L’apport de la Convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États en mer
p. 479-493
Texte intégral
1La question du régime juridique de la responsabilité internationale des États revêt une importance capitale en droit international, tant au vu de son rôle considérable dans l’effectivité de ce droit, qu’au regard de son implication dans l’efficacité de l’ordre juridique international2. Pour autant, la mise en œuvre de la responsabilité internationale n’est pas toujours aisée, et son appréhension en tant qu’objet d’étude apparaît comme une des questions les plus vastes et les plus complexes du droit international3. La difficulté liée à la mise en œuvre est encore plus patente lorsqu’il s’agit d’appliquer le régime de la responsabilité internationale à un espace aussi particulier que la mer, non seulement à cause de son immensité, mais aussi et surtout du fait de la difficulté à attribuer les actes des personnes et entités privées aux États dont elles ont pourtant la nationalité, et sur lesquelles ces États exercent un contrôle et une juridiction effectifs via le lien substantiel incarné par l’immatriculation4 ou encore le patronage5. Certes, il est vrai qu’en règle générale, en droit international de la responsabilité, indépendamment du milieu, l’État ne peut répondre des actes privés qu’à des conditions particulières. Or le droit de la mer est une branche du droit international dans laquelle les faits dommageables sont le plus souvent l’œuvre de particuliers. De fait, l’on pourrait penser, a priori, mais à tort, que le droit de la mer contemporain serait peu réceptif à l’application du régime classique de la responsabilité internationale des États. Et pourtant, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)6 consacre, de façon sporadique, de nombreuses règles relatives à la responsabilité des États en mer. Dès lors, le choix de mener une réflexion sur l’apport de la Convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États, a fortiori quatre décennies après son adoption, s’en trouve doublement justifié. D’une part, la Convention constitue le premier instrument juridique international en droit de la mer qui consacre de manière générale des règles applicables à la responsabilité internationale de l’État, indifféremment de l’espace ou de l’activité concernés, même si certaines de ces règles portent parfois sur un espace spécifique donné. Il s’agit en effet d’un élément nouveau, tant les conventions antérieures se limitaient à un espace maritime particulier ou à une activité donnée, et consacraient par ailleurs rarement une règle de responsabilité internationale de l’État7. De même, la Convention consacre de manière inédite l’application par défaut du régime classique de la responsabilité internationale, conformément à son article 3048, tout en tolérant l’application d’autres règles du droit international dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la Convention9. D’autre part, la réflexion proposée permet d’analyser les résultats, quarante ans après la consécration de ses règles, afin d’identifier les lacunes et les anachronismes y relatifs, du fait de l’évolution actuelle du droit de la mer. De ce point de vue, une analyse des limites liées à l’application du régime conventionnel s’impose afin d’examiner les diverses solutions susceptibles de le renforcer ou de permettre son dépassement dans la perspective de la recherche d’un régime plus efficace, capable de faire face aux menaces grandissantes en mer, notamment en matière de protection de l’environnement marin10. Au-delà, l’analyse des différentes règles de responsabilité internationale consacrées par la Convention révèle une forme d’imprécision de certaines d’entre elles, justifiant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer (ci-après la Chambre et le TIDM) soit saisie, dans le cadre d’une demande d’avis11, afin d’en révéler les non-dits, mais aussi de clarifier les points obscurs et les « clairs obscurs », tout en contribuant au développement de la coutume internationale. Cet effort judiciaire de clarification des règles conventionnelles semble conforté par la Convention elle-même en son article 304, s’agissant précisément du régime de la responsabilité internationale des États12. En dépit de l’insuffisance liée à l’indétermination de certaines règles découlant de la Convention et révélée par la pratique judiciaire internationale, l’apport direct ne saurait être sous-estimé. Bien qu’elles peinent à s’appliquer, les règles conventionnellement consacrées en 1982, dans un instrument juridique unique, constituent incontestablement une avancée significative. D’un autre point de vue, il est certain que le régime conventionnel apporte, aussi de manière indirecte, une plus-value à la construction d’un régime plus complet de responsabilité internationale des États en mer. Un apport direct de la Convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États en mer (I) semble ainsi complété par un apport indirect (II) ; l’analyse de ces deux éléments s’inscrit dans la perspective de nouvelles règles plus effectives en matière de responsabilité internationale des États en mer, quatre décennies après l’adoption de la Constitution des océans.
I. L’apport direct de la convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États
2La Convention de Montego Bay consacre de nombreuses règles en matière de responsabilité internationale des États. Celles-ci, loin de constituer la panacée, sont énoncées dans la Convention, non seulement de manière explicite (B), mais aussi de façon implicite (A), du fait que la Convention précise et étend le champ d’application des obligations dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité internationale de l’État.
A. D’une consécration implicite à travers l’étendue des obligations internationales…
3La question de la responsabilité internationale des États est intrinsèquement liée à la problématique de la violation des obligations internationales. L’apport direct de la Convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États apparaît ainsi au travers de la consécration de différentes obligations internationales dont la violation est susceptible de constituer le fait générateur de la responsabilité internationale. La nature et la portée des obligations mises à la charge de l’État par des règles du droit international ont un lien et surtout une incidence réelle sur la détermination des règles régissant la responsabilité pour faits internationalement illicites en général, et, particulièrement, dans la Convention de Montego Bay. Ce constat avait déjà été fait par la Commission du droit international, pour laquelle la nécessité d’établir une distinction entre les différentes catégories d’obligations internationales apparaît certainement comme indispensable lors de l’étude de l’élément objectif du fait internationalement illicite caractérisé par la violation d’une obligation internationale13.
4Aux termes de l’article 1er du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite14, « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale ». La violation d’une obligation internationale est donc, en principe, nécessaire pour engager la responsabilité internationale de l’État. Dans ce contexte, la Convention a consacré un ensemble d’obligations concernant les activités et les espaces maritimes. Il y a d’un côté, des obligations positives et de l’autre des obligations négatives des États en mer. S’agissant des premières, ce sont des obligations de faire. Elles supposent la réalisation d’une action et peuvent concerner par exemple l’État côtier, qui doit, dans sa zone contiguë, prévenir les infractions relatives à sa législation en matière douanière, fiscale, sanitaire ou dans le cadre de l’immigration15, ou les réprimer16 le cas échéant. De manière plus générale, il peut s’agir aussi bien, de l’obligation pour les États de prendre des mesures afin de réprimer le transport d’esclaves17, ou de prévenir la pollution du milieu marin18. Il s’agit donc, pour la plupart, d’obligations positives qui exigent la mise en œuvre de moyens appropriés19. Cependant, il existe aussi d’autres obligations de faire, qui exigent d’aboutir à un résultat, comme le respect de la souveraineté des autres États20, la notification d’un risque imminent de dommage, ou d’un dommage effectif21, ou encore l’obligation pour l’État côtier de respecter dans sa mer territoriale le droit de passage inoffensif des autres États22. En ce qui concerne la seconde catégorie, ce sont des obligations qui mettent à la charge de l’État le devoir de s’abstenir d’agir, afin de ne pas porter atteinte aux droits d’autres États. C’est le cas notamment dans l’hypothèse d’un défaut de compétence de l’État qui intervient, ou dans l’hypothèse d’un excès de pouvoir23. C’est ainsi par exemple que dans l’affaire du navire M/V » SAIGA », le TIDM avait estimé que « la Guinée a fait usage d’une force excessive et a mis en danger des vies humaines avant et après l’abordage du Saiga, et par là, a violé les droits de Saint-Vincent-et-les-Grenadines au regard du droit international »24. De même, aux termes de l’article 301 de la Convention, les États Parties s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout autre État. Par ailleurs, l’article 194 paragraphe 4 de la Convention invite les États, lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution, à s’abstenir de toute ingérence injustifiable dans les activités maritimes d’autres États. Ainsi, au paragraphe 540 de la sentence arbitrale qu’il a rendue dans l’affaire qui a opposé l’île Maurice au Royaume-Uni25, le Tribunal arbitral précise les implications de l’article 194, paragraphe 4 :
“Article 194(4) imposes a different type of obligation. The Tribunal considers the requirement that the United Kingdom “refrain from unjustifiable interference” to be functionally equivalent to the obligation to give “due regard”, set out in Article 56(2), or the obligation of good faith that follows from Article 2(3). Like these provisions, Article 194(4) requires a balancing act between competing rights, based upon an evaluation of the extent of the interference, the availability of alternatives, and the importance of the rights and policies at issue. Article 194(4) differs, however, in that it facially applies only to the “activities carried out by other States” pursuant to their rights, rather than to the rights themselves.”26
5La violation des obligations résultant de l’article 194, paragraphe 4 constitue alors un fait illicite susceptible d’engager la responsabilité internationale de l’État. La violation des obligations est donc au cœur du système juridique de la responsabilité internationale dans la CNUDM. De fait, il s’agit d’un véritable apport direct de la Convention aux règles de la responsabilité internationale des États en mer, dans la mesure où c’est la violation des obligations conventionnelles, consacrées dans un instrument unique pour la première fois, sur des espaces et des activités divers et variés, qui peut être source de mise en cause de l’État responsable. Certes, et fort heureusement, toutes les saisines du juge ne conduisent pas nécessairement à la reconnaissance de la responsabilité internationale de l’État ; néanmoins l’existence d’un différend27, bien souvent, présuppose la violation d’une obligation, qui peut être une atteinte à l’ordre public en mer28, notamment dans le cadre de l’immobilisation de navires pour délit de pêche dans la ZEE29 ou concernant l’infraction aux lois et règlementations en matière de pollution30. Il peut également s’agir d’infractions liées à la préservation du milieu marin, comme ce fut le cas dans l’affaire de l’Usine Mox31, ou dans l’affaire du Thon à nageoire bleue32 ou encore dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor33, même si ces affaires ne portent pas directement sur le contentieux de la responsabilité.
6L’apport direct va au-delà de la consécration implicite de règles de la responsabilité internationale, et concerne également des règles explicites de responsabilité internationale des États en mer.
B. …. aux règles explicites de responsabilité
7Il existe de nombreuses dispositions de la Convention de Montego Bay qui traitent directement de la responsabilité internationale des États, de manière générale ou spécifique, dans un espace donné, ou concernant une activité précise. C’est le cas notamment de la responsabilité de l’État du pavillon et d’autres catégories d’États en mer.
8S’agissant de l’État du pavillon ou d’immatriculation, aux termes de l’article 31 de la CNUDM34, celui-ci engage sa responsabilité internationale, lorsque son navire de guerre ou tout autre navire d’État cause une perte ou un dommage du fait de l’inobservation des lois et règlements de l’État côtier relatifs au passage dans sa mer territoriale. De même, aux termes de l’article 42, paragraphe 5 de la CNUDM, en cas de contravention aux lois et règlements des États riverains de détroits, l’État du pavillon ou d’immatriculation porte la responsabilité internationale de tout dommage35. L’article 139, paragraphe 2, consacre la responsabilité internationale de l’État qui patronne, du fait du manquement aux obligations qui lui incombent36. Par ailleurs, les règles de la responsabilité internationale des États qui patronnent stipulées à l’article 139, paragraphe 2, sont compatibles avec les règles du droit international coutumier37.
9En outre, conformément à l’article 263 de la Convention, les États sont responsables des mesures qu’ils prennent en violation de la Convention, concernant les travaux de recherche scientifique marine menés par d’autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces États, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures.
10Il est vrai, certes, qu’à l’analyse, il existe un nombre peu élevé dans la Convention de règles explicites portant sur la responsabilité internationale de l’État. Cela s’explique par la réticence des États à répondre des actes des particuliers en mer, un espace dominé par les systèmes d’immatriculation et de patronage dans lesquels les entités privées jouent un rôle important dans la commission de faits dommageables.
11Au demeurant, l’obligation de réparation, qui est une conséquence logique de la responsabilité de l’État, est également reconnue à l’article 304 de la Convention, en cas de dommage. Cette reconnaissance dans la Convention confirme la règle bien établie en droit international selon laquelle « un État qui a subi un préjudice à la suite d’un acte illicite d’un autre État [soit] en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’État qui a commis l’acte illicite »38 et la réparation doit, autant que possible, permettre d’effacer toutes les conséquences de l’acte illicite39.
12Au-delà de l’apport direct de la Convention au régime de la responsabilité internationale de l’État en mer, le travail d’interprétation du juge a également favorisé un apport indirect grâce à la clarification de certaines règles de la Convention.
II. L’apport indirect de la convention de Montego Bay au régime de la responsabilité internationale des États
13La Convention de Montego Bay, indépendamment des règles relatives à la responsabilité internationale qu’elle consacre, a également servi de base d’analyse à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Cette dernière a alors clarifié les règles de la responsabilité des États (A) et renforcé le régime de responsabilité pour diligence due dans sa dimension personnelle (B).
A. La clarification de règles de responsabilité des États
14L’un des apports importants de la Convention de Montego Bay réside dans le fait que l’article 139, paragraphe 2, a été véritablement à l’origine de la construction d’un régime de responsabilité internationale des États dans la Zone, et plus généralement dans tout le droit de la mer40, grâce notamment à la clarification des obligations de diligence due. En effet, c’est grâce au célèbre avis de 2011 rendu par la Chambre, qualifié de remarquable et d’audacieux41 par une partie de la doctrine, que le travail de clarification a été réalisé. Se basant sur les articles pertinents de la Convention de Montego Bay, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a su apporter des éclairages pertinents quant au sens même de la responsabilité, ou plutôt les définitions de cette notion protéiforme, difficilement saisissable en français42. Cet avis a par ailleurs clarifié les interactions entre les notions de « responsibility » et de « liability »43. De fait, grâce à la Convention, le Tribunal a apporté des éléments de précision, notamment aux différentes formes de responsabilité en matière de violation des obligations de diligence due.
15S’agissant de la responsabilité conjointe et solidaire du contractant et de l’État qui patronne dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, après avoir analysé l’article 139, paragraphe 2, a affirmé qu’aucune disposition de la Convention et des textes qui s’y rapportent n’indique qu’il s’agit d’une responsabilité conjointe44. La responsabilité de l’État qui patronne découle d’un manquement à ses obligations, alors que celle du contractant découle de la violation des obligations qui lui incombent ; il s’agit donc de deux formes de responsabilité parallèles45. Néanmoins, la responsabilité conjointe et solidaire reste la règle, dans le cas d’un patronage multiple, sauf si les règlements adoptés par l’Autorité en disposent autrement46.
16La Chambre a également relevé, en ce qui concerne la responsabilité résiduelle, que les États Parties avaient des avis divergents sur la question. En effet, alors que certains estimaient que l’État qui patronne doit assumer une responsabilité résiduelle, c’est-à-dire la responsabilité portant sur la partie du dommage non couverte par le contractant, bien que les conditions régissant la responsabilité de l’État qui patronne, aux termes de l’article 139, paragraphe 2, de la Convention ne soient pas remplies47, d’autres soutenaient le contraire. Cependant, de l’avis de la Chambre, le régime de responsabilité prévu par l’article 139 de la Convention et des instruments qui s’y rapportent ne laissent aucune place à l’existence d’une responsabilité résiduelle48.
17Poursuivant son œuvre prétorienne, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins analyse la première phrase de l’article 139, paragraphe 2, de la Convention, selon laquelle tout manquement d’un État qui patronne aux obligations qui lui incombent entraîne sa responsabilité uniquement en cas de dommage, pour préciser que « cette disposition ne couvre ni la situation où l’État qui patronne a manqué à ses obligations, mais où aucun dommage n’a été causé, ni la situation où un dommage a été causé, mais où l’État qui patronne a rempli ses obligations »49. Il s’agit néanmoins d’une exception au droit international général en matière de responsabilité, car comme cela a été indiqué, notamment, dans le différend concernant les problèmes entre la Nouvelle-Zélande et la France relatifs à l’interprétation ou à l’application des deux accords conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les problèmes découlant de l’affaire du Rainbow Warrior50, un État peut être tenu responsable en vertu du droit international coutumier, même si le manquement à ses obligations internationales n’a entraîné aucun dommage51.
18Par ailleurs, concernant la responsabilité de l’État du pavillon et de l’État côtier, le Tribunal a saisi l’occasion, dans un autre avis rendu en 2015, de clarifier certaines dispositions de la Convention. En effet, dans le cadre de la Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), rendu le 2 avril 201552, le Tribunal a précisé que la responsabilité de l’État du pavillon peut résulter d’un manquement à son obligation de diligence due concernant les activités de pêche illicite, non déclarée, et non règlementée (INN) menées par les navires battant son pavillon dans les zones économiques exclusives des autres États53. Se fondant notamment sur les articles 19254 et 19355 de la Convention, le Tribunal admet l’existence d’obligations générales à la charge de l’État du pavillon dans la protection et la préservation de l’environnement marin. La violation de ces obligations engage la responsabilité de l’État du pavillon. De même, le Tribunal reconnaît que selon la Convention, « la responsabilité liée à la conservation et à la gestion des ressources biologiques dans la zone économique exclusive incombe à l’État côtier, qui, en vertu de l’article 56, paragraphe 1, a dans cette zone des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques »56. Pour le Tribunal, ainsi qu’il avait déjà eu l’occasion de l’affirmer dans l’Affaire relative au Thon à nageoire bleue57, la conservation des ressources biologiques de la mer est un élément essentiel de la protection et de la préservation du milieu marin.
19En ce qui concerne enfin la notion de due diligence, la variabilité de son contenu58 participe de son imprécision. La Convention de Montego Bay a, une fois de plus, de manière indirecte, servi de base à la clarification de ce concept. En effet, plusieurs expressions utilisées dans la Convention consacrent implicitement la notion de diligence requise en mer. C’est le cas notamment lorsque la Convention demande à l’État côtier de « prendre les mesures nécessaires pour prévenir » toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission des navires dans ses eaux intérieures, conformément à l’article 25, paragraphe 2. C’est également le cas de l’article 194 de la Convention qui demande aux États, de manière séparée ou conjointe, de prendre toutes les mesures qu’ils pensent nécessaires, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, à condition qu’elles soient compatibles avec la Convention. C’est enfin le cas concernant l’expression « veiller à », utilisée dans la Convention et consacrée à l’article 139 dans le cadre des activités menées dans la Zone59.
20Afin de relever le défi de l’imprécision qui caractérise la notion de due diligence, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a apporté des éléments de précision importants. Tout d’abord, pour la Chambre, il ne s’agit pas d’une obligation d’obtenir dans chaque cas le résultat que le contractant patronné respecte ses obligations60. Il s’agit plutôt de mettre en place les moyens appropriés, ce qui en fait une obligation de comportement et non de résultat61. Il s’agit ensuite, pour la Chambre, d’une notion qui peut changer en fonction des risques encourus, du fait de l’activité : l’on pourrait donc raisonnablement affirmer que la prospection est généralement moins risquée que les activités d’exploration, elles-mêmes posant moins de risques que les activités d’exploitation62 ; par conséquent le niveau de diligence doit être plus rigoureux pour les activités présentant plus de risques63. Aussi la Chambre s’appuie-t-elle sur les dispositions de l’article 153, paragraphe 4, et celles de l’article 4, paragraphe 4 de l’annexe III à la Convention, pour préciser l’expression « toutes les mesures nécessaires » consacrée à l’article 139, paragraphe 2. Il s’agit, en effet, des lois et règlements ainsi que des mesures administratives adoptés par l’État qui patronne. Conformément à son système juridique, ces textes doivent être raisonnablement appropriés64, c’est-à-dire conformes à la raison et non arbitraires65, pour assurer le respect effectif des obligations par les personnes relevant de sa juridiction66. Enfin, analysant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État qui patronne dans la Zone, la Chambre indique que le paragraphe 2 de l’article 139 permet d’en dégager deux, à savoir : le manquement d’un État qui patronne aux obligations qui lui incombent, et le fait que des dommages en résultent67.
21La Convention apparaît également comme source de renforcement du régime de la responsabilité pour diligence due grâce aux précisions que la Chambre apporte.
B. Le renforcement du régime de responsabilité pour diligence due dans sa dimension personnelle
22Les obligations de diligence due incarnent une lecture à double dimension, à la fois personnelle et territoriale. Avant les avis consultatifs de la Chambre et du TIDM, qui renforcent véritablement la dimension personnelle dans la mise en œuvre des obligations de diligence due, l’on ne pouvait déceler, dans la grille d’analyse et de lecture longtemps adoptée par la jurisprudence internationale, qu’une dimension territoriale. Ce fut le cas dans l’affaire de la Fonderie du Trail, dans laquelle les juges, sur la base de la pratique internationale des États et des écrits des publicistes68, en sont arrivés à interdire l’utilisation de son territoire par un État à des fins telles qu’elles risqueraient de causer un dommage au territoire d’un autre État ou aux personnes s’y trouvant69. Ce fut également le cas notamment dans l’affaire du Détroit de Corfou70. Dans un cas comme dans l’autre de ces deux affaires, les obligations de diligence due, qui pesaient sur l’État, lui imposaient de veiller à ce que son territoire ne soit le théâtre d’actes contraires au droit international. Une telle exigence trouve sa justification dans le principe de la souveraineté, dont le respect est l’une des bases essentielles des rapports internationaux, entre États indépendants71. L’État, désormais obligé d’exercer un contrôle à l’intérieur de ses frontières, ne doit par conséquent laisser utiliser son espace territorial aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États72.
23Dans l’intervalle qui sépare cette nouvelle posture de la justice internationale et l’avis de 2011, de nombreux instruments juridiques internationaux, adoptés au fil du temps, saisirent l’occasion de consacrer, certes de manière moins contraignante pour la plupart, le principe de l’utilisation non dommageable du territoire, non seulement dans le cadre des activités se déroulant sous le contrôle de l’État, mais aussi en dehors de celui-ci. C’est à partir des années 1970, en effet, que la protection de la nature et de l’environnement a été au cœur des préoccupations de la communauté internationale73. Elle a débuté véritablement avec la Déclaration de Stockholm sur l’environnement, notamment en son principe 21 qui reconnaît aux États le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources, assorti d’une obligation, celle de veiller à ce que les activités menées dans leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres États. L’on retrouve la même règle dans le principe 2 de la Déclaration de Rio en 199274, la Déclaration de Johannesburg de 200275, ou encore celle de Rio+2076. Ce principe, désormais repris régulièrement dans les textes internationaux, sera à nouveau réaffirmé par la jurisprudence internationale, notamment dans l’avis consultatif du 8 juillet 1996, dans lequel « ont été citées la déclaration de Stockholm de 1972 (principe 21) et la déclaration de Rio de 1992 (principe 2) – qui expriment la conviction commune des États concernés qu’ils ont le devoir « de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions [zones] ne relevant d’aucune juridiction nationale »77. De même, dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, la « Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la diligence requise (“due diligence”) de l’État sur son territoire. Il s’agit de “l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États” »78. De fait, cette évolution retracée témoigne de la reconnaissance incontestable du caractère coutumier du principe de l’utilisation non dommageable de son territoire, qui est une application du principe de diligence due dans sa dimension territoriale.
24Avec l’avis du 1er février 2011, la juridiction internationale spécialisée renforce la dimension personnelle telle qu’elle existait. Désormais, au-delà du territoire, c’est la personne du contractant qui semble être au cœur de la diligence due.
25Comme dans la Convention, de plus en plus souvent, le concept de diligence due est utilisé dans des textes juridiques internationaux pour faire référence aux obligations à l’égard desquelles, s’il n’est pas considéré acceptable de rendre un État responsable de toute violation commise par des personnes relevant de sa juridiction, de la même manière, il n’est pas non plus jugé satisfaisant de s’en remettre à la simple application du principe aux termes duquel le comportement de personnes ou d’entités privées n’est pas attribuable à l’État en droit international79. Dans le cadre de l’obligation de la diligence due, l’exonération de la responsabilité de l’État qui patronne spécifiée à l’article 139, paragraphe 2, de la Convention, est applicable seulement si l’État a pris « toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif […] », conformément à l’article 153, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe III à la Convention »80 ; a contrario, l’exonération ne s’applique pas si l’État a manqué à ses obligations. Il est nécessaire qu’un lien de causalité soit établi entre le manquement aux obligations de diligence requise et le dommage pour que la responsabilité de l’État qui patronne soit établie. La dimension de la diligence requise dans l’avis de 2011 est beaucoup plus personnelle. Cela se justifie à bien des égards dans la mesure où le Tribunal a été invité à délimiter les contours de l’obligation de « veiller à » dans un espace international échappant à la juridiction territoriale des États. Selon le Tribunal en effet, « [l]’obligation de diligence requise exige des États qui patronnent de prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir les dommages qui pourraient résulter des activités des contractants qu’ils patronnent »81. La diligence due dans la Zone va au-delà de la problématique territoriale, qui n’a pas pour autant disparu, pour finalement renforcer la dimension personnelle dans laquelle des règles de comportement sont requises de l’État vis-à-vis de la personne contractante82. Désormais, il ne s’agit plus seulement de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires au droit international, mais aussi de ne pas laisser les entités privées, qui ont un lien juridique avec un État, causer des dommages à l’environnement d’un espace international, dans le cadre des activités qu’elles y mènent. Une telle interdiction n’est pas nouvelle, dans la mesure où les premières consécrations remontent à la Déclaration de Stockholm dont le principe 21 en avait déjà posé les bases83. Néanmoins, grâce à la Convention, la Chambre saisit l’occasion de préciser la nature des « activités menées dans la Zone »84 sous le contrôle de l’État qui patronne, à savoir, les activités minières ainsi que la nature du lien requis pour imputer une activité à un État, alors qu’elle se déroule dans un espace échappant à la compétence territoriale de l’État, grâce au lien de patronage. Les entités qui mènent des activités peuvent le faire uniquement lorsqu’elles sont patronnées par un État Partie85.
26Par ailleurs, grâce à ce travail d’analyse réalisé par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins sur la base des obligations de diligence due consacrée par la Convention, l’on assiste aux prémices de la responsabilité internationale objective. Le renforcement de la dimension personnelle de l’obligation de diligence requise offre des espoirs certains, pour une protection renforcée des espaces ou de la biodiversité en mer. Toutefois, le chemin pour parvenir à un régime de responsabilité sans faute dans la Zone risque d’être un peu long. En effet, même si au moment de la procédure il a été soutenu que l’État qui patronne assume une responsabilité sans faute, la Chambre tient à souligner que la responsabilité de l’État qui patronne découle uniquement d’un manquement à son obligation de diligence requise, ce qui exclut une responsabilité sans faute86.
27Néanmoins, il existe un lien étroit entre la dimension personnelle de l’obligation de diligence due, et la responsabilité internationale objective87, dans la mesure où il s’agit en réalité d’un retour aux origines même de la responsabilité internationale de l’État du fait de ses citoyens. Historiquement et pendant longtemps, « [t]he original responsability of a state was to follow state failure to meet its international duty of preventing, within its own capabilities, any harm caused to other states by its citizens or residents »88.
28Grâce à l’avis de 2011, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins pose les jalons d’une évolution future, à espérer, du régime juridique de la responsabilité internationale des États dans la Zone, et plus globalement, en mer, grâce aux dispositions consacrées par la Convention.
29Quarante ans après son avènement, la Convention de Montego Bay continue de favoriser la construction ainsi que le renforcement d’un régime juridique de responsabilité internationale des États en mer. Il reste à espérer, d’une part, que le juge international de la mer continue avec la même audace, à développer progressivement un régime de responsabilité internationale des États en mer, qui tienne compte à la fois des activités et des espaces ; et d’autre part qu’il ait l’occasion de le faire à l’avenir non plus seulement dans les avis, mais aussi, dans un esprit progressiste, dans les arrêts afin de continuer à faire émerger des régimes de responsabilité en mer. Il convient néanmoins de préciser, s’il en est encore besoin, que s’agissant du droit conventionnel de la mer, la solution semble être celle du compromis entre le régime international et le régime interne de la responsabilité. Autant, l’État qui patronne doit prévoir au rang de ses obligations directes, la garantie des voies de recours dans son droit interne aux fins de l’indemnisation des dommages causés par la pollution notamment89, autant le juge international peut être saisi, en cas de manquement, à une telle obligation de l’État.
Notes de bas de page
2La responsabilité internationale, de ce point de vue, peut être considérée comme étant au cœur du système juridique international. Voir sur cette question : P. Reuter, « Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des États pour fait illicite », Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 390 ; voir également : G. Cottereau, « Système juridique et notion de responsabilité », in La responsabilité dans le système international, colloque du Mans de la SFDI, Paris, Pedone, 1991, p. 3.
3F.V. Garcia Amador, Rapport spécial sur la responsabilité de l'État, A/CN.4/96, Ann. CDI, 1956, vol. II, p. 176, § 6. Dans son rapport, le Rapporteur spécial, avait relevé : « La Commission ne doit pas se dissimuler que la question de la responsabilité a toujours été une des plus vastes et des plus complexes du droit international. Il n'y a guère de matière de droit international où la confusion ou l'incertitude soient plus grandes ».
4TIDM, Affaire du Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt du 14 avril 2014, affaire n° 19, § 113. « De l’avis du Tribunal, une fois un navire immatriculé, l’État du pavillon est tenu, aux termes de l’article 94 de la Convention, d’exercer sa juridiction et son contrôle effectifs sur ce navire afin de s’assurer qu’il est exploité en conformité avec les règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées. C’est ce que veut dire “lien substantiel” ».
5TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis consultatif du 1er février 2011, affaire n° 17, § 74. L’avis pose deux conditions pour le patronage. En effet, pour la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, la notion de patronage « est un élément essentiel du système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone établi dans la Convention […]. [P]our être autorisées à mener de telles activités, les personnes physiques ou morales doivent remplir deux conditions. En premier lieu, elles doivent posséder la nationalité d’un État Partie ou être effectivement contrôlées par un État Partie ou par ses ressortissants. En deuxième lieu, elles doivent être “patronnées par ces États” ».
6Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), Montego Bay, 10 décembre 1982.
7De ce point de vue, et à titre de comparaison, il est intéressant de noter que la Convention de Montego Bay consacre à son article 106 la responsabilité de l’État qui a procédé à la saisie d’un navire en haute mer, contrairement à la Convention sur la haute de 1958, du 29 avril 1958, entrée en vigueur le 30 septembre 1962.
8Conformément à cet article : « Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l’établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international ».
9L’application, en général, de nouvelles règles non compatibles avec la Convention est reconnue à l’article 293, § 1 de la Convention.
10Ch. Salpin, « La protection de l’environnement marin », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin, Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 787-836. Abordant la question des défis émergents, l’auteure souligne qu’« aux causes “traditionnelles” de dégradation des écosystèmes marins se sont rajoutées de nouvelles pressions dont les origines sont multiples et diffuses et les effets transfrontières, mettant à mal l’approche encore sectorielle dont font l’objet la protection et la préservation du milieu marin ».
11TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis consultatif du 1er février 2011, affaire n° 17. V. concernant cet avis : S. Robert-Cuendet, « TIDM : Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (avis consultatif 1er février 2011) », AFDI, 2011. p. 439-476. C’était la toute première demande d’avis consultatif adressée à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Il s’agissait en effet d’une décision du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins tendant à demander un avis consultatif conformément à l’article 191 de la convention des nations unies sur le droit de la mer, en date du 6 mai 2010, ISBA/16/C/13). La demande portait sur une série de trois questions à savoir : 1. Quelles sont les responsabilités et obligations juridiques des États parties à la Convention qui patronnent des activités menées dans la Zone en application de la Convention, en particulier de la partie XI et de l’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ? 2. Dans quelle mesure la responsabilité d’un État Partie est-elle engagée à raison de tout manquement aux dispositions de la Convention, en particulier de la partie XI, et de l’Accord de 1994, de la part d’une entité qu’il a patronnée en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), de la Convention ? 3. Quelles sont les mesures nécessaires et appropriées qu’un État qui patronne la demande doit prendre pour s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe en application de la Convention, en particulier de l’article 139 et de l’annexe III ainsi que de l’Accord de 1994 ?
12Cet article de la Convention stipule que les « dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l’établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international ».
13R. Ago, 2e rapport sur la responsabilité des États, A/CN.4/233, Ann. CDI, 1970, vol. II, p. 189-211, § 42. Pour le Rapporteur spécial, le lien objectif entre violation de règle primaire et responsabilité internationale avait déjà été établi par la jurisprudence internationale. Roberto AGO se réfère à la définition donnée par la Commission générale des réclamations États-Unis d'Amérique, Mexique, dans l’Affaire de la Dickson Car Wheel Company (juillet 1931), pour souligner que : « Selon le droit international, en dehors de toute convention, pour qu'un État puisse encourir une responsabilité il est nécessaire qu'un fait illicite international lui soit imputé, c'est-à-dire qu'il existe une violation d'une obligation imposée par une norme juridique internationale ».
14Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001 (rectifié par document A/56/49 Corr.3/ [vol. I]). Ci-après « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État ».
15CNUDM, art. 33, § 1-a).
16CNUDM, art. 33, § 1-b).
17CNUDM, art. 99.
18CNUDM, art. 194.
19Il s’agit de tous moyens susceptibles d’aider à la réalisation de l’obligation. La nature de moyens est assez variable : moyens matériels, financiers, techniques, juridiques, à travers notamment l’adoption de lois et règlements.
20CNUDM, art. 242, § 1.
21CNUDM, art. 198.
22CNUDM, art. 17.
23K. Neri, « La responsabilité de l’État dans le cadre d’opérations d’interdiction maritime », K. Trapp, E. Papastavridis, La criminalité en mer/ Criminal acts at sea, Centre de recherche et d’études, Académie de droit international de La Haye, Matinus Nijhoff, 2014, p. 563.
24TIDM, Affaire du Navire M/V « SAIGA » (No. 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), arrêt du 1er juillet 1997, affaire n° 2, § 159.
25Sentence arbitrale relative au différend entre Maurice et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’aire marine protégée des Chagos, 18 mars 2015, vol. XXXI, p. 359-606.
26Ibid., p. 580., § 540.
27CIJ, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt du 11 juin 1998, p. 315, § 89 ; pour la Cour, dans le cadre de l’existence d’un différend « un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts ou le fait que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre ne doivent pas nécessairement être énoncés expressis verbis. Pour déterminer l'existence d'un différend, il est possible, comme en d'autres domaines, d'établir par inférence quelle est en réalité la position ou l'attitude d'une partie ».
28Ph. Gautier, « Le rôle du Tribunal international du droit de la mer dans le maintien de l’ordre public en mer », Actes du colloque de Brest, A. Cudennec (dir.), Ordre public et mer, Paris, Pedone, 2012, p. 175-183.
29Notamment sur la base de l’article 292, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 73.
30Il s’agit des paragraphes 2 et 6 de l’article 220 qui prévoient la main levée de l’immobilisation du navire, sous réserve de dépôt de garanties. Cette disposition permet à un État de saisir le TIDM, afin de demander la main levée de l’immobilisation du navire battant son pavillon.
31TIDM, Affaire de l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, affaire n° 10.
32TIDM Affaire de Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), ordonnance du 16 août 1999, affaire n° 3 et 4.
33TIDM, Affaire des Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, affaire n° 12.
34Aux termes de l’article 31 de la Convention : « l’État du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l’État côtier du fait de l’inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l’État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d’autres règles du droit international ».
35Conformément à cet article : « En cas de contravention [aux lois et règlements des États riverains de détroits] [de l’État côtier] ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l'immunité souverains, l'État du pavillon du navire ou l’État d'immatriculation de l'aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains ».
36« [s]ans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe III, un État Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, des États parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l'État Partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, lettre b), s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe III ».
37TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, précit., §, 182 : le Tribunal a relevé sous ce paragraphe que « les règles relatives à la responsabilité des États qui patronnent, énoncées à l’article 139, paragraphe 2, de la Convention et dans les instruments qui s’y rapportent, sont en accord avec les règles du droit international coutumier sur cette question ».
38TIDM, Affaire du Navire M/V » SAIGA » (No.2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), précit., § 170 ; TIDM, Affaire du Navire « Norstar » (Panama c. Italie), arrêt du 10 avril 2019, affaire n° 25, § 316.
39CPJI, Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), arrêt(fond) du 13 septembre 1928, Rec. CPJI, Série A, n° 17, p. 47.
40Grâce au travail de clarification opéré par le TIDM, notamment au paragraphe 217 de son avis de 2011, la notion de « mesures nécessaires et appropriées » consacrée à l’article 139, § 2 dans la Zone et reprise dans d’autres dispositions de la Convention ont été clarifié, et leurs fonctions précisées. De manière plus globale, la clarification de l’obligation de due diligence en 2011, au travers de l’interprétation, a permis de nouvelles précisions de l’avis de la demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (demande d’avis consultatif soumise au tribunal) en 2015, concernant notamment les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée, ou encore en ce qui concerne les droits et obligations de l’État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d’intérêt commun, en particulier ceux des thonidés et des petits pélagiques.
41A. Pellet, « La contribution du Tribunal international du droit de la mer au développement du droit international général – les dix dernières années », in Tribunal international du droit de la mer, La contribution du Tribunal international du droit de la mer à l’état de droit : 1996-2016, Brill/ Nijhoff, Leiden, Boston, 2017, p. 203-207. Voir également : S. Maljean-Dubois, « L’enjeu de protection de l’environnement dans l’exploration et exploitation de la Zone : l’apport de l’avis de la Chambre du Tribunal international du droit de la mer du 1er février 2011 », Annuaire du droit de la mer, 2011, p. 367-380.
42Ibid., p. 204.
43« La Chambre considère que dans les dispositions citées au paragraphe précédent, le terme « responsibility » se réfère à l’obligation primaire alors que le terme « liability » se réfère à l’obligation secondaire, à savoir aux conséquences de la violation d’une obligation primaire » : TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit, § 66.
44TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 201. Pour la Chambre, « La responsabilité conjointe et solidaire est engagée lorsque différentes entités ont contribué au même dommage, de telle sorte qu’une réparation intégrale puisse être demandée à l’une quelconque d’entre elles ».
45Ibid., § 201.
46Ibid., § 192.
47Ibid., § 203.
48Ibid., § 204.
49Ibid., § 178.
50SA Affaire concernant les problèmes nés entre la France et la Nouvelle-Zélande de l'incident du Rainbow Warrior, 6 juillet 1986, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX p. 199-221. V. également, J. Charpentier, « L’affaire du Rainbow Warrior », AFDI, 1985, p. 210-220.
51TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 178.
52TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis consultatif soumise au Tribunal), avis du 2 avril 2015, affaire n° 21.
53TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), précit., § 146.
54Aux termes de l’article 192 de la Convention, « Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ».
55Conformément à l’article 193 de la Convention, « Les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin ».
56TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), précit., §, 104.
57TIDM, Affaire de Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), précit., § 70.
58Cette indétermination de la notion de due diligence vise à créer une certaine souplesse au profit du débiteur de l’obligation, l’État en l’occurrence, très souvent peu enclin à accepter des obligations de résultat. L’idée de flexibilité et d’adaptation circonstanciée associée à la notion de diligence requise reste tout de même basée sur celle de la géométrie variable de l’effort consenti. Voir not. S. Forlati, » L’objet des différentes obligations primaires de diligence : prévention, cessation, répression ? », in Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Journée d’études franco-italienne du Mans, SFDI, Paris, Pedone, Paris, 2018, p. 43 ; S. Besson, La due diligence en droit international, Cours général de droit international public, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, La Haye, 2021, § 247. Ibid., p. 248 ; voir également : A. Ouedraogo, « La due diligence en droit international : de la règle de la neutralité au principe général », Revue générale de droit, volume 42, numéro 2, 2012, p. 641-683, selon l’auteur, l’Affaire de l’Alabama (Affaire de l'Alabama [Grande-Bretagne/États-Unis]), sentence du 14 septembre 1872, avait déjà su montrer que « la due diligence est une notion à contenu variable, une notion qui doit être appréciée en fonction des circonstances de chaque espèce ».
59Conformément au paragraphe 1er de cet article, il « incombe aux États Parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone […], le soient conformément à la présente partie ».
60TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 110.
61Idem.
62Sur les questions d’exploitation de la Zone, voir notamment : A. Foulatier, « L’exploitation de la Zone », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin, Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 785, M.-P. Lanfranchi, « La protection de l’environnement dans la zone internationale des grands fonds marins – Réflexions sur le droit à venir », AFDI 2021, p. 615-646.
63TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 117.
64Ibid., § 119. Cela pose sans doute la question de la bonne foi de l’État lorsqu’il adopte de telles mesures.
65Ibid., § 228.
66Ibid., § 119.
67Ibid., § 176.
68Affaire de la Fonderie de Trail (Canada/ États-Unis), sentence du 11 mars 1974, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, Nations Unies, vol. III, p. 1905-1982.
69« [D]’après les principes du droit international […], aucun État n'a le droit d'user de son territoire ou d'en permettre l'usage de manière à ce que des fumées causent des dommages sur le territoire d'un autre État ou aux propriétés des personnes qui s'y trouvent, s'il s'agit de conséquences sérieuses et si le préjudice est prouvé par des preuves claires et convaincantes ».
70CIJ, Affaire du Detroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. la République populaire d'Albanie), arrêt du 9 avril 1949, CIJ Recueil 1949, p. 4.
71Ibid., p. 35.
72Ibid., p. 22.
73Considérée comme l’origine de la naissance de la diplomatie environnementale, la Conférence a été initiée à la suite d’une proposition faite en juillet 1968 par le Conseil économique et social de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a décidé le 3 décembre 1968, lors de sa 23e session, d’organiser une conférence des Nations Unies, sur le « milieu humain ». Voy. Pour plus de détails, A.-C. Kiss, J.-D. Sicault, « La Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972) », Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. p. 603-628.
74Selon son Principe 2 : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale ». Son Principe 13 reprend presque à l’identique, le principe 22 de la Déclaration de Stockholm : « Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. Cette Déclaration est le fruit de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, réunie à Rio, du 3 au 14 juin 1992.
75Adoptée à l’occasion du Sommet mondial pour le développement durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) du 2 au 4 septembre 2002, la Déclaration de Johannesburg a réaffirmé son adhésion aux deux premiers instruments qui l’ont précédé.
76Tenue du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro (Brésil), elle a permis d’adopter des mesures claires et pragmatiques pour la mise en œuvre du développement durable.
77Avis, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241, par. 27.
78Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, § 101.
79TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 112.
80Ibid., § 186.
81Ibid., § 131.
82À travers le renforcement de la dimension personnelle, l’on assiste en réalité à une évolution considérable en droit de la mer. La diligence due, régulièrement appréhendée sous le prisme territorial, glisse vers une dimension personnelle. Le glissement dimensionnel opéré par le Tribunal se justifie par la spécificité de la Zone, un espace particulier, destiné à un usage pacifique, avec des tentatives d'appropriation quasi inexistantes. Dès lors, il est logique que la problématique territoriale se pose avec moins d'acuité dans cet espace.
83Principe 21 de la Déclaration de Stockholm : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ».
84La notion est consacrée par les notamment par les dispositions ci-après de la Convention : CNUDM, Art., 139, § 1 ; CNUDM, art. 153, § 4 ou encore, CNUDM, art. 4, § 4, de l’annexe III à la Convention.
85TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 101.
86TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 189.
87K. Messiga, « La responsabilité internationale des États dans les espaces internationaux : le cas de la Zone internationale des fonds marins », P. Chaumette (coord.), Transforming the ocean law by requirement of the marine environment conservation / Le droit des océans transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2019, p. 343-360.
88J. Kulesza, The obligation of due diligence, Brill/ Nijhoff, Leiden, Boston, 2016. p. 48.
89TIDM, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, (Demande d’avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), précit., § 122.
Auteur
Doctorant à l’Université de Tours, IRJI François Rabelais
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