Chapitre 3
De la difficulté de la preuve du respect de la trajectoire et du préjudice écologique
Le contentieux Grande-Synthe et l’Affaire du siècle
p. 73-88
Texte intégral
1Produire des preuves à l’appui de sa prétention est l’étape clé de tout procès. Cette exigence résulte de la nature même du débat judiciaire. Il n’est possible que lorsqu’il existe un désaccord sur l’application du droit à une situation particulière, et qu’une personne – le demandeur – réclame, revendique auprès d’un tiers – le juge – une certaine application du droit.
2Ainsi, le principe actori incumbit probatio découle de la nature même du débat judiciaire : parce qu’il réclame, revendique une application particulière du droit, le demandeur doit justifier sinon le bien-fondé de sa prétention, du moins son caractère vraisemblable. Ensuite, le défendeur produira d’autres éléments pour établir la preuve contraire. Mais c’est bien, en principe, sur le requérant que pèse « le risque du doute »2. Car, si ses productions ne sont pas probantes, il ne pourra convaincre le juge du bien-fondé de sa demande et ses conclusions seront rejetées.
3Ce trait commun aux preuves judiciaires se complète de règles propres à chaque matière contentieuse. Et, en contentieux administratif, l’administration de la preuve présente justement deux spécificités.
4D’un côté, le contentieux administratif repose sur le principe de liberté de la preuve. Ce principe prétorien3 signifie que le requérant peut attester du bien-fondé de sa prétention par tous moyens : il n’existe pas de hiérarchie entre les productions, ni de catégorie de productions qui soit d’emblée exclue. Néanmoins, si les modes de preuve sont libres, le juge administratif est également libre de déterminer la force probante des pièces qui lui sont adressées. C’est pourquoi, en toute rigueur, « la liberté dont jouissent les parties concerne moins la « preuve », à proprement parler, que la production de données que le juge, en fonction de son intime conviction, qualifiera de « preuves » »4. Par conséquent, la liberté de la preuve abrite en fait celle du juge pour apprécier discrétionnairement la force des éléments probants produits par les parties révélant son rôle clé dans l’administration de la preuve.
5D’un autre côté, le contentieux administratif repose sur des procédures inquisitoires5. En effet, à la suite de l’arrêt Barel6, le caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse se drape d’une double dimension : la direction de la procédure par le juge d’une part et son rôle dans l’administration de la preuve d’autre part7. À ce titre, le juge dispose d’une palette de pouvoirs d’instruction pour rechercher la vérité. Il peut notamment demander des explications ou des documents à l’administration, solliciter des autorités administratives indépendantes8 ou des amicus curiae9, de diligenter une enquête10 ou une expertise11. Toutefois, les juridictions administratives ne recourent pas souvent à leurs pouvoirs d’instruction12. Elles n’usent de ces moyens que lorsque les productions des parties ne suffisent pas à établir leur conviction, ce qui se produit rarement13.
6De ce point de vue d’ailleurs, les deux grandes affaires climatiques françaises dirigées contre l’État français – le contentieux Grande-Synthe et l’Affaire du siècle – dévoilent déjà une singularité. En effet, ces deux contentieux ont donné lieu à une saga contentieuse qui résulte, en partie, de l’usage par les juridictions de leurs pouvoirs dans l’administration de la preuve.
7S’agissant de l’Affaire du siècle, trois jugements ont été rendus dans le cadre de deux procédures contentieuses. Les deux premiers jugements, du 3 février 202114 et du 14 octobre 202115, ont été prononcés dans le cadre d’un recours de plein contentieux. S’ils sont deux, c’est parce que le Tribunal administratif de Paris a choisi de ne pas prononcer de mesure d’instruction au cours de la procédure. Il a préféré prononcer cette mesure à l’issue d’un jugement avant-dire droit. En effet, dans le jugement du 3 février, le Tribunal administratif de Paris tranchait plusieurs questions juridiques16 tout en décidant une mesure d’instruction. Par cette dernière, le juge invitait les parties à démontrer la nécessité ou non d’ordonner à l’État d’adopter de nouvelles mesures pour réparer le préjudice écologique constaté et pour prévenir son aggravation. Cette mesure d’instruction renvoyait d’ailleurs les parties à l’instance à un premier défi probatoire : caractériser la matérialité du préjudice écologique et évaluer le caractère suffisant des mesures prises par l’État pour y remédier. Finalement, au terme de l’instruction, dans un jugement définitif du 14 octobre 2021 (ci-après ADS II), le Tribunal administratif acceptait la demande d’injonction et demandait au « Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq, et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA connues au 31 décembre 2022 »17. Ce jugement, qui étend le champ de l’injonction préventive à la cessation du préjudice écologique18, soulevait un nouveau défi probatoire. Cette fois le juge de l’exécution devrait se prononcer sur l’exécution de l’injonction et donc évaluer si le préjudice écologique constaté par le tribunal avait ou pas disparu au 31 décembre 2022. Cet arbitrage a été rendu par un jugement du 22 décembre 2023, ci-après ADS III19. Dans ce jugement, le Tribunal relève que la compensation du préjudice écologique n’était pas complète au 31 décembre 2022. Toutefois, il refuse de prononcer une injonction au motif que les données publiques d’émissions, pour 2023, laissent entrevoir que la compensation intégrale de ce préjudice a eu lieu, un peu plus tard, au cours de l’année 2023.
8Dans le cadre de l’affaire Grande-Synthe, deux décisions ont d’abord été rendues par le Conseil d’État, le 19 novembre 2020 (ci-après GS I) et le 1er juillet 2021 (ci-après GS II), dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Dans GS I, le juge avait annulé le refus des autorités administratives de prendre des mesures supplémentaires en vue d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre (GES) afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi. Dans GS II, après avoir invité les parties à prouver la nécessité d’adopter de nouvelles mesures, il prononçait également une injonction au Gouvernement, celle d’adopter toutes les mesures permettant d’infléchir cette courbe pour garantir sa compatibilité avec ces objectifs avant le 31 mars 2022. Par suite, la Section du rapport et des études du Conseil d’État a été saisie par la commune en vue de contester la pleine exécution du jugement. La section du rapport et des études, chargée du contrôle de l’exécution, a finalement renvoyé l’affaire au Conseil d’État en formation de juge de l’exécution. Dans une troisième décision du 10 mai 2023 (ci-après GS III)20, après avoir invité les parties et le Haut Conseil pour le Climat (HCC) à une séance orale d’instruction21, le Conseil d’État relève que les éléments recueillis au cours de l’instruction ne permettaient ni d’établir de façon suffisamment certaine que la trajectoire de réduction de GES serait tenue, ni que les mesures en cours d’adoption seraient propres à la respecter de façon suffisamment certaine. Il a dès lors enjoint à la Première ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles « pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret établissant la stratégie nationale bas carbone22 en vue d’atteindre les objectifs de réduction notamment fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».
9Ainsi, les difficultés probatoires soulevées par ces deux affaires ont conduit les juridictions administratives à recourir, chacune, à des procédures sinon inédites du moins exceptionnelles d’instruction. Il faut dire que ces deux contentieux posent, du point de vue des juridictions, outre des questions de droit nouvelles, des questions factuelles inédites : comment évaluer le caractère suffisant des politiques publiques en matière climatique ? Comment s’assurer que les mesures prises à date garantissent l’atteinte d’objectifs futurs ? Comment vérifier que des mesures puissent réparer, à date, le quantum d’un préjudice écologique évalué à 15 MtCO2 ?
10Réciproquement, pour les parties, ces questions apparaissent comme autant de défis probatoires. Car « prouver, c’est garantir, c’est clore une incertitude »23. Mais lever l’incertitude de manière absolue est un horizon difficilement atteignable sur de telles questions. Prouver se limite alors à « rendre un état de choses incontestable autant que c’est possible »24 afin que le jugement puisse s’appuyer sur des faits pouvant être tenus pour vrais par la juridiction.
11Du point de vue des parties, l’enjeu est donc de proposer au tribunal des éléments qu’il pourra juger probants pour rendre incontestables, autant que faire se peut, les réponses qu’elles apportent à chacune de ces questions. Face à cette charge, leur avantage est que le droit du contentieux administratif ne limite pas a priori les types de productions qui peuvent être reçues par les juridictions. Mais, ce faisant, il n’indique pas non plus celles qui auraient les faveurs des juridictions, celles que les juridictions seraient plus tentées de considérer comme probantes.
12En matière climatique, s’agissant notamment des affaires ADS I et II et GS I, Laura Canali a démontré combien ces contentieux, du fait de leur caractère « technique » mais aussi, parfois, de l’incertitude des faits sur lesquels ils reposent, ont conduit les parties à mobiliser des expertises de nature scientifique et, réciproquement, ont amené les juridictions à s’appuyer sur elles ou du moins, sur certaines d’entre elles. De ce point de vue, le contentieux climatique ne se distinguerait pas tellement du contentieux environnemental ordinaire qui fait régulièrement appel aux productions scientifiques25. Toutefois, pour l’heure, ces usages de l’argument scientifique sont limités. D’un côté, Laura Canali relève que cet argument s’appuie essentiellement sur des expertises « extra-juridictionnelles » c’est-à-dire, selon elle, produites en dehors des tribunaux par des acteurs publics ou privés et qu’elles ne donnent lieu à aucun discours des juridictions sur l’évaluation de leur force probante26. D’un autre, Julien Bétaille a démontré qu’en droit de la responsabilité, le juge administratif mobilise essentiellement des arguments de « seconde main » et qu’il ne fait jamais prévaloir l’argument scientifique sur l’argument juridique pour l’établissement de la faute, du préjudice et du lien de causalité27.
13Ces constats complémentaires méritent d’être éprouvés à la lumière du contentieux de l’exécution des décisions prises dans le cadre des affaires Grande-Synthe III et de l’Affaire du siècle III. En effet, ces deux litiges apparaissent d’une particulière acuité pour examiner le régime de la preuve climatique devant les juridictions administratives françaises. Et pour cause. Le juge administratif de l’exécution doit essentiellement se poser une question de fait : celle de savoir si l’État a ou n’a pas exécuté l’injonction qu’il lui a adressée et si, par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer une nouvelle injonction, le cas échéant, sous astreinte financière. Le terrain de l’exécution apparaît ainsi particulièrement propice à l’identification des éléments de faits jugés probants par la juridiction. Car, c’est de ce point de vue, celui de la juridiction, que le présent chapitre entend enquêter l’examen de la preuve de la réception du respect de la trajectoire et de la compensation du préjudice écologique.
14Le juge administratif de l’exécution pense-t-il la preuve de la même manière dans le cadre d’un contentieux rétrospectif (celui de la cessation du préjudice écologique) que dans celui d’un contentieux prospectif (celui de la trajectoire) ? Administre-t-il l’argument scientifique de manière différente dans ces contentieux ? Offre-t-il à cet argument un rôle particulier ?
15L’examen de ces deux contentieux laisse entrevoir une situation contrastée. En dépit de leurs traits communs, dans ces deux affaires ni la charge de la preuve, ni la place de la preuve scientifique ne sont identiques. D’un côté, la preuve scientifique semble minorée dans le cadre d’ADS III (I), alors que Grande-Synthe III conforte le rôle des preuves administrées (II).
I. ADS III ou l’expertise scientifique minorée
16Dans le cadre d’ADS III, le juge devait vérifier que l’injonction préventive avait bien été exécutée. L’injonction préventive n’est pas nouvelle en droit de la responsabilité administrative et le juge administratif a déjà eu l’occasion de préciser son office lorsqu’il est saisi d’une telle demande. Dans ses conclusions sous l’arrêt Monte-Carlo Hill, Gilles Pélissier identifiait deux fonctions à l’injonction préventive : supprimer pour l’avenir la cause du préjudice, anéantir les effets dommageables du préjudice pour la victime. Cette dualité avait bien été transposée à l’injonction préventive prononcée dans ADS II. En effet, le Tribunal administratif de Paris avait confié au juge de l’exécution le soin de vérifier que « le Premier ministre et les ministres compétents ont pris toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq, et sous réserve d’un ajustement au regard des données estimées du CITEPA connues au 31 janvier 2022 »28. La formule retenue envisage donc tout à la fois la suppression de la cause du préjudice –en exigeant des mesures sectorielles mettant fin à la carence– et la suppression des effets dommageables de la carence pour le climat – en diminuant de 15 MtCO2 supplémentaires, par rapport aux objectifs SNBC, les émissions de gaz à effet de serre (GES) avant le 31 décembre 2022.
17Restait au juge de l’exécution à définir la manière d’envisager son office pour vérifier le respect de cette injonction. Car, plusieurs raisonnements étaient ouverts au tribunal (A) qui a finalement choisi une voie médiane, peu propice à l’accueil de l’expertise des économistes du climat29 (B).
A. La diversité des raisonnements ouverts au Tribunal
18Au stade du contrôle de l’exécution de l’injonction, le Tribunal devait se donner une méthode pour apprécier si l’État avait exécuté pleinement ou partiellement l’injonction. A priori, il apparaissait que les calculs des émissions de GES réalisés par le Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) seraient déterminants. Tout d’abord, l’injonction du juge se plaçait expressément sous leur auspice. Ensuite, ces calculs mobilisés pour établir le quantum du préjudice dans ADS II, étaient appelés à jouer dans ADS III un rôle semblable : celui d’objectiver la satisfaction de l’effort de réduction supplémentaire exigé par le Tribunal. Toutefois, si ces calculs étaient appelés à jouer un rôle, leur force probante pour l’exécution de l’injonction pouvait donner lieu à diverses interprétations.
19En premier lieu, il était possible d’envisager que le juge considère les données d’émission du CITEPA comme l’unique production probante. Dans ce cas, le juge n’aurait pas à rechercher si des mesures avaient été prises, il vérifierait seulement, au regard des données du CITEPA pour 2021 et 2022 si les 15 MtCO2 pouvaient être regardés comme ayant été compensés au 31 décembre 2022. Dans ce cas, la juridiction ne se préoccuperait que de la cessation des effets du préjudice, peu importe que l’État ait ou n’ait pas agi pour compenser ce reliquat.
20En deuxième lieu, il était possible d’envisager que le juge ne considère les données du CITEPA que comme une des productions probantes. Dans ce cas, cela aurait supposé que le juge vérifie d’une part, au regard des données d’émissions de 2021 et 2022 si les 15 MtCO2 d’émissions pouvaient être regardées comme compensées, et d’autre part, si, sur la période, l’État avait adopté des mesures en vue de réduire les émissions de GES territoriales. Ce double test permettrait au juge d’étudier indépendamment l’action de l’État et la compensation arithmétique des émissions. Il dispenserait toutefois le juge de l’étude d’une corrélation ou d’une causalité entre les mesures de l’État et les réductions d’émissions constatées : il lui suffirait d’abord de regarder les chiffres, puis les mesures. Dans ce cadre, les données d’émissions demeureraient dès lors déterminantes. Elles établiraient une présomption irréfragable d’efficacité ou d’inefficacité des actions entreprises. Si le juge constatait un reliquat, les mesures seraient jugées insuffisantes. A contrario, si aucun reliquat n’était constaté, elles seraient jugées suffisantes.
21En troisième lieu enfin, le juge pouvait considérer les données du CITEPA comme l’indice d’un faisceau établissant une présomption réfragable d’exécution. Dans ce cas, le juge devait d’abord vérifier si des mesures avaient été prises par l’État pour rechercher ensuite si ces mesures étaient de nature à compenser les 15 MtCO2. Ainsi, les données du CITEPA ne constitueraient qu’un indice probatoire permettant de constater le caractère actuel ou non du dommage, mais ne seraient pas suffisantes pour démontrer l’efficacité ou l’insuffisance des mesures adoptées par l’État pour remédier aux causes du préjudice. Chacun de ces trois raisonnements présente des forces et des faiblesses.
22Le premier semble le plus simple. Il paraît également cohérent avec la logiquement purement comptable retenue par le Tribunal dans ADS II pour calculer le quantum du préjudice écologique. En effet, alors que le dépassement du premier budget carbone (2015-2018) s’élevait à 63 MtCO2, dans ADS II, le juge ne demandait à l’État que d’en compenser 15 MtCO2. Pour arriver à ce résultat, le Tribunal s’appuyait sur les données d’émissions pour 2020. Ces dernières, très en deçà des objectifs fixés par la SNBC, permettaient de compenser une partie des émissions excédentaires du passé, peu importe que ces écarts aient pu être liés à des causes étrangères à l’action de l’État (les confinements liés à la lutte contre la COVID-19). Néanmoins, ce raisonnement présente également des limites. Il paraît non conforme à la lettre de l’injonction prononcée qui exigeait outre la cessation des effets, la disparition de leur cause et donc des mesures pour remédier à la carence de l’État.
23Le deuxième a également l’avantage de la simplicité en dispensant la juridiction de produire un discours sur le lien entre l’action de l’État et les données d’émissions du CITEPA. Toutefois, ce raisonnement conduirait à faire des calculs du CITEPA une preuve tout aussi déterminante que pour le premier raisonnement dès lors que l’État aurait adopté des mesures. Finalement, ce type de raisonnement ne différerait du premier que dans l’hypothèse où l’État n’aurait adopté aucune mesure. Il en résulterait dès lors un contrôle très lâche de l’action publique climatique.
24Enfin, le troisième raisonnement a l’avantage de prendre au sérieux la double dimension de l’injonction, faire cesser le préjudice et remédier à ses causes. En revanche, il présente l’inconvénient d’exiger une expertise des politiques publiques climatiques très spécifique, car strictement bornée dans sa dimension temporelle (2021-2022) et matérielle (isoler des mesures et évaluer leur imputer des baisses d’émissions équivalentes à 15MtCO2 supplémentaires) de GES. Or, une telle expertise n’existe pas. Aucun document ne procédant à cette étude n’était disponible dans l’espace public. Pour adopter cette méthode, le juge administratif aurait donc dû faire usage de son pouvoir d’instruction pour commander cette analyse. Tel ne sera pas le choix du Tribunal administratif de Paris, le juge préférant le deuxième raisonnement.
B. Le choix d’une voie médiane
25Le raisonnement du Tribunal présente un air de famille avec le deuxième raisonnement qui pouvait être envisagé à la lecture d’ADS II. Ce raisonnement le conduit à conférer un rôle déterminant aux données calculées par le CITEPA, au détriment d’autres expertises, notamment d’économistes du climat, qui auraient pu lui permettre d’évaluer, in concreto, les effets climatiques des mesures adoptées par l’État.
26Dans le cadre d’ADS III, le Tribunal administratif identifie, dans un premier temps, deux bornes générales à son office30 puis il développe un contrôle en deux temps.
27En premier lieu, il commence par examiner les données d’émission hors UTCATF disponibles à la date du jugement pour déterminer « le caractère effectif de la réparation » (points 8 à 14). Ici, le fait que les données d’émissions soient examinées en premier, constitue le premier indice de leur caractère déterminant pour l’établissement de la preuve de l’exécution du jugement. Alors, il accepte d’examiner la réalité des émissions compensées au regard des parts indicatives annuelles de la SNBC mais aussi de ces parts indicatives ajustées. Ce choix interpelle car, aux termes de l’article D. 222-1B du Code de l’environnement, le Gouvernement n’est tenu d’actualiser les budgets-carbone qu’à leur échéance, et donc pour le deuxième budget carbone, en 2023. Le Tribunal accepte pourtant de considérer ces budgets ajustés dès à présent. Il faut dire que le ministère de la transition énergétique avait déjà actualisé une première fois ces budgets en 202231, avant que le Haut Conseil pour le Climat ne lui emboîte le pas en 202332.
28La prise en compte de ces ajustements traduit sans doute la réception par le juge des données scientifiques dans toute leur réalité. En effet, ces ajustements sont requis pour répercuter, sur les budgets carbone, l’évolution des méthodologies de calcul des données d’émissions des inventaires CCNUCC et SECTEN par le CITEPA. En effet, dans un souci de simplicité, l’ensemble des gaz à effet de serre sont traduits dans une même unité de mesure dite « équivalent CO2 ». Cette unité de mesure se fonde sur l’établissement du potentiel de réchauffement global (PRG) de chaque gaz, un coefficient multiplicateur établi pour chacun par rapport à l’effet de serre du CO2. Or, les PRG des gaz évoluent en fonction de l’évolution des sciences du climat si bien que régulièrement ils sont actualisés par le GIEC33. Ces données actualisées sont prises immédiatement en considération par le CITEPA pour calculer les émissions réelles. Il serait dès lors pour le moins paradoxal de ne pas immédiatement considérer leur impact sur le quantum des objectifs arrêtés par les budgets carbone. À défaut, les données calculées par le CITEPA perdraient leur capacité à évaluer réellement le respect par l’État de ses objectifs. Le choix du Tribunal est donc favorable à la logique scientifique. Mais peut-on pour autant en conclure que la science aurait été plus forte que le droit ici ? Par si sûr, car le juge de l’exécution n’a fait que prendre en compte les données – c’est-à-dire les faits – établis à la date de son jugement puisque ces budgets carbone avaient été ajustés par anticipation par le ministère et le HCC. D’ailleurs, cette prise en considération est sans incidence sur l’existence d’un reliquat d’émissions restant à compenser. Elle influence seulement le volume de ce reliquat. Le Tribunal relève, qu’au 31 décembre 2022, l’État n’avait que partiellement compensé le préjudice écologique, peu importe la méthode de calcul retenue. En revanche, le reliquat d’émissions non compensées oscille entre 1MtCO2, 3 ou 5 MtCO2, selon que l’on considère les budgets non ajustés, les budgets ajustés par le ministère ou ceux ajustés par le HCC.
29En second lieu, le Tribunal examine les mesures adoptées par l’État pour réparer le préjudice écologique34. L’enjeu est alors de déterminer si le juge recense seulement des mesures ou s’il s’aventure à évaluer leurs effets attendus ou constatés sur le volume des émissions de GES à compenser. Dans un premier temps, le juge refuse d’examiner la part de réduction effectivement imputable à l’action de l’État. Il estime que les causes exogènes ne peuvent être considérées en raison de l’objet et du cadre du litige. Selon lui, « l’exécution s’apprécie au regard des objectifs d’émissions du premier budget carbone et que le juge de l’exécution ne doit pas contrôler le respect de la trajectoire, mais uniquement constaté si le préjudice écologique, pour le passé, a pu être réparé ». Pour le juge, le contrôle de l’imputation des réductions d’émission ne relèverait donc que du contrôle prospectif, celui de la trajectoire, réalisé dans le cadre de l’affaire Grande-Synthe35.
30Pourtant, en logique, rien ne lui interdisait d’adopter aussi ce raisonnement pour apprécier, rétrospectivement et in concreto, sur une période donnée, le caractère adéquat des mesures prises pour atteindre les objectifs, et dans le cadre d’ADS III, pour les dépasser. En effet, en logique, un tel examen ne préjuge en rien de l’aptitude de ces mêmes mesures à tenir, à terme, la trajectoire pour deux raisons.
31D’un côté, le fait qu’une mesure produise ou ne produise pas ou peu d’effet d’atténuation à date, ne signifie pas que plus tard, elle ne pourrait produire de tels effets. Par exemple, il est difficile d’imputer à une mesure x encourageant les mobilités douces adoptées en octobre 2021, les baisses d’émissions constatées du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Mais, cette même mesure est susceptible de produire des effets plus tard, et à terme, de participer à la tenue de l’objectif.
32D’un autre côté, évaluer l’imputation aux politiques publiques des baisses d’émissions constatées n’implique pas de produire un discours sur le respect de la trajectoire à terme. En effet, deux stratégies d’évaluation des politiques publiques climatiques peuvent se combiner : l’une in itinere, l’autre in futuro. Par exemple, une mesure établissant une aide financière en vue de participer à une rénovation thermique peut être évaluée in itinere. Dans ce cas, il s’agit de vérifier, sur une période passée, le nombre de primes versées et de quantifier leur impact sur l’évolution du nombre de rénovations. Le fait qu’in itinere, ladite mesure ne produise pas ou peu d’effet, ne signifie pas qu’in futuro elle ne produira pas d’autres effets. En effet, cette seconde évaluation permet, pour une période à venir, de supposer, au terme d’un raisonnement probabiliste, les effets attendus de la mesure. La première stratégie semble pertinente pour les études rétrospectives et prospectives. La seconde, en revanche, ne semble pertinente que pour le contrôle du respect de la trajectoire à venir. Mais réfléchir à l’imputation des baisses d’émissions n’implique pas d’épouser l’une ou l’autre de ces stratégies, les deux peuvent s’en accommoder.
33Néanmoins, le Tribunal ne renonce pas à toute forme d’évaluation. Il accepte de contrôler si les mesures adoptées étaient de nature à produire des effets d’atténuation, sans s’aventurer à évaluer cet effet concrètement. En effet, les associations requérantes invitaient le juge à étudier la part des réductions effectivement constatées réellement imputables aux mesures de l’État. Elles avaient confié à un collectif – » Éclaircies » – un travail d’évaluation in itinere des mesures. Mais cette expertise privée n’est pas mobilisée par le jugement. L’évaluation retenue se présente comme suit. D’abord, le Tribunal recherche, parmi les mesures adoptées par l’État, celles qui, en raison de leur date d’adoption, ont pu produire des effets sur les émissions avant le 31 décembre 2022. Ensuite, il évalue in abstracto leurs effets sur la réduction des émissions. Il refuse donc de se prononcer in concreto sur les réductions qui peuvent effectivement leur être imputées.
34Cet examen aboutit à une situation pour le moins troublante : la preuve de l’insuffisance des mesures semble décorrélée de toute approche concrète. En effet, sur la période, la plupart des mesures considérées concernaient le secteur des transports. Mais, pour ce secteur, sur la période, les émissions ont continué d’augmenter36, un constat duquel le juge ne tire aucune conséquence. Au contraire, dans le secteur du bâtiment, et plus précisément pour le chauffage résidentiel, les émissions ont considérablement chuté sur la période. Effectivement des mesures ont bien été adoptées par le Gouvernement, qu’il s’agisse de mesures spécifiques ou de mesures plus générales en application du plan de sobriété. Alors que les requérantes entendaient démontrer que les baisses n’étaient pas corrélées avec la principale mesure adoptée en la matière, « Ma primRénov », le Tribunal n’a pas été convaincu par leur démonstration. Il exige d’elles de prouver que les baisses constatées étaient dépourvues de tout lien avec les mesures adoptées. Le doute qu’elles ont cherché à faire naître n’était donc pas suffisant, elles devaient apporter la preuve contraire.
35L’exigence probatoire du Tribunal conduit à consommer un écart entre les faits et le droit. En imposant aux requérantes un effort probatoire très élevé, il s’autorise à ne pas évaluer in concreto la relation entre les émissions constatées et les mesures adoptées. Ici, le doute ne profite pas aux requérants, mais au défendeur, une position qui se démarque de celle du Conseil d’État dans le cadre de Grande-Synthe III.
II. GS III ou le poids conforté de l’expertise publique
36Dans le cadre de l’arrêt Grande-Synthe III, le Conseil d’État relève, à son tour, que sa décision du 1er juillet 2021 n’est pas pleinement exécutée. Mais, il déduit de cette inexécution la nécessité de prononcer une nouvelle injonction car les mesures adoptées par le Gouvernement ne garantissent pas avec « une marge de sécurité suffisante, en tenant compte des aléas de prévision et d’exécution » que la trajectoire de réduction d’émission sera tenue37. Pour arriver à cette conclusion, le Conseil d’État, à la suite de son rapporteur public, opère trois tests38 : « le premier consiste à regarder la réalisation de la trajectoire telle qu’elle peut être constatée […], le deuxième temps est celui qui consiste à examiner les mesures adoptées ou annoncées qui ont un impact sur l’évolution des émissions de GES, [et enfin] le dernier temps, est un test de réalité [consistant à évaluer] si les prévisions d’évolutions apparaissent […] crédibles, au vu de ce qui reste à accomplir »39. A priori, deux de ces trois tests nécessitent de faire appel à des données scientifiques : le premier repose nécessairement sur les données d’émissions calculées par le CITEPA, le troisième sur une évaluation des politiques publiques. Ici, contrairement à l’Affaire du Siècle III, la charge de la preuve pèse essentiellement sur l’État qui doit démontrer que la trajectoire sera tenue de manière certaine (A). Pour forger sa conviction, le juge s’appuie sur des expertises scientifiques publiques de seconde main, confortant le poids des analyses du Haut Conseil pour le Climat dans l’évaluation des politiques climatiques (B).
A. Une preuve solide d’exécution attendue du défendeur
37En principe, comme rappelé supra, la charge de la preuve incombe au demandeur. Toutefois, en raison de l’inégalité de ressources entre le requérant et le défendeur, souvent, dans le cadre du contentieux administratif, les juridictions peuvent tempérer l’effort probatoire du demandeur. Classiquement, depuis l’arrêt Cordière40, dans le cadre de l’excès de pouvoir, et hormis les régimes de preuves définis par la loi, « le juge doit s’interroger sur la partie qui est la plus à même de fournir la preuve attendue »41. Si le requérant n’est pas en mesure de la fournir, le juge sollicitera ces éléments de preuve auprès du défendeur. Évidemment, le requérant n’est alors pas exonéré de toute responsabilité dans l’administration de la preuve. Il doit tout de même apporter « un commencement de justification de nature à conférer […] [à ses] allégations […] un caractère sérieux »42. Ce principe, explicitement rappelé par Stéphane Hoynck dans ses conclusions43, conduit, en l’espèce, le Conseil d’État à faire peser sur le Gouvernement une exigence probatoire renforcée, voire aggravée par le cadre contentieux puisque « s’agissant d’un contentieux d’exécution […] l’administration doit […] démontrer qu’elle a exécuté́ votre décision de justice »44.
38Une fois cette ligne de partage établie, le Conseil d’État précise la portée de la preuve attendue du Gouvernement. Et là encore, le juge de l’exécution se montre particulièrement exigeant. Ainsi qu’évoqué plus haut, le juge requiert du Gouvernement qu’il démontre que les mesures adoptées assurent « avec une marge de sécurité suffisante, et en tenant compte des aléas de prévision et d’exécution que les objectifs fixés par le législateur pourront être atteints ». Ici, le caractère prospectif de l’analyse conduit le juge non pas à atténuer la charge de la preuve de l’État, mais au contraire, à renforcer la qualité de la preuve attendue pour faire la démonstration de l’exécution de l’injonction. Pour dissiper le doute né des allégations sérieuses des requérantes, le Gouvernement devra apporter une preuve contraire indiscutable. Il ne lui suffira pas seulement de démontrer que les mesures sont de nature à assurer le respect de la trajectoire, mais qu’elles le permettent de manière certaine.
39Cette exigence se manifeste dans les analyses du juge de l’exécution. En effet, le Conseil d’État ne se contente pas de réceptionner les données scientifiques avancées par les parties, il les étudie, les évalue, se les approprie. Ainsi, s’agissant du premier test, le juge de l’exécution ne se limite pas à reproduire les calculs d’émissions du CITEPA. Au contraire, il en propose une analyse qui lui permet de ne pas considérer toute baisse ou augmentation d’émissions comme un indice suffisant du respect ou du non-respect de la trajectoire. En effet, il inscrit les données calculées par le CITEPA dans leur contexte – la crise COVID, le déconfinement, la guerre en Ukraine – intégrant le poids de ces évènements conjoncturels dans son appréciation de la baisse – -1,9 % – constatée sur le deuxième budget carbone45. Ensuite, s’agissant du troisième test, à nouveau, le juge prend en compte les facteurs conjoncturels qu’il avait déjà relevés pour le premier test pour relativiser la force probante des baisses d’émissions constatées.
40Puis, il expose son analyse des différentes évaluations des politiques publiques climatiques soumises à sa juridiction. En effet, le juge administratif semble observer avec prudence les exercices de modélisation qui lui sont soumis.
41Tout d’abord, il refuse de considérer comme suffisant, l’exercice de modélisation élaboré par le Gouvernement pour rendre compte, à la Commission européenne46, des politiques mises en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction d’émission. En effet, pour le juge, « cet exercice de prévision présente un degré d’incertitude significatif à la date de la présente décision, en raison notamment de l’absence d’évaluation rétrospective sur la capacité des mesures prises en compte à permettre effectivement les réductions d’émissions de gaz à effet de serre projetées à l’horizon 2030 »47. Autrement dit, chat échaudé craint l’eau froide ! Pas plus que le premier exercice de modélisation, celui-ci ne garantit que les mesures adoptées assurent l’atteinte de l’objectif des -40 % à échéance 2030. Si le juge ne remet pas en cause le sérieux de l’exercice de modélisation, le manque de recul sur ces exercices et les implications dont ils résultent limitent leur « capacité à prédire l’avenir »48.
42De même, s’agissant des expertises privées produites par l’État – l’étude du BCG élaborée à partir des dispositions de la loi Climat et Résilience – et les associations intervenantes – l’étude de Carbone 4 sur les paramètres structurants de la transition – le constat est identique, mais le traitement différencié. En effet, la décision ne se réfère qu’à l’étude de Carbone 4, ignorant celle du BCG. Mais, la lecture des conclusions renvoie au scepticisme avec lesquelles ces modélisations ont été reçues par le rapporteur public. D’un côté, s’agissant de l’étude du BCG, l’étude ne dissipe pas l’incertitude liée à l’atteinte de la trajectoire dès lors qu’elle ne fait que présumer que les mesures adoptées seront suffisamment mises en œuvre par l’État. D’un autre côté, s’agissant de l’étude de Carbone 4, les résultats de l’étude sont perçus avec distance en raison de décalages entre les analyses proposées et les autres lectures du rapporteur, lesquelles ne sont pas référencées49.
43Au contraire, le Conseil d’État paraît accueillir avec bienveillance les analyses du Haut Conseil pour le Climat (HCC). Dans un premier temps, il rappelle l’objet des évaluations opérées par le HCC au titre de l’article L. 132-4 du Code de l’environnement. Ce dernier livre « une analyse de l’origine des émissions passées et présentes, des comparaisons internationales et une mise en relation des mesures adoptées par le Gouvernement jusqu’en mars – avril 2022 avec les différentes orientations sectorielles fixées par la stratégie nationale bas carbone »50. Cette évaluation ne repose donc sur aucune modélisation, aucun exercice de projection : « elle se fonde sur l’origine des émissions passées et actuelles et les orientations sectorielles de la SNBC, pour vérifier si les nouvelles mesures adoptées (toutes celles qui ont un impact sur les émissions du secteur concerné et pas uniquement celles qui sont « fléchées » comme favorables au climat) permettent d’aller vers les niveaux de réduction requis »51. Cette méthode semble être plus convaincante pour le Conseil d’État alors même que la méthode du HCC pour évaluer l’impact climatique des mesures de l’État reste assez floue. Quelle littérature mobilise-t-il ? Comment la sélectionne-t-il ? Recourt-il à de projections ? Ces questions ne sont pas répondues, mais la force probante de son avis, elle, n’en ressort pas entamée, révélant le poids déterminant des travaux du HCC dans l’administration de la preuve climatique.
B. Le poids des avis du HCC
44Dans l’arrêt Grande-Synthe III, le juge construit son intime conviction sur la base des évaluations apportées par les parties. En effet, prolongeant le constat de Laura Canali52, le juge ne fait pas usage de ses pouvoirs d’instruction pour commander une expertise juridictionnelle spécifique au litige dont il est saisi. La preuve du respect de la trajectoire continue donc de s’appuyer sur des « preuves extra-juridictionnelles »53, générée soit par l’État ou les requérantes. Toutefois, il apparaît que cette grille de lecture ne rende pas compte du poids de certaines expertises dans la construction de l’intime conviction du juge.
45En effet, la lecture de la décision, mais aussi des conclusions, laisse apparaître le poids de l’expertise produite par les services de l’État dans la construction de la vérité judiciaire en matière climatique. Ce constat s’appuie sur l’importance accordée tant à l’exercice de modélisation produit par les services du ministère de la transition énergétique qu’au rapport 2023 du HCC.
46D’un point de vue quantitatif d’abord, ces deux travaux occupent la motivation du juge administratif. En effet, deux considérants très longs sont consacrés à chacune de ces évaluations aux points 22 et 24 de la décision et occupent 47 lignes pour la seconde, 37 lignes pour la première. Ce volume est conséquent lorsqu’on le rapporte aux 19 lignes du point 23 qui évoque l’étude de Carbone 4.
47D’un point de vue qualitatif ensuite, le traitement réservé à ces deux études publiques n’est pas comparable à celui donné aux études privées, qu’il s’agisse de celle de Carbone 4 ou de celle du BGC. Déjà, comme souligné supra, l’étude du BCG n’est pas visée par la décision, seulement dans les conclusions. Ensuite, dans les conclusions, les termes de l’analyse des études publiques diffèrent de ceux des études privées. Ainsi, spécialement, s’agissant de l’exercice de modélisation du gouvernement, le rapporteur public souligne à deux reprises qu’il a été réalisé avec rigueur54 ou avec « le plus grand sérieux »55. De même, s’agissant du HCC, le rapporteur public construit la légitimité de ses analyses en évoquant « l’expertise particulière » qu’il propose56 et en le comparant Haut conseil des finances publiques57, un organe consultatif instauré de longue date dans le paysage administratif et composé notamment de magistrats de la Cour des comptes. On ne trouvera pas de termes aussi laudateurs pour qualifier les études privées produites par Carbone 4 ou par le BCG.
48La construction de la légitimité des preuves réside ensuite dans le traitement qui leur est réservé. Pour marquer sa distance avec le contenu des deux études privées, le rapporteur s’autorise à produire une analyse personnelle de leur contenu. Et même, il cherche à démontrer les limites des analyses proposées par des personnes pourtant plus rodées, a priori, à l’évaluation socio-économique des politiques publiques. Au contraire, s’agissant des expertises produites par le HCC ou par les services de l’État, le juge ne porte aucune analyse critique de leur contenu. Il les avalise tout en reconnaissant, pour l’exercice de modélisation, les limites de principe inhérentes à ce type d’exercice. Il ne s’agit donc pas de critiquer le contenu de la modélisation, mais son principe.
49D’ailleurs, cette critique est minorée par le rapporteur lorsqu’il compare l’office du juge à celui du gouvernement lorsqu’il procède à cette modélisation : « À certains égards, l’exercice auquel vous devez vous livrer aujourd’hui non pas dans le champ de la modélisation économique ou scientifique mais dans le domaine juridictionnel procède du même impératif : essayer d’appréhender une réalité́ complexe par un processus nécessaire de réduction du débat à ses éléments essentiels, pour être en mesure de dire le droit, l’incertitude persistante sur ce que sera précisément l’avenir ne pouvant être ni un motif d’inaction, ni une excuse pour ne pas juger »58.
50Cette différence de traitement entre les expertises selon la qualité de leur auteur est intéressante, même si elle n’est pas nouvelle. En effet, pour les habitués du contentieux environnemental, il est frappant de constater que le juge donne plus de crédit, par exemple, aux avis de l’Autorité Environnementale qu’aux études produites par les requérants pour dénoncer les atteintes à la nature résultant d’un projet, d’un plan ou d’un programme59.
51Pourtant, souvent, les expertises privées et publiques présentent des caractères communs : elles reposent toutes sur des hypothèses, des choix méthodologiques et elles se fondent sur d’autres évaluations et se présentent donc comme des sources de seconde main. Alors comment comprendre que ces sources soient traitées différemment ? Une hypothèse pourrait expliquer cette différence de traitement. Les expertises produites par des services de l’État pourraient être auréolées, par le juge, de l’exigence d’impartialité qui caractérise l’action administrative. En somme, il se pourrait que le juge donne plus de crédit à des organes dont il lui semblerait partager l’éthos, c’est-à-dire un système commun de rationalité. Mais, laissons à des sociologues du droit le soin d’enquêter sur ce point !
***
52Vérifier le respect de la trajectoire ou la réparation du préjudice écologique a conduit les juridictions administratives à produire un discours sur le régime de la preuve climatique. L’étude des affaires ADS III et Grande-Synthe III laisse apparaître des différences et des points communs entre les juridictions. D’un côté, les juges s’abritent sur les données produites par deux experts, le CITEPA et le HCC, actant leur rôle déterminant dans l’évaluation des politiques publiques en la matière. De plus, les juges ont fait le choix de ne pas faire usage de leur pouvoir d’instruction pour générer une expertise spécifique aux questions qui leur étaient posées, se contentant des données fournies par les parties. D’un autre côté, les décisions se distinguent sur le partage de la charge de la preuve et sur l’office du juge. Alors que le Conseil d’État fait essentiellement peser la charge de la preuve sur l’État, le Tribunal administratif exige des requérantes plus que des allégations sérieuses : elles doivent apporter la preuve contraire de la réparation du préjudice. Alors que le Conseil d’État cherche à évaluer concrètement les effets climatiques des mesures de l’État, le Tribunal administratif de Paris ne le fait que de manière limitée réservant ce contrôle à l’examen de la trajectoire.
Notes de bas de page
2C. Santulli, Droit du contentieux international, Montchrestien, 2005, p. 501, n° 849, cité par C. Broyelle, Contentieux administratif, Montchrestien, 7e éd., 2019, p. 198.
3CE, ass., 4 mars 1966, Manufacture des produits chimiques de Tournans, n° 60570.
4C. Broyelle, Contentieux administratif, op. cit., p. 197.
5Notons toutefois que ce principe ne figure pas parmi le « décalogue » du procès administratif aux articles du CJA.
6CE, ass., 28 mai 1954, Barel, n° 28238.
7F. Rolin, « La procédure administrative contentieuse est-elle véritablement inquisitoire ? », Civitas Europa 2020/1, n° 44, p. 169-180.
8R. 625-2 CJA.
9R. 625-3, CJA. V. Chapitre de L. Canali dans cet ouvrage, p. 189.
10R. 623-1 CJA.
11R. 621-1 CJA.
12Ce n’est que par exception que le juge administratif est tenu de prononcer des mesures d’instruction. En ce sens, v. N. Carpentier Daubresse, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », AJDA, 2014, p. 1143.
13F. Rolin, « La procédure administrative contentieuse est-elle véritablement inquisitoire ? », Civitas Europa 2020/1, n° 44, p. 169.
14TA de Paris, 3 février 2021, Oxfam France et autres, n° 1904967- 1904968- 1904972 et 1904976.
15TA de Paris, 14 octobre 2021, Oxfam France et autres, n° 1904967- 1904968- 1904972 et 1904976.
16Il établissait tant l’existence d’une obligation juridique faite à l’État de lutter contre le changement climatique et que celle des deux préjudices – moral et écologique – subis par les associations requérantes en raison du manquement de l’État à cette obligation.
17TA de Paris, 14 octobre 2021, préc. Article 2 du dispositif du jugement.
18CE, 27 juill. 2015, n° 367484 : « Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets » (nous soulignons) : V ; conclusions G. Pelissier, Syndicat des copropriétaires du Monte-Carlo Hill du 22 novembre 2019 : « l’objectif de l’action en responsabilité peut être pleinement atteint par la suppression, pour l’avenir, de la cause du préjudice ou de ses effets dommageables pour la victime, puisqu’elle assure la réintégration parfaite de cette dernière dans son droit à ne pas subir de préjudice. Même si la formule est souvent employée, il ne s’agit pas tant de réaliser une réparation en nature, qui par définition porte encore sur le dommage causé, que d’éviter qu’il continue de se produire ».
19TA de Paris, 22 décembre 2023, Association Oxfam France, Association Notre Affaire à tous, Association Greenpeace France, n° 231828/4-1.
20Conseil d’État, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, n° 467982.
21Articles 2 et 3 du Décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant expérimentation au Conseil d’État des procédures d’instruction orale et d’audience d’instruction et modifiant le code de justice administrative.
22Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020, ci-après SNBC.
23B. Pacteau, « Preuve », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, 2016.
24Ibid.
25J. Bétaille, « L’argument scientifique dans le contentieux de la responsabilité́ environnementale », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2023, n° 2, p. 350.
26L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, 2022, vol. 47, n° 3, p. 491.
27J. Bétaille, art. cit.
28Soulignement ajouté.
29Cette analyse s’appuie sur celle présentée dans le cadre d’un séminaire de recherche en ligne, en juin 2022 dans le cadre de l’ANR Proclimex.
30La première tient aux contraintes de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ADS II. Le tribunal estime qu’il ne peut réviser le quantum du préjudice écologique au regard des nouvelles données du CITEPA. Peu importe donc que la réalité du préjudice se soit aggravée du point de vue des données scientifiques, le juge de l’exécution assume que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement dont il est saisi, le conduise à ne pouvoir les considérer. La seconde tient aux limites du contentieux de la responsabilité, le juge de l’exécution rappelant que son contrôle ne peut le conduire à examiner si les mesures adoptées seraient suffisantes pour atteindre l’objectif terminal de la SNBC, atteindre les -40 % de GES par rapport au niveau de 1990 à échéance 2030.
31Ministère de la transition énergétique, Ajustement technique des budgets carbone, juillet 2022 (en ligne).
32Haut Conseil pour le climat, Acter l’urgence. Engager les moyens, juin 2023, p. 84 et s., (en ligne).
33GIEC, Cinquième rapport d’évaluation, AR5 Synthesus Report: Climate Change 2014, tome 1, 2013, (en ligne). Notons que la décision de la Conférence des Parties 1/CP.24 a décidé que ces nouveaux PRG seraient applicables aux pays industrialisés à s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.
34TA de Paris, ADS III, op. cit., points 15 à 17.
35Effectivement, dans le cadre du contrôle prospectif, le Conseil d’État a relevé le caractère conjoncturel de certaines baisses d’émissions. V. infra.
36CITEPA, Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Bilan des émissions en France de 1990 à 2022. Rapport SECTEN, édition 2023, 29 juin 2023, en ligne.
37Point 8 de la décision.
38Ibid.
39Conclusions de S. Hoynck sur CE Grande-Synthe III, point 4.
40CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108.
41N. Carpentier Daubresse, « Pouvoir ou devoir d’instruction du juge administratif ? », art. cit.
42B. Bourgeois-Machureau dans ses conclusions sur l’affaire Mme Cordière du 26 novembre 2012, cité par N. Carpentier Daubresse, Ibid.
43Conclusions de S. Hoynck sur CE, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, préc., point 4.
44Ibid.
45CE, 10 mai 2023, Gande Synthe III préc., point 9.
46Cf. article 18 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat.
47CE, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, préc., point 22 de la décision.
48Conclusions de S. Hoynck préc. sur CE, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, préc., point 4.3.
49Ibid.
50CE, 10 mai 2023, préc., point 24 de la décision.
51Conclusions de S. Hoynck préc. sur CE, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, préc, point 4.4, p. 18.
52L. Canali, « La preuve par l’expertise dans le contentieux français des changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, art. cit.
53Ibid.
54Conclusions de S. Hoynck préc sur CE, 10 mai 2023, Grande-Synthe III, préc., point 4.3, spéc. p. 16.
55Ibid., spéc. p. 15.
56Ibid., spéc. p. 17.
57Ibidem.
58Ibid., spéc. p. 16.
59M. Fleury, « 23 | Affaires du Triangle de Gonesse (2019) Le climat est dans le pré – À propos des affaires du Triangle de Gonesse », in Chr. Cournil (dir.), Les Grandes affaires climatiques, Confluence des droits [en ligne], Aix-en-Provence, 2020, p. 379-386 ; J. Bétaille, « L’argument scientifique dans le contentieux de la responsabilité environnementale », art. cit.
Auteur
Maîtresse de conférences en droit public, CURAPP-ESS (UMR 7319), Chercheuse associée à l’ISJPS (UMR 8103) et au GDR ClimaLex, Université de Picardie Jules Verne

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