Chapitre 2
La preuve des trajectoires de réduction les plus équitables devant les juges
p. 49-72
Note de l’auteur
Ce chapitre reflète mon expérience en tant que chercheur en sciences climatiques dans certains procès climatiques. Mon expertise non juridique concerne la question du partage de l’effort basé sur des concepts d’équité. Les développements présentés dans ce chapitre qui ne sont pas directement liés à une référence académique reflètent une expérience personnelle qui ne saurait bien entendu représenter l’ensemble des actions en justice ou être considérée comme un résultat scientifiquement établi. Je tiens à remercier Paul Mougeolle pour ses contributions, en particulier sur les aspects juridiques de ce chapitre.
Texte intégral
1Lors des procès climatiques, les plaignants cherchent à établir un lien causal entre les actions de l’acteur visé et les préjudices subis par les victimes. Pour apporter cette preuve de manière à convaincre le juge, les requêtes cherchent souvent à s’appuyer sur des démonstrations souvent produites par des experts faisant référence à des travaux qui font autorité. La valeur de ces rapports dépend de la perception qu’a le juge de l’expertise, des auteurs ou des travaux cités, au-delà de la seule qualité scientifique. Les requérants s’appuient en général sur les travaux issus de la recherche scientifique, c’est-à-dire parus dans les revues à comité de lecture indépendant, ou encore sur la reconnaissance de l’auteur ou de l’institution à la base des productions scientifiques, ce qui influence alors la perception de l’argument. Par exemple, les travaux établis par des institutions gouvernementales et intergouvernementales ont un poids souvent plus important devant les juges, en particulier lors des recours contre les États, du fait de leur caractère officiel. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui cherchent à présenter le consensus scientifique sur un sujet, servent le plus souvent de références. En particulier, les « Résumés pour Décideurs » publiés par le GIEC, approuvés mot à mot par l’ensemble des gouvernements sont idoines pour faire valoir un argument juridique2. Rappelons que les thèmes abordés par les rapports du GIEC sont co-produits avec les gouvernements3. En conséquence, si le contenu des rapports du GIEC s’appuie sur la science disponible, toute la science disponible n’est pas forcément reflétée dans les rapports du GIEC. En particulier, le GIEC expose relativement peu de résultats quantitatifs au niveau national, et spécifiquement en termes d’évaluation de l’ambition des objectifs nationaux et d’information sur ce que seraient des contributions justes et ambitieuses des différents pays.
2Les 4e et 5e rapports du GIEC ont présenté des résultats quantitatifs d’Études sur des réductions de gaz à effet de serre (GES) au niveau national alignés avec les traités internationaux. Ces rapports ont présenté ces résultats seulement agrégés par groupes de pays, et non au niveau individuel. Au regard des controverses4, les rapports suivants (dont le Rapport Spécial 1,5 °C et 6e rapport) mentionnent la littérature disponible sans présenter de résultats quantitatifs utilisables par les tribunaux, malgré l’appel d’un avocat de l’affaire Urgenda dans un journal scientifique de référence5.
3Les rapports scientifiques présentés par les requérants s’appuient sur cette hiérarchie de preuves pour convaincre le juge d’une chaîne causale entre l’action de l’acteur visé et le préjudice avancé par la victime. La valeur de cette démonstration semble d’autant plus importante dans l’argumentaire qu’elle appuie une demande quantitative. D’ailleurs, diverses expertises sont souvent nécessaires pour établir une chaîne de causalité qui attribue d’une part le préjudice subi par la victime aux impacts du réchauffement climatique, et d’autre part l’étendue de la responsabilité individuelle de réparation (par exemple via une réduction d’émissions) à l’acteur visé.
4Ce chapitre mêle mon expertise académique ainsi que mon expérience en tant qu’expert dans quelques actions en justice. Il se concentre d’abord sur l’utilité de la science pour évaluer la suffisance de l’ambition d’un acteur donné dans ses objectifs de réduction d’émissions de GES (I) avant de présenter certains exemples issus de jurisprudences récentes (II) et une illustration au cas français (III) avant de terminer par une ouverture un propos libre sur ma pratique du rôle d’expert (IV).
I. Le rôle de la science pour évaluer l’ambition des objectifs de réduction de GES dans les procès
5Cette partie présente comment les limites d’émissions de GES sont calculées au niveau national en prenant en compte des considérations physiques (A) et les principes d’équité qui sont modélisés pour calculer la part « juste » de chaque pays, et donc les obligations de chaque pays lors des procès climatiques (B). Ensuite, l’influence des considérations subjectives des modélisateurs et l’importance de la compréhension de certaines hypothèses seront discutées dans le cadre de ces procès (C).
A. Considérations physiques dans les accords internationaux
6L’ensemble des pays s’est engagé avec l’Accord de Paris à poursuivre une limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C à la fin du siècle et à rester bien en deçà de 2 °C, par rapport à la moyenne des températures à l’époque préindustrielle. Cette stabilisation du réchauffement climatique implique donc un « montant limite » d’émissions cumulées de CO2 au cours du siècle, et en conséquence des émissions nulles à partir d’une date future, que requiert également l’Accord. Le GIEC présente des trajectoires de réduction du GES (dont CO2) résultant de modélisations de mise en œuvre de mesures de réduction de GES pour limiter le réchauffement climatique à certaines températures, dont celle de 1,5 °C (objectif de température) avec divers degrés de certitudes. L’évaluation du réchauffement climatique résultant de trajectoire d’émissions de GES a une certaine incertitude, et celle-ci peut être présentée en fonction de probabilité d’être à un niveau de réchauffement climatique donné. Le montant d’émissions mondiales maximal légal dépend alors du choix de la probabilité avec laquelle la limite de réchauffement climatique doit être poursuivie. Cette probabilité reflète une incertitude due à une limite de la compréhension de processus physiques et peut à ce titre être reliée au principe de précaution. Si l’objectif de poursuivre une limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C est universellement accepté via l’Accord de Paris, sa réalisation n’éviterait pourtant pas l’ensemble des impacts du réchauffement climatique. Chaque émission supplémentaire de GES implique des impacts climatiques supplémentaires. En 2023, le réchauffement climatique moyen a atteint 1,2 °C et s’accompagne déjà d’impacts importants et inégaux sur la biodiversité et les populations humaines6. L’Accord de Paris lui-même engage les pays à soumettre des contributions représentant la plus haute ambition possible, ce qui peut représenter un objectif de limitation du réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C.
7Précédant l’Accord de Paris, le Protocole de Kyoto adopté en 1997 contenait une obligation de réduction de GES de 5 % en 2012 par rapport 1990 pour les pays développés. Cette approche fortement verticale (top-down) avec des obligations précises au niveau national ne s’appliquait donc qu’à un nombre limité de pays, au prix d’une ambition collective insuffisante7. Bien que tous les États développés aient formellement respecté cette obligation, ils ont eu recours aux nombreuses flexibilités du Protocole, qui laissait la possibilité aux États d’acheter des certificats de réduction à l’étranger, c’est-à-dire en investissant dans la conservation de parcelles de forêts, ou encore en développant des projets bas-carbone8. Le manque d’intégrité et l’additivité de ces certificats de réductions d’émissions n’a pas permis de réaliser des transformations profondes mettant le monde, ou même les pays développés sur la voie d’une décarbonation rapide9. Les États-Unis n’ont jamais ratifié le Protocole, malgré leur signature, tandis que le Canada s’en retira en 2012.
8Au regard de l’échec du Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris a favorisé une approche applicable à tous les États-Parties, en leur laissant plus de flexibilité pour définir leur « ambition la plus élevée possible » – approche davantage bottom-up que le Protocole de Kyoto. Ces contributions doivent être révisées régulièrement à la hausse (principe de progression), à la lumière des capacités nationales, des besoins communs, des opportunités et pressions internes et externes.
B. Modélisation des considérations d’équité de partage de l’effort entre pays
9L’effort de réduction que chaque pays doit fournir pour respecter l’Accord de Paris peut être déterminé via le calcul d’une limite d’émissions en deux étapes. Dans un premier temps, il faut déterminer les émissions restantes au niveau mondial (possiblement via un « budget carbone »), associées à un niveau de réchauffement compatible avec l’Accord de Paris ou à un niveau de concentration de CO2 dans l’atmosphère tel que le GIEC le présentait dans ses premiers rapports (350 ou 450 ppm ou autre). Deuxièmement, il faut déterminer la part de chaque pays, comme fraction du montant d’émissions mondial. Cette allocation de l’ensemble des émissions possible représente une vision minimaliste du respect d’une limite de réchauffement, mais pas forcément « la plus haute ambition possible » à laquelle se sont engagés les États.
10À l’échelle globale, le réchauffement peut être modélisé comme une réponse à une trajectoire de GES anthropique (le CO2 en représente 74 % en 2022, hors émissions liées à l’utilisation des terres)10. Étant donné que le CO2 est stable dans l’atmosphère, le réchauffement climatique à la fin du xxie siècle est proportionnel aux émissions anthropiques cumulées de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Un « budget carbone mondial » peut donc être associé à un objectif de limitation du réchauffement climatique avec une certaine probabilité. Au contraire, la dynamique des émissions d’un montant donné de GES, hors CO2, au cours du siècle influence le réchauffement climatique. On ne peut donc pas associer un budget de GES à une limite de réchauffement climatique sans ajouter d’incertitude. Le budget carbone n’est pas mentionné dans l’Accord de Paris mais peut être utilisé comme indicateur des émissions de CO2 restantes avant de dépasser un seuil de réchauffement climatique, en l’absence d’émissions négatives futures qui permettraient plus d’emissions à court terme.
11Mathématiquement, le partage des émissions – permettant de limiter le réchauffement climatique au niveau choisi – peut se faire en partageant un budget carbone ou une trajectoire de réduction11 de GES définie dans le temps. Les budgets carbones12 présentés dans le premier groupe de travail du GIEC représentent une grandeur déterminée purement selon des considérations physiques13. Au contraire, les trajectoires d’émissions sont basées sur des modèles représentant en plus des considérations physiques des considérations techno-économiques de faisabilité de décarbonation à l’échelle globale14. Pour un réchauffement donné, ces trajectoires incluent tous les GES et peuvent induire des émissions cumulées de CO2 supérieures à celles du budget carbone physiques, temporairement, avant que des émissions négatives de CO2 dans la seconde partie du xxie siècle ne permettent de revenir au budget carbone net et la limite de température désirée. Ces trajectoires présentent donc l’information la plus complète et réaliste (comparé aux budgets carbone) pour mettre en œuvre l’Accord de Paris et reflètent la meilleure science en cohérence avec les budgets présentés par le premier groupe de travail. Ces trajectoires étant définies dans le temps, elles peuvent servir de référence pour évaluer des objectifs à une date donnée (par exemple, les objectifs à 2030). L’allocation d’un budget carbone au niveau national requiert des hypothèses normatives rarement justifiées quant à leur utilisation dans le temps. Ces hypothèses – souvent une simple décroissance linéaire15 – ne reflètent pas une cohérence globale avec l’objectif poursuivi ou des considérations de faisabilité à l’échelle globale.
12Sous l’Accord de Paris, les États Parties doivent adopter des objectifs nationaux – les Contributions Déterminées Nationalement (CDN) – et les revoir à la hausse régulièrement, conformément au principe de progression. Ces objectifs doivent correspondre au niveau d’ambition le plus élevé possible compte tenu de ses responsabilités communes, mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales16. Ce langage relativement ouvert requiert des pays dotés de capacités économiques et d’une responsabilité historique importante de réduire davantage leurs émissions. Le principe de responsabilités différenciées peut théoriquement autoriser des pays peu développés économiquement d’augmenter temporairement leurs émissions. En outre, l’Accord de Paris précise que « les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement Parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux différentes situations nationales »17. De manière générale, le partage d’effort entre les pays doit être équitable18 ; les pays devant aussi expliquer en quoi leurs objectifs sont « justes et ambitieux ». La juxtaposition des deux termes « juste » et « ambitieux » reflète la nécessité d’apprécier les considérations d’équité pour évaluer l’ambition de la contribution d’un pays dans les cours de justice, comme le précise le GIEC19 : « ce n’est qu’en considérant la “part juste” que l’adéquation de la contribution d’un État peut être évaluée dans le contexte d’un problème d’action collective mondiale ». En pratique, peu de pays expliquent clairement en quoi leur engagement est « juste et ambitieux » dans leurs soumissions20.
13Ainsi, malgré le fait que la CCNUCC et l’Accord de Paris se basent sur des notions d’équité unanimement approuvées, aucun accord ne précise les niveaux d’émissions (ou de réduction d’émissions) de chaque pays, ou une méthode pour les déterminer en accord avec ces notions. Les propositions d’États parties, ou de leurs experts, relatives à un partage mondial de l’effort sont d’ailleurs peu nombreuses21. L’Union européenne (UE) utilise une méthode basée sur la capacité financière de ses membres (via le PIB par habitant22), pour déterminer leur contribution respective à l’objectif européen en termes de réduction de GES, sans pour autant avoir utilisé cette approche pour établir cet objectif européen comme une contribution adéquate à l’Accord de Paris. Les débats devant la Cour Internationale de Justice dans l’affaire de l’avis consultatif sur les obligations climatiques pourront possiblement préciser l’interprétation de la science pour mettre en œuvre l’Accord23.
14L’article 4 de l’Accord de Paris stipule d’ailleurs que les États parties doivent « opérer des réductions rapidement […] conformément aux meilleures données scientifiques disponibles ». Depuis l’adoption des objectifs communs de la CCNUCC, et en particulier depuis l’identification d’un budget carbone limité, de nombreuses études scientifiques ont proposé des méthodes et résultats de partage de l’effort global en quantifiant le niveau d’émissions approprié pour chaque pays. Ces méthodes reflètent généralement des interprétations des principes de justice distributive, ainsi que des considérations parfois subjectives de faisabilité politique24 et de biais25 de la part des modélisateurs. Ces études ont pour but d’informer les négociations pour l’adoption de nouveaux cadres légaux sous la CCNUCC26, sans se limiter à l’interprétation des considérations d’équité explicitement liées à un cadre légal existant tel que l’Accord de Paris27. De surcroît, ces études peuvent reflèter implicitement des intérêts nationaux28, proposer une vision juste selon les auteurs, parfois en concertation avec des organisations de société civile29, ou des comparaisons numériques de la modélisation de différents principes d’équité30.
15Le résultat est donc un corpus de littératures aux approches diverses cherchant à informer le processus de négociation vers des propositions plus justes ou au moins plus ambitieuses collectivement. Cette littérature informe en conséquence la négociation de normes légales, sur ce qui peut être considéré comme juste par les acteurs des négociations.
16Cependant, ces études ne sont pas de simples points de vue personnels, mais le résultat d’un processus scientifique sur la base de principes d’équité décrits dans la littérature philosophique, avec la transparence, indépendance, et robustesse que la révision par les pairs implique. La littérature qui reflète plus spécifiquement le principe d’équité de l’Accord de Paris informe donc la suffisance, ou l’adéquation des objectifs de réduction de GES des pays sous l’objectif de l’Accord. Cette interprétation « scientifique » de l’Accord de Paris (ou potentiellement d’autres normes légales) justifie son utilisation pour les Cours de justice, comme l’a expliqué par le GIEC31.
17Pourtant, la prise en considération de cette littérature scientifique dite de la « juste part » (‘fair share’) par les tribunaux ne semble acceptée aujourd’hui que marginalement par les cours dans les procès climatiques. Hormis les tribunaux néerlandais dans Urgenda, aucun juge n’a accepté de définir un objectif quantifié de réduction de GES à l’aulne de l’équité. Dans la récente affaire klimaSeniorinnen, la CEDH a imposé la prise en compte des critères d’équité de l’Accord de Paris dans la determination d’objectifs d’emissions adéquats, sans présenter d’objectif chiffré. Cette décision impose aux États membres de la cour d’expliquer en quoi leurs objectifs d’émissions respectent les considérations d’équité32. Les décisions de justice rendues à ce jour ne remettent que rarement en cause l’ambition des objectifs de réduction de GES, qui reflètent souvent l’approche d’antériorité (Grande-Synthe33, Affaire du siècle34, Cour constitutionnelle allemande35, décision FoE, Client Earth v. UK36). De plus, parmi les rares fois où une Cour est intervenue pour rehausser l’ambition de l’objectif d’émissions, le résultat est à minima37 ou a été obtenu basé sur une approche d’antériorité, plus connue sur le terme grandfathering (Klimatzaak38, Shell39). Cette approche peut être faussement perçue comme neutre en appliquant un rythme de réduction, et donc un objectif d’émissions nulles, commun à tous les pays. Un tel objectif unique rejette directement les notions d’équité de l’Accord de Paris et perpétue l’iniquité actuelle. L’interprétation conceptuelle des critères d’équité de l’Accord de Paris (ou d’autres normes légales), échoue à la cour et ne peut qu’être quantifiée par des modélisateurs. Cela conduit à une intégration – et une validation excessive de l’approche d’antériorité, sur laquelle les États se reposent souvent, malgré son caractère injuste à l’échelle internationale et en contradiction avec les principes d’équité et de responsabilité commune, mais différenciée.
C. L’influence des modélisateurs – l’influence de l’approche d’antériorité ou » grandfathering »
18En général, les indicateurs d’équité utilisés par les modélisateurs sont souvent le produit intérieur brut (PIB) par habitant (parfois l’Indice de Développement Humain, ou sur la base d’analyses plus détaillées) pour illustrer le principe de capacité financière, les émissions historiques pour représenter le principe de responsabilité et les émissions à un temps donné pour représenter le principe d’égalité. De multiples formules peuvent être utilisées pour partager des budgets de CO2 ou trajectoires d’émissions, sur la base d’un jeu d’indicateurs d’équité donnés. La modélisation de ces indicateurs peut refléter, volontairement ou non, la perception des auteurs de ce qui est équitable ou acceptable dans le contexte des négociations qu’ils cherchent à informer. Le choix de la méthode de modélisation est normalement présenté de manière transparente mathématiquement. Ces choix normatifs et leurs implications en termes d’équité ou d’interprétation des normes légales sont souvent insuffisamment discutés40 et les études qui s’y relient peuvent être également discutées ou écartées dans les procès climatiques41.
19Un exemple important est l’influence de « l’approche d’antériorité » (grandfathering). Cette influence peut être caractérisée par celle des niveaux actuels d’émissions des pays sur leurs allocations d’émissions à court terme. Celle-ci favorise donc les pays avec des émissions supérieures à ce qui pourrait être considéré comme équitable selon les principes invoqués dans l’étude (souvent les pays les plus riches). Cette influence peut agir tant sur l’utilisation des budgets carbone que des trajectoires de réduction d’émissions. L’alternative est d’allouer une trajectoire discontinue, c’est-à-dire qui ne débute pas au niveau des dernières émissions observées, et même potentiellement à des niveaux négatifs42.
20Le choix normatif d’allouer une trajectoire débutant au niveau d’émissions actuel d’un pays pourrait se justifier par des considérations de faisabilité de réductions d’emissions territoriales pour parvenir à ces niveaux. Or, conceptuellement, les méthodes de partage de l’effort cherchent à distribuer l’effort de réduction de GES entre les pays, mais ne déterminent pas spécifiquement la localisation des mesures de réduction. Le partage de l’effort équitable peut être atteint par une combinaison de réductions territoriales et de réductions financées à l’étranger43 dont la répartition n’est pas déterminée par l’approche de partage d’effort. L’Accord de Paris permet cette coopération entre États notamment via les obligations de soutien financier ainsi que l’article 6 qui traite spécifiquement de la possibilité de telles approches coopératives. La question de l’équité est donc ici indépendante de la faisabilité territoriale. L’intégration de l’approche d’antériorité a été justifiée dans de nombreux articles doctrinaux par un « critère d’acceptabilité politique par inertie »44, surtout en amont de la négociation de l’Accord de Paris. Dès lors, il a été choisi d’introduire une période de transition lors de mes premières publications entre les niveaux d’émissions actuels et ceux purement déterminés sur des critères d’équité45 (cf. Fig. infra) afin que les trajectoires nationales soient continues, comme l’ensemble de la littérature d’alors, et politiquement acceptables. Si les mesures demandées par le juge aux défendeurs doivent être faisables, le rôle des scientifiques est de présenter les mesures nécessaires pour appliquer la loi sans influence de leurs considérations d’acceptation politique et sans préjuger des moyens de mise en œuvre de l’obligation. Pourtant, ces considérations d’acceptabilité politiques sont souvent simplistes et subjectives46.
Fig. 1 – Exemple de l’influence de l’approche d’antériorité basé sur deux études avec (panel a), et sans (panel b) continuité des allocations d’émissions pour l’Union européenne en comparaison de ses objectifs d’émissions.

La première étude47 (de 2017) assure une continuité d’allocation depuis les niveaux d’émissions initiaux (ici 2010) via une période de 30 ans pour atteindre des allocations purement bases sur l’équité en 2040 (seule l’approche basée sur la responsabilité historique depuis 1990 ne recourt pas à une période de transition pour permettre sa continuité). Graphique adapté de Paris-Equity-Check.org. La seconde étude48 (en cours de révision) n’assure pas de continuité entre les niveaux d’émissions actuels et les allocations futures (basées sur une combinaison de responsabilité historique depuis 1990 et capacité financière). Les niveaux d’émissions actuels n’influencent pas l’allocation des émissions à court terme. Graphique adapté de https://fairsharenow.org/. L’ancien et nouvel objectifs de réduction d’émissions sont ici des estimations, excluant les émissions liées à l’utilisation des terres, également exclues des allocations présentées dans les deux panels.
21Plusieurs auteurs, modélisateurs et philosophes ont critiqué le choix d’utiliser une période de transition comme étant injuste envers les pays les plus pauvres, sans pour autant proposer d’alternative49. Une étude plus récente menée par une professeure de droit, Lavanya Rajamani également autrice du 6e rapport du GIEC, a décrit cette influence de l’approche d’antériorité comme contraire au droit international50. Pour limiter cette influence, Rajamani et al. ont proposé de sélectionner les modèles les moins influencés par cette approche d’antériorité, tout en reconnaissant que toutes les approches disponibles étaient sujettes à une certaine influence. Depuis, nous avons soumis une étude et proposé une modélisation discontinue évitant cette influence (en cours de révision51). Cette absence d’influence d’approche d’antériorité a un effet important sur les allocations d’émissions à court terme, et donc sur l’évaluation de l’ambition des engagements de réduction d’émissions à 2030. Ainsi, même si l’influence de l’approche d’antériorité peut être compensée au cours du siècle, son effet sur l’évaluation des engagements court termes des États reste problématique.
22Dernièrement, signalons que l’action en justice Klimaatzaak52 a obtenu du juge que la Belgique se dote d’un objectif 2030 qui représente une contribution suffisante à l’échelle de l’UE. Cependant, l’appréciation du caractère de suffisance s’est basée sur une approche d’antériorité (grandfathering) qui ne considérait ni la capacité économique ni la responsabilité historique de la Belgique. L’affaire Klimaatzaak ne questionne pas non plus l’ambition de l’objectif européen en soi. Or l’objectif européen 2030 « Fit for 55 » n’est pas un objectif basé sur la science ou établi comme contribution suffisante à l’Accord de Paris, comme de nombreuses études l’ont démontré. D’ailleurs, le conseil scientifique européen sur le changement climatique reconnaît que les scenarios de réduction territoriaux possibles pour l’UE sont insuffisants pour constituer une part juste, et qu’un soutien à des réductions extraterritoriales sont nécessaires en supplément53. Cet objectif pour 2030 devrait d’ailleurs être revu à la hausse comme les objectifs des autres pays sous l’Accord de Paris.
II. Exemples de l’utilisation de quantifications des limites d’émissions par pays
23Cette partie du chapitre se concentre sur une présentation de nos contributions scientifiques aux actions en justice décrites ci-dessous. Cet état de l’art ne reflète pas les procès climatiques en général, mais une sélection de procès non représentatifs, issue d’une expérience personnelle dans le procès mené aux Pays-Bas (A), devant la Cour de Strasbourg (B) et les tribunaux de l’UE (C), en Suisse (D) et France (E).
A. Urgenda : reprise du consensus scientifique institutionnellement établi
24Dans l’affaire Urgenda54, le juge a enjoint le gouvernement des Pays-Bas à réduire ses émissions d’au moins 25 % comparé au niveau de 1990, plutôt que les 17 % planifiés sous des législations européennes. Cette décision assure que l’objectif est cohérent avec la synthèse des quantifications présentée dans le 4e rapport du GIEC, pour les pays de l’Annex I (une liste de pays industrialisés établie sous la CCNUCC). Cette synthèse de la littérature existante par le GIEC permet de prendre une décision qui reflète des niveaux de consensus scientifique institutionnellement établi, sans avoir à sélectionner une ou des études pour leur cohérence avec le droit invoqué, qui requerrait une analyse détaillée ou normative de ces études. Ce jugement apporte un progrès mesurable en termes de réduction d’émissions. Cependant, elle ne saurait garantir une cohérence indiscutable avec l’objectif sous-jacent de limiter le réchauffement climatique à 2 °C, quand bien même une telle décision similaire serait prise dans chaque pays du monde. Cette synthèse présente une fourchette de réduction de GES de 25 % à 40 % sous 1990, basée sur une description statistique de la littérature disponible55. Cette fourchette est donc basée sur un ensemble d’études chacune applicable à l’ensemble des pays pour limiter le réchauffement climatique autour de 2 °C (objectif de l’Accord de Copenhague en 2009, avec concentration de 450 ppm). Cependant si chaque pays adopte un objectif aligné seulement avec l’approche la moins contraignante (ici 25 % dans la fourchette allant de 25 % à 40 %), la somme des objectifs peut être insuffisante pour s’aligner avec l’objectif global pourtant commun à chacune des approches. Si chaque pays poursuit l’objectif de 2 °C selon l’approche d’équité la moins contraignante (parmi une vision égalitaire, une responsabilité historique et une de capacité) mènerait à un réchauffement de 2,5 °C56.
25L’objectif de 25 % de réduction de GES s’impose aux émissions territoriales du pays, telles qu’elles sont répertoriées sous la CCNUCC. Cet objectif doit être atteint par la baisse des émissions territoriales, quand bien même le cadre des études autorise conceptuellement à ce que les États contribuent à une réduction de GES au-delà de leurs frontières pour contribuer équitablement la réduction mondiale.
B. L’affaire People’s Climate Case : le partage égal du budget carbone
26Pour l’affaire People’s climate case57, la démonstration de ce que devrait être l’objectif de réduction de l’UE s’est appuyée sur une démonstration ad hoc simple réalisée par un think-tank, plutôt que sur la seule base de la littérature scientifiquement approuvée58. Cette approche s’appuie sur le partage égal du budget carbone (CO2) restant entre les pays du monde pour refléter le traitement d’équité présenté par le German Advisory Council on Global Environmental Change (WBGU)59 et basé sur le principe d’égalité en droit de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Concrètement, le budget carbone du dernier rapport du GIEC a été partagé entre les pays proportionnellement à leurs populations en 2020. L’approche alloue donc un budget cumulé pour le futur en s’appuyant sur la population à l’instant présent, sans prendre en compte l’évolution projetée des populations de différents pays.
27Au-delà du budget, la requête devait suggérer une utilisation dans le temps de ce budget pour pouvoir évaluer la suffisance de l’objectif à 2030.
28En conséquence, bien que ne prenant pas explicitement en compte la responsabilité historique des pays, cette approche décide de l’utilisation dans le temps du budget restant. La requête suggérait que l’UE puisse réduire ses émissions d’une manière linéaire depuis ses niveaux d’alors jusqu’à atteindre zéro lorsque le budget sera épuisé. Cette suggestion de réduction linéaire des émissions était l’hypothèse la plus intuitive mais n’était pas expliquée par des considérations de faisabilité (autres que de commencer au niveau d’alors), d’efficacité, d’équité (autres que de respecter le budget carbone) ou légales.
29Cette approche visait les émissions territoriales, tout comme dans l’affaire Urgenda, alors que le concept d’approche de partage d’effort qui ne se limite pas à la faisabilité territoriale de ces réductions. En définitive, la demande a été rejetée sur la base d’autres considérations par le tribunal et la Cour de Justice de l’UE. Également basée sur un budget carbone, l’approche victorieuse de l’affaire Neubauer60 rendue par la Cour constitutionnelle allemande mentionne la nécessité de mesures qui affecteraient les droits fondamentaux des générations futures en cas de dépassement de ce budget carbone et d’insuffisance des efforts de réductions à court terme.
C. L’affaire Duarte Agostinho : la mobilisation du Climate Action Tracker qui agrège des approches d’équité
30L’affaire Duarte Agostinho61 est un recours introduit en 2020 par six jeunes portugais contre 33 États directement devant la Cour européenne des droits de l’Homme sans avoir épuisé les voies de recours nationales. La Cour a finalement rejeté le recours justement à cause de l’absence d’épuisement des recours nationaux62. L’un des arguments était que même un recours victorieux dans chacun des États à la manière d’Urgenda ne permettrait pas un alignement collectif avec l’Accord de Paris63, se référant à l’étude expliquant que « des décisions systématiques imposant aux gouvernements de suivre la limite la moins contraignante d’une fourchette d’allocations équitables serait insuffisante pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris »64.
31Pour remédier à cette dissonance, plusieurs études ont proposé des méthodes pour combiner les résultats de différents principes d’équité, voire combiner les allocations d’émissions provenant de différentes études en une seule allocation applicable à tous les pays et cohérente avec l’objectif de l’Accord de Paris. Le rapport d’expert65 s’appuie sur le Climate Action Tracker (CAT), un outil développé par un consortium d’organisations non gouvernementales (notamment créées par des auteurs du GIEC) pour synthétiser la littérature scientifique.
32Bien que non revue scientifiquement, cette méthode se rapproche de celle d’une étude66 publiée en 2013 et mise en avant dans le 5e rapport du GIEC. Elle est également utilisée dans d’autres actions en justice, mais aussi lors des négociations internationales. Le CAT réalise une catégorisation basée sur l’équité et de combinaisons statistiques d’une sélection d’une grande partie de la littérature disponible. Le CAT harmonise également les résultats des études utilisées pour s’assurer de leur cohérence collective avec l’objectif poursuivi à savoir limiter le réchauffement climatique a 1,5 °C avec une certaine probabilité. Conceptuellement, utiliser les résultats du CAT permet de refléter un grand nombre d’études disponibles. Cependant, cette représentativité requiert de sélectionner, catégoriser et harmoniser numériquement un ensemble d’études basées sur des hypothèses diverses et représentant des concepts d’équité différents. Le choix des études incluses et des paramètres utilisés pour cette combinaison de la littérature peut influencer la pertinence de son utilisation, notamment par les Cours de justice.
D. L’affaire « Les ainées pour la protection du climat » : oppositions d’études basées sur des considérations d’équité
33Dans l’action en justice devant la CEDH dite « Les ainées pour la protection du climat »67, les requérants se sont appuyés sur le CAT pour faire valoir leurs prétentions, à l’image de l’affaire Duarte Agostinho. La partie adverse, à savoir le gouvernement Suisse, a quant à elle justifié l’ambition de son objectif de réduction de GES notamment sur la base d’un Policy Brief de Lucas Bretschger de 201268, qui prend en compte des considérations d’équité. Cependant, cette étude, comme beaucoup d’autres, mélange, et donc dilue, explicitement des considérations d’équité avec des considérations de faisabilité et d’acceptabilité politique qui suppose une mise en œuvre territoriale en Suisse de l’objectif. Or la faisabilité territoriale ne devrait pas être prise en compte pour décider d’un partage de l’effort équitable alors que sa prise en compte avantage la Suisse.
34Cependant et comme expliqué précédemment, plusieurs rapports du GIEC expliquent que les efforts de réductions de GES basées sur l’équité pour tenir les allocations d’émissions peuvent résulter d’une combinaison de réduction territoriale et de réduction financées à l’étranger69. L’Accord de Paris précise les règles de comptabilité pour permettre à un pays de s’attribuer la réduction de réduction de GES financière dans un autre pays. Le Pacte de Glasgow adopté lors de la COP26 a mis en place des règles pour éviter qu’une réduction financée par un pays tiers ne soit pas comptée deux fois, dans chaque pays. D’ailleurs, la Suisse a déjà signé de tels accords de coopération avec le Pérou70, le Ghana et le Vanuatu71. Si une décision de justice ne peut exiger un objectif impossible à atteindre, la question de la faisabilité territoriale des réductions ne limite pas l’effort de réduction d’émissions total qui peut être imposée à un État.
35La décision historique de la CEDH de condamner la Suisse a clarifié que le fait d’avoir un objectif d’emissions nulles à 2050 ne suffit pas à démontrer un alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. La cour n’a pas suivi les requêtes chiffrées en termes d’objectif de réduction de GES des requérants.
36Au-delà de la simple adoption d’un objectif global de neutralité carbone, la Suisse est enjointe de démontrer en quoi ses emissions à venir se limiteront à sa part juste de ses émissions mondiales possibles. La détermination de cette part juste doit prendre en compte le principe d’équité de l’Accord, notamment via la responsabilité et la capacité de la Suisse. La Suisse pourrait s’appuyer sur des études scientifiques, comme l’a fait le Royaume-Uni, ou possiblement sur les méthodes mises en avant dans le rapport du Conseil scientifique européen sur le climat. Si la méthode n’est pas revue scientifiquement, l’autorité de ce Conseil officiel peut permettre la mise en œuvre d’une norme cohérente pour tous les membres de la Cour.
E. L’affaire Climat TotalEnergies : Comment déterminer la contribution d’une entreprise ?
37L’Accord de Paris s’applique aux États, et pas directement aux entreprises même si elles opèrent dans un monde régulé par cet Accord. De plus, la directive sur le devoir de vigilance adoptée par l’Union Européenne en 2024 requiert des grandes entreprises d’adopter et mettre en œuvre un plan de transition climatique conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique72. Les modèles qui permettent de déterminer des niveaux d’émissions cohérents avec l’Accord de Paris au niveau national se basent sur des considérations d’équité applicables spécifiquement aux États et aux individus. Allouer des droits à polluer aux entreprises peut affecter la libre concurrence en favorisant les entreprises existantes à qui ces droits sont alloués, comme TotalEnergies (via des objectifs de réduction), par rapport à des entreprises à venir ou en croissance73. Déterminer une trajectoire précise d’émissions pour chaque entreprise préjuge et affecte la composition future du marché. Une entreprise ne peut donc se revendiquer comme alignée avec l’Accord de Paris. S’il n’est pas possible de déterminer exactement ce que sont des objectifs alignés avec l’Accord de Paris pour les entreprises (au contraire des États), il reste possible de déterminer si des activités ou niveaux d’émissions sont incompatibles avec l’Accord.
38Par exemple, il est possible de démontrer l’incompatibilité de certaines mesures d’une entreprise avec un objectif mondial, en supposant que chaque entreprise existante suit une trajectoire de décarbonation similaire74. De surcroît, on peut déterminer s’il existe une incompatibilité au niveau sectoriel sur la base des trajectoires présentées dans les rapports du GIEC. Ces trajectoires indiquent des niveaux d’émissions sectoriels, mais aussi des niveaux d’utilisation des différentes énergies fossiles.
39Étant donné que l’utilisation de l’ensemble des réserves en cours d’exploitation d’énergies fossiles suffirait à dépasser les niveaux cohérents avec une trajectoire à 1,5 °C75, l’exploration de nouvelles ressources est incompatible avec les scenarios présentés par le GIEC pour tenir l’objectif de l’Accord de Paris. Ces scenarios sont associés à des mesures qui peuvent être imposées aux entreprises, telles que des taxes sur les émissions, la réduction, la production d’énergies fossiles, le développement et financement des énergies renouvelables, etc.
40Une décision récente76, sous appel, a imposé à Shell de réduire ses émissions du même montant que ce que le GIEC avait indiqué comme étant nécessaire au niveau mondial pour s’aligner avec une trajectoire 1,5 °C. Et dans l’action en justice contre TotalEnergies77, les demanderesses ont fait des demandes similaires d’alignement des émissions de l’entreprise avec les réductions indicatives au niveau mondial. Une différence notable est toutefois que la requête se base sur des indicateurs sectoriels par type d’énergie fossile, plus précis que des indicateurs globaux de GES valant pour l’ensemble de l’économie. Ces demandes s’appliquent à la production pétro-gazière de l’entreprise, donc aux émissions directes et indirectes résultant des activités de l’entreprise (lesdits « scope 1, 2 et 3 »), car liées à la combustion des produits fossiles vendus. De plus, les demanderesses sollicitent du juge aussi la fin de l’exploration, de l’exploitation et de la sollicitation de nouveaux permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures pour les raisons évoquées ci-dessus. Ces indicateurs globaux peuvent être vus comme des minimas à respecter pour des entreprises établies comme TotalEnergies, même si d’avantage d’efforts peuvent être nécessaires de leur part pour permettre les objectifs climatiques mondiaux.
III. Quelle science pour la (juste) part de la France
A. L’ambition de l’objectif français, angle mort du Haut Conseil pour le Climat
41Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) a été mis en place par le président de la République et se décrit comme « un organisme indépendant chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat, et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l’Accord de Paris, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, et le respect des budgets carbone de la France ». Malgré la mention de l’Accord de Paris et les études scientifiques disponibles, le HCC n’évalue pas le caractère suffisant et équitable de la part de la France, ni à l’échelle mondiale, ni à l’échelle européenne.
42Les rapports d’institutions du gouvernement (ministère, agences environnementales) ou institutions indépendantes mandatées par le gouvernement, comme le HCC, sont utilisés pour convaincre le juge d’une reconnaissance indirecte par le gouvernement poursuivi d’un standard d’évaluation de ses actions (Affaire du Siècle/Grande-Synthe)78. Le consensus des acteurs du procès supplante ici l’importance de la preuve elle-même. Enfin, certaines entreprises de conseil (telles Carbone 4, Éclaircies, Climate Analytics, Boston Consulting Group, etc.) avec une forte influence économique, médiatique et politique peuvent fournir des modélisations ad hoc pour les plaignants. La réputation des auteurs, qui ne sont pas forcément des scientifiques (i.e. participants à la littérature scientifique revue à comité de lecture), sert à soutenir l’argument des plaignants (Affaire du Siècle/Grande-Synthe79). Le rapport du HCC a été utilisé pour informer l’Affaire du Siècle et Grande-Synthe80, actions en justice victorieuses contre le gouvernement lui enjoignant de respecter ses engagements en établissant clairement l’insuffisance des mesures en place. Après la COP26, le HCC a critiqué l’insuffisance de l’objectif d’émissions français81 sans pour autant présenter la base scientifique de cette affirmation, et sans commenter l’insuffisance de l’objectif européen.
43Le HCC pourrait aborder les études scientifiques sur l’équité et produire éventuellement ses propres développements. C’est ce qu’a fait le Committee on Climate Change, l’équivalent britannique du HCC. Il s’est basé sur des études scientifiques, pour recommander l’objectif net-zéro à 205082, et un objectif de réduction de 68 % entre 1990 et 203083. Le Royaume-Uni a suivi ces recommandations. Sur la base d’études scientifiques, l’équivalent européen du HCC vient aussi de suggérer un objectif de réduction des émissions pour l’UE en 2040 de 90 à 95 % par rapport à 1990 sur son territoire84, et de financer d’avantage de réduction hors de ses frontières pour faire sa part juste de l’Accord de Paris. En remplissant sa mission d’évaluation de la cohérence de la stratégie bas-carbone avec l’Accord de Paris, dont l’équité, le HCC pourrait avoir une influence plus importante sur l’objectif d’un acteur et sa responsabilité, via le processus législatif comme au Royaume-Uni, ou judiciaire comme dans les affaires du Siècle et de Grande-Synthe.
B. Des études disponibles sur la part que doit faire la France
44Cette section propose une analyse appliquée à la France des résultats scientifiques, dont certains utilisés lors d’action en justice, pour évaluer l’ambition de l’objectif de réduction de la France. Le site du Climate Action Tracker85, qui propose un résumé de la science disponible, indique que l’UE devrait avoir un objectif autour de 95 % de réduction en 2030 par rapport à 1990. La part de la France n’est pas calculée publiquement par le CAT, mais une étude complémentaire établie par Climate Analytics pour l’affaire Duarte Agostinho a déterminé une part légèrement plus importante pour la France86.
45Le Climate Equity Reference Framework87 propose une approche revue scientifiquement88 et paramétrée suite à des concertations avec la société civile quant à la responsabilité historique et aux seuils de richesse pour la participation à la réduction de GES. Cette approche trouve que la France devrait réduire ses émissions de 168 % par rapport à 1990, comme relayée par le Réseau Action Climat (RAC)89.
46Notre étude scientifique90 montre que l’objectif actuel de la France est seulement aligné avec un réchauffement à 2.4 °C (et celui de l’UE avec 2,5 °C). Ni cet objectif de réduction de 40 % de réduction de GES en 2030 sous 1990, ni sa mise à jour91 non engageante de 50 %, ne sont accompagnés d’une explication d’en quoi il reflète une contribution équitable à l’objectif de l’Accord de Paris. Il paraît dès lors envisageable de contester sa suffisance, comme ce qui a été fait par les requérants dans l’affaire Duarte Agostinho. De plus, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire KlimaSeniorinnen requiert de ses membres, dont la France, de déterminer des objectifs d’émissions explicitement reliés aux critères d’équité de l’Accord de Paris. Les objectifs de 50 % pour 2030 sous 1990 et d’émissions nulles à 2050 de la Suisse n’ont par exemple pas été considérés comme suffisants92.
47Enfin, l’insuffisance constatée des progrès des engagements nationaux93 anticipée par l’Accord et reconnue à la COP 28, pose à nouveau la question du partage de l’effort. En amont du bilan mondial, la production scientifique s’est enrichie94 ainsi que son utilisation par les conseils scientifiques mandatés par les gouvernements95. Des gouvernements nationaux et sous-nationaux suivent des études sur le partage de l’effort équitable pour justifier de l’ambition de leurs objectifs de réduction de GES (Royaume-Uni, État de Victoria, Australie96, villes du C40). L’organisation Science Based Targets informe et évalue les objectifs d’émissions des villes et entreprises, même si la base scientifique de leur analyse est critiquée par des études récentes97. En France, ni le HCC, ni le gouvernement ne se sont saisis de la littérature disponible pour déterminer quel objectif de réduction de GES permettrait à la France de faire sa part de l’Accord de Paris. Afin d’améliorer la prise en compte de la science climatique dans différents regimes de droit international, les pays les plus vulnérables ont commissionné des travaux scientifiques pour évaluer l’insuffisance des engagements actuels des pays, et étendre au niveau national les résultats du bilan mondial de la CCNUCC98. Ces travaux sont utilisés pour les soumissions à la Cour Internationale de Justice99 et à l’ONU en lien avec les droits de l’Homme100, ce qui peut contribuer à informer une interprétation commune des cours nationales de la mesure de l’ambition et l’équité des objectifs nationaux.
IV. Perspectives en tant qu’expert
A. Importance de la compréhension de la science et de l’expertise
48Le rôle du scientifique101, comme rédacteur de rapports d’experts pour les acteurs du procès, est d’informer les requérants et/ou le juge de la science existante. L’information se doit d’être aussi impartiale et transparente que possible pour qu’elle soit comprise et acceptée, sans avoir à s’appuyer sur l’autorité de son auteur ou son institution (journal scientifique, GIEC, cabinet d’expert). Cependant, l’expert et les références elles-mêmes sont évidemment sélectionnés par les justiciables pour soutenir leurs arguments. Lors des procès, les sources divergentes peuvent y être discutées et possiblement disqualifiées sur la base de certaines de leurs hypothèses à la lumière de considérations juridiques. La décision du juge peut se reposer sur une déférence vis-à-vis de la séparation des pouvoirs plutôt que sur une tentative de compréhension de la science au risque de mal la représenter dans le jugement102. Cela peut conduire à une validation indirecte des approches d’antériorité (grandfathering), pourtant reconnue comme injuste et contraire au droit international, sur lesquelles les États se sont majoritairement appuyés, explicitement ou non, lorsqu’ils ont défini leurs objectifs de réduction de GES. Les requérants continuent malgré tout de mettre en avant des éléments scientifiques de manière stratégique pour contester les insuffisances des États et des entreprises via des soumissions de rapport d’experts détaillant la science disponible103. Le sort des procédures devant la Cour internationale de justice notamment donnera plus d’éléments sur la capacité du juge à traiter des éléments scientifiques.
49Pour ce faire, les justiciables peuvent présenter des rapports d’experts, eux-mêmes s’appuyant sur des articles revus à comité de lecture, dont les résultats peuvent être présentés comme scientifiquement établis. L’autorité « scientifique » n’assure pas la vérité de l’argument avancé, mais garantit que les résultats respectent les plus hauts standards de transparence, d’indépendance et de qualité admis institutionnellement pour s’approcher du standard de « meilleure science disponible ». En matière climatique, l’autorité scientifique la plus communément invoquée est celle du GIEC dont les rapports sont écrits par divers scientifiques reconnus (sélectionnés sur divers critères scientifiques de représentativité de population mondiale, et possiblement politiques). Les articles scientifiques publiés dans des revues à haut facteur d’impact sont aussi fréquemment invoqués, mais ne sont pas toujours perçus comme reflétant un consensus scientifique. Les limites d’une étude, ou ses différences avec une autre étude, peuvent en limiter sa valeur aux yeux du juge, qui pourra chercher à éviter de trancher ce qui lui apparaît comme un débat scientifique. Enfin, l’audition d’experts peut permettre de clarifier le consensus sur des points précis, non couverts par le GIEC, comme en France dans la procédure de l’affaire Grande-Synthe104, sur la question de savoir les baisses d’émissions sont imputables à l’action de l’État.
50En dehors des résultats revus scientifiquement, l’autorité de l’auteur ou de l’institution semble aussi jouer un rôle important aux yeux du juge. Les plaignants peuvent ainsi demander directement aux scientifiques (i.e. auteur de travaux revus à comité de lecture) de rédiger un rapport expliquant la science disponible au juge, en lien avec l’argument légal poursuivi (V. l’affaire Duarte ou TotalEnergie). Il est aussi possible de demander une démonstration ad hoc, pas directement basée sur la littérature scientifique, pour établir un lien entre la science disponible et l’argument légal (V. sur le partage du budget carbone dans l’affaire Neubauer et le People’s Climate Case). Cette approche est aussi utilisée dans les procès climatiques par les gouvernements (Suisse dans l’affaire Klimaseniorinnen) et en réponse par les plaignants105. Ces discussions reposent sur la perception par le juge de sa compréhension de la science et de l’autorité ou officialité des sources et auteurs invoqués.
51Les études scientifiques sur le partage d’effort équitable entre les pays sont nombreuses et reconnues par le GIEC malgré l’absence de synthèse quantitative dans les derniers rapports pour des raisons institutionnelles. Des études récentes modélisent spécifiquement un partage d’effort entre pays basé sur les critères d’équité mentionnés dans l’Accord de Paris individuellement ou combinés selon plusieurs approches conceptuelles ou numériques. En l’absence de cadre quantitatif spécifique au niveau international, les juges pourraient décider de la pertinence des méthodes scientifiques disponibles pour refléter le droit national, quand bien même leur robustesse n’est pas mise en cause. Sans même décider de l’approche à suivre, les tribunaux pourraient exiger des États à revoir a minima leurs objectifs à la hausse, en leur demandant de mettre en place l’ambition la plus élevée possible106. En ce sens, la décision de la CEDH, bien qu’insuffisamment précise pour faire aligner les objectifs étatiques avec la littérature scientifique, représente un progrès. Les objectifs de ses membres doivent justifier de leur alignement avec l’Accord de Paris et ses critères d’équité. De la même manière, le pouvoir législatif pourrait préciser clairement la traduction en droit national de l’Accord de Paris, informé par les interprétations proposées dans les études scientifiques, et potentiellement le Haut Conseil pour le Climat.
B. Évolution de la production scientifique sur l’équité
52La production scientifique est aussi influencée par les besoins sociétaux, notamment les besoins des processus législatifs et judiciaires. Dans toutes les disciplines, les questions de recherche abordées par les scientifiques sont souvent influencées par la perception de leur importance sociétale. Les procès climatiques ont un impact croissant dans l’espace médiatique et sur l’action climatique. Cet impact peut motiver les chercheurs à rendre leurs publications pertinentes et compréhensibles pour leurs audiences. Cette influence peut se traduire en termes de questions de recherche, de langage utilisé dans les publications scientifiques et de synchronisation avec des processus de décision. De multiples initiatives, académiques et souvent d’ONG (Climate Litigation Network, fondation Urgenda), cherchent à faciliter la communication entre juristes et les autres disciplines scientifiques. Ces initiatives cherchent en priorité à informer les juristes impliqués dans les processus législatifs et judiciaires en cours, mais elles informent en retour les scientifiques et leurs travaux des besoins des juristes.
53Suite à l’Accord de Paris, des scientifiques de pays développés ont relativisé l’importance des travaux quantifiant le partage équitable de l’effort de réduction de GES107. L’hypothèse était que la nouvelle dynamique mondiale substituerait un effet d’opportunité aux enjeux de partage d’effort108, relativisant les considérations de justice et même de faisabilité dans les pays pauvres. Cette perception dans les pays développés, qui représentent une part importante de la production académique mondiale, peut expliquer le faible nombre d’études sur la part juste des pays depuis 2015. Malgré l’appel d’un avocat de la fondation Urgenda soulignant dans un journal scientifique l’importance de cette littérature et de sa dissémination par le GIEC109, les rapports du GIEC suivants ont abandonné la présentation de résultats quantitatifs depuis son 5e rapport en 2013.
54Thématiquement, les travaux sur l’équité se concentrent sur les réductions de GES, en corrélation avec les priorités des pays développés. Les futurs développements de la littérature scientifique pourraient informer plus précisément la suffisance ou le caractère approprié des différents objectifs et les mesures d’atténuation du climat dans les procès climatiques au-delà des principes de l’Accord de Paris. La modélisation de « la plus haute ambition possible » pourrait informer la mise en œuvre adéquate de l’Accord de Paris ainsi que le respect des droits humains.
55De nouvelles études abordent aussi la question du partage équitable du soutien financier international110, des coûts d’adaptation, des compensations de pertes et dommages économiques, et des responsabilités en termes de morts prématurées liées au changement climatique111. Sur les aspects de réduction de GES, la littérature se développe sur la quantification des responsabilités des gouvernements locaux et des entreprises112.
***
56L’importance de la communication réciproque entre la production scientifique et les enjeux qu’elle informe n’est pas spécifique aux questions climatiques. Cependant, l’urgence climatique nécessite une amélioration de la prise en compte de la science par les processus législatifs, économiques et judiciaires le cas échéant. Cette prise en compte peut être facilitée par une mobilisation des scientifiques. Cependant, une telle mobilisation n’est pas un devoir professionnel au-delà du rôle d’informer la société, et peut donc être facilement évitée en cas de réticences ou de manque de reconnaissance professionnelle. Informer spécifiquement les actions justice peut donner l’impression aux scientifiques qu’une mise en cause juridique du statu quo serait une prise de position incompatible avec la neutralité scientifique, quand bien même ce statu quo est incompatible avec les objectifs établis scientifiquement pour respecter des normes légales. Le seul fait d’informer l’autorité judiciaire sur la science disponible ne saurait être une prise de position. De même, le juge peut rejeter une plainte pour éviter de décider de l’obligation d’un État étant donné sa perception de l’incertitude scientifique, qui peut paraître plus manifeste lorsqu’elle est quantifiée. Il faut pourtant distinguer l’incertitude reliée à la compréhension de processus physiques de la variabilité due à des considérations diverses d’équité qu’il appartient au juge de relier au droit. Cependant, le juge n’est pas obligé de déterminer précisément le niveau d’ambition à l’image de l’affaire Urgenda, ni d’appliquer seulement les objectifs reconnus par le législateur. Au regard des divergences en termes de résultat, le juge peut questionner l’ambition de l’acteur, en lui demandant de rendre des comptes, de se justifier, voire de mettre en place une ambition plus élevée, qui tienne dûment compte de l’équité, du principe de progression et de l’ambition la plus élevée possible, comme dans la décision KlimaSeniorinnen de la CEDH113. La nécessité de prise en compte d’incertitudes n’est pas spécifique aux procès climatiques. De plus, les procès climatiques ont pour spécificité de s’appuyer sur le consensus scientifique qui démontre l’insuffisance du statu quo. En conséquence, préserver le statu quo pour éviter une décision normative quant à ce que serait la meilleure science disponible impose finalement un consensus scientifique, celui du manque d’ambition.
Notes de bas de page
2V. pour plus de détail : O. Leclerc, « Dans la fabrique d’un consensus intergouvernemental sur l’évolution du climat : l’expertise du GIEC entre légitimité et validité », in C. Bréchignac, G. de Broglie, M. Delmas-Marty (éd.), L’environnement et ses métamorphoses, Paris, Hermann, 2015, p. 144.
3Le rapport spécial 1,5 °C a été commandité par la COP 21 à Paris en 2015. K. De Pryck, GIEC. La voix du climat, Paris, Presses de Sciences Po, 2022.
4B. Lahn, G. Sundqvist, « Science as a ‘fixed point’? Quantification and boundary objects in international climate politics », Environmental Science & Policy, 2017, vol. 67, p. 9.
5D. Van Berkel, « How scientists can help lawyers on climate action », Nature Climate Change, April, 2020, [en ligne] : [https://doi.org/10.1038/d41586-020-01150-w].
6P. M. Forster et al., « Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence », Earth Syst. Sci. Data, 2023, vol. 15 (6), p. 2295–2327, [en ligne] [https://doi.org/10.5194/essd-15-2295-2023].
7A. M. Rosen, « The Wrong Solution at the Right Time: The Failure of the Kyoto Protocol on Climate Change », Politics & Policy, 2015, vol. 43 (1), p. 30-58. [en ligne] [https://doi.org/10.1111/polp.12105].
8IPCC, AR6 (2021-23), WG III, Chapter 14, p. 1462.
9A. M. Rosen, op. cit.
10J. Gütschow, M. L. Jeffery, R. Gieseke, R. Gebel, D. Stevens, M. Krapp, M. Rocha, M. « The PRIMAP-hist national historical emissions time series », Earth System Science Data, 2016, vol. 8 (2), p. 571-603. [en ligne] : [https://doi.org/10.5194/essd-8-571-2016]. J. Gütschow, M. Pflüger, « The PRIMAP-hist national historical: emissions time series v2.5 (1750-2022) », Zenodo, 2023, [en ligne] [https://zenodo.org/records/10006301].
11Une trajectoire de réduction de GES est le résultat d’une modélisation techno-économique qui suggère des mesures de réduction de GES dans le monde et dans le temps, de façon à minimiser les coûts, dans l’optique de limiter le réchauffement climatique à une température donnée. Cette trajectoire précise les montants d’émissions annuelles pour chaque GES, et peut inclure des émissions négatives de CO2 limitées.
12Le budget carbone est une grandeur indicative du montant de CO2 qu’il est possible d’émettre de manière cumulée au cours du siècle pour limiter le réchauffement à une température donnée. Le budget carbone ne fournit pas d’indications sur les autres GES, mais résulte d’hypothèses concernant ces autres gaz et leur influence sur le climat. En tant qu’indicateur, il n’est pas associé à un scenario de mise en œuvre dans le temps et des mesures de réduction possibles, au contraire la trajectoire décrite. Il n’est donc pas nécessairement faisable de respecter un budget carbone sans dépassement temporaire et émissions négatives, qui sont souvent présentes dans les trajectoires techno-économiques et suggérées dans l’Accord de Paris. L’allocation d’un budget carbone ne décrit pas son utilisation dans le temps, ce qui ne permet pas d’évaluer l’ambition d’un objectif de réduction pour une année donnée (e.g. 2030) sans hypothèse additionnelle et potentiellement contestable quant à son utilisation dans le temps.
13P. Friedlingstein, M. O’Sullivan, M. W. Jones et al., Global Carbon Budget 2023, Earth Syst. Sci. Data, 15, 5301-5369, [https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023], 2023. [en ligne] [https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023].
14K. Riahi, R. Schaeffer, J. Arango et al., « Mitigation pathways compatible with long-term goals », in IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the intergovernmental Panel on Climate Change, (P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. [En ligne] [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter03.pdf]
15Y. Robiou du Pont, Z. Nicholls, « Calculation of an emissions budget for Switzerland based on Bretschger’s (2012) methodology », 2023, Soumission à la CEDH dans l’affaire Klimaseniorinnen, [https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2023/04/230427_53600_20_Annex_Doc_2_Robiou_du_Pont_Nicholls_Expert_Report.pdf].
16Article 4 de l’Accord.
17Article 4 de l’Accord.
18Article 2 « Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes, mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ».
19P. Bhandari, A. Ivanova Boncheva, A. Caparrós et al., IPCC AR6 WG III – Chapter 14 Internal Cooperation. IPCC AR6, 2021. [en ligne] [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_14.pdf]
20H. Winkler, N. Höhne, N., G. Cunliffe et al., « Countries start to explain how their climate contributions are fair: more rigour needed. International Environmental Agreements », Politics, Law and Economics, 2018, vol. 18, p. 88-115. [https://doi.org/10.1007/s10784-017-9381-x]
21BASIC experts, « Equitable access to sustainable development: Contribution to the body of scientific knowledge », in H. Winkler, T. Jayaraman, J. Pan, A. Santhiago de Oliveira, Y. Zhang, G. Sant, J. D. Gonzalez Miguez, T. Letete, M. Andrew, S. Raubenheimer (eds.), BASIC Expert Group: Beijing, Brasilia, Cape Town And Mumba, 2011, [en ligne]. [http://gdrights.org/wp-content/uploads/2011/12/EASD-final.pdf]; Aroha, Traffic Light Assessment Report, 2023, [en ligne] [https://fairsharenow.org/wpcontent/uploads/2023/10/V2Traffic-Light-Assessment-Report-2023.pdf].
22Commission Européenne, Répartition de l’effort pour la période 2021-2030: objectifs et flexibilités, [En ligne] [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_fr] (consulté le 29 décembre 2023).
23UN General Assembly, Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change, A/77/L.58, 1 March 2023 [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/063/82/PDF/N2306382.pdf ?OpenElement] ; v. Aussi Mayer B. and Van Asselt H., « The rise of international climate litigation », Review of European, Comparative & International Environmental Law, 2023, p. 3.
24K. Dooley, C. Holz, S. Kartha, S. Klinsky et al., « Ethical choices behind quantifications of fair contributions under the Paris Agreement », Nature Climate Change, 2021, vol. 11, n° 4, p. 300-305. [en ligne] [https://doi.org/10.1038/s41558-021-01015-8] ; C. Knight, « What is grandfathering? », Environmental Politics, 2013, vol. 22, n° 3, p. 410-427. [en ligne] [https://doi.org/10.1080/09644016.2012.740937] ; Y. Robiou du Pont, M. Dekker, D. van Vuuren, M. Schaeffer, « Effects of emissions allocations and ambition assessments immediately based on equity » – preprint. Nature Communications (under Review), 2023. [en ligne] [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3050295/v1]
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34TA Paris, 14 octobre 2021, Oxfam France et autres, n° 1904967.
35Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20.
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52VZW/ASBL Klimaatzaak ou L’affaire climat, voir en ligne : [https://www.klimaatzaak.eu/en].
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57Tribunal UE (deuxième chambre), ordonnance du 8 mai 2019, Armando Carvalho e.a. contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Affaire T-330/18.
58G. Winter, « Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation », Transnational Environmental Law. 2020, vol. 9, n° 1, p. 137-164.
59WBGU, Solving the Climate Dilemma: The Budget Approach, Special Report 2009, [en ligne] [https://www.wbgu.de/en/special-reports/sr-2009-budget-approach].
60Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, Neubauer v. Allemagne, n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, v. the summary 4. p. 2.
61Cour EDH, gd. ch., aff. Pendante, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, n° 39371/20, Requête devant la Cour EDH communiquée aux gouvernements défendeurs le 13 novembre 2020.
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65Hare, Ramalope, Gidden, Fyson, Schleußner, Menke, Robiou du Pont, Hörsch, Geiges, Attard, Wilson, Ganti, Bir Shrestha, Quill, Lozada Gomez. Achieving the 1,5 °C Limit of the Paris Agreement: An Assessment of the Adequacy of the Mitigation Measures and Targets of the Respondent States in Duarte Agostinho v Portugal and 32 other States, 2022 [En ligne] [https://youth4climatejustice.org/case-documents/] dans Applicants’ observations (9th February 2022). (Consulté le 29 décembre 2023).
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68L. Bretschger, « Climate Policy and Equity Principles: Fair Burden Sharing in a Dynamic World », Policy Brief 12/6 (2012). [https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/cer-eth-dam/documents/policy/PB-12-6.pdf] Puis publié a comité de lecture sous : L. Bretschger, « Climate policy and equity principles: fair burden sharing in a dynamic world », Environment and Development Economics, 2013, vol. 18, no 5, p. 517-536.
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70Confédération Suisse, Office fédéral de l’environnement, Accords bilatéraux sur le climat, [En ligne] [https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/climate--international-affairs/staatsvertraege-umsetzung-klimauebereinkommen-von-paris-artikel6.html] (Consulté le 29 décembre 2023).
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72Communiqué de presse : [https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/05/24/corporate-sustainability-due-diligence-council-gives-its-final-approval/] ; Proposition initale de la commission : [https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6533-2022-INIT/fr/pdf].
73Y. Robiou du Pont, J. Rogelj, A. Hsu et al., « Corporate emissions targets and the neglect of future innovators », Science, 2024, vol. 384, p. 388-390. [en ligne] [https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl5081]
74Y. Robiou du Pont, Consultation sur l’alignement de TotalEnergies avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C (Accord de Paris), [En ligne] https://notreaffaireatous.org/cp-proces-climatique-face-a-total-les-demandes-des-associations-et-collectivites-dans-lattente-du-jugement/ dans « Les arguments scientifiques », (Consulté le 29 décembre 2023).
75D. Welsby, J. Price, S. Pye et al., « Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world », Nature, 2021, vol. 597, p. 230-234 ; F. Green et al., « No new fossil fuel projects: The norm we need », Science, 2024, vol. 384, p. 954-957, [https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn6533].
76Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell, Tribunal du district de La Haye, 26 mai 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.
77Assignation de Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre, 21 janvier 2020. Disponible à : [https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/01/Assignation-NAAT-et-autres-vs-TOTAL-VDEF.pdf], ord. 6 juillet 2023, juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de Paris.
78V. le chapitre de M. Fleury (p. 73) et Chr. Cournil (p. 111) dans cet ouvrage.
79V. la commande de rapport de Carbone 4 dans le contentieux Grande-Synthe et Affaire du siècle : A. Joly, C. Dugast, Depuis sa condamnation, l’État français s’est-il donné les moyens de son ambition climat ? Mise à jour de l’étude de février 2021, mai 2022, 72 p. ou encore la commande d’une étude au collectif Éclaircies dans le contentieux affaire du siècle pour le suivi à exécution du jugement de 2021. De son côté, le Gouvernement français s’est appuyé sur une étude privée, commandée auprès du Boston Consulting Group, cabinet de conseil américain. Évaluation d’impact des mesures prises depuis 2017 sur la réduction des gaz à effet de serre en France à horizon 2030, V. le résumé en ligne : [https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Etude%20BCG%20-%20Evaluation%20climat%20des%20mesures%20du%20quinquennat.pdf]
80TA Paris, 3 fév.. 2021, Association Oxfam France et a., n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, et TA Paris, 14 oct. 2021, Association Oxfam France et a. n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, TA de Paris 22 décembre 2023, Association Oxfam France et a., n° 2321828/4-1. CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301, Lebon p. 406. CE, 1er juill. 2021, n° 427301, Commune de Grande-Synthe, Lebon p. 201, concl. S. Hoynck. CE 10 mai 2023, Commune de Grande-Synthe et autres, n° 467982.
81Haut Conseil pour le Climat, COP26 : implications et opportunités pour la politique climatique de la France, [En ligne] https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/cop26-implications-et-opportunites-pour-la-politique-climatique-de-la-france/ (Consulté le 29 décembre 2023).
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85Climate Action Tracker, Country Summary: EU, Mis à jour le 8 Juin 2023, [En ligne] [https://climateactiontracker.org/countries/eu/] (Consulté le 29 décembre 2023).
86W. Hare, D. Ramalope, M. Gidden, C. Fyson, C. F. Schleussner, I. Menke, Y. Robiou du Pont, J. Hörsch, A. Geiges, M.‑C. Attard, R. Wilson, G. Ganti, H. Bir Shrestha, E. Quill, M. Lozada Gomez, Achieving the 1,5 °C Limit of the Paris Agreement: An Assessment of the Adequacy of the Mitigation Measures and Targets of the Respondent States in Duarte Agostinho v Portugal and 32 other States, 2022. [En ligne] [https://climateanalytics.org/publications/an-assessment-of-the-adequacy-of-the-mitigation-measures-and-targets-of-the-respondent-states-in-duarte-agostinho-v-portugal-and-32-other-states/] (Consulté le 29 décembre 2023).
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89Réseau Action Climat, La France doit faire sa « part juste » dans la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. [En ligne] [https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2022/02/rac-equite-sousembargo.pdf] (Consulté le 29 décembre 2023).
90Y. Robiou du Pont, M. Meinshausen, « Warming assessment of the bottom-up Paris Agreement emissions pledges », Nature communications, 2018, vol. 9, n° 1, p. 4810. [en ligne] [https://doi.org/10.1038/s41467-018-07223-9].
93Ibid.
94N.J. van den Berg, H.L. van Soest, A.F. Hof et al., « Implications of various effort-sharing approaches for national carbon budgets and emission pathways », Climatic Change, 2020, vol. 162, p. 1805-1822 [En ligne] [https://doi.org/10.1007/s10584-019-02368-y] ; E. Hooijschuur, M. den Elzen, I. Dafnomilis, D. van Vuuren, Analysis of cost-effective reduction pathways for major emitting countries to achieve the Paris Agreement climate goal, 2023 [en ligne] [https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2023-analysis-of-cost-effective-reduction-pathways-for-major-emitting-countries-to-achieve-the-paris-agreement-climate-goal-5240_0.pdf] (Consulté le 29 décembre 2023).
95Committee on Climate Change, The Sixth Carbon Budget: The UK’s path to Net Zero, 2020 [https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/The-Sixth-Carbon-Budget-The-UKs-path-to-Net-Zero.pdf] (Consulté le 29 décembre 2023). Committee on Climate Change, Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming, 2019, [en ligne] [https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-contribution-to-stopping-global-warming] (Consulté le 29 décembre 2023). European Scientific Advisory Board on Climate Change, Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050, 2023. [en ligne] [https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040].
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99Demande d’avis consultatif sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques, CIJ, 13 avril 2023, [en ligne] [https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20230412-app-01-00-fr.pdf]
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101Cette conclusion doit être vue comme la perspective d’un acteur, plutôt que comme le fruit d’une démonstration scientifique.
102O. Leclerc, Le juge et l’expert : contribution à l'étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, Paris, 2005, p. 7.
103W. Hare, D. Ramalope, M. Gidden, C. Fyson, C. F. Schleussner, I. Menke, Y. Robiou du Pont, J. Hörsch, A. Geiges, M.‑C. Attard, R. Wilson, G. Ganti, H. Bir Shrestha, E. Quill, M. Lozada Gomez, Achieving the 1,5 °C Limit of the Paris Agreement: An Assessment of the Adequacy of the Mitigation Measures and Targets of the Respondent States in Duarte Agostinho v Portugal and 32 other States, 2022. [En ligne] [https://climateanalytics.org/publications/an-assessment-of-the-adequacy-of-the-mitigation-measures-and-targets-of-the-respondent-states-in-duarte-agostinho-v-portugal-and-32-other-states/] (Consulté le 29 décembre 2023).
104Le Conseil d’État a organisé une séance orale d’instruction inédite dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative. Les enjeux probatoires étaient de taille : 1) mettre à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre effective de la loi Climat et Résilience et des mesures prises pour son application par rapport aux conclusions de l’étude commandée par le Gouvernement, 2) expliciter les modalités d’évaluation des mesures gouvernementales afin de répondre à l’injonction et 3) démontrer le cas échéant l’incidence des mesures d’urgence.
105Y. Robiou du Pont, Z. Nicholls, « Calculation of an emissions budget for Switzerland based on Bretschger’s (2012) methodology », 2023, [https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2023/04/230427_53600_20_Annex_Doc_2_Robiou_du_Pont_Nicholls_Expert_Report.pdf].
106La Cour constitutionnelle allemande invite aussi à justifier l’ambition (au-delà de la littérature). C. Voigt, The power of the Paris Agreement in international climate litigation, RECIEL, 29 June 2023.
107D. Zenghelis, « Equity and national mitigation », Nature Clim Change, 2017, vol. 7, p. 9-10.
108Ibid.
109D. van Berkel, « How scientists can help lawyers on climate action », Nature Climate Change, 2020 [en ligne] [https://doi.org/10.1038/d41586-020-01150-w].
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