Le contrôle judiciaire établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Le rôle multiforme du Tribunal international du droit de la mer
p. 431-447
Texte intégral
Introduction
1La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) est l’une des grandes réalisations du multilatéralisme international, tant par les méthodes de négociation utilisées que par les résultats obtenus pour régler les intérêts contradictoires des différents groupes d’États en mer. Elle est néanmoins un instrument juridique qui pose de nombreuses difficultés d’interprétation et d’application à cause de plusieurs facteurs. Il s’agit d’un traité extrêmement ample, quelque 320 articles et 9 annexes qui ont été négociés pendant une longue période2 et qui sont surtout le résultat d’un énorme effort de médiation pour réduire et résoudre les divergences entre les 160 États participant à la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. En fait, au contraste historique entre domination et liberté des mers on peut ajouter au moins deux autres nouveaux conflits d’intérêts : celui entre les États industrialisés, les États socialistes et les États en développement, et celui entre les États disposant de côtes ou de plateaux continentaux très développés et les États sans littoral ou géographiquement désavantagés.
2Tout cela a conduit à la rédaction de dispositions qui, parfois, ne semblent pas totalement coordonnées, de dispositions parfois très articulées et détaillées ou, au contraire, au contenu assez générique. Par exemple, on peut mentionner le concept d’incident de navigation, décliné comme « incident ordinaire de navigation » (art. 18, § 2), « incident de navigation maritime » (art. 97), ou encore comme « accident de mer » (art. 211, § 7 et art. 221, § 1)3. On peut aussi penser aux règles extrêmement détaillées sur le régime des détroits ou sur la recherche scientifique marine, ou en revanche à la généricité de l’article 33 sur la zone contiguë maritime qui laisse indéterminé le genre de mesures que l’État côtier peut y exercer. Dans d’autres cas, certaines règles ont été laissées au développement futur à travers l’interprétation ou la pratique applicative de la Convention. Un des cas le plus évident est celui des dispositions jumelles sur la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental, avec leur référence à une « solution équitable » (art. 74, § 1 et art. 83, § 1 de la CNUDM).
3Enfin, il faut bien évidemment prendre en considération le fait que la CNUDM est le fruit de son temps et qu’elle présente donc des limites et des lacunes inévitablement liées à l’évolution pas seulement normative, mais aussi scientifique et technologique qui s’est produite au cours des quarante années après son adoption. En ce qui concerne les nouveautés juridiques, il suffit de mentionner la cristallisation de nouveaux principes sur la protection de l’environnement qui ont émergé de la Conférence de Rio de Janeiro de 1992, comme le principe de prévention et celui de précaution, à la lumière desquels la CNUDM doit actuellement être interprétée.
4Les États participant à la Troisième Conférence étaient certainement bien conscients des ambiguïtés, lacunes et contradictions du texte conventionnel ; ils ont d’ailleurs inclus dans la Convention un chapitre entier, le chapitre XV, consacré au règlement des différends. Ce choix est d’autant plus significatif que la Convention doit beaucoup aux quatre Conventions de Genève de 1958, lesquelles restent très en retrait sur cette question. En effet, le système de Genève ne réserve qu’un seul Protocole, d’ailleurs optionnel, à la résolution des différends, Protocole qui a été ratifié par un nombre réduit d’États (seulement 37) et n’a jamais été utilisé4.
5L’enseignement que la Troisième Conférence a tiré de l’échec du Protocole optionnel a été, d’une part, que si l’on veut que le règlement obligatoire des différends en droit de la mer soit effectif, il faut l’intégrer dans l’instrument conventionnel qui traite des questions de fond. D’autre part, seul un système efficace de règlement des différends garanti que l’objet et l’intention de la Convention sont interprétés de manière cohérente et équitable5.
6Ce système inclut la création d’une nouvelle juridiction permanente, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), à côté de la Cour internationale de Justice, et des tribunaux arbitraux visés aux annexes VII et VIII de la CNUDM. Dans ce système le Tribunal n’est pas la seule juridiction habilitée à connaître des différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention et il n’est même pas le moyen résiduel ou le forum par défaut, sauf pour les deux procédures urgentes de prompte mainlevée de l’article 292 et de mesures conservatoires de l’article 290, § 5. Cependant, il présente des caractéristiques spécifiques et uniques par rapport à la Cour internationale de Justice et à l’arbitrage international qui pourraient renforcer son rôle dans la résolution des différends en matière de droit de la mer6. Ces caractéristiques concernent à la fois les profils structurels et fonctionnels. En fait, tant la structure que les fonctions du Tribunal sont articulées de manière assez ductile. Sa structure peut être qualifiée de modulaire et ses fonctions juridictionnelles de polyvalentes.
I. La structure modulaire du TIDM : les chambres spéciales
7En termes de structure, le Tribunal n’est pas un juge monolithique, c’est-à-dire une juridiction qui ne peut décider que dans sa composition plénière de 21 juges ; au contraire, il peut fonctionner dans des formations plus légères : les chambres spéciales qui répondent à un éventuel souci de rapidité et de flexibilité. En particulier, l’article 15, § 1, du Statut du Tribunal prévoit que le TIDM : « selon qu’il estime nécessaire, peut constituer des chambres composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître des catégories déterminées d’affaires ». Il s’agit, d’un côté, des chambres chargées de traiter des litiges particuliers à la demande des parties (les chambres ad hoc) et, de l’autre, des chambres permanentes établies de manière autonome par le Tribunal et chargées de traiter de certaines catégories de différends à la demande des parties7.
8Les chambres spéciales font partie intégrante du Tribunal et les décisions qu’elles prennent sont directement attribuables au TIDM (art. 15, § 5) ; elles sont aussi définitives et contraignantes (art. 33 du Statut). Bien que les chambres spéciales fassent partie intégrante du TIDM, elles se caractérisent pour une composante arbitrale qui laisse aux parties en litige le soin d’opter pour les chambres spéciales et d’affecter, dans certaines limites, les modalités de la procédure8.
9Les procédures devant les chambres spéciales sont plus rapides que devant le Tribunal en plénière ; en particulier la procédure écrite consiste en la présentation par chaque partie d’une seule pièce, dans un délai fixé par la chambre, ou par le président de la chambre si elle ne siège pas. En cas de nécessité, la chambre peut également autoriser ou prescrire la présentation d’autres pièces de procédure (art. 109, § 1 et 2, du Règlement). Une procédure orale a lieu, sauf si les parties y renoncent d’un commun accord avec le consentement de la chambre (art. 109, § 3). Donc c’est surtout au niveau de la phase écrite que les temps de la procédure peuvent être raccourcis avec l’élimination des répliques et dupliques.
A. Les chambres ad hoc
10En ce qui concerne les chambres ad hoc, le rôle de la volonté des parties au différend est très important compte tenu du fait que leur constitution est activée par les parties qui, après avoir soumis un différend au Tribunal, peuvent requérir, par consentement mutuel, qu’il établisse une chambre spéciale (art. 15, § 2)9. Enfin, par rapport à la composition des chambres ad hoc, le Tribunal se limite à la proposer aux parties qui doivent manifester leur assentiment (art. 15, § 2). Il ne s’agit pas de manifestation d’opinion, mais de plein consentement.
11Dans la pratique, on a eu quatre cas de recours aux chambres ad hoc. Une telle chambre a été constituée pour traiter de l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est entre le Chili et l’Union européenne10. La chambre était composée par cinq juges y compris un juge ad hoc. Également, les parties ont recouru à une chambre ad hoc dans le Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique11. Une fois encore, la Chambre était composée de cinq juges, dont deux étaient des juges ad hoc. Plus récemment, en 2019, une chambre ad hoc a été constituée par le Tribunal pour connaître du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime dans l’océan Indien. Cette fois les parties se sont accordées sur une composition assez large de la Chambre : sept juges du Tribunal et deux juges ad hoc. Enfin une chambre ad hoc a été établie en 2023 pour résoudre un différend entre les îles Marshall et la Guinée équatoriale. La cambre comprend cinq juges donc deux sont ad hoc12.
12Les chambres ad hoc se présentent comme une alternative viable aux tribunaux arbitraux visés à l’Annexe VII. Bien entendu, comme cela a déjà été indiqué, l’établissement des chambres ad hoc nécessite une volonté expresse des parties en litige, alors que ces tribunaux arbitraux sont obligatoires. Mais lorsqu’il y a consentement des parties, l’arbitrage « hybride » constitué par les chambres ad hoc présente des avantages. Si l’on considère qu’un tribunal arbitral relevant de l’annexe VII comprend généralement cinq juges, avec parmi eux, au moins deux ou trois juges du Tribunal, il y a en pratique peu de différence entre une chambre ad hoc et un tribunal arbitral aux termes de l’annexe VII en ce qui concerne le nombre des juges/arbitres et leur provenance du Tribunal. En outre, par rapport au Tribunal composé de 21 membres, une formation judiciaire plus petite peut être plus appropriée pour les parties.
13Les chambres spéciales présentent également des avantages évidents en termes de modalité, de temps et de coûts d’installation et fonctionnement. La création des chambres spéciales a lieu au sein du Tribunal dans un contexte où toutes les étapes de la formation et les éléments de négociation sont clairs et certains. Par exemple, il n’est pas nécessaire de négocier les règles de procédure, qui sont déjà fixées dans le Règlement du TIDM, même si les parties peuvent proposer à la chambre des modifications au Règlement. Enfin, en ce qui concerne les coûts, les chambres spéciales, du fait qu’elles sont des émanations du Tribunal, les parties ne sont pas confrontées aux coûts de leur fonctionnement, qui sont couverts par le budget du Tribunal13. Donc, les parties peuvent bénéficier de tous les avantages de l’arbitrage, sans avoir à supporter les frais de la chambre14. De fait, la pratique du transfert des différends (initialement soumis à la procédure arbitrale dont à l’annexe VII au TIDM semble confirmer ces conclusions15.
B. Les chambres spéciales « permanentes »
14En ce qui concerne la catégorie des chambres spéciales « permanentes », seule la création de la Chambre de procédure sommaire est obligatoire. Au contraire, l’institution des autres chambres est laissée à l’appréciation du Tribunal, qui, aux termes de l’article 15, § 1, du Statut « peut, selon qu’il estime nécessaire, constituer des chambres […] pour connaître de catégories déterminées d’affaires ». La formulation de la règle laisse une marge d’appréciation assez large au Tribunal qui peut décider de créer des chambres dans tout domaine relevant de sa compétence. Dans tous les cas, leur activation est toujours conditionnée par l’accord des parties16.
15L’avantage de la Chambre de procédure sommaire vient de la possibilité d’un traitement rapide des affaires. Non seulement la Chambre est composée d’un nombre réduit de membres (5), mais elle tranche l’affaire selon une procédure moins articulée que la procédure ordinaire (art. 15, § 3)17. La Chambre peut être saisie de toutes les affaires, y compris les demandes de prompte mainlevée de l’immobilisation du navire et de prompte libération de son équipage et la prescription de mesures conservatoires, comme le confirment respectivement l’article 25, § 2 du Statut du TIDM et l’article 112, § 2, du Règlement du TIDM.
16Notamment, l’article 25, § 2, du Statut du TIDM ne prévoit pas le consentement entre les parties sur la compétence de la Chambre à prescrire des mesures conservatoires. La disposition autorise la Chambre de procédure sommaire à prescrire ces mesures à la place du Tribunal si ce dernier ne siège pas ou si le nombre de membres disponibles est inférieur au quorum à la demande de toute partie au différend18. Notamment, le Tribunal peut à tout moment décider de sa propre initiative de réexaminer ou de réviser les mesures. Au contraire, l’article 112, § 2, du Règlement autorise la Chambre de procédure sommaire à traiter une demande de prompte mainlevée de l’immobilisation du navire et de prompte libération de son équipage conformément à l’article 292 de la CNUDM si le demandeur a formulé cette requête dans sa demande et si, dans les cinq jours suivant la réception de la notification de la demande, l’État qui a procédé à l’immobilisation notifie au Tribunal qu’il accepte la demande19. L’accord entre les parties au différend est donc toujours nécessaire20.
17L’avantage des autres chambres spéciales « permanentes » – à savoir : la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries21, la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin22 et la Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime23, qui ont été établies par le Tribunal au fil du temps – consiste soit dans leur composition réduite soit dans la particulière expertise de leurs membres dans les domaines de compétence, qui est expressément mentionnée en tant que critère de choix des juges pour siéger dans les Chambres (art. 29, § 1, du Règlement). Il semble donc regrettable qu’aucune affaire n’ait été soumise jusqu’à présent à ces organismes judiciaires.
II. À suivre : la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
18La modularité structurale du Tribunal se manifeste aussi avec la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Il s’agit d’une sorte de « tribunal dans le Tribunal », spécialisé dans les différends relatifs à l’exploration ou à l’exploitation des grands fonds marins, la véritable nouveauté de la Convention, pleine d’inconnues non seulement pratiques et opérationnelles, mais aussi juridiques24.
19Les États participant à la Troisième Conférence sur le droit de la mer ont voulu s’occuper de manière assez innovante des différends concernant les activités dans la Zone. Il s’agit d’activités qui se déroulent au-delà de la juridiction de l’État, ce qui renforce la nécessité d’un contrôle judiciaire international dans la mesure où il s’agit de sauvegarder l’intérêt de l’humanité tout entière à laquelle la Zone et ses ressources appartiennent. En effet, initialement la Conférence était en faveur de la création d’un tribunal des fonds marins, en tant qu’organe de l’Autorité internationale des fonds marins, chargé de trancher seulement les différends relatifs aux fonds marins. Au final, la solution adoptée et insérée dans la partie XV de la CNUDM a été celle de créer le TIDM et de le doter d’une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins25.
20Cependant, les liens avec l’Autorité n’ont pas disparu dans la réglementation finale de la structure de la Chambre et de son fonctionnement. En particulier, l’Autorité peut faire des recommandations sur la composition de la Chambre26 ; et les amendements aux dispositions du Statut du Tribunal concernant la Chambre doivent être soumis à l’approbation de l’Autorité (art. 314 de la CNUDM). On doit aussi ajouter le rôle de l’Autorité dans la procédure pour les avis consultatifs (art. 191 de la CNUDM)27.
21Donc, la Chambre a une nature et des fonctions tout à fait hybrides : d’une part, elle est pleinement intégrée au Tribunal, ne serait-ce que parce que ses onze membres sont choisis parmi les juges du TIDM à la suite de consultations conduites par le président du Tribunal, les résultats étant proposés au Tribunal. Et parce qu’il s’agit d’un organe proprement judiciaire, doté d’une compétence exclusive à la fois contentieuse (art. 187 de la CNUDM) et consultative (art. 191 de la CNUDM). D’autre part, la Chambre fait aussi partie de l’Autorité internationale des fonds marins et ses fonctions sont nécessaires à la bonne gouvernance de la Zone. La nouveauté absolue du régime des grands fonds marins a certainement joué en faveur d’une solution créative, ciblée sur un règlement pacifique des différends dans ce secteur non seulement efficace, mais aussi capable de contribuer au développement des activités d’exploration et d’exploitation dans la Zone.
22Cela a été clairement souligné par la Chambre elle-même dans son avis consultatif de 2011 sur les Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone28. En se référant à sa fonction consultative, la Chambre note que : « (a)ux fins d’accomplir correctement sa mission conformément aux instruments pertinents, l’Autorité peut faire appel à la coopération d’un organe judiciaire impartial et indépendant. Telle est la raison qui justifie la compétence consultative de la Chambre. Dans l’exercice de cette compétence, la Chambre s’inscrit au sein d’un système dans lequel fonctionnent les organes de l’Autorité, mais son rôle dans ce système est d’agir en tant qu’instance indépendante et impartiale »29.
23En plus, conformément à l’article 36 du Statut du TIDM, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins peut créer une chambre ad hoc à la demande de toute partie à un différend (art. 188, § 1, b, de la CNUDM) pour connaître d’un différend entre États parties concernant l’exploration ou l’exploitation des ressources de la Zone. La chambre ad hoc se compose de trois membres. Il est intéressant de noter que ce moyen judiciaire est réservé seulement aux différends entre États et surtout que la création de ces chambres n’est pas subordonnée à l’accord des parties, comme c’est le cas pour les chambres spéciales du Tribunal. En outre, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins joue un rôle central dans la composition d’une chambre ad hoc, considérant qu’il appartient à la Chambre de choisir les membres (trois parmi ses onze membres) sous réserve de l’assentiment des parties et que l’absence d’accord des parties sur ce point n’empêche pas la formation de la chambre car le président de la Chambre peut, sous certaines conditions, décider de la composition, après consultation des parties (art. 36, § 2, du Statut). Une fois encore, on est en présence d’un mécanisme judiciaire qui favorise et accélère la résolution des différends.
24En conclusion, le Tribunal se caractérise du point de vue structurel par une grande flexibilité qui permet de garantir une sorte de « menu à la carte » aux États parties en considération de leurs exigences et intérêts et même une certaine rapidité dans la solution des différends soumis.
III. La souplesse du TIDM par rapport à la compétence ratione personae
25Le TIDM se caractérise non seulement par sa structure bien articulée, mais aussi par sa souplesse fonctionnelle. Ce dernier aspect est particulièrement évident au regard de la partie XI de la Convention sur l’exploration et l’exploitation des grands fonds marins, où la nouveauté absolue du régime juridique s’accompagne d’une bonne dose d’expérimentation en termes de compétence.
26Tout d’abord, on doit faire référence à la compétence ratione personae qui est assez large ; elle n’est pas seulement ouverte aux États parties de la CNUDM, mais aussi à un plus grand éventail de parties, y compris les entités non étatiques. Cela rend le Tribunal tout à fait unique par rapport à la Cour internationale de Justice et aux tribunaux arbitraux interétatiques.
27Si l’article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice est assez tranché en établissant que la Cour est ouverte seulement aux États parties, au contraire l’article 291 de la CNUDM approche la question de la compétence ratione personae d’une façon beaucoup plus généreuse. Effectivement, il résulte de l’article 291, § 1, en liaison avec l’article 291, § 2, que les moyens juridictionnels visés à la partie XV de la CNUDM sont « par défaut » réservés aux États parties sauf si la Convention prévoit expressément que les « entités autres que les États parties » peuvent recourir à ces moyens.
28Des profils intéressants et originaux se dégagent de la lecture de la Convention, tant en ce qui concerne le concept d’États parties que celui d’entités autres que les États parties. Tout d’abord, il faut souligner que, selon l’article 1, § 2, 2), de la CNUDM, la notion d’États parties vise non seulement les États qui ont consenti à être liés par la Convention, mais aussi les entités autres que les États, qui ont consenti à être liées par la Convention et qui sont mentionnées à l’article 305, § 1, b), c), d), e) et t). Il s’agit notamment des organisations internationales auxquelles les États membres ont transféré leur compétence dans les matières disciplinées par la CNUDM. Cela est bien évidemment le cas de l’Union européenne, la seule organisation de ce genre à être devenue partie à la Convention30.
29Par ailleurs, on peut faire référence à l’article 20, § 2, du Statut du TIDM qui prévoit que le Tribunal est ouvert aux « entités autres que les États Parties dans toute affaire expressément prévue à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend ». Il semble donc que le Tribunal est ouvert à un grand nombre de parties, y compris des entités non étatiques. Il reste à savoir exactement qui a accès au Tribunal, étant donné que la notion d’« entités autres que les États parties » est assez large et pourrait également inclure des organismes privés, tels que des sociétés commerciales ou des organisations non gouvernementales31. Même la référence, encore à l’article 20, § 2, à « tout autre accord » conférant la compétence au Tribunal, pourrait permettre d’envisager d’autres possibilités par rapport à la compétence ratione personae.
30Enfin, l’article 37 du Statut du TIDM prévoit que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est ouverte aux États parties, à l’Autorité et aux « autres entités visées à la section 5 de la partie XI ». Ces entités comprennent l’Entreprise, les entreprises d’État, les personnes physiques et les entités juridiques. Donc, la Chambre est dotée d’une compétence ratione personae extrêmement étendue, englobant les États, les organisations internationales et les entités privées. Pour ce motif, elle a le potentiel pour servir de principal moyen de règlement des différends qui pourraient découler des activités dans la Zone quand l’exploitation minière des fonds marins deviendra une réalité.
31L’accès est probablement la différence la plus importante entre le Tribunal et la Cour internationale de Justice et l’accès au Tribunal par les sujets privés souligne la singularité de ce juge international qui se caractérise, du point de vue de la compétence ratione personae, par une fonction juridictionnelle véritablement polyvalente32.
IV. Le TIDM et l’approche innovante en matière d’avis consultatif
32La compétence non contentieuse du TIDM est également assez articulée. Il s’agit d’une compétence pour rendre des avis consultatifs vraiment unique dans le panorama de la justice internationale. La CNUDM prévoit une compétence consultative spécifique – en tant qu’étroitement liée au système juridique mis en place pour l’exploration et l’exploitation de grands fonds marins – de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins alors que le Statut et le Règlement du TIDM ajoutent une compétence consultative du Tribunal en tant que tel.
A. La compétence consultative de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
33L’article 191 de la CNUDM prescrit que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs à la demande de l’Assemblée ou du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leurs activités. Ces avis sont donnés dans le plus bref délai. Le principal objectif de cette fonction consultative a été justifié par la Chambre par le besoin de l’Autorité d’exercer correctement ses fonctions conformément à la Convention et, dans ce but, de pouvoir demander l’assistance d’un organe judiciaire indépendant et impartial33. C’est pour cette raison que seuls les deux organes principaux de l’Autorité internationale des fonds marins, à savoir l’Assemblée d’une part et le Conseil d’autre part, sont habilités à demander un avis consultatif à la Chambre. Donc, en donnant des avis consultatifs, la Chambre contribue à la mise en œuvre et au développement juridique du régime de la Zone visé à la partie XI de la CNUDM.
34En outre, l’article 159, § 10, de la CNUDM, dispose que l’Assemblée demande à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins de donner un avis consultatif sur la base d’une requête écrite adressée au président par un quart au moins des membres de l’Autorité pour obtenir un avis consultatif sur la conformité à la Convention d’une proposition dont l’Assemblée est saisie au sujet d’une question quelconque. Le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre ait rendu l’avis. Comme il a été commenté, cette disposition établit une règle de procédure spéciale plutôt qu’une base juridique distincte pour une compétence de l’Assemblée à demander des avis consultatifs34.
35Ces deux normes soulignent une distinction claire avec les règles de la Cour internationale de Justice : dans les deux cas, la Chambre est obligée de rendre l’avis demandé. La seule condition à respecter est celle de déterminer si elle est compétente pour donner un avis, en s’assurant que la requête porte sur une question juridique et qui relève du domaine d’activité de l’organe qui l’introduit. En tout cas, la compétence de la Chambre présente une limite : elle n’est pas compétente en ce qui concerne l’exercice par l’Autorité de ses pouvoirs discrétionnaires conformément à la partie XI ; autrement dit, elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Autorité35.
36En principe, les avis rendus par la Chambre n’ont pas de force obligatoire ; on peut leur reconnaître une sorte d’autorité morale, mais, d’un point de vue strictement juridique, ils n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Cependant, ils sont dotés d’une certaine efficacité juridique, très particulière liée au fait que ces décisions « […] sont exécutoires sur les territoires des États parties de la même manière que les jugements ou ordonnances de la plus haute juridiction de l’État partie sur le territoire duquel l’exécution est demandée » (art. 39 du Statut). La portée exécutoire des avis de la Chambre est donc purement interne et cela s’explique par le fait que les normes envisagées dans la partie XI de la Convention et dans l’Accord intégratif de 1994 contiennent généralement des obligations que les États accomplissent en les transférant aux entités privées engagées dans les activités minières dans la Zone36.
37Le transfert des obligations internationales de l’État qui patronne vers les entités privées patronnées est obtenu principalement – comme la Chambre l’a clairement indiqué dans son avis consultatif de 2011 – par les règlements de l’Autorité qui s’appliquent aux contractants et par la mise en œuvre, par les États qui patronnent, des obligations qui leur incombent aux termes de la Convention et des instruments qui s’y rapportent37. Mais les avis consultatifs donnés par la Chambre concurrent aussi à ce résultat grâce à leur force exécutoire interne. En particulier, la Chambre a lié le caractère exécutoire de son avis consultatif de 2011 à l’obligation de due diligence imposée aux États qui patronnent, en tranchant que : « Au titre de son obligation de “diligence requise”, l’État qui patronne doit veiller à ce que les obligations du contractant patronné soient rendues exécutoires » (§ 239).
38En conclusion, il semble que le fait d’envisager des moyens de collaboration entre les organes « administratifs » de l’Autorité internationale et un organe judiciaire, c’est-à-dire la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, est particulièrement original et reflète un bon niveau d’inventivité et de pragmatisme pour assurer la meilleure gestion des ressources minérales de la Zone dans l’intérêt de toute l’humanité. Il ne s’agit pas pour la Chambre de déborder de sa fonction judiciaire, mais de fournir son expertise juridique à des organes plutôt techniques afin d’éviter des erreurs d’interprétation et d’application qui pourraient éventuellement faire l’objet de recours judiciaires. Bien évidemment, les questions que la Chambre peut trancher sont de nature purement juridique et doivent être formulées en termes de droit, soulever des problèmes de droit international et, du fait de leur nature même, être susceptibles d’une réponse fondée sur le droit38.
B. La compétence consultative du TIDM en tant que tel
39Le Tribunal, en tant que tel, peut aussi donner des avis consultatifs. Cette compétence ne peut en soi être considérée comme une nouveauté, car elle caractérise de nombreuses autres juridictions internationales. Toutefois, son originalité découle plutôt de sa formalisation par voie jurisprudentielle, ainsi que de ses limites floues par rapport aux sujets qui peuvent l’activer et de son champ d’application ratione materiae.
40En l’absence de dispositions expresses sur la compétence consultative du TIDM dans la CNUDM, le Tribunal, dans son avis consultatif de 2015 sur la Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), a ancré sa compétence consultative dans l’article 21 du Statut et dans tout accord lui conférant une telle compétence39.
41Selon le Tribunal, les annexes à la CNUDM, comme le Statut du TIDM, font partie intégrante de la Convention. Il en ressort que le Statut jouit de la même valeur juridique que la Convention. En conséquence, l’article 21 du Statut est bien capable d’intégrer la Convention40 et il est complémentaire de la CNUDM quand il dispose que le Tribunal est compétent « toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal » (en anglais la compétence porte sur « all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal »).
42Les mots « toutes les fois que cela » contenus dans l’article 21 ne doivent pas être interprétés comme couvrant uniquement les « différends » car, si tel était le cas, l’article 21 du Statut aurait simplement utilisé le mot « différends »41. En revanche, cette expression devrait signifier quelque chose de plus que les seuls différends, notamment « quelque chose de plus doit inclure les avis consultatifs, si cela est spécifiquement prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal »42. C’est la référence à « toutes les fois que cela » dont à l’article 21 ainsi qu’à « l’autre accord » qui élargit la compétence du TIDM par rapport à ce qui est envisagé par la partie XV de la CNUDM. En conclusion, l’article 21 et « l’autre accord » sont étroitement liés et forment la base juridique substantielle de la compétence consultative du Tribunal.
43À son tour, l’article 138, § 1, du Règlement fournit les conditions qui doivent être satisfaites afin que le Tribunal puisse exercer sa compétence consultative ; à savoir qu’il y a un accord international se rapportant au but de la Convention qui prévoit expressément la soumission d’une demande d’avis consultatif au Tribunal ; que la demande est transmise au Tribunal par un organe autorisé par ou conformément à l’accord mentionné ci-dessus ; et que la demande soumise porte sur une question juridique.
44La notion d’organe n’est pas davantage précisée dans le Règlement du TIDM. Elle peut être interprétée de manière restrictive, comme n’incluant que les organisations internationales, mais aussi de manière extensive, comme se référant à toute entité habilitée à demander un avis consultatif dans un accord se rapportant aux buts de la CNUDM. De toute façon, le risque de recours abusif à la procédure consultative peut être suffisamment maîtrisé par le fait que la compétence de l’organe concerné pour transmettre la demande au Tribunal découle directement de l’accord international mentionné à l’article 138 du Règlement du TIDM43.
45Enfin, en ce qui concerne la notion de question juridique, dans son avis consultatif de 2015, le TIDM a fait référence au fait que les questions qui lui étaient posées avaient été formulées en termes de droit et qu’elles imposaient d’interpréter les dispositions pertinentes de la CNUDM et de l’accord pertinent44.
46La jurisprudence du Tribunal par rapport à sa compétence à donner un avis consultatif a fait l’objet de plusieurs critiques qui ont aussi porté sur le risque que le Tribunal puisse revendiquer, par le biais de sa compétence non contentieuse, le rôle de législateur, ou qu’il puisse initier une tendance à la compétence rampante qui remettrait fondamentalement en cause l’importance cruciale du principe du consentement en tant que base juridique pour le règlement des différends au niveau de droit international45. Il ne semble pas que ces risques puissent être fondés : le Tribunal est un organe judiciaire qui est au service des États et qui peut mettre à disposition son expertise en ce qui concerne l’interprétation du droit de la mer afin de prévenir d’éventuels différends futurs.
V. La souplesse du TIDM par rapport à la compétence ratione materiae : la compétence interprétative de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins sur renvoi par un tribunal arbitral commercial
47Une autre compétence du Tribunal, notamment de la Chambre spéciale pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, souligne une fois de plus combien le contrôle judiciaire par le TIDM tel que conçu par la CNUDM, présente des caractéristiques singulières dans le panorama de la justice internationale. Il s’agit de la compétence « interprétative » de cette Chambre en cas de différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un contrat relatif à l’exploration ou exploitation minière dans la Zone.
48Aux termes de l’article 188, § 2, a), de la CNUDM, les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un contrat visé à l’article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend (Autorité, Entreprise, entreprises d’État ou personnes physiques ou morales), à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Ce tribunal arbitral commercial n’a pas compétence pour se prononcer sur l’interprétation de la Convention et donc ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Si, au début ou au cours d’une procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l’une des parties au différend ou d’office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément à la décision de la Chambre.
49Ce renvoi « en interprétation » sert à assurer une lecture authentique et uniforme de la partie XI de la Convention et il est présente certaines similarités – même en ce qui concerne les effets de la décision de la Chambre sur la décision arbitrale – avec le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne, à propos duquel la Cour est saisie par une juridiction nationale – avant que celle-ci ne statue – sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire46.
50Les tribunaux commerciaux susmentionnés n’ont jamais été activés et, par conséquent, la compétence « interprétative » de la Chambre est également restée sur le papier, probablement en raison du nombre limité d’activités dans la Zone. Toutefois, si ces activités se développent à l’avenir, les opérateurs économiques disposeront de divers moyens pour résoudre les différends liés aux activités d’exploration et d’exploitation. Il convient également de mentionner qu’en vertu de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1994, les différends concernant les subventions à la production qui sont soumises aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peuvent être résolus à travers le mécanisme de règlement des différends de l’OMC.
VI. La procédure de prompte mainlevée
51L’un des principaux apports de la CNUDM a été l’extension des droits souverains et de la juridiction des États côtiers au large de la mer territoriale, à savoir sur la zone économique exclusive, par rapport à certaines activités en mer, notamment les activités de pêche et la protection de l’environnement marin.
52La CNUDM reconnaît expressément le droit de l’État côtier d’appliquer ses lois aux navires de toutes nationalités engagées dans la pêche dans sa zone économique exclusive. Inter alia, les autorités de l’État côtier peuvent arraisonner, inspecter, arrêter et engager des procédures judiciaires contre les navires battant pavillon étranger et leurs équipages soupçonnés de s’être livrés à une pêche illégale dans sa zone économique exclusive. Cependant afin de balancer les droits et les intérêts de l’État côtier avec ceux de l’État du pavillon (et de l’industrie de la pêche), la Convention impose certaines limitations aux pouvoirs de l’État côtier. Notamment, l’article 73 exige que les navires arrêtés et leurs équipages soient promptement libérés par l’État côtier dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie. Cette disposition vise à équilibrer l’intérêt de l’État du pavillon à voir son navire et son équipage libérés rapidement et l’intérêt de l’État qui a procédé à l’immobilisation à obtenir la comparution du capitaine devant son tribunal et le paiement des sanctions.
53Un balancement pareil entre juridiction de l’État côtier en ce qui concerne la protection de l’environnement marin dans sa zone économique exclusive et le droit de l’État du pavillon à la liberté de navigation dans la même zone est contenu dans les articles 220, § 6 et 7, et 226 de la CNUDM, sur la pollution par les navires, qui permettent l’engagement de procédures, y compris l’immobilisation d’un navire dans certaines circonstances. Une fois que le respect des obligations concernant le versement d’une caution ou d’autres garanties financières a été assurée, l’État côtier doit autoriser le navire à poursuivre sa route.
54L’équilibre entre ces intérêts divergents est garanti, entre autres, par la procédure de prompte mainlevée visée à l’article 292. Cette procédure s’applique aux navires et à leurs équipages qui ont été arrêtés ou détenus pour des violations présumées des lois et règlements de l’État côtier en matière de pêche ou de protection de l’environnement marin dans sa zone économique exclusive. Il convient de noter que la quasi-totalité des affaires de prompte mainlevée soumises au Tribunal était fondée sur la violation alléguée des lois et règlements relatifs à la pêche47.
55Ce n’est pas le lieu d’entrer dans une analyse détaillée et analytique de la prompte mainlevée ; il semble plutôt approprié de souligner les caractéristiques de cette procédure qui la différencient de toute autre procédure en particulier les mesures provisoires. En effet, on n’est pas en présence d’une mesure provisoire typée, mais bien d’une procédure entièrement distincte et originale en son genre.
56Il ne s’agit pas d’une procédure incidente, mais d’une procédure indépendante à différents points de vue et qui présente des éléments d’originalité, comme le Tribunal l’a affirmé dans l’affaire du Navire « SAIGA »48. Avant tout, elle peut être activée avant même qu’il y ait un différend, au sens juridique du terme, entre l’État côtier et l’État du pavillon. En outre, aux termes de l’article 292, § 3, le Tribunal « ne connaît que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l’objet devant la juridiction nationale appropriée ». Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur des questions autres (notamment sur le fond) que celles portant sur la mainlevée du navire et la libération de son équipage sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute affaire portée devant la juridiction nationale appropriée ou bien devant une juridiction internationale.
57La fonction du Tribunal est d’évaluer, d’une part, si la caution fixée par l’État ayant procédé à l’immobilisation est raisonnable et, d’autre part, de fixer une caution raisonnable si elle n’a pas été fixée ainsi que d’ordonner la mainlevée et libération immédiate du navire et de son équipage une fois que la caution a été déposée auprès de l’État ayant procédé à l’immobilisation49. Donc, le Tribunal n’est pas concerné dans de tels cas par la question de savoir si le navire a effectivement violé ou non les lois de l’État côtier ou si les lois de l’État côtier appliquées au navire sont compatibles avec d’autres dispositions de la CNUDM et avec le droit international. Ces questions peuvent être soulevées dans le cadre d’autres procédures50. Toutefois, le Tribunal peut examiner les faits et circonstances de l’affaire dans la mesure nécessaire pour apprécier correctement le caractère raisonnable de la caution51.
58S’agissant d’une procédure relativement nouvelle, elle s’est déroulée à partir de zéro. Notamment, au fil des ans le Tribunal a établi ce que l’on pourrait appeler un « itinéraire procédural » bien détaillé pour les affaires de prompte mainlevée et, en conséquence, une fois qu’une caution raisonnable est déposée, la mainlevée de l’immobilisation du navire et la libération de l’équipage sont nécessairement le résultat attendu52.
59Enfin, par sa nature, la procédure de prompte mainlevée se caractérise par un impact direct au niveau national bien qu’elle soit complètement distincte de toute affaire pendante devant une cour ou un tribunal national. Les parties sont différentes, le droit applicable est celui contenu dans la CNUDM et les recours internes ne doivent pas être épuisés avant qu’on fasse recours à l’art. 292 de la Convention. Cependant, cette procédure semble s’intégrer étroitement avec les procédures judiciaires nationales en devenant partie intégrante de ces procédures dont elle apparaît comme une étape incidente.
60Donc, la procédure de prompte mainlevée témoigne également de l’effort créatif de la Troisième Conférence sur le droit de la mer pour élaborer un système de contrôle judiciaire du respect du droit de la mer qui soit efficace et à la mesure de la complexité des règles de fond contenues dans la CNUDM.
Conclusion
61Depuis le début de ses fonctions en 1996, le Tribunal a été saisi de 32 affaires, dont 19 étaient des procédures d’urgence (dix affaires concernant la prompte mainlevée au titre de l’article 292 de la Convention et 9 affaires concernant des mesures conservatoires au titre de l’article 290 de la Convention), 10 affaires contentieuses et trois avis consultatifs.
62On a souvent tendance à souligner le nombre limité d’affaires tranchées par le Tribunal, mais on ne peut pas nier que certaines décisions et arrêts ainsi que les trois avis consultatifs rendus par le Tribunal ont été particulièrement significatifs pour clarifier les règles de la CNUDM.
63Le Tribunal a exercé avec cohérence ses fonctions judiciaires malgré les différentes formations (Tribunal, Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, chambres ad hoc) et malgré les différentes procédures activées.
64Cela démontre, d’une part, l’unité de perspective juridique du Tribunal et, d’autre part, sa capacité d’interpréter et de développer le droit de la mer selon les lignes tracées par la Convention de 1982, mais aussi à la lumière de l’ensemble des accords liés à la Convention, du droit international coutumier et des règles non contraignantes. Ce faisant, le TIDM n’a pas seulement exercé la fonction formelle de régler les différends conformément à la Convention de 1982, il a aussi agi comme un « gardien » de la légalité, jouant de cette façon un rôle non négligeable dans la prévention des différends. La polyvalence structurelle et fonctionnelle du TIDM constitue une valeur ajoutée qui pourra garantir son fonctionnement à l’avenir.
Notes de bas de page
2La Troisième Conférence s’est développée en onze sessions de 1973 à 1982, précédées d’environ cinq ans de travaux préparatoires et d’environ cinq ans de consultations pour modifier la partie XI de la Convention en vue d’une participation universelle au traité.
3Dans l’article 94, § 7, l’incident de navigation semble être distinct de l’accident de mer.
4Texte en anglais à [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_optional_protocol.pdf], (URL consultée le 5 mars 2023). Le Protocole, de sept articles, prévoit un système obligatoire de règlement des différends couvrant les quatre conventions, avec certaines limitations concernant la pêche en haute mer et centré sur la Cour internationale de Justice. Les parties au différend peuvent toutefois opter pour l’arbitrage international ou la conciliation sous certaines conditions.
5Third United Nations on the Law of the Sea, Official Records, vol. 5, p. 112 : A/CONF.62/WP.9/Add.1, § 6, cité par T.A. Mensah, « The Dispute Settlement Regime of the United Nations Convention on the Law of the Sea », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 1998, 2, p. 307-308.
6Voir J.-H. Paik, « The Tribunal’s Jurisprudence and Its Contribution to the Rule of Law », La contribution du Tribunal international du droit de la mer à l’état de droit : 1996-2016, Leyde, Boston, 2016, p. 60.
7Sur les chambres spéciales voir : G. Eiriksson, « Special Chambers », in P.C. Rao, R. Khan (dir.), The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice, La Haye, 2001, p. 93-110 ; O. Diouf, « The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) : Innovations and Prospects in the International Maritime Disputes Settlement System after more than Fifteen Years of Effective Practice », World Maritime University Dissertations, [https://commons.wmu.se/all_dissertations/471], 2014, p. 16-22 (URL consultée le 5 mars 2023) ; P. Vrancken, « Annex VI Article 15 », in A. Proelss, A.R. Maggio, E. Blitza, O. Daum (dir.), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, Oxford, 2017, p. 2358-2361 ; M. McCreath, Z. Scanlon, « Prospects for the Future Use of ITLOS ad hoc Special Chambers after the Ghana/Côte d’Ivoire Case », The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 2018, 2, p. 309-334 ; P.C. Rao, P. Gautier (dir.), The International Tribunal for the Law of the Sea: Law, Practice and Procedure, Cheltenham, 2018 ; E. Ivanova, « Special Chambers: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) », Max Planck Encyclopedias of International Law, 2021, (URL consultée le 5 mars 2023).
8En l’absence d’un juge élu ayant la nationalité des parties au différend, chacune des parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre de la chambre. L’article 17, § 3, du Statut sur la désignation des juges ad hoc au Tribunal s’applique également aux chambres spéciales.
9La demande pour la constitution d’une chambre spéciale doit être présentée dans les deux mois suivant la date de l’introduction de l’instance (art. 30, § 1, du Règlement). La chambre spéciale est convoquée par le président du Tribunal pour la date la plus rapprochée suivant les exigences de la procédure (art. 108, § 4, du Règlement).
10Affaire n° 7, qui a été rayée du rôle par l’ordonnance du 16 décembre 2009, vu l’engagement de l’Union européenne et du Chili à signer, ratifier ou adopter un nouvel accord passé le 16 octobre 2008 en matière de coopération de pêche à l’espadon.
11Affaire n° 23, tranchée par l’arrêt du 23 septembre 2017. Par ordonnance du 12 janvier 2015, qui avait établi la chambre spéciale, le Tribunal avait aussi décidé que la chambre spéciale pouvait autoriser ou demander la présentation d’une réplique par le Ghana, puis d’une duplique par la Côte d’Ivoire, si, à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, elle décidait (comme cela a été le cas) que ces pièces de procédure étaient nécessaires.
12Affaire du navire « Heroic Idun » (No. 2), affaire n° 32, encore pendante bien qu’en phase de la déliberation.
13TIDM, Statement of Judge Wolfrum, President of the ITLOS, on Agenda item 77 (a) at the plenary of the sixty-second session of the United Nations General Assembly, New York, 10 décembre 2007, § 29.
14H. Tuerk, « The Contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to International Law », Penn State International Law Review, 2007, 2, p. 297 ([http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol26/iss2/4 ]. URL consultée le 5 mars 2023).
15Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l’océan Indien (Maurice/Maldives), affaire n° 28, et Affaire du navire « San Padre Pio » (No. 2) (Suisse/Nigéria), affaire n° 29.
16Dans l’Affaire du navire « Norstar » (Panama c. Italie), affaire n° 25, le Panama avait demandé de soumettre l’affaire à la Chambre mais l’Italie n’avait pas donné son accord sur ce point.
17L’article 28 du Règlement du TIDM prescrit que la Chambre de procédure sommaire est composée du président et du vice-président du TIDM, membres de droit, et de trois autres membres. En outre, deux autres membres doivent être choisis comme suppléants.
18E. Ivanova, ibid.
19Dans deux cas de prompte mainlevée (Affaire du navire « SAIGA » (Saint-Vincent-et-les Grenadines), prompte mainlevée, affaire n° 1 et Affaire du « Chaisiri Reefer 2 » (Panama c. Yémen), prompte mainlevée, affaire n° 9, une des parties avait présenté une requête pour que l’affaire soit traitée par la Chambre de procédure sommaire, mais dans les deux cas, l’accord n’a pas été conclu dans le délai requis.
20G. Eiriksson, op. cit., p. 80 et E. Ivanova, op. cit.
21Crée par le Tribunal en 1997 et composée de neuf juges, la Chambre connaît des différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la CNUDM en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines ainsi que des différends concernant toute disposition de tout autre accord relatif à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines qui confère compétence au Tribunal (TIDM, Résolution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du 28 avril 1997, Annuaire du Tribunal international du droit de la mer, 1996-1997, p. 154).
22Également crée par le Tribunal en 1997 et composée de neuf juges. Le quorum requis pour les réunions de la Chambre est de sept membres. La Chambre tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de toute disposition de la CNUDM sur la protection et la préservation du milieu marin, des conventions et accords spéciaux relatifs à la protection et à la préservation du milieu marin visés à l’article 237 de la CNUDM, ainsi que de tout autre accord relatif à la protection et à la préservation du milieu marin qui confère compétence au Tribunal (TIDM, Résolution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin du 28 avril 1997, Annuaire du Tribunal international du droit de la mer, 1996-1997, p. 156, et Résolution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin : ITLOS/2020/RES.2).
23Crée par le Tribunal en 2007 et composée de neuf juges, la Chambre connait des différends relatifs à la délimitation maritime concernant l’interprétation et l’application de toute disposition de la CNUDM et de tout autre accord conférant compétence au Tribunal (TIDM, Résolution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime du 16 mars 2007, Annuaire du Tribunal international du droit de la mer, 2007, p. 195-96).
24En la matière voir : P.C. Rao, P. Gautier, « The Seabed Disputes Chamber », in Id. (dir.), The Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea, Leyde, Boston, 2006, p. 55-64 ; H. Tuerk, op. cit., p. 296 ; O. Diouf, op. cit., p. 16-18 ; P.H.P. Vrancken, « Annex VI. Section 4. Seabed Disputes Chamber », in A. Proelss (dir.), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, Munich, 2017, p. 2453-2463 ; F.M. Armas-Pfirter, « The Seabed Disputes Chamber: Moving Forward », in M.H. Nordquist, J.N. Moore, R. Long (dir.), Legal Order in the World’s Oceans, Leyde, Boston, 2018, p. 210-227 ; T. Treves, « Seabed Disputes Chamber: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) », Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019, [http://opil.ouplaw.com], (URL consultée le 5 mars 2023).
25H. Tuerk, ibid., p. 296 et T. Treves, ibid.
26La Chambre est composée de onze membres choisis selon le principe de la répartition géographique équitable (art. 35, § 2, du Statut du TIDM).
27Voir infra, § V.
28Avis consultatif du 1er février 2011, affaire n° 11, § 25, selon lequel : « La Chambre est un organe judiciaire distinct du Tribunal et, par sa compétence contentieuse et consultative, a la tâche exclusive d’interpréter la partie XI de la Convention et les annexes et règles pertinentes qui constituent le fondement juridique de l’organisation et de la gestion des activités menées dans la zone ».
29Précit., § 26.
30T. Treves, « The Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea », in P.C. Rao, R. Khan (dir.), op. cit., p. 124 et 127, et O. Diouf, op. cit., p. 26-27. Voir aussi G. Eiriksson, The Internationl Tribunal for the Law of the Sea, La Haye, Londres, Boston, 2000, p. 114-115. La différence avec la Cour internationale de Justice est assez évidente si l’on considère que dans la procédure contentieuse, le rôle procédural des organisations internationales est seulement celui de fournir des renseignements à la Cour (art. 34, § 2, du Statut de la Cour).
31Statement by Rüdiger Wolfrum, President of the International Tribunal for the Law of the Sea to the Informal Meeting of Legal Advisers of Ministries of Foreign Affairs, New York, 24 octobre 2005, p. 11-12 ([https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/legal_advisors_241005_eng.pdf ]. URL consultée le 5 mars 2023. Voir aussi T.A. Mensah, « The Peaceful Settlement of Disputes », in P.C. Rao, R. Khan (dir.), op. cit., p. 29.
32A. Boyle, « Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention : Problems of Fragmentation and Jurisdiction », International and Comparative Law Quarterly, 1997, 46, p. 51 ; TIDM, Building Transformative Partnerships for Ocean Sustainability : The Role of ITLOS, Statement by Judge Jin-Hyun Paik, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, p. 3 ([https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/paik/WMU_Malmoe__Keynote_Address-President_Paik-8_May_2018-Discl__rev.pdf]. URL consultée le 5 mars 2023).
33TIDM, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, précit., § 26.
34A. Proelss, « Advisory Opinion: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) », Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019, [http://opil.ouplaw.com. ]. URL consultée le 5 mars 2023.
35T.M. Ndiaye, « The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea », Chinese Journal of International Law, 2010, 9, p. 565-587.
36L’expression « il incombe aux États Parties de veiller à » se réfère à une obligation qui incombe à l’État qui patronne à exercer les pouvoirs dont il dispose sur les entités qui ont sa nationalité́ ou qui sont soumises à son contrôle (TIDM, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, précit., § 108).
37Ibidem, § 75.
38Ibidem, § 39.
39Avis du 2 avril 2015, affaire n° 21.
40Précit., § 52.
41Le TIDM a également rejeté l’argument selon lequel l’expression « tous les fois » codifiée à l’article 21 du Statut devrait avoir le même sens étroit que celui qu’elle a dans le Statut de la Cour internationale de Justice, compte tenu des différences alléguées de contextes, d’objets et de buts, de pratiques ultérieures et des travaux préparatoires entre les Statuts de la Cour international de Justice et du TIDM (précit., § 57).
42Précit., § 56.
43J.L. Jesus, « Article 138 », in P.C. Rao, P. Gautier (dir.), op. cit., p. 393-394.
44TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), précit., § 65. Le Tribunal a, d’une part, retenu que la demande de la CSRP satisfaisait à toutes les exigences de l’art. 138 (§ 61). Il a affirmé que les questions posées devaient constituer des sujets « entrant dans le cadre » de l’Accord international conférant la compétence au Tribunal (la Convention CMA) (§ 67). D’autre part, il a rejeté la suggestion selon laquelle les questions devraient « nécessairement être limitées à l’interprétation ou à l’application d’une disposition particulière de cette Convention ». Au contraire, il suffit qu’existe un « rapport de connexité suffisant avec les buts et les principes de la Convention MCA » (§ 68).
45T.M. Ndiaye, op. cit., p. 565-587 ; J. Gao, « The Legal Basis of the Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea as a Full Court : an Unresolved Issue », International Journal of Maritime Affairs and Fisheries, 2012, 1, p. 83-106 ; J. Kateka, « Advisory Proceedings before the Seabed Disputes Chamber and before the ITLOS as a Full Court », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2013, p. 159-172 ; Y. Tanaka, « Reflections on the Advisory Jurisdiction of ITLOS as a Full Court, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 2015, 2, p. 318-339 ; T. Ruys, A. Soete, « Creeping Advisory Jurisdiction of International Courts and Tribunals ? The Case of the International Tribunal for the Law of the Sea », Leiden Journal of International Law, 2016, 29, p. 155-176 ; M. Wood, « Understanding the Advisory Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea », in The Contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to the Rule of Law: 1996-2016, cit., p. 213‑220.
46J. Dingwall, International Law and Corporate Actors in Deep Seabed Mining, Oxford, 2021, p. 254-255.
47Seule la dernière affaire échappait à cette caractéristique ; requête du 9 novembre 2022 (Affaire du navire « Heroic Idun » (République des Îles Marshall c. République de Guinée équatoriale), prompte mainlevée, affaire n° 30. En la matière, voir : T. Treves, « The Proceedings Concerning Prompt Release of Vessels and Crews before the International Tribunal for the Law of the Sea », International Journal of Marine and Coastal Law, 11, 1996, p. 179-200 ; T. Mensah, « The Tribunal and the Prompt Release of Vessels », International Journal of Marine and Coastal Law, 2007, 3, p. 425-449 ; S. Trevisanut, « Twenty Years of Prompt Release of Vessels », Ocean Development and International Law, 2017, 3/4, p. 300-312 ; D. Anderson, « Prompt Release of Vessels and Crew », Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019, [http://opil.ouplaw.com], (URL consultée le 5 mars 2023).
48TIDM, Affaire du navire « SAIGA » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), prompte mainlevée, arrêt du 4 décembre 1997, affaire n° 1, § 50.
49TIDM, Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), prompte mainlevée, arrêt du 18 décembre 2000, affaire n° 6, § 71 et 72.
50Cela avait déjà été le cas dans la première affaire de prompte mainlevée, l’Affaire du navire « Saiga », qui avait été suivie par l’affaire n° 2, concernant le fond du différend.
51TIDM, Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), prompte mainlevée, arrêt du 23 décembre 2002, affaire n° 11, § 79 et Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée-Bissau), prompte mainlevée, arrêt du 18 décembre 2004, affaire n° 13, § 74.
52Jusqu’à tout récemment, la dernière affaire de prompte mainlevée soumise au Tribunal remontait à 2007, à savoir l’Affaire du « Tomimaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, affaire n° 15. On pourrait bien soutenir que la jurisprudence claire développée par le Tribunal dans les affaires de prompte mainlevée a incité les États à résoudre leurs différends sans recourir au Tribunal. Une nouvelle affaire a néanmoins été soumise au Tribunal le 9 novembre 2022 (Affaire du navire « Heroic Idun », précit. Toutefois cette affaire a été rayée du Rôle des affaires par ordonnance du 15 novembre 2022 à la suite du désistement des Îles Marshall.
Auteur
Juge au Tribunal international du droit de la mer, Professeure de droit international à l’Université de la Campanie Luigi Vanvitelli
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