Introduction au titre 4

p. 359-363


Texte intégral

906. Ce titre a pour objet d’étudier la façon dont le principe d’« approche écosystémique » (Ecosystemic Approach – EcAp) a modifié le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. Ce faisant, nous comptons mettre en lumière plusieurs éléments :

  • les caractéristiques de la diffusion du principe parmi les régimes environnementaux,
  • son impact et sa nature juridique,
  • comment le principe met en exergue le rôle potentiel de l’IPBES dans le développement du droit international de l’environnement.

907. Il convient au préalable de revenir sur la notion de principes en droit international et sur la distinction entre la diffusion juridique et l’alignement juridique. Il est également nécessaire d’expliciter les raisons pour lesquelles l’approche écosystémique constitue un cas d’étude pertinent pour discuter de l’importance de la Plateforme pour l’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée.

Les principes : notions ambigües du droit international

908. S’il est unanimement reconnu que les principes sont essentiels à l’évolution et à la mise en œuvre du droit international1442, il n’existe pas de consensus sur leur nature juridique exacte1443. Le développement durable est représentatif de ce constat. Reconnu sans difficulté comme une notion fondatrice de cette branche du droit1444, sa qualification exacte oscille entre « principe » et « concept » selon les auteurs et institutions le mobilisant1445. Outre des qualifications variées, le contenu du développement durable change également d’une analyse à l’autre1446. Cette versatilité conceptuelle est loin d’être cantonnée au développement durable et s’observe également pour d’autres principes bien établis, mais pourtant vagues. On songera notamment au principe de précaution, parfois appelé « approche de précaution », dont la portée normative varie selon les contextes où il est employé1447. Cette variabilité nécessite une clarification préalable de notre acception de la notion de principe avant de nous engager dans l’étude d’un cas concret.

909. Le principe se caractérise par un double aspect : sa généralité, voire son abstraction, et sa normativité. En cela il se distingue du concept que nous comprenons ici comme un schéma intellectuel permettant la description et l’interprétation de certains objets et phénomènes1448. Ainsi, les services écosystémiques constituent un concept : ils permettent d’interpréter et de mesurer les conséquences d’un écosystème en bonne santé. Le paiement pour services écosystémiques constitue quant à lui un principe : il appelle à prendre en compte les valeurs de ces services pour assurer leur protection grâce à des instruments financiers. Tandis que le premier décrit, le second énonce des normes1449.

910. Dans ce dernier titre, nous nous intéresserons à la diffusion de principes en tant que normes générales et abstraites pouvant être adaptées à des enjeux pluriels sans perdre leur identité. Bien entendu, les définitions exposées ici n’ont pas pour ambition de clore les nombreux débats doctrinaux sur la nature et la fonction de concepts et principes en droit1450, elles apparaissent simplement comme étant les plus pertinentes pour développer notre propos.

Les liens entre diffusion normative et alignements juridiques

911. La diffusion de principes doit être distinguée des alignements juridiques dont nous avons fait état au précédent titre1451. L’alignement juridique est un cas particulier de diffusion normative qui a pour effet de lier les régimes parmi lesquels une norme a circulé. Il pourra être le support de la diffusion de principes, mais un principe pourra très bien connaître une diffusion sans que les régimes parmi lesquels ce dernier circule ne soient liés (voir fig. 22). Décrire et discuter de la diffusion d’un principe parmi plusieurs régimes peut donc amener une analyse de certains alignements juridiques, mais ne se réduit pas à cette seule démarche.

Fig. 22  – Distinction conceptuelle entre diffusion normative et alignement juridique.

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La genèse de l’EcAp : un écho au mode de fonctionnement de l’IPBES

912. La pertinence d’une étude de l’EcAp pour concevoir la possible influence régionale de la Plateforme se comprend au regard de la genèse du principe.

913. Au début des années 1990, les publications scientifiques dénonçant l’inadéquation de l’action environnementale pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes se sont multipliées1452. Les commentateurs dénonçaient en particulier l’aspect bien trop sectoriel des réglementations qui ne permettaient pas d’assurer la santé des écosystèmes. Ceux-ci étant caractérisés par la complexité1453 des différentes relations ayant lieu en leur sein, il était nécessaire de concevoir des mesures holistiques afin d’assurer leur conservation effective. Ces nombreuses publications ont permis l’essor du principe d’approche écosystémique, intimement lié au concept d’écosystème, à savoir « le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle »1454. La forte présence de ce thème au sein de publications scientifiques militantes a mené à une première structuration politique du principe qui par la suite a été incorporé dans divers cadres juridiques. Ces incorporations n’ont cependant pas entraîné une clarification du contenu exact de l’EcAp dont les définitions sont au moins aussi nombreuses que ses appellations1455. De cette pluralité émanent néanmoins quelques constantes1456.

914. Tout d’abord, le principe requiert que les écosystèmes soient considérés dans leur intégralité et proscrit donc les mesures se focalisant sur des éléments isolés. Également, le principe appelle à la mise en œuvre d’actions cohérentes et intégrées à cette fin et s’oppose à tout développement juridique ne prenant pas en compte les autres mesures existantes1457. Finalement, l’approche écosystémique exige que les actions de conservation et de gestion des écosystèmes puissent s’adapter à leurs changements. Par conséquent, l’amélioration continue des savoirs sur les écosystèmes1458 ainsi que la capacité à agir dans l’incertitude sont des prérequis du principe1459. Bien entendu, en fonction du régime dans lequel se déploie l’EcAp, d’autres éléments peuvent s’ajouter à cette liste. Néanmoins, il semble que ce triptyque soit le plus petit dénominateur commun de toutes ses occurrences (tableau 16).

Tableau 16 : Les composants de l’approche écosystémique

Les trois composants de l’approche écosystémique
Les mesures prises pour la conservation et la gestion durables des écosystèmes doivent prendre en compte le fonctionnement général des écosystèmes. Les mesures doivent être cohérentes entre elles et les autres secteurs doivent intégrer les considérations écosystémiques Les mesures doivent être flexibles afin de s’adapter aux changements éventuels des écosystèmes et à l’acquisition de nouvelles connaissances sur les écosystèmes et leur fonctionnement

915. La naissance du principe d’EcAp, façonnée par la multiplication de publications influentes, renvoie à la manière dont l’IPBES mène ses évaluations1460. La Plateforme n’est pas une institution scientifique, elle ne produit pas elle-même de nouvelles connaissances. Ses rapports synthétisent l’ensemble des savoirs disponibles dans le but de présenter l’état actuel des savoirs disponibles sur des sujets précis. Ainsi, on peut imaginer que si la Plateforme avait été en fonction au début des années 1990, elle aurait été amenée à relayer les nombreux appels scientifiques à une mise en œuvre de l’approche écosystémique. En consacrant le principe dans un résumé pour décideurs publics, la Plateforme aurait fourni un cadre institutionnel propice à sa diffusion internationale.

916. Ce constat amène alors à s’intéresser à l’approche écosystémique en tant qu’exemple concret de principe environnemental qui aurait pu bénéficier des travaux d’une interface science-politique telle que l’IPBES. Examiner les caractéristiques de sa diffusion en Méditerranée permettra de tirer des conclusions utiles sur le sort des éventuels principes que la Plateforme sera conduite à promouvoir. Également, le principe d’approche écosystémique n’a que rarement été étudié dans une perspective juridique1461. Avec ce titre, nous espérons contribuer à combler cette lacune doctrinale.

917. Nous nous demanderons quels sont les caractéristiques et les effets de la diffusion de l’EcAp en Méditerranée et ce que cela nous apprend sur le rôle potentiel de la Plateforme dans le développement du droit international de l’environnement. Ainsi, le chapitre 7 mettra en évidence la façon dont le principe d’approche écosystémique est devenu un élément central de l’action des régimes méditerranéens. Le chapitre 8 éclairera quant à lui la nature juridique exacte du principe d’approche écosystémique en s’appuyant sur notre étude du contexte méditerranéen. Il cherchera également à déterminer si les opérations de la Plateforme auraient pu modifier cette nature en contribuant à sa consécration et à sa diffusion.

Notes de bas de page

1442 Et ce, tout particulièrement en droit international de l’environnement. Voir, L. Boisson de Chazournes, S. Maljean-Dubois, « Principes du droit international de l’environnement », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 2010, février 2016.

1443 Cette ambiguïté est soulignée de longue date, voir M. Virally, « Le rôle des “principes” dans le développement du droit international », in Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Institut universitaire des hautes études internationales, Genève, 1968, 901 p., p. 531-544. Toutes les études abordant le thème des principes et leur fonction dans le développement du droit de l’environnement comportent des analyses sur leur caractère indéterminé. En droit international de l’environnement voir, entre autres, N. De Sadeleer, Environmental principles: From political slogans to legal rules, Oxford University Press, Oxford, 2002, 433 p., p. 233-261 et p. 305-340, E. Scotford, Environmental principles and the evolution of environmental law, Hart Publishing, Oxford, 2017, 272 p., p. 27-65.

1444 Comme l’illustrent les nombreux ouvrages à son sujet. Parmi les plus récents, voir V. Barral, Le développement durable en droit international. Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, Burylant, Bruxelles, 2015, 500 p. ; M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014, 1050 p. N. Schrijver, « The evolution of sustainable development in international law: inception, meaning and status », RCADI, vol. 329, 2008, p. 217-412 ; C. Voigt, Sustainable development as a principle of international law: resolving conflicts between climate measures and WTO law, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2009, 426 p. 

1445 Les illustrations de ces divergences sémantiques sont innombrables et nous nous limiterons à citer le cas de la CIJ qui, dans l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, s’y réfère en tant que concept (CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 7, § 78). Pourtant à cette même occasion, le juge Weeramantry, dans son opinion individuelle rattachée à l’arrêt, y voit un principe. Un survol des ouvrages consacrés aux principes du droit international de l’environnement montre que les auteurs n’attachent pas nécessairement d’importance à poser une distinction claire entre concept et principe lorsqu’ils se réfèrent au développement durable. Par exemple, P. Sand J. Peel, Principles of international environemental law, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 926 p., p. 206 et s.

1446 Cette pluralité est abordée de façon critique par Virginie Barral, V. Barral, Le développement durable en droit international. Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, loc. cit., Titre 1 : l’articulation conceptuelle du développement durable, p. 31-109.

1447 Ces variations ont été étudiées par de nombreux auteurs. Pour les contextes nationaux, voir N. De Sadeleer (dir.), Implementing the precautionary principle: Approaches from the Nordic countries, EU and USA, Earthscan, Londres, 2007, 396 p. Pour une analyse de la gestion des risques en droit international, et par extension les différentes approches de précaution des régimes internationaux, voir J. Peel, Science and risk regulation in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 398 p. 

1448 Cette compréhension des concepts comme outils de description se retrouve également dans A. Meynier, « Le rôle des concepts dans la fondamentalisation du droit de l’environnement », in P. Milon, D. Samson (dir.), Révolution juridique révolution scientifique. Vers une fondamentalisation du droit de l’environnement, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2014, 332 p., p. 113-131 et F. Rouvière, « Autour de la distinction entre règles et concepts », Revue de la recherche juridique – Cahiers de méthodologie juridique, 2014, p. 2017-2027.

1449 Cette distinction explique alors que le développement durable puisse être à la fois un principe et un concept. Lorsqu’il est utilisé pour décrire une forme de développement, il est un concept. S’il est employé à des fins normatives, il est un principe.

1450 Par exemple, d’autres auteurs se focaliseront sur le caractère moral des principes en droit, faisant ainsi suite à l’analyse posée par Ronald Dworkin. R. Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977, 371 p., p. 22 et s.

1451 Voir introduction du titre 3. Pour rappel, nous entendons par diffusions normatives les cas où des normes établies dans un régime sont par la suite reprises dans un autre.

1452 Parmi les nombreuses publications, celle étant la plus abondamment citée (près de 2000 fois selon google scholar) est celle du Professeur Grumbine, R.E Grumbine, « What is ecosystem management ? », Conservation Biology, vol. 8, n° 1, 1994, p. 27-38. Une analyse des publications relatives à l’approche écosystémique est fournie dans K. Waylen, E. Hasting, E. Banks et al., « The need to disentangle key concepts from ecosystem approach jargon », Conservation Biology, vol. 28, n° 5, 2014, p. 1215-1224.

1453 Le terme complexe renvoie ici à la caractéristique d’un système comportant un grand nombre d’éléments en lien et dont le comportement et l’évolution sont difficilement prévisibles.

1454 Cette définition est issue de l’article 2 de la CDB. Beaucoup d’autres définitions de l’écosystème existent et reflètent les nombreuses controverses structurant l’évolution des sciences de la conservation. Sur cet aspect, voir H. Scheiber, « From science to law to politics: an historical view of the ecosystem idea and its effect on resource management », Ecological Law Quarterly, vol. 24, n° 4, 1997, p. 631-652 et D. Tarlock, « Ecosystems », in D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey (dir.), The Oxford handbook of international environmental law, Oxford University Press, Oxford, 2007, 1080 p., p. 574-596.

1455 Sur cet aspect, voir L. De Vito, « Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem Approach in international environmental law », Journal of Environmental Law, vol. 27, n° 1, 2015, p. 91-117. Nous reviendrons sur cette instabilité ontologique au cours de notre étude.

1456 Sur les éléments constants de l’EcAp, les auteurs restent divisés malgré les différentes tentatives de synthèse. On citera ainsi D. Currie, Ecosystem based management in multilateral agreements: progress towards adopting the ecosystem approach in the international management of living marine resources, WWF International, Gland, 2007, 58 p. ; F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach: Maintaining ecological integrity through consistency in law, Routledge, Londres, 2016, 220 p., p. 21; A. Trouwborst, « The precautionary principle and the ecosystem approach in international law: differences, similarities and linkages », Review of European, Comparative & International Environmental Law, vol. 18, n° 1, 2009, p. 26-37 ou encore le rapport fourni à l’Assemblée générale des Nations unies, Rapport sur les travaux du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa septième réunion, A/61/156, 2006, 32 p. 

1457 On peut donc y voir un appel à la prise en compte de l’écosystème juridique et institutionnel tout autant que l’écosystème physique.

1458 Tant par la recherche que par le suivi environnemental (monitoring).

1459 Ce lien avec l’incertitude fait que l’approche écosystémique et souvent mise en relation avec le principe de précaution. Voir chapitre 8, § 1075-1082.

1460 Pour une présentation détaillée, voir introduction § 68 et s.

1461 Ce constat a été souligné par Elise Morgera, voir E. Morgera, « The ecosystem approach and the precautionary principle », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, Elgar Encyclopedia of Environmental Law vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 519 p., p. 70-80, p. 70, « Legal scholarship is surprisingly thin with regard to the status and implication of the ecosystem approach ». Il faut néanmoins souligner que les études juridiques se rapportant à ce principe ne sont pas non plus introuvables. On notera ainsi la publication récente de F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach: Maintaining ecological integrity through consistency in law, op. cit. Le principe a aussi fait l’objet d’études juridiques s’agissant de la gestion des ressources halieutiques, voir D. Diaz Pereira Pinto, Fisheries management in areas beyond national jurisdiction: The impact of ecosystem based law-making, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2013, 207 p. Le droit de la mer est également un contexte propice à l’étude de cette notion, voir par exemple E. Kirk, « The ecosystem approach and the search for an objective and content for the concept of holistic ocean governance », Ocean Development and International Law, vol. 46, n° 1, 2015, p. 33-49. Pour une étude francophone, les lecteurs pourront se référer à la thèse de Betty Queffelec dont le troisième titre est entièrement dédié à ce principe. B. Queffelec, La diversité biologique : outil d’une recomposition du droit international de la nature – L’exemple marin, Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Bretagne occidentale, soutenue en avril 2006, 510 p. Cette liste est bien entendu non-exhaustive et d’autres références seront utilisées au gré de notre analyse. On reconnaîtra toutefois que le nombre des études juridiques consacrées à l’approche écosystémique fait pâle figure à côté de celui des études portant sur les autres principes, notamment la précaution.


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