Les ambiguïtés de l’interprétation de l’exclusion des différends relatifs à des activités militaires de la compétence des tribunaux au titre de la partie XV de la CNUDM
p. 457-478
Texte intégral
1Les « interprétations contradictoires de l’article 298, paragraphe 1 b, et les doubles critères employés dans son application donneront certainement lieu à une confusion juridique entre les Parties et parmi les États »3. Cette crainte relevée par le juge Gao amène le commentateur à interroger les ambiguïtés de l’interprétation de cette disposition, leurs raisons d’être et leurs conséquences. Les affaires portées par l’Ukraine devant les tribunaux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) contre la Russie sont à cet égard emblématiques.
2Le droit de la mer, comme bien d’autres branches du droit international, est mobilisé dans le conflit qui oppose l’Ukraine à la Fédération de Russie depuis 2014. Tout d’abord, c’est l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie qui a posé la question du statut de la mer d’Azov et du détroit de Kertch. Le contrôle par la Russie du détroit4 enclave de fait les navires ukrainiens, dépendants des autorités russes pour accéder à la mer Noire. Régies par le traité bilatéral de 20045 prévoyant la libre navigation dans le détroit et la mer d’Azov des navires battant pavillon de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, ces eaux sont au cœur d’enjeux stratégiques majeurs. L’intensification du conflit armé à la suite de l’intervention russe lancée le 24 février 2022 ajoute à ces problématiques celles liées aux conflits armés en mer et au droit de la neutralité.
3Dans la droite ligne de sa stratégie judiciaire, l’Ukraine a mobilisé la CNUDM afin de porter certaines parties du différend qui l’oppose à la Russie devant les tribunaux en charge de l’application de la Convention6 dans deux affaires distinctes : l’affaire relative aux droits de l’État côtier en mer noire, en mer d’Azov et dans le détroit de Kertch (ci-après l’affaire relative aux droits de l’État côtier) et l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens. L’Ukraine a donc mis à profit l’existence d’une procédure obligatoire de règlement des différends prévue par la Partie XV de la Convention7 pour poursuivre sa stratégie contentieuse et faire appel au droit international dans les différends qui l’opposent à la Russie. Ces affaires s’ajoutent à celles portées devant la Cour internationale de Justice8, la Cour européenne des droits de l’homme9 et la Cour pénale internationale10, sur d’autres bases de compétence, mais dans un même objectif : faire constater la violation par la Russie de ses obligations internationales à l’égard de l’Ukraine depuis 2014.
4La première affaire portée par l’Ukraine devant un Tribunal arbitral issu de l’annexe VII de la CNUDM fait suite à l’annexion de la Crimée par la Russie11. L’Ukraine reproche à la Russie d’avoir violé ses droits en tant qu’État côtier dans les espaces marins adjacents à la Crimée. Les autorités ukrainiennes soulèvent notamment la violation de leurs droits sur les réserves d’hydrocarbures et les ressources biologiques et la violation, par les Russes, de leurs obligations en vertu du droit de la mer en matière de liberté et de sécurité de navigation, de pollution du milieu marin et de patrimoine culturel sous-marin. Les questions de compétence étaient centrales dans cette affaire, notamment en raison des liens qu’entretient le différend avec les revendications territoriales des deux parties d’une part et avec le conflit armé en cours depuis 2014 d’autre part. En effet, les Tribunaux de la CNUDM ne sont pas compétents pour déterminer la souveraineté sur la péninsule de Crimée12, mais uniquement pour se prononcer sur la bonne application de la Convention13, ce qui a conduit le Tribunal à demander à l’Ukraine de revoir sa copie14. De plus, l’article 298 § 1b permet aux parties d’exclure la compétence des tribunaux de la Partie XV pour les différends relatifs à des activités militaires15. La Fédération de Russie et l’Ukraine ont toutes deux utilisé cette possibilité en signant la Convention16. Dès lors, le Tribunal a dû se prononcer sur l’impact du conflit armé sur la nature des activités conduites en mer par la Russie au large de la Crimée17 pour établir sa compétence. Il arrive à la conclusion que l’existence préalable d’un conflit armé ne suffit pas à qualifier les activités russes de « militaires » et rejette l’exception préliminaire fondée sur l’article 298 § 1b.
5Cette même disposition est au cœur du second différend porté en 2019 par l’Ukraine devant un autre Tribunal constitué en vertu de l’annexe VII18. Il concerne l’incident qui s’est produit aux abords du détroit de Kertch le 25 novembre 2018 et au cours duquel trois navires de guerre ukrainiens ont été interceptés, saisis et immobilisés par les autorités russes19. Lors de la poursuite, les autorités russes ont ouvert le feu, blessant trois militaires ukrainiens. Les vingt-quatre membres d’équipage, tous militaires ukrainiens ont été arrêtés et placés en détention. La saisine du Tribunal arbitral a été accompagnée d’une demande en prescription de mesures conservatoires auprès du TIDM qui ordonnera, le 25 mai 2019, la libération des navires et membres d’équipage20. Cette affaire ne pose pas de difficultés majeures quant au fond, tant la violation de l’immunité due aux navires de guerre est évidente21. Toutefois, elle pose à nouveau la question – délicate – de l’interprétation de la notion d’« activités militaires » de laquelle dépend la compétence du Tribunal arbitral pour trancher l’affaire et celle du TIDM pour ordonner des mesures conservatoires. Les juges et les arbitres vont adopter dans cette même affaire des solutions différentes, voire opposées. En effet, le TIDM considère, dans son ordonnance de 2019 que l’activité en cause était la liberté de navigation dans le détroit de Kertch (donc non militaire), tandis que le Tribunal arbitral, dans sa sentence de 2022, qualifie l’incident de « militaire », au moins dans sa première phase, celle de l’interception par les navires militaires russes de navires de guerre ukrainiens22.
6Ce n’est pas la première fois qu’un Tribunal de la CNUDM est confronté à la question délicate de l’identification et de la qualification d’activités militaires en mer. Dans l’affaire du différend entre le Guyana et le Suriname, il était question d’une opération menée par la marine surinamaise dans une zone maritime disputée contre une plateforme pétrolière et un navire d’une compagnie pétrolière canadienne bénéficiant d’une concession octroyée par le Guyana. Considérant qu’ils opéraient dans une zone sous juridiction du Suriname, les autorités surinamaises avaient ordonné au navire privé de quitter la zone sous douze heures, laissant entendre que passé ce délai un emploi de la force serait envisagé. Le Guyana alléguait la violation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, donc une menace d’employer la force armée de nature militaire. À l’inverse, le Suriname considérait qu’il ne s’agissait que d’une opération de police et que, en conséquence, l’article 2 de la Charte n’était pas applicable23. Le Tribunal avait donné raison au Guyana et qualifié les actions des autorités surinamaises de « militaires »24. Pourtant, il s’agissait d’une opération dont le caractère « militaire » semblait moins marqué que celle menée dans le détroit de Kertch puisque visant des navires privés soupçonnés de se livrer à une activité économique interdite. Dans l’affaire Mer de Chine méridionale, la Chine avait également formulé une déclaration excluant la compétence des tribunaux de la Convention pour les activités militaires au titre de l’article 298 § 1 b). Dès lors, le Tribunal a été amené à se prononcer sur l’interprétation de cette notion et à qualifier certains incidents entre la marine des Philippines et des navires gouvernementaux chinois d’« activités militaires ». Il s’agissait d’activités chinoises dont le but était d’empêcher le ravitaillement et la rotation des troupes philippines. Les navires chinois n’appartenaient pas aux forces armées, ce qui n’a pas empêché le Tribunal d’estimer qu’il s’agissait d’une situation « typiquement militaire »25.
7Ces affaires mettent en lumière une absence de consensus entre juges et arbitres internationaux sur ce qui constitue une « activité militaire » au sens de l’article 298 de la Convention. Sans doute, le recours à l’arbitrage favorise-t-il des divergences d’interprétation et un manque de cohérence dans la jurisprudence du droit de la mer. Pourtant, les enjeux de cette qualification nécessitent de parvenir à une position univoque et prévisible. Les hésitations et divergences des juges et arbitres ont en effet des répercussions importantes : au-delà des risques inhérents et bien connus liés aux incohérences jurisprudentielles, l’interprétation de la notion d’« activités militaires » pose la question de l’articulation avec d’autres branches du droit international, notamment le droit de la sécurité collective et le droit international humanitaire, mais également questionne la pérennité et l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, face à la défiance des États dont le consentement peut parfois apparaître comme contourné. Les affaires Ukraine/Russie démontrent ainsi l’existence d’une controverse interprétative autour de cette notion (I), dont les enjeux et les conséquences dépassent de loin le cadre du droit de la mer (II).
I. La controverse interprétative sur le sens des termes de l’article 298 § 1b de la CNUDM
8Les décisions rendues dans le cadre des différends opposant la Russie et l’Ukraine à propos de l’immobilisation de trois navires ukrainiens et des droits de l’État côtier en mer noire, en mer d’Azov et dans le détroit de Kertch ont toutes donné lieu à un examen poussé de l’exception d’incompétence tirée de la nature militaire des activités en cause. Les juges du TIDM comme les arbitres saisis de cette question sont pourtant parvenus à un éventail de réponses hétérogène, mettant en lumière, en amont, des approches elles-mêmes parfois très différentes. La variabilité des résultats obtenus dans des situations pourtant parfois tout à fait similaires et opposant quoi qu’il en soit les mêmes parties dans un contexte géographique et politique quasiment identiques met ainsi en lumière une controverse interprétative persistante à propos de l’article 298 § 1 b) de la CNUDM. À partir des arguments avancés par les parties, les juges et arbitrent se livrent en effet à des interprétations différentes alors même que les moyens interprétatifs avancés correspondent aux canons de l’interprétation en droit international codifiés par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (CVDT). L’examen des raisonnements soutenus révèle alors que le sens ordinaire des termes de la disposition (A) comme les autres techniques interprétatives utilisées (B) sont appréhendés, utilisés et parfois instrumentalisés différemment selon l’instance considérée et confirme le caractère discursif plutôt que normatif des règles d’interprétation invoquées.
A. Le désaccord sur le sens ordinaire des termes
9La règle générale d’interprétation de l’article 31 de la CVDT préconise à l’interprète de débuter l’opération interprétative à partir du sens ordinaire des termes du traité. Ce sens ordinaire est généralement entendu comme le sens régulier, c’est-à-dire le sens normal ou coutumier26, naturel27 ou même courant des termes employés28. Le texte du traité à interpréter constitue en effet, particulièrement en droit international, le point de départ et la limite fondamentale de la fonction interprétative, ainsi que le souligne la Cour internationale de Justice29. Comme le rappelait justement Patrick Wachsmann, « l’interprète ne doit son existence qu’à un objet à interpréter, qui préexiste à son intervention et qui est le texte »30. Son caractère objectif en fait le témoignage incontestable de la volonté des auteurs. La simplicité apparente de cette technique interprétative ne parvient pourtant pas à masquer les ambiguïtés et les désaccords qui peuvent persister sur la compréhension même des termes de la disposition à interpréter, comme en témoignent les divergences observées à propos du sens de l’article 298 § 1b qu’il s’agisse de la notion centrale d’« activités militaires » (1) ou même du terme « concernant » (2).
1. L’interprétation de la notion d’« activités militaires »
10L’interprétation des termes « activités militaires » contenus à l’article 298 § 1b de la CNDUM a conduit à en retenir des sens différents, faute d’accord unanime sur le critère déterminant de ce type d’activité. Les solutions retenues témoignent de différentes approches. La première correspond à une définition organique de l’activité militaire selon laquelle serait militaire l’activité qui impliquerait du personnel ou du matériel militaire. Selon le Tribunal dans la sentence arbitrale relative au différend en mer de Chine méridionale, à propos d’un incident entre des navires militaires philippins et des navires gouvernementaux chinois, « this represents a quintessentially military situation, involving the military forces of one side and a combination of military and paramilitary forces on the other, arrayed in opposition to one another »31. Dès lors, le Tribunal retient la qualification d’activités militaires et écarte sa compétence pour trancher le différend. Cette conception a toutefois été fermement rejetée par le TIDM à l’occasion de l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, estimant que « la distinction entre activités militaires et actes d’exécution forcée ne peut pas être fondée uniquement sur l’emploi de navires militaires ou de navires chargés de missions de police en mer », notamment car « il n’est pas inhabituel aujourd’hui pour les États d’employer les deux types de navires en les faisant collaborer à diverses fonctions maritimes32. Le Tribunal arbitral dans l’affaire relative aux droits de l’État côtier endosse également cette vision33. Toutefois, si le caractère militaire des navires ou du personnel à bord n’est pas décisif, il semble participer à l’évaluation globale de la situation. C’est ce qui ressort notamment de l’analyse du Tribunal dans la sentence relative aux droits de l’État côtier qui tient compte de la présence de bâtiments militaires ainsi que d’hélicoptères de l’armée russe34.
11La seconde approche, plus fructueuse au regard des décisions récentes, peut être qualifiée de définition fonctionnelle. Le TIDM dans l’ordonnance sur les mesures conservatoires prononcées dans l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens explique à cet égard que « la distinction entre activités militaires et actes d’exécution forcée doit être fondée principalement sur une évaluation objective de la nature des activités en question, en tenant compte des circonstances pertinentes de chaque cas »35. Cette approche consiste à faire de la nature de l’activité l’élément déterminant de leur qualification. Si l’activité en cause est essentiellement une activité non militaire, par exemple une activité économique (pêche, exploitation d’hydrocarbures, navigation), l’opération doit être qualifiée d’opération de police et échapper au jeu de la clause d’exclusion de l’article 298 § 1 b), même si elle est menée par des moyens militaires et implique l’usage de la force. En revanche, si la nature de l’opération est militaire (manœuvres militaires par exemple), la clause d’exclusion de compétence trouve à s’appliquer. C’est cette approche que retient également le Tribunal arbitral saisi de la même affaire36 et qui lui permet de constater la mission militaire des navires ukrainiens à partir de plusieurs indices tels que leurs instructions, leur lien constant avec le ministère de la défense ou encore la saisine immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies par l’Ukraine immédiatement après l’arrestation en se référant à un acte d’agression de la part de la Russie (§115 et ss). Il peut ainsi qualifier la première phase des évènements qui lui sont soumis d’activités militaires et écarter par conséquent sa compétence à leur égard. Pourtant, si les deux organes appliquent semble-t-il le même critère relatif à la nature de l’activité, force est de constater qu’ils parviennent à des solutions opposées à tout le moins à propos de la première phase de l’incident.
12À ce propos, l’Ukraine proposait une distinction claire entre les activités de police et les activités militaires conformément à la formulation de l’article 298 § 1b qui en ferait des notions mutuellement exclusives37. Or, le Tribunal arbitral n’adopte pas cette séparation hermétique et estime au contraire qu’une activité possédant initialement un caractère de police peut évoluer et devenir une activité militaire38. Cette troisième démarche, originale ou à tout le moins inédite que pourrait être qualifiée d’approche séquencée. En effet, bien qu’il s’inspire clairement de l’approche fonctionnelle, le Tribunal reconnaît que la nature des activités peut évoluer et qu’en l’espèce les interactions entre les navires russes et ukrainiens ont évolué au fil du temps ainsi que le caractère des activités en cause. En conséquence, il distingue différentes phases dans le litige qui lui est soumis au cours desquelles l’activité en cause est militaire puis cesse de l’être, limitant par conséquent sa juridiction à la première phase du différend, l’excluant pour la deuxième et réservant sa position quant à la troisième à l’examen du fond de l’affaire39.
13Une dernière option semble avoir été employée ou a minima évaluée dans certaines instances. Pour certains États parties à la Convention, à l’instar de la Russie, le fait qu’il existe entre les parties un conflit armé serait de nature à qualifier automatiquement les activités à l’origine d’un différend entre elles de militaires. Cette approche peut être qualifiée de contextuelle au sens où c’est l’environnement de l’activité qui en conditionne la nature. Néanmoins, il ne résulte d’aucun précédent qu’il soit nécessaire que les parties au différend soient en conflit pour que la qualification soit retenue40. Au contraire, dans sa décision de 2020, le Tribunal arbitral considère que même le recours à la force n’est pas en tant que tel suffisant pour caractériser des activités militaires41. Le TIDM quant à lui considère que le recours à la force relève d’une opération de police et pas d’une opération militaire ce qui explique qu’il ne soit pas de nature à déclencher le jeu de l’exception d’incompétence42. Si cette position est difficilement contestable, il reste que la distinction entre l’usage de la force militaire et policière est loin d’être claire dans la jurisprudence des tribunaux de la CNUDM. En effet, la Cour internationale de Justice et le TIDM ont sans ambiguïté qualifié les opérations visant à assurer le respect de la législation nationale en matière d’activités économiques « d’opérations de police en mer »43. Pourtant, dans l’affaire Guyana c. Suriname précitée, une opération de la marine surinamaise visant le contrôle de l’exploitation d’hydrocarbures, activité économique par excellence, est qualifiée d’activités militaires relevant de l’article 2 § 4 de la Charte par le Tribunal arbitral constitué en vertu de la l’annexe VII de la Convention44. Certains commentateurs ont avancé que cette différence de qualification était due à l’existence d’une zone maritime disputée, et par conséquent à une question de souveraineté45. Toutefois, cette explication souffre de deux limites. Tout d’abord, le Tribunal arbitral lui-même ne justifie nullement sa décision à partir de l’existence d’une zone maritime disputée, mais à partir des témoignages des individus présents lors de l’opération surinamaise, qui relatent une menace d’employer la force inhabituelle dans le contrôle des activités hydrocarbures46. Ensuite, et comme le relèvent Irini Papanicolopulu et Enriko Milano, les deux usages de la force sont différents par nature, et ne poursuivent pas le même objectif : « the limited use of force that may be needed in order to enforce the legislation of the coastal State in maritime areas claimed by it is conceptually different from the use of force in international relations prohibited by article 2 paragraph 4 UN Charter. While in the latter case the use of force is the content and the end of the action by the State, in the former case the use of force is instrumental to another activity, consisting in applying the legislation of the coastal State »47.
2. Le sens du terme « concernant »
14La controverse interprétative qui entoure le sens ordinaire des termes de l’article 298 § 1b se poursuit à propos de l’expression « concernant ». Le débat s’articule alors autour du lien qui doit unir l’activité militaire et le différend soumis au Tribunal. Deux conceptions opposées s’affrontent à cet égard. Selon la première, restrictive, défendue notamment par l’Ukraine48 le fait que le différend « concerne » une activité militaire implique que le principal objet du différend droit être de nature militaire. Il s’agit donc de considérer qu’il ne peut pas être seulement en rapport avec une telle activité. C’est la position que semblent avoir retenue les tribunaux dans l’affaire des droits de l’État côtier et de la mer de Chine. Dans la première, le Tribunal se livre à une analyse contextuelle de la disposition et relève que le choix du terme « concernant » plutôt que « issus de » ou « impliquant » employés ailleurs dans la CNDUM pour caractériser des différends n’est pas anodin. Il considère en effet que ces termes sont par essence plus inclusifs et sujets à une interprétation extensive, contrairement au terme concernant dont l’usage révèle une intention plus restrictive49. Dans cet ordre d’idée, le Tribunal dans l’affaire de l’immobilisation de trois navires ukrainiens tire de ces précédents que « [w]hat emerges from these cases is that there must be a close connection or relationship between the subject of the dispute and the military activities »50.
15En effet, dans la formulation de l’article 31 de la Convention de Vienne, le contexte constitue un second élément textuel susceptible de guider l’interprète. Il s’agit d’une ramification de l’approche textuelle au sens où cet article fait référence non pas au contexte lato sensu51 au sens des circonstances entourant le traité, mais au contexte stricto sensu. Il s’agit plus précisément de la phrase dans laquelle s’insère la disposition à interpréter, du paragraphe, voire du traité dans son ensemble (texte, préambule et annexes inclus)52. Le recours au contexte dans l’opération interprétative implique selon Robert Kolb « que les divers signes et signifiés soumis au processus d’interprétation ne soient pas considérés isolément les uns des autres, mais soient mis en relation pour les faire parler comme un tout »53. Le contexte devient alors le qualifiant immédiat54 du sens ordinaire des termes et ces deux moyens sont en réalité́ interdépendants.
16Or, les rédacteurs de la CNDUM ont fait le choix dans d’autres dispositions de recourir à des termes différents. L’article 151 § 8 fait référence aux « différends relevant de la présente disposition » qui sont soumis aux procédures de règlement des différends prévus par les accords commerciaux multilatéraux. La deuxième section de partie XV la Convention, consacrée au règlement des différends est encore plus significative puisque les dispositions qu’elle contient régissent pour l’essentiel la compétence des organes pour connaître des différends portant sur l’application de la Convention au même titre que l’article 298 § 1 b) étudié ici. L’article 289 mentionne les différends « portant sur des questions scientifiques ou techniques » pour lesquels il prévoit qu’une cour ou un tribunal peut désigner des experts. L’article 297(1) quant à lui s’applique aux « différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention » tout comme l’article 297 § 2a). Enfin, l’article 297 § 2b) fait, lui, référence aux différends « découlant d’une allégation ». La diversité des termes employés pour caractériser le lien qui doit unir le fait matériel et la dispute opposant les parties témoigne de ce que les parties ont accepté une pluralité d’hypothèses à cet égard. La mise en perspective du terme « concernant » par rapport aux termes « relatif à », « portant sur » ou « découlant de » laisse penser que le choix de la formulation de l’article 298 § 1 b) se voulait plus inclusif, plus large, et ne nécessite peut-être pas que soit caractérisé un lien de causalité directe entre l’activité militaire et le différend pour que l’exception d’incompétence soit mobilisée.
17Pour autant, la question ne semble toujours pas faire l’objet d’un consensus clair. Dans les affaires des droits de l’État côtier ou encore de la mer de Chine, les arbitres adoptent la position ukrainienne. Dans la première, le Tribunal se livre à une analyse contextuelle de la disposition et relève que le choix du terme « concernant » pour caractériser des différends n’est pas anodin. Il considère en effet que certains termes de la Convention sont par essence plus inclusifs et sujets à une interprétation extensive, contrairement au terme « concernant » dont l’usage révèle une intention plus restrictive55. Dans la seconde, le Tribunal énonce clairement que le terme « concerne » implique que différent lui-même porte sur des activités militaires56.
B. L’ambivalence des autres arguments interprétatifs invoqués
18Aux côtés des arguments interprétatifs issus de la règle générale de l’article 31 de la Convention de Vienne, d’autres arguments interviennent de manière récurrente dans le débat relatif à la qualification d’activités militaires au sens de l’article 298 § 1b. Parmi eux, la qualification avancée par les parties elles-mêmes a pu être brandie comme la preuve de la vocation militaire ou non des activités litigieuses (1). D’autres techniques font en revanche et curieusement l’objet d’une très faible mobilisation alors même qu’elles semblent susceptibles d’éclairer le sens de cet article, à l’instar de l’objet et du but du traité ou des travaux préparatoires (2).
1. Les incohérences relatives à la qualification par les parties
19À l’occasion de l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, tant devant le TIDM au stade des mesures provisoires que devant le Tribunal arbitral à propos des exceptions préliminaires, les parties s’opposent quant à la valeur interprétative que doit revêtir la qualification avancée par les parties des activités menées par elles. Rapporté aux techniques classiques d’interprétation des traités internationaux, l’argument évoque à la fois, quoique de manière lointaine, l’accord et la pratique ultérieure des parties de l’article 31 § 3, susceptibles de modifier le sens d’un terme lorsqu’ils sont concordants même après la ratification du traité57, et le sens particulier de l’article 31 § 4, qui déroge au sens ordinaire des termes lorsque les parties en ont eu l’intention. Néanmoins, la différence fondamentale que présente le moyen soulevé par les parties réside dans son unilatéralité. En effet, accueillir cet argument suppose qu’il n’appartient pas à l’interprète chargé de résoudre le désaccord sur le sens des termes, mais à l’une ou l’autre des parties à titre individuel d’imposer sa compréhension individuelle. Par ailleurs, la manière dont l’argument est invoqué par les parties en présence évoque encore l’estoppel. Ce principe « d’une non contradiction qualifiée »58 ainsi que le désigne Robert Kolb59 implique que, lorsqu’une partie s’est appuyée sur le comportement clair d’une autre partie en accordant de la confiance à sa conduite, la modification de cette dernière serait de nature à créer un préjudice. Le juge Alfaro dans son opinion séparée jointe à l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar considère que « la contradiction entre les réclamations ou allégations présentées par un État et sa conduite antérieure à ce sujet ne sont pas admissibles (allegans contraria non audiendus est). Son objectif est toujours le même : un État n’est pas autorisé à tirer profit de ses propres contradictions au préjudice d’un autre État (nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam) »60. Il en déduit d’ailleurs l’irrecevabilité de la prétention relative au droit contredit par la partie qui l’invoque conformément à l’adage venire contra factum proprium non valet. C’est ce que semblait avoir considéré le Tribunal arbitral dans la sentence relative à la Mer de Chine lorsqu’il affirmait que « deem [a respondent State’s] activities to be military in nature when [that State] itself has consistently and officially resisted such classifications and affirmed the opposite at the highest levels »61.
20Or, la Russie avance à plusieurs reprises au cours de l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens l’argument selon lequel l’Ukraine elle-même aurait qualifié les évènements au cœur du litige d’activités militaires, et ne pourrait donc plus contredire cette position en revendiquant la compétence du TIDM d’abord puis du Tribunal arbitral ensuite. À cet égard, l’État défendeur souligne devant le TIDM que « dans des déclarations faites en dehors des limites de la demande, notamment devant le Conseil de sécurité de l’ONU et lors de communications officielles subséquentes avec la Fédération de Russie, plusieurs fois déclaré que cet incident concernait des activités militaires »62. Il en déduit une identité de vues entre les parties sur le fait que l’incident concernait bien des activités militaires, de nature à faire jouer l’exception de l’article 298 § 1b. Il réitère son argumentation au stade des exceptions préliminaires devant le Tribunal arbitral en rappelant que « the Russian Federation, Ukraine, third States and international organizations have characterized the activities of 25 Novembre 2018 as military in nature ». À cette occasion, la Russie s’appuie sur le « well-established concept in interstate proceedings of statements against interest » pour considérer que le Tribunal doit accorder une valeur probatoire importante aux déclarations faites par l’Ukraine au lendemain des évènements litigieux. Cette reconnaissance initiale équivaudrait alors à l’acceptation de la qualification d’activités militaires, dont la négation ultérieure serait irrecevable dans une logique d’estoppel précédemment décrite. De son côté l’Ukraine adopte une stratégie symétriquement inverse et affirme que la Russie a choisi d’exercer sa compétence en matière de police. L’État demandeur allègue ainsi à l’occasion de la procédure sur les mesures provisoires que « [l]a Russie, de manière répétée et constante, a déclaré que les actions qui font l’objet de la demande ukrainienne n’étaient pas militaires ou de nature militaire. En particulier, la Russie a soutenu que l’arraisonnement et l’immobilisation des navires ukrainiens et la détention et les poursuites judiciaires visant les militaires relevaient uniquement de l’exécution forcée »63. Elle renchérit devant le Tribunal arbitral en rappelant que la Russie « beginning immediately after the events of 25 November 2018, and thereafter consistently, […] has maintained that “the arrest, detention, and prosecution of Ukraine’s vessels and servicemen was for the purpose of law enforcement »64 au point de constituer une « unwavering position » que le défendeur tenterait de renverser lors de la phase contentieuse. De manière intéressante quoique contradictoire, l’Ukraine rejette l’argument du « statement against interests » dans la mesure où il ne vaudrait que pour des déclarations portant sur des faits et non des qualifications juridiques conformément à la doctrine majoritaire, alors qu’elle utilise cette même stratégie à l’encontre la Russie65. In fine, la contradiction de la reconnaissance initiale de la Russie ne pourrait pas davantage selon l’Ukraine être accueillie par le Tribunal qui devrait ainsi conclure à la nature non-militaire des activités en cause et à l’établissement de sa compétence.
21Sur ce terrain encore, la réponse proposée par les tribunaux n’est pas sans équivoque. Le TIDM en 2019 considère que « [l]a distinction entre activités militaires et actes d’exécution forcée ne peut pas non plus être fondée uniquement sur la qualification des activités et actes en question par les parties au différend ». S’il admet qu’elle puisse être un facteur pertinent dans l’évaluation, il conclut toutefois que « cette qualification peut être subjective et être en contradiction avec la conduite effective »66. En revanche, la position du Tribunal arbitral chargé d’examiner les exceptions préliminaires en 2022 est moins nuancée puisqu’il tire une valeur probatoire des actions de l’Ukraine au moment de l’arrestation et plus précisément de la qualification d’acte d’agression alléguée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. S’il écarte l’argument de l’estoppel comme du « statement against interest » il semble en définitive faire application du précédent évoqué dans la sentence relative à la Mer de Chine pour conclure à la nature militaire des activités litigieuses au cours de la première phase du différend, à propos de laquelle il exclut sa compétence. Force est alors de constater que l’appréciation du critère n’est pas équivalente, tout comme son poids dans l’évaluation finale de la nature des activités, alors même que les faits sont ici strictement identiques.
2. Le relatif désintérêt pour l’objet et le but du traité et les travaux préparatoires
22Loin du débat suscité par la qualification par les parties ou de la controverse autour du sens ordinaire des termes de l’article 298 § 1b, d’autres techniques interprétatives pourtant potentiellement décisives dans l’interprétation de la notion d’activités militaires sont presque ignorées par les parties comme par les tribunaux dans le cadre des différends opposant l’Ukraine à la Russie.
23En premier lieu, le but et l’objet du traité est à peine évoqué dans les conclusions des parties au cours de la phase préliminaire de l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens. En effet, la Russie considère que « the object and purpose of the Convention support its broad interpretation of “disputes concerning military activities” »67. Au soutien de cet argument, l’État considère que la Partie XV de la Convention établit un équilibre entre la soumission à la juridiction obligatoire et le souci des États d’exclure des sujets sensibles relevant d’aspects fondamentaux de leur souveraineté. L’exception ne devrait alors pas faire l’objet d’une interprétation trop restrictive pour maintenir son applicabilité. Le défendeur ajoute à cet égard un argument certes téléologique, mais néanmoins teinté de menace selon lequel un seuil de qualification élevé pour la reconnaissance du caractère militaire des activités « may serve as an incentive for States to escalate rather than de-escalate a conflict »68. Le premier argument russe fait écho au principe de l’effet utile qui traduit la maxime ut res magis valeat quam pereat, et s’inscrit ainsi dans la démarche téléologique. Il est généralement défini comme la règle selon laquelle l’interprète devra privilégier l’interprétation qui permet au texte de déployer toutes ses potentialités et implique que les parties n’ont pas pu insérer au sein du traité de termes inutiles ou absurdes. L’Ukraine invoque quant à elle une vision opposée du but et de l’objet de la Convention. Dans l’affaire de 2020, l’État demandeur affirme en effet que « the Russian Federation’s broad reading of Article 298, paragraph 1, subparagraph (b), conflicts with the object and purpose of the Convention to establish a legal order for the seas based on “the settlement of disputes [as] [. . .] an essential element of the Convention »69. Elle réitère à l’occasion de l’affaire suivante que « mandatory dispute resolution as the “pivot upon which the delicate equilibrium of the compromise [of the Convention] must be balanced” »70. Elle reconnaît toutefois la nécessité de tempérer l’objectif conventionnel de résolution des différends avec les réticences étatiques à soumettre des opérations militaires à la juridiction obligatoire d’un tribunal. Plus encore, une approche trop extensive de l’exception telle que revendiquée par la Russie conduirait à priver la disposition de tout effet utile puisqu’elle pourrait être mobilisée de manière systématique et non exceptionnelle.
24Selon Alexander Orakhelashvili, « [o]bject and purpose refers to the rationale of the treaty, its general design. It refers to reasons for which states-parties have adopted the relevant treaty and the aim they desire to achieve through it »71. La référence à l’objet et au but du traité pour son interprétation figure d’ailleurs au sein de la règle générale formulée à l’article 31. Or, le Préambule des conventions internationales offre souvent un indice évident des objectifs des parties. En l’espèce, le premier considérant du Préambule de la CNUDM rappelle le « désir de régler, dans un esprit de compréhension mutuelle, tous les problèmes concernant le droit de la mer » et la conscience des parties de « la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde ». L’objectif de règlement pacifique des différends figure ainsi en tête des préoccupations des rédacteurs de la Convention, conformément à sa portée fondamentale dans l’ordre juridique international. Dès lors, il aurait été opportun pour l’un ou l’autre des tribunaux d’aborder l’objet et le but de l’article 298 § 1b comme de la Convention elle-même qui semblent converger vers un renforcement du recours aux mécanismes de règlements des différends et, partant, une interprétation restrictive de l’exception relative aux activités militaires.
25Le même désintérêt frappe le recours aux travaux préparatoires qui figure parmi les moyens complémentaires d’interprétation de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L’article prévoit pourtant qu’« [i]l peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable ». Or, il semble clair à ce stade que le sens des termes reste bel et bien ambigu et obscur. Pourtant, si ce n’est une invocation presque incidente par l’Ukraine à l’occasion de l’évaluation des exceptions préliminaires par le Tribunal arbitral dans l’affaire de l’immobilisation de trois navires, le moyen ne fait l’objet d’aucune discussion. L’État demandeur avance en effet que les « travaux préparatoires indicate that the military activities exception was carefully deliberated and worded to exclude conduct that is not in fact military in nature »72, sans que le Tribunal ne prenne la peine de répondre directement à cet argument. Cependant, là encore, les travaux préparatoires – entendus comme tous les documents générés par les parties pendant la préparation d’un traité73 – auraient pu éclairer l’intention historique des parties sur la portée de l’exception prévue à l’article 298 § 1b. Il apparaît en effet que cette disposition avait précisément été insérée dans la Convention afin de rassurer les États qui étaient réticents à accepter le système obligatoire de règlement des différends dans des matières jugées « sensibles »74, ce qui aurait sans doute pu orienter l’appréciation qu’en fait le Tribunal.
II. Les enjeux de la qualification d’activités militaires au sens de l’article 298 § 1b de la CNUDM
26La controverse interprétative qui entoure l’article 298 § 1b dépasse la seule élucidation du sens des termes d’un traité international. En effet, la disposition en cause est singulière puisqu’elle détermine l’établissement ou au contraire le rejet de la compétence juridictionnelle pour connaître de litiges portant généralement sur des matières sensibles. L’impossibilité pour les juges et arbitres de s’accorder sur une compréhension unanime de la nature et du seuil de qualification des activités militaires réside peut-être alors dans l’inconfort que génère l’interprétation du consentement des parties à se soumettre à la juridiction internationale. Cette qualification est en effet porteuse de lourds d’enjeux, tant par sa portée (A), que par ses conséquences éventuelles (B).
A. La portée de la qualification
27Les incohérences d’interprétation exposées plus haut doivent être lues à la lumière de la portée de la qualification d’« activités militaires ». Peuvent-elles être expliquées, voire justifiées par le but de cette qualification ? Le Tribunal doit-il procéder de manière identique lorsque la qualification permet d’exclure sa compétence d’un tribunal ou de reconnaitre l’existence d’un conflit armé (2) ? Dans le même sens, force est de constater que le TIDM et le Tribunal arbitral dans l’affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage n’ont pas procédé à cette qualification dans le même but, le premier statuant sur sa compétence pour ordonner des mesures conservatoires, le second sur sa compétence pour trancher le litige (1).
1. Le but de la qualification
28Les divergences d’interprétation entre le TIDM et le Tribunal arbitral peuvent sans doute partiellement s’expliquer par le type de procédure en cause devant eux. Celle portée devant le TIDM étant une procédure en indication de mesures provisoires, elle ne nécessite qu’une analyse prima facie de la compétence du Tribunal arbitral saisi pour trancher le différend. En effet, en vertu de l’article 290 § 5 de la CNUDM, « le Tribunal international du droit de la mer […] peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires […] s’il considère, prima facie, que le Tribunal devant être constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige », mais « il n’est pas tenu de s’assurer de manière définitive que ledit tribunal arbitral a compétence pour le règlement du différend porté devant lui »75.
29La jurisprudence du TIDM76, héritée de celle de la Cour internationale de Justice77 confirme ce standard minimal de preuve au stade des mesures conservatoires, afin d’assurer un équilibre entre leur caractère urgent et la compétence de fond du tribunal78. Cet équilibre est parfois difficile à maintenir, notamment en raison du risque intrinsèque à toute procédure d’urgence. Comme le relève Robert Kolb, le caractère urgent des mesures conservatoires et la nécessité de les indiquer dès le début de la procédure impliquent que la juridiction n’aura pas encore pu s’assurer entièrement de sa compétence sur le fond du litige. « Or, s’il était loisible d’introduire une instance sans réelle base de compétence tout en exerçant le droit de se voir octroyer immédiatement des mesures conservatoires les plus diverses, le potentiel d’abus et de nuisances serait insigne. Un État souverain défendeur dans une instance se verrait provisoirement interdire toute une gamme de comportements alors que la Cour ne serait en réalité pas compétente sur l’objet du litige avancé par le demandeur »79. L’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens constitue un exemple topique de ces tensions.
30À l’inverse, afin de se prononcer sur le fond, le Tribunal arbitral doit s’assurer de manière certaine de sa compétence. L’examen des exceptions préliminaires nécessite ainsi une analyse approfondie. De plus, l’indication de mesures conservatoires dans une affaire ne préjuge en rien de la décision du Tribunal quant à sa compétence pour la connaître. La conclusion du TIDM quant à l’application de l’article 298 peut ainsi facilement être inversée dans la mesure où elle a été adoptée dans le cadre de mesures conservatoires. Cette règle est par ailleurs rappelée par la Russie devant le Tribunal arbitral constitué dans l’affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage80.
31Toutefois, si la différence de finalité de la qualification (mesures conservatoires versus exceptions préliminaires) explique la différence de niveau de preuve, elle ne saurait expliquer ni justifier les incohérences des affaires Ukraine c. Russie. En effet, ces incohérences ne sont pas dues au standard de preuve utilisé dans l’établissement de la compétence des tribunaux concernés, mais à des divergences dans la définition même donnée par les juges et arbitres aux termes « activités militaires ». L’exigence de sécurité juridique et de prévisibilité ne saurait s’arrêter au type de procédure en cause ni s’accommoder de définitions « à géométrie variable » des mêmes termes et, a fortiori, d’une même disposition d’une Convention81.
2. La reconnaissance de l’existence d’un conflit
32Les deux affaires Ukraine c. Russie devant les tribunaux de la CNUDM ont en toile de fond le conflit en cours depuis 2014 entre les deux États. La question de l’applicabilité du droit international humanitaire à la situation se pose, ainsi que celle de l’influence que ce corps de règle pourrait avoir pour l’interprétation des termes « activités militaires ». Notons à cet égard que l’expression est en tant que telle absente des grandes notions de droit international humanitaire. Toutefois, le qualificatif « militaire » y est essentiellement organique et s’attache a priori à la nature du navire et de son équipage. S’ils portent les couleurs des belligérants, alors ils sont « militaires » au sens des Conventions de Genève et de leurs protocoles.
33Il est clair que la Partie XV de la Convention ne permet pas à ses tribunaux de se prononcer sur l’existence d’un conflit armé, sa qualification ou l’interprétation du droit international humanitaire, limitant au contraire leur compétence à l’interprétation ou à l’application de la CNUDM82. Toutefois, la notion d’activités militaires entretient des liens évidents avec l’existence d’un conflit armé, ce qui a pu poser problème dans ces affaires, notamment au regard de la détermination de la compétence des tribunaux saisis, en raison de la nature du différend. Les notes diplomatiques adressées par l’Ukraine à la Russie soulèvent des fondements juridiques pour lesquels ni le Tribunal arbitral ni le TIDM n’ont compétence, tels que les articles 33 et 51 de la Charte des Nations Unies, ou encore la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 194983. La Déclaration de la juge Lijnzaad jointe à l’ordonnance du TIDM soulève cette question, évacuée sommairement par le Tribunal84. Elle relève que » [l]es vues exprimées par les Parties dans le présent différend pourraient montrer une divergence d’opinions quant à l’interprétation et à l’application du droit des conflits armés, pour lesquelles le Tribunal n’a pas compétence »85.
34Par exemple, Moscou a pris le soin, dans son mémorandum transmis au TIDM de contester l’existence d’un conflit armé à la date de l’incident86. De son côté, Kiev a émis des inquiétudes quant aux conséquences que la lecture faite par la Russie de l’article 298 pourrait avoir sur les affaires qui pourraient naitre dans le contexte plus large d’un conflit armé. En effet « Ukraine cautions that the Russian Federation’s “unprecedented” interpretation of Article 298, paragraph 1, subparagraph (b), would make the Convention inapplicable to a broad range of “potentially important” disputes that take place against the backdrop of armed conflict, but of which armed conflict is not the actual subject. According to Ukraine, if the Russian Federation’s line of argument were to be followed, once a State unlawfully uses force against another, “all subsequent violations of [the Convention] by that aggressor would be immunized” »87.
35Certes, il est nécessaire d’établir une claire distinction entre l’exception relative aux activités militaires prévue à l’article 298 § 1b et l’applicabilité du droit humanitaire international88. La première relève de la compétence des tribunaux de la CNUDM, la seconde non. Toutefois, les arguments soulevés par les parties et les déclarations89 qu’ils ont pu faire au cours du différend démontrent que l’existence d’un conflit armé n’est pas neutre pour l’établissement de la compétence des tribunaux saisis. Le TIDM tout comme les deux tribunaux arbitraux saisis, vont pourtant évacuer cette question sans la traiter. Le Tribunal le plus prolixe en la matière reste celui saisi dans l’affaire relative aux droits de l’État côtier, qui se contentera affirmer sans plus d’arguments que « the military activities exception is not triggered in the present case simply because the conduct of the Russian Federation complained of by Ukraine has its origins in, or occurred against the background of, a broader alleged armed conflict. Rather, in the Arbitral Tribunal’s view, the relevant question is whether “certain specific acts subject of Ukraine’s complaints” constitute military activities »90. Autrement dit, l’existence d’un conflit armé serait inopérante dans l’interprétation de l’article 298 § 1b de la Convention. L’on ne peut qu’émettre de sérieux doutes à cet égard. Comment considérer que des manœuvres militaires entreprises par un belligérant lors d’un conflit armé puissent échapper à la qualification d’« activités militaires » ? De la même manière, comment une confrontation entre des bâtiments militaires de deux parties à un conflit armé pourrait-elle être qualifiée de « non militaire » ? Certes, l’existence d’un conflit armé entre les parties au différend ne constitue pas une condition pour que la qualification d’activités militaires soit retenue, il paraît néanmoins indispensable que la jurisprudence la reconnaisse a minima comme un élément contextuel pour l’interprétation de l’article 298 § 1b.
B. Les conséquences de la qualification
36L’hétérogénéité de la qualification des activités militaires au titre de l’article 298 § 1 b) de la CNUDM que révèle le contentieux qui oppose l’Ukraine à la Russie, outre les difficultés qu’elle génère pour chaque espèce, est porteuse de risques globaux. Elle ravive d’abord la crainte d’une multiplication des incohérences jurisprudentielles, dangereuses pour la sécurité juridique (1) et questionne ensuite la légitimité de l’extension ou au contraire de la limitation du consentement des parties au différend de le soumettre à un mécanisme de règlement arbitral ou judiciaire (2).
1. Le risque d’incohérence jurisprudentielle
37De l’aveu même du Tribunal arbitral dans l’affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, il n’existe pas de consensus sur la portée des termes « activités militaires »91. Les affaires opposant l’Ukraine à la Russie devant les tribunaux arbitraux et le TIDM révèlent que l’identité des parties voire des faits en cause ne suffit pas à garantir la cohérence des analyses livrées par ces instances. La persistance de ces dissonances jurisprudentielles soulève des questionnements légitimes en matière de sécurité juridique et ravive le spectre de l’incohérence jurisprudentielle que l’on pensait dépassé depuis quelques décennies.
38En premier lieu, la sécurité juridique représente un besoin élémentaire traduit dans le droit, que l’on envisage nécessairement comme un élément stable, permanent et certain, à partir duquel les sujets peuvent légitimement fonder certaines attentes. En ce sens, la sécurité juridique représente, selon Thomas Piazzon, un « idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets du droit dont il favorise la réalisation »92. En effet, si les décisions de justice devaient se contredire perpétuellement, ou être délivrées sans aucune cohérence d’ensemble, il est évident que la confiance des justiciables dans l’institution serait réduite à néant93. Ainsi, la constance de la jurisprudence permet aux juridictions de préserver un semblant de sécurité juridique94. Ce principe est d’ailleurs reconnu par la jurisprudence internationale comme un « impératif judiciaire », mais également un principe général de droit95 qui impose aux juges de s’astreindre au respect d’un certain niveau de cohérence. Sans être absolu-ce qui n’est ni possible ni souhaitable-ce niveau de cohérence doit a minima pouvoir être atteint dans des affaires où les faits et les parties sont identiques. Les propos du juge Abraham relatifs à la Cour internationale de Justice peuvent aisément être transposés aux autres tribunaux de la CNUDM :
« [i]l est […] un impératif judiciaire que la Cour a toujours reconnu, et qui s’impose selon moi à chacun de ses membres, à savoir qu’elle doit faire preuve d’une grande continuité dans la jurisprudence, à la fois dans l’intérêt de la sécurité juridique et pour éviter de prêter le flanc au soupçon d’arbitraire. […] Il est vrai que la jurisprudence n’est pas intangible, et que la Cour a toujours le pouvoir de l’infléchir ou de la renverser si elle estime, exceptionnellement, qu’il existe pour cela des raisons impérieuses, tenant par exemple à l’évolution d’un contexte général dans lequel s’insère telle ou telle solution particulière96. »
39En second lieu, au-delà de l’inconstance de l’analyse de l’exception liée aux activités militaires par un tribunal à titre individuel, la pluralité des instances susceptibles de se prononcer à ce titre et leurs divergences invitent à reconsidérer le risque de contradiction jurisprudentielle que fait naître la multiplication des prétoires internationaux. La « prolifération » des juridictions internationales, abondamment commentée, crainte ou critiquée à la fin des années 1990, a fait naître une série de questionnements relatifs à la coordination de la jurisprudence internationale. Le juge Guillaume avait notamment formulé à plusieurs reprises ses inquiétudes face à une tendance à la fragmentation institutionnelle, rappelant que les « juges doivent prendre conscience des dangers de fragmentation du droit, voire d’incohérence jurisprudentielle, résultant de la prolifération quasi anarchique des juridictions internationales »97. En effet, la multiplication des instances pourrait être source de conflits aboutissant à des contradictions dans l’application du droit international. L’exemple le plus fréquemment cité – et peut-être en réalité le seul – de ce phénomène réside dans la célèbre « saga » Nicaragua/Tadic/Génocide. À propos du critère d’attribution à un État de violations du droit international, la CIJ avait élaboré en 1986 à l’occasion de l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis)98, un critère d’attribution résidant dans le « contrôle effectif » par l’État des groupes présents sur le territoire du Nicaragua. Pour autant, dans l’affaire Tadic99, pour déterminer la nature interne ou internationale du conflit armé, le TPIY l’a délaissé au profit d’un critère moins restrictif reposant sur le « contrôle global » des forces serbes de Bosnie par la République Fédérale de Yougoslavie. En 2007, la CIJ s’est toutefois prononcée de nouveau sur la question pour revenir au test initial dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)100. Cette fameuse « contradiction » doit toutefois être minimisée dans la mesure où les questions soumises aux juridictions sont intrinsèquement différentes, l’une portant sur le seuil d’imputabilité d’un comportement et l’autre sur la qualification d’un conflit armé.
40Néanmoins, la controverse interprétative décrite dans ces lignes à propos de l’article 298 § 1 b de la CNUDM porte, elle sur les mêmes termes, les mêmes questions et parfois même des parties similaires. En ce sens, la contradiction semble ici réelle tout comme les dangers qu’elle représente. Si la variabilité de la composition des tribunaux arbitraux est sans doute un facteur de non-coordination de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins qu’une clarification de l’interprétation des termes « activités militaires » est aujourd’hui indispensable. L’une des options les plus efficaces pour arriver à cette fin serait d’ailleurs de mobiliser un autre type de procédure telle que celle de la demande d’avis consultatif au TIDM sur l’interprétation de l’article 298 de la CNUDM. Si cette option semble être envisagée, la recherche d’une base de compétence reste délicate101.
2. La légitimité de l’interprétation du consentement des parties à la juridiction
41Outre les risques d’incohérences jurisprudentielles que l’inconstance de l’interprétation de la notion d’activités militaires peut emporter, elle est également susceptible de mettre en péril la légitimité des décisions des tribunaux de la CNUDM. En effet, la controverse qui entoure l’article 298 § 1b ne se limite pas à la seule détermination du sens de la disposition, elle définit les limites de la compétence juridictionnelle à propos des différends relatifs au droit de la mer. À cet égard, l’interprétation large de la notion d’activités militaires accroît le champ d’application de cette exception à la juridiction alors qu’une conception étroite en limite la mobilisation et accroît la sphère de compétence juridictionnelle. Or, cette immixtion des tribunaux dans la portée du consentement des États et surtout le flou qui entoure le seuil d’application de l’exception peuvent susciter de la méfiance. La Russie y voit même un risque d’aggravation de la violence. L’État s’inquiète en effet d’une interprétation restrictive de la notion qui « may serve as an incentive for States to escalate rather than de-escalate a conflict »102. Dans le même ordre d’idée quoique de manière moins dramatique, le juge Gao met en garde dans son opinion séparée jointe à l’ordonnance du TIDM contre une interprétation stricte de l’exception à l’instar de celle retenue par le Tribunal dans l’affaire opposant la Chine aux Philippines. Selon lui, non seulement les faits de l’espèce révèlent la nature militaire des activités en cause, mais l’élévation du seuil de qualification qu’opère l’ordonnance de 2019 est dangereuse, car elle est source de confusion. Dans ce contexte, il craint que les États ayant souscrit à cette exception comme les parties ne soient « frustrés et déçus d’apprendre qu’en vertu de la jurisprudence leurs déclarations à propos de l’exception relative aux activités militaires, faites conformément à la Convention, ne peuvent guère servir leur intention et leur but originels, étant donné que la jurisprudence a adopté́ une interprétation stricte pour l’application de cette disposition »103. Plus encore, l’interprétation stricte de l’exception pourrait faire craindre « que les organes de règlement des différends de la CNUDM puissent s’immiscer dans des activités militaires exclues de leur sphère de compétence »104.
42Ces questionnements, quoiqu’ils n’accordent qu’une importance résiduelle à la fonction première de la partie XV de la CNUDM et à son objectif de règlement pacifique des différends, ont le mérite de souligner que les incohérences relevées quant à la portée de l’exception de l’article 298 § 1 b) sont porteuses de danger pour l’acceptabilité des décisions. Le dépassement, réel ou perçu, des limites du consentement étatique dans un ordre juridique où la justice demeure facultative105 est en effet problématique. La bonne réception des décisions de justice par leurs destinataires comme par la communauté dans son ensemble est essentielle, non seulement pour préserver la compétence des organes, mais encore pour en garantir l’exécution. Or, en suscitant la méfiance – voire la défiance – étatique quant à la réalité de la compétence exercée, c’est l’acceptabilité de la décision elle-même qui est mise en péril et, in fine, l’objectif de règlement pacifique des différends que poursuit la partie XV de la Convention. Sans nécessairement rejoindre le plaidoyer en faveur d’une interprétation stricte de l’exception, force est de constater que tous ces éléments convergent vers la nécessité impérieuse d’une harmonisation de l’interprétation de cet article et de la construction d’une définition stable de la notion d’activités militaires au sens de la CNUDM.
19 avril 2023
Notes de bas de page
3Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), n° 26, Opinion individuelle de M. le juge Gao, sous l’ordonnance du TIDM du 25 mai 2019, § 44.
4Décret du ministère russe des transports n° 313 du 21 octobre 2015.
5Traité entre la Fédération de Russie et l'Ukraine sur la coopération dans l'utilisation de la mer d'Azov et du détroit de Kertch, 23 avril 2004, Nations Unies, Bulletin du droit de la mer, n° 54, 2004, [https://www.un.org/depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin54e.pdf]. consulté le 18.12.2022.
6L’article 287 de la CNUDM donne aux parties la possibilité de choisir un mode de règlement des différends parmi le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI de la Convention ; la Cour internationale de Justice ; un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII ou un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés. La Fédération de Russie et l’Ukraine ont toutes deux choisi le recours à un Tribunal de l’annexe VII de la Convention.
7Art. 286 CNUDM.
8CIJ, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), instance introduite le 16 janvier 2017 ; CIJ, Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), instance introduite le 27 février 2022.
9Cour EDH, Ukraine c. Fédération de Russie (Crimée) (n° 20958/14) ; Cour EDH, Ukraine c. Fédération de Russie (VII) (n° 38334/18) ; Ukraine et Pays-Bas c. Fédération de Russie (n° 8019/16, 43800/14 et 28525/20) ; Cour EDH, Ukraine c. Fédération de Russie (VIII) (n° 55855/18) ; Cour EDH, Ukraine c. Fédération de Russie (IX) (n° 10691/21) ; Cour EDH, Ukraine c. Russie (X) (n° 11055/22). L’Ukraine a déposé deux demandes de mesures conservatoires dans le cadre de l’incident du détroit de Kertch. L’une a été acceptée par la Cour l’autre rejetée (Communiqué de presse, « La CEDH fait droit à une demande de mesure provisoire dans une nouvelle affaire interétatique introduite par l’Ukraine contre la Russie concernant les évènements survenus dans le détroit de Kertch », 421 (2018) 04.12.2018).
10La situation en Ukraine fait l’objet d’une enquête de la CPI (Situation en Ukraine ICC-01/22), ouverte le 2 mars 2022. L’Ukraine avait accepté, par deux déclarations successives la compétence de la CPI pour les crimes qui pourraient y avoir été commis depuis le 21 novembre 2013.
11CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier en mer noire, en mer d’Azov et dans le détroit de Kertch-Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait- (Ukraine c. Fédération de Russie), 21 février 2020, No. 2017-06.
12Des tribunaux arbitraux constitués en vertu de l’annexe VII ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des affaires dans lesquelles il existait des revendications incompatibles de souveraineté, notamment dans l’affaire Chagos et dans l’affaire Mer de Chine méridionale. Ils acceptent de se prononcer sur l’application de la CNUDM dans la mesure où le tribunal peut statuer sur l’interprétation de la Convention sans qu’il soit nécessaire, au préalable, de déterminer la souveraineté sur des portions de territoires terrestres ou insulaires disputés. CPA, Arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos – Chagos Marine Protected Area Arbitration (Maurice c. Royaume-Uni), 18 mars 2015, § 203-221 ; CPA, Compétence et recevabilité, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale – The South China Sea Arbitration (République des Philippines c. République populaire de Chine), 29 octobre 2015, § 151-154.
13Art. 288 § 1 CNUDM.
14Le Tribunal arbitral a considéré que « the question as to which State is sovereign over Crimea, and thus the “coastal State” within the meaning of several provisions of the Convention invoked by Ukraine, is a prerequisite to the decision of the Arbitral Tribunal on a significant part of the claims of Ukraine » (§ 154). Dès lors, il demande à l’Ukraine de produire un mémoire révisé tenant en compte des limites de la juridiction du Tribunal, qui ne peut se prononcer sur les prétentions qui sont dépendantes du postulat selon lequel l’Ukraine est souveraine sur la Crimée (§ 197). Le mémoire révisé de l’Ukraine a été déposé en mai 2021. La Fédération de Russie avait jusqu’au 24 octobre 2022 pour produire son contre-mémoire (ordonnance procédurale n° 9, 20 juillet 2022). Les mémoires révisés n’ont pas encore été rendus publics (au 30 novembre 2022).
15La Partie XV de la CNDUM relative au règlement des différends nés de l’application de la Convention donne aux Parties la possibilité d’émettre des réserves au titre de l’article 298 de la CNUDM pour les différends concernant : l’interprétation ou l’application des art. 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques ; les différends relatifs à des activités militaires ; les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.
16Voir les Déclarations de l’URSS et de l’Ukraine formulées lors de leur signature de la CNUDM, le 10 décembre 1982, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_fr#EndDe], consulté le 29.11.2022.
17CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 327-341.
18CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage – Dispute Concerning the Detention of Ukrainian Naval Vessels and Servicemen (Ukraine c. Fédération de Russie), Sentence relative à la compétence, 27 juin 2022, n° 2019-28. Depuis lors, par une décision du 6 mars 2024, le Tribunal arbitral destitue, à deux voix contre une (celle de Sir Christopher Greenwood) deux de ses membres (Andrew McRae and Rüdiger Wolfrum) en raison de leur vote au sein de l’Institut du droit international, en faveur de la Déclaration du 1er mars 2022 qui dénonce « fermement l’agression dont est responsable la Fédération de Russie par son intervention militaire massive en Ukraine ». Le Tribunal estime que ce vote « raise justifiable doubts as to their impartiality in this arbitration », CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage (Ukraine c. Fédération de Russie), décision sur les contestations, 6 mars 2024, § 101.
19Dix navires de guerre et navires de garde-côtes russes, un hélicoptère de combat.
20TIDM, Ordonnance, mesures conservatoires, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), n° 26, 25 mai 2019. Pour un commentaire, voir K. Neri « L’ordonnance du TIDM dans l’affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie) du 25 mai 2019 », Annuaire du droit de la mer, 2019, INDEMER, 2020, p. 103-11 ou Ch. Collin, « L’Affaire relative à l’immobilisation de trois navires militaires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie) : l’ordonnance du TIDM en prescription de mesures conservatoires du 25 mai 2019 », AFDI, 2019, n° 65, p. 169-182.
21Art. 32, 58, 95 et 96 CNUDM. Voir sur ce point TIDM, Ordonnance, mesures conservatoires, Affaire « Ara Libertad », (Argentine c. Ghana), 15 décembre 2015, § 95 : « [c]onsidérant que, selon le droit international général, le navire de guerre jouit de l’immunité, y compris dans les eaux intérieures ».
22CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 104 et s.
23CPA, Arbitrage entre le Guyana et le Suriname – Arbitration between Guyana and Suriname, 17 septembre 2007, n° 2004-04, § 270.
24Id., § 445 : « [I]n the circumstances of the present case, this Tribunal is of the view that the action mounted by Suriname on 3 June 2000 seemed more akin to a threat of military action rather than a mere law enforcement activity ».
25Le Tribunal arbitral retient la qualification d’activités militaires et donc exclut sa compétence : « [i]n the Tribunal’s view, this represents a quintessentially military situation, involving the military forces of one side and a combination of military and paramilitary forces on the other, arrayed in opposition to one another », CPA, Fond, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, 12 juillet 2016, § 1161.
26V. R. Gardiner, Treaty interpretation, Oxford, OUP, 2008, p. 164.
27V. A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in public international law, Oxford University Press, 2008, p. 318.
28V. M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 426.
29CIJ, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt du 3 février 1994, § 41 : « L’interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-même ».
30P. Wachsmann, « Les méthodes d’interprétation des conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme », in SFDI, La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, p. 179.
31CPA, Fond, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, 2016, préc., § 1161.
32TIDM, Ordonnance, mesures conservatoires, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, préc. § 64.
33CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 334 : « The Arbitral Tribunal does not consider, however, that mere involvement or presence of military vessels is in and by itself sufficient to trigger the military activities exception ».
34Id., § 119. V. également, CPA, Fond, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, 2016, préc., § 1161.
35TIDM, Ordonnance, mesures conservatoires, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, préc. § 66.
36CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 109.
37Id., § 89.
38Id., § 121.
39Id., § 122.
40V. Infra, II-A-2.
41CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 336.
42TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 74.
43TIDM, Affaire « Saiga » (No. 2) (Saint-Vincent-et-lesGrenadines c. Guinée), arrêt du 1er juillet 1999, § 156. Voir également CIJ, Affaire des pêcheries (Espagne c. Canada), arrêt du 4 décembre 1998, § 62 ou encore TIDM, Affaire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt du 14 avril 2014, § 342.
44CPA, Guyana c. Suriname, 2007, préc.
45E.D. Papastavridis, « The Use of Force at Sea in the 21st Century : Some Reflections on the Proper Legal Framework(s) », Journal of Territorial and Maritime Studies 2, no. 1 (Winter/Spring 2015), p. 131-133.
46CPA, Guyana c. Suriname, 2007, préc., § 433-435.
47E. Milano, I. Papanicolopulu, « State responsibility in disputed areas on land and at sea », Zeitschrift fur Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, 2011, vol. 71(3), p. 622-623, nous soulignons.
48V. CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 90.
49CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 330.
50CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 107.
51R. Kolb, Interprétation et création du droit international – Esquisse d'une herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 459 et s.
52M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 427.
53R. Kolb, Interprétation et création du droit international […], op. cit., p. 456.
54R. Gardiner, Treaty interpretation, op. cit., p. 178.
55CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 330.
56CPA, Fond, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, 12 juillet 2016, préc. § 1158.
57R. Gardiner, Treaty interpretation, op. cit., p. 228.
58R. Kolb, La bonne foi en droit international public – Contribution à l'étude des principes généraux de droit, Genève, Coédition Graduate Institute Geneva/PUF, Collection Études internationales, 2000, p. 357.
59Id.
60Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Opinion individuelle de M. Alfaro, vice-président sous l’arrêt du 15 juin 1962, p. 40.
61CPA, Fond, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, 12 July 2016, § 938 et § 225. V. également M. H. Nordquist et al. (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea : A Commentary, Part XV, Nijhoff, 2014.
62TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 53.
63TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 56.
64CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 94.
65CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 96.
66TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 66.
67CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 83.
68CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 83.
69CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 318.
70CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 93.
71A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in public international law, op. cit., p. 343.
72CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 93.
73M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 445.
74Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), n° 26, Opinion individuelle de M. le juge Gao, sous l’ordonnance du TIDM du 25 mai 2019, § 9. V. également United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. A commentary, Hart, Nomos, 2017, p. 1921 ; D. Rothwell, A.G. Oude Elferink, K. N. Scott, T. Stephens, The Oxford Handbook on the Law of the Sea, Oxford University Press, 2015, p. 405.
75V. Tidm, Mesures conservatoires, Affaire de l'« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana), Ordonnance du 15 décembre 2012, § 60.
76Id.
77V. CIJ, Mesures conservatoires, Affaire Lagrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), Ordonnance du 3 mars 1999, § 13 : « Considérant qu'en présence d'une demande en indication de mesures conservatoires la Cour n'a pas besoin, avant de décider d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer d'une manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée », appliqué à de nombreuses reprises depuis, y compris dans les affaires récentes CIJ, mesures conservatoires, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), Ordonnance du 23 janvier 2020, § 16 et CIJ, Mesures conservatoires, Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, § 24.
78R. Kolb, La Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 2014, p. 633.
79Ibid.
80V. CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 82 et Objectifs préliminaires de la Fédération de Russie, § 26 et 58.
81V. infra B.1.
82Art. 288 § 1 CNUDM.
83TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., Déclaration de la juge Lijnzaad, § 5.
84TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 44.
85TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., Déclaration de la juge Lijnzaad, § 8.
86V. Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., Mémorandum du gouvernement de la Fédération de Russie, 7 mai 2019, § 33 et « la Fédération de Russie refuse “la qualification de la situation comme conflit armé pour les besoins du droit international humanitaire” », TIDM, Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., § 44.
87CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 218.
88Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens, 2019, préc., Déclaration de la juge Lijnzaad, § 6.
89Voir les déclarations de l’Ukraine auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, S/PV.8410, lundi 26 novembre 2018.
90CPA, Affaire relative aux droits de l’État côtier, 2020, préc., § 331.
91« The use of the term in Article 298(1)(b) has been the subject of comment in some cases, without a consensus emerging on the scope of the “military activities” exception », CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 107.
92T. Piazzon, La sécurité juridique, Paris, Defresnois-Lextenso, 2009, p. 62.
93V. notamment : CEDH, Borovska et Forrai c. Slovaquie, Req. n° 48554/10, arrêt du 25 novembre 2014, § 58 : « The principle of legal certainty guarantees, inter alia, a degree of stability in legal situations and contributes to public confidence in the courts. The persistence of conflicting court decisions, on the other hand, can create a state of legal uncertainty likely to reduce public confidence in the judicial system, whereas such confidence is clearly one of the essential components of a State based on the rule of law ».
94R. Kolb, « La sécurité juridique en droit international : aspects théoriques », African Yearbook of international law, vol. 9, 2001, p. 139.
95V. par exemple : CIJ, Exceptions préliminaires, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), arrêt du 26 juin 1992, § 69 ; CIJ, Compétence, Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), arrêt du 4 décembre 1998, § 29 ; CIJ, Différend frontalier (Benin c. Niger), arrêt du 12 juillet 2005, § 144 ; CIJ, Compétence et recevabilité, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), arrêt du 3 février 2006, § 41 ; CIJ, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, § 108 ; CIJ, Exceptions préliminaires, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt du 18 novembre 2008, § 80 ; CIJ, Fond, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt du 30 novembre 2010, § 38 et § 66 ; CIJ, Différend frontalier (Burkina Faso c. Niger), arrêt du 16 avril 2013, § 101.
96Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), Déclaration de M. Le juge Abraham, président sous l’arrêt du 5 octobre 2016, § 10-11.
97G. Guillaume, « Multiplication des instances judiciaires internationales : perspectives pour l’ordre juridique international », Discours du Président de la Cour internationale de Justice prononcé devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 27 octobre 2000.
98CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), arrêt du 26 juin 1986 (Fond), Rec. 1986, § 105-115.
99TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (Chambre d’appel), 2 octobre 1995, IT-94-1-T, § 24.
100CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, Rec. 2007, § 406.
101La CNUDM permet à l’Assemblée ou au Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins de saisir le TIDM d’une demande d’avis consultatif (art. 191 CNUDM). D’autres traités permettent également de telles saisines, notamment la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques des zones maritimes sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale des pêches, Dakar, 8 juin 2012, art. 33 et l’Accord pour la création de la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, Édimbourg, 31 octobre 2021, art. 2. Aucun ne traite d’activités militaires.
102CPA, Affaire relative à la détention de navires ukrainiens et de leur équipage, 2022, préc., § 83.
103Affaire relative à l’immobilisation de trois navires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), n° 26, Opinion individuelle de M. le juge Gao, sous l’ordonnance du TIDM du 25 mai 2019, § 46.
104Id., § 47.
105V. notamment CPJI, Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 31 juillet 1922, Rec. Série B.
Auteurs
-
Julie Ferrero
Professeure en droit public à l’Université Jean Moulin de Lyon III
-
Kiara Neri
Maître de conférences en droit public à l’Université Jean Moulin de Lyon III
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »
Nathalie Rubio (dir.)
2018
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement
Sandrine Maljean-Dubois (dir.)
2017
Solidarité et droit de l’Union européenne : un principe à l’épreuve
Estelle Brosset, Rostane Mehdi et Nathalie Rubio (dir.)
2021
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ?
L’expérience de l’île de La Réunion
Anne-Sophie Tabau (dir.)
2018
Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?
Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino (dir.)
2017
La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et al. (dir.)
2018
Les Organisations internationales et la résolution des conflits post‑bipolaires en Afrique
Thierry Bidouzo
2019
Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité
Approche de droit comparé
Caterina Severino et Hubert Alcaraz (dir.)
2021
Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?
Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.)
2019
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?
Mathilde Hautereau-Boutonnet et Ève Truilhé (dir.)
2020
