L’impact de l’élévation du niveau de la mer sur les frontières maritimes et les limites extérieures des espaces maritimes
p. 231-245
Texte intégral
1Le phénomène de l’élévation progressive du niveau de la mer est une conséquence directe du changement climatique que connaît la planète2 et produit des effets importants sur les États insulaires qui se trouvent au milieu des océans, avec le risque réel de conduire à leur élimination définitive des cartes géographiques dans les prochaines décennies et une migration massive de leurs populations. Pour ce qui concerne le droit de la mer, ce phénomène a une incidence directe sur la définition des lignes de base à partir desquelles sont mesurées la largeur maximale de la mer territoriale et des autres espaces maritimes d’un État côtier. Bien entendu, ces effets ne seront pas les mêmes partout dans le monde et certaines régions seront plus touchées que d’autres. Ce risque est concret pour la majorité des États insulaires du Pacifique3, mais aussi pour les grands États archipélagiques comme l’Indonésie et les Philippines, qui s’inquiètent de voir que l’érosion côtière ou la disparition de certaines de leurs formations maritimes augmente la possibilité de la perte d’une partie des zones maritimes qu’ils revendiquent.
2Les règles qui ont été codifiées dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) n’abordent pas ce problème puisqu’elles ont été élaborées à une époque de relative stabilité des mers et des océans. La seule exception est représentée par l’article 7, § 2, de la CNUDM, qui prend en considération l’instabilité de la côte d’un État en cas de « présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles » pour offrir à l’État concerné une certaine liberté dans la modification des lignes de base droites, favorisant la stabilité de ces lignes en l’absence d’une volonté de l’État de les modifier4.
3En effet, l’ancien président du TIDM, J. L. Jesus, a expliqué efficacement le but poursuivi par les États lors de la IIIe Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer :
“If account is taken of the fact that one of the main purposes of the 1982 Convention is to promote States orderly relations over oceans resources and uses, then it would seem reasonable for the sake of stability that, once the baselines have established and given publicity to, in accordance with relevant provisions of the 1982 Convention, such baselines should be seen as permanent baselines, irrespective of changes.”5
4L’interprétation donnée aux normes pertinentes de la CNUDM affecte l’application de certains des principes fondamentaux énoncés dans la Convention, en particulier, elle conditionne l’identification des droits et des obligations des États concernés sur leurs espaces maritimes et la jouissance par les autres États Parties des libertés qu’ils tiennent de la Convention. La pertinence de ce sujet a été aussi relevée par la Commission du droit international (CDI), qui l’a inscrit à l’ordre du jour de ses travaux, soulignant implicitement que les solutions juridiques au phénomène de l’élévation du niveau des mers s’inscrivent dans le développement progressif du droit international6.
I. Deux interprétations des règles pertinentes de la CNUDM
5La doctrine est divisée sur l’interprétation des normes pertinentes de la CNUDM concernant les lignes de base et la délimitation des limites extérieures des espaces maritimes. Les deux thèses opposées sont liées à deux manières d’interpréter un texte conventionnel, la première tendant à s’en tenir au sens littéral des règles à appliquer pour affirmer la mobilité des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes (A) et la deuxième privilégiant une interprétation téléologique de ces mêmes règles à l’appui de l’idée de la stabilité ou cristallisation de ces lignes et limites extérieures (B).
A. Le caractère mouvant des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes consécutivement aux changements géomorphologiques de la côte d’un État
6La thèse classique, reposant sur le sens ordinaire à attribuer aux termes des dispositions pertinentes de la CNUDM7, affirme que les limites des espaces maritimes d’un État côtier devraient être déplacées en fonction de l’élévation « significative » du niveau de la mer8.
7Donc à la suite d’une élévation du niveau de la mer, l’État côtier devrait corriger le tracé de ses lignes de base à partir duquel est mesurée la largeur de la mer territoriale pour l’adapter à la nouvelle réalité géomorphologique du territoire. Le déplacement des lignes de base aurait aussi une incidence directe sur le tracé des limites extérieures des autres espaces maritimes qui sont mesurés à partir de ces lignes de base. En outre, cette situation emporterait des effets sur le tracé des délimitations maritimes définies entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, puisque le tracé des lignes de base est le point de départ indispensable afin d’aboutir à une solution équitable pour la délimitation de la ZEE9 et du plateau continental des États voisins10.
8La CNUDM reconnaît différentes méthodes pour définir les lignes de base à partir desquelles les États côtiers sont appelés à mesurer la largeur de la mer territoriale et des autres espaces maritimes : « ligne de base normale »11, « lignes de base droites »12 (ou une combinaison des deux13), ou, en ce qui concerne un État archipélagique, « lignes de base archipélagiques »14, mais également règles distinctes concernant la façon d’établir les lignes de base entourant les phares ou autres installations situées en permanence au-dessus du niveau de la mer15, les embouchures des rivières16, les baies17 et les installations permanentes faisant partie intégrante d’un système portuaire18. Néanmoins, toutes les lignes de base fixées par les États côtiers pourraient être susceptibles de subir des modifications du fait de l’élévation du niveau de la mer, car elles sont tracées à partir d’un territoire qui pourrait être en cours de transformation géomorphologique ou risquant d’être submergé. On a là un exemple du principe affirmé par la Cour internationale de Justice (CIJ) selon lequel « la terre domine la mer »19.
9Le caractère mouvant des lignes de base et le déplacement des limites extérieures des espaces maritimes sont déduits de la formulation des articles 5 et 620 de la CNUDM concernant l’application de la méthode des lignes de base normale. Une interprétation littérale de ces dispositions conduit à l’affirmation que la ligne de base qui doit en principe coïncider avec la laisse de basse mer le long de la côte devrait se retirer vers l’intérieur des terres en raison de l’élévation du niveau de la mer ; par conséquent, l’État concerné serait obligé de modifier le tracé de cette ligne sur ses cartes marines officielles dans tous les cas21.
10Toutefois, il faut souligner que selon cette thèse les lignes de base normales ne seraient mouvantes que dans le cas d’une modification « significative » de la côte d’un État. En effet, certaines côtes sont dynamiques et peuvent changer d’emplacement et de configuration sur des périodes relativement courtes ; ainsi, les littoraux évoluent souvent de manière cyclique au fil du temps, se déplaçant alternativement vers la mer par le dépôt ou l’accrétion de matériaux, puis vers la terre par l’érosion. Dans tous ces cas, il serait déraisonnable d’affirmer la nécessité du caractère mouvant des lignes de base.
11Des considérations similaires peuvent être faites par rapport à l’utilisation de la méthode des lignes de base droites par un État côtier : en cas de submersion permanente des points utilisés pour en déterminer le tracé, l’État concerné devrait réviser obligatoirement ces lignes pour assurer la compatibilité avec la CNUDM. Le régime des lignes de base droites révèlerait ainsi la réticence des États à accorder des droits exclusifs sur les espaces maritimes en l’absence de terra firma.
12La submersion permanente de formations maritimes peut être aussi décisive pour le tracé des lignes de base archipélagiques. En effet, l’article 47, § 1 et 2, de la CNUDM impose à un tel État des proportions très strictes sur le rapport de la superficie des eaux à celle des terres pour tracer des lignes de base archipélagiques. La submersion de certains points de base, par exemple d’une île ou d’un haut-fond découvrant, pourrait compromettre la largeur des eaux archipélagiques ou, dans les cas extrêmes, le statut juridique même de l’État concerné qui pourrait perdre sa qualité d’État archipélagique22.
13En résumé, si les lignes de base d’un État côtier sont déplacées vers les terres en raison de l’élévation du niveau de la mer, en conséquence, le respect des normes de la CNUDM imposerait à l’État concerné de modifier également les limites extérieures de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la ZEE. Par exemple, à la suite de la survenance de ces conditions l’État côtier concerné serait ainsi privé des droits souverains d’exploration et exploitation des ressources naturelles et de la juridiction sur certaines activités qui ont lieu dans la ZEE pour la partie de la mer perdue dans le cadre de la redéfinition obligatoire de la limite extérieure de cet espace. Le changement de la limite extérieure de cet espace maritime mettrait ainsi fin aux accords en matière de pêche ou d’autres activités économiques signés avec des États tiers, sur la base de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (CVDT), en raison d’un changement fondamental de circonstances par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion de ces traités. Ce changement aurait également une autre conséquence juridique : la partie de la ZEE perdue par l’État côtier passerait sous le régime juridique des Parties VII (« Haute mer ») et XI (« Zone ») de la CNUDM.
14La situation ne devrait pas changer si l’État côtier recourait à des moyens artificiels pour protéger son littoral comme les travaux de poldérisation ou la construction d’îles artificielles23 ; il ne pourrait pas invoquer fictivement une ligne de base qui ne correspondrait plus à la ligne de base existant dans la réalité géomorphologique qui se produit à la suite de l’élévation du niveau de la mer24.
15D’après la CNUDM, seules les limites extérieures du plateau continental se trouveraient dans une position singulière. En effet, selon l’article 76, § 8, de la CNUDM, au-delà de 200 milles marins, les limites établies par les États côtiers sur la base des recommandations de la Commission des limites du plateau continental doivent être regardées comme « définitives et de caractère obligatoire » et l’article 76, § 9, prévoit expressément que « [l]’État côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents […] qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental ». La doctrine des publicistes les plus qualifiés admet que l’expression « limite extérieure du plateau continental » engloberait toutes les limites de ce dernier et qu’elles ne seraient pas sujettes à changement en raison des variations dues à l’élévation du niveau de la mer25.
16Toutefois, la thèse à l’étude fait l’objet de certaines critiques. En particulier, il faut souligner que la situation de l’élévation du niveau de la mer peut remettre en cause le statut juridique de certaines formations maritimes et leurs droits à générer des espaces maritimes, par exemple, avec la transformation d’une « île » en « rocher » ou « haut-fond découvrant ». La jurisprudence internationale semble favorable à une interprétation stricte de l’article 121 de la CNUDM26 et cela pourrait également remettre en cause les limites extérieures du plateau continental d’un État ou l’existence même de ce plateau qui changerait de statut juridique en devenant une partie de la « Zone »27. Ces situations limites pourraient aussi remettre en cause les délimitations maritimes définies entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
B. La stabilité ou cristallisation des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes des États
17La thèse selon laquelle les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes des États côtiers devraient être maintenues en dépit de l’élévation du niveau de la mer, sauf en cas de décision unilatérale de l’État côtier de suivre la nouvelle conformation géomorphologique de sa côte, s’appuie essentiellement sur une interprétation téléologique de la CNUDM qui valorise les objectifs de paix et de sécurité, mais aussi les principes de justice et d’égalité de droits, auxquels aspire la Convention28.
18Cette vue favorise une relecture des dispositions pertinentes de la CNUDM. En particulier, les articles 5, 1629 et 47 § 9, de la CNUDM permettraient de conclure que les lignes de base déjà établies peuvent être conservées même en cas de régression de la côte puisque ces lignes sont fixées par les cartes marines officiellement reconnues par l’État côtier et tant qu’une nouvelle carte officielle n’est pas produite. Ainsi, les lignes de base ne se déplaceraient pas automatiquement, mais la décision serait laissée à la discrétion de l’État côtier alors qu’aucun article de la CNUDM ne semble indiquer qu’il existe une obligation de mise à jour en cas de modification de la côte pour l’État côtier.
19Une emphase particulière devrait être aussi donnée à la formulation de l’article 7 § 2, de la CNUDM qui permet à un État dont la côte « est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles » de retenir ses lignes de base droites entre les points appropriés choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée, « même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer ». Il faudrait soutenir que l’instabilité d’un territoire côtier due à l’élévation du niveau de la mer peut être qualifiée de « caractéristique naturelle » en vertu de la formulation de l’article30. Cette disposition attesterait de « la flexibilité de la CNUDM » qui aurait tenu compte du fait que des conditions naturelles spécifiques peuvent compromettre « les principes de stabilité, de sécurité, de certitude et de prévisibilité », en tant que principes clés de cette Convention31. Une telle interprétation évolutive de la norme conventionnelle semble prendre appui sur l’imprécision de la notion et « serait conforme à l’ambition générale de la CNUDM de stabiliser les mers et les océans du monde »32. Toutefois, elle ne semble pas trouver une correspondance dans le droit international coutumier et, en tant que telle, ne pourrait que constituer en perspective un développement progressif du droit de la mer.
20Enfin, une partie de la doctrine a suggéré la possibilité de raisonner par analogia iuris avec l’article 79 § 9 de la CNUDM, qui prévoit la permanence des limites extérieures du plateau continental en appliquant ce principe de stabilité aussi aux limites extérieures de la ZEE33.
21Un deuxième argument qui peut être avancé en faveur du maintien des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes est lié à la stabilité des frontières maritimes fixées par traité ou par voie juridictionnelle. La tendance actuelle des États est de considérer que les accords de délimitation, de même que les délimitations décidées par des cours ou tribunaux internationaux, sont « immunisés »34 contre les changements entraînés par de nouvelles circonstances géomorphologiques qui affectent un État en raison de l’élévation du niveau de la mer. Le principe de stabilité s’appuie, pour les traités de frontière, selon la majorité de la doctrine, sur l’article 62 de la CVDT qui définit une exception spécifique à la clause rebus sic stantibus35, et, pour les délimitations effectuées par voie juridictionnelle, sur le principe de l’autorité de chose jugée qui garantit la pérennité des décisions internationales arbitrales ou juridictionnelles36.
22En invoquant la stabilité des frontières maritimes fixées par traité, par exemple, le Forum des îles du Pacifique (FIP) a activé le « Pacific Maritime Boundaries Project »37, qui a permis de faciliter la conclusion de traités de délimitation maritime entre les États de la région, et permis de définir, à ce jour, 73 % des frontières maritimes38.
23Récemment, le principe de stabilité des frontières en mer a été invoqué dans l’Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale ; en particulier, le Tribunal arbitral a affirmé :
“Maritime delimitations, like land boundaries, must be stable and definitive to ensure a peaceful relationship between the States concerned in the long term […] In the view of the Tribunal, neither the prospect of climate change nor its possible effects can jeopardize the large number of settled maritime boundaries throughout the world. This applies equally to maritime boundaries agreed between States and to those established through international adjudication”39
24Il faut noter que la pratique conventionnelle des États reflète un attachement à la stabilité (relative) des frontières maritimes. L’analyse de la pratique met en évidence que peu de traités de délimitation prévoient la possibilité de modifier la délimitation maritime convenue40 ; un certain nombre de traités contiennent des dispositions explicites sur le caractère permanent des délimitations maritimes qu’ils définissent41 et quelques traités seulement mentionnent la possibilité d’ajuster la ligne de délimitation par accord entre les parties, en cas de changement significatif de l’emplacement des îles utilisées comme points de base42, ou des coordonnées des points de base43.
25Plus récemment, l’intention des parties à un traité de fixer de façon permanente les lignes de délimitation maritime semble être déduite de la pratique consistant à déterminer une liste de coordonnées géographiques plutôt que d’indiquer la méthode utilisée pour la délimitation44. Parmi les accords qui ne contiennent que des coordonnées et aucune méthode de délimitation, on peut citer les accords conclus entre les États insulaires du Pacifique45.
26Néanmoins, alors que les États côtiers ont intérêt à ce que la définition d’une frontière/délimitation maritime reste inchangée même après un changement de la géomorphologie côtière, les États tiers pourraient contester cette situation. En effet, du fait de l’élévation du niveau de la mer, les États tiers pourraient considérer qu’une partie de la mer change de statut juridique, passant de mer territoriale à ZEE, ou de ZEE à haute mer, ou encore de plateau continental au régime de la « Zone », et revendiquer leur droit d’exercer les droits et libertés afférentes en conformité à la CNUDM, en exigeant des États côtiers qu’ils adaptent la largeur de leurs espaces maritimes aux nouvelles réalités géomorphologiques qui les affectent46.
27Pour éviter un tel effet, la solution formellement irréprochable serait d’amender la CNUDM, mais si une chose semble certaine, c’est que les États parties ne sont pas disposés à s’engager dans une telle démarche47. Une partie de la doctrine a aussi avancé l’idée de la négociation d’un « Accord relatif à l’application de la CNUDM » qui soit limité aux règles relatives aux lignes de base et aux limites maritimes, c’est-à-dire d’un traité qui, dans le silence de la CNUDM, indique les procédures formelles à suivre pour retenir les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes comme définitivement fixées48. La crise actuelle du multilatéralisme et les puissants intérêts en jeu ne permettraient pas de poursuivre cette option plus modeste.
28Une partie de la doctrine encore49 a suggéré un argument juridique fascinant qui appuie le maintien des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes à la théorie des « eaux historiques ». Selon cette conception, les États côtiers pourraient réclamer des espaces maritimes au titre des eaux historiques s’ils peuvent démontrer : 1) avoir exercé leur souveraineté, de façon continue, sur l’espace géographique concerné ; 2) avoir accompli les actes par lesquels s’exerce l’autorité requise ; et 3) que les actes accomplis révèlent l’exercice d’une autorité effective50. Dans la situation de l’élévation du niveau de la mer, comme expression du premier facteur, il faudrait tenir compte de la période d’exercice de la souveraineté de l’État côtier sur une portion de territoire avant le moment où son titre ne s’applique plus à cause de l’élévation du niveau de la mer et de la submersion de cette portion de territoire terrestre. Selon cette interprétation, la nouvelle portion de mer créée à la suite de la submersion d’une partie du territoire terrestre resterait sous la souveraineté de l’État côtier sans affecter le tracé de la ligne de base à partir de laquelle mesurer la largeur de la mer territoriale et les autres espaces maritimes. Toutefois, il faut constater que les « droits historiques » seraient incompatibles avec la CNUDM, selon la plus récente jurisprudence arbitrale internationale51.
29De manière plus générale, la stabilité des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes n’obligerait pas les États côtiers à devoir régulièrement cartographier leurs côtes pour connaître l’étendue exacte de leurs espaces maritimes52 – une activité qui pourrait entraîner des coûts importants –, ne créerait pas d’insécurité juridique en matière de navigation et d’accès aux ressources naturelles par les États tiers et empêcherait la survenance de différends et tensions politiques entre les États dont les côtes sont adjacentes ou se font face pour la définition de leurs nouvelles frontières maritimes53.
30C’est également la conclusion à laquelle est parvenu, en 2018, le Comité « International Law and Sea Level Rise » de l’Association de droit international (ILA) qui, dans l’intérêt de la certitude et de la stabilité juridiques, a proposé dans la perspective de lege ferenda que :
« les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes d’un État côtier, une fois établies conformément à la CNUDM, soient retenues malgré les changements physiques provoqués par l’élévation du niveau de la mer ;
« l’élévation du niveau de la mer ne soit pas considérée comme un changement fondamental de circonstances en ce qui concerne la validité d’un traité sur les frontières maritimes54. »
31Tout d’abord, le Comité de l’ILA n’a pas fait une distinction claire entre la régression du littoral, la disparition d’une île ou la disparition de toutes les îles d’un État archipélagique et n’a pas mentionné le cas extrême de la perte totale du territoire par l’État concerné55. Deuxièmement, le Comité de l’ILA n’a pas précisé à quel moment les limites extérieures des espaces maritimes doivent être fixées : la question de savoir si cela est obtenu par la publicité donnée aux cartes marines reconnues officiellement par l’État côtier dans le cas des lignes de base normales ou aux listes des coordonnées géographiques des points appropriés dans le cas des lignes de base droites ou si l’État côtier doit exprimer une volonté de fixer ses limites extérieures d’une autre manière n’est pas claire. Enfin, dans ses propositions, l’ILA exige que les revendications maritimes existantes soient conformes à la CNUDM et dûment publiées et notifiées aux Nations Unies, mais il faut rappeler que le dépôt de cartes marines ou de listes des coordonnées auprès de l’ONU ne garantit pas la légalité des revendications des États côtiers qui peuvent être contestés par d’autres États, en particulier par les États dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles de l’État côtier.
32Malgré cela, le principe de la stabilité semble avoir la préférence de la jurisprudence internationale, au moins dans les cas où la modification géomorphologique du littoral d’un État côtier, bien que significative, est néanmoins limitée. Il suffit d’évoquer l’arrêt de la CIJ qui dans l’affaire concernant le Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie)56, dans un obiter dictum, affirmait la stabilité d’une limite de plateau continental, et l’Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, dans laquelle, un Tribunal arbitral a affirmé le principe de stabilité en ce qui concerne l’ensemble des délimitations maritimes57.
II. L’émergence d’une pratique régionale dans le pacifique favorable à la stabilité des frontières et délimitations maritimes
33Les arguments juridiques en faveur du maintien des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes ne semblent pas tous résister au cas extrême de la submersion totale du territoire terrestre d’un État58. Dans ce cas, selon le droit international en vigueur, ce phénomène mettrait automatiquement fin à l’existence de l’État en tant que sujet de droit international, ayant un titre à réclamer des espaces maritimes.
34Toutefois, il faut mentionner une pratique régionale des États insulaires du Pacifique favorable au maintien de la stabilité des frontières et délimitations maritimes y compris dans le cas extrême de submersion totale de leur territoire terrestre.
35En août 2021, dans la Déclaration du FIP sur la préservation des espaces maritimes, les leaders de l’organisation :
“Affirm that the Convention imposes no affirmative obligation to keep baselines and outer limits of maritime zones under review nor to update charts or lists of geographical coordinates once deposited with the Secretary-General of the United Nations,
Record the position of Members of the Pacific Islands Forum that maintaining maritime zones established in accordance with the Convention, and rights and entitlements that flow from them, notwithstanding climate change-related sea-level rise, is supported by both the Convention and the legal principles underpinning it,
Declare that once having, in accordance with the Convention, established and notified our maritime zones to the Secretary-General of the United Nations, we intend to maintain these zones without reduction, notwithstanding climate change-related sea-level rise,
Further declare that we do not intend to review and update the baselines and outer limits of our maritime zones as a consequence of climate change-related sea-level rise, and
Proclaim that our maritime zones, as established and notified to the Secretary-General of the United Nations in accordance with the Convention, and the rights and entitlements that flow from them, shall continue to apply, without reduction, notwithstanding any physical changes connected to climate change-related sea-level rise.”59
36Il est intéressant de noter que le préambule de la Déclaration mentionne l’article 300 de la CNUDM, selon lequel les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations assumées en vertu de la Convention et exercer les droits, la juridiction et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit. Il suffit de dire que, à la lumière de la jurisprudence internationale, cet article « becomes relevant […] when “the rights, jurisdiction and freedoms recognised” in the Convention are exercised in an abusive manner »60. Il est fait référence aux États tiers qui ne reconnaissent pas le principe de la stabilité des frontières et des délimitations maritimes proclamé dans la Déclaration comme un principe interprétatif des règles conventionnelles pertinentes.
37En septembre 2021, les chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) ont adopté une nouvelle déclaration où ils affirment :
“there is no obligation under the United Nations Convention on the Law of the Sea to keep baselines and outer limits of maritime zones under review nor to update charts or lists of geographical coordinates once deposited with the Secretary-General of the United Nations, and that such maritime zones and the rights and entitlements that flow from them shall continue to apply without reduction, notwithstanding any physical changes connected to climate change-related sea-level rise.”61
38Ces déclarations pourraient être décrites comme la pratique d’États de la région Pacifique qui manifeste la formation d’une « coutume régionale »62 ou encore comme un « accord » entre ces États. L’adoption de ces deux déclarations signifie qu’il y a désormais 55 Parties à la CNUDM soutenant expressément la même interprétation de la Convention en ce qui concerne la stabilité des limites extérieures des espaces maritimes, nonobstant la modification du littoral due à l’élévation du niveau de la mer63.
39La formation d’une coutume régionale ou la conclusion d’un accord entre États, qui établirait la cristallisation des frontières et délimitations maritimes entre les États insulaires du Pacifique, semble toutefois offrir une solution partielle64. En particulier, il convient de souligner qu’une telle coutume ou accord régirait uniquement les relations entre les États de la même zone géographique et ne serait pas opposable aux États tiers qui, en cas de disparition d’un État de la région, pourraient légitimement considérer l’espace marin concerné comme étant soumis au régime de la haute mer et son sous-sol et ses ressources naturelles soumis au régime du patrimoine commun de l’humanité.
40En outre, si ces déclarations doivent être entendues comme l’expression d’un accord entre les États concernés, un tel accord violerait l’article 311, § 3, de la CNUDM qui affirme :
« Deux ou plus de deux États Parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l’application des dispositions de la Convention et, qui s’appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci ».
41D’une manière plus générale, une solution limitée à la formation d’une coutume régionale ou à la conclusion d’un accord entre États de la même région méconnaîtrait l’esprit de la CNUDM qui dans son Préambule affirme que les États sont « [c]onscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble » ; donc une solution partielle au problème de l’élévation du niveau de la mer pour ce qui concerne la stabilité des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes qui ne s’appliquerait qu’à une seule région du monde ne serait pas acceptable.
42Seul un « accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation [de la CNUDM] ou de l’application de ses dispositions » (article 31 § 3 let. a), CVDT) ou la « pratique ultérieurement suivie dans l’application [de la CNUDM] par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité » (article 31 § 3 let. b), CVDT) offrirait une solution stable et efficace comme moyen d’« interprétation authentique » des règles pertinentes de la CNUDM65.
43La CDI a récemment souligné qu’« un “accord” au sens de l’article 31 § 3 a) et b), suppose une communauté de vues au sujet de l’interprétation du traité connue des parties et acceptée par elles »66. En particulier, dans les affaires concernant des traités délimitant une frontière, la CDI a spécifié que le nombre de parties qui doivent effectivement suivre la pratique ultérieure pour que soit établi un accord au sens de l’article 31, § 3 let. a) et b), ne peut être compris comme incluant le silence ou l’inaction par certaines parties67. Donc, par rapport à la question de la cristallisation des frontières et délimitations maritimes à la suite de l’élévation du niveau de la mer, il est nécessaire d’enregistrer une pratique partagée et concordante par les États parties en application de la CNUDM pour affirmer l’existence d’un accord interprétatif de certaines règles de la Convention68.
44À l’heure actuelle, cet « accord » entre les États parties ne semble pas avoir été formé. En particulier, il n’y a pas d’accord général sur l’approche à suivre pour affirmer le principe de stabilité ; en effet, alors qu’une majorité d’États évaluent la possibilité d’interpréter les règles pertinentes de la CNUDM de manière évolutive, d’autres États proposent de privilégier la stabilité des frontières et des délimitations maritimes par référence au principe de l’uti possidetis iuris69. En outre, certains États ont souligné que le principe de stabilité devrait être uniquement limité aux situations d’élévation du niveau de la mer due au changement climatique, à l’exclusion des situations particulières de land reclamation70.
Conclusion
45Il faut observer que la cristallisation des lignes de base et des limites extérieures des espaces maritimes, dans le cas d’une disparition complète d’un État en raison de l’élévation du niveau de la mer, entraîne la transformation du concept d’État et de souveraineté, qui ne serait plus lié au territoire terrestre, mais à l’élément maritime. Ainsi, l’État survivrait en tant que sujet de droit international, mais il s’agirait d’un « sujet déterritorialisé » qui serait titulaire d’une « souveraineté maritime » et non plus territoriale.
46Il y aurait un renversement du principe traditionnel de droit international « la terre domine la mer » et la naissance d’« États maritimes » réels71.
Notes de bas de page
2Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 29 septembre 2019, disponible sur : [https://www.ipcc.ch/report/sroc], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 7 août 2021, disponible sur : [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
3Beaucoup de ces États sont formés par des atolls et les atolls sont probablement le type d'île le plus vulnérable, puisqu'ils n'ont pas de falaises mais sont constitués de sable et de gravier.
4Article 7 § 2 CNUDM : « Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’État côtier conformément à la Convention ».
5J. L. Jesus, « Rocks, New-born Islands, Sea Level Rise and Maritime Space », in J. Frowein et al. (dir.), Verhandeln für den Frieden. Negotiating for peace: liber amicorum Tono Eitel, Berlin, Springer, 2003, p. 602.
6CDI, L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. Première note thématique établie par Bogdan Aurescu et Nilüfer Oral, coprésidents du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, A/CN.4/740, 28 février 2020.
7Voir le critère d’interprétation de l’article 31 § 1 de la CVDT.
8Cette thèse a la faveur de beaucoup d’internationalistes, par exemple, voir : L. M. Alexander, « Baseline Delimitations and Maritime Boundaries », Virginia Journal of International Law, 1983, Vol. 23, p. 503 et s., p. 535 ; D. D. Caron, « When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level », Ecology Law Quarterly, 1990, Vol. 17, p. 621 et s., p. 641 ; D. Freestone, « International Law and Sea Level Rise », in R. Churchill, D. Freestone (dir.), International Law and Global Climate Change, London, Springer, 1991, p. 110-112 ; R. G. Hildreth, R. W. Johnson, Ocean and Coastal Law, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1983, p. 32 ; K. J. Houghton et al., « Maritime Boundaries in a Rising Sea », Nature Geoscience, 2010, Vol. 3, p. 813 ; J. J. Kalo et al., Coastal and Ocean Law : Cases and materials, 3ᵉ éd, St Paul (Mn), Thomson West, 2007, p. 49 ; J. Lusthaus, « Shifting Sands: Sea Level Rise, Maritime Boundaries and Inter-state Conflict », Politics, 2010, Vol. 30, p. 113 et s., p. 114 ; Michael W Reed, Shore and Sea Boundaries: The Development of International Maritime Boundary Principles through United States Practice, Vol. 3, Washington DC, US Department of Commerce, 2000, p. 185 ; A. H. A. Soons, « The Effects of a Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries », Netherland International Law Review, 1990, Vol. 37, p. 207 et s., p. 216.
9Article 74 CNUDM.
10Article 84 CNUDM.
11Article 5 CNUDM : « La ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier ».
12Article 7, § 1, CNUDM « Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territorial ».
13Article 14 CNUDM : « L'État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents ».
14Article 47 CNUDM : « 1. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des Iles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1. | 2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins, toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure, n'excédant pas 125 milles marins. […] ».
15Articles 7, § 4, et 47, § 4, CNUDM.
16Article 9 CNUDM.
17Article 10 CNUDM.
18Article 11 CNUDM.
19CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 26 avril 1968, Rec CIJ, 1969, p. 3, § 96. Voir B.B. Jia, « The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges », IILJ Colloquim (2015), disponible sur [http://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/09/JiaIILJColloq2015.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
20Article 6 CNUDM : « Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou d’iles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'État côtier ».
21Il faut noter qu’une telle interprétation semble avoir la faveur de la jurisprudence internationale, laquelle a souligné que la réalité géographique et physique d’un territoire doit être prise en compte pour identifier les points de base d’une ligne de délimitation ; voir Award in the arbitration regarding the delimitation of the maritime boundary between Guyana and Suriname, Award of 17 September 2007, RIAA, Vol. XXX, 2012, p. 110, § 396 ; CIJ, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), Arrêt, 8 octobre 2007, Rec CIJ, 2007, p. 743 ; CIJ, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt du 19 novembre 2012, Rec. CIJ, 2012, p. 644, § 35-36.
22Pour plus de détails sur ce point, voir D. Freestone, C. Schofield, « Sea Level Rise and Archipelagic States: A Preliminary Risk Assessment », Ocean Yearbook Online, Vol. 35, 2021, p. 340.
23Sur l'utilisation des îles et structures artificielles comme moyen de conservation de la souveraineté territoriale sur des zones en voie de disparition, voir G. Tsaltas, T. Bourtzis, G. Rodotheatos, « Artificial Islands and Structures as a Mean of Safeguarding State Sovereignty Against Sea Level Rise. A Law of the Sea Perspective » (6th ABLOS Conference “Contentious Issues in UNCLOS – Surely Not?”, International Hydrographic Bureau, Monaco, 25-27 October 2010), disponible sur [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2442446_code1989233.pdf?abstractid=2409890&mirid=1], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
24Il faut souligner que les autres moyens artificiels comme l’installation de barrières ou de défenses côtières et de digues pour la protection des côtes contre la mer doivent être considérée comme faisant partie du territoire de l’État côtier si de telles installations peuvent être qualifiées comme « faisant partie(s) intégrante(s) d'un système portuaire » de l’État concerné (voir article 10 CNUDM).
25D.D. Caron, op. cit., p. 635 ; C. Di Leva, S. Morita, Maritime Rights of Coastal States and Climite Change : Should States Adapt to Submerged Boundaries?, Washington, The World Bank, 2008, p. 17, disponible sur : [https://web.worldbank.org/archive/website01535/WEB/IMAGES/L_D_NUMB.PDF], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; D. Freestone, op. cit., p. 110-112 ; J. Lusthaus, op. cit., p. 114 ; L. Mayer, « The Continental Shelf and Changing Sea Level », in M. H. Nordquist, J. Norton Moore, J. Ellis (dir.), Maritime Border Diplomacy, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 197-206 ; V. Boré Eveno, « Les impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les limites maritimes : du flou juridique aux éclairages de la pratique », Annuaire du droit de la mer, Tome XXIV (2019), 2020, p. 59-66.
26Voir CPA, South China Sea Arbitration (The Philippines v. China), Award, 12 July 2016, § 409 et s. Toutefois, il convient de noter que le Tribunal arbitral semble prendre en compte les problèmes des petits États insulaires ; en effet, dans la décision arbitrale, il a souligné que l'évaluation des caractéristiques insulaires devait se faire « due regard for the potential for a group of small island features to collectively sustain human habitation and economic life » (§ 497 et 546) et a prévu une exception lorsque les populations peuvent soutenir leurs besoins « through a network of related maritime features » (§ 544).
27S. Kaye, « The Law of the Sea Convention and Sea Level Rise after the South China Sea Arbitration », International Law Studies Series US Naval War College, Vol. 93, 2017, p. 423, disponible sur [https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1711&context=ils], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
28Voir le Préambule de la CNUDM où s’affirme la conviction des États contractants « que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d'égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte ». En doctrine, J. L. Jesus, « Rocks, New-born Islands, Sea Level Rise and Maritime Space », in J. Frowein et al. (dir.), Verhandeln für den Frieden. Negotiating for peace : liber amicorum Tono Eitel, Berlin, Springer, 2003, p. 602 ; D.C. Kapoor, A. J. Kerr, A Guide to Maritime Boundary Delimitation, Toronto, Carswell, 1986, p. 31 ; R.G. Rayfuse, « Whither Tuvalu? International Law and Disappearing States », UNSW Law Journal, Vol. 9, 2009, p. 1 ; K. Purcell, « Maritime Jurisdiction in a Changing Climate », in M. B. Gerrard, K. Fischer Kuh (dir.), The Law of Adaptation to Climate Change: United States and International perspectives, Chicago, American Bar Association, 2012, p. 731‑737 ; V. Boré Eveno, op. cit., p. 69.
29Article 16 CNUDM : « 1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. À défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée. | 2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».
30En ce sens, voir S.V. Busch, « Sea Leval Rise and Shifting Maritime Limits: Stable Baselines as a Response to Unstable Coastlines », Arctic Review on Law and Politics, 2018, Vol. 9, p. 174, aux p. 182-184 ; R.G. Rayfuse, « Sea Level Rise and Maritime Zones: Preserving the Entitlements of “Disappearing” States », in M.B. Gerrard, G.E. Wannier, Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate, Cambridge, CUP, 2013, p. 167, à la p. 182 ; C. Schofield, D. Freestone, « Options to protect coastlines and secure maritime jurisdictional claims in the face of global sea level rise », in M.B. Gerrard, G.E. Wannier (dir.), Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate, Cambridge, CUP, 2013, p. 141, p. 159. Contra E. Bird, V. Prescott, « Rising Global Sea Levels and National Maritime Claims », Marine Policy Reports, 1989, Vol. 1, p. 177-192 ; A.J. Roach, R.W. Smith, « Straight Baselines: The Need for a Universally Applied Norm”, Ocean Development and International Law, 2000, vol. 31, p. 51. V. Boré Eveno, op. cit. Voir aussi International Law Association, Baselines under the International Law, Washington Conference (2014), disponible sur [https://ila.vettoreweb.com:442/Storage/Download.aspx?DbStorageId=1288&StorageFileGuid=89012aa0-0ab9-4967-b6f8-34f5778f184d], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023, § 24-25.
31V. Boré Eveno, op. cit., p. 73-74.
32Ibid. Voir aussi V.P. Cogliati-Bantz, « Sea-level Rise and Coastal States’ Maritime Entitlements: A Cautious Approach », Journal of Territorial and Maritime Studies, Vol. 7, 2020, p. 86, § 4.2 ; l’autrice juge cette interprétation incorrecte.
33Voir R. Rayfuse, « International law and disappearing States: utilizing maritime entitlements to overcome the statehood dilemma », University of New South Wales Faculty of Law Research Series No. 2010-52, disponible sur [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1704835_code722134.pdf?abstractid=1704835&mirid=1], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; A.H.A. Soons, « The Effects of a Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries », Netherlands International Law Review, Vol. 37, 1990, p. 207 et s., p. 225 ; D.D. Caron, op. cit., p. 634.
34V. Boré Eveno, op. cit., p. 67 et 75-76. Voir aussi le Comité « International Law and Sea Level Rise » de l’ILA qui propose « a presumption of certainty and stability of all boundary treaties » (ILA, Sydney Report of the Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), p. 24-25, disponible sur : [http://ila.vettoreweb.com/Storage/Download.aspx?DbStorageId=11613&StorageFileGuid=ad6266c3-43c5-49d0-88b6-1ed11e59e772], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023)
35Voir, entre autres : A.H.A. Soons, op. cit., p. 228 ; M.N. Shaw, « Boundary Treaties and Their Interpretation », in E. Reiter, H. de Waele (dir.), Evolving Principles of International Law : Studies in Honour of Karel C. Wellens, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012, p. 243 ; D. Freestone, D. Çiçek, Legal Dimensions of Sea Level Rise: Pacific Perspectives, Washington, World Bank Group, 2021, p. 41 ; Y. Kerbrat, « Les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur les frontières terrestres et maritimes », QIL, Zoom-out 91 (2022) 83-97, disponible sur [http://www.qil-qdi.org/les-consequences-de-lelevation-du-niveau-de-la-mer-sur-les-frontieres-terrestres-et-maritimes/], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023. Contra S. Árnadóttir, « Termination of Maritime Boundaries Due to a Fundamental Change of Circumstances », Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 32, 2016, p. 94.
36Le principe de la chose jugée ne semble pas affecté du fait que des recours en révision sont envisageables sous strictes conditions – voir l’article 61 du Statut de la CIJ et l’article 127 du Règlement du TIDM – et qu’un recours devant une autre juridiction internationale ne peut pas être exclu.
37Pour une analyse du Pacific Maritime Boundaries Project, voir R. Frost, P. Hibberd, M. Nidung, E. Artack, M. Bourrel, Redrawing the map of the Pacific, Marine Policy, 2018, Vol. 95, p. 302.
38Pour des informations sur le statut des frontières maritimes des États insulaires du Pacifique, veuillez consulter la plateforme « Pacific Maritime Boundaries Dashboard », disponible sur [https://pacificdata.org/dashboard/maritime-boundaries], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
39The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between the People’s Republic of Bangladesh and the Republic of India, Award of 7 July 2014, RIAA, Vol. XXXII, 2019, p. 1, § 216-217.
40Voir Agreement between the Kingdom of Denmark and Canada relating to the delimitation of the continental shelf between Greenland and Canada, 17 décembre 1973 (UNTS, vol. 950, p. 147 et s.), Articles III et IV § 2 ; Agreement between Australia and Indonesia Concerning Certain Boundaries between Papua New Guinea and Indonesia, 12 fèvrier 1973 (US Department of State, Limits of the Sea, No. 87, 1979, p. 17 et s.), Articles 2 et 9 ; Treaty Agreement on maritime delimitation between France and the New Zeland (on behalf of Cook Islands), 3 août 1990 (UNTS, vol. 1596, p. 391 et s.), Article 3.
41Voir Traité entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 1978 : « [l]es mers territoriales des îles visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 du présent Traité ne dépassent pas trois milles depuis la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale autour de chaque île. Lesdites mers territoriales ne seront ni élargies ni réduites, même s’il devait survenir une modification de la configuration du littoral ou si un relevé topographique ultérieur devait donner un résultat différent ».
42Voir, par exemple, Agreement between Marshall Islands and Micronesia of 2006, Article 2 § 5.
43Voir, par exemple, Agreement between Vanuatu and the Salomon Islands of 2016, Article 5.
44Cet argument a été avancé par le Cameroun devant la CIJ dans l’affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt du 10 octobre 2002, Rec. CIJ, 2002, § 43.
45Voir, par exemple, les accords entre les Îles Marshall et la Micronésie (2006), Palau et la Micronésie (2006), Tuvalu et Kiribati (2012), Tuvalu et Fiji (2014), la Micronésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2015) ou encore les Îles Salomon et Vanuatu (2016).
46V. Boré Eveno, op. cit., p. 68.
47Il faut souligner que la portée des amendements affectant de nombreuses règles de la Convention nécessiterait la convocation d'une « conférence d'amendement » sur la base de l'article 312 de la CNUDM.
48J. Grote, « Implementing a new regime of stable maritime zones to ensure the (economic) survival of small island states threatened by sea-level rise », International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 26, 2011, p. 263-288 et s. L’auteur propose qu’un tel accord devrait stipuler que « a coastal state can deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information, including geodetic data, permanently describing its baselines and outer limits of its maritime zones » et que l’État concerné devrait simplement « extend the existing regime of fixed continental shelf limits to the other maritime zones » (p. 290).
49V. Blanchette-Séguin, « Élévation du niveau de la mer et frontières maritimes : les États possèdent-ils des droits acquis sur leur territoire submergé ? », Revue québécoise de droit international, 2013, Vol. 26, p. 1 et s., p. 15-16, disponible sur [https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_26-2_1_BlanchetteSeguin.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
50Les trois critères sont reconnus par la CDI, Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques. Étude rédigée par le Secrétariat, A/CN.4/143, Ann. CDI, 1960, Vol. 2, p. 15-16.
51CPA, South China Sea Arbitration (The Philippines v. China), Award, 12 July 2016, § 238-239. Pour une analyse plus approfondie de la théorie des « eaux historiques », voir V. Boré Eveno, op. cit., p. 74.
52Il faut noter que de nombreux États n'ont pas encore publié et déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies les cartes de leurs espaces maritimes indiquant les lignes de base droites, les lignes de base archipélagiques et les limites extérieures de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental (articles 16 § 2, 47 § 9, 75 § 2 et 84 § 2 de la CNUDM) (au 1er janvier 2022, seuls 83 États parties à la CNUDM avaient fait cette démarche, [https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/depositpublicity.htm], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023).
53Sur les implications pratiques de l’application de la thèse de la stabilité des lignes de base, voir V. Blanchette-Séguin, op. cit., p. 8 et s.
54ILA, Sydney Report of the Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), op. cit.
55Ce problème a été récemment mis à l’ordre du jour du Comité de l’ILA “International Law and Sea Level Rise” ; voir le Rapport de Lisbonne (June 2022), disponible sur [https://ila.vettoreweb.com:442/Storage/Download.aspx?DbStorageId=26519&StorageFileGuid=07423778-5d15-49d5-94a1-bffe020179b3], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023, Part III, B. Maritime Entitlements in a Mid- to Longer-Term Perspective.
56CIJ, Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), arrêt du 19 décembre 1978, Rec. CIJ, 1978, p. 1, § 85.
57The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between the People’s Republic of Bangladesh and the Republic of India, précit., § 216-217.
58Voir CDI, L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. Seconde note thématique établie par Patrícia Galvão Teles et Juan José Ruda Santolaria, Coprésidents du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, A/CN.4/752, 31 mars 2022. La CDI a produit des réflexions sur le statut d’État et a affirmé que la question de la survie de l’État dont le territoire terrestre est entièrement recouvert par la mer ou rendu inhabitable ne peut plus être évitée ou reportée, notamment à la lumière des préoccupations exprimées par les États directement concernés.
59La Déclaration est publiée sur la page web du FIP, à l'adresse suivante : [https://www.forumsec.org/2021/08/11/declaration-on-preserving-maritime-zones-in-the-face-of-climate-change-related-sea-level-rise/], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023. Les Membres du FIP sont : Australie, Iles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Polynésie française, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Tous les Membres sont Parties à la CNUDM à l'exception des territoires d'outre-mer de la France (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française).
60TIDM, M/V Louisa case (Saint Vincent and the Grenadines v. Kingdom of Spain), arrêt du 28 mai 2013, § 137 ; et encore M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau), arrêt du 14 avril 2014, § 398-399 ; Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d'activités menées dans la Zone (Demande d'avis consultatif soumise à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis consultatif du 1er février 2011, § 230. Voir aussi les décisions des tribunaux d'arbitrage constitués en vertu de l'annexe VII de la CNUDM : Southern Bluefin Tuna Case (Australia and New Zealand v. Japan), Award on Jurisdiction and Admissibility, 4 août 2000, § 64 ; Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom), Award, 18 mars 2015, § 303.
61§ 41 de la Déclaration, publiée sur la page web de l'AOSIS, à l'adresse suivante : [https://www.aosis.org/launch-of-the-alliance-of-small-island-states-leaders-declaration], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023. Le Membres de l’AOSIS sont 39 et tous sont parties à la CNUDM.
62Il faut souligner que la CDI a mis en évidence que par rapport à la formation d’une coutume régionale « la pratique doit être générale au sens où elle doit être constante « entre les États concernés », c’est-à-dire tous les États auxquels la règle en question s’applique. Chacun d’eux doit l’avoir acceptée comme étant le droit entre eux » (Projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier et commentaires y relatifs, A/73/10, Ann. CDI, 2018, Vol. II (2), § 7 du Commentaire à la Conclusion 16).
63Voir aussi les Information Papers soumis en 2021 et en 2022 à la CDI par le FIP, disponible respectivement sur : [https://legal.un.org/ilc/sessions/72/pdfs/english/slr_pif.pdf] et [https://legal.un.org/ilc/sessions/73/pdfs/english/slr_pif.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; Statement on behalf of the Alliance of Small Island States (AOSIS) under Agenda Item 82 – Report of the International Law Commission on the work of its seventy-second session, Sixth Committee, 28 October 2021, disponible sur : [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/19mtg_aosis_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; Pacific Small Island Developing States (PSIDS) Statement: Sixth Committee-Agenda Item 82: Report of the International Law Commission on the Work of its Seventy-Second Session, 28 October 2021, disponible sur : [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/19mtg_psids_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
64Il faut souligner que, à ce sujet, certains États du Pacifique ont identifié la demande d'avis consultatif au Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) comme étant l'instrument le plus approprié pour définir les conséquences juridiques de l'élévation du niveau de la mer à la lumière de la CNUDM (voir TIDM, Demande d'avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (Demande d'avis consultatif soumise au Tribunal) ; toutefois, la demande, soumise le 12 décembre 2022, n'aborde pas directement la question de la cristallisation des frontières et des délimitations maritimes) ; voir Agreement for the Establishment of the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, 31 décembre 2021, initialement signé par Antigua-et-Barbuda et Tuvalu mais ouvert à l’accession des tous les États membre de l’Alliance of Small Island States ; le texte est disponible sur [https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/56940/Part/I-56940-08000002805c2ace.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023. Voir aussi l'initiative complémentaire, lancée en septembre 2021, par Vanuatu de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) par l'intermédiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change, 20 février 2023, UN doc. A/77/L.X, disponible sur : [https://www.vanuatuicj.com/resolution], date de consultation de l’URL : 28 février 2023) ; cette initiative a été également approuvée par les Chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (voir Thirty-Third Inter-Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community (CARICOM), Communiqué, 2 mars 2022, disponible sur [https://caricom.org/communique-thirty-third-inter-sessional-meeting-of-caricom-heads-of-government/], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023). Pour un commentaire de ces deux initiatives, voir D. Freestone, R. Barnes, P. Akhavan, « Agreement for the Establishment of the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS) », The International Journal of Marine and Coastal Law, 2022, Vol. 37, p. 166 et s.
65Sur la notion d'« interprétation authentique » d’un traité au sens de l’article 31 § 3 let. a) et b), de la CVDT, voir O. Dörr, « Article 31. General rule of interpretation », in O. Dörr, K. Schmalenbach (dir.), Vienna Convention on the Law of Treaties, II edition, Berlin, Springer, 2018, p. 559, respectivement p. 594, § 74, et p. 595, § 77.
66CDI, Projet de conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et commentaires y relatifs, A/73/10, Ann. CDI, 2018, Vol. II (2), Conclusion 10, § 1.
67Ibid., Commentaire de la Conclusion 10, § 17.
68Il faut souligner que la pratique ultérieure des parties à un traité, qui n'établit pas un accord entre elles, peut être seulement pertinente comme moyen complémentaire d'interprétation au sens de l'article 32 de la CVDT, puisque cette disposition n'énumère pas ces moyens de manière exhaustive. Sur ce point, voir O. Dörr, « Article 32. Supplementary means of interpretation », in O. Dörr, K. Schmalenbach (dir.), op. cit., p. 617-603, § 90. Voir aussi CDI, Projet de conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et commentaires y relatifs (2018), Conclusion 2, § 4.
69Voir Statement by the Philippines, Sixth Committee, 23rd meeting, 2 November 2021, disponible sur : [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/23mtg_philippines_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; Statement by Egypt, Sixth Committee, 21st meeting, 28 October 2021, disponible sur [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/20mtg_egypt_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
70Voir Statement by Malaysia, Sixth Committee, 21st meeting, 29 October 2021, disponible sur : [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/21mtg_malaysia_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; Statement by Italy, Sixth Committee, 20th meeting, 29 October 2021, disponible sur [https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/20mtg_italy_2.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
71D. Wong, « The Position of `Sinking States' at International Law », Melbourne Journal of International Law, 2013, Vol. 14, disponible sur [https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0012/1687485/02Wong-Depaginated.pdf], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023 ; C. Blanchard, « Evolution or Revolution? Evaluating the Territorial State-Based Regime of International Law in the Context of the Physical Disappearance of Territory Due to Climate Change and Sea-Level Rise », Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol. 53, 2016, p. 66 ; R.G. Rayfuse, « W(h)ither Tuvalu? International Law and Disappearing States », op. cit. ; A. Caligiuri, « Sinking States: The statehood dilemma in the face of sea-level rise », QIL, Zoom-out 91 (2022) 23-37, disponible sur [http://www.qil-qdi.org/sinking-states-the-statehood-dilemma-in-the-face-of-sea-level-rise/], date de consultation de l’URL : 31 janvier 2023.
Auteur
Professeur associé en droit international au Département de Droit et Directeur du Centre interdépartemental de Recherche sur l’Adriatique et la Méditerranée (CiRAM), Université de Macerata (Italie)
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