Les perspectives et développement à venir de la Convention
Les grands travaux de l’AIFM
p. 297-314
Texte intégral
1L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) est une organisation complexe et atypique en raison notamment de son cadre juridique, de ses objectifs et de sa mise en œuvre qui doit s’étaler par étapes sur plusieurs dizaines d’années.
2Un cadre juridique complexe. La genèse de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la Convention) qui n’a pu entrer en vigueur qu’après la négociation de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention (l’Accord), adopté par une résolution de l’Assemblée générale en date du 28 juillet 1994, a créé un cadre juridique assez compliqué : de nombreuses dispositions de la partie XI adoptée en 1982 sont annulées et d’autres doivent être interprétées conformément à l’Accord. L’article 2 de l’Accord précise à cet égard : « les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l’emportent ». La complexité concerne également le processus de ratification ou d’adhésion car si l’article 4 de l’Accord précise : « après l’adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la Convention ou d’adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord », une vingtaine d’États ont adhéré ou ratifié la Convention avant 1994, mais ne l’ont pas fait pour l’Accord.
3Des objectifs ambitieux. L’article 157 de la Convention précise le rôle de l’AIFM : « L’Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci ». Rappelons que la Zone ce sont les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (art 1) et que « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité » (art 136).
4Les ressources ce sont « toutes les ressources minérales, solides, liquides ou gazeuses… qui se trouvent dans les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques » (art 133), ce qui conduit à faire trois observations. On rappelle d’abord qu’à l’époque de la rédaction de la Convention, seuls les nodules polymétalliques avaient été identifiés, au contraire des sulfures polymétalliques et des encroûtements cobaltifères qui étaient mal connus. Par ailleurs, la possibilité d’exploiter des hydrocarbures n’est pas écartée, mais il n’y a pas de gisement d’hydrocarbure identifié dans la Zone2. Enfin, l’Autorité n’est pas compétente pour la gestion de la biodiversité associée aux fonds marins, mais elle doit protéger le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ses activités (art 145).
5Il convient également de souligner l’ambition qui était celle de certains négociateurs qui souhaitaient faire de cet instrument un symbole du nouvel ordre économique international3. L’Accord de 1994 a modifié certaines clauses économiques notamment celles relatives à l’Entreprise, mais celle-ci demeure et les gains des pays en développement tels que les secteurs réservés ou le principe du « partage équitable… des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone » subsistent, même s’ils n’ont pas encore été mis en application. Le principe du patrimoine commun de l’humanité reconnu à l’article 136 demeure un acquis important pour les pays en voie de développement qui ont obtenu qu’il figure également dans l’accord relatif à la protection de la biodiversité au-delà des limites des juridictions nationales (processus BBNJ) qui a été conclu à l’issue de la cinquième conférence, le 3 mars 2023 aux Nations Unies.
6L’objectif de l’exploitation des fonds marins est aujourd’hui assez controversé en raison des conséquences que celle-ci ne manquerait pas d’avoir sur les fonds marins. Il convient de souligner que si l’AIFM poursuivait dans cette voie, il faudrait mettre en place un cadre et une administration très importants ce qui contribuerait à en faire une organisation internationale hors du commun.
7Une mise en œuvre par étapes. L’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI met en avant le concept d’approche évolutive qui doit s’appliquer aux activités de l’AIFM. L’article 3 de la section 1 précise clairement que : « La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l’Autorité sont basés sur une approche évolutive compte tenu de leurs besoins fonctionnels afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone » (section 1 article 3).
8En effet, les processus d’exploration et d’exploitation prévus par la Convention devraient théoriquement s’étaler sur plusieurs décennies ce qui justifie une mise en œuvre par étapes aussi bien pour les organes que pour les activités de l’Autorité.
I. L’approche évolutive dans la mise en place des organes et organes subsidiaires
A. La Commission de planification économique
9La Convention dans sa version originale prévoyait la création du Conseil, de l’Assemblée, de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique.
10L’accord de mise en œuvre n’a pas fondamentalement modifié cette organisation, mais a décidé que les fonctions de la Commission de planification économique (CPE) seraient assurées par la Commission juridique et technique (CJT) jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu’à l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation (section 1 art 4).
11Cela s’explique par le fait que les compétences de la CPE sont liées à une éventuelle exploitation ; il s’agit notamment d’étudier les tendances de l’offre et de la demande des minerais pouvant provenir de la Zone et de leur prix, d’étudier les situations générées par la baisse des cours de ces minerais, de faire des recommandations à cet effet, et de faire des propositions pour établir un système de compensation en faveur des États en développement dont les économies auraient subi des effets défavorables en raison de l’exploitation des minerais de la Zone (art. 164).
12C’est donc la CJT qui est théoriquement chargée de ces tâches en attendant la mise en place de la CPE. La CJT est pour sa part pleinement opérationnelle car elle est notamment chargée d’examiner les plans de travail d’exploration (et d’exploitation).
13L’approche évolutive répond également à un « souci d’économie » clairement exprimé à l’art. 2 section 1 de l’Accord. Celui-ci crée à cet effet un Comité des finances non prévu par la Convention auquel doivent être soumis tous les projets ayant des conséquences financières.
B. L’Entreprise
1. Une entité à valeur très symbolique
14L’Entreprise est « l’organe de l’autorité qui mène des activités dans la Zone en application de l’art. 153 ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux » (annexe IV de la Convention)
15La version initiale de la Convention lui accordait d’importants pouvoirs de gestion et de planification économique, y compris s’agissant de la fixation des prix des minerais. Elle prévoyait également une obligation de financement de l’Entreprise par les États ainsi qu’un transfert de technologie à son profit.
16C’était pour les uns, l’un des symboles du nouvel ordre économique international et pour les autres celui d’une planification économique mondiale mettant fin au principe de la liberté d’entreprendre et de la liberté des mers (art. 170). L’Accord de mise en œuvre de 1994 ne l’a pas supprimée, mais a fortement limité ses compétences. Il prévoit notamment que le Secrétariat de l’Autorité s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues jusqu’à ce que l’Entreprise commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat (section 2).
2. Quelles conditions pour la mise en place de l’Entreprise ?
17Il convient de rappeler que l’éventuelle exploitation des fonds marins pourra être effectuée par les contractants, mais aussi par l’Entreprise. Celle-ci devra mener ses premières opérations d’exploitation dans le cadre d’entreprises conjointes avec d’autres entités.
18Le Conseil devra donc examiner la question du fonctionnement de l’Entreprise indépendamment du Secrétariat dans deux cas de figure : l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation, la réception d’une demande pour une opération d’entreprise conjointe avec l’Entreprise4.
19L’Entreprise est donc clairement liée à l’exploitation des fonds marins et sa mise en place constitue une question délicate au sein du Conseil de l’AIFM. Elle incarne en effet – avec le patrimoine commun de l’humanité – un symbole du nouvel ordre économique international ; certains pays en voie de développement semblent par ailleurs escompter des revenus substantiels d’une éventuelle exploitation des minerais de la Zone en application du principe du partage équitable mentionné à l’art. 140 de la Convention :
« 1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expressément dans la première partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu’il s’agisse d’États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.
« 2. L’Autorité assure le partage équitable sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l’art. 160, paragraphe 2, lettre f), i). »
20La mise en place, le plus tôt possible, de l’Entreprise constitue ainsi une revendication récurrente des délégations des pays en voie de développement, notamment du groupe Afrique et du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Grulac), même si les conditions prévues à cet effet par l’accord de 1994 ne sont pas réunies. Une solution alternative pourrait être de désigner un directeur par intérim de l’Entreprise au sein du personnel du Secrétariat de l’Autorité. Il existe actuellement un « représentant spécial de l’Entreprise », mais ses frais (déplacements) sont couverts par des contributions volontaires.
II. La règlementation concernant l’exploration
21Les dispositions concernant l’exploration et l’exploitation figurent dans l’article 153 et l’annexe III de la Convention ainsi que dans la section I de l’Accord de 1994. L’article 9 de la section I précise que « les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour quinze ans ». Une des premières tâches de l’Autorité a donc été d’établir les règles concernant l’exploration.
A. Les règles concernant l’exploration
22L’Autorité a élaboré trois règlements concernant respectivement la prospection et l’exploration des nodules polymétalliques (établi en 2001 revu en 2013)5, la prospection et l’exploration des sulfures polymétalliques (2010)6, la prospection et l’exploration des encroûtements cobaltifères (2012)7.
23Ces documents comprennent des dispositions communes et des dispositions particulières en fonction des différents minerais.
24Les dispositions communes concernent : les conditions dans lesquelles se fait la prospection (recherche sans droits exclusifs de gisements dans la Zone, notamment l’évaluation de la composition de la taille et de la répartition des gisements et de leur valeur économique), l’approbation des plans de travail, le patronage et les responsabilités de l’État patronnant.
25Les dispositions distinctes en fonction des minerais portent sur la superficie des contrats et le système des secteurs réservés. Pour les nodules polymétalliques, il s’agit d’une zone pas nécessairement d’un seul tenant, ayant une superficie et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d’extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale égale. La superficie totale du secteur attribué ne doit pas dépasser 150 000 km². Le contractant restitue progressivement à l’Autorité la moitié de ce secteur qui deviendra un « secteur réservé » destiné à l’usage exclusif des pays en voie de développement ou de l’Entreprise. Le secteur demeurant sous le contrôle du contractant ne doit donc pas dépasser 75 000 km². Pour les sulfures polymétalliques, les blocs sont constitués par des quadrilatères ne dépassant pas 10 km sur 10 km et d’une superficie de 100 km² au maximum chacun. La zone visée par un plan de travail comprend 100 blocs au maximum. Les grappes de blocs ne doivent pas nécessairement être contiguës et, mais elles doivent être proches les unes des autres et situées à l’intérieur d’une zone rectangulaire dont la superficie totale ne doit pas dépasser 300 000 km². La superficie totale du secteur attribué au contractant ne doit pas dépasser 10 000 km². S’agissant des secteurs réservés aux pays en voie de développement, le contractant peut choisir entre deux options : remettre un secteur réservé, ou offrir une participation au capital d’une entreprise conjointe.
26Pour les encroûtements cobaltifères, le règlement a, là aussi, créé des « blocs d’encroûtements cobaltifères » constituant une ou plusieurs cellules, d’un maillage d’une superficie de 20 km² au maximum. La superficie couverte par chaque demande ne doit pas comprendre plus de 150 blocs soit 3 000 km². Ces grappes de blocs ne doivent pas être nécessairement contiguës, mais elles doivent être proches les unes des autres et entièrement situées dans une zone géographique ne dépassant pas 550 km sur 550 km soit 302 500 km². La superficie totale concernée par le contrat ne doit pas excéder 300 blocs, soit 6 000 km² dont la moitié devra être retournée à l’Autorité au titre des secteurs réservés. Le demandeur peut choisir entre remettre un secteur réservé ou offrir une participation au capital d’une entreprise conjointe.
27L’Autorité a également élaboré une série de recommandations destinées aux contractants telle la « recommandation en vue de l’évaluation d’éventuels impacts sur l’environnement liés à l’exploration des minerais »8.
B. Les contrats d’exploration
1. L’attribution des contrats d’exploration
28Le cadre règlementaire de l’exploration étant ainsi fixé, l’Autorité a délivré des contrats d’exploration. Entre 2001 et 2021, trente et un contrats ont été attribués concernant des périmètres et des minerais différents.
a. Les contrats concernant les nodules polymétalliques
29Il s’agit de gros galets reposant sur les plaines abyssales qui sont composés notamment de manganèse, de nickel, de cobalt et de cuivre. Les premiers contrats ont été attribués en 2001 et dix-neuf contrats au total ont été attribués concernant les nodules.
30La grande majorité de ces contrats se situe dans la zone de fracture Clarion Clipperton (ZFCC)9, vaste espace sous-marin de plusieurs millions de km² situé dans le Pacifique Nord entre le Mexique et Hawaï. Il s’agit d’une vaste plaine abyssale, d’une profondeur variant entre 4 000 et 6 000 mètres. Seule exception, le contrat détenu par l’Inde est situé dans l’océan Indien central.
b. Les contrats concernant les sulfures polymétalliques
31Il s’agit de gisements de minéraux de sulfures d’origine hydrothermale et les ressources minérales associées qui contiennent des concentrations de métaux notamment de cuivre, de plomb, de zinc, d’or et d’argent. Ces gisements sont généralement situés sur des dorsales océaniques à proximité des cheminées hydrothermales10. Les premiers contrats ont été délivrés à partir de 2011 ; ils se situent sur la dorsale médio-atlantique (3) et sur deux dorsales de l’océan Indien (4). Au total sept contrats ont été attribués concernant cette catégorie de minerais.
c. Les contrats concernant les encroûtements cobaltifères
32Il s’agit de croûtes situées sur les monts sous-marins contenant notamment du cobalt, du titane, du nickel, du molybdène, du tellurium, du cerium, ainsi que d’autres métaux et terres rares. Ils se situent en général dans le Pacifique occidental (4) à l’exception du contrat détenu par le Brésil qui est dans l’Atlantique sud.
33L’Autorité a ainsi délivré un total de trente et un contrats d’exploration ; la Chine détient cinq contrats, la Russie et la Corée en ont trois, la France, l’Allemagne le Japon et le Royaume-Uni en ont deux, la Belgique, Singapour, la Pologne, le Brésil, la Jamaïque en ont un11.
2. Le renouvellement des contrats d’exploration
34Conformément à la Convention, les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour une durée de quinze ans. Lorsque le plan de travail arrive à expiration, le contractant peut soit renoncer à ses droits dans la zone visée par le plan, soit demander un renouvellement, soit présenter à l’Autorité une demande de plan de travail relative à l’exploitation portant sur le même périmètre et les mêmes minerais.
35S’agissant du renouvellement, les prorogations peuvent être approuvées par le Conseil sur recommandation de la CJT « si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail portant sur l’exploration, mais n’a pas pu pour des raisons indépendantes de sa volonté achever les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à l’exploitation ».
36L’article 10 de l’annexe III de la Convention accorde en effet « une préférence et priorité » au détenteur d’un contrat d’exploration pour demander et obtenir un contrat d’exploitation sur le même secteur : « Lorsque… un plan de travail a été approuvé uniquement pour l’exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s’il soumet un plan de travail portant sur l’exploitation du même secteur et des mêmes ressources ».
37Une première vague de contrats portant sur les nodules a été attribuée en 2001 et 2002 ; les États patronnants ont donc dû demander un premier renouvellement en 2016, puis un deuxième renouvellement en 2021. Le contractant allemand a pour sa part demandé un premier renouvellement pour son contrat attribué en 2006. Ce sont donc au total huit contractants soutenus par leur État patronnant qui ont demandé un ou deux renouvellements pour leurs contrats portant sur les nodules polymétalliques. On peut relever à cet égard que le cadre juridique n’existait pas pour l’exploitation et que la situation économique ne semblait guère favorable. Il convient également de souligner que certains contractants sont des instituts de recherche scientifique et qu’ils n’ont donc pas vocation à entrer dans une phase d’exploitation. Dans ce cas, si l’État contractant souhaite passer à la phase d’exploitation il devra constituer un consortium associant le contractant à des entreprises susceptibles de se livrer à une éventuelle exploitation.
3. La responsabilité de l’État patronnant
38Les trois règlements précisent que « toute demande émanant d’une entreprise d’État »… ou de l’une des entités suivantes : « État partie, entreprise d’État, ou les personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectuant des contrôles pour eux ou leurs ressortissants doit être accompagnée d’un certificat de patronage ».
39Celui-ci comprend notamment une déclaration indiquant que l’État patronnant la demande assure les responsabilités prises aux articles 139 (obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité en cas de dommages) et 153 § 4 (obligation pour les États parties d’aider l’Autorité pour assurer le respect des dispositions) de la Convention et à l’annexe III (art. 4 § 4) (obligation pour l’État partie de veiller au respect de l’art. 139 au regard de son système juridique).
40Les contractants disposent de statuts très différents : il peut s’agir d’instituts de recherche scientifique ce qui est notamment le cas de la France12 ou de l’Allemagne13, d’entreprises publiques ou privées ou parfois directement de l’État. Les contractants doivent être sous le contrôle effectif de leur État patronnant qui assure la responsabilité, notamment environnementale, des contrats. On peut toutefois relever trois cas particuliers. Le premier concerne la possibilité de constituer un consortium multinational ; c’est le cas du consortium Interoceanmetal qui regroupe des États qui faisaient partie du bloc communiste et qui sont dorénavant répartis dans différents groupes géographiques. Le Viêt-Nam qui en était membre a quitté le consortium. Le deuxième cas concerne la situation dans laquelle l’État patronnant, qui ne peut patronner qu’une entité disposant de sa nationalité, patronne une filiale de droit local d’une entreprise ayant son siège social dans un autre pays. C’est le cas de UK Seabed Resources patronné par le Royaume-Uni, mais qui est la branche britannique de l’entreprise américaine Lockheed Martin14. Le troisième cas est celui des trois petits États insulaires du Pacifique : Nauru, Kiribati et Tonga qui patronnent la même entreprise (le canadien Deepgreen – The Metals Company) qui a créé des entreprises de droit local dans chacun de ces États.
III. La règlementation concernant l’exploitation
A. Le règlement d’exploitation
41L’examen du règlement d’exploitation a débuté au Conseil en 2018, avec une feuille de route prévoyant une adoption formelle en 2020. Les principales parties ont été soumises au Conseil et seule la partie IV concernant la protection de l’environnement marin n’avait pas été abordée au début de l’année 2020. Une réunion du Conseil s’est tenue à Kingston en février 2020, mais la pandémie a suspendu ses travaux pendant deux ans15. Par ailleurs, le Conseil n’avait pas pu aborder l’examen du code d’exploitation en raison des difficultés rencontrées s’agissant de la composition de la CJT qui ont retenu l’attention des délégations.
42Afin d’avancer plus rapidement, il a été convenu de mettre en place plusieurs groupes de travail, dirigés par des facilitateurs appartenant à différents groupes géographiques, pour préparer les travaux du Conseil : le Groupe de travail sur les aspects financiers des contrats, les dispositions initiales de la CNUDM ayant été annulées par l’Accord de 1994 (groupe mis en place en 2019 sous la présidence de M. Olav Myklebust – Norvège), Groupe de travail sur la protection et la préservation de l’environnement marin (partie 4 et 6 et annexes 4, 6 et 7) (groupe mis en place en 2022 sous la présidence de Mme Raejeli Taga – Fidji), Groupe de travail sur les inspections, la conformité et l’exécution (inspection, compliance, enforcement) animé par Mme Maureen Tamuno (Nigeria), Groupe de travail relatif aux questions institutionnelles avec deux facilitatrices : Mme Constanza Figueroa (Chili) et Mme Gina Guillen Grillo (Costa Rica)16. En dépit de l’augmentation du nombre de sessions du Conseil (3 sessions de 10 jours en 2023), l’examen du règlement d’exploitation est toujours en cours. Son adoption est maintenant envisagée en 2024 ou 2025.
B. Les normes et directives
43L’Autorité prévoit d’accompagner le règlement d’exploitation d’un important corpus de normes et directives. L’examen et l’adoption de ces normes et directives devrait se faire en trois phases distinctes en fonction de leur urgence.
44La Phase 1 concerne les normes et directives qui devront être mises en place en même temps que l’adoption du règlement d’exploitation.
- Directives relatives à la préparation et l’analyse de la demande d’approbation d’un plan de travail pour l’exploitation
- Normes et directives relatives au développement et à la mise en œuvre d’un système de gestion de l’environnement
- Normes et directives sur la forme et le calcul de la garantie de performance environnementale
- Directives relatives à l’établissement de données de référence pour l’environnement
- Normes et directives relatives aux études d’impact environnementales
- Directives relatives à la préparation des plans de gestion et de suivi de l’environnement
- Directives et outils relatifs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques
- Normes et directives pour la gestion sûre des navires miniers et des installations
- Normes et directives pour la préparation des plans et des mesures d’urgence
45La Phase 2 concerne les normes et directives qui devront être mises en place avant réception du premier plan de travail, la liste n’étant pas encore établie. La Phase 3 renvoie aux normes et directives qui devront être mises en place avant le début des opérations commerciales, la liste n’étant pas encore établie non plus.
46Seules les normes et directives de la phase 1 ont déjà été soumises à consultation publique et sont désormais à l’étude de la CJT avant d’être soumises au Conseil.
C. La demande formulée par Nauru en sa qualité d’État patronnant
47Les travaux relatifs au règlement d’exploitation qui se déroulaient jusqu’à présent dans une certaine sérénité sont désormais empreints d’un sentiment d’urgence en raison de la demande formulée par le président de la République de Nauru en date du 25 juin 2021. Nauru patronne un contrat détenu par la société de droit nauruan NORI depuis juillet 2011 et qui doit venir à expiration en 2026.
48L’article 15 de la section 1 de l’Accord de 1994 précise que le Conseil peut entreprendre l’élaboration des règles, règlements et procédures « lorsqu’il juge qu’ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu’il détermine que l’exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d’un État dont un ressortissant prétend présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation ». Nauru a toutefois fait usage d’une disposition de l’Accord prévoyant que :
« Si une demande est faite par un État… le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande », « si le Conseil n’a pas achevé l’élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l’exploitation dans le délai prescrit et si une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu’il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions de principe figurant dans la présente annexe et du principe de non-discrimination entre contractants. »
49La disposition de l’article 15 de la section 1 de l’Accord de 1994 avait été rédigée au cas où le Conseil ne prendrait pas les mesures idoines pour adopter les règlements nécessaires, ce qui n’est pas le cas. Les travaux ont été freinés par la pandémie et ce petit État insulaire a utilisé cette disposition sujette à interprétation pour faire pression sur le Conseil de l’AIFM. L’initiative de Nauru, faite probablement à la demande du contractant NORI, qui est une filiale de droit local de la société canadienne « The Metals Company » (ex DeepGreen) a généralement été critiquée par les membres du Conseil qui réprouvent l’usage de dispositions qui ne se caractérisent pas par leur limpidité afin d’exercer une pression sur les travaux du Conseil. La délégation nauruane a depuis fait savoir qu’elle ne déposerait pas un plan de travail relatif à l’exploitation au terme des deux années après l’envoi de la lettre, soit en juin 2023. Le sentiment d’urgence pour l’adoption du cadre juridique de l’exploitation demeure néanmoins.
D. La protection de l’environnement marin
50Outre les dispositions du code minier et des normes et directives environnementales qui devront être adoptées en priorité (Phase 1), l’Autorité a mis en place une réglementation s’appliquant dans des espaces géographiques particuliers tout en prenant en considération les écosystèmes marins propres à ces espaces : les plans régionaux de gestion de l’environnement (PRGE).
51Il s’agit de mettre en place des mécanismes de protection de l’environnement dans les différents espaces susceptibles d’accueillir des opérations d’exploration, mais aussi d’exploitation. Les PRGE doivent respecter plusieurs principes : approche de précaution, transparence, approche écosystémique, meilleures données scientifiques disponibles. Un PRGE a déjà été adopté pour la zone de fracture Clarion Clipperton (ZFCC)17 ; il s’agit de mettre en place un cadre s’appliquant aux spécificités de l’espace maritime avec un processus régulier d’examen18.
52Le PRGE de la ZFCC a été créé en 2012. Il a institué des zones d’intérêt environnemental particulier (areas of particular environmental interest APEI) constituées par des quadrilatères de 400 km de côté (160 000 km²) qui doivent regrouper notamment les habitats propres à cet espace (monts sous-marins et structures de faille par exemple). Le PRGE de la ZFCC a d’abord institué neuf APEI couvant ainsi 1 440 000 km² des fonds marins19 puis il a été complété avec quatre APEI supplémentaires en décembre 202120.
53Un autre PRGE est en cours d’examen ; il concerne la dorsale médio-atlantique et s’étend sur 100 km de chaque côté de la dorsale depuis le plateau continental du Portugal (Açores) jusqu’au golfe de Guinée avec une interruption due à la ZEE du Brésil (voir carte ci-dessous). Le projet prévoit différentes zones de protection :
- Les « areas in need of protection » (AINP) (zone de fracture de Kema, zone de fracture de Vema, zone de fracture de Romanche.
- Les « sites in need of protection » (SINP) concernant des écosystèmes marins vulnérables (11 systèmes hydrothermaux ont été identifiés).
- Les « sites in need of precaution » qui concernent des zones mal connues qui pourront devenir des AINP ou des SINP.
La réunion du Conseil de novembre 2022 a demandé à la CJT de compléter ce projet de PRGE.
E. La création de différents fonds
54L’Autorité devra progressivement mettre également en place différents fonds.
1. Le Fonds de compensation environnementale
55Il s’agit de rechercher une solution au cas soulevé par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) dans son avis de 201121. Cet avis avait en effet souligné que l’Autorité risquait de se trouver face à un vide juridique si le contractant n’était pas en mesure de remplir ses obligations et si l’État patronnant n’était pas non plus responsable en application de l’article 139.2 de la Convention : « … toutefois, l’État Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel manquement de la part d’une personne patronnée par lui en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, comme le prévoient l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe III ».
2. Le mécanisme de compensation de l’art. 150
56L’objectif est de « venir en aide aux États en développement dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations ». La section VII de l’Accord de 1994 prévoit à cet effet la création d’un fonds d’assistance économique.
3. Le Fonds du patrimoine commun
57Le principe de partage équitable22 des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone figurant à l’article 140 § 2 de la CNUDM. C’est le Comité des finances (CF) qui travaille sur cette question qui pourrait se traduire par la création d’un fonds du patrimoine commun (common heritage fund) qui recueillerait puis distribuerait les bénéfices engrangés. Le Cf. devra également se prononcer sur le partage équitable au titre de l’art. 82 (revenus de l’exploitation du plateau continental étendu) même si ces revenus ne sont pas destinés à l’Autorité.
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58Le principe d’approche évolutive a rythmé l’existence et les travaux de l’AIFM depuis sa création. Avec la prochaine approbation d’un règlement d’exploitation l’Autorité pourrait néanmoins se trouver au seuil d’une époque nouvelle, l’exploitation d’un contrat signifiant la mise en œuvre de nombreux organes (CPE, Entreprise) ou services (inspection, etc.), l’adoption de nombreuses normes et directives complémentaires.
59L’éventuelle exploitation des fonds marins soulève également de nombreuses interrogations d’ordre environnemental, économique et politique qui dépassent le simple cadre juridique s’imposant à l’Autorité.
60Une fois le règlement d’exploitation adopté y a-t-il un risque immédiat d’exploitation ?
61Un titulaire de contrat d’exploration dispose d’une « priorité et d’une préférence » pour obtenir un contrat d’exploitation sur le même périmètre et les mêmes minerais. Les contractants arrivés au terme de leurs quinze années d’exploration ou de leur renouvellement de contrat peuvent théoriquement déposer un plan de travail. Plusieurs contractants auraient pu le faire, dès 2016, mais ont demandé un renouvellement de leur contrat en avançant différents motifs. Il convient par ailleurs de souligner que certains de ces contractants sont des instituts de recherche scientifique et qu’ils n’ont pas vocation à passer à la phase d’exploitation, c’est notamment le cas d’Ifremer le contractant français.
62Le cadre juridique sera-t-il complet pour passer à la phase d’exploitation une fois le règlement d’exploitation adopté ?
63Le règlement d’exploitation devra être complété par toute une série de normes et directives ; les normes et directives de nature environnementale devront être adoptées avant l’approbation d’un plan de travail pour l’exploitation. Le régime financier de l’exploitation (taxation) devra également être adopté avant l’exploitation. Enfin une fois ce cadre juridique défini, les contractants devront déposer un plan de travail d’exploitation qui devra être adopté par le Conseil.
64Cette exploitation serait-elle techniquement possible ?
65Un système d’exploitation totalement intégré n’a jamais été mis en place ; pour les nodules il suppose un système de récolte des minerais (engin sous-marin), leur transfert sur un navire par un système de conduite sous-marine, puis leur traitement dans une usine métallurgique à terre. Des tests ont été effectués pour les nodules ; c’est ainsi que le contractant Nori filiale de The Metals Company a effectué un test, en novembre 2022, remontant avec une colonne montante 3 000 tonnes de nodules récoltés dans les fonds marins de la ZFCC. D’autres opérateurs comme le contractant belge GSR ont testé avec succès des engins sous-marins capables de ramasser des nodules. Deux contractants chinois, Beijing Pioneer High Tech Development Corporation et China Minmetal Corporation détenteurs de contrats concernant les nodules, ont par ailleurs fait part de leur intention d’effectuer des tests de leurs véhicules collecteurs sous-marins en 2025. Aucun test n’a été effectué pour l’instant pour les autres minerais (sulfures et encroûtements) situés à des profondeurs moindres.
66Cette exploitation serait-elle rentable ?
67Certains contractants estiment que les premières exploitations seraient rentables, mais le règlement concernant la taxation des opérations n’est pas connu (et il y a bien sûr des divergences sur le taux applicable). Il convient par ailleurs d’opérer une distinction selon les minerais en fonction de leur teneur en métaux rares ou recherchés. Leur répartition et leur densité sur les fonds marins peuvent également entrer en compte ; ainsi certains géologues soulignent l’intérêt des nodules en raison de leur densité et de leur répartition massive. Les sulfures présentent également un intérêt en raison de la variété des métaux et de la moindre profondeur des gisements, mais leur éparpillement sur le fond marin rendrait leur exploitation plus compliquée. On ne peut pas exclure non plus que certains États patronnants souhaitent se garantir un accès à des métaux considérés comme stratégiques dans le cadre de la transition écologique (cobalt, nickel, terres rares et l’extension attendue des réseaux électriques [cuivre]). La consommation des principaux minerais contenus dans les nodules polymétalliques va considérablement augmenter mais les mines terrestres devraient être en mesure de répondre à la demande. Le rythme de la transition énergétique et la consommation attendue de certains minerais (cuivre, nickel) peut néanmoins laisser craindre que l’offre ne soit pas toujours en mesure de répondre à la demande car même si les gisements terrestres ont été identifiés, leur mise en exploitation pourrait prendre beaucoup de temps créant ainsi des risques de rupture d’approvisionnement. Pour les pays tels que la Chine et l’Inde les contrats délivrés par l’AIFM présentent ainsi un double avantage : ils offrent une autonomie stratégique et permettent d’éviter les risque de rupture d’approvisionnement.
68Quelles conséquences pour l’environnement marin ?
69Les conséquences seraient sans doute différentes en fonction du type de minerai ; la récolte de nodules semble devoir se faire avec des chars sous-marins, ce qui pose la question de l’ampleur du panache de sédiments que cela provoquerait et du traitement des eaux qui seraient « aspirées » avec les nodules. Il existe très peu de tests concrets dans ce domaine. Le code d’exploitation ne proposera pas de technique d’extraction ; ce sera au demandeur de faire la preuve de l’absence de nocivité de son projet.
70Moratoire sur l’exploitation des fonds marins et protection du multilatéralisme
71L’idée d’un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des fonds marins a été avancée dans certains pays occidentaux, notamment en Europe. Cette proposition a pris plus de force avec l’approche de l’approbation du règlement d’exploitation souvent interprétée, à tort, comme une possibilité d’exploiter les fonds marins immédiatement, sans condition ni contrôle. La lettre du président de Nauru menaçant d’utiliser les dispositions peu claires de l’article 15 de la section 1 de l’accord de mise en œuvre de la partie XI de la Convention a contribué à dramatiser la question. En France, le président de la République s’est prononcé pour « une interdiction de toute exploitation des fonds marins » lors de la COP 27, en novembre 2022. La déclaration ne précisant pas s’il s’agissait de la ZEE française ou de la « Zone » placée sous la responsabilité de l’AIFM on peut supposer que cela concerne tous les espaces marins. L’interdiction étant impossible à mettre en œuvre dans la Zone car contraire au droit international (la Convention prévoit explicitement l’exploitation), certains pays se sont prononcés en faveur d’un moratoire ou d’une clause de précaution.
72Cette proposition de moratoire poursuit des objectifs compréhensibles, mais doit également s’apprécier au regard du cadre juridique international et des rapports de force existant sur ce point particulier. Le patrimoine commun de l’humanité et le cadre économique mis en place par la Convention demeurent des symboles forts pour les pays en voie de développement ainsi que l’ont montré les négociations du BBNJ. Seule une poignée de pays occidentaux s’est prononcée en faveur d’un moratoire ; la totalité des pays africains, la grande majorité des pays d’Amérique latine sont contre. Dans le Pacifique seuls la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Palaos et Fidji y sont favorables. La lettre adressée par le président de Nauru23 au président du Conseil de l’AIFM au plus fort de la pandémie, comportait à cet égard un paragraphe significatif :
“we are proud of the role we have played in helping to break the historic pattern of large and developed countries benefiting mainly from the use of natural resources, while those of us lacking the resources and technology are being left behind. Our determination to exercise the rights recognised to us under UNCLOS and abide by international law requirements are a testament of our leadership role on this matter.”
Beaucoup de pays en voie de développement membres de l’AIFM partagent cette analyse.
73Par ailleurs les grands pays asiatiques ne veulent pas se fermer une possibilité d’obtenir un accès direct et une autonomie stratégique s’agissant des minerais nécessaires à leur développement et à la transition énergétique. L’Inde vient de rappeler tout l’intérêt qu’elle accordait aux minerais des fonds marins en déposant deux nouvelles demandes de contrats, en janvier 2024. Ils sont tous les deux situés dans l’océan Indien et concernent les sulfures polymétalliques pour l’un et les encroûtements cobaltifères pour l’autre. S’ils sont approuvés par l’Autorité après examen par la CJT, l’Inde disposera au total de quatre contrats.
74La Chine est également très active au sein de l’Autorité et dispose de cinq contrats dont trois concernent les nodules, le dernier ayant été attribué en 2019. L’atelier du monde est un consommateur majeur des minerais présents dans la Zone ; la Chine compte pour 62 % des importations mondiales de manganèse, 60 % pour le cobalt, 28 % pour le cuivre et 19 % pour le nickel. Un éventuel moratoire, s’il était adopté, pourrait être interprété comme une remise en cause de la Convention et fragiliser l’AIFM qui demeure le meilleur garant de la protection du droit international et donc de la protection de l’environnement marin dans la Zone. L’éventuelle exploitation des minerais des fonds marins nous place ainsi devant une double problématique ; celle de la protection des fonds marins et celle du maintien du multilatéralisme avec les risques que comporterait un affaiblissement de l’AIFM.
Annexe
Les Contrats – Nodules polymétalliques (19)
Contractant | Signature | 1re extension | 2e extension | Expiration | État patronnant | Espace maritime |
Interoceanmetal | mars 2001 | 2016 | 2021 | 2026 | Pays de l’Est* | ZFCC |
Yuzmorgeologia | mars 2001 | 2016 | 2021 | 2026 | Fed. Russie | ZFCC |
Rép. de Corée | avril 2002 | 2016 | 2021 | 2026 | Rép. de Corée | ZFCC |
COMRA | mai 2001 | 2016 | 2021 | 2026 | RP de Chine | ZFCC |
DORD | juin 2001 | 2016 | 2021 | 2026 | Japon | ZFCC |
IFREMER | juin 2001 | 2016 | 2021 | 2026 | France | ZFCC |
Inde | mars 2002 | 2016 | 2021 | 2026 | Inde | Océan Indien |
BGR | juillet 2006 | 2021 | 2026 | Allemagne | ZFCC | |
NORI | juillet 2011 | 2026 | Nauru | ZFCC | ||
TOML | janvier 2012 | 2027 | Tonga | ZFCC | ||
GSR | janvier 2013 | 2028 | Belgique | ZFCC | ||
UK Seabed R* | février 2013 | 2029 | Royaume-Uni | ZFCC | ||
Marawa | janvier 2015 | 2030 | Kiribati | ZFCC | ||
Ocean Mineral | janvier 2015 | 2030 | Singapour | ZFCC | ||
UK Seabed R | mars 2016 | 2031 | Royaume-Uni | ZFCC | ||
Cook IIC | juillet 2016 | 2031 | Îles Cook | ZFCC | ||
China Minmetals* | mai 2017 | 2032 | RP de Chine | ZFCC | ||
Beijing PHTDC | octobre 2019 | 2034 | RP de Chine | Pacifique Ouest | ||
Blue minerals | avril 2021 | 2036 | Jamaïque | ZFCC |
Les contrats – Sulfures polymétalliques (7)
Contractant | Signature | Expiration | État patronnant | Espace maritime |
COMRA | 2011 | 2026 | RP de Chine | Dorsale S-O Océan Indien |
Fed de Russie | 2012 | 2027 | Fed de Russie | Dorsale médio-atlantique |
Rép de Corée | 2014 | 2029 | Rép de Corée | Dorsale Centre Océan Indien |
IFREMER | 2014 | 2029 | France | Dorsale médio-atlantique |
BGR | 2015 | 2030 | Allemagne | Dorsale Centre Océan Indien |
Inde | 2016 | 2031 | Inde | Dorsale Centre Océan Indien |
Pologne | 2018 | 2033 | Pologne | Dorsale médio-atlantique |
Les contrats – Encroûtements cobaltifères (5)
Contractant | Signature | Expiration | État patronnant | Espace maritime |
JOGMEC | 2014 | 2029 | Japon | Pacifique Occidental |
COMRA | 2014 | 2029 | RP de Chine | Pacifique Occidental |
Ministère russe* | 2015 | 2030 | Féd. de Russie | Pacifique Occidental |
CPRM* | 2015 | 2030 | Brésil | Atlantique Sud |
Rép de Corée | 2018 | 2033 | Rép. de Corée | Pacifique Occidental |
***
Nombre de contrats par pays
Cinq contrats : Chine
Trois contrats : Russie, Corée
Deux contrats : Allemagne, France, Inde, Japon, Royaume-Uni
Un contrat : Belgique, Brésil, Cook (îles), Kiribati, Jamaïque, Nauru, Pologne, Tonga, Singapour
Notes
Les nodules polymétalliques (dix-neuf contrats) et les encroûtements cobaltifères (cinq contrats) ont des concentrations de métaux assez proches : il s’agit de concrétions minérales contenant du fer, du manganèse (27 à 30 %), du nickel (1,5 %), du cuivre (1,4 %), du cobalt. Principale différence, le taux de cobalt est plus élevé dans les encroûtements (0,70 %) que dans les nodules (0,25 %). On y trouve également en très faibles quantités du cérium, du molybdène, du zirconium.
Sulfures polymétalliques (sept contrats) : gisements de minéraux de sulfures d’origine hydrothermale et les ressources minérales associées qui contiennent des concentrations de métaux notamment de fer, de cuivre, de plomb, de zinc, d’or et d’argent, ces deux derniers minerais en très faible concentration.
La proportion de métaux contenus dans chaque catégorie de minerai peut varier d’un espace maritime à un autre.
Notes de bas de page
2Les seules ressources d’hydrocarbures identifiées au-delà de la limite des 200 MM se situent sur les Grands Bancs de Terre Neuve, plus précisément entre les Grands Bancs et le Bonnet Flamand, mais il s’agit de l’extension du plateau continental canadien.
3Le nouvel ordre économique international est un concept développé dans les années 1960 et 1970 par les pays en développement pour exprimer leurs revendications dans le domaine des relations commerciales de sorte que les États les plus fragiles puissent bénéficier d’avantages spécifiques par rapport aux pays développés.
4En 2018, le gouvernement de la Pologne a fait part de son intention de présenter au Conseil pour examen en 2019, d’une proposition en bonne et due forme de création d’une opération d’entreprise conjointe mais n’a pas donné suite à cette intention (doc ISBA 24/C/12)
5Document ISBA/19/C/17, [https://www.isa.org.jm/documents/2013-isba-19-c-17/] (URL consultée le 7 mars 2023).
6Document ISBA/16/A/12 Rev.1, [https://www.isa.org.jm/documents/isba-16-a-12-rev-1/] (URL consultée le 7 mars 2023).
7Document ISBA/18/A/11, [https://www.isa.org.jm/documents/2012-isba-18-a-11/] (URL consultée le 7 mars 2023).
8ISBA 25/LTC/6/Rev.1, [https://www.isa.org.jm/documents/isba-25-ltc-6-rev-1/] (URL consultée le 7 mars 2023).
9Même si l’île de Clipperton a donné son nom à la fracture éponyme, la ZEE de Clipperton ne se trouve pas dans la ZFCC. Toutefois une des zones témoins (APEI) créée en 2018 est frontalière de la ZEE de Clipperton.
10Les cheminées hydrothermales actives ne sont pas visées par l’exploration ou l’exploitation ; ce sont les amas sulfurés constitués d’anciennes cheminées hydrothermales dépourvues de toute vie qui sont concernées par les contrats.
11Un tableau récapitulatif des contrats figure en annexe.
12Institut français pour l’exploitation de la mer (IFREMER).
13Federal Institute for Geosciences and Natural Resources of Germany (BGR).
14Les États-Unis qui ne sont pas membres de l’AIFM car ils n’ont pas ratifié la Convention ont ainsi trouvé un moyen d’accéder aux ressources des fonds marins de la Zone.
15La CJT et le Comité des Finances ont poursuivi leurs travaux par visioconférence. Le Conseil et l’Assemblée se sont réunis de manière hybride (visio-conférence pour certaines délégations, présence à Kingston pour les autres notamment celles qui ont des représentations diplomatiques sur place. La reprise en présentiel à Kingston des réunions du Conseil et de l’Assemblée pour l’ensemble des délégations a repris en juillet 2022.
16Cf. documents ISBA/26/C/11 ; ISBA / 27/C3 et ISBA/27/C/12.
17Voir documents ISBA 17/LTC/7 et ISBA/18/C/22 respectivement disponibles à : [https://www.isa.org.jm/documents/isba-17-ltc-7/] et [https://www.isa.org.jm/documents/isba18c22/] (URL consultées le 7 mars 2023).
18Le document ISBA 24/C/3 a établi des priorités pour l’établissement de PRGE : après la dorsale médio-atlantique, il s’agira du point de jonction triple et de la province nodulaire dans l’océan Indien, du Nord-Ouest Pacifique et de l’Atlantique où se trouvent des monts sous-marins [https://www.isa.org.jm/documents/isba24c3/] (URL consultées le 7 mars 2023).
19Les documents ISBA 17/LTC/7 et ISBA18/C/22 comportent des cartes et les coordonnées géographiques de ces APEI.
20Décision 26/C/58. Ce qui fait donc des APEI de près de 2 millions de km² (deux des nouveaux blocs sont réduits).
21Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (TIDM), Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, Recueil, 2011, § 165 et s.
22Ce principe est également mentionné dans l’accord relatif à la protection de la biodiversité au-delà des juridictions maritimes (BBNJ) dont les négociations ont pris fin le 3 mars 2023.
23Lettre en date du 25 juin 2021.
Auteur
Ancien Sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles à la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Membre du comité des finances de l’AIFM
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