La CNUDM au service des ambitions maritimes
L’exemple des outre-mer français
p. 39-58
Texte intégral
1Il n’est nul doute que la négociation et la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) est venue assoir les ambitions étatiques sur les espaces maritimes. Aussi, 40 ans après, la pratique ne fait que confirmer la tendance bien connue à repousser la souveraineté vers le large. Les défis de ce xxie siècle contribuent à renforcer l’importance des mers, dont l’enjeu géopolitique est désormais incontournable2. Le cas de la France constitue une illustration particulièrement significative de la façon dont les États ont cherché à maximiser les potentiels de la convention, notamment en mettant en œuvre une interprétation extensive du texte.
2Réparties dans tous les océans du monde, les eaux bordant les outre-mer français forment plus de 97 % des espaces maritimes sous juridiction nationale, soit plus de 10,5 des 10,9 millions de km² du domaine maritime et sous-marin3, en faisant le deuxième domaine maritime mondial, après les États-Unis. À elle seule, la zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie française, qui s’étend sur plus de 4,7 millions de km², en constitue environ 45 %. En outre, 93 % de cet ensemble se situe en Indopacifique, zone en proie à des tensions croissantes.
3Les dimensions impressionnantes du domaine maritime français s’expliquent par différents paramètres. Elles sont d’abord le résultat de l’histoire, celle de la colonisation, dont l’héritage confère aujourd’hui à la France des terres parsemées sur l’ensemble du globe. De ce point de vue, elle est une puissance maritime parce qu’elle est archipélagique4. Ces territoires sont extrêmement variés, de par leur situation géographique, leur superficie ou de leur densité de population5. Leur statut juridique diffère lui aussi selon qu’ils relèvent de la catégorie des DROM (départements et régions d’outre-mer) ou des COM (collectivités d’outre-mer), une dichotomie à laquelle il convient d’ajouter le statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie6, ainsi que le statut législatif spécial des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) et de Clipperton7. Le développement du droit de la mer a, en parallèle, doté d’une base légale les projections des droits souverains sur les eaux bordant ces territoires8, créant ainsi d’immenses zones maritimes sous juridiction française.
Tableau réalisé à partir des données du Portail national des limites maritimes.
Mer territoriale | ZEE | Plateau continental étendu | |
La Réunion-Mayotte-Îles Éparses | 21 716 | 998 523 | 58 121 |
TAAF (hors îles Éparses et terre Adélie9) | 30 682 | 1 613 164 | 514 217 |
Nouvelle-Calédonie | 81 363 | 1 240 601 | 75 570 |
Wallis-et-Futuna | 5 632 | 256 644 | |
Polynésie française | 237 526 | 4 541 204 | |
Clipperton | 1 812 | 434 619 | |
Indopacifique | 378 731 = | 9 084 755 | 647 908 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 473 | 8 734 | |
Antilles françaises | 14 025 | 126 148 | 7 434 |
Guyane | 6 810 | 121 746 | 69 955 |
Total | 403 039 km² | 9 341 383 km² | 725 297 km² |
4Si la France des océans est aussi vaste, c’est qu’elle est également le résultat de la configuration géographique des terres ultramarines : l’insularité qui les caractérise, à l’exception de la Guyane, a la particularité de créer une mer territoriale et une zone économique dont l’expansion est maximale, sauf à être limitée par celles d’un État voisin. Aussi les îles sont-elles marquées par un ratio terre/mer très favorable aux espaces maritimes sous juridiction étatique qu’elles créent, comme l’illustrent les 434 619 km² de ZEE nés du 1,7 km² de terres émergées de Clipperton, ou encore les plus de 4,5 millions de km² de ZEE nés des 4 167 km² de terres polynésiennes.
5Enfin, l’expansion maritime française est aussi le résultat à la fois d’une culture maritime, laquelle trouve ses racines il y a plusieurs siècles, ainsi que d’une stratégie maritime, laquelle demande certes à être encore étoffée10. Cette dernière passe avant tout par la détermination des espaces concernés, au travers de limites et frontières clairement définies. Depuis plusieurs années, la France a par ailleurs mené un programme d’extension de son domaine sous-marin11.
6Le pays est ainsi, incontestablement, une grande nation maritime, et il le doit surtout à ses outre-mer. Ce « bénéfice » issu de l’application du droit de la mer tel que codifié et développé par la CNUDM12 a ses revers : nombreux sont les défis à relever pour les États exerçant leur juridiction sur des espaces aussi vastes, qu’il s’agisse d’assurer leur contrôle, de garantir la sécurité nationale, ou encore d’agir pour la protection du milieu marin. En outre, certaines des difficultés rencontrées, et qui seront ici présentées, découlent tout autant des complexités du droit applicable aux outre-mer, que des limites et ambiguïtés de la CNUDM. Si les eaux ultramarines sont un atout pour la France (I), elles lui imposent aussi d’être à la hauteur de ses ambitions maritimes (II).
I. Les eaux ultramarines françaises, une richesse découlant de l’application du droit de la CNUDM
7La France a logiquement cherché à mettre en œuvre les possibilités offertes par le droit de la mer tel qu’il existe après la Convention, en affirmant sa souveraineté et sa juridiction sur les espaces bordant les outre-mer (A). Cette emprise maritime est aussi le résultat d’une interprétation extensive du texte, notamment des dispositions des premiers paragraphes de son article 121, ainsi que d’une affirmation de sa souveraineté insulaire en dépit des contestations liées au processus de décolonisation (B).
A. La définition des espaces maritimes ultramarins en conformité avec la CNUDM
8Déployer tous les effets des dispositions de la « constitution des mers » suppose d’abord de poser les limites des espaces concernés, au travers d’actes unilatéraux (1), d’en négocier les frontières avec les États voisins (2)13, ainsi que de déposer les demandes nécessaires à la reconnaissance de droits sur le plateau continental étendu (3), autrement dit de définir l’assise spatiale des compétences souveraines amenées à y être exercées14. L’extension du domaine maritime ultramarin fait de ces opérations un chantier de longue haleine.
1. La délinéation du domaine maritime ultramarin
9Comme beaucoup d’États, la France a commencé à définir ses espaces maritimes avant la négociation de la CNUDM (qu’elle signera en 1986, mais ne ratifiera qu’en 1996)15. Ainsi, à la suite du décret de 1967 définissant les lignes de base, la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises – depuis abrogée et remplacée par les dispositions de l’ordonnance de 201616 –, venait unifier la largeur de la mer territoriale à la fois pour le territoire métropolitain et pour les outre-mer. La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, fondée sur la Convention de Genève du même nom de 1958, ainsi que la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, venaient compléter cette architecture juridique.
10L’entreprise de délinéation des espaces maritimes français, si elle apparaît essentielle, fut néanmoins laborieuse et plutôt tardive. À l’exception des quelques décrets pris à l’époque en application de la loi de 1976 précitée17, la plupart des limites extérieures des mers territoriales et des ZEE ultramarines ont été proclamées récemment. En 2016, la publication de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française18, s’appuyant sur la loi de 2016 pour l’économie bleue (article 97)19, est le résultat du constat de ces manques, ainsi que d’un panorama législatif désuet, éclaté et peu opérationnel en matière de droit de la mer. Parmi ses objectifs principaux est celui de rassembler en un même texte les dispositions du droit international de la mer applicables à la définition des espaces maritimes français. Elle marque aussi politiquement le lancement d’une stratégie de cohésion dans la gouvernance de ces espaces.
11C’est sur cette base réactualisée qu’ont été publiés de nombreux décrets visant à préciser les limites des mers territoriales et des ZEE outre-mer, à l’instar de ceux relatifs à Clipperton20, à Crozet21, à Wallis-et-Futuna22, à la Polynésie française23, à Saint-Pierre-et-Miquelon24, ou encore à la Guyane25.
2. L’extension du domaine sous-marin
12S’appuyant sur les dispositions de l’article 76 de la Convention de Montego Bay, la France a sollicité la reconnaissance de ses droits sur son plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins, un tel prolongement de la masse terrestre immergée étant observable dans différentes régions ultramarines. Élaborées dans le cadre du projet interministériel EXTRAPLAC, lancé en 2002, plusieurs demandes d’extension ont fait l’objet d’avis favorables de la part de la Commission onusienne des limites du plateau continental (CLPC), permettant à la France d’élargir son domaine sous-marin de plus de 725 000 km², desquels le plateau étendu des TAAF constitue une part considérable26. Le plateau continental a par ailleurs été étendu au large des Antilles27, de la Guyane28, et plus récemment au large de La Réunion29.
13En Nouvelle-Calédonie, seule la partie ouest a pu être étendue30, en raison du différend de souveraineté sur les îlots Matthew et Hunter opposant la France et le Vanuatu31. La zone de potentielle extension de la ride des Îles Loyauté est en réalité plus au sud de Matthew et Hunter, mais la demande s’appuie sur un point fixe à partir des lignes de base de Hunter, si bien qu’après l’objection de Port-Vila, la France a suspendu sa demande, en étant consciente que le différend y ferait de toute façon obstacle32. Cette suspension spontanée n’a en tout état de cause rien d’étonnant au regard de la politique nationale en matière d’extension du domaine sous-marin, laquelle privilégie la soumission de dossiers ne provoquant pas de chevauchements avec des revendications concurrentes, notamment par le biais de présentations conjointes (c’est le cas avec l’Afrique du Sud pour Crozet et l’île du prince Édouard)33. Une telle opposition de vues n’a toutefois pas pu être évitée en ce qui concerne les limites du plateau étendu autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, le différend avec le Canada ayant suspendu l’examen du dossier par la CLPC34.
14Les dossiers toujours en cours d’examen pourraient encore consacrer une extension de plus de 500 000 m² (partie orientale de la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Crozet, Wallis‑et‑Futuna, Polynésie française).
3. La délimitation des frontières maritimes : une entreprise encore inachevée
15Souffrant de certaines incertitudes, parfois entravée par des revendications concurrentes, la délimitation bilatérale des espaces maritimes se heurte au très grand nombre d’États avec lesquels la France est voisine. Les outre-mer partagent des limites maritimes avec de nombreux voisins, du fait de leur configuration géographique. À titre d’exemple, Wallis-et-Futuna a des frontières communes avec cinq États (Tuvalu, Nouvelle-Zélande [îles Tokelau], Samoa, Tonga et îles Fidji). La France disposerait ainsi de plus de vingt-cinq mille kilomètres de limites maritimes avec trente et un États, un record35. Le nombre des acteurs avec qui négocier complique l’achèvement de l’entreprise de délimitation, pourtant entamée dès les années 1980 dans tous les océans, pour des raisons à la fois économiques et politiques : il est important pour la France de marquer sa présence dans ces espaces éloignés de l’hexagone, et les accords de délimitation sont un marqueur fort de cette présence36.
Liste des accords de délimitation outre-mer, d’après les données du Portail national des limites maritimes | |
État cosignataire | Accord et territoire(s) concerné(s) |
Antigua-et-Barbuda | Guadeloupe et Saint-Barthélemy Accord de Saint John’s du 15 mars 2017 (décret n° 2019-273) |
Australie | Nouvelle-Calédonie et Kerguelen Accord de Melbourne du 4 janvier 1982 (décret n° 83-99 du 9 février 1983) |
Barbade | Martinique Accord de Bridgetown du 15 octobre 2009 (décret n° 2010-68 du 15 janvier 2010) |
Brésil | Guyane Accord de Paris du 30 janvier 1981 (décret n° 83-1027 du 23 novembre 1983) |
Canada | Saint-Pierre-et-Miquelon Accord d’Ottawa du 27 mars 1972 (décret n° 72-692 du 25 juillet 1972 et sentence arbitrale du 10 juin 1992) |
Dominique | Guadeloupe et Martinique Accord de Paris du 7 septembre 1987 (décret n° 89-302 du 9 mai 1989) |
Fidji | Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie Accord de Suva du 19 janvier 1983 et accord de Suva du 8 novembre 1990 (décret n° 91-74 du 17 janvier 1991 modifié par le décret n° 91-156 du 8 février 1991). |
îles Cook | Polynésie française Accord de Rarotonga du 3 août 1990 (décret n° 90-965 du 23 octobre 1990) |
îles Salomon | Nouvelle-Calédonie Accord de Honiara du 12 novembre 1990 (décret n° 90-1261 du 31 décembre 1990 |
Kiribati | Polynésie française Accord de Tarawa du 18 décembre 2002 (décret n° 2003-128 du 12 février 2003 |
Madagascar | La Réunion Accord de Saint-Denis du 14 avril 2005 (décret n° 2007-1254 du 21 août 2007 |
Maurice | La Réunion Accord de Paris du 2 avril 1980 (décret n° 80-554 du 15 juillet 1980) |
Nouvelle-Zélande | Wallis-et-Futuna Accord d’Atafu du 30 juin 2003 (décret n° 2004-42 du 6 janvier 2004) |
Pays-Bas | Saint-Martin et Saint-Barthélemy Accord de Philipsburg du 6 avril 2016 (décret n° 2017-481 du 5 avril 2017) |
Royaume-Uni (Anguilla) | Saint-Martin et Saint-Barthélemy Accord de Londres du 27 juin 1996 (décret n° 97-938 du 8 octobre 1997) |
Royaume-Uni (Montserrat) | Guadeloupe Accord de Londres du 27 juin 1996 (décret n° 97-937 du 8 octobre 1997) |
Royaume-Uni (Pitcairn-Onéo) | Polynésie française Accord de Paris du 25 octobre 1983) et accords de Paris du 17 décembre 1992 et 19 janvier 1993 (décret n° 84-424 du 25 mai 1984 modifié par le décret n° 93-462 du 22 mars 1993) |
Sainte-Lucie | Martinique Accord de Paris du 4 mars 1981 (décret n° 81-609 du 18 mai 1981) |
Seychelles | Îles Glorieuses Accord de Victoria du 19 février 2001 (décret n° 2001-456 du 22 mai 2001) |
Suriname | Guyane Accord de Paris du 8 novembre 2017 (décret n° 2018-1157 du 14 décembre 2018) |
Tuvalu | Wallis-et-Futuna Échanges de note du 6 août 1985 et du 5 novembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Tuvalu (décret n° 86-1056 du 22 septembre 1986) |
Venezuela | Guadeloupe et Martinique Accord de Caracas du 17 juillet 1980 (décret n° 83-197 du 9 mars 1983) |
16Parmi les plus récentes des 22 délimitations bilatérales conventionnellement fixées pour les outre-mer, on trouve l’accord de Philipsburg du 6 avril 2016 délimitant la frontière maritime avec les Pays Bas dans la région des Caraïbes, l’accord de Saint John’s du 15 mars 2017 délimitant la frontière maritime avec Antigua-et-Barbuda ou encore l’accord de Paris du 8 novembre 2017, délimitant la frontière maritime avec le Suriname, tous trois clôturant de longues années de négociation37.
17La délimitation des espaces maritimes français outre-mer, si elle apparaît globalement plus simple, paradoxalement, que celle des espaces métropolitains38, constitue une œuvre d’envergure encore inachevée malgré les progrès réalisés. Chronologiquement, la France a d’abord cherché à négocier des limites avec des États ayant un poids politique important et avec lesquels elle avait déjà des relations diplomatiques régulières, comme en témoignent les premiers accords. Au contraire, les délimitations impliquant des négociations avec des États pour lesquelles les relations sont plus épisodiques peuvent tarder, à l’instar de celle partagée avec Saint-Christophe-et-Niévès au large de Saint-Barthélemy. Dans d’autres cas, les obstacles à la délimitation maritime peuvent être liés à des différends d’attribution de formations insulaires, à l’instar de celui relatif à la souveraineté sur Matthew et Hunter dans le Pacifique39. C’est dans l’océan Indien que les entraves sont les plus nombreuses, du fait des différends relatifs à Mayotte, à Tromelin et aux îles Éparses40.
18En outre, l’extension du plateau continental génère aussi la nécessité de délimiter les fonds marins au-delà des 200 milles le cas échéant. Aussi la plupart des accords de délimitation maritime prévoient une projection de la ligne jusqu’à la limite de juridiction des États concernés41. Pour la Nouvelle-Calédonie (partie est) et Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends existants y font obstacle42.
B. L’affirmation de la souveraineté française sur les espaces ultramarins
19Conséquence de l’application du droit de la mer, l’emprise française sur son domaine maritime ne va pas toujours de soi, elle résulte d’abord d’une interprétation extensive de ce qu’est une île au sens de la Convention (1), et elle s’affirme également en dépit des contestations de la part d’États tiers (2).
1. L’interprétation de l’article 121 CNUDM
20Depuis la signature de la CNUDM, la pratique des États est allée sans surprise dans le sens d’une interprétation extensive du texte, à même de satisfaire au mieux les intérêts qui en avaient sous-tendu la négociation, à savoir ceux bien connus d’une emprise croissante sur les espaces maritimes. La lecture faite des dispositions relatives aux îles et consacrées dans son article 121 en est une illustration emblématique. La distinction qui y est établie entre île et rocher, formulée dans le paragraphe 3 de l’article 121 et faisant office de compromis entre les nombreuses propositions avancées pour différencier les formations terrestres découvertes à marée basse en fonction d’un faisceau de critères dont celui de leur taille, a depuis 40 ans donné lieu à une pratique largement en faveur de la création de zones maritimes sous juridiction étatique. Si aux termes de ses paragraphes 1 et 2, l’article 121 prévoit qu’« [u]ne île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute », et que, « [s]ous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimitées conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres », le paragraphe 3 prévoit quant à lui que « [l]es rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental ». Autant les deux premiers paragraphes ont bénéficié d’une lecture large, autant le dernier a été entendu de façon très restrictive. Si la question a connu un regain d’intérêt par la doctrine après la sentence rendue en 2016 en l’affaire de la mer de Chine43, certains commentateurs avaient tôt dénoncé le potentiel conflictuel de cette distinction. Tel a été le cas de Robert Kolb, qui en 1994, soulignait cette ambiguïté du texte, susceptible de faire émerger des revendications concurrentes, tout en énonçant l’avantage qu’elle créée au profit de certains États :
« […] il n’est pas improbable que, pour la ZEE en général, ce soient les États développés, ex-colonisateurs et puissances maritimes, qui s’assureront la part du lion : d’un côté parce qu’ils disposent encore de nombreuses possessions territoriales à travers le monde, notamment d’îlots océaniques, de l’autre côté parce qu’ils possèdent les moyens techniques et financiers pour créer sur l’îlot, selon l’interprétation choisie, les conditions requises pour qu’il soit traité en île au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 121 et non en rocher au sens du paragraphe 344. »
21La formulation du paragraphe 3 est presque unanimement jugée sibylline, et les juridictions internationales ont d’ailleurs soigneusement pris soin d’éviter d’en donner une interprétation avant que le tribunal arbitral se prononçant sur le différend opposant les Philippines à la Chine ne s’y lançât45. Aussi n’est-il pas question ici de revenir sur les questionnements, pourtant nombreux, suscités par l’interprétation restrictive des caractères d’habitabilité et d’une potentielle vie économique de certaines émergences maritimes dans la sentence de 2016, au regard notamment des travaux préparatoires et de la pratique des États46, mais de souligner le bénéfice notable que la France ultramarine a tiré de la lecture souple de ce qu’est une île au regard de la convention et n’ayant pourtant entraîné aucune contestation. Ainsi, « Clipperton, les îles Chesterfield, Crozet, les Kerguelen, les îles Éparses, Matthew et Hunter, ainsi que Saint-Paul et Amsterdam », créent des ZEE, et même des plateaux continentaux pour certaines d’entre elles, aux dimensions considérables, alors que ces formations ne « satisf[ont] vraisemblablement pas aux critères posés par la sentence de 2016 »47. Si la liste est particulièrement fournie pour la France, il reste que de nombreux États sont concernés par ces ambiguïtés.
2. Un domaine maritime contesté
22L’assise maritime française n’a certes pas été remise en cause par des États tiers sur le fondement de l’article 121 de la CNDUM, mais souffre néanmoins de nombreuses contestations. Les revendications concurrentes de souveraineté sur certaines formations terrestres sont en réalité nombreuses, avec des répercussions sur l’établissement des zones maritimes et de leur délimitation. Elles trouvent pour la plupart d’entre elles leurs racines dans le processus de décolonisation. Il convient d’ailleurs de constater à cet égard que la très grande majorité des différends territoriaux impliquant la France concernent ses outre-mer48. Il s’agit avant tout de différends d’attribution d’îles, que le rappel du principe de l’intégrité territoriale des territoires colonisés, au travers de l’avis de la Cour internationale de Justice relatif aux Chagos49, a contribué à réactualiser.
23Dans le Pacifique sud, les îlots Matthew et Hunter, deux formations volcaniques très difficiles d’accès, sont à l’origine d’un différend territorial entre la France et le Vanuatu, ayant des répercussions sur la délimitation de la ZEE entre les deux États. Matthew et Hunter apparaissent dans les carnets des navigateurs qui les découvrent au xviiie siècle (Thomas Gilbert en 1788 pour le premier, Hunter en 1798 pour le second), puis furtivement seulement dans quelques écrits de baleiniers, avant d’être ignorés pendant de longues années. En 1980, le Vanuatu devenu indépendant, anciennement condominium franco-britannique sous le nom des « Nouvelles-Hébrides », en revendique la souveraineté, alors que la France les inclut dans son territoire comme rattachés à la Nouvelle-Calédonie50. Les îlots sont ainsi inclus dans le périmètre du Parc marin de la mer de Corail, immense aire marine protégée créée en 2014. Ces revendications concurrentes font l’objet de négociations bilatérales irrégulières, parfois suspendues en raison de tensions, comme celles suscitées par les missions des forces militaires françaises depuis Nouméa. Elles sont par ailleurs liées aux conflits politiques internes à la Nouvelle-Calédonie, puisque les représentants indépendantistes ont publiquement reconnu la souveraineté du Vanuatu sur les îlots51.
24L’océan Indien concentre lui aussi plusieurs différends territoriaux de ce type. La souveraineté sur les îles Éparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), revendiquée par Madagascar et Maurice, a donné lieu à un différend triangulaire complexe. Tromelin, en particulier, anciennement contesté par Madagascar et aujourd’hui par Maurice, fait l’objet d’un accord de gestion commune non ratifié52. D’abord rattachée à l’Île-de-France (Maurice) puis à l’île Bourbon (La Réunion), l’île (ou récif) n’est revendiquée par Maurice que 8 ans après son indépendance, en 1976. La France y défend fermement sa souveraineté, sur la base de la découverte de Tromelin au xviiie siècle, puis de son occupation à partir de 1954 au travers d’infrastructures météorologiques53.
25Les autres îles Éparses du Canal du Mozambique : les Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, sont revendiquées par Madagascar. Bien que le différend pourrait être plus ancien, la contestation officielle du décret du 1er avril 1960 plaçant officiellement la gestion des îlots au ministère des outre-mer français éclate au grand jour en 197254. La controverse est longtemps passée sous silence pour des raisons d’ordre politique, malgré le rappel sans ambiguïté de l’Assemblée générale des Nations Unies, jusqu’aux déclarations du président malgache ayant suivi l’avis de la CIJ relatif aux Chagos55.
26C’est encore dans le processus de décolonisation que le différend relatif à Mayotte trouve ses racines, et plus particulièrement dans l’organisation en 1974 d’un référendum d’autodétermination des Comores conduit île par île. Officiellement revendiqué par l’Union des Comores depuis son indépendance, qui l’inclut dans sa constitution, le département français a fait l’objet de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies soutenant la position comorienne56.
27S’écartant cette fois du contexte postcolonial, Clipperton, à l’est du Pacifique, est régulièrement mentionné par les autorités mexicaines. Atoll inhabité avec moins de 9 km² de terres émergées (seul lagon d’eau douce au monde), Clipperton est pourtant à l’origine d’une zone économique de 434 619 km²57. Déjà disputée au siècle dernier par le Mexique, la sentence du roi Emmanuel III est censée mettre un terme au différend le 28 janvier 193158. L’atoll très isolé continue pourtant de créer des tensions épisodiques. Les États-Unis, qui l’avaient d’abord occupé au xixe siècle avant de s’en retirer, ont réinvesti Clipperton pendant la Seconde Guerre mondiale. La dénonciation de la pratique illégale de la pêche par les navires mexicains dans les eaux de l’atoll a donné lieu à la signature d’un accord en 200759. Sans qu’il y ait eu de revendication officielle de la part du Mexique, Clipperton justifie encore aujourd’hui les campagnes de presse locales dans lesquelles certains représentants mexicains contestent les droits français en dénonçant l’absence d’occupation effective de l’îlot, exerçant une pression diplomatique indirecte susceptible de se renforcer à mesure des perspectives d’exploitation des ressources sous-marines60.
28Pour être complet, il faudrait ajouter à ce panorama un différend d’une autre nature, relatif à la délimitation du plateau continental étendu entre la France et le Canada au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Soumises à la Commission des limites du plateau continental (partiellement par le Canada et officiellement par la France en 2014), les prétentions des deux États au-delà des 200 milles marins se chevauchent, obligeant celle-ci à mettre en suspens l’examen de la demande de droits étendus. Paris et Ottawa ont publiquement reconnu l’existence d’un différend, et ont déclaré leur intention de négocier. La proposition française d’un dialogue d’experts n’a toutefois pas encore été suivie d’effets61. L’affaire illustre les difficultés des délimitations maritimes, dès lors qu’elle constitue le prolongement du long processus diplomatique et juridictionnel nécessaire à la délimitation de la ZEE entre les deux États. La sentence arbitrale de 1992, qui avait consacré la fameuse ligne en « forme de champignon », avait laissé un goût amer aux représentants français62.
29Toujours en Atlantique, au large de la Guyane, le prolongement maritime de la dispute terrestre entre la France et le Suriname a quant à lui trouvé une solution dans la signature de l’accord de délimitation signé en 201763, tandis qu’en 2016 l’accord de Philipsburg avec les Pays Bas permettait de tracer une frontière maritime en laissant de côté le différend relatif à la Baie de l’Étang-aux-huitres de Saint-Martin64.
30Si la France cherche à affirmer sa puissance sur les mers, laquelle revêt une importance particulière à l’heure de la maritimisation du monde, ces contestations de souveraineté en lien avec son passé colonial en constituent de toute évidence une source de fragilité. Elle n’est pas la seule : les dimensions du domaine maritime français sont telles qu’elles ont aussi leur revers, en ce qu’elles suscitent des défis considérables pour le pays.
II. Les eaux ultramarines françaises, une richesse assortie de multiples défis
31Le domaine maritime ultramarin de la France appelle aujourd’hui à deux types d’action pour répondre aux enjeux dont ils sont emprunts. Le premier est d’ordre international et consiste à mieux assurer la défense et la sécurité de ces espaces : leur sécurité vis-à-vis des acteurs extérieurs, mais aussi vis-à-vis des effets potentiels du changement climatique (A). Le second type d’actions souhaitables est d’ordre interne et a trait à une plus grande cohérence et effectivité dans la gestion et la protection du domaine maritime. La complexité de l’architecture juridique applicable en outre-mer suscite en elle-même des difficultés singulières, y compris en termes de protection du milieu marin sous juridiction étatique, laquelle est pourtant essentielle au vu de l’exceptionnelle concentration de biodiversité qu’on y trouve. Cette complexité est inhérente à la prise en compte des singularités ultramarines et découle de leur histoire constitutionnelle. Les effets délétères pourraient néanmoins en être atténués (B).
A. La France face aux défis sécuritaires de ses espaces maritimes
32On distinguera ici entre les défis liés à la défense et au respect des règles internationales au sein de ces espaces (1), et le défi de sécurité impliqué par les effets du changement climatique (2).
1. La défense et le contrôle des eaux ultramarines dans un contexte de tensions sur les mers
33S’interroger sur la capacité de la France à assurer la défense et la sécurité de ses espaces marins revient à se poser la question de savoir si le pays a véritablement les moyens de ses ambitions maritimes, à une époque où les mers sont le théâtre de multiples menaces : piraterie, pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN), narcotrafic, démonstrations de force militaire, ou encore sécurité des câbles sous-marins. Si le droit de la mer donne un fondement juridique à l’emprise des États côtiers sur les espaces maritimes, il ne donne évidemment pas les moyens en lui-même d’en assurer le contrôle et de lutter contre les violations du droit au sein de ces espaces. Le besoin de ressources à la fois matérielles et humaines pour assurer la surveillance et la répression sur des étendues aussi vastes que les eaux ultramarines françaises est pourtant considérable, et la problématique sécuritaire va de pair avec l’intensité croissante des tensions dans certaines zones du globe.
34Bien que n’étant pas le seul exemple, la zone IndoPacifique, dont la France a une perception extensive en comparaison avec d’autres États65, est symptomatique de ces réalités, d’autant qu’on y trouve 93 % du domaine maritime national66. Ayant émergé comme centre de gravité des relations internationales67, elle confère aux Outre-mer français une nouvelle valeur géostratégique, eux qui fondent territorialement la légitimité de la France à s’en revendiquer acteur68, et qui en font de seul membre de l’UE riverain du « nouveau continent »69. Du fait de la militarisation croissante de la région, qui est par ailleurs un carrefour de routes maritimes et de câbles sous-marins, la France a développé une stratégie IndoPacifique, qui, bien que n’étant pas exclusivement militaire, confère néanmoins une importance particulière au volet de la défense70. Or, la question des moyens à la disposition de la France a été régulièrement soulevée. Déjà en 2012 le Sénat avait mis en garde : une stratégie militaire d’envergure nécessite des moyens à la mesure de l’espace maritime sous juridiction française71. Une précaution que l’institution renouvelle dans son rapport de 2022, dans lequel elle rappelle que « les moyens français ne sont pas à la hauteur des enjeux », que « des ruptures de capacité sont à prévoir jusqu’en 2025 » du fait du renouvellement échelonné des patrouilleurs, et que la France « prend aujourd’hui du retard en matière de course technologique », notamment en ce qui concerne l’usage des drones72. Les auteurs y mobilisent ce parallèle saisissant : « le nombre de patrouilleurs destinés à la surveillance de la ZEE française est équivalent à deux voitures de police pour surveiller le territoire hexagonal »73. Puissance militaire, la France dispose néanmoins de ressources très limitées, sans comparaison possible avec celles de la Chine ou des États-Unis74.
35Aussi, le pays doit pouvoir compter sur des partenariats militaires, servant à lutter contre la pêche illégale, à sécuriser les espaces maritimes, et aussi à répondre aux catastrophes naturelles. Les enceintes en sont variées, à l’instar de l’Indian Ocean Naval Symposium (IONS), l’accord Franz (avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande)75, ou encore le Pacific Quad (avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis)76. La France s’appuie aussi sur la participation à des organisations régionales à l’instar de l’Association des États riverains de l’océan Indien (IORA) dont la France est devenue membre de plein exercice en décembre 2020. En outre, le développement de partenariats bilatéraux de défense, au travers notamment de la vente d’armements, constitue un autre pilier incontournable de la stratégie mise en œuvre par la France. À ce titre, le froid laissé par l’affaire des sous-marins australiens semble désormais atténué après l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Albanese, et, en tout état de cause, la France compte d’autres partenaires clés, telles l’Inde77, ou l’Indonésie78.
2. Le maintien des limites et frontières maritimes face au changement climatique
36Une autre particularité des outre-mer est celle de leur vulnérabilité face aux effets du changement climatique, notamment celui de la montée des eaux. En plus des conséquences que l’élévation du niveau des océans aura sur certaines populations, en particulier celles vivant sur les îles les plus basses, ce phénomène progressif pourrait affecter les lignes de base, les limites extérieures et les frontières des espaces maritimes. C’est là une des insuffisances de la CNUDM du fait de son âge, puisqu’elle a été négociée à une époque où de tels effets n’étaient pas pris en compte et ne prévoit pas en droit les répercussions de ces évènements. La montée des eaux est pourtant susceptible de faire reculer la laisse de basse mer et/ou de submerger tout ou partie des points de base utilisés pour tracer les lignes de base droites. L’article 7.2 sur les lignes de base droites permanentes pour les deltas et « autres conditions naturelles » provoquant des lignes côtières très instables, et l’article 76 (§ 8 et 9) sur les limites extérieures définitives du plateau continental sont les seules exceptions apparentes, mais ils ne sont d’aucune aide pour garantir la stabilité des autres limites maritimes. Aussi les questions juridiques soulevées sont nombreuses et complexes79.
37Les espaces potentiellement affectés sont considérables, en particulier dans le Pacifique insulaire, dont les gouvernements alertent depuis longtemps sur l’impact de l’élévation du niveau de la mer pour la définition de leurs zones maritimes, et donc pour leur sécurité, y compris leur sécurité alimentaire. Les gouvernements des territoires et États insulaires océaniens, y compris ceux de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en tant que membres du Forum des Îles du Pacifique (FIP)80, ont ainsi alerté la communauté internationale depuis plusieurs années relativement à ces enjeux. Ils l’ont fait au travers de nombreuses déclarations, dont le Samoa Pathway (2014)81, la déclaration de Taputaputea (2015)82, l’engagement de Delap (2018)83, le communiqué du secrétariat du FIP du 49e Forum des îles du Pacifique (2018) annexé à la déclaration de Boe84 ainsi que le communiqué du secrétariat du FIP du 50e Forum des îles du Pacifique de 201985. Plus récemment, la déclaration du FIP d’août 2021 sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique86, dont sont également signataires la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, a eu un important retentissement. Entièrement consacré à l’impact de la montée des eaux sur les espaces maritimes, le texte propose une interprétation de la CNUDM dans le sens du maintien des zones concernées87. Déjà en 2018, le Comité sur l’élévation du niveau de la mer et le droit international de l’Association de droit international (ILA) avait reconnu l’existence d’une preuve prima facie d’une pratique régionale des États insulaires du Pacifique dans le sens du maintien des limites et frontières maritimes, leur situation d’États particulièrement affectés constituant en outre « un élément significatif au regard de l’établissement d’une pratique générale dans la formation d’une nouvelle règle de droit international coutumier »88, en s’appuyant sur les précédentes déclarations ainsi que sur la pratique de certains États visant à fixer en détail les points de leurs limites maritimes89. Le groupe d’étude de la CDI sur l’élévation du niveau de la mer est allé encore plus loin dans son premier document thématique, en attestant de l’existence d’une pratique dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est pour la préservation de la ligne de base et des limites extérieures qui répond aux exigences de l’élément matériel d’une règle coutumière90. La même conclusion a été tirée pour les délimitations et frontières maritimes91. Bien qu’il ait été considéré précoce de reconnaître l’existence d’une opinio juris, la première note thématique relève que « le fait que les États concernés se fondent généralement sur leur pratique (telle que mentionnée) pour des raisons de stabilité et de sécurité juridiques est une indication allant dans ce sens »92. À l’instar de notre collègue Alina Miron, on s’étonnera de la discrétion de la diplomatie française sur le sujet, alors que ses outre-mer sont directement concernés93.
B. La France face à la complexité de l’architecture juridique ultramarine
38L’application du droit international de la mer aux espaces maritimes est imbriquée outre-mer aux spécificités des DROM et COM concernés. Elle dépend de particularités géographiques, en faisant appel par exemple aux dispositions relatives aux formations atolliennes (article 6 CNUDM : les lignes de base étant calculées sur la ligne de basse mer du récif, le lagon calédonien relève par exemple du régime des eaux intérieures). Elle est aussi complexifiée par le décliné statutaire existant entre les outre-mer.
39Il a déjà fallu organiser l’encadrement des activités de mer en s’adaptant à l’éclatement du domaine maritime français. L’organisation de l’État en mer repose depuis longtemps sur la figure du préfet maritime, création du Consulat, dont le rôle de coordination a progressivement été renforcé, au gré en particulier du régime de 1978, puis de la réforme de 2004. Le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation Outre-mer de l’action de l’État en mer précise dans son article 1 quels en sont les représentants, ceux-ci étant assistés du commandant de chaque zone : préfet de la Martinique pour les Antilles, Préfet de Guyane pour la zone du même nom, Préfet de La Réunion pour la zone de La Réunion et des TAAF, Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la zone du même nom (assisté du commandant pour la zone Atlantique), Haut-Commissaire de la République française en Polynésie pour la zone Polynésie et Clipperton, et enfin, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour la zone Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. En outre, le décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 crée quatre « bassins maritimes » (Antilles, sud océan Indien, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon) avec dans chaque bassin un conseil maritime ultramarin de 80 membres maximum, doté de pouvoirs recommandatoires.
40Ensuite, les régimes juridiques applicables aux collectivités ultramarines, qu’ils relèvent de l’article 73, de l’article 74 de la Constitution ou d’un statut sui generis, ont pour effet de densifier le versant interne du droit de la mer, et aussi de multiplier les acteurs impliqués selon la répartition des compétences entre États et collectivités. Sans surprise, cette complexité va croissant avec le degré d’autonomie. De plus, la reconnaissance des normes coutumières dans plusieurs territoires vient ajouter une dimension supplémentaire à ce panorama, celles-ci s’appuyant traditionnellement sur une continuité terre-mer difficilement compatible avec le découpage horizontal consacré par le cadre juridique international et national. Ainsi, l’article 46 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit, pour les eaux relevant de leurs compétences, que les provinces, « […] prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers ».
41En ce qui concerne les DROM, l’adaptation des lois et règlements prévue par la Constitution est susceptible de concerner la régulation des activités en mer. C’est le cas par exemple de certains aménagements de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou de la réglementation locale de pêche se combinant avec les dispositions du Code rural et de la pêche.
42Ensuite, les collectivités relevant de l’article 74 ont des statuts assurant parfois un transfert de compétences en lien avec des activités déployées dans les espaces maritimes. Ainsi, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont compétentes en matière d’énergie (titres II et III de la loi de 2007), et peuvent réglementer le droit d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles dont celles minières en mer (article LO 6314-6 du Code Général des Collectivités territoriales-CGCT). La loi de 1961 portant statut de Wallis-et-Futuna ne prend évidemment pas en compte le droit de la mer qui lui est postérieur, et la répartition des compétences y est très lacunaire (la liste des compétences de l’État ne mentionne pas le contrôle des espaces maritimes en dehors des questions de défense). En vertu de l’article LO6414-3 du CGCT, la compétence « d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes » peut être concédée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Néanmoins, tout en étant une collectivité relevant de l’article 74, l’ensemble des lois et règlements français n’intervenant pas dans les domaines énoncés par la loi organique ou l’article LO 6414-1 du Code général des collectivités lui sont applicables de plein droit. Les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie transfèrent explicitement les compétences sur la ZEE, avec toutefois une ambiguïté concernant la compétence matérielle sur les « matières stratégiques » pour la première, et la compétence spatiale sur le plateau continental pour la seconde, prolongeant ainsi l’ambiguïté inhérente à la Convention94. Cette diversité dans la répartition des compétences est telle qu’elle ne peut être que très difficilement prise effectivement en compte par le législateur, comme le montrent l’ordonnance de 2016 déjà citée, ou encore la loi sur la fin des hydrocarbures de 201795. Si l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française prétend lever un certain nombre d’incertitudes, un de ses objectifs étant d’apporter une « sécurisation juridique des activités en mer sur l’ensemble du territoire de la République, en tenant compte des compétences dévolues en la matière, suivant une mosaïque complexe, aux territoires ultramarins »96, son champ d’application territoriale à géométrie variable la rend par endroits obscure. Ainsi en est-il des dispositions de son titre II consacrées à l’exploitation des ressources. En matière d’exploitation des hydrocarbures, le législateur peine là encore à prendre en compte cette mosaïque juridique dans la loi de 2017, ce qui lui a pourtant été explicitement demandé par le Conseil d’État97.
43C’est finalement en matière d’environnement que ces complexités s’avèrent notoires, prolongeant ainsi les limites de la CNDUM, dont on sait qu’elle ne consacre que des obligations générales pour les États98. Les outre-mer, qui regroupent 90 % de la biodiversité française (et donc des 10 % de la biodiversité mondiale) et sont aussi les territoires les plus fragiles, font l’objet d’un patchwork législatif aux « mille nuances »99. Cette adaptation aux particularismes locaux n’est pas à regretter, mais elle complique l’appréhension du droit de l’environnement outre-mer. De surcroît, référencer l’applicabilité des conventions internationales de protection de l’environnement signées par la France dans les territoires relevant de la spécialité législative s’avère être une véritable gageure. La protection du milieu marin n’échappe pas à cette complexification. L’emprise de la France sur des portions aussi étendues de mer lui confère des obligations de protection du milieu marin. Afin de conserver cette biodiversité fragile, plusieurs aires marines ont été créées : trois parcs naturels dans le cadre de la législation nationale (Mayotte, Glorieuses, Martinique), auxquels il convient d’ajouter le Parc naturel de la mer de Corail créé en 2014 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vertu des compétences concédées à la collectivité sur la ZEE100. En février 2022, à l’occasion du One Ocean Summit, la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises a été étendue sur l’ensemble des espaces maritimes des archipels Crozet et Kerguelen, et des îles Saint-Paul et Amsterdam, en faisant la deuxième plus grande aire marine protégée au monde101. Il reste que la création de ces parcs doit s’accompagner d’une normativité suffisante à leur effectivité, sans quoi la protection n’est que d’affichage.
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44Ainsi, le droit de la CNUDM a fait de la France un géant des mers. L’affirmation de sa présence sur les océans relève d’un processus que les nouveaux enjeux géopolitiques des océans ont rendu essentiel. Les outre-mer français sont en ce sens symboliques de la maximisation des effets de la Convention, et en particulier de ceux générés par la reconnaissance des formations insulaires. Ces ambitions font l’objet d’une stratégie maritime bien visible, mais qui ne doit masquer ni les obligations qu’elles font naître, notamment en termes de protection du milieu marin, ni les défis conséquents qui attendent la France pour assurer la surveillance et la défense de ces espaces.
Notes de bas de page
2Par exemple, J. Tasse, « La mer, un enjeu de plus en plus géopolitique », interview du 11 mai 2022, IRIS ; ou Les grands dossiers de la diplomatie n° 68, « Géopolitique des mers et des océans : tensions sur les mers du globe », juin-juillet 2022.
3Chiffres du Portail national des limites maritimes.
4Selon l’expression de « nature archipélagique » du pays retenue par le rapport 2022 du Sénat sur « Les outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale », Rapport d’information n° 546 rédigé par Ph. Folliot, A. Petrus, et M.-L. Phinera-Horth au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer.
5À titre d’exemple, La Réunion est un territoire de 2 512 km² avec une population d’environ 860 000 habitants, ce qui représente une densité de population de 343 hab./km², alors que le territoire calédonien s’étend sur 19 000 km² pour 271 000 habitants, ce qui représente une densité de population de 15 hab./km² (chiffres du ministère des Outre-mer).
6Qui fait toujours l’objet du titre XIII de la Constitution au moment de la rédaction de cet article, avant qu’un nouveau statut soit négocié à l’issue de la troisième consultation d’autodétermination.
7Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton telle que modifiée en 2018.
8Selon des critères de distance qui sont rappelés ici par pure précaution tant ils ne font pas mystère : à 12 milles marins des lignes de base pour la mer territoriale sur laquelle s’exerce la souveraineté étatique, 24 milles pour la zone contiguë, 200 milles pour la ZEE, et sous certaines conditions, jusqu’à 350 milles pour le plateau continental, l’État n’exerçant que certains droits souverains au-delà de la mer territoriale.
9Notons que sous le régime du traité de Washington en Antarctique gelant les prétentions de souveraineté, la France n’exerce pas de droits sur les eaux bordant la terre Adélie.
10Voir à ce titre le Rapport n° 546 du Sénat du 24 février 2022 déjà cité en note 4.
11V. Infra. I.
12Les États-Unis en ont eux aussi largement tiré profit sans être partie à la Convention.
13Bien qu’elle soit encore parfois contestée par les internistes, l’expression de « frontière maritime » en référence aux limites bilatérales des espaces maritimes sous juridiction étatique sera ici utilisée, en conformité avec la doctrine et la pratique internationalistes.
14Notons à cet égard que le droit international ne considère pas que les limites extérieures et les frontières étatiques, y compris maritimes, doivent être nécessairement définies et délimitées dans leur entièreté pour qu’un État existe (À ce sujet, CIJ, Plateau continental de la Mer du Nord, arrêt, Recueil 1969, p. 3, § 46, la Cour renvoyant à l’avis de la CPJI de 1924 relatif au Monastère de Saint-Naoum qui fait un constat similaire pour les frontières terrestres). Il reste que la détermination de l’assiette territoriale de l’État et des espaces sur lesquels il exerce certaines de ses compétences souveraines est nécessaire : elle est une condition de la bonne mise en œuvre des compétences étatiques, et, par ailleurs, son absence n’exonère pas l’État de sa responsabilité en cas de violation d’engagements internationaux.
15Partie des développements suivants sont issus de G. Giraudeau, « Espaces maritimes », p. 210, in G. Giraudeau, M. Maisonneuve (éd.), Dictionnaire juridique des Outre-mer, LexisNexis, 2021.
16Ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, v. infra.
17Ce fut le cas du décret n° 78-149 du 3 février 1978 pour Mayotte, décret n° 77-169 du 25 février 1977 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et des décrets nos 78-276 et 78-277 du 6 mars 1978 pour les Antilles.
18Elle a depuis été ratifiée par l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
19Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.
20Décret n° 2018-23 du 16 janvier 2018 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de l’île de Clipperton.
21Décret n° 2017-366 du 20 mars 2017 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de l’archipel Crozet (Terres australes et antarctiques françaises).
22Décret n° 2019-320 du 12 avril 2019 établissant la limite extérieure de la mer territoriale au large des îles Wallis-et-Futuna.
23Décret n° 2020-591 du 18 mai 2020 établissant la limite extérieure de la zone économique exclusive au large de la Polynésie française.
24Décret n° 2021-214 du 24 février 2021 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.
25Décret n° 2022-20 du 10 janvier 2022 établissant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de la Guyane. Pour une liste complète des textes, voir le site limitesmaritimes.gouv.fr.
26L’extension au large des TAAF représente 514 217 km², dont prend acte le Décret n° 2021-60 du 25 janvier 2021 définissant les limites extérieures du plateau continental au large des îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises), à la suite de l’avis de la CLPC du 4 mars 2020. L’avis de la commission du 19 avril 2012 sur la demande de la France concernant le territoire des îles Kerguelen avait déjà donné lieu à la publication du Décret n° 2015-1183 du 25 septembre 2015 définissant les limites extérieures du plateau continental au large du territoire des îles Kerguelen.
27Décret no 2015-1180 du 25 sept. 2015.
28Décret no 2015-1181 du 25 sept. 2015 abrogé par le décret no 2020-376 du 30 mars 2020, après l'accord de délimitation maritime avec le Suriname.
29Décret no 2021-42 du 19 janv. 2021.
30Décret no 2015-1182 du 25 sept. 2015.
31V. infra pour le différend.
32Voir G. Giraudeau, S. Robert-Cuendet, « Plateau continental », Dalloz, Répertoire de droit international, 2022-1, § 35.
33Voir à ce sujet, M.-P. Lanfranchi, « La territorialisation de l’océan Indien : questions juridiques autour de l’extension du plateau continental des États riverains », Carnets de recherche de l’océan Indien, n° 7, p. 13.
34V. infra B.
35F. Alabrune, « Les frontières de la France », Pouvoirs 2018/2, p. 59.
36Dans les années 1980, on cherche à répondre à des finalités économiques, comme celles relatives à la situation des pêcheurs antillais, mais aussi à privilégier des accords de délimitation avec des « États jouant un rôle de leader régional » comme le Venezuela, Maurice, le Brésil, Fidji, ou l’Australie : J.-F. Dobelle, « Les frontières maritimes de la France », Académie des sciences morales et politiques, 9 mai 2016.
37Le tracé de la limite avec le Suriname était particulièrement délicat en ce que le différend terrestre autour du fleuve Maroni se prolongeait en mer, v. infra. L’accord relatif à la frontière avec les Pays Bas, intervenant après plus de trente ans de négociations, laisse de côté la question de la délimitation dans la baie de l’Étang-aux-huitres.
38Alors que les espaces métropolitains représentent 3 % seulement du domaine maritime, les difficultés de délimitation sont multiples du fait de la configuration des côtes : D. Ortolland, « Le long chemin vers les accords de négociés », p. 140, in A. Miron, D.-S. Robin, Atlas des espaces maritimes de la France, Pedone, 2022.
39V. infra.
40V. infra.
41C’est le cas pour les accords concernant la Guyane et le Brésil, la Martinique et la Barbade, la Nouvelle-Calédonie et l’Australie, les Kerguelen et Heard Mc Donald : D. Ortolland, op. cit., p. 153. Des accords seront nécessaires après recommandation de la CLPC pour les zones de Crozet, Wallis-et-Futuna.
42Voir supra. 2), et infra. B).
43PCA Case n° 2013-19, In the matter of the South China Sea arbitration, before an arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the law of the sea, between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China, Award, Permanent Court of Arbitration, 12 July 2016.
44R. Kolb, « L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les « rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre… », Annuaire français de droit international, volume 40, 1994, p. 878. Si tant est qu’on puisse interpréter le paragraphe 3 dans le sens où des travaux pourraient rendre un rocher habitable, ce qui est contestable.
45L’analyse de P.-M. Eisemann pourra à cet égard être utilement consultée : « Qu’est-ce qu’un rocher au sens de la Convention de Montego Bay de 1982 ? : Observations sur la sentence arbitrale du 12 juillet 2016 relative à la Mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine) », Revue générale de droit international public, 2021-1, p. 7-38.
46Les commentaires ont été nombreux. Pour une liste, voir l’article précité, note 36.
47P.-M. Eisemann, op. cit., p. 37.
48Certaines parcelles terrestres, et plusieurs frontières maritimes de l’hexagone, font l’objet de revendications étatiques concurrentes – différends historiques sur des portions très limitées de la frontière dans les Alpes et les Pyrénées, délimitation des frontières maritimes en Méditerranée, dans le golfe de Gascogne et dans la Manche – mais à la fois leur intensité et leur nombre les distinguent des différends concernant les outre-mer.
49CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, CIJ Recueil 2019, p. 95.
50Pour une analyse du différend : J. Sautier, « Un différend méconnu entre la France et le Vanuatu : le cas des îlots Matthew et Hunter », Annuaire du droit de la mer, 2016, p. 49.
51Pour un exemple des déclarations du FLNKS en ce sens : Outremers360 du 14 mars 2019.
52Pour le contexte et le texte de l’accord : Rapport de M. H. Gaymard, auprès de l’Assemblée nationale sur le projet de loi adopté par le Sénat autorisant l’approbation d’un accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice, sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, 20 mars 2013. Voir aussi P. Chaumette, « L’accord-cadre de 2010 entre la France et Maurice sur la cogestion de l’île de Tromelin, modèle ou épouvantail ? », e-revue Neptunus vol. 23, Université de Nantes, 2017/1, 10 p.
53Voir D.-S. Robin, « Le récif de Tromelin, France/Maurice », fiche technique Zomad, mai 2020.
54A. Oraison, « Radioscopie critique de la querelle franco-malgache sur les îles Éparses du canal de Mozambique (La succession d’États sur l’archipel des Glorieuses et sur les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India) », RJOI, 2010, numéro 11, p. 147-233 ; ainsi que, du même auteur, « îles Éparses », in G. Giraudeau, M. Maisonneuve (éd.), Dictionnaire juridique des Outre-mer, op. cit., p. 266.
55À/RES/34/91 du 12 décembre 1979. En mars 2019, le président malgache s’exprime à ce sujet alors qu’il est invité à Maurice, [https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/president-malgache-revendique-iles-eparses-688466.html] (URL consultée le 30 juin 2023)
56V. À/RES/ 3385 (XXX) du 12 novembre 1975 relative à l’admission des Comores à l’ONU ; À/RES/ 31/4 du 21 octobre 1976 condamnant notamment les référendums du 8 février et du 11 avril 1976 en les considérant « nuls et non avenus » ; et A/RES/49/18 du 6 décembre 1994 relation à la question de l’île comorienne de Mayotte.
57Décret n° 2018-23 du 16 janvier 2018 relatif à la limite extérieure de la ZEE de Clipperton.
58Différend relatif à la souveraineté du l’île de Clipperton France/Mexique, RSA, vol. II, p. 1105–1111.
59Accord franco-mexicain du 29 mars 2007 sur les activités de pêche dans les 200 milles marins entourant l’île de Clipperton, entré en vigueur le 1er mai 2007.
60Rapport du Sénat n° 430 déposé le 9 avril 2014 : Les Zones économiques exclusives ultramarines : le moment de vérité.
61Pour une analyse détaillée, v. P. Ricard, Saint-Pierre-et-Miquelon (France/Canada), fiche technique Zomad : zomad.eu.
62Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française, décision du 10 juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 265-341.
63Voir Décret n° 2018-1157 du 14 décembre 2018 portant publication de l’accord de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, signé à Paris le 8 novembre 2017, la même année que celui signé avec Antigua-et-Barbuda pour mettre fin au différend dans les Caraïbes. Longue de 510 km, la frontière entre la Guyane française et le Suriname a fait l’objet de nombreuses incertitudes relatives à plusieurs portions du tracé, le différend trouvant ses racines dans les traités signés pendant la colonisation (notamment le traité d’Utrecht de 1 713). L’enjeu est avant tout sécuritaire, cette zone concentrant des activités de trafic de cocaïne et d’orpaillage illégal nécessitant une coopération efficace avec l’ancienne colonie néerlandaise. De faible intensité, le différend a connu en 2019 un regain de tension entre les deux États à la suite d’une opération militaire française ayant conduit à la destruction de sites clandestins d’orpaillage sur une partie du territoire revendiquée par les autorités du Suriname, avant qu’un accord soit trouvé en mars 2021. Le tracé de la frontière maritime avait pu être négocié en amont.
64Au sujet de ce différend, M. Hamad, « L’Étang de la discorde : la Baie de l’Étang-aux-huitres de Saint-Martin », in A. Miron, D.S. Robin (dir.), Atlas des espaces maritimes français, op. cit., p. 197.
65Le socle géographique implique a minima les limites orientales de l’océan Indien à la mer de Chine méridionale. Les limites extérieures de cet axe s’étendent ensuite plus ou moins, selon les intérêts des acteurs concernés. Ainsi l’administration Trump a-t-elle poussé l’axe jusqu’à la côte ouest américaine, en même temps qu’elle la limitait à la côte ouest de l’Inde, notamment pour être en adéquation avec les espaces sous responsabilité du United States Pacific Command (USPACOM), d’ailleurs renommé US Indo-Pacific Command en mai 2018. Parce qu’elle s’appuie sur ses territoires ultramarins, la France a par ailleurs une perception particulièrement extensive des limites géographiques de la zone. Elle y inclut également ses bases militaires de Djibouti et des Émirats arabes unis.
66V. supra. I. Les développements qui suivent sont en partie issue de G. Giraudeau, « Les Outre-mer dans la stratégie française en IndoPacifique », Annuaire français des relations internationales, 2022, p. 143-157.
67Le concept IndoPacifique décrit tout autant une réalité géopolitique qu’une projection stratégique destinée à contenir les velléités de Pékin. Symptôme de la maritimisation du monde, il identifie une zone au sein de laquelle se concentrent de multiples enjeux. Il s’agit toutefois d’un concept flou, car à géométrie variable, tant dans sa signification géographique, modelée au gré des acteurs, que dans sa perception politique, plus ou moins inclusive. Le positionnement de la France au sein de cette architecture régionale a été relativement tardif. Il prend un tournant en 2018 avec le discours de Garden Island, lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron en Australie, puis, un an plus tard, avec le discours de Choose La Réunion.
68De La Réunion aux côtes occidentales américaines, sept territoires ultramarins aux statuts juridiques divers, peuplés de 1,65 million d’habitants. Il s’agit de La Réunion, Mayotte, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Clipperton. Ils représentent plus de 465 000 km2. Clipperton n’est pas toujours citée en tant que tel dans les documents stratégiques, mais le statut législatif de l’atoll le distingue de la Polynésie française, bien que son administration, revenant au ministre des Outre-mer, ait été déléguée au Haut-commissaire de la Polynésie (arrêté du 3 février 2008).
69Selon l’expression mobilisée dans : Sénat, Rapport d’information n° 222 (2016-2017), « Australie : quelle place pour la France dans le Nouveau monde ? », 14 décembre 2016, 182 p.
70La stratégie de défense française en IndoPacifique de 2019 se fonde sur les précédents du Livre blanc pour la sécurité et la défense de 2013 et sur la Revue Stratégique de 2017 (ministère des Armées, 2019, 24 p. : [https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/la-strategie-de-defense-francaise-en-indopacifique]). Elle est complétée en 2021 par des dimensions extramilitaires autour de l’économie, de la connectivité, de la biodiversité et du changement climatique (ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2021, 75 p : [https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie-oceanie/l-espace-indopacifique-une-priorite-pour-la-france]). En 2020, la première nomination d’un ambassadeur français de l’IndoPacifique confirme la volonté de Paris d’avoir une visibilité diplomatique dans la région. Actuellement, la zone est militairement divisée en cinq commandements, avec trois « forces de souveraineté » : FAZSOI, FANC, FAPF, et deux « forces de présence » : FFEAU, FFD. La France y déploie 7 000 soldats, ainsi que 700 marins en mission ajoutés temporairement.
71Sénat, Rapport d'information n° 674 (2011-2012), « Maritimisation du monde : la France face à la nouvelle géopolitique des océans », 17 juillet 2012, 226 p.
72« Les outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale », Rapport d’information n° 546, op. cit., p. 8.
73Ibid., p. 9. Et cela bien que la loi de programmation militaire de 2018 ait prévu la livraison de nouveaux patrouilleurs : Loi de programmation militaire 2019-2025, Section 3, JORF n° 161, 14 juillet 2018. Destinée à remplacer la flotte vieillissante des patrouilleurs P400, la nouvelle génération des six patrouilleurs outre-mer (POM) doit être livrée entre 2023 et 2025 en vertu de la loi de programmation militaire. Deux seront basés à La Réunion, deux en Nouvelle-Calédonie, et deux en Polynésie française. Ces engins sont construits de façon à répondre aux besoins spécifiques de l’axe IndoPacifique (longues distances, autonomie suffisante, drone embarqué…). Il s’agit en tout état de cause de bâtiments destinés à assurer des missions d’action de l’État en mer mais pas de déployer le spectre des moyens d’affrontement.
74Avec un budget de défense quatre fois supérieur à celui de la France, la Chine possèderait désormais, la première marine du monde, « avec une force de combat d’environ 350 navires et sous-marins, dont plus de 130 combattants de surface » : J.‑P. Maulny, G. Schnitzler, « Puissance militaire : la Chine, ennemi public numéro un des États-Unis ? », Revue internationale et stratégique, 2020/4 (N° 120), p. 24. Elle continue à se développer comme en témoigne la construction d’une base militaire à Djibouti en 2017 (Ch. Cambon, « Les Outre-mer, points d’appui et interfaces géostratégiques », Revue Défense Nationale, 2019/8 (N° 823), p. 13 ; son maillage opérationnel est lui-même en plein essor du fait des partenariats avec de nombreux États du Pacifique insulaire et du littoral de l’océan Indien. Quant aux États-Unis, deux tiers de la flotte américaine sont déployés dans le Pacifique. Plus généralement, il est prévu qu’en 2030 la moitié des sous-marins d’attaque du monde soit déployée dans la région. Pour des tableaux comparatifs des capacités militaires des États riverains : R. Perelman, Tableau militaire de la région Asie-Pacifique, Asia21, mars 2018 et l’Atlas sociologique mondial : [https://atlasocio.com/classements/defense/puissance-militaire/classement-etats-par-puissance-militaire-monde.php] (visité en août 2022). Les indices de puissance militaire et les capacités en flotte marine doivent être croisés pour une perspective globale. La création d’AUKUS constitue un nouvel élément important des prévisions sur la militarisation de la région.
75Accord tripartite signé le 22 décembre 1992 à Wellington.
76Voir le site du ministère de la Défense : [https://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/nouvelle-caledonie-quad-principals]. Lors du 5e sommet France-Océanie, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un réseau de garde-côtes au sein du Quad Pacific : Déclaration conjointe 5e Sommet France-Océanie, 19 juillet 2021, § 19. Voir aussi à ce sujet C. Pajon et M. Peron-Doise, « Souveraineté et gouvernance maritime en Asie. Les garde-côtes en première ligne », Annuaire français des relations internationales, 2020, p. 101-117.
77La signature d’un partenariat renforcé en 2018 en constitue un aspect clé, ainsi que la vente de 36 avions Rafale en 2016 (vente qui fait l’objet d’une enquête judiciaire en France pour corruption). Sur la place de l’Inde dans la stratégie française de l’IndoPacifique, voir le rapport du Sénat soumis le 1er juillet 2020 : « L’Inde, un partenaire stratégique », Rapport n° 584, 84 p.
78Les autorités du pays ont d’ailleurs immédiatement réagi défavorablement à la création d’AUKUS (« Malaysia and Indonesia warn Australia’s Indo-Pacific pact could trigger nuclear arms race », South China Morning Post, 18 sept. 2021). Fin 2021, Paris et Jakarta annonçaient la signature d’un partenariat stratégique renforcé. Notons que la crise des sous-marins pourrait avoir pour effet d’éloigner la France d’un axe anglophone jugé hostile par Pékin, mais aussi, et il faut sûrement y voir un bénéfice, de la pousser à investir plus activement les autres vecteurs de la coopération en IndoPacifique.
79Voir dans cet ouvrage la contribution d’A. Caligiuri, ainsi que V. Bore-Eveno, « Les impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les limites maritimes : du flou juridique aux éclairages de la pratique », Annuaire du droit de la mer, 2018, p. 57‑90 ; V. Cogliati-Bantz, « Montée des eaux, montée des maux : le droit de la mer et les effets de la montée des océans sur les espaces maritimes des États côtiers », p. 105-136 in Les enjeux territoriaux du Pacifique, op. cit. ; E. Petit-Prevost-Weygand, « Les îles en voie de submersion : le cas des petits États insulaires en développement », Annuaire du droit de la mer, 2019, p. 37.
80Créé en 1971, le FIP est une organisation internationale qui sert de cadre principal à la coopération dans le Pacifique. Les deux collectivités françaises en ont d’abord été observateurs (1999) puis membres associés (2006) avant de devenir membres à part entière, en vertu des compétences internationales qui leur sont attribuées.
81À/Res/69/15 du 15 décembre 2014.
82Signée le 16 juillet 2015 par les leaders polynésiens : [https://www.samoagovt.ws/wp-content/uploads/2015/07/The-Polynesian-P.A.C.T.pdf].
83Déclaration du 2 mars 2018 : [https://www.pnatuna.com/sites/default/files/Delap%20Commitment_2nd%20PNA%20Leaders%20Summit.pdf].
84Communiqué du 6 septembre 2018 : [https://www.forumsec.org/2018/09/06/forty-ninth-pacific-islands-forum-nauru-3rd-6th-september-2018/].
85Communiqué du 16 août 2019 : [https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2019/08/50th-Pacific-Islands-Forum-Communique.pdf].
86Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate-Change Related Sea-Level Rise, FIP, 6 août 2021.
87Les signataires y déclarent leur intention, « […] une fois qu'ils auront, conformément à la Convention, établi et notifié [leurs] zones maritimes au Secrétaire général des Nations Unies, […] de maintenir ces zones sans réduction, nonobstant l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique »,
88Sydney Report of the Committee on International Law and Sea-Level Rise (2018), p. 18 : « […] a prima facie evidence of the development of a regional State practice in the Pacific islands—many of which are the most vulnerable to losses of territory and, consequently, baseline points from sea level rise. The Pacific island States would of course be among those « States whose interests are specially affected", a significant attribute regarding the establishment of a general practice in the formation of a new rule of customary international law […] The emergence of a new customary rule will require a pattern of State practice, as well as opinio juris ». Sur le rôle bivalent de la pratique dans l’émergence d’une nouvelle règle coutumière et dans l’interprétation de la Convention, voir V. Bore-Eveno, op. cit.
89C’est le cas des îles Marshall.
90Première note thématique établie par B. Aurescu, N. Oral, § 104, (g)-(i).
91Ibid., § 141.
92Ibid., § 104 et 141.
93A. Miron, « Les possibilités d’une île », p. 92 in Atlas des espaces maritimes de la France, op. cit.
94V. G. Giraudeau, C. Gravelat, « La mise en œuvre des compétences sur le plateau continental et la ZEE des outre-mer : des ambiguïtés de la CNUDM à la complexité des statuts », Annuaire du droit de la mer, 2018, tome 23, p. 45-72 ; À ce sujet, le rapport du Sénat de juin 2022 dédié aux ressources minières des grands fonds pourra être utilement consulté (Rapport d’information n° 724, « Exploration, protection et exploitation des fonds marins : quelle stratégie pour la France ? »).
95V. infra.
96Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, JORF n° 0286 du 9 décembre 2016, texte n° 5.
97CE, Avis du 1er janvier 2017.
98Sur les règles liées à l’environnement et leur interprétation par les juges : V. Bore-Eveno, « La prise en compte des exigences environnementales dans l’interprétation juridictionnelle du droit de la mer », chapitre 4 in P. Chaumette, Le droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Marcial Pons, 2019.
99V. E. Naïm-Gesbert, p. 207, in Dictionnaire juridique des outre-mer, op. cit.
100Toute la ZEE a été convertie en aire marine protégée, soit environ 1,2 million de km², en faisant une des plus grandes ZEE au monde.
1011,6 million de km².
Auteur
Professeure de droit public à l’Université de Perpignan – Via Domitia
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