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Dualité de définitions de la sensibilité animale au regard du droit interne et d’applicabilité directe en France
p. 57-70
Texte intégral
1La notion de sensibilité se trouve désormais au cœur du droit des animaux ou droit animalier. Cette caractéristique de l’animal est en effet juridiquement consacrée à de nombreuses occasions aussi bien en droit français qu’en droit européen. Elle est une notion intégrée tout autant au sein de dispositions déclaratives et faisant partie du droit « général » des animaux tel le nouvel article 515-14 du Code civil français notamment, mais aussi au sein de textes et dispositions spécifiques comme le Règlement de l’UE du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort2 et plusieurs de ses considérants3 notamment.
2Cette reconnaissance juridique et l’intégration de la sensibilité au sein du droit à maintes reprises permettent, d’une part, de distinguer les animaux des objets de droits qui pourraient être qualifiés de « purs » tels un ordinateur ou une chaise par exemple et, d’autre part, de justifier l’existence et l’élaboration continue de normes protectrices de l’animal. En effet, la caractéristique d’être sensible semble être la raison pour laquelle une entité animale vivante – autre que l’être humain – doit être protégée par les textes juridiques au moins en partie pour elle-même4.
3Cependant, y a-t-il en droit français une disposition venant définir ce qu’il faut entendre par sensibilité animale, caractéristique de l’être à laquelle il est si souvent fait référence ? Cette caractéristique concerne-t-elle l’ensemble des animaux ou bien uniquement certains d’entre eux selon les textes ? Cela n’est aujourd’hui pas clairement précisé au sein du droit applicable en France.
4Trois problématiques résultent alors de cette absence de définition de la sensibilité. D’une part, celle de l’identification des êtres dits sensibles. D’autre part, celle de l’identification de ce qu’il faut protéger chez l’être animal : son intégrité physique ? son intégrité psychique ? ou bien les deux ? sa capacité à continuer de percevoir ? Enfin, cela met en évidence un souci de clarté du droit des animaux qui va placer au cœur des dispositions et réflexions des notions non définies qui en outre relèvent de champs disciplinaires extrajuridiques.
5Afin de remédier à ces difficultés, de tenter d’identifier ce que le législateur pourrait entendre par « sensibilité animale » ou « être sensible », il convient alors à la fois d’examiner les textes de droit y faisant référence (I), mais aussi de se tourner dans un second temps vers les sciences naturelles sans lesquelles des concepts scientifiques purs pouvant aider à la compréhension de la notion ne peuvent être clairement définis (II). À l’issue de ces observations, il sera néanmoins possible de constater qu’actuellement, du droit semble ressortir une dualité de définitions de la notion de sensibilité (III).
I. Tentative d’identification de définition de la sensibilité par le biais des normes juridiques
6Afin d’identifier ce que recouvre la notion de sensibilité animale en droit, il semble plus approprié de se pencher dans un premier temps sur l’étude des textes de droit applicables en France et ayant intégré cette notion ou l’expression d’être sensible avant de se tourner vers les disciplines scientifiques. Il s’agira alors de s’interroger à la fois sur l’identification des espèces dont les individus sont considérés comme tels selon ces textes (A) ainsi que sur la définition même de la notion incorporée au sein de ceux-ci – lorsque cela sera le cas (B). Se questionner sur ces deux éléments apparaît en effet indispensable, car c’est en recoupant les informations obtenues qu’il sera possible, ensuite, d’identifier potentiellement ce que la sensibilité animale signifie dans le cadre du droit des animaux.
A. Identification des espèces incluant des individus sensibles selon le législateur, aide pour définir la sensibilité
7En matière d’identification des espèces dont les individus doivent être appréhendés comme sensibles, le droit français est particulièrement étonnant. Tantôt identifiant l’ensemble des espèces animales comme composées d’individus doués de sensibilité, tantôt identifiant uniquement certaines espèces comme composées de tels individus.
8Par exemple, le simple usage du terme « sensible » sans qu’il ne soit ensuite opéré de distinction entre les espèces par les articles 515-14 du Code civil5 et L. 214-1 du Code rural6 laisse à penser que le droit conçoit tout animal comme étant un être sensible – y compris donc ceux sauvages et libres alors même que le Code de l’environnement qui régit leur sort ne reconnaît que très implicitement cette caractéristique7 et ignore même certaines espèces animales (toutes celles qui ne figurent pas sur une liste telles que celles relatives au gibier – y compris les espèces qui peuvent être pêchées –, aux espèces dites « nuisibles », aux espèces protégées).
9Toutefois, des dispositions pouvant être qualifiées de plus spécialisées viennent pour leur part remettre en question cette appréhension de l’être en semblant définir comme sensibles uniquement certains êtres animaux, plus particulièrement ceux ressentant au moins de la douleur. Il en est ainsi notamment des dispositions relatives à l’expérimentation animale ou bien encore de celles contenues dans le Règlement (CE) n° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort dont l’applicabilité directe au sein de l’État français justifie d’en faire ici l’étude.
10S’agissant en premier lieu du droit de l’expérimentation animale, celui-ci intègre dans son champ d’application et protège donc uniquement certains animaux en raison de leur capacité à éprouver « de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou [à] subir des dommages durables »8 selon la directive de 2010 et les dispositions du Code rural. Ainsi, d’après les textes encadrant cette pratique scientifique, seuls certains animaux – plus précisément les vertébrés et certains invertébrés – sont considérés comme des êtres « sensibles », du moins comme des êtres ressentant de façon complexe – références faites à la douleur ou l’angoisse notamment et traduisant une capacité de réflexion et de ressenti physique relativement développé – étant donné l’absence de référence expresse faite à la notion de sensibilité. Cela ne coïncide donc pas avec les dispositions générales insérées dans les Codes civil et rural qui pour leur part ne distinguent pas les différentes espèces et selon lesquelles toutes sont donc a priori composées d’êtres sensibles. Il en est de même du Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort datant de 20099 qui opère lui aussi une distinction entre les espèces s’agissant de leur capacité à ressentir. C’est ainsi que le considérant 19 de ce texte précise qu’« il existe des preuves scientifiques suffisantes démontrant que les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui devraient par conséquent être couverts par le présent règlement ». Selon ce texte, doit donc être opérée une distinction entre vertébrés et invertébrés lorsqu’il s’agit d’identifier les êtres animaux pouvant être qualifiés de sensibles, et c’est en outre en raison de sa caractéristique d’être sensible qu’un animal doit bénéficier d’une relative protection au moment de sa mise à mort. Avec ces textes, une distinction est ainsi faite entre les espèces. Selon eux, certaines espèces animales sont composées d’êtres sensibles, d’autres non – en l’occurrence une grande partie des invertébrés.
11Ces différents exemples mettent en exergue un important problème de cohérence en termes d’identification des animaux pouvant être effectivement qualifiés ou non de sensibles dans le droit positif. Parfois le législateur considère l’ensemble des êtres comme tel, parfois seuls certains d’entre eux le sont, et cela dans le cadre de dispositions applicables pourtant au même instant T au sein du même espace géographique.
B. Identification de la signification de la notion de sensibilité animale par les normes
12Dans un contexte juridique où la notion de sensibilité animale occupe une place centrale dès lors qu’est étudié le droit relatif à l’entité animale autre que l’être humain, il importe de s’interroger sur la définition qui en est donnée par les textes juridiques.
13À l’issue de la lecture des multiples textes et dispositions regroupées au sein de divers Codes, il semble que le droit des animaux contienne une unique définition de la notion de sensibilité donnée par le Règlement (CE) N° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui, même si elle pourrait être améliorée, constitue une bonne ébauche de description de ce qu’il faudrait entendre par sensibilité animale.
14En son vingt et unième considérant, le Règlement précité et relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort précise ainsi que :
« Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement est principalement fondé sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. […] un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il […] ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique10. »
15En première lecture, il semble alors qu’une définition claire de ce qu’est la sensibilité apparaisse. Toutefois, deux problématiques peuvent finalement être identifiées après une lecture plus attentive de cette disposition. Premièrement, il est fait mention du terme « essentiellement » pour définir cette sensibilité. Cela supposant donc que la définition donnée est incomplète. Deuxièmement, le texte conçoit a priori la sensibilité uniquement comme la capacité de ressentir physiquement et distingue alors la conscience, qui aurait trait à l’univers mental de l’être, de la sensibilité qui quant à elle ne ferait référence qu’à la vie physique de celui-ci. Or, à la lecture d’autres textes élaborés également par l’Union européenne, le droit semble appréhender la sensibilité comme quelque chose de plus global, faisant référence aussi bien à la vie mentale que physique de l’animal. Ainsi, pour ne citer que la directive relative à l’expérimentation animale datant d’un an après le Règlement et lorsque l’on opère une lecture conjointe des considérants 8, 9 et 12 de celle-ci au sein desquelles est employé le terme « sensible », cette sensibilité semble conçue comme quelque chose de plus complet, comme la capacité qu’a l’animal de ressentir physiquement au-delà du simple réflexe et de la simple réaction (référence faite à la douleur notamment dans les considérants) et psychiquement (référence faite à l’angoisse et au stress notamment dans ces mêmes considérants)11. Le doute quant à ce que recouvre la sensibilité reste donc présent du fait de ce manque d’homogénéité entre les textes.
16Le Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque ainsi qu’une proposition très récente de résolution européenne sur la protection du bien-être animal au sein de l’Union peuvent également être cités. Au sein du premier de ces textes est en effet précisé que « les phoques sont des animaux sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur et d’autres formes de souffrance […] »12. Il paraît dès lors possible d’envisager qu’aux termes de ce texte la sensibilité animale puisse se concevoir comme une faculté globale de ressentir possédée par l’animal sans pour autant qu’une définition au sens strict de cette sensibilité ne soit donnée. Le second de ces textes opère quant à lui un rapprochement entre la notion de sensibilité et ce qu’elle recouvre en suggérant « d’intégrer, dans le règlement européen sur la politique commune de la pêche, des éléments relatifs au bien-être des poissons […], notamment la reconnaissance de la sensibilité des animaux pêchés [et] l’obligation d’éviter les souffrances évitables infligées aux animaux dans le cadre de la pêche »13.
17D’autre part, les articles 515-14 du Code civil et L. 214-1 du Code rural peuvent également être étudiés pour tenter d’identifier la façon dont le législateur – cette fois-ci français – conçoit la sensibilité. Dans le cadre de ces dispositions reconnaissant clairement que tout être animal est sensible, une définition de la sensibilité est néanmoins absente. Ce manque de définition peut pourtant être perçu comme un indice quant à ce qu’il est possible d’entendre par sensibilité. Ainsi, si l’ensemble des animaux devait être effectivement considéré comme sensible malgré les différences majeures existantes entre eux d’un point de vue biologique, il est alors loisible d’émettre l’hypothèse selon laquelle la sensibilité signifie être capable pour un être de simplement ressentir un stimulus. Il faut en effet trouver un point commun à l’ensemble des êtres – ou du moins la très grande majorité des êtres – en matière de ressenti afin qu’ils puissent tous être concernés par la même définition de la notion de sensibilité.
18Au sein de ces textes se trouvent ainsi des indices permettant d’identifier a priori ce qu’il faudrait entendre plus précisément par « être sensible » ou sensibilité animale dans le cadre du droit sans pour autant que ne soit donnée une définition claire et précise de cette dernière. À la lecture de ces diverses dispositions ressortent ainsi les termes principalement d’angoisse, peur, douleur, stress – excitation – et souffrance pour désigner ce que l’être animal est capable de ressentir – du moins plus précisément ce que certains êtres animaux peuvent ressentir. Ainsi, il apparaît que le droit conçoive la sensibilité de l’être animal, soit davantage comme la possibilité essentiellement de ressentir physiquement (référence faite au texte du Règlement de 2009 précité ou aux dispositions généralistes qui n’opèrent pas de distinction entre espèces), soit, de façon plus précise et plus complète, comme la capacité qu’a cet être de ressentir physiquement de façon complexe (référence faite à la douleur et à la souffrance notamment) et psychiquement (référence faite à l’angoisse et au stress notamment).
19L’existence de ces imprécisions dans les textes normatifs pose alors un problème important en termes de clarté du droit : faut-il prendre en compte toutes les espèces comme le laisse penser ou le suggère le Code civil, le Code pénal en ses divers articles spécifiques à l’animal et le Code rural ? Ou bien faut-il prendre en compte et protéger uniquement les animaux présentés comme sensibles selon ce que semble être la définition de la sensibilité ressortant de certains autres textes ? Mais dans ce cas, qu’est-ce que le droit entend exactement par « être sensible » et qu’est-ce que précisément la « sensibilité animale » ? Et, qu’est-ce que les textes doivent protéger exactement chez l’animal ?
II. Des disciplines extrajuridiques au service de l’identification de la signification de la sensibilité animale
20Sans plus d’informations au sujet de l’identification exacte de ce que recouvre la notion de sensibilité animale dans les divers textes juridiques, se tourner vers les sciences semble être le dernier recours pour tenter d’identifier ce qu’est un animal sensible. Si le droit seul ne parvient en effet pas à définir précisément la sensibilité animale, la science pour sa part en a effectivement la possibilité.
21Comme précisé dans le développement précédent, actuellement deux conceptions de la sensibilité animale semblent ressortir du droit positif en fonction des textes. Soit les animaux sont tous sensibles et il faut ainsi trouver une définition de la sensibilité pouvant donc réunir sous cette même qualification d’être sensible l’ensemble du règne animal malgré l’importante disparité qui existe entre les espèces. Soit, une deuxième possibilité de définition s’offre aux juristes selon laquelle tout être animal capable de ressentir de façon plus complexe est sensible, ceci excluant alors une partie des espèces et nécessitant de définir plus précisément la notion de sensibilité animale.
22S’agissant de la première définition possible, qui devrait alors caractériser l’ensemble du monde animal, il semble envisageable de considérer que la sensibilité se résume alors à la capacité de ressentir au sens strict et se limite donc à la présence de nocicepteurs dans le corps de l’être14. Il s’agit alors dans ce cas de l’existence chez l’individu du processus nociceptif pouvant être considéré comme le premier degré15 de sensibilité et correspondant à la capacité pour un être animal de réagir de manière automatique, réflexe, à des stimuli « potentiellement nuisibles » pour son intégrité physique16. Le processus nociceptif, qui ne nécessite pas de penser, se trouve à l’origine du ressenti de la douleur correspondant à un degré de sensibilité plus élevé. Cette définition de la sensibilité animale est alors la seule semblant pouvoir caractériser l’ensemble des espèces animales : en principe tout animal possède en effet un minimum de réflexe et ressent ainsi que réagit à un stimulus sans qu’un processus plus complexe n’intervienne dans cette situation de potentielle atteinte à son intégrité. Ainsi, tout être possédant des nocicepteurs est sensible, car en capacité de ressentir et de réagir à un stimulus. La sensibilité correspondrait alors, selon cette définition scientifique et selon ce que certains textes normatifs prévoient – ceux disposant que tout animal est sensible –, à l’existence du niveau le plus bas du ressenti chez l’être vivant : le réflexe. Néanmoins, même avec une définition très large de la sensibilité telle que celle-ci, certaines espèces, et notamment les éponges17, resteraient exclues du champ d’application des textes évoquant la sensibilité comme caractéristique commune justement à tous les êtres. Si une telle définition de la sensibilité devait être retenue, cela signifierait alors que le droit devrait protéger l’intégrité physique des êtres du seul fait de leur capacité à ressentir négativement, même si ce n’est que de façon réflexe. Se poserait alors la question de savoir s’il importe en plus de protéger le psychisme des êtres alors même qu’une partie d’entre eux ne posséderait pas de vie mentale complexe.
23S’agissant de la seconde signification possible de la sensibilité animale, il apparaît selon les textes détaillés antérieurement que seuls certains animaux devraient alors être considérés comme sensibles. En effet, et pour reprendre les dispositions du droit de l’expérimentation animale précitées, la sensibilité caractériserait l’ensemble des espèces ayant une vie physique et mentale développée, complexe – du moins bien plus que la nociception et la réaction réflexe –, ce qui exclurait alors la prise en compte de certaines espèces. Il est effectivement fait référence au sein de ce droit particulier – aussi bien au sein des dispositions de la directive que du droit français l’ayant transposée – mais encore dans d’autres textes de droit relatifs à la protection de l’animal18 comme la directive de 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, à la « douleur », la « souffrance », ou bien encore l’« angoisse » des animaux. Ce choix de termes suggère alors que l’être ressent au-delà du simple réflexe et ne ressent en outre pas uniquement physiquement. À la lecture de ces textes, le législateur semble ainsi avoir souhaité reconnaître l’existence d’une vie mentale de l’animal, en plus de sa vie physique. De surcroît, par l’incorporation au sein de textes juridiques de divers termes scientifiques relatifs à la perception animale, il a alors mis en évidence le lien unissant droit et sciences naturelles ainsi que la collaboration parfois nécessaire entre disciplines. Outre ces observations, il convient alors de s’intéresser plus en détail à ces notions scientifiques venant agrémenter les textes et dont les significations sur le plan scientifique pourraient aider à identifier ce qu’est cette capacité particulière dont serait doté l’animal, celle de ressentir.
24Le terme « souffrance » auquel il est fait référence à maintes reprises dans le droit des animaux – notamment au sein de textes consacrant la sensibilité de l’animal – est particulièrement intéressant à définir en premier lieu, car selon nombre de chercheurs, cette notion renvoie à l’« état émotionnel de détresse associé aux évènements qui menacent l’intégrité biologique ou psychologique de l’individu »19. Les scientifiques ont pu déterminer qu’elle ne peut apparaître que chez les animaux ayant déjà la capacité de ressentir la douleur20 et qu’elle correspondrait au dernier stade de sensibilité. L’intérêt de la définition précitée est que cette souffrance traduit alors l’existence d’une vie mentale complexe chez l’être. Tom Regan, philosophe et théoricien du droit des animaux, parlait de « sujets d’une vie »21 pour évoquer notamment l’existence de cette vie mentale chez les animaux. Le Docteur vétérinaire Philippe Devienne précise quant à lui s’agissant de la notion de « souffrance » que « son usage est retenu dans la prise de conscience de l’animal à se représenter sa douleur même en l’absence de celle-ci » et que cela renvoie alors à « la question de l’existence d’une pensée ou d’une conscience animale »22. On parle ainsi de souffrance lorsque l’animal est conscient de la douleur qu’il ressent ou du manque qu’il subit par exemple. Il convient donc de préciser que la souffrance peut aussi bien être physique que psychique et peut donc être ou non liée à une douleur physique (par exemple, souffrir d’un choc post-traumatique ce n’est pas ressentir une douleur physique, c’est ressentir des émotions qui généralement modifie le comportement de l’être et portent atteinte à son intégrité psychique, ce qui peut par la suite potentiellement engendrer une atteinte à son intégrité physique). Ainsi, tel que le rappelle le maître de conférences en philosophie Jean-Luc Guichet qui a travaillé sur les questions d’atteintes à l’intégrité des animaux (humains comme non humains), « la souffrance […] bien que souvent liée à la douleur […] peut prendre également des formes purement morales »23.
25Ainsi, d’après ces définitions, lorsqu’est évoquée la souffrance, l’ensemble du processus affectant l’être peut se dérouler dans la psyché24 de cet individu, seule la vie mentale de l’animal peut être concernée, une atteinte au corps de celui-ci n’est pas une condition pour reconnaître qu’il y a souffrance. Il s’agit d’une expérience personnelle propre à chacun, sûrement bien plus que la douleur (dans la majorité des cas, un même acte invasif porté au corps engendre une douleur à peu près équivalente à chaque être). La souffrance est un état subjectif particulier et ainsi une notion beaucoup plus complexe à appréhender que celles de nociception et de douleur. Elle est effectivement liée à des concepts moins maîtrisés d’un point de vue scientifique tels que la conscience animale et la complexité du psychisme, encore plus précisément du psychisme de chacun. De ce fait, des données manquent encore en grand nombre concernant cette souffrance.
26Les notions d’angoisse ou de stress auxquelles il est également fait référence dans divers textes traduisent tout autant la reconnaissance de cette vie mentale chez l’animal ou au moins chez certains animaux par le législateur. S’il est tenu compte des définitions données par le Dictionnaire médical de l’Académie de médecine, il apparaît que ces deux notions renvoient, tout comme la notion de souffrance, à la reconnaissance d’une vie psychique chez l’être. Ce dictionnaire définit ainsi l’angoisse comme un phénomène « stimulant les activités mentales » et qui peut être « vécue par le sujet comme une souffrance », car « débord[ant] ses capacités de maîtrise, retenti[ssant] sur sa vie psychique et son comportement ». Le dictionnaire précise ensuite, dans son entrée consacrée au stress, qu’il s’agit d’un terme
« signifiant effort, contrainte, utilisé pour désigner les réactions psychosomatiques déclenchées dans un organisme par un agent agresseur physique (froid, acte chirurgical), biologique (agent infectieux), chimique (poison), organique (hémorragique) ou nerveux (effort, émotion) et pouvant entraîner des lésions tissulaires secondaires »25.
27Dès lors, par ces références faites à ces deux notions dans des textes normatifs régissant le sort de l’animal, le législateur fait le choix de reconnaître une faculté chez l’animal, ou certains animaux, de percevoir psychiquement – si sont transposées ces définitions qui concernent initialement l’humain, être appartenant également au règne animal et raison pour laquelle cette transposition peut être envisagée.
28Outre la vie mentale complexe de l’animal, les textes mettent aussi en exergue l’existence d’une vie physique également développée en recourant régulièrement au terme « douleur ». La douleur chez l’animal fut définie pour la première fois en 1986 comme « une expérience sensorielle aversive déclenchée par une atteinte réelle ou potentielle qui provoque des réactions motrices et végétatives protectrices, conduit à l’apprentissage d’un comportement d’évitement et peut modifier le comportement spécifique de l’espèce y compris le comportement social »26. Une définition plus simple fut toutefois donnée quelques années plus tard : la douleur serait alors « une expérience sensorielle et émotionnelle aversive représentée par la “conscience” que l’animal a de la rupture ou de la menace de rupture de l’intégrité de ses tissus »27. Cette seconde définition tient compte de l’aspect émotionnel et est en cela plus intéressante pour l’animal qui n’est alors pas appréhendé comme une simple entité corporelle. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) s’est également attelée à définir la douleur animale en précisant ainsi qu’elle est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle [pouvant] induire des réactions de défense, d’évitement et de stress et modifier certains aspects du comportement naturel des espèces, y compris leur comportement social »28. Il fut en outre précisé que chez les animaux vertébrés, cette expérience entraîne des réactions de protections (par exemple le réflexe de retrait), des « réponses neuro-végétatives » (par exemple le rythme cardiaque qui s’accélère ou bien la présence d’une hypertension artérielle), des « réponses d’évitement apprises » (l’animal va par exemple savoir qu’il faudra, à l’avenir, éviter les animaux appartenant à une espèce particulière ou bien éviter de toucher un objet ou une plante en particulier), des possibles « vocalisations » (cris notamment) qui correspondent à une extériorisation du ressenti29. Ainsi, pour être considéré comme étant capable de ressentir la douleur, l’animal doit, entre autres, pouvoir se souvenir des situations désagréables qu’il a vécues. Dans le mécanisme de la douleur, entrent donc en jeu, l’émotion, l’apprentissage, la mémoire, le ressenti physique qui va au-delà du réflexe30. La douleur est ainsi un stade plus élevé de sensibilité que la nociception. Elle mêle perception physique via les nocicepteurs et réaction comportementale, psychique, complexe.
29Dès lors, il apparaît que la seconde définition possible de la sensibilité animale – ou de l’être sensible – ressortant des textes faisant référence à la douleur, la souffrance ou bien encore l’angoisse de l’être soit la suivante : la sensibilité serait la capacité de l’être à ressentir au moins physiquement au-delà du réflexe et donc du processus nociceptif (référence faite à la douleur dans les textes) et ayant une vie mentale développée (référence faite à l’angoisse, au stress, à la souffrance). Elle serait la capacité de ressentir physiquement et psychiquement subjectivement des expériences – ce qui diffère du simple réflexe évoqué plus en amont et susceptible de réunir l’ensemble des êtres animaux. Contrairement à la première signification possible de la sensibilité en droit positif, cette seconde définition correspondrait donc à une sensibilité pouvant être qualifiée de plus « élevée ». En sus, elle ne permettrait pas une prise en compte de l’ensemble des espèces animales. Si elle devait être retenue, cela signifierait alors que le droit devrait mettre en place des normes destinées à protéger une partie uniquement des êtres.
30Le tableau inséré ci-dessous permet de résumer clairement les différents degrés de sensibilité des animaux :
Schéma explicatif et synthétique relatif aux divers degrés de « sensibilité » dans le monde animal et différenciant les notions.
Nociception → Douleur → Souffrance | ||
• degré de sensibilité de base (réflexe d’évitement, fuite, déplacement protecteur…) | • degré de sensibilité avancé, atteinte physique et atteinte psychique dans une certaine mesure (Conscience de ce qu’il se passe et produit un stimulus désagréable, l’émotion entre en jeu, l’apprentissage, la mémoire…). | • degré de sensibilité le plus élevé, atteinte à la fois physique et psychique possible ou bien possibilité de seule atteinte psychique. (Conscience de la douleur ressentie, l’émotion entre en jeu, l’être a conscience du trouble qui le touche) |
• récepteurs sensoriels (nocicepteurs) | • présence d’un thalamus, cortex cérébral, système nerveux central, moelle épinière (se pose la question de savoir si un autre circuit du message douloureux n’est pas possible) | • Perception liée à l’existence d’une vie mentale développée chez l’animal et à la notion de conscience. Cela nécessiterait la présence chez l’être animal « du système sous-cortical basal » ou du « groupe anatomique sous-cortical basal ».31 |
• presque l’intégralité du règne animal → Exception pour les éponges notamment32 | • Les vertébrés même s’il n’y a pas de consensus absolu en ce qui concerne les reptiles et amphibiens qui font l’objet de moins d’études. La douleur chronique est reconnue chez les animaux de compagnie par exemple. Les doutes persistent encore pour les invertébrés, sauf pour les céphalopodes et crustacés décapodes. | • Les mammifères ainsi que les oiseaux sont les êtres pour qui l’existence de la souffrance apparaît certaine. En ce qui concerne les autres vertébrés, il n’existe pas de certitudes à la lecture des différentes études scientifiques, notamment car il y a un manque d’études à ce sujet. Pour les invertébrés la capacité de ressentir la souffrance serait sûrement inexistante selon les études les plus récentes à l’exception peut-être des céphalopodes. Pour les autres invertébrés, soit les chercheurs ne sont pas unanimes, soit il y a un manque d’études, soit enfin les études sont inexistantes. |
• Le problème majeur lorsqu’il est question de la sensibilité de l’animal au-delà de la nociception est finalement celui de l’unanimité et du consensus scientifique. | • Poursuivre les études à ce sujet s’avère ainsi nécessaire afin de lever les doutes quant à cette capacité. |
III. L’apparente dualité de définitions de la notion de sensibilité en droit positif français
31Ainsi, c’est une détermination imprécise de ce qu’est la sensibilité en droit positif qui ressort actuellement des divers textes juridiques, à l’échelle nationale comme européenne. Et, plus encore, c’est une hypothèse de pluralité éventuelle de définitions qui semble se dessiner.
32À la lecture uniquement des textes, il semble ainsi possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle la sensibilité de l’animal en droit positif correspondrait soit à la capacité de celui-ci à ressentir physiquement au-delà du simple réflexe – ce qui correspond ici aux références faites à la douleur – et psychiquement – ce qui devrait alors conduire à une exclusion de nombreuses espèces animales du champ d’application des dispositions protectrices comme le démontre d’ailleurs notamment le droit encadrant l’expérimentation animale ; soit à la capacité de simplement percevoir et réagir physiquement de la façon la plus simple possible par le biais de la réaction réflexe. Si cette dernière définition devait être retenue comme étant celle que le législateur aurait réellement souhaité privilégier dans le cadre du droit des animaux, alors l’ensemble des espèces animales serait concerné par la sensibilité – sauf cas particulier des éponges notamment.
33En recourant aux connaissances scientifiques mises en exergue précédemment, il est ainsi possible de mettre en évidence deux définitions relativement claires de ce que peut signifier la notion de sensibilité animale en droit positif français et donc une cœxistence de définitions de la notion aujourd’hui.
34Si l’on se réfère à la fois aux textes de droit et aux données scientifiques évoqués au cours des développements précédents, les deux définitions de la sensibilité animale pouvant alors être données actuellement sont les suivantes :
- Est sensible l’animal capable de ressentir physiquement au-delà du simple réflexe, mais également psychiquement. Elle serait ainsi la capacité de ressentir physiquement et psychiquement subjectivement des expériences – ce qui diffère du simple réflexe.
- Est sensible tout être capable simplement de percevoir et réagir – référence au processus nociceptif – sans que d’autres facultés plus complexes, plus développées, n’interviennent dans le processus de perception de l’animal.
Néanmoins, malgré ces clarifications, il semble impossible pour autant de déterminer avec certitude laquelle de ces définitions le législateur – français tout comme européen – a souhaité privilégier.
35De cette dualité de définitions découle alors un problème principal : quels animaux – et donc quelles espèces animales – le législateur désirait protéger en les identifiant comme sensibles ? En effet, s’il a conçu la sensibilité comme la capacité de réaction alors presque tous les animaux sont sensibles et tous paraissent être les bénéficiaires des normes protectrices, mais, s’il a conçu la sensibilité comme une manière de percevoir plus complexe, alors seuls certains sont sensibles et sont les bénéficiaires de ces normes. D’autre part, de cette question en découle une seconde, celle de savoir alors ce que le droit doit protéger chez l’animal. S’il est tenu compte uniquement du processus nociceptif alors le législateur devra se concentrer prioritairement sur la protection de l’intégrité physique des êtres afin qu’il ne perçoive pas physiquement de façon négative. Si au contraire il est tenu compte d’une sensibilité plus globale, cela signifie alors que le législateur doit penser des dispositions protectrices de l’intégrité complète de l’être : physique et psychique, mais aussi élaborer des dispositions visant à faire en sorte que l’être perçoive positivement – ce qui fait penser aux normes relatives au bien-être. Actuellement, au sein de l’État français, nombreuses sont les dispositions à visées protectrices prenant en considération à la fois l’enveloppe corporelle de l’individu animal ainsi que son psychisme même si certains êtres ne possèdent pas de vie mentale complexe eu égard aux données scientifiques actuelles. Cela peut ainsi conduire à penser que le législateur a potentiellement davantage conçu la sensibilité comme une aptitude à ressentir globalement.
36Afin de pallier ces difficultés d’identification, de définition et de champ d’application des différents textes, et dans le dessein de proposer un droit non dénué de clarté s’agissant de l’une des notions se trouvant désormais au cœur du droit relatif aux animaux, il semblerait qu’une seule définition de la sensibilité animale doive à l’avenir être pensée et proposée dans le cadre d’un nouveau droit des animaux.
Notes de bas de page
2 Règlement (CE) N° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE L 303, 18 novembre 2009.
3 Règlement (CE) N° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, considérants 19 et 21 notamment. Ce considérant 19 déclare ainsi qu’« Il existe des preuves scientifiques suffisantes démontrant que les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui devraient par conséquent être couverts par le présent règlement. […] ». Le considérant 21 tente quant à lui de définir ce qu’il est possible d’entendre par « sensibilité » en précisant que « […] La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique ».
4 L’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime disposant que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » démontre relativement bien cette relation de cause à effet unissant reconnaissance de la sensibilité animale et élaboration de mesures protectrices au profit de l’individu animal. Parce que celui-ci est un être sensible, il doit alors bénéficier de conditions de vie adaptées lorsqu’il se retrouve sous emprise de la personne humaine.
5 Code civil, article 515-14 « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
6 Code rural et de la pêche maritime, article L. 214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
7 Code de l’environnement, article R. 427-17 : « Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux. »
8 Code rural et de la pêche maritime, article R. 214-87. Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, considérant n° 8 : « Outre les animaux vertébrés, qui comprennent les cyclostomes, les céphalopodes devraient également être inclus dans le champ d’application de la présente directive, car leur aptitude à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable est scientifiquement démontrée ».
9 Règlement (CE) N° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE L 303, 18 novembre 2009.
10 Règlement (CE) N° 1099/2009 de Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, considérant 21.
11 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, lecture conjointe des considérants 8, 9 et 12.
Considérant 8 : « Outre les animaux vertébrés, qui comprennent les cyclostomes, les céphalopodes devraient également être inclus dans le champ d’application de la présente directive, car leur aptitude à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable est scientifiquement démontrée ». Considérant 9 : « Il convient que la présente directive s’applique aussi aux formes fœtales des mammifères, car certaines données scientifiques montrent que ces formes, dans le dernier tiers de leur période de développement, présentent un risque accru d’éprouver de la douleur, de la souffrance et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter négativement leur développement ultérieur. Il est aussi démontré scientifiquement que des procédures appliquées à des formes embryonnaires et fœtales à un stade de développement plus précoce peuvent occasionner de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou un dommage durable si on laisse vivre ces formes au-delà des deux premiers tiers de leur développement ». Considérant 12 : « Les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Leur utilisation dans les procédures suscite aussi des préoccupations éthiques dans l’opinion publique en général. Les animaux devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles, et leur utilisation devrait être limitée aux domaines qui peuvent, en définitive, être dans l’intérêt de la santé humaine et animale ou de l’environnement. L’utilisation d’animaux à des fins scientifiques ou éducatives devrait donc être envisagée uniquement lorsqu’il n’existe pas de méthode alternative n’impliquant pas l’utilisation d’animaux. Il y a lieu d’interdire l’utilisation d’animaux dans des procédures scientifiques relevant d’autres domaines de compétence de l’Union ».
12 Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JOUE L 286, 31 octobre 2009, p. 36-39.
13 Proposition de résolution nº 3345 sur la protection du bien-être animal au sein de l’Union européenne, Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020, [http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3345_proposition-resolution-europeenne].
14 G. Chapouthier, Qu’est-ce que l’animal ?, Éditions Le Pommier, Paris, 2004, p. 17.
15 Sur l’existence de différents degrés de sensibilité dans le monde animal : D. Bovet et G. Chapouthier, « Les degrés de sensibilité dans le monde animal et leur identification scientifique », in Souffrance animale de la science au droit – colloque international, T. Auffret van der Kemp et M. Lachance (dir.), Éditions Yvon Blais, Canada, 2013, p. 13-24. Voir page 13 plus particulièrement : « On rencontre, dans le monde animal, trois degrés de sensibilité aux influences négatives de l’environnement : la nociception, la douleur et la souffrance. La nociception, qui existe chez la plupart des animaux, permet d’éviter, de façon réflexe, les stimulations portant atteinte à l’intégrité de l’organisme […]. La douleur apparait chez tous les animaux qui possèdent des réactions émotionnelles associées à la nociception […]. La souffrance apparait chez les animaux qui possèdent des fonctions cognitives associées à la douleur, donc une certaine conscience de leur environnement […]. »
16 A. Singh Cundy et G. Shin, Découvrir la biologie, De Bœck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 2017, p. 689, Glossaire p21. D. Bovet et G. Chapouthier, « Les degrés de sensibilité dans le monde animal et leur identification scientifique », in Souffrance animale de la science au droit – colloque international, T. Auffret van der Kemp et M. Lachance (dir.), Éditions Yvon Blais, Canada, 2013, p. 13-24. P. Chemineau, H. Chiapello, C. Sabbagh et P. Le Neindre, Douleurs animales en élevage, Éditions Quae, Versailles, 2013, p33.
17 P. Raven, K. Mason, G. Johnson, J. Losos et S. Singer, Biologie, De Bœck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 2017, p. 888.
18 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, Strasbourg, 22 septembre 2010, JOUE L 276, 20 octobre 2010.
Voir pour d’autres textes incluant tout ou partie de ces termes, par exemple : Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, JORF n° 115 du 18 mai 2004. Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, Bruxelles, 18 décembre 2008, JOUE L10, 15 janvier 2009.
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, Bruxelles, 20 juillet 1998, JOCE L 221, 8 août 1998, article 3.
19 A. Boissy, A. de Boyer des Roches, C. Duvaux-Ponter, R. Guatteo, M-C. Meunier-Salaun, P. Mormede et L. Mounier, Le bien-être des animaux d’élevage – comprendre le bien-être, L. Mounier (coord.), Éditions Quae, Paris, 2021, p. 68.
20 D. Bovet et G. Chapouthier, « Les degrés de sensibilité dans le monde animal et leur identification scientifique », in Souffrance animale de la science au droit – colloque international, T. Auffret van der Kemp et M. Lachance (dir.), Éditions Yvon Blais, Canada, 2013, p. 13-24.
21 T. Regan, Les droits des animaux, Hermann Éditions, Paris, 2013, 750 p. (voir plus précisément la page 479 pour une définition du « sujet d’une vie »). Ce Professeur de philosophie développe dans ses recherches sur l’animal l’idée selon laquelle certains animaux (notamment les mammifères et les oiseaux) sont sensibles. Plus précisément, ils sont « sujets d’une vie » car ils peuvent vivre des expériences subjectives liées à l’existence d’une vie mentale développée. Ils ont la capacité d’éprouver des états mentaux complexes (plaisir et peur par exemple), ils réfléchissent, ont « un sens du futur », etc. Pour ces raisons, Tom REGAN considère que ces êtres doivent être dotés de droits et notamment celui de ne pas subir d’atteintes à leur intégrité et de ne pas être utilisés, plus particulièrement dans le cadre de la recherche scientifique et de l’industrie agroalimentaire.
22 P. Devienne, Les animaux souffrent-ils ?, Paris, Le Pommier, 2008, 64 p.
23 J-L. Guichet, Douleur animale-douleur humaine, Données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, J.-L. Guichet (coor.), Éditions Quæ, Versailles, 2010, p. 9.
24 Centre national de ressources textuelles et lexicales, définition « psyché » : d’un point de vue médical « Psychisme considéré en tant qu'organe, au même titre que tout autre organe », [https://www.cnrtl.fr/definition/psych%C3%A9/1].
25 Dictionnaire médical de l’Académie de médecine, en ligne, version 2022, définitions « angoisse » et « stress ».
26 D. Le Bars, « Douleur de l’homme-douleur de l’animal », in Douleur animale, douleur humaine. Données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, J.-L. Guichet (coor.), Éditions Quæ, Versailles, 2010, p. 21-41 ; citant M. Zimmermann, « Behavioural investigations of pain in animals », in Assessing pain in farm animals, Office for Official publications of the European Communities, Bruxelles, 1986.
Il est relativement aisé de remarquer que cette définition se trouve être bien plus complexe que celle concernant l’être humain démontrant ainsi à la fois la difficulté qu’à celui-ci à identifier clairement ce qu’est la douleur chez un autre que lui, l’animal, et la difficulté de définir un tel terme devant pouvoir s’appliquer à un nombre extrêmement important et varié d’organismes plus ou moins complexes. En effet, la douleur chez l’être humain, qui pourtant fait également partie du règne animal, est définie différemment. Ainsi, pour celui-ci, la douleur est définie aujourd’hui par l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP) comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d’un tel dommage ». Voir : International Association for the Study of Pain, Classification of chronic pain – Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms, IASP Press, Seattle, 1994, p. 210, https://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/Content/ContentFolders/Publications2/FreeBooks/Classification-of-Chronic-Pain.pdf.
27 V. Molony et J.E. Kent, « Assessment of acute pain in farm animals using behavioural and physiological measurements », in Journal of Animal Science, 1997, n° 75, p. 266-272.
28 OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, Chapitre 7.8 Utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement, Article 7.8.1
29 D. Le Bars, « Douleur de l’homme-douleur de l’animal », in Douleur animale, douleur humaine. Données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, J.-L. Guichet (coor.), Éditions Quæ, Versailles, 2010, p. 21-41.
30 Si les animaux vertébrés, qui possèdent une mœlle épinière ainsi qu’un tronc cérébral, sont ceux semblant les plus susceptibles de ressentir la douleur, degré de sensibilité au-dessus de la nociception, le Docteur vétérinaire Philippe Devienne souligne toutefois que « l’information douloureuse peut être traitée à d’autres niveaux dans le système nerveux central » que celui connu. De ce fait, il est possible de considérer qu’un animal ne présentant pas tous les éléments présentés dans le circuit de l’information douloureuse, ou bien, dont le « circuit » est différent, peut cependant être capable de ressentir la douleur, cela ouvrant donc la possibilité pour les invertébrés notamment de posséder cette capacité (P. Devienne, Les animaux souffrent-ils ?, Paris, Le Pommier, 2008, p. 38-41).
31 P. Le Neindre, M. Dunier, R. Larrere et P. Prunet (coord.), La conscience des animaux, Éditions QUAE, Versailles, 2018, p. 79-80.
32 P. Raven, K. Mason, G. Johnson, J. Losos Et S. Singer, Biologie, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 2017, p. 888.
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Les mutations contemporaines du droit de l’animal
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