Chapitre 1
De l’amicus en droit à son utilisation dans les procès climatiques
p. 189-207
Texte intégral
1Le changement climatique, tour à tour problématiques juridiques, économiques ou politiques, investit le procès et conduit les juges à rendre des décisions importantes, qui pourraient avoir des répercussions sur l’organisation sociale tout entière. Le contentieux climatique invite alors à prendre en compte des intérêts plus généraux que ceux des seules parties à l’instance. Ainsi que l’écrit Séverine Ménetrey « [p]renant acte du fait que l’effet relatif des décisions judiciaires ne reflète pas la réalité du procès contemporain, il est opportun que les droits procéduraux aménagent une place aux tiers afin que le débat tienne compte de l’ensemble des intérêts concernés »2. Quelle place le droit procédural, notamment français, réserve au tiers désintéressé, cet autre qui ne constitue pas l’entourage de l’opération juridique ? Ainsi, quand le jugement à intervenir intéresse de facto toute la société, quelle place la procédure contentieuse réserve-t-elle aux tiers ? Le contentieux climatique, sans remettre en cause la dichotomie existante entre les parties et les tiers à l’instance, invite à élargir le débat juridictionnel et exhorte de sortir d’un schéma triangulaire de l’instance. Le procès ne peut en ce sens plus être conçu comme un espace clos et doit prendre en compte les influences extérieures, les tensions qui traversent la société. Pour ce faire, le mécanisme de l’amicus curiae peut être mis en avant. Pour rappel, le recours à l’amicus curiae est connu du droit français. Dans l’ordre administratif, l’article R. 625-3 du code de justice administrative issu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 autorise cette procédure par le juge administratif. Dans l’ordre judiciaire, l’article 27 du code de procédure civile permet à un juge du fond de solliciter l’avis d’une personnalité, tandis que, devant la Cour de cassation, l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, consacre officiellement la faculté pour la Haute Juridiction d’entendre un sachant à l’occasion de l’examen d’un pourvoi dont elle est saisie.
2Le rôle central que joue le juge dans la construction d’une « justice climatique » invite à instaurer une procédure plus participative. À cette fin, il apparaît opportun pour les juridictions de recourir à l’amicus curiae afin de dessiner un cercle plus large de personnes participant aux débats à l’instance. Bien qu’il connaisse des différences de régime selon les pays où il intervient, l’amicus curiae peut de manière générale se définir comme « un mécanisme procédural par lequel un tribunal autorise ou invite une personne ou une entité à participer à l’instance existante entre des parties afin qu’elle lui fournisse des informations susceptibles d’éclairer son raisonnement ». Ainsi, avant d’avancer les diverses justifications d’un recours grandissant à l’amicus curiae dans les contentieux climatiques (II), il importe tout d’abord de noter sa timide pratique en droit français (I).
I. La pratique timide de l’amicus curiae en droit français
3On ne peut que souligner à titre liminaire qu’à ce jour très peu d’amicus curiae ont été déposés devant une juridiction française dans le cadre d’un contentieux. Cependant, au regard de la complexité et la polycentricité des questions juridiques soulevées par les litiges climatiques, ce contentieux prolifique fait figure de candidat idéal pour recourir au mécanisme procédural de l’amicus curiae. Toutefois, il convient d’analyser les raisons d’une utilisation rarissime de l’amicus curiae en droit français. Cette absence d’amicus curiae s’explique en partie par la nature juridique controversée (A), ainsi que le régime incomplet de l’amicus curiae en droit français (B).
A. La nature juridique controversée de l’amicus curiae
4La nature de l’amicus curiae prête à discussion. L’amicus curiae peut, schématiquement, répondre selon les ordres juridiques à deux logiques différentes : celle du « lobby » intervenant pour faire valoir des intérêts publics ou privés lors de l’audience (1), et celle du « sachant », personnalité invitée par le juge afin de présenter des observations générales dans une stricte posture de neutralité (2).
1. L’amicus curiae : la figure du lobbyiste intéressé
5Dans de nombreux ordres juridiques, l’amicus curiae est une pratique souvent mobilisée par les parties, où l’avis de l’ami de la Cour vient se positionner en faveur de l’une des parties au litige. L’amicus curiae prend ainsi la forme d’une intervention partisane, d’une nature lobbyiste qui permet à des groupes d’intérêts de faire valoir leur point de vue sur l’interprétation que le juge devrait retenir des faits et du droit3. Dès lors, l’intervention du tiers ami est spontanée devant de nombreuses juridictions étrangères. À la différence de la France, l’initiative ne provient pas du juge, mais de la personne physique ou morale qui souhaite intervenir afin de présenter un avis devant la juridiction4. Par exemple, devant les juges strasbourgeois, la tierce intervention prévue à l’article 36 § 2 de la Convention est un mécanisme procédural destiné à permettre à la Cour de prendre connaissance des opinions que des États et d’autres personnes qui ne sont pas parties à la procédure suivie devant elle peuvent avoir sur les questions soulevées par une affaire, et d’entendre des informations ou des arguments qui peuvent être plus généraux que ceux avancés par les parties ou différents de ceux-ci. L’amicus curiae présenté par des personnalités françaises, toutes engagées dans la cause climatique, auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres est topique de l’utilisation de l’amicus curiae dans des contentieux stratégiques, en d’autres termes des affaires susceptibles de poser un précédent jurisprudentiel. En effet, Christel Cournil, professeure de droit, Notre affaire à tous, association de défense du climat représentée par Paul Mougeolle ainsi que Maria Dziumak et Ugo Birchen, respectivement avocats en droit de l’environnement ont transmis un avis à la Cour européenne. Leurs observations ont présenté aux juges le concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres normes internationales, ont démontré l’existence d’une marge d’appréciation restreinte des États en matière de protection de l’environnement ainsi qu’une lecture étendue de leurs obligations territoriales et extraterritoriales5. Au-delà de l’expertise juridique de ces intervenants, leur intervention, en plus d’éclairer la juridiction, vise à soutenir les parties en demande. À cet effet, cette expérience d’intervention lors d’un procès climatique s’inscrit dans la tradition anglo-saxonne de l’amicus curiae qui voit en ce dernier un défendeur de cause et un appui dans les intérêts défendus par les parties. Cette figure du tiers intéressé contrebalance avec la conception retenue par le système juridique français.
2. L’amicus curiae : la figure du sachant désintéressé
6En France, la neutralité de l’ami de la cour a été privilégiée et ne vient pas en défense des intérêts d’une partie. L’ami de la Cour est une personne « experte » dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer le juge sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d’ordre général sur les points que la juridiction détermine. Cette définition, extrêmement large retenue tant par le droit du contentieux civil qu’administratif, brouille quelque peu les lignes sur la nature juridique exacte de ce tiers au litige. Cependant, force est d’admettre que l’amicus curiae n’est pas un intervenant à l’instance, lequel doit justifier, en procédure civile comme en contentieux administratif d’un intérêt à intervenir. L’article 325 du Code de procédure civile prévoit que l’intervenant doit démontrer un lien suffisant avec les prétentions des parties, tandis que l’article R. 632-1 du Code de justice administrative prévoit qu’en plein contentieux, l’intervenant doit montrer que ses droits sont susceptibles d’être affectés par la solution qu’est appelé à rendre le juge administratif. L’amicus curiae, lui, ne doit, à l’inverse, pas être directement concerné par le litige. Il n’a aucune prétention à faire valoir et la décision à intervenir n’exercera aucune influence sur ses droits. L’amicus curiae ne défend donc pas un intérêt privé ou collectif. De plus, à l’aune du droit français, l’amicus curiae n’est pas un expert, chargé de participer à la preuve des éléments de fait du litige. Comme le soutient Nicolas Cayrol, « l’ambiguïté fondamentale vient des doutes que l’on peut nourrir sur le point de savoir si l’amicus curiae constitue, oui ou non, une mesure d’instruction »6. Bien que l’amicus curiae éclaire le tribunal, il ne constitue à proprement parler pas une mesure d’instruction aux motifs qu’il n’administre pas la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige, n’ayant pas accès aux pièces du dossier. L’amicus curiae serait en ce sens un expert du droit se présentant à la Cour dans une attitude de neutralité, en somme un sachant désintéressé par l’issue du litige. En effet, « le recours à l’amicus curiae est susceptible d’apporter un éclairage général, essentiellement sur des questions de droit, permettant au juge de nourrir et d’approfondir sa réflexion sur la solution à apporter au litige »7.
B. Le régime juridique incomplet de l’amicus curiae
7Le mécanisme de l’amicus curiae est encore peu exploité par les juridictions françaises. Les textes en vigueur restent silencieux sur un certain nombre de points concernant le régime juridique applicable à ce mécanisme. Dès lors, « [i]l ne saurait être question de rester béat d’admiration face à cet ami et occulter les questions de fond que son intrusion suscite »8. En effet, si le recours à l’amicus curiae représente incontestablement un enrichissement des débats contentieux, le régime juridique français applicable reste encore entouré d’une certaine imprécision. Dans la perspective d’une future mobilisation de l’amicus curiae dans les contentieux climatiques français, il convient donc de présenter les conditions d’admission (1) et de participation de ce tiers expert (2).
1. L’admission d’un amicus curiae
8Une association, une clinique juridique ou encore un centre de recherche juridique pourraient-ils rendre un avis d’amicus curiae afin de donner son avis sur les enjeux, l’opportunité, l’interprétation du droit à appliquer dans le cadre d’un contentieux climatique ? Les parties elles-mêmes pourraient-elles demander aux juges de faire intervenir un tiers désintéressé à l’instance ? Quels critères le juge retient-il pour conclure qu’une affaire est susceptible de recevoir les observations d’un sachant ? Afin de présenter le régime de l’admission de l’amicus curiae il importe, dans un premier temps, de présenter les modalités de son admission (a) pour ensuite se pencher sur les critères de sa recevabilité (b).
a. Les modalités d’admission d’un amicus curiae
9À la demande d’une partie. Les parties à l’instance pourront dans leurs conclusions demander au juge qu’il sollicite l’intervention d’un amicus curiae, toutefois ce dernier sera libre de refuser de recourir à cette procédure. Par exemple, dans les demandes formulées devant la cour administrative de Nantes, l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes avait sollicité en application de l’article R. 625-3 du Code de justice administrative la désignation d’un amicus curiae « avec pour missions de produire un avis sur les implications de la méthode de compensation analysée par le collège d’experts sur les dossiers de dérogations au titre des espèces protégées »9. Sans que cette demande ne soit accordée, eu égard à l’information satisfaisante que le juge avait du dossier, la Cour administrative de Nantes ne refuse pas la possibilité pour une partie de solliciter auprès de lui l’intervention d’un tiers sachant. Le juge civil permet lui aussi à une partie de demander dans ses écritures l’intervention d’un amicus curiae10. La Cour d’appel de Paris a indiqué qu’une partie pouvait proposer l’audition de personnalité de leur choix afin de compléter l’information objective et équilibrée du tribunal, mais qu’il revenait en dernier lieu au juge de décider de l’opportunité d’une telle intervention11. Dès lors, rien ne contrevient à la possibilité accordée aux parties de demander l’intervention d’un amicus curiae lors d’un procès climatique, toutefois le juge conserve in fine le monopole de l’invitation du tiers désintéressé à l’instance.
10À la demande spontanée d’un tiers. Pour l’heure, nous ne disposons que peu d’exemples dans lesquels un tiers a spontanément envoyé des observations à une juridiction. Seulement deux amici curiae spontanés ont été produits. Le premier a été déposé devant le Conseil d’État. Le Centre de recherche et d’étude sur les droits fondamentaux (CREDOF) a spontanément transmis au Conseil d’État des observations relatives à la justiciabilité des droits sociaux dans le cadre d’une instance opposant le GISTI et la FAPIL contre les ministères de l’Immigration et du Logement12. Les conclusions du rapporteur public soulignent le caractère original de cette pratique de dépôt spontané d’avis par un amicus curiae, tout en concluant que l’article R. 625-3 réserve au juge l’initiative de l’invitation et « qu’une personne vous demande à être amie ne vous interdit pas plus qu’elle ne vous oblige à l’inviter, ni même à lui répondre explicitement »13. Suivant les conclusions du rapporteur, la décision rendue le 11 avril 2012 ne fait aucune référence à l’avis reçu spontanément. On peut conclure que l’amicus curiae spontané n’oblige en rien le juge administratif à inviter officiellement ce tiers, à lire son avis ou en mentionner son existence dans son jugement.
11Le second avis a été déposé spontanément devant la Cour de cassation par le Conseil supérieur du notariat14. Cette instance a déposé le 30 juin 2003 une note au premier président de la Cour de cassation afin d’exposer ses observations sur la qualification des contrats de placement d’épargne-assurance. À la différence de l’exemple fourni devant le Conseil d’État, après avoir recueilli l’accord des parties, plusieurs invitations ont été adressées à d’autres amicus curiae15. Bien que les observations n’aient pas été rendues publiques et sans que l’on puisse savoir comment elles ont influencé la décision des juges16, l’avis transmis spontanément par le Conseil supérieur du notariat a été accueilli favorablement. Le silence des textes sur la possibilité d’admettre des amicus curiae spontanés lors de l’instruction accorde une marge d’appréciation importante pour les juges. Si cette limitation dans les codes de l’intervention de l’amicus curiae spontanée s’explique facilement afin que le juge et les parties conservent la maîtrise de l’instance, cette restriction dans la participation du tiers à l’instance amoindrit la possibilité d’un dialogue élargi au sein du prétoire. Une réforme sur ce point pourrait être envisagée.
12Une invitation qui appartient in fine au juge. Les règles juridiques procédurales ne consacrent pas officiellement la possibilité pour un tiers de soumettre spontanément un avis, pas plus qu’elles offrent la possibilité aux parties de faire intervenir un amicus curiae. En effet, les règles procédurales françaises tant civiles qu’administratives ont opté pour un mécanisme appartenant au juge et n’appartenant qu’à lui17. La figure du juge régulateur de l’instance y est incontestablement renforcée. La participation d’un amicus curiae à l’instance reste donc un privilège consenti par la juridiction. Pratiquement, le Conseil d’État par une décision du 6 mai 2015 a apporté des précisions sur la forme que la demande d’invitation du juge devait prendre. Les juges ont retenu que la demande adressée à un amicus curiae devait soit prendre la forme d’un courrier du président de la formation chargée d’instruire l’affaire ou d’une décision juridictionnelle18. Devant la juridiction civile, la forme que doit prendre l’invitation n’est pas, à ce jour, précisée par les textes. Ces absences nuisent, selon nous, à l’identification des critères de recevabilité d’un amicus curiae et donc à son développement dans l’ordre juridique français.
b. Les critères de recevabilité d’un amicus curiae
13Des critères relatifs aux caractéristiques de l’affaire. Le juge administratif ainsi que le juge civil ont seuls le pouvoir d’autoriser la participation d’un amicus curiae. Néanmoins, il est légitime de s’interroger sur les critères retenus par les juridictions déterminant qu’une affaire est appropriée à recevoir l’avis d’un amicus curiae. Ni les textes ni la pratique ne se sont clairement exprimés sur ces points. Il semble opportun que la jurisprudence apporte des précisions. À notre connaissance, le juge a pour l’heure refusé d’admettre un amicus curiae au seul motif que les informations à sa connaissance étaient suffisamment fournies pour qu’il puisse trancher le litige. En ce sens, le juge civil refuse de faire intervenir un amicus curiae, car « s’agissant de déterminer si la publicité effectuée par AOL présentait ou non un caractère illicite et si le contrat a été correctement exécuté […] la Cour est en mesure d’analyser les termes de celui-ci et les règles juridiques applicables sans avoir recours à l’éclairage d’un tiers compétent dans le domaine de l’internet »19. Cependant, le critère de détermination de l’admission d’un amicus curiae ne peut se contenter de prendre en compte la présence d’informations suffisantes. Il doit aussi adopter un critère plus qualitatif relatif aux caractéristiques de l’affaire, notamment à la nature des questions en litige et à la portée de la résolution de l’affaire20. Par exemple, le litige porté devant le tribunal de Paris concernant l’engagement de la carence fautive de l’État dans la lutte contre le changement climatique soulevait des questions très générales, dites de société21. Le juge a dû exercer son pouvoir normatif et poser les jalons d’une responsabilité climatique de la personne publique. Dès lors, l’importance de la question pour l’évolution tant du droit que de la société fait peu de doute, les juges auraient pu utilement obtenir l’avis d’amici curiae.
14Des critères relatifs à la qualité de la personne consultée. Lorsqu’une juridiction retient qu’un avis d’amicus curiae représente une source supplémentaire d’information concernant le litige, quels critères sont retenus pour choisir un amicus curiae plutôt qu’un autre ? Sur ce point aussi, tant les textes que la jurisprudence restent silencieux. Au regard des demandes d’amicus curiae auparavant sollicitées par les juridictions françaises, il est possible de conclure que les juges ont un pouvoir discrétionnaire en la matière22 et qu’ils ont tendance à privilégier le savoir reconnu du candidat ainsi que sa notoriété23. En ce sens, Guy Canivet dans ses réflexions relatives au développement de l’amicus curiae en France écrit que « les juges pourraient décider, de façon discrétionnaire, d’entendre un amicus curiae et le choisir parmi des personnes très variées dont leur point commun est leur grande autorité morale ou éventuellement leur caractère représentatif d’une profession ou d’une institution concernée par le point de droit à trancher »24. De même, les interventions d’amici curiae dans le contentieux lié à la fin de vie n’étaient pas issues d’observations de différents groupes aux intérêts antagonistes25, mais à des institutions prestigieuses, tels que l’ordre national de médecine26 ou encore du comité national d’éthique27. Si dans les affaires techniques mêlant des faits complexes, le savoir et l’expérience sont à privilégier, dans les affaires à forts enjeux sociétaux la représentation des intérêts pluriels en présence serait une plus-value pour l’avènement d’une démocratie procédurale. En ce sens, les juridictions pourraient dans le futur prendre le soin de mieux présenter les critères retenus dans leur choix d’intervention dans un souci de transparence. Cette justification permettrait de prévenir certaines critiques formulées dans le cadre du contentieux Total en Ouganda relatives au manque de transparence dans le choix des personnalités intervenantes en tant qu’amici curiae28. Cela permettrait de dégager peu à peu les critères relatifs à l’indépendance, à la représentativité et à la compétence des tiers sachants. Ce souhait de précision relatif au régime de l’amicus curiae peut aussi être formulé concernant l’encadrement de la participation à l’instance de l’amicus curiae.
2. Les modalités de participation de l’amicus curiae
15La seconde étape du mécanisme de l’amicus curiae est la participation du tiers à l’instance. L’intervention du tiers ne représentera une amélioration du dialogue procédural et de la qualité de la décision de justice qu’à la condition de respecter un certain nombre de règles et de principes procéduraux. Toutefois, dans la perspective d’une meilleure participation des tiers à l’instance climatique, il faut constater que le régime juridique applicable est encore largement en construction. Tout en soulignant certaines incertitudes quant aux règles structurant la participation des amici curiae à l’instance, le propos analysera les règles relatives au contenu des observations (a) ainsi que celles relatives à leurs diffusions (b).
a. Le contenu des observations à rendre
16Sur quels points l’amicus curiae dans un procès climatique peut intervenir ? Les dispositions législatives et réglementaires applicables imposent au juge de déterminer au préalable les questions auxquelles les amici curiae devront répondre. Le mécanisme procédural est avant tout au service du juge, c’est donc lui qui détermine le champ d’intervention du tiers. La juridiction administrative dans une décision du 6 mai 2015 a précisé que la demande d’observations ne pouvait porter que sur des observations d’ordre général et sur des points déterminés par le juge lui-même. L’amicus curiae pourra discuter des questions de droit, mais se verra refuser l’analyse ou l’appréciation des pièces du dossier. Ainsi, les observations rendues ne pourront pas porter sur des faits concrets du litige climatique. De plus, les observations bien que juridiques devront être générales29. En effet, le Conseil d’État estime que la décision de la Cour d’appel de Nantes en demandant à un enseignant-chercheur si « l’aveu du 1er mai 1542 était susceptible de constituer un titre de propriété antérieur à l’édit de Moulins a donné mission à cet amicus « de prendre parti sur une question qui n’était pas d’ordre général et qui le conduisait à porter une appréciation sur une pièce du dossier » avait méconnu les dispositions de l’article R. 625-3 du Code de justice administrative. Si le contenu des observations à rendre devant la juridiction administrative a fait l’objet d’un encadrement par la jurisprudence, la même affirmation devant le juge judiciaire n’est pas de mise. Par exemple, un avis rendu par la HALDE auprès de la Cour d’appel de Paris s’est prononcé sur les faits litigieux, qui concernaient en l’espèce une situation de discrimination à l’embauche pour cause de grossesse30. L’avis de l’amicus curiae portait sur le droit, mais aussi sur les faits du litige31. Il demeure cependant primordial que les avis des amici curiae ne portent pas sur les faits, afin qu’ils n’empiètent pas sur le rôle des parties ainsi que sur celui de l’expert intervenant dans la phase probatoire32. Si cet éclairage aide le juge, il apparaît nécessaire que les informations puissent être connues des parties et du public. Dès lors, l’enjeu réside principalement dans la diffusion des observations.
b. La diffusion insuffisante des observations
17La communication de l’avis aux parties. Les avis rendus dans le cadre d’un procès climatique devront-ils être transmis en même temps au juge et aux parties ? Ce point devrait faire l’objet d’une précision devant la juridiction administrative. En effet, il en va du respect du principe du contradictoire. Si les règles du contentieux administratif n’imposent pour l’heure aucune transmission de l’avis aux parties, à l’inverse, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juillet 1988 a pris position en faveur d’une communication de l’avis aux parties à l’instance. La juridiction a retenu qu’afin de préserver la sécurité des parties et le respect du principe du contradictoire, les parties devaient assister à l’exposé de l’amicus curiae et qu’elles devaient pouvoir formuler les observations utiles afin de compléter les dires des amici33. Le Code de procédure civile a repris cette solution à l’article 1015-2, lequel dispose que devant la Cour de cassation l’avis devait être communiqué aux parties. Il faut aujourd’hui plaider pour une transmission systématique des avis aux parties à l’instance administrative. La communication des avis permet de pallier l’absence des parties dans le processus d’admission de l’amicus curiae à l’instance et en « [e]n tout état de cause, la participation de l’amicus curiae doit respecter le principe du contradictoire. Les parties doivent donc être en mesure de répondre aux arguments développés par les interventions. Elles doivent avoir le dernier mot en quelque sorte »34.
18La publicité de l’avis. La grande liberté accordée au juge dans l’utilisation de l’amicus curiae a pour corollaire une certaine indétermination quant au sort réservé aux observations. Deux incertitudes demeurent quant à la diffusion des avis. La première concerne la référence faite à l’amicus curiae dans le jugement. Il n’est pour l’heure pas obligatoire que le jugement mentionne l’intervention d’amicus curiae lors de l’instruction de l’affaire. Il devient difficile de déterminer à la lecture de la décision si le tribunal a émis des invitations à des amici curiae et la manière dont ces derniers ont éclairé la juridiction. Séverine Ménetrey préconise ainsi que la « décision finale mentionne expressément que des observations ont été reçues35 ». Pour l’heure, il faut donc conclure à un certain manque de transparence causé par une absence de publicité des avis. Deuxièmement, au-delà de ces mentions, il semble pertinent que les avis d’amicus curiae soient diffusés plus largement auprès du public. Dans un souci de transparence, les observations rendues devraient être systématiquement publiées sur le site internet des juridictions afin de respecter la publicité, principal cardinal de la procédure consubstantiel à la justice36. Cette publicité aurait pu utilement être réalisée à la suite de l’audience d’amici curiae dans l’affaire TotalEnergies en Ouganda, pour laquelle aucune communication officielle ne permet au public d’avoir connaissance du contenu précis des avis rendus. La publicité des débats, définie comme « l’ensemble des moyens destinés à permettre d’informer le public de l’existence, du déroulement, de l’issue d’une instance juridictionnelle »37 a comme principale fonction d’assurer une relation entre le public, les citoyens et la justice38. Ce n’est que si les avis des amici curiae sont publiés que ce mécanisme procédural participera à la construction d’une démocratie procédurale.
II. Le recours grandissant de l’amicus curiae dans les procès climatiques
19Dans un contexte où le procès est investi comme une « arme » au service de la réalisation du droit climatique, l’amicus curiae joue progressivement un rôle clef dans les stratégies des requérants, notamment à l’étranger. Déterminante pour l’issue du procès et la construction d’une doctrine climatique, l’intervention d’amis de la Cour dans les procès climatiques se justifie aisément (A.). Cependant, malgré l’intérêt certain de ce véhicule procédural, les avis d’amicus curiae pour l’heure produits sont très variables selon les ordres juridiques étudiés (B.).
A. La justification de l’amicus curiae dans les procès climatiques
20La réalité procédurale induite par le litige climatique dépasse le clivage tranché entre les parties et les tiers extérieurs à l’instance. Les litiges relatifs au changement climatique se situent souvent à la jonction entre les intérêts privés de chaque partie et l’intérêt public. Par exemple, « l’Affaire du siècle » présentait, au regard de la nature des questions en litige et de la portée de la décision, un intérêt pour l’ensemble de la société. Face à la complexité et aux enjeux inhérents à ces litiges, le mécanisme procédural de l’amicus curiae contribue à renforcer le dialogue à l’instance et chemin faisant contribue à une meilleure qualité des décisions de justice. La participation d’un tiers dépourvu d’intérêt juridique se justifie alors par la fonction heuristique de l’amicus curiae (1) et de l’élargissement du dialogue à l’instance qu’il permet (2).
1. La fonction heuristique de l’amicus curiae
21La pratique de l’amicus curiae doit rester un mécanisme procédural au service de la procédure et plus précisément au service du juge. Dès lors, si l’utilisation de ce mécanisme est appelée de nos vœux dans le contentieux climatique, il doit conserver sa fonction première qui est d’éclairer le juge en lui offrant des connaissances que ce dernier ne possède pas. Les futurs avis soumis au cours de l’instance climatique auraient pour objectif d’informer la juridiction sur le contexte de l’affaire (a) ainsi que sur le droit applicable (b).
a. L’information sur le contexte de l’affaire
22Enjeux extrajuridiques soulevés par la résolution des litiges climatiques. Au motif que les affaires juridictionnelles relatives au changement climatique comportent « une forte dimension sociale »39, l’aide apportée par l’avis d’un amicus curiae peut-être synonyme de meilleure connaissance du contexte de l’affaire ainsi que du phénomène contentieux qui se répand à travers différents ordres juridiques. En effet, les affaires françaises s’inscrivent dans un mouvement global de juridictionnalisation des questions liées aux causes et aux effets du changement climatique. De plus, les contentieux climatiques s’inscrivent dans un mouvement plus vaste de construction d’une « cause climatique »40. Le registre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique se diversifie : grèves des jeunes pour le climat, marche pour le climat ou encore pétitions en ligne. L’intervention d’amicus curiae pourrait éclairer le juge sur la réalité sociale de ces phénomènes et sur la mobilisation du droit dans la lutte contre le changement climatique. En sus, elle permettrait d’éclairer la juridiction sur les intérêts extrajuridiques en jeu dans le litige. Par exemple, lorsqu’un juge devra examiner la demande d’injonction de réduction des gaz à effet de serre formulée contre des entreprises ou l’État, ce dernier pourrait s’interroger sur les implications économiques d’une telle demande. L’intervention d’économistes exposant des modèles à privilégier dans le cadre de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pourrait représenter une information utile pour la juridiction. De même, lorsque le juge devra se prononcer sur l’existence d’une responsabilité juridique en matière de changement climatique, des considérations d’ordre philosophiques ou sociologiques pourront être sous-jacentes41. Face à la détermination d’une responsabilité relative au changement climatique, certains auteurs invitent à penser sous un nouvel angle la responsabilité42. Catherine Larrère constate qu’« [e]n rester à un modèle judiciaire du traitement du changement climatique c’est en rester à un partage entre d’un côté ceux qui sont responsables et de l’autre côté ceux et celles qui sont victimes. Or, ce qui caractérise le changement climatique c’est d’une part que nul n’est à l’abri de ces conséquences et que nul n’est exempt de responsabilité »43. Bien qu’il ne soit pas attendu du juge qu’il prenne position sur ces problématiques philosophiques, l’information qu’il pourrait recevoir sur l’existence de ces débats lui permettrait d’appréhender plus globalement les problématiques soulevées par le changement climatique dans la société française. L’amicus curiae est donc une source d’information précieuse sur les enjeux extrajuridiques des litiges climatiques, et se révèle aussi être une ressource primordiale d’information sur le droit applicable.
b. L’information sur le droit applicable
23La complexité des questions juridiques climatiques. Si l’on a parfois craint que l’amicus curiae accorde la possibilité pour le juge de déléguer son pouvoir de dire le droit, les observations d’un tiers expert désintéressé peuvent s’avérer éclairantes pour les juges lorsqu’ils sont confrontés à des cas complexes ou des questions juridiques nouvelles. En ce sens, l’observation d’un sachant sur l’état actuel en doctrine ou en pratique de l’interprétation à retenir de certaines règles juridiques pourrait venir accompagner le juge dans son travail. Cette utilisation de l’amicus curiae a récemment été illustrée dans un contentieux relatif au devoir de vigilance opposant des associations et l’entreprise TotalEnergies pour ses activités en Ouganda44. L’appui d’un amicus curiae est rare devant la juridiction civile, elle se justifie dans le cas d’espèce compte tenu de l’incertitude entourant le champ et la portée de l’obligation contenue dans les dispositions de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés donneuses d’ordre. Le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, a souhaité qu’interviennent trois professeurs d’université pour l’éclairer sur la notion nouvelle de « devoir de vigilance » pesant sur les multinationales françaises. Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation et de la compliance, Jean-Baptiste Racine, professeur de droit privé et Bruno Deffains, professeur d’économie sont alors intervenus à l’instance pour apporter des précisions sur la nature et le régime juridique du devoir de vigilance45. Les propos tenus à l’audience ne sont malheureusement pas publiés, il est donc impossible de déterminer avec précision l’aide apportée par les amici en l’espèce. Toutefois, l’influence de l’intervention qu’a pu avoir sur le jugement peut être constatée à la lecture de l’ordonnance rendue le 28 février 202346. En effet, le juge a retenu que la loi sur le devoir de vigilance « assigne ainsi des buts monumentaux de protection des droits humains et de l’environnement à certaines catégories d’entreprise précisant à minima les moyens qui doivent être mis en œuvre pour les atteindre ». Cette notion de buts monumentaux, inexistante en droit positif, a été théorisée et développée en doctrine par Marie-Anne Frison-Roche dans ses écrits47.
24L’information sur le droit étranger. Le litige climatique pourrait comporter un ou plusieurs éléments d’extranéité. Le juge pourrait être amené à mobiliser des règles juridiques issues d’ordres juridiques nationaux étrangers dont il ignore la signification au-delà des termes apparents. Lorsque plusieurs entreprises transnationales de nationalité française et étrangère verront leurs responsabilités délictuelles recherchées pour leur participation à la survenance de dommage climatique, des questions relatives aux conflits de lois pourraient se poser. Si concernant l’entreprise française le droit applicable est issu de l’ordre juridique français, les règles juridiques s’appliquant aux comportements des entreprises étrangères interrogent davantage. Dans ces affaires le juge français pourrait être conduit à appliquer du droit étranger qu’il ne maîtrise pas ou que trop peu. Les observations d’un tiers sachant, spécialiste du droit étranger, représenteront un appui précieux pour la juridiction. En matière de compétence juridictionnelle, l’intervention d’un amicus curiae pourra aussi être privilégiée. Le contentieux climatique comporte des enjeux relatifs à la compétence internationale des juridictions, les États eux-mêmes pourraient intervenir pour prendre position pour ou contre l’étendue de la compétence d’une juridiction étrangère relative à un litige climatique48. Cette hypothèse n’est pas un cas d’école49. À titre d’illustration, dans le passé, l’État français a soumis un amicus curiae devant la Cour suprême des États-Unis en faveur tant de la limitation de la compétence juridictionnelle américaine que de l’application de la loi américaine en matière de fraude boursière50. De la même manière, la résolution des litiges climatiques est susceptible d’entraîner une application extraterritoriale du droit national. Ainsi, les observations de spécialistes pourraient éclairer le juge sur les effets juridiques extraterritoriaux de la décision à intervenir.
25L’information sur le droit international. Le recours engagé en carence fautive contre l’État français invoque plusieurs normes issues du droit international. Or, le droit international relatif au changement climatique est un droit en construction. En effet, il faut souligner que si les demandeurs de l’Affaire du siècle invoquent les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce texte ne consacre pas explicitement une obligation de lutter contre le changement climatique. Dès lors, quelle utilisation retenir de ce droit et quelle articulation privilégier avec d’autres normes issues du droit international ? L’avis d’un tiers sachant, sans prendre position sur les faits du litige évitant par-là d’empiéter sur la compétence de l’expert, pourrait produire des observations. Cette hypothèse est rendue d’autant plus probable que la juridiction administrative a déjà eu recours à l’avis d’un amicus curiae pour des interrogations relatives à l’application du droit international public. Le président de la section du contentieux du Conseil d’État conformément à l’article R. 625-3 du Code de justice administrative a invité un professeur « à présenter un avis écrit sur la règle à appliquer pour apprécier l’articulation entre deux accords internationaux ? »51. Il est dès lors permis d’imaginer que le juge sollicite un avis relatif à l’application de l’Accord de Paris dans des litiges soumis aux juridictions internes. Ces propos prospectifs mettent en lumière la fonction d’information que pourrait remplir la participation de l’amicus curiae, lors d’une instance relative à un litige climatique. Cependant, en plus de cette fonction d’assistance au juge, l’amicus curiae est un outil renforçant le dialogue procédural au cours de l’instance.
2. Le renforcement du dialogue procédural
26Le rôle accru du juge dans le contentieux climatique. Le cercle des personnes intéressées par la décision juridictionnelle s’élargit dans les contentieux climatiques. Nul doute que lorsque le juge enjoint à l’État français de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la décision juridictionnelle a des conséquences directes sur les demandeurs, mais au-delà sur un large pan de la population. En plus, de cette expansion quasi infinie des répercussions de la décision juridictionnelle, le juge se trouve en première ligne dans l’édifice d’un droit national relatif au changement climatique. Le caractère novateur des demandes formulées amène le juge à se pencher sur des problématiques juridiques dont le pouvoir exécutif et législatif ne s’est pas encore risqué à fournir les réponses. Les juges administratifs et civils vont devoir alors échanger « le glaive des codes et des politiques publiques pour la balance de la pesée des intérêts »52 afin de résoudre les litiges climatiques soumis depuis peu à leur appréciation. Malgré le silence de la loi, l’interdiction du déni de justice oblige le juge « à endosser le rôle de prête voix d’un droit qui n’a pas encore parlé…ou si peu »53. Pourtant, le juge n’a aucune légitimité démocratique à dire le droit au-delà des parties à l’instance. L’interrogation exprimée par Jacques Krynen résonne avec force concernant l’instance relative aux litiges climatiques lorsqu’il écrit : « [c]es juges qui disent le droit, beaucoup plus que ne le fait le législateur, qui maintiennent l’État de droit et qui ont en charge les valeurs de la société, ne doivent-ils pas rester en lien avec la communauté au moins symboliquement ? »54. Afin que les effets de la décision qu’il rendra soient acceptés par les parties, mais aussi par le reste de la population, le juge pourrait chercher à asseoir la légitimité de son jugement en renforçant le dialogue procédural à l’instance par l’entremise de l’intervention d’un ou plusieurs amicus curiae.
27La nécessité d’asseoir sa décision en élargissant le dialogue procédural. La fonction normative qu’est susceptible de remplir le juge en assurant une réalisation du droit climatique nécessite une délibération et une participation accrues de la société civile afin d’apporter « un surcroît de crédibilité à la décision judiciaire. Comme l’expose Séverine Ménetrey dans sa thèse, « l’amicus curiae contribue à une pénétration de la société civile dans la sphère judiciaire en multipliant les possibilités données aux différents groupements représentatifs de participer au processus décisionnel sous la contrainte d’un échange argumenté »55. En ce sens, le mécanisme de l’amicus curiae participe à rendre effectif le principe de dialogue procédural en favorisant les débats non plus seulement entre les parties et le juge, mais aussi avec la société civile. L’acceptation de la décision à intervenir sera plus importante, car les règles procédurales en vigueur auront permis l’expression des divers intérêts en présence. Ici, la procédure montre combien elle contribue à légitimer la décision56. En plus de la pensée de Nicolas Luhman, on rejoint ici la théorie de la discussion habermassienne qui exige pour qu’une décision soit juste et légitime, la participation des personnes concernées sur la base d’une discussion57. Fort de ces réflexions et des enjeux que soulèvent les contentieux climatiques, l’instance devrait permettre une procédure plus participative58. Toutefois, le modèle procédural français dans lequel la société civile reste encore exclue ne permet que trop peu aux tiers dépourvus d’intérêt juridique de participer à l’instance. À l’inverse, le modèle culturel américain est plus familier à une instance pensée comme un espace de délibération public. Le procès climatique est de plus en plus souvent pensé par les acteurs qui le composent comme un « procès hors les murs »59 : reflet d’un mouvement plus vaste où le procès devient un lieu de discussion du social, espace où une nouvelle démocratie dialogique et discursive se construit. L’amicus curiae représente ainsi l’une des opportunités données aux juridictions françaises d’enrichir le débat contentieux en faisant entrer la société civile dans le procès et consolider la légitimité de leurs décisions en matière de changement climatique.
B. Les expériences d’amicus curiae dans les procès climatiques
28Dans un nombre important de procès climatiques, les demandeurs joignent à leurs prétentions l’avis de certaines autorités, qu’elles soient scientifiques, morales, politiques mais aussi juridiques. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, devant la Cour internationale de justice ou devant certaines juridictions nationales, professeurs de droit, scientifiques, associations et autres experts internationaux développent une interprétation des règles juridiques au soutien des victimes, favorisant l’émergence d’une doxa climatique (1). Cette tendance est toutefois encore peu présente en France (2).
1. Une procédure solidement ancrée à l’étranger
29L’étendue de la pratique : l’exemple des États-Unis. L’amicus curiae est une figure connue dans les systèmes juridictionnels anglo-saxons ainsi que devant certaines juridictions internationales60. Le développement de l’amicus curiae dans les pays anglo-saxons s’explique au regard de l’effet attaché aux décisions juridictionnelles dans ces systèmes juridiques. La jurisprudence issue des pays de common law est une importante source du droit, il va donc de l’intérêt des groupements d’intérêts d’influencer la prise de décision judiciaire. L’amicus curiae est donc une procédure consubstantielle à la fonction assignée à l’acte de juger. À titre d’illustration, aux États-Unis, la participation d’amici curiae devant la Cour suprême n’a cessé de se développer depuis les années 195061. Environ 90 % des décisions rendues par les juges suprêmes le seraient après avoir accueilli des avis d’amici curiae. À la différence de la France, où seul le juge peut inviter un tiers désintéressé au litige à donner son avis sur des questions préalablement déterminées, les avis d’amici curiae déposés aux États-Unis lors de procès climatiques l’ont été de manière spontanée. Lors de la première grande affaire relative aux changements climatiques62, vingt-sept amici curiae ont été déposés devant la Cour Suprême des États-Unis. Émanant de scientifiques63, d’associations64, d’industriels65 ainsi que de personnes publiques66, les avis se positionnaient sur la pertinence ou non de l’élaboration d’une réglementation limitant les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle fédérale, ainsi que sur la compétence du pouvoir judiciaire à contraindre le pouvoir législatif à élaborer une loi encadrant les émissions de gaz à effet de serre. Ce premier contentieux soulevait de cruciales questions à la fois factuelles et juridiques, expliquant l’afflux massif d’avis extérieurs. La seconde vague de contentieux, qui parcourt actuellement les États-Unis, est aussi caractérisée par une utilisation massive d’avis émanant d’amicus curiae. Par exemple, dans les actions opposant les villes aux grands industriels pétroliers, le recours au mécanisme de l’amicus curiae est systématique. L’analyse des avis soumis au juge dans l’affaire opposant la ville de New York contre plusieurs industriels pétroliers illustre l’étendue de la pratique de l’amicus curiae en matière de contentieux climatique outre-Atlantique67. Huit amici curiae ont formulé des observations sur les différents aspects juridiques sous-tendus par cette affaire. On retrouve l’implication des associations de défense de l’environnement68, de personnes publiques telles que des municipalités69, du gouvernement des États-Unis70 ainsi que des universitaires71.
30Diversité du contenu des avis. À l’inverse de la pratique française, les amici curiae aux États-Unis soumettent spontanément aux juges des avis juridiques détaillés en lien avec les faits du litige. Dans plusieurs contentieux climatiques, les avis ne se sont pas contentés de rendre des observations d’ordre général. La très médiatisée affaire Juliana v. United States72 témoigne du rôle d’appui dans l’interprétation du droit joué par les amici curiae. En faveur des demandeurs qui tentent de faire reconnaître un droit fondamental à un climat stable et une obligation de protection de ce nouveau droit par l’État, plusieurs observations ont été formulées concernant l’interprétation à retenir de la doctrine du public trust73, de la doctrine des questions politiques74 ou encore de l’intérêt de reconnaissance par voie jurisprudentielle du droit fondamental à un régime climatique stable75. À l’inverse, à l’appui des conclusions présentées par le gouvernement américain, des entreprises ont soutenu que la doctrine du public trust ne s’appliquait pas aux faits de l’espèce et que le Clean Air Act préemptait l’application du droit commun76. Les avis ne se contentent pas de fournir des observations d’ordre général relatives aux causes et aux effets du changement climatique, mais portent sur des points juridiques précis, qui appuient tel ou tel argument développé par les parties à l’instance. L’amicus curiae constitue en ce sens une réelle doctrine juridique et favorise les fertilisations croisées des argumentaires juridiques entre les procès. Toutefois, il est possible de conclure que le recours aux amici curiae dans le contentieux climatique aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, s’inscrit dans une logique partisane, où le tiers désintéressé intervient en faveur d’une des parties à l’instance. La pratique française cherche à éviter cette caractéristique née de la pratique anglo-saxonne et même si l’introduction de l’amicus curiae bouleverse nos schémas procéduraux classiques, son utilisation lors de contentieux climatiques conserve toute sa pertinence. La pratique de l’amicus curiae est en ce sens pleinement justifiée.
2. Une procédure à développer en France
31À ce jour, la production d’avis d’amicus curiae lors d’un procès climatique demeure timide en France. Toutefois, deux procédures doivent être mentionnées, démontrant la place grandissante accordée au tiers sachant par les juridictions françaises. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a reçu dans le cadre du contrôle constitutionnel a priori du projet de loi relative à l’énergie et au climat77, les observations de l’association Notre affaire à tous. Cette dernière, grâce à la procédure de la porte étroite, a tenté de démontrer les différents manquements à l’obligation constitutionnelle de vigilance environnementale contenue dans la loi déférée et son absence de garantir du droit fondamental de vivre dans un système climatique soutenable78. Pour l’association, la loi ne respectait pas le devoir de vigilance environnementale tiré de la Charte de l’environnement aux motifs que l’objectif de neutralité carbone était insuffisant, que le projet de loi ne prenait pas en compte les émissions extraterritoriales et que l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone était incertaine faute de mesures de financement. En outre, « le projet de loi, par l’insuffisance des objectifs, peut également constituer un manquement au droit constitutionnel de vivre dans un système climatique soutenable. Le système climatique soutenable désigne un climat dans lequel les concentrations de gaz à effet de serre sont stabilisées en dessous d’un seuil empêchant toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Ce droit peut être dégagé comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel »79. Sans que les arguments développés dans cette contribution extérieure aient été retenus par le Conseil, la formulation de telles observations montre que les associations cherchent à convaincre les juges d’adopter une lecture renouvelée des droits de l’Homme face à la crise climatique en intervenant lors du contrôle de constitutionnalité de la loi. Ensuite, plus récemment et comme mentionné en amont, le 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris saisi en référé par les Amis de la terre à l’encontre de TotalEnergies dans le cadre d’un contentieux relatif au projet en Ouganda de construction d’un oléoduc a demandé à trois universitaires de venir l’éclairer sur la notion de devoir de vigilance introduite par la loi de 2017. Ce contentieux qui ne soulevait pas de questions de fait ou de droit directement en lien avec le climat, a intéressé les spécialistes du contentieux climatique en ce qu’il était la première décision rendue sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance. Désignant les amici curiae, le président de la formation de jugement a précisé que les intervenants n’étaient ni des témoins ni des experts et qu’ils n’avaient pas eu connaissance des pièces du dossier. Les interventions devaient alors se cantonner à exposer la nature et le fonctionnement du devoir de vigilance, d’un point de vue général. Sans qu’il ne soit possible d’accéder aux avis rendus, les propos ont été partiellement retranscrits dans un article de presse. Ainsi, on peut apprendre qu’à l’audience Marie-Anne Frison-Roche a déclaré que « si l’on s’adresse aux entreprises, ce n’est pas parce qu’elles sont vertueuses, mais parce qu’elles sont en position de le faire. D’elles, on attend des actes concrets : elles ont une obligation de résultat pour les contraintes structurelles qui leur sont imposées, par exemple collaborer avec les parties prenantes, mais une simple obligation de moyens s’agissant des buts à atteindre. Attention, les entreprises n’ont pas la charge de sauver le monde, car si c’était le cas, elles auraient le pouvoir de nous gouverner. On leur demande simplement de démontrer qu’elles font leurs meilleurs efforts pour répondre aux obligations qui leur sont imposées »80. On perçoit alors l’influence et l’impact que les avis rendus peuvent avoir sur l’interprétation du droit que retiennent les juges. En ce sens, il est impératif que le régime juridique de l’amicus curiae soit précisé afin que cette procédure trouve toute sa place dans le système juridictionnel français et le déploiement de ses potentialités dans le contentieux climatique.
32En conclusion, les contentieux relatifs aux causes et aux effets du changement climatique confrontent le juge à des questions impliquant des intérêts plus généraux que ceux des seules parties à l’instance. Les enjeux soulevés par les litiges climatiques actuels et à venir sont d’envergures, dépassant les seuls intérêts des parties originelles à l’instance. Ils peuvent peu ou prou concerner l’ensemble de la société. Le rôle central que peut jouer le juge dans la réalisation du droit climatique invite à instaurer une procédure plus participative. À cette fin, il apparaît opportun pour les juridictions françaises de recourir à l’amicus curiae afin d’élargir un cercle plus large de personnes participant aux débats à l’instance. Toutefois, bien que le recours à cette procédure soit plébiscité et solidement ancrée dans d’autres ordres juridiques, l’institution de l’amicus curiae demeure peu familière à la culture juridique française. Le droit français va devoir préciser certains aspects juridiques liés à sa nature et au régime applicable, d’autant plus s’il souhaite participer au mouvement global de production d’amicus curiae dans le cadre des procès climatiques.
Notes de bas de page
2S. Ménetrey, L’amicus curiae vers un principe commun de droit procédural ? Thèse Université Paris II, Dalloz, Paris, 2010, p. 120.
3C. Loiseau, G. Maitre, « L’amicus curiae », Justice et cassation, 2021, p. 337-349.
4Article 37.1 Rules of the Supreme Court of the United States dispose « An amicus curiae brief that bring to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to the Court. An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its filing is not favored ».
5Chr. Cournil, M. Dziumak, U. Birchen, P. Mougeolle, « Amicus curiae présenté auprès de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Défendeurs, requête n° 39371/20 », La Revue des droits de l’homme [En ligne], n° 23, 2023, mis en ligne le 15 février 2023, consulté le 16 janvier 2024 ou reproduit dans cet ouvrage, p. 223.
6N. Cayrol, « L’amicus curiae, mesure d’instruction ordinaire », D., 2022, p. 2182.
7J. Arrighi de Casanova, J. H. Stahl, « Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », RFDA, 2010, p. 387.
8D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », in D. Mazeaud, M.-A. Frison-Roche (dir.), L’expertise, Dalloz, Paris, 1995, p. 109.
9CAA Nantes, 14 nov. 2016, ACIPA et autres, n° 15NT02386.
10CA Versailles, 14 mai 2001, n° 2001-1388, CAA Paris, 21 juin et 6 juill. 1988, D. 1989. 341.
11CA Paris, 6 juill. 1988, Gaz. Pal, 18 oct. 1988, p. 699-702.
12« Amicus curiae spontané, Section du contentieux », CREDOF, Projet de recherche sur la justiciabilité des droits sociaux, mars 2010. Consultable sur le site du CREDOF [https://droits-sociaux.parisnanterre.fr/www.droits-sociaux.u-paris10.fr/assets/files/Biblio/Amicus_Curiae_-_CREDOF.pdf] (Consulté le 10 avril 2020).
13G. Dumortier, « L’effet direct des conventions internationales, Conclusions sur Conseil d’État, Ass. 11 avril 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL), n° 322326 », RFDA, 2012, p. 548.
14R. Encinas de Munagorri, « L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae », RTD Civ., 2005, p. 88-93.
15Ont été invités en qualité d’amicus curiae le ministre de l’Économie et des finances, le ministère de la Justice, la Fédération française des sociétés d’assurance.
16Cass., mix., 23 nov. 2004, n° 01-13592.
17Voy. l’art. R. 625-3 CJA ; l’article L. 1015-1 Code de procédure civile, L. 431-3-1 du Code de l’organisation judiciaire.
18CE, 6 mai 2015, Mme Couas, n° 375036.
19CA Versailles, 14 mars 2001, n° 2001-1388.
20S. Ménetrey, L’amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ? op. cit., p. 264.
21TA Paris, 3 fév. 2021, Association Oxfam France et autres, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.
22C. Kessedjian, « De quelques pistes pour l’encadrement procédural de l’intervention des amici curiae », European journal of law Reform, 2006, vol. 8, n° 1, p. 101.
23La Cour de cassation pour rendre sa décision relative à la qualification d’homicide involontaire sur un fœtus (Cass., Ass. Plén. 29 juin 2001, Gaz. Pal. n° 209, 28 juill. 2002, p. 12) a demandé à entendre d’éminents juristes tels que M. Delmas-Marty, D. Mayer, J. Carbonnier, J. Michaud sur des questions juridiques relatives au concept de personne, le statut civil de la vie humaine en formation ainsi que son statut pénal.
24G. Canivet, « L’amicus curiae en France et aux États-Unis », Revue juridique commerciale, 2005, p. 106.
25CE, Ass., 14 fév. 2014, Mme Lambert et a., n° 375081 : Lebon. A. Bretonneau, J. Lessi, note, AJDA, 2014, p. 790 ; Concl. R. Keller, RFDA, 2014, p. 255.
26« Observations de l’Académie nationale de médecine », RFDA, 2014, p. 671-676.
27« Observations du Comité consultatif national d’éthique », RFDA, 2014, p. 676-691.
28M. Correia, J. Lindgaard, « Total en Ouganda : le profil des experts choisis par la justice française interroge », Médiapart, le 4 sept. 2023.
29CE, 6 mai 2015, n° 375046, M. Caous c. Préfet d’Ille et Vilaine, consid. 3.
30CA Paris, 4 sept. 2008, n° 05/08241.
31Voy. aussi CAA Lyon, 23 oct. 2018, Cne Chalon-sur-Saône n° 17LY03323 et 17LY03328.
32L’avis rendu par l’amicus curiae doit ne posséder qu’une valeur consultative. Il ne doit formuler aucune nouvelle prétention. L’avis rendu ne lie pas le tribunal et les juges demeurent libres de l’ignorer. Voy. en ce sens CAA Lyon, 23 oct. 2018, Cne Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323 et 17LY03328. En l’espèce la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans les observations produites sur le fondement de l’article R. 625-3 du CJA soulevait la violation de l’article 3 alinéa 1 de la convention de New York. Toutefois, les demandeurs n’ayant pas soulevés un tel moyen, le tribunal entache son jugement d’irrégularité en annulant les actes administratifs déférés sur le fondement de l’article 3 alinéa 1.
33CA Paris, 6 juill. 1988, Gaz. Pal., 1988, p. 700.
34C. Kessedjian, « De quelques pistes pour l’encadrement procédural de l’intervention des amici curiae », European journal of law Reform, 2006, vol. 8, n° 1, p. 110.
35S. Ménetrey, L’amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ? Op. cit., p. 409.
36M. Nicolas-Gréciano, E. Rascheml (dir.), La publicité de la justice, Regards en droit interne, européen et international, IFJD, Paris, 2022, 180 p.
37D. d’Ambra, in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, Paris, 2004, s.v. « Publicité ».
38L. Cadiet, S. Amrani-Mekki, J. Normand, Théorie générale du procès, PUF, 3e éd., Paris, 2020, p. 613 et suiv.
39H. Muir-Watt, « La gestion de la rétroactivité des revirements de jurisprudence : systèmes de common law », in N. Molfessis (dir.), Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Litec, Paris, 2005, p. 67.
40B. Gaïti, L. Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, 2003, vol. 16, n° 62.
41Voy. en ce sens les réflexions menées par C. Larrère, « Changement climatique : et si nous parlions de responsabilité ? », RJE, HS, n° spécial, 2019, p. 159-173 ; R. Beau, C. Larrère (dir.), Penser l’anthropocène, Paris, Presses de Science Po, 2018, 562 p. ; S. Gardiner, S. Caney, D. Jamieson, H. Shue (dir.), Climate Ethics, Essential readings, Oxford University Press, Oxford, 2010, 368 p.
42À titre d’illustration, I. M. Young préconise de passer d’une responsabilité substantielle à une responsabilité relationnelle. I. M Young, « Responsibility and global justice: a social connection model », Social Philosophy and policy, n° 23, 1, p. 102-130.
43C. Larrère, « Changement climatique : et si nous parlions de responsabilité ? », RJE, HS, n° spécial, 2019, p. 171.
44L’affaire concerne un projet de TotalEnergies de 10 milliards de dollars au lac Albert en Ouganda (Projet Tilenga, forage de 426 puits de pétrole dont certains dans un parc naturel) et le projet associé East Africa Crude Oil Projet (Eacop) : un oléoduc de 1 443 km traversant la Tanzanie jusqu’au port de Tanga.
45Le résumé des amici curiae délivrés lors de l’instance est disponible sur la page internet suivante : [https://www.actu-juridique.fr/justice/total-en-ouganda-le-tribunal-de-paris-fait-appel-a-des-amici-curiae-sur-le-devoir-de-vigilance/] (consultée le 27 déc. 2023)
46TJ Paris, Ord., 28 fév. 2023, Les amis de la Terre et al. c./ TotalEnergies SA, n° 22/53942.
47M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, Dalloz, Paris, 2022, 520 p.
48O. Boskovic, « Le contexte transnational en matière de responsabilité climatique », in M. Hautereau-Boutonnet, S. Porchy-Simon (dir.), Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé, Dalloz, Paris, 2021, p. 193-205.
49On citera ici à titre d’exemple la participation de la France en tant qu’amicus curiae dans plusieurs contentieux américains. Brief for the Republic of France as amicus curiae in support of the Republic of Argentina’s Petition for a writ of certiorari, n° 13-990, Republic of Argentina v. NML Capital, LTD et al., 24 March 2014. On pourra aussi citer l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis, Hoffman-LaRoche LTD et alii v. Empagran SA, 542 U.S.155, 165 (2004).
50C.S.U.S, Robert Morrison et al. c. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247 (2010).
51G. Guillaume, « Le juge administratif et la combinaison des conventions internationales, Avis d’amicus curiae », RFDA, 2012, p. 19-29.
52F. Ost, « Le rôle du juge vers de nouvelles loyautés ? », in Le juge dans la cité, actes du colloque du 12 oct. 2001, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 17.
53A. Papaux, « Procès climatiques : le magistrat (à nouveau) au cœur du droit », Les cahiers de la justice, 2019, p. 451.
54J. Krynen, « Position du problème et actualité de la question », in J. Raibaut, J. Krynen (dir.), Légitimité des juges, Presses de l’Université Toulouse Capitole, Toulouse, 2018, p. 23
55S. Ménetrey, L’amicus curiae vers un principe commun de droit procédural?, op. cit., p. 114.
56N. Luhman, La légitimation par la procédure, Cerf, Presses universitaires de Laval, Laval, 2001, 247 p. ; voy. aussi G. Timsit, « L’invention de la légitimité procédurale », in Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, Paris, 2011, p. 348-363.
57J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, Paris, 1997, 560 p ; J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion, Paris, 2013, 208 p.
58T. Perroud, « Une cassation participative est-elle possible ? », D., 2019, p. 2423-2425.
59S. Guinchard, « Les procès hors les murs », in Droit civil, procédure, linguistique juridique, Écrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, Paris, 1994, p. 1994.
60Le mécanisme procédural de l’amicus curiae est consacré devant la Cour Pénale internationale qui prévoit dans son règlement la possibilité d’intervention en tant qu’amicus curiae à l’article 103, al. 1 du Règlement de procédure et de preuve ; la Cour européenne des droits de l’Homme prévoit à l’article 36 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme la possibilité d’accueillir des observations.
61F. Covey, « Amicus curiae: Friend of the court », DePaul Law Review, n° 3, 1959, p. 30-38.
62C.S.U.S, Massachusetts et al. v. Environmental Protection Agency, 529 U.S. 497 (2007).
63Brief of Amici Curiae Climate Scientists Davis Battisti et al., in support of petitioners, 31 august 2006, n° 05-1120 ; Brief of Amici Curiae of Climatologist and scientists, 23 October 2006, n° 05-1120 ; Brief of Amicus curiae of Jerome B. Carr, Ph. D Atmospheric scientist, 30 September 2006, n° 05-1120.
64Brief of Amici curiae Alaska Inter-tribal Council, Council of Athabascan Tribal Governments and resisting environmental destruction on Indigenous lands un support of Petitioners, 31 August 2006, n° 05-1120 ; Brief amici curiae of US Conference of Mayors et al., 31 August 2006, n° 05-1120 ; Brief Amicus curiae of Wildlife Conservation Interest, 30 august 2016, n° 05-1120 ; Brief amicus curiae of Ocean and Coastal Conservation Interest, 31 august 2016, n° 05-1120.
65Brief of respondents Alliance of Automobile Manufacturers et al, 24 October 2006, n° 05-1120 ; Brief amicus curiae of Apsen Skiing Company, 31 August 2016, n° 05-1120 ; Brief amicus curiae of Calpine Corporation, 31 August 2006, n° 05-1120.
66Brief of Amicus curiae State of Delaware on support of Petitioners, n° 05-1120 ; Brief of Amicus Curiae of Arizona, Iowa, Minnesota and Wisconsin, 31 August 2006, n° 05-1120.
67NY District court, City of New York v. BP p.l.c, 2d Cir., n° 18-2188.
68Brief of Amici Curiae Natural Resources Defense Council, New York city environmental justice alliance, 15 November 2018, n° 18-2188.
69Brief of the national league of cities ; The US conference of mayors and the international municipal lawyer’s association as amicus curiae in support of plaintiff-appellant, 15 November 2018, n° 18-2188, document 116 ; Amicus Brief of Indiana and fourteen other States in support of dismissal, 30 May 2018, n° 18-cv-182-JFK.
70Brief of the United States as amicus curiae in support of appellees, 7 March 2019, n° 18-2188, document 210.
71Brief of conflict of laws and foreign relations law scholars as amici curiae in support of plaintiff-appellant and reversal of the district court’s decision, 15 November 2018, n° 18-2188, document 120 ; Brief of Professor Catherine M. Sharkey as amicus curiae in support of plaintiff-appellant, 15 November 2018, n° 18-2188, document 115.
72Juliana v. United States of America, 9th Cir., n° 18-36082.
73Brief of Amicus Curiae of Global catholic climate movement and leadership council of women religious, n° 6 :15-cv-01517-TC, 15 January 2016, doc. 51-1.
74Brief of Amicus curiae of League of women voters of the United States, 12 September 2016, n° 6 :15-cv-01517-TC, doc. 79.
75Brief of Amicus curiae of center for international law (CIEL), n° 18-36082, 3 January 2019, doc. 61 ; Brief of Amicus curiae of law professors, n° 18-36082, 3 January 2019, doc. 73 ; Brief of Amicus curiae of members of the United States Congress, 3 January 2019, n° 18-36082, doc. 63.
76Brief of Amicus curiae of Nuckles Oil Co., Merit Oil Co., Liberty packing company LLC, Western States Trucking association, and national federation of independent business small business legal center, n° 18-36082, 7 February 2019, doc. 20.
77Décision n° 2019-791 DC du 7 novembre 2019, Loi relative à l’énergie et au climat Conformité – réserve.
78Contribution extérieure du 15 octobre 2019 disponible sur le site du Conseil constitutionnel.
79Ibid., p. 16.
Auteur
Maître de conférence en droit public, Université de Nîmes, UPR CHROME, Détection, évaluation, gestion des risques CHROniques et éMErgents, EA 7352, Membre du Projet ANR PROCLIMEX

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