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Les mots du droit de l’animal

p. 29-42


Texte intégral

Introduction

1De quel « droit » de l’animal parle-t-on ? Le droit pratiqué dans les instances judiciaires ou dans les administrations ? Le droit textuel ? Le droit construit et systématisé par les commentateurs ou celui des défenseurs de la cause animale ? Faut-il parler plutôt de « droit de l’animal » ou de « droit animalier » ? Derrière chacune de ces questions se cache une interrogation sémantique et derrière le même mot se dévoile des acceptions, des pratiques et des projections diverses. Mais à quels mots faut-il s’intéresser dans le registre juridique ? À ceux des textes, mais encore ? Ceux qui s’enrichissent à force de contentieux ? Ceux qui nous frappent l’oreille ? Ceux qui deviennent notions ou ceux qui ont la légèreté des discours creux ? Qui a le plus de signification ? Si le droit pérore, faut-il considérer que ses mots ne méritent pas l’attention ?

2Nous voudrions ici, dans un format bref, prendre les mots au sérieux. Et, suivant l’invitation du poète Raymond Queneau s’attacher à la « chair chaude des mots », tout à fois « cœur qui bat », « niche de sons », « rustiques » et « fragiles », risquant sans cesse la mise en dictionnaire et ses implications aléatoires2. Si le droit est technique, le droit est surtout et d’abord une suite de vocables. C’est un discours officiel, parfois performatif. Chaque choix lexical entraîne des perspectives interprétatives. Si le droit manque parfois de qualité littéraire, ses mots reflètent un peu de l’homme qui l’édicte, qui l’applique ou qui le conteste, qui s’en réclame ou qui le décrie. Ils expriment certaines valeurs de l’organisation sociale qui le promulgue ou de la société qui le proclame ; certains de ses travers aussi. Le vocabulaire du droit de l’animal – ou du droit animalier – est donc à l’image des règles et des décisions applicables aux animaux. Sa richesse répond à la diversité des espèces animales, mais révèle surtout la dispersion des normes juridiques et leur complexité (I). Son utilisation remplit des fonctions pratiques mais aussi psychologiques, car il est un outil de mise en œuvre autant qu’un programme de changement social (II). Sa nature est sujette à discussion, car ses origines et ses influences sont multiples (III). Ses caractéristiques rendent l’exercice de sémantique parfois difficile et flottant (IV). Ainsi, les mots du droit de l’animal sont variés, hautement symboliques, souvent voyageurs et fréquemment ambigus. Telles seront donc les quatre pistes de réflexion proposées pour un rapide tour d’horizon d’un continent à explorer.

I. Des mots variés : le vocabulaire du puzzle

3Dans son entièreté, le droit animalier – entendu comme l’ensemble des solutions juridiques traitant des animaux – ressemble à un puzzle dont le dessin serait fort difficile à deviner. Les vocables sont ainsi collectés au gré des différentes pièces. Certains mots renvoient aussi à une histoire parfois aujourd’hui oubliée.

A. Les pièces du puzzle (les branches du droit et leurs finalités)

4Le droit animalier est un puzzle. Ses pièces sont à chercher dans le droit national, le droit européen et le droit international et, à ces différents niveaux, au sein de leurs différentes ères spécialisées. Chaque branche du droit emporte avec elle les habitudes linguistiques de son écosystème juridique. Chaque ensemble codifié et chaque sous-ensemble juridique poursuit, on le sait, sa propre finalité. Le grand intérêt d’une approche transversale est qu’elle nous oblige pour un temps à quitter le confort de sa spécialité pour embrasser le droit animalier dans son foisonnement et dans sa réalité diverse. Un droit animalier ouvert à toutes les figures animales.

5Au 1er septembre 2021, une recherche sur la plateforme Légifrance fait apparaître le mot « animal » dans 47 codes, incluant bien entendu le Code civil, le Code rural, le Code pénal et le Code de l’environnement, mais aussi le Code des impôts ou le Code de la recherche en passant par le Code des collectivités territoriales, le Code de la route, le Code du sport, le Code des transports, le Code de la santé publique et le Code de la consommation. Le seul échelon national recèle donc une multitude de situations juridiques dans lesquelles « l’animal » pose question et ces situations sont traitées par des sous-ensembles ordonnés répondant à des objectifs spécifiques. Dès lors, comment s’étonner que les mots du droit reflètent cette variété d’approches ?

6La variété des contenus entraîne la variété des styles. Le Code civil se veut « constitution civile »3 des Français et son phrasé a une dimension proclamatoire, quand le Code rural se voit chargé de la mise en œuvre de directives européennes et de leurs annexes techniques. Ce dernier accepte en conséquence un langage moins inspirant. Cependant, le Code rural comme le Code civil parlent d’« êtres sensibles », quand le Code des impôts évoque les « animaux de boucherie et de charcuterie ». La variété est donc à la fois le reflet des cadres de pensée des spécialités juridiques, d’une part, des contraintes liées aux activités humaines dans lesquelles l’animal prend place, d’autre part, et des perceptions et des projections concernant l’animal, de troisième part. Au sein d’un même ensemble, les vocables charrient des représentations plurielles : ainsi, le Code rural évoque les « animaux dangereux » (« susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques »4) et les « chiens d’attaque, de garde et de défense »5, mais ses dispositions, parfois applicables aux mêmes chiens, usent aussi du vocabulaire de la « compagnie »6.

7La mort des animaux illustre sans doute le mieux cette variété. Le Code de l’environnement prévoit des dispositions sur les modalités de « destruction » des espèces, le droit européen et le Code rural français après lui organisent « l’abattage » ou la « mise à mort »7 des animaux « élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires », mais évoquent « l’euthanasie » des animaux utilisés à des fins scientifiques8 ou des animaux de compagnie9. Peut-être demain parlera-t-on « d’acharnement thérapeutique » pour les animaux de compagnie dans le Code de déontologie vétérinaire, intégré au Code rural, puisque le comité éthique de l’Ordre national des vétérinaires a récemment alerté sur cette problématique10. Pourtant, une distinction peut en cacher une autre, car, en matière de transport d’animaux, le même texte évoque alternativement « l’abattage d’urgence » ou « l’euthanasie »11. Il y a donc derrière ces mots autre chose que la simple opposition entre les animaux utiles (abattus) et les animaux agréables (euthanasiés), il y a la possibilité de faire intervenir un homme de l’art et les conséquences de l’administration éventuelle d’une substance qui pourrait se retrouver dans les produits animaux.

B. Les fioritures (catégories à dénomination multiple)

8La richesse et la variété du vocabulaire ne viennent pas uniquement de la juxtaposition de normes issues de corpus divers et poursuivant chacune leur finalité propre, ni même de la diversité des activités humaines dans lesquelles l’animal se trouve pris. Elles viennent aussi des enjolivements de la langue juridique, dont on peut conjecturer qu’ils ont des explications historiques qui ont été oubliées. Ils sont ainsi les effets d’une sédimentation culturelle.

9Celui qui, avec des yeux naïfs et un regard technicien, découvre la catégorie des « animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité » ne peut que s’interroger sur le sens de cette triple dénomination. À quoi sert-elle ? La formulation est issue d’un décret de 1959 réprimant les mauvais traitements aux animaux12. À l’exception d’une jurisprudence remarquable et déjà ancienne au sujet des vers à soie et surtout des taureaux destinés au combat13, cette dénomination par alternatives n’a pas inspiré la créativité doctrinale ou prétorienne. On ne trouve pas trace de discussions doctrinales savantes sur la caractérisation juridique de l’apprivoisement. Une vision purement technique du droit aurait dû conduire à ne retenir que la question de la détention (qui aurait pu être redéfinie pour couvrir des hypothèses de préhensions variées) et du pouvoir de droit ou de fait exercé, car c’est évidemment le cœur du problème. La finalité est de protéger l’être vulnérable, peu important la plus ou moins longue histoire des interactions entre son espèce et la nôtre. Mais le droit n’est évidemment pas que technique. L’arabesque est évocatrice, car le droit nous dit ici quelque chose de cette histoire commune, tout en alertant implicitement sur l’inutilité de l’attitude qui discriminerait en fonction de nos liens collectifs passés. La variété a ici partie liée avec la dimension symbolique du langage.

II. Des mots symboliques : les mots qui fâchent et les mots qui plaisent

10On touche ici à l’expressivité du droit et à sa fonction performative. En choisissant attentivement les mots, on espère accroître le potentiel normatif du discours. On proscrit alors les mots qui fâchent, pour leur préférer des mots séduisants.

A. Les mots qui fâchent : désuets, dépassés ou scandaleux ?

11Certains mots disparaissent. Si l’évolution est indéniable, il n’est pas toujours aisé de l’interpréter. Est-ce parce qu’ils ne reflètent plus les valeurs du temps et que la société et son droit ont changé ou parce qu’ils suscitent des réactions que l’on souhaiterait éteindre pour que les pratiques perdurent moyennant quelques modifications sémantiques et quelques changements à la marge ? Ainsi, la « vivisection » n’a plus cours : les textes parlent d’« utilisation à des fins scientifiques »14. Le mot a été chassé, mais est-ce pour mieux ostraciser l’expérimentation cruelle ou pour mieux légitimer l’exploitation expérimentale et les tests de toxicité ?

12L’animal n’est plus explicitement « nuisible » non plus. On trouve encore trace dans le vocabulaire juridique des Professeurs Serge Guinchard et Thierry Debard15 de la qualification d’animaux « nuisibles », mais le Code de l’environnement l’a abandonnée depuis 2018. Il l’a remplacée par à une périphrase qui donne le sentiment aux uns que la vision écosystémique du monde a progressé et aux autres que l’on se cache derrière un paravent. Selon le Code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, trois listes « d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts »16. Cependant les motifs d’un tel classement sont les mêmes que ceux évoqués dans la définition des « animaux nuisibles » du vocabulaire juridique précité. Ce dernier dit « nuisibles » : les « animaux dont la nocivité tient à l’une des raisons suivantes : défense de la santé et de la sécurité publiques, prévention des dommages causés aux activités agricoles, forestières et aquacoles, protection de la flore et de la faune ». Le Code de l’environnement prévoit que le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune des trois listes pour l’un au moins des motifs suivants « 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété ».

13Si les animaux ne sont plus expressément « nuisibles », ils demeurent toutefois encore « malfaisants » ou « féroces ». Le droit animalier se donne ici les allures d’un imagier avec son raffinement d’adjectifs pour faire peur et justifier les mesures drastiques mises en œuvre. L’histoire en a été étudiée17. La formulation de l’ancien Code pénal18 punissant le fait de laisser divaguer des animaux « malfaisants ou féroces » a été abandonnée et la jurisprudence ne s’interroge plus guère sur le caractère « malfaisant par nature » de certains chiens19. Toutefois, le fait que l’article R. 622-2 du Code pénal sanctionne désormais le simple fait de laisser divaguer un animal « susceptible de présenter un danger pour les personnes » n’empêche pas le Code des collectivités territoriales de continuer à se référer aux « animaux malfaisants ou féroces »20. La police municipale a ainsi pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment « le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » On peut considérer que cette formulation est une scorie historique. On peut, au contraire, penser qu’elle reflète une opposition toujours actuelle entre le droit de l’environnement protecteur des animaux et le droit des collectivités protecteur des activités humaines. Elle disparaîtra peut-être demain.

14La « bête » disparaîtra-t-elle ? On sait combien ce terme est symboliquement chargé, évoquant la bestialité et tous les travers de comportements agressifs21. Pourtant, le Code de l’environnement (à qui l’on prêtait à l’instant une tendance protectrice par opposition à d’autres codes) offre toujours la possibilité, sous certaines conditions, à « tout propriétaire ou fermier » de « repousser ou détruire […] les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés »22. On peut douter de la pérennité d’une telle rédaction, qui sonne désormais étrangement à nos oreilles.

15D’autres mots restent et sont pourtant fâcheux, tant ils disent l’exploitation, notamment commerciale. Les exemples sont si nombreux. Les « animaux de basse-cour » du Code rural sont bucoliques, mais l’expression indique une finalité autant qu’un espace restreint. Le Code général des impôts évoque plus crûment les « animaux de boucherie et de charcuterie », terme par lequel il faut entendre les animaux suivants « équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ; bovidés : bœufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l’abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette »23. Le même code prévoit que les « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie » imposent de « tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux »24.

16Il faut, bien sûr évoquer les expressions « animaux de rente »25 ou animaux « de production »26, qui disent beaucoup sans avoir besoin d’étudier en détail les règles applicables. Ces vocables sont-ils réservés au droit économique ? Ne devrions-nous pas interroger d’autres formules pourtant utilisées par des dispositifs protecteurs ? Qu’en est-il par exemple des « animaux d’appartement » ? Le droit des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « les animaux d’appartement et de garde » autant que les « les animaux destinés à la subsistance du saisi »27. Au lieu et place d’une analyse technique et experte sur les interprétations administratives et jurisprudentielles de ce texte pour déterminer quels sont ces « animaux d’appartement », ne devrait-on pas plutôt se demander ce qu’évoque une telle expression si ce n’est le fait que nous souhaitons faire vivre des animaux dans nos habitats urbains fermés ?

B. Les mots qui plaisent : séduisants ou prometteurs ?

17D’autres mots ont un destin textuel plus prometteur. Ce sont surtout des termes ou des expressions qui valorisent les capacités animales et/ou l’intégration des animaux dans le monde des affects qu’ils soient ressentis par eux ou par nous. On plébiscite ainsi les mots qui valorisent notre relation aux animaux. L’animal « familier » du droit du bail d’habitation évoque la proximité et l’affection28. L’animal « de compagnie » évoque la vie quotidienne partagée, un véritable compagnonnage. Cet animal-là a sa place près du foyer. On lui attribue de plus en plus souvent une place dans la famille et s’il n’est pas assimilé aux enfants, il partage les bons et les mauvais moments.

18Ce sont aussi leurs caractéristiques individuelles et leurs capacités cognitives et sensibles qu’il convient de mieux reconnaître. La référence plus fréquente à la « souffrance » des animaux, seule29 ou aux côtés de la « douleur »30, constitue un exemple de cette évolution lexicale. Le choix de cette notion polysémique indique clairement la volonté de prendre en compte d’autres éléments que la réaction physique à la blessure. La reconnaissance de leur vie psychique est ainsi suggérée. La Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage31 veut leur épargner « des souffrances et des douleurs », mais aussi « la crainte » et « l’angoisse ». La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie32 vise à lutter contre leurs « douleurs », leurs « souffrances » ou leur « angoisse »33.

19La référence au « bien-être animal » peut aussi relever de cette logique. Elle a connu une progression fulgurante ces quinze dernières années, avec une accélération sur la période la plus récente. Depuis ses premières apparitions au tournant des années 1970 dans des conventions du Conseil de l’Europe34 et des textes communautaires35, le concept a été mobilisé dans un grand nombre de directives et de règlements principalement consacrés à la protection des animaux lors de certaines activités (élevage, transport, abattage, usage expérimental)36. Le droit primaire lui a progressivement fait une place, d’abord de manière secondaire avec la Déclaration relative à la protection des animaux annexée au Traité sur l’Union européenne en 199237 et le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au Traité d’Amsterdam en 199738, puis de manière nette à compter de décembre 2007, avec l’adoption de l’article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Outre qu’elle donne le signal d’un droit formulant des obligations positives (obligations de créer certaines conditions de vie incombant aux professionnels impliqués) plutôt que de se limiter à des prescriptions négatives (interdictions de faire certains actes)39, l’évocation du « bien-être » animal renvoie à un monde de sensations complexes, à une mémoire et à des préférences40. Le concept a, de plus, les vertus du slogan mobilisateur et de l’horizon d’attente. Dans l’imaginaire collectif, il est assurément plus satisfaisant de légiférer sur le respect du bien-être que d’encadrer la maltraitance. À dire vrai, le succès de l’expression « bien-être animal » est aussi dû à d’autres considérations plus ambiguës. Certaines sont liées à son parcours historico-conceptuel en lien avec la place des comités d’experts dans le droit européen. D’autres sont à chercher dans les différentes interprétations qui sont données et à l’ambiguïté du droit en la matière. Le « bien-être animal » offre ainsi un exemple particulièrement illustratif des caractères « voyageur » et ambigu du vocabulaire du droit animalier, caractères qu’il est également nécessaire de souligner.

III. Des mots voyageurs : des mots qui viennent d’ailleurs ?

20Le droit animalier est tout sauf autopoïétique. Il ne s’autœngendre pas et n’est pas fermé. Il est, au contraire, le résultat d’une production conjointe d’acteurs variés, mobilisant les ressorts de la production législative et occupant les arènes judiciaires. Son vocabulaire n’exprime donc pas seulement le temps qui passe et la fin des garennes et des pigeonniers. Il exprime la place conquise par les associations et par les comités d’expert.

21La reformulation des textes du Code de l’environnement ou l’évolution sémantique de la jurisprudence européenne a tout à voir avec la mobilisation des associations de défense de la nature et des animaux. Il ne paraît pas utile de revenir sur l’importance du rôle joué par les associations – Société protectrice des animaux (SPA), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), L214 notamment en France ; Eurogroup for Animals notamment dans l’UE – pour le déploiement du droit de la protection et du bien-être animal. Chaque avancée protectrice et chaque évolution lexicale pourraient être restituées à la lumière de l’implication d’organisations non gouvernementales41. En voulant changer le regard que la société porte sur les animaux, les associations protectrices ont voulu changer le discours juridique et les mots qu’il emploie. Elles ont joué un rôle important dans la disparition du mot « nuisible » du Code de l’environnement ou dans le succès de l’expression « bien-être animal ». Leurs efforts pour réformer le langage et le mettre en adéquation avec leurs aspirations se sont exercés en prenant appui sur le langage commun, mais aussi et surtout sur des langages experts, venus de disciplines scientifiques spécialisées : biologie, éthologie, ornithologie, zootechnie etc. Parfois la convergence a été parfaite, tant les connaissances scientifiques renforçaient la volonté protectrice. Par exemple, la Ligue pour la protection des oiseaux, si présente dans le contentieux administratif de l’environnement, est en lien direct avec le déploiement de la science ornithologique écologiste42. Parfois, la convergence a été plus ambiguë et les rencontres de vocabulaire ont pu sembler recéler une part d’incompréhension réciproque. Le cas du « bien-être animal » est à cet égard assez emblématique43.

22L’analyse sémantique mène ainsi à l’étude conceptuelle, qui rencontre l’historiographie. Faire la genèse d’un concept revient souvent à décrire les strates successives de sens et d’interprétations. Il apparaît clairement que, plus encore que d’autres branches du droit, le droit de l’animal (ou droit animalier) a forgé son lexique au moyen d’emprunts successifs aux sciences du vivant. Les discussions sur la notion « d’espèce » en offrent une bonne illustration. On peut suivre la trajectoire ascendante des occurrences du mot au long des évolutions textuelles. Or, il est bien connu que le droit international de l’environnement a été le fruit d’efforts convergents entre des amateurs éclairés de zoologie et des scientifiques préoccupés par le devenir de la biodiversité. L’étude des textes et de leur élaboration montre clairement l’existence d’un processus d’importation de notions et de logiques classificatoires issues des sciences du vivant en droit44. La présence du terme « espèce » reflète ainsi une évolution dans les classifications juridiques, le classement biologique par espèce venant s’ajouter à l’ordonnancement juridique classique en fonction des activités humaines. Déployé d’abord en droit de l’environnement, le classement par espèce a ensuite progressivement gagné le champ du droit relatif aux animaux domestiques. Une liste des espèces domestiques d’animaux est d’ailleurs fixée par arrêté ministériel45. Elle comprend, par exemple, les chiens, les chats, les chevaux, les porcs, mais aussi les dromadaires, le paon blanc, la carpe Koï et le ver à soie.

23D’espèces domestiques ou « non domestiques détenues en captivité », les animaux voient leurs « besoins physiologiques et comportementaux » pris en compte46. Bien avant que l’article 515-14 du Code civil ne mentionne la sensibilité comme caractéristique animale, l’article L. 241-1 du Code rural la reconnaissait et se référait aux « impératifs biologiques » de l’espèce47, impératifs faisant écho aux « caractéristiques génotypiques ou phénotypiques » des textes relatifs à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Les concepts et expressions issus du vocabulaire des sciences du vivant sont assurément partout dans le droit animalier. Lorsque l’on cherche à définir la notion clé de « sensibilité »48, il est dès lors logique de se tourner vers les dictionnaires et les auteurs en sciences du vivant. On cherchera alors à la distinguer de la « nociception » et on fera valoir que les législateurs français et européen n’ont pas voulu reconnaître seulement la capacité des animaux à réagir à la douleur, mais à la ressentir et à s’en souvenir.

24Le voyage des mots, d’un lexique spécialisé à un autre – en passant ou non par l’océan du langage commun, a marqué l’enfance et l’adolescence du droit animalier. Il en sera sans doute de même de son âge adulte, puisque les propositions d’importation continuent de venir. Astrid Guillaume insiste ainsi sur la différence sémantique entre « bien-être » et « bientraitance »49 et se félicite de l’entrée au dictionnaire Larousse du mot « sentience ». Elle en appelle à présent à la reconnaissance du mot « liminaire » pour désigner « Les animaux sauvages en liberté, qui cohabitent volontairement ou non avec les humains en ville ou en campagne » car « leur accorder une terminologie, et donc une catégorie précise, leur permettra d’acquérir un statut permettant de faire avancer les démarches politiques et juridiques en faveur de leur protection au contact des humains sur un sol ou espace qu’ils partagent »50.

25Les voyages ne laissent toutefois jamais indemnes et les concepts sont transformés lorsqu’ils s’acclimatent en terre juridique. L’expression « impératifs biologiques » illustre, par exemple, le mélange subtil d’être et de devoir être. Les besoins des « espèces » sont reconnus en droit, mais il est difficile de voir dans les « poules pondeuses » autre chose qu’une catégorie hybride à visée normative. À l’analyse, les mots venant d’ailleurs connaissent une forme d’intégration, plus ou moins lente et plus ou moins réussie du point de vue de la juridicisation, qui les transforme. C’est aussi ce phénomène qui les rend parfois ambigus.

IV. Des mots ambigus : les mots qui font dire tout et son contraire ?

26Un exemple particulièrement frappant de l’ambiguïté de certains mots est celui de « bien-être animal ». Le même terme cache une diversité de concepts. Le « bien-être animal » du zootechnicien n’est, en effet, pas celui auquel se réfère le partisan d’une reconnaissance de la complexité et de la subjectivité animales. Cette ambiguïté tient notamment au fait que l’expression a été « inventée », ou tout au moins promue au rang de concept à potentiel réglementaire, dans l’objectif de mesurer les capacités d’adaptation des animaux à un environnement contraint (pour ne pas dire oppressant), en vue de répondre à des exigences économiques, mais qu’il a été plébiscité par les associations et les défenseurs de la cause animale en raison de sa capacité à susciter l’intérêt pour une approche plus « positive » et davantage centrée sur l’animal51. En droit de l’UE, le concept a été adopté dans une logique d’harmonisation des législations et sous l’égide de la libre circulation des marchandises, afin de limiter, voire d’éviter, les désavantages compétitifs entre éleveurs, les entraves au bon fonctionnement du marché et les distorsions de concurrence52. Dans les discours des associations de défense animale, il représente un changement de paradigme et un cheval de Troie pour déconstruire le modèle productiviste. Pour le grand public, il est le symbole d’une époque préoccupée du sort réservé aux animaux.

27Les ambiguïtés découlent des attentes (parfois contradictoires) suscitées par l’usage d’un mot, mais aussi des difficultés d’articulation entre concepts plus ou moins stabilisés dans leurs différents langages spécialisés. Ainsi, on peut s’interroger sur la relation à établir entre les « impératifs biologiques » de l’espèce (et les « caractéristiques génotypiques ou phénotypiques ») et le « bien-être », expressions utilisées dans des textes différents. Placer l’animal dans des « conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », est-ce lui assurer les conditions de son « bien-être » ? Répondre à une telle question suppose de répondre préalablement à une suite de sous-interrogations sur le sens et les implications de chacune des expressions, leur portée juridique et l’articulation des différents textes en fonction de leur champ d’application et de leur valeur normative.

28L’ambiguïté ne résulte pas uniquement des glissements sémantiques d’un langage spécialisé à l’autre ou d’une branche du droit à l’autre. Nombre d’expressions du droit animalier se révèlent intrinsèquement ambiguës car elles restituent l’ambivalence de notre relation à certains animaux. Ainsi, l’« animal de compagnie » est sans doute notre compagnon et bénéficie de ce fait d’un des régimes juridiques les plus protecteurs du droit positif français et européen. Pour autant, la définition du Code rural opère un rappel à une certaine réalité : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément »53. Loin d’être notre « prochain »54, l’animal se voit ainsi de nouveau assigné un rôle instrumental : celui d’agréer l’homme qui en a décidé pour lui.

29À bien y regarder, le terme « animal » lui-même témoigne suffisamment du caractère ambigu des mots du droit animalier. Le mot désigne depuis le xiisiècle un « être vivant mobile, doté du souffle vital ou anima (âme) », mais il a rapidement été utilisé pour distinguer l’homme des autres animaux. Rare et savant jusqu’au xvie siècle, il a acquis valeur d’injure légère autour de 154055. Le même vocable sert donc tantôt à dénommer ce qui rassemble animaux et humains, en les réunissant dans un ordre naturel commun, tantôt à décrire ce qui les sépare, c’est-à-dire ce qui n’est pas humain ou n’est pas digne de l’être56. La langue juridique se révèle également à double face. Un exemple peut être trouvé dans le droit relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. La directive communautaire de 198657 puis la directive européenne de 201058 usent de la qualification négative de « non humain ». Il est ainsi question de « vertébrés non humains » et d’« animaux non humains », et même de « primates non humains » pour certaines dispositions relatives à la protection des primates. Cette innovation lexicale rejoint l’usage également présent en droit international de la santé animale du concept de « primates non humains »59. Or, ériger une catégorie juridique d’« animaux non humains » et de « primates non humains » revient à jouer symboliquement sur des registres contradictoires. En effet, il s’agit, d’un côté, de maintenir l’opposition entre humain et non humain et de définir négativement une classe animale (par distinction de l’humain) ; tout en admettant, d’un autre côté, que pour le droit européen et international les humains sont des animaux et plus précisément des primates. Ce qui est une évidence zoologique et de taxinomie biologique, mais ne fait pas véritablement sens pour les juristes, sauf à admettre que le droit européen a vocation à s’enrichir d’une catégorie englobante (les « animaux ») au sein de laquelle se distingueraient deux sous-catégories d’entités (« animaux humains » et « animaux non humains »). Ajoutant à la complexité, on constate de plus que cette catégorisation sert tantôt des fins protectrices (dans la directive sur la protection des animaux utilisés en expérimentations), tantôt des fins sanitaires (pour lutter contre le potentiel zoonotique des primates dans le Code sanitaire international de l’OIE). Enfin, on constate que l’innovation textuelle est d’une portée incertaine puisque les droits nationaux ne l’ont pas nécessairement intégrée. Ainsi, le décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques visant à transposer la directive 2010/63/UE fait référence aux « primates » sans autre qualificatif. Pour les représentants de l’administration compétente, « l’homme n’est pas un animal » et la proximité biologique et génétique ne devrait pas remettre en cause ce principe60. Ainsi l’effet cumulé des emprunts aux langages spécialisés des sciences du vivant, de l’articulation entre différents textes et différents niveaux juridiques, et la volonté d’user du registre linguistique symbolique, conduit à une rédaction suscitant la perplexité.

30Pour finir, on notera que les vocabulaires juridiques ont longtemps ignoré l’entrée « animal »61. Ce mot qui n’était donc pas véritablement considéré comme un terme juridique62 figure désormais dans les lexiques63. On l’y trouve défini par référence à l’article 515-14 c. civ. (et parfois à l’article L. 214-1 c. rur.), c’est-à-dire par son caractère d’« être sensible » ou d’« être vivant doué de sensibilité ». D’aucuns peuvent voir dans cette « entrée en dictionnaire » la preuve éclatante de la reconnaissance en droit de l’importance de la question animale. Ils peuvent même considérer que la proximité prend ici le pas sur la différence. Cependant, non seulement l’animal demeure implicitement défini dans la plupart des branches du droit comme le contraire de l’humain, mais l’article 515-14 c. civ. en offre une définition conduisant à évincer de la catégorie juridique un certain nombre d’êtres appartenant au règne animal selon les sciences naturelles. Pour ces dernières, en effet, est un animal tout être vivant organisé, généralement capable de se déplacer et n’ayant ni chlorophylle ni paroi cellulaire cellulosique ou tout être vivant multicellulaire se nourrissant de substance organique. Du point de vue de la biologie, les processus et organes réagissant aux blessures, aux privations, aux maladies et aux interactions délétères avec leurs congénères et avec les humains, dont sont principalement dotés les vertébrés, n’ont pas vocation à devenir le critère d’appartenance au règne animal, qui se distingue surtout du règne végétal. Aussi, il est admis que certains animaux ne présentent pas de réaction apparente en cas d’atteinte à leur intégrité physique (par exemple, les éponges), que d’autres présentent des réactions dont on ne sait pas mesurer les implications en termes de douleur physique (les insectes, par exemple), tandis que d’autres enfin expriment une douleur physique sans qu’il soit aisé de déterminer si elle s’accompagne d’une angoisse générant de la souffrance (les poissons par exemple). En définissant « l’animal » comme un « être sensible », le droit ouvre une nouvelle catégorie, plus restreinte, mais ne lève pas les doutes sur les êtres susceptibles d’être inclus. Faut-il retenir une vision plus ou moins exigeante de la sensibilité ? Si l’on retient une définition exigeante de la sensibilité, faut-il faire la police du langage juridique et ne plus utiliser le terme « animal » ou son pluriel « animaux » pour les règles relatives aux insectes (abeilles, vers à soie) ou aux poissons ?

***

31Que retenir à l’issue de ces brèves réflexions sur les traits saillants du vocabulaire du droit (essentiellement textuel) de l’animal ? On constate d’abord que ce corpus est révélateur des tensions et des évolutions sociales dans un ordre juridique complexe et à plusieurs niveaux. Les mots montrent l’ambivalence du rapport aux animaux, malgré les évolutions remarquables des quinze dernières années. Ils témoignent, ensuite, de la vivacité du champ étudié. Le droit concerné est jeune. Il a certes des racines au xixe siècle (avec la Loi Grammont notamment). Il n’est certes plus dans l’enfance et peut compter des strates successives de textes témoignant de sa durabilité. Néanmoins, il est assurément en phase de développement et la multiplicité des sources de son épanouissement confirme qu’il entre à peine dans la maturité. Les mots restituent, enfin, la prise en considération de la variété du vivant animal, de la diversité des situations où nous côtoyons les animaux et de la persistance de leur instrumentalisation voire de leur exploitation. Le terme « animal » est entré dans les lexiques juridiques, ce qui donne un argument en faveur de l’existence d’une figure juridique de l’animal (au singulier). La pluralité des régimes applicables, la diversité des termes et des expressions usitées, mais aussi leur ambivalence, plaident à l’inverse pour considérer qu’il y a là bien davantage un droit des animaux. D’un point de vue doctrinal, la question mérite sans doute d’être posée tant l’investissement symbolique du champ est important. Si le « droit de l’animal » se préoccupe exclusivement de protection, prenant appui sur la définition de l’article 515-14 du Code civil, il devra se concentrer sur le problème de l’objet ou du sujet de la protection, ce qui amène à préciser la notion de « sensibilité » et à déterminer si la sensibilité serait le seul critère de protection approprié. Si le « droit animalier » ou le « droit des animaux » (mais le pluriel suffit-il à distinguer ?) vise à restituer les règles juridiques dans leur diversité, sans focalisation exclusive sur la logique protectrice, alors d’autres questions se poseront, notamment celle des caractéristiques propres aux entités vivantes animées susceptibles d’appeler des solutions juridiques spécifiques.

Notes de bas de page

2 Prends ces mots dans tes mains et sens leurs pieds agiles
Et sens leur cœur qui bat comme celui d’un chien
Caresse donc leur poil pour qu’ils restent tranquilles
Mets-les sur tes genoux pour qu’ils ne disent rien
Une niche de sons devenus inutiles
Abrite des rongeurs l’ordre académicien
Rustiques on les dit mais les mots sont fragiles
Et leur mort bien souvent de trop s’essouffler vient
Alors on les dispose en de grands cimetières
Que les esprits fripons nomment des dictionnaires
Et les penseurs chagrins des alphadécédets
Mais à quoi bon pleurer sur des faits si primaires
Si simples éloquents connus élémentaires
Prends ces mots dans tes mains et vois comme ils sont faits
Raymond Queneau, « La chaire chaude des mots », Le chien à la mandoline, Gallimard, 1965.

3 J. Carbonnier, « Le Code civil », in P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Gallimard, collection « Quarto », 1997, p. 1345.

4 Article L. 211-11 c. rur.

5 Article L. 211-12 c. rur.

6 Articles L. 214-6 à L214-8-1 c. rur.

7 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

8 Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

9 Article R. 214-22 c. rur.

10 Ordre national des vétérinaires, Comité d’éthique Animal, Environnement, Santé, Avis sur l’euthanasie animale, juillet 2020 : « le vétérinaire ne peut pas imposer l’euthanasie. Il a cependant le devoir d’expliquer au propriétaire la souffrance ressentie par l’animal, l’inefficacité des traitements pour l’atténuer et la probable évolution de l’état de l’animal et ainsi d’aider le propriétaire dans sa décision et éviter l’acharnement thérapeutique ».

11 Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.

12 Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux, JORF 11 septembre 1959, p. 8884.

13 Crim., 16 févr. 1895, S. 1895, 1, p. 269.

14 Directive 2010/63/UE, précitée.

15 S. Guinchard et T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz 2020.

16 Article R. 427-6 c. env.

17 X. Perrot, « Bêtes fauves, animaux malfaisants et nuisibles dans la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse. Entre taxinomie administrative et casuistique judiciaire », Revue semestrielle de droit animalier 1/2012.

18 Article R.30-7.

19 Crim. 19 mars 1992, 91-81.323 et 25 novembre 1992, 91-84.095.

20 Article L. 2212-2 c. collectivités territoriales.

21 N. Nabert, « Des ténèbres de la bête à la bête d’éclipse », Revue d’éthique et de théologie morale, Le supplément n° 211, décembre 1999, p. 183 ; M.-C. Marsolier, Le mépris des « bêtes ». Un lexique de la ségrégation animale, PUF 2020, avec la préface de F. Burgat.

22 Article L. 427-9 c. env.

23 Code général des impôts, annexe 3, Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt ; Articles 2 sexies à 350 quindecies, Article 65 A.

24 Article 267 quater, code général des impôts (annexe 2)

25 Articles L. 211-1 à L. 211-10 et R. 213-1 c. rur.

26 Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

27 Article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991.

28 L’article 10 de la loi du 9 juillet 1970, qui répute « non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ».

29 Articles R. 214-18, R. 214-25, R. 214-27, R. 214-53, et R. 214-61 c. rur.

30 Articles R. 214-65 et R. 214-88 c. rur.

31 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, STE 102, 10 mai 1979 (ratifiée par la CEE en vertu de la Décision 88/306/CEE du Conseil du 16 mai 1988).

32 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STE 125, 13 novembre 1987 (ratifiée par la France le 3 octobre 2003 et publiée par décret n° 2004-416 du 11 mai 2004).

33 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, STE 102, 10 mai 1979 (entrée en vigueur le 11 juin 1982, ratifiée par la CEE par la Décision 88/306/CEE).

34 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, Conseil de l’Europe, STE 065, 13 décembre 1968 ; Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, STE 087, 10 mars 1976.

35 Directive 77/489/CEE du Conseil du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international.

36 V. Bouhier, « Le bien-être animal et le droit primaire et dérivé : une exigence perfectible », Revue de l’Union européenne n° 651, 2021, p. 454 ; C. Vial, « La protection du bien-être animal par la Cour de justice de l’Union européenne », Revue de l’Union européenne n° 651, 2021, p. 461.

37 Déclaration relative à la protection des animaux (n° 24), annexée au Traité sur l’Union européenne par le traité de Maastricht du 7 février 1992.

38 Protocole sur la protection et le bien-être des animaux (n° 10) annexé au traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes.

39 M. Falaise, « Droit animalier : quelle place pour le bien-être animal ? », Revue semestrielle de droit animalier 2010/2, p. 11.

40 Voir aussi la contribution de Mélina Oguey sur « Le bien-être animal » dans le présent volume.

41 V. par ex. P. Janin, « Aux origines de la protection de la nature et du droit de l’environnement. À propos d’un ouvrage ancien : la protection des oiseaux d’Émile Oustalet », Revue juridique de l’Environnement, n° 1, 1989, p. 37 ; G. Huet, « Le rôle des associations de protection de l'environnement », Revue juridique de l’Environnement 2004 (H-S) p. 127 ; S. Desmoulin-Canselier, « La sensibilité de l’animal en droit français : de la vigueur des mots à l’efficacité des sanctions », in T. Auffret van der Kemp et M. Lachance (dir.), Souffrance animale : de la science au droit, Éditions Yvon Blais, 2013, pp. 257-272 ; F. Freund, « Le rôle des ONG dans la promotion du bien-être animal », Revue de l’Union européenne n° 651, 2021.

42 R. Luglia, Des savants pour protéger la nature, Presses Universitaires de Rennes, spéc. p. 283 et s.

43 S. Desmoulin, « Le bien-être animal : apparences trompeuses et opportunités », in M. Deguergue et M. Torre-Schaub (dir.), Le bien-être et le droit, Publications de la Sorbonne, collection De Republica, 2016, p. 133 ; « Des difficultés révélatrices d’une véritable aporie ? », Revue de l’Union européenne n° 652, 2021, p. 567.

44 S. Desmoulin, L’animal, entre Science et Droit, PUAM, 2006, t. 2, p. 420 et s. et p. 522 et s.

45 Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques.

46 Arrêté 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux non-domestiques.

47 Article L. 214-1 c. rur : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

48 Not. : Art. L. 214-1 c. rur. ; 515-14 c. civ.; Directive 2010/63/UE ; Règlement 1099/2009. Sur le concept de sensibilité, on se reportera à l’étude d’Émeline Berthome Doré dans le présent volume.

49 A. Guillaume, « Le poids des mots/maux : différences sémantique et traductologique entre bien-être et bientraitance animale », in UNESCO, Le bien-être animal, de la science au droit, L’Harmattan, 2018, p. 69.

50 A. Guillaume, « Faire entrer dans tous les dictionnaires “animal liminaire” et “liminarité animalière” », 15 décembre 2021, Droit Animal, Éthique et Sciences n° 111, supplément Faune sauvage (actes du colloque « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté », 16 novembre 2021).

51 S. Desmoulin, « Des difficultés révélatrices d’une véritable aporie ? », précité, p. 569.

52 C. Del Cont, « L’animal d’élevage dans le droit de l’Union européenne : produit agricole et être sensible ou la difficile conciliation de l’objectif de bien-être animal et des objectifs économiques », Revue de l’Union européenne n° 652, 2021, p. 546.

53 Article L. 214-6, -I c. rur.

54 F. Burgat, Animal, mon prochain, Odile Jacob, 1997.

55 Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’A. Rey, tome 1, Éd. Le Robert, 2000.

56 M.-Cl. Marsolier, « Introduction sur la sémantique de l’animal », Colloque Animal & Santé, 23/24 septembre 2021, Brest.

57 Directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, Article 2 : « Au sens de la présente directive, on entend par: a) animal: sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes fœtales ou embryonnaires » ;

58 Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, Article 1er, 3 : « La présente directive s’applique aux animaux suivants : animaux vertébrés non humains vivants ».

59 OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, chap. 6.12.

60 Entretien en date du 27 novembre 2013 avec Mme Sandrine Bryuas, en charge de la transposition de la directive 2010/63/UE par le ministère de l’Agriculture.

61 V. par exemple F. De Fontette, Vocabulaire juridique, PUF, 1994 ; R. Cabrillac (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 2002 ; G. Cornu (dir.)/Association Henri Capitant, Vocabulaire Juridique, PUF, collection « Quadrige », édition de 2004.

62 G. Cornu, « Préface » au Vocabulaire juridique : « Des termes juridiques. Là est véritablement le critère spécifique qui permet d’isoler le vocabulaire juridique dans l’ensemble du vocabulaire de la langue française ».

63 G. Cornu/Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 12e éd., 2018 ; S. Guinchard et T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz 2020.

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