Les enjeux de la négociation de l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
p. 399-427
Note de l’auteur
Le contenu du présent article reflète l’analyse personnelle de l’auteure, basée sur la pratique de 15 ans de négociation des traités internationaux dans le cadre des Nations Unies. Il ne reflète ni les positions de l’Union européenne, ni celles du ministère de l’Écologie. Cet article n’engage pas la responsabilité de ces institutions.
Texte intégral
1Dans un contexte mondial incertain et mouvementé, le multilatéralisme s’anime d’un souffle nouveau au siège des Nations Unies à New York. Après un marathon de plusieurs années et suite aux dernières tractations nocturnes entre les 134 pays en développement (G77) et les pays développés, « nous avons répondu au rendez-vous avec l’histoire. Le navire BBNJ a atteint le rivage »2 dans la nuit du 3 mars 2023. Plus de 15 ans de négociations intenses ont été nécessaires pour accoucher de ce nouveau traité d’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cet accord qualifié d’historique pour la protection de l’Océan marquera positivement les prochaines décennies à condition que le haut niveau d’ambition affiché par les États dans cette négociation soit maintenant transcrit collectivement dans la mise en œuvre et en conscience pour le bien commun. L’accord a été signé par la France le 20 septembre 2023 et compte aujourd’hui 83 signatures, dont celle de l’Union européenne et de tous ses États membres3.
2L’objet de cette contribution est de présenter les enjeux majeurs, les concepts et outils innovants, ainsi qu’un aperçu du positionnement des États et les thématiques-clés du nouveau traité relatif à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (traité BBNJ)4.
3Les multiples menaces pesant sur l’Océan et sur sa biodiversité marine démontrent l’enjeu vital que représente sa protection pour l’avenir de l’humanité (I), la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les dispositions du traité BBNJ pour asseoir une gouvernance océanique renforcée (II) et le besoin de légitimer une responsabilité commune des États dans la gestion collective et intégrée de l’Océan (stewardship) pour le bien commun de l’humanité (III).
I. La protection de l’océan, un enjeu vital pour l’humanité
4L’Océan joue un rôle primordial dans le maintien et l’évolution de la vie sur terre. L’interconnectivité entre les océans et les mers du monde démontre que l’Océan est « un ».
5Cet espace unique couvrant approximativement 71 % de la surface du globe, contient 97 % de l’eau de notre planète et abrite une biodiversité riche et des écosystèmes marins qui rendent des services essentiels à l’Humanité. L’Océan est aussi le premier régulateur du climat global en captant plus du quart des émissions de CO2 d’origine anthropique et en recevant la quasi-totalité de l’eau produite par la fonte des glaces5.
6Or, le rapport spécial du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) nous alerte sur les menaces et les impacts du changement climatique sur l’Océan, ses écosystèmes et sur les sociétés humaines. Il propose aux décideurs des recommandations pour agir sur la gouvernance internationale et pour anticiper les risques des prochaines décennies qui seront de plus en plus marquées par les effets néfastes du dérèglement climatique mondial, de la fonte des glaciers, de la dégradation de la biodiversité marine, de l’élévation du niveau des mers.
7La sauvegarde de l’Océan, poumon de notre planète bleue est un enjeu vital pour l’avenir de l’humanité. Face à ces atteintes croissantes à la biodiversité marine située en haute mer et le cadre juridique de la gouvernance océanique, établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, s’est avéré fragmenté et inefficace (A). Cela a nécessité de lancer une réflexion en profondeur sur une gouvernance océanique globale renouvelée par la négociation d’un nouveau traité d’application de la CNUDM (B).
A. Le cadre juridique de la gouvernance océanique : un cadre fragmenté et inefficace
8« Constitution des océans », la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue en 1982 et entrée en vigueur en 1994, a été adoptée par 168 parties (167 États et l’Union européenne). La CNUDM constitue le cadre juridique international définissant les espaces maritimes et régissant les activités humaines en mer. L’accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention est venu préciser les conditions dans lesquelles les activités minières peuvent être menées dans les grands fonds marins, sous le contrôle de l’Autorité internationale des fonds marins.
9Un autre accord d’application de la CNUDM sur les stocks de poissons grands migrateurs conclu en 1995 complète le cadre de conservation et de gestion des ressources halieutiques en lien avec les organisations régionales de pêche (ORGP).
10D’autres textes, notamment les conventions dites de « mers régionales » complètent ce cadre fragmenté6. L’Organisation maritime internationale (OMI) traite les aspects liés à la sécurité, la sûreté des transports maritimes et la prévention des pollutions dues aux navires dans le respect des dispositions de la CNUDM.
11Malgré l’existence de ces instruments internationaux et régionaux, la gouvernance océanique s’est montrée inefficace face aux nouveaux défis environnementaux (changements climatiques, perte de biodiversité, pollutions marines). La nécessité d’agir pour établir un nouveau cadre global avec une gouvernance océanique renforcée en matière de biodiversité marine s’est donc imposée aux États.
12Pendant plusieurs années, des réunions techniques ont eu lieu à New York avant que l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) puisse adopter les résolutions donnant mandat aux États d’élaborer un instrument juridiquement contraignant sous la forme d’un traité dit traité BBNJ visant à compléter le cadre juridique international existant avec des outils de gestion plus efficaces et des solutions nouvelles. La coopération et la coordination avec les instances existantes au niveau régional et international y sont considérées comme nécessaire afin d’atteindre les objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité marine de l’océan dans son ensemble.
B. Négociations ONU d’un nouvel instrument d’application de la CNUDM
13Un Comité préparatoire (PREPCOM) a été établi par la résolution 69/292 du 19 juin 20157 afin d’élaborer les éléments pour un nouvel instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le Comité a rendu ses recommandations à l’AGNU en 20178. Sur la base d’une nouvelle résolution 72/249 du 24 décembre 20179, l’AGNU a ouvert formellement les négociations dans le cadre d’une conférence intergouvernementale (CIG) sous la Présidence de Singapour. Organisée en quatre sessions de négociation, la CIG devait examiner les recommandations du Comité préparatoire afin de proposer un projet final en août 2020. Un projet de texte plus avancé a été soumis aux États dès 201910, puis révisé11 en vue de la session de mars 2020. En raison de la pandémie, le traité n’a pu être finalisé en 2020, mais grâce aux ONG internationales, la négociation informelle s’est alors poursuivie virtuellement. La quatrième session a dû être reportée à plusieurs reprises.
14Conformément à la Décision 76/564 de l’AGNU12, une cinquième session devait finaliser l’accord en août 2022 sur la base d’un projet de texte révisé13. Faute de consensus (opposition virulente de la Russie et de la Chine), la dernière session n’a pu être conclusive. Elle a été suspendue et reportée à 2023. Une version révisée du texte contenant des compromis importants sur les aspects les plus épineux de la négociation a alors été soumise aux États en amont de la dernière session de négociation qui s’est finalement tenue à New York du 20 février au 4 mars 2023.
15Malgré un contexte international devenu très défavorable au multilatéralisme et la fatigue marquée issue des négociations nocturnes ininterrompues, les 168 États ont réussi à finaliser et à valider la version anglaise du traité BBNJ dans la nuit du 4 mars 2023. La Russie, la Turquie et le Nicaragua ont fait des déclarations sans s’opposer au consensus sur le texte. Il faudra attendre le 19 juin 2023 pour l’adoption formelle de l’accord dans toutes les langues officielles des Nations Unies14 et le 20 septembre 2023 pour la première cérémonie de signature15.
II. Une gouvernance océanique renforcée : l’adoption du traité BBNJ
16L’adoption du traité marque clairement un tournant décisif dans la protection de l’océan au niveau global et également en droit international public. Il entérine des approches juridiques innovantes, progressistes et des outils de gestion nouveaux pour les espaces maritimes.
17Ce traité porte sur la protection de deux tiers de l’océan dans les zones marines situées au-delà des juridictions nationales, là où, aucun État ne peut revendiquer ou exercer des droits souverains.
18Pour mesurer les enjeux et afin de mieux appréhender la mise en œuvre de ses dispositions, il est utile de visualiser la complexité des régimes juridiques applicables en mer selon les espaces maritimes définis par la CNUDM :
19La CNUDM définit juridiquement les espaces maritimes, les règles applicables dans ces espaces, ainsi que les droits et les obligations des États.
20Espaces soumis à la juridiction des États. Dans ces espaces, l’État côtier est pleinement souverain (eaux intérieures, mer territoriale) ou exerce des compétences souveraines fonctionnelles (ZEE et plateau continental). À ce titre, on peut citer deux traités pertinents en lien avec les thématiques de l’accord BBNJ : la Convention sur la diversité biologique (CDB) (1992) et le Protocole de Nagoya (2010). Ces traités établissent des obligations sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine relevant de la juridiction des États. Il s’agit d’instruments juridiques internationaux en vigueur et applicables actuellement dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la ZEE et le plateau continental des États les ayant ratifiés. Sur la base de ces traités, un grand nombre d’États a pris des dispositions pour règlementer l’accès aux ressources génétiques marines et le partage des avantages consécutif à leur exploitation. Le principe de souveraineté des États sur les ressources génétiques marines s’y applique.
21Espaces échappant à la juridiction des États. Deux zones supplémentaires ont été établies par la CNUDM au-delà des juridictions nationales. Elles bénéficient actuellement de deux régimes juridiques distincts. La Zone (fonds marins) et ses ressources minérales sont régies par le principe juridique de patrimoine commun de l’humanité (défini à l’article 133 dans la Partie XI de CNUDM). L’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) créée par l’article 156 CNUDM en assure la gestion et le partage des avantages financiers dans l’intérêt de l’humanité (art 140 CNUDM)16. La haute mer (colonne d’eau au-delà de la limite extérieure de la ZEE, située au-dessus de la Zone et, potentiellement, au-dessus de portions du plateau continental) est régie par le principe des libertés de la mer (navigation, survol, pêche, pose des câbles et pipelines sous-marins, construction des îles artificielles, recherche scientifique). Le principe de liberté de la recherche scientifique marine conjugué aux autres principes des libertés de la haute mer devra être pris en compte dans la mise en œuvre du nouveau système d’accès aux ressources génétiques marines (RGM) et devra aussi garantir un partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation en incluant la recherche et développement (ou R&D).
22Le traité adopté formellement le 19 juin 202317 et ouvert à la signature en septembre 2023, contient réellement des dispositions ambitieuses sur l’ensemble des thématiques traitées. Certaines d’entre elles dépassent même le mandat de négociation donné initialement par l’AGNU, montrant ainsi une certaine flexibilité de la part des États, mais surtout une prise de conscience de la part de tous les États pour agir en faveur de la préservation de l’océan global face aux menaces qui se multiplient.
23Sur le fond, le traité contient 76 articles, structuré en 12 parties et deux annexes avec des dispositions portant principalement sur quatre thématiques clefs (A) explicitées en prenant en compte les enjeux et le positionnement des États dans la négociation, ainsi que sur les arrangements institutionnels (B) créant les bases de la gouvernance opérationnelle du traité.
A. Les thématiques du traité BBNJ
24Quatre thématiques clés ont été négociées sous forme d’un « paquet » portant essentiellement sur (1) l’accès aux ressources génétiques marines, aux informations de séquençage numérique sur ces ressources (DSI – digital sequence information) et le partage juste et équitable des avantages (y compris monétaires, issus de la commercialisation des produits), (2) les outils de gestion par zone dont les aires marines protégées (AMP), (3) les évaluations d’impact environnemental des activités humaines (EIE), et (4) le renforcement de capacités des pays en développement et le transfert de technologies marines des pays développés vers les pays en développement
1. Le volet RGM, informations de séquençage numérique (ou DSI18) et partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation
25Le traité comprend dans la Partie I, les « dispositions générales » contenant l’article 1 sur l’emploi des termes et dans la Partie II, 8 articles portant essentiellement sur les RGM, les DSI, le partage des avantages, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales (CTA) sur les RGM19.
a. Pourquoi le volet ressources génétiques marines, DSI et partage des avantages issus de leur utilisation, était-il le plus épineux et le plus difficile à négocier ?
26La difficulté était de trouver une solution équilibrée entre les enjeux financiers (secteurs pharmaceutique, cosmétique, laboratoires de recherche) et la réduction des écarts considérables sur l’accès aux technologies marines et aux biotechnologies par les pays en développement. Cette solution devait contribuer à la réalisation d’un ordre économique international plus juste et plus équitable dans l’intérêt de l’humanité (figurant dans le préambule alinéa 5 de la CNUDM et repris dans le préambule alinéa 5 du traité BBNJ). Plus concrètement, les biotechnologies marines représentent un grand intérêt notamment pour les industriels développant des produits pharmaceutiques ou cosmétiques basés sur des ressources génétiques de la haute mer. Les retombées financières de ces produits commercialisés reviennent le plus souvent aux pays développés sans qu’il y ait de partage juste et équitable de ces bénéfices dans l’intérêt de tous les États, de l’Océan et de l’humanité entière. Cette asymétrie économique creusant un écart conséquent n’était plus acceptable par le groupe des pays en développement (G7720). Ce groupe a défendu le respect des principes qu’aucun État ne peut revendiquer de souveraineté sur les ressources génétiques marines de la mer au-delà de la juridiction nationale et ne peut les utiliser sans tenir compte du principe de patrimoine commun de l’humanité. Sur cette base, le G77 a demandé qu’un mécanisme de partage juste et équitable des bénéfices provenant de l’utilisation de ces ressources et de la DSI soit inscrit dans le traité.
27Quelques exemples concrets sont plus éloquents pour comprendre l’intérêt et la valeur des ressources génétiques marines lorsqu’elles font l’objet de recherches scientifiques. Le biologiste français, Gilles Bœuf, grand passionné de l’océan, nous a appris que « la phagocytose et les molécules clés de la cancérisation ont été découvertes grâce à des oursins et étoiles de mer, les bases moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer, la transmission de l’influx nerveux grâce au nerf du calmar, le choc anaphylactique grâce au venin de méduse »21.
28Les travaux de recherche sur les organismes vivants nécessitent des investissements financiers conséquents (navires scientifiques, robots sous-marins, submersibles permettant d’explorer la biodiversité marine), sans compter un personnel scientifique hautement qualifié pour arriver à des résultats aussi concrets. Seuls les États détenteurs d’une flotte scientifique bénéficiant des technologies adaptées, de scientifiques expérimentés et des laboratoires et entreprises privées, peuvent investir et bénéficier des avantages offerts par la commercialisation des produits. Les pays en développement manquent cruellement de financement, d’équipements et surtout de scientifiques formés à ces nouvelles technologies afin de pouvoir accéder à ces connaissances et aux technologies marines associées.
29Ce volet de la négociation comportait deux enjeux principaux. En premier lieu, il s’agissait de trouver un compromis sur la notion de patrimoine commun de l’humanité (demandé par le G77 et refusé par les pays développés). En second lieu, il convenait de mettre en place un système de notification pour les RGM et pour la DSI (demandé par le G77) tout en s’assurant du respect des principes de la liberté de la recherche scientifique marine en haute mer et d’un partage monétaire juste et équitable dans l’intérêt de tous les États. Il s’agissait aussi d’éviter que les dispositions sur les ressources génétiques marines déjà réglementées dans les mers territoriales, les ZEE et les plateaux continentaux des États sous leur juridiction, soient impactées par le nouveau système de notification du BBNJ.
b. Emploi des termes (Article premier du traité – définitions) : ressources génétiques marines – utilisation – biotechnologie
30La Convention sur le droit de la mer ne définit pas les RGM et ne leur attribue pas de statut juridique comme cela est le cas pour les ressources minérales22 (Partie XI de la CNUDM pour les ressources minérales de la zone, et Partie VI pour les ressources minérales du plateau continental). Il est important de préciser que les ressources génétiques23 marines (matériel génétique vivant) sont distinctes des ressources minérales24 (minéraux).
31C’est la Convention sur la diversité biologique (CDB – 1992)25 et son Protocole de Nagoya (2010)26 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui ont servi de base pour définir les termes techniques les plus importants du traité BBNJ sur ce volet. Celui-ci entend par :
- Ressource génétique marine : « tout matériel d’origine marine, végétal, animal, microbien ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle » (article 1 § 8)
- Utilisation de ressources génétiques marines : « le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques marines, y compris au moyen de la biotechnologie » (article 1 § 14)
- Biotechnologie : « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique » (article 1 § 3)
32La demande forte du G77 visant à ce que les RGM soient reconnues comme patrimoine commun de l’humanité relève d’un point de nature politique, économique et symbolique visant à établir un nouvel ordre économique international et réduire ainsi l’écart creusé entre les pays développés et les pays en développement d’un point de vue des biotechnologies. Ces derniers considèrent que tous les pays du monde devraient bénéficier des retombées financières issues des produits commercialisés sur la base des ressources de la haute mer, situées au-delà de la juridiction nationale sans tenir compte des libertés applicables à la colonne d’eau. Les scientifiques appuyaient la position du G77 expliquant que ce découpage juridique était artificiel et irréaliste en mer où tous les espaces marins communiquent entre eux. Cela posait de nombreux problèmes lors des expéditions scientifiques. D’un point de vue opérationnel, il aurait été pertinent d’étendre le mandat de gestion de l’Autorité internationale des fonds marins aux RGM. Par manque de volonté politique des États sur le partage monétaire obligatoire, cela n’a pas été une option soutenue par tous les pays développés. La France l’a envisagée, mais le refus de certains États européens n’a pas permis le portage par l’Union européenne (UE) de cette position à l’ONU.
33Selon les pays développés, la reconnaissance du principe juridique applicable aux ressources minérales de la Zone avait nécessité la modification de la Partie XI de la Convention. Or, le mandat donné aux États pour négocier le traité BBNJ, ne les autorisait ni à modifier la CNUDM, ni à élargir l’application du principe de patrimoine commun de l’humanité aux RGM au-delà de la juridiction nationale.
34Pour débloquer cette situation, une approche pragmatique a été proposée : prévoir un accès facilité aux RGM pour tous les États, la mise en place d’un mécanisme de partage, y compris monétaire qui doit être investi dans la conservation et l’utilisation durable des ressources de la haute mer, au-delà de la juridiction nationale, avec un transfert de technologies marines vers les pays en développement en leur apportant un renforcement des capacités scientifiques et techniques. Sans créer explicitement un statut juridique pour les RGM, l’approche pragmatique a été de focaliser tous les efforts sur la mise en place d’un mécanisme monétaire bénéficiant à l’Océan, au pays en développement et à l’Humanité. Sur cette base, l’accès aux RGM se réalisera à travers un système de notification (avant et après les expéditions) sur une plateforme en ligne qui sera créée après l’entrée en vigueur de l’accord. Un mécanisme d’échange d’information sera créé aussi pour assurer la transparence et le suivi des échanges et des activités de recherche27. Les notifications permettront d’assurer une forme de traçabilité avec des informations précises basées sur les meilleures pratiques scientifiques déjà existantes et un partage des avantages issus de l’utilisation des RGM. Il s’agit d’un système simple accessible en ligne qui n’empêchera pas la recherche de réaliser ses études et qui assurera en même temps un suivi des activités de recherche pour un partage des résultats ultérieurs. Une procédure d’information des États côtiers sur les activités transfrontières sera aussi mise en place via le Centre d’échange d’information de l’accord BBNJ28.
c. Accès aux informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques (DSI)
35La demande de prendre en compte la DSI dans le traité BBNJ est remontrée à la surface lors de la dernière session de négociation, suite à une décision de la COP15 de la CDB. La DSI était devenue la condition sine qua non, posée par le G77 pour l’accord final sur le texte du traité BBNJ.
36Dans le cadre de la CDB, les divergences entre les scientifiques n’ont pas permis de définir le terme controversé de DSI, mais les scientifiques continuent à expliciter la notion29. En revanche, les États se sont accordés pour établir un mécanisme mondial de partage des avantages monétaires issus de l’utilisation de la DSI. La technicité de la DSI a posé de réelles difficultés de négociation, particulièrement d’un point de vue scientifique et juridique. Le temps imparti n’était pas suffisant pour estimer les implications réelles de ces nouvelles dispositions demandées par le G77. Une consultation des scientifiques s’est avérée indispensable pendant les dernières heures de la négociation afin de tenir en compte des pratiques scientifiques en la matière et d’aboutir à la finalisation du traité.
d. Quel est le lien entre la RGM et la DSI dans ce contexte ?30
37La RGM représente le matériel génétique physique sous forme d’échantillons physiques (in situ ou ex-situ) alors que le séquençage numérique est une information immatérielle issue des recherches sur la RGM. Cette information est ensuite enregistrée dans des bases de données (in silico)31. La RGM fait l’objet de recherches et de développements depuis de nombreuses années. Dès la fin des années 1970, des progrès considérables ont été réalisés par les pays développés concernant les techniques de la biologie moléculaire. Il est possible de séquencer un brin d’ADN, c’est-à-dire de lire l’enchaînement, ou séquence, des nucléotides constitutifs de cette molécule et d’utiliser cette information. Un grand nombre de laboratoires, aussi bien publics que privés, exercent des activités de séquençage qui ont révolutionné tant la biologie fondamentale que les biotechnologies. Pour certains secteurs (essentiellement le secteur pharmaceutique) il n’est plus nécessaire d’obtenir l’accès au matériel génétique physique pour faire de la R&D et pour développer un produit en vue de sa commercialisation, car les données de séquençage numérique sont souvent plus performantes et plus facilement accessibles. Pour simplifier, il s’agit d’informations issues du séquençage numérique sur les ressources génétiques qui sont stockées dans des bases de données publiques ou privées le plus souvent en libre accès. La plus importante est l’International Nucleotide Sequence Database Collaboration) : en un clic, on peut télécharger les séquences de génomes en libre accès. Ces informations font l’objet de recherches à différents stades, y compris celui de la recherche appliquée par des laboratoires de recherche qui déposent des brevets et peuvent ensuite développer et commercialiser des produits. Du fait de la possibilité d’avoir un accès libre aux informations de séquençage numérique sur les RGM, les utilisateurs échappent à l’obligation du partage des avantages et ne reversent aucune contrepartie. La question du partage monétaire se pose donc pour la DSI au titre de RGM « dématérialisées ». La communauté scientifique est quant à elle mobilisée pour défendre le principe de l’accès libre et gratuit aux données numériques.
e. À quoi sert concrètement la DSI ?32
38La séquence d’ADN contient l’information nécessaire aux êtres vivants pour survivre et se reproduire. Le séquençage permet d’engager des recherches plus approfondies visant à éclairer les mécanismes d’interactions moléculaires et l’histoire évolutive des organismes vivants. Selon les secteurs, par exemple en médecine, la DSI peut être utilisée pour identifier, diagnostiquer ou trouver des traitements à des maladies génétiques et à la virologie alors qu’en biologie, l’étude des séquences d’ADN est un outil important pour la classification des espèces33.
39La DSI sert également comme base pour le développement de vaccins ou de médicaments qui sont commercialisés.
f. Pourquoi la DSI est-elle un sujet primordial pour les pays en développement dans toutes les négociations internationales ?
40À nouveau, il s’agissait de rétablir le principe d’équité, de réduire l’écart entre les pays développés et les pays en développement en termes d’accès aux technologies marines développées depuis les années 1970 et de promouvoir un réel partage monétaire juste et équitable.
41Les négociations sur la DSI ont commencé il y a environ dix ans seulement dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). En décembre 2022, lors de la COP15 de la CDB, les pays en développement ont conditionné l’adoption d’un nouveau Cadre Mondial pour la Biodiversité Post 2020 à l’établissement d’un mécanisme mondial de partage des avantages monétaires sur la DSI. Les États ont alors pris une décision politique pour établir ce mécanisme multilatéral et un Fonds mondial pour la DSI34 : « Les États […] décident d’établir, dans le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, un mécanisme multilatéral de partage des avantages découlant de l’utilisation de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques, y compris un fonds mondial »35.
42Cette décision a eu un impact immédiat sur plusieurs processus de négociation en cours dans d’autres enceintes internationales : cela fut le cas pour l’accord BBNJ, cela fut également le cas à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à l’Organisation mondiale du droit de la propriété intellectuelle (OMPI), à l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La décision de la COP15, a eu comme conséquence immédiate l’incitation à reconnaître le partage monétaire obligatoire sur la DSI dans toutes ces instances, y compris dans le traité BBNJ. C’est dans ce contexte que les pays en développent ont souhaité introduire dans le traité BBNJ le terme DSI et la référence à la décision CDB36.
43Bien que le traité BBNJ ne définisse pas la DSI, ses dispositions vont néanmoins bien au-delà de la décision de la CDB car BBNJ est le premier traité prévoyant en droit international des obligations contraignantes à l’égard des chercheurs et des utilisateurs sur l’accès et le partage des avantages issus de l’utilisation de la DSI.
44On peut donc noter deux avancées notables apportées par le traité BBNJ sur la DSI. La première avancée est de nature juridique37 : les obligations du traité sur le partage des avantages issus de l’utilisation des informations de séquençage numériques seront contraignantes à l’égard des Parties une fois le traité entré en vigueur. La décision de la COP15 CDB qui établit un mécanisme mondial de partage des avantages sur la DSI est de nature incitative. Il ne s’agit pas d’une disposition modifiant la CDB, mais d’un document non juridiquement contraignant qui découle de la décision d’une COP et qui, ne pourrait pas faire l’objet d’une procédure de non-conformité si les États ne la mettaient pas en œuvre. La seconde avancée est de nature plus politique : les pays développés ont pris une décision politique pour accepter de négocier dans le traité BBNJ des dispositions sur un partage monétaire obligatoire sur la DSI alors que le mandat de négociation donné par l’AGNU ne mentionnait pas initialement cet aspect. Les États ont ainsi montré une réelle volonté d’agir pour un monde plus juste et plus équitable et à réduire l’écart creusé entre les pays sur l’accès aux technologies marines et aux biotechnologies.
g. Partage monétaire et non monétaire sur l’utilisation des RGM et la DSI
45Concernant le partage des avantages, les questions les plus débattues ont porté sur la nature monétaire de ces avantages et sur les droits de propriété intellectuelle (droit des brevets). Pour les pays développés, les bénéfices sous forme de renforcement des capacités, de partage des résultats de la recherche, de formation des scientifiques et de transfert de technologies avaient une valeur monétaire. Ces États n’étaient pas initialement favorables à un partage monétaire issu de la commercialisation des produits. La France avait proposé au sein de l’UE la création d’un fonds volontaire qui pouvait être alimenté par des entreprises et d’autres acteurs utilisant les RGM et bénéficiant in fine à des projets de conservation et d’utilisation durable de la haute mer. Cette proposition a été reprise dans le texte final du traité38.
46Pour les pays en développement, l’aspect monétaire incluait essentiellement les brevets, les royalties, les produits commercialisés et une contribution financière obligatoire à un Fonds dédié (c’est-à-dire un versement financier effectué par toute entreprise en cas de commercialisation de produits) en plus des avantages qu’ils considéraient comme étant non monétaires (renforcement des capacités).
h. Droits de propriété intellectuelle – droit des brevets
47Certains articles scientifiques ont fait part de l’existence de plusieurs brevets basés sur les RGM (et sur la DSI) provenant des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ces informations sont peu vérifiables notamment sur les estimations financières considérables qui en sont faites sur une base aléatoire. En réalité, il est particulièrement difficile d’obtenir des informations fiables pour savoir si ces brevets ont servi ou non à des commercialisations dans la mesure où, à ce stade, il n’y a pas d’obligation contraignante de divulguer l’origine géographique du matériel génétique dans une demande de brevet. Par manque d’information sur les brevets accordés, les commercialisations effectives de produits basés sur des procédés issus des RGM provenant des espaces marins au-delà de la juridiction nationale se sont donc avérées peu vérifiables. Pour combler cette lacune, les pays en développement ont demandé que le traité BBNJ prévoit des dispositions visant à modifier le droit des brevets pour y inclure la divulgation de l’origine d’un matériel génétique et de la DSI dans les demandes de brevets. Comme l’AGNU n’avait pas mandaté les États pour négocier des modifications de droits de la propriété intellectuelle dans le cadre de BBNJ, les pays développés ont refusé cette demande.
48Des négociations sur ce sujet sont en cours depuis plusieurs années dans le cadre de l’OMPI39, où un nouveau traité est négocié actuellement40 qui porte, entre autres, sur la divulgation de l’origine dans les demandes de brevet.
49Sur ce point très bloquant, un compromis a été trouvé comme suit41 : les pays en développement acceptent que l’OMPI en tant qu’instance internationale compétente pour modifier le droit de la propriété intellectuelle (droit des brevets) finalise sa négociation à condition que (1) les pays développés acceptent dans le cadre BBNJ une obligation à l’égard des utilisateurs pour rendre accessible l’information lorsque des brevets sont accordés, lorsque des produits sont développés pour la commercialisation, et que (2) les pays développés acceptent dans le cadre BBNJ d’assurer la transparence sur ces informations tout en respectant les éléments qui seraient de nature confidentielle. Par conséquent, lorsque des brevets sont accordés ou des produits sont développés suite à la R&D sur des RGM provenant des zones échappant à la juridiction nationale, les utilisateurs notifient des informations précises au Centre d’échange prévu par l’Accord. L’article 12 § 8 de l’accord prévoit ainsi :
« Lorsque des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, lorsque cela est faisable, des informations de séquençage numérique sur ces ressources font l’objet d’une utilisation, y compris d’une commercialisation, par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, y compris l’identifiant de lot “BBNJ” standardisé s’il est disponible, soient notifiés au Centre d’échange : a) Le lieu où trouver les résultats de l’utilisation, tels que les publications, les brevets accordés, s’ils sont disponibles et dans la mesure du possible, et les produits développés […] ».
50Les aspects monétaires issus de la commercialisation de produits basés sur des RGM seront évalués tous les deux ans par la Conférence des Parties après l’entrée en vigueur du traité BBNJ. En cas de bénéfices monétaires, ces derniers devront être versés à un fonds de partage des avantages et réinvestis dans la conservation et d’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones échappant à la juridiction des États, à travers le financement de projets ciblés.
51Pour ce qui est de la commercialisation de produits sur la base de la DSI, les articles scientifiques indiquent aussi qu’un nombre important de brevets sont déposés et que des produits sont commercialisés. Cette information est difficilement vérifiable d’autant plus qu’a priori, plusieurs séquences peuvent être utilisées pour réaliser un produit final et qu’il est très difficile pour l’utilisateur de pouvoir tout tracer. Lorsque cela est faisable pour l’utilisateur, celui-ci est également incité à communiquer cette information au Centre d’échange du traité BBNJ.
52Un Comité sur l’accès et le partage des avantages42 sera institué pour assurer le suivi des dispositions du traité sur tous ces aspects et pour faire des recommandations à la COP BBNJ.
53Les pays en développement ont également demandé que les RGM ex-situ (matériel génétique prélevé dans les zones échappant à la juridiction des États et déposé en laboratoires, musées, banques de gènes) soient accessibles à tous. Les Parties sont incitées à prendre en compte ces situations lorsque cela est possible pour les acteurs cités. La France n’appliquera pas l’accord BBNJ de manière rétroactive, mais prendra des dispositions au niveau national pour faciliter l’accès aux informations concernant les collections ex-situ déjà constituées avant l’entrée en vigueur du traité BBNJ.
i. Connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales (CTA) – droits des peuples autochtones (FPIC43)
54Les connaissances traditionnelles sont détenues par des peuples autochtones sur certaines propriétés des ressources génétiques marines en raison de leur utilisation et de leur conservation par ces derniers. Par exemple, les pays du Pacifique détiennent des connaissances coutumières ancestrales sur des RGM qu’ils souhaitaient voir protéger dans le traité BBNJ.
55Le Protocole de Nagoya réglemente déjà ces aspects pour les CTA sous la juridiction des États ayant ratifié ce traité. Certains États, dont les pays du Pacifique souhaitaient une reconnaissance des CTA spécifiques pour l’océan, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
56Les droits des peuples autochtones concernant la protection de leurs connaissances traditionnelles liées à la gestion de l’océan et aux ressources ont été particulièrement portés par les États insulaires du Pacifique à travers le groupe Pacific Small Island Developing States (PSIDS), soutenus par la Communauté des États des Caraïbes (CARICOM). Grâce aux États du Pacifique, plusieurs articles du traité BBNJ reconnaissent le rôle clé des peuples autochtones dans la conservation et la préservation de l’océan. En effet, les peuples d’Océanie ont un lien ancestral avec l’océan qui fait partie de leur identité, de leur vie, de leurs coutumes. L’océan est considéré dans leur culture comme un être vivant ayant des droits propres dont ils ne sont que les gardiens (stewards of the ocean). La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007)44 est citée dans le préambule de l’accord BBNJ pour faire le lien avec le respect des droits de ces peuples et la protection de leurs CTA.
57Sur cette base, le traité BBNJ prévoit que l’accès et l’utilisation des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux RGM doivent faire l’objet d’un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (FPIC) par les représentants des peuples autochtones. Des conditions convenues d’un commun accord doivent être négociées pour leur utilisation. Les États ayant déjà mis en place des dispositions nationales sur l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux RGM sous leur juridiction en vertu du traité de Nagoya, devront faire une déclaration et informer le Centre d’échange du traité BBNJ afin d’orienter les utilisateurs.
58L’avancée majeure sur ce sujet a été l’insertion dans un article opérationnel du traité45 du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause par les peuples autochtones. Le traité BBNJ est le premier traité international qui entérine la terminologie FPIC elle-même reprise de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
2. Le volet Outils de Gestion par Zone, dont les Aires marines protégées (AMP)
59Le traité BBNJ contient dans la partie III, dix articles sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées (AMP)46 et une annexe relative aux critères indicatifs pour la détermination des aires à protéger
60Ce volet met en place un cadre mondial ambitieux proposant des outils de gestion des zones marines plus efficaces en termes de conservation et d’utilisation durable des ressources. Ces outils sont plus appropriés à la haute mer et à la Zone et visent à assurer une plus grande conservation du milieu marin et de manière plus ciblée.
61Afin de comprendre la complexité de ce volet de négociation, il est très pertinent de rappeler les instances déjà compétentes au niveau régional sur des aspects traités dans ce chapitre et avec lesquelles une coordination sera indispensable à l’occasion de la mise en œuvre du traité. L’OMI, les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), l’Autorité Internationale des Fonds Marins ont aussi mis en place des outils sectoriels pour protéger des aspects particuliers du milieu océanique (comme, par exemple, les zones spéciales de la convention MARPOL47 et les zones particulièrement vulnérables de l’OMI, ou les zones de protection de l’Autorité Internationale des Fonds Marins et les régulations spécifiques et zones de fermeture de pêche prévues par les ORGP). Toutefois, ces approches sectorielles se sont heurtées à des limites, tenant au fait que le champ d’application de ces différents instruments ne permet pas une prise en compte globale des écosystèmes et des impacts cumulés.
62À l’exception de quelques éléments d’orientation adoptés par la CDB ou encore par l’Union internationale de conservation de la nature (UICN), il n’existait pas de définition juridique de la notion d’aire marine protégée (AMP) au niveau mondial, ni de procédures harmonisées pour en créer ou les gérer au niveau international. Les expériences dans le cadre du traité relatif à la protection de l’Atlantique Nord-Est (OSPAR), de la Convention de Barcelone en Méditerranée et de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique (CCAMLR) dans l’océan Austral ont été analysées dans la négociation pour servir de base aux dispositions du traité BBNJ.
63L’avancée majeure du traité sur ce volet a été de trouver un consensus sur les deux définitions déterminantes ici, à savoir les outils de gestion par zone et l’aire marine protégée. Ces définitions juridiques seront applicables au niveau global afin d’apporter une plus grande protection des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ainsi, l’article premier du traité précise que :
- Un Outil de gestion par zone est « un outil, y compris une aire marine protégée, pour une zone géographiquement définie et au moyen duquel un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d’atteindre des objectifs particuliers de conservation et d’utilisation durable conformément au présent Accord » (article 1 § 1).
- Une Aire marine protégée est « une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu’il convient, l’utilisation durable peut être autorisée pourvu qu’elle soit compatible avec de tels objectifs » (article 1 § 9).
64Le traité BBNJ constitue une étape majeure pour la réalisation de la cible de protection de 30 % d’ici à 2030 des mers et des océans de notre planète agréée à la COP15 de la CDB dans le Cadre mondial pour la biodiversité (décembre 2022). Une clause de coordination est proposée pour assurer la coopération avec les initiatives des organisations existantes. La COP BBNJ pourra également adopter des mesures dites compatibles avec celles déjà adoptées par d’autres organisations internationales et recommander à ces dernières l’adoption de mesures renforcées relevant de leur mandat. Une autre nouveauté importante basée sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles tient à ce que la COP BBNJ pourra adopter des mesures d’urgence48 sous la forme d’outils de gestion par zone. Ces mesures pourront être prises rapidement lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé ou risque de causer des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine dans une zone ne relevant pas de la juridiction nationale. Cette partie prévoit un rôle important pour le Comité scientifique et technique qui sera créé après l’entrée en vigueur du traité BBNJ, notamment pour identifier des zones nécessitant une protection particulière (établir des aires marines protégées disposant de mesures de gestion et de conservation). Il va assurer également le suivi et l’examen des AMP qui seront créées.
65L’avancée majeure quant à la prise de décision figure à l’article 23 du traité. Le texte confère un réel pouvoir de décision à la future COP BBNJ et définit clairement les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et de révision pour garantir l’efficacité de ces instruments. En l’absence de consensus, la COP BBNJ pourra établir par vote à la majorité des trois quarts des États, des outils de gestion par zone dont des AMP. Cette disposition qui permet de passer du consensus au vote en cas de blocage, a fait l’objet de très longues négociations et reflète à nouveau, une volonté collective des États de prévoir tous les moyens possibles pour une mise en œuvre cohérente et efficace du traité.
3. Le volet Évaluations d’Impact Environnemental (EIE)
66Le traité BBNJ contient dans la Partie IV, treize articles portant sur les EIE49. Ce volet met en place des évaluations d’impact environnemental (EIE) des activités ayant des impacts sur les écosystèmes marins dans les espaces échappant à la juridiction nationale. Les conditions de l’établissement de ces EIE font l’objet de plusieurs dispositions dans le traité en apportant une véritable plus-value dans la gestion de l’océan avec des évaluations environnementales très ambitieuses par rapport aux obligations initiales de la CNUDM. Le traité renforce clairement les dispositions de l’article 206 de la CNUDM qui prévoit une obligation trop générale pour réaliser des évaluations d’impact sur l’environnement marin. C’est la raison pour laquelle le traité définit très précisément les termes principaux et établit un régime juridique des EIE en prenant en compte même les impacts cumulés des activités humaines, du changement climatique, en proposant aussi des évaluations environnementales stratégiques. Ce régime comprend des critères spécifiques et un seuil minimal d’impacts pour déclencher une étude. Le traité définit par ailleurs à son article premier les notions d’impacts cumulés et d’évaluation d’impact sur l’environnement :
- Impacts cumulés : ce sont « les impacts combinés et graduels résultant de diverses activités, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévisibles, ou de la répétition dans le temps d’activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l’acidification de l’océan et leurs effets connexes » (article 1 § 6).
- Évaluation d’impact sur l’environnement : c’est « la procédure visant à identifier et à évaluer les impacts qu’une activité peut avoir en vue d’éclairer la prise de décision » (article 1 § 7).
67Les États ont réussi à dépasser l’opposition concernant l’inclusion dans le champ d’application des activités initiées sous leur juridiction et ayant un impact au-delà de leur juridiction nationale. Dans ce cas, l’État pourra choisir de soumettre l’activité planifiée dans ses eaux à ses propres procédures d’impact nationales ou d’appliquer la procédure fixée par le traité. Cette solution de compromis a été une des plus délicates sur ce volet. Elle était très soutenue par les ONG internationales qui ont salué le résultat final. Cette disposition devrait garantir à l’avenir une plus grande protection de la biodiversité marine
68L’État du pavillon ou l’État qui mène l’activité à titre principal devrait effectuer un contrôle préalable pour évaluer l’impact environnemental du projet envisagé dans les zones au-delà de la juridiction nationale. En cas d’impact jugé négatif, c’est-à-dire au-delà des seuils fixés par le traité, des mesures d’atténuation ou de restauration devraient être mises en œuvre. Il s’agit d’obligations nouvelles visant à responsabiliser les utilisateurs. Pour renforcer cet aspect, le traité prévoir des modalités de contrôle international des EIE effectuées sous la responsabilité des États du pavillon et désigne une entité en charge de la fixation des critères de ces évaluations et de leur respect.
69La définition du seuil d’impact environnemental à partir duquel une EIE devra être menée par l’État qui souhaite développer une activité dans une zone au-delà de la juridiction nationale a fait l’objet de beaucoup de divergences. Il en a été de même pour la question de l’autorité compétente (État ou COP) qui devra prendre la décision de conduire l’activité une fois l’EIE réalisée.
70Les États étaient divisés en deux groupes distincts concernant le choix du seuil de déclenchement d’une EIE : les États développés étant favorables à la reprise du seuil de l’article 206 de la CNUDM alors que les pays en développement poussaient au contraire pour une approche dite « par niveau » en reprenant les différents seuils de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Le compromis final a été de retenir une approche par niveau qui exige des Parties de conduire une étude d’impact préliminaire lorsque des impacts plus que mineurs ou transitoires pourraient être déclenchés par la conduite d’une activité planifiée, et une évaluation d’impact environnemental complète là où les impacts pourraient entraîner une modification importante et néfaste du milieu marin (seuil établi par la CNUDM).
71Concernant l’internationalisation de la décision d’évaluation d’impact et le degré d’implication de l’Organe Scientifique et Technique créé par le traité, la plupart des pays développés voulaient s’assurer que l’État conserve la compétence décisionnaire quant à la conduite d’une activité. La majorité des pays en développement auraient voulu que la COP, sur la base des recommandations de l’Organe Scientifique et Technique, prenne cette décision. Un compromis a pu être trouvé dans l’accord pour maintenir le principe de la compétence de l’État tout en permettant aux autres Parties à l’Accord d’exprimer leurs vues.
4. Le volet renforcement des capacités et transfert de technologies marines
72Ce volet est primordial pour la mise en œuvre effective du traité. Il contient, dans la Partie V, sept articles50 et une annexe relative aux formes que peuvent revêtir le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines
73Malgré certaines réticences à accepter des dispositions trop contraignantes, les pays se sont accordés finalement sur des dispositions ambitieuses garantissant un renforcement des capacités des pays en développement et un transfert des technologies marines définies de manière précise51. En prenant en compte les besoins et priorités spécifiques des pays en développement, les Parties au traité devront assurer le renforcement des capacités de ces pays, et coopérer étroitement pour réaliser le transfert de technologies marines52. Cela devra se traduire concrètement par la mobilisation de ressources financières pour développer les capacités institutionnelles, techniques et scientifiques des pays en développement et transférer des technologies marines pertinentes, fiables et accessibles, selon des termes préférentiels convenus d’un commun accord. Ces engagements seront réévalués à intervalles réguliers, sous les conseils d’un Comité de renforcement des capacités qui sera créé après l’entrée en vigueur du traité BBNJ.
74Les États insulaires du Pacifique (PSIDS), soutenus par les États des Caraïbes (CARICOM) ont obtenu un statut particulier53 pour bénéficier en priorité d’un renforcement des capacités en faisant valoir que la vie des populations de ces pays dépendait de la préservation et de la bonne gestion future et durable de l’océan dans son ensemble. Sur le transfert de technologies marines, les dispositions soutenues par les pays développés portaient sur des accords convenus d’un commun accord (« Mutually Agreed Terms ») alors que les pays en développement souhaitaient une obligation contraignante et une référence spécifique aux traités commerciaux de l’Organisation Mondiale du Commerce. Un compromis a été trouvé dans la formulation finale par une référence aux conditions justes et les plus favorables, y compris aux conditions préférentielles et conformément aux modalités arrêtées d’un commun accord54.
75Une enveloppe financière a été annoncée par plusieurs institutions en vue d’appuyer les pays en développement dans leurs préparatifs de la ratification de l’accord et au renforcement de leurs capacités.
B. Les arrangements institutionnels
76Le traité BBNJ contient, dans la Partie VI, cinq articles sur les aspects institutionnels55. La gouvernance institutionnelle du traité sera mise en place dès son entrée en vigueur avec une Conférence des Parties (COP) qui sera l’organe décisionnel principal, un Secrétariat dédié aux aspects opérationnels, un Organe Scientifique et Technique pour rendre des avis et des recommandations sur les différentes thématiques de l’accord, deux Comités supplémentaires (un dédié à l’accès et au partage des avantages et un autre dédié au renforcement des capacités et au transfert de technologies). Un Centre international d’échange d’information (plateforme en ligne) sera également établi pour rendre accessibles les informations requises au titre du traité.
77Cette gouvernance océanique renforcée par des outils de gestion plus efficaces devra être aussi appuyée par un cadre conceptuel nouveau qui mobilise l’action collective des États dans la mise en œuvre du traité. La prochaine étape sera de franchir les 60 ratifications en 2025 afin de permettre une entrée en vigueur rapide et une mise en œuvre effective de l’accord BBNJ d’ici à 2030 pour contribuer ainsi à la réalisation des objectifs du développement durable et à l’objectif mondial de protection de 30 % des mers et océans en 2030.
III. Légitimer la responsabilité commune des États, une gestion collective de l’océan pour le bien commun de l’humanité
78Sous les auspices des Nations Unies, la négociation de ce nouveau traité international a été une opportunité unique pour faire prendre conscience aux États et aux citoyens qu’il faut agir au niveau global pour sauvegarder l’Océan dont dépend la vie sur notre planète. C’est uniquement la reconnaissance d’une responsabilité collective des États agissant pour le bien commun qui pourra appuyer la mise en œuvre de la gouvernance océanique instituée par le traité BBNJ.
79Les activités économiques initiées en haute mer restent sous la responsabilité de l’État du pavillon et nous l’avons vu, un État n’a pas de légitimité pour prendre seul des dispositions ciblées pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine, puisqu’aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté dans les zones ne relevant pas de sa juridiction nationale.
80Pour que les dispositions ambitieuses du traité BBNJ relatives aux outils de gestion par zone (dont la création d’aires marines protégées en haute mer), aux évaluations d’impact environnemental des activités humaines en haute mer et aux ressources génétiques marines, soient transposées dans la pratique, un concept fédérateur sera indispensable pour mobiliser et légitimer la responsabilité commune des États pour une gestion collective de l’océan global.
81C’est la raison pour laquelle la France a proposé la prise en compte dans le préambule du traité BBNJ du concept de bien commun. L’objectif était de réunir les représentants des États autour d’une préoccupation commune : celle de la gestion raisonnée et intégrée de l’Océan dans l’intérêt de l’Humanité. Pour des raisons qui seront explicitées ci-dessous, malgré des efforts considérables déployés par la France du niveau technique, diplomatique et jusqu’au plus haut niveau politique, la terminologie de bien commun n’a pas été acceptée dans le traité BBNJ. Toutefois elle a permis de faire cheminer l’idée d’une gestion collective pour le bien commun et de faire émerger une notion nouvelle visant la même approche. La présidente de la conférence diplomatique a proposé que les États agissent collectivement « to act as stewards of the Ocean »56.
82Afin d’atteindre les objectifs du BBNJ, les États sont invités à prendre en compte dans la mise en œuvre, plus de quatorze principes juridiques et approches innovantes listés à l’article 7 et qui sont applicables à l’ensemble du traité, tels que : le principe de patrimoine commun de l’humanité, la liberté de la recherche scientifique marine conjuguée aux autres libertés de la haute mer, le principe d’équité et de partage juste et équitable des avantages, le principe de précaution, une approche intégrée de la gestion de l’océan, une approche écosystémique, une approche qui renforce la résilience des écosystèmes notamment à l’égard des effets néfastes des changements climatiques et de l’acidification de l’océan et qui préserve et restaure aussi l’intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l’océan joue dans le climat, etc. Ces principes et approches négociés durement serviront à l’interprétation des dispositions du traité au moment de sa mise en œuvre, etc.
83Le principe juridique de patrimoine commun de l’humanité (PCH) repris à l’article 7 du BBNJ (défini dans la Partie XI de la CNUDM) en lien avec tous les autres principes, devra s’appliquer à l’ensemble de l’accord. La notion de bien commun viendra en complémentarité du PCH et des autres principes pour appuyer une mise en œuvre du BBNJ dans l’intérêt de l’Humanité (A) via une responsabilité commune des États pour la gestion collective de l’Océan (stewardship) (B).
A. Complémentarité entre le principe de patrimoine commun de l’humanité (PCH) et le bien commun (BC)
84Le sens des termes « bien commun » et « patrimoine commun de l’humanité » peut sembler similaire. Les deux notions sont distinctes d’un point de vue juridique : le PCH est un principe juridique défini en droit international, alors que le BC est un concept fédérateur non juridique. Ces deux notions ne sont pas concurrentes car elles visent toutes les deux l’intérêt de l’Humanité, mais elles diffèrent quant aux conséquences qui en découlent. Le PCH est un principe juridique défini par la CNUDM dans la Partie XI. Le BC est un concept non défini juridiquement, qui mobilise les États dans le contexte du droit de la mer pour la gestion collective et intégrée de l’océan dans l’intérêt de l’Humanité.
1. Le principe juridique de patrimoine commun de l’humanité applicable aux ressources minérales de la Zone (CNUDM)
85Dans le contexte du droit de la mer, le champ d’application du patrimoine commun de l’humanité (PCH) est précisé à l’article 133 de la CNUDM (Partie XI) : « La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité ». À ce stade le PCH s’applique donc uniquement aux ressources minérales de la Zone qui se trouvent au-delà des limites de la juridiction nationale et qui sont gérées par l’AIFM dans l’intérêt de l’Humanité. Cinq éléments constituent le PCH : la non-appropriation, la gestion commune, un partage juste et équitable des avantages, une utilisation pacifique, une préservation au profit de l’Humanité.
86Dans la négociation du traité BBNJ, le groupe du G77 a conditionné l’adoption finale du traité par la reconnaissance du PCH comme principe directeur de l’ensemble des dispositions du traité BBNJ et en particulier du volet ressources génétiques marines et partage des avantages. Si dans la mise en œuvre du traité BBNJ, les États décident de faire appliquer le PCH aux ressources génétiques marines, il sera indispensable de veiller à ce que ce mode de gestion dans ce contexte ne remette pas en cause le principe de la liberté de la recherche scientifique marine qui a été défendu par tous les États dans cette négociation, y compris les pays en développement. La recherche est fondamentale pour notre avenir et celui des générations futures. Il est indispensable qu’elle continue ses travaux sans contrainte afin de faire progresser les connaissances scientifiques pour le bénéfice de l’Humanité.
2. Le concept de Bien commun : différentes approches conceptuelles
87Le concept de bien commun n’est défini dans aucun traité international, mais il a fait l’objet de multiples interprétations (économique, scientifique, politique et même diplomatique), de déclarations57, d’études58 et notamment d’ouvrages économiques nobélisés. Il est important de résumer ces approches conceptuelles (bien commun, communs, « Commons ») car la traduction en anglais de l’expression française « bien commun » par global common, common good ou encore public good, a souvent prêté à confusion et a desservi son plaidoyer, notamment dans la négociation BBNJ, mais également lorsque la France a porté cette notion dans les négociations du G7 et du G20 environnement.
88Initialement, les États s’étaient montrés ouverts à un concept fédérateur, mais ils sont devenus vite réfractaires après avoir découvert la multitude d’interprétations, des connotations politisées et le risque d’institutionnaliser dans un traité un concept économique (« Commons ») sans connaître les obligations précises qui reviendraient aux États. Cette notion a été considérée trop incertaine pour être acceptée dans un traité par tous les États.
89L’objectif de cette partie est de résumer et de tenter de préciser quelques interprétations de ces notions59 afin de conclure sur le concept de stewardship comme solution proposée dans le cadre du traité BBNJ par la présidente de la conférence diplomatique.
a. Le bien commun, le bien public en droit romain et le bien public global
90Si l’on remonte au droit romain, la res communis est une chose inappropriable par essence comme l’air, l’eau, la mer et les océans. À l’époque romaine les mers et les océans étaient considérés comme des choses communes dont l’usage est commun à tous. C’est probablement cette notion qui a été traduite ensuite par « bien commun ».
91En revanche, un bien commun n’est pas un bien public (res publicae). Ce dernier appartient à l’État. Le terme public fait référence ici à la chose publique détenue et gérée par l’État.
92Bien que la terminologie puisse porter à confusion, au niveau international, le concept plus récent de bien public global60 a été développé pour faire avancer l’idée qu’un bien public n’appartenait pas aux États. Il est universel et sa gestion est collective. C’est un bien universel dont les bénéficiaires sont les générations actuelles et futures (ici publicum signifie le public, c’est-à-dire les citoyens et non la chose publique au sens de la res publicae du droit romain).
b. La théorie des « Commons »
93Cette théorie initialement d’origine anglo-saxonne est revisitée par des économistes américains, et présentée comme un modèle économique dans lequel les « Commons », sont des ressources, gérées collectivement par une communauté qui établit des règles communes et une gouvernance dans le but de préserver et d’utiliser durablement ces ressources. C’est surtout l’article sur la tragedy of the Commons61 (traduit en français par « tragédie des communs ») publié en 1968 par Garret Hardin, économiste américain, qui a suscité des polémiques. Selon Hardin, si plusieurs utilisateurs ont accès à une même ressource de valeur qui est surexploitée, il en résulte une tragédie des communs à laquelle aucune solution technologique ne peut être apportée sauf si la terre était divisée en parcelles privées ou réglementées par l’État.
94Cette théorie a fait l’objet d’intenses critiques, notamment de la part d’Elinor Ostrom, économiste américaine qui fait des « Commons » une catégorie hybride entre biens privatifs et biens collectifs62. Pendant toute sa vie, elle étudie la manière dont des petites communautés s’organisent pour gérer collectivement des ressources. Ostrom établit huit principes pour définir les « Commons » et pour permettre leur protection par les communautés. En 2009, elle reçoit le Prix Nobel d’économie pour son analyse de la gouvernance économique et des Communs63. Le modèle économique décrit par Elinor Ostrom a été expérimenté à une petite échelle. Il semble difficilement transposable dans un traité au niveau multilatéral, mais quelques éléments s’avèrent pertinents (responsabilité et gestion commune) et adaptables (gouvernance).
95De mon point de vue, le système international qui a été mis en place pour la gestion des ressources minérales des fonds marins internationaux par l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), semble se rapprocher le plus de la théorie des « Commons » et donc, d’une gestion collective basée sur le principe du patrimoine commun de l’humanité. La gestion et le partage des bénéfices doivent se faire dans l’intérêt de l’Humanité.
c. L’approche du bien commun au niveau français
96L’économiste français, Jean Tirole, prix Nobel d’économie en 2014 analyse les interventions régulatrices de l’État qui sont le principal domaine de sa recherche. Pour Tirole, l’État et le marché ne sont pas des substituts l’un pour l’autre mais complémentaires64. Des scientifiques français et des acteurs engagés pour la sauvegarde de l’océan (en particulier la navigatrice Catherine Chabot65, l’Institut français de la mer66, des scientifiques du CNRS67, des ONG environnementales) ont initié un grand mouvement pour sensibiliser le public et les États au niveau européen (Parlement européen, Commission européenne) et au niveau international (négociations BBNJ, Conférence des Nations Unies pour l’Océan, Objectif du développement durable 14, négociations environnement G7 et G20) en lançant en 2013 un Appel pour faire de la haute mer un bien commun de l’humanité68, puis, en 2015 en marge de la COP21 pour le climat, en lançant un Appel pour que l’Océan soit reconnu comme un bien commun de l’humanité69.
97Bien que ces actions citoyennes aient été saluées par les décideurs politiques, elles se sont heurtées à plusieurs reprises aux critiques notamment de nature juridique et aux positionnements réticents des États au niveau international dans le cadre
98BBNJ. Le bien commun présenté dans ces actions a été compris comme une notion économique qui ne devait pas avoir sa place dans un traité sur la protection de la biodiversité marine.
99L’approche proposée par ces acteurs engagés a porté à confusion par rapport à la théorie des « Commons ». Elle est apparue en concurrence avec le patrimoine commun de l’humanité déjà existant. Les États maritimes ont craint que la notion de bien commun implique un aspect patrimonial (droits de propriété) et une remise en cause des droits établis par la CNUDM alors que d’autres souhaitaient appliquer directement le patrimoine commun de l’humanité déjà défini en droit international.
100Ces diverses actions citoyennes ont ouvert des pistes de réflexion sur la responsabilité collective des États pour le bien commun de l’Humanité. Il nous revient ainsi d’analyser les éléments pertinents qui seraient adaptables au niveau international, ainsi que les travaux des économistes et scientifiques français pour continuer à agir pour le bien commun à travers la notion de stewardship proposée dans le traité BBNJ et l’utiliser afin de mettre en œuvre une approche intégrée de la gestion de l’océan au niveau mondial.
B. Le concept de stewardship pour une responsabilité collective des États
101Dans le cadre des négociations climatiques en marge de la COP21 ou encore à la CDB, l’expression « préoccupation commune de l’humanité » a été retenue pour refléter la prise en compte du bien commun. Même si la terminologie » bien commun » n’a pas été retenue dans le traité BBNJ, grâce à cette forte mobilisation, un mouvement en faveur de la responsabilité commune des États et la nécessité d’une gestion collective de l’océan a vu le jour. Ce mouvement a lancé une réflexion plus large, reprise par les ONG internationales, sur les droits de la nature, les droits de l’océan et la reconnaissance du rôle des peuples autochtones dans la préservation de l’océan dans une dimension globale.
102Le Préambule dans son alinéa 11 désigne ainsi les Parties comme étant des « stewards of the ocean in areas beyond national jurisdiction on behalf of present and future generations […] ». Le stewardship est le concept novateur inscrit dans le préambule du traité BBNJ. La version française du texte se réfère aux Parties « [désireuses d’assurer la bonne gestion de l’océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures ». Ce concept est principalement inspiré par la vision océanique des peuples du Pacifique pour lesquels l’océan est un être vivant. Ils en sont les gardiens et les gestionnaires (stewards of the Ocean) pour le compte des générations présentes et futures. C’est dans cet esprit que les États sont invités à agir dans le cadre du traité BBNJ.
1. Le concept de stewardship – gestion collective et intégrée de l’océan, dans le préambule du traité BBNJ
103La notion de stewardship permettra de rallier autour d’un défi commun : la sauvegarde de l’océan mondial par une gestion collective et intégrée pour le compte des générations actuelles et futures. Ce concept n’inclut pas de notion patrimoniale (droits de propriété), ni d’aspects économiques, tels que présentés par la théorie des « Commons »70. Cette notion a une dimension universelle qui peut faire penser aux éléments énoncés par le concept de Bien Public Global. Le recours à la notion de stewardship vise à renforcer l’action des États au niveau global et la notion d’action collective pour le bien commun des générations actuelles et futures.
Pourquoi le choix du préambule pour introduire des concepts nouveaux ?
104Il est à noter que les préambules de traités internationaux contiennent souvent des concepts nouveaux permettant par la suite d’interpréter, de développer et de faire évoluer le droit. Le préambule d’un traité n’ayant pas la même valeur juridique que les dispositions opérationnelles (c’est-à-dire, ses articles) permettent à ces concepts innovants par la pratique, de « créer » du droit international.
105Dans le préambule de la CNUDM par exemple, les auteurs de la convention incitaient déjà les États, en 1982 à aborder l’océan dans son ensemble. L’alinéa 3 indique ainsi que les États sont « […] Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ». On y retrouve l’idée d’inter-connectivité des espaces marins et la nécessité d’en tenir compte dans les actions étatiques.
106Selon mon interprétation, le fondement d’une action collective des États pour gérer et protéger l’océan dans son ensemble pour le bien commun se trouvait donc dès le départ dans le préambule de la CNUDM. Ainsi, comme rappelé à plusieurs reprises par l’Institut Français de la Mer, dans la vision française, le concept de bien commun « ne viendrait pas se substituer aux principes de liberté, de protection et de territorialisation, mais les placerait sous celui de la responsabilité collective des États71 ». C’est également le but visé in fine par le concept de stewardship.
107Dans le préambule de l’Accord de Paris (2015), les États sont appelés à protéger l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans et leur biodiversité. L’alinéa 13 précise ainsi :
« […] il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certains de la notion de « justice climatique », dans l’action menée face aux changements climatiques. »
108Cette incitation, à l’initiative de la France, a été âprement négociée jusqu’au dernier jour pour qu’elle soit reflétée aujourd’hui dans l’Accord de Paris. Le travail sans relâche de la Plateforme Océan Climat, en particulier des scientifiques du CNRS72 et de TARA Ocean, a permis que la COP21 reconnaisse le rôle que l’Océan joue en tant que régulateur du climat. Dans la continuité de ses engagements pris au titre de l’Accord de Paris, la France a porté tous ces éléments dans la négociation du traité BBNJ qui les entérine dans son préambule et dans un article opérationnel sous forme de principes généraux et approches. Faisant écho à l’alinéa 11 du préambule73, l’article 7 § 1 précise : « Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties sont orientées par les principes et approches suivants : […] h) Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l’égard des effets néfastes des changements climatiques et de l’acidification de l’océan et qui préserve et restaure aussi l’intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l’océan joue dans le climat ».
109Cet exemple concret reflète l’ouverture des États à l’évolution rapide du droit international de l’environnement : un considérant négocié en 2015 dans le préambule de l’Accord de Paris, devient une disposition opérationnelle dans un article du traité BBNJ en 2023. Cela prouve une réelle volonté des États d’agir pour la sauvegarde de notre océan et faire évoluer leurs positions en accord avec l’urgence environnementale.
110L’Accord de Paris introduit aussi la notion de « justice climatique » largement débattue. Il reconnaît « la biodiversité comme notre Terre nourricière », fondement des actions des États d’Amérique latine reconnaissant des droits à la nature. Ces éléments servent clairement dans les débats actuels sur la reconnaissance des droits de la nature, les droits de la Terre Mère et les droits de l’océan. Suivant ces orientations, certains États ont pris des actions concrètes de protection en reconnaissant des droits spécifiques. Par exemple la personnalité juridique de certains écosystèmes est reconnue par plusieurs États (Bolivie, Bangladesh, Colombie, Équateur, Inde, Nouvelle Zélande, Uganda) aux rivières, montagnes ou forets. Les pays du Pacifique pratiquent également une approche intégrée de la gestion de l’océan qu’ils considèrent comme un être vivant dont ils ne sont que les gardiens. En Nouvelle-Calédonie, la province des Îles Loyauté a également modifié en ce sens son code de l’environnement74.
111Dans cette lignée de textes novateurs, le texte final du traité BBNJ reprend dans son préambule la gestion collective de l’Océan par le stewardship. Les États s’engagent ainsi à maintenir l’intégrité des écosystèmes océaniques et à gérer l’océan global pour le compte des générations présentes et futures. Ce concept pourrait servir à asseoir la responsabilité collective des États à protéger et à gérer l’océan au-delà de la juridiction nationale sans remettre en cause la CNUDM et en appliquant tous les principes et approches énoncés à l’article 7 du traité BBNJ.
112Il s’agit à nouveau d’une avancée majeure qui permettra de faire évoluer le droit international.
2. Le patrimoine commun de l’humanité dans le traité BBNJ – principe directeur
113Le PCH a été reconnu dans la partie opérationnelle comme un des principes directeurs de l’ensemble du traité dont l’objectif est d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale par une mise en œuvre effective des dispositions négociées en priorisant la coordination et la coopération internationales. Dans cette logique, le traité BBNJ prévoit que les activités relatives aux ressources génétiques marines et au séquençage numérique sur ces ressources soient réalisées dans l’intérêt de tous les États pour le bénéfice de l’Humanité tout entière. Cette disposition reflète la recherche d’une action collective dans l’intérêt du bien commun. Ainsi l’article 11 § 6 précise-t-il :
« Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et au séquençage numérique sur ces ressources sont dans l’intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l’humanité tout entière, et visent en particulier à faire progresser les connaissances scientifiques de l’humanité et à favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, en tenant compte particulièrement des intérêts et besoins des États en développement. »
114La gouvernance globale de la gestion de l’océan a été établie par consensus dans le traité BBNJ, dans la partie des arrangements institutionnels qui comporte des dispositions relatives à la prise de décision par la Conférence des Parties (organe décisionnel), la mise en place d’un Organe Scientifique et Technique, d’un Comité sur l’accès aux ressources génétiques marines et le partage des avantages, d’un Comité sur le renforcement des capacités et le transfert de technologies, d’un Secrétariat et d’un Centre d’échange d’information pour assurer la transparence des dispositions à prendre par les États.
115L’action collective des États reposera sur cette gouvernance commune agréée par tous les États. Elle suppose que les États s’accordent au préalable sur les conditions d’une gestion raisonnée d’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà de leur juridiction nationale tel que cela est prévu à travers les dispositions des chapitres relatifs aux outils de gestion par zone (mise en place d’aires marines protégées), aux évaluations d’impact environnemental, au système d’accès aux ressources génétiques marines, au partage juste et équitable des avantages dans l’intérêt de l’humanité et aux coopérations scientifiques renforcées entre les États pour le transfert des technologies vers les pays en développement. Les actions des États seraient prises collectivement sur la base d’une gouvernance (COP) et de règles communes en priorisant l’utilisation durable de la biodiversité de l’Océan pour le compte des générations présentes et futures. Enfin, il serait opportun de garder la flexibilité d’une approche évolutive pour la préservation de l’océan dans sa globalité. Cela permettrait de garder l’équilibre établi par la CNUDM sur le patrimoine commun de l’humanité, de légitimer les États dans leur action collective à travers le concept de stewardship et de laisser ouverte la réflexion dans le cadre de ce nouveau traité, y compris celle sur la reconnaissance des droits propres à l’océan en tant qu’être vivant comme source de vie sur notre planète.
Conclusion
116Grâce aux efforts collectifs de tous les groupes de négociation, la présidente de la conférence diplomatique, a conduit à cette victoire inespérée : la conclusion du traité BBNJ en mars 2023 marque ainsi une nouvelle page d’espoir pour le multilatéralisme et des avancées majeures pour l’Océan et le droit international public. Le stewardship vise donc le bien commun des générations actuelles et futures en mobilisant l’action collective des États pour la protection et la gestion intégrée de l’Océan au niveau global. Le traité BBNJ reconnaît ainsi une forme de gestion collective de l’Océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le principe de patrimoine commun de l’humanité jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du traité BBNJ et il reviendra aux États de s’accorder sur la manière de le faire appliquer afin d’atteindre le haut niveau d’ambition fixé. Les 83 signatures des États intervenues dès septembre 2023 et parmi lesquelles les États-Unis, la Chine, le Brésil et tous les États de l’Union européenne, dont la France, marquent une dynamique positive en vue d’atteindre les 60 ratifications nécessaires pour que l’accord BBNJ soit applicable. Il est donc indispensable de viser une entrée en vigueur du traité vers 2025, pour que les mécanismes prévus par le texte soient mis en place et contribuent à la réalisation de la cible 3 du Cadre mondial de la biodiversité (CDB) sur la protection de 30 % de l’océan global d’ici 2030. Enfin, les opérateurs économiques, tous les acteurs du terrain, de la société civile et tous les citoyens pourront s’approprier cette gouvernance océanique mondiale et saisir cette opportunité unique pour transformer ces concepts en projets concrets, dont les aires marines protégées ou les évaluations d’impact et d’agir ensemble pour la protection de l’Océan au niveau global pour le bien commun de l’Humanité.
Notes de bas de page
2En avait conclu la présidente Rena Lee, après l’acceptation de la version anglaise du texte du traité BBNJ.
3État des signatures au 15 novembre 2023, disponibles sur : [https://treaties.un.org].
4Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, A/CONF.232/2023/4.
5Rapport du GIEC, L’Océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, Résumé à l’intention des décideurs, 2019, respectivement p. 7 et 8.
6La France est partie aux six conventions sur les mers régionales, en Méditerranée, Atlantique du Nord-Est, Caraïbes, océan Indien occidental, Pacifique Sud-Ouest et océan Austral.
7UNDOC/GEN/N15/187/56/PDF/N1518756.pdf.
8UNDOC/GEN/N19/146/28/PDF/N1914628.pdf.
9UNDOC/GEN/N17/468/78/PDF/N1746878.pdf.
10UNDOC/GEN/N19/146/28/PDF/N1914628.pdf.
11UNDOC/GEN/N19/372/88/PDF/N1937288.pdf.
12A/76/L.46.
13UNDOC/GEN/N22/368/56/PDF/N2236856.pdf.
14Le texte final est consultable : A/CONF.232/2023/4-UNDOC/GEN/N2317729.pdf.
15L’Accord est ouvert à signature pendant deux ans à partir du 20 septembre 2023 jusqu’au 20 septembre 2025.
16« L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié ».
17[https://www.un.org/bbnj/f] (A/CONF.232/2023/4).
18Digital sequence information est l’acronyme anglais utilisé dans les négociations internationales pour résumer les informations issues du séquençage numérique sur les ressources génétiques.
19Article 9 (objectifs), Article 10 (champ d’application), Article 11 (activités couvertes), Article 12 (notifications des activités relatives RGM et DSI), Article 13 (connaissances traditionnelles des peuples autochtones et communautés locales), Article 14 (partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des RGM et des DSI), Article 15 (Comité sur l’accès et le partage des avantages), Article 16 (suivi et transparence). Sur l’aspect opérationnel, certaines dispositions relatives aux notifications et au partage monétaire doivent être interprétées en lien avec les Article 51 (centre d’échange d’information) et 52 (financement).
20Le G77 est un groupe intergouvernemental composé de 132 pays en développement (PED), mais aussi de la Chine. Ce groupe s’exprime dans les négociations au nom de ces États.
21G. Bœuf, « Quelle biodiversité dans l’Océan », Futuribles 2021/1, n° 440, p. 30.
22« On entend par « ressources », toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques. Les ressources, une fois extraites de la zone, sont dénommées « minéraux ». Partie XI (art. 133) CNUDM).
23La CDB définit la ressource génétique comme du « matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle ».
24Leur extraction à des fins économiques est effectivement ou potentiellement faisable.
25Cette convention universelle entrée en vigueur en 1993 compte actuellement 196 parties.
26Ce traité d’application de la CDB est entré en vigueur en 2014 et compte actuellement 131 parties.
27Article 51 du BBNJ.
28Article 11 § 3.
29C. Aubertin, J.-L. Pham, « L’Accès et le Partage des avantages (APA) face à la numérisation du vivant : que sont les DSI ?», [https://sfecologie.org/regard/r102-mars-2022-aubertin-et-pham-apa], URL consultée le 15 novembre 2023.
30[Decisions/cop-15/cop-15-dec-09-en.pdf] disponible sur le site [https://www.cbd.int/doc].
31Il s’agit d’une interprétation propre et non scientifique permettant de distinguer entre le matériel génétique « palpable » et l’information immatérielle afin de comprendre la diversité des régimes juridiques. Voir les aspects scientifiques sur [https://www.dsiscientificnetwork.org/resources].
32Amber Hartman Scholz, Leibniz Institute DSMZ “Multilateral benefit-sharing from digital sequence information will support both science and biodiversity conservation”, Nature Publishing Group UK (https://www.nature.com/articles/s41467-022-28594-0.pdf).
33Voir le site de la Convention de la Diversité biologique : [https://www.cbd.int/dsi-gr].
34Décision de la CDB sur la DSI CBD/COP/15/L.30 du 18 décembre 2022.
35§ 16 de la Décision CBD/COP/15/L.30 du 18 décembre 2022.
36§ 16 de la Décision CBD/COP/15/L.30 du 18 décembre 2022.
37Avec la nécessité de définir la notion de DSI et d’assurer la sécurité juridique des utilisateurs.
38Article 52 du BBNJ (Financement)
39[https://www.wipo.int/tk/fr/igc] (URL consultée le 20 juin 2023).
40Projet de traité dans le cadre du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, voir : [https://www.wipo.int/tk/fr/igc] (URL consultée le 20 juin 2023).
41Article 14 § 7 à 10 du traité.
42Article 15 du traité BBNJ.
43Free Prior Informed Consent – Consentement préalable donné librement et en connaissance de cause.
44[UNDRIP_F_web.pdf] (URL consultée le 20 juin 2023).
45Article 13 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
46Article 17 (objectifs), Article 18 (zone d’application), Article 19 (propositions), Article 20 (publication et examen préliminaire des propositions), Article 21 (consultation et évaluation des propositions), Article 22 (création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées), Article 23 (prise de décision), Article 24 (mesures d’urgence), Article 25 (mise en œuvre), Article 26 (suivi et examen).
47Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
48Article 24 du traité BBNJ.
49Article 27 (objectifs), Article 28 (obligation de procéder à des évaluations d’impact sur l’environnement), Article 29 (relation avec les autres instruments demandant des EIE), Article 30 (seuils et facteurs pour la réalisation d’évaluation d’impact sur l’environnement), Article 31 (procédures relatives aux évaluations d’impact sur l’environnement), Article 32 (notification et consultations publiques), Article 33 (rapports d’évaluation d’impact), Article 34 (prise de décision), Article 35 (surveillance des impacts des activités autorisées), Article 36 (rapport sur les impacts des activités autorisées), Article 37 (examen des activités autorisées et leurs impacts), Article 38 (Lignes directrices sur les EIE à élaborer par l’Organe scientifique), Article 39 (Évaluations environnementales stratégiques).
50Article 40 (objectifs), Article 41 (coopération), Article 42 (modalités pour le renforcement des capacités), Article 43 (modalités supplémentaires pour le transfert de technologies), Article 44 (formes de renforcement des capacités et de transfert), Article 45 (suivi et examen), Article 46 (Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines).
51Article 44 du traité BBNJ.
52Article 43 du traité BBNJ.
53Article 42 du traité BBNJ.
54Article 43 § 2 du traité BBNJ.
55Article 47 (Conférence des Parties), Article 48 (Transparence), Article 50 (Organe scientifique et technique), Article 50 (Secrétariat), article 51 (Centre d’échange d’information).
56D’agir collectivement pour la bonne gestion de l’Océan.
57L’idée d’une Déclaration universelle du bien commun de l’humanité avait été mentionnée par l’ancien président de l’Assemblée générale de l’ONU, Miguel D’Escoto, dans son discours de clôture de la session 2008-2009 ; un projet de déclaration peut être consulté à l’adresse : [https://blogs.alternatives-conomiques.fr/sites/default/files/migrated/blogs.dir/3/files/declarat-univ-bc-humanite.pdf] (URL consultée le 30 novembre 2022) ; La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité a été présentée par Corine Lepage en marge des négociations de la COP 21 (climat), voir : Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité, rapport à l’attention du Président de la République, Corine Lepage, 25 septembre 2015 (https://www.vie-publique.fr/rapport/35202-declaration-universelle-des-droits-de-lhumanite, URL consultée le 30 novembre 2022)
58En 2018, Jean Tirole, prix Nobel d’économie, publie Économie du bien commun (PUF, 672 p.).
59Il s’agit de ma propre grille de lecture de la notion de bien commun et des autres concepts qui pourraient lui ressembler (« communs »).
60I. Kaul, I. Grunberg, M. A. Stern, Global Public Goods: International cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, 1999, 546 p.
61L’expression provient d’un article de Garett Hardin rédigé en 1968 qui fait référence aux terres communales que les bergers partagent pour faire paitre leurs vaches (en anglais ces terres se nomment Commons), Science, New Series, Vol. 162, n° 3859, Dec. 13, 1968, p. 1243-1248.
62E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990, 280 p.
63Théorie sur la « nouvelle économie institutionnelle ».
64J. Tirole, L’économie du Bien Commun, PUF, 2016, 550 p.
65Mme Catherine Chabot ayant initié plusieurs actions de mobilisation au niveau européen et international.
66Lancement de l’Appel pour l’Océan, bien commun de l’Humanité, Eudes Riblier, président de l‘IFM.
67L’océanographe Françoise Gaill, a organisé plusieurs séminaires scientifiques pour sensibiliser les décideurs politiques et le public à la nécessité de considérer l’Océan comme un bien commun de l’humanité.
68Initié par la navigatrice Catherine Chabaud : Appel de la haute mer [https://www.catherinechabaud.fr/?p=100]. (URL consultée le 30 novembre 2022)
69Initié toujours par la navigatrice et députée européenne Catherine Chabaud, Eudes Riblier et l’océanographe Françoise Gaill : [https://oceanascommon.or] (URL consultée le 30 novembre 2022).
70Théorie du « Prix Nobel » d’économie d’Elinor Ostrom sur la « nouvelle économie institutionnelle ».
71E. Riblier, J.-L. Fillon, « De l’Océan bien commun de l’humanité à la COP CNUDM : Quelques propositions pour repenser l’Océan et sa gouvernance », Séance publique de l’Académie de marine du 13 avril 2022.
72Référence au travail remarquable et engagé de Mme Françoise Gail, océanographe du CNRS reconnue pour sa forte mobilisation pour la prise en compte du rôle de l’Océan comme régulateur du climat.
73Dans son intégralité, il est rédigé comme suit : « assurer la bonne gestion de l’océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en prenant soin et en veillant à ce qu’il en soit fait une utilisation responsable, en maintenant l’intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique […] ».
74Délibération de l’Assemblée de la province des îles Loyauté n° 2023-28/API du 29 juin 2023 relative au code de l’environnement de la province des îles Loyauté, JONC n° 10602 du 18 juillet 2023, p. 14809 ; V. David, « La protection du vivant en province des îles Loyauté », Actu Environnement, 9 novembre 2023, [https://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-vivant-province-iles-loyaute-nouvelle-caledonie-personnalite-juridique-entite-naturelles-enj-42898.php] URL consultée le 5 décembre 2023.
Auteur
Négociatrice technique, Membre de l’équipe de négociation « BBNJ » de l’Union européenne et de l’équipe de négociation française à New York, Ministère de la Transition écologique, Cohésion des territoires et de la Mer
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