Chapitre 4
Convenir, mesurer, juger. Comptabilité carbone et sociologie de la quantification
p. 89-107
Texte intégral
1Alors même que l’actualité ne cesse d’être alimentée par des nouvelles météorologiques concernant des dérèglements climatiques, la chronique juridique est régulièrement marquée par des décisions de justice qui contribuent à consolider un nouveau domaine d’étude pour le droit : les contentieux climatiques, c’est-à-dire les actions en justice visant à recourir aux juges afin d’inciter les autorités publiques, ou des firmes économiques, à réduire plus drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES)2. S’intéresser aux pièces produites par les protagonistes de cette judiciarisation de la lutte contre le réchauffement planétaire n’est pas une mince affaire. À la technicité du droit, qui pourrait décourager les non-juristes, s’ajoute le fait que les mémoires des requérants et les décisions de justice en question fourmillent de chiffres et de calculs qui, loin d’être accessoires, constituent le fond des affaires soumises à la perspicacité des juges3. Les enjeux et les caractéristiques des politiques climatiques, en effet, depuis plusieurs décennies maintenant, s’appréhendent très généralement à travers des indicateurs chiffrés : unités énergétiques, montants d’émission en équivalent carbone, contributions historiques respectives des émetteurs, pourcentages et rythmes de réduction des GES, coûts respectifs des scénarios des transitions, etc.4.
2À cela, il convient d’ajouter que bon nombre des militant·e·s pour le climat, soucieux·se·s de démontrer le sérieux de leur démarche, tendent à entièrement assimiler ce recours au chiffre à une entreprise de nature « scientifique ». À titre d’exemple, dès les premières pages de la demande préalable indemnitaire qui ouvre l’Affaire du Siècle, l’exposé des faits en appelle au dernier rapport du GIEC et à « son niveau de crédibilité scientifique sans équivalent »5. Du côté de l’initiative Science Based Targets (SBTi), il est question de promouvoir « les meilleures pratiques en matière de réduction des émissions et d’objectifs nets zéro », et ce en aidant les entreprises à se fixer « des objectifs scientifiques conformes aux dernières sciences du climat »6.
3Ce chapitre vise à montrer dans quelle mesure cette rhétorique se réclamant de la « science » peut être plus aveuglante qu’éclairante. D’abord, parce qu’elle tend à confondre deux domaines d’activité, certes adjacents, mais bien distincts : la recherche scientifique d’une part, la production d’une expertise d’autre part. Ensuite, parce que la démarche scientifique ne peut être résumée, ni à la mise en œuvre de chiffres et de calculs, ni à leur publicisation sous la forme de tableaux, diagrammes, cartes ou courbes dessinant des trajectoires. Non seulement la science ne se réduit pas à la production de chiffres, mais plus encore la mise en chiffres peut caractériser bien d’autres domaines d’activité et plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, « l’information statistique et prévisionnelle produite au sujet des politiques publiques et de l’activité de gouvernement »7.
4C’est bien pourquoi les apports de la sociologie de la quantification s’avéreront ici très utiles pour mieux cerner la véritable nature des indicateurs chiffrés au cœur des litiges climatiques. Pour quelles raisons, par qui et comment sont-ils construits ? En quoi sont-ils susceptibles d’étayer un raisonnement juridique ? Parce qu’ils constitueraient des preuves arithmétiques aussi inéluctables que 2 + 2 = 4 ? Ou serait-ce plutôt parce qu’ils dériveraient d’une série de conventions assimilables à des normes ? Comme nous pourrons le voir, les détours nécessaires pour répondre à de telles questions seront, en fait, subordonnés à une interrogation d’ordre supérieur : à quelles conditions des indicateurs relatifs aux politiques climatiques peuvent être dotés d’une valeur juridique contraignante, c’est-à-dire susceptible d’étayer un argumentaire faisant valoir une obligation à laquelle les magistrats se doivent de rappeler les contrevenants8 ?
I. Une preuve mathématique apparemment élémentaire ?
5À ce jour, en France, les deux contentieux climatiques les plus connus, et le plus souvent commentés, sont l’affaire Grande Synthe et l’Affaire du Siècle. Par-delà ce qui les distingue, ces deux actions en justice partagent le fait de demander aux juges d’apprécier la trajectoire de réduction des émissions de GES de la France. Dans cette optique, les demandeurs ont mobilisé des expertises visant à démontrer, non plus seulement les causes et les effets des changements climatiques, mais bien plus spécifiquement les insuffisances de l’action publique mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs que le gouvernement s’est fixés.
6Ainsi, en ce qui concerne l’Affaire du Siècle, le 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris enjoint à l’État de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. À cette fin, le tribunal ordonne que le dépassement du plafond des émissions de GES fixé par le premier budget carbone (2015-2018 – valeurs ajustées en 2018), soit 15 Mt CO2e « et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA au 31 janvier 2022 », soit compensé au 31 décembre 2022, au plus tard.
7Le schéma 1 ci-dessous, publié sur le site du CITEPA9, résume remarquablement le fond de l’affaire : la décision du juge se fonde ici sur un calcul apparemment simple qui permet, non seulement de démontrer, mais plus encore de quantifier précisément, dans quelle mesure les objectifs de réduction de GES du gouvernement ne peuvent être considérés comme atteints10. Le calcul pourrait sembler élémentaire. Pourtant, nous allons voir que les chiffres qui sont convoqués ici n’ont rien d’une objectivité immédiate — et qu’ils sont construits à l’issue d’un long processus d’une nature bien plus politique et juridique que « scientifique ».
Fig. 1 – Au fond du dossier de l’Affaire du Siècle.

8Ce graphique permet, en effet, de comparer deux indicateurs. Premièrement, les montants des émissions « réelles » de la France entre 2015 et 2018. De quoi s’agit-il précisément ? D’inventaires nationaux annuels qui résultent de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994 après avoir été ratifiée par cinquante États. L’article 2 de cette convention précise que l’objectif ultime partagé par l’ensemble des pays signataires est de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Dans cette optique, toutes les parties s’engagent à produire des inventaires de leurs émissions de GES.
9En France, c’est le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution (CITEPA) qui réalise cet inventaire pour le compte du ministère en charge de l’Environnement. Cet inventaire obéit à une méthodologie dont les standards ont été progressivement définis au niveau international. Les lignes directrices 2006 du GIEC ont notamment fortement contribué à définir les bonnes pratiques à partir desquelles les inventaires nationaux d’émissions de GES pourront apparaître les plus transparents, les plus rigoureux et fiables possibles. Bien plus encore, les inventaires des Parties à l’Annexe I de la Conventions sont vérifiés et validés chaque année par des équipes d’experts (Expert Review Team). Ces revues d’inventaires annuelles sont le fait du bureau du secrétariat de la CCNUCC, à Bonn en Allemagne, mais à cela s’ajoute le fait que chaque Partie de l’Annexe I a été l’objet d’au moins une évaluation « in-country » de la part d’une équipe internationale se rendant dans le pays. Ces vérifications minutieuses des inventaires se justifient par le fait qu’ils doivent être rapportés, non seulement auprès des Nations Unies mais encore de l’Union européenne.
10Autant dire que les indicateurs relevés par les inventaires sont produits selon des normes et procédures établies et certifiées par plusieurs institutions internationales. Par-là même, c’est bien à une obligation de nature juridique qu’est rapportée l’activité de l’organisme chargé de mesurer les émissions de GES de la France : « le rôle du Citepa est de respecter les normes fixées par les règles internationales en réalisant un inventaire fiable, transparent, rigoureux »11. Bien plus encore, à l’échelle nationale, la mission confiée au CITEPA a été juridiquement formalisée avec la mise en place du SNIEPA, le Système national d’inventaires des émissions de polluants atmosphériques12, qui sera renforcé par l’arrêté du 24 août 2011 modifié qui transforme le SNIEPA en SNIEBA, le Système national d’inventaires d’émissions et de bilans dans l’atmosphère. Les dispositions qui fondent le SNIEBA sont conformes au cadre directeur des systèmes nationaux prévu au paragraphe 1er de l’article 5 du Protocole de Kyoto et aux exigences des règlements européens n° 525/2013 et n° 2018/1999.
11Cela dit, nous avons pu observer que le graphique emprunté au CITEPA (schéma 1) s’applique à confronter les indicateurs résultant des inventaires d’émission de la France, entre 2015 à 2018, aux seuils fixés par ses « budgets carbone ». Autrement dit, là encore, à des objectifs chiffrés dont la consistance relève de processus politiques qui peuvent être restitués. Cet autre indicateur chiffré relève de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) qui, selon le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, constitue « la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique »13.
12Cette stratégie peut être tenue comme un « outil de traduction des objectifs climatiques internationaux »14 tant sa temporalité, tout comme son contenu, dépendent des objectifs fixés dans le cadre de la CCNUCC. Adoptée pour la première fois en 2015, la Stratégie Nationale Bas Carbone a été révisée à la hausse en 2018-2019, afin de viser la neutralité carbone en 2050. Dans cette optique, elle définit une trajectoire de réduction des émissions de GES qui implique que des objectifs à courts/moyens termes soit préalablement atteints : à savoir le non-dépassement de « budgets carbone » (clairement défini en millions de tonnes d’émission de CO2). « L’idée des “budgets carbone” s’inspire d’une démarche développée au Royaume-Uni pour identifier une manière plus concrète d’atteindre les objectifs climatiques »15. Dans la perspective de la sociologie de l’administration et de la décision publique, la fixation des budgets carbone – et plus encore la répartition des efforts entre les administrations sectorielles – apparaît bien vite sous la dépendance de rudes pourparlers, résistances, compromis et complexes arbitrages politiques16.
13Ainsi, analyser les fondements aussi bien des inventaires nationaux de GES que des budgets carbone requiert de prendre appui sur l’apport d’une riche littérature scientifique consacrée à l’étude de certaines caractéristiques croissantes en matière d’action publique et de gouvernance.
II. Retour sur l’histoire du gouvernement par les indicateurs
14Les travaux précurseurs d’Alain Desrosières sur l’histoire de la statistique ont ouvert la voie à de nombreuses études au croisement de la sociologie de la quantification et de l’étude de l’action publique17. Ce champ de recherche a montré à quel point le travail de quantification – de mise en chiffre et de recours au calcul – était souvent au cœur d’enjeux de pouvoir et de gouvernabilité des sociétés.
15L’ambivalence de la mise en chiffre se reflète à travers deux axes de recherche bien plus complémentaires qu’antithétiques18. Certains travaux, en effet, observent que la quantification peut parfois armer la critique dès lors que des groupes militants entreprennent de récuser le bien-fondé des politiques publiques en recalculant les problèmes pris en charge et les mesures mises en œuvre par les autorités publiques. Des calculs alternatifs, des critiques des étalons pris en compte, des mesures inédites, un comptage de ce qui était invisible dans les comptabilités initiales (« féminicides », bavures policières, pics de pollution d’une ville, etc.), peuvent ainsi contribuer à inscrire des problèmes à l’agenda politique ou à dénoncer les carences des gouvernements19.
16Un autre type de travaux s’applique à analyser dans quelle mesure la quantification doit plutôt être envisagée comme une technologie de gouvernement, un instrument visant à favoriser la gouvernabilité et la bonne administration. À ce propos, le recul historique atteste que les États se sont préoccupés depuis longtemps de pouvoir s’appuyer sur l’information statistique et prévisionnelle. Toutefois, à partir des années 1980, l’influence du New Public Management est à l’origine d’une évolution notable des modalités de la quantification de l’action publique puisqu’il est de plus en plus souvent question de construire des objectifs chiffrés et des indicateurs de performance. Et ce afin que les politiques mises en œuvre par les gouvernements puissent être comparées et évaluées à l’aune de leurs performances, c’est-à-dire selon leur degré de réalisation des objectifs préalablement chiffrés. Autant dire que la mise en chiffre ici ouvre également la voie à la confrontation des résultats des uns et des autres, au benchmarking déterminant les meilleures pratiques qui distinguent les plus compétitifs.
17Les politiques climatiques, telle la Stratégie Nationale Bas Carbone, ne sont qu’une forme de déclinaison de cet impératif selon lequel les performances des leviers mis en œuvre doivent pouvoir être évaluées en fonction de leur conformité à des cibles préalablement définies comme « SMART », c’est-à-dire specific, measurable, achievable, relevant and timed. Bien évidemment, cette programmation chiffrée doit également beaucoup aux tractations diplomatiques qui caractérisent les Conférence des Parties signataires de la CCNUCC, au sein desquelles la définition d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de performances a souvent été au cœur d’âpres négociations analogues à celles habituellement sous-jacentes aux accords commerciaux internationaux. De fait, les engagements pris au nom de la CCNUCC apparaissent indissociables de la construction de multiples indicateurs chiffrés dédiés à enclencher et orienter les politiques climatiques nationales.
18Cette mesure de la performance des politiques publiques est devenue désormais une telle évidence que l’on pourrait aisément perdre de vue les enseignements de la sociologie de la quantification. En tout premier lieu, le fait que « les indicateurs portent forcément une vision partielle et “orientée” du phénomène et qu’en tant que produit de l’activité de quantification, ils reposent sur le choix d’un grand nombre de conventions toujours discutables »20. De fait, l’objet de la sociologie de la quantification consiste précisément à observer et analyser comment des groupes d’acteurs travaillent à imposer des effets d’évidence qui rendront de plus en plus indiscutables les procédures conventionnelles qui président à leur mise en chiffre. Il s’agit là d’un processus complexe qui implique aussi bien des compétences techniques qu’une forme de cadrage politique. « L’instrument de la quantification [écrit David Demortain] aide à gouverner, parce qu’il a pour effet de réduire l’espace des problèmes pris en charge, et de les standardiser. Le nombre constitue des phénomènes en objets d’action publique. Il fige les agendas, circonscrit les possibilités d’en débattre, dépolitise les problèmes. Il limite la reconnaissance de nouvelles situations problématiques »21.
19Un rapide récit de science-fiction devrait nous permettre de nous départir de l’effet d’évidence qui sous-tend aujourd’hui la comptabilité carbone. Nous sommes en 2080. Du fait des activités anthropiques et de l’inefficience des politiques mises en œuvre jusque-là, les conditions de survie sur la planète Terre se sont terriblement dégradées. Depuis plusieurs années maintenant, les activistes militants et gouvernements se réfèrent à un cadrage qui fait désormais consensus. Les mots d’ordre de sobriété et de décroissance économique se sont imposés et les pratiques assimilées au consumérisme des générations précédentes donnent lieu à de sévères condamnations morales. Bien plus encore, c’est également la croissance démographique des siècles antérieurs qui est pointée du doigt. Le nombre d’enfants par famille est strictement limité et celles et ceux qui ne parviennent pas à réprimer ce qui est désormais décrit comme une coupable pulsion de procréation sont blâmés comme l’étaient autrefois les maniaques sexuels22. En 2080, des ingénieurs mobilisent donc leurs compétences arithmétiques afin de mesurer précisément l’impact délétère que la démographie humaine exerce sur le devenir de la planète. Les chiffres démontrent à quel point renoncer à la procréation limite considérablement l’impact carbone de chacun (bien plus que le refus de l’avion qui d’ailleurs a été définitivement interdit en 2060). D’autres calculs s’appliquent également à quantifier dans quelle mesure la naissance de chaque enfant occasionne des atteintes aux limites planétaires en ce qui concerne les réserves en eau douce, la saturation par le plastique, les pollutions chimiques, l’artificialisation des sols, etc.
20Bien évidemment, un tel scénario de science-fiction semblera aujourd’hui monstrueusement dystopique. Il présente pourtant le mérite de mettre en exergue à quel point la focalisation actuelle sur la seule quantification des GES emporte avec elle une manière très réductrice d’appréhender, aussi bien les problèmes d’atteinte à l’environnement que les solutions à y apporter. L’imposition d’un tel cadrage, loin de simplement résulter de raisons physico-chimiques mises en exergue par les sciences naturelles, relève bien de processus de nature politique. En tout premier lieu, parce qu’il s’agit d’un cadrage technico-économique au regard duquel les solutions se limitent à choisir des énergies décarbonées qui, combinées à l’innovation technologique, permettront la pérennité des fondements actuels de la société de consommation. En outre, dans notre récit de science-fiction, les critiques visant la croissance économique, et plus encore démographique, relèvent d’un jugement moral, c’est-à-dire d’une compétence de sens commun à laquelle chacun·e des citoyen·ne·s peuvent prétendre. A contrario, avec le cadrage focalisé sur la réduction des GES, la définition des solutions est entièrement sous la dépendance de calculs d’experts, échappant aux profanes : il revient à des comptables, pour la plupart ingénieurs et économistes, d’évaluer la nature faisable et optimale des alternatives envisagées pour résoudre le problème.
21On retrouve là un autre enseignement de la sociologie de la quantification, à savoir la nécessité d’analyser ce que l’institutionnalisation de tels ou tels autres indicateurs chiffrés doit à des coalitions calculatoires, c’est-à-dire des ensembles d’acteurs unifiés par les opérations qu’ils réalisent pour mesurer un problème et l’efficacité des solutions politiques à apporter. « Ces coalitions rassemblent des acteurs tout aussi hétérogènes – acteurs administratifs ou politiques, groupes d’intérêts, associations et experts ou spécialistes du calcul »23. Dans cette perspective, la comptabilité carbone donne à voir des coalitions calculatoires assez analogues à celles qui ont accompagné les politiques se réclamant du « développement durable »24. Au sein de ces coalitions calculatoires, les administrations et les infrastructures statistiques nationales jouent évidemment un rôle primordial mais pas exclusif tant la production et l’interprétation des indicateurs chiffrés peuvent frayer la voie à de multiples carrières et stratégies de professionnalisation. À ce propos, on notera la contribution essentielle des nombreuses ONG du type de celles qui, dès 1989, composent des fédérations telles le Climate Action Network International (CAN-I) ou le Réseaux Action pour le Climat. Au sein de ces organisations militantes, un nombre croissant de chargé·e·s de plaidoyer ont développé une compétence professionnalisante consistant à combiner interprétation des rapports du GIEC, maîtrise de la comptabilité carbone, et préconisations en matière de politiques climatiques25 : autant de savoir-faire qui seront méthodiquement mobilisés lors de la constitution des argumentaires soumis aux juges des contentieux climatiques.
III. Science et expertise, une indispensable distinction analytique
22Les indicateurs chiffrés qui orientent les politiques climatiques relèvent incontestablement de l’expertise. À ce propos, à l’encontre de la confusion souvent entretenue par les stratégies discursives des acteurs se réclamant de la « science », il importe de rappeler que de nombreux travaux ont précisé dans quelle mesure l’expertise se distinguait des procédures propres à la démarche scientifique. En effet, l’expertise doit être entendue comme :
« L’expression d’une connaissance formulée en réponse à la demande de ceux qui ont une décision à prendre et en sachant que cette réponse est destinée à être intégré au processus de décision. Or, cette circonstance change beaucoup de choses du point de vue de la connaissance […]. Ainsi, en va-t-il dans le champ de la science : ce qui transforme un énoncé scientifique en expertise scientifique, c’est le fait que son énonciation soit intégrée au dynamisme d’un processus de décision, et qu’elle soit formulée à l’usage de ceux qui décident26. »
Fig. 2 – Un tableau idéal typique de la production de l’expertise27.

23Ainsi, l’expertise emprunte souvent à la science des connaissances, des savoir-faire notamment en matière de mesures et de calculs – ou bien encore de présentations des données (courbes, tableaux, diagrammes). Cependant, la démarche scientifique, en principe, demeure subordonnée à des visées heuristiques, c’est-à-dire que son objectif est de permettre de nouvelles découvertes, d’incessamment susciter des formes inédites de questionnement. De fait, son approche peut être tâtonnante, certaines hypothèses transitoires et expérimentales, ses conclusions ne sont que provisoires, subordonnées à la possibilité de prolonger la discussion, de rouvrir un débat, bref d’orienter des recherches futures. Ce à quoi il faut ajouter l’importance de la sérendipité, c’est-à-dire le fait que ce qui est découvert peut largement différer de ce qui était attendu au vu de la question de départ.
24De telles caractéristiques sont clairement incompatibles avec les attentes des commanditaires d’une expertise au regard desquelles le recours au savoir spécialisé doit précisément permettre de réduire l’incertitude d’une conjoncture problématique, de limiter la discussion au cadre permettant d’arrêter une décision (politique ou judiciaire). Par là même, qu’il puisse ou non se prévaloir d’un titre professionnel de scientifique, le producteur d’une expertise se doit, au prix d’arbitrage et de compromis plus ou moins difficiles, de calibrer et de formater le savoir afin qu’il puisse étayer le processus des décisions à venir : « pour obtenir une expertise robuste, il faut être capable de mobiliser des connaissances solides, des savoirs spécialisés, mais aussi de les mettre en adéquation avec un cadre procédural orienté vers la prise de décision dans laquelle ce processus s’inscrit »28.
25Ainsi, la pertinence d’une expertise repose moins sur une exactitude scientifique supposée définitive que sur sa justesse au regard du statut d’auxiliaire qui la caractérise : si les connaissances de l’expert doivent paraître bien établies c’est parce qu’elles doivent être éclairantes, décisives sans être prescriptives, afin que le juge ou le responsable politique, en position d’arbitre ultime, puissent arrêter une décision. De fait, les connaissances empruntées à la science, dès lors qu’elles alimentent une expertise, perdent certaines des caractéristiques que l’observation de la science en train de se faire a bien mis en lumière29. Pour le dire en peu de mots, la vocation hypothétique et discutable des propositions, et plus encore la nature indéfiniment réversible du cheminement scientifique, n’ont pas leur place dans le rapport de l’expert. Ce dernier, a contrario, opère comme si la production des connaissances obéissait à une sorte d’effet de cliquet : par-là, il faut entendre que, à la différence de la science, l’enchaînement des opérations dont dépend la mise en forme de l’information n’a plus lieu d’apparaître bien visible et réversible.
26C’est bien à partir d’un mouvement de ce type que les indicateurs chiffrés des politiques climatiques, dont nous parlions plus haut, peuvent acquérir le statut d’expertise à même d’orienter l’action publique. Revenons, pour nous en convaincre, aux enseignements de la sociologie de la quantification.
IV. Les conventions de l’expertise comptable du carbone
27« Le verbe quantifier, dans sa forme active (faire du nombre), [souligne Alain Desrosières] suppose que soit élaborée et explicitée une série de conventions d’équivalences préalables, impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des codages, des procédures codifiées et réplicables, et des calculs conduisant à la mise en nombre. La mesure proprement dite vient ensuite, comme mise en œuvre réglée de ces conventions. De ce point de vue, la quantification se décompose en deux moments, convenir et mesurer […]. Postuler et construire un espace d’équivalence permettant la quantification, et donc la mesure, est un acte tout à la fois politique et technique »30.
28Dans notre schéma initial, le juge était invité à constater que la France avait émis en moyenne, entre 2015 et 2018, 456 millions de tonnes équivalent CO2. En quoi cet indicateur résulte d’une série de conventions d’équivalences préalables sans lesquelles il n’aurait pu être produit ? Pourquoi et comment la tonne équivalent CO2 s’est-elle imposée comme étalon de mesure des émissions des GES ?
29Le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris, qui visent à coordonner la réponse mondiale au changement climatique, prennent en considération, non pas un, mais bien sept types de GES : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). Or, l’effet radiatif de chacun de ces gaz présente des propriétés très variables en nature et en intensité. De fait, dès lors qu’ils furent enjoints de rendre compte de la manière dont les émissions de gaz anthropiques contribuent au réchauffement du système climatique, les scientifiques durent faire face à un défi complexe : établir une convention d’équivalence permettant d’additionner les contributions radiatives de chacun de ces sept GES. Dans cette optique, de complexes calculs furent mis en œuvre afin de définir le pouvoir de réchauffement global (PRG) de chaque gaz, c’est-à-dire une quantification de son impact sur le climat durant une certaine période. Le PRG est un facteur de conversion qui se mesure, non pas dans l’absolu, mais relativement à une masse donnée de CO2, ce qui permet d’obtenir des tonnes équivalent CO2. Ainsi, on pourra conclure que l’émission d’une tonne de méthane dans l’atmosphère produira le même effet radiatif, sur un siècle, que si on avait émis 23 tonnes de dioxyde de carbone.
30Là encore, le calcul pourrait sembler élémentaire. Pourtant certains scientifiques jugent bien hasardeuse l’entreprise consistant à définir, de manière définitive, le pouvoir de réchauffement global des GES. Celui-ci ne peut être qu’hypothétique et évalué de manière assez approximative. D’abord parce que le pouvoir radiatif respectif de chacun des GES évolue avec le temps. Pour établir les facteurs de conversion, les membres du GIEC ont convenu de retenir comme référence une période de cent ans mais « une compatibilité carbone qui analyserait l’impact climatique des GES sur une période de vingt ans fournirait des résultats très divergents de ceux qui résultent de l’approche conventionnelle sur un siècle »31. À cela s’ajoute le fait que le pouvoir radiatif des GES dépend très étroitement de la concentration totale dans l’atmosphère des gaz concernés, tout particulièrement le CO2, c’est-à-dire d’une valeur dont le rythme d’évolution dans les années à venir reste inconnu (et ne peut donc être qu’imaginé à travers divers scénarios).
31De fait, les coefficients de conversion en tonne équivalent CO2 furent laborieux à établir tant et si bien que leurs valeurs seront plusieurs fois redéfinies au gré des estimations les plus récentes du GIEC. Ainsi, entre 1995 et 2007, le PRG sur 100 ans du HFC-23 augmentera de plus de 26 % passant de 11 700 à 14 800. Ces ajustements ne réduiront jamais les incertitudes relatives à la pertinence scientifique de cette série de conventions d’équivalence : d’abord le PRG des gaz, ensuite la tonne équivalent CO2. Mais on l’aura compris, ces indicateurs chiffrés ne doivent pas être appréhendés comme les éléments d’un argumentaire scientifique indéfiniment ouvert à la discussion. Répondant à la mission d’expertise qui lui a été confiée par les Nations Unis, le GIEC publie la valeur des PRG afin qu’ils puissent, bien plutôt, étayer plusieurs des instruments des politiques publiques en matière de climat : non seulement les inventaires nationaux de GES mais encore les marchés du carbone.
V. Calculer des estimations plutôt que mesurer
32Selon la sociologie de la quantification, ce n’est qu’une fois les conventions d’équivalences établies que la mesure proprement dite peut pleinement être mise en œuvre et que, par là même, de multiples chiffres pourront être produits et comparés. En matière de comptabilité du carbone, toutefois, il convient de souligner que les opérations de mesure ne sont jamais directes mais dépendent de techniques alternatives qui, là encore, impliquent l’intervention d’éléments conventionnels. Il est, en effet, inimaginable de pouvoir disposer des capteurs sur toutes les sources d’émissions de GES tels que les cheminées des usines, les pots d’échappement des particuliers, les élevages de bovins rejetant du méthane, etc. Par là même, la quantification des GES émis ne dépend pas de mesures au sens strict, mais d’estimations résultant de calculs qui consistent à rapporter des données d’activités à leurs facteurs d’émissions :
Comptabilité carbone = données d’activités X facteurs d’émissions
33C’est un fait désormais bien connu. En matière de transport, par exemple, il est possible de calculer, pour un nombre de kilomètres donnés, la quantité de CO2 émise en la rapportant au facteur d’émission de l’énergie utilisée par tel ou tel autre moyen de transport : l’avion, le train, la voiture, le vélo… Les chiffres produits, à ce propos, n’ont pas besoin d’être d’une grande précision dès lors qu’il s’agit simplement d’alerter les consommateurs sur le fait que l’empreinte carbone de l’avion est bien plus lourde que celle du train. Toutefois, les calculs s’avèrent autrement plus complexes dès lors qu’il s’agit d’établir une comptabilité nationale répertoriant l’ensemble des émissions de GES d’un pays.
34Le transport aérien, par exemple, ne produit pas seulement du CO2 du fait de la combustion du kérosène, « les avions émettent des NOx, de la vapeur d’eau et des aérosols ou suie qui contribuent à la formation de GES comme l’ozone ou de traînées de condensation ou cirrus ; lesquels influencent le forçage radiatif de la terre »32. Les émissions de ces éléments varient en fonction du type d’appareils et selon les différentes phases du vol (atterrissage et décollage, ou croisière elle-même divisée en trois parties) tandis que leurs effets radiatifs peuvent varier selon l’altitude à laquelle ils ont été répandus, la saison ou même l’heure diurne ou nocturne. Dès lors qu’il s’agit d’additionner les émissions de milliers de vols, la solution implique d’avoir recours à des formules standardisées permettant de calculer des estimations moyennes faisant abstraction des singularités propres à tel ou tel autre vol.
35Par-delà le seul cas du secteur aérien, il convient de noter que la nature conventionnelle des facteurs d’émissions constitue la règle : « les facteurs d’émission utilisés dans les méthodes d’inventaire sont souvent le résultat d’approximation ou d’hypothèses fortes. Ils reflètent des moyennes, voire un état de l’art pour des objets techniques »33. De fait, ils présentent des marges d’incertitude parfois très importantes, entre 5 % et 50 %, qui dans le cadre d’une démarche scientifique pourraient donner lieu à moult discussions.
36Cependant, on l’aura désormais compris, les indicateurs chiffrés de la comptabilité carbone, loin de répondre aux visées heuristiques de la science, ont pour fonction d’orienter et de coordonner une action publique internationale visant à remédier aux changements climatiques. Comme pour le PRG, le pouvoir de réchauffement global des gaz, la consistance et la stabilité des facteurs d’émissions doivent bien plus à des processus de certification politique et juridique qu’à une série d’expériences répétées et reproductibles, bref à une irréfutabilité qui, selon une vision naïve et positiviste, constituerait la visée primordiale de la science. L’important est que les calculs mis en œuvre soient standardisés et qu’ils se conforment aux recommandations et contrôles établis par des textes s’apparentant à des normes juridiques.
37Ainsi, dans son guide méthodologique OMINEA, le CITEPA rappelle que, pour traiter les données nécessaires à la production des inventaires que l’État lui a confié, ses ingénieurs recourent principalement aux « fiches de calcul dédiées chacune à une catégorie de sources émettrices (le SNIEBA en compte plus d’une centaine) »34. De même, la page 82 du même document présente un tableau qui récapitule les facteurs d’émission utilisés en vue de l’estimation des GES résultant de tel ou tel autre type de combustible. Dans leur grande majorité, ces facteurs d’émission correspondent aux valeurs recommandées par le GIEC et sont très précisément référées à l’une de ses publications : « IPCC - Guidelines 2006 - Volume à2 - section I.8 - table 1- 4 (CO2) ; Volume 2 – tables 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 (CH4 et N2O) ».
38Une fois la méthode de définition des facteurs d’émission étant clairement explicitée, une logique mathématique élémentaire voudrait qu’ils soient simplement appliqués aux données des activités. Pourtant, là encore, la délimitation des indicateurs d’activité à prendre en compte est loin d’être simple et dépend de recommandations suffisamment explicites pour pouvoir définir des standards. En ce qui concerne le calcul de l’empreinte carbone des entreprises, des initiatives de normalisation des méthodologies de comptabilité (GHG Protocol, normes ISO, Bilan Carbone®) se sont appliquées à préciser les manières de délimiter les données à prendre en compte en distinguant différents périmètres opérationnels, les fameux trois « scopes », correspondant à des émissions directes ou à différentes formes d’émissions indirectes. Les inventaires nationaux officiels se limitent à inventorier les émissions directes de scope 1 ce qui ne signifie pas pour autant que les données à prendre en compte soient plus aisément accessibles.
39Loin du pédologue prélevant lui-même les échantillons de terre nécessaires pour prendre la mesure des propriétés du sol qu’il étudie35, l’ingénieur en charge d’estimer les émissions de GES entame ses calculs à partir d’inventaires préalablement préconstitués par d’autres, le plus souvent d’ailleurs par des services administratifs. Dans le cas de la France, c’est encore l’annexe II de l’arrêté SNIEBA du 24 août 2011 qui établit une liste des statistiques et données émanant d’organismes publics ou ayant une mission de service public, utilisées pour les inventaires d’émission nationaux. Parmi les producteurs de données on trouve ainsi le ministère chargé de l’Environnement, le ministère chargé de l’Industrie, le ministère chargé du Transport ou de l’Agriculture et de la Pêche, ou bien encore l’INSEE ou l’ADEME. Ces institutions alimentent annuellement le CITEPA de « flux de données utilisés dans l’inventaire concernant la détermination du paramètre “activité” (consommations d’énergie, productions industrielles, recensement agricole, inventaire forestier, données socio-économiques, etc.) ». [Auxquels s’ajoutent parfois des] « statistiques professionnelles provenant d’organismes représentatifs d’un secteur d’activité (syndicats, fédérations, etc.). Ces organismes sont dans nombre de cas producteurs de statistiques officielles et mandatées par des organismes statistiques publics. Ils disposent aussi de données accessibles mais généralement diffusées dans des cercles plus restreints. C’est le cas pour de nombreux secteurs industriels (chimie, sidérurgie, chauffage urbain, etc.) »36.
40Autant dire que les calculs visant à estimer les émissions de GES dépendent très largement du niveau de performance d’une infrastructure statistique nationale préalable. D’ailleurs, « la relative richesse du système statistique français, la forte centralisation de l’Administration, le statut et la notoriété du Citepa auprès de diverses branches industrielles et Administrations, conduisent à disposer d’un ensemble de données assez détaillées en comparaison à nombre de pays »37. Loin de tout triomphalisme, le guide méthodologique du CITEPA relève toutefois que les données qui lui sont communiquées ne sont pas exemptes de limites et de biais.
41Les niveaux de précision ne sont pas toujours à la hauteur et les demandes visant à susciter des indicateurs plus appropriés ne sont pas toujours suivies d’effet tant « la modification des systèmes de collecte de données statistiques s’accompagne généralement d’une très forte inertie liée au cadre dans lequel le système statistique national et international est défini »38. A contrario, l’inconstance dont certains producteurs de données pourraient faire preuve dans la constitution de leurs inventaires risque de menacer la pérennité et la cohérence des séries statistiques indispensables pour mesurer les évolutions annuelles. Parfois encore, le coût d’acquisition des données peut s’avérer tellement prohibitif que les estimations seront indirectement déduites de données alternatives plus dispersées et moins précises.
42Autant dire que de nombreuses indéterminations et incertitudes – de nature bien plus administratives que scientifiques – pèsent sur la collecte des indicateurs permettant d’établir les données d’activités sur lesquels porteront les calculs des niveaux d’émission des GES. Toutefois, s’agissant de la construction d’une série d’indicateurs chiffrés permettant de dessiner des trajectoires visant à guider l’action politique – à la manière d’un tableau de bord – les approximations seront tolérées à condition d’être constantes : « concernant les GES, une quantification est fournie dans les inventaires d’émissions pour la CCNUCC. Si l’incertitude totale en niveau d’émission est relativement importante, l’incertitude sur l’évolution des émissions dans le temps est plus faible. Cela est dû aux relations qui existent entre les inventaires des différentes années : même méthodologie pour les différentes années, mêmes imprécisions / approximations entre les années, etc. »39.
43On entrevoit donc un peu mieux les nombreux aléas – a fortiori dans des pays dotés d’une infrastructure administrative et statistique peu efficiente – qui président à la collecte et à l’agrégation des données nécessaires pour pouvoir établir que les émissions de GES s’élèvent annuellement à tel ou tel autre montant de tonnes équivalent CO2. Pour ce qui est de la France, le rapport du Haut Conseil pour le Climat, soucieux d’apprécier la robustesse des chiffres, estime que, pour 2020, les incertitudes sur le total national des émissions (393 Mt éqCO2) s’élèvent à ±11,7 % hors UTCATF et ±12,6 % avec UTCATF (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terre et Foresterie)40. Pourtant, à la suite d’Albert Ogien, il faut bien se rappeler que la valeur sociale et politique du chiffre ne se confond pas, et peut même être totalement indépendante, de sa précision scientifique41.
« La statistique [ajoute Alain Desrosières], et plus généralement toutes les formes de quantification (par exemple probabiliste, ou comptable), transforme le monde, par son existence même, par sa diffusion et ses usages argumentatifs, qu’ils soient scientifiques, politiques ou journalistiques. Une fois les procédures de quantification codifiées et routinisées, leurs produits sont réifiés. Ils tendent à devenir “la réalité”, par un effet de cliquet irréversible. Les conventions initiales sont oubliées, l’objet quantifié est comme naturalisé42. »
44Bref, si les opérations de quantification produisent de « l’objectivité », c’est dans la mesure où elles façonnent des objets qui peuvent circuler entre les hommes, qui leur permettent de coordonner leur action, voire – comme c’est le cas en ce qui concerne les chiffres de la comptabilité carbone – d’organiser une action publique internationale visant des objectifs communs.
VI. Juger en droit ou la force contraignante des règles communes
45On aura sans doute compris qu’il n’est pas question ici comme, en 2009, au pire moment du climategate récusant le sérieux de l’expertise produite par le GIEC, d’alimenter à nouveaux frais l’indignation des climatosceptiques. Les enseignements de la sociologie de la quantification nous invitent, au contraire, à adopter une tout autre perspective. « Il ne s’agit pas ici de relativiser les travaux des comptables nationaux en en montrant le caractère conventionnel, et par là arbitraire, mais plutôt de suggérer leur analogie avec des règles de droit, décidées d’un commun accord, visant à créer un langage commun entre les acteurs […]. Les pionniers de la quantification des sciences sociales, et plus généralement, du pilotage et de l’évaluation de l’action publique […] espéraient bénéficier de l’objectivité supposée desdites sciences [de la nature], selon lesquelles, au xixe siècle, “il n’y a de science que du mesurable”. Un autre rapprochement, moins familier, serait possible, avec les constructions issues du droit ou des sciences politiques. Une société ne peut exister sans conventions constitutives, négociées et inscrites dans des textes stables. Conventionnel n’est pas synonyme d’arbitraire »43.
46C’est bien cette proximité entre les conventions de la comptabilité carbone et des règles de droit qu’il convient donc ici de mettre en exergue. Reconnaître que les indicateurs chiffrés reposent sur des fondements conventionnels résultant de processus bien plus politiques que scientifiques constitue le meilleur moyen pour que les juges puissent leur attribuer une validité juridique et contraignante. Dans cette optique, notre schéma en trois volets – qui souligne la nature hybride et intermédiaire de l’expertise – s’inscrit dans le prolongement de l’analyse des auteur·e·s qui, à partir des science studies, relèvent deux observations essentielles. D’abord, « une incompréhension profondément erronée de la nature de la science, du but de l’établissement des faits dans le procès et du rôle de l’institution judiciaire » ; ensuite l’illusion selon laquelle le droit pourrait « être vu comme une simple courroie de transmission de la science, qui transcrirait automatiquement au cas par cas dans des décisions de justice les faits que la science a – ou n’a pas – établis »44
47À ce propos, on gagne à lire attentivement le compte rendu de l’observation ethnographique du Conseil d’État à partir duquel Bruno Latour propose une comparaison systématique des pratiques, et ce afin de brosser « un portrait contrasté en distinguant l’objet des sciences de celui du droit »45. Cette analyse pragmatique, pas à pas, de la science et du droit en train de se faire, nécessite inévitablement de longues citations : « Au conseil d’État, tout est d’abord fait pour maintenir autant que possible le doute, mais ensuite on tranche pour de bon. Au laboratoire, tout est fait pour obtenir des certitudes aussi rapides que possible, mais à la fin, une fois l’article publié, on délègue à d’autres, aux collègues, à plus tard, à la dynamique du champ scientifique, le soin de décider de la valeur de vérité de ce que l’on dit »46.
48En droit, il convient de clore des discussions, d’arbitrer entre des doutes et des certitudes circonscrites dans les limites du dossier : « le juge doit trancher sous peine de forfaiture », l’institution judiciaire attend donc de lui qu’il prononce des arrêts. Au stade de la décision, il ne peut donc être question de rouvrir une à une, comme le ferait la controverse scientifique, chacune des opérations à travers lesquelles les expertises mobilisées ont pris soin de formater l’information.
« On comprend maintenant que le mot “fait”, employé en science comme en droit, aurait pu nous égarer dans notre comparaison puisqu’on l’emploie dans ces deux domaines d’une façon tellement différente que l’on dirait plutôt un homonyme, un faux ami. Le fait du dossier juridique – une fois l’instruction terminée – définit un espace clos, rendu plus ou moins indiscutable par l’accumulation des pièces et sur lequel on n’aura bientôt plus à revenir. Le fait constitue plutôt ce dont on cherche à se débarrasser le plus vite possible pour passer à autre chose, le lien juridique, qui est le seul point important parce qu’il est celui qui requiert toute l’attention des juges […]. On affirme donc en science tout autre chose qu’en droit, où les faits peuvent être aussi têtus qu’ils le voudront sans jamais mordre sur l’affaire proprement dite, dont la solidité dépend de la règle de droit qu’il va falloir rattacher au cas47. »
49Le point important, pour le juge, est donc d’établir en quoi les indicateurs chiffrés relevés peuvent valoir en droit. Dans les cas de Grande Synthe et de l’Affaire du Siècle, qui nous intéressent plus particulièrement, la pertinence juridique des chiffres soumis à l’appréciation du juge dépend du fait qu’ils résultent de procédures standardisées, d’instruments d’action publique – les inventaires nationaux de GES, les budgets carbones – subordonnés à des objectifs que le gouvernement français, comme les autres signataires de la CCNUCC, s’est engagé à atteindre, notamment en les inscrivant dans les textes établissant le Système National d’Inventaires des Émissions de Polluants Atmosphériques ou bien encore la Stratégie Nationale Bas Carbone. Dès lors que des liens juridiques peuvent être identifiés, l’exactitude des indicateurs avancés, ou bien les opérations de calcul dont ils résultent, n’ont pas à être réexaminées pour pouvoir établir une obligation que le juge peut faire respecter. En d’autres termes, si les indicateurs chiffrés au cœur des contentieux climatiques peuvent avoir une force contraignante, sanctionnée par le juge, ce n’est certainement pas en raison d’une supposée exactitude irréfragable, mais bien plutôt parce qu’ils constituent les éléments d’un commun accord portant sur la nécessité d’agir collectivement pour remédier aux dérèglements climatiques.
50On comprendra mieux dès lors l’une des conclusions du sociologue des sciences, et ici du droit : « il devient urgent de ne pas demander aux sciences de trancher, de ne pas exiger du droit qu’il dise vrai »48. Cette recommandation paraît plus particulièrement pertinente en ce qui concerne les politiques climatiques, tant ces dernières ont été marquées par une confusion des rôles propres à la science, à l’expertise et à la décision politique. Nombreuses sont les analyses qui ont démontré à quel point l’histoire du GIEC s’apparente à une vaste opération internationale de mobilisation de savants invités à endosser le rôle d’experts éclairant l’humanité, non seulement sur les risques à venir, mais encore, dans un registre plus prospectif et prescriptif, sur les solutions à envisager49. Or, il importe de bien saisir en quoi ce type de « situations portent justement l’empreinte du droit plus que celle de la science »50.
« C’est en inventant la figure de l’expert que l’on a pu mélanger deux fonctions aussi contraires en exigeant des scientifiques, détournés de leurs missions, qu’ils prennent la pose de juges de dernière instance, en colorant leurs propos par l’indiscutable autorité de la chose jugée. Or, tout oppose l’expert et le chercheur. Pour ce dernier, il n’y a justement jamais d’autorité de la science jugée. S’il surprend des propos que le front fragile de la controverse rend pour l’instant indiscutable, que va-t-il faire ? Mais les discuter aussitôt ! […] Si bien que la fonction pourtant si prisée d’expert ne correspond ni au rôle du chercheur, lequel reprend aussitôt la discussion trop vite close pour la rouvrir, ni à celui du juge, puisque celui-ci ne demande à la clôture rien de plus transcendant que le simple arrêt de la discussion51. »
51Ainsi, la capacité à avoir le dernier mot ne peut revenir ni à la science, ni à l’expertise, mais bien plutôt à la décision judiciaire seule apte à rappeler la force contraignante de conventions, qu’il s’agisse de lois ou de communs accords noués entre des parties. Et ce d’autant plus que, durant plusieurs décennies, la grande force des climatosceptiques a été de prendre les expertises relatives aux changements climatiques au piège de leur prétention à une scientificité bien malencontreusement entendue comme l’établissement de certitudes définitives. Ainsi, en réplique à la création du GIEC, les grandes entreprises, notamment du secteur pétrolier, créèrent dès 1989, la Globale Climate Coalition, une organisation collective dédiée au financement d’études scientifiques alternatives visant à relever le manque de preuves scientifiques du réchauffement climatique. En d’autres termes, il a été trop longtemps aisé de rappeler la science invoquée par le GIEC à ses valeurs et principes de doute, de discussion infinie, de multiplication des hypothèses, de réexamen constant des protocoles.
« Il suffit en effet d’instiller le doute en amont de l’action, là où se forme le consensus qui va produire les faits “indiscutables”, pour suspendre toute la longue chaîne des conséquences prétendument inéluctables. C’est toute l’efficacité d’Allègre et des climato-sceptiques : puisque leurs adversaires prétendent agir au nom d’une certitude qu’il n’y a plus à remettre en cause, il suffit de montrer qu’il y a un doute raisonnable pour interrompre complètement l’action52. »
Conclusion
52Aujourd’hui, alors que les preuves tangibles de dérèglements climatiques ne cessent de s’accumuler, cette manière d’en appeler aux (in)certitudes de la science ne devrait plus pouvoir faire douter le juge de sa capacité à trancher la technicité complexe des contentieux climatiques. Sa fonction n’est certainement pas de déterminer en quoi consiste la « bonne science »53. La prise en compte des expertises mobilisées par les parties ne l’oblige nullement à interroger le cheminement et les arcanes de la comptabilité comptable, ou bien encore la pertinence « scientifique » d’objectifs tels la limitation du réchauffement planétaire à 1 degré 5 ou la neutralité carbone en 205054. Chacun de ces indicateurs, de ces objectifs politiques chiffrés, ne constitue rien d’autre que l’une des conventions visant à mettre fin à l’inaction face à une catastrophe dont l’incertitude ne concerne plus désormais que la rapidité et l’ampleur. Le fond des contentieux climatiques ne peut donc se résumer à apprécier la solidité irréprochable des preuves dites « scientifiques » ou des exercices comptables dont se réclament telle ou telle autre partie. Ce que l’on peut plutôt attendre raisonnablement du juge c’est qu’il apprécie si l’intensité des efforts manifestés par les parties mises en cause semble à la hauteur de l’enjeu et de leurs moyens à disposition55. La justice climatique se fourvoierait sans doute à s’enliser dans des controverses comptables relatives aux montants de quelques Mt CO2eq effectivement réduites ou bien encore à la nature conjoncturelle ou structurelle des évolutions estimées à l’échelle de quelques semestres. À ce jeu-là, le risque est grand qu’elle apparaisse à terme comme le simple prolongement des mécanismes dilatoires qui, depuis plusieurs décennies en matière de politiques climatiques, ont produit ralentissement des discussions et procrastination, « imaginaire d’un “grand régulateur central” apte à définir et à distribuer des droits d’émissions » et farouches résistances aux changements56.
53Des litiges comme Urgenda, Grande Synthe ou l’Affaire du Siècle, ont montré que des moyens juridiques pouvaient permettre d’étayer des décisions de justice visant la responsabilité climatique des États. Dans les années à venir, les difficultés pourront être bien plus grandes en ce qui concerne les contentieux visant les multinationales. En tout premier lieu, parce que les standards de la comptabilité carbone des entreprises paraissent aujourd’hui bien moins encadrés, bien plus éclatés, que celle des États. Ensuite, parce que bien plus déliées de la pression croissante de l’opinion publique, les entreprises peuvent encore user d’une forme d’objection qui a longtemps ralenti les négociations internationales qui ont établi, au forceps, les objectifs de limitation des GES. Ainsi, lors de l’AG de TotalEnergie, le 25 mai 2023, chahutée par les activistes climatiques, le PDG de l’entreprise déclare : « Il est clair que nous souhaitons nous mettre dans la dynamique. Maintenant, ce n’est pas une science exacte ! Je veux rappeler à tout le monde que, dans le rapport du GIEC, pour atteindre le fameux 1 degré 5, il y a 75 trajectoires différentes. Il n’y en a pas une ! Il y en a 75 ! Je ne sais pas pourquoi on dit aujourd’hui qu’il n’y en a une ! »57.
Notes de bas de page
2Chr. Cournil, L. Varison, Les procès climatiques : du national à l’international, Paris, Pedone, 2018 ; M. Torre-Schaub, B. Lormeteau (éd.), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, Paris, Mare & Martin, 2020 ; S. Lavorel, « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », Revue juridique de l’environnement, vol. 46/1, 2021.
3L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, 2022, vol. 47/3, p. 491-501.
4P. Criqui, B. Faraco, A. Grandjean, Les États et le carbone, Paris, PUF, 2009.
6[https://sciencebasedtargets.org/about-us] consulté le 5 juin 2023.
7A. Ogien, « La valeur sociale du chiffre. La quantification de l’action publique entre performance et démocratie », Revue Française de Socio-Économie, vol. 5/1, 2010, p. 20.
8Cette recherche a été financée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) au titre du projet ANR-21-CE03-0011-01, PROCLIMEX.
9« Affaire du Siècle : quelle situation maintenant que l’échéance du 31 décembre 2022 est passée ? », [https://www.citepa.org/fr/2023_01_b12/] consulté le 6 mars 2023.
10Un contrôle arithmétique de ce type se retrouve à nouveau au fondement de la décision du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris selon laquelle la réparation du préjudice écologique a été tardive mais est désormais complète.
11[https://www.citepa.org/fr] consulté le 6 mai 23.
12Arrêté du 29 déc. 2006.
13[https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc] consulté le 30 juillet 2023.
14V. Arnhold, Étude sociologique sur la Stratégie Nationale Bas Carbone, rapport réalisé pour le Haut Conseil pour le Climat, juin 2022, p. 9.
15Ibid.
16F.-M. Poupeau, L’État en quête d’une stratégie énergie-climat, Presses des Mines, 2023.
17A. Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La Découverte, 2010 ; Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques, La Découverte, 2014.
18D. Demortain, « Les jeux politiques du calcul. Sociologie de la quantification dans l’action publique », Revue d'anthropologie des connaissances, vol. 13/4, 2019.
19I. Bruno, E. Didier, J. Prévieux, Statactivisme. Comment lutter avec des nombres, Paris, La Découverte, 2014.
20P. Bezes, E. Chiapello, P. Desmarez, « La tension savoirs-pouvoirs à l’épreuve du gouvernement par les indicateurs de performance », Sociologie du travail, vol. 58/4, 2016, p. 9.
21D. Demortain, op. cit., p. 955.
22On se rappelle sans doute que pour peser sur l’opinion publique, les débats et les décisions publiques, trois formes poreuses sont généralement investies : la « scandalisation » au nom de la vertu, l’objectivation de l’importance du nombre des soutiens et enfin l’expertise. À ce propos, M. Offerle, Sociologie des groupes d’intérêts, Paris, Montchrestien, 1994.
23D. Demortain, op. cit., p. 962.
24Y. Rumpala, « Mesurer le “développement durable” pour aider à le réaliser ? », Histoire & mesure, XXIV/1, 2009. Y. Bérard, « Une nature qui compte ? Retour sur le “tournant environnemental” du Système de comptabilité nationale (années 1980-années 2010) », Revue française de science politique, vol. 69/2, 2019.
25B. Faraco, « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique », Écologie & politique, vol. 33/2, 2006.
26P. Roqueplo, Entre savoir et décision. L’expertise scientifique, Paris, INRA, 1997, p. 15.
27Ces distinctions analytiques dessinent un type idéal qui présuppose, en principe, une autonomie de la science. Nous n’ignorons pas que certains facteurs et circonstances, notamment celles relatives aux financements et aux commandes publiques, peuvent, en pratique, restreindre grandement cette autonomie de la science.
28O. Leclerc, « Dans la fabrique d’un consensus intergouvernemental sur l’évolution du climat : l’expertise du GIEC entre légitimité et validité », in C. Bréchignac, G. de Broglie, M. Delmas-Marty (éd.), L’environnement et ses métamorphoses, Paris, Hermann, 2015, p. 144.
29B. Latour, « Le “pédofil” de Boa Vista – montage photo-philosophique », Petites leçons de sociologie des sciences, La Découverte, 2007.
30A. Desrosières, « De Cournot à l’évaluation des politiques publiques », Prisme. Centre Cournot pour la recherche en économie, 2006, vol. 7, p. 16.
31A. Brohé, La comptabilité carbone, Paris, La découverte, 2013, p. 22. À propos des controverses scientifiques qui ont précédé le calcul du PRG des gaz à effet de serre, voir également P. Roqueplo, Climats sous surveillance. Limites et conditions de l’expertise scientifique, Economica, Paris, 1993.
32A. Brohé, op. cit., p. 25.
33Ibid., p. 27.
34Citepa, Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques en France, 19e édition, mars 2022, p. 30.
35B. Latour, « Le “pédofil” de Boa Vista – montage photo-philosophique », op. cit.
36Citepa, op. cit., p. 53.
37Ibid., p. 68.
38Ibid.
39Ibid., p. 65.
40Rapport du Haut Conseil pour le Climat, juin 2022, p. 32. Un tel intervalle de confiance est loin d’être insignifiant au regard des chiffres qui, par exemple, étayent la décision du 10 mai 2023 du Conseil d’État (Affaire Grande Synthe). Sur la base des données du CITEPA, le juge administratif constate que pour la période 2019-2021, la diminution annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de la France est de l’ordre de -1,9 %. Les valeurs des évolutions relevées au point 9 de la décision du Conseil d’État sont toute en deçà de l’intervalle de confiance des données du CITEPA : -1,9, -9,6, +6,4, -2,5.
41A. Ogien, op. cit.
42A. Desrosières, op. cit., p. 18.
43A. Desrosières, « De Cournot à l’évaluation des politiques publiques », op. cit., p. 35 et 44.
44S. Jasanoff, Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, p. 177 et 184.
45B. Latour, La fabrique du droit. Un ethnographe au Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002, p. 209.
46Ibid., p. 233.
47Ibid., p. 227.
48Ibid., p. 257.
49K. De Pryck, GIEC. La voix du climat, Paris, Presses de Sciences Po, 2022.
50B. Latour, op. cit., p. 216.
51B. Latour, op. cit., p. 252 et 253.
52B. Latour, « Postface. Que la bataille se livre au moins à armes égales », Edwin Zaccai (éd.), Controverses climatiques, sciences et politique, Presses de Sciences Po, 2012, p. 248.
53S. Jasanoff, op. cit., p. 204 et 205.
54Sur le « calibrage politique » de la limitation du réchauffement planétaire à 1 degré 5, voir B. cointe, H. guillemot, « A history of the 1.5 °C target », WIREs Climate Change, 2023, 10.1002/wcc.824.
55Sachant que, comme nous l’a suggéré plus haut notre récit de science-fiction, exiger une réduction maximale des gaz à effet de serre est loin de constituer une revendication extrémiste et sans alternatives plus drastiques encore.
56S. Aykut, A. Dahan, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales, Presses de Sciences Po, 2015.
57Extrait France inter, le 25 mai [https://www.youtube.com/watch?v=2zsS49hslv8]
Auteur
Professeur de science politique, Aix Marseille Univ, CNRS, Sciences Po Aix, MESOPOLHIS, Aix-en-Provence, France

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