Annexe 10
Le sport augmenté, une révolution en marche à autoriser ?1
p. 257-262
Texte intégral
1Les techniques innovantes, telles que les prothèses et les organes bio-imprimés, peuvent impacter le monde du sport de manière irréversible si les sportifs équipés de ces dispositifs venaient à participer aux compétitions officielles. Dans l’hypothèse où ces techniques permettraient d’améliorer les capacités physiques et sportives, on peut envisager que ces athlètes pourront courir plus longtemps, sauter plus haut et plus loin que les personnes n’ayant pas eu recours à ces technologies. Malgré ces améliorations doit-on, pour autant, empêcher ces personnes augmentées de participer à ces compétitions ? Ne serait-ce pas là, le rejet des principes de liberté et d’égalité ?
Les prothèses
2Doit-on autoriser les athlètes équipés de prothèses de jambes à concourir avec les athlètes valides ?
La prothèse d’Oscar Pistorius (athlétisme)
3Oscar Pistorius est un athlète sud-africain né sans péroné ni cheville. Son handicap ne l’a pas empêché d’être sextuple champion paralympique d’athlétisme ni d’être le premier athlète handisport médaillé (par équipe) aux championnats du monde destinés aux valides. Cependant, la Fédération Internationale d’Athlétisme a jugé que ses prothèses Flex-Foot Cheetah lui procuraient des capacités supérieures aux athlètes non équipés de prothèses, lui interdisant les compétitions pour valides.
La prothèse de Herr Hugh (escalade)
4Après l’installation de prothèses suite à son amputation, Hugh Herr parvient à escalader des parois de plus haut niveau que celles qu’il escaladait avant son accident. Cela fait de lui la première personne ayant une amputation importante à être aussi performante que des athlètes valides à haut niveau.
5Rheo Knee, dernière prothèse de Hugh Herr créée en 2017 :
- Inscrite en 2018 sur la LPPR (Liste de produits et prestations remboursables par l’Assurance maladie).
- Dotée d’un microprocesseur, du Bluetooth et de capteurs reliés à une intelligence artificielle.
- Avec des applications permettant d’obtenir un rapport d’activité (nombre de pas, vitesse de marche, variation d’allure).
6Cette prothèse permet de chercher constamment l’amélioration des performances individuelles.
La bio-impression d’organes
7La bio-impression est similaire à une impression 3D classique, sauf qu’au lieu d’avoir des cartouches d’encre, ce sont des tissus cellulaires. Cela permet de reconstituer un tissu, du moins, un microtissu pour le moment.
8Dans un futur proche, les techniques de bio-impression vont révolutionner le monde médical. Les patients ne souffriront plus de rejet, les organes pourront être plus performants plus longtemps. Les projets qui ont déjà été réalisés ou qui sont en cours concernent les organes ou parties du corps suivants : le cartilage, les os, le cœur et la peau. Le premier cœur humain a été imprimé en 3D à partir de cellules souches en avril 2019 en Israël.
9Les nouvelles technologies peuvent être utilisées à mauvais escient et la bio-impression n’est pas une exception. Si les technologies sont capables de créer des organes ou des tissus sur mesure, il faut considérer la possibilité d’améliorer les capacités humaines.
10Dans le domaine du sport, on peut imaginer des greffes chez des personnes valides avec par exemple :
- Un cœur plus gros qui pomperait plus vite, amenant donc plus d’oxygène aux muscles et augmentant ainsi les capacités physiques ;
- Des poumons avec plus d’alvéoles pulmonaires, pour amener toujours plus d’oxygène aux muscles ;
- Des muscles plus vascularisés, pouvant recevoir plus d’oxygène ;
- Des articulations qui ne s’usent pas ;
- Des os plus résistants.
11Actuellement, les tests d’efficacité et de sécurité de ces organes sont limités avant leur implantation (notamment pas de phase 1 d’essai clinique sur volontaires sains), ce qui pose des problèmes réglementaires et sanitaires.
Problématiques
12Pourrait-on autoriser les sportifs équipés de prothèses à concourir en tant que valides si l’on réglemente davantage ces dispositifs (ex : avec des prothèses moins performantes, pour être au niveau des valides) ?
13Doit-on établir une limite entre « normal » et humain augmenté ?
14Est-ce que, au final, ces athlètes humains « cyborgs » ne dépasseront pas physiquement des athlètes valides ?
15Doit-on autoriser la greffe d’organes plus performants ? Si un athlète subit ce type de greffe pour raison médicale, doit-on lui autoriser l’accès aux compétitions ? Si oui, dans quelles conditions ?
Droit de la santé et droit du sport
16Il existe une réglementation européenne au niveau de la santé pour les dispositifs médicaux, mais cela concerne uniquement leur sécurité et leur qualité. Cela ne s’applique pas spécifiquement au domaine du sport.
17Il existe cependant une réglementation au niveau sportif, établie par la World Para Athletics et applicable aux Jeux paralympiques :
- Les prototypes construits sur mesure, par des fabricants, à l’usage unique d’un athlète spécifique ne sont pas autorisés ; les prothèses doivent être accessibles à tous les compétiteurs (Monitoring of the use of technology and equipment, article 7.2.1.3).
- L’utilisation des technologies suivantes est interdite : équipement qui engendre une performance athlétique générée par des machines, des moteurs, de l’électronique, des robots ou autre (Prohibited Technology, article 7.3.1.2) ; des prothèses ostéo-intégrées (Prohibited Technology, article 7.3.1.3) ; la présence dans l’équipement de matériaux ou dispositifs emmagasinant, générant ou libérant de l’énergie et/ou destinés à fournir un avantage compétitif global (« overall competitive advantage ») par rapport à un athlète n’utilisant pas cet équipement (Monitoring of the use of technology and equipment, article 7.2.1.4)
- Les dimensions des prothèses sont liées à la taille du corps de l’athlète par un calcul, afin de ne pas obtenir une augmentation irréaliste (« unrealistic enhancement ») des longueurs de foulées (Monitoring of the use of technology and equipment, article 7.2.1.1).
18Dans le cadre thérapeutique, les produits/organes issus de la bio-impression 3D seront probablement des médicaments de thérapie cellulaire, ou plus vraisemblablement des produits issus de l’ingénierie tissulaire, ou des médicaments combinés de thérapie innovante. Le règlement (CE) n° 1394/2007 dispose notamment que les médicaments de thérapie innovante sont soumis aux bonnes pratiques de laboratoire, de pharmacovigilance, de fabrication, de traçabilité et devront également démontrer leur efficacité thérapeutique dans le cadre d’essais cliniques comme tout autre médicament, avec une autorisation de mise sur le marché européenne centralisée.
Droit de la bioéthique
19Nous n’avons pas trouvé de texte spécifique sur la bio-impression d’organes dans le cadre du sport. Cela est sans doute lié à la nouveauté de la technique.
Réglementation | Interprétation |
Si on se réfère au principe du respect de la dignité de la personne humaine : tout Homme, à chaque instant, quelle que soit sa condition, possède toute sa dignité et ce, qu’il soit « diminué » ou « augmenté ». | Refuser à une personne de participer aux compétitions officielles, sous prétexte que celle-ci a eu recours à ces technologies innovantes, porterait atteinte à sa dignité, car toute personne est en droit de participer aux compétitions. Le leur interdire pourrait être perçu comme une forme de « discrimination ». |
L’augmentation des performances questionne le « principe d’égalité ». | Les êtres humains augmentés bénéficieront d’aptitudes, de compétences et de résistances supérieures aux autres êtres humains non augmentés. Cette différence pourrait rendre les sportifs valides « inférieurs », ce qui est contre la notion d’égalité. |
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » Article 16.3 du Code civil | La greffe chez des sujets sains consentants est interdite, car : • Elle n’est pas effectuée à des fins thérapeutiques (ici on parle de sujets sains). • S’agissant de la prévention d’une lésion future due au sport chez des athlètes (par exemple le remplacement d’articulations chez les coureurs), il ne devrait pas s’agir d’une nécessité médicale. |
La régulation des activités biomédicales d’amélioration humaine est assurée par le droit de la bioéthique parfois appelé bio-droit. Il s’articule notamment autour de deux principes juridiques majeurs, la liberté et la dignité, et se fonde notamment sur la loi relative à la bioéthique de 2011 (révisée en 2021), et sur des textes internationaux comme la Convention d’Oviedo sur les Droits de l’Homme et la biomédecine. | Même s’il n’existe pas de texte général sur l’augmentation humaine, des ressources juridiques sont d’ores et déjà à notre disposition pour régler certaines des questions soulevées par l’amélioration de l’être humain. |
Discussion & conclusion
20Les sportifs équipés de prothèses très performantes pourront peut-être dépasser physiquement les athlètes valides. Dans le transhumanisme, on cherche à augmenter les performances humaines, de ce fait ces prothèses en feront partie. Puisqu’ici nous sommes dans le cadre du sport, pour l’évaluation des performances nous prendrons comme référence d’autres athlètes. On pourrait également se référer aux personnes qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais si on considère les sportifs supérieurs physiquement aux personnes non sportives, les athlètes « cyborgs » leur seront supérieurs également.
21Refuser des records aux athlètes équipés de prothèses peut sembler non éthique, car ces personnes ont subi des dommages au niveau de leurs corps et veulent seulement retrouver une vie quotidienne de qualité et être considérées comme non porteuses d’un handicap.
22On pourrait également créer une catégorie supplémentaire réservée aux athlètes augmentés (que ce soit par des prothèses ou par des organes plus performants) qui pourraient concourir ensemble. Mais ne mettrions-nous pas la technique en avant au détriment de l’entraînement sportif ?
23La greffe d’organes plus performants devrait être interdite dans le cas où elle est envisagée chez des personnes saines, car cela reviendrait à autoriser une opération chirurgicale, avec des coûts importants, ainsi que l’utilisation d’organes sains au détriment des personnes malades, alors même que le contexte actuel est marqué par une pénurie d’organes disponibles pour la transplantation.
24De plus, au regard du principe d’égalité, toutes ces technologies innovantes visant à l’amélioration des performances humaines devraient être accessibles à toute personne en situation de nécessité médicale.
25Le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes placées dans une même situation, il n’exclut pas des différences de traitement, à condition qu’elles soient justifiées par une différence de situation. Ces différences de traitement doivent être proportionnées à la cause qui les justifie et doivent être exemptes de toute discrimination. Notre droit s’adapte ainsi à l’hétérogénéité du réel, non pas à l’encontre du principe d’égalité, mais au service de l’égalité des personnes en droit.
Bibliographie
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World Para Athletics, Rules and Regulations 2018-2019, p. 23-24, 2018, [https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180305150449200_World+Para+Athletics+Rules+and+Regulations+2018-2019_February.pdf] (consulté le 10/03/2020)
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Sauvé Jean-Marc/Conseil d’État, Principe d’égalité et droit de la non-discrimination, 2015 (consulté le 02/04/20).
Notes de bas de page
1halshs-03406451, version 2.
Auteurs
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Marine Lahaye
Étudiante en 4e année de sciences pharmaceutiques, Faculté de pharmacie, Aix-Marseille Université
Marine Lahaye était étudiante en 4e année de sciences pharmaceutiques à la Faculté de sciences pharmaceutiques de l’Université d’Aix-Marseille au cours de l’année universitaire 2019-2020. Dans le cadre de l’enseignement sur les affaires règlementaires de Mme Véronique Andrieu, elle a contribué au projet « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » par la réalisation d’un poster sous la codirection de Véronique Andrieu, Guylène Nicolas et Aurélie Mahalatchimy.
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Victoria Perkins
Étudiante en 4e année de sciences pharmaceutiques, Faculté de pharmacie, Aix-Marseille Université
Victoria Perkins était étudiante en 4e année de sciences pharmaceutiques à la Faculté de sciences pharmaceutiques de l’Université d’Aix-Marseille au cours de l’année universitaire 2019-2020. Dans le cadre de l’enseignement sur les Affaires règlementaires de Mme Véronique Andrieu, elle a contribué au projet « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » par la réalisation d’un poster sous la codirection de Véronique Andrieu, Guylène Nicolas et Aurélie Mahalatchimy.
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Christophe Charleux
Étudiant en 4e année de sciences pharmaceutiques, Faculté de pharmacie, Aix-Marseille Université
Christophe Charleux était étudiant en 4e année de sciences pharmaceutiques à la Faculté de sciences pharmaceutiques de l’Université d’Aix-Marseille au cours de l’année universitaire 2019-2020. Dans le cadre de l’enseignement sur les Affaires règlementaires de Mme Véronique Andrieu, il a contribué au projet « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » par la réalisation d’un poster sous la codirection de Véronique Andrieu, Guylène Nicolas et Aurélie Mahalatchimy.
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Véronique Andrieu
Docteur en Pharmacie, Maître de conférences en pharmacie galénique, Aix-Marseille Université
Véronique Andrieu est docteur en pharmacie, Maître de conférences en pharmacie galénique à Aix-Marseille Université. Grâce à son expérience professionnelle d’expert auprès des autorités de santé : Agence nationale de sécurité du médicament et European Medecines Agency, elle propose aux étudiants un enseignement sur le développement pharmaceutique des médicaments et sur les recommandations règlementaires nationales, européennes et internationales. Elle est responsable de l’option industrie de la Faculté de pharmacie de Marseille pour les étudiants inscrits en 5e et 6e années.
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Guylène Nicolas
Maître de conférences HDR en droit public, UMR 7268 ADES CDSA, Aix Marseille Université, CNRS, EFS, Marseille, France
Guylène Nicolas est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches en droit public et spécialisée en droit de la santé. Elle est en poste à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université depuis 2000 et membre de l’UMR 7268 Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé. Après une thèse sur le droit constitutionnel du commencement de la vie, elle consacre l’essentiel de sa recherche au droit constitutionnel de la santé, droit des malades, droit de la bioéthique, droit de la santé publique. Elle a coorganisé la conférence « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » avec Aurélie Mahalatchimy et Martine Perron dans le cadre du projet « Penser le transhumanisme » sous le haut patronage de la Commission nationale française pour l’Unesco et le partenariat du rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille.
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Aurélie Mahalatchimy
Chargée de recherche CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Spécialisée en droit européen de la santé, ses domaines de recherche principaux sont le droit international, européen et comparé des innovations biomédicales, en particulier le droit des produits de santé (médicaments de thérapie innovante et médicaments orphelins en particulier) et l’utilisation d’éléments biologiques à des fins de recherche, thérapeutiques, et industrielles et commerciales. Elle est impliquée dans plusieurs projets de recherche, dont principalement deux projets ANR (I-BioLex, coordinatrice, 2021-2024 et Organact, 2022-2026), et un projet H2020 (EuroGCT, vice-coordinatrice et responsable d’un Workpackage, 2021-2025). Elle a également coordonné, avec Guylène Nicolas et Martine Perron, le projet avec le rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille et la Commission nationale française pour l’Unesco « Transhumanisme et droit : favoriser les savoirs et questionnements des élèves citoyens-acteurs d’aujourd’hui et de demain » (2019-2021). Elle fait partie de plusieurs réseaux de recherche interdisciplinaire et en droit, aux niveaux français, européen, et international (dont le Groupe d’intérêt « Supranational Biolaw » qu’elle co-préside au sein de l’Association européenne de droit de la santé).

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