d’équité intergénérationnelle89.
38De nombreuses interventions se sont par ailleurs attelées à la présentation de jugements et décisions préalablement rendus par des cours et organes nationaux et internationaux afin d’inspirer les réflexions de la Cour et de lui apporter la légitimité nécessaire pour développer sa jurisprudence en accordant une protection aux droits humains contre la crise climatique90.
39La presque totalité des amici curiae s’est fondée sur la jurisprudence même de la Cour EDH pour démontrer que celle-ci est susceptible d’appréhender l’impact de la crise climatique sur les droits humains91. Comme indiqué préalablement, ces interventions se sont basées sur les questions formulées par la Cour pour choisir d’apporter une expertise sur la notion de victime, sur la portée des obligations positives déduites des art. 2 et 8 CEDH, notamment l’exigence d’imminence et de causalité, ainsi que sur la marge d’interprétation92.
40Quelques interventions visaient à informer la Cour sur les données scientifiques relatives à la crise climatique. Si certaines ont présenté des données générales sur la crise climatique (comme la nécessité de réduire les émissions internes par opposition à des mesures de captation à l’étranger, le risque important de dépassement des tipping points ou le fait qu’une limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré entraîne des risques nettement moindres en comparaison avec un réchauffement de 2 degrés ou plus), d’autres se sont spécifiquement penchées sur le cas de la Suisse. Elles ont souligné que quel que soit le critère utilisé – celui des émissions per capita, de la responsabilité historique, de la consommation ou de la capacité –, la Suisse a l’obligation de contribuer de manière plus importante que la moyenne de tous les pays. Or les interventions ont démontré que la politique suisse actuelle instaure une trajectoire impliquant une augmentation d’au moins 3 degrés d’ici 2100. Une intervention s’est par ailleurs plus spécifiquement attelée à démontrer que les données épidémiologiques permettent de démontrer que les risques que les vagues de chaleur font peser sur les femmes âgées en Suisse sont réels et substantiels93.
41Finalement deux interventions ont fourni à la Cour des informations sur le contexte juridique suisse. Les auteurs des interventions se sont fondés sur la politique suisse et les données épidémiologiques pour déterminer si les obligations déduites des art. 2 et 8 CEDH sont respectées par la Suisse, ont confronté les règles procédurales suisses en matière d’accès à la justice aux exigences de l’art. 6 CEDH et argumenté que les particularités du système constitutionnel suisse (démocratie semi-directe) ne sont pas susceptibles d’influencer la portée du principe de subsidiarité, ni l’éventuelle indication de mesures générales au regard de l’art. 46 CEDH94. Plus particulièrement, ces interventions ont mis en lumière les limites de l’argumentation des tribunaux suisses qui ont refusé la qualité pour recourir aux Aînées en raison du fait qu’elles ne représenteraient pas le seul groupe de la population à subir les conséquences de la crise climatique – l’ensemble des êtres humains, des animaux et des plantes étant, selon les autorités suisses, également impacté95 – et qui ont jugé que les requérantes ne sont pas touchées dans leurs droits fondamentaux avec l’intensité requise96, « un dépassement de la valeur “nettement inférieure à 2 degrés Celsius” selon la Convention de Paris sur le climat (cf. son art. 2, al. 1, let. a) [n’étant, selon les autorités suisses], pas attendu dans un avenir proche »97. Les mêmes interventions se sont positionnées sur différents arguments développés par le Gouvernement suisse, notamment l’absence de causalité entre les omissions de la Suisse et les atteintes aux droits fondamentaux des requérantes98, la responsabilité globale de l’ensemble des États en matière d’émissions99, le principe de la séparation des pouvoirs – selon lequel il n’appartiendrait pas aux tribunaux de trancher des questions politiques –100, les spécificités de la démocratie semi-directe qui offrirait aux citoyens et citoyennes suffisamment d’outils pour participer au débat politique101 et, finalement, le constat selon lequel il resterait encore suffisamment de temps pour éviter un réchauffement global102.
C. Synthèse
42L’affaire des Aînées pour le climat devant la Cour EDH a permis de mettre en lumière l’apport des amici curiae s’agissant du rôle que les droits humains peuvent jouer face aux défis climatiques103. Leur expertise multidisciplinaire portant sur le droit suisse, le droit international de l’environnement, le droit comparé, la jurisprudence d’autres juridictions et les données scientifiques en matière climatique a offert à la Cour une base solide pour aborder des questions juridiques complexes et scientifiques. En rappelant notamment l’obligation qu’ont les États de prévenir les dommages environnementaux pour protéger les droits humains, cela au regard des principes de précaution et d’équité intergénérationnelle, les interventions ont non seulement proposé un apport théorique, mais également donné une légitimité nécessaire à la Cour EDH pour soutenir le développement de sa jurisprudence en matière de droits humains dans le contexte de la crise climatique.
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43L’intervention tierce, et plus particulièrement celle des amis de la Cour, se révèle être un instrument significatif dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Les amici curiae apportent une expertise variée, allant de l’analyse du droit international à l’expertise scientifique en passant par des éléments de contextualisation nationale, et contribuent ainsi à éclairer la Cour dans des domaines complexes et évolutifs. L’étude du cas de l’affaire des Aînées met en lumière l’importance de ces interventions dans le domaine climatique où la Cour est confrontée à des questions émergentes en matière de droits humains dont les réponses sont susceptibles d’impacter un nombre important d’États et d’individus.
44S’il ne fait pas de doute que plusieurs défis subsistent, notamment en ce qui concerne la transparence des décisions de la Cour quant à l’acceptation ou au rejet des interventions ainsi qu’en ce qui concerne l’impact de ces interventions sur les décisions de la Cour104, l’intervention tierce demeure un outil intéressant et important pour assurer une participation d’experts de la société civile permettant de rendre une justice informée au sein de la juridiction européenne des droits humains105.
Notes de bas de page
2N. Bürli, Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights, Cambridge University Press, 2018, p. 5.
3Ibid., p. 1.
4Ibid., p. 27.
5Ibid., p. 21.
6Cour EDH unité de presse, fiche thématique – changement climatique, février 2023 : [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_climate_change_fra].
7N. Bürli, op. cit., p. 2 ; L. Van den Eynde, « An empirical look at the amicus curiae practice of human rights NGOs before the European Court of Human Rights », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2013, vol. 31/3, p. 275.
8O. De Schutter, « Sur l’émergence de la société civile en droit international : le rôle des associations devant la Cour européenne des droits de l’Homme », EJIL, 1996, p. 405.
9Ibid. p. 405.
11J. Batura, « The Objective Friends of the Court – New Insights into the Role of Third Parties before the European Court of Human Rights », Blog of the European Journal of International Law, [https://www.ejiltalk.org/the-objective-friends-of-the-court-new-insights-into-the-role-of-third-parties-before-the-european-court-of-human-rights/].
12Cour EDH, Instructions pratiques, p. 1.
13Concernant ce type d’interventions, cf. K. Dzehtsiarou, « Conversations with friends: “friends of the Court” interventions of the state parties to the European Convention on Human Rights », Legal Studies, 2023, 43, p. 381-401 ; N. Bürli, op. cit., p. 131 et s.
14Cour EDH, Instructions pratiques, p. 1 et s.
15Sur la notion d’intérêt juridique, cf. N. Bürli, op. cit., p. 161 et s. Pour des exemples, L. Bartholomeusz, « The Amicus Curiae before International Courts and Tribunals », Non-State Actors and International Law, 2005, p. 236 et s. Sur les limites de cette distinction, O. De Schutter, op. cit., p. 399 et s.
16Cour EDH, Instructions pratiques, p. 2 et s.
17Cour EDH, Instructions pratiques, p. 2.
18Base de données jurisprudentielle de la Cour EDH, [https://www.echr.coe.int/fr/hudoc-database].
19Cour EDH, Instructions pratiques, p. 8.
20Cour EDH, Instructions pratiques, p. 7.
21Cette décision se fonde sur une note du juriste chargé de l’affaire au nom du juge rapporteur contrôlée par le greffier de la section, N. Bürli, p. 10.
22N. Bürli, op. cit., p. 10 ; L. Hennebel, « Le rôle des Amici curiae », RTDH, 2007, p. 652.
23Cour EDH, Instructions pratiques, p. 3.
24N. Bürli, op. cit., p. 3. Une autre étude empirique a été menée par L. Van den Eynde, « An empirical look at the amicus curiae practice of human rights NGOs before the European Court of Human Rights », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2013, vol. 31/3, p. 271-313.
25Pour une analyse détaillée de ces ONG, cf. L. Van den Eynde, op. cit., p. 282 et s.
26N. Bürli, op. cit., p. 6.
27N. Bürli, op. cit., p. 7 ; L. Van den Eynde, op. cit., p. 285.
28Pour un mapping des différents Amici curiae, voir L. Van den Eynde, op. cit., p. 282 et s.
29N. Bürli, op. cit., p. 7 et s. Pour des exemples, voir infra chap. III.C.
30J. Razzaque, « Changing role of friends of the court in the International Courts and Tribunals », Non-State Actors and International Law, 2002, p. 170.
31O. De Schutter, op. cit., p. 394 et s.
32J. Razzaque, op. cit., p. 170.
33Ibid., p. 170.
34L. Hennebel, op. cit., p. 641 ; J. Razzaque, op. cit., p. 170 ; O. De Schutter, op. cit., p. 378.
35L. Hennebel, op. cit., p. 642 ; J. Razzaque, op. cit., p. 171.
36N. Bürli, op. cit., p. 10.
37Cour EDH, Instructions pratiques, p. 7.
38O. De Schutter, op. cit., p. 387.
39J. Batura, « The Objective Friends of the Court – New Insights into the Role of Third Parties before the European Court of Human Rights », Blog of the European Journal of International Law, [https://www.ejiltalk.org/the-objective-friends-of-the-court-new-insights-into-the-role-of-third-parties-before-the-european-court-of-human-rights/].
40J.-F. Flauss, « Les organisations non gouvernementales devant les juridictions internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’Homme », in : Cohen-Jonathan/Flauss (éd.), Les organisations non gouvernementales et le droit international des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 90.
41N. Bürli, op. cit., p. 32 ; L. Hennebel, op. cit., p. 664.
42L. Hennebel, op. cit., p. 656.
43Tel est par exemple le cas en matière religieuse ou sur des questions relatives aux droits LGBTQI, N. Bürli, op. cit., p. 69 ; L. Hennebel, op. cit., p. 656 et s.
44O. De Schutter, op. cit., p. 390 et s.
45N. Bürli, op. cit., p. 46 ; J.-F. Flauss, op. cit., p. 88 et s.
46Cour EDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], 21 novembre 2001, § 55.
47« Le consensus qui se dégage des instruments internationaux spécialisés peut constituer un facteur pertinent lorsque la Cour interprète les dispositions de la Convention dans des cas spécifiques », Cour EDH, Bayatyan c. Arménie, 7 juillet 2011, § 102 ; N. Bürli, op. cit., p. 47 ; J.-F. Flauss, op. cit., p. 87 et s.
48« La Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques », Cour EDH, Fedotova et autres c. Russie [GC], 17 janvier 2023, § 167.
49N. Bürli, op. cit., p. 91.
50Cour EDH, Fedotova et autres c. Russie [GC], 17 janvier 2023, § 166 ss ; N. Bürli, op. cit., p. 55 ; L. Hennebel, op. cit., p. 658 et s.
51N. Bürli, op. cit., p. 75 ; L. Hennebel, op. cit., p. 661 et s.
52N. Bürli, op. cit., p. 54 ; J.-F. Flauss, op. cit., p. 39 ; O. De Schutter, op. cit., p. 396.
53J-F. Flauss, op. cit., p. 87 et s. ; Razzaque, op. cit., p. 171.
54N. Bürli, op. cit., p. 86.
55Ibid., p. 86.
56J.-F. Flauss, op. cit., p. 87 et s.
57L. Van den Eynde, op. cit., p. 281 ; Flauss, op. cit., p. 83.
58Ibid., p. 281.
59L. Van den Eynde, op. cit., p. 281.
60L. Bartholomeusz, op. cit., p. 241.
61J. Razzaque, op. cit., p. 171 et s.
62L. Van den Eynde, op. cit., p. 272.
63Ibid., p. 272.
64N. Bürli, op. cit., p. 12.
65Voy. Demande de cessation des omissions en matière de protection du climat au sens de l’art. 25a PA et des art. 6 ch. 1 et 13 CEDH, [https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2016/11/161124-Gesuch-um-Erlass-anfechtbarer-Verfuegung_final.pdf].
66Association des Aînées pour le climat, Observations écrites sur les faits, la recevabilité et le fond à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme CEDH, décembre 2022, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2022/12/221202_53600_20_Observations_GC_KlimaSeniorinnen_and_others_v_Switzerland.pdf].
67Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), décision du 25 avril 2017, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads//2019/01/Verfu%CC%88gung_UVEK_KlimaSeniorinnen.pdf].
68Tribunal administratif fédéral, arrêt du 27 novembre 2018, aff. A-2992.
69Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145.
70Accord de Paris (Accord sur le Climat) conclu le 12 décembre 2015.
71GIEC Special Report on Global Warming of 1.5 °C, Cambridge/New York, 2018, www.ipcc.ch/sr15.
72Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145, c. 5.3.
73GIEC, Special Report on Global Warming of 1.5 °C, Cambridge/New York, 2018, www.ipcc.ch/sr15, p. 12 et s.
74Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145, § 5.4.
75Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145, § 5.4.
76Association des Aînées pour le climat, Observations écrites sur les faits, la recevabilité et le fond à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, CEDH, décembre 2022, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2022/12/221202_53600_20_Observations_GC_KlimaSeniorinnen_and_others_v_Switzerland.pdf].
77Cf. infra, chap. II.B.
78C. Blattner et al., « How science bolstered a key European climate-change case », Nature, vol. 621, 14 Septembre 2023, p. 255.
79Autriche, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBSG3_Austria__05_12_22.pdf].
80Ireland, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Ireland_05_12_22.pdf].
81Italie, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Italy_05_12_22.pdf].
82Lituanie, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Latvia_05_12_22-1.pdf].
83Norvège, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Norway_05_12_22.pdf].
84Portugal, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Portugal_5_12_22.pdf].
85Roumanie, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Romania_05_12_22.pdf].
86Slovaquie, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/53600_20_GC_OBS_G3_Slovakia_01_12_22.pdf].
87International Commission of Jurists (ICJ) and Swiss Section of the International Commission of Jurists (ICJ-CH), Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Center for International Environmental Law (CIEL) and Dr Margaretha Wewerinke-Singh, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Germanwatch, Greenpeace Germany and Scientists for Future, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Our Children’s Trust, Oxfam, Center for Climate Repair at Cambridge, Centre for Child Law, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Group of academics from the University of Bern, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; E. Brems, Department of European, Public and International Law Human Rights Center, Ghent University, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; International Commission of Jurists (ICJ) and Swiss Section of the International Commission of Jurists (ICJ-CH), Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; et s. Seneviratne and A. Fischlin of ETH Zürich, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; E. Schmid and V. Boillet de l’Université de Lausanne, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; Altsean-Burma, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN International, The Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GIES) ; Global Justice Clinic, Climate Litigation Accelerator and C. Voigt, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; United Nations High Commissioner for Human Rights, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20 ; UN Special Rapporteurs and UN independent expert – M. A. Orellana – D.R. Boyd – C. Mahler, Intervention devant la Cour EDH dans le cadre de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20.
88Cour EDH, Questions adressées aux parties, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2023/01/220912_53600_20_LF21.10_Questions_aux_parties.pdf].
89Center for International Environmental Law (CIEL) and Dr Margaretha Wewerinke-Singh ; ClientEarth ; Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School ; International Commission of Jurists (ICJ) and Swiss Section of the International Commission of Jurists (ICJ-CH) ; E. Schmid and V. Boillet of Université de Lausanne ; Altsean-Burma, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN International, The Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GIESCR), Human Rights Action (HRA), The international Human Rights Clinic at the University of Virginia School of Law, Layla Hugues, Minority Rights International (MRG), Observatori DESC (ESCR observatory), The Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), The Women’s Legal Centre (WLC) ; Global Justice Clinic, Climate Litigation Accelerator and C. Voigt ; United Nations High Commissioner for Human Rights ; UN Special Rapporteurs and UN independent expert (M. A. Orellana, D.R. Boyd, C. Mahler).
90Center for International Environmental Law (CIEL) and Dr Margaretha Wewerinke-Singh ; Germanwatch, Greenpeace Germany and Scientists for Future ; Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School ; ENNHRI – European Network of National Human Rights Institutions ; E. Brems, Department of European, Public and International Law Human Rights Center, Ghent University ; International Commission of Jurists (ICJ) and Swiss Section of the International Commission of Jurists (ICJ-CH) ; Altsean-Burma, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV), The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), FIAN International, The Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GIESCR), Human Rights Action (HRA), The international Human Rights Clinic at the University of Virginia School of Law, Layla Hugues, Minority Rights International (MRG), Observatori DESC (ESCR observatory), The Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), The Women’s Legal Centre (WLC).
91Germanwatch, Greenpeace Germany and Scientists for Future ; Group of academics from the University of Bern ; ENNHRI – European Network of National Human Rights Institutions ; E. Brems, Department of European, Public and International Law Human Rights Center, Ghent University ; International Commission of Jurists (ICJ) and Swiss Section of the International Commission of Jurists (ICJ-CH) ; E. Schmid and V. Boillet of Université de Lausanne ; Global Justice Clinic, Climate Litigation Accelerator and C. Voigt ; UN Special Rapporteurs and UN independent expert (M. A. Orellana, D.R. Boyd, C. Mahler).
92Ibid.
93Group of academics from the University of Bern.
94Group of academics from the University of Bern ; E. Schmid and V. Boillet de l’Université de Lausanne.
95Tribunal administratif fédéral, arrêt du 27 novembre 2018, aff. A-2992 § 7.4.2 et 7.4.3.
96Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145, § 5.2.
97Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 146 I 145, § 5.3.
98Prise de position du Gouvernement suisse du 16 juillet 2021, [https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2022/12/2021.07.16-Stellungnahme-Schweiz-DE.pdf], § 38 et s.
99Id., § 39.
100Id., § 142.
101Id., § 141.
102Id., § 144.
103La Cour EDH a résumé les différentes interventions aux § 366 et s. de son arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], 9 avril 2024.
104N. Bürli, op. cit., p. 2.
105Ibid., p. 65.
Auteur
Professeure ordinaire, Centre de droit public, Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, Université de Lausanne

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