Les libertés de la mer sont-elles des limitations à la création d’un réseau d’aires marines protégées en haute mer ?
p. 281-295
Texte intégral
140 ans après l’adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), l’augmentation des usages de la mer n’est pas surprenante. Cependant, les avancées du droit de l’environnement, alimentées par les discussions sur la perte de la biodiversité et par la crise climatique ont fait naitre des points de tension. Après l’adoption de la Convention sur la diversité biologique (CDB), l’ensemble des États a pris conscience de l’importance de protéger la biodiversité, à la fois terrestre et marine.
2La protection de l’environnement est désormais au cœur des débats politiques et des stratégies internationales, comme le montre l’objectif fixé par le gouvernement français d’atteindre 30 % d’aires marines protégées dans les eaux marines sous juridiction ou souveraineté d’ici 20302.
3L’aire marine protégée (AMP) est l’un des outils les plus connus pour la conservation des écosystèmes marins3. Elle est reconnue comme un moyen efficace permettant le maintien ou le rétablissement des fonctions environnementales ainsi que la garantie d’une durabilité des services écosystémiques4. Au sens du droit, une aire marine protégée peut être comprise comme « une circonscription administrative dans laquelle un éventail de mesures de police porte atteinte à la liberté d’accès à des espaces et à des biens publics »5. Plus largement, la CDB propose une définition des zones protégées comme « toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation »6. On note également que selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)7, une aire marine protégée est un « espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». De nos jours, le nouvel accord international pour la protection de la mer au-delà de la juridiction nationale énonce la première définition juridique officielle de la notion d’aire marine protégée. L’article premier de l’accord précité indique en effet qu’une aire marine protégée est « une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu’il convient, l’utilisation durable peut être autorisée pourvu qu’elle soit compatible avec de tels objectifs »8. Néanmoins, malgré la reconnaissance de l’effectivité des aires marines protégées pour la conservation de l’écosystème marin, le choix des délimitations spatiales de ce type de zone est toujours problématique, et ce spécifiquement en haute mer9. La difficulté est liée à l’existence d’une contradiction. D’une part, les études scientifiques démontrent la nécessité de conserver les écosystèmes marins et leurs services environnementaux, et d’autre part, les pratiques d’économie bleue en haute mer ne cessent de se développer. Nous sommes donc confrontés à deux constats contradictoires : protéger l’écosystème d’un côté et développer l’exploitation de celui-ci de l’autre. Aujourd’hui, 1,18 % seulement de la haute mer fait l’objet d’une classification en aire marine protégée, alors que paradoxalement la haute mer représente 61 % de l’océan10. Pourtant, la prise en compte de la protection de l’environnement était l’un des aspects les plus innovants de la CNUDM au moment de sa rédaction. En effet, la partie XII et plus spécialement les articles 192 et 194 de la convention permettent une approche moins économique de la mer que celle des textes qui l’ont précédée11.
4Dans cette perspective, la CNUDM a inclus une obligation pour les États de « veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu »12 sous peine que soit engagée leur responsabilité internationale. Cependant, jusqu’où peut-on contraindre les États à prendre des mesures restrictives en faveur de l’environnement marin ? Ces mesures sont-elles la seule solution viable aujourd’hui ?
5Ces questions ont une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle les libertés de la mer, prévues à l’article 87 de la CNUDM, peuvent limiter ou même empêcher la création d’un réseau représentatif d’aires marines protégées en haute mer. Ces libertés, telles que la liberté de navigation, de survol, de pêche, de pose de câbles sous-marins, de construction d’îles artificielles et de recherche scientifique, garantissent l’accès ouvert à la haute mer pour tous les États, conformément au droit international. Toutefois, nous pouvons nous demander dans quelle mesure ces libertés peuvent entraver l’efficacité de la protection et de la préservation de l’environnement marin, comme le prévoit l’article 192 de la CNUDM.
6Répondre à cette problématique implique tout d’abord d’analyser la façon dont l’héritage des libertés de la mer est mis en avant par les États dans le cadre des négociations internationales régionales, ainsi que dans le cadre des négociations multilatérales. Dans le cadre des accords environnementaux régionaux, cet héritage est en effet utilisé comme justification à la limitation des possibilités de créer de nouvelles aires marines protégées en haute mer, notamment pour assurer le maintien de la liberté de pêche (I). L’évolution récente du cadre juridique de la Convention pourrait néanmoins être la base d’une reconnaissance d’un réseau international d’aires marines protégées en haute mer (II).
I. Création d’AMP et libertés de la mer dans le cadre des accords régionaux environnementaux
7Au fil des années, les préoccupations des institutions internationales telles que l’UNESCO13, la FAO14 et l’UICN, mais aussi celles de l’agenda international ont évolué vers un encadrement plus actif des activités en haute mer15. Ces préoccupations ont varié en fonction des données scientifiques disponibles, des menaces plus présentes et pressantes, ou encore de l’émergence de nouvelles technologies. Cependant, le droit ne réagit pas aussi rapidement que les discours ou les inquiétudes de la société civile. Les juristes ont besoin de temps pour réfléchir16 et concevoir l’intégration de nouvelles mesures au sein du cadre juridique existant, tout en tenant compte des traditions juridiques, notamment dans le cas d’espèce, de celle des libertés de la mer.
8Dans le cadre de l’influence qu’exercent entre elles les différentes branches du droit international, P. Ricard17 mentionne la nécessité de conciliation entre le droit de la mer et le droit de l’environnement. Force est de constater que chaque État a une vision propre des activités prioritaires et des intérêts qu’il entend promouvoir en haute mer. Néanmoins le manque de cohésion entre ces deux branches du droit peut être l’une des causes de l’actuel échec en matière de conservation et de préservation de l’écosystème marin. L’articulation entre les notions classiques du droit de la mer et les objectifs prévus par les accords environnementaux n’est pas sans difficultés. Celles-ci sont particulièrement évidentes dans les négociations visant à établir des aires marines protégées en haute mer, que ce soit dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique nord-est (OSPAR) (A) ou dans le cadre de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) (B).
A. L’(in)efficacité des AMP dans la haute mer de l’Atlantique Nord-Est
9En septembre 2010, les ministres du Conseil de la Commission OSPAR ont décidé de créer six aires marines protégées recouvrant une surface totale de 285 000 km2 dans les régions suivantes : (i) le mont sous-marin Milne18 (ii) la zone Charlie Gibbs méridionale19 (iii) le mont sous-marin Altair haute mer20 (iv) le mont sous-marin Antialtair haute mer21 (v) le mont sous-marin Josephine haute mer22 (vi) la dorsale médio-atlantique au Nord des Açores Haute Mer2324.
10L’initiative de la Commission OSPAR a été saluée internationalement par la communauté internationale25, et reconnue comme un premier pas vers un réseau écologiquement cohérent d’aires marines protégées en haute mer. Néanmoins, quelques détails sont passés inaperçus jusqu’à présent.
11Pour s’assurer de l’efficacité d’une aire marine protégée, il est crucial de commencer par vérifier qu’un plan de gestion préexiste et établit les objectifs spécifiques de la zone26. Ensuite, il est important de définir les activités autorisées ainsi que les indicateurs qui permettront de suivre la gestion de cette zone. Malgré les intentions louables de la Commission OSPAR, l’absence totale de données concernant la gouvernance, les documents de gestion, et même les moyens et ressources comme le montre les propres documents de synthèse de la Commission, démontre les défis auxquels celle-ci est confrontée pour mettre en place des aires marines protégées en haute mer27.
12Depuis 2010, le Programme de travail du Comité biodiversité28 a pour objectif de développer un cadre de travail coopératif pour que les autorités internationales puissent dessiner les premiers projets d’un plan de gestion pour ces espaces protégés29, mais aucune des six aires marines protégées ne dispose à ce jour d’un plan de gestion établi, ni d’un programme propre de suivi. Les commentaires attachés aux fiches d’identité des différentes aires marines protégées montrent qu’« alors que certaines activités d’étude scientifique ont eu lieu dans les AMP OSPAR dans l’ABNJ, il n’y a [toutefois] pas de programme de surveillance de l’état du site dédié en place »30. De plus, à la question « L’AMP progresse-t-elle vers l’atteinte de ses objectifs de conservation ? », la réponse est un « non », accompagné systématiquement du même commentaire : « Compte tenu de l’absence de programmes dédiés de surveillance de l’état des sites en place et de la manière dont la conformité des utilisateurs du site aux mesures de gestion des AMP OSPAR dans les ABNJ est contrôlée, la réponse à cette question est inconnue »31. Le manque d’information sur la situation réelle de ces aires marines protégées viole le droit à l’information en matière environnementale prévu tant par la Déclaration de Rio en 199232 que par la Convention d’Aarhus33 et l’article 17 de la CDB34.
13Il convient de souligner un autre point important qui concerne les activités de pêche dans ces zones. Bien que 75 % de ces aires marines protégées encadrent les activités de pêche, les régulations mises en place opèrent dans le cadre des accords de pêche35 de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (NEAFC en anglais). Cette information est soulignée par un commentaire portant sur les documents de gestion36. Cela peut sembler paradoxal, étant donné que les fiches ne mentionnent aucune information sur les activités et les usages pratiqués dans ces aires marines protégées. Enfin, la zone de haute mer du mont sous-marin Joséphine ne fait l’objet d’aucune activité humaine régulée37. Les informations officielles indiquent que le trafic maritime, le survol aérien et la recherche scientifique sont autorisés dans les cinq autres aires marines protégées, mais aucune information n’est disponible concernant ces activités pour cette aire marine protégée en particulier.
14Ces incohérences peuvent s’expliquer par la dépendance de la Commission OSPAR à l’égard des pays pêcheurs pour élaborer les plans de gestion. Elles sont aussi rendues possibles par l’ambiguïté de l’article 3(1)(b)(ii) de l’Annexe V de la Convention OSPAR qui se réfère à l’adoption de « moyens conformes au droit international » donc conformes aux libertés de la mer prévues dans l’article 87 de la CNUDM. Une autre explication possible est que la régulation de la pêche dans les aires marines protégées a été confiée à la NEAFC comme preuve de confiance envers les pêcheurs impliqués dans ces aires marines protégées, suite à la signature de l’Accord collectif sur la coopération et la coordination concernant certaines zones situées au-delà de la juridiction nationale dans l’Atlantique Nord-Est en 201438.
15Ainsi, bien que l’initiative de la Commission OSPAR ait été notable, le manque d’outils de gestion et de suivi de ces aires marines protégées et la prédominance des accords de pêche sur un système de gestion de conservation sont des obstacles importants à l’effectivité de ces aires marines protégées. Nous verrons néanmoins que les intérêts des grands pays pêcheurs ont eu également un impact significatif sur les aires marines protégées développées par la Commission de la CCAMLR, entraînant plusieurs changements.
B. La prépondérance de la pêche dans les projets d’aire marine protégée en mer Australe
16C’est au sein de la Commission de la CCAMLR que la première aire marine protégée en haute mer a été créée en 2009 avec l’aire marine protégée du plateau sud des îles Orcades du Sud. Cette première création a été suivie par l’aire marine protégée de la région de la mer de Ross en 2016. En 2012, un nouveau projet a été proposé au sein de la Commission grâce à la coordination du gouvernement allemand. La création d’une nouvelle aire marine protégée à l’extrême sud de l’Antarctique, dans la mer de Weddell, a été proposée et mérite d’être davantage explorée.
17Initialement proposée sur une zone de 4,2 millions de km², l’aire marine protégée de Weddell avait pour objectif la conservation de douze espèces, notamment la légine antarctique (Dissostichus mawsoni), conformément à l’Annexe II et IV de la Convention de la CCAMLR ainsi qu’au paragraphe 2 de la Mesure de conservation 91-04 de 201139. Au cours des dix dernières années de négociation, des auteurs dont K. Teschke ont souligné que deux États (Russie et Chine), ont réussi à retarder la mise en place de cette nouvelle aire marine protégée en arguant qu’elle n’était pas nécessaire40. Les auteurs mettent cependant l’accent sur le fait qu’« apparemment, le problème central ici est que ces membres considèrent leurs pêcheries à longue distance – à l’échelle mondiale et donc aussi dans l’Antarctique – comme une question d’importance nationale ou même de souveraineté, qui [serait] donc [restreinte] par une aire marine protégée »41. Une fois de plus, les enjeux liés à la pêche l’emportent sur la conservation de l’écosystème marin.
18Pendant près de huit ans, la Norvège a, de son côté, refusé les délimitations spatiales proposées pour la nouvelle aire marine protégée en mer de Weddell. À ce jour, les frontières de l’aire marine protégée n’ont toujours pas été fixées. N.B. Gardier42 rapporte une situation similaire pendant les négociations de l’aire marine protégée de la région de la mer de Ross. Selon cet auteur, bien que les frontières aient été établies pour éviter l’ingérence dans les zones de pêche, le projet a pris plusieurs années de négociation et a nécessité une forte intervention diplomatique des États-Unis (coauteur du projet avec la Nouvelle-Zélande) et une série d’ajustements ont dû être réalisés pour convaincre la Russie et la Chine. Ces deux États avaient des intérêts particuliers dans la zone de recherche spéciale, où la pêcherie de recherche commerciale sur le krill et la légine est réglementée, ainsi que dans la zone où la recherche sur le krill est réglementée43.
19Toutes ces modifications liées à la protection des intérêts économiques de certains États font que la mesure de conservation 91-04 adoptée par la Commission CCAMLR en 201144 n’est pas respectée, en particulier la partie qui prévoit de fonder les décisions de la Commission sur les meilleures preuves scientifiques disponibles45. La réduction des zones d’interdiction de pêche et la réduction de la période de mise en place de l’aire marine protégée de quinze ans font que l’objectif de conservation de la légine antarctique n’est plus la priorité.
20Finalement, comme souligné notamment par N. Ros46, nous pouvons vérifier qu’une des principales raisons qui empêche d’atteindre l’objectif général du droit de l’environnement est l’approche anthropique de la protection de l’environnement marin. Le manque de volonté politique de certains États pour agir au-delà des effets d’annonce fait que les initiatives annoncées ne sont pas effectives47. Cela se reflète dans la réalité des aires marines protégées en haute mer, que ce soit dans l’Atlantique Nord-Est ou dans la mer Australe.
II. Création des AMP et libertés des mers dans le cadre du régime de Montego Bay
21La question de la reconnaissance des aires marines protégées par la CNUDM est un sujet de discussion ancien. Depuis le premier projet développé par la Commission de la CCAMLR, les juristes se sont interrogés sur les effets des règles coutumières reconnues par la CNUDM concernant les libertés de la mer. D’une part, la force coutumière du principe de la liberté de navigation prévu par l’article 87 de la CNUDM peut sembler s’opposer à la création d’aires marines protégées en haute mer48. D’autre part, les enjeux liés à la crise climatique et à la perte de biodiversité à grande échelle nécessitent une évolution de l’approche anthropique de l’environnement marin49, telle que promue par la CNUDM. Selon C. De Klemm, le droit de l’environnement, tel qu’il est construit, ne prévoit pas la protection des écosystèmes dans leur forme intégrale, sans les diviser en éléments corporels distincts, tels que le sol, les animaux et les plantes50. L’auteur souligne aussi que le droit s’applique aux entités définies par les frontières politiques ou administratives et que les intérêts économiques ou politiques l’emportent souvent sur la protection de l’environnement51. Dans le cas de la conservation des écosystèmes marins, spécialement ceux de la haute mer, le droit international semble loin de rentre compte de la complexité de la situation. Les sujets centraux de la CNUDM ont été principalement axés sur la fragmentation de la mer et l’assurance de différentes formes de partage des bénéfices et non sa protection. En ce sens, D. Tladi met en exergue le fait que la faiblesse aperçue dans le régime de conservation de la haute mer (Partie XII de la CNUDM) est due, principalement à la consécration des libertés de la mer et des dispositions vagues de la Convention52.
22Toutefois, la possibilité de création d’un réseau représentatif d’aires marines protégées en haute mer vient d’être consacrée par l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) (A). L’accord a néanmoins un contenu et une portée incertains. La relecture de la Partie XII de la CNUDM basée sur les principes du droit de l’environnement et les données actuelles pourraient alors constituer une base pour assurer qu’un réseau écologiquement cohérent et effectif d’aires marines protégées en haute mer puisse voir le jour (B).
A. Les propositions de création d’AMP dans le cadre du nouvel accord BBNJ
23La discussion internationale sur l’avenir de la biodiversité marine au-delà de la juridiction nationale est le résultat du manque de précision de la CNUDM au moment de sa rédaction. Au cours de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012, un groupe ad hoc intitulé « Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale » a été créé. Ce groupe a recommandé l’ouverture de négociations d’un accord contraignant dans le cadre de la CNUDM53. La lettre du 13 février 201554, envoyée par les coprésidents du groupe ad hoc, a suggéré que soient mises sur pied une conférence intergouvernementale et l’adoption d’un accord sur la conservation de la biodiversité au-delà de la juridiction nationale55. Finalement, la résolution du 24 décembre 2017 a convoqué la première conférence intergouvernementale56. Pendant de nombreuses années, les États ont tenté de parvenir à un accord international contraignant. Finalement, le 8 mars 2023, « le navire a atteint le rivage »57, comme a pu le dire la présidente de la conférence intergouvernementale convoquée sur ce sujet. Après quinze ans de négociation, le texte a été adopté. Cependant, nous devons souligner que l’accord est loin d’être en vigueur58.
24Si les négociations ont porté sur un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà de la juridiction nationale, le paradigme de la prévalence des libertés de la mer face à la conservation est toujours présent. Dans son rapport de 202059, l’UICN a souligné la nécessité de comprendre le terme “aire marine protégée” dans l’accord tel qu’il était proposé au fil des années par cette organisation afin de faciliter son introduction sur la scène internationale60. Bien que les termes ne soient pas les mêmes, et que le manque de référence aux aspects culturels ne soit pas passé inaperçu, la définition proposée par le nouvel accord permet la reconnaissance des aires marines protégées déjà créées sur le fondement d’autres conventions ou accords, notamment en haute mer. Ce point a d’ailleurs été une source de préoccupation pour certains acteurs au long des négociations. Certains auteurs tels que K. Gjerde mettent l’accent sur le fait que pendant la troisième réunion de négociation en 2019, les États ont passé plus de temps à débattre sur le risque que le nouvel accord puisse « “miner” les organismes et accords existants, plutôt que de se concentrer de manière plus proactive sur la façon dont l’accord pourrait renforcer la capacité des organismes mondiaux, régionaux et sectoriels pour relever les défis du maintien de la biodiversité marine dans un océan en mutation »61. Cette critique met l’accent sur la préoccupation des États quant à la préservation de leurs intérêts en matière d’exploitation des ressources halieutiques et de libre navigation.
25En pratique, le nouvel accord prévoit une procédure permettant qu’un ou plusieurs États proposent la création d’une aire marine protégée. Ils doivent pour cela respecter un certain nombre d’exigences : la proposition doit notamment être basée sur les meilleures connaissances scientifiques et lorsque cela est possible sur les savoirs traditionnels ; elle doit être accompagnée d’un projet de plan de gestion et d’une liste d’activités humaines développées et leurs possibles impacts. La proposition doit également inclure des informations sur les consultations menées avec les États et les organisations mondiales, régionales, sous régionales et sectorielles avant la soumission. Après que le processus de consultation et l’analyse par l’organe scientifique et technique aient été menés à bien, la proposition doit être adoptée lors d’une réunion de la COP. L’adoption par consensus est préférable, mais le texte prévoit également la possibilité d’une adoption par vote à la majorité si nécessaire, avec l’approbation des ¾ au moins des États Parties. La création de l’aire marine protégée est alors contraignante pour tous les États, même ceux qui auraient voté contre. Il convient de souligner que les États disposent de 120 jours après l’approbation pour objecter à la création de l’aire marine protégée. Si un État soulève une objection, qui doit correspondre à l’une des trois justifications prévues par l’accord62, et que la COP l’accepte, la décision de création de l’aire marine protégée et son application ne sont pas opposables à cet État Partie. Cela constitue donc une première limitation à la création d’un réseau d’aires marines protégées efficace en haute mer. En effet, force est de constater que les État Parties peuvent toujours justifier la non-application ou la limitation des mesures de conservation d’une aire marine protégée proposée en invoquant les libertés de la mer. Le paragraphe 5, article 23 dispose en effet qu’une des raisons acceptables pour présenter une objection est que l’État Partie ne se conforme pas à la décision au moment de l’objection, après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour le faire. Cette formulation ouvre la possibilité à toutes sortes de justifications possibles.
26Il est difficile d’anticiper les effets d’une objection. D’un côté, le texte prévoit une obligation de coopération entre les États, qu’ils soient tiers ou qu’ils aient soulevé une objection à l’aire marine protégée, comme mécanisme pour surmonter les limites de la CNUDM en matière d’application des dispositifs liés aux obligations environnementales (articles 192, 194 et 197 notamment). D’un autre côté, la rédaction de l’accord renforce la priorisation des libertés en mer plutôt qu’une approche de patrimoine commun de l’humanité63. Cette priorité découle notamment de la rédaction des principes généraux prévus à l’article 5 de l’accord. Une analyse systémique de l’accord montre que les libertés de la mer demeurent prioritaires par rapport à une approche plus conservationniste : elles apparaissent dans la liste des principes figurant à l’article 5. Elles sont listées juste après la référence au principe du patrimoine commun de l’humanité, tel qu’il figure dans la CNUDM. Bien que la doctrine en droit international diverge quant au sens de la notion de patrimoine commun de l’humanité64,65 telle qu’elle est reconnue par l’article 13666 de la CNUDM, cette notion suppose l’application des principes fondateurs de la domanialité publique67 : la non-appropriation68, l’utilisation pacifique69 et l’inaliénabilité des ressources70. Lors de sa rédaction en 1982, l’objectif de la reconnaissance de la Zone et de ses ressources minérales71 comme patrimoine commun de l’humanité était de permettre une exploitation rationnelle72, bien que sous une approche « solidariste »73. Ainsi, selon C. Wang et Y. C. Chang, les ressources minérales marines de la Zone sont des ressources partagées par l’humanité, et la gestion de ces ressources doit être assurée non pas par les États individuellement, mais par l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM)74. Aucun État ne peut prendre de mesures unilatérales pour obtenir des avantages sur ces ressources75. Bien que l’accent soit mis sur le type de gestion, il est clair que ces ressources sont destinées à être exploitées dans l’intérêt de l’humanité76.
27Toutefois, comme souligné par O. Delfour-Samama, actuellement et dans le cadre du nouvel accord, « il ne s’agit plus d’exploiter collectivement un patrimoine, mais de protéger un bien commun menacé »77. D. Tladi met en évidence que les membres de la conférence intergouvernementale ont choisi d’aborder les questions de partage des bénéfices sans mentionner explicitement le patrimoine commun de l’humanité78. Bien que le terme apparaisse dans la liste des principes de l’accord, il n’est plus repris ailleurs dans le corpus du texte. Il convient de rappeler toutefois que cet accord est développé dans le cadre de la CNUDM et que certaines interprétations restent celles construites en 198279, notamment celle de patrimoine commun de l’humanité et des libertés en mer. D’ailleurs, cette reprise des notions se traduit par la rédaction de l’article 5 de l’accord : « le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu de la Convention »80.
28Les parties ont eu une opportunité majeure de régler l’impasse sur la possibilité d’un réseau d’aires marines protégées en haute mer qui est tout à fait nécessaire dans un scénario tel que celui décrit dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du Mécanisme onusien d’évaluation de l’état du milieu marin81. Les décisions politiques et, par conséquent, les textes juridiques doivent être fondés sur les données scientifiques disponibles les plus fiables, ainsi que sur le principe de précaution82.
29Ainsi, la création d’un cadre juridique qui permette aux États d’établir un réseau représentatif d’aires marines protégées en haute mer, qui prévoit des objectifs clairs et un modèle de plan de gestion applicable dans la durée, pourrait alors découler d’une nouvelle interprétation de la CNUDM. Cette possibilité nous amène au dernier point de ce propos.
B. L’interprétation de la CNUDM sous le prisme du droit de l’environnement
30Aujourd’hui, nous célébrons les 40 ans de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer tandis que le droit de l’environnement ne célèbre que son premier demi-siècle d’existence. N. Ros83 a pu souligner que le droit de la mer est à l’avant-garde du droit international, y compris le droit de l’environnement. Cependant, comme nous le verrons, il y a un écart entre les termes utilisés84 et les enjeux à résoudre85, qui ne sont pas toujours les mêmes. Par conséquent, une harmonisation entre les textes semble essentielle pour faire face aux défis environnementaux actuels. Plusieurs pistes peuvent être explorées.
31En premier lieu, une première proposition concerne l’interprétation de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin de l’article 192, qui devrait être réalisée de manière beaucoup plus littérale. Cette obligation s’applique à tous les États et à tout l’espace marin, et l’expression « milieu marin » pourrait être comprise comme « écosystème » marin86, au sens où le définit la CDB : « complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle »87. Cette lecture plus intégrative des espaces marins favorise l’abandon d’une gestion sectorielle au profit d’une gestion globale88, permettant ainsi des actions axées sur la conservation et l’utilisation durable de manière équitable89. D’ailleurs, cette obligation de protéger et de préserver les écosystèmes marins pourrait également s’inscrire dans la logique de l’article 22 de la CDB, qui stipule que « les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace ». Une lecture davantage fondée sur le droit de l’environnement permet de mettre en avant l’obligation des États de protéger et préserver les écosystèmes marins, et cela même en haute mer. Par conséquent, les libertés indiscriminées de la pêche, de la navigation ou même de la recherche scientifique pourraient être considérées comme une menace possible et causer un dommage sérieux. De plus, le non-respect par des tiers des dispositions qui créent une aire marine protégée en haute mer, sous prétexte de ne pas être concernés et d’avoir le droit d’exercer ces libertés, pourrait être considéré comme une violation du droit international. Cette lecture serait renforcée par l’obligation de coopération posée tant par la CNUDM, du fait sa valeur coutumière90 que par l’accord sur la biodiversité marine dans les zones échappant à la juridiction nationale (BBNJ)91.
32La seconde proposition consiste en une relecture des activités visées dans la Partie XII de la CNUDM. Au début des négociations, dans les années 1970, la pollution de la mer était un sujet majeur. Toutefois, face aux nouveaux défis environnementaux, la CNUDM ne devrait pas restée centrée sur la question de la pollution. Une solution pourrait alors être l’adoption d’une annexe précisant les différents enjeux environnementaux relatifs à la protection et la préservation de l’écosystème marin, sur le modèle des annexes de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)92. L’idée serait d’incorporer, par exemple, les enjeux liés au changement climatique, tels que l’acidification des océans et la perte de la biodiversité marine93. Ainsi, à l’instar de ce qui a été fait pour la pollution marine, l’objectif serait d’encourager les pays à prendre des mesures de conservation plus ambitieuses, en tenant compte de l’obligation de l’article 19294. Cela pourrait se traduire notamment par la création des réseaux cohérents d’aires marines protégées. Un autre exemple serait les enjeux liés à la pollution plastique, qui sont tels que les États s’engagent aujourd’hui à discuter de l’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant sur le sujet d’ici 202495. Bien qu’il s’agisse seulement d’un premier draft, le texte proposé est intéressant et peut servir de source d’inspiration à notre propos. Il est divisé en cinq grandes parties et compte actuellement sept annexes96. Les mesures et objectifs pratiques de ce futur instrument sont inscrits au sein de ces annexes. Ils pourront ainsi être modifiés au fil du temps sans qu’une révision du traité en tant que tel soit nécessaire. Dans le cas de notre analyse, les négociations pourraient se tenir directement dans le cadre de protocoles annexés à la CNUDM et non dans le cadre d’un nouvel accord international. En fin de compte, l’adoption de ces annexes renforcerait l’importance de la CNUDM ; ces textes pourraient être interprétés sous l’angle du droit de l’environnement et prendre également en compte les décisions de la Conférence des Parties de la CDB.
33Si la CNUDM a déjà posé les premières bases pour la reconnaissance d’un réseau d’aires marines protégées en raison de l’obligation claire de préservation du milieu marin, ici entendu comme l’écosystème marin dans son ensemble, la consolidation par l’accord BBNJ permet aux États d’affirmer leur engagement pour la conservation et la préservation de l’océan. Cependant, la réalisation de l’objectif poursuivi sera tributaire d’une interprétation plus restreinte des libertés de la haute mer, ainsi que d’une orientation plus environnementale du droit international. Nous savons que « selon la sensibilité des opinions publiques et la force des lobbies, les arbitrages des chefs de gouvernement donnent ou non priorité à l’extension des zones de conservation »97. Cependant, les enjeux environnementaux ne devraient plus être considérés comme secondaires. Une nouvelle interprétation des termes de la CNUDM ainsi que les propositions du nouvel accord BBNJ, permettraient à la communauté internationale d’avoir l’opportunité de développer un réseau d’aires marines protégées représentatif et équitable pour répondre aux objectifs de développement durable et garantir la conservation de la biodiversité marine à long terme. L’interprétation qui sera donnée au texte du nouvel accord BBNJ pourrait constituer un tournant juridique en matière de conservation marine. En dernier lieu, il est souhaitable que ladite interprétation prenne en considération les éléments exposés antérieurement, bien qu’ils ne constituent à ce jour que des propositions.
Notes de bas de page
2Le gouvernement français a annoncé au cours du Sommet international pour l’Océan (One Ocean Summit) réalisé en février 2022 à Brest un nouvel objectif pour la stratégie nationale pour les aires protégées tel que la première mesure décrite est « Développer le réseau d’aires protégées pour atteindre au moins 30 % de couverture du territoire national et de nos espaces maritimes ». Pour plus d’informations sur les 7 objectifs, consultez : [https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotope_Ministere_strat-aires-protegees_210111_5_GSA.pdf], consulté le 8 novembre 2023.
3T. Agardy, P. Bridgewater, M. P. Crosby, J. Day, P.K. Dayton, R. Kenchington, D. Laffoley, P. Mcconney, P.A. Murray, J. E. Park, L. Peau, “Dangerous targets? Unresolved issues and ideological clashes around marine protected areas”, Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst. 13, 2003, p. 353-367 ; G. Borrini-Feyerabend, N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. P. Broome, A. Phillips, T. Sandwith, “Governança de Áreas Protegidas: Da compreensão à ação, in UICN (Vol. 20), 2017 ; C. Chaboud, F. Galletti, « Les aires marines protégées, catégorie particulière pour le droit et l’économie ? », Mondes en Développement, n° 138(2), 2007, p. 27-42.
4C. Chaboud, F. Galletti, op. cit., p. 29.
5F. Feral, « L’évolution de l’administration française des aires marines protégées », Revue Juridique de l’environnement, volume spécial, n°. 5, 2012, p. 123-135.
6Convention sur la Diversité Biologique, article 8, aligne D.
7N. Dudley (éd), Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées. Gland, Suisse : UICN. 2008, x +96 p.
8Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Disponible [en ligne] [https://www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/bbnj5-_provisional_list_of_participants_as_of_3_april_2023.pdf], URL consultée le 8 novembre 2023.
9N. B. Gardiner, “Marine protected areas in the Southern Ocean: Is the Antarctic Treaty System ready to co-exist with a new United Nations instrument for areas beyond national jurisdiction?” Marine Policy, 122, 2020.
10K. Teschke, P. Brtnik, S. Hain, H. Herata, A. Liebschner, H. Pehlke, T. Brey, “Planning marine protected areas under the CCAMLR regime – The case of the Weddell Sea (Antarctica)”, Marine Policy, 124, 2021, 104370.
11Par exemple : Convention sur la haute mer, adoptée à Genève le 29 avril 1958 ; entrée en vigueur le 30 septembre 1962, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 82.
12Article 235-1, CNUDM.
13Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
14Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
15Par exemple, l’UNESCO développe depuis 2011 un programme destiné au patrimoine culturel marin à partir de 50 aires marines protégées. D’ailleurs, l’organisation est chargée d’initier l’agenda de la décennie de l’ONU pour l’océan. Pour plus d’informations, voir : Programmes de l’UNESCO pour l’Océan, 2022. Disponible [en ligne] : [https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/fr-ocean-presskit.pdf], URL consultée le 8 novembre 2023. La FAO est un des partenaires du Programme ZHJN des Océans communs et a joué un rôle essentiel dans la mise en place des nouvelles règles pour baisser la surpêche du thon en haute mer, notamment. Voir également les propositions du Programme ZHJN [en ligne] [https://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/], URL consultée le 8 novembre 2023. Dans le cas de l’UICN, l’organisme milite depuis des années pour de nouvelles formes de conservation en haute mer. La thématique a été un grand sujet de débats pendant le dernier congrès mondial de l’UICN à Marseille en 2021. La session « Protection de la biodiversité en haute-mer : enjeux et diversité des solutions » avait comme objet de discuter sur la définition de zones et d’outils de protection de la biodiversité en haute mer. Consultez [en ligne] les résultats du congrès sur [https://www.iucncongress2020.org/], URL consultée le 8 novembre 2023.
16P. Ricard, « Les aires marines protégées en haute mer et la difficile conciliation entre droit de la mer et droit de l’environnement », in P. Chaumette (ed.), Transforming the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation – Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Madrid, Marcial Pons, 2019, p. 249‑267.
17P. Ricard, op. cit.
18Décision OSPAR 2010/1 sur la création de la zone marine protégée du Complexe du mont sous-marin Milne.
19Décision OSPAR 2010/2 sur la création de la zone marine protégée Charlie Gibbs méridionale.
20Décision OSPAR 2010/3 sur la création de la zone marine protégée du mont sous-marin Altair en haute mer.
21Décision OSPAR 2010/4 sur la création de la zone marine protégée du mont sous-marin Antialtair en haute mer.
22Décision OSPAR 2010/5 sur la création de la zone marine protégée du mont sous-marin Josephine en haute mer.
23Décision OSPAR 2010/6 sur la création de la zone marine protégée de la dorsale médio-atlantique au nord des Açores en haute mer.
24J. Rochette, F. Druel, « Les zones marines protégées en haute mer dans le cadre de la Convention OSPAR : états des lieux perspectives d’avenir », Idées Pour Le Débat, 3, Institut Du Développement Durable et Des Relations Internationales, 2011, p. 1–15.
25J. Rochette, F. Druel, op. cit. ; B. C. O’Leary, R. L. Brown, D. E. Johnson,, H. Von Nordheim, J. Ardron, T. Packeiser, C. M. Roberts, “The first network of marine protected areas (MPAs) in the high seas: The process, the challenges and where next”, Marine Policy, 36(3), 2012, p. 598–605 ; J.A Ardron, “The challenge of assessing whether the OSPAR network of marine protected areas is ecologically coherent”, in Challenges to Marine Ecosystems. Developments in Hydrobiology, vol 202, Springer, Dordrecht, 2008, p. 45-63.
26N. Dudley, op. cit.
27Ces points sont détaillés ci-dessous. Pour plus d'informations, voir : Fiches d'identité des AMP [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp]. URL consulté le 8 novembre 2023.
28Le Comité Biodiversité est l’organe en charge de la mise en œuvre de la stratégie OSPAR de protection et de conservation des écosystèmes et de la diversité biologique. Ce comité a été créé en 2000, après l’entrée en vigueur de l'annexe V de la Conventions OSPAR. Le Comité Biodiversité est responsable pour développer les objectifs stratégiques de la Commission OSPAR en matière de biodiversité et d'écosystèmes. Pour plus d’information sur le Comité, consultez [https://www.ospar.org/work-areas/bdc], URL consultée le 8 novembre 2023.
29J. Rochette, F. Druel, op. cit.
30Nous retrouvons ce passage dans toutes les fiches d’identité des aires marines protégées qu’il est possible de consulter individuellement. Fiche d’identité de l’aire marine protégée, Complexe du mont sous-marin Milne disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512239&gid=186], URL consultée le 4 mai 2023 ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée Charlie Gibbs méridionale disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512241&gid=190]. Consulté le 4 mai 2023 ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Altair en haute mer disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512237&gid=182], URL consultée le 4 mai 2023 ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Antialtair en haute mer disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512236&gid=180], URL consultée le 4 mai 2023 ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Josephine en haute mer disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512238&gid=184], URL consultée le 4 mai 2023 ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée dorsale médio-atlantique au Nord des Açores en haute mer disponible [en ligne] [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp/fiche-didentite-dune-amp?wdpaid=555512240&gid=188], URL consultée le 8 novembre 2023.
31Fiche d’identité de l’aire marine protégée, Complexe du mont sous-marin Milne, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée Charlie Gibbs méridionale, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Altair en haute mer, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Antialtair en haute mer, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Josephine en haute mer, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée dorsale médio-atlantique au Nord des Açores en haute mer, op. cit. L’ensemble des fiches individuelles est disponible sur le site : [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp], URL consultée le 8 novembre 2023.
32Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, adoptée pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 1992.
33Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
34In situ « Les Parties contractantes facilitent l’échange d’informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte les besoins spéciaux des pays en développement ».
35Selon l’article 4 (1) de l’Annexe V de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, « aucun programme ni aucune mesure ayant trait à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente annexe ». Néanmoins, la Commission peut, si elle souhaite, « qu'une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l'attention de l'autorité ou de l'organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu'il est souhaitable que la Commission prenne des mesures complétant ou renforçant celles d'autres autorités ou organismes, la Commission s'efforce de coopérer avec ceux-ci ».
36Fiche d’identité de l’aire marine protégée Complexe du mont sous-marin Milne, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée Charlie Gibbs méridionale, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Altair en haute mer, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Antialtair en haute mer, op. cit. ; Fiche d’identité de l’aire marine protégée dorsale médio-atlantique au Nord des Açores en haute mer, op. cit. D’ailleurs toutes les fiches individuelles de chaque aire marine protégée OSPAR sont disponibles sur le site : [https://mpa.ospar.org/accueil-ospar/fiches-didentite-des-amp], URL consultée le 8 novembre 2023.
37Fiche d’identité de l’aire marine protégée mont sous-marin Josephine en haute mer, op. cit.
38Accord 2014‐09 de la Commission OSPAR. Force est de constater que dans le contexte mondial, les organisations régionales de gestion des pêches se sont développées en réponse à la nécessité de gérer les ressources halieutiques en accord avec les objectifs de conservation des ressources marines, tels que définis par la CNUDM. S. Gambardella souligne que ces organisations disposent de compétences plus ou moins étendues, certaines étant responsables de la gestion et de la conservation de l'ensemble des ressources dans une zone donnée, tandis que d'autres se concentrent sur une catégorie spécifique d'espèces. Elles adoptent diverses mesures techniques pour encadrer l'activité de pêche, telles que la délimitation de zones de pêche, la fixation de saisons de pêche, la réglementation des engins de pêche, l'interdiction de certaines techniques, et l'établissement de tailles minimales pour les prises ; voir : S. Gambardella, « La pluralité des régimes juridiques applicables aux ressources biologiques marines : Quelle cohérence pour le droit international ? », in S. Schmitt, Réflexions sur la protection juridique des écosystèmes aquatiques, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020, p. 87-101.
Plus spécifiquement, en ce qui concerne la Commission OSPAR, trois organisations régionales de gestion de pêche ont été adoptées, chacune ayant des compétences reconnues pour élaborer des mesures de gestion de la pêche dans leur zone de compétence ou pour les espèces pertinentes. Ces trois organisations sont la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord‑Est, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, et l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord.
39K. Teschke et al., op. cit.
40K. Teschke et al., op. cit.
41K. Teschke et al., op. cit., p. 8.
42N. B. Gardiner, op. cit.
43N. B. Gardiner, op. cit.
44Conservation measure 91-04 (2011), General framework for the establishment of CCAMLR Marine Protected Areas.
45R.J. Hofman, “Stopping overexploitation of living resources on the high seas”, Marine Policy, 103, 2019, p. 91-100.
46N. Ros, « La privatisation des mers et des océans : du mythe à la réalité », in P. Chaumette (dir.), Transforming the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation – Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Madrid, Marcial Pons, 2019, p. 169-188.
47N. Ros, op. cit.
48M.-A. Hermitte, I. Doussan, S. Mabile, S. Maljean-Dubois, C. Noiville, F. Bellivier, « La convention sur la diversité biologique a quinze ans », Annuaire français de droit international, 52, 2006, p. 351-390.
49A. Pomade, M. B. M. P. Schiavetti, “The vulnerability of marine protected areas to frequentation in a context of climate change: The example of nautical frequentation in France”, in Maria del Mar Campins Eritja; Rahma Bentirou Mathlouthi. (Org.). Understanding vulnerability in the context of climate change, 1st ed. Barcelona, Atelier, 2022, p. 149-167; D. Tladi, “The Common Heritage of Mankind and the Proposed Treaty on Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction: The Choice between Pragmatism and Sustainability.”, Yearbook of International Environmental Law, 25(1), 2014, p. 113–132. Voir également : P. Conceição (ed.), Human Development Report 2019— Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today : Inequalities in Human Development in the 21st Century, United Nations Development Programme, New York, 2019, 336 p.
50C. de Klemm, « La conservation de la diversité biologique : obligations et devoirs des citoyens », Revue Juridique de l'Environnement, v. 4, 1989, p. 397-408.
51C. de Klemm, op. cit.
52D. Tladi, op. cit. Voir également : K. M. Gjerde, A. Rulska-Domino, “Marine protected areas beyond national jurisdiction : Some practical perspectives for moving ahead”, International Journal of Marine and Coastal Law. Vol. 27 (2), 2012, p. 351–373.
53A. Barros-Platiau, S. Maljean-Dubois, « La gouvernance globale de la biodiversité en haute mer : Enjeux juridiques de fragmentation et défragmentation », in D. Compagnon, Les politiques de biodiversité, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, p. 49-66.
54ONU A/69/780.
55D. Tladi, op. cit.
56A/RES/72/249, Instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
57Expression traduite de l’anglais et diffusée par la presse. La vidéo avec le discours original et sa traduction sont disponibles dans différents reportages de presse, notamment celui du Figaro publié le 6 mars 2023, disponible [en ligne] [https://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-navire-a-atteint-le-rivage-les-etats-membres-de-lonu-aboutissent-a-un-accord-pour-proteger-la-haute-mer], URL consultée le 8 novembre 2023.
58L'accord a été adopté le 19 juin 2023. Depuis le 20 juin, l'accord est ouvert à la signature. À la date du 8 novembre 2023, 83 pays l'ont signé. Cependant, aucun d'entre eux ne l'a encore ratifié. Pour que cet accord entre en vigueur, il doit être ratifié par au moins soixante États. Finalement, l'ensemble de ce processus peut prendre plusieurs années.
59K. Gjerde et al. (ed.), “Area-Based Management Tools in Marine Areas Beyond National Jurisdiction”, A Report of the IUCN Workshop 8-10 October 2019, Gland, Switzerland, IUCN Headquarters, Gland, Switzerland: IUCN, 2020, vi+32p.
60 Les auteurs soulignent que le texte doit reprendre la définition de N. Dudley présentée au début de cet article.
61K. Gjerde et al., op. cit., p. 8.
62Paragraphe 5 de l’article 25 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
63P. Raposo, Webinário-Gern: Tratado BBNJ: o presente e o futuro. Diffusée en direct le 14 mars 2023. Disponible [en ligne] [https://www.youtube.com/watch?v=6E_KqfyEcK4&t=3746], URL consultée le 8 novembre 2023.
64C. Wang, Y. C. Chang, “A new interpretation of the common heritage of mankind in the context of the international law of the sea”, Ocean and Coastal Management, 191, 2020, 105191.
65Si d’un côté la doctrine n’est pas uniforme sur la notion de patrimoine commun de l’humanité dans le cadre de la CNUDM, d’autre côté, N. F. Barros présente l’évolution de ce concept dans le droit de la mer comme « d'abord associé à l'idée de construire un ordre pacifique international par le biais du droit mondial, il a ensuite englobé l'idée d'une redistribution équitable entre les pays, que seules des institutions internationales fortes à participation ouverte pouvaient garantir. Enfin, il a intégré une gouvernance fondée davantage sur les règles du marché et moins sur le contrôle public international, et pour laquelle les anciennes règles de participation inclusive à la prise de décision ont été renversées au nom des principaux acteurs du marché des minerais ». N. F. Barros, Normalizing the Common Heritage of Mankind: from Ideas, to Legal Principle, to Oceans’ Governance, 2016, inédit, p. 16.
66In situ article 136 « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité ».
67O. Delfour-Samama, « De la notion de « patrimoine commun de l’humanité » à celle de « bien commun de l’humanité ». L'espace océanique, terrain de nouvelles expérimentations normatives et institutionnelles ? », Revue juridique de l’environnement, vol. 48 (2), 2023, p. 263.
68Article 137-1 de la CNUDM.
69Article 141 de la CNUDM.
70Article 133 de la CNUDM.
71La zone est définie par l’alinéa 1 de l’article premier de la CNUDM comme « les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale ».
72S. Gambardella, op. cit.
73O. Delfour-Samama, op cit. p. 265.
74C. Wang, Y. C. Chang, op. cit. p. 3.
75Ibid.
76J. Brunnee, “Common Areas, Common Heritage, Common Concern”, in D. Bodansky, J. Brunnee, E. Hey (ed.), The Oxford handbook of international environmental law, Oxford, Oxford Univ. Press, 2008, p. 551-572.
77O. Delfour-Samama, op cit. p. 265.
78D. Tladi, op. cit.
79A. de Marffy-Mantuano, « Le droit international de la mer face au développement du droit de l’environnement marin. Confrontation-intégration », in Enjeux et perspectives. Droit international, droit de la mer, droits de l’homme, Liber Amicorum en l’honneur de la professeure Haritini Dipla, Pedone, 2020, p. 57-76.
80Article 5-1 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
81Deuxième évaluation mondiale de l’océan, vol. I, Nations Unies, 2021. Disponible [en ligne] [https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859fwoaiivoliweb.pdf], URL consultée le 10 novembre 2023.
82La rédaction de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale met l’utilisation des meilleures données scientifiques dans la liste des principe généraux, avec notamment le principe de la précaution (article 7). Néanmoins, l’accord n’est pas le seul à souligner l’importance de la science dans les décision politiques et juridiques. Par exemple, F. C. B. Araujo et ses collègues mettent en exergue que la CNUDM « prévoit expressément son utilisation dans la Zone Économique Exclusive (article 61), en haute mer (article 119) et dans les zones recouvertes de glace (article 234). Elle est également présente dans la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), à l’article 2 » : F. C. B. Araujo, C. C. de Oliveira, R. Coutinho, « La preuve et la biodiversité marine au Brésil : l’interaction entre le droit et la connaissance scientifique dans le litige relatif au coral-sol », Revue juridique de l’environnement, vol. 47 (3), 2022, p. 546.
83N. Ros, op. cit.
84Par exemple : milieu marin, ressources vivantes et non vivantes, biens communs de l’humanité et patrimoine commun de l’humanité. Dans ce sens, O. Delfour-Samama met en exergue que « les termes employés [par le nouvel accord BBNJ] rappellent ceux de l’Accord aux fins d’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 » : O. Delfour-Samama, « La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence écologique », Revue juridique de l’environnement, HS21, 2021, p. 140.
85Parmi les différents enjeux, les scientifiques montrent que les questions liées au changement climatique comme « le réchauffement et l’acidification des océans, la diminution de l’oxygène et les variations de l’approvisionnement en nutriments ont déjà des répercussions sur la répartition et l’abondance de la faune et de la flore marines dans les zones côtières, en haute mer et dans les profondeurs océaniques » : O. Delfour-Samama, « La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence écologique », op. cit. p. 133. D’ailleurs, la deuxième évaluation mondiale de l’océan souligne que « les effets des changements climatiques sur les industries maritimes et l’environnement, sont un bon moyen d’instaurer une utilisation durable des océans, du fait notamment de leur caractère multisectoriel et leur approche de type systémique » (Deuxième évaluation mondiale de l’océan, op. cit. p. 67). Cela découle de l’importance socio-économique que ces effets pourraient avoir sur les différentes régions de la planète.
86Force est de constater que les États se sont accordés sur la nécessité d’intégrer une vision écosystémique et que l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale traduit cette nécessité à travers l’article 7, spécialement dans ses alinéas e et g.
87Article 2 de la Convention de la Diversité Biologique.
88S. Gambardella, « L’approche écosystémique des pêches en Méditerranée – de l’énonciation à la concrétisation », in M.‑P. Lanfranchi, R. Mehdi, Actualités de la gouvernance internationale de la mer Méditerranée, Paris, Pedone, 2021, p. 127-140.
89Décision V/6 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique tenue à Nairobi, du 15 au 26 mai 2000. D’ailleurs, la décision VII/11 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique met en lumière que « [l]a diversité biologique est importante en elle-même mais aussi à cause du rôle clé qu’elle joue en soutenant l’écosystème et en rendant d’autres services dont nous sommes tous tributaires en fin de compte. On a déjà eu une tendance dans le passé à gérer les éléments constitutifs de la diversité biologique comme étant soit protégés soit non protégés. Il faut passer à une perspective plus souple, où la conservation et l’utilisation sont comprises en fonction du contexte et où l’on peut appliquer en les dosant toute la panoplie des mesures, qu’il s'agisse de protection stricte ou d’écosystèmes façonnés par l’homme ». Décision VII/11 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique tenue à Kuala Lumpur du 9 au 20 février 2004.
90Article 197 de la CNUDM.
91Article 2 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
92Signée le 2 novembre 1973 et complétée par le protocole de1978.
93G. Wright, M. Bouvet, K. Cremers, J. Rochette, Conserving the Global Ocean: Initial Indications for Effective Area-based Management Tools on the High Seas. STRONG High Seas Project, 2022.
94Nous rappelons que cette obligation devrait être interprétée en cohérence avec l'article 22 de la CDB.
95Lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la résolution 5/14 a été adoptée par les États, lançant les discussions sur un traité mondial visant à lutter contre la pollution plastique. Le comité intergouvernemental a tenu sa deuxième réunion en juin 2023 à Paris. La résolution 5/14 est disponible [en ligne] [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_INF_1_UNEA%20resolution.pdf]. URL consultée le 10 novembre 2023.
96Zero draft text of the international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment. Intergovernmental negotiating committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment. Disponible [en ligne] [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43239/ZERODRAFT.pdf], URL consultée le 10 novembre 2023.
97B. Cazalet, F. Feral, S. M. Carcia, « Gouvernance, droit et administration des aires marines protégées – dossier spécial : Le régime juridique des grands fonds marins », Annuaire du droit de la mer, Institut du droit économique de la mer, Paris, Pedone, 2011, p. 131.
Auteur
Doctorante à l’Université de Bretagne occidentale, AMURE (UMR 6308)
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