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Le concept de « bien-être animal »

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Texte intégral

1Le sujet dont nous allons aujourd’hui parler est le « bien-être animal ». Sujet d’actualité s’il en est, on ne peut passer à côté lorsque l’on s’intéresse à la condition animale. L’expression fourmille, elle semble « en vogue » lorsqu’il est question du traitement que réserve l’homme à l’animal aussi bien hors du champ juridique – les médias se sont largement approprié ce terme, et l’on recense par exemple plus de 12 pages de résultats lorsque l’on tape cette expression dans le moteur de recherche du journal Le Monde – que dans le champ juridique. En ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous juristes, les institutions juridiques, tant françaises qu’européennes, ont également introduit ce terme dans leur vocabulaire. Lorsqu’il est question de la condition juridique de l’animal, son emploi est récurrent : il semble être envisagé comme une solution « miracle » permettant de résoudre les problèmes relatifs au traitement de l’animal par l’homme, problèmes posés, plus exactement, par l’exploitation de l’animal par l’homme. L’objectif affiché semble le suivant : garantir le bien-être animal permettrait une exploitation « acceptable » de l’animal ; l’animal est utilisé au profit de l’homme mais des garanties entourent son traitement. Ainsi, lorsque des vidéos « choc » dénonçant les conditions d’abattage sont publiées par l’association L214 en 2015, le Parlement décide de créer une Commission d’enquête qui, je cite, a concentré son travail sur « la nécessité d’évolutions pour une meilleure prise en compte du bien-être animal »2. Face à un dysfonctionnement clair des abattoirs français, l’on travaille donc à une meilleure prise en compte du bien-être animal ; sous-entendant que l’activité d’abattage ne pose pas problème en tant que telle si le « bien-être animal » est respecté. Il s’agit donc bien d’un objectif qui, s’il est rempli, rend en quelque sorte acceptable l’exploitation de l’animal.

2Mais alors, que signifie garantir le bien-être de l’animal ? Une recherche sur la signification de cette expression ne peut se passer d’un détour du côté des sciences. En effet, comme d’autres termes du droit de l’animal – on pense à la sensibilité notamment – le concept juridique de bien-être animal connaît son pendant dans le champ scientifique. Le bien-être animal est devenu, dès les années 1970, un véritable sujet de recherches. Si l’on peut définir le bien-être de l’animal comme l’absence de souffrances physiques et psychiques3 – dimension négative –, ce concept a également une dimension positive plus récemment mise à jour. En effet, pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le bien-être correspond à « l’état mental et physique positif [de l’animal] lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal »4.

3Conformément à cette définition scientifique, les textes juridiques relatifs au bien-être animal vont encadrer le traitement de l’animal utilisé par l’homme afin de tenter de garantir l’intégrité physique et psychique de l’animal et de satisfaire ses besoins. Si l’on s’en tient à ce constat, nous pouvons affirmer que la signification scientifique et juridique de ce concept sont identiques. En ce sens, Sabine Brels a pu définir le bien-être animal comme un « état positif de l’animal résultant à la fois de l’absence de souffrances (physiques et psychologiques) et de la satisfaction de ses besoins (physiologiques et éthologiques) »5. Or, ce n’est pas le cas. Si l’idée de ne pas causer de souffrances à l’animal6 et de garantir ses besoins7 apparaît dans la majorité des textes contemporains réglementant le bien-être animal, cette idée doit se concilier avec un autre impératif également omniprésent dans les textes : exploiter l’animal, si possible de manière la plus rentable. En effet l’idée d’exploitation de l’animal fait pleinement partie du concept qui ne souhaite en aucun cas la remettre en cause. Associer « bien-être » et « exploitation » peut surprendre, c’est néanmoins une réalité. Nous verrons que le concept tente de concilier exploitation de l’animal et intérêt de l’animal à ne pas souffrir et à voir ses besoins garantis. Cette fonction conciliatrice est, quant à elle, assez commune pour le juriste dont le travail diffère de celui du scientifique. Dans sa fonction normative, le juriste doit arbitrer et concilier des impératifs différents. Si cette caractéristique est propre à la fonction normative, elle est particulièrement visible dans les normes relatives au bien-être animal. Cette fonction conciliatrice assignée au concept va avoir pour effet de lui attribuer une définition finalement peu ambitieuse – ou moins ambitieuse que ce que la définition scientifique aurait pu laisser l’entendre.

4Nous souhaitons donc démontrer que la réglementation relative au bien-être animal est animée par l’idée de concilier l’intérêt de l’animal et l’intérêt humain à exploiter l’animal. Plus largement, nous soutiendrons que cette fonction « conciliatrice », inhérente au concept de bien-être animal, doit faire partie prenante de sa définition juridique afin d’avoir une appréhension du concept la plus juste possible. Nous identifierons dans un premier temps cette fonction conciliatrice et tenterons d’en connaître les raisons (I). Une fois cette caractéristique identifiée, il nous reviendra d’envisager, plus concrètement, comment est effectuée cette conciliation ; si elle s’est souvent opérée, et s’opère encore souvent, en faveur d’intérêts humains, un rééquilibrage semble s’amorcer (II).

I. Une fonction de conciliation inhérente au concept de bien-être animal

5Dès l’avènement des premières réglementations, l’idée de conciliation apparaît eu égard au contexte dans lequel émerge le concept (A). Cette idée transparaît toujours dans la réglementation actuelle. Cela s’explique par la cœxistence de compétences distinctes attribuées aux auteurs des normes et plus largement à la philosophie intrinsèque du concept qui s’inscrit dans un cadre d’exploitation de l’animal (B).

A. L’avènement du concept dans le cadre d’une intensification de l’élevage

6Pour déterminer les caractéristiques du concept de bien-être animal, un léger détour historique s’impose. Les circonstances entourant l’avènement de ce concept permettent d’expliquer l’idée de conciliation qui l’anime. En effet, le terme « bien-être animal » apparaît « en Grande-Bretagne à la fin des années 1960 »8 dans un contexte particulier d’intensification du processus de l’élevage « en tant qu’interrogation critique sur les conditions de vie des animaux en systèmes industrialisés »9. Lucille Boisseau-Sowinski explique que l’objectif de l’introduction de ce concept est de « répondre au souci d’améliorer les conditions d’élevage des animaux, qui se sont dégradées à mesure que se développait l’élevage intensif et industrialisé »10. Olivier Dubos confirme ce postulat : « la notion de bien-être animal est là pour limiter les méfaits de l’industrialisation de l’agriculture »11. Dans cet objectif, le Conseil de l’Europe, tout d’abord, intègre ce concept au sein d’une première convention de 1968 relative au transport international d’animaux12. Le terme « bien-être animal » apparaît dès le préambule et exprime l’idée qui anime le texte : le transport international ne doit pas être incompatible avec le bien-être des animaux. Trois autres conventions sont édictées par la suite relatives à l’élevage13, à l’abattage des animaux14, aux expériences scientifiques menées sur animaux vivants15 et visent à garantir le bien-être de l’animal dans le cadre de ces activités. En parallèle, la Communauté économique européenne légifère à son tour sur la protection du bien-être des animaux dans ces mêmes domaines16. Les animaux concernés par ce concept sont donc ceux présentant une utilité pour l’homme. L’avènement de ce concept ne cherche nullement à remettre en cause cette exploitation de l’animal mais seulement à encadrer, via l’édiction d’obligations positives, le traitement de l’animal par l’homme. Dans ce cadre, il est clair qu’intérêt de l’animal et intérêt à exploiter l’animal vont être mis en concurrence et la fonction qui semble être attribuée à ce concept est de concilier ces différents intérêts.

7Cette hypothèse est confirmée par l’étude des premiers textes européens relatifs au bien-être animal. Cette volonté de concilier différents impératifs apparaît clairement dans ces textes. Cela peut s’illustrer par l’interdiction de causer à l’animal des souffrances inutiles, non nécessaires ou évitables17. L’emploi de ces expressions illustre cette idée de conciliation : d’un côté l’utilisation de l’animal doit être encadrée pour satisfaire ses besoins et éviter de lui causer des souffrances, de l’autre, certaines souffrances pourront être néanmoins autorisées si cela est nécessaire à l’exploitation de l’animal. Or, si seul l’intérêt de l’animal – à voir ses besoins satisfaits notamment – était recherché par la réglementation, ce type de souffrance ne serait pas autorisé. Cette formulation récurrente sous-entend que certaines souffrances sont utiles ou nécessaires à l’exploitation de l’animal et qu’elles pourront ainsi être causées en toute légalité18.

8L’idée de conciliation animant le concept s’explique donc par les circonstances qui ont accompagné son avènement – un contexte d’exploitation de l’animal pour satisfaire des intérêts humains. Cette idée, nous l’avons vu, se retrouve assez clairement dans les premiers textes relatifs au bien-être animal et, nous allons le voir, dans les textes contemporains relatifs au bien-être animal.

B. L’épanouissement du concept dans un cadre d’exploitation de l’animal

9Ce corpus de texte « pro-bien-être »19 adopté au niveau de l’Union européenne a évolué ; les textes sont devenus plus précis et davantage protecteurs20 et de nouveaux textes ont été adoptés – encadrant spécifiquement l’élevage de telle ou telle espèce21 ou encore la détention d’espèces sauvages dans les zoos22 –, mais ce trait caractéristique demeure. La recherche du bien-être animal est l’objectif visé par ces textes23 et la plupart des dispositions vont tenter d’encadrer le traitement de l’animal pour préserver son intégrité physique et psychique mais également pour satisfaire ses besoins. Néanmoins, l’idée de conciliation des intérêts de l’animal et des intérêts humains apparaît également très clairement. La doctrine juridique confirme ce postulat : Lucille Boisseau-Sowinski soutient que l’objectif de la réglementation relative au bien-être est de « concilier la protection de la sensibilité animale et les nécessités de son exploitation »24 ; dans le même sens, Maud Cintrat atteste que « la protection juridique du bien-être animal impose la conciliation entre des intérêts divergents, principalement de nature économique »25. La Directive de 2008 sur la protection des porcs l’affirme sans ambages dès son préambule26 : « il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, en matière de bien-être, notamment du point de vue sanitaire, économique et social et en ce qui concerne les implications en matière d’environnement »27. Illustrant cette conciliation, de nombreux textes vont, au titre des « dispositions générales », interdire de causer des douleurs et souffrances inutiles ou évitables à l’animal28. Le règlement de 2009 relatif à l’abattage explique, quant à lui, ce que l’on doit entendre par souffrance « évitable » : il s’agit notamment du non-respect des prescriptions du règlement par les professionnels de l’abattage, ce qui confirme bien que les dispositions de ce texte visent, dans leur ensemble, à garantir l’absence de souffrance « évitable » et possèdent donc intrinsèquement cette volonté conciliatrice. Le règlement de 2004 relatif au transport, utilisant une formule voisine, préconise, « pour des raisons liées au bien-être des animaux », de limiter la longueur du transport mais seulement « autant que possible »29.

10En droit français, le concept de bien-être animal est apparu plus tardivement et moins explicitement qu’en droit de l’Union30. Différentes dispositions encadrent l’élevage31, le transport32, l’abattage33 mais également les expériences sur animaux vivants34, la détention d’espèces sauvages en captivité35 ou les activités professionnelles relatives aux animaux de compagnie36 – la plupart furent adoptées ou modifiées à la suite de l’adoption de textes par l’Union. Ces textes, que l’on peut qualifier de « pro-bien-être », contiennent l’expression « bien-être animal » mais celle-ci n’est pas toujours employée avec beaucoup de rigueur. Il est néanmoins à noter qu’une disposition définit le bien-être animal comme la satisfaction des « besoins physiologiques et comportementaux » des animaux37 – de manière similaire à la définition scientifique. Néanmoins, l’esprit qui anime ces textes, bien que moins clairement explicité qu’en droit de l’Union, reste le même : rendre compatibles utilisation de l’animal et bien-être de l’animal – entendu comme respect de l’intégrité physique et psychique et des besoins de l’animal. On retrouve cette idée dans les textes via les formules de « souffrances inutiles »38 ou « évitables »39 mais également plus clairement dans les discours de l’autorité adoptant et appliquant ces textes : le ministère de l’Agriculture. Comme au niveau européen40, différentes stratégies furent adoptées ayant pour objectif de garantir le bien-être de l’animal. Ces stratégies, bien que dédiées au bien-être animal, abordent sans équivoque l’idée de conciliation. La stratégie pour le bien-être des animaux 2016-2020 l’illustre particulièrement : celle-ci se donne pour ambition de respecter « l’équilibre entre performances économique, sociale et environnementale » et, selon le ministère, « le défi d’avenir de nos filières animales consistera à allier performances sanitaire, économique, sociale, environnementale et bien-être des animaux »41.

11Cette idée de conciliation inhérente au bien-être animal n’est en réalité que le reflet des différentes finalités que doivent poursuivre les autorités chargées d’édicter les normes « pro-bien-être ». Au niveau du droit de l’Union européenne, tout d’abord, il est à noter que le bien-être animal n’est pas une compétence autonome de l’Union42. Ainsi, cette dernière doit, lorsqu’elle souhaite légiférer sur le bien-être animal, s’appuyer sur une autre compétence – elle utilise celles relatives au marché intérieur et à la Politique agricole commune principalement. Si cette absence de compétence n’a pas empêché l’Union de légiférer dans le domaine43, elle induit l’idée que les textes adoptés devront également poursuivre les finalités propres à la compétence choisie. Allant dans le même sens, l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui, bien qu’intégrant depuis le traité de Lisbonne le concept de bien-être animal dans le corps des traités constitutifs, impose une simple « prise en compte » de cette exigence dans le cadre de certaines politiques déterminées44 – qui possèdent toute une dimension économique45. Cette prise en compte, bien que louable, appelle également une articulation entre l’impératif visé – le bien-être animal – et les autres impératifs46 – notamment économiques – poursuivis dans les différents domaines d’actions cités47. En droit français, la logique est similaire. Si le bien-être animal figure à l’article L. 1 du Code rural comme une des finalités que doit poursuivre la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation par le ministère de l’Agriculture – qui est bien souvent à l’origine de la réglementation « pro-bien-être » – cette finalité doit être conciliée avec d’autres impératifs notamment d’ordres économiques – « développer des filières de production alliant performance économique, sociale » par exemple.

12Le contexte d’exploitation dans lequel s’épanouit le concept de bien-être animal explique que cette conciliation des intérêts fasse partie prenante de sa définition. Cette conciliation s’illustre clairement dans le corps de la réglementation pro-bien-être mais également par les compétences qui sont attribuées à l’organe chargé d’édicter cette réglementation. Ce constat opéré et ce trait distinctif identifié, il convient de ne pas en rester là et de s’intéresser à la conciliation effectivement mise en œuvre.

II. Une conciliation des intérêts majoritairement en faveur des intérêts humains

13Nous avons démontré que la caractéristique principale du concept juridique de bien-être animal est d’effectuer une conciliation entre les intérêts de l’animal – à ne pas souffrir et à voir ses besoins satisfaits – et les intérêts humains – à exploiter l’animal. Pour approfondir notre compréhension du concept, il est désormais nécessaire de s’intéresser à la conciliation mise en œuvre. Si elle semblait s’opérer en faveur des intérêts humains (A), un rééquilibrage semble se réaliser à la faveur des intérêts animaliers (B).

A. Une réglementation « minimale » laissant perdurer des pratiques cruelles

14Les textes « pro-bien-être » édictent des interdits mais également, et surtout, des obligations positives assignées à l’homme en contact avec les animaux. Conformément à l’esprit de ces textes – étudiés en première partie –, ces dispositions tentent d’opérer une conciliation entre bien-être de l’animal et exploitation de l’animal. Force est de constater que cette conciliation s’opère souvent en faveur de l’exploitation de l’animal et cela tant en droit de l’Union qu’en droit français.

15En droit de l’Union tout d’abord, les textes adoptés pour protéger le bien-être constituent souvent des dispositions « minimales »48. Maud Cintrat parle de « standards minimaux » qui renverraient à « un niveau minimum de protection des animaux imposé par l’Union européenne, dans une optique d’harmonisation des législations nationales, compte tenu de la conciliation des intérêts divergents réalisée par les institutions européennes »49. Par conséquent, les règles édictées ne permettent pas toujours de garantir véritablement la satisfaction des besoins de l’animal. Les dispositions semblent envisager les besoins de l’animal dans un cadre d’exploitation c’est-à-dire de manière restreinte50. À titre d’exemple, la réglementation relative aux poules pondeuses interdit l’élevage en batterie et a permis d’agrandir la taille des cages des poules. Cette taille minimum correspond à la taille d’une feuille A4. Sans être spécialiste de la poule pondeuse, on peut légitimement se demander si garantir un tel espace à la poule participe véritablement à la satisfaction de ses besoins comportementaux. C’est ici l’intérêt à exploiter l’animal qui semble prédominer.

16En outre, certaines règles ne cherchent parfois pas à garantir les besoins de l’animal mais s’en tiennent à une vision plus restrictive du bien-être. En effet, il est certaines activités où il est tout bonnement impossible de garantir les besoins de l’animal et en ce cas, la réglementation se contentera d’atténuer la souffrance et le stress inévitablement causés aux animaux51 – la nécessité d’exploiter l’animal prenant le pas sur la garantie de ses besoins. L’on pense ici à l’activité d’abattage52. Cette activité est encadrée : la législation impose l’étourdissement de l’animal53 avant sa mise à mort et réglemente les techniques d’étourdissement54. Ces dispositions ne garantissent pas les besoins de l’animal mais tentent seulement de réduire sa souffrance.

17Si certaines règles ont une vision restrictive des besoins de l’animal ou tentent seulement d’atténuer ses souffrances, d’autres encore permettent que perdurent certaines pratiques douloureuses pour l’animal. L’on pense notamment aux mutilations faites aux animaux pour les nécessités de l’élevage55 – guidées par un impératif économique56 –, à l’abattage rituel57 – guidé par un impératif religieux – ou encore aux dérogations animant la réglementation relative aux expériences pratiquées sur animaux vivants permettant le maintien de certaines pratiques douloureuses58 – au titre d’un intérêt scientifique.

18Ces dispositions « minimales » autorisent parfois les États membres de l’Union à aller plus loin dans la protection du bien-être animal59. Force est de constater que la France ne s’est pas saisie de cette opportunité. Concernant par exemple l’abattage, l’article 26, paragraphe 2, du règlement de 2009 prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter des dispositions plus protectrices que celles prévues par le règlement notamment dans le domaine de l’abattage rituel. Si la France a encadré le recours à ce type d’abattage60, il reste autorisé – au détriment du bien-être de l’animal. La France est d’ailleurs l’État qui recourt le plus à cette pratique au sein de l’Union61. En outre, la France ne respecte pas toujours les dispositions minimales imposées par l’Union européenne – renforçant le déséquilibre en faveur des intérêts humains. Concernant par exemple les pratiques de mutilations des porcs, la réglementation européenne prévoit qu’elles ne peuvent être pratiquées sur une base de routine mais seulement lorsqu’il existe des preuves de blessures et que d’autres mesures ont été prises pour prémunir ce risque de blessure62. Or, un audit de la Commission, réalisé en 2019, a mis en lumière que la pratique de la coupe de la queue, réalisée sur 99 % des porcs, constitue bien une pratique routinière63. On peut également penser au maintien de la pratique du gavage des canards et oies, qui cause des souffrances à ces animaux proscrites, selon certains64, par la directive sur l’élevage qui interdit d’alimenter un animal « de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles »65 – la France sous-entendant a priori que cette pratique douloureuse est « utile » à l’exploitation de ces animaux…

19Si la protection des intérêts relatifs à l’exploitation de l’animal semble être un impératif prédominant dans la réglementation, un mouvement inverse pourrait être en train de s’enclencher.

B. Un rééquilibrage bienvenu en faveur des intérêts relatifs à l’animal

20L’on peut soutenir qu’intérêt de l’animal et intérêt à exploiter l’animal sont des intérêts inconciliables. Néanmoins il peut être possible, si ce n’est de les concilier, de trouver un équilibre entre ces deux impératifs et certains exemples attestent que c’est ce qui est en train de se produire – permettant de conclure cette contribution sur une note optimiste.

21En droit de l’Union tout d’abord, les réglementations sectorielles relatives à l’élevage des porcs, des poules pondeuses et des veaux ont permis d’envisager véritablement la satisfaction de certains besoins comportementaux propres à ces espèces. Cela passe notamment par un enrichissement du milieu de vie de ces animaux. Par exemple, la réglementation met en place des cages aménagées pour les poules pondeuses66 ou encore met à disposition des porcs certains matériaux67. En outre, des évolutions de la réglementation « pro-bien-être » sont prévues par la récente stratégie « De la Ferme à la table » adoptée en 2020. La Commission a annoncé qu’elle souhaitait réviser les règlements relatifs au transport et à l’abattage afin notamment « d’assurer un niveau plus élevé de bien-être animal »68. On peut penser que l’impératif de bien-être animal sera ainsi davantage pris en considération dans ces nouveaux textes.

22Néanmoins, au sein de l’Union, le rééquilibrage des intérêts semble plutôt être l’œuvre de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, la Cour a qualifié le « bien-être animal » d’« objectif d’intérêt général reconnu par l’Union »69. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette qualification permet de justifier des limitations de certains droits consacrés par la charte, dès lors que la limitation ne porte pas atteinte à la substance du droit en question et qu’elle est proportionnée. Cette qualification permet potentiellement à la Cour de restreindre certains droits au nom du bien-être animal et d’envisager, ce faisant, un nouvel équilibre des intérêts davantage en faveur des animaux. Cette potentialité s’est récemment réalisée dans la décision du 17 décembre 2020 rendue à propos de l’abattage rituel70. Dans cette affaire, trois questions étaient posées à la Cour à propos de la législation de deux régions belges mettant fin à l’abattage rituel sans étourdissement et imposant un étourdissement réversible de l’animal. La Cour devait répondre aux questions suivantes71 : le règlement de 2009 – et plus particulièrement l’article 26 précité – autorise-t-il les États membres à interdire l’abattage rituel sans étourdissement et si oui, cela ne viole-t-il pas la liberté de religion ? Après avoir répondu par l’affirmative à la première question – en raison notamment de la large marge de manœuvre reconnue aux États membres72 –, elle jugea, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que la mesure belge, bien que constituant une restriction à la liberté de religion73, respectait le contenu essentiel de cette liberté74, répondait à un objectif d’intérêt général75 – le bien-être animal –, constituait une limitation nécessaire76 – pour parvenir à l’objectif visé – et surtout, en ce qui nous intéresse, proportionnée. En effet, le contrôle de proportionnalité effectué par la Cour permet d’opérer une conciliation entre les intérêts qui sont en jeu – ici le bien-être animal et la liberté de religion. Pour juger que la mesure belge assure un juste équilibre77 entre ces deux intérêts, la Cour se fonde sur la méthode d’étourdissement choisie78, sur la possibilité laissée aux croyants d’importer des produits provenant d’animaux abattus sans étourdissement79 mais également sur la « valeur » que revêt le bien-être animal80. Le bien-être animal ferait désormais partie des valeurs « à laquelle les sociétés démocratiques attachent une importance accrue » permettant de le prendre davantage en compte dans le cadre de l’abattage rituel81. La possibilité laissée aux États membres d’interdire l’abattage rituel sans étourdissement dessine bien, en tout cas dans ce domaine, un nouvel équilibre des intérêts au sein de cette conciliation, prenant davantage en considération le bien-être animal.

23En droit français, il est possible de relever quelques avancées législatives illustrant cette volonté de prendre davantage en compte le bien-être animal lorsqu’il est confronté à d’autres impératifs, notamment économiques. Sur le terrain des mutilations notamment, le ministère de l’Agriculture a décidé de mettre fin à la castration à vif des porcelets et au broyage des poussins mâles – en surnombre au sein des élevages de poules pondeuses – dès 202282. La loi « EGALIM », quant à elle, a renforcé la sanction du délit de mauvais traitements commis par des professionnels83. Enfin, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale adoptée en novembre 2021 se concentre sur les conditions de détention des animaux de compagnie et sur le renforcement des sanctions pénales relatives à la maltraitance animale84. Une disposition est néanmoins particulièrement remarquable mettant fin à la détention des espèces non domestiques par les cirques itinérants85. Il n’en reste pas moins que la plupart des avancées législatives en matière de bien-être animal restent plutôt timides : en témoignent notamment le nombre d’amendements relatifs au bien-être animal rejetés lors de l’examen de la loi « EGALIM »86 ou encore le nombre de propositions de lois relatives à la condition animale et le peu de lois effectivement adoptées87. Alors, des avancées pourraient-elles venir du juge français ? En l’état, il semble que non. Le bien-être animal n’est pas une notion qui est appréhendée par le juge français – judiciaire, administratif ou constitutionnel. À la différence du droit de l’Union, cette notion n’est pas utilisée de manière autonome par le juge et ne possède pas de qualification clairement établie. De manière prospective et toujours dans l’idée d’opérer un rééquilibrage dans la conciliation des intérêts, il est possible d’envisager l’attribution, par le juge constitutionnel, d’une qualification à cette notion. S’inspirant de la qualification donnée à la notion par le droit de l’Union, on pourrait envisager de qualifier la notion « d’objectif d’intérêt général » ou « d’objectif de valeur constitutionnelle ». Ces objectifs sont considérés tous deux par la doctrine comme des buts que le législateur doit poursuivre88 et sont dégagés par le Conseil constitutionnel dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité des lois. Ils possèdent la même fonction : restreindre certains principes constitutionnels89 et assurer, par la même, une conciliation entre l’objectif et lesdits principes90. Ainsi qualifier le bien-être animal permettrait au législateur, puis au Conseil constitutionnel, de légitimer une restriction de certains droits ou principes – notamment de nature « économiques »91 – par la recherche de cet objectif et d’envisager, in fine, un meilleur équilibre des intérêts que le concept tente de concilier.

Notes de bas de page

2 Assemblée nationale, « Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français », 20 septembre 2016, p. 17.

3 Le biologiste Robert Dantzer définit le bien-être comme « l’absence de souffrances » ; souffrances qui résulteraient de l’impossibilité pour l’animal de « mobiliser ses ressources physiologiques ou mentales pour faire face aux contraintes qui lui sont imposées » v. R. Dantzer, « Comment les recherches sur la biologie du bien-être animal se sont-elles construites », in F. Burgat (dir.), Les animaux d’élevages ont-ils droit au bien-être ?, Paris, Éditions Quæ, 2001, p. 87- 88.

4 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Avis, Saisine n° « 2016-SA-0288 », 16 février 2018, « Bien-être animal : contexte, définition et évaluation », p. 16.

5 S. Brels, « Le droit de la protection du bien-être animal : évolution mondiale », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 2014/2, p. 402.

6 Directive du Conseil 98/58/CE, 20 juil. 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages, JOCE n° L 221, 8 août 1998, p. 23, art. 3 ; Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, 22 déc. 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, JOCE n° L3, 5 janv. 2005, art. 3 ; Règlement (CE) n° 1099/2009, 24 sept. 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE n° L 303/2, 18 nov. 2009, art. 3.

7 V. par ex. Directive 98/58 précité, art. 4 ; Règlement n° 1/2005 précité, art. 3 a).

8 O. Le Bot, Introduction au droit de l’animal, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, independently published, 2018, emplacement 449, § 44.

9 J. Porcher, «“Tu fais trop de sentiment”, “bien-être animal”, répression de l’affectivité, souffrance des éleveurs », Travailler, 2002/2, n° 8, p. 115.

10 L. Boisseau Sowinski, « Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : variabilité de la protection et hiérarchie des sensibilités » in Régis Bismuth, Fabien Marchadier (dir.), Sensibilité animale Perspectives juridiques, Paris, CNRS Éditions, 2015, p. 156.

11 O. Dubos, « L’Union européenne et la santé animale : de Descartes à Bentham », in Estelle Brosset (dir.), Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 255.

12 Convention européenne n° 65, 13 déc. 1968, sur la protection des animaux en transport international, ratifiée par la France le 29 juillet 1974.

13 Convention européenne n° 87, 10 mars 1976, sur la protection des animaux dans les élevages, ratifiée par la France le 10 janvier 1978.

14 Convention européenne n° 102, 10 mai 1979, sur la protection des animaux d’abattage, signée par la France le 10 mai 1979 mais jamais ratifiée.

15 Convention européenne n° 123, 18 mars 1986, sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, ratifiée par la France le 5 juin 2000.

16 Directive du Conseil 74/577/CEE, 18 nov. 1974, relative à l’étourdissement des animaux avant leur abattage, JOCE n° L 316, 26 nov. 1974, p. 10 ; Directive du Conseil 77/489/CEE, 18 juil. 1977, relative à la protection des animaux en transport international, JOCE n° L 200, 8 août 1977, p. 10 ; Directive 98/58 précitée.

17 V. par ex. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, préambule, « Animés par le désir d'éviter, dans la mesure du possible, toute souffrance aux animaux transportés ; » ; Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, art. 4 : La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. » ; Directive 74/577 précitée, préambule, « Considérant, en outre, qu'il est opportun d'entreprendre au niveau communautaire une action visant à épargner aux animaux d'une façon générale tout traitement cruel ; qu'il paraît souhaitable, dans un premier stade, de faire porter cette action sur les conditions permettant de ne faire subir aux animaux, lors de leur abattage, que les souffrances absolument inévitables ».

18 Lucille Boisseau-Sowinski aborde l’effet pervers des réglementations « pro-bien-être » qui autorisent parfois certaines pratiques qui pourraient faire l’objet, en l’absence de ces réglementations, de condamnations au titre des mauvais traitements ; L. Boisseau-Sowinski, « Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : variabilité de la protection et hiérarchie des sensibilités », op. cit., p. 159.

19 Ce terme est utilisé notamment par Sabine Brels dans sa thèse pour désigner la réglementation ayant vocation à protéger le bien-être de l’animal ; v. S. Brels, Le droit du bien-être animal dans le monde, Paris, L’Harmattan, 2017, 493 p. Nous entendons par réglementation « pro-bien-être » les textes se donnant pour objectif de garantir le bien-être de l’animal en encadrant son traitement par l’homme et en formulant, en plus d’interdits, des obligations de faire.

20 V. Règlement n° 1/2005 précité ; Règlement n° 1099/2009 ; Directive du Parlement européen et du Conseil, 22 sept. 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, JOUE n° L 276/34, 20 oct. 2010, p. 33.

21 Directives 1999/74/CE du Conseil, 19 juil. 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, JOCE n° L 203, 3 août 1999, p. 53 ; Directive 2007/43/CE du Conseil, 28 juin 2007, fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, JOUE n° L182/10, 12 juil. 2007, p. 10 ; Directive 2008/120/CE du Conseil, 18 déc. 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, JOUE n° L 47/5, 18 fév. 2009, p. 5 ; Directive 2008/119/CE du Conseil, 18 déc. 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, JOUE n° L 10/7, 15 janv. 2009, p. 7.

22 Directive 1999/22/CE du Conseil, 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique, JOCE n° L 94/24, 9 avr. 1999, p. 24.

23 Les différents textes justifient leur adoption par une volonté de protéger le bien-être animal. Diverses formules sont employées. La directive 1999/74/CE précitée justifie son adoption par des conditions de bien-être des poules actuellement insuffisantes (cons. 7) ; le Règlement n° 1/2005 précité aborde dans le premier considérant de son préambule le protocole sur la protection et le bien-être des animaux qui impose la prise en compte du bien-être animal dans la mise en œuvre des politiques communautaires dans le domaine de l’agriculture et des transports ou, encore, dans le considérant 8 un rapport sur le bien-être des animaux en cours de transport et explique qu’il convient de modifier la législation pour prendre en considération les nouveaux éléments de preuve scientifiques – relatifs au bien-être animal donc ; de manière similaire, le règlement 1099/2009 précité cite le protocole sur la protection et le bien-être des animaux et qualifie le bien-être des animaux de valeur communautaire (cons. 4), mais cite également deux avis de l’EFSA sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort pour justifier l’actualisation de la réglementation relative à la protection des animaux lors de l’abattage (cons. 6).

24 L. Boisseau-Sowinski, « Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : variabilité de la protection et hiérarchie des sensibilités », op. cit., p. 156.

25 M. Cintrat, La santé de l’animal d’élevage : recherche sur l’appréhension de l’animal en droit sanitaire, Thèse, Aix-Marseille, 2017, Dactylo, p. 420.

26 Cons. 12.

27 L’on retrouve une formulation pratiquement identique au sein de la directive 1999/74/CE précitée (préambule, cons. 9).

28 Les textes de l’Union relatifs à l’abattage, au transport et à l’élevage contiennent une telle formulation au titre des dispositions générales v. directive 98/58 précitée et règlements n° 1/2005 et n° 1099/2009 précités, art. 3. Le règlement n° 1/2005 précité explique, de surcroit, en préambule que le principe fondamental qui le sous-tend est que « les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles » (cons. 11)

29 Préambule, cons. 5.

30 Le premier texte mettant en place un encadrement de l’élevage, du transport et de l’abattage apparait en 1980 (Décret n° 80-791, 1er oct. 1980, pris pour l’application de l’article 276 du code rural, JO 5 oct. 1989, p. 2326) et le terme bien-être apparait pour la première fois en 1987 dans un texte transposant une directive communautaire (Arrêté, 29 déc. 1987, relatif à la protection des poules pondeuses, JORF 27 janv. 1988, p. 1311).

31 Arrêté 25 oct. 1982, relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, JORF n° 0262, 10 nov. 1982, n° complémentaire, p. 9984 ; arrêté, 20 janv. 1994, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, JORF n° 22, 27 janv. 1994, p. 1479 ; arrêté, 1er févr. 2002, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, JORF n° 31, 6 févr. 2002, p. 2418 ; Arrêté, 16 janv. 2003, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, JORF n° 18, 22 janv. 2003, p. 1309 ; Arrêté, 28 juin 2010, établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la consommation de viande, JORF n° 0150, 1er juil. 2010, p. 11967 ; Arrêté, 21 avr. 2015, établissant des normes minimales relatives à la l’hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras, JORF n° 0101, 30 avr. 2015, texte n° 39.

32 Art. R. 214-59 et s. du Code rural et de la pêche maritime et arrêté, 5 nov. 1996, relatif à la protection des animaux en cours de transport, JORF n° 273, 23 nov. 1996, p. 17098.

33 Art. R. 214-63 et s. du Code rural et de la pêche maritime et Arrêté, 12 déc. 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, JORF n° 296, 21 déc. 1997, p. 18574.

34 Art. R. 214-87 et s. du Code rural et Arrêté, 1er févr. 2013, fixant les conditions de fourniture de certaines espèces animales utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés, JORF n° 32, 7 févr. 2013, texte n° 28 ; Arrêté, 1er févr. 2013, relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, JORF n° 32, 7 févr. 2013, texte n° 29 ; Arrêté, 1er février 2013, fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, JORF n° 32, 7 févr. 2013, texte n° 30 ; Arrêté, 1er février 2013, relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, JORF n° 32, 7 févr. 2013, texte n° 31 ; Arrêté, 1er février 2013 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu'utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques, JORF n° 32, 7 févr. 2013, texte n° 32.

35 Arrêté, 25 mars 2004, fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, JORF n° 78, 1er avr. 2004, texte n° 68 ; Arrêté, 18 mars 2011, fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, JORF n° 0080, 5 avr. 2011, texte n° 4.

36 Le droit français encadre également les activités professionnelles « utilisant » des animaux de compagnie v. art. R. 214-23 et s. du Code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 25 octobre 1982 précité ; Arrêté, 3 avr. 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, JORF n° 91, 17 avr. 2014, texte n° 27 qui concerne les activités de fourrière, refuge, exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et chats, d’élevage de chiens et de chats et de vente d’animaux de compagnie.

37 Arrêté, 8 oct. 2018, fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques, JORF n° 237, 13 oct. 2018, texte n° 12, art. 1, II.

38 V. par ex. art. R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : […] 5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux. »

39 V. par ex. art. R. 214-65 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort » : arrêté du 25 octobre 1982 précité, art. 2 « L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable ».

40 Un plan d’action et une stratégie dédiés au bien-être animal furent adoptés en 2006 et 2012. V. Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010, 23 juin 2006, COM(2006)13 final, 10 p. ; Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015, 15 févr. 2012, COM/2012/06 final, 14 p. 

41 Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 20 juin 2016, Stratégie de la France pour le bien-être des animaux 2016 – 2020, p. 2 et 5.

42 Sur cette question v. V. Bouhier, « Le difficile développement des compétences de l’Union européenne dans le domaine du bien-être des animaux », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 2013/1, p. 453.

43 Sur cette question v. F. Marchadier, « La protection du bien-être de l'animal par l'Union européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 2018, p. 253.

44 L’article 13 vise les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l'espace.

45 F. Marchadier, « La protection du bien-être de l'animal par l'Union européenne », op. cit., p. 255.

46 Par exemple l’un des buts de la politique agricole commune est « d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre » (art. 39, paragraphe 1, sous a) TFUE)

47 A. Comolet, A. Deconinck, « Le principe d’intégration. Historique et interprétation », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n° 2, 2001, p. 160.

48 Bien souvent les textes adoptés par l’Union constituent des normes minimales visant l’harmonisation de la législation des Etats membres, parfois cela est indiqué dans l’intitulé même du titre. V. Directives 1999/74/CE, Directive 2007/43/CE, Directive 2008/120/CE, Directive 2008/119/CE précitées.

49 V. M. Cintrat, La santé de l’animal d’élevage : recherche sur l’appréhension de l’animal en droit sanitaire, op. cit., p. 420.

50 L’on peut penser aux densités élevées de peuplement des poulets permises par la directive 2007/43 précitée. Cette densité ne doit en principe pas dépasser trente-trois kg vif par m2 mais avec des exceptions possibles avec la possibilité d’aller jusqu’à quarante-deux kg vif par m2 (art. 3). Ces densités induisent une vision minimale des besoins des poulets. Régulièrement, la densité de peuplement des poulets d’élevages est dénoncée (v. par ex. l’enquête menée par l’association L214 dans un élevage français de poulets de chair, disponible en ligne : [https://visuels.l214.com/sites/www.l214.com/2017/pages/elevage-made-in-france/poulets-doux/rapport/rapport-doux-2017-anonymise.pdf?_ga=2.183847782.1784131273.1631957363-1735244717.1631699480], [page consultée le 7 janvier 2022].

51 On peut ici penser au transport d’animaux et plus particulièrement aux transports de longue durée à destination d’États tiers. La réglementation européenne ne fixe d’ailleurs pas de durée maximale de transport, sur cette question v. E. Duval, « Quelle protection des animaux lors du transport et de l’abattage en France ? », Revue du droit public, 1er mai 2018, n° 3, p. 793.

52 Le règlement n° 1099/2009 précité explique précisément que son objectif est de préserver l’animal de souffrances « évitables », ce qui laisse bien sous-entendre que des souffrances inévitables pourront lui être causées….

53 Art. 4 du règlement n° 1099/2009 précité.

54 Annexe 1 du règlement n° 1099/2009 précité.

55 V. par ex. directive 2008/120/CE précitée qui autorise certaines mutilations à l’égard des porcs ou l’annexe de directive 1999/74/CE qui autorise notamment l’épointage du bec des poules pour prévenir le piquage des plumes et la cannibalisme (annexe, pt. 8).

56 Ce sont les conditions d’élevage et la concentration trop importante d’animaux qui poussent souvent les éleveurs à procéder à ce type de mutilation.

57 L’abattage rituel sans étourdissement est une pratique autorisée, à titre dérogatoire, par l’article 4, paragraphe 4, de la directive n° 1099/2009 précitée.

58 La plupart des dispositions protectrices de la Directive 2010/63/UE précitée autorisent des dérogations. Par exemple, l’article 16 interdit la réutilisation d’un animal qui a déjà été utilisé au cours d’une procédure mais l’autorise par dérogation à certaines conditions.

59 V. par ex. Directive 2007/43 précitée, art. 1, paragraphe 2 ; Directive 1999/74 précitée, art. 13, paragraphe 2 ; Directive 2008/119 précitée, art. 11 ; Directive 2008/120 précitée, art. 12. Toutefois, ces dispositions doivent respecter les règles générales du traité, « notamment les exigences liées au fonctionnement du marché et à la libre circulation » ; v. F. Marchadier, « La protection du bien-être de l'animal par l'Union européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 2018, p. 255.

60 Les articles R. 214-70 et R. 214-73 et suivants du Code rural et de la pêche maritime précisent l’encadrement de l’abattage rituel.

61 « Les viandes halal et casher représentent un chiffre d’affaires de plus de 2 Mds€ et environ 50 % des exportations françaises de viande sont halal ou casher » ; v. Conseil économique social et environnemental, Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Avis, Les enjeux relatifs aux conditions d’élevage, de transport et d’abattage en matière de bien-être animal, Journal officiel, coll. « avis du CESE », 27 novembre 2019, p. 41.

62 Directive 2008/120 précitée, Annexe 1, pt. 8.

63 European Commission, Final report of an audit carried out in France from 17 june 2019 to 21 june 2019 In order to evaluate member state activities to prevent tail-biting and avoid routine tail-docking of pigs, DG(SANTE) 2019-6603, p. 4.

64 V. par ex. P. Muller, « La protection du bien-être des animaux de rente par le droit : une protection effective ? », Revue de droit rural, mai 2016, n° 443, étude 19 ; S. Brels, « La protection du bien-être animal en droit communautaire : Avancées, limites et propositions futures », Derecho Animal, 2012, p. 4. L’association L. 214 a d’ailleurs déposé un recours sur cette question devant le tribunal administratif pour violation du droit de l’Union v. le site de l’association, disponible en ligne : [https://www.l214.com/communications/20201124-plainte-france-gavage-foie-gras] [page consultée le 7 janvier 2022].

65 Annexe, pt. 14.

66 Directive 1999/74 précitée, chap. 1.

67 Directive 2008/120 précitée, Annexe, pt. 4 : « Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, le bois, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux. »

68 V. Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement, 20 mai 2020, COM(2020) 381 final, p. 9.

69 Depuis la décision CJ, 17 janv. 2008, Viamex Agrar Handel et ZVK, C-37/06 et C-58/06, pt. 22.

70 CJUE, GC, 17 déc. 2020, Centraal Israëlitisch Consistorievan België e.a, C-336/19 ; Sur cet arrêt v. M. Cintrat, « L’abattage rituel avec étourdissement préalable réversible obligatoire : une ingérence proportionnée dans la liberté de religion », Revue de droit rural, n° 491, mars 2021, p. 45.

71 Une troisième question concernait la validité de l’article 26, paragraphe 2, alinéa 1, sous c) au regard des principes d’égalité, de non-discrimination et de diversité culturelle, religieuse et linguistique garantis aux articles 20, 21 et 22 de la Charte en ce qu’il ne contiendrait pas de mesure similaire – obligation d’étourdissement – concernant la mise à mort des animaux dans le cadre de manifestations culturelles et sportives. La Cour rejette cette argumentation : les différences opposant ces activités et l’abattage rituel permettent au règlement de leur accorder un traitement différent (v. pts. 84 à 93).

72 Pt. 47.

73 Pt. 55.

74 Pt. 61.

75 Pts. 62 et 63.

76 Le contrôle de la nécessité fut réduit en raison de la large marge d’appréciation reconnue aux États dans le domaine de l’abattage rituel ; v. pts. 67 et suivants.

77 Point 80 : la Cour utilise expressément l’expression de « juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans »

78 L’électronarcose qui est une méthode non létale et réversible qui n’affecterait donc pas la saignée – la cour sous-entendant que cette méthode permet de satisfaire aux préceptes des religions juives et musulmanes (pts. 75 et suivants).

79 Pt. 78.

80 Sur la caractérisation de « valeur » du bien-être animal, v. Claire Vial, « La protection du bien-être animal par la Cour de justice de l’Union européenne », Revue de l’Union européenne, 2021, p. 467.

81 Pt. 77.

82 V. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Mesures pour la protection et l’amélioration du bien-être animal », janvier 2020, 5 p.

83 Loi n° 2018-938, 30 oct. 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, JORF n° 0253, 1er nov. 2018, art. 67.

84 Loi n° 2021-1539, 30 nov. 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF n° 0279, 1er déc. 2021.

85 Art. 46.

86 V. L. Boisseau-Sowinski, « Le bien-être animal dans la loi EGALIM », Revue de droit rural, avril 2019, n° 472, dossier 26, 9 p. 

87 V. par ex. Assemblée nationale, « Proposition de loi tendant à interdire la production de fourrure animale en France », n° 654, Quinzième législature, 8 février 2018 ; Assemblée nationale, « Proposition de loi tendant à ce que l’abattage des animaux de boucherie bénéficie d’une meilleure traçabilité », n° 1635, Quinzième législature, 6 février 2019 ; Sénat, « Proposition de loi pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal », n° 254, Session ordinaire de 2019-2020, 21 janvier 2020.

88 Pour les objectifs de valeur constitutionnelle : v. Michel Verpeaux, « Contentieux constitutionnel : normes de références », Répertoire de contentieux administratif, janvier 2020. Le Conseil constitutionnel l’affirme d’ailleurs clairement dans ces décisions. Ex : décision n° 82-141 DC, 27 juil. 1982, cons. 5. Pour l’objectif d’intérêt général : c’est l’intérêt général que le législateur doit poursuivre lorsqu’il légifère. En particulier, le législateur, s’il souhaite restreindre certains droits ou libertés constitutionnellement garantis, devra justifier d’un objectif d’intérêt général v. Guillaume Merland, « L’intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ? », Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 16, juin 2004.

89 Pour les objectifs de valeur constitutionnelle v. F. Luchaire, « Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel : l’objectif de valeur constitutionnelle », Revue française de droit constitutionnel, 2005/4, n° 64, p. 678. ; Pour les objectifs d’intérêt général v. G. Merland, « L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in Bertrand Mathieu, M. Verpeaux (dir.), L’intérêt général, norme constitutionnelle, Dalloz, 2007, p. 36.

90 Le Conseil l’affirme clairement. Pour les objectifs de valeur constitutionnel v. Décision n° 99-424 DC, 29 déc. 1999, cons. 52 : « Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, qui découle nécessairement de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le principe énoncé par son article 8, aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; Pour les objectifs d’intérêt général, cette conciliation se fait par le contrôle de proportionnalité effectué par le Conseil constitutionnel. V. par ex. ; Décision n° 2000-439, 16 janv. 2001, cons. 14. : « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».

91 Par exemple l’objectif de « protection de l’environnement » a permis la restriction de la liberté d’entreprendre v. Décision n° 2013-346 QPC, 11 oct. 2013, citée par J. de Gliniasty, « L’intérêt général en QPC de la lettre à l’esprit », La Revue des droits de l’homme, n° 20, 2021.

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