Chapitre 1
Experts et expertises au sein des procès climatiques : objectiver, prouver, convaincre
p. 111-134
Texte intégral
1À la fois stratégique2 et systématique3 dans leurs ambitions, les procès climatiques sont devenus des laboratoires singuliers d’observations tant de la coproduction d’expertises que de la présentation-réception d’expertises aussi inédites que diverses. Procès qualifiés de « complexes » en raison des questions qu’ils posent au juge, ils sont façonnés par une dimension collective, transnationale, transgénérationnelle et technique4. 90 % des affaires déposées en dehors des États-Unis au cours des douze mois depuis juin 2022 émanent d’ONG et/ou de particuliers5 ; ce qui témoigne d’une acculturation progressive de l’expertise climatique déployée dans ces contentieux par la société civile.
2Dans les récents contentieux en responsabilité environnementale, l’argument scientifique occupe une place centrale même s’il reste auxiliaire pour certains auteurs6. Au prétoire, les expertises se déploient le plus souvent sous la forme d’études publiques et parapubliques ; les juges y étant souvent plus réceptifs en ce qu’elles participent à la légitimation des décisions juridictionnelles. Tandis que le juge distingue la vérité scientifique de la vérité juridique et que chacun (expert et juge) doit rester à sa place, lié par ses compétences respectives. Les visions du rôle des experts « statique et dynamique »7 sont loin d’être évidentes. L’expertise apparaissant parfois comme une condition sine qua non de la décision prise. Les procès climatiques exigent que soit réalisée une présentation des chaînes d’attribution scientifique8 en raison du caractère complexe, global et transgénérationnel des dérèglements climatiques. Les expertises à produire consistent le plus souvent à documenter les impacts des changements climatiques, relier ces changements aux activités humaines, chercher la contribution spécifique d’un acteur et le cas échéant répartir les responsabilités, etc. Par exemple, on sait désormais que la présentation de la connaissance scientifique au juge joue un rôle essentiel dans les procès climatiques menés aux États-Unis notamment pour l’appréciation de l’intérêt à agir9. Dans l’affaire Juliana c. États-Unis, il a été présenté au tribunal plus de 1 000 pages de preuves sur la nature et les causes de la crise climatique.
3Depuis une dizaine d’années, la sophistication10 de ces procès et les demandes afférentes en constante croissance amènent des connaissances renouvelées ou inédites portées à l’attention du juge. Un contexte exogène aux procès – particulièrement évolutif – stimule cette production : des connaissances de plus en plus précises des effets délétères des changements climatiques sur les populations et les écosystèmes, la publicisation des « sciences de l’ingénieur » relatives à la modélisation des politiques climatiques, des « sciences du climat » accessibilisées par l’internet et l’intelligence artificielle11, le développement de données12 issues de plateformes13 numériques (juridiques ou non) ou encore la circulation et capitalisation14 des expertises entre des acteurs des procès de plus en plus professionnalisés. Par ailleurs, on assiste à l’émergence d’une science de l’attribution climatique15 plus robuste qui pénètre progressivement le droit16 et donc les procès climatiques17. Ces études d’attributions probabilistes sont devenues essentielles pour comprendre les impacts humains des changements climatiques et donc servir les grandes questions de la justice climatique : les « Pertes et Préjudices », les différentes formes de réparation (notamment celle de l’indemnisation ou celle de la réparation à visée préventive).
4Une acculturation graduelle, mais rapide des conditions probatoires s’amorce au sein des procès climatiques. La nécessité de produire des expertises de différentes natures s’impose au fil des expériences contentieuses et recouvre des matériaux d’expertises composites : juridiques, scientifiques, ingénieures, sanitaires, économiques, citoyennes18, etc. Cette kyrielle d’expertises exige une orchestration savante d’experts dans et autour des juristes qui initient ces procès. Dans ce contexte, l’ambition socio-juridique de ce chapitre est de rendre compte tant des jeux d’acteurs que du continuum d’expertises produites et mobilisées dès l’idée du procès et interroger alors les intentions et finalités voire les performances19 des expertises co-produites.
5Cette restitution est nourrie d’une part d’une observation empirique20 de terrain dans le groupe des juristes ayant rédigé les écritures du contentieux de l’Affaire du siècle depuis 2018 et d’autre part d’une observation-participante21 continue au sein de l’association de juristes Notre affaire à tous22 qui mène actuellement plusieurs types de contentieux climatiques contre l’État, des « recours locaux » ou des procès contre les entreprises (devoir de vigilance, climate washing, etc.). Ces observations de terrain ont été complétées par une série d’entretiens23 menés dans le cadre des projets Climarm24 et Proclimex25.
6Pour faire exister un procès sur le plan juridique, politique et médiatique, les initiateurs des procès développent un processus de production d’expertises qui débute souvent par la recherche du cas à présenter au prétoire, de la « bonne victime » à mettre en scène, des preuves sur les impacts climatiques à relier à des dommages, à des contributeurs, à des vulnérables, etc. La fabrique d’expertises peut se poursuivre lors du suivi de l’exécution de la décision de justice. En France, l’Affaire du siècle26 et Commune de Grande-Synthe27 en sont des illustrations topiques. La fonction essentielle de ces productions multiples consiste évidemment à prouver et plus exactement à documenter les faits, rendre compte des dommages et des préjudices, des vulnérabilités sanitaires et socio-économiques, des formes de réparation espérée et même des calculs d’astreinte ou indemnisations envisagées. Les modalités des expertises différèrent selon les objectifs probatoires de l’espèce. Plusieurs constructions d’expertises cherchent alors à objectiver des liens de causalité pour établir des manquements ou des allégations erronées afin de convaincre de la nécessité de davantage d’action étatique, de la responsabilisation d’un secteur ou d’un émetteur.
7Dès lors, plusieurs types d’expertises innervent les procès climatiques pour bâtir le cas d’espèce. Que ce soit au stade de l’édification de la stratégie contentieuse, de la construction de la partie factuelle du recours, du récit pour le grand public ou encore du suivi de l’exécution des décisions de justice, de nombreuses productions d’expertises ont été façonnées par des jeux d’experts en dynamique (I). Les contentieux climatiques deviennent un laboratoire d’expérimentations probatoires que les juges s’approprient progressivement en manipulant tant la science climatique que les kyrielles d’expertises portées à son office. Les requérants de ces procès cherchent avant tout à prouver par le détour d’expertises composites, mais également convaincre pour objectiver tant l’urgence d’agir que des responsabilités à « prendre au sérieux » (II).
I. Bâtir et faire vivre le procès : mise en action de cercles d’experts et d’expertises
8Le procès climatique génère une agrégation d’expertises plurielles co-produites grâce à l’intervention de plusieurs niveaux de cercles d’experts (B) qui gravitent et circulent (C) au service de la cause commune à penser et à défendre juridiquement devant le juge (A).
A. Penser et écrire la stratégie juridique : le rôle clef du premier cercle d’experts
9Lorsqu’un procès en inaction climatique contre un État est envisagé par « mimétisme juridique » sur le modèle du procès « colibri »28 Urgenda, c’est tout un écosystème de productions de « savoirs experts » qui se met en branle. Pour les besoins de la construction d’une affaire « pilote » comme l’Affaire du siècle en France, mais aussi dans d’autres expériences comparées (Italie, Suisse, Pays-Bas, etc.), ont été édifiés des « cercles d’experts » pour accompagner les argumentaires des procès. Interagissant sur des sessions concomitantes ou non, ces cercles formalisent entre eux des co-productions de connaissances qui alimentent, dans les différentes séquences procédurales, tant les réflexions juridico-politiques, les écritures des procès tout comme le récit médiatique qui en découle. Force est de constater d’abord un cercle commun : un « noyau dur » d’experts du droit. En reprenant l’image des cercles concentriques, ce premier niveau d’experts est constitué de juristes tandis que des cercles plus éloignés sont formés de juristes apportant leur concours essentiellement pour conforter des réflexions stratégiques et des écritures juridictionnelles spécifiques.
10Par exemple, à l’origine de l’Affaire du siècle, les juristes de l’association Notre Affaire à tous ont écrit en 2017 un « projet martyr » de recours qui résulte d’un long travail de productions quasi exclusivement de bénévoles29 peu acculturés à l’époque à la thématique climatique et à la pratique contentieuse. Ce texte « brut » a eu pour première fonction essentielle d’assembler des éléments très épars d’un droit climatique non appliqué et encore embryonnaire afin de structurer un premier argumentaire contentieux visant à souligner des carences fautives de l’État français. Ce travail préparatoire de cadrage a été mis à l’épreuve et discuté, ensuite, par un autre cercle d’experts interassociatifs d’une quinzaine de juristes professionnels30, spécialement conçu pour lancer la « campagne contentieuse » dès le dépôt de la demande préalable indemnitaire en décembre 2018 et pour représenter les attentes plurielles des quatre associations impliquées dans ce contentieux. Si les membres de ce groupe ont évolué durant les cinq années de procédure, il a toujours permis d’impliquer des juristes aux compétences larges dépassant la traditionnelle summa divisio droit public et droit privé. Le droit climatique ayant un « champ géographique qui s’affranchit des frontières »31 que ce groupe de travail a intégré. Pour faciliter les coopérations et structurer les échanges afin de déployer les stratégies contentieuses parfois divergentes des ONG, ce groupe de juristes s’est doté d’un « vadémécum » permettant d’attribuer l’exclusivité de l’écriture à un ou deux rédacteurs et formaliser les règles de travail en favorisant ainsi l’intelligence collective pour la production d’expertises juridiques. De surcroît, une fonction clef de coordination a été instituée entre le cercle des juristes, le cercle politique et décisionnel des DG des ONG, celui du groupe de copilotage ou encore celui des communicants (Community Manager). Ce processus organisationnel est relativement inédit32 dans les pratiques des ONG en France en ce qu’il a permis de mutualiser33 les productions et savoirs juridiques, fruit d’un travail dense généralement peu partagé entre avocats, puisque considéré comme une production intellectuelle monnayable. Et cette mise au « pot commun » de coproductions contentieuses a été rendue publique dès l’envoi de la demande préalable, tout comme la requête sommaire et presque l’ensemble des pièces du dossier contentieux. Cette transparence, ainsi offerte, a conduit les avocats et aussi la doctrine à réagir au fil de l’eau sur ces pièces de procédure et fournir en retour des commentaires et autres productions académiques sur le contentieux en cours, alimentant alors – comme une boucle de rétroaction – la stratégie contentieuse et ses ajustements continuels possibles au sein du groupe des juristes.
B. Rendre compte du défi et de la complexité climatique : les inputs des cercles périphériques d’experts
11Un continuum d’expertises co-produites consolidées au fil de la procédure grâce au concours de différents « acteurs » semble être un point récurrent des procès climatiques. À côté du premier cercle d’experts (en général les avocats de l’affaire ou juriste de l’ONG34), apparaît – dans certains contentieux – un réseau complémentaire d’appui35 de professionnels du droit (professeurs d’université, avocats spécialisés36, juristes d’associations environnementales, centres de recherche juridique37 ou think thank, etc.). Ce « cercle périphérique d’experts » « expert knowledge » est saisi à des moments clefs de la production des écritures contentieuses : lancement du cas, approfondissement d’un concept nouveau38 ou d’un raisonnement complexe (calcul de la demande indemnitaire), mise en avant d’une ligne doctrinale, etc.
12Dans l’affaire du siècle, ces expertises ponctuelles ont permis de consolider les écritures, réorienter la stratégie contentieuse, et même mesurer les risques liés à l’innovation juridique présentée au juge. Par exemple, la pertinence de l’invocation du préjudice écologique en matière climatique devant le juge administratif39, la démonstration du lien de causalité et l’incertitude associée40, la documentation d’affaires climatiques comparées a été appuyée par des « argumentaires de niche » grâce aux concours de juristes préalablement ciblés par le groupe des juristes.
13Dans la fabrique de ces procès emblématiques, le recours aux « sciences collatérales » du droit est indispensable pour rendre compte de la complexité climatique. Le plus souvent au lancement41 du contentieux, il s’agit d’abord de chercher à insérer des « inputs scientifiques »42 suffisamment intelligibles pour les adresser et les calibrer en direction du juge non-spécialiste de science climatique dont l’indépendance, le manque d’impartialité et qualification peuvent parfois être discutés43.
14Ce détour « obligé » d’expertises non juridiques est savamment arrangé tout au long de la procédure tant l’effort probatoire à fournir est conséquent et constant. Dans les contentieux de l’affaire du siècle et de Grande-Synthe, plusieurs cercles périphériques d’experts non-juristes ont tour à tour été sollicités qu’ils soient chargés de plaidoyers au sein d’ONG44 sur les politiques climatiques (énergies renouvelables, agriculture, bâtiment, finance, climat, etc.), économistes45, scientifiques46 ou ingénieurs du climat47. Cette expertise plurielle réalisée à tous les stades de la procédure contentieuse a permis d’affiner la stratégie contentieuse du dossier en documentant par exemple : la nécessité de défendre la trajectoire « 1.5 » du rapport spécial du GIEC, la partie factuelle du mémoire sommaire (impacts sanitaires et socio-économiques des changements climatiques), les mesures sectorielles manquantes ou inappliquées, la démonstration du décrochage de la trajectoire de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), la (non) compensation du préjudice écologique par l’État au regard des données du CITEPA48 ou encore le calcul de l’astreinte proposée au juge par les associations requérantes.
15Ces expertises se formalisent de différentes manières : certaines contribuent essentiellement à alimenter les réflexions stratégiques du groupe d’avocats, tandis que d’autres au contraire intègrent les écritures des mémoires contentieux en appui de l’argumentaire juridique. Elles prennent la forme « d’input juridico-scientifique » dans les écritures, ou sont insérées comme références documentaires en pièces jointes du dossier. D’autres expertises plus poussées constituent de véritables « prestations de service » externalisées en dehors du groupe des juristes pour documenter un pan du mémoire et asseoir une argumentation clef. C’est le cas de l’expertise privée produite par les ingénieurs du climat dans le contentieux Grande-Synthe « commandée » par les associations intervenantes. Elles ont en effet présenté au juge administratif un mémoire synthétisant les résultats d’un rapport49 réalisé à leur demande, par Carbone 4, entreprise d’experts du climat, fondée par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Les conclusions de cette étude tentaient de prouver la poursuite de la carence climatique, après la condamnation de l’État, en démontrant que sur les onze paramètres structurants des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES) en France (transport de personnes, logement, agriculture, etc.) seulement trois semblent conformes à la trajectoire. Alors même que cette expertise n’a retenu l’attention ni du rapporteur public50 ni du juge – peu sensible aux productions de trajectoire « ad hoc » de cette recherche privée – les associations requérantes ont renouvelé cette expérience « d’accompagnement expert » dans le suivi du jugement de l’Affaire du siècle. Ainsi, alors que les chiffres51 du CITEPA attestent de la compensation du surplus d’émission de 15,8 MtCO2e résultant de l’inaction de l’État, la « tactique contentieuse » des associations a consisté à inciter le juge administratif à aller (en vain52) au-delà de son approche arithmétique de la compensation du préjudice écologique. En travaillant à la co-construction d’une expertise externe privée avec le collectif Éclaircies53, l’ambition du groupe des juristes a été de tenter de démontrer in fine que l’État n’a pas compensé le préjudice écologique, car les mesures nécessaires pour rattraper son retard sur les indicateurs structurants de la transition n’étaient pas effectives54.
16Dans le même sens, dans le contentieux climatique TotalEnergies55 pour les besoins des écritures judiciaires56, la coalition des associations et des villes a produit une consultation scientifique57 sur l’alignement de la multinationale avec l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, réalisée par Yann Robiou du Pont58, chercheur à l’Université d’Utrecht. Expert du sujet, ce dernier ayant déjà œuvré dans la production d’éléments probatoires au sein de plusieurs autres procès59 en Europe. L’enjeu étant dans un tel contentieux systémique contre une Carbon Major de préciser les risques environnementaux et humains résultant du réchauffement climatique et de la nécessité de limiter la température mondiale à « 1.5 » pour les acteurs économiques clefs comme TotalEnergies. Une partie des démonstrations porte sur la non-pertinence de nouvelles réserves d’hydrocarbures par TotalEnergies et ses prévisions d’accroissement au regard de la science climatique et des objectifs de l’Accord de Paris que la coalition tente d’invoquer à l’encontre d’un acteur non étatique. Cette expertise scientifique ainsi que celle déployée lors de l’audience par les avocats n’a pas convaincu le juge de la mise en état60 qui s’est arrêté au stade de l’intérêt à agir et a déclaré irrecevables les associations et des villes61 requérantes et intervenantes. Le 18 juin la Cour d’appel de Paris a toutefois ensuite estimé recevable les associations ; les villes n’apportant pas la preuve d’un intérêt public local suffisant pour agir62.
17Dans certains procès63, les parties recourent à leur propre expertise pour appuyer un argumentaire spécifique lors de l’audience. C’est le cas de la professeure Sonia Seneviratne qui a expliqué au procès des activités du climat devant le tribunal de police de Lausanne le processus d’élaboration et de validation des rapports du GIEC et exposé l’état des connaissances scientifiques au sujet du réchauffement climatique. Il y a parfois des confrontations d’expertises scientifiques, comme dans l’affaire Shell64, dans les écritures des différentes parties à l’instance.
18Enfin, dans des cas plus rares, comme dans le procès en Allemagne du guide de montagne péruvien Saúl Luciano Lliuya contre la compagnie d’énergie RWE, le tribunal régional supérieur de Hamm a entendu finalement sélectionner lui-même les experts pour l’instruction ; les parties ayant échoué à le faire ce qui a retardé la procédure de plusieurs mois. Et en juin 2022, ce même tribunal a envoyé une délégation de neuf juges à Huaraz avec pour objectif de déterminer sur place si l’imminence d’une inondation et la menace sur les populations locales sont suffisantes pour attribuer une compensation auprès du groupe allemand.
C. Diffuser un discours sur un droit global : disséminer les expertises
19Même si elle n’est pas systématique, la circulation des experts et expertises est observable entre certains acteurs qui ont initié des procès emblématiques65. L’important accroissement de ces derniers résulte, en Europe, pour une part d’un effet de mimétisme des argumentaires juridiques et de duplication des expertises scientifiques mobilisées. Ce processus est rendu possible en raison d’un maillage très développé et largement connecté d’acteurs qui constitue ensemble un véritable réseau transnational66 de professionnels du droit spécialisés sur la justice climatique. La globalisation de la cause est un terrain fertile à cet activisme juridique transnational67. Les productions judiciaires sont en effet compilées et diffusées68 très rapidement,69 car interreliées par des circuits informels70 et formels de diffusion relativement efficace comme les blogs juridiques spécialisés71 et surtout les nombreuses bases72 de données dédiées. Sont ainsi observables des circulations rapides des derniers rapports sur la science climatique, des requêtes, des jugements rendus partout dans le monde. Les productions émanant de différents cercles d’experts sont – même dans certains cas – « exportées » au sein d’autres contentieux sous la forme de « kits », « note pratique »73 ou de « Climate Case tool »74 diffusés en direction des avocats en charge de nouveau dossier ou de ceux qui prospectent. Un guide « pratique »75 a été réalisé pour diffuser les acquis jurisprudentiels ainsi qu’un handbook76.
20On peut citer le récent exemple d’une production spéciale d’expertises d’académiques pour servir davantage d’actions en justice. On pense ici aux travaux de Richard Heede. En effet, en 2022 quatre Indonésiens77 originaires de l’île de Pari menacée de disparition d’ici 2050 ont engagé un recours à l’encontre d’Holcim, leader mondial suisse de l’industrie du ciment et parmi les 50 entreprises qui émettent le plus de GES. Se présentant comme des victimes de l’élévation du niveau de la mer sur l’île qui a déjà endommagé leurs habitations, ces ressortissants demandent à la multinationale une réparation proportionnelle à leurs dommages, un alignement de leur réduction des émissions de CO2 de 43 % par rapport à 2019 et une contribution aux mesures d’adaptation nécessaires. Pour appuyer leurs demandes, une étude78 a été mandatée par l’Entraide protestante suisse (EPER) montrant que Holcim a produit plus de sept milliards de tonnes de ciment entre 1950 et 2020, et généré presque la même quantité d’émissions de CO2. Cela représente 0,42 % de l’ensemble des émissions industrielles mondiales de CO2 depuis 1750, soit plus du double de ce que l’ensemble de la Suisse a produit durant la même période.
21Par ailleurs, par une sorte « d’entrisme juridique », des publications d’articles doctrinaux de certains avocats et conseils en direction de la sphère académique participent de surcroît à ce travail d’acculturation et de dissémination79 des expertises qui tracent progressivement une doxa sur ces sujets complexes. Et à son tour, les travaux de la doctrine juridique80 théorisant les obligations climatiques des entreprises ont par exemple contribué à faire circuler une doxa puissante sur la mutation nécessaire de la responsabilité des acteurs économiques.
22Si la doctrine a insisté sur l’émergence d’un droit global81 environnemental82 et climatique qui évolue dans une gouvernance polycentrée, ce droit s’édifie grâce au concours d’un réseau d’acteurs83 en dynamique qui l’alimente aussi sur le plan juridictionnel. Les circulations transnationales d’argumentaires d’experts de plus en plus professionnalisés sur la justice climatique participent sans aucun doute à ce processus. Ces expertises « juridico scientifiques » innervant alors par capillarité un discours maximaliste de la compréhension du droit climatique qui vise à faire converger les acteurs systémiques (étatique et économique) et à s’aligner sur les standards de comportements pour tenir les engagements de l’Accord de Paris.
II. Prouver et convaincre le juge : à la recherche d’objectivations performantes
23Si la recherche de la preuve a d’abord surtout consisté à mobiliser la science pour objectiver la menace climatique à la fois globale et locale et ainsi révéler l’inaction des États (A), la reconnaissance de la responsabilité des acteurs privés nécessite de diversifier les démonstrations probatoires et imaginer des expertises nouvelles (B). Reste que l’expertise de science climatique n’est pas la seule forgée dans ces procès complexes ; avec l’élargissement des demandes contentieuses en matière climatique d’autres productions ont été portées à la connaissance du juge sans que celles-ci ne soient encore toujours performantes au prétoire (C).
A. Mobilisation d’une science du climat « glocalisée » : convaincre de la menace climatique et de l’inaction étatique
24N’ayant pas encore trop prospéré au niveau international84, en se multipliant essentiellement à l’échelle nationale, les procès climatiques posent des défis probatoires de subjectivisation de la responsabilité individuelle des États. Cet effort de recherche probatoire de causalité est le « nœud gordien »85 du contentieux climatique. L’étude comparée des différents procès révèle une large présentation au prétoire d’expertises de science climatique permettant de projeter86 sur des horizons de temps long tant les défis globaux que locaux à adresser aux politiques publiques.
25Force est d’abord de relever la mobilisation systématique de la science climatique issue de la gouvernance internationale onusienne. Incontournables pour objectiver l’urgence au prétoire, les rapports généraux ou spéciaux du GIEC innervent les écritures contentieuses avec une performance réelle. Cette expertise a été par exemple bien réceptionnée par le juge administratif français87 et d’autres juges dans le monde88. La publication du « rapport 1.5 »89 du GIEC en octobre 2018 a été déterminante dans les procès post-Urgenda90 en offrant une présentation actualisée et comparative de la science climatique au prétoire et en incarnant très schématiquement les défis restant à relever dans un contexte d’opérationnalisation des objectifs de l’Accord de Paris91. Ce rapport décrit en effet les impacts actuels et projetés du changement climatique au niveau global ; la différence d’impacts entre un réchauffement de 1,5 °C et 2 °C et surtout les risques pour les écosystèmes et le sort des sociétés humaines exposées aux nombreuses inconnues des points de bascule. Considéré comme des données scientifiques les plus consensuelles disponibles sur l’effort mondial à consentir et les secteurs d’émission à réorienter, ce rapport a contribué à documenter – dans les parties « factuelles » des requêtes – tant les effets globaux des changements climatiques que les chaînes causales complexes. En l’invoquant dans leurs démonstrations juridiques, les initiateurs des procès en inaction étatique ont pu objectiver l’urgence nécessitée de l’État régulateur à agir et ainsi renforcer leurs argumentaires sur les obligations juridiques de lutte climatique. Le 6e rapport d’évaluation du GIEC documente à son tour les récents recours92 pour « cranter » encore davantage les contours de plus en plus précis de l’effort étatique de décarbonation. Les requérants93 n’hésitent pas à aller au-delà des références du GIEC, en présentant au juge d’autres études94 qui soulignent que l’effort global ne doit plus se limiter à la trajectoire de réduction de l’Accord de Paris et qu’il est essentiel d’augmenter significativement l’ambition. Ils construisent en ce sens un argumentaire basé sur le « Highest Possible Ambition Standard » et sur le recours à la « meilleure science disponible ». Et ce d’autant plus qu’une étude comparée95 réalisée sur la base de 73 procès climatiques démontre que les preuves scientifiques présentées au juge sont souvent en retard par rapport à l’état de l’art de la science climatique. D’autres expertises institutionnelles internationales ont été mobilisées devant le juge pour signifier les écarts96 entre les annonces des États et les actes de ces derniers dans la réalisation de l’Accord de Paris. Il ne s’agit pas à proprement parler de la science climatique compilant des articles scientifiques comme les travaux du GIEC, mais davantage de rapports ou études proposant spécifiquement des projections de politiques climatiques couplées aux objectifs de l’Accord de Paris. C’est le cas par exemple des rapports annuels du PNUE qui documentent depuis 2019 « les écarts entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions »97. Cette contradiction entre les promesses d’atténuation étatiques et les réductions d’émissions nécessaires pour empêcher un changement climatique supérieur à 1,5 °C participe à démonter sur le plan contentieux la fermeture progressive des fenêtres des opportunités collectives d’action et la nécessité d’en tirer ici encore des conséquences sur le plan des obligations étatiques et donc les mesures gouvernementales à mettre à œuvre.
26Cette expertise plurielle98 de données internationales est ensuite complétée par une utilisation stratégique d’expertises nationales publiques (« expertises à finalité de gouvernement »99) ou parapubliques100. Cette mobilisation contentieuse permet tout autant de localiser les impacts des changements climatiques sur le territoire couvert par le contentieux et confronter le respect des trajectoires nationales (objectifs nationaux, budget carbone, etc.). Il s’agit de chercher à convaincre de l’existence des dommages, caractériser de possibles victimes ou encore établir les écarts de comportement des États dans la production de leurs politiques climatiques nationales. En France par exemple, l’objectivation des conséquences délétères des changements climatiques a consisté pour les quatre associations requérantes de l’Affaire du siècle ou la ville de Grande-Synthe à recourir aux expertises gouvernementales ou celles issues des organismes indépendants instaurés par l’État101. Cette recherche probatoire de territorialisation des menaces climatiques à l’échelle nationale ou locale est indispensable devant le juge, car elle conditionne la recevabilité de la demande contentieuse par le juge administratif et désormais le juge judiciaire qui apprécient alors l’intérêt à agir de la collectivité locale requérante spécifiquement menacée. Le choix de recourir à l’expertise gouvernementale plutôt qu’à des études scientifiques académiques permet d’éviter des échanges au fond sur de possibles controverses scientifiques102. Le groupe des juristes de l’Affaire du siècle a privilégié, dans les écritures du mémoire, les expertises et travaux des rapports « consensuels » comme ceux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)103 ou du CITEPA.
27La mobilisation des travaux d’organismes nationaux104 indépendants s’est avérée également performante dans les procès climatiques en Europe. C’est le cas des travaux du Climate Change Committee105 dans le contentieux anglais ou ceux du Conseil allemand d’experts en matière environnementale dans l’affaire Neubauer106. La Cour constitutionnelle allemande s’est référée à ce type d’expertises présentées par les requérants qui ont permis de mettre en relation les effets délétères du changement climatique, les mesures de réduction des émissions et la nécessité de l’État d’accepter de faire « sa part » pour lutter contre le changement climatique. En France, l’avènement concomitant du Haut Conseil pour le Climat107 (HCC) au dépôt des premiers recours climatiques devant le juge administratif a permis aux associations et à la ville requérantes de documenter au cours de l’instance des argumentaires scientifico-juridiques dans l’Affaire du siècle et Grande-Synthe. Une analyse statistique108 menée sur la base de « fouilles de texte » des pièces contentieuses des affaires françaises, confirme la réception des études du HCC, tant au sein des conclusions des rapporteurs publics que dans les jugements du Tribunal administratif de Paris et des arrêts du Conseil d’État notamment pour documenter le décrochage de la trajectoire fixée par la SNBC. Dès lors, à côté de l’expertise sur les causes et les effets des changements climatiques, une autre expertise plus proche des sciences de l’ingénieur que de la science climatique est admise. Et son intérêt est alors de procéder au contrôle du respect de la trajectoire, mais aussi des insuffisances actuelles de l’action publique afin d’atteindre les objectifs que le gouvernement s’est assignés109.
28Dans le cadre du récent contentieux du suivi à exécution du contentieux Grande-Synthe, les associations intervenantes ont porté à l’appréciation du juge l’avis de juin 2022 du HCC, mais également « l’étude privée » de Carbone 4 qui confirmaient les insuffisances des mesures d’atténuation du gouvernement. Leur mémoire souhaitait démontrer que les mesures prises jusqu’à ce jour ne permettent toujours pas de tenir la trajectoire, en discutant les données contradictoires fournies par le gouvernement et les estimations qui semblent être proposées sans méthodologie claire. Le gouvernement ayant fait appel à un cabinet de conseil américain110. Un duel d’expertises privées s’est alors engagé dans les écritures qui a poussé le Conseil d’État à organiser une séance orale d’instruction inédite dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du Code de justice administrative. Les enjeux probatoires étaient de taille : 1) mettre à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre effective de la loi Climat et Résilience et des mesures prises pour son application par rapport aux conclusions de l’étude commandée par le Gouvernement, 2) expliciter les modalités d’évaluation des mesures gouvernementales afin de répondre à l’injonction et 3) démontrer le cas échéant l’incidence des mesures d’urgence111 prises dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise de l’approvisionnement en énergie de l’UE. En rendant sa décision le 10 mai 2023, le Conseil d’État112 écarte clairement le recours à l’expertise non gouvernementale (étude actualisée de Carbone 4) tout en soulignant une série d’incertitudes qui attestent de la difficulté du suivi à exécution de la décision de justice de ce dossier complexe. Sur le fond, le Conseil d’État estime que si le Gouvernement a adopté un ensemble conséquent de mesures – montrant ainsi son effort à respecter la décision de justice – « l’évaluation prospective qu’il a produite repose sur des hypothèses de modélisation qui ne sont pas vérifiées à ce stade et ne permettent pas de considérer comme suffisamment fiables les résultats avancés »113 et que « les conclusions de cette évaluation apparaissent en contradiction avec l’analyse par objectifs sectoriels de la stratégie nationale bas carbone menée par le Haut conseil pour le climat »114. Dès lors, il enjoint la Première ministre « de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de GES avec la trajectoire de réduction de ces émissions, retenue par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 »115, et ce, dans un nouveau calendrier116 fixé par le juge. La charge de la preuve de l’action climatique pèsera désormais sur l’État qui doit de nouveau fournir tous les éléments pertinents relatifs aux mesures supplémentaires adoptées et à l’évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de GES.
29De la même façon, devant la Cour EDH dans l’affaire Duarte Agostinho, dans les écritures contentieuses, les conseils des « petits portugais » ont également produit une analyse scientifique rendue par la Climate Analytic117 pour présenter la meilleure science disponible sur les scénarios « 1.5 ».
B. Diversification de l’expertise climatique pour convaincre les acteurs privés d’agir conformément à des standards de comportement
30Au prétoire, les plaignants ont pour la plupart essuyé des échecs en raison de leur difficulté à faire reconnaître un intérêt à agir, à établir l’action ou l’omission fautive des entreprises. Cependant, certains obstacles qui semblaient difficiles à dépasser ont cédé ces dernières années sans toujours donner satisfaction sur le plan de la responsabilité et donc de la réparation (indemnisation). L’utilisation d’éléments probatoires nouveaux dans les procédures contentieuses y a – sans aucun doute – contribué. Les conseils et avocats ont en effet mobilisé une « science de l’attribution » encore embryonnaire tournée en direction des principaux émetteurs privés et non plus des seuls États. En changeant la présentation habituelle de l’origine des émissions des GES par États, des travaux scientifiques ont permis d’attribuer les émissions historiques aux plus grandes Carbon Majors en établissant des « classements » des principaux contributeurs. À ce titre, le rapport Heede118, les publications du Climate Accountability Institute119 ou encore la plateforme Global Carbon Atlas120 ont offert une photographie intelligible et objectivée – même si discutée méthodologiquement – des émissions des entreprises de production de pétrole, de gaz, de charbon et de ciment comptabilisées depuis la révolution industrielle121. En travaillant en collaboration avec des juristes de l’Université d’Oxford ou du Center for International Environmental Law, ces publications ont fait progresser juridiquement la perception et la représentation de la nature et l’attribution de la responsabilité des acteurs privés et leur réparation122 contributive possible. Ces analyses ont fait émerger des responsabilités123 morales des grands producteurs de carbone dont on découvre qu’ils avaient connaissance des risques climatiques depuis longtemps124. D’autres études ont affiné non seulement les calculs des contributions des principaux producteurs de carbone aux émissions atmosphériques de CO2 et de méthane, mais élargissent également les calculs pour inclure les contributions de ces mêmes producteurs à la température de surface moyenne mondiale et au niveau de la mer125. Et très vite, ces études sont venues appuyer126 et documenter les démonstrations juridiques de plaignants engagés dans les procès climatiques contre les entreprises. Il en est ainsi dans le cas emblématique « Shell »127 aux Pays-Bas, en France dans le procès contre TotalEnergies128, en Allemagne dans l’affaire Lliuya129, en Suisse dans l’affaire Holcim, le contentieux lancé en Italie130 ou dans certains procès aux États-Unis131.
31De surcroît, si la science climatique précise les efforts à fournir en termes d’objectifs et de trajectoires climatiques à suivre pour les États, elle dessine désormais l’horizon de décarbonation par secteur d’activité132 et in fine celui que doivent suivre les acteurs économiques. En 2022, le New Climate Institute a publié en 2022 un rapport133 sur la responsabilité climatique des entreprises en évaluant l’intégrité, la crédibilité et la transparence de la stratégie climat de 25 grandes entreprises de dimension mondiale (dont les émissions de GES qu’elles s’attribuent représentent environ 5 % des émissions mondiales de GES), en prenant en compte la manière dont les émissions sont suivies et présentées ; les objectifs de réduction sont fixés, les déclarations de contribution climat et de compensation. Ainsi, malgré l’utilisation du terme « zéro émission nette », la réduction d’émission promise n’est que de 40 % et la plupart des entreprises recourent massivement à la compensation de leurs émissions, notamment via des solutions basées sur la nature. En France, par exemple les conseils de la coalition d’associations et des villes qui ont initié le contentieux contre TotalEnergies sur le devoir de vigilance ont diversifié leurs argumentaires juridico-scientifiques en intégrant de récents travaux au cœur de leurs écritures pour justifier notamment – au cours de l’instance – des mesures conservatoires motivées par l’urgence climatique clairement réaffirmée par le 6e rapport du GIEC. De plus, la coalition a porté à l’attention du juge les travaux du nouveau High-Level Expert Group on The Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities mis en place en mars 2022 par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. L’ambition de ce think thank onusien est d’élaborer des normes plus strictes sur les promesses d’émissions des entités non étatiques (entreprises, investisseurs, villes, régions) pour faciliter leur mise en œuvre en associant toutes ces parties prenantes à l’effort commun. L’une des premières publications intitulées « Integrity Matters: Net Zero engagements by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions »134 a été rendue publique à la COP27 de Sharm-el Sheikh. Avec pour objectif de lutter contre le climate-washing135 des acteurs privés, cette étude clarifie des domaines clés de vigilance : l’intégrité environnementale, la crédibilité, la responsabilité et énonce dix recommandations en direction de ces acteurs systématiques. Toutefois, on ne sait pas encore comment ces travaux dont la normativité semble limitée (soft law, standards politico-scientifiques) seront réceptionnés et surtout interprétés au fond par le judiciaire français.
32Dans les procès encore émergeants portant sur les pratiques et allégations trompeuses136, force est de relever la fabrique d’une expertise particulièrement composite nourrissant les argumentaires contentieux. En France par exemple, les associations requérantes137 ont documenté non seulement leurs écritures d’extraits de rapports scientifiques138, de référentiels et autres standards sur le net zéro 2050139, de documents stratégiques produits par TotalEnergies, mais surtout de guides émanant d’autorités professionnelles140 en charge de réguler les pratiques commerciales. De la sorte, les ONG discutent la trajectoire affichée par la multinationale sur les nombreux supports et canaux de communication que celle-ci a déployée ces derniers mois (spots télévisuels et radiophoniques, affichages publicitaires, réseaux sociaux, etc.). Sur la base de cette expertise hétéroclite, les associations tentent donc de convaincre141 le juge de l’existence d’une diligence professionnelle en le poussant à la recevoir comme un standard à portée normative. Les associations se sont engagées dans une démonstration méticuleuse en relevant que le groupe omettrait sciemment d’intégrer à ses calculs la partie de son activité la plus émettrice de GES (émissions de scope 3), éviterait de chiffrer sa trajectoire de neutralité carbone ou encore surestimerait l’efficacité des solutions de stockage de carbone, qu’elles soient naturelles ou industrielles. Cette expertise interroge par sa complexité, sa nature et surtout sa performance et réceptivité devant les juges. Elle participe surtout à construire un récit autour du procès mené (Law in action) et à promouvoir une perception appropriée142 du droit face aux intérêts « des puissants » au sens des Legal Consciousness Studies. Ces expertises permettent d’installer un argumentaire qui ouvre des horizons sur d’autres normativités possibles. Toujours est-il, que ce matériau façonné par des avocats spécialisés, des juristes d’associations et parfois même des scientifiques crée une nouvelle fenêtre dans la typologie des contentieux climatiques visant à la responsabilisation des acteurs économiques en venant défier frontalement à la fois l’objectif commercial des allégations environnementales, son impact sur le consommateur-citoyen qui a besoin en contexte d’urgence climatique d’informations fiables et loyales, mais aussi en discutant la promotion de l’image de marque du groupe dans cet objectif143.
C. Les finalités plurielles des expertises en voie de perfectionnement : introduire une doxa (Fair share), documenter une vulnérabilité, calculer une astreinte
33La technicité et la variété des expertises produites lors des procès climatiques mettent en lumière une acculturation réelle des enjeux climatiques de certains avocats qui deviennent des spécialistes144 de ces procès. De son côté, l’expertise militante145 de quelques ONG pionnières et désormais fortement professionnalisées146 se démultiplie en œuvrant à des « fertilisations croisées » d’argumentaires. En ce sens, la création du Climate Litigation Network, projet « d’accompagnement juridique » des procès climatiques dans le monde imaginé par la fondation Urgenda a contribué à tisser des liens avec plus de 35 équipes juridiques tant sur le plan juridique, politique que médiatique. L’ambition de ce réseau est de proposer des expertises ponctuelles ou continues aux ONG qui entament de nouveaux contentieux et même récemment à la Commission européenne147. Ce soutien de stratégie juridique passe par la diffusion de productions ayant fait ses preuves dans des « contentieux victorieux ».
34Que les argumentaires produits portent sur des apports scientifiques, théoriques, doctrinaux ou jurisprudentiels, certaines expertises militantes ont vocation à être « exportables ». Certaines expertises sont alors – » standardisées » – pour pénétrer facilement dans les différents systèmes juridiques. Par exemple, une même expertise (Rapport réalisé par une ONG)148 peut servir de document de référence à des actions menées – simultanément par plusieurs associations européennes dans cinq pays149 – contre la Fédération Internationale football Association (FIFA) dans sa communication lors de la Coupe du monde au Qatar en novembre 2022.
35La finalité de certaines expertises est de convaincre les juges sur des « lignes de crêtes » préalablement identifiées. C’est le cas d’expertises réalisées sur les « précédents jurisprudentiels » qui compilent les principaux acquis issus des jugements emblématiques. L’objectif étant de proposer un argumentaire juridique type de droit comparé à dupliquer portant des raisonnements clefs ayant trait par exemple à la responsabilité d’un État, au dépassement des chaînes causales, à la reconnaissance de certains droits de l’Homme en matière climatique, etc. Il en est de même d’une expertise basée à la fois sur la science climatique150 et sur la doctrine juridique défendant la thèse du « partage équitable » (fair share)151 déjà fertilisée dans certains procès152 et disséminée ailleurs par différents véhicules procéduraux. Dans l’affaire Urgenda, si l’incertitude sur les manifestations et impacts précis du changement climatique aux Pays-Bas (« le quand » et « le comment ») n’a pas constitué un obstacle à la reconnaissance d’une obligation étatique de protection tout comme dans l’affaire belge (Klimaatzaak) et allemande (Neubauer), reste que les contours de l’acquittement de cette obligation sont complexes à établir. L’expertise scientifique commence alors à jouer un rôle en précisant les orientations sur ce qu’est la « juste part » des réductions individuelles d’émissions d’un État.
36Les stratégies de fertilisation de doxa se font de manière plus ou moins frontale : échange de textes, de raisonnement type, d’articles de doctrines clefs, d’études scientifiques à forte autorité, etc. Participant de ce mouvement de circulation d’expertises plurielles, la soumission d’amicus curiae153 est assez fréquente pour « éclairer » le juge sur certains points techniques (qualité de victime154, importance de principes environnementaux, études doctrinales, etc.). Les amicus constituent parfois une agrégation d’expertises combinées de juristes militants, de praticiens (avocats spécialisés), d’organisations de recherche, d’académiques, de « scholactiviste »155 et autres personnalités juridiques156. Pas moins d’une vingtaine d’amicus ont été proposés devant la Cour européenne de Strasbourg157 dans les procès climatiques. Pratique que l’on a vue aussi dans les recours stratégiques américains158. Ces écrits circonstanciés comme les écrits doctrinaux invoqués peuvent contribuer à nourrir le débat de fond des écritures judiciaires en systématisant de nouveaux principes de soft law (Strasbourg Principles of International Environmental Human Rights Law)159. Dans l’Affaire Shell, les ONG ont fait l’effort de documenter le large consensus sur la due diligence climatique, présentée comme une coutume en voie de cristallisation. Le juge a retenu les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le rapport moins connu produit par l’Université d’Oxford 2020160 pour interpréter cette obligation de diligence dans le contexte climatique d’une multinationale. La technique de l’intervention volontaire (ONG, ville) dans l’instance est également l’occasion de compléter certaines expertises qui font défaut dans le procès initial161.
37À côté de ce savoir-faire militant et doctrinal particulièrement fécond, de nouvelles expertises vont nécessairement émerger plus fortement dans certains procès climatiques. À l’instar de Laura Canali – qui appelle de ses vœux – le perfectionnement162 du recours à l’expertise extra-juridictionnelle dans le contentieux climatique, il semble tout du moins que cette voie émerge déjà. La précision croissante de la science climatique d’attribution, l’entrée des victimes163 dans ces procès par la reconnaissance des atteintes au droit de l’Homme, des obligations d’atténuation comme d’adaptation164 et les procès de « transition juste »165 ou encore l’avènement d’une doctrine défendant l’approche pénale des responsabilités climatiques (homicide climatique166) laissent augurer le déploiement d’expertises appréciant et rendant compte des vulnérabilités d’individus ou des groupes d’individus. Cette tendance est déjà identifiable dans certaines affaires dont les écritures contentieuses ont été nourries d’expertises de santé publique167, de données épidémiologiques et autres études médicales168. L’affaire suisse lancée par des aînées pour le climat en est une illustration topique169. Les avocats ont documenté la double vulnérabilité des victimes (femmes âgées170) pour caractériser la spécificité de la menace climatique et ainsi maximiser les chances de succès au fond. Dans certaines affaires, la vulnérabilité des enfants a été mise en exergue dans certaines écritures pour documenter les préjudices subis, et ce en citant des études médicales et des travaux de psychologie documentant l’écoanxiété. Pour obtenir des résultats contentieux tangibles, les avocats des victimes climatiques doivent affiner leurs modalités de preuve afin qu’elles aient des réparations partielles ou intégrales. La science climatique d’attribution y aidera certainement en précisant à côté d’une causalité générale un lien causal concret (concrete causal nexus). Les avocats ont déjà initié ce travail en recourant à des argumentaires scientifiques, mais aussi économiques pour calculer la nature et la part de l’indemnité possible (Lliuya171). Dans les contentieux Grande-Synthe et l’Affaire du siècle, c’est pour convaincre le juge de la nécessité d’astreinte en cas d’inexécution de décision de justice que des expertises de données de sciences économiques du climat ont été produites en vain dans les écritures contentieuses par les requérantes. En se calquant sur le précédent jurisprudentiel en matière de pollution atmosphérique, l’enjeu pour les associations a été de bâtir une demande d’astreinte qui fasse autorité et surtout soit crédible économiquement au regard notamment du budget annuel de l’État. Après plusieurs pistes envisagées – notamment celle relative à un calcul basé sur le prix du carbone et grâce à l’appui d’experts en économie du climat, le choix du groupe des juristes s’est porté in fine sur l’invocation du rapport Quinet commandé par France Stratégie sur la valeur à l’action engagée pour le climat172 dont la méthodologie est la moins controversée car initiée par les services de l’État. Les associations requérantes ont fait ainsi le pari de l’autorité renforcée de cette expertise auprès du juge administratif qui pour l’instant n’a pas jugé utile cette possibilité d’astreintes173.
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38Inéluctablement traversée par des « biais de sélection »174 et dépendante de jeux d’opportunité juridique et politique, la fabrique des procès climatiques n’en est pas moins consubstantielle à une production d’expertises plurielles et stratégiques façonnées par une multitude d’experts savamment organisés pour servir la cause climatique. Les données scientifiques sortent de l’ombre et peuvent devenir pertinentes juridiquement grâce à leurs incorporations par des cercles d’experts qui les traduisent pour les procès climatiques.
39Lors de l’appréciation des expertises invoquées par les parties, les juges gardent néanmoins leur autonomie d’analyse en prenant parfois leur distance sur la fiabilité des consultations privées de sciences de l’ingénieur comme dans les contentieux climatiques français. Il n’en demeure pas moins que ces expertises disséminées à tous les stades de la procédure contentieuse impulsent clairement un « tempo judiciaire » et des directions à suivre pour le juge. Elles concourent à préciser les demandes de plus en plus spécifiques encouragées par les avancées de la science climatique et les progressions des attentes sociétales en matière de responsabilisation des principaux émetteurs de GES. Et les premières « victimes climatiques » documentent à leur tour les requêtes en faisant muter ces procès poussant leurs conseils à diversifier leurs éléments probatoires et la nature des demandes de réparation.
40Les argumentaires judiciaires de ces procès révèlent, par ailleurs, un droit climatique encore jeune, technique, « emboîté » dans plusieurs échelles de droit et nourri de différentes disciplines juridiques. Un prolifique réseau d’experts (cause lawyering) tente de le « discipliner » au prétoire en le calibrant dans un langage juridico-scientifique accessible grâce à de savantes et stratégiques productions probatoires. Lors du temps du dialogue judiciaire comme celui de l’exécution des jugements, des cercles d’experts façonnent continûment et avec méthode cette dense « matière première » en constante construction et aux normativités plurielles.
41Ces productions expertes sont désormais éprouvées devant les juges en performant de manière aléatoire. L’ère du suivi de l’exécution des procès climatiques ayant démarré avec difficulté175 douchant, ainsi, les espoirs d’efficacité de la justice climatique.
42Dans quelque temps, il sera enfin pertinent de questionner l’influence des procès climatiques et plus largement le mouvement de justice climatique sur l’évolution de la science toujours en constante dynamique176.
Notes de bas de page
2K. Bouwer, J. Setzer, Climate litigation as climate activism: what works?, The British Academy, 2020, 15 p.
3J. Peel, R. Markey-Towler, « Recipe for success?: Lessons for strategic climate litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell cases », German Law Journal, 2021, vol. 22, n° 8, p. 1484-1498.
4L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, thèse de doctorat de droit, Aix Marseille Université, mars, 2023.
5J. Setzer, C. Higham, Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE, juin 2023.
6J. Bétaille, « L’argument scientifique dans le contentieux de la responsabilité environnementale », RDP, 2023, p. 350 et s.
7M. Boutonnet, « L’expertise devant le juge judiciaire », in è. Truilhé-Marengo, La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, Paris, La Documentation française, 2011, p. 282 et s.
8S. Marjanac, L. Patton, J. Thornton, « Acts of God, human influence and litigation », Nature Geoscience, 2017, vol. 10, n° 9, p. 616-619 ; S. Marjanac, L. Patton, « Extreme weather event attribution science and climate change litigation: an essential step in the causal chain? », J Energy Natl Resour Law, 2018, vol. 36, n° 3, p. 265-298. M. Burger, J. Wentz, H. Radley, « The law and science of climate change attribution », Colum. J. Envtl. L., 2020, vol. 45, p. 57-240.
9S. Johns, « The role of climate change science and standing in climate change cases: analysis and implications », University of Florida journal of law and public policy, vol. 26, 2015, p. 243-264.
10C. Rodríguez-Garavito (dir.), Litigating the Climate Emergency. How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.
11Climate Q&A, le ChatGPT du climat : [https://climateqa.com/]
12V. en ce sens la base de « données probantes » : [https://climatepolicyradar.org/]
13V. les plateformes avec une approche globale : Sabin Center for Climate Change Law : [http://climatecasechart.com] ; Grantham Institute : [https://climate-laws.org/litigation_cases] plateforme CRRP : [https://climaterightsdatabase.com/] ou encore le réseau-DESC : [https://www.escr-net.org/fr]. Les Plateformes régionales : la plateforme PLCALC (Amérique latine et caraïbe) : [https://litigioclimatico.com/es/sobre-la-plataforma], l’observatoire argentin : [http://climalitiga.com.ar/], la Plataformade Litigância Climática no Brasil : [https://www.litiganciaclimatica.juma.nima.puc-rio.br/listagem/visualizar].
14V. le travail de la Foundation for International Law for the Environment (FILE) qui est une organisation philanthropique à but non lucratif qui travaille à accélérer les actions en justice portant sur le changement climatique : [https://www.filefoundation.org/]
15V. le travail du World Weather Attribution qui utilise des observations météorologiques et des modèles climatiques pour comprendre comment le changement climatique influence l’intensité et la probabilité d’événements météorologiques extrêmes. Créé en 2015, il a réalisé plus de 50 études d’attribution sur les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, la sécheresse, les inondations, les incendies de forêt et les vagues de froid dans le monde. V. le site internet : [https://www.worldweatherattribution.org/] ou encore la « cartographie d’attribution » : [https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-the-world/]
16P. Minnerop, F. Otto. « Climate change and causation: joining law and climate science on the basis of formal logic », Buff. Envtl. LJ., 27, 2019, p. 49.
17V. en ce sens le public roundtable discussion organisé par le Amsterdam center for International Law, intitulé « Translating climate science for international adjudication », juin 2023.
18V. en ce sens la production dans le contentieux de l’Affaire du Siècle, des témoignages de citoyens avec la campagne #TémoinsDuClimat dans les pièces de procédures.
19On attend ici la performance comme la capacité du juge à recevoir et acter l’intention de l’expertise des parties, qu’elle soit mentionnée ou non explicitement dans le jugement.
20De 2018 à 2023.
21L’auteure précise qu’elle fait partie depuis 2019 du Conseil d’administration de l’association.
22Chr. Cournil, « Notre affaire à tous et « l’arme du droit. Le combat d’une ONG pour la justice climatique », in A.-C. Favre (dir.), Environnement, climat : quelle justiciabilité ?, à paraître 2024.
23Des entretiens menés dans le cadre du projet ANR Proclimex auprès de juristes d’ONG, avocats, chargés de plaidoyer, etc.
24Projet sur « Les procès climatiques : l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications environnementales », Région Sud (2019-2022). Les entretiens ont été réalisés pour partie par le Professeur en sciences politiques Christophe Traini.
25Projet ANR Proclimex : [https://proclimex.hypotheses.org/]
26TA Paris, 3 févr. 2021, Association Oxfam France et a., n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, et TA Paris, 14 oct. 2021, Association Oxfam France et a. n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, TA de Paris 22 décembre 2023, Association Oxfam France et a., n° 2321828/4-1.
27CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301, Lebon p. 406. CE, 1er juill. 2021, n° 427301, Commune de Grande-Synthe, Lebon p. 201, concl. S. Hoynck. CE 10 mai 2023, Commune de Grande-Synthe et autres, n° 467982.
28D. Misonne, « Urgenda c. Pays-Bas (2019) », in Les grandes affaires climatiques, Chr. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [en ligne], 2020, p. 220.
29Élèves avocats et étudiants en droit.
30Plusieurs cabinets ont été impliqués : – le Cabinet Vigo (Emmanuel Daoud, Étienne de Castelbajac, Aimée Kleiman, Hugo Partouche, Solène Sfoggia ; pour Notre affaire à tous (Christel Cournil, l’avocat Antoine Le Dylio et le doctorant Paul Mougeolle). Pour Greenpeace, l’avocat Clément Capdebos, Laura Monnier et l’universitaire Marine Fleury ; pour Oxfam, le Cabinet Alimi (les avocats Arié Alimi, Rachel Klaric, Jérémie Kouzmine) et le Cabinet Wilhelm (Claire Burlin, Adrien Reymond) et pour FNH, l’avocate Clémentine Baldon.
31D.-R. Tabuteau, « Droit du climat et contentieux climatiques », Ouverture du colloque Juges de l’environnement, du 24 octobre 2022.
32Ce process a d’ailleurs été ensuite dupliqué à d’autres contentieux climatiques (affaire TotalEnergie sur le devoir de vigilance) et un autre contentieux inspiré de l’Affaire du siècle sur la carence de l’État en matière de biodiversité : Justice pour le vivant : [https://justicepourlevivant.org/]
33On retrouve cette mutualisation, mais aussi une transparence des écritures produites dans le contentieux français : l’Affaire du siècle, l’Affaire Justice pour le Vivant ou le contentieux TotalEnergie sur le devoir de vigilance.
34V. le travail de Gerry Liston, Legal Officer at Global Legal Action Network (GLAN) dans le contentieux irlandais et l’affaire des « petits portugais » devant la CEDH.
35L’activation de réseau est réalisée à des moments clefs pour trancher la pertinence du préjudice écologique dans ce contentieux, réfléchir à des points liés à la justification de la causalité climatique, relectures de parties techniques, etc.
36Roger Cox et Dennis van Berkel pour la fondation Urgenda, Roda Verheyen, conseil du fermier péruvien s’opposant à RWE et des plaignants du People’s Climate Case ont apporté leurs concours juridiques à plusieurs importantes affaires climatiques sur le continent européen. Tout comme le collectif Avocat·e·s pour le Climat qui partage ses pratiques judiciaires sur plusieurs espèces, dont l’avocat Raphaël Mahaim.
37On pense au European Center for Constitutionnal and Human Rights (ECCHR) qui a aidé à construire le cas de « l’île de Pari c. Holcim » ou encore ESCR Observatory.
38On pense ici notamment à la participation d’universitaires dans le procès Juliana aux États-Unis sur la public trust.
39Cette opportunité d’invocation du préjudice écologique a été beaucoup discutée lors de la demande préalable au sein du groupe des juristes. Le bilan « coût / avantage » a été réalisé après consultations de 3 avocats spécialisés et 2 universitaires. Le groupe des DG ayant pris in fine la décision « politique » de recourir à la stratégie contentieuse d’invoquer le préjudice écologique devant le juge administratif.
40M. Bacache, « Changement climatique, responsabilité civile et incertitude », EEI, n° 8-9, août 2018, dossier 30.
41V. pour un exemple récent, l’étude comparée du VM Institute for Environmental Studies, The Impacts of Climate Change on Bonaire, commandée dans le contentieux climatique mené par Greenpeace Pays-Bas : en ligne [https://www.greenpeace.org/nl/acties/bonaire/]
42On reprend ici l’expression utilisée par un avocat d’un contentieux climatique suisse lors d’un entretien.
43A. Ekundayo. « La preuve et l’expertise dans les procès relatifs au climat : le cas canadien », Revue juridique de l’environnement, vol. 47, n° 3, 2022, p. 515-527.
44Le Groupe de travail juridique de l’Affaire du siècle a fait appel aux compétences du réseau des experts du Réseau Action Climat (RAC), aux chargés de plaidoyer de leurs associations respectives pour alimenter par exemple les écritures de l’intervention volontaire dans le contentieux Grande-Synthe.
45Dans l’Affaire du siècle, deux économistes ont participé à identifier et choisir une méthodologie pertinente pour défendre le coût de l’inaction climatique dans le groupe des juristes.
46V. en ce sens le Comité d’experts créé au moment de la rédaction du projet de « recours martyr » de l’association Notre affaire à Tous. Ce dernier a permis d’obtenir des inputs ponctuels de scientifiques pour « référencer scientifiquement » la demande préalable indemnitaire. Un travail d’identification des rapports gouvernementaux les plus pertinents a été réalisé pour préciser les écritures.
47V. infra (II. A.).
48Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) de statut d’association loi de 1901 produit les inventaires nationaux d’émissions de polluants atmosphériques et de GES conformément aux engagements internationaux de la France.
49A. Joly, C. Dugast, Depuis sa condamnation, l’État français s’est-il donné les moyens de son ambition climat ? Mise à jour de l’étude de février 2021, mai 2022, 72 p. (p. 4). Leur première étude de février 2021 tentait déjà d’apporter la preuve que les mesures adoptées depuis 2017 n’étaient pas suffisantes pour atteindre d’ici 2023 l’objectif de réduction des émissions de GES de 40 % et qu’elles sont, en tout état de cause, insuffisantes pour permettre d’assurer la réparation du préjudice écologique lié aux surplus d’émissions de GES résultant du non-respect par l’État du premier budget carbone.
50V. Les conclusions du Rapporteur public, S. Hoynck, affaire n° 467982 Commune de Grande-Synthe (exécution), 6e et 5e chambres réunies, séance du 12 avril 2023, lecture du 10 mai 2023. « Les requérants ont produit une mise à jour de l’étude du cabinet Carbone 4 qui avait été produite en 2021. Elle se fonde aussi, inévitablement, sur un choix de paramètres considérés comme structurants, au nombre de 11. Nous avions déjà évoqué en 2021 certaines limites de cette approche ».
51V. étude du CITEPA, au format Secten, juin 2023 (en ligne) : « Pour les gaz à effet de serre (hors UTCATF), après une baisse massive en 2020 versus 2019 (-9,0 %) et un rebond partiel en 2021 versus 2020 (+5,7 %), les émissions de CO2e sont reparties à la baisse en 2022 versus 2021 (-2,7 %). Cette dernière baisse est surtout imputable au secteur des bâtiments (-14,7 %) avec une baisse de consommation d’énergies fossiles pour le chauffage ; mais aussi au secteur de l’industrie manufacturière (-6,4 %). Les émissions du secteur de la production d’énergie ont en revanche augmenté en 2022 (+4,9 %) dans un contexte d’indisponibilité de centrales nucléaires et de crise énergétique ; de même que les émissions du transport (+2,3 %) qui poursuivent leur rebond ».
52TA de Paris 22 décembre 2023, Association Oxfam France et a., n° 2321828/4-1.
53C’est un collectif qui s’est constitué pour éclairer le débat public sur la transition écologique a été créé par des ingénieurs du climat, co-créateurs de l’Enquête du siècle pour la #présidentielle2022.
54Pour une analyse fine de l’expertise et de la preuve dans le contentieux Grande-Synthe et Affaire du siècle. V. dans cet ouvrage de chapitre de M. Fleury, p. 73.
55V. l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, Notre Affaire à Tous c/ Total, 28 janvier 2020, p. 9, disponible en ligne : [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20200128_NA_complaint-3.pdf].
56Pour documenter leurs demandes de mesures conservatoires en février 2023.
57La consultation de l’expert a été mise en ligne : [https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2023/02/20230209-Y-Robiou-du-Pont-Note-TotalEnergies-1.5-Accord-de-Paris-VDEF-1.pdf]
58Publiant dans la revue Nature et donc les travaux sont cités par le GIEC dans le Rapport spécial 1.5 °C et le Rapport d’évaluation n° 6 (AR 6) établi par le Groupe de travail (WG III) en 2022.
59People’s Climate Case, contentieux norvégien, affaire suisse KlimaSeniorinnen, Affaire du siècle, etc.
60L’ordonnance du juge de la mise en état, Tribunal judiciaire de Paris 6 juillet 2023, 5e chambre 2e section, N° RG 22/03403.
61Les villes requérantes avaient pourtant circonstancié les menaces au plan local : V. les documents produits dans les écritures : Pièce n° 98 INSEE, « La Réunion face au défi du changement climatique : entre constats et solutions », 8 octobre 2021 ; pièce n° 106 Agence régionale de la biodiversité du Centre-Val de Loire, « Les changements climatiques en Centre-Val de Loire », 19 octobre 2022 ; pièce n° 79 Étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique, Communauté d’agglomération du Mont-Valérien, novembre 2013 ; Pièce n° 80 Étude « Îlots de chaleur et de fraîcheur urbains : diagnostic et préconisations sur le territoire de la ville de Nanterre », février 2021, etc.
62CA, Paris, pôle 5 - ch. 12, 18 juin 2024, n° 23/14348, n° 21/22319, n° 23/10583, note Dalloz Actu, 1er juil. 2024, note A.‑M. Ilcheva ; Dalloz Actu. 21 juin 2024, note A. Stevignon et B. Laniyan.
63V. en ce sens le récent procès américain Held v. State of Montana, les conseils des enfants requérants ayant fait intervenir au prétoire une série d’experts pour défendre les lignes contentieuses : la pédopsychiatre Lori Byron qui a pu évoquer les effets de la crise climatique sur la santé physique et mentale des jeunes avec une exposition accrue et un impact cumulatif des traumatismes, la scientifique Cathy Whitlock avec un témoignage axé sur le Montana et Steve Running qui a fourni un aperçu de la science au niveau global. De son côté, l’État a fait intervenir trois témoins : Christopher Dorrington, directeur du Département de la qualité de l’environnement du Montana ; Sonja Nowakowski, administratrice de la division Air, Énergie et Mines de Montana et Terry Anderson, économiste et chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, et professeur émérite à la Montana State University.
64V. sur ce point, le chapitre de B. Laniyan, p. 545. Pour Shell, pour la première instance : Voir l’étude de M. Mulder, D. Hulshof, P. Perey, L. Rekker, Bedrijfsspecifieke beperking in exploratie en productie en het effect op het wereldwijde verbruik van fossiele energie: Een analyse toegespitst op de positie van Shell, 2020, 98 p. de A. Hawkes, Expert Report of Professor Adam Hawkes, 2022, 64 p. Pour Milieudefensie : pour la première instance : P. Erickson, Review of Mulder et al. 2020, December 11, 2020, 6 p. et pour l’appel : P. Erickson et al., Expert Letter: The likely effect of Shell’s Reduction Obligation on oil and gas markets and greenhouse gas emissions, 2023, 10 p. et J. Rotmans, D. Loorbach, System dynamics of the energy transition, 2023, 9 p.
65Affaires belge, néerlandaise, allemande et suisse par exemple en Europe avec des avocats clefs comme Roda Verheyen, Roger Cox ou Dennis van Berkel.
66V. notamment le Climate Litigation Network est un projet international de la Fondation Urgenda qui s’efforce d’établir des liens entre certaines des affaires inspirées du cas d’Urgenda : [https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/global-climate-litigation/] ou encore The Climate Litigation Accelerator (CLX), [https://clxtoolkit.com/publications/]
67B. Gaïti, L. Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, 16, 2003, p. 23.
68V. la mise en place d’un Climate Justice and Law Bulletin par le Climate Justice Program (CJP), ONG qui regroupe des avocats, des universitaires et des militants. Créé en 2013 par les avocats pionniers de la justice climatique Peter Roderick et Roda Verheyen, il a été le premier réseau mondial à avoir été créé pour travailler en réseaux avec des avocats, des militants et des scientifiques.
69Les argumentaires sont échangés parfois entre les acteurs de ces procès par des mailings dédiés à l’actualité des procès.
70Confirmé par nos observations de terrain.
71V. aussi le blog promouvant des billets dédiés aux procès : [https://climatejustice.org.au/blog]
72V. note 285.
73Y. Suedi, M. Fall, « Climate Change Litigation before the African Human Rights System: Prospects and Pitfalls. Practice Note: GNHRE Climate Litigation in Global South Project », Journal of Human Rights Practice, 2023, p. 1-14.
74Voir en ligne [https://climatecase.milieudefensie.nl/]
75Environmental Law Institute, Climate Science and Law for Judges: Procedural Techniques Available for Climate Litigation, juillet 2022, 26 p.
76WYCJ, PISFCC, E. Sobenes, M.-J. Alarcon, J. Rose, The Youth Climate Justice Handbook, Legal Memorandum, 2023, 68 p. Authors: https://www.wy4cj.org/handbook.
78R. Heede, « Carbon History of Holcim Ltd: Carbon dioxide emissions 1950-2021 », Climate Accountability Institute, 7 July 2022, 30 p.
79Les experts juristes de ces procès utilisent aussi la sphère d’influence des revues académiques pour diffuser les bonnes pratiques : V. en ce sens : L. Maxwell, S. Mead, D. van Berkel, « Standards for adjudicating the next generation of Urgenda-style climate cases », Journal of Human Rights and the Environment, 2022, 13.1 p. 35-63.
80Les principes d’Oslo sur les obligations concernant le changement climatique, 2015.
81On revoit ici aux propos de J.-M. Sauvé, Discours prononcé à l’occasion du lancement de Conventions, au Centre de conférences ministériel du ministère des Affaires étrangères et européennes, le 2 février 2010, [https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/les-acteurs-francais-dans-la-mondialisation-du-droit]. Il rappelle que la principale caractéristique du droit global « est sa déterritorialisation : ce droit tend à désarticuler (« dés-homogénéise ») l’espace et à brouiller la distinction entre les ordres juridiques nationaux, aussi bien qu’entre ceux-ci et le droit international classique. Il redessine les rapports politiques – quelques militants peuvent tenir en respect des États – et cherche à puiser sa légitimité dans son efficacité […] ».
82T. Yang, R. V. Percival, The emergence of global environmental law, Ecology LQ, 2009, vol. 36, p. 615.
83S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Aix-en-Provence, DICE Éditions, Confluence des droits [en ligne], 2017, [http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits]
84En dehors des affaires portées devant la Cour EDH et les comités onusiens, il convient de suivre toutefois les trois avis consultatifs portés devant des juridictions internationales. V. en ce sens : B. Mayer, H. van Asselt, « Special Issue: International Climate Litigation », RECIEL, vol. 32, n° 2, juillet 2023, p. 173-383.
85L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle du droit climatique, op. cit. p. 271.
86Dans sa décision de 2007 dans l’affaire Massachusetts c. EPA, la Cour suprême des États-Unis a réceptionné des éléments probatoires et rapports d’experts pour conclure que la perte de propriété de l’État due à l’élévation du niveau de la mer pouvait être attribuée à la décision de l’EPA de ne pas réglementer les émissions des véhicules thermiques.
87V. Étude Proclimex, 2022.
88V. l’étude sur la réception de la science climatique par le juge étatsunien et d’autres juges : M. L. Banda, « Climate science in the courts: a review of US and international judicial pronouncements », Environmental Law Institute, 2020, en ligne : [https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/banda-final-4-21-2020.pdf].
89En ligne : [http://www.ipcc.ch/report/sr15/].
90Signalons d’ailleurs que la Cour d’appel de La Haye dans le contentieux Urgenda a confirmé la décision du premier ressort un jour après la publication par le GIEC de son rapport spécial « 1,5 °C » en soulignant la nécessité de réchauffement climatique inférieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2030. Urgenda Found. v. The Netherlands, No. 200.178.245/01, The Hague Ct. Ap. (Oct. 9, 2018) (Neth.)
91M. Torre-Schaub, « Le rapport du GIEC et la décision Urgenda ravivent la justice climatique », RJE, vol. 44, n° 2, 2019, p. 307-312.
92V. en ce sens la requête Declic et al. v. The Romanian Government en inaction climatique déposée en Roumanie en janvier 2023 qui présente (p. 23) un résumé des conclusions du rapport du GIEC de 2022 sur l’adaptation au changement climatique et celui sur l’atténuation et les conclusions de la COP 2022, ainsi que le rapport du PNUE « Émissions Gap Report » de 2022.
93Ibid., p. 45.
94PNUE, Nationally Determined Contributions (NDC) – Global Outlook Report 2021 The State of Climate Ambition, consultable en ligne : [https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/State%20of%20Climate%20Ambition.pdf].
95R. F., Stuart-Smith, F. E. Otto, A. I. Saad, G. Lisi, P. Minnerop, K.C. Lauta, « Filling the evidentiary gap in climate litigation », Nature Climate Change, 2021, vol. 11, n° 8, p. 651-655.
96V. le Climate Action Tracker qui quantifie et évalue les objectifs, les politiques et les actions d’atténuation du changement climatique. Il compile l’action des pays au niveau mondial, en déterminant les augmentations de température probables au cours du xxie siècle à l’aide du modèle climatique.
97Par exemple pour son édition de 2022, le PNUE montre que les engagements nationaux mis à jour depuis la COP26, ne font qu’une différence négligeable par rapport aux prévisions d’émissions pour 2030 et que les politiques actuellement en place laissent présager une hausse des températures de 2,8 °C d’ici la fin du siècle, consultable en ligne : [https://www.unep.org/fr/parcourir-les-sujets/action-climatique].
98On constate aussi des mobilisations d’analyses économiques liées au contexte d’urgence climatique avec la mention des rapports de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Dans le jugement Shell de 2021, le rapport World Energy Outlook 2019 est mentionné (§ 2.4.10) et celui de 2020 (§ 4.4.28) et dans les conclusions en réplique des plaignantes de l’affaire TotalEnergie. La pièce n° 45 mentionne le rapport : « World Energy Outlook », 2022.
99O. Leclerc, Le juge et l’expert : contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, Paris, 2005, p. 7.
100L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, vol. 47, n° 3, 2022, p. 491-501.
101Les associations requérantes ont mobilisé de nombreux rapports d’experts et avis publiés entre 2019 et 2021 – en particulier par le CGEDD, le CESE, le CIPETA ou le HCC, repris ensuite dans les jugements rendus. Cf. nos recherches par occurrence, Données Proclimex.
102V. à cet égard les écritures du contentieux justice pour le Vivant, dans lequel, l’intervention volontaire de Phyteis a discuté les nombreuses expertises (INRAE, etc.) produites par les associations requérantes. V. la contribution d’Anne-Sophie Denolle dans cet ouvrage, p. 269.
103L’ONERC est un organisme français créé en 2001 dans le but d’aider à prendre en compte les problèmes liés à une aggravation du réchauffement climatique, et notamment s’adapter à ses éventuelles conséquences climatiques, sanitaires et économiques. Il est rattaché depuis 2008 à la direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC), au sein du ministère chargé de l’Environnement.
104Le récent European Scientific Advisory Board on Climate Change établit par la loi climat européenne jouera sans aucun doute un rôle dans les argumentaires des procès climatiques européens. Il vient de rendre une étude recommandant à l’UE de fixer un plan de réduction de 90-95 % pour 2040 sur la référence émission des émissions de 1990. Cette étude est fondée sur une évaluation scientifique traitant à la fois de l’équité et de la faisabilité.
105Organisme public non ministériel britannique créé en 2008 et en charge d’éclairer le gouvernement et le parlement britannique sur le changement climatique. V. pour plus de détail sur le contentieux britannique, la contribution d’Ivano Alogna dans cet ouvrage, p. 377.
106Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20.
107V. les conclusions du Rapporteur public, Stéphane Hoynck, affaire n° 467982 Commune de Grande-Synthe (exécution), 6e et 5e chambres réunies, Séance du 12 avril 2023, Lecture du 10 mai 2023. Ce dernier rappelle que « de façon plus déterminante, il vous faut prendre en compte l’analyse du HCC. Vous l’avez fait dans les deux précédentes instances de ce contentieux. Il faut souligner ici le rôle institutionnel que joue cette institution sur les questions qui vous occupent » […] « Un tel avis ne saurait à l’évidence vous lier dans votre appréciation, mais il s’agit d’une expertise particulière dont vous devez tenir compte », p. 17.
108Tableau des occurrences des expertises citées – Étude Proclimex, 2022.
109L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », op. cit.
110De son côté, le Gouvernement s’est appuyé sur une étude privée, commandée auprès du Boston Consulting Group, cabinet de conseil américain. Évaluation d’impact des mesures prises depuis 2017 sur la réduction des gaz à effet de serre en France à horizon 2030, V. le résumé en ligne : [https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Etude%20BCG%20-%20Evaluation%20climat%20des%20mesures%20du%20quinquennat.pdf]
111Bouclier tarifaire, report de la fermeture des dernières centrales à charbon, etc.
112CE 10 mai 2023, Commune de Grande-Synthe et autres, n° 467982.
113§ 25.
114§ 25.
115§ 26.
116Pour le 30 juin 2024 avec une échéance à mi-parcours au 31 décembre 2023.
117Climate Analytics, Comparing the recommendations of the European Scientific Advisory Board on Climate, Change with the Climate Action Tracker and Climate Analytics’ Domestic 1.5 Pathways, 6 September 2023.
118R. Heede, « Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel and Cement Producers (1854-2010) », Climate Change, 2014, p. 229-241.
119Organisation de recherche et d’enseignement à but non lucratif, cet institut a été créé en septembre 2011 par R. Heede, N. Oreskes, G. Erwin. [https://climateaccountability.org/] V.
120Elle répertorie les données en matière d’émission de CO2 dans le monde. Disponible sur le site internet : [http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas]
121Deux tiers du dioxyde de carbone émis depuis les années 1750 peuvent être attribués aux 90 plus grands producteurs de combustibles fossiles et de ciment, dont la plupart fonctionnent encore aujourd’hui.
122M. Grasso, R. Heede, « Time to pay the piper: Fossil fuel companies’ reparations for climate damages », One Earth, 2023, 6(5), p. 459-463.
123P. C. Frumhoff, R. Heede, and N. Oreskes, « The climate responsibilities of industrial carbon producers », Climatic Change, 2015, vol. 132, n° 2, p. 157-171.
124Ces aspects sont d’ailleurs aussi documentés par les plaignants comme dans le jugement Shell ou encore dans le procès TotalEnergies. La pièce n° 50 des conclusions en réplique sur incident de février 2023 mentionne par exemple les travaux de C. Bonneuil, P.-L. Choquet, B. Franta, « Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1971–2021 », Global Environmental Change, 2021.
125B. Ekwurzel, Boneham, J. Dalton et al., « The rise in global atmospheric CO2, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers », Climatic Change, 2017, vol. 144, n° 4, p. 579-590.
126C. Huglo, « L’utilité du recours au rapport Heede dans le contentieux climatique », Énergie-Environnement-Infrastructures, n° 8-9, 2018, Dossier 32.
127V. requête Shell, §. 548. Si ces études sont invoquées par les plaignantes, le juge ne les mentionne pas explicitement dans son jugement. Elles semblent toutefois être validées par lui.
128L’action engagée contre l’entreprise Total mobilise le rapport Heede afin de démontrer que l’entreprise participe de manière active à l’accroissement du risque climatique en émettant 0,9 % des émissions mondiales de GES. V. Assignation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, Notre Affaire à Tous c/ Total, 28 janvier 2020, p. 11, pièce n° 7, op. cit.
129V. le cas Paul Lliuya, Cour d’Appel de Hamm, 30 novembre 2017, AG 11-5 U 15/17 2 0 285/15, traduction non officielle : [http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2017/20171211_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court_order-1.pdf].
130Greenpeace Italy et. Al. v. ENI S.p.A., the Italian Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., 2023, (p. 43 et s. dans la requête).
131V. City of New York c. BP, Chevron, Conoco Phillips, Exxon Mobil, Shell, Case 1: 18-cv-00182-JF ; People of State of California c. BP p.l.c., Cal. Super. Ct., CGC-17-561370 ; Rhode Island c. Chevron Corp. & al., 1 : 18-cv-00395, 2019.
132V. en ce sens les travaux AIE, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, mai 2021 ou le IPCC, Working Group III Contribution to The Fifth Assessment Report of The IPCC, Climate Change 2014, Mitigation of climate Change, p. 351-413.
134UN-HLEG, Integrity matters net zero commitments by businesses financial institutions, cities and region, novembre 2022, 42 p.
135Commission Suisse pour la Loyauté.
136V. C. Baldon, C. Gonzalez, « Le greenwashing climatique : le recours contre Total », Séminaire Proclimex, Métamorphose des responsabilités : des entreprises multinationales au prétoire, 31 mai 2022, consultable en ligne : [https://proclimex.hypotheses.org/1880].
137Les associations Greenpeace, Amis de la Terre, Notre affaire à tous ont assigné le groupe de faire cesser des pratiques commerciales trompeuses définies au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, issus de la transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005, pratiques désormais précisées en matière environnementale par la loi « Climat et Résilience » adoptée en 2021 après avoir repris une partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
138Dans les conclusions en réplique de février 2023, Voir les pièces n° 41 GIEC, AR6, Résumé à l’intention des décideurs, WGI, « The physical science basis », août 2021, n° 42 GIEC, AR6, Résumé à l’intention des décideurs, WGII, « Impacts, Adaptation and Vulnerability », février 2022 et °43 GIEC, Résumé à l’intention des décideurs, WGIII, « Mitigation of Climate Change », avril 2022.
139Le référentiel « Net Zero » de l’organisation SBTi, « Net Zéro Initiative », la méthodologie « ACT » promue par l’ADEME ou encore de la campagne internationale coordonnée par l’ONU « Objectif zéro » ou « Race to Net Zero », etc.
140Guide pratique du Conseil National de la Consommation sous l’égide de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les recommandations « Développement Durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
141V. dans un contentieux proche : T. Com. Lyon, 16 nov. 2020, n° 2020R00725 : JurisData n° 2020-021921, G. Saint-James, « Allégation environnementale : en référé, les attestations d’experts font autorité », Droit rural, n° 490, février 2021, comm. 30.
142 Signalons toutefois, que les variétés de points de vue et d’expertises ne servent pas toujours les questions de justice environnementale. Pour une illustration : V. S. Cable, D. W. Hastings, T. L. Mix, « Different voices, different venues : Environmental racism claims by activists, researchers, and lawyers », Human Ecology Review, 2002, p. 26-42.
143Chapitre de M.-P. Blin-Franchomme dans cet ouvrage, p. 483.
144Roger Cox, Dennis van Berkel, Roda Verheyen, Raphaël Mahaim ou encore en France Clémentine Bladon, Clément Capdebos, Sébastien Mabile, François de Cambiaire, etc…
145V. en guise d’illustration la sortie par Milieudefensie Pays-Bas, du Manuel for climate litigators, Defending the Danger Line. Using the law as climate action tool to achieve the Paris temperature goal, March 2022. L’un des auteurs est le célèbre avocat Roger Cox.
146Greenpeace international, Clientearth, Fondation Urgenda, Our Children’s Trust, Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands, Notre affaire à Tous, etc.
147CLN, Assessment of EU Climate Mitigation Targets submitted by the Climate Litigation Network in the context of European Commission’s Public Consultation on the EU 2040 Climate Mitigation Target, june 2023, 16 p.
148Carbon Market Watch, Poor tackling: Yellow card for 2022 FIFA World Cup’s Carbon Neutrality Claim (May 2022), en ligne : [https://carbonmarketwatch.org/publications/poor-tackling-yellow-card-for-2022-fifa-world-cups-carbon-neutrality-claim/].
149Par exemple, l’association Notre affaire à tous a déposé une « plainte » auprès du Jury de déontologie publicitaire en France et l’Alliance Climatique Suisse devant Commission Suisse pour la Loyauté au côté de 3 autres plaintes. La Commission suisse pour la Loyauté a décidé de traiter l’ensemble des 5 plaintes.
150Le Climate Action Tracker propose des projections comparatives des efforts étatiques par rapport à la juste part des pays et aux trajectoires nationales modélisées. Il cherche à montrer si un gouvernement fait sa « juste part » par rapport aux autres dans le cadre de l’effort mondial visant à limiter le réchauffement conformément à l’Accord de Paris. Ici leur méthodologie basée sur de la science climatique : [https://climateactiontracker.org/methodology/cat-rating-methodology/fair-share/].
151L. Rajamani, L. Jeffery, N. Höhne, F. Hans, A. Glass, G. Ganti, A. Geiges, « National “Fair Shares” in Reducing Greenhouse Gas Emissions within the Principled Framework of International Environmental Law », Climate Policy, 2021, vol. 21, n° 8, p. 983-1004. This study “examines the ambition level required of countries according to principles of international environmental law (hereafter referred to as the “IEL ambition assessment”). Climate Analytics, Achieving the 1.5 °C Limit of the Paris Agreement: An Assessment of the Adequacy of the Mitigation Measures and Targets of the Respondent States in Duarte Agostinho v Portugal and 32 other States, 2022, p. 40.
152Dans l’affaire Urgenda, l’incertitude sur les manifestations et impacts précis du changement climatique aux Pays-Bas (le quand et comment) n’a pas constitué un obstacle à la reconnaissance d’une obligation étatique de protection. L’affaire belge (Klimaatzaak) et allemande (Neubauer) qui ont également conclu en ce sens. Reste du rôle de l’État pour s’acquitter de cette obligation. La science peut jouer un rôle clé à cet égard en fournissant des indications sur ce qu’est la « juste part » des réductions d’émissions d’un État individuel pour faire face à la crise climatique.
153Chr. Cournil, « S’associer au procès, les amicus curiae et autres formes d’entrées dans les procès climatiques », in Chr. Cournil et A.-S. Denolle, Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, Pedone, 2024, p. 327-347.
154E. Schmid, V. Boillet, « Tierce intervention dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen et autres c. Suisse, requête n° 53600/20 », 25/11/2022.
155R. Mavrouli, « La construction du savoir juridique à l’épreuve de l’objectivité : scholactivism et a priori », Revue Lexsociété, 2023, Journées d’étude pluridisciplinaire de la jeune recherche. hal-03983973.
156V. les amicus curiae des rapporteurs spéciaux des Nations Unies notamment D. Boyd et J. H. Knox dans le procès Norvégien, devant le Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Torrés ou encore dans l’Avis consultatif devant l’International tribunal for the law of the sea.
157V. notre amicus : Chr. Cournil, P. Mougeolle, M. Dziumak, U. Birchen, « Amicus curiae présenté auprès de la Grande Chambre de la Cour EDH dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Déf., req. n° 39371/20 », La Revue des droits de l’Homme, n° 23, février, 2023.
158V. en ce sens la liste des amicus produits dans les espèces soutenues par OurchildrentTrust : [https://www.ourchildrenstrust.org/law-library].
159Consultable en ligne, JHRE, septembre 2022 : [https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/13/0/article-p195.xml].
160Mapping of current practices around net zero targets, May 2020, Université d’Oxford, Résumé en ligne [https://netzeroclimate.org/wp-content/uploads/2020/12/Net-Zero-Target-Map.pdf] On regrettera un certain manque de précision ainsi qu’une certaine suffisance du tribunal à l’égard ce dernier document très court de cinq pages, qui constitue une synthèse d’une série de workshops de parties prenantes sur la question de la neutralité carbone. Le tribunal s’y appuie dessus à de multiples reprises et l’érige de manière assez surprenante en une autorité importante.
161V. les contentieux ADS, GS, Total mais aussi la demande d’intervention en 2021, l’organisation juridique ECCHR dans l’affaire RWE.
162Elle estime qu’en complément des données scientifiques, la preuve peut être recherchée dans des travaux de sciences humaines et sociales (considérations sociologiques, philosophiques ou encore économiques) pouvant éclairer le juge et conduire à appréhender plus largement la réalité sociale induite par les changements climatiques.
163Chr. Cournil, « Les “victimes climatiques” au prétoire : premier trait d’une catégorie émergente ? », in C. Traïni, dossier spécial, Quelles places pour les victimes dans les procès climatiques ? Témoignages et formalisations expertes, La Pensée écologique, vol. 10, n° 1, 2023, en ligne [https://www.cairn.info/revue-la-pensee-ecologique-2023-1-page-1.htm]
164M. Burger, J. Wentz, D. J. Metzger, « Climate Science and Human Rights Using Attribution Science to Frame Government Mitigation and Adaptation Obligations, in Litigating the Climate Emergency. How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization, op. cit., p. 223 et s.
165M. A. Tigre, L. Zenteno, M. Hesselman, N. Urzola, P. Cisterna-Gaete, R. Luporini, Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, janvier 2023.
166D. Arkush, D. Braman, « Climate Homicide: Prosecuting Big Oil For Climate Deaths », Harvard Environmental Law Review, 2024. vol. 48, n° 1, à paraître. V. les travaux du Centre d’analyse de la criminalité climatique (CCCA), [http://www.climatecrimeanalysis.org].
167V. pour plus d’indications : N. Toolan N, Marcus H, Hanna EG, Wannous C., « Legal implications of the climate-health crisis: A case study analysis of the role of public health in climate litigation », PLoS ONE, 2022, vol. n° 6, p. 1-31.
168Devant la « plainte » déposée devant le comité des droits de l’enfant, mais jugée irrecevable, les pétitionnaires énumèrent tant les pathologies que les altérations mentales dont ils souffrent en raison des effets délétères du changement climatique. La plainte est à cet égard très illustrative sur les pathologies développées par les jeunes en contexte de changement climatique (hospitalisation en raison d’une grave crise d’asthme déclenchée par de fortes fumées générées par des incendies en Californie). Et sont évoqués des impacts plus insidieux sur leur santé mentale. Ils font référence à de récentes études de l’American Psychological Association qui documentent l’éco anxiété et la solastalgie. La Communication cite notamment la documentation académique suivante : S. E. L. Burke et al., « The Psychological Effects of Climate Change on Children », Current Psychiatry Reports (2019) ; American Psychological Association, Mental Health and our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance, (2017).
169CEDH, Gr. Ch., 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse, req. n° 53600/20 ; Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (déc.) req. n° 39371/20.
170Affaire Les aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse. V. C. E. Blattner, A. M. Vicedo-Cabrera, T. L. Frölicher, K. Ingold, C. C. Raible, J. Wyttenbach, « How science bolstered a key European climate-change case », Nature, 621(7978), 2023, p. 255-257.
171La demande principale – cherche à ce que RWE paye une partie des sommes nécessaires pour réduire le niveau du lac et assurer la protection de la propriété de M. Lliuya. Sur la base des expertises fournies, le plaignant offre une évaluation des coûts financiers des mesures préventives (3,5 millions d’euros) que RWE devrait prendre en charge (0,47 % de ce montant correspondrait à sa contribution personnelle au changement climatique, soit 17 000 euros). La seconde demande, formulée à titre subsidiaire, vise à ce que l’entreprise effectue elle-même les travaux de réduction du volume du lac Palcacocha et la dernière demande vise le paiement direct au demandeur de la somme de 6 384 euros pour que celui-ci effectue des travaux sur sa propriété.
172France Stratégie, La valeur de l’action pour le climat Une valeur tutélaire du carbone pour évaluer les investissements et les politiques publiques, Rapport de la commission présidée par Alain Quinet, 2019.
173TA de Paris 22 décembre 2023, Association Oxfam France et a., n° 2321828/4-1.
174L. Vanhala, « The Social and Political Life of Climate Change Litigation Mobilizing the Law to Address the Climate Crisis », in Litigating the Climate Emergency. How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action, op. cit., p. 85.
175B. Mayer, « The contribution of Urgenda to the mitigation of climate change », Journal of Environmental Law, 2023, vol. 35, n° 2, p. 167-184.
176B. Cohen, G. Ottinger, « Introduction: environmental justice and the transformation of science and engineering », in G. Ottinger, B. R. Cohen (dir.), Technoscience and Environmental Justice: Expert Cultures in a Grassroots Movement, MIT, 2011.
Auteur
Professeure des universités de droit public, Membre du LASSP, Sciences Po Toulouse, Université Toulouse Capitole, Membre du projet ANR PROCLIMEX

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