Le droit de la mer à l’ère Anthropocène
p. 361-379
Texte intégral
« C’est tout à fait à l’improviste que nous arrivons au midi de la vie ; pis encore, nous l’atteignons armés des idées préconçues, des idéaux, des vérités que nous avions jusqu’alors. Or il est impossible de vivre le soir de la vie d’après les mêmes programmes que le matin, car ce qui était alors de grande importance en aura peu maintenant et la vérité du matin sera l’erreur du soir2. »
1La vitalité d’un traité international se mesure à sa capacité à s’adapter aux changements de circonstances ou de valeurs, survenus après son adoption3. Cette vitalité découle, d’une part, de l’interprétation des normes qui sous-tendent le traité et, d’autre part, du cadre social dans lequel il s’insère. À l’ère où les phénomènes environnementaux dépassent les frontières et touchent la planète de manière globale, la pertinence des traités internationaux est remise en question quant à leur adéquation dans un monde en perpétuel mouvement. Ceci est le cas de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)4.
2Adoptée en 1982, la CNUDM avait pour ambition d’établir une « Constitution pour les océans ». Après 40 ans d’existence, il est opportun de relire les avancées majeures de la Convention et d’établir une vision de son rôle dans un monde en perpétuel mouvement. Ces 40 ans de la CNUDM sont ancrés dans une période où les phénomènes globaux, telles les questions environnementales ou celles liées aux changements climatiques, questionnent les fondamentaux du droit international. Selon les scientifiques5, nous entrons dans une ère géologique nouvelle, l’Anthropocène. L’ère Anthropocène est définie par le Groupe de travail sur l’Anthropocène de la Commission internationale de la Stratigraphie (ICS) comme étant l’ère géologique dans laquelle l’impact de l’être humain a profondément modifié la géologie et les écosystèmes, entraînant des changements rapides, inédits et incertains. Contrairement à la période précédente – l’Holocène, l’Anthropocène se caractérise par des phénomènes environnementaux dont l’évolution est rapide, imprévisible et incertaine. Un tel état de fait se heurte à l’état du droit international développé tout au long de la période stable de l’Holocène. Traditionnellement, le droit international a pour objectif la recherche de la stabilité, la continuité et la prévisibilité de l’ordre juridique afin d’éviter tout conflit entre les États. Ainsi, il est fondé sur un principe primordial, celui de la souveraineté étatique. Ce principe a permis d’instaurer une égalité en droit de chaque État au regard du droit international, qui est devenu problématique dans la crise socio-écologique présente6.
3L’ère Anthropocène constitue un nouveau contexte discursif qui appelle à repenser le modèle de gouvernance existant pour s’adapter à l’incertitude, la rapidité, et l’imprévisibilité des changements environnementaux globaux7. Dans ce modèle de gouvernance, le droit international tient une place importante pour établir un cadre normatif et structurel capable de saisir la complexité socio-écologique du système planétaire, entre l’humain et le non-humain. À ce titre, le droit international de l’environnement a joué un rôle prépondérant dans le développement d’une normativité relative, suffisamment flexible et adaptative, mais aussi par le développement du rôle d’acteurs – autres que les États – sur la scène internationale, pour endiguer les nouveaux défis posés par l’Anthropocène.
4Pour notre part, situer la CNUDM – et par là le droit de la mer à l’ère Anthropocène – revêt un intérêt majeur, spécialement en matière de protection de l’environnement marin. À l’heure où les océans subissent des pressions inédites, il est nécessaire de repenser le système juridique sur lequel repose la gouvernance des océans. La littérature critique relève deux changements nécessaires : d’une part, la négation d’une gouvernance stato-centrée de l’environnement et, d’autre part, une gouvernance dynamique et suffisamment flexible pour faire face au caractère rapide, inédit et incertain des effets des phénomènes environnementaux caractérisant l’Anthropocène8. Or, la CNUDM est basée sur la prépondérance du rôle des États – de leurs droits et obligations, la stabilité juridique et la prévention des conflits9. Ainsi, il est intéressant d’étudier dans quelle mesure le cadre institutionnel de la Convention en tant que cadre de coopération, conduirait à une gouvernance dynamique et moins stato-centrée10 pour l’atteinte d’objectifs communs. Plus particulièrement, l’implication des acteurs non étatiques dans l’évolution du droit de la mer est digne d’intérêt car elle a contribué à façonner le droit de la mer par l’action croissante de ces acteurs dans l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des normes, contribuant plus généralement à la vitalité de la Convention11.
5Cette étude se focalise donc sur le cadre social – institutionnel – dans lequel la CNUDM a évolué durant ces 40 ans, particulièrement le rôle des acteurs non étatiques dans cette évolution, et la prise en considération des nouveaux enjeux institutionnels qui tendent à influencer le futur visage du droit de la mer dans l’appréhension des nouveaux défis de l’Anthropocène. Le cadre institutionnel joue un rôle important en droit de la mer car c’est à travers les instances de coopération et de gouvernance que la communauté internationale répond aux défis auxquels le monde marin est confronté12. Dans le cas de la CNUDM, ce cadre institutionnel englobe de nombreux acteurs qui participent à la poursuite de l’intérêt commun que représente la protection de l’environnement marin. Les prochains développements porteront sur les acteurs non étatiques telles les institutions établies par la CNUDM et les institutions internationales qui lui sont extérieures, les organisations internationales et les acteurs privés dont l’action tend vers un intérêt commun (global). Cette étude exclut donc les acteurs non étatiques dont l’action se tourne plus à des fins privées, quoiqu’ayant un impact sur la vie institutionnelle de la CNUDM.
6La question se pose donc de savoir dans quelle mesure le cadre institutionnel dans lequel s’insère la CNUDM contribue – ou pas – à en faire un outil juridique évolutif pour faire face aux nouveaux défis de l’Anthropocène.
7Il sera donc question d’analyser, dans un premier temps, le cadre institutionnel complexe et dynamique généré par la CNUDM, qui lui a permis d’évoluer au gré des circonstances (I). Puis, dans un deuxième temps, les nouveaux facteurs tendant à influencer la coopération interétatique et donc à façonner le cadre social du droit de la mer (II).
I. Un système polycentrique et dynamique
8Traitant du paradoxe entre la relativisation des sujets de droit international et la subjectivisation des acteurs du droit international, Andrea Bianchi démontre que le droit international, de nos jours, n’est plus cantonné aux États. Les acteurs non étatiques jouent un rôle conséquent dans son développement13. Ceci est le cas de la CNUDM dont l’interprétation et la mise en œuvre concernent non seulement les principales institutions établies par – ou sur la base de – la Convention, mais aussi des institutions qui lui sont extérieures. Elle s’insère dans un cadre institutionnel plus vaste, caractérisé par son polycentrisme (A) et son inclusivité (B).
A. 40 ans de vie institutionnelle autour de la CNUDM
9Sans pouvoir parler de système – à proprement parler – la vie institutionnelle autour de la CNUDM peut être qualifiée d’originale et complexe (1), mais dont la temporalité est souvent remise en question (2).
1. Un cadre original et complexe
10Les principales institutions établies par la CNUDM sont l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), la Commission des limites du plateau continental (CLPC) et la Réunion des États Parties (REP). À cela s’ajoute les institutions « dérivées » comme les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les organisations issues du Programme des mers régionales. Ces institutions ont permis à la Convention d’évoluer au gré des circonstances, à travers son interprétation ou son application, et des interactions originales et tout à la fois complexes. L’originalité et la complexité du cadre institutionnel de la CNUDM sont liées, d’une part, à la nature politique des questions qu’elle régit et, d’autre part, à l’apparition de nouveaux défis et la réponse institutionnelle qui en a découlé.
11Bien que la CNUDM ait prévu des institutions qui lui sont propres, on peut observer que celles-ci sont influencées par un plus vaste cadre institutionnel, celui du système du droit international. Les questions liées au droit de la mer tiennent une place importante dans les relations internationales, dès la création de l’Organisation Nations Unies14. De nos jours, ceci s’illustre par le rôle secondaire que joue la REP face à celui de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) dans le développement du droit de la mer. Bien que composé par les États ayant pour obligation d’appliquer la Convention, les fonctions de la REP se résument principalement aux questions budgétaires et administratives15 contrairement au modèle des Conférences des Parties établies par les accords multilatéraux sur l’environnement. D’un autre côté, il a été donné à l’AGNU « the mandate to undertake an annual substantive review and evaluation of the implementation of the Convention and other development relating to ocean affairs and the law of the sea »16. Cette prépondérance de l’AGNU est due au fait que certains États maritimes, comme les États-Unis, ne sont pas parties à la Convention, ce qui relativise la légitimité de la REP concernant la supervision ou l’encadrement de la mise en œuvre de la Convention17. De plus, certaines dispositions de la Convention ne font pas partie des règles de nature coutumière, ce qui nécessite un forum de coopération plus large que le cercle des États Parties à la CNUDM18. C’est tout naturellement que l’AGNU est apparue comme l’institution appropriée pour le suivi du développement du droit de la mer, à travers le Rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur « Les océans et le droit de la mer », dont la présentation coïncide avec la réunion annuelle de la REP. Ainsi, certaines institutions extérieures à la CNUDM peuvent exercer une influence sur sa mise en œuvre et son développement en raison du caractère politique de la matière qu’elle régit.
12La mise en œuvre de la CNUDM englobe une multiplicité d’institutions chargées de domaines différents dont la navigation, la pêche et la pollution. En l’occurrence, la CNUDM fait référence à des instances de coopération dénommées de manière ambiguë « organisation internationale compétente ». Il s’agit, d’une part, des institutions spécialisées des Nations Unies19 et, d’autre part, des organisations régionales ou sous-régionales20.
13Toutes ces instances de coopération jouent chacune un rôle dans la protection de l’environnement marin tout en ayant des objectifs et des priorités différents. À cela s’ajoute un réseau complexe d’interactions, à différents niveaux (horizontal et vertical) ou en raison de compétences qui se chevauchent. Du point de vue opérationnel, cette complexité remet en question le caractère systémique du cadre social autour de la CNUDM.
14En matière de protection de l’environnement marin, en effet, loin d’établir une cohérence dans la gouvernance des océans, cet ensemble d’institutions s’apparente plus à un maillage, entre les mailles desquelles échappent les défis globaux. Tel est le cas dans les zones maritimes en dehors de la juridiction nationale. Un certain nombre d’institutions internationales, régionales et sous-régionales constitue le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la CNUDM. Ces organisations ont des compétences différentes, selon la matière concernée ou l’aire géographique. On peut citer parmi ces institutions : les organisations régionales et sous-régionales de pêche pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques ; certaines organisations issues du Programme pour les mers régionales compétentes en matière de protection de l’environnement marin ; l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour les questions relatives à la pollution par les navires ; et l’AIFM sur la prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources minérales de la Zone. Cependant, il apparaît que « [this] myriad of institutions bear no real relationship to one another and operate independent of each other without an overarching framework to ensure structure, consistency and coherence »21.
15Cette situation pose la question de la cohérence et de la fragmentation du cadre institutionnel de la CNUDM. Avec l’avènement de la Conférence de Rio et le Programme d’action pour le développement durable, le renforcement de la coopération interétatique va pourtant mettre en avant une gouvernance intégrée traversant les frontières et les secteurs d’activité. Ce nouveau modèle de gouvernance s’appuie sur l’importance de la coopération inter-institutions dans la protection de l’environnement.
2. Entre cohérence et fragmentation : la temporalité en question
16L’originalité et la complexité du cadre social autour de la CNUDM sont remises en question, notamment par rapport à sa cohérence avec la situation actuelle d’un monde en perpétuel mouvement. L’inexistence d’un système institutionnel autonome est considérée, par certains auteurs, comme une limite au développement d’une autorité normative pour les océans pour en assurer une protection coordonnée et plus efficace, au regard de l’intérêt commun que représente cette protection22.
17L’évolution de la CNUDM se caractérise par une réponse institutionnelle graduelle en fonction des défis rencontrés. C’est ainsi, par exemple, en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques en dehors de la juridiction nationale. Les problèmes liés à la pêche non règlementée, le suréquipement, la taille excessive des flottes, la pratique du pavillon de complaisance et, entre autres, l’insuffisance de la coopération entre les États ont conduit à l’adoption de l’Accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs23. Le mandat de la Conférence était de promouvoir l’application effective des dispositions de la CNUDM relatives aux stocks chevauchants et grands migrateurs. Le but était de développer les modalités pratiques d’application des dispositions de la Convention, notamment l’obligation générale des États en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques de la haute mer. Les éléments nécessaires à considérer concernaient, entre autres, la structure et la responsabilité des ORGP, considérées comme un vecteur majeur pour la gestion durable des stocks au niveau régional et sous-régional24 ; la nécessité de revoir les mécanismes de coopération existants, de façon à appliquer pleinement les dispositions pertinentes de la Convention ; et le renforcement des capacités des États en développement afin d’assurer une conservation et gestion durable des stocks chevauchants et grands migrateurs25. Ainsi, l’Accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs a développé les principes généraux pour donner effet à l’obligation de coopération26 et les mécanismes pour la coopération internationale en la matière27. L’Accord consacre l’importance des ORGP dans le renforcement du système institutionnel de la CNUDM, en mettant en œuvre l’obligation de coopération en matière de conservation et de gestion durable des stocks chevauchants et grands migrateurs28. Si l’Accord a établi une avancée significative dans la gestion des espèces cibles, ces principes généraux et mécanismes ont démontré leurs limites avec l’évolution des activités d’exploitation et de la pratique des États. D’une part, la pratique au sein des ORGP est considérée comme disparate, avec des compétences diverses et variées, des priorités différentes, une carence des moyens techniques et financiers et une performance à plusieurs vitesses29. De plus, le manque de supervision ou de coordination générale des activités de ces organisations constitue une des causes du manque d’effectivité de leurs actions. La coordination générale des ORGP permettrait de contrôler leur performance au regard des standards existants et d’assurer une mutualisation du partage de données et d’informations afin d’en améliorer l’efficacité30.
18D’autre part, les principes relatifs à la protection de l’environnement sont le plus souvent absents des conventions établissant les ORGP, comme l’approche écosystémique telle que prévoit l’article 5 de l’Accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs. Certaines ORGP ont intégré ce principe dans leurs conventions constitutives ou – pour les plus anciennes – ont révisé ou interprété leur convention constitutive en ce sens. Cependant, la mise en œuvre de ce principe est assez limitée dans la pratique, sans mécanisme formel ou planification à long terme de la gestion durable des prises accessoires. Ceci a conduit à circonscrire l’activité de certaines ORGP dans une perspective économique, sans réelle vision intégrée de la gestion des ressources, avec une moindre considération de l’impact des activités d’exploitation sur les habitats31. Les enjeux relatifs aux ORGP ont été évoqués dans les négociations de l’Accord portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ)32, notamment en matière de coopération pour la création et la mise en œuvre d’outil de gestion par zone, dont les aires marines protégées. Même si l’Accord BBNJ exclut la pêche – en tant qu’activité commerciale – dans ses parties III et IV, le rôle des ORGP entre en jeu du fait de l’existence de domaines d’intérêt mutuel tel le développement des outils de gestion par zone ou les questions relatives à l’étude d’impact environnemental.
19Les ORGP pourraient constituer un cadre de mise en œuvre des obligations découlant du nouvel accord par les États parties33 et compléter l’aspect environnemental de la compétence des ORGP. Ceci peut se faire, par exemple, par le renforcement de l’approche écosystémique pour la gestion des pêcheries, ou par l’établissement d’un cadre commun et cohérent de mesures à l’endroit des États. Ceci conduirait à renforcer leur rôle dans la protection de l’environnement marin de manière générale et la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques en particulier34. Une telle complémentarité ne peut, toutefois, découler directement du nouvel Accord BBNJ sans susciter une refonte des dispositions de la CNUDM. Certains auteurs préconisent, pour cela, l’adoption de mémorandums d’accord entre les ORGP et la Conférence des parties à l’Accord BBNJ35.
20À cette diversité institutionnelle originale et complexe s’ajoutent d’autres acteurs non étatiques dont l’influence conduit vers un système institutionnel plus inclusif.
B. Un environnement social tendu vers l’inclusivité du droit de la mer
21Au regard de ces 40 ans de vie institutionnelle, on peut observer que la CNUDM a créé un environnement social propice à l’inclusivité. Originellement réservée aux États, la mise en œuvre du droit de la mer s’est progressivement ouverte à la participation d’autres acteurs, en matière d’élaboration de la norme et de sa mise en œuvre. Cette inclusivité se retrouve au niveau du statut accordé aux acteurs non étatiques, lequel permet une influence sur la prise de décision ou dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention (1). Une telle évolution semble en ligne avec les défis portés par les phénomènes environnementaux globaux en incluant dans la gouvernance des océans des intérêts allant au-delà de ceux des États. (2).
1. Des acteurs non étatiques de plus en plus influents
22L’influence des acteurs non étatiques dans la gouvernance des océans découle, en partie, du statut qui leur est accordé au sein des instances internationales. Pour la majeure partie, le statut d’observateur est accordé à des États tiers, mais également à certains acteurs non étatiques comme les organisations internationales ou les organisations non gouvernementales (ONG)36. En matière de pêcheries, la participation des acteurs non étatiques en tant qu’observateur au sein de la FAO se démarque. La FAO est destinée à promouvoir et encourager la coopération entre différentes entités, qu’elles soient étatiques ou non. Cette coopération se fait à travers l’établissement de réseaux et d’accords – plus ou moins formels – qui intègrent non seulement les États, mais se caractérise également par la participation grandissante d’acteurs non étatiques comme des ONG ou les associations de pêcheurs37, bien que ces derniers n’aient qu’un statut d’observateur.
23Le statut d’observateur permet aux acteurs non étatiques d’influer sur l’élaboration et le développement, la mise en œuvre et le contrôle des normes internationales. Il leur permet d’établir des propositions écrites dans le cadre de l’élaboration des normes, intervenir lors des réunions internationales, avoir un statut consultatif, fournir des données scientifiques ou assister dans l’élaboration de politiques communes. Les acteurs non étatiques peuvent influer sur le droit international par leur collaboration avec les États, notamment en tant qu’appui technique. Dans cette mesure, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est caractéristique. L’UICN constitue un réseau promouvant la coopération entre les représentants des gouvernements, les ONG – nationales et internationales, et des experts indépendants. Bien que son statut se rapporte plus à une organisation hybride – à cheval entre une organisation internationale, au sens strict, et une ONG – son influence sur le développement des normes relatives au droit de la mer et leur mise en œuvre lui vaut l’importance d’une organisation intergouvernementale. Tout d’abord, l’UICN participe activement aux négociations internationales relatives à la gouvernance des océans, aux côtés des États. Tel est le cas des négociations de l’accord BBNJ où l’UICN participait à la fois en tant qu’observateur, mais également en tant que conseiller technique et juridique de la délégation allemande38. Ensuite, dans la mise en œuvre du droit de la mer, les travaux de l’UICN constituent une base scientifique pour l’interprétation des normes. Ceci est le cas, par exemple, dans la définition juridique des aires marines protégées (AMP). Les AMP ne font pas l’objet de définition juridique propre. Cependant, la définition donnée par l’UICN, en 2008, est communément utilisée dans la doctrine39. Enfin, en matière de contrôle, l’UICN participe dans les procédures de règlement des différends internationaux. Ainsi, dans l’Affaire no. 21 devant le TIDM, relative à la Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP)40, l’UICN a été invitée à présenter, au titre d’organisation intergouvernementale, des exposés écrits. Plus généralement, le Juge Kooijams a remarqué que la participation des acteurs non étatiques devant les juridictions internationales provient du fait que ces instances sont « increasingly confronted with issues which are not strictly of inter-party relevance and do not have merely effect on bilateral relations between States »41. Ainsi, la participation croissante des acteurs non étatiques constitue en quelque sorte la reconnaissance de valeurs globales invoquées par ces acteurs au niveau des instances juridictionnelles internationales.
24D’un autre côté, le statut des organisations représentant les peuples autochtones est particulier, notamment dans la gouvernance de l’Arctique. Leur participation à la gouvernance de l’Arctique remonte à l’établissement de la Stratégie de protection environnementale de l’Arctique (AEPS), en 1991, au sein duquel six organisations avaient le statut d’observateur. Au sein du Conseil de l’Arctique, aux côtés des huit États arctiques, siègent six associations représentant les peuples autochtones, en tant que participants permanents42. La participation des peuples autochtones dans la gouvernance de l’Arctique se justifie, d’une part, par le fait que l’Arctique constitue leur habitat principal et, d’autre part, en raison du savoir autochtone et de la familiarité des peuples autochtones pour ce milieu considéré comme hostile. Le savoir autochtone constitue une contribution non négligeable à la gouvernance durable de cette région capitale pour le genre humain43.
25Le statut de participants permanents, au sein du Conseil de l’Arctique, dépasse celui d’observateur dans la mesure où il oblige les États à consulter ces organisations dans la prise de décision. Cette position a permis aux organisations représentant les peuples autochtones d’exercer une influence sur les aspects politiques et juridiques au sein du Conseil de l’Arctique. Ceci transparaît dans les deux documents principaux établis, en 2009, au sein du Conseil en matière environnementale : les Directives relatives aux exploitations gazières et pétrolières dans l’Arctique et le Rapport d’évaluation de la navigation maritime dans l’Arctique (Rapport AMSA). Le Rapport AMSA adresse, en ce sens, de fortes recommandations concernant la considération des peuples autochtones et de leur environnement. Il enjoint les États à établir un climat de coopération soucieux de l’intégration des peuples autochtones, notamment dès la planification de nouvelles activités maritimes dans la région, et à considérer dans leur évaluation l’impact des activités maritimes sur l’utilisation par les peuples autochtones de ces zones maritimes44.
26L’influence des acteurs non étatiques est tributaire du statut qui leur est donné au niveau des institutions internationales. Bien que ce statut soit tributaire de la volonté étatique, la reconnaissance de leur participation au sein des instances de coopération internationale témoigne du caractère inclusif du droit de la mer. Cette participation développe l’étendue de la « communauté » intéressée dans la mise en œuvre du droit de la mer pour aller au-delà du spectre interétatique45.
2. Vers une socialisation prenant en compte l’intérêt commun
27L’influence des acteurs non étatiques – gouvernementaux ou non – constitue la pierre d’achoppement de la gouvernance des océans à l’ère des phénomènes environnementaux globaux. Elle permet la considération d’un intérêt commun transcendant l’intérêt particulier des États. Cet intérêt commun peut être global, comme il peut être particulier à une certaine région ou sous-région. La coopération est, dans ce cadre, fondamentale pour la socialisation du droit de la mer. Elle permet la promotion de l’intérêt commun par la participation d’un plus large panel d’acteurs que les États à proprement parler.
28D’une part, à travers les instances de coopération intergouvernementales, les États coopèrent pour la réalisation d’objectifs qui leur sont communs. Ces objectifs peuvent dévier et transcender les intérêts particuliers des États. Cependant, en droit de la mer, la coopération relève de la nécessité, que la coopération se fasse dans un sens ou un autre. Ceci s’illustre par le développement du régionalisme en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines. La régionalisation est née d’une nécessité : d’une part, pour prendre en compte les spécificités de chaque région et les intérêts qui y sont en jeu et, d’autre part, pour pallier les limites de la règlementation universelle dont les instruments énoncent des principes en des termes généraux nécessitant des normes complémentaires plus précises pour sa mise en œuvre46. Ainsi, les ORGP et les accords régionaux de pêche sont établis à travers la coopération des États ayant un intérêt dans la conservation des ressources dans la région, ou qui sont concernés par les mesures y afférentes. Ils constituent un outil d’harmonisation des intérêts divergents47. Une ORGP peut regrouper à la fois des États riverains de la même région et les États hauturiers dont les navires opèrent des activités de pêche ayant un impact sur la conservation et la gestion des ressources biologique dans la région. Cette configuration régionale du droit de la mer ouvre une certaine flexibilité dans la révision des mesures de conservation, compte tenu des changements de circonstances. Le nombre restreint des États membres d’une ORGP permet, par exemple, une révision annuelle plus aisée des quotas de pêche. Toutefois, l’intégration dans une ORGP ou la conclusion d’un accord régional n’est pas une obligation internationale. Et malgré le développement de la compétence des ORGP, le phénomène des free riders est toujours prégnant, notamment dans le cadre de la pêche illicite.
29D’autre part, l’approche sociologique et dynamique du droit de la mer amène à l’examen des sujets secondaires de droit international et de leur rôle dans son évolution48. Plus particulièrement, les ONG ont vocation à « traiter des problèmes de dimension collective, ayant un sens pour la société dans son ensemble »49. Compte tenu des défis globaux, on assiste à une certaine mobilisation de ces entités, mettant en jeu l’« opinion publique » internationale, à travers la participation de sujets, autres que les États, dans la sphère internationale, dont principalement les ONG. Ceci est notamment le cas dans le cadre des plateformes de négociation internationale, où lesdits sujets secondaires prennent de plus en plus de place. Les enceintes multilatérales constituent dès lors des embryons d’espaces publics internationaux50. Bien que leur statut porte à controverse, les ONG sont considérées comme représentant la voix des divers bénéficiaires des normes environnementales, et donc la voix d’intérêts collectifs allant au-delà de ceux des États per se. Leurs objectifs et activités peuvent être complémentaires à ceux des États comme ils peuvent y être opposés51.
30Par ailleurs, la participation des ONG au sein des instances de coopération internationale contribue à la légitimité de ces dernières par la prise en compte des avis de la société civile internationale, ce qui s’apparenterait à une volonté d’efficacité et de crédibilité. La participation des ONG aux négociations internationales est surtout liée à leur expertise scientifique. Elles deviennent de plus en plus compétentes et spécialisées dans de nombreux domaines, dont la conservation des ressources biologiques marines ou la protection de l’environnement marin. Ceci permet une prise de décision plus efficace, en connaissance de cause, au sein des instances de gouvernance52. Une attention particulière est à consacrer aux organisations représentant les peuples autochtones. Leur participation dans les instances de coopération internationales, notamment dans le cadre du Conseil de l’Arctique assure la prise en compte de l’assise sociale des mesures adoptées. Cette participation des organisations représentant les peuples autochtones au sein du Conseil de l’Arctique permet à ce dernier de « argue that it represents the values and interests of the original occupants of the region – indigenous peoples – in giving them such a strong position in an inter-governmental forum »53.
31Ce système institutionnel, bien que complexe, permet donc un brassage des normes et pratiques, conduisant à une constante évolution du droit de la mer. Cependant, face aux phénomènes globaux, d’autres facteurs – extérieurs aux États per se – jouent un rôle de plus en plus en plus important dans la gouvernance des océans, influençant l’évolution du droit de la mer dans le contexte de l’ère Anthropocène.
II. Face aux phénomènes globaux : vers un nouveau visage du droit de la mer ?
32Comme mentionné auparavant, la vitalité de la CNUDM se caractérise par son insertion dans un processus systémique plus large : plus large que les relations interétatiques et influencé par des facteurs non juridiques telle la science (A). Ce processus systémique induit, pourtant, une tension constante entre inclusivité et exclusivité, entre cohérence et fragmentation, et la recherche constante d’un nouvel équilibre par une coopération toujours plus poussée, ce qui semble être le nouveau visage du droit de la mer face aux phénomènes globaux (B).
A. La science, un soft power 2.0
33Les avancées scientifiques et le développement de la connaissance du milieu marin ont une relation étroite avec l’évolution du droit de la mer, notamment les travaux au sein des institutions internationales (1). Face aux phénomènes globaux, la prise en compte des données scientifiques est devenue un élément indispensable pour éviter les risques posés par l’incertitude et l’ignorance dans le développement des politiques environnementales au niveau international. Cependant, cette place prépondérante fait de la science un outil destiné à promouvoir les intérêts individuels des États disposant de moyens scientifiques dans la prise de décision54 (2).
1. La science dans l’évolution du droit de la mer
34La science a longtemps été utilisée dans les négociations internationales dans un double jeu entre l’appropriation des espaces et des ressources et la protection de l’environnement marin.
35Dans les années 1960, la science a été le moteur d’un imaginaire sur la richesse des fonds marins et leur exploitabilité55. Le développement des connaissances scientifiques relatives au plateau continental a conduit à la prolifération de revendications tendant à l’appropriation des ressources du plateau continental adjacent à la mer territoriale56. Les données géologiques « has been presented through political claims and formulated in a legal language », servant l’intérêt étatique57. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Proclamation Truman revendiquait la nécessité de reconnaître la juridiction de l’État côtier sur les ressources du plateau continental dans l’intérêt de la conservation et l’exploitation prudente de ces ressources. Pour ce faire, la Proclamation Truman se base sur trois éléments, sur le fond de géographie, géologie et géostratégie. Premièrement, le plateau continental constitue une extension de la masse terrestre du pays riverain et ainsi en fait naturellement partie. Deuxièmement, les ressources du plateau continental constituent le plus souvent une extension vers la mer de gisements ou de dépôts se trouvant à l’intérieur du territoire. Troisièmement, la nécessité de pratiquer une étroite surveillance sur les activités exercées devant les côtes pour des raisons de sécurité58.
36À la suite de cette revendication américaine et d’autres déclarations, et pour maintenir le contrôle sur les ressources du plateau continental, la Convention de Genève sur le plateau continental59 a donné à l’État riverain « des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles »60. La Convention donne une définition extensive du plateau continental, dont la limite est basée, entre autres, sur la possibilité d’exploiter les ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin61. L’étendue du plateau continental devient alors tributaire des capabilités techniques et scientifiques de l’État riverain à exploiter ces ressources62. Afin d’endiguer le risque d’une juridiction rampante des pays avantagés technologiquement, la Résolution 2749 (XXV) de l’AGNU a proclamé le fond des mers ainsi que leur sous-sol au-delà de la limite de la juridiction nationale comme patrimoine commun de l’humanité63. Ceci a conduit à une nouvelle définition du plateau continental au sein de la Partie VI de la CNUDM.
37L’article 76 de la CNUDM constitue un exemple caractéristique de l’interface entre la science et le droit. En effet, la définition du plateau continental allie éléments juridiques et scientifiques. Tout d’abord, le plateau continental « comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de [l]a mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre […] jusqu’à 200 milles marins des lignes de bases »64. Ensuite, la définition du plateau continental étendu regorge de termes scientifiques et la détermination de ses limites extérieures s’appuie sur des preuves scientifiques. La définition juridique du plateau continental étendu fait référence au talus continental, au glacis, à la dorsale océanique, à l’épaisseur des roches sédimentaires, etc.65. Ce mélange d’éléments juridiques et scientifiques est sujet à instrumentalisation par les États, pour mettre en avant leurs intérêts, et est au cœur de nombreuses affaires devant les juridictions internationales66. Ainsi, dans l’affaire du Différend territorial et maritime, le Nicaragua avait soutenu que son droit sur un plateau continental étendu, s’étendant à des zones situées à moins de 200 milles marins des côtes colombiennes, repose sur le fondement de la primauté du droit fondé sur le critère du prolongement naturel par rapport au « droit à un plateau continental fondé sur le critère de distance »67.
38De plus, conformément à l’article 76 de la CNUDM et à l’Annexe II, l’extension du plateau continental, par un État côtier au-delà de 200 milles marins, n’a de valeur juridique que si la CLPC établit une recommandation claire venant confirmer la validité scientifique de ladite extension. Cette procédure souligne le rôle prépondérant de la science dans le droit relatif à la délimitation du plateau continental étendu. D’une part, la CLPC est composée de vingt et un experts en géologie, géophysique ou hydrographie68. Cette composition de la CLPC n’est pas exempte de critique dans la doctrine. En effet, la CLPC a pour fonction d’examiner les données relatives à la limite extérieure du plateau continental étendu présentées par les États côtiers et soumettre des recommandations à cet effet69. Cette fonction va, pourtant, au-delà du domaine purement scientifique et technique. Elle « s’inscrit plutôt dans une logique intersubjective qui amène de nombreux acteurs à participer à une coconstruction du sens des termes juridiques, des catégories scientifiques et des phénomènes géophysiques »70. Allant dans ce sens, le TIDM a clarifié que le rôle de la CLPC se complète avec les activités d’autres organes (tel le Tribunal) afin d’assurer une mise en œuvre efficace et harmonieuse des dispositions de la Convention71.
39Parallèlement à cette volonté des États d’étendre leur sphère géographique de juridiction, la science, dans le développement du droit de la mer, aussi conduit à une meilleure connaissance de l’environnement marin et son processus écologique dans certaines régions comme dans l’Arctique72. Le rôle de la science est donc ambivalent dans l’évolution du droit de la mer.
2. La science, un outil politique dans la gouvernance des océans
40La science est devenue un élément majeur de la gouvernance des océans, aussi bien dans les négociations internationales que dans les relations de pouvoir au sein des instances de coopération interétatiques.
41La connaissance scientifique est considérée comme un élément majeur pour un processus éclairé de prise de décision. Ainsi, toute conservation et gestion durable des ressources sont dépendantes de la performance scientifique. Afin d’assurer un équilibre entre les États avantagés et désavantagés technologiquement, l’accord BBNJ prévoit l’établissement du transfert technologique et de renforcement des capacités comme objectif principaux en matière conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques marines73.
42Au niveau des instances de coopération, la science influe sur les relations de pouvoirs et sert à justifier l’action étatique dans certaines sphères de coopération. L’exemple le plus caractéristique est la place de la science dans la gouvernance de l’Arctique. D’une part, l’Arctique ne fait pas l’objet d’un régime juridique unitaire comme l’Antarctique. Sa gouvernance relève d’une multiplicité d’accords disparates à normativité relative, et de plateformes de coopération bilatérales ou multilatérales. Au regard des tensions politiques de longue date entre les États arctiques, la science joue un rôle fondamental de catalyseur et de « reality-builder »74 dans ce patchwork normatif et institutionnel. La science est devenue, peu à peu, la « langue commune » de la politique arctique. L’importance de la coopération scientifique au sein du Conseil de l’Arctique a permis à celui-ci d’asseoir son autorité en matière de gouvernance environnementale de la région, mais aussi de poursuivre ses activités malgré les différentes crises politiques Est-Ouest75, jusqu’au printemps 2022, où les activités du Conseil ont été suspendues à la suite de l’invasion de l’Ukraine76.
43D’autre part, la science est souvent utilisée comme outil pour asseoir l’autorité et la légitimité d’un État dans sa participation au niveau des instances de coopération. Ceci est le cas, par exemple, de la participation croissante des pays asiatiques dans la gouvernance de l’Arctique77. Bien que le fondement de la participation des pays asiatiques en Arctique porte à controverse78, il n’en demeure pas moins que leur influence dans la gouvernance de cette région, ces dernières années, a évolué de manière exponentielle. Plusieurs études montrent que cette influence est liée aux moyens déployés par ces États au sein du Conseil de l’Arctique, en matière de recherche scientifique, pour devenir des leaders dans le domaine, dépassant de loin ceux des États arctiques79. Devenant indispensable dans la connaissance du milieu arctique, cette sorte de diplomatie par la science a permis la reconnaissance de leur participation aux plateformes de coopération internationale tel le Conseil de l’Arctique, et de leur intérêt – politique et économique – dans la gouvernance de cette zone sensible80.
44Avec l’avènement de l’ère Anthropocène, au-delà de la science, la « créativité » du droit joue un rôle prépondérant pour établir un modèle de gouvernance alliant stabilité et adaptabilité.
B. La pratique institutionnelle à l’ère Anthropocène, recherche constante d’un équilibre
45Face aux changements rapides et incertains caractérisant l’ère Anthropocène, repenser le droit de la mer est crucial pour atteindre un certain degré de flexibilité et de capacité d’adaptation. Or, le propre du droit international est d’établir un ordre juridique suffisamment stable et prévisible pour éviter les conflits entre les États. Le développement du droit de l’environnement est un exemple caractéristique d’évolution vers une certaine flexibilité du droit, tant au niveau normatif qu’institutionnel. Au niveau normatif, on assiste à la recrudescence des normes de la soft law. Au niveau institutionnel, le système des accords multilatéraux sur l’environnement est caractérisé par la flexibilité du mécanisme institutionnel, le rendant plus acceptable par les États et plus adapté à des changements rapides et incertains81. Deux éléments sont essentiels pour une effectivité d’un tel système : l’existence d’organes indépendants pouvant établir et contrôler les mesures et standards établis, et une structure institutionnelle plus informelle et flexible au regard de la création de la norme82. En ce qui concerne le droit de la mer, le système institutionnel complexe et dynamique de la CNUDM pourrait se prêter à une telle flexibilité. Cependant, se pose la question de la cohérence de l’action de ces instances de gouvernance, d’autant plus que la Convention ne dispose pas d’un organe plénier.
46La diversité des instances de gouvernance et régimes juridiques avec des compétences qui se chevauchent peut conduire à l’intensification des efforts pour endiguer un problème commun comme la protection de l’environnement marin. Cette diversité devient un problème : d’une part, du fait de l’augmentation du nombre des acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, qui favorise la complexité du système institutionnel et, d’autre part, du fait que les activités et les mesures établies par ces instances de gouvernance sont incohérentes ou se contredisent83. Il est donc nécessaire de promouvoir la coordination entre les différents acteurs et instances de gouvernance jouant un rôle dans la gouvernance des océans.
47Des systèmes de coordination existent en droit de la mer. Ainsi, dans la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, on assiste à une certaine cohérence dans la régionalisation, par application des normes institutionnelles universelles au niveau régional, à travers le réseau du Comité de pêche de la FAO. De nombreuses ORGP sont créées sur un modèle commun, soit sur la base des articles VI.1 et VI.2 du Statut de la FAO, pour les organes subsidiaires de l’Organisation créés par la Conférence ou le Conseil ; soit sur la base de l’article XIV de son Statut pour celles résultant d’initiatives d’États membres de la FAO. La coordination de ces différentes ORGP se fait sous l’égide du Comité des pêches de la FAO84. Un tel système de coordination est pourtant limité au niveau vertical, la coopération bilatérale ou trilatérale étant privilégiée entre les organisations régionales.
48La coordination et la coopération sont un élément crucial pour faire face aux phénomènes globaux et transversaux et assurer une cohérence des actions pour une plus grande efficacité et efficience des instances de gouvernance. Trois mécanismes peuvent être empruntés du schéma institutionnel existant en droit de l’environnement : l’institutionnalisation de l’échange d’information, l’établissement de mémorandums d’accord, et le développement le statut d’observateur des institutions scientifiques au niveau des instances de gouvernance. Ces mécanismes permettent la création d’un « effet de réseau »85 visant à promouvoir la mise en œuvre conjointe de certaines mesures de conservation. Ils permettent également le transfert de connaissances entre les différentes organisations internationales, spécialement concernant les changements rapides et globaux, ceci pour ne pas dupliquer les efforts.
49L’exemple des Dispositions collectives pour l’Atlantique Nord Est de 201486, est assez intéressant. Il s’agit d’un forum collectif qui regroupe les autorités, organisations et organismes compétents en matière de gestion des activités humaines en mer dans cette région, notamment la Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-est et la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-est (CPANE). La coopération se fait à travers l’échange d’informations et de données, la notification des différentes activités des organisations concernées, et l’organisation d’une réunion annuelle qui regroupe les secrétariats des organisations, les représentants des États contractants et des observateurs d’autres organisations internationales et non gouvernementales. Modèle effectif de coopération, ce forum souffre pourtant de certaines lacunes. Ces organisations ont des compétences très différentes, ce qui rend difficile la mise en œuvre des mesures de conservation. La CPANE peut adopter des mesures de conservation des ressources biologiques marines obligatoires pour les États parties, tandis que la Commission OSPAR est compétente en matière de protection de l’environnement marin sans avoir pour autant de pouvoir normatif87. Bien que cette initiative soit salutaire en matière de gestion intégrée de l’environnement marin, il n’en demeure pas moins qu’au niveau des organisations internationales globales, une telle coordination peut être lourde administrativement compte tenu de leurs agendas respectifs.
50Pour pallier les lacunes actuelles du droit de la mer, du point de vue institutionnel, certains auteurs88 préconisent la définition de principes et objectifs communs pour s’assurer que les différentes organisations concernées agissent dans le sens de ces objectifs pour faciliter la coopération intersectorielle. L’Accord BBNJ présente à ce titre une opportunité. Au regard de la cinquième version de l’Avant-projet d’accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il apparaît que la Partie VI de l’Accord BBNJ promeut un rôle plus conséquent de la Conférence des Parties. La compétence de cette dernière est étendue à l’adoption de décisions et recommandations dans la mise en œuvre de l’Accord afin d’assurer son adéquation avec l’évolution socio-écologique89. Parmi les mécanismes innovant de l’Accord BBNJ, on peut aussi citer la promotion de la transparence et du partenariat entre les acteurs concernés par l’établissement d’une « clearing house mechanism »90, une sorte de plate-forme ouverte aux Parties pour échanger des informations sur les activités conduites par celles-ci.
51En définitive, le cadre institutionnel de la CNUDM a contribué à son évolution et sa vitalité par la diversité qui le caractérise. En matière de protection de l’environnement marin, il en est résulté un passage d’une gouvernance stato-centrée vers une mise en œuvre plus diffuse de l’obligation générale de protection de l’environnement, vers une optique plus globale et commune de la gouvernance des océans. À cela s’ajoute l’influence de nouveau enjeux comme la science ou la recherche constante d’équilibre et de cohérence pour faire face aux nouveaux défis de l’ère Anthropocène. Certes, la CNUDM est une convention « en marche », mais plus encore, elle est en marche vers la réalisation de l’intérêt commun de l’humanité pour une gouvernance durable des océans. À 40 ans, on ne peut que souhaiter que la CNUDM vive sa crise de la quarantaine, afin de prendre en compte la réalité du monde d’aujourd’hui et de demain pour s’ajuster, au regard des fins qu’elle poursuit.
Notes de bas de page
2C.G Jung, L’Âme et la Vie.
3R. Barnes, « The Continuing Vitality of UNCLOS », in J. Barrett, R. Barnes (dir.), Law of the Sea: UNCLOS as a Living Treaty, London, BIICL, 2016, p. 460.
4Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Montego Bay, 10 décembre 1982, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1834, p. 3.
5Voir W. Steffen, P.J. Crutzen, J.R. Mcneill, « The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? », Ambio, 2007, vol. 36, p. 614-621.
6L.J. Kotzé, R.E. Kim, « Earth System Law: The Juridical Dimensions of Earth System Governance », Earth System Governance, 2019, vol. 1, p. 7.
7La prise en compte du discours sur l’ère Anthropocène « is valuable for informing the normative and structural reforms of the many social institutions that society would have to use to address the numerous challenges in the Anthropocene ». Voir, L.J. Kotzé, « Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene », Journal of Energy & Natural Resources Law, 2014, vol. 32, p. 126.
8Voir L.J. Kotzé, op. cit. ; S. Cassotta, « The Development of Environmental Law within a Changing Environmental Governance Context: Towards a New Paradigm Shift in the Anthropocene Era », Yearbook of international environmental law, 2021, vol. 30, p. 54-67.
9Préambule de la CNUDM.
10Voir en ce sens, M. Loughlin, « The Erosion of Sovereignty », Netherlands journal of legal philosophy, 2016, vol. 45, p. 57‑81.
11Ainsi, lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III), il a été proposé la création de différentes institutions au sein de la CNUDM. Ces institutions ont pour vocation principale la coopération entre les États pour les questions qui n’ont pas été résolues lors de l’adoption de la CNUDM, « to avoid obsolescence under changing world conditions » (Statement by the UN Secretary-General, 14th meeting (1973-1974), Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, vol. I, p. 38 [42]).
12J. Harrison, « The Law of the Sea Convention Institutions », in D. Rothwell et al. (dir.), The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 374. Voir également T. Treves, « The Law of the Sea "System" of Institutions », Max Planck yearbook of United Nations law, 1998, vol. 2, p. 326.
13A. Bianchi, « Introduction: Relativizing the Subjects or Subjectivizing the Actors: Is that the Question? », in A. Bianchi (dir.), Non-State Actors and International Law, Farnham, Ashgate, 2009, p. xi-xxx.
14En 1949, elle a chargé la Commission du droit international d’examiner l’ensemble du droit international en vue des travaux de codification de certains sujets, dont les questions relatives au droit de la mer. Voir Document A/CN.4/1.
15La REP élit les membres et décide du budget du TIDM (article 4(4) de l’Annexe VI CNUDM), et celui de la CLPC (article 19(1) de l’Annexe II CNUDM).
16Report of the Twenty-third Meeting of the State Parties, Doc SPLOS/263 (10-12 juin 2013), § 93.
17Voir en ce sens, T. Treves, « The General Assembly and the Meeting of States Parties in the Implementation of the LOS Convention », in A.G. Oude Elferink (dir.), Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention, Leiden, Brill, 2005, p. 66.
18Pour une analyse des règles de nature coutumière au sein de la CNUDM, voir F. Latty, « Du droit coutumier aux premières tentatives de codification », in M. Fortheau, J.-M. Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pédone, 2017, p. 35-54.
19Ceci est le cas de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les questions relatives au transport maritime, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour les questions tenant aux pêcheries, et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en matière de protection de l’environnement marin. Voir article 2 de l’Annexe VII CNUDM.
20L’article 63(2) CNUDM dispose que « l’État côtier et les États qui exploitent [les stocks chevauchants] dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent ». Cette disposition fait référence aux ORGP que les États sont amenés à créer pour pouvoir coopérer dans la conservation et la gestion de stocks partagés.
21D. Tladi, « Ocean governance: A fragmented regulatory framework », in P. Jacquet, R.K. Pachauri, L. Tubiana (dir.), Oceans: The New Frontier, Delhi, TERI Press, 2011, p. 99-111.
22R. Barnes, op. cit., p. 466. Voir aussi, pour le cas de la biodiversité dans les zones en dehors de la juridiction nationale, K.M. Gjerde, N.A. Clark, H.R. Harden-Davies, « Building a Platform for the Future: the Relationship of the Expected New Agreement for Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction and the UN Convention on the Law of the Sea », Ocean yearbook, 2019, vol. 33, p. 1-44.
23Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, New York, 4 août 1995, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2167, p. 3. Voir le Préambule de l’Accord, § 5.
24Voir article 2 de l’Accord.
25AGNU, Guide des questions dont est saisie la Conférence établie par le président, Doc. A/CONF.164/10, 24 juin 1993, par. 13(II) et (III).
26Article 5 de l’Accord.
27Article 8 de l’Accord.
28Voir, notamment, M. Hayashi, « The 1995 Agreement on the Conservation and Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks: Significance for the Law of the Sea Convention », Ocean & coastal management, 1995, vol. 29, p. 58 ; F. Orrego Vicuña, « The International Law of High Seas Fisheries: From Freedom of Fishing to Sustainable Use », in O.S. Stokke (dir.), Governing High Seas Fisheries: The Interplay of Global and Regional Regimes, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 40 et s. Dans son article 8, l’Accord consacre l’obligation de coopération soit directement, soit à travers les ORGP et l’obligation soit de devenir participant à l’ORGP compétente, soit d’accepter de mettre en œuvre les mesures par une telle organisation.
29K.M. Gjerde, N.A. Clark, H.R. Harden-Davies, op. cit., p. 32.
30Si certaines ORGP sont sous la coordination de la FAO, celles-ci représentent un quart des ORGP existantes. Voir J.‑F. Pulvenis, « FAO, Ocean Governance, and the Law of the Sea », in H.N. Scheiber, J.-H. Paik (dir.), Regions, Institutions, and Law of the Sea – Studies in Ocean Governance, Leiden, Brill, 2013, spéc. p. 125. Ce manque de coordination peut aussi être observé dans des conventions antérieures relatives à la faune et la flore sauvage. L’ineffectivité de ces conventions résulte en partie de l’absence d’un système « administratif » chargé de la surveillance et la supervision de la mise en œuvre de ces conventions. Voir S. Lyster, International Wildlife Law: An Analysis of International Treaties concerned with the Conservation of Wildlife, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, spéc. p. 301.
31Tel est le cas de l’exploitation du thon où la compétence des ORGP se limite à la gestion durable du thon uniquement, sans que soit pris en compte le cadre écosystémique. K.M. Gjerde, N.A. Clark, H.R. Harden-Davies, op. cit., p. 33.
32Accord portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, New York, 19 juin 2023, Nations Unies, Treaties XII.10.
33B. Haas, M. Haward, J. Mcgee, A. Fleming, « Regional Fisheries Management Organizations and the New Biodiversity Agreement: Challenge or Opportunity? », Fish and Fisheries, 2021, vol. 22, p. 229.
34B. Haas et al., ibid.
35Le Projet d’Accord prévoit, en son article 48(5)(c), que la Conférence des Parties, « promote, including by establishing appropriate processes, cooperation and coordination with and among relevant legal instruments and frameworks and relevant global, regional, subregional and sectoral bodies, with a view to promoting coherence ». Voir également en ce sens, J. Rochette, R. Billé, E.J. Molenaar, P. Drankier, L. Chabason, « Regional Oceans Governance Mechanisms: A Review », Marine Policy, 2015, vol. 60, p. 9-19 ; B. Haas et al., ibid.
36Une ONG est définie, dans cette étude, comme « une personne morale, formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule personne, sans but lucratif, portant des objectifs communs, et ne comprenant pas les associations d’entreprises dont la finalité est la promotion de leurs activités ». M.D. Varella, « Le rôle des organisations non gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement », Journal du Droit International, 2005, vol. 1, p. 42.
37J.-F. Pulvenis, op. cit., p. 125-127.
38Voir en ce sens, S. Korwin, L. Denier, F. Burhenne-Guilmin, « 19. International Union for the Conservation of Nature (IUCN) », Yearbook of international environmental law, 2013, vol. 22, p. 654.
39Les AMP sont définies comme étant « a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values ». N. Dudley (dir.), Guidelines for applying the IUCN Protected Area Management Categories to Marine Protected Areas, Gland: IUCN, 2008, p. 8.
40TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4.
41P.H. Kooijmans, « The Role of Non-State Actors and International Dispute Settlement », in W.P. Heere (dir.), From Government to Governance: The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, The Hague, TMC Asser Press, 2003, p. 21-27.
42Association aléoute internationale, Conseil Arctique de l’Athabaska, Conseil international des Gwich’in, Conseil circumpolaire Inuit, Association des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie, et Conseil Saami.
43M.P. Poto, L. Fornabaio, « Participation as the Essence of Good Governance: Some General Reflections and a Case Study on the Arctic Council », Arctic Review, 2017, vol. 8, p. 152-153.
44Conseil de l’Arctique, Rapport d’Évaluation de la navigation maritime dans l’Arctique, 2009, [en ligne] [https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/5], p. 6-7.
45Voir en ce sens, J. Brunnée, « Common Areas, Common Heritage, and Common Concern », in D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey (dir.), The Oxford Handbook of International Environmental Law Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 571. C’est ainsi que l’article 20 du Statut du TIDM dispose que l’accès au Tribunal est ouvert « à des entités autres que les États Parties dans tous les cas expressément prévus à la Partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend ».
46J.-C. Martin, A.M. Smolinska, « Chapitre 4: Le droit de la mer », in S. Doumbé-Billé (dir.), La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 102.
47V. Rafaly, La conservation des ressources halieutiques en haute mer à l’épreuve de l’intérêt commun : vers la responsabilisation des États, Thèse, Université de Nantes, 2020, p. 133.
48G. Abi-SAAB, « Cours général de droit international public », Recueil des cours, 1987, vol. 207, p. 83. Selon Antonio Truyol Y Serra, « [à] côté des contacts officiels – et en dehors du cercle des activités strictement diplomatiques, il faut tenir compte des initiatives “privées” qui dépassent ou débordent les frontières des États ». A. Truyol y Serra, « Théorie du droit international public – Cours général », Recueil des cours, 1981, vol. 173, p. 210.
49J.-A. Fuentes Véliz, « L'évolution du rôle des organisations non gouvernementales dans le droit de l'environnement », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 2007, p. 402.
50V. Rafaly, op. cit., p. 371.
51M.D. Varella, op. cit., p. 32.
52Voir à cet effet, G. Devin, M.-C. Smouts, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 2011, p. 132 et s. ; C. Tenenbaum, « Une diplomatie globale : conférences et sommets mondiaux », in B. Badie, G. Devin (dir.), Le multilatéralisme, Paris, La Découverte, 2007. Pour un exemple en droit de la mer, voir, S. Beslier, « La pêche dans les grands fonds, la protection de l’environnement marin et de la diversité biologique », Annuaire du Droit de la Mer, 2011, vol. 16, p. 179 et s.
53T. Koivurova, « The Status and Role of Indigenous Peoples in Arctic International Governance », Yearbook of Polar Law, 2011, vol. 3, p. 182-183.
54E.M. de Santo, Á. Ásgeirsdóttir, A. Barros-Platiau, F. Biermann, J. Dryzek, L.R. Gonçalves, R.E. Kim, E. Mendenhall, R. Mitchell, E. Nyman, M. Scobie, K. Sun, R. Tiller, D.G. Webster, O. Young, « Protecting Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction: An Earth System Governance Perspective », Earth System Governance, 2019, vol. 2, p. 2.
55Ceci concerne notamment la découverte des nodules de manganèse qui est considéré comme une ressource géostratégique à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voir R. Barton, Oceanology Today: Man Exploits the Sea, Cornell, Aldus, 1970, p. 98-103.
56Voir notamment D. Roy, « Plateau continental juridique : La surprenante pratique canadienne concernant l’exploitation des hydrocarbures sur le plateau continental de la côte atlantique », Revue générale de droit, 2009, vol. 39(2), p. 333, spéc. note 3.
57D. Vidas, « The Anthropocene and the International Law of the Sea », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 2011, vol. 369 (1938), p. 914.
58Président des États-Unis d’Amérique, 1945 US Presidential Proclamation n° 266: Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf, 10 FR 12303, (1945) 13 DSB 485.
59Convention de Genève sur le plateau continental, 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 311.
60Article 2 de la Convention de Genève sur le plateau continental.
61Selon l’article premier de la Convention, le plateau continental est défini comme « le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions ».
62Ce critère variable était considéré par certaines délégations comme allant à l’encontre d’une uniformité dans la définition du plateau continental des États. Conférence de Genève de 1958, Document officiel, A/CONF.13/42, p. 2.
63A/RES/2749 (XXV), Déclaration des principes régissant les fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà de la limite de la juridiction nationale, 17 décembre 1970.
64Article 76 par. 1 de la CNUDM.
65Article 76 paragraphe 2 et suivants de la CNUDM.
66Par exemple, Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 4 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, CIJ Recueil 2012, p. 3. Voir aussi D. Anderson, « Scientific Evidence in Cases under Part XV of the LOSC », in M.H. Nordquist, R. Lang, T.M. Heidar, J.N. Moore (eds), Law, Science and Ocean Management, La Haye, Martinus Nijhoff 2007, p. 503-518.
67Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), ibid., p. 46-47, par. 119-121. De même, le Bangladesh affirmait son droit sur le plateau continental étendu « repose solidement sur la continuité géologique et morphologique entre le territoire terrestre du Bangladesh et les fonds marins du golfe du Bengale ». Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), ibid., p. 117, par. 457. Voir en ce sens, H.J. Kim, « Natural Prolongation: A Living Myth in the Regime of the Continental Shelf? », Ocean Development & International Law, 2014, vol. 45(4), p. 374-388.
68Article 2 de l’Annexe II de la CNUDM.
69Annexe II, article 1(a) de la CNUDM.
70K. Bartenstein, L. Gosselin, « Le “prolongement naturel” et le plateau continental étendu arctique du Canada : coopérer pour donner sens au droit, à la science et aux faits », Annuaire canadien de droit international, 2021, vol. 58, p. 54.
71Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op. cit., p. 98, par. 373.
72En effet, le processus de cartographie du plateau continental étendu « generates data for understanding processes, habitats and climate models, which may in turn, lead to a fuller understanding on how the Arctic is changing ». B. Baker, « Law, Science, and the Continental Shelf: the Russian Federation and the Promise of Arctic Cooperation », American University international law review, 2010, vol. 25, p. 253, spéc. note 8.
73Article 9 de l’Accord BBNJ.
74T. Koivurova, « The Arctic Council: A Testing Ground for New International Environmental Governance Arctic Governance », Brown Journal of World Affairs, 2012, vol. 19, p. 134.
75Concernant les différentes crises Est-Ouest ayant un lien avec les activités du Conseil de l’Arctique et leurs répercussions sur celles-ci, voir M. Byers, « Crises and International Cooperation: An Arctic Case Study », International relations, 2017, vol. 31, p. 375-402.
76Le 3 mars 2022, le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et les États-Unis ont publié une Déclaration commune sur la coopération du Conseil de l’Arctique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette déclaration porte sur la suspension temporaire de leur participation aux activités du Conseil. [en ligne] [https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/03/declaration-commune-sur-la-cooperation-du-conseil-de-larctique-a-la-suite-de-linvasion-de-lukraine-par-la-russie.html]. Consulté le 17 mars 2023.
77Les principaux pays asiatiques en question sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l’Inde.
78Pour justifier la participation croissante des pays asiatiques au sein du Conseil de l’Arctique, certains commentateurs se réfèrent, d’une part, aux questions de sécurité environnementale. La montée du niveau de la mer due à la fonte des glaces en Arctique est, par exemple, une menace pour le territoire japonais constitué d’îles jouxtant la région arctique. D’autre part, la participation des pays asiatiques dans la gouvernance arctique découle de leur appétence économique. L’ouverture à la navigation des voies maritimes arctiques, dûe aux effets des changements climatiques, constitue un intérêt majeur pour la Chine, notamment à travers la Polar Silk Road. Voir, N. Mimura, « Sea-level Rise Caused by Climate Change and its Implications for Society », Proceedings of the Japan Academy, 2013, vol. 89, p. 281-301 ; O. Stokke, « Asia in the Arctic: Policies, Stakes and Involvement », in S.V. Rottem, I.F. Soltvedt, G. Hønneland (dir.), Arctic Governance: Norway, Russia and Asia, London, I.B. Tauris, 2020, p. 213-236.
79Voir R.G. Bertelsen, « Science Diplomacy and the Arctic », in G. Hoogensen Gjørv, M. Lanteigne, H. Sam-Aggrey (dir.), Routledge Handbook of Arctic Security, London, Routledge, 2020, p. 57-68; J. Babin, « Diplomatie scientifique et engagement du Japon dans l’Arctique. L’exemple du Conseil de l’Arctique », Relations internationales, 2019, vol. 178, p. 119-133.
80J. Babin, ibid., p. 120.
81R.R. Churchill, G. Ulfstein, « Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Environmental Agreements: A Little-Noticed Phenomenon in International Law », The American journal of international law, 2000, vol. 94, p. 623-625.
82V. R. Barnes, op. cit., p. 465.
83PNUE, Rapport du directeur exécutif, Gouvernance mondiale en matière d’environnement, UNEP/IGM/1/2, 4 avril 2001, p. 18.
84J.-C. Martin, A.M. Smolinska, op. cit., p. 105-106. Voir aussi A. Tavarès de Pinho, « Le comité des pêches de la FAO et son action », Annuaire du Droit de la Mer, 1998, vol. 3, p. 112.
85Faisant reference à l’effet de la soft law en droit international, Druzin définit l’effet de réseau comme étant la situation « when the value of a standard to a user increases as the number of other agents using the same standards grows, which in turn draws more users to the standards ». V. B.H. Druzin, « Why does Soft Law Have any Power Anyway? », Asian Journal of International Law 2017, vol. 7, p. 361.
86Dispositions collectives entre les autorités internationales compétentes en matière de coopération et de coordination portant sur les zones sélectionnées situées au-delà de la juridiction nationale dans l’Atlantique du Nord-Est, Accord no. 2014‑09, [en ligne] [https://www.ospar.org/about/international-cooperation/collective-arrangement]. Consulté le 17 mars 2023.
87G. Wright, K. Cremers, J. Rochette, N. Clark, D. Dunn, K. Gjerde, H. Harden-Davies, « High Hopes for the High Seas: Beyond the Package Deal towards an Ambitious Treaty », Institute for Sustainable Development and International Relations, Issue Brief, 2019, p. 3.
88G. Wright et al., op. cit., p. 4.
89Article 47(8) de l’Accord BBNJ.
90Article 51 de l’Accord BBNJ. Pour aller plus loin dans l’analyse du « clearing house mechanism », voir N.Y. Morris-Sharma, « New Knowledge and Changing Circumstances in the Law of the Sea », in T. Heidar (dir.), Chapter 5 BBNJ and MGRs: Practical Solutions for Benefit-Sharing, Leiden, Brill, 2020, p. 79-98.
Auteur
Chercheure postdoctorante, Université de Gothenburg
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