L’Agenda 2030 et son articulation avec le droit de la mer
La conservation et l’utilisation durable des océans et de leurs ressources
p. 381-397
Texte intégral
1L’océan est essentiel à la vie sur Terre. Il assure pour l’homme de nombreux services écosystémiques, tels que les services d’approvisionnement, de régulation ou de soutien. La croissance démographique et économique humaine met à mal l’équilibre de cet espace et de ces ressources2. La surpêche, les pollutions, l’acidification des eaux, l’omniprésence humaine, même dans les espaces les plus inaccessibles sont autant de périls qui menacent les océans. Des dégradations importantes sont constatées sur certains environnements marins. Pour que les écosystèmes et les réseaux écologiques ne soient pas excessivement fragilisés, voire détruits, et qu’ils ne puissent plus assurer les services écosystémiques dont nous dépendons, il est nécessaire d’encadrer rigoureusement les activités humaines3. Pour ce faire, différents outils peuvent être utilisés, en particulier les instruments juridiques et les instruments politiques. Pour assurer une acceptation la plus large possible ainsi qu’une efficacité maximale, ceux-ci doivent être articulés les uns avec les autres.
2Il sera ici question de trois instruments en particulier ; deux instruments juridiques : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)4 et l’instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale5 (instrument BBNJ), et un instrument politique : l’Agenda 2030 pour le développement durable (Agenda 2030)6.
3Cette contribution vise à analyser et discuter l’articulation entre ces différents instruments afin de comprendre comment ceux-ci permettent de tendre vers la conservation des océans et de leurs ressources. Nous verrons que si la CNUDM qui date de 1982 pose des bases très générales en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine en haute mer et dans les grands fonds marins, les exigences et les objectifs politiques qui ont été décidés par les États en 2015 dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies et qui sont formalisés dans l’Agenda 2030 sont plus précis et plus ambitieux. Nous constaterons ensuite que l’instrument BBNJ, qui vient d’être adopté après presque 20 ans de négociation, offre des pistes pour répondre à certains défis posés par l’Agenda 2030.
I. Les bases juridiques
A. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
4La CNUDM a été adoptée en 1982 après de longues années de négociation. Elle est entrée en vigueur douze ans plus tard, en 1994. Cette convention est applicable à l’ensemble des océans, de leurs ressources et des activités qui y sont pratiquées7. La CNUDM est ratifiée en 2024 par 169 États parties8.
5Le concept de diversité biologique est relativement récent. Il est apparu dans les années 1980 comme un nouveau paradigme dans le cadre de l’évolution des règles relatives à la conservation de la nature. Son invention est attribuée à Thomas Lovejoy, un biologiste américain9. C’est en premier lieu le vocable diversité biologique qui a été utilisé pour désigner la diversité des formes de vie sur Terre10. Dans les sphères politiques, sans en porter le nom, l’idée a également germé. En 1982, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution11 qui fixe des lignes directrices et des principes relatifs à la conservation de la nature et des écosystèmes dans leur ensemble dans la Charte mondiale de la nature12. Contraction de diversité biologique, le terme biodiversité suggéré par Walter Rosen en 1985 est par la suite popularisé et largement accepté. Rapidement, celui-ci n’est plus exclusivement utilisé par les biologistes, mais il devient l’expression d’un problème environnemental global13. Le concept de conservation de la biodiversité prendra ensuite de l’ampleur pour devenir en 1992, l’un des piliers de la Convention sur la diversité biologique (CDB)14. Le concept de conservation de la biodiversité n’existant pas encore à l’époque des négociations et de la signature de la CNUDM, il est de fait absent de cette convention15.
6La CNUDM offre un cadre très global en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en haute mer et dans les grands fonds marins16. En essayant d’établir un équilibre entre les différentes utilisations, les divers types d’exploitation des milieux marins y compris de leurs ressources et la préservation des océans, elle vise à donner une cohérence au droit environnemental de la mer en fixant un « droit-cadre »17. Certaines dispositions de cette convention sont ainsi formulées dans des termes à la fois très généraux et vagues18. C’est le cas de l’art 192 CNUDM qui prévoit que « Les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». En raison de son caractère général et du fait qu’elle s’adresse à tous les États et non pas seulement aux États parties à la CNUDM, l’obligation contenue dans cette disposition est largement considérée comme une obligation coutumière de droit international ayant été codifiée à travers ce texte19. De par sa formulation, l’énoncé permet une interprétation large de l’obligation comme requérant des mesures pour protéger les espaces marins de toutes sources de dégradation et pas uniquement contre les pollutions. Dans le prolongement de l’art. 192 CNUDM, l’art. 194 CNUDM demande ensuite aux États de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser les pollutions marines20, mais aussi pour « protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction »21. Cette disposition consacre ainsi une approche préventive22. Plus généralement, les États parties ont l’obligation de prendre les mesures raisonnables et appropriées pour prévenir les dommages causés à l’environnement marin. Cette exigence va au-delà de l’obligation coutumière fixée dans l’affaire Trail Smelter23 puisqu’elle s’applique non seulement sur le territoire des États, mais également au-delà de la juridiction nationale des États. Les mesures prises par les États doivent, en outre, viser toutes les sources de pollution du milieu marin24, notamment en ce qui concerne les substances toxiques, les pollutions issues des navires et des installations utilisés pour l’exploration ainsi que l’exploitation des ressources naturelles des grands fonds marins25. La coopération revêt un rôle majeur dans la CNUDM et plus particulièrement en ce qui concerne les aspects de protection du milieu marin. À travers l’art. 197 CNUDM, il est demandé aux États de coopérer au niveau mondial et régional pour protéger et préserver le milieu marin. Cette coopération peut être mise en œuvre directement par les États, soit par l’entremise des organisations internationales compétentes. Ainsi, les États doivent coopérer au développement de règles, de normes, de pratiques et de procédures pour protéger et conserver le milieu marin. Il peut s’agir de mesures juridiquement contraignantes, mais également de mesures prévues par des instruments de soft law comme des résolutions et décisions prises par des organisations internationales compétentes26. Même si elle offre une ouverture vers d’autres aspects de protection et de préservation du milieu marin à travers les articles qui viennent d’être exposés, la Partie XII CNUDM est principalement orientée vers la lutte contre les différentes formes de pollution susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement marin27.
7En ce qui concerne le domaine de la pêche en haute mer, bien que le principe de liberté de la haute mer prévale28, la CNUDM prévoit que les États ont l’obligation d’assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer en maintenant ou en rétablissant les stocks des espèces exploitées. À cet effet, les États doivent prendre les mesures nécessaires quant à leurs ressortissants29, mais aussi coopérer avec les autres États dans la prise de telles mesures30.
8La protection du milieu marin est également prévue par la CNUDM dans la Zone. Dans cet espace, des mesures doivent être prises pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir les activités d’exploration, de prospection et d’extraction minière. L’Autorité des fonds marins qui gère cet espace a pour tâche de prévenir, réduire et maîtriser les pollutions du milieu marin qui pourraient résulter de ces activités, mais aussi protéger et conserver les ressources naturelles et prévenir les dommages à la faune et à la flore31.
9La recherche scientifique, qui a un rôle important à jouer dans la préservation de la biodiversité marine, est également un domaine qui est réglementé par la CNUDM. Les activités scientifiques ont pour objectif d’accroître les connaissances du milieu marin, encore largement méconnu à ce jour, mais également d’assurer une exploitation durable des ressources marines par le biais de collectes de données, d’études et d’expérimentations. La majeure partie des dispositions qui se rapporte à la recherche scientifique se trouve dans la Partie XIII CNUDM32. Tous les États ont le droit d’effectuer des recherches et ils y sont même encouragés33. La recherche scientifique doit obéir à un certain nombre de principes, en particulier, elle doit être menée conformément aux règlements visant à protéger et préserver le milieu marin34. Dans ce domaine également, une coopération internationale est attendue35. En sus, il est exigé des États et des organisations compétentes qu’ils publient et diffusent des informations concernant les principaux programmes envisagés, leurs objectifs, de même que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine. Le but est de favoriser la communication des données, des informations scientifiques, de même que le renforcement de la capacité à mener des recherches36. Toutefois, ici aussi les obligations liées à la coopération et à la protection du milieu marin restent vagues et générales et aucun mécanisme institutionnel n’est prévu pour s’assurer de la mise en œuvre en pratique37.
10La CNUDM contient aussi des dispositions relatives au transfert de techniques marines à l’article 144 CNUDM et dans la Partie XIV CNUDM. Elle prévoit que les États parties ont le devoir d’agir et de coopérer afin de favoriser la promotion et l’encouragement de l’acquisition des techniques et des connaissances scientifiques ainsi que du transfert de celles-ci, en particulier vers les pays en développement38. Cependant, cette Partie ne prévoit que des obligations cadres et ses dispositions se concentrent exclusivement sur les techniques marines et ne couvrent pas le transfert de technologies39.
B. L’instrument BBNJ pour la protection de la biodiversité
11Suite à l’entrée en vigueur de la CNUDM en 1994, mais surtout après l’adoption de la CDB en 1992, la question de la conservation et l’exploitation durable des océans deviennent une problématique de plus en plus discutée. En 2004, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies crée un groupe de travail spécial officieux à composition non limitée, chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Ce groupe se réunit à neuf reprises entre 2006 et 2015 pour négocier autour de cette thématique40.
12En 2015, suite aux résultats de ce groupe de travail, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide d’entamer des démarches pour développer un « instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale »41. Pour mener à bien cette tâche, un comité préparatoire est créé. Il est chargé de présenter à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies « des recommandations de fond sur les éléments d’un projet d’instrument international juridiquement contraignant dans le cadre de la Convention »42.
13Après deux ans de discussion, en décembre 2017, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies convoque « une conférence intergouvernementale chargée d’examiner les recommandations du Comité préparatoire sur les éléments de texte et d’élaborer le texte d’un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale » (instrument BBNJ). Ce nouvel instrument juridique couvrira quatre volets ; 1) les ressources génétiques marines, y compris le partage des avantages et des bénéfices issus de leur exploitation ; 2) les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, 3) les études d’impact sur l’environnement ainsi que 4) le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines43. Il est applicable aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale44.
14Les négociations devaient initialement se terminer en 2019. Mais en raison de la situation liée à la pandémie de COVID-19, elles ont finalement duré jusqu’en mars 2023 pour aboutir à l’adoption d’un nouvel instrument juridiquement contraignant.
II. Les bases politiques
A. Les instruments politiques
15Parallèlement à ces instruments juridiques, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies adopte des instruments politiques. Par ce biais, les États s’engagent à prendre des mesures pour la conservation de la biodiversité et le développement durable. En septembre 2015, les États ont adopté le programme de développement durable pour l’horizon 203045. Il s’agit d’un plan d’action pour l’humanité et la planète qui vise à renforcer la paix et le développement durable à travers trois dimensions : économique, sociale et environnementale. Ce programme de développement durable, aussi appelé Agenda 2030, est composé de 17 objectifs et 169 cibles46. Ceux-ci s’inscrivent dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour le développement adopté en l’an 2000 à New York. Ces objectifs, qui étaient au nombre de huit, auraient dû être atteints en 201547. L’Agenda 2030 vise à achever la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et à concrétiser ceux qui n’ont pu être atteints48. Ses racines sont cependant à chercher dans des instruments de soft law plus anciens, qui ont été développés au fil du temps durant ces cinquante dernières années. Sous cet angle, il est possible de considérer la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm en 1972, et plus particulièrement la Déclaration49 qui en découle, comme le point de départ de certains objectifs du développement durable contenu dans l’Agenda 2030. Les autres initiatives qui ont suivi ont également participé au façonnement des objectifs du développement durable. Il s’agit en particulier du rapport Brundtland sur le développement durable, de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement50, de l’Agenda 2151 et la Déclaration de Johannesburg52 sur le développement durable53.
16Avec l’Agenda 2030, l’ambition des États membres de l’Organisation de Nations Unies est d’atteindre les 17 objectifs et les 169 cibles à l’horizon 203054. Plusieurs des objectifs sont liés à la problématique de la conservation de la biodiversité, en particulier l’objectif 15 sur la vie terrestre, l’objectif 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et l’objectif 14 sur la vie aquatique qui ne porte, en réalité, que sur les océans, les mers et les ressources marines55.
B. L’Agenda 2030 – l’objectif 14
17L’objectif 14 de l’Agenda 2030 est spécifique aux océans. Il est fondamental en termes de conservation de la biodiversité et de développement durable, car les progrès réalisés dans les objectifs portant sur la biodiversité terrestre (ODD 15) et marine (ODD14) permettent la réalisation de nombreux autres objectifs de développement durable56.
18L’objectif 14 vise à « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Il couvre ainsi l’ensemble des océans, des mers et leurs ressources. Les cibles liées à cet objectif sont nombreuses, elles touchent les domaines de la pollution (14.1), de la pêche (14.4, 14.6, 14.b), mais aussi de l’acidification des océans (14.3).
19Dans le cadre de cette contribution, nous allons nous concentrer plus précisément sur quatre aspects :
- La gestion et la protection durables des écosystèmes marins (14.2),
- La préservation de certaines zones (14.5),
- Le renforcement des capacités de recherche et de transfert de techniques marines (14.a)
- La conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs ressources (14.c).
20La cible 14.2 prévoit que les États doivent « gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans » d’ici à 2020. Cette cible devrait donc déjà avoir été atteinte, ce qui n’est, à beaucoup d’endroits, pas le cas. Si les zones côtières sont concernées à de nombreux égards par des risques de dégradation, en raison entre autres de l’augmentation régulière des populations littorales, des pollutions telluriques qui sont en augmentation, du développement de l’aquaculture, de l’expansion des énergies renouvelables en mer, les espaces de la haute mer et de la Zone sont également sous pression. Le trafic maritime a cru de manière exponentielle ces dernières années, « entre 1980 et 2013, le tonnage annuel transporté dans les cinq principaux secteurs du commerce maritime a augmenté de 158 % »57. Celui-ci provoque un accroissement des risques de pollution par le déversement de substances nocives, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et les nuisances sonores. Quant à l’exploration minière de la Zone, elle n’en est qu’à ses débuts. Elle progressera très probablement dans les années à venir et sera suivie par des activités d’exploitation des ressources minérales, qui provoqueront non seulement la contamination et la destruction de certains écosystèmes, mais également de la pollution sonore. Pour limiter au maximum les risques et les incidences, il serait nécessaire d’avoir une meilleure connaissance des fonds et des biotes marins pour faire les bons choix concernant l’utilisation de l’espace océanique dans le futur. Or, la Zone et la haute mer sont des espaces encore mal connus, ils sont par conséquent particulièrement menacés58. Parallèlement à cela, certains espaces qui abritent des écosystèmes fragiles devraient être protégés autant que possible des nuisances. L’une des possibilités pour répondre à ce besoin passe par l’utilisation d’outils de gestion par zone.
21La cible 14.5 prévoit de « préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles » d’ici à 2020. Cet objectif a en outre été augmenté à 30 % pour 2030 lors de la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique59. Au printemps 2023 ; selon la base de données mondiale des aires protégées, la World Database on Protected Areas (WDPA) qui est gérée conjointement par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), seuls 8,2 % des zones marines et côtières sont préservées par le biais d’une aire protégée ou par d’autres mesures efficaces de conservation des espaces60. Grâce au droit interne et aux accords internationaux, les États disposent de nombreux outils de gestion par zones pour préserver les espaces marins61. Les aires marines protégées sont l’un des instruments à disposition. Elles permettent de contrôler et limiter l’exploitation de certaines zones océaniques. Mais il existe d’autres instruments encore : les corridors écologiques qui permettent de lier les aires marines protégées entre elles, les outils de gestion relatifs à la pêche, qui prévoient des fermetures spéciales et/ou temporelles de zone de pêche ou l’interdiction de l’utilisation de certains équipements de pêche particulièrement dévastateurs comme les filets dérivants, les outils de gestion relatifs à la navigation qui imposent au navire d’effectuer des rejets d’hydrocarbures ou d’ordures en dehors de certaines zones, la planification spéciale maritime qui prévoit une gestion réfléchie et durable de l’espace marin et de ses ressources, sont autant d’outils de gestion par zone qui permettent d’assurer la préservation des espaces de la haute mer et des zones côtières62. Pour l’instant, ces outils sont principalement utilisés dans les zones côtières. La haute mer et la Zone étant moins bien protégées63.
22La cible 14.a prévoit « [d’]approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les capacités de recherche et transférer les techniques marines, conformément aux critères et principes directeurs de la Commission océanographique intergouvernementale concernant le transfert de techniques marines, l’objectif étant d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribution de la biodiversité marine au développement des pays en développement, en particulier des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ». Pour gérer et conserver efficacement les océans, il est indispensable de bien connaître cet environnement et ses ressources. Les scientifiques occupent dès lors une place prépondérante dans ce système. De nombreux navires qui pratiquent la recherche océanographique sillonnent déjà les océans, mais la majeure partie d’entre eux concentre leurs recherches sur les espaces côtiers. La réglementation des espaces situés au-delà de la juridiction des États est encore très lacunaire et doit être développée. De plus, ces expéditions sont le plus souvent menées par des scientifiques des pays industrialisés. Très fréquemment, les pays en développement ne disposent pas des compétences et des infrastructures suffisantes pour se lancer dans la recherche marine64. Le transfert de technologies et le renforcement des capacités de recherche de ces États ainsi que de leurs ressortissants sont donc à cet égard indispensables.
23La cible 14.c prévoit « [d’]améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable en application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous voulons ». Ici, le lien entre l’objectif 14 de l’Agenda 2030 et le droit est clairement établi. Cette dernière cible rappelle que la CNUDM constitue le cadre juridique pour la conservation et l’exploitation durable de l’océan et ses ressources. Pour que l’exploitation de ces derniers soit durable et que la conservation soit efficace, un cadre juridique adapté, dont les dispositions sont effectivement mises en œuvre est nécessaire. Dans cette perspective, le renforcement des capacités, la mise en commun des connaissances scientifiques et le transfert de techniques marines sont nécessaires65. Pour atteindre l’objectif 14 de l’Agenda 2030, il faut utiliser les instruments du droit international en particulier la CNUDM, mais également l’instrument BBNJ.
III. Les relations entre les instruments juridiques et l’Agenda 2030
24La soft law a joué un rôle majeur dans la construction du droit international de l’environnement par le passé66. C’est encore le cas aujourd’hui. Si le programme de développement durable pour l’horizon 2030 est un instrument politique qui fait suite aux Objectifs du Millénaire, il est en relation étroite avec de nombreux instruments juridiques et en particulier ceux relatifs aux océans. Il permet entre autres, dans le respect du cadre général fixé par la CNUDM, de mettre en exergue les problématiques les plus urgentes en ce qui concerne la conservation des espaces marins et de leurs ressources67. Comme nous l’avons vu, l’objectif 14.c prévoit d’« [a]méliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable en application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer […] ». Si la CNUDM donne un cadre général à certaines problématiques soulevées dans l’Agenda 2030, des dispositions plus précises et concrètes pour répondre à certaines cibles de l’objectif 14 de l’Agenda 2030 sont à aller chercher dans d’autres instruments juridiques du droit international lié aux questions environnementales et plus particulièrement dans le nouvel instrument BBNJ pour ce qui est des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
IV. Les réponses apportées par l’instrument BBNJ à l’objectif 14 de l’Agenda 2030
A. Le droit de la mer et l’objectif 14 de l’Agenda 2030
25La CNUDM fixe le cadre juridique applicable à l’ensemble des espaces marins, de leurs ressources et des activités qui y sont pratiquées. Les dispositions qui concernent la conservation de la biodiversité sont très générales. Elles laissent une importante marge de manœuvre aux États pour leur interprétation et leur mise en œuvre. Cependant, ces dispositions encadrent de manière globale tous les espaces marins et toutes les activités qui y sont pratiquées. L’instrument BBNJ est ainsi développé à l’intérieur du cadre qu’offre la CNUDM68.
26Le l’instrument BBNJ est composé de quatre volets. Ce sont principalement les trois derniers volets à savoir : les mesures telles que les outils de gestion par zone, les études d’impact sur l’environnement et le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines, qui répondent aux défis fixés par les cibles 14.2, 14.5, 14.a et 14.c de l’Agenda 2030 que nous avons mentionnés auparavant. Le premier volet de l’instrument BBNJ, qui couvre l’exploitation des ressources génétiques marines, porte principalement sur le partage des avantages et des bénéfices entre les États69. Certes, les avantages non monétaires sous forme de connaissances partagées peuvent permettre de répondre indirectement aux cibles susmentionnées, mais les trois autres volets nous semblent cependant plus pertinents dans notre cas. Nous allons ainsi nous concentrer sur ces instruments-là.
B. La cible 14.c de l’Agenda 2030
27Il convient de commencer par la cible 14.c car c’est celle qui établit directement le lien entre l’Agenda 2030 et la CNUDM. Il y est indiqué que la conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs ressources doivent être améliorées en application de la CNUDM. En ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, la CNUDM prévoit une obligation générale de protéger le milieu marin à l’article 192 CNUDM. L’instrument BBNJ, développé dans le cadre de la CNUDM, vise à mettre en place un certain nombre de dispositions juridiques pour répondre à des problématiques liées à la conservation de la biodiversité marine et au développement durable de manière plus spécifique et précise. À mon sens, l’on peut considérer ici que l’ensemble de l’instrument BBNJ répond à cet objectif et que celui-ci doit être dans certains domaines complété par d’autres textes juridiques contraignants qui visent les problématiques environnementales et le développement durable.
C. La cible 14.2 de l’Agenda 2030
28La gestion et la protection durable des écosystèmes marins, prévus par la cible 14.2 l’Agenda 2030, peuvent être réalisées entre autres grâce à une meilleure connaissance des océans et des menaces qui pèsent sur ceux-ci, mais également par une meilleure gestion. Les espaces côtiers sont régulés par les différents droits des États auxquels ils appartiennent. En ce qui concerne les espaces au-delà de la juridiction nationale des États, c’est la CNUDM qui fixe le cadre juridique. Ici, les différentes dispositions de la Partie XII CNUDM, relative à la prévention de pollution sont applicables70. En ce qui concerne les risques de pollution liés à l’exploitation minérale dans les grands fonds marins, c’est, selon l’article 145 CNUDM, l’Autorité internationale des fonds marins qui adopte des règles, des règlements et des procédures à cet effet. Dans son futur Code minier pour l’exploitation de la Zone, l’Autorité internationale des fonds marins prévoit un certain nombre d’obligations environnementales pour l’exploitation des ressources minérales71, mais les discussions autour de l’adoption de celui-ci et de son contenu sont tendues. Certains États souhaitent, pour des raisons économiques, pouvoir commencer l’exploitation au plus vite. Dans cette perspective, Nauru a invoqué, en juillet 2021, la section 1 paragraphe 15 de l’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour que l’Autorité internationale des fonds marins adopte le nouveau Code minier dans les deux ans et que l’exploitation puisse débuter au plus vite. Dans le cas où les États n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur le contenu du code d’ici à juillet 2023, des demandes d’exploitation pourront être déposées auprès de l’Autorité internationale des fonds marins sans que celles-ci ne doivent répondre aux normes environnementales que prévoirait le code. D’un autre côté, certains États72, certains scientifiques73, mais aussi certaines entreprises74 demandent au contraire un moratoire afin d’avoir plus de temps pour évaluer les risques et les impacts de l’exploitation minière marine sur les écosystèmes. Au vu de la méconnaissance des grands fonds marins, il faudrait appliquer le principe de précaution, recueillir et analyser plus d’informations scientifiques sur ces espaces avant de commencer l’exploitation. C’est ce que préconisent de nombreux scientifiques75.
29La recherche scientifique est aussi une manière de répondre à la cible 14.2 de l’Agenda 2030. Elle permet de déterminer les risques et les bonnes pratiques à adopter pour éviter la dégradation des écosystèmes marins et prendre des mesures appropriées en faveur de leur restauration. Ce domaine est encadré par la Partie XIII CNUDM. La Partie IV de l’instrument BBNJ qui traite des études d’impact sur l’environnement permet d’assurer la gestion durable des écosystèmes et la protection de certaines zones avec des moyens plus précis. En obligeant les acteurs à évaluer l’impact de l’activité qu’ils souhaitent mener, cette partie impose aux exploitants de mener une réflexion sur les choix qui sont opérés et à prendre des mesures pour limiter les atteintes. La Partie IV de l’instrument BBNJ prévoit une procédure à suivre pour la réalisation des études d’impact sur l’environnement. L’État partie doit en premier lieu effectuer une évaluation de la nécessité de procéder à une étude d’impact sur l’environnement. S’il arrive à la conclusion que celle-ci n’est pas nécessaire, il doit motiver sa décision et la rendre publique. Si une étude d’impact sur l’environnement doit être menée, il convient dans un second temps de déterminer sa portée. L’État doit ensuite identifier et évaluer l’impact à la lumière des meilleures informations scientifiques, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales. Il doit identifier et mettre en œuvre des mesures pour atténuer, prévenir et gérer les effets indésirables potentiels de l’activité prévue76. Par le biais d’une notification publique et une consultation, l’État doit s’assurer que les parties prenantes, en particulier les États côtiers potentiellement les plus touchés, soient informées avant que la décision soit prise concernant la poursuite de l’activité77. Un rapport contenant les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement doit être rédigé78.
30La gestion et la protection durables des écosystèmes marins passent également par de meilleures connaissances globales des océans, et de ce fait par le biais de scientifiques bien formés disposant de moyens techniques avancés partout sur la planète. À nouveau, la CNUDM offre un cadre légal général à cet effet79. Le renforcement des capacités de recherche et de transfert de techniques marines est aussi l’objectif de la cible 14.a de l’Agenda 2030. Bien qu’il participe également à atteindre les buts de la cible 14.2 de l’Agenda 2030 il sera traité ultérieurement. Dans la même perspective, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, prévues par la Partie III de l’instrument BBNJ, sont des moyens efficaces pour atteindre une meilleure gestion et une protection durable des écosystèmes marins. Cependant, comme ils constituent le cœur même de la cible 14.5 de l’Agenda 2030, ils seront traités dans le chapitre suivant.
D. La cible 14.5 de l’Agenda 2030
31La cible 14.5 de l’Agenda 2030 vise la protection de 10 % des zones marines et côtières. L’utilisation d’outils de gestion par zones et particulièrement celle d’aires marines protégées est une réponse adaptée à cette problématique et c’est ce que prévoit l’instrument BBNJ. La partie III de cet instrument est spécifiquement dévolue aux outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées.
32Les objectifs de cette Partie III sont nombreux et sont explicitement cités au début du chapitre dans l’instrument. Les dispositions de celui-ci visent entre autres à :
- conserver et utiliser durablement les espaces marins nécessitant une protection notamment grâce aux outils de gestion par zone, et en particulier grâce à un réseau écologique d’aires marines protégées connectées,
- renforcer la coopération et la coordination de l’utilisation des outils de gestion par zone entre les États, les instruments juridiques et les entités globales, régionales, sous-régionales et sectorielles pour promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine.
- Protéger, préserver, restaurer et maintenir la biodiversité et les écosystèmes afin d’améliorer leur productivité et leur santé, mais aussi de renforcer leur résilience face aux facteurs de stress, y compris le changement climatique, l’acidification des océans et les pollutions marines.
- Soutenir la sécurité alimentaire et d’autres objectifs sociaux tels que la protection des valeurs culturelles
- Soutenir les pays en développement80.
33Cette partie III répond donc directement aux besoins énoncés par la cible 14.5 de l’Agenda 2030.
34Le système prévoit que ce sont les États qui peuvent individuellement ou collectivement faire des propositions concernant les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées. Ces propositions doivent être adressées au Secrétariat. Elles doivent contenir un certain nombre d’éléments spécifiques qui sont listés dans la disposition, entre autres : une description de la zone géographique visée, les activités humaines pratiquées dans la zone y compris les utilisations qui sont faites par les populations autochtones et les communautés locales, une description de l’état de l’environnement et de la biodiversité marine dans l’espace en question, une description des mesures à prendre, etc81.
35Les espaces qui nécessitent la mise en place d’outils de gestion par zone doivent être identifiés selon les meilleures informations scientifiques à disposition, mais aussi en tenant compte des connaissances traditionnelles des populations autochtones et des communautés locales, tout en ayant une approche écosystémique et de précaution. Les critères spécifiques listés en annexe, tels que le caractère unique, la rareté, l’importance de l’espace pour les espèces menacées ou en voie de disparition, la vulnérabilité, la diversité biologique doivent également être pris en compte82. Le fait que ces critères se trouvent dans une annexe et pas directement dans les dispositions de l’instrument BBNJ permettra d’adapter ceux-ci dans le temps et avec les évolutions techniques et sociétales.
36C’est la Conférence des parties (CoP) qui prend les décisions relatives aux mesures telles que les outils de gestion par zone y compris les aires marines protégées83. La mise en œuvre des outils de gestion par zone, des autres mesures relatives y compris les aires marines protégées doivent être faites par les États parties. Ils ont la responsabilité de s’assurer que les activités qui ont lieu sous leur contrôle respectent les décisions adoptées dans le cadre de la partie III de l’instrument BBNJ. Les États parties ont la possibilité d’imposer des mesures plus strictes aux navires et aux activités sous sa juridiction ou son contrôle que celles proposées par la partie III tout en restant en conformité avec le droit international84. Les États parties doivent rendre des rapports régulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre des outils de gestion par zone, les autres mesures relatives y compris les aires marines protégées à la CoP. C’est le groupe scientifique et technique qui effectue le contrôle et le suivit. Si nécessaire, la CoP peut décider d’amender, d’étendre ou de révoquer les outils de gestion par zone sur la base des meilleures informations scientifiques à disposition, mais aussi en tenant compte des connaissances traditionnelles des populations autochtones et des communautés locales, tout en ayant une approche écosystémique et de précaution85.
37Selon ce qui précède, l’on constate que l’instrument BBNJ prévoit un système relativement détaillé et précis pour répondre à la cible 14.5 de l’Agenda 2030 sous la forme d’outils de gestion par zone et d’aires marines protégées.
38La partie IV de l’instrument BBNJ qui traite des études d’impact sur l’environnement permet également d’assurer la protection de certaines zones. En obligeant les acteurs à évaluer l’impact de l’activité qu’ils souhaitent mener, cette partie impose de mener une réflexion sur les choix qui sont opérés et à prendre des mesures pour limiter les atteintes. Ici également le système est prévu de manière détaillée par l’instrument BBNJ.
39L’augmentation des connaissances sur les océans qui permet également d’assurer une meilleure protection est prévue par la Partie V de l’instrument BBNJ.
E. La cible 14.a de l’Agenda 2030
40La cible 14.a de l’Agenda 2030 vise le renforcement des capacités de recherche et de transfert de techniques marines. La Partie XIV CNUDM formule des obligations générales sur le sujet. La Partie V de l’instrument BBNJ qui prévoit des dispositions plus détaillées porte spécifiquement sur le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines. Ce quatrième volet vise à développer les capacités scientifiques et technologiques marines en particulier des pays en développement pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, mais également pour augmenter les connaissances à ce sujet, accroitre la dissémination et le partage des connaissances relatives à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine, soutenir les pays en développement par le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines86. Pour ce faire, les États parties doivent s’engager à coopérer par le biais d’instruments juridiques et d’accords-cadres. Ils doivent contribuer à atteindre ces objectifs à travers des partenariats qui incluent différents acteurs tels que le secteur privé, la société civile et les détenteurs des connaissances traditionnelles87. La partie V de l’instrument BBNJ règle ensuite les modalités de renforcement des capacités et du transfert de technologie marine88. Le type de renforcement et de technique concernée est précisé sous la forme d’une liste non exhaustive. Ainsi, le partage des données, des informations, des connaissances et de la recherche, le développement et renforcement des infrastructures ainsi que des ressources humaines et les expertises techniques à travers les échanges, les collaborations de recherches, l’éducation en font partie89. La mise en œuvre du renforcement de capacité et le transfert de technologies marines sont assurés par le comité de renforcement des capacités et de transfert de techniques marines sous l’autorité de la Conférence des Parties90.
41En termes d’augmentation des connaissances, un partage des données, des informations, des connaissances et de la recherche pertinentes est prévu par l’instrument BBNJ. En parallèle, afin que les technologies les plus avancées et potentiellement les moins dommageables pour l’environnement soient utilisées, la Partie V de l’instrument BBNJ prévoit également le développement et le renforcement des infrastructures, en particulier les équipements et leur maintenance, mais aussi les échanges et la formation technique des scientifiques et chercheurs91.
Conclusion
42Il y a quarante ans, la CNUDM était adoptée. Les problématiques relatives aux questions de conservation de la biodiversité n’étaient pas au centre des préoccupations. Elles ne faisaient l’objet que de quelques dispositions très générales. Les initiatives menées ces vingt dernières années pour la conservation et l’utilisation durable des océans et de leurs ressources sont allées crescendo. La question est aujourd’hui cruciale et urgente. Tant sur le plan politique avec l’Agenda 2030, mais également avec d’autres initiatives comme la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques au service du développement durable, que sur le plan juridique avec l’instrument BBNJ, les problèmes et les objectifs à atteindre sont aujourd’hui mieux identifiés et la volonté d’agir est réellement perceptible. L’instrument BBNJ propose des stratégies pratiques et détaillées pour répondre aux besoins dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ce texte ne contient pas uniquement de grands principes et des lignes directrices globales, mais il propose aussi des mesures concrètes. Reste à voir ce qu’en feront ensuite les États parties. L’Agenda 2030 et ses objectifs du développement durable font parfois l’objet de critiques. Il leur est reproché d’être anthropocentriques et de n’envisager la protection de l’environnement que sous l’angle des avantages économiques et sociaux que l’environnement rapporte à l’Homme92. Même si une partie de ces reproches sont à certains égards fondés, il faut reconnaître aussi que nous ne sommes qu’au début d’un long processus. Si l’on a parfois aujourd’hui l’impression que les choses ne vont pas assez vite ou pas assez loin dans la protection des océans, en regardant en arrière, l’on se rend compte qu’en quarante ans, un long et sinueux chemin a déjà été parcouru. La situation a, somme toute, bien évolué, grâce notamment à la combinaison de l’utilisation conjointe d’instruments politiques et juridiques, tels que l’Agenda 2030 et la négociation autour de l’instrument BBNJ qui est devenu il y a peu une réalité concrète93. Les initiatives politiques se poursuivent. En décembre 2022, les États parties à la CDB ont adopté le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Celui-ci prévoit, notamment, à travers ces cibles 2 et, 3 que les États parties prennent des mesures en faveur des océans. Ils doivent veiller et faire en sorte que d’ici à 2030, au moins 30 % des zones d’écosystèmes marins et côtiers fassent l’objet de mesures de remise en état s’ils sont dégradés. Il est également attendu d’eux, plus généralement, une gestion et une conservation efficacement des océans, grâce entre autres, à la mise en place d’aires marines protégées, de couloirs écologiques ou d’autres mesures efficaces de conservation par zone94. Si l’on ne peut que se réjouir de ce qui précède, d’autres défis attendent la communauté internationale en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine et rien n’est jamais définitivement acquis. Malgré l’adoption en mars 2023 de l’instrument BBNJ, la situation reste, à certains égards, encore fragile. L’exploitation minière en particulier représente un risque non négligeable pour de nombreux écosystèmes marins. Les négociations autour du code minier, et en particulier de ses dispositions relatives à la protection de l’environnement sont très discutées. Au-delà de la mise en œuvre effective de l’instrument BBNJ, l’adoption du code miner et les choix relatifs à son contenu représentent peut-être l’un des prochains grands défis qui attend la communauté internationale dans le domaine de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes marins.
Notes de bas de page
2IPBES, « Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, Résumé à l’intention des décideurs », S. Diaz, J. Settele, E. S. Brondizio et al. (éd.), IPBES secrétariat, Bonn, Allemagne, 2019.
3L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 1, [un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/17-05754-f-sdgs-under-2030.pdf] (consulté le 26.04.23)
4Conclue à New York le 10 décembre 1982.
5Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/72/249.
6Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1.
7Ch. Salpin, « The Law of the Sea: A before and an after Nagoya? », in E. Morgera, M. Buck, E. Tsioumani, The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing in Perspective. Implications for International Law and implementation Challenges, Martinus Nijhoff, Leiden 2013, p. 150.
8United Nations Treaty Collection, Status of Treaties: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_fr] (consulté le 26.04.23)
9T. Lovejoy, « Changes in Biological Diversity », in The Global 2000 Report to the President, vol. 2, 1980.
10S. Maljean-Dubois, « Le droit international de la biodiversité », in Les livres de poche de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 43, Brill, 2021, p. 21-22.
11Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/37/7.
12J. Harrison, Saving the Oceans Through Law, The International Legal Framework for the Protection of the Marine Environment, New York, Oxford University Press, 2017, p. 43-45.
13S. Maljean-Dubois, op. cit., 2021, p. 21-22.
14Convention sur la Diversité Biologique, conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.
15N. Ros, « La gouvernance des mers et des océans, entre mythes et réalités juridiques », Journal du droit international (Clunet), 2017, vol. 3, p. 775 ; V. Wyssbrod, « Les aires marines protégées dans les espaces situés au-delà des limites de la juridiction nationale, Enjeux et perspectives à l’aube d’un nouvel instrument contraignant », Annuaire du droit de la mer, Tome XXIII, 2019, p. 182.
16Sa Partie XII s’applique à tous les espaces marins.
17P. M. Dupuy, « Ch. 20 : La préservation du milieu marin », in R.-J. Dupuy, D. Vignes (dir.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 1012 ; Ch. Salpin, « Ch. 5 La protection de l’environnement marin », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 790.
18P.M. Dupuy, 1985, ibid., p. 1011.
19P. W. Birnie, A. E. Boyle, C. Redgwell, International law and the environment, 3rd ed. Oxford University Press, p. 387 ; D. Freestone, « The Conservation of Marine Ecosystems under International Law », in M. Bowman, C. Redgewell (dir.), International Law and the Conservation of Biological Diversity, Kluwer Law International, 1996, p. 91-107.
20Art. 194 para. 1-4 CNUDM.
21Art. 194 para. 5 CNUDM.
22Ch. Salpin, op. cit., 2017, p. 790-791.
23Trail Smelter Case (United State, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941, in ONU, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1905-1982.
24Art. 194 para. 3 CNUDM.
25D. Rothwell, T. Stephens, The international law of the sea, 2nd ed., Oxford, Portland, Hart Publishing, 2016, p. 370-371.
26Ch. Salpin, op. cit., 2017, p. 793.
27N. Ros, op. cit., p. 776.
28Art. 87 CNUDM.
29Art. 117 CNUDM.
30Art. 118 CNUDM.
31Art. 145 CNUDM.
32M. Montjoie, « Ch. 6 Les activités scientifiques », in M. Forteau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 842-843. Un article spécifique existe en ce qui concerne la Zone (art. 143 CNUDM).
33Art. 238-239 CNUDM.
34Art. 240 let. d) CNUDM.
35Art. 242 CNUDM.
36Art. 244 CNUDM.
37M. Montjoie, op. cit., p. 843 et 849.
38M. Montjoie, op. cit., p. 856.
39J. F. Buhl, « Ch. 19 : Développement et transfert des techniques marines », in R.-J. Dupuy, D. Vignes (dir.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris Bruxelles, Bruylan, 1985, p. 976 ; M. Montjoie, op. cit., p. 857.
40Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/59/24 ; D. R. Rothwell, T. Stephens, op. cit., p. 510.
41Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/69/292.
42Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/69/292, p. 2.
43Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/72/249.
44Art. 3 Draft BBNJ, 04 March 2023.
45Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1.
46Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1, p. 1.
47Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/55/2 ; [https://www.un.org/fr/millenniumgoals/] (consulté le 26.04.23).
48Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1, p. 1.
49Conférence de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/CONF.48/14/Rev.1.
50Conférence de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/CONF.151/26.
51Conférence de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/CONF.151/26/Rev.1 [https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/] (consulté le 26.04.23).
52Conférence de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/CONF/199/20, p. 158 ; [https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/French/POI_PD.htm] (consulté le 15.07.22).
53R. Long, M. Rodrigues Chaves, « Bridging the Ocean, Water and Climate Action Goals under the 2030 Agenda on Sustainable Development », in M. Nordquist, J. N. Moore, R. Long (dir.), The Marine Environment and United Nations Sustainable Development Goal 14, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2018, p. 91-93 ; Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1, p. 4.
54Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/70/1, p. 3.
55[https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/] (consulté le 17.05.22) ; D. French, L. J. Kotzé, « Introduction », in D. French, L. J. Kotzé (dir.), Sustainable Development Goals, Law, Theory and Implementation, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2018, p. 2.
56A. Obrecht, M. Pham-Truffert, E. Spehn et al., « Atteindre les ODD avec la biodiversité », in SCNAT, Swiss academies factsheets, vol. 16, n° 1, 2021.
57L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 12.
58L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 12.
59Cible 3 COP15 CDB. [https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022] (consulté le 25.04.23)
60Other effective area-based conservation measures (OECMs), [https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/marine-protected-areas] (consulté le 26.04.23)
61L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 16-17.
62V. Wyssbrod, « Les outils de gestion par zone (OGZ), un nouveau moyen pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ? », in R. Casado Raigón, E. J. Marínez Pérez, E. Jiménez Pineda (dir.), La contribución de la unión europea a la protección de los recursos biológicos marinos en espacios de interés internacional, Tirant lo Blanch, 2021, p. 408-415 ; L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 16-17.
63WDPA, [https://www.protectedplanet.net/en] (consulté le 26.04.23).
64L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 23-24.
65L’océan et les objectifs du développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, Résumé technique de la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin, Nations Unies, 2017, p. 27.
66D. Shelton, « Comments on the normative challenge of environmental « soft law », in Y. Kerbrat, S. Maljean-Dubois, The transformation of international environmental law, Paris Oxford, Pedone et Hart, 2011, p. 61.
67N. Sánchez Castillo-Wincklers, « How the Sustainable Development Goals promote a new conception of ocean commons gouvernance », in D. French, L. J. Kotzé (dir.), Sustainable Development Goals, Law, Theory and Implementation, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2018, p. 123.
68Art. 4 para 1 Draft agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 04 March 2023. (ci-après : Draft BBNJ, 04 March 2023) ; voir aussi : Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : A/RES/72/249.
69V. Wyssbrod, L’exploitation des ressources génétiques marines hors juridiction nationale, Queen Mary Studies in International Law, vol. 28, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2018.
70Pour plus de détails sur cet aspect, se référer à la contribution de P. Ricard dans cet ouvrage. P. Ricard, « La partie XII de la CNUDM, 40 ans après Montego Bay », in M.-P. Lanfranchi, 40 ans de la Convention des Nations Unies sur la droit de la mer, 2023.
71Autorité internationale des fonds marins, Projet de règlement relatif à l’exploitation des ressources minérales dans la Zone, ISBA/25/C/WP.1 ; voir aussi : M.-P. Lanfranchi, « La protection de l’environnement dans.
la zone internationale des fonds marins : réflexions sur le droit à venir », in AFDI, 2021, vol. LXVII ; C. Blanchard, E. Harrould-Kolieb, E. Jones, M. L. Taylor, « The current status of deep-sea mining governance at the International Seabed Authority », in, Marine Policy, 2023, vol. 147.
72Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 : Ramener la nature dans nos vies (2020/2273(INI)), P9_TA(2021)0277 2021, point 184.
73« Déclaration d’experts des océans appelant à un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes », seabedminingsciencestatement.org/francais (consulté le 26.04.23)
74« Brands Back Call for Moratorium on Deep Seabed Mining », (31 March 2021), [https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?1909966/Brands-Back-Call-for-Moratorium-on-Deep-Seabed-Mining] (consulté le 26.04.23)
75L. Cuyvers, W. Berry, K. Gjerde, T. Thiele, C. Wilhem, Deep seabed mining : a rising environmental challenge, Gland, Switzerland, IUCN and Gallifrey Foundation, 2018 ; voir aussi : D. J.Amon, S. Gollner, T. Morato et al., « Assessment of scientific gaps related to the effective environnemental management of deep-seabed mining », Marine Policy, 2022, vol. 138 ; United Nations Environment Programme Finance Initiative, Harmful Marine Extractives: Understanding the risks & impacts of financing non-renewable extractive industries, 2022, Geneva, [https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/Harmful-Marine-Extractives-Deep-Sea-Mining.pdf] (consulté le 24.04.23) ; « Déclaration d’experts des océans appelant à un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes », [https://seabedminingsciencestatement.org/francais] (consulté le 26.04.23).
76Art. 30 Draft BBNJ, 04 March 2023.
77Art. 34 Draft BBNJ, 04 March 2023.
78Art. 35 Draft BBNJ, 04 March 2023.
79Partie XIII et XIV CNUDM.
80Art. 14 Draft BBNJ, 04 March 2023.
81Art. 17 Draft BBNJ, 04 March 2023.
82Annexe 1, Draft BBNJ, 04 March 2023.
83Art. 19 Draft BBNJ, 04 March 2023.
84Art. 20 Draft BBNJ, 04 March 2023.
85Art. 21 Draft BBNJ, 04 March 2023.
86Art. 42 Draft BBNJ, 04 March 2023.
87Art. 43 Draft BBNJ, 04 March 2023.
88Art. 44 et 45 Draft BBNJ, 04 March 2023.
89Art. 46 para. 1 let. a), c) et e) Draft BBNJ, 04 March 2023.
90Art. 47 Draft BBNJ, 04 March 2023.
91Art. 46 para. 1 let c) et g) Draft BBNJ, 04 March 2023.
92S. Adelman, « The Sustainable Development Goals, anthropocentrism and neoliberalism », D. French, L. J. Kotzé (dir.), Sustainable Development Goals, Law, Theory and Implementation, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2018, p. 33-40 ; L. J. Kotzé, « The Sustainable Development Goals : an existential critique alongside three new-millennial analytical paradigms », D. French, L. J. Kotzé (dir.), Sustainable Development Goals, Law, Theory and Implementation, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2018, p. 44.
93[https://www.un.org/bbnj/] (consulté le 10.11.23)
94Décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique du 19 décembre 2022 CDB/COP/DEC/15/4.
Auteur
Docteure en droit, Chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel
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