La Partie XII de la CNUDM, 40 ans après Montego Bay
p. 337-359
Texte intégral
1La Partie XII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après : « CNUDM », ou « la Convention ») relative à la protection et la préservation du milieu marin est composée de 11 sections et de 45 articles : c’est la partie la plus conséquente de la Convention, après la Partie XI consacrée à la Zone2. D’autres dispositions, en dehors de la Partie XII, portent également, directement ou non, sur les modalités de protection de l’environnement et sur les droits et devoirs des États en la matière, selon le dégradé des différentes zones maritimes, à tel point que l’on se rend compte que les préoccupations écologiques ont une dimension véritablement transversale dans le texte. La conservation des ressources biologiques et la protection et la préservation du milieu marin sont en effet affichés dès le Préambule comme faisant partie des principaux objectifs de cette « Constitution des océans ». La Partie XII en demeure néanmoins le cœur : ses articles s’appliquent à l’ensemble des espaces maritimes, sans exception, comme en témoigne l’article 192 qui en constitue le prélude et consacre l’obligation générale, intégrale et erga omnes de « protéger et préserver le milieu marin ». Il s’agit du premier régime global pour la protection et la préservation de l’environnement marin3, consacrant en 1982 des normes existantes tout en formulant de nouvelles règles4.
2S’il serait trop ambitieux, dans les limites de la présente contribution et étant donné leur richesse, de présenter puis d’analyser de manière exhaustive la portée et l’évolution des 45 articles de cette Partie XII, l’on peut tout de même, dans un premier temps, regrouper ces dispositions en différentes catégories : les dispositions consacrant des obligations générales ; les dispositions relatives à la compétence prescriptive ou législative des États ; celles portant sur leur compétence d’exécution ; et enfin les « garanties » offertes par la Convention dans l’exercice de leurs compétences par les États5. Ces quatre catégories de dispositions permettent de mettre en lumière toute une série d’obligations de comportement, qui sont, pour la plupart, finalement assez précises et qui ont, comme l’a mis en évidence P. Gautier, de véritables « vertus pratiques », offrant « un matériau susceptible d’être utilisé par les États »6.
- Concernant les premières, les obligations générales, elles apparaissent comme un héritage direct de la Conférence de Stockholm de 1972 sur l’environnement humain qui consacrait, pour la première fois, les grands principes du droit international de l’environnement7 : le principe de préservation dans l’intérêt des générations présentes et futures (principe 2) ; le principe de prévention des dommages transfrontières (principe 21) ; ou encore le principe de coopération (principe 24). La Partie XII met ainsi l’accent, à l’article 194, sur la nécessité pour les États de lutter contre tous types de pollutions et de protéger les écosystèmes rares et délicats ; elle consacre une obligation de coopération normative à l’article 197, réitérée ensuite pour chaque type de pollution, au niveau mondial et, le cas échéant, au niveau régional, comme en témoignent les articles 207 et 208. Enfin, certaines dispositions sont formulées de manière générale tout en concernant des espaces particuliers et en consacrant des dispositions spécifiques : c’est le cas de l’article 234 relatif aux zones recouvertes par les glaces.
- La seconde catégorie de dispositions regroupe les articles relatifs à la compétence prescriptive ou législative des États, pour chaque type de pollution (par immersion, par les navires, pollution tellurique ou encore atmosphérique) ; l’article 207, par exemple, prévoit que les États « adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues ». Il ajoute que les « États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution ».
- La troisième catégorie de dispositions de la Partie XII concerne la compétence d’exécution des États, et regroupe les articles permettant d’identifier ce que peut faire l’État en matière de sanction, en fonction du type de pollution mais aussi de la compétence au titre de laquelle celui-ci agit. Par exemple, l’article 217 liste les pouvoirs de l’État du pavillon en matière de prévention, de réduction et de maîtrise de la pollution du milieu marin : ces pouvoirs sont essentiellement des pouvoirs d’enquête et de sanction. L’article 218 précise quant à lui les pouvoirs spécifiques de l’État du port en matière de pollutions.
- La quatrième catégorie de dispositions concerne, enfin, les « garanties » permettant d’éviter que les mesures adoptées par les États dans le cadre de cette Partie ne portent atteinte à certains principes fondamentaux et demeurent proportionnées : par exemple, pour des faits de pollutions, seules des peines pécuniaires peuvent être prononcées, sauf si la pollution a lieu dans les eaux territoriales et si celle-ci était grave et délibérée (article 230) ; est également prévue la notification à l’État du pavillon de toute mesure prise à l’encontre de ses navires (article 231).
3Le caractère transversal de la Partie XII, dans le sens où celle-ci concerne l’ensemble des espaces maritimes et imprègne l’ensemble des activités couvertes par la Convention, implique une forte interdépendance avec les autres dispositions de cette dernière. La Partie XII est parfois directement et explicitement mentionnée dans d’autres articles à titre complémentaire ou bien par souci de cohérence, comme à l’article 27 qui porte sur la juridiction pénale à bord d’un navire étranger8 ou à l’article 142(3) relatif aux droits et intérêts légitimes des États côtiers dans le contexte des activités menées dans la Zone, selon lequel :
« 3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu’ont les États côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la Partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités. »
4Au-delà de ces éléments de présentation, et si l’on commence à s’atteler à dresser un bilan de la pertinence de ces dispositions 40 ans après son adoption à Montego Bay, l’on peut d’ores et déjà constater que cette Partie XII apparaît d’une grande actualité et d’une grande adaptabilité : elle traduit efficacement l’importance croissante des préoccupations environnementales, bien que les notions désormais systématiquement utilisées de biodiversité, d’approche écosystémique, d’approche de prévention, etc. n’y figurent pas. La Partie XII s’apparente en fait à une véritable Partie « cadre », une « umbrella » au sein de la Convention9, qui met en avant les grands principes tout en appelant à être précisée. Dans le même temps, les rédacteurs ont été visionnaires quant à la manière de formuler les diverses obligations environnementales puisque celles-ci permettent de prendre en compte les grandes menaces actuelles : les émissions de gaz à effet de serre (pollution atmosphérique, article 212), la pollution plastique et chimique (article 207 relatif à la pollution tellurique), la pollution biologique (lutte contre l’introduction d’espèces invasives, article 196), ou encore la pollution sonore (l’article 1er adoptant une définition de la notion de pollution suffisamment large pour couvrir l’ensemble de ces éléments10).
5Si la Partie XII apparaît donc particulièrement adaptée à une interprétation évolutive, et donc a priori apte à répondre aux préoccupations écologiques actuelles, elle demeure en pratique largement insuffisamment mise en œuvre. Ce manque d’effectivité est criant dans un contexte de changements climatiques11, d’extinction de masse de la biodiversité12 et de franchissement de six des « frontières planétaires »13. Cette mise en œuvre défectueuse par les États, principaux destinataires de la CNUDM, est-elle le résultat d’un simple manque de volonté politique ? La Convention contient-elle, sinon, certaines lacunes ou imprécisions qui empêchent sa mise en œuvre effective ? Ou bien soulève-t‑elle des difficultés pratiques, opérationnelles ou d’interprétation ? Comment s’articule-t-elle avec les conventions relatives à la protection de l’environnement adoptées par la suite ? Est-elle réellement adaptée aux nouvelles réalités et menaces écologiques globales ?
6Le nouvel accord de mise en œuvre de la CNUDM consacré à la question de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (accord dit « BBNJ », pour biodiversity beyond national jurisdiction)14, dont il est question au sein d’autres contributions de cet ouvrage, répond en partie à ces interrogations. Le constat avait en effet été fait, dans le cadre de ce processus onusien, d’un important manque de volonté politique concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection de l’environnement. Néanmoins, les États ont dans le même temps mis en évidence certaines « lacunes » de la CNUDM qui nécessitaient l’adoption d’un nouvel accord pour être comblées. Ce nouveau traité permet de préciser et de compléter les obligations générales relatives à la protection du milieu marin (en particulier, concernant les modalités de mise en œuvre de l’obligation de conduire des études d’impact sur l’environnement et de création d’aires marines protégées en haute mer opposables à tous les États), facilitant ainsi leur mise en œuvre cohérente et systématique15. Néanmoins, cet accord aura une portée spatiale et substantielle relativement limitée et ne permettra pas de résoudre l’ensemble des problématiques existantes, en particulier dans le contexte des menaces globales qui pèsent sur l’océan.
7De même, la demande d’avis consultatif soumise au Tribunal international du droit de la mer le 12 décembre 2022 par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international porte précisément sur l’interprétation de la Partie XII de la Convention (en particulier les articles 192 et 194) et témoigne, elle aussi, de l’immense actualité des dispositions générales de la Partie XII. La Commission a en effet demandé au Tribunal d’expliciter les obligations particulières des États Parties à la CNUDM « a) de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu’a ou peut avoir le changement climatique, notamment sous l’action du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau de la mer, et de l’acidification des océans, qui sont causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ? » et « b) de protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique, notamment le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer, et l’acidification des océans ? »16. Ces questions permettront assurément, quelles que soient l’approche retenue par le Tribunal dans son avis consultatif et l’issue de son argumentation, de préciser, clarifier voire développer l’interprétation des dispositions de la Convention dans le contexte du changement climatique dont les effets n’étaient que très peu connus à l’époque de son adoption et n’avaient pas été pris en compte par les négociateurs. Une demande d’avis consultatif portant sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques a par ailleurs également été adressée à la Cour internationale de Justice par l’Assemblée générale de l’ONU17, sous l’impulsion du Vanuatu. Bien que son objet soit plus large18, cette demande permettra elle aussi de mettre en lumière la manière dont les obligations environnementales des États, y compris dans le cadre de la CNUDM ou en lien avec elle, devraient être interprétées dans un contexte d’urgence climatique.
8Pour dresser un bilan plus poussé, bien que nécessairement partiel, de cette Partie XII, 40 ans après Montego Bay, et pour aller au-delà des discussions relatives au nouvel accord « BBNJ », nous proposons dans cette contribution de mettre en évidence deux caractéristiques importantes et transversales quant à son évolution : la Partie XII de la CNUDM a d’abord, comme cela a été rapidement mentionné ci-dessus, utilement contribué à la consécration des principales obligations générales en matière de conservation du milieu marin – entendu au sens large – et, par là même, au développement du droit international de l’environnement, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les différents droits et devoirs des États en mer (I). Cependant, elle n’a pas entièrement atteint son objectif de clarifier et renforcer les compétences et pouvoirs des États, à la fois législatifs et d’exécution, en particulier en ce qui concerne l’État du pavillon (II). L’analyse des dispositions de la Convention se fera notamment au regard des évolutions jurisprudentielles, conventionnelles ou encore de la pratique des États intervenues depuis l’entrée en vigueur de la Convention.
I. La consécration d’obligations générales relatives à la conservation du milieu marin
9L’un des principaux apports de la Partie XII de la CNUDM au droit international a été de consacrer des obligations relatives à la préservation du milieu marin. Ces obligations viennent compléter et faire le lien avec les accords internationaux environnementaux qui existaient alors. L’intégration de ces obligations au sein de la Convention ainsi que leur interprétation progressive et évolutive, notamment par les juridictions internationales, ont largement contribué à l’évolution et à l’affirmation du droit international de l’environnement appliqué au milieu marin (A). Néanmoins, bien que leur portée ait été largement renforcée, ces obligations internationales environnementales demeurent systématiquement confrontées à d’autres droits et obligations au cœur du texte, notamment ceux tirés de la nécessaire conciliation entre les divers intérêts des États (développement et exploitation économiques, liberté de navigation, etc.), ce qui atténue quelque peu leur autorité (B).
A. Un véritable renforcement, par l’interprétation évolutive, des obligations de conservation, de coopération et d’évaluation de l’impact sur l’environnement
10Les obligations générales de la Partie XII ont, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, été de plus en plus régulièrement utilisées et interprétées par le juge international, que ce soit dans le cadre d’affaires présentées au Tribunal international du droit de la mer (ci-après : « TIDM ») ou bien à des juridictions arbitrales. Ainsi en est-il de l’obligation générale de préservation du milieu marin qui découle de l’article 192, des obligations de diligence et de prévention consacrées à l’article 194, de l’obligation d’évaluer l’impact des activités sur le milieu marin prévue à l’article 206, ou encore de l’obligation de coopération et de consultation consacrée aux articles 197 ou 194. Par exemple, dans l’affaire de l’Usine Mox opposant l’Irlande au Royaume-Uni, le TIDM a pu affirmer en 2001 que
« l’obligation de coopérer constitue, en vertu de la partie XII de la Convention et du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention de la pollution du milieu marin et qu’il en découle des droits que le Tribunal peut considérer comme approprié de préserver conformément à l’article 290 de la Convention19. »
11Dans l’avis consultatif rendu par la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM le 1er février 2011 sur les Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, le Tribunal consacre, de la même manière, l’obligation coutumière de procéder à une étude d’impact sur l’environnement qui avait déjà été affirmée par la Cour internationale de Justice dans un contexte transfrontière, confirmant que celle-ci s’applique également dans le cadre d’activités menées au-delà des limites de la juridiction nationale20.
12Bien souvent, le juge international ne s’est néanmoins pas contenté d’affirmer l’importance des principes généraux consacrés : il est allé plus loin et a contribué à en préciser l’interprétation, le caractère général de ces obligations lui assurant une certaine marge de manœuvre. Ainsi, dans l’affaire du Thon à nageoire bleue, le TIDM non seulement interprète largement la notion de « milieu marin » figurant à l’article 192, considérant que celle-ci intègre pleinement la conservation des « ressources biologiques de la mer »21, mais met également en évidence la nécessité d’adopter une « approche de précaution », celle-ci n’étant au demeurant pas directement mentionnée par la CNUDM, mais uniquement par l’Accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs de 1995 qui consacre le principe de précaution22. Le Tribunal affirme ainsi que « les parties devraient, dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation efficaces soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoire bleue ne subisse des dommages graves »23. Autrement dit, les États devraient, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de précaution, exercer leur diligence requise dans l’adoption de mesures de conservation par l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, afin de permettre l’adoption de mesures dites « efficaces » – sans que ce terme ne soit par ailleurs explicité. La chambre du TIDM a réaffirmé que l’obligation de diligence contenue dans la CNUDM impliquait le respect du principe de précaution dans son avis consultatif de 2011 consacré aux Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone. Dans cet avis consultatif, le TIDM considère en effet que la Partie XI de la CNUDM doit être interprétée conformément aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 196924, et donc notamment au regard de son préambule, de la Partie XII ainsi que de son article 192, la préservation du milieu marin transcendant la CNUDM et faisant partie des objets et buts du Traité25. Cette interprétation systémique lui permet ainsi de préciser le contenu de l’obligation de diligence, qui découle directement du principe de prévention, et de décomposer cette dernière. Celle-ci implique notamment le respect du principe de précaution, tel que défini par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ; l’utilisation des « meilleures pratiques écologiques »26 ; l’adoption de mesures d’urgence pour assurer la protection du milieu marin ; la réalisation d’études d’impact environnemental. L’obligation de diligence requise présente à l’article 139 de la CNUDM relatif à la responsabilité en cas de dommages résultant des activités menées dans la Zone est ainsi utilisée comme un véritable support pour déterminer le standard de comportement en matière de conservation auquel on pouvait vraisemblablement s’attendre de la part de l’État, et les « mesures raisonnablement appropriées » que celui-ci aurait dû adopter. En consacrant ces principes, mais aussi et surtout en affirmant par la suite que les « obligations ayant trait à la préservation de l’environnement en haute mer et dans la Zone » ont un « caractère erga omnes »27, le Tribunal va bien plus loin que ce qui lui était demandé dans le cadre de l’avis consultatif, apportant résolument un éclairage des dispositions de la Convention à la lumière des principes – renforcés depuis son adoption – du droit international de l’environnement28.
13L’avis consultatif rendu en 2015 quant à la demande de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) a confirmé cette approche évolutive et cette interprétation favorable à la conservation de la biodiversité, en rappelant les obligations générales relatives à la protection du milieu marin dont les États doivent s’acquitter dans l’ensemble des espaces maritimes29 ainsi qu’en faisant découler de différentes dispositions de la Convention (articles 58(3), 62(4), et 192) l’obligation pour les États de « prendre toutes mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs ressortissants et les navires battant leur pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN »30 (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) ajoutant
« qu’en l’espèce, la Convention est le principal instrument donnant des indications concernant la teneur des mesures devant être prises par l’État du pavillon pour s’acquitter de l’obligation de “diligence due” et empêcher que des navires battant son pavillon ne pratiquent la pêche INN dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP31. »
14Enfin, au-delà du TIDM, une telle interprétation positive, évolutive – voire extensive ou « audacieuse »32 – des dispositions environnementales de la Convention a pu être réalisée par des juridictions arbitrales, et en particulier de la sentence rendue le 12 juillet 2016 dans le cadre du différend en mer de Chine Méridionale33. En effet, le Tribunal arbitral, après avoir examiné les effets sur le milieu marin des activités de réclamation de terre à grande échelle, de construction d’îles artificielles sur des récifs coralliens et d’exploitation des tortues de mer et palourdes géantes – espèces en danger d’extinction en mer de Chine méridionale – menées par la Chine, a observé que cet État avait causé des dommages graves et irréparables au milieu marin, et plus particulièrement aux récifs coralliens, manquant ainsi à ses obligations de préserver les écosystèmes fragiles et délicats ainsi que les habitats des espèces menacées ou en voie d’extinction34, mais aussi de conduire des études d’impact sur l’environnement35. La Chine a donc manqué à son obligation de diligence requise, qui aurait notamment exigé qu’elle fasse en sorte que les pêcheurs mettent fin à leurs activités d’exploitation et soient sanctionnés pour celles-ci, étant donné que les autorités chinoises avaient connaissance de ces éléments36. Le Tribunal arbitral rappelle alors la dimension préventive de l’obligation de diligence requise découlant de l’article 192 de la CNUDM, selon laquelle l’État doit tout d’abord prendre dans son ordre interne toutes les mesures « nécessaires » à la protection et la préservation du milieu marin37. Il précise aussi que l’adoption de mesures préventives par l’État est insuffisante pour considérer que celui-ci a bien rempli son obligation : l’État doit, conformément à ses pouvoirs et compétences, s’assurer que ces mesures sont mises en œuvre effectivement, et ainsi, dans un dernier temps, sanctionner toute violation de ces dernières. Pour interpréter encore plus précisément l’article 192, il réalise enfin une lecture combinée de cette disposition avec d’autres dispositions plus précises de la CNUDM (article 194(5)), et des dispositions résultant d’autres conventions internationales relatives à la protection de la biodiversité, comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Il remarque que cette Convention possède, elle aussi, une dimension quasi universelle, et peut être invoquée à ce titre comme une composante de l’obligation générale de conservation de l’article 192 de la CNUDM38. L’article 192 et l’obligation de diligence requise qui en découle ont donc ici encore été utilisés comme de véritables catalyseurs39 : l’obligation de protéger et préserver le milieu marin et la biodiversité marine se décline en différentes obligations plus précises qui découlent d’accords quasi universels, extérieurs à la Convention40.
15La Partie XII de la CNUDM s’est vue, en outre, utilisée par des juridictions internes, comme le montre l’arrêt du 30 septembre 2021 par lequel la Cour Suprême néo-zélandaise a rejeté un projet d’exploitation des minerais de fer au large de la Nouvelle-Zélande pour des raisons écologiques, alors que ce projet de la Trans-Tasman Resources (TTR) avait été autorisé par le gouvernement en 2017. La Cour Suprême, pour donner raison à la demande des ONG Greenpeace et Kiwis against seabed mining, s’est en effet notamment fondée sur la Partie XII et l’équilibre devant être trouvé au cas par cas conformément à la CNUDM entre développement économique et préservation du milieu marin, pour affirmer que le projet ne répondait pas aux impératifs de protection de l’environnement marin et allait également à l’encontre des droits de pêche et des coutumes maoris41.
16Les obligations générales consacrées par la Convention n’ont pas uniquement été précisées et développées par la jurisprudence. Les résolutions des organisations internationales, et en particulier de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nation Unies ont aussi permis de réitérer et d’interpréter les « approches » dérivées de ces obligations générales dont l’approche de précaution, l’approche écosystémique, ou encore l’approche intégrée qui était elle aussi embryonnaire dans le texte de la Convention. En outre, le développement progressif du système des mers régionales initié dans les années 1970 dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est également une illustration de la mise en œuvre en pratique des dispositions relatives à la coopération et la conservation, sur le fondement de l’article 197, avec le développement de règles affinées à l’échelle régionale. Ces aspects-là, bien qu’ils aient également largement contribué à donner, directement ou indirectement, du contenu aux dispositions de la Partie XII, ne seront pas approfondis dans cette contribution.
B. Une atténuation de l’effectivité des obligations environnementales par la recherche continue d’équilibre et de conciliation entre intérêts divergents ?
17L’interprétation évolutive et dynamique, endogène et exogène42 des dispositions de la Partie XII, à la lumière du développement du droit international de l’environnement, résulte non seulement du caractère très général de ces dispositions et du pouvoir d’interprétation du juge, comme cela a déjà été mentionné, mais aussi de la manière dont la Convention se réfère aux autres accords internationaux relatifs à la protection du milieu marin et articule ses dispositions avec ces derniers. L’articulation avec les autres instruments applicables se fait au travers de deux mécanismes : d’une part, l’incorporation par référence, notamment pour les instruments adoptés par l’Organisation maritime internationale (OMI, aux articles 211 et 217) ; d’autre part, la complémentarité reconnue des autres accords internationaux à vocation environnementale prévue à l’article 237, dans la mesure où ils sont « compatibles avec les principes et objectifs généraux de la Convention ». L’article 237 prévoit en effet que :
« 1. La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux États en vertu de conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la Convention. 2. Les États s’acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d’une manière compatible avec les principes et objectifs généraux de la Convention. »
18A priori, cette disposition favorise bien l’interprétation évolutive des obligations contenues dans la Partie XII et l’influence réciproque entre les différents régimes relatifs à la préservation du milieu marin et de la biodiversité. Néanmoins, ce critère de la compatibilité ne concerne pas uniquement la Partie XII de la CNUDM, mais bien l’ensemble de la Convention, et revient en fait à consacrer une supériorité de ses « principes et objectifs généraux », qui ne portent pas uniquement sur la protection du milieu marin, mais aussi et surtout sur la protection des intérêts des États : la définition des zones maritimes, les droits et devoirs des États dans tous les domaines, les libertés en haute mer, ou encore l’équité, par rapport aux dispositions contenues dans les autres accords relatifs spécifiquement à la préservation de la biodiversité. Cette relation de priorité, et donc de supériorité, peut alors parfois se concrétiser par des tensions entre les objectifs écologiques d’un côté et les intérêts souverains des États dans le cadre de la CNUDM de l’autre. C’est par exemple le cas concernant la désignation d’aires marines protégées en haute mer, dans le cadre de certains systèmes régionaux de préservation du milieu marin (par exemple, la Commission OSPAR pour la protection de l’environnement marin en Atlantique Nord-Est), sur le fondement de la Conventions de mer régionale concernée, mais aussi de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui prône l’aire protégée comme outil privilégié de conservation (à son article 8). En effet, les contours écologiques des écosystèmes à protéger ne correspondent pas forcément aux limites des zones maritimes établies conformément à la Convention, et le chevauchement entre zones maritimes au sein desquelles les États possèdent des droits souverains, comme le plateau continental étendu, et zones écologiques, peut être source de tensions et se résout parfois au détriment des préoccupations environnementales43. La Partie XII consacre, certes, les obligations les plus fondamentales du droit international de l’environnement. Néanmoins, la CNUDM n’est pas un accord entièrement consacré à l’environnement, et la Partie XII doit donc être lue, elle aussi, à la lumière des autres dispositions de la Convention et du droit international général. La CNUDM est en effet largement centrée sur la recherche d’équilibre et de conciliation entre les intérêts des États, pris individuellement et collectivement, qu’ils soient économiques, politiques, stratégiques, ou encore écologiques. Cette recherche constante d’équilibre se caractérise par l’utilisation de tout un champ lexical concernant les standards de comportement que doivent adopter les États dans l’exercice et la conciliation de leurs droits et obligations en mer, selon les zones maritimes : « tenir raisonnablement compte » des droits des autres États, « tenir dûment compte », ne pas « affecter » ces derniers, ne pas leur « porter atteinte », ni en « gêner l’exercice de manière injustifiable », ou encore « s’abstenir de toute ingérence injustifiable ». Cette nécessaire conciliation entre intérêts divers, qui fait l’objet de nombreuses analyses44 car elle se situe au cœur de l’interprétation de toute disposition de la Convention et de toute tentative d’articulation entre les droits et devoirs des États, se retrouve logiquement dans la Partie XII, comme le montre l’interprétation donnée à l’article 237, et peut venir atténuer voire limiter la portée et l’effectivité des grands principes évoqués.
19Par exemple, l’article 194(4) prévoit que « [l]orsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les États s’abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres États qui exercent leurs droits ou s’acquittent de leurs obligations conformément à la Convention ». Cette disposition pose le critère du justifiable et évoque la nécessité de concilier la lutte contre les pollutions avec toute autre activité pouvant être conduite par les États. Cette disposition est caractéristique du champ lexical utilisé dans la Convention pour caractériser les comportements « raisonnables », « justifiables », l’obligation de tenir dûment compte des droits et devoirs des autres États, et donc des intérêts de chacun. Cette disposition a été utilisée et interprétée dans le cadre de la sentence arbitrale du 16 mars 2015, relative à l’aire marine protégée des îles Chagos45. Le Tribunal arbitral a en effet décidé, dans cette affaire, que la proclamation d’une aire protégée par le Royaume-Uni, dans une zone dont la souveraineté est contestée, était juridiquement nulle. En vertu des droits de Maurice au titre des Engagements de 1965 dans la zone contestée et en particulier ses droits de pêche, le Royaume-Uni n’a pas « tenu dûment compte des droits et des obligations des autres États » dans l’exercice de ses droits dans sa ZEE (article 56(2)). Il aurait dû s’abstenir, dans l’adoption de mesures relatives à la protection de l’environnement, « de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres États qui exercent leurs droits » (article 194(4)), notamment en adoptant cette mesure de protection conjointement (article 194(1)). Le Royaume-Uni n’avait pas coopéré avec Maurice et respecté les droits de cet État46 notamment en le consultant lorsqu’il a réalisé cette désignation, alors que son comportement vis-à-vis des États-Unis, qui possèdent une base militaire sur l’île de Diego Garcia dans l’archipel, était irréprochable. Il a donc violé les articles 56(2), 194(1) et (4) et 300 de la CNUDM. Le tribunal arbitral a bien insisté sur le fait que c’était bien la manière dont l’aire marine protégée avait été désignée, sans consultation de l’État intéressé et en instrumentalisant cet outil à des fins politiques47, et non pas son bien-fondé en tant que mesure de conservation du milieu marin, qui a été remise en cause, la protection de l’environnement demeurant une priorité dans le cadre de la CNUDM.
20D’autres éléments traduisant la recherche d’équilibre et de flexibilité viennent atténuer la portée des obligations environnementales présentes dans la Partie XII. Ainsi, l’article 194 précise bien que lorsqu’ils adoptent des mesures relatives à la prévention des pollutions de toutes natures, les États agissent « selon leurs capacités » et « les moyens « dont ils disposent » et l’article 206 concernant l’évaluation de l’impact sur l’environnement invite les États à réaliser de telles évaluations uniquement « dans la mesure du possible ». Ces précisions amoindrissent la portée des obligations contenues dans les dispositions puisqu’elles perdent tout caractère inconditionnel et impératif. La Cour internationale de Justice, dans l’affaire opposant le Costa Rica au Nicaragua, a d’ailleurs considéré que l’article 14 de la Convention sur la diversité biologique, du fait de sa formulation, « ne crée pas d’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement avant d’entreprendre une activité susceptible de nuire sensiblement à la diversité biologique »48. Celui-ci prévoit en effet que :
« Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : a) Adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures. »
21Si les formules « dans la mesure du possible », « selon qu’il conviendra », etc., permettent en théorie d’assouplir les obligations, de les adapter à chaque situation et d’inciter ainsi à leur mise en œuvre, en pratique, elles ont surtout pour résultat d’admettre le caractère non absolu de ces dernières et de relativiser leur portée. On peut remarquer que l’article 192, de son côté, occupe une place très particulière au sein de la Partie XII et de la Convention plus généralement, puisqu’il a été formulé au contraire d’une manière impérative et « lapidaire »49 : « les États ont l’obligation de protéger et préserver le milieu marin ».
22De même, l’article 193, selon lequel « [l]es États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d’environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin », inspiré du principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972 et plus généralement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes50, représente un « compromis entre les intérêts individuels des États dans leur développement économique, et les intérêts universels dans la protection et la préservation de l’environnement marin »51. En effet, l’obligation de protéger le milieu marin ne doit pas servir de prétexte aux États pour violer l’intégrité territoriale d’autres États et empêcher l’exploitation souveraine de leurs ressources naturelles. En cela, l’article 193 apparaît comme une sorte de garantie. Néanmoins, l’équilibre trouvé dans cette disposition traduit une relation de subordination entre deux principes fondamentaux : le droit souverain d’exploiter ses propres ressources naturelles, et l’obligation de préserver et protéger le milieu marin. C’est l’exploitation souveraine des ressources naturelles qui semble cette fois-ci subordonnée à la réalisation de l’obligation de protection et préservation, et non l’inverse52.
23L’on peut enfin mentionner l’article 236 relatif à l’immunité souveraine des États, selon lequel les navires de guerre ou navires auxiliaires, les autres navires ou aéronefs appartenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales, ne sont pas soumis aux dispositions contenues dans la Partie XII, ce qui en limite encore la portée. Néanmoins, outre le fait qu’une telle immunité est très classique, nécessaire pour faire prévaloir les intérêts souverains des États, et donc inhérente à un tel accord international, ces derniers sont tout de même invités à agir, « autant que faire se peut, d’une manière compatible avec la Convention ».
24Malgré l’atténuation relative des obligations environnementales par cette conciliation nécessaire des intérêts en mer, qui rappelle que la Partie XII doit être lue à la lumière de toute la Convention (et inversement), l’article 235 rappelle que chaque État est responsable, conformément au droit international, quant à la mise en œuvre de ses obligations environnementales et doit veiller à leur accomplissement, tout en assurant une indemnisation rapide et adéquate en cas de dommage résultant de la pollution du milieu marin. Cependant, 40 ans après Montego Bay, l’on conviendra aisément que cette disposition n’a, malgré les évolutions constatées, pas encore trouvé toute son effectivité. Il en va de même pour les articles visant à renforcer les compétences et pouvoirs des États en matière environnementales.
II. La clarification des compétences et des pouvoirs des États en matière de protection et de préservation du milieu marin
25La Partie XII prévoit, en plus des obligations générales et des dispositions visant à maintenir un équilibre entre les différents droits et devoirs consacrés dans la Convention, les pouvoirs concrets des États, en matière législative et exécutive et en fonction non seulement du type de pollution concerné, mais aussi de la qualité au travers de laquelle ils agissent (État côtier, État du port, ou encore État du pavillon). Certaines précisions ont également, dans ce domaine, utilement été apportées par la jurisprudence ainsi que par la pratique conventionnelle et législative des États.
26Il semble, 40 ans après Montego Bay, que ces dispositions aient été inégalement mises en œuvre. En particulier, les dispositions relatives aux pouvoirs et aux devoirs de l’État du pavillon en matière environnementale n’ont pas eu une portée suffisante pour lutter efficacement contre les pollutions du milieu marin et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (A). Les dispositions relatives aux pouvoirs de l’État côtier et de l’État du port ont quant à elles permis un véritable renforcement de ces derniers (B).
A. La portée et la mise en œuvre insuffisantes des dispositions relatives aux pouvoirs et devoirs de l’État du pavillon en matière environnementale
27L’État du pavillon, dont la compétence est exclusive en haute mer en vertu du droit international coutumier et de la CNUDM (article 92), est souvent perçu comme défaillant dans la pratique. En théorie pourtant, c’est par le biais de son titre de compétence personnel qu’il met en œuvre le plus directement ses obligations de conservation du milieu marin, par le biais des mesures préalables essentielles à la sécurité et la sûreté maritimes énoncées d’abord à l’article 94 de la CNUDM53. Celui-ci prévoit que l’État est tenu d’assurer un contrôle sur les navires qui arborent son Pavillon, dans le but de favoriser le respect des dispositions internationales relatives à la navigation en haute mer, à la lutte contre la pollution et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche « INN »). L’obligation d’exercer son contrôle et sa juridiction sur les navires qu’il immatricule, consacrée à l’article 94, a été interprétée comme une obligation de diligence : l’État doit mettre en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour faire en sorte que les navires immatriculés par lui respectent le droit international54.
28Les pouvoirs de l’État du Pavillon en matière de protection de l’environnement sont, en outre, et c’est ce qui nous intéresse ici tout particulièrement, précisés à l’article 117 de la CNUDM, soulignant par cette intégration à la Partie XII le rôle déterminant de ce dernier en matière de préservation du milieu marin. Selon cette disposition,
« [l]es États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables […] afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires […]. L’État du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l’infraction. Les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l’encontre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit. »
29Ces mesures sont généralement reconnues comme « un préalable essentiel à la sécurité de la navigation en haute mer et partant, au respect de l’obligation de protéger l’environnement »55. Les articles 92, 94 et 117 ne peuvent ainsi être lus séparément. L’article 91 prévoit par ailleurs, en appui des autres dispositions mentionnées, qu’il « doit exister un lien substantiel entre l’État et le navire », lui permettant d’exercer effectivement sa juridiction sur celui-ci.
30En pratique, cependant, ces articles n’ont pas permis de limiter le phénomène des pavillons de complaisance, ces « rattachements fictifs à des ordres juridiques souples »56 qui se passent totalement ou presque de « lien substantiel » entre l’État du pavillon et le navire, et accordent leur immatriculation à des conditions particulièrement souples et peu transparentes en termes de fiscalité, de droit du travail, et de conditions techniques. Lorsqu’un rattachement « de complaisance » est accordé à un navire, il est clair en effet que les obligations de contrôle ne seront pas strictement opérées. Comme le rappelle P. Chaumette, « [l]a complaisance n’est, ainsi, pas un phénomène sans conséquence ; elle rend impossible une concurrence loyale dans le secteur des transports maritimes ; elle met en danger la vie des gens de mer, la protection de l’environnement marin ». La responsabilité internationale de l’État d’immatriculation pour violation de ces dispositions n’est cependant, dans les faits, jamais invoquée.
31Le TIDM a pourtant rappelé cette nécessité d’un lien substantiel entre le navire et l’État d’immatriculation dès 1999 dans son arrêt relatif à l’affaire du navire « SAIGA », opposant Saint Vincent et les Grenadines à la Guinée57. Néanmoins, cette notion a été interprétée de manière très distendue puisque le Tribunal a surtout rappelé que l’État est, dans le même temps, libre dans la détermination des conditions d’immatriculation de ses navires, conformément au même article 91. L’immatriculation est en fait considérée comme la condition nécessaire et suffisante du rattachement juridique du navire à l’État, et les juges n’ont pas rendu indispensable, lorsqu’ils en ont eu l’occasion, de démontrer l’existence d’un lien substantiel. En 2014, le TIDM rappelait ainsi dans l’affaire du « Virginia G », comme il l’avait déjà fait dans celle du « SAIGA », que :
« le but des dispositions de la Convention relatives à l’exigence d’un lien substantiel entre un navire et l’État dont il bat le pavillon est d’assurer un respect plus efficace par les États du pavillon de leurs obligations, et non d’établir des critères susceptibles d’être invoqués par d’autres États pour contester la validité de l’immatriculation de navires dans un État du pavillon58. »
32Cette absence de définition ou d’indication relatives à la nature du lien « substantiel », de même que l’absence de sanction quant au contrôle effectif de l’État sur les navires qui arborent son pavillon, constituent pour certains auteurs l’une des plus importantes lacunes du droit international de la mer contemporain59.
33Pour autant, il semble que les préoccupations actuelles relatives à la conservation de la biodiversité et aux problématiques de pêche illicite conduisent de plus en plus à redéfinir et à comprendre différemment le rôle de l’État du pavillon en haute mer, en lien avec l’article 117 de la Convention. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a notamment adopté, en 1995, le Code de conduite pour une pêche responsable60, puis, en 2013, des « Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon » afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée grâce à l’exercice effectif de ses responsabilités par l’État du pavillon61. En outre, le TIDM, dans son avis consultatif relatif à la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) rendu en 2015, est allé plus loin que dans les affaires précédemment citées et, s’inspirant de l’évolution de la jurisprudence concernant l’obligation de diligence requise, a précisé quelles étaient les obligations positives de l’État du pavillon tout en rappelant la liberté de déterminer les conditions d’immatriculation, s’inscrivant ainsi malgré tout dans la lignée de sa jurisprudence traditionnelle. Ces obligations consistent en une obligation positive d’agir en exerçant ses pouvoirs, dans sa sphère de compétence, en vue d’adopter des normes de protection, ou d’exercer son pouvoir de sanction ou juridictionnel afin notamment d’obliger les armateurs à respecter les normes de l’État. Le Tribunal affirme ainsi que :
« [c]haque État du pavillon est libre de déterminer, conformément à son système juridique, la nature des lois, règlements et mesures qu’il doit adopter. Toutefois, il a l’obligation d’y inclure des mécanismes de mise en œuvre afin d’assurer la surveillance et le respect de ces lois et règlements. Les sanctions applicables en cas d’activités de pêche INN doivent être suffisantes pour dissuader les violations et priver les auteurs des infractions des avantages qu’ils retirent de leurs activités de pêche INN. »
Il précise aussi
« qu’en l’espèce, la Convention est le principal instrument donnant des indications concernant la teneur des mesures devant être prises par l’État du pavillon pour s’acquitter de l’obligation de “diligence due” et empêcher que des navires battant son pavillon ne pratiquent la pêche INN dans les zones économiques exclusives des États membres de la CSRP62. »
34Cette évolution vers un renforcement de la mise en œuvre de ses obligations par l’État du pavillon s’opère également dans d’autres domaines, comme en témoigne l’adoption par l’Organisation internationale du travail des « Directives pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche » en 201763, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche, visant également à inciter les États du pavillon à mettre en œuvre leurs obligations en vertu de la CNUDM et en particulier de son article 94 et détaillant ses pouvoirs d’inspection en la matière.
35Du fait de la défaillance fréquente de l’État du pavillon, l’exclusivité de sa compétence s’est dans le même temps vue remise en cause par l’extension des compétences de l’État du port64 et de l’État côtier opérée par la CNUDM, mais aussi par la pratique subséquente.
B. Un renforcement et une extension par la pratique des pouvoirs et compétences de l’État côtier et de l’État du port
36La Partie XII précise les pouvoirs de l’État côtier, qui varient selon l’espace maritime concerné. D’abord, l’article 211 qui porte de manière assez générale sur l’adoption de mesures visant à lutter contre la pollution par les navires, comporte des dispositions spécifiquement destinées aux États côtiers. Ceux-ci peuvent en effet d’après le paragraphe 4, « dans l’exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif […] », dans le respect de ce dernier bien sûr. De même, dans la ZEE, ils sont invités en vertu du paragraphe 5 à adopter :
« des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale. »
37Ils ont également la possibilité de créer, dans leur ZEE et par l’intermédiaire de l’organisation compétente, des « zones particulières et clairement définies » (paragraphe 6) lorsque celles-ci requièrent « l’adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic ».
38L’article 220 liste quant à lui l’ensemble des pouvoirs de l’État côtier en matière d’inspection, de demande de renseignements du fait d’une suspicion d’infraction ou encore d’immobilisation lorsqu’une preuve manifeste qu’un navire navigant dans la ZEE ou dans la mer territoriale a commis une infraction dans la ZEE ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants en matière environnementale est apportée. L’article 221 permet, enfin, d’étendre sa compétence au-delà de la mer territoriale en prenant
« des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés, afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables. »
39L’étendue des pouvoirs de l’État côtier et de ces dispositions a elle aussi fait l’objet de l’attention des juridictions internationales. Dans un premier temps, l’on peut revenir sur l’avis consultatif rendu en 2015 par la TIDM : la quatrième question posée au Tribunal portait en effet sur les droits et obligations de l’État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d’intérêt commun. Le Tribunal a ainsi rappelé les articles 61 et 62 de la Convention – l’avis portant uniquement sur la ZEE – mais aussi les articles 192 et 193, ainsi que l’obligation générale découlant de la Convention d’assurer la gestion durable des ressources partagées qui comprend notamment une obligation assez poussée de coopérer et de se coordonner, avec les organisations internationales compétentes, en vue de prendre des mesures appropriées de conservation par le biais notamment de l’échange d’informations scientifiques et statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche65.
40Plus récemment, c’est la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : « CJUE ») qui s’est intéressée aux pouvoirs de l’État côtier dans le cadre de l’affaire Bosphorus Queen Shipping et de l’arrêt rendu le 28 février 201866 à la suite d’une question préjudicielle posée par une cour suprême finlandaise du fait d’un accident pétrolier causé par un navire immatriculé au Panama, le Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp., en transit dans la zone pour rejoindre son port de destination en Russie, au sein de la ZEE finlandaise. La juridiction de renvoi demandait alors à la Cour de l’éclairer sur les circonstances dans lesquelles un État côtier peut intenter une action contre un navire étranger qui est à l’origine d’un rejet d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive (ZEE) de cet État côtier. Il s’agissait donc de s’interroger sur les possibilités pour un État côtier d’intervenir au-delà de ses eaux territoriales, à l’encontre d’un État tiers, dans un but de protection de l’environnement, au regard des articles 56, 58, 192 et 220(6) de la CNUDM. La CJUE effectue dans son arrêt une interprétation plutôt large de l’article 220 de la Convention. Elle estime que les dispositions qui accordent un pouvoir d’intervention à l’État côtier en cas d’accident ou d’infraction aux règles internationales, en parallèle des pouvoirs de l’État du pavillon, traduisent « la nécessité reconnue de protéger de manière efficace les intérêts de l’État côtier et de protéger et préserver, dans une époque d’exploitation croissante des mers, le milieu marin en tant que bien commun de l’humanité »67, et que « c’est à la lumière de cet objectif qu’il convient d’interpréter les intérêts visés par cette disposition »68. La Cour interprète ainsi les expressions « littoral et intérêts connexes » et « toutes ressources de sa mer territoriale et de sa ZEE », non définies par la CNUDM, de manière très large, comme les intérêts liés à l’exploitation de la mer et à un environnement sain au regard de la Convention de 1969 sur l’intervention en haute mer (article II(4)), et couvrant toutes les ressources, biologiques ou non. Elle précise, enfin, les circonstances dans lesquelles un État peut agir dans ce sens : il doit disposer de la preuve manifeste qu’un navire étranger est à l’origine de la pollution et viole les règles relatives aux rejets illicites, et le rejet doit risquer de causer des dommages importants au milieu marin69. Enfin, elle apporte des précisions très utiles pour déterminer s’il existe un « risque de dommages importants » : il convient d’accorder une importance particulière à la vulnérabilité de la zone touchée par le rejet, ainsi qu’au volume, à la situation géographique et à l’étendue du rejet, de même qu’à sa durée et aux conditions météorologiques qui prévalaient dans la zone concernée70. La Cour rappelle finalement, reprenant sur ce point la jurisprudence Intertanko, que : « l’objectif de la convention de Montego Bay [est] d’établir un juste équilibre entre les intérêts des États en leur qualité d’États côtiers et les intérêts des États en leur qualité d’États du pavillon, lesquels peuvent s’opposer »71. Comme l’analyse très justement M.-P. Lanfranchi72, ce « juste équilibre » (notion mentionnée à différentes reprises par la Cour dans son arrêt), se réalise, ici, au profit de l’environnement et non de la « nécessité de ne pas soumettre la navigation internationale à des charges excessives »73, soit au profit de l’État côtier plutôt que de l’État du pavillon.
41Il convient finalement, pour conclure sur l’étendue des pouvoirs de l’État côtier, de mentionner l’article 228 de la CNUDM, qui porte sur la « suspension des poursuites et restrictions à l’institution de poursuites ». Celui-ci constitue une véritable garantie pour l’État du pavillon, puisqu’il prévoit la possibilité de suspendre toute poursuite engagée par l’État côtier dès lors que l’État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, et limite dans le même temps, par là même, les pouvoirs de l’État côtier en matière de répression des infractions environnementale. E. Jarmache précise, au sujet de cette garantie, que sa mise en œuvre pratique s’est avérée extrêmement complexe depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Comme l’explique ce dernier, si l’interprétation de cette disposition par la France a d’abord été très favorable à l’État côtier, l’État s’est par la suite retrouvé confronté à de nombreuses utilisations, par d’autres États du pavillon, de cette garantie. L’approche privilégiée serait désormais diplomatique, basée sur l’échange d’informations et la reconnaissance de la décision de la juridiction de l’État du pavillon, même lorsque la sanction prononcée n’apparaît pas suffisamment rigoureuse74, limitant donc les pouvoirs de l’État côtier et expliquant peut-être la rareté de la jurisprudence en la matière.
42En ce qui concerne, pour finir, les pouvoirs de l’État du port, consacrés aux articles 211(3), 218 et 219, les principales évolutions intervenues depuis l’entrée en vigueur de la Convention sont d’ordre conventionnel et normatif plutôt que jurisprudentiel. Les dispositions de la Partie XII précisent que le pouvoir de contrôle de l’État du port vise tout d’abord à assurer sa propre sécurité (article 211(3)) – les ports d’un État faisant partie intégrante de son territoire – puis à vérifier la conformité des navires qui y font escale aux normes internationales et aux standards techniques relatifs à l’état des navires, ou encore leur aptitude à naviguer (article 219). L’article 218 quant à lui précise le pouvoir d’enquête de l’État du port et d’adoption de mesures envers un navire étranger faisant escale, dans le cas où celui-ci aurait effectué un déversement illicite en mer, quel que soit le lieu de l’infraction.
43Ces dispositions se sont vues progressivement renforcées dans la pratique, d’abord de manière non contraignante, par le biais du développement de mémoranda d’entente visant à harmoniser les normes applicables dans chaque État et intégrer les dispositions pertinentes des conventions adoptées dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou de l’Organisation mondiale du travail relatives à la navigation : Convention sur la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS, 1974), sur la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, 1973/78), sur la prévention des abordages en mer (COLREG, 1972), ou encore, plus récemment, Convention sur la gestion des eaux de ballast (BWM, 2004)75. Le Mémorandum d’Accord de Paris sur le contrôle de l’État du port permet ainsi, par exemple, d’uniformiser les modalités et méthodes d’inspection76. La portée d’un Mémorandum est non contraignante, mais les navires ne respectant pas ces standards pourront tout de même se voir refuser l’accès aux ports de la région en cas de non-respect, parfois répété, de ces dispositions.
44Ensuite, de manière contraignante, le contrôle par l’État du port s’est aussi étendu au domaine de la pêche, non seulement avec l’adoption de l’Accord de New York sur les stocks chevauchants et grands migrateurs de 199577, mais aussi et surtout de l’Accord de la FAO de 2009 entièrement consacré aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN, entré en vigueur en 201678. L’Accord reconnaît le « rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines » et prévoit notamment une obligation de notification préalable par le navire à l’État du port de l’entrée dans le port (article 8) ou de l’utilisation de celui-ci (article 11). Certaines restrictions pour l’entrée au port (article 9), des mesures quant au débarquement ou au transbordement de poissons, des conditions relatives à la fourniture de services ainsi que des documents d’inspection (article 13) sont également prévues, de même que l’établissement d’une « liste noire » des navires pratiquant la pêche INN (article 9(4)) pour établir l’ordre de priorité des inspections ainsi que des sanctions et mesures commerciales associées. L’échange électronique d’informations (article 16) permet une communication directe entre les ports. D’importants développements sont également à mentionner dans le cadre du droit de l’Union européenne79.
45Cette évolution d’une conception restrictive du simple contrôle par l’État du port à une conception plus large de pouvoirs généraux et obligatoires et non plus optionnels comme ils apparaissent dans la CNUDM80, correspond bien à une extension des pouvoirs de l’État dans le cadre de sa compétence. Selon H. Dipla, par cette évolution, « l’État du port est en fait érigé en gardien de la mise en œuvre par les États du pavillon de la législation internationale pertinente »81.
46Pour conclure, la Partie XII de la CNUDM, sous ses différentes facettes, a largement contribué et continuera à contribuer au développement conventionnel, jurisprudentiel et coutumier du droit international relatif à la préservation du milieu marin et de la biodiversité marine. La rédaction souvent très générale et souple de ses articles lui permet de conserver une forte actualité et de voir son contenu s’adapter aux nouvelles circonstances écologiques ainsi qu’à l’évolution du droit. La mise en œuvre déficiente de ces obligations par les États incite actuellement ces derniers à chercher à en préciser le contenu au travers de la conclusion de différents accords, dont, bien sûr, le nouvel accord de mise en œuvre de la CNUDM dit « BBNJ », dans le cadre de l’ONU, la demande d’avis consultatif soumise au TIDM par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, le futur traité sur la pollution par les déchets de matière plastiques discuté dans le cadre du PNUE, ou encore les accords spécifiques sur la pêche discutés dans le cadre de la FAO et portant sur le transbordement ou encore le traçage des navires. Ces différents processus de discussions et de négociations permettront certainement d’améliorer la protection et la préservation du milieu marin au sens large, et donc de renforcer et d’actualiser les obligations de la Partie XII. Néanmoins, il convient de rappeler que la mise en œuvre insatisfaisante de ces obligations par les États découle, en grande partie, de leur manque de volonté politique ainsi que de la conflictualité présumée entre intérêts divers, points qui devraient eux aussi faire l’objet d’une plus grande attention de la communauté internationale.
Notes de bas de page
2Voir de manière générale sur cette Partie XII : C. Salpin, « La protection de l’environnement marin », p. 787-836, in M. Forteau, J.-M. Thouvenin, Traité de droit international de la mer, Pedone, 2017, p. 790 et suiv.
3N. Oral, « Implementing Part XII of the 1982 UN Law of the sea Convention and the role of international court », p. 403‑423, in N. Boschiero, T. Scovazzi, C. Pitea, C. Ragni (eds.), International courts and the development of international law: Essays in honour of Tullio Treves, Asser Press, Springer, 2013, p. 404.
4P. Ricard, La conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes internationaux : un défi pour le droit international, Pedone, 2019, p. 269 et suiv.
5P. Gautier, « Le règlement des différends relatifs au droit de la mer et la protection du milieu marin », Law of the Sea, Dispute Settlement, Audiovisual Library of International Law of the United Nations, 2013.
6P. Gautier, « Les vertus pratiques des obligations générales relatives à l’environnement dans la CNUDM », p. 365-382, in N. Boschiero, T. Scovazzi, C. Pitea, C. Ragni (eds.), International courts and the development of international law: Essays in honour of Tullio Treves, Asser Press, Springer, 2013, p. 377 et 182.
7Le principe 7 par exemple de la Déclaration de Stockholm a directement inspiré la rédaction de l’article 194. Voir N. Oral, « Implementing Part XII of the 1982 UN Law of the sea Convention… », op. cit., p. 404.
8« 5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d'infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, l'État côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d'un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures ».
9M.H. Nordquist (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A commentary, Center for ocean law and policy, University of Virginia, Martinus Nijhoff Pubishers, vol. VI, 1990, p. 21.
10Article 1(4) : « on entend par “pollution du milieu marin” l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».
11Voir par exemple le Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Summary for Policy Makers, ainsi que le Rapport dans son ensemble, chapitre par chapitre, téléchargeables sur le site du GIEC : [https://www.ipcc.ch/srocc] (consulté le 1er mai 2023).
12Voir notamment G. Ceballos, P.R. Ehrlich, R. Dirzo, « Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrale population losses and declines », Proceedings of the Nations Academy of Science, 23 May 2017 ; IPBES, Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019.
13J. Rockström et al., « A safe operating space for humanity », Nature, Vol. 461, n° 24, September 2009, p. 472–475 ; W. Steffen et al., « Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet », Science, Vol. 347, n° 6223, 2015, p. 736-747.
14Accord finalisé le 4 mars 2023 mais devant encore être formellement adopté puis ratifié par les États. L’adoption devrait intervenir les 19 et 20 juin 2023. Voir la résolution A/77/L.62 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 20 avril 2023 et la dernière version du texte de l’Accord : « Draft agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond national jurisdiction (advances, unedited) » (documents disponibles sur le site de la DOALOS : [https://www.un.org/bbnj]).
15Pour un aperçu des négociations qui ont mené à l’adoption de l’accord, voir le site internet de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU (DOALOS) : [https://www.un.org/bbnj] qui contient l’ensemble des résolutions adoptées dans ce contexte ainsi que la dernière version du projet de convention. Voir également sur l’historique de ces discussions P. Ricard, La conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes internationaux : un défi pour le droit international, op. cit. ; et pour une analyse plus récente à la suite de l’adoption de l’accord, voir notamment IDDRI, « “The ship has reached the shore”: why the historic Agreement to protect the High Seas matters and what happens next », Blog post, 9 mars 2023.
16Tribunal international du droit de la mer (TIDM), Communiqué de presse 327, 12 décembre 2022, « Le Tribunal international du droit de la mer est saisi d’une demande d’avis consultatif par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international ».
17Assemblée générale de l’ONU, résolution A/77/276 adoptée le 29 mars 2023 sans vote. Voir également l’Ordonnance de la Cour internationale de justice du 20 avril 2023, rôle général n° 187.
18Les questions sont formulées ainsi : « a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ? b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard : i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ; ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? ».
19Affaire de l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), Demande en prescription de mesures conservatoires, ordonnance du TIDM rendue le 3 décembre 2001, rôle des affaires n° 10, § 82.
20Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, Avis consultatif du 1er février 2011 sur les Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, § 148. Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt du 20 avril 2010, CIJ Recueil 2010, p. 14, § 204.
21Affaire du Thon à nageoire bleue (Australie c. Japon et Nouvelle Zélande c. Japon), TIDM, ordonnance en adoption de mesures conservatoires du 27 août 1999, rôle des affaires n° 3 et 4, § 60.
22Article 6 de l’Accord de New York du 4 décembre 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
23Affaire du Thon à nageoire bleue (Australie c. Japon et Nouvelle Zélande c. Japon), TIDM, ordonnance en adoption de mesures conservatoires du 27 août 1999, rôle des affaires n° 3 et 4, § 77.
24Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités…, précit., § 57.
25Eod. Loc., § 97.
26Eod. Loc., § 120.
27Eod. Loc., § 180.
28S. Robert-Cuendet, « TIDM : Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (avis consultatif 1er février 2011) », p. 439-476, AFDI, 2011, p. 463.
29Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis consultatif soumise au Tribunal), Avis consultatif rendu le 2 avril 2015, rôle des affaires n° 21, § 111 et 120.
30Eod. Loc., § 124.
31Eod. Loc., § 133.
32S. Robert-Cuendet, « TIDM : Responsabilités et obligations… », op. cit., p. 455. Pour l’auteure, la chambre du TIDM s’inscrit dans une logique de développement progressif du droit.
33PCA Case n° 2013-19, In the matter of the South China Sea arbitration, before an arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the law of the sea, between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China, Award, Permanent Court of Arbitration, 12 July 2016.
34Voir notamment le § 944 de la sentence : « Articles 192 and 194 set forth obligations not only in relation to activities directly taken by States and their organs, but also in relation to ensuring activities within their jurisdiction and control do not harm the marine environment ».
35Sur l’obligation de réaliser des études d’impact, voir le § 948. Le Tribunal reconnaît également la violation des articles 197 et 123 relatifs à l’obligation de coopération de la Chine. Voir Sentence, § 369-398.
36Sentence, § 757.
37Sentence, § 964.
38Sentence, § 956 : « the Tribunal considers that the general obligation to “protect and preserve the marine environment” in Article 192 includes a due diligence obligation to prevent the harvesting of species that are recognised internationally as being at risk of extinction and requiring international protection ».
39Voir Y. Kerbrat, « Le standard de due diligence, catalyseur d’obligations conventionnelles et coutumières pour les États », p. 27-38, in SFDI, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Journée d’études franco-italienne du Mans, Pedone, 2018, p. 33.
40La jurisprudence de la Cour internationale de justice a indirectement participé de cette interprétation progressive des obligations générales de la Partie XII puisque celle-ci a largement contribué à la consécration et l’identification du contenu du principe de prévention ou de diligence requise ainsi qu’à l’affirmation du caractère coutumier de l’obligation de réaliser des études d’impact sur l’environnement. Voir notamment l’affaire du Détroit de Corfou, fond, arrêt du 9 avril 1949, CIJ Recueil 1949, p. 22 ; l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, précit. ; ou encore l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région transfrontalière, et à la construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan, CIJ, 16 décembre 2015. Rec. 2015 p. 665.
41Trans-Tasman Resources Limited v The Taranaki-Whanganui Conservation Board – [2021] NZSC 127, § 88 et suivants.
42C’est-à-dire à la fois au sein et hors du « système de la CNUDM », à savoir de la Convention et de ses accords de mise en œuvre. Voir sur cette notion d’interprétation évolutive, G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », p. 373-396, RGDIP, Tome 115, n° 2, 2011, p. 395, ou encore l’affaire de la Chasse à la Baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle Zélande [Intervenant]), arrêt du 31 mars 2014, rôle général n° 148, CIJ Recueil 2014, p. 226, § 229.
43Ces tensions ont notamment eu lieu dans le cadre de la Commission OSPAR. Voir B.C. O’Leary et al., «The first network of Marine Protected Areas (MPAs) in the high seas: the process, the challenges and where next », Marine Policy, vol. 36, 2012, p. 602 ; D.E. Johnson, « Conserving the Charlie-Gibbs Fracture Zone: one of the world’s first High Seas Marine Protected Areas », p. 271-285, in P. Mackelworth (ed.), Marine Transboundary Conservation and Protected Areas, Earthscan Oceans, 2016, p. 278. Voir également P. Ricard, « Les aires marines protégées en haute mer et la difficile conciliation entre droit de la mer et droit de l’environnement : enjeux et perspectives », P. Chaumette (coord.), Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2019, p. 249-268 et P. Ricard, « Sovereignty and challenges of the future ILBI: how to reconcile the individual interest of States at sea and the “common interest of mankind”? », Conférence annuelle de la Société européenne de droit international (ESIL), Université d’Athènes, Sovereignty: A concept in flux? SSRN, 26 p.
44Voir par exemple M. Forteau, « The Legal Nature and Content of “Due Regard” Obligations in Recent International Case Law », p. 25-42, The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 34, 2019 ; A. Miron, « Le régime de la ZEE et les obligations de tenir dûment compte des autres États dans la Partie V de la CNUDM : trouver un équilibre », in A. Bereni, P. Ricard, W. Seddik (dir.), Conflits d’usages en mer. Regards croisés sur la nécessaire conciliation entre activités humaines dans les eaux européennes, Pedone, 2023.
45In the matter of the Chagos marine protected area arbitration, before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, between The Republic of Mauritius and The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Award, CPA, sentence du 18 mars 2015.
46Les droits de Maurice dans la zone concernée, au regard des Engagements de Lancaster House de 1965, sont l’exercice de droits de pêche dans l’archipel, le droit à ce que les îles lui soit rendue lorsqu’elles ne seront plus affectées à des objectifs de défense, ainsi que le droit de préserver le bénéfice du pétrole et des minéraux découverts à proximité de l’archipel. Sentence, § 77.
47En effet, certains éléments attestant de la volonté de faire en sorte que les chagossiens ne puissent retourner sur leur archipel lorsque les objectifs de défense auraient été remplis avaient été présentés par Maurice. Il s’agit notamment de liens Wikileaks provenant d’un câble diplomatique révélant une conversation entre autorités américaines et britanniques, qui n’ont pu être utilisés comme moyen de preuve. Sentence, § 526-528. Sur cette sentence, voir notamment S. Cassella, « Quand la mer domine la terre : la sentence arbitrale du 18 mars 2015 en l’affaire de l’Aire marine protégée des Chagos (République de Maurice c. Royaume-Uni) », p. 649-667, AFDI 2015, ou N. Monebhurrum, « Creating Marine Protected Areas to assert territorial jurisdiction against the Right of Abode of Native Populations: The Case of the Chagos Archipelago », p. 79-99, in E.M. Vazquez Gomez, C. Cinelli (eds.), Regional strategies to maritime security. A comparative perspective, Tirant lo Blanch, 2014. Voir aussi J. Drish, « L’affaire de l’aire marine protégée des Chagos ou de l’usage de la bonne foi dans la mise en place d’un « ordre juridique international des mers et des océans », ADM 2014,Tome XIX, p. 221 et s.
48Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région transfrontalière, précit., § 164.
49M.H. Nordquist (ed.), UNCLOS 1982, A commentary, vol. VI, op. cit., p. 43.
50AGNU, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Charte des droits et devoirs économiques des États, AGNU, résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974.
51M.H. Nordquist (ed.), UNCLOS 1982, A commentary, vol. VI, op. cit., p. 49.
52N. Oral, « Implementing Part XII of the 1982 UN Law of the sea Convention… », op. cit., p. 405.
53Voir le détail du texte de l’article 94 qui est trop long pour être entièrement reproduit ici « 1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon […] 3. Tout État prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer […] ».
54Voir notamment sur ces questions N. Aloupi, Le rattachement des engins à l’État en droit international public (navires, aéronefs, objets spatiaux), Univ. Panthéon Assas, thèse soutenue le 27 avril 2011, sous la direction de J. Verhoeven, p. 260.
55M. Bourrel, « Pollution du fait d’un navire dans une aire maritime protégée en haute mer : quel rôle pour le Tribunal international du droit de la mer ? » p. 165-206 ADMer, Tome XVII, INDEMER, Pedone, 2012, p. 182.
56P. Chaumette, « Le contrôle des navires par les États riverains », p. 55-72, Les cahiers scientifiques du transport, n° 35, 1999.
57Affaire du navire « SAIGA », Saint Vincent et les Grenadines c. Guinée, arrêt du 1er juillet 1999, TIDM, rôle des affaires n° 2, § 63.
58Affaire du navire « Virginia G » (Panama / Guinée Bissau), arrêt du 14 avril 2014, TIDM, rôle des affaires n° 19.
59« In short, the genuine link requirement, as currently interpreted, provides no incentive for vessels to comply with internationally agreed rules and standards, no incentive for flag States to ensure their vessels comply with those international obligations, no guidance as to how this compliance can be effected or enforced, and no guidance as to the consequences for vessels and/or flag States in situations where a flag State is unwilling or unable to exercise its jurisdiction in respect of its vessels ». R. Rayfuse, « The anthropocene, autopoiesis and the disingenuousness of the genuine link: adressing enforcement gaps in the legal regime for areas beyond national jurisdiction », p. 165-190, in A.O. Oude Elferink, E.J. Molenaar (eds.), The International Legal Regime of Areas beyond National Jurisdiction: Current and Future Developments, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 171. Voir également C. Blanchard, The Elusive Search for Sustainable High Seas Fisheries. What Role for an Oceans Governance Approach? Thèse sous la direction de A.G. Oude Elferink, S. Trevisanut, Université d’Utrecht, Pays-Bas, 2020, p. 250, ou encore A. Leroy, La transformation du droit des pêches face à l’émergence d’un problème juridique : la pêche illicite, non rapportée, non réglementée : Aspects de droit international, européen et national, Thèse de droit public sous la direction de F. Galletti, Université de Perpignan, 2019, p. 61, 87, ou encore 102 et suiv.
60Sur la portée juridique de ce code de conduite, voir T. Treves, « The FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, between Soft and Hard Law », p. 301-307, in M. Lodge, M.H. Nordquist (eds.), Peaceful order in the world’s oceans, Essays in Honor of Satya N. Nandan, Brill / Nijhoff, 2014, p. 305.
61Ces directives visent à renforcer les dispositions de la CNUDM. Elles précisent notamment à l’article 2 que « [d]ans l'exercice des responsabilités effectives qui sont les siennes, l'État du pavillon s’emploie à: a) agir conformément aux dispositions du droit international relatif aux obligations de l'État du pavillon ; b) respecter la souveraineté nationale et les droits des États côtiers ; c) prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR ou les activités favorisant celle-ci ; d) exercer efficacement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon ; e) prendre des mesures afin de s'assurer que les personnes relevant de sa juridiction, y compris les propriétaires et exploitants des navires battant son pavillon, ne pratiquent ni ne facilitent la pêche INDNR ni une autre activité favorisant celle-ci ; f) veiller à la préservation et à l'exploitation durable des ressources biologiques marines ; […] ». Document COFI/2014/4.2 Rev.1.
62Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), op. cit., § 133. Le TIDM précise notamment que « Chaque État du pavillon est libre de déterminer, conformément à son système juridique, la nature des lois, règlements et mesures qu’il doit adopter. Toutefois, il a l’obligation d’y inclure des mécanismes de mise en œuvre afin d’assurer la surveillance et le respect de ces lois et règlements. Les sanctions applicables en cas d’activités de pêche INN doivent être suffisantes pour dissuader les violations et priver les auteurs des infractions des avantages qu’ils retirent de leurs activités de pêche INN ». Eod. Loc., § 138.
63Directives pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche, Genève, Bureau international du Travail, Département des politiques sectorielles et Département des normes internationales du travail, Genève, BIT, 2017.
64P. Birnie, A. Boyle, International Law and the Environment, 3e ed. 2009, p. 442.
65Voir notamment les paragraphes 207 et 208 de l’avis de 2015, précit.
66CJUE, 11 juillet 2018, Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp., aff. C-15/17, ECLI:EU:C:2018:557.
67Eod. Loc., § 63.
68Ibid.
69Eod. Loc., § 102. Le caractère cumulatif des dommages doit en outre être pris en compte.
70Eod. Loc., § 99, 102 et 108.
71Eod. Loc., § 63. Voir CJCE, gr. ch., 3 juin 2008, Intertanko, C-308/06, Rec. I, p. 04057.
72M.-P. Lanfranchi, « Liberté de navigation versus protection de l’environnement marin : le “juste équilibre” ou les enseignements de l’arrêt Bosphorus Queen shipping limited », in A. Bereni, P. Ricard, W. Seddik (dir.), Conflits d’usages en mer. Regards croisés sur la nécessaire conciliation entre activités humanies dans les eaux européennes, Pedone, à paraître en 2023. L’auteure propose dans cet article une analyse détaillée de l’arrêt de la CJUE et de la méthodologie utilisée par celle-ci. Voir également sur cette affaire L. Grard, « Chronique de droit européen des transports – Pollutions causées par les navires, 10 ans après « Intertanko », RTD Eur., 2019, p. 171 ; E. Naïm-Gesbert, « Pollution marine », Revue juridique de l’environnement, 2018/3 (vol. 43), p. 648-650.
73Conclusions sous l’arrêt Intertanko, Point 67.
74E. Jarmache, « Le droit international de la mer du point de vue du droit français », p. 205-222, in M. Forteau, J.-M. Thouvenin, Traité droit international de la mer, op. cit., p. 217 et suiv.
75Des mémoranda ont été conclus dans toutes les régions maritimes : Mémorandum de Vina del Mar de 1992 pour l’Amérique Latine, de Tokyo, 1993, pour l’Asie et le Pacifique, de Barbade, 1996 pour les Caraïbes, Mémorandum de La Valette, 1997 pour la Méditerranée, de Prétoria, 1998 pour l’Océan Indien, d’Abuja, 1999 pour l’Afrique centrale et occidentale, et enfin les MoU d’Istanbul de 2000 et de Riad, 2005, pour la Mer Noire et pour le Golfe Persique. Voir notamment sur cette question H. Dipla, « Les pouvoirs de contrôle par l’État du port dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la réglementation élaborée au sein de l’Union européenne », p. 229-249, INDEMER, Droit international de la mer et droit de l’Union européenne. Cohabitation, Confrontation, Coopération ?, Pedone, 2014, p. 232.
76Adopté en 1982 et comprenant vingt-sept États : les États côtiers membres de l’Union européenne, la Russie, la Norvège, l’Islande et le Canada. La portée géographique dépasse ainsi les frontières européennes. Il comprend un Comité exécutif et un Secrétariat. Un rapport annuel publie la « liste noire » des navires ayant fait l’objet d’immobilisations, ainsi que des États dont les navires ont été sanctionnés plus que la moyenne.
77Article 23 : « L’État du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures, conformément au droit international, pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de gestion [… il] peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses installations terminales au large. 3. Les États peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes à interdire les débarquements et les transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures régionales, sous-régionales ou mondiales de conservation et de gestion en haute mer ».
78Approuvé par le Comité des pêches de la FAO le 22 novembre 2009, Résolution n° 12/2009.
79Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port, p. 235.
80E.J. Molenaar, « Port State Jurisdiction: Toward Comprehensive, Mandatory and Global Coverage », p. 225-257, Ocean Development and International Law, vol. 38, 2007, p. 244.
81DIPLA, « Les pouvoirs de contrôle par l’État du port dans la Convention… », op. cit., p. 232.
Auteur
Chargée de recherche au CNRS, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
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