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Chapitre 7. Les caractéristiques de l’approche écosystémique en Méditerranée : diffusion et effets
p. 365-411
Texte intégral
918. L’analyse de l’approche écosystémique en Méditerranée se heurte à une véritable effusion de documentation officielle ainsi qu’à l’ambiguïté pratique du principe en lui-même. En effet, l’EcAp est régulièrement mentionnée par les membres des régimes méditerranéens sans pour autant que ses implications concrètes soient explicites. Ce constat renvoie à ce qui est qualifié par la Professeure Elizabeth Fisher de « hot law »1462 : les champs juridiques caractérisés par l’incertitude, la complexité, l’abondance réglementaire et les conflits de valeurs. Ce « droit chaud » est prégnant s’agissant de la conservation et la gestion durable de l’environnement, notamment à l’échelle internationale. Face à ces configurations juridiques particulières, Elizabeth Fischer suggère que le rôle de la doctrine est de fournir des analyses permettant de les clarifier et d’identifier les différentes forces agissant en leur sein. Il s’agit en somme de démêler la complexité1463. Ce chapitre a pour objet la mise en œuvre une telle démarche dans l’espoir d’atténuer le caractère flou de l’approche écosystémique en Méditerranée.
919. Pour parvenir à cet objectif, nous procéderons tout d’abord à un examen historique et critique de la diffusion juridique de l’approche écosystémique (section I). En analysant ses premières manifestations aux échelles régionales et globales, nous tenterons de discerner les différents facteurs ayant façonné ce principe avant sa réception méditerranéenne. Nous étudierons ensuite sa mise en œuvre effective au sein des régimes de la région (section II). Cette section démontrera comment l’EcAp, malgré sa dimension abstraite, connaît néanmoins certaines constantes dans son application. Outre une clarification nécessaire de la place de l’approche écosystémique en Méditerranée, cette analyse générale illustrera les modalités de diffusion et l’impact juridique que pourraient avoir d’autres principes promus par l’IPBES.
Section I. La diffusion méditerranéenne de l’EcAp : une illustration de l’arythmie du développement du droit international de l’environnement
920. Le droit international, et a fortiori le droit international de l’environnement, ne se développe pas de façon homogène : certaines branches, ou certaines régions, connaissent des innovations qui mettront plusieurs décennies à être adoptées dans d’autres ensembles juridiques. Le cas de l’approche écosystémique est emblématique de ce constat. Si l’on se réfère aux premières consécrations juridiques du principe, on observe que celui-ci n’a pas été incorporé simultanément dans tous les régimes environnementaux internationaux (I). De même, sa diffusion dans la région est elle aussi hétérogène (II). Tout au long de cette section, nous tâcherons d’apporter une analyse des différents éléments ayant façonné la conceptualisation de ce principe.
I. Les naissances juridiques de l’EcAp
921. L’approche écosystémique a prospéré dans divers régimes bien avant de devenir l’objet d’une abondante littérature scientifique (A). Ces premières initiatives innommées ont été rapidement suivies d’un développement à l’échelle régionale et globale selon un modèle conceptuel aux apparences plus stables (B). Il ressort de cette étude que l’approche écosystémique s’est tout d’abord déployée dans sa dimension holistique pour ensuite connaître des déclinaisons plus spécifiques au gré de sa diffusion généralisée dans les régimes environnementaux.
A. L’approche écosystémique innommée : les premiers exemples globaux et régionaux de conservation et gestion holistique
922. L’ensemble des commentateurs s’accorde sur le fait que la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique1464 (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Ressources – CCAMLR) est un des premiers instruments juridiques internationaux à préconiser l’application d’une approche écosystémique1465. Nous verrons comment se manifeste l’EcAp dans ce cadre précis (1) pour ensuite aborder d’autres occurrences plus discrètes du principe, notamment au sein de la Convention des Nations unies pour le droit de la mer et la Convention de Ramsar (2). Ce faisant, nous mettrons en évidence que l’idée d’une appréhension holistique des écosystèmes influence le développement du droit international de l’environnement dès le début des années 1980.
1. La CCAMLR : précurseur juridique de l’approche écosystémique
923. La CCAMLR est adoptée en 1980 dans le cadre du système juridique établi pour la gestion de l’Antarctique. L’adoption de cette convention fait suite à une succession de recommandations des parties au Traité sur l’Antarctique1466 en réaction à une déplétion des stocks de krill1467 causée par une intensification de l’activité de pêche dans la région1468. Le krill constitue un élément central de la chaîne trophique de l’écosystème marin antarctique et sa disparition représente une menace environnementale importante1469. La CCAMLR est apparue comme une réponse juridique appropriée à ce risque et est venue prolonger l’action juridique des parties au Traité sur l’Antarctique. Toutefois, bien qu’explicitement liée à ce dernier, la CCAMLR demeure un instrument juridique indépendant.
924. L’expression « approche écosystémique » (ou ses nombreux dérivés) n’est jamais mentionnée dans la CCAMLR, mais plusieurs de ses dispositions indiquent que le principe structure la convention. Tout d’abord, le champ d’application de la convention n’est pas basé sur des frontières liées à une géolocalisation immuable, mais prend en compte les caractéristiques biologiques de l’environnement marin antarctique. L’article 1 dispose :
« La présente Convention s’applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique qui font partie de l’écosystème marin antarctique ».
925. Cette référence à l’écosystème marin antarctique est une véritable innovation quand on la compare aux autres champs d’application des conventions ayant trait à l’environnement marin ou à l’exploitation des ressources halieutiques. La Convention de Barcelone se réfère pour sa part à des limites stables1470, tout comme la Convention OSPAR qui fixe avec des coordonnées géographiques précises les zones maritimes entrant dans son champ d’application1471. La CCAMLR prend en considération l’écosystème en tant qu’unité fonctionnelle, assurant ainsi une appréhension holistique des enjeux environnementaux de cette région, comme le prescrit l’EcAp.
926. Le principe apparaît également dans les obligations substantielles posées par la CCAMLR. La convention requiert le respect de plusieurs conditions pour la réalisation de captures et activités connexes dans la région antarctique. En son article 2, il est notamment précisé que les parties doivent s’assurer de
« Maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l’Antarctique et reconstituer leurs populations exploitées aux niveaux définis à l’alinéa ; et prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l’écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de l’état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de l’exploitation, de l’effet de l’introduction d’espèces exogènes, des effets des activités connexes sur l’écosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l’Antarctique1472. »
927. Ces principes généraux de gestion diffèrent largement des dispositions contenues dans les autres conventions internationales contemporaines de la CCAMLR ayant également trait à l’exploitation des ressources marines. Si l’on se réfère par exemple à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, adoptée en 1966, il apparaît clairement qu’elle se focalise sur les espèces dont elle régit l’exploitation sans prendre en considération l’écosystème dont elles font partie1473.
928. Finalement, l’approche écosystémique de la CCALMR est garantie par la structure institutionnelle qu’elle établit. En effet, l’EcAp nécessite que les connaissances sur les écosystèmes soient constamment approfondies afin de pouvoir adopter des mesures appropriées pour maintenir leur intégrité. Le comité scientifique établi par la CCAMLR a joué un rôle essentiel à cette fin en permettant aux parties d’adopter des mesures adaptées aux enjeux environnementaux de la région antarctique1474.
929. Ces différentes innovations juridiques et institutionnelles font de la CCAMLR un modèle pour l’application de l’EcAp à l’exploitation des ressources halieutiques1475. L’expérience de la CCAMLR au sein du système juridique pour l’Antarctique a d’ailleurs entraîné une diffusion de ses innovations juridiques : on retrouve la même appréhension de l’environnement dans le protocole de Madrid au Traité sur l’Antarctique1476 adopté en 1991 et dédié à la conservation de l’environnement. Modèle évident d’une application précoce de l’approche écosystémique, la CCAMLR n’est pas pour autant le seul régime de son époque à appeler à une prise en compte holistique des écosystèmes. D’autres occurrences plus discrètes du principe se retrouvent aussi dans des accords multilatéraux environnementaux adoptés à la même période.
2. Des notions voisines dans les accords multilatéraux environnementaux
930. L’idée d’accorder une considération particulière à l’ensemble des éléments constitutifs des écosystèmes afin d’en assurer une conservation et une gestion durable se retrouve sous diverses formes dans plusieurs accords internationaux en date des années 1970 et 1980. Des commentateurs ont par exemple souligné que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer appelait à une telle démarche1477, ou tout du moins était compatible avec celle-ci1478. D’autres principes permettent également une approche écosystémique, notamment la notion d’utilisation rationnelle des zones humides d’importance internationale, promue par la Convention de Ramsar. En étudiant ces deux exemples, nous verrons que les germes du principe d’EcAp sont présents dès la seconde moitié du xxe siècle dans le droit international de l’environnement.
• La CNUDM et l’approche écosystémique
931. Bien que le terme « écosystème » n’apparaisse qu’une seule fois dans l’ensemble de la CNUDM1479, certaines de ses dispositions peuvent être lues comme faisant appel à la mise en œuvre du principe d’approche écosystémique1480. Tout d’abord, le préambule de la Convention indique que « les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ». Une telle précision évoque le caractère holistique de l’approche écosystémique dont la logique générale proscrit les démarches strictement sectorielles de conservation et de gestion de l’environnement. Plusieurs des obligations substantielles contenues dans la CNUDM sont en cohérence avec le principe1481. Par exemple, l’article 119.b sur la conservation des ressources biologiques de la haute mer appelle les États parties à considérer les espèces dépendantes ou associées lorsqu’ils fixent des volumes de capture pour une espèce. Cette précision décloisonne l’appréhension des espèces afin de les resituer dans leur écosystème. De même, l’article 145.a concernant la protection du milieu marin dans la zone requiert des parties qu’elles préviennent toute perturbation à l’équilibre écologique du milieu marin. Cette focalisation sur l’équilibre écologique s’inscrit dans la logique générale de l’EcAp en ce qu’elle prend en compte l’ensemble des éléments des écosystèmes et leurs interrelations afin d’assurer une meilleure protection des milieux. Il ne s’agit pas seulement de prévenir des pollutions précisément identifiées ou de s’assurer de la conservation d’une espèce.
932. En somme, bien qu’elle n’appelle pas directement à l’application de l’approche écosystémique, la CNUDM n’en est pas moins compatible avec ce principe. Les articles précités préfigurent ainsi ce que deviendra à l’avenir l’EcAp, principe qui, en 1982, était encore naissant. Néanmoins, la place de la CNUDM vis-à-vis de l’EcAp demeure ambiguë. En effet, bien qu’elle comporte des dispositions qui s’articulent sans difficulté avec le principe, d’autres s’y opposent manifestement. Plus particulièrement, la présence du concept de rendement constant maximum1482 dans plusieurs articles de la CNUDM1483 est contraire à la logique de l’EcAp : ce rendement est le plus souvent calculé en prenant en compte les caractéristiques d’une espèce hors de toute considération liée à son écosystème et peut contribuer à des pratiques de pêche non durable1484.
933. Un autre exemple de démarche compatible avec l’EcAp est celui de l’« utilisation rationnelle » de la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale.
• La Convention de Ramsar et l’approche écosystémique
934. La Convention de Ramsar constitue le plus ancien des accords du Biodiversity Cluster. Négociée durant les années 1960, elle est adoptée en 1971 en entre en vigueur le 19751485. La Convention, après avoir souligné en préambule l’importance des zones humides en tant qu’habitat pour de nombreuses espèces, appelle à deux grands types d’action : l’inscription par chacune de ses parties de zones humides nationales à la liste des « zones humides d’importance internationale » afin d’en assurer la conservation ; et l’utilisation rationnelle de toute autre zone humide sur les territoires des parties.
935. Durant les premières années de son existence, les États membres de la Convention de Ramsar se sont principalement focalisés sur le premier aspect de cet accord : son système de liste de sites en vue de conservation. La notion d’utilisation rationnelle, pourtant explicitement contenue dans le texte de l’accord, n’a quant à elle pas fait l’objet de discussions et est longtemps restée indéfinie1486. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que l’utilisation rationnelle fasse l’objet d’une définition par ses parties. La recommandation 3.3 « Utilisation rationnelle des zones humides »1487, la décrit en ces termes : « L’utilisation rationnelle des zones humides consiste en leur utilisation durable au bénéfice de l’humanité, d’une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles de l’écosystème ». Il est précisé également que « les propriétés naturelles de l’écosystème sont les éléments physiques, biologiques ou chimiques, tels que le sol, l’eau, la flore, la faune et les éléments nutritifs, ainsi que les interactions existant entre ces éléments ».
936. Cette définition, sans cesse retravaillée au gré de l’évolution du droit international de la biodiversité1488, évoque les éléments essentiels de l’approche écosystémique, tout particulièrement l’appel à une prise en compte adéquate de l’ensemble des composants de l’écosystème ainsi que leurs interactions. L’approche segmentée et centrée sur la conservation des premières années de la Convention de Ramsar est ainsi dépassée en faveur d’une réorientation sur les dynamiques environnementales complexes à l’œuvre dans les zones humides.
937. Le caractère holistique de l’approche écosystémique a donc eu une influence sur le droit international de l’environnement bien avant qu’il ne soit identifié sous cette appellation. C’est vers la fin des années 1990 que l’EcAp connaît une diffusion accélérée, néanmoins marquée par des conflits quant aux valeurs sous-tendant le principe.
B. L’approfondissement et la généralisation du principe à l’échelle internationale
938. La diffusion globale du principe d’approche écosystémique bénéficie des travaux entrepris par la CDB durant les années 1990. Ces travaux vont déboucher sur l’adoption d’un cadre conceptuel détaillé pour l’application du principe dont l’influence sur l’évolution de la gouvernance des écosystèmes sera majeure (1). Ce cadre apporte également des éclairages pertinents sur les tensions et difficultés liées à l’approche écosystémique (2). Alors que les cas que nous avons présentés au point précédent ont illustré le consensus sur le caractère englobant du principe, nous verrons ici comment grandit l’ambiguïté de ce principe plus l’on cherche à précisément le définir.
1. Les principes d’application de l’EcAp de la CDB
939. Le cas de l’EcAp au sein de la CDB est semblable à celui de la notion d’« utilisation rationnelle » au sein de la Convention de Ramsar : l’un comme l’autre ont été adoptés avant de connaître une définition exacte et chacun a vu leur portée évoluer au fil des années. En effet, l’EcAp figure parmi les discussions institutionnelles de la CDB dès la première réunion de son organe expert (le SBSTTA1489) en 1995 à Paris1490. Quelques mois après cette réunion, lors de la seconde COP de la CDB (1995, Jakarta), les États membres prennent plusieurs décisions faisant de l’EcAp le cadre général pour l’application des dispositions de la convention1491. Cette situation incongrue, où un principe directeur est adopté sans que sa signification exacte soit établie, n’échappe pas aux parties à la CDB qui, à l’occasion de la 4e COP (1998, Bratislava), mandatent le SBSTTA afin que celui-ci élabore un cadre conceptuel pour l’application de l’EcAp1492. Après deux années de travaux marqués par la multiplication d’ateliers de travail et de publications scientifiques1493, les recommandations établies lors de la 5e réunion du SBSTTA sont transmises à la COP qui adopte lors de sa 5e réunion (2000, Nairobi) la décision V.6 « approche par écosystème ». La définition suivante de l’EcAp est ainsi posée :
« L’approche par écosystème est une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes, qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière équitable ».
940. Outre cette définition, la décision apporte aussi des éclairages sur les modalités concrètes d’application de l’approche écosystémique. À cette fin, elle rappelle plusieurs considérations générales, principes de gestion et directives opérationnelles censés guider les parties à la Convention. Ces précisions ont pour but de présenter l’EcAp en tant que principe concret permettant la mise en œuvre de la CDB1494. Dès lors, les différents objectifs de la convention (conservation, gestion durable, partage équitable des bénéfices) transparaissent de manière explicite dans cette décision.
941. L’approche écosystémique est tout d’abord dépeinte comme un cadre ayant vocation à évoluer. Par conséquent, les États et les parties prenantes sont invités à compiler des éléments pertinents dans le but d’affiner ce principe et ainsi en garantir une meilleure effectivité et efficacité1495. Cette précision renvoie à l’exigence d’adaptabilité de l’EcAp. Les parties à la CDB vont cependant dépasser la conception stricte de l’approche écosystémique en y apportant une dimension anthropocentrée. La décision V/6 précise en effet que les humains et leur diversité culturelle font partie intégrante des écosystèmes1496. Alors que les consécrations juridiques antérieures de l’approche écosystémique voyaient principalement dans ce principe un outil pour la gestion holistique de l’environnement, les parties à la CDB initient une évolution de sa signification en l’alignant sur les objectifs de la convention.
942. À la suite de ces considérations conceptuelles, la décision liste douze principes d’application, faisant eux aussi écho à l’orientation utilitariste et anthropocentrée de la CDB (voir encadré 5). Par exemple, le premier principe précise d’emblée que les objectifs de gestion de l’environnement sont un « choix de société ». L’approche écosystémique, telle que décrite par la CDB, doit donc être en phase avec les tendances sociétales. Plusieurs principes (2, 7, 12) renvoient à l’objectif de participation du public, en indiquant notamment que les échelles appropriées doivent être identifiées afin que l’approche écosystémique se fasse avec un large engagement des personnes concernées. Le principe 11 appelle quant à lui à recourir à toutes les informations pertinentes, y compris les savoirs locaux1497. Aussi, les aspects économiques de l’EcAp sont soulignés à de nombreuses reprises, renvoyant au double objectif de conservation et d’utilisation des ressources génétiques consacré par la CDB.
Encadré 5 : Principe de mise en œuvre l’EcAp de la Convention sur la diversité biologique
Principe 1 : Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un choix de société
Principe 2 : La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base
Principe 3 : Les gestionnaires d’écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou potentiels) de leurs activités sur les écosystèmes adjacents ou autres.
Principe 4 : Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre l’écosystème dans un contexte économique. Tout programme de gestion d’écosystème devrait :
a) Réduire les distorsions du marché qui ont des effets néfastes sur la diversité biologique ;
b) Harmoniser les mesures d’incitation pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;
c) Intégrer dans la mesure du possible les coûts et les avantages à l’intérieur de l’écosystème géré.
Principe 5 : Conserver la structure et la dynamique de l’écosystème, pour préserver les services qu’il assure, devrait être un objectif prioritaire de l’approche systémique.
Principe 6 : La gestion des écosystèmes doit se faire à l’intérieur des limites de leur dynamique.
Principe 7 : L’approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles appropriées.
Principe 8 : Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent les processus écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long terme.
Principe 9 : La gestion doit admettre que le changement est inévitable.
Principe 10 : L’approche par écosystème devrait rechercher l’équilibre approprié entre la conservation et l’utilisation de la diversité biologique.
Principe 11 : L’approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d’information pertinentes, y compris l’information scientifique et autochtone, de même que les connaissances, les innovations et les pratiques locales.
Principe 12 : L’approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes les disciplines scientifiques concernés.
943. Enfin, les directives opérationnelles contenues dans la décision viennent réitérer certaines des affirmations précédemment posées. Tout particulièrement, l’enjeu d’adaptabilité de la gestion des écosystèmes et la nécessité de choisir une échelle appropriée sont rappelés.
944. En somme, la décision de la CDB sur l’EcAp ajoute plusieurs éléments à la dimension holistique du principe : la participation, la rationalité économique et la vision anthropocentrée. L’écart avec l’approche promue par la CCAMLR est donc manifeste, tout du moins s’agissant de son degré de précision conceptuelle. Cependant, alors que l’approche écosystémique de la CCAMLR est circonscrite à un milieu clairement identifiable1498, celle de la CDB tente d’établir des règles in abstracto applicables en toutes circonstances. Cette démarche a permis une vaste diffusion de son modèle pour l’EcAp, mais a également entretenu de nombreuses controverses qui font de l’EcAp un principe dont la portée exacte demeure à ce jour vague.
2. Diffusion et controverses de l’EcAp de la CDB
945. Suite à l’adoption de la CDB en 1992, on constate une forte influence de la dimension holistique de l’approche écosystémique sur les développements relatifs à la gestion des ressources halieutiques durant les années 1990. Tout d’abord, le code de conduite pour une pêche responsable1499, établi en 1995, appelle tout particulièrement à aborder les écosystèmes dans leur ensemble en s’éloignant des démarches exclusivement focalisées sur la gestion isolée d’un type précis d’espèce. Cette initiative politique connaît un écho juridique la même année avec l’adoption de l’accord sur les stocks chevauchants1500 dont les articles 5 et 6 renvoient de façon explicite aux exigences de l’approche écosystémique1501. Mais c’est à compter des années 2000, après la décision V/6 de la CDB, que le principe va réellement devenir un élément incontournable de la gouvernance de l’environnement. Pour autant, cette diffusion ne permettra pas d’écarter les difficultés liées à l’abstraction de ce principe.
• Diffusion de l’EcAp dans l’agenda international relatif à l’environnement
946. Le principe est tout d’abord mentionné dans de grandes résolutions politiques qui le fixent durablement à l’agenda international pour l’environnement. On pensera par exemple à la Déclaration de Reykjavik sur les pêches responsables en 20011502, mais surtout au Sommet de Johannesburg qui fait de son application généralisée un objectif pour l’horizon 20101503. Dans le sillage de ces décisions globales, on constate que le principe joue le rôle de cadre directeur pour la mise en œuvre de plusieurs conventions régionales et internationales. En 2003, les Commissions OSPAR et HELCOM prennent notamment l’engagement commun d’appliquer le principe1504. Aussi, la notion d’« utilisation raisonnable » connaît des affinements successifs afin de pleinement refléter les travaux des institutions de la CDB sur l’approche écosystémique1505. Finalement, le principe devient un élément central des débats sur l’application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer1506.
947. Un dernier élément particulièrement important pour la diffusion du principe d’approche écosytémique est son incorporation dans les stratégies générales des grands organismes de financement. Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a fait de ce principe un élément crucial de ses stratégies de financement1507. À l’heure actuelle, le FEM a déjà fourni son aide à plusieurs initiatives méditerranéennes appliquant l’EcAp1508 et vient juste d’accepter la demande d’assistance pour le MedProgramme ; initiative partiellement coordonnée par le PAM, ayant pour but de réduire les pressions environnementales de la région1509. De telles pratiques ont sans doute été déterminantes dans la réappropriation du principe dans différents contextes. En effet, l’EcAp, en ce qu’elle dépend des connaissances disponibles et de l’organisation administrative, nécessite d’importants moyens. En fournissant une partie de ces moyens, les agences de financement permettent la diffusion du principe.
• Les limites de la diffusion de l’EcAP : les impasses conceptuelles
948. Aujourd’hui, qu’il s’agisse de la conservation ou de l’exploitation durable de l’environnement, le principe de l’approche écosystémique semble avoir connu une diffusion quasi générale. Si un tel recours au principe peut être interprété comme un synonyme de son succès, certains indices tempèrent ce diagnostic. En effet, convenir de la nécessité de prendre en compte un écosystème dans son ensemble est une chose, le faire de façon effective en est une autre. Il semble que la diffusion de l’EcAp n’ait pas été accompagnée de clarifications sur son application, ni sur les valeurs qu’il incarne. La majorité des difficultés liées à ce principe apparaît dans les négociations qui ont mené à sa déclinaison au sein de la CDB. Premièrement, les valeurs politiques attachées à l’approche écosystémique semblent instables, comme le démontrent les différentes révisions de la décision V/6. Cette décision a connu de nombreuses versions : celle préparée par le Secrétariat de la CDB pour la réunion du SBSTTA, celle adoptée par le SBSTTA après amendement, et celle adoptée par la COP suite à la recommandation du SBSTTA. La première mouture de cette décision, élaborée en s’appuyant sur différents ateliers de travail internationaux, présente un aspect beaucoup plus utilitariste que le document finalement adopté. Les principes de l’approche écosystémique telle que décrite par la CDB comportent tous de courtes explications afin de clarifier leur portée exacte. Le principe 1 sur les choix de société était initialement justifié en rappelant que la gestion des écosystèmes se fait toujours dans le but de bénéficier aux êtres humains, peu importe la nature des bénéfices obtenus1510. Cette première approche maximisant l’aspect utilitariste et anthropocentrée de l’EcAp a été rejetée par plusieurs États lors de la réunion du SBSTTA. Ce rejet illustre par la même occasion les différentes valeurs attachées à la protection de la biodiversité1511. La justification finalement retenue tente de trouver un compromis en rappelant que les écosystèmes doivent être protégés pour leur valeur intrinsèque et pour les bénéfices qu’ils peuvent apporter aux êtres humains1512. Cette controverse sur les valeurs peut s’expliquer par la prédominance des parties prenantes d’origine occidentale dans la genèse de cette décision. Notamment, l’UICN et le WWF ont exercé une forte influence aux côtés d’agences nationales allemandes et britanniques1513. L’engagement des acteurs des pays du Sud était quant à lui minime. L’EcAp de la CDB peut donc être perçue comme une vision politiquement située des finalités de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes.
949. Outre cette tension sur les valeurs de l’EcAp au sein de la CDB, des obstacles pratiques rendent la mise en œuvre du principe délicat. Tout d’abord, la volonté d’abstraction mène à de nombreuses difficultés d’interprétation1514. De plus, l’application concrète de l’EcAp implique de pouvoir mobiliser d’importants moyens scientifiques et administratifs, moyens faisant bien souvent défaut aux pays les moins développés où se trouve pourtant une grande part de la biodiversité de la planète. Ces difficultés demeurent encore aujourd’hui et les institutions de la CDB s’emploient à assister les États membres dans la mise en œuvre du principe1515.
950. Avec cette présentation de l’EcAp, de ces premières occurrences à sa consécration générale, nous pouvons maintenant nous tourner vers le cas méditerranéen. Celui-ci est remarquable car il se situe en net décalage avec le rythme de diffusion du principe. Dans tous les régimes de la région, le principe a été adopté relativement tardivement alors que leur environnement juridique était en pleine mutation. Nous tâcherons d’apporter une explication à cette situation dans le paragraphe suivant.
II. L’adoption tardive de l’EcAp en Méditerranée
951. Avant de connaître une consécration juridique dans le cadre du PAM et de la CGPM, le principe d’approche écosystémique a fait l’objet de nombreux travaux et discussions qui révèlent un écart considérable entre son appréhension initiale par les institutions de la région et son incorporation juridique formelle (A). Durant cette période initiale de conceptualisation du principe, les interconnexions entre les différents régimes sont clairement apparues, faisant de la diffusion de l’EcAp une illustration nette des différents réseaux qui structurent l’évolution du droit international de l’environnement dans la région (B).
A. L’incorporation juridique de l’EcAp : un processus de longue haleine
952. Nous l’avons vu au paragraphe précédent, aussi simple soit la logique générale de l’approche écosystémique, sa mise en œuvre concrète demeure délicate. L’élément le plus radical du principe est qu’il implique de repenser des mesures sectorielles préexistantes afin de les réorganiser dans un ensemble cohérent permettant une appréhension holistique des milieux à protéger. En somme, l’approche écosystémique demande de sortir des schémas usuels de conservation et de gestion qui ont façonné le droit de l’environnement durant des décennies. Les longues périodes d’expertise et de négociation pour l’incorporation du principe au sein des régimes méditerranéens font alors sens compte tenu du changement de paradigme que requiert le principe. Nous reviendrons ici sur les différentes étapes qui ont été nécessaires pour que le principe connaisse une traduction juridique dans la région. Pour ce faire, nous aborderons successivement le cas de la Convention de Barcelone (1) et de la CGPM (2). L’ACCOBAMS ne sera pas mentionné ici, car, comme nous le verrons dans la section suivante, l’approche écosystémique n’a pas été intégrée dans son cadre juridique1516.
953. De cet examen, il ressort une opposition franche entre la facilité avec laquelle le principe a été mobilisé par les institutions des régimes méditerranéens et sa difficulté d’incorporation parmi les obligations des États.
1. Le PAM, une réflexion précoce pour une incorporation tardive
954. L’incorporation tardive de l’approche écosystémique dans le cadre juridique du Plan d’Action pour la Méditerranée n’a pas manqué d’être relevée par les commentateurs1517. Ce retard est d’autant plus marqué que d’autres programmes pour les mers régionales ont fait figure de précurseurs en la matière, tout particulièrement les Commissions OSPAR et HELCOM, alors que le sujet n’était pas encore abordé lors des réunions des parties à la Convention de Barcelone1518. Le PAM qui, historiquement, a été un régime à l’avant-garde du droit international de l’environnement, apparaît ici comme statique dans un environnement juridique en pleine mutation. Ce retard n’est pourtant pas synonyme d’un désintérêt pour la notion par les acteurs du PAM. L’application de l’EcAp n’a certes bénéficié d’une base juridique qu’en 2008 par le biais d’une décision de COP, mais si l’on se réfère aux documents mis à disposition par le Plan d’Action pour la Méditerranée, on voit que le principe fait l’objet de discussions depuis plusieurs années.
955. En effet, dès 2003, les parties à la Convention de Barcelone mandatent explicitement les institutions du PAM pour travailler sur ce principe1519. Lors de la 13e COP, à Catane, elles appellent l’Unité de Coordination à entamer l’élaboration d’une nouvelle phase pour le programme MedPol. Les parties précisent que cette phase devra être en cohérence avec les initiatives communautaires et globales relatives à la gestion de l’environnement et que les modalités et implications de l’approche écosystémique devront être explorées pour permettre sa mise en œuvre1520. L’importance de l’EcAp se confirme deux années plus tard à l’occasion de la 14e COP où les parties appuient le suivi et la prolongation d’un projet du Med Pol sur l’application du principe aux activités du PAM1521. Ce projet est mené par le Med Pol, pilier scientifique du PAM1522, avec l’appui de l’Union européenne. Ces références contenues dans les recommandations faites par les États méditerranéens dès 2003 indiquent que le PAM n’a pas été si lent à réagir à la diffusion de l’approche écosystémique. Simplement, cette réaction ne s’est pas immédiatement traduite de façon juridique. D’ailleurs, il faut souligner que l’initiative pour la mise en œuvre de l’EcAp à l’échelle du PAM semble émaner du Med Pol, programme scientifique du PAM, qui a discuté en détail de ce principe en tant que nouveau cadre stratégique potentiel quelques mois avant la COP de 20031523. Cet aspect rappelle le poids cognitif des bureaucraties dans le développement de leurs régimes1524.
956. À la suite de l’invitation de 2005, deux réunions ont porté sur les modalités concrètes d’application du principe. La première, tenue en 20061525, a exclusivement réuni des acteurs issus des institutions du PAM ou d’organisations ayant un intérêt dans la région (la Commission européenne ou encore l’IFREMER). Cette participation restreinte est surprenante au regard de l’exemple de la CDB où la conceptualisation de l’EcAp a été le résultat d’un jeu d’influence de la part de grandes ONG de conservation1526. Ici, il semble que la première étape de réflexion sur l’EcAp a été le fruit d’une démarche globalement intra-institutionnelle du PAM. Cette réunion a été rapidement suivie d’une seconde rassemblant cette fois-ci des experts nommés par chacune des parties à la Convention de Barcelone1527. Tirant profit des travaux du Med Pol et prolongeant les discussions passées1528, cette réunion se conclut par l’adoption d’une recommandation générale à l’intention de la COP. En 2008, les États méditerranéens entérinent la proposition de décision relative à l’application de l’EcAp sans que des débats substantiels soient retranscrits dans le rapport de la réunion1529. De là, le long processus d’application de l’EcAp a pu commencer1530.
957. L’EcAp n’a pas nécessairement eu à être nommée pour influencer le travail des institutions du PAM. En effet, parallèlement au processus d’incorporation de l’EcAp, les institutions étaient aussi impliquées dans la gestion intégrée des zones côtières, principe qui entretient des liens évidents avec l’approche écosystémique1531. Les années de travail sur ce thème, et leur consécration dans l’adoption du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, montrent que les éléments de l’EcAp ont structuré l’action du PAM dès le début des années 2000.
2. L’EcAp comme principe de l’expertise au sein de la CGPM
958. Dans le contexte de la CGPM, l’écart entre la prise en compte initiale de l’approche écosystémique et son incorporation juridique est encore plus marqué.
959. À l’occasion de la conclusion de son évaluation de performance en 2011, il a été souligné que le cadre juridique de la CGPM, et plus particulièrement le texte de l’accord portant création de la Commission, était daté au regard des évolutions des dernières années en matière de gestion des ressources halieutiques1532. Les évaluateurs ont notamment fait état du décalage entre le contenu du texte de l’accord et l’avènement de nouveaux principes environnementaux, qualifiés de « post-UNCED »1533. Bien que l’accord en lui-même marque un temps de retard dans le paysage juridique, les pratiques de la Commission sont quant à elles cohérentes avec l’évolution des sciences et du droit international de l’environnement. Comme le démontrent de nombreux rapports de réunions du Comité scientifique consultatif, le principe d’EcAp, avant de connaître une incorporation juridique dans le cadre de la CGPM, a constitué le cadre de son activité d’expertise, et ce dès le début des années 2000.
960. En 2001, à l’occasion de la 4e réunion du SAC1534, l’organe expert recommande d’explorer plus en détail la possibilité d’une application du principe aux pêcheries méditerranéennes au regard des « développements récents et continus relatifs au concept »1535. Cet appel est suivi de plusieurs ateliers de travail sur le sujet dans le but de clarifier les implications du principe pour la conduite de l’expertise au sein de la CGPM. Lors de sa 8e session, en 2005, le SAC adopte le principe en tant que cadre général, faisant de ce dernier le cœur des programmes de travail successifs du Sous-comité pour l’environnement et les écosystèmes marins1536. La même démarche est réitérée par les experts du Comité pour l’Aquaculture (CAQ) qui en 2008, à l’occasion de sa 6e réunion, décide de mandater un groupe de travail afin de définir l’approche écosystémique pour l’aquaculture méditerranéenne1537.
961. Cette attention des organes experts sur la mise en œuvre du principe ne manque pas d’être constatée par les États membres lors des réunions plénières de la Commission. Les membres prennent régulièrement note des travaux entrepris par les organes experts de la Commission1538, ainsi que des projets de recherche sur l’application du principe pour la gestion des ressources halieutiques méditerranéennes. À partir de 2009, date de lancement de l’évaluation de performance de la CGPM, on voit apparaître les premières mentions du principe dans les décisions de la CGPM1539. Ces références vont par la suite être de plus en plus fréquentes au sein des décisions jusqu’à ce que le principe soit lui-même incorporé dans la version amendée de la CGPM en 2014. Aujourd’hui, l’application de l’approche écosystémique rentre explicitement dans les fonctions de la Commission1540.
962. Les raisons du retard méditerranéen pour la consécration juridique du principe sont difficiles à cerner. Certains auteurs pointent la complexité géopolitique de la région comme facteur de stagnation juridique1541. Tandis que les institutions méditerranéennes se sont rapidement saisies de ce nouveau principe, l’obtention d’un consensus étatique demeure lointaine. Les commentaires des représentants nationaux sur l’instabilité du principe et les difficultés pratiques lui étant associées en témoignent1542. Les obstacles mentionnés dans le cadre de la CDB se retrouvent logiquement dans les contextes méditerranéens, marqués eux aussi par la pluralité économique et sociale.
963. En tout état de cause, il est important d’insister sur le fait que le retard des régimes méditerranéens concernant l’EcAp n’est que de nature juridique. Les institutions de ces régimes ont fait preuve d’une grande réactivité face aux évolutions du droit international et se sont très tôt saisies de ce nouveau principe1543. Aussi, ces initiatives institutionnelles pour la promotion et l’application de l’approche se sont inscrites dans de véritables démarches collaboratives inter-régimes. Il est utile de rendre compte de cette dynamique, car elle renvoie à la façon dont l’IPBES pourrait influencer l’ensemble des régimes ayant trait à la conservation et gestion de l’environnement.
B. L’incorporation juridique de l’EcAp : un processus interactif
964. Plusieurs acteurs liés à des régimes tiers sont intervenus tout au long des négociations ayant conduit à la consécration juridique du principe en Méditerranée, façonnant par la même occasion l’identité régionale de l’approche écosystémique. Examiner en détail ces processus permet de souligner l’importance des réseaux en droit international de l’environnement. En effet, les acteurs (experts, membres, observateurs…) des régimes environnementaux circulent fréquemment d’un régime à un autre1544, contribuant à diffuser des concepts et des normes en leur sein1545. Les documents officiels du PAM et de la CGPM démontrent l’importance de cette circulation pour la conceptualisation de l’approche écosystémique. En effet, il ressort de leur examen que l’adoption de l’EcAp par les parties de la Convention de Barcelone résulte d’une influence croisée de différents régimes (1). Pour ce qui est de la CGPM, le cadre pour la gouvernance des ressources halieutiques élaboré par la FAO au cours des dernières années a constitué la principale influence pour l’incorporation du principe (2).
965. Dans chacun de ces cas, la diffusion de l’EcAp évoque les conditions qui ont également favorisé les alignements juridiques, tout particulièrement l’existence d’un paradigme commun1546 et l’influence diplomatique de l’Union européenne1547.
1. Les influences croisées au sein du PAM
966. L’examen des premières réunions du Med Pol traitant de l’approche écosystémique montre sans ambiguïté que la Commission européenne a été l’un des principaux promoteurs du principe au sein du PAM1548. Cette influence communautaire perdurera tout au long du l’élaboration conceptuelle du principe au sein du PAM comme l’illustrent les nombreux alignements juridiques contenus dans les décisions des COP à la Convention de Barcelone1549. Toutefois, si l’on examine en détail la diffusion du principe, on s’aperçoit que réduire son adoption au seul résultat de l’influence de l’Union européenne serait une simplification.
967. Tout d’abord, la Commission européenne n’a pas élaboré ab initio et de façon cloisonnée sa propre version de l’approche écosystémique. Les Commissions OSPAR et HELCOM, grâce à leur engagement précoce pour l’application de l’EcAp, ont exercé une grande influence sur les travaux de la Commission européenne1550. Aussi, l’action de ces organisations régionales a elle-même été façonnée par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM)1551, institution internationale spécialisée dans les aspects scientifiques de l’usage durable des océans1552. Cette même institution a d’ailleurs pris part aux consultations communautaires pour la mise en œuvre de l’EcAp, doublant son influence sur les travaux de la Commission1553. On notera que le CIEM propose une définition de l’approche écosystémique différente de celle adoptée par les parties à la CDB et se voulant plus adaptée à la stratégie communautaire pour le milieu marin1554. Cette précision montre que la diffusion de l’EcAp n’est pas nécessairement bornée par le cadre conceptuel posé par la CDB. Les institutions se l’appropriant et les régions où il se décline ont inévitablement un impact sur sa portée.
968. On relèvera aussi que l’influence de l’Union européenne sur le PAM n’est pas strictement unilatérale. Le secrétariat de la Convention de Barcelone a, par exemple, participé à la conceptualisation communautaire de l’approche écosystémique. À l’occasion de la réunion de 2005, il est notamment rappelé que la division biogéographique de la Méditerranée établie par la Commission européenne a été posée en consultation avec l’Unité de Coordination1555. Lors de sa première mention dans le cadre du PAM, l’approche écosystémique a donc déjà passé de nombreux filtres.
969. Finalement, l’Union européenne n’est pas la seule à exercer une influence au sein du PAM pour la conceptualisation du principe. Durant la phase de travail intra-institutionnel sur le principe, les exemples des Commissions OSPAR et HELCOM ainsi que celui du CIEM sont étudiés avec minutie1556. En 2007, la réunion des experts gouvernementaux pour l’application du principe est clairement marquée par une approche interactionniste. Au cours de cette rencontre, les experts des États méditerranéens bénéficient de l’implication de représentants d’autres régimes régionaux et globaux ayant déjà incorporé le principe d’approche écosystémique. Ces derniers y font état de leurs propres expériences afin de faciliter une meilleure compréhension de l’approche écosystémique par l’ensemble des États de la région. Plus particulièrement, les exemples des Commissions OSPAR et HELCOM sont de nouveau abordés, ainsi que celui de la FAO1557. La feuille de route finalement élaborée à la suite de cette réunion reflète ces différentes influences, notamment avec une approche étape par étape pour l’application de l’EcAp1558.
970. La diffusion de l’EcAP au sein du PAM n’est donc pas un phénomène linéaire par lequel un régime incorpore le principe puis en influence un autre dans une chaîne politique et juridique. Il s’agit plutôt d’un réseau d’interinfluences comme l’illustre le schéma ci-après.
Fig. 23 – Réseau d’influence pour la conceptualisation de l’approche écosystémique au sein du PAM.

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2. Le prolongement de l’action de la FAO au sein de la CGPM
971. La volonté d’ouverture de la CGPM aux différents régimes du droit international de l’environnement dans le processus de mise à jour de son cadre juridique est explicite. En 2011, lors de la 35e session de la Commission, les États membres ont pris connaissance des résultats de l’évaluation de performance et ont adopté une série de décisions pour y faire suite. En particulier, une Task Force a été établie afin de travailler à la modification du cadre juridique la CGPM1559. Les États membres ont apporté des précisions remarquables quant à la façon dont celle-ci devait opérer. Dans l’accomplissement de leur mandat, les membres de cette Task Force étaient invités à prendre en compte :
« la Convention sur la diversité biologique de 1992 (Sommet de Rio) ; la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin (2001) ; la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (2002) et en particulier l’article 31, alinéa a, de son Plan de mise en œuvre ; la Déclaration de la Conférence ministérielle pour une pêche durable et responsable en Méditerranée (Venise, 2003) ; le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-huitième session (octobre 1995) ; l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (1993) ; l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ; la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (1995) et ses protocoles amendés, en particulier le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée et le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée ; la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ; la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (également connue sous le nom de Convention de Bonn) (1979) ; la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution ; et les “pratiques optimales” et expériences d’autres organisations régionales de gestion des pêches »1560.
972. Cette longue liste couvre une part substantielle des instruments juridiques et politiques qui ont promu l’EcAp en tant que principe crucial pour la conservation et la gestion durable de l’environnement. Bien que les documents officiels mis à disposition par la CGPM ne laissent pas entrevoir la participation d’acteurs impliqués dans des régimes tiers, cette précision relative à la conduite de la mission de la Task Force montre que, tout comme pour le PAM, l’incorporation de l’approche écosystémique s’inscrit dans une logique d’ouverture et de défragmentation. Dans les faits, seule une portion réduite de ces références a effectivement servi de boussole juridique et politique au groupe de travail : les instruments traitant spécifiquement des ressources halieutiques. Cette focalisation apparaît clairement dans les notes explicatives accompagnant les modifications proposées pour l’amendement du cadre juridique de la CGPM (accord constitutif et règlements intérieurs)1561. En introduction à ces notes, les auteurs fournissent une liste alternative des accords ayant été pris en compte. On y constate que la CDB, la CMS, ou encore le Sommet de Johannesburg, pourtant évoqués dans la décision de 2011, ne sont pas mentionnés dans les documents finaux concernant l’amendement de la CGPM. Au titre précédent, nous avons montré que la CGPM connaissait plusieurs alignements juridiques, mais que ceux-ci ne visaient que les instruments juridiques ayant trait à l’exploitation des ressources halieutiques1562. Les autres instruments relatifs à l’environnement, comme la CDB ou la CITES, ne font pas l’objet d’alignement juridique dans le cadre de la CGPM. On voit donc que la dynamique qui façonne les alignements juridiques de la CGPM a influencé son processus d’amendement.
Conclusion de la section I
973. Cette section nous a permis de saisir des éléments caractéristiques de l’approche écosystémique et de sa diffusion méditerranéenne.
974. En premier lieu, la dimension holistique de l’approche écosystémique est un facteur mutagène du droit international de l’environnement depuis les années 1970. L’idée de s’éloigner d’une approche strictement sectorielle n’est pas une innovation récente et plusieurs accords internationaux antérieurs au Sommet de Rio de 1992 comportent des éléments y faisant écho. En revanche, il est évident que le Sommet de Rio a joué un rôle important pour la consécration du principe. En effet, la diffusion générale du principe s’accélère de façon marquée avec l’adoption de la CDB et ses travaux subséquents sur l’EcAp. La dimension holistique est alors complétée par les impératifs de cohérence et d’adaptabilité. Cette diffusion popularise le principe, mais révèle également les conflits de valeurs et les ambiguïtés pratiques lui étant inévitablement attachés. La plasticité idéologique et conceptuelle de l’EcAp fait que sa mise en œuvre différera nécessairement en fonction de facteurs géographiques et institutionnels.
975. Ensuite, s’il semble à première vue que la région méditerranéenne marque un temps de retard dans l’appropriation de ce principe, les différentes institutions du PAM et de la CGPM s’en sont rapidement saisies dans la conduite de leurs activités. Il y a cependant un réel écart entre l’incorporation institutionnelle du principe et sa consécration juridique. Les raisons d’un tel retard ne transparaissent pas dans les documents officiels, mais l’on peut soupçonner que la diversité socio-économique caractéristique de la région a contribué à ralentir la création d’un consensus sur la nécessité d’incorporation du principe.
976. Finalement, l’incorporation juridique de l’approche écosystémique est le résultat d’un processus interactif réunissant des régimes méditerranéens et globaux. Cette dimension interactive de la diffusion de l’EcAp est particulièrement intéressante quand l’on considère les liens qu’entretient l’IPBES avec les régimes qui ont contribué à populariser le principe. En effet, le poids de la CDB, de la FAO et de l’Union européenne a été déterminant dans l’incorporation méditerranéenne du principe. Or, ces institutions et organisations internationales ont des liens explicites avec la Plateforme1563. Si l’IPBES est un jour amenée à identifier un nouveau principe de droit international de l’environnement, la CDB, l’UE ou la FAO constitueront probablement la voie d’entrée pour sa diffusion méditerranéenne.
977. Partant du constat que l’EcAp est maintenant intégrée au cadre juridique méditerranéen, il est intéressant d’étudier plus précisément la façon dont ce principe est venu modifier les droits et obligations des États de la région, mais aussi les pratiques institutionnelles des régimes.
Section II. Les effets juridiques et institutionnels de l’EcAp au sein des régimes méditerranéens : des modes d’incorporation pluriels
978. Les différentes analyses de l’approche écosystémique ont en commun de souligner la pluralité inhérente à sa mise en œuvre1564. En effet, les caractéristiques et enjeux de l’EcAp sont tels qu’il serait absurde de lui associer un modèle strict d’application pour toutes les problématiques et institutions environnementales. En toute logique, cette pluralité se retrouve dans la région et l’on constate que l’incorporation du principe dans les régimes méditerranéens s’est faite selon des modalités variées. Cette section a pour objet d’analyser cette variété afin d’apporter un éclairage sur ce qu’implique concrètement l’EcAp en Méditerranée.
979. L’ACCOBAMS, la CGPM et la Convention de Barcelone ont toutes été amenées à prendre des mesures juridiques et institutionnelles afin de répondre aux enjeux soulevés par ce nouveau cadre d’action environnemental. Toutefois, il apparaît que le principe a suscité un travail institutionnel bien plus important au sein de PAM. Aussi, les stratégies d’application de l’EcAp au sein de la CGPM et de l’ACCOBAMS tranchent nettement avec la démarche de fond mise en œuvre au sein du PAM. Partant de ce constat, nous aborderons dans un premier paragraphe la façon dont l’approche écosystémique tend à reconfigurer l’action environnementale du PAM (I) pour ensuite examiner les cas de la CGPM et de l’ACCOBAMS (II).
980. À travers cette analyse nous verrons que l’approche écosystémique ne semble pas encore avoir suscité de changements marqués dans l’appréhension des enjeux environnementaux par les États méditerranéens. Néanmoins, en évoquant les transformations potentielles que peut entraîner ce principe, nous espérons montrer comment l’IPBES peut générer d’importants bouleversements pour la gouvernance environnementale de la région si celle-ci contribue à identifier et diffuser de nouveaux principes.
I. L’EcAp et la Convention de Barcelone : une longue restructuration de l’action environnementale
981. Les années de négociation pour l’incorporation de l’EcAp dans le régime du PAM sont loin d’égaler celles nécessaires à sa mise en œuvre. Bien que l’approche écosystémique soit officiellement reconnue depuis 2008 comme le principe directeur pour l’action du PAM1565, en 2017 les travaux pour son application effective sont encore en cours1566. La longueur du processus s’explique par la façon dont a été pensée l’opérationnalisation de l’EcAp au sein du PAM (A). De cette conceptualisation découle le fait que l’approche écosystémique n’appelle pas à l’élaboration de nouvelles obligations. En effet, certains des instruments juridiques du PAM relatifs à la biodiversité et aux écosystèmes comportent déjà des dispositions qui permettent la mise en œuvre du principe. L’EcAp vient simplement structurer leur application (B).
A. Un processus technique et programmatoire
982. Dès l’origine, la mise en œuvre de l’EcAp est pensée comme un processus de longue haleine par les parties à la Convention de Barcelone qui s’appuient sur les expériences des autres programmes pour les mers régionales (notamment des commissions OSPAR et HELCOM) ainsi que sur les travaux de la Commission européenne1567. Nous retracerons ici les différentes étapes de ce processus tout en tâchant de les mettre en perspectives avec les ambitions affichées du PAM et les développements pertinents du droit international de l’environnement.
• Une approche en sept étapes
983. En 2008, les parties à la Convention de Barcelone ont décidé de « progressivement appliquer l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée pour la promotion du développement durable ». Cette progressivité connaît une traduction tangible dans les différentes étapes établies par les États de la région pour la mise en œuvre du principe. Celles-ci mettent un accent particulier sur l’importance de l’évaluation, du suivi et de la recherche continus pour l’environnement méditerranéen (encadré 6).
Encadré 6 : Étapes de mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM1568
1 – Définition d’une vision écologique pour la Méditerranée
2 – Fixation de buts stratégiques méditerranéens communs
3 – Identification de propriétés importantes de l’écosystème et évaluation de l’état de l’environnement et des pressions exercées sur celui-ci
4 – Élaboration d’un ensemble d’objectifs écologiques correspondant à la Vision et aux buts stratégiques
5 – Établissement des objectifs opérationnels avec des indicateurs et des valeurs cibles
6 – Révision des programmes de surveillance continue existants pour l’évaluation en cours et actualisation régulière des buts
7 – Élaboration et examen de plans d’action et de programmes pertinents.
984. Avec la décision de 2008, les parties contractantes remplissent par la même occasion les deux premières étapes de la mise en œuvre de l’EcAp : une vision écologique de la Méditerranée est établie1569 et des buts stratégiques communs sont fixés1570. L’influence de la Convention sur la diversité biologique sur ces deux premiers éléments semble forte. En effet, les États méditerranéens appellent à garantir la productivité des écosystèmes, et ce au bénéfice des générations présentes et futures. Cette vision anthropocentrée et utilitariste résonne avec les premiers travaux relatifs à l’EcAp dans le cadre de la CDB1571. La considération de l’écosystème méditerranéen pour sa valeur intrinsèque ne se constate que dans le second but stratégique de l’EcAp qui précise que la pollution du milieu marin et côtier doit être réduite « afin de minimiser les impacts ou les risques pour la santé humaine et/ou des écosystèmes et/ou les utilisations de la mer et des côtes ». Cependant, à la différence des décisions de la CDB, il n’est nullement rappelé que les hommes font partie intégrante des écosystèmes. À en croire la vision du PAM, les « Méditerranéens » sont les gestionnaires et bénéficiaires des écosystèmes de la région sans pour autant en être des éléments constitutifs.
985. À la suite de cette décision, les cinq autres étapes de mise en œuvre de l’EcAp vont être au cœur du travail des experts nationaux et des institutions du PAM. Depuis 2008, la réalisation de ces étapes a nécessité la création de nombreux groupes experts reflétant la complexité pratique de l’approche écosystémique.
• Une multiplication des groupes experts
986. La réalisation des étapes 3 et 41572 de la mise en œuvre de l’EcAp occupe les institutions du PAM entre 2008 et 2011. Le groupe d’experts nationaux formé pour l’élaboration de la décision de 2008 pour l’adoption de l’EcAp se réunit une nouvelle fois en 2008 afin de convenir des échelles spatiales appropriées pour l’application du principe1573 et identifier des projets pilotes pertinents. Cette réunion se conclut uniquement sur le premier objectif et la majeure partie du travail technique relatif à l’évaluation de l’état de l’environnement et la détermination des objectifs écologiques est confiée à d’autres groupes d’experts techniques. En 2010, ces groupes se réunissent à deux reprises1574 et leurs résultats sont synthétisés à l’occasion de la troisième rencontre des experts gouvernementaux en 20111575. Cette réunion permet l’adoption du projet de décision pour la feuille de route de l’EcAp. Ce projet comporte une série d’objectifs écologiques, des indicateurs associés et un calendrier de mise en œuvre. En 2012, les parties contractantes entérinent cette décision1576 sans que des débats substantiels ne soient inscrits dans le rapport de la COP.1577
987. À la suite de cette décision, le schéma institutionnel de mise en œuvre de l’EcAp se complexifie. Notamment, le « Groupe de Coordination pour l’Approche Écosystémique » succède au « Groupe d’expert désigné par les États » pour l’application du principe1578. Ce groupe, à la composition ouverte1579, établit dès sa première réunion trois sous-groupes, dont deux connaissent également des subdivisions thématiques1580 (voir fig. 24).
Fig. 24 – Structure institutionnelle ad hoc du PAM pour l’application de l’EcAp.

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988. On le voit, le processus de mise en œuvre de l’EcAp a conduit le PAM à établir un nouveau schéma institutionnel d’expertise permettant de fédérer l’ensemble de ses organes. Ce schéma se distingue de celui que nous avons précédemment décrit s’agissant des questions relatives à la biodiversité1581. Les différents groupes de cette nouvelle structure vont se réunir à intervalles réguliers jusqu’en 2013, année où les États parties à la Convention de Barcelone adoptent une série de « cibles » et de définitions du bon état écologique afin d’atteindre les objectifs fixés à la précédente COP1582.
989. Un système pyramidal se dessine alors pour atteindre les objectifs de l’approche écosystémique. Des cibles précises de bon état écologique sont fixées pour différents objectifs opérationnels et indicateurs afin de remplir des objectifs écologiques plus généraux. Par exemple, l’objectif écologique sur les espèces non indigènes (ENI) indique « les ENI introduites par les activités humaines se situent à des niveaux qui n’exercent pas d’effets dommageables sur les écosystèmes ». Pour atteindre cet objectif, la décision de 2013 fixe des indicateurs précis comme la « répartition spatiale, origine et statut (erratique ou installé) des populations d’espèces non indigènes (ENI) ». On considère alors que le bon état écologique pour cet indicateur est atteint quand « l’introduction et la propagation d’ENI associées aux activités humaines sont réduites au minimum, en particulier pour les espèces exotiques envahissantes ». On voit ainsi que les subdivisons des différents objectifs écologiques adoptés en 2012, précisent ces cibles qui, sans déclinaison, demeurent trop vagues. Finalement, ces mêmes objectifs écologiques, s’ils sont remplis, permettent d’atteindre la vision et les buts stratégiques adoptés en 2008. En 2013, les cinq premières étapes de la mise en œuvre de l’EcAp sont ainsi partiellement atteintes.
990. La sixième étape relative à l’actualisation des programmes des surveillances demande également un travail considérable de la part des experts et institutions du PAM, tant pour la construction d’une méthodologie permettant une surveillance de l’environnement compatible avec l’EcAp que pour l’élaboration de modes de communications appropriés avec les décideurs publics1583. Cette étape est cruciale car les programmes d’évaluation et de suivi de l’environnement sont indispensables pour déterminer le degré d’effectivité de l’approche écosystémique du PAM. Grâce à eux, il est possible de savoir si les « Objectifs Écologiques » ont été atteints et, dans la négative, de mesurer l’étendue de l’écart entre l’état actuel de l’environnement et les objectifs écologiques fixés. Chaque « cluster »1584 a donc fait l’objet de réunions dédiées afin d’établir des lignes directrices permettant une évaluation harmonisée de l’environnement. Cette exigence d’évaluation harmonisée, basée sur des méthodes et données communes, est fondamentale car l’EcAp ne pourra être appliquée dans le cadre du PAM si l’environnement n’est pas appréhendé de façon uniforme. Si plusieurs méthodes mènent à des constats divergents, il sera impossible aux acteurs du PAM de savoir si, effectivement, l’EcAp a été appliquée de façon à atteindre les objectifs fixés. Également, les résultats de ces programmes de suivis et d’évaluation doivent être communiqués aux différents décideurs ayant à agir aux différentes échelles méditerranéennes. Le thème de l’interface entre science et politique a donc tout naturellement accompagné les travaux du PAM sur cette thématique et une réflexion est engagée afin d’accroître la pertinence, la crédibilité et la légitimité des différentes évaluations environnementales qui seront produites dans les années futures1585.
991. L’étendue du travail accompli pour la mise en œuvre de l’EcAp est manifeste. Pourtant, à l’issue de l’analyse des nombreux rapports de réunions et documents officiels associés, la portée concrète de l’EcAp sur les droits et obligations des États méditerranéens n’est toujours pas évidente. À première vue, tout porte à croire que l’EcAp a principalement façonné l’action institutionnelle du PAM afin de structurer les connaissances disponibles sur l’environnement méditerranéen, établir des séries d’objectifs, et élaborer une méthodologie d’évaluation et de suivi. Les différentes décisions adoptées depuis 2008 ne contiennent cependant que peu de dispositions appelant explicitement les États à adopter un comportement spécifique afin d’appliquer l’approche écosystémique. L’EcAp telle qu’appliquée par le PAM serait-elle dénuée de toute dimension normative à l’intention des États ?
• Une normativité vague dans un processus cyclique
992. À ce stade de notre analyse, les six premières étapes de l’approche écosystémique du PAM ont été atteintes. Reste encore la dernière : l’élaboration et l’examen de plans d’action et de programmes pertinents1586. C’est à l’occasion de cette septième phase que seront adoptées les nouvelles normes adressées aux États parties. L’application de ces normes sera censée permettre d’atteindre les différents objectifs de l’approche écosystémique. Il n’est pas possible à l’heure actuelle de prédire avec exactitude ce que comporteront ces futurs plans d’action et programmes. On peut en revanche rechercher parmi les précédentes étapes les éventuelles normes adressées aux États. Également, en nous référant à la pratique des régimes ayant servi de modèle au PAM, on peut discerner les suites qui seront données à la dernière étape de l’approche écosystémique.
993. Pour le moment, la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM n’a pas mené à l’expression claire de normes concernant la conservation et la gestion durable de l’environnement méditerranéen. On peut néanmoins arguer que les étapes d’identification des cibles environnementales contribuent a minima à la formulation tacite de normes. Par exemple, la décision de 20131587 précise que pour atteindre le premier objectif opérationnel de l’Objectif Écologique pour la biodiversité1588, il est nécessaire que les activités humaines ayant le potentiel d’exclure les mammifères marins de leur habitat ou de l’endommager soient régulées ou contrôlées. Si les parties souhaitent atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés en 2008, il est donc logiquement nécessaire qu’elles mettent en œuvre des mesures en ligne avec cette cible. La norme existe donc bel et bien, mais doit se déduire de différents éléments qui n’appellent jamais explicitement les États à agir dans un sens particulier. D’autres cibles sont plus équivoques quant au comportement qu’elles appellent de la part des États. Par exemple, concernant l’introduction des espèces invasives non indigènes, il est requis que la gestion des principales de leurs voies d’introduction soit améliorée. Tandis que la cible précitée appelle clairement à des actions concrètes (une réglementation des activités humaines), cette cible d’amélioration est vague. On peut s’attendre à ce que les plans d’action et autres programmes adoptés à l’occasion de la dernière étape viennent apporter une dimension à la fois plus explicite et plus concrète à ces normes tacites que l’on discerne à travers les différentes décisions relatives à l’EcAp.
994. Mais que feront les États et institutions du PAM une fois la septième étape atteinte ? Qu’en sera-t-il du processus EcAp ? Au regard des régimes ayant servi de modèle au PAM, il semble tout simplement que le processus sera relancé, comme l’illustre le cas de la Convention OSPAR. La Commission OSPAR, en charge de superviser l’application de la Convention de même nom, œuvre à l’application de l’EcAp depuis près de deux décennies selon une approche cyclique. En 2010, l’ensemble des travaux menés par ses groupes experts sur ce thème a contribué à l’adoption de la stratégie pour le milieu marin de l’Atlantique du Nord-est1589. Celle-ci fixe des règles pour l’application de l’approche écosystémique et comporte six sous-stratégies thématiques pour la mise en œuvre de la Convention OSPAR1590. Par l’adoption de ce document-cadre, les parties à la convention ont relancé un nouveau cycle d’application du principe d’EcAp. La stratégie prévoit l’élaboration de mesures spécifiques, comme des programmes, des décisions ou des recommandations1591, mais ne comporte pas de nouvelles obligations précises faites aux États. Ces obligations se retrouvent en réalité dans d’autres décisions sectorielles prises par les parties en cohérence avec la stratégie générale1592. Le système évoque alors le mécanisme des conventions-cadres dont les dispositions sont appelées à être mises en œuvre à l’aide de protocoles spécifiques. La réitération d’une telle démarche au sein du PAM ne changerait pas fondamentalement la structure déjà établie pour la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et ses protocoles1593. Des stratégies sectorielles existeraient aux côtés de stratégies générales, toutes ayant pour ambition d’appliquer l’approche écosystémique.
995. Au regard de tous ces éléments, il semble que l’EcAp telle qu’appliquée par le PAM constitue un processus de rationalisation de l’action environnementale plus qu’un cadre comportant des obligations nouvelles. En somme, le principe cherche à structurer l’ensemble juridique et non à le modifier. Il convient, en dernier lieu, de vérifier ce constat en examinant l’influence du processus d’EcAp sur la mise en œuvre des instruments juridiques du PAM ayant spécifiquement trait à la biodiversité et aux écosystèmes. Depuis 2008, l’EcAp a-t-elle changé la nature des obligations découlant des protocoles sur la gestion intégrée des zones côtières et sur les aires spécialement protégées ?
B. La mise en cohérence d’obligations juridiques préexistantes compatibles avec l’EcAp
996. En 2015, l’Unité de Coordination du PAM a conduit une analyse sur la façon dont les différentes mesures liées à la Convention de Barcelone et ses protocoles permettent d’appliquer l’approche écosystémique1594. Cette étude met en évidence que ce n’est pas le cadre juridique qui connaît des lacunes, mais plutôt les mesures prises pour sa mise en œuvre1595. De nombreux défauts subsistent, comme les cas d’inapplication à l’échelle nationale, les lacunes en matière de connaissances ou une mauvaise interopérabilité des données environnementales1596. Mais en tant que tel, le cadre juridique de la convention de Barcelone, s’il est pleinement appliqué, est à même de contribuer à la mise en œuvre de l’approche écosystémique.
997. Nous illustrerons comment l’approche écosystémique influence depuis 2008, la mise en œuvre des obligations des États portant sur les écosystèmes méditerranéens. Pour ce faire, nous en étudierons deux cas topiques liés aux écosystèmes et à la biodiversité : le protocole pour la gestion intégrée des zones côtières (1) et le protocole pour les aires spécialement protégées et la biodiversité (2). Nous verrons que l’EcAp n’a pas eu d’influence notable sur le Protocole GIZC qui est déjà pleinement en ligne avec la logique de ce principe mais qu’elle a, en revanche, irrigué les plans d’action adoptés depuis 2008 pour la mise en œuvre du protocole ASP.
1. Le Protocole GIZC
998. Le thème de la gestion des zones côtières est présent au sein du PAM dès le début des années 19901597 et connaît une première reconnaissance juridique avec l’amendement de la Convention de Barcelone de 1995 venant étendre son champ d’application à ces zones1598. À compter de cette date, la gestion intégrée des zones côtières devient un thème central des travaux des institutions du PAM au moment même où elle fait l’objet d’une attention croissante à l’échelle internationale1599. Adopté en 2008, simultanément à la décision de mise en œuvre de l’approche écosystémique, le protocole GIZC est le premier accord international portant sur la gestion intégrée des zones côtières1600. Il définit cette dernière comme le « processus dynamique de gestion et d’utilisation durable des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d’entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre ». Le caractère holistique de cette définition renvoie évidemment à l’approche écosystémique. L’article 6.c du Protocole précise d’ailleurs que l’approche écosystémique dirige son application1601.
999. Bien que la structure générale de cet instrument soit complexe1602, on distingue quatre domaines d’obligations1603 :
- L’adaptation des politiques sectorielles côtières et de la régulation des activités côtières.
- Les changements dans les processus de gouvernance côtière.
- L’usage de planifications stratégiques.
- La mise en place de coopérations régionales.
1000. Raphaël Billé et Julien Rochette proposent dans une analyse du protocole la répartition suivante des dispositions (tableau 17)1604 :
Tableau 17 : répartition thématique des dispositions du Protocole GIZC
Domaines | Dispositions liées |
Adaptation des politiques sectorielles côtières et régulation des activités côtières | Préservation des héritages naturels et culturels ainsi que des écosystèmes vulnérables (articles 5b, 5 c, 5d, 6 c, 6j, 8-1, 8-3 c, 10, 12, 13) Gestion des risques (articles 5e, 8-2, 22, 23) Régulation des activités côtières (articles 6g, 6h, 9-a, 9-1 e, 9-2ei, 9-2 f, 18-3, 19) |
Changements des processus de gouvernance côtière | Mécanismes d’intégration (articles 2e, 2f, 5f, 6a, 6e, 7-1 a, 7-2, 15-3) Information, participation et accès à la justice (articles 3-3, 6d, 14-1, 14-3, 15) |
Usage de la planification stratégique | Élaboration de plan national GIZC (articles 14-1, 17, 18, 28) Plans et programmes côtiers (articles 18, 19-2, 28) |
Coopération régionale | Instruments de coopération (articles 23-4, 27-1, 27-2) Champs de coopération (article 10-2b, 15-2, 16-2, 17, 24-2, 28, 29) |
1001. Comme l’illustre ce tableau, on retrouve dans le protocole l’ensemble des éléments caractéristiques de l’EcAp. La participation du public y est favorisée, les politiques de gestion sont appelées à être mises en cohérence, les écosystèmes vulnérables doivent être préservés dans leur intégralité… Les liens entre la GIZC et l’approche écosystémique sont aussi visibles dans les obstacles à leur mise en œuvre. Par exemple, l’évaluation à mi-parcours du plan d’action pour la mise en œuvre du Protocole GIZC souligne les importants efforts institutionnels qu’a requis l’élaboration de stratégies nationales dotés de l’adaptabilité nécessaire à l’appréhension d’un environnement changeant et soumis à des risques incertains1605. Cette évolutivité des instruments de gestion est justement un des traits caractéristiques de l’approche écosystémique1606. Également, la gestion des activités marines et terrestres dans les zones côtières reste parfois divisée entre plusieurs administrations ne collaborant pas de façon efficiente1607. Encore une fois, les principes de l’approche écosystémique appellent à ce que la gestion soit défragmentée pour parvenir à une meilleure appréhension de la complexité des écosystèmes.
1002. En conclusion, la différence entre la GIZC et l’EcAp réside dans leur degré de spécialisation : le protocole GIZC est une application de l’EcAp restreinte au milieu côtier. Par conséquent, le processus institutionnel et scientifique pour la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM depuis 2008, n’a pas produit de bouleversement quant à l’application de ce Protocole. En effet, celui-ci a été initialement pensé pour être en accord avec le principe d’intégration physique, d’inclusion juridique et d’adaptabilité des mesures.
2. Le Protocole ASP
1003. À la différence du Protocole GIZC dont l’adoption est contemporaine des travaux sur l’EcAp au sein du PAM, la pertinence du protocole ASP vis-à-vis du principe est moins évidente. Le principe n’est en effet jamais mentionné dans le protocole, mais plusieurs de ses dispositions y sont conformes. Tout d’abord, et contrairement à son prédécesseur1608, le protocole de 1995 s’applique à l’ensemble des eaux maritimes méditerranéennes, peu importe leur statut juridique, ainsi qu’au fond des mers et son sous-sol et aux zones côtières. Débarrassé de frontière purement politique, le protocole de 1995 permet une prise en compte intégrale des différents éléments composants les écosystèmes méditerranéens, et tout particulièrement les différentes espèces migratrices présentes dans la région. Mais, à première vue, la structure du protocole semble conserver une logique segmentée en réservant une partie aux espaces et une autre aux espèces. Une telle distinction va à l’encontre de la logique de l’approche écosystémique qui nécessite que soit considéré l’ensemble des relations complexes ayant lieu au sein des écosystèmes. Les mesures prévues par le protocole permettent toutefois l’application de l’EcAp. Tout d’abord, la création d’aires marines protégées, si les conditions de leur gestion efficace sont réunies, permet une approche écosystémique pour la préservation de l’intégrité écologique des milieux concernés1609. Des mesures ayant trait à la participation des publics concernés par ces aires protégées sont également prévues, permettant ainsi un ajustement de la gestion de l’environnement à une échelle locale, comme le disposent les décisions de la CDB relatives à l’adaptabilité de l’approche écosystémique. Ensuite, concernant la protection des espèces, le protocole prévoit que leurs habitats devront également faire l’objet de préservation, évitant ainsi de considérer les espèces hors de leur contexte écologique1610. À cela s’ajoutent des mesures de suivi et d’évaluation de l’environnement afin d’assurer un ajustement continu des actions de conservation et de gestion durable.
1004. Les obligations contenues dans le protocole ASP permettent donc une application de l’approche écosystémique aux parties ayant à cœur de s’y conformer. Cependant, une conception harmonisée du principe est nécessaire pour éviter une fragmentation de l’action environnementale. La question est donc de savoir si le processus de mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM depuis 2008 a exercé une influence sur les contenus des différents plans d’action adoptés pour la mise en œuvre du Protocole. Le cas des espèces invasives est particulièrement éclairant sur ce point. Le premier plan d’action les concernant a été adopté en 2003 et l’on constate que les seules références aux écosystèmes sont faites lorsqu’il s’agit d’évoquer les dommages qu’ils peuvent subir du fait de l’introduction d’espèces invasives1611. En 2016, le plan d’action modifié comporte des références explicites à l’approche écosystémique. Premièrement, il est clairement indiqué que ce nouveau plan a pour but d’atteindre les objectifs écologiques fixés s’agissant des espèces invasives1612. Deuxièmement, il appelle les États et parties prenantes à considérer l’impact que peuvent avoir les espèces invasives sur les services écosystémiques méditerranéens1613. Cette précision montre que les dimensions utilitaristes de l’EcAp telle qu’appliquée par le PAM ont influencé la conception de cette nouvelle version du plan d’action relatif aux espèces invasives.
1005. L’impact de l’application de l’approche écosystémique par le PAM est déjà perceptible sur le système de mise en œuvre du Protocole ASP. On peut alors s’attendre à ce qu’une fois le premier cycle accompli, de nouveaux plans d’action viennent remplacer ceux en vigueur afin de prendre en compte les résultats des évaluations environnementales menées dans le cadre du processus EcAp. Cette hypothèse tend d’ailleurs à être confirmée pour le renouvellement du « plan stratégique pour la biodiversité ». Les dernières réunions sur le sujet ont spécifiquement appelé à ce que la prochaine version du plan soit harmonisée avec le processus EcAp1614.
1006. Les autres manifestations de l’approche écosystémique au sein des régimes de la région tranchent avec la longueur du processus que nous venons de décrire.
II. La CGPM et l’ACCOBAMS face à l’EcAP : des approches aux antipodes du PAM
1007. La façon dont l’approche écosystémique a influencé le développement de la CGPM et de l’ACCOBAMS se distingue nettement du processus long et itératif en cours au sein du PAM. En effet, les membres de la CGPM, plutôt que d’opter pour une démarche progressive, ont choisi d’intégrer directement le principe dans l’accord portant création de la Commission régionale (A). De leur côté, les membres et institutions de l’ACCOBAMS ont tenté de contribuer à l’application du principe dans des régimes tiers, quand bien même l’objet de l’accord serait incompatible avec les éléments fondamentaux de l’EcAp (B). Nous étudierons dans chacun de ces cas l’influence juridique du principe sur les droits et obligations des États méditerranéens ainsi que sur l’activité institutionnelle de ces régimes.
A. L’EcAP et la CGPM : une incorporation juridique formelle
1008. Dans le contexte de la CGPM, l’EcAp a connu une consécration juridique formelle à l’issue d’un processus d’amendement (1). Le principe structure aujourd’hui certaines des obligations faites aux États membres de la Commission (2).
1009. Alors que l’EcAp prend la forme d’un processus de management cyclique dans le PAM, il apparaît ici comme un cadre normatif concret. Toutefois, les récentes décisions de la CGPM montrent que la tendance managériale rattachée à l’EcAp est elle aussi présente dans ce cadre.
1. La place du principe dans l’accord portant création de la CGPM
1010. L’ancienneté de l’accord portant création de la CGPM explique aisément qu’aucune trace de l’approche écosystémique ne s’y retrouve jusqu’à son amendement de 2014. Jusqu’alors, l’accord n’avait été modifié qu’à trois reprises, en 1997, 1976 et 1963, afin de préciser certains de ses aspects institutionnels comme l’établissement de sous-groupes, la possibilité de participation de l’Union européenne, ou la structure de son budget1615. Ces amendements n’ont cependant pas amené de modification profonde des fonctions de la CGPM telles que définies en 1949, année de sa création. De fait, à la fin des années 2000 le cadre juridique de la CGPM apparaissait comme dépassé après 60 années d’évolution juridique dans le domaine de la gestion halieutique et environnementale. L’évaluation de performance de la Commission n’a pas manqué de soulever ce point1616. Les travaux permettant l’intégration de l’approche écosystémique au cadre juridique de la CGPM ont débuté en 2011 à compter de la réception de cette évaluation par les membres de la CGPM. Les documents officiels mis à disposition par le Secrétariat ne laissent entrevoir aucune difficulté particulière à l’incorporation du principe dans le texte amendé de l’accord portant création de la CGPM. De manière contrastée au regard des activités en cours à la même période au sein du PAM, le principe n’a pas fait l’objet d’un travail institutionnel ou expert particulier. Toutefois, il faut noter que l’approche écosystémique pour la gestion des ressources halieutiques est au cœur du travail des différentes commissions expertes de la CGPM depuis plus de dix années au moment où il est envisagé de le consacrer juridiquement. On peut donc penser que la conceptualisation du principe avait déjà été faite en amont, en s’appuyant notamment sur les travaux de la FAO,1617 et d’autres institutions internationales pertinentes comme la CIEM1618.
1011. L’approche écosystémique est ainsi incorporée dans les fonctions de la Commission à la suite de l’amendement de l’accord en 2014. L’article 8 indique :
« Conformément à ses objectifs et à ses principes généraux, la Commission s’acquitte des fonctions ci-après : […]
élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 13, des mesures appropriées, notamment pour : […]
réduire à un niveau minimal les impacts des activités de pêche sur les ressources biologiques marines et sur leurs écosystèmes
adopter des plans de gestion pluriannuels fondés sur une approche écosystémique de la pêche qui seront appliqués à l’ensemble des sous-régions concernées, pour garantir le maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux permettant la production maximale équilibrée et en accord avec les mesures déjà prises au niveau national
créer des zones de pêche à accès réglementé aux fins de la protection des écosystèmes marins vulnérables […]1619 ».
1012. Si le terme d’« approche écosystémique » n’est mentionné qu’à une seule reprise, les fonctions de la Commission eu égard aux écosystèmes laissent paraître qu’elle ne se focalise plus sur une vision linéaire et sectorielle de l’exploitation des ressources halieutiques méditerranéennes. Les mesures de gestion s’inscrivent dans des plans pouvant être en cohérence avec les autres initiatives pertinentes et pouvant être adaptés en fin de cycle ; des zones peuvent être établies pour protéger non pas des espèces, mais des écosystèmes ; et l’impact des mesures de pêche ne se mesure pas seulement à l’aune de leurs effets sur une espèce, mais sur tout son écosystème.
1013. On notera que la place du principe d’approche écosystémique a connu plusieurs changements au cours du processus d’amendement. Le groupe de travail établi en 2011 avait initialement proposé une version amendée de l’accord portant création de la CGPM mentionnant le principe dans son préambule, aux côtés de l’approche de précaution1620. Cette place aurait conféré une valeur particulière à l’EcAp qui aurait pu dès lors servir de contexte interprétatif à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord. Cependant, et sans qu’il soit possible de discerner les raisons d’une telle décision, l’approche écosystémique a uniquement été intégrée dans l’article sur les fonctions de la Commission1621.
1014. Si la Commission a pour fonction d’appliquer le principe, comment cela se traduit-il concrètement sur les obligations et les droits des États membres ? Répondre à cette question nécessite d’analyser les différentes décisions adoptées par la Commission et voir si celles-ci permettent d’appliquer l’EcAp.
2. L’approche écosystémique dans les recommandations de la CGPM
1015. Comme l’on fait remarquer les évaluateurs de la CGPM, la modernisation du cadre juridique est une étape importante pour offrir une reconnaissance formelle à des pratiques déjà en cours au sein de la commission régionale1622. L’approche écosystémique n’est donc pas apparue ex nihilo dès 2014 dans le cadre de la CGPM et plusieurs résolutions et recommandations faites aux États membres s’inscrivaient déjà dans la logique du principe. Cependant, ces résolutions ne permettaient qu’une mise en pratique timide1623 du principe. Depuis la reconnaissance formelle de l’EcAp, les décisions de la Commission se modernisent et comportent davantage d’éléments renvoyant à ses pratiques contemporaines d’application.
• Une première approche écosystémique limitée
1016. À l’occasion des ateliers de travail transversaux pour l’application du principe par la CGPM, les outils classiques à disposition de l’organisation de gestion des pêches ont été rappelés1624. Parmi ceux-ci on retrouve les réglementations relatives aux méthodes et à l’établissement des zones de pêches1625. Or, il se trouve qu’à la suite de ces ateliers, et avant l’incorporation de l’approche écosystémique par voie d’amendement dans l’accord portant création de la CGPM, plusieurs décisions de la Commission ont promu des normes de gestion en phase avec l’EcAp. Par exemple, en 2011, des décisions ont été adoptées pour prévenir les prises accidentelles d’oiseaux de mer1626 et de tortues marines1627. En ne se focalisant pas sur la gestion d’une seule ressource halieutique, les membres de la CGPM sont ainsi amenés à prendre en considération l’impact que peuvent avoir leurs activités sur des espèces non visées. De telles décisions constituent un pas supplémentaire vers un décloisonnement de l’activité de pêche afin que l’écosystème marin soit pris en compte dans son intégralité. On peut également citer les décisions relatives aux caractéristiques des filets de pêche1628. Ces recommandations, en posant des normes techniques pour ces filets, cherchent à accroître leur sélectivité afin d’éviter les prises accessoires pour d’autres espèces et empêcher la prise de juvéniles dont la disparition pourrait sérieusement menacer l’état des stocks. Finalement, on citera les zones de restriction de pêche qui ont pour finalité d’offrir à certaines espèces des « sanctuaires » leur permettant de se reconstituer1629. En restreignant les activités de pêches dans certaines zones, l’écosystème entier de cette zone bénéficie en toute logique d’une pression anthropique réduite.
1017. Ces différentes méthodes ne constituent cependant qu’une mise en œuvre limitée de l’approche écosystémique. Les décisions sur les prises accidentelles se limitent notamment à des espèces précises, ciblées par d’autres accords internationaux applicables à la région, tout particulièrement le protocole ASP. L’absence de référence à la flore marine est par exemple flagrante dans ces décisions1630. Or, l’approche écosystémique est un principe appelant à une prise en compte holistique des écosystèmes, de fait, s’intéresser au sort d’une seule autre espèce reste une démarche sectorielle et, in fine, contraire à la logique de l’EcAp. Également, la CGPM, dans ses décisions sur les méthodes de pêches, ne semble pas aller au bout d’une logique écosystémique car l’impact global de certaines pratiques reconnues comme étant néfastes ne la pousse pas à adopter des moratoires ou des interdictions vis-à-vis de ces dernières1631. Les filets maillants dérivants ou encore la pêche par chalutage restent autorisés dans le cadre de la CGPM quand bien même leurs impacts négatifs sur les écosystèmes font l’objet d’un consensus1632.
1018. En conclusion, si la logique de l’approche écosystémique est bel et bien présente dans les résolutions et recommandations antérieures à l’amendement de l’accord portant création de la CGPM, force est de reconnaître que certains éléments manquent pour que l’on puisse considérer ces décisions comme une mise en œuvre effective du principe. Toutefois, la Commission a adopté ces dernières années des décisions se rapprochant des logiques managériales1633 qu’a suscitées l’approche écosystémique dans d’autres contextes.
• Une ouverture à l’approche managériale
1019. L’approche écosystémique telle qu’appliquée dans le contexte des mers régionales se caractérise par son aspect managérial et cyclique1634. L’environnement est évalué, des cibles et des moyens de suivi sont fixés, des mesures précises sont mises en œuvre, et l’environnement est évalué une nouvelle fois. De cette réévaluation naissent alors d’autres cibles et mesures permettant théoriquement d’adapter avec toujours plus de précision les plans de gestion. Dans le cas de la CGPM, au regard des décisions que nous venons de présenter, l’approche écosystémique s’est surtout traduite par un ensemble de prescriptions strictes : ne pas utiliser tel type de filet, limiter l’effort de pêche dans telles zones ou limiter les prises accidentelles de telles espèces. Cependant, il semble que les décisions les plus récentes adoptées par la Commission régionale viennent renverser cette tendance grâce à l’élaboration de plans de gestions pluriannuels comme l’indique l’accord portant création de la CGPM. La plus emblématique de ces décisions est celle concernant la stratégie à moyen terme pour la durabilité des pêcheries de la Méditerranée et de la mer Noire1635. Présentée en 2016 à l’occasion de la 40e session plénière de la Commission, cette stratégie a parmi ses finalités d’aider la CGPM à s’acquitter de ses fonctions1636. Une telle stratégie constitue une véritable innovation pour la Commission régionale qui n’avait jusqu’à présent jamais adopté un tel type de décision1637.
1020. Cette stratégie a pour but d’inverser la « tendance alarmante » pour les espèces commercialement exploitées dans la région en fixant 5 cibles1638. Parmi ces cibles, il est prévu que la CGPM s’emploiera à minimiser et réduire toute interaction non voulue entre les activités de pêche et les écosystèmes marins1639. Cette précision crée une rupture avec la logique employée par les décisions sectorielles adoptées jusqu’alors par la Commission pour réduire l’impact des activités de pêche sur les écosystèmes. Cet objectif général est divisé en deux volets appelant à réduire les prises accidentelles dans leur ensemble et à assurer un meilleur état des écosystèmes pour garantir leur productivité. À cette fin, des mesures de surveillance, de gestion, de recherche et de communication sont prévues pour rendre les mesures déjà existantes plus efficaces. On se retrouve ainsi dans un paradigme bien connu de l’approche écosystémique où la normativité du principe se dilue pour se rapprocher d’une logique de gestion générale. Aussi, la finalité utilitariste de la stratégie1640 reste en cohérence avec les déclinaisons anthropocentrées de l’approche écosystémique que l’on peut constater au sein de la CDB et du PAM. L’adoption d’une telle stratégie n’écarte pas pour autant les mesures sectorielles qui, comme l’ont déjà rappelé les experts participants aux activités de la CGPM, restent pertinentes dans le cadre de l’approche écosystémique1641. Les membres de la CGPM ont par exemple adopté en 2016 une décision relative à la taille minimale pour la pêche du merlu afin de protéger les juvéniles de cette espèce1642. Dans une veine similaire, un plan de gestion dédié à la roussette (Squalus acanthias) de la mer Noire a été adopté par recommandation en 20151643. L’application de l’EcAp par la CGPM ne vient donc pas mettre fin aux mesures sectorielles qui peuvent être des outils pour atteindre ses objectifs.
1021. Au regard des récentes décisions prises par la CGPM, et ayant à l’esprit le cas du PAM, tout porte à croire que la consécration formelle du principe, que cela soit par amendement ou par décision de COP, mène les régimes à adopter un modèle similaire de mise en œuvre, axé sur une planification sur le long terme accompagnée de mesures de suivi. Cette remarque vaut cependant pour des régimes dont le champ d’application permet une approche écosystémique, à savoir n’ayant pas une portée sectorielle réduite. Quels peuvent être les effets du principe sur un régime ne s’intéressant à la conservation que d’un seul type d’espèce ? Le cas de l’ACCOBAMS, spécialisé dans la conservation des cétacés, constitue un exemple intéressant pour mesurer l’influence du principe sur un ensemble de normes a priori incompatible avec celui-ci.
B. L’incompatibilité présumée de l’ACCOBAMS et de l’EcAp
1022. Un des principaux obstacles à la mise en œuvre effective de l’approche écosystémique est que ce principe implique un renversement total des logiques de conservation qui ont longtemps primé en droit international de l’environnement. Les différents traités internationaux en la matière ont d’abord cherché à protéger un type d’espèce ou de milieu, contribuant ainsi à la perpétuation d’une démarche intrinsèquement sectorielle pour la conservation et la gestion durable de l’environnement. De toute évidence, la diffusion de l’EcAp, débutée dans les années 1980 et accélérée à compter des années 2000, n’a pas entraîné la disparition de ce type d’instruments juridiques internationaux sectoriels. Mais ce nouveau paradigme de la conservation et de la gestion durable de l’environnement interroge sur la façon d’accorder les nombreux accords sectoriels existants à sa logique générale. En Méditerranée, le cas de l’ACCOBAMS est particulièrement emblématique de cette problématique. Nous verrons dans un premier temps en quoi cet accord semble imperméable au principe (1) pour ensuite nous intéresser à la manière dont ses institutions ont néanmoins fait en sorte de contribuer à sa mise en œuvre (2).
1. La portée sectorielle de l’ACCOBAMS
1023. L’inadéquation de l’EcAp pour l’ACCOBAMS se comprend rapidement au regard de l’objet général de l’ACCOBAMS et à la lecture de ses dispositions. Comme nous l’avons précédemment évoqué1644, l’ACCOBAMS fait partie de la « famille CMS1645 ». En tant que tel, l’accord a pour but d’appliquer les dispositions de la CMS à une problématique précise : la conservation des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. D’emblée, cette fonction semble aller à l’encontre du paradigme requis par l’approche écosystémique. En effet, l’EcAp appelle à prendre en compte les écosystèmes de manière holistique en se saisissant de leur complexité. La focalisation sur la conservation d’un type précis d’espèce s’écarte donc de cette logique. Cette tendance se retrouve finalement dans l’ensemble des accords adoptés pour la mise en œuvre de la CMS. Qu’il s’agisse de grands singes, de chauves-souris, ou d’oiseaux d’eau, les instruments d’application de la CMS tendent tous à se focaliser sur certaines espèces ou groupes d’espèces1646. Pour autant, si un tel but semble aller à l’encontre de la logique de l’EcAp, il n’est pas exclu que soient menées des actions pleinement cohérentes avec le principe. En effet, tous ces accords concernent des espèces migratrices, et il est par conséquent nécessaire de s’assurer d’une gestion durable de leurs habitats et voies de migration. Les dispositions de l’ACCOBAMS ne semblent cependant pas appeler à l’application de l’approche écosystémique.
1024. L’ACCOBAMS est un accord relativement court et à la structure simple. L’essentiel des obligations substantielles des États parties est spécifié dans l’article 2 « Objectifs et mesures de conservation ». Les États sont appelés à prendre un ensemble de mesures coordonnées pour arriver à un état de conservation favorable pour les cétacés. Il est notamment précisé que les parties doivent proscrire les prises délibérées de cétacés et établir des aires protégées pour leur conservation. Afin d’atteindre cet objectif, les parties bénéficient de l’assistance d’un Comité scientifique qui permet à l’ACCOBAMS de faire preuve d’une certaine adaptabilité face aux conditions environnementales changeantes dans la région, et plus particulièrement l’évolution de l’état de conservation des cétacés. Cette caractéristique institutionnelle évoque l’adaptabilité requise par l’approche écosystémique, mais n’apporte pas d’indication sur la compatibilité substantielle de l’accord et du principe. L’ACCOBAMS est doté d’une annexe1647 qui fournit davantage de précisions sur les mesures à mener par les parties dans six domaines différents :
- adoption et mise en application de la législation nationale ;
- évaluation et gestion des interactions homme‐Cétacés ;
- protection des habitats ;
- travaux de recherche et de surveillance continue ;
- renforcement des capacités, collecte et diffusion de l’information, formation et éducation ;
- réponses à des situations d’urgence.
1025. Si cette annexe contient des mesures relatives à l’impact des activités de pêche sur la conservation des cétacés, on n’y retrouve cependant aucun élément renvoyant à l’approche écosystémique. Par exemple, les filets de pêche dérivants y sont explicitement proscrits, mais pour autant les activités de pêches qui cibleraient spécifiquement les espèces faisant partie de la chaîne trophique des cétacés ne sont pas mentionnées. Sur ce point, seuls des programmes de recherches sont envisagés. Les éléments qui se rapprochent le plus de la logique générale de l’approche écosystémique sont ceux relatifs à la conservation des habitats des cétacés. Il est notamment précisé que les ressources alimentaires sont un élément important de ces habitats. De là, il est possible d’extrapoler que les écosystèmes de ces habitats doivent être gérés de façon appropriée afin de maintenir leur productivité et ainsi garantir des ressources pour les cétacés.
1026. En somme, l’ACCOBAMS n’est pas l’instrument le plus apte à favoriser une application de l’approche écosystémique en Méditerranée. On peut même souligner que l’ACCOBAMS se distingue des différents régimes appliquant le principe à l’heure actuelle, car cet Accord ne suit pas une logique anthropocentrée. Par exemple, le PAM et la CGPM appliquent l’approche écosystémique à des fins utilitaristes, en cohérence avec les cadres conceptuels posés par la CDB et la FAO.
1027. L’EcAp ne trouve donc pas une traduction intégrale dans le cadre de l’accord sur la conservation des cétacés. Pour autant, il n’est pas exclu que l’accord puisse être un outil pertinent pour la réalisation des objectifs de l’EcAp.
2. La participation aux processus tiers de mise en œuvre du principe
1028. L’étude des réunions politiques et expertes de l’ACCOBAMS montre que la notion d’approche écosystémique a longtemps été ignorée par ses différentes institutions. Avant 2013, l’EcAp n’y est guère mentionnée. La résolution 2.2 relative à la raréfaction des proies adoptée en 20041648 fait figure d’exception dans ce tableau général. Celle-ci appelle les parties à prendre en compte le rôle écologique des ressources marines exploitées dans leurs politiques de pêche et invite le Comité scientifique à travailler davantage sur les questions relatives aux cétacés dans leur écosystème. Dans les motifs de cette résolution, les parties font également mention des décisions de la CDB relatives à l’approche écosystémique.
1029. C’est à compter de 2012, année au cours de laquelle l’application de l’EcAp prend une tournure concrète au sein du PAM et de la CGPM entame sa réflexion pour incorporer le principe dans son accord amendé, que le principe fait l’objet de discussions au sein des institutions de l’ACCOBAMS. Tout particulièrement, le principe va être discuté par le Comité scientifique dans le cadre de sa participation à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)1649 puis, plus généralement, aux autres processus de la région cherchant à appliquer le principe1650. L’enjeu principal pour les institutions de l’ACCOBAMS est de faire en sorte que les questions de conservation de cétacés soient appréhendées de façon adéquate par les différentes initiatives d’application de l’approche écosystémique, que cela soit à l’échelle régionale ou nationale. Si, à l’échelle nationale, la situation est loin d’être satisfaisante1651, on peut néanmoins souligner que les institutions de l’ACCOBAMS ont réussi à faire en sorte que les autres régimes de la région prennent en compte leurs activités1652, allant même jusqu’à lui déléguer leur expertise sur les points relatifs aux cétacés1653.
1030. Cette volonté de contribuer à l’approche écosystémique quand bien même l’accord n’aurait qu’une portée sectorielle renvoie à la logique générale de cohérence du droit international relatif à la biodiversité qu’implique le principe1654. Dans cette perspective, il s’agit de s’assurer d’une harmonie mutuelle au sein de laquelle les instruments sectoriels conservent leurs caractéristiques, tout en pouvant être mobilisés afin d’appliquer l’approche écosystémique. Nous avons vu par exemple au paragraphe précédent que la protection de l’habitat des mammifères marins constitue une cible pour la mise en œuvre de l’EcAp dans le cadre de la Convention de Barcelone. Pour atteindre cette cible, les États parties peuvent adopter de nouvelles normes ou appliquer celles déjà existantes et découlant d’autres instruments juridiques. Mais il est aussi nécessaire que les processus de mise en œuvre de l’EcAp prennent dûment en considération les caractéristiques de l’environnement juridique afin d’éviter des contradictions ou des doublons. En ce sens, la contribution des organes de l’ACCOBAMS à la définition de certains indicateurs écologiques1655 fournit un exemple d’application de l’approche écosystémique. De nombreux autres exemples d’une telle démarche se retrouvent aussi à l’échelle globale. Le secrétaire général de la CITES a par exemple souligné comment la CITES, bien que n’étant pas une convention appelant à la mise en œuvre de l’EcAp, pouvait néanmoins contribuer à la réalisation des objectifs de la CDB, en ligne avec le principe1656. Les travaux menés conjointement entre les institutions de la CMS et de la CDB pour une harmonisation de leurs principes respectifs de gestion sont également un reflet de cette tendance1657.
1031. En conclusion, le principe d’EcAp n’a pas eu d’impact juridique sur les droits et obligations des États parties à l’ACCOBAMS. Il a néanmoins généré un mouvement institutionnel qui a favorisé les interactions entre les régimes de la région. Contrairement à la CGPM et au PAM, le principe prend ici principalement forme dans sa dimension synergétique
Conclusion du chapitre 7
1032. Trois tendances fortes ressortent de l’examen du principe d’approche écosystémique en Méditerranée. Tout d’abord, l’approche écosystémique se manifeste dans un processus managérial et cyclique. Des cibles sont fixées sur la base d’une évaluation initiale de l’environnement et un processus de suivi est mis en place afin de mesurer l’efficacité de l’action publique et continuellement améliorer les connaissances relatives à l’environnement. Ces cibles ont une échéance précise et le processus est réajusté puis relancé à chaque fin de cycle. L’approche écosystémique se traduit également par l’adoption de mesures plus directes basées sur des considérations écosystémiques. On pensera par exemple aux décisions de la CGPM relatives à la prévention et à la réduction des prises accidentelles dans la région. Finalement, l’approche écosystémique entraîne une forte synergie entre les régimes méditerranéens, les uns participant au développement juridique des autres. Cette manifestation du principe est particulièrement visible s’agissant de l’ACCOBAMS qui, par ses institutions, contribue à la mise en œuvre du principe dans le cadre de régimes tiers.
1033. Ce chapitre a aussi souligné que les principes environnementaux nécessitaient un temps d’apprentissage de la part des différents acteurs. En effet, l’approche écosystémique bouleverse les schémas classiques de conservation et de gestion de l’environnement en demandant aux États de prendre en compte la complexité de l’environnement. On peut imaginer qu’à l’avenir, les principes promus par la Plateforme et basés sur des analyses de la complexité de l’environnement nécessiteront eux aussi un temps d’apprentissage avant d’être pleinement appliqués. Entre la consécration d’un principe par la Plateforme et son application effective par ses membres, une période plus ou moins longue d’apprentissage et de diffusion sera probablement nécessaire. Ce constat renvoie plus généralement au cycle de vie des normes internationales.
1034. En 1998, Martha Finnemore et Kathryn Sikkink ont proposé un modèle pour décrire ce cycle de vie1658. Celui-ci comporte trois grandes étapes, simplifiées, pour théoriser l’émergence d’une nouvelle norme. Tout d’abord, une norme sera promue par des « entrepreneurs normatifs » (norm entrepreneurs). À la suite de campagnes d’influence réussies, la norme sera reprise par des « leaders normatifs » (norm leaders), le plus souvent des États. Une fois une « masse critique » atteinte, une « cascade normative » se crée et la norme connaît une diffusion générale. La dernière étape de ce cycle a lieu quand la norme ainsi diffusée est pleinement intégrée par ses destinataires qui ne la considèrent plus comme un élément nouveau, mais la prennent pour acquise, comme si elle avait toujours été en vigueur et appliquée. Au regard de ce schéma, et compte tenu de l’étude que nous venons de mener, il semble que l’approche écosystémique en soit à l’étape de la cascade normative. Ce principe irrigue de plus en plus l’ensemble des régimes environnementaux, mais semble pour l’instant limité à ce seul cadre et souffre encore de son trop haut degré d’abstraction. Si le principe est répandu, il est donc loin d’être tenu « pour acquis ». Ce constat amène à tenter une clarification juridique du principe d’approche écosystémique sur la base du cas méditerranéen. En effet, un tel exercice pourrait contribuer à l’appropriation du principe par ses destinataires.
Notes de bas de page
1462 E. Fischer, « Environmental law as ‘hot’ law », Journal of Environmental Law, vol. 25, n° 3, 2013, p. 347-358.
1463 Ibid., p. 355, « […] scholarship is a forum in which the complexity of ‘hot situations’ can be untangled ».
1464 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, adoptée le 20 avril 1980 à Canberra, entrée en vigueur le 7 avril 1982, UNTS, vol. 1329, p. 59.
1465 Par exemple, L. De Vito, « Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem Approach in international environmental law », op. cit., p. 107 ; A. Fabra, V. Gascon, « The Convention on the conservation of arctic marine living ressources (CCAMLR) and the Ecosystem Approach », International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 23, n° 3, 2008, p. 567-598 ; H. Wang, « Ecosystem management and its application to large marine ecosystems: science, law and politics », Ocean Development and International Law, vol. 35, n° 1, 2004, p. 41-74, p. 47.
1466 Traité sur l’Antarctique, adopté le 1er décembre 1959 à Washington, entré en vigueur le 23 juin 1961, UNTS, vol. 402, p. 71.
1467 Le krill est le terme communément utilisé pour désigner des petites crevettes d’eaux froides. Ces crevettes constituent un élément important du réseau trophique et leur déplétion peut entraîner de graves conséquences sur l’équilibre de l’écosystème.
1468 Pour un bref rappel de l’historique de négociation de la CCAMLR, voir A. Boleslaw, « The protection of the antarctic ecosystem: a study in international environmental law », Ocean Development and International Law Journal, vol. 13, n° 3, 1983, p. 347-425, p. 374 et s. En français, voir D. Vignes, « La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique », Annuaire français de droit international, vol. 26, 1980, p. 741-772.
1469 Menace accentuée par les nombreuses incertitudes existantes à l’époque quant à l’impact que pourrait avoir une telle déplétion.
1470 Convention de Barcelone, article 1, « Aux fins de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l’entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale ».
1471 Convention OSPAR, article 1, « On entend par “zone maritime” […] les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s’étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est […] ».
1472 CCALMR, article 2. Nous soulignons.
1473 Cette focalisation décontextualisée sur ces espèces de thonidés a d’ailleurs des répercussions sur le fonctionnement institutionnel de la Commission établie par cette convention. Voir S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international. L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., p. 43-45.
1474 A. Willock, M. Lack, Follow the leader: Learning from experience and best practice in regional fisheries management organizations, WWF-TRAFFIC, Gland, 2006, 56 p., p. 24, « There is generally poor institutional support and limited expertise in RFMOs for data collection and analysis on non-target and associated or dependent species, other than for some threatened species, and on broader ecosystem impacts. The exception to this is CCAMLR. CCAMLR’s convention provides explicitly for its Scientific Committee to consider ecosystem impacts […] »
1475 Cette idée de modèle pour les autres ORGP constitue l’argument principal de A. Fabra, V. Gascon, « The Convention on the conservation of arctic marine living resources (CCAMLR) and the Ecosystem Approach », op. cit.
1476 Protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, adopté le 4 octobre 1991 à Madrid, entré en vigueur le 14 janvier 1998, UNTS, A-5778.
1477 M. Belsky, « Using legal principles to promote the health of an ecosystem », Tulsa Journal of Comparative and International Law, vol. 3, n° 2, 1996, p. 183-204., L. De Vito, « Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem Approach in international environmental law », op. cit., p. 108.
1478 H. Wang, « Ecosystem management and its application to large marine ecosystems: science, law and politics », op. cit., p. 48.
1479 CNUDM, article 194 – Mesures visant à prévenir, réduire et maitriser la pollution du milieu marin. La notion d’« équilibre écologique » n’apparaît elle aussi qu’une seule fois à l’article 234 – Zones recouvertes par les glaces.
1480 Sur ce point, voir, M. Belsky, « Using legal principles to promote the health of an ecosystem », op. cit.
1481 Une étude détaillée de ces dispositions est fournie dans H. Wang, « Ecosystem management and its application to large marine ecosystems: science, law and politics », op. cit., p. 48.
1482 À savoir le volume maximal de pêche pour qu’un stock de poissons puisse se renouveler.
1483 Par exemple, l’article 61 – Conservation des ressources biologiques. L’alinéa 3 dispose que les mesures prises par les États « visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum […] ».
1484 Voir E. Hey, « The persistence of a concept: maximum sustainable yield », The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 27, n° 4, 2012, p. 763-771.
1485 Un historique détaillé des étapes ayant mené à l’entrée en vigueur de cette Convention est disponible sur son site internet : http://www.ramsar.org/about/history-of-the-ramsar-convention.
1486 Ce déséquilibre entre les obligations de la Convention est souligné dans D. Farrier, L. Tucker, « Wise use of wetlands under the Ramsar Convention: a challenge for meaningful implementation of international law », Journal of Environmental Law, vol. 1, n° 1, 2000, p. 21-42.
1487 Convention de Ramsar, 1987, Recommandation 3.3, Utilisation rationnelle des zones humides.
1488 La CDB a notamment eu une influence non négligeable sur les élaborations successives du contenu de ce concept. D. Farrier, L. Tucker, « Wise use of wetlands under the Ramsar Convention: a challenge for meaningful implementation of international law », loc. cit., p. 26. Voir également, N. Davidson, D. Coates, « The Ramsar Convention and synergies for operationalizing the Convention on Biological Diversity’s Ecosystem Approach for wetlands conservation and wise use », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol. 14, n° 3, 2011, p. 199-205. Également, les multiples manuels édités au fil des années par les institutions de la Convention Ramsar sur la mise en œuvre de l’utilisation rationnelle montrent à quel point cette notion est évolutive.
1489 Organe Subsidiaire Chargé de fournir des Avis Scientifiques, techniques et technologiques – Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)
1490 CBD, 1995, UNEP/CBD/COP/2/5, Report of the first meeting of the subsidiary body on scientific, technical and technological advice, Annexe, Recommandation I.3, « the ecosystem approach should be the primary framework of action to be taken under the Convention ».
1491 Notamment, les décisions CDB, II.8, « Examen préliminaire des éléments constitutifs de la diversité biologique qui sont particulièrement menaces, et des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la convention », CDB, II. 9, « Forêts et diversité biologique », CDB, II.10, « Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine et côtière ».
1492 Voir décision CDB, 1998, Décision IV.1, Rapport et recommandations de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, et instructions de la Conférence des Parties à l’organe subsidiaire.
1493 Les travaux entrepris par les institutions de la CDB sur la définition de l’EcAp ont entraîné une augmentation de la production universitaire sur la notion. Voir M. Castro, G. Ollivier, « Political ecology des discours environnementaux internationaux : le cas de l’approche par écosystème de la Convention sur la diversité biologique », in D. Gautier (dir.), Environnement, discours et pouvoir : l’approche political ecology », Éditions Quae, Paris, 2012, 256 p., p. 87-110, p. 102. La liste des ateliers internationaux ayant permis l’élaboration des lignes directrices de l’EcAp est disponible dans le document, CDB, 2000, UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, Ecosystem approach : further conceptual elaboration, annexe 1.
1494 Ce qui est explicitement mentionné dans la décision : CDB, 2000, Décision V/6, Thus, the application of the ecosystem approach will help to reach a balance of the three objectives of the Convention: conservation ; sustainable use ; and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources
1495 CDB, 2000, Décision V/6, « La Conférence des Parties […] Approuve la description de l’approche par écosystème et les directives opérationnelles contenues dans les sections A et C de l’annexe à la présente décision, recommande l’application des principes énoncés dans la section B de l’annexe, qui correspondent au niveau actuel de compréhension, et encourage l’élaboration conceptuelle, ainsi que la vérification sur le plan pratique » (nous soulignons).
1496 Ibid., « [L’approche écosystémique] reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes. ».
1497 Ces principes évoquent l’article 8.j de la CDB qui comporte une emphase sur la participation des communautés locales. CDB, article 8.j, « Chaque partie, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra […], sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ».
1498 Certains auteurs arguent du fait que me caractère aisément identifiable de l’écosystème antarctique a contribué au succès de l’EcAp telle que conçue par la CCAMLR. Voir R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », op. cit., p. 424, « […] the application of ecosystem approach is facilitated by two distinctive factors that are unique to the Antarctic marine area, namely: the existence of the Antarctic Convergence Current and the central position of krill in the Antarctic food chain which links all species in the food chain to varying degrees ».
1499 FAO, code de conduite pour une pêche responsable, FAO, Rome, 1995, 46 p. Nous avons rappelé l’importance de ce code pour la gestion des ressources halieutiques au titre précédent. Voir chapitre 5, § 819-820.
1500 Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 4 août 1995, entré en vigueur le 11 décembre 2001, UNTS, vol. 2167, p. 3.
1501 Par exemple, article 5.e, « [Les parties] adoptent […] des mesures de conservation et de gestion à l’égard des espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise ».
1502 FAO, Rapport de la Conférence de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin. Reykjavik, Islande, 1-4 octobre 2001, FAO Rapport sur les pêches n° 658, FAO, Rome, 2002, 128 p., annexe I.
1503 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002, A/CONF.199/20.
1504 Ces deux commissions ont adopté une déclaration commune en 2003 faisant état de leur volonté d’appliquer l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines. Cette déclaration renvoie explicitement aux travaux de la CDB sur l’EcAp. Avant cette date, la Commission OSPAR travaillait déjà, sous l’impulsion des travaux globaux, à l’élaboration d’Objectifs Écologiques pour l’application de l’EcAp. Une brève présentation du développement de l’EcAp dans ces régimes est fournie dans le document PAM, 2007, UNEP(DEPI)/MED WG.306/2, Applying the ecosystem approach in the Mediterranean, p. 2 et s.
1505 Convention de Ramsar, 2005, Résolution 9.1, Orientations scientifiques et techniques additionnelles pour appliquer le concept d’utilisation rationnelle de Ramsar, Annexe A, Cadre conceptuel pour l’utilisation rationnelle des zones humides et le maintien de leurs caractéristiques écologiques, § 22.
1506 Rapport sur les travaux du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa septième réunion, A/61/156, 2006, 32 p.
1507 FEM, Focal area strategies and strategic programming for GEF-4, GEF policy papers, octobre 2007, 107 p., p. 9. Depuis quelques années, le FEM a opéré une réorientation de sa stratégie afin de mettre l’approche écosystémique au service de l’adaptation aux changements climatiques. Cette tendance est particulièrement visible dans son tout dernier programme stratégique relatif à la biodiversité. FEM, The GEF-6 Biodiversity strategy, FEM, Washington, 36 p., p. 5.
1508 Pour une vision générale de l’implication du FEM dans la région, voir FEM, L’action du FEM en Méditerranée, FEM, Washington, 2008, 36 p.
1509 La présentation détaillée de ce projet est disponible sur le site du FEM à l’adresse suivante : [https://www.thegef.org/project/mediterranean-sea-programme-medprogramme-enhancing-environmental-security] (consulté le 15/01/2018).
1510 CDB, 2000, UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, Ecosystem approach: further conceptual elaboration, p. 6, « Ultimately, all ecosystems should be managed for the benefits of humans – whether that benefit is consumptive or non-consumptive ».
1511 CDB, 2000, UNEP/CBD/COP/5/3, Report of the fifth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, § 117-128, particulièrement § 126. Il est intéressant de voir que ces mêmes conflits de valeurs ont occupé les débats pour l’adoption du cadre conceptuel de la Plateforme douze années plus tard. Voir M. Borie, D. Pesche, « Making the IPBES conceptual framework: a Rosetta stone? », in M. Hrabanski, D. Pesche, The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – Meeting the challenges of biodiversity and governance, Routledge, Londres, 2016, 254 p., p. 135-153.
1512 CDB, Décision V/6.
1513 M. Castro, G. Ollivier, « Political ecology des discours environnementaux internationaux : le cas de l’approche par écosystème de la Convention sur la diversité biologique », op. cit., p. 95.
1514 K. Hartje, A. Klaphake, R. Schliep, The international debate on the ecosystem approach: Critical review International actors Obstacles and challenges, Federal Agency for Nature and Conservation, Bonn, 2003, 50 p., p. 42-43.
1515 Idem.
1516 Cf. infra, § 1022 et s.
1517 R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », Ocean Yearbook, vol. 26, 2012, p. 417-484, p. 451-455.
1518 Il n’est pas fait mention une seule fois du principe dans le rapport de la COP tenue en 2001 à Monaco. PAM, 2001, UNEP(DEC)/MED IG.13/8, Rapport de la douzième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. En 2003, alors que les Commissions OSPAR et HELCOM s’engagent conjointement à appliquer le principe, les parties à la Convention de Barcelone ne font qu’un appel « timide » à explorer les implications liées à l’application du principe. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, annexe V, Déclaration de Catane, § 13.
1519 On notera que l’expression « approche écosystémique » est utilisée dans le plan d’action relatif aux requins adopté la même année. Les discussions autour du principe qui ont eu lieu au sein du PAM ne mentionnent cependant pas ce plan, comme s’il se situait hors du processus général d’incorporation de l’EcAp. Voir PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/Inf.15, Action plans in the framework of SPA and biodiversity protocol, annex II.
1520 PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, recommandation II.A.1.1, « Demander au Secrétariat de : 1. Évaluer le programme MED POL et formuler une nouvelle phase de celui-ci (2006-2013) répondant aux besoins des pays méditerranéens en termes d’évaluation, prévention et maîtrise de la pollution marine et côtière, y compris les impacts des cours d’eau sur le milieu marin. Le programme devrait représenter un outil efficace de réalisation du développement durable grâce à l’examen des modalités et implications de l’application de l’approche écosystémique comme cadre de gestion pour le MED POL et d’autres composantes du PAM en tenant compte du Plan d’application de Johannesburg, de la législation de l’Union européenne, de la Stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin ainsi que de la législation et des capacités des pays concernés » (nous soulignons).
1521 PAM, 2005, UNEP(DEPI)/MED IG.16/13, Rapport de la quatorzième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention sur la pollution du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, recommandation II.A.1.1, « Suivre l’initiative de la Commission européenne relative au projet qui sera exécuté par le MED POL afin d’examiner les incidences de l’application dans la région méditerranéenne de l’approche écosystémique de la gestion des activités humaines ; le projet devrait être exécuté en coopération avec tous les Centres d’activités régionales, en vue d’une éventuelle application de l’approche écosystémique à l’ensemble du système du PAM ».
1522 Sur la place du Med Pol dans le régime du PAM, voir chapitre 1, § 211.
1523 PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED WG.231/24, Future strategies and orientations of Med Pol, passim.
1524 Sur ce point, voir Chapitre 1, § .187 et s.
1525 Aucun rapport n’a été produit à l’occasion de cette réunion. Deux documents permettent néanmoins de se faire une idée générale des thèmes abordés et des discutants. PAM, 2006, UNEP (DEPI)/MED WG. 303/2, Draft – Applying the ecosystem approach in the Mediterranean ; PAM, 2006, UNEP(DEPI)/MED WG. 303/Inf. 1, Liste provisoire des participants.
1526 Cf. supra, § 948-949.
1527 PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de la réunion des experts désignés par les gouvernements sur l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action pour la Méditerranée.
1528 On pourrait arguer que ce sont les institutions du PAM qui ont posé les bornes des débats préalablement à l’intervention d’experts gouvernementaux.
1529 PAM, 2008, UNEP(DEPI) MED IG.17/10, Rapport de la quinzième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles, § 43-45.
1530 Nous analysons en détail ce processus dans la section suivante.
1531 Il est possible de voir dans la gestion intégrée des zones côtières une déclinaison de l’EcAp. Cf. infra, § 998-1002.
1532 CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the Mediterranean and Black sea, p. 38, « The GFCM Agreement is significantly weak and outdated, and dœs not incorporate a wide range of obligations or principles contained in international fisheries instruments. It incorporates FAO standards for Article XIV bodies but falls far short of the standards in constitutive instruments of other RFMOs, particularly those established in the past fifteen years ».
1533 CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, op. cit., p. 31, « The GFCM Agreement is a very basic legal tool that dœs not reflect fisheries management principles or governance-related provisions found in post-UNCED international fisheries instruments or the constitutive instruments of many other RFMOs » (nous soulignons). Cette expression est révélatrice de la rupture que constitue le Sommet de Rio de 1992 sur le développement du droit international de l’environnement.
1534 Pour rappel, le SAC ou Comité scientifique consultatif, est un des organes experts de la CGPM. Pour une présentation détaillée de cet organe, voir chapitre 1.
1535 CGPM, 2001, Report of the fourth session of the Scientific advisory committee, Abstract, « The Committee recommended to further investigate the feasibility of an ecosystem management-based approach to Mediterranean fisheries ».
1536 CGPM, 2005, Report of the eighth session of the Scientific advisory committee, Abstract, « In particular, SAC endorsed some principles for implementing the ecosystem approach to fisheries. »
1537 CGPM, 2008, Report of the sixth session of the Committee on aquaculture, § 41, « organize a multistakeholder workshop […] to further define the implementation of an ecosystem approach to aquaculture (EAA) in the Mediterranean. »
1538 L’avancement des travaux menés par les organes experts de la CGPM est présenté sous forme de rapport lors de chaque réunion plénière de l’ORGP.
1539 CGPM, 2009, Résolution CGPM/33/2009/1 relative à la gestion des pêcheries d’espèces démersales dans la zone de compétence de la CGPM. (Le rapport officiel présente une confusion entre les termes « résolutions » et « recommandations ». Considérant que cette décision s’adresse avant tout aux parties, il semble qu’elle soit une recommandation ».
1540 Cf. article 8 de l’accord portant création de la CGPM. Nous reviendrons plus précisément sur la place de l’approche écosystémique dans l’accord portant création de la CGPM dans la section suivante.
1541 R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », op. cit., p. 451.
1542 La réunion d’experts gouvernementaux ayant précédé l’adoption de la décision de mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM contient des éléments évocateurs sur ce point. Voir PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de la réunion des experts désignés par les gouvernements sur l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action pour la Méditerranée, § 34.
1543 Le centre d’activités régional pour les aires spécialement protégées a par exemple tenu un atelier sur le principe dès 2002, avant même que le MED-POL ne propose de consacrer le principe pour l’ensemble du PAM. Il n’y a pas de trace de cet atelier parmi les documents officiels mis à disposition par le PAM. Néanmoins, cet atelier est mentionné durant la cinquième réunion du SAC. Voir CGPM, 2002, Report of the fifth session of the Scientific advisory committee, Rome, 1-4 juillet 2002, § 17.
1544 Un exemple typique de circulation est celui où une grande ONG de conservation va participer aux négociations intergouvernementales durant les conférences des parties de différends accords. Sa présence constante et son éventuelle influence sur les pays ayant recours à son expertise va lui permettre d’exercer de promouvoir ses propres concepts ou normes.
1545 Pour une discussion plus générale sur cette notion, voir S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. Pour une analyse plus brève, voir A. Ovodenko, R. Keohane, « Institutional diffusion in international environmental affairs », International Affairs, vol. 88, n° 3, 2012, p. 523-541.
1546 Voir Chapitre 5, § 824-826.
1547 Cf. Chapitre 6, section 2.
1548 PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/10, Report of the meeting of the Med Pol national coordinators. Le terme d’approche écosystémique est mentionné dès 2002 dans le projet de plan d’action pour la conservation des poissons cartilagineux. PAM, 2002, UNEP(DEC)/MED/WG.211/4, Rapport de la réunion des experts pour l’élaboration du plan d’action pour la conservation des espèces méditerranéennes des poissons cartilagineux, annexe IV, « La plupart des requins et certaines raies sont des prédateurs terminaux qui ont une fonction trophique importante dans l’écosystème marin, donc l’approche écosystémique est particulièrement importante pour comprendre le rôle de ces poissons dans la structure et le fonctionnement de cet écosystème » (nous soulignons). Cependant, cette mention est isolée et les implications exactes du principe n’ont pas été discutées par les experts en charge de l’élaboration du plan. C’est donc à partir de 2005 que le principe fait pour la première fois l’objet de discussions poussées.
1549 Cf. Chapitre 6, § 864.
1550 R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », Ocean Yearbook, vol. 26, 2012, p. 417-484, p. 451-455.
1551 Le rôle important du CIEM est mis en lumière par les analyses de Ronan Long, voir R. Long, « The marine strategy framework directive: a new European approach to the regulation of the marine environment, marine naturel ressources and marine ecological services », Journal of Energy and Naturel Ressources Law, vol. 29, n° 1, 2011, p. 1-44 et R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », loc. cit.
1552 Voir [http://ices.dk/] (consulté le 15/01/2018). Pour un bref aperçu de l’histoire de cette organisation et son influence de sur le droit international de la mer, voir B. Baker, « ICES, PICES and the Arctic Council Task Force on arctic marine cooperation », UC Irvine Law Review, vol. 6, n° 1, 2016, p. 1-22.
1553 R. Long, « The marine strategy framework directive: a new European approach to the regulation of the marine environment, marine naturel ressources and marine ecological services », loc. cit.
1554 CIEM, Guidance on the Application of the Ecosystem Approach to Management of Human Activities in the European Marine Environment, CIEM, Copenhagen, 2005, 22 p., p. 4, « To provide the greater specificity for the purposes of the European Marine Strategy the Ecosystem Approach could be described as ‘a comprehensive integrated management of human activities based on the best available scientific knowledge about the ecosystem and its dynamics, in order to identify and take action on influences which are critical to the health of the marine ecosystems, thereby achieving sustainable use of ecosystem goods and services and maintenance of ecosystem integrity ».
1555 PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/10, op. cit., § 49.
1556 PAM, 2006, UNEP (DEPI)/MED WG. 303/2, Draft – Applying the ecosystem approach in the Mediterranean. Les participants à cette réunion de 2006 étaient principalement affiliés aux institutions du PAM, cf. supra, § 956.
1557 PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de la réunion des experts désignés par les gouvernements sur l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action pour la Méditerranée, § 18-31.
1558 Cette approche étape par étape d’application du principe est celle préconisée par la CIEM et mis en œuvre dans le cadre de la convention OSPAR ainsi qu’à l’échelle communautaire.
1559 CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session, abstract.
1560 CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session, annexe P, Mandat du groupe de travail constitué en vue d’une éventuelle révision de l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et du règlement intérieur et du règlement financier de la Commission.
1561 CGPM, 2013, Validation meeting of the Task Force, Explanatory notes: Draft Amendments to the Agreement for the Establishment of the General Fisheries Commission for the Mediterranean and the Black Sea and Connecting Waters (GFCM) et Draft rules of procedure – explanatory notes.
1562 Cf. Chapitre 5, § 819-824.
1563 Cf. introduction du titre 3.
1564 Par exemple, F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach: Maintaining ecological integrity through consistency in law, op. cit. Ce fait est très clairement avancé par les institutions de la CDB au cours des mises à jour successives du cadre conceptuel pour l’application de l’EcAp. Voir CDB, 2004, Décision VII/11, Approche par écosystème, Annexe 1, « Il n’existe aucune méthode unique de procéder à une gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes qui soit fondée sur l’approche par écosystème ».
1565 Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée
1566 La dernière réunion du PAM sur le thème a eu lieu en septembre 2017. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.15, Draft Report of the 6th Meeting of the Ecosystem Approach Coordination Group: Conclusions and Recommendations.
1567 Cf. supra, § 966-970.
1568 Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée.
1569 Ibid., « Une Méditerranée saine, aux écosystèmes marins et côtiers productifs et biologiquement divers au profit des générations présentes et futures ».
1570 Ibid., « a) Protéger, permettre la remise en état et, s’il y a lieu, restaurer la structure et la fonction des écosystèmes marins et côtiers en protégeant ainsi également la biodiversité, en vue d’obtenir et de maintenir un bon état écologique et d’en permettre l’utilisation durable.
b) Réduire la pollution du milieu marin et côtier afin de minimiser les impacts ou les risques pour la santé humaine et/ou des écosystèmes et/ou les utilisations de la mer et des côtes.
c) Prévenir, réduire et gérer la vulnérabilité de la mer et des côtes aux risques dus à l’activité de l’homme et aux événements naturels ».
1571 Cf. supra, § 948.
1572 Pour rappel : 3 – Identification de propriétés importantes de l’écosystème et évaluation de l’état de l’environnement et des pressions exercées sur celui-ci 4 – Élaboration d’un ensemble d’objectifs écologiques correspondant à la Vision et aux buts stratégiques.
1573 PAM, 2008, UNEP(DEPI)/MED WG.326/4, Rapport de la deuxième réunion des experts désignés par les gouvernements sur l’application de l’approche écosystémique.
1574 PAM, 2010, UNEP(DEPI)/MED WG.347/6, Report of the first meeting of technical experts on the application of the ecosystem approach by MAP ; PAM, 2010, UNEP(DEPI)/MED WG.350/5, Report second meeting of technical experts on the application of the ecosystem approach by MAP.
1575 PAM, 2011, UNEP(DEPI)/MED WG.360/7, Report third meeting of government designated experts on the application of the ecosystem approach by MAP.
1576 Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique.
1577 PAM, 2012, UNEP(DEPI)/MED IG.20/8, Rapport de la dix-septième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, § 54-56.
1578 Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique.
1579 Ce groupe est composé des points focaux du PAM, de l’Unité de coordination, des composantes et des partenaires du PAM. Sur les points focaux du PAM, voir Chapitre 2, § 298 et s.
1580 PAM, 2012, UNEP(DEPI)/MED WG.369/6, Rapport première réunion du groupe de coordination de l’approche écosystémique.
1581 Cf. chapitre 1, § 207 et s.
1582 Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des définitions du « bon état écologique » (BEE) et des cibles.
1583 Les enjeux de cette révision des programmes de suivi sont présentés dans le document suivant : PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.386/Inf.4, Secretariat’s Gap Analysis on ongoing Monitoring Activities.
1584 Nous désignons par-là les différents sous-groupes thématiques du groupe de coordination, à savoir la pollution et les déchets, la biodiversité et la pêche, le littoral et l’hydrographie.
1585 PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED WG.427/Inf.6, Report of the Inception Workshop “Implementation of the Ecosystem Approach in the Mediterranean: strengthening the Science-Policy Interface”, December 15-16th, 2015, Sophia Antipolis, France)
1586 Cf. supra, § 983. En 2019, de nouveaux plans d’action ont été adoptés. Voir Convention de Barcelone, 2019, Décision IG.24/7, Strategies and Action Plans under the Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean, including the SAP BIO, the Strategy on Monk Seal, andthe Action Plans concerning Marine Turtles, Cartilaginous Fishes and Marine Vegetation ; Classification of Benthic Marine Habitat Types for the Mediterranean Region, and Reference List of Marine and Coastal Habitat Types in the Mediterranean (traduction française non disponible pour le moment).
1587 Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption. des définitions du « bon état écologique » (BEE) et des cibles.
1588 Ibid., Objectif opérationnel 1.1 : La répartition des espèces est conservée (mammifères marins)
1589 Convention OSPAR, 2010, Accord 2010-03, Stratégie pour l’Atlantique du Nord-est.
1590 Biodiversité et écosystèmes ; eutrophisation ; substances dangereuses ; industrie pétrolière et gazière offshore ; substances radioactives ; programme conjoint d’évaluation et de surveillance.
1591 Ibid., p. 7-11,
1592 Parmi les différentes décisions prises depuis 2010 par les parties à la Convention OSPAR, on citera la Décision 2012/1 sur la création de l’aire marine protégée Charlie Gibbs septentrionale haute mer. Cette décision fait écho à la stratégie pour l’Atlantique Nord-Est qui appelait spécifiquement les parties à la Convention à établir de nouvelles aires protégées en application de l’approche écosystémique.
1593 Sur cette structure générale, voir Chapitre 5, § 765 et s.
1594 PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.420/5, Draft ecosystem approach based measures gap analysis.
1595 Ibid., p. 67, « The draft Gap Analysis however showcases that there are already existing regional and national measures necessary to achieve the above pressures and achieve the agreed EcAp Targets. As such, the core structure of an EcAp Programme of Measures (EcAp PoM) already exists, addressing all EcAp Targets. The main challenge for the upcoming years, however, is to further strengthen this frame of the PoM, by focusing on addressing identified gaps and especially strengthening country level implementation » (nous soulignons).
1596 L’intéropérabilité des données signifie que les différentes données récoltées sur l’environnement (aires de répartition de certaines espèces, qualité des eaux, etc.) peuvent être utilisées de façon constante. Cette caractéristique est cruciale pour établir des évaluations et suivis fiables de l’environnement. En effet, les données environnementales peuvent être récoltées selon des méthodologies diverses et être stockées en différents lieux. Cette hétérogénéité des pratiques fait que certaines données portant sur des objets similaires peuvent ne pas être utilisées en raison de leur incohérence ou de leur format incompatible. Cette hétérogénéité fait que la connaissance de l’environnement peut être parcellaire. À l’échelle de l’Union européenne, la question de l’interopérabilité des données géographiques est régie par la directive « inspire ». Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, JOCE L 108 du 25.4.2007, p. 1
1597 On le voit notamment avec les programmes de gestion des zones côtières (Coastal Areas Management Programmes – CAMP) qui sont menés depuis la fin des années 1980, voir PAM, 1991, UNEP(OCA)/MED IG.2/Inf.4, Coastal Areas Management Programme (CAMP) Progress report.
1598 Cf. introduction générale, § 35.
1599 M. Prieur, « Le Protocole de Madrid à la Convention de Barcelone relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série vol. 9, 2011, p. 2-11.
1600 J. Rochette, R. Billé, « ICZM Protocols to Regional Seas Conventions: What? Why? How? », Marine Policy, vol. 36, n° 5, 2012, p. 977-984.
1601 Protocole GIZC, article 6.c, « Dans la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, les Parties sont guidées par les principes suivants de gestion intégrée des zones côtières : […] appliquer une approche écosystémique dans l’aménagement et la gestion des zones côtières afin d’assurer le développement durable de celles-ci ».
1602 À tel point que les institutions du PAM, en collaboration avec l’IDDRI, ont dû élaborer des documents d’information sur l’interprétation de ce protocole. Voir J. Rochette et al., A contribution to the interpretation of legal aspects of the Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean, UNEP-MAP, PAP/RAC, Split, 2012, 99 p.
1603 Nous reprenons les distinctions opérées dans R. Billé, J. Rochette, « The Mediterranean ICZM Protocol: Paper treaty or wind of change? », Ocean & Coastal Management, vol. 105, 2015, p. 84-91.
1604 Ibid., p. 85.
1605 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/11, Évaluation à mi-parcours du Plan d’action pour la mise en œuvre du Protocole GIZC en Méditerranée (2012 – 2019), § 25-43. Les efforts institutionnels semblent néanmoins permettre une application satisfaitante du plan d’action, comme l’indique la conclusion de ce document.
1606 Voir introduction du titre 4.
1607 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/11, loc. cit., § 8-13. De nombreuses initiatives sont menées par le CAR dédié à la GIZC pour aider les États membres à renforcer la collaboration de leurs institutions en la matière.
1608 T. Scovazzi, « The protection of the marine environment in the Mediterranean: ideas behind the updating of the “Barcelona system” », in G. Cataldi (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle, Bruylant, Bruxelles, 2002, 531 p., p. 269-273, p. 271.
1609 Sur l’importance des aires protégées pour la préservation des écosystèmes et leurs fonctions, voir, entre autres, S. Garcia, J. Boncœur, D. Gascuel (dir.), Les aires marines protégées et la pêche : bioécologie, socioéconomie et gouvernance, Presses universitaires de Perpignan, Perpignan, 2013, 413 p. Les deuxièmes et troisièmes parties de cet ouvrage collectif mettent en avant les effets écologiques et socio-économiques des aires marines protégées.
1610 Par exemple, article 12.3.
1611 PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/Inf.15, Action plans in the framework of SPA and biodiversity protocol, annexe III. Par exemple, « It is imperative to take immediate steps to prevent the introduction of non-indigenous species, control the spread of those already introduced and endeavour to mitigate the damage they cause to the marine ecosystem ».
1612 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux « Cétacés », au « Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes » ; Mandat pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée », annexe III, § 11, « L’approche écosystémique (EcAp) adoptée en vue de gérer les activités humaines visant à préserver le patrimoine marin naturel et à protéger les services vitaux de l’écosystème reconnaît qu’afin d’atteindre un bon état écologique les “espèces non indigènes introduites par les activités humaines se situent à des niveaux qui n’exercent pas d’effets dommageables sur les écosystèmes” ».
1613 Ibid., § 14, « Le principal objectif du présent Plan d’action consiste à promouvoir le développement d’efforts coordonnés et de mesures de gestion dans l’ensemble de la région méditerranéenne en vue de prévenir, minimiser et limiter, surveiller et contrôler adéquatement les invasions biologiques marines et leurs répercussions sur la biodiversité, la santé humaine et les services de l’écosystème » (nous soulignons).
1614 Voir PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/Inf.3, Report on the evaluation and future orientations of the Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region (SAP BIO), p. 3 ; PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/5, SAP BIO implementation: The first decade and way forward (as reviewed by the National Correspondents of SAP BIO), passim.
1615 A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée », Annuaire de droit de la mer, vol. 2, 1997, p. 65-91. Cet article se focalise sur la réforme de 1997 qui a permis à la CGPM de sortir d’une relative inactivité. Sur ce point, voir E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, Wiley Blackwell, Oxford, 2016, 381 p., p. 181.
1616 CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the Mediterranean and Black sea, p. 31-32, « The GFCM Agreement is a very basic legal tool that dœs not reflect fisheries management principles or governance-related provisions found in post-UNCED international fisheries instruments or the constitutive instruments of many other RFMOs ».
1617 La FAO a produit de nombreux documents et lignes directrices précises sur le principe, tant pour les pêches que pour l’aquaculture. Par exemple S. Garcia, A. Zerbi, C. Aliaume et al., « The ecosystem approach to fisheries Issues, terminology, principles, institutional foundations, implementation and outlook », FAO fisheries technical paper n° 443, 2003, 71 p. ou encore D. Staples, S. Funge-Smith, Ecosystem approach to fisheries and aquaculture: Implementing the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 2009 48 p.
1618 Nous avons déjà évoqué le rôle important de cette organisation pour la conceptualisation de l’approche écosystémique à la section précédente, cf. supra, § 966-970.
1619 Article 8 de l’Accord portant création de la CGPM (nous soulignons).
1620 Voir, CGPM, 2013, Proposition d’amendements Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires (CGPM), « Considérant que, pour être efficaces, les mesures de conservation et de gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques disponibles ainsi que sur l’application de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique de la gestion des pêches » (nous soulignons). Ce document n’a pas de référence exacte comme peuvent avoir les autres documents fournis lors des réunions officielles. Il a été distribué lors de la réunion de validation du groupe de travail pour l’amendement de la CGPM à Split, du 10 au 13 mai 2013.
1621 Voir CGPM, 2014, GFCM:ES/2014/2, Projet de modification de l’accord portant création de la CGPM, « Considérant que, pour être efficaces, la conservation et la gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques disponibles ainsi que sur l’application de l’approche de précaution » (nous soulignons).
1622 CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the Mediterranean and Black sea, p. 31-32, « Although GFCM de facto addresses most of these issues, […], it is considered necessary for effective regional fisheries management to have a common agreement and understanding on the principles to be used in fisheries management » (nous soulignons).
1623 Nous reprenons l’idée de « timidité » de S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international. L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., p. 251, § 349.
1624 Voir, CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, Salammbô, Tunisia, 7-9 September 2005 et CGPM, 2007, GFCM/SAC10/2007/Inf.14, Report of the SAC Transversal Workshop Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), Salammbô, Tunisia, 22-23 May 2007.
1625 CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, p. 8-11, « EAF tools for the management of exploited systems in the Mediterranean ».
1626 CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/3 relative à la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans la zone d’application de la CGPM.
1627 CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/4 relative aux captures accidentelles de tortues marines dans la zone d’application de la CGPM.
1628 CGPM, 2013, Recommandation 37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes minimales pour la pêche au filet maillant de fond exploitant le turbot et pour la conservation des cétacés en mer Noire.
1629 Par exemple, CGPM, 2009, Recommandation 33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde.
1630 S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international. L’exemple de la Méditerranée, op. cit., § 349. Cette application limitée de l’approche écosystémique par les organisations régionales de gestion des pêches est également critiquée dans H. Schiffman, « Moving from single-species management to ecosystem management in regional fisheries management organizations », ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 13, n° 2, 2007, p. 387-392.
1631 Idem.
1632 D. Abdul Malak et al., Overview of the conservation status of the marine fishes of the Mediterranean Sea, UICN, Gland, 2011, 61 p., p. 25 et p. 33.
1633 Nous désignons par là une approche cyclique se focalisant sur des objectifs préétablis et redéfinis selon l’évolution des savoirs et des besoins.
1634 Ce qui ne manque pas d’évoquer les normes ISO 9001 et 14001, soulignant encore une fois le caractère managérial qu’apporte l’approche écosystémique au droit international de l’environnement.
1635 CGPM, 2016, Résolution 40/2016/2, relative à une stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des pêches en Méditerranée et en mer Noire.
1636 CGPM, 2016, Rapport de la quarantième session, Saint-Julien, 30 mai-3 juin 2016, § 81, « La stratégie proposée visait à aider la Commission à mieux s’acquitter de son mandat compte tenu des changements intervenus récemment ».
1637 Ibid., § 86, « La déléguée de l’UE s’est félicitée de cette excellente initiative, notant que c’était la première fois qu’une stratégie de ce type était présentée au sein des instances concernées et qu’elle la considérait comme un instrument polyvalent aux fins de la durabilité des pêches » (nous soulignons).
1638 Inverser l’évolution négative des stocks halieutiques grâce au renforcement des avis scientifiques à l’appui de la gestion / Contribuer aux moyens d’existence des communautés côtières en favorisant une pêche artisanale durable / Réduire au maximum et atténuer les interactions indésirables des pêches avec les écosystèmes et l’environnement marins / Renforcer les capacités et la coopération.
1639 Cible n° 3.
1640 Avec une focalisation sur les moyens d’existence des communautés côtières.
1641 Voir, CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, Salammbô, Tunisia, 7-9 September 2005. Le rapport souligne par exemple la pertinence des mesures de sélectivité.
1642 CGPM, 2016, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu européen en mer Méditerranée.
1643 CGPM, 2015, Recommandation 39/2015/4 relative à des mesures de gestion applicables à l’aiguillat commun en mer Noire.
1644 Voir chapitre 5, § 802-804.
1645 Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices.
1646 La liste des accords d’application de la CMS est disponible à l’adresse suivante : [http://www.cms.int/fr/] (onglet « instruments de la CMS ») (consulté le 15/01/2018).
1647 Les résolutions de l’ACCOBAMS précisent de façon quasi-systématique que cette annexe « fait partie intégrante de l’accord ». Voir par exemple, ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.24, Nouvelles aires de conservation pour les habitats de cétacés.
1648 ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.25, Raréfaction des proies, « Tenant compte de la Décision VII.11 des Parties à la Convention de la Diversité Biologique visant à faciliter la mise en œuvre de l’approche écosystémique ».
1649 Sur ce point, voir chapitre 6, § 833-839.
1650 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.12, « Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE (DCSMM) et des processus d’approches écosystémiques (EcAp) pertinents.
1651 Cet état de fait est souligné dans ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc25, Bilan de la mise en œuvre de la DCSMM et des processus ECAP (concernant les cétacés) dans la zone de l’ACCOBAMS et recommandations.
1652 Nous avons d’ailleurs vu au chapitre 4, que les membres du PAM avaient sollicité les institutions du PAM pour la description du BEE s’agissant de la conservation des cétacés.
1653 Nous avons étudié en détail l’interconnexion de l’expertise méditerranéenne au chapitre 4 de la présente étude.
1654 Cette notion de cohérence du droit constitue d’ailleurs une thèse récurrente des études sur l’approche écosystémique. Voir F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach: Maintaining ecological integrity through consistency in law, op. cit. ou encore B. Queffelec, La diversité biologique : outil d’une recomposition du droit international de la nature – l’exemple marin, op. cit.
1655 Voir chapitre 4, § 636-645.
1656 Voir [https://www.cites.org/eng/news/sg/2012/20121018_CBD_CoP11_side-event.php] (consulté le 15/01/2018).
1657 La liste des différentes études de cas menés conjointement par la CMS et la CDB sur l’approche écosystémique n’est aujourd’hui plus disponible sur le site de la CDB. Des références à ces études peuvent être trouvées dans le document CDB, 2002, UNEP/CBD/COP/6/INF/15, Joint work programme of the Convention on Biological Diversity and the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (2002-2005), p. 12.
1658 M. Finnemore, K. Sikkink, « International norm dynamics and political change », International Organization, vol. 52, n° 4, 1998, p. 877-917.

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