Chapitre 6. Les alignements juridiques et diffusions normatives, expressions de l’influence méditerranéenne de l’Union européenne

p. 317-353


Texte intégral

828. L’action extérieure de l’Union européenne est un élément caractéristique de son identité en tant qu’organisation internationale1272 et deux aspects de cette action nous intéressent tout particulièrement : sa dimension méditerranéenne1273 et sa dimension environnementale1274. Si l’une et l’autre font l’objet d’abondantes analyses, l’action extérieure de l’Union vis-à-vis de l’environnement méditerranéen reste pourtant relativement peu étudiée. On retrouve certes des analyses juridiques des dimensions méditerranéennes du droit de l’Union1275, mais rares sont celles qui discutent de l’impact et de l’influence méditerranéenne de l’UE au-delà de ses frontières1276.

829. Cette analyse est pourtant cruciale pour notre étude. En effet, discuter de l’impact méditerranéen de l’IPBES à travers l’action de l’Union demande d’étudier comment se manifeste l’influence de cette dernière au sein des régimes internationaux méditerranéens. À cette fin, nous examinerons dans une première section les différents alignements juridiques actuels des régimes méditerranéens sur le cadre juridique de l’Union (section I). Nous verrons ainsi que l’UE fait l’objet d’alignements téléologiques de la part de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS et que les décisions de la CGPM comportent plusieurs mimétismes normatifs directement issus de la Politique Commune de la Pêche (PCP). Partant de ce constat, nous démontrerons ensuite en quoi ces alignements et mimétismes juridiques résonnent avec l’action extérieure de l’Union en étant tout à la fois une conséquence logique de ses compétences en la matière et un complément à certaines de ses actions en Méditerranée (section II). Il ressortira de cette analyse que l’Union européenne est un véritable centre de gravité politique et juridique en matière d’environnement dans la région. Dès lors, il est probable que ce soit par les actions de l’Union que la Plateforme ait le plus de chance d’exercer une influence sur le développement du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens.

Section I. Une influence juridique de l’Union européenne aux formes et aux conséquences diverses

830. L’analyse des décisions prises au sein des régimes méditerranéens montre que l’influence de l’Union européenne diffère selon le forum considéré. Tandis que l’on constate une forte influence technique et téléologique dans le cadre de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS, les recommandations de la CGPM comportent principalement des mimétismes normatifs tacites reprenant des mesures développées dans le cadre communautaire sans pour autant y faire référence.

831. Néanmoins, parmi ces nombreux emprunts au cadre juridique de l’Union deux catégories se dessinent. En effet, il apparaît que l’influence manifeste de l’UE sur les cadres de l’ACCOBAMS et de la CGPM ne permet pas réellement une mise en relation juridique de ces régimes avec l’Union européenne1277 (I). En revanche, dans le cas de la Convention de Barcelone, on constate une diffusion des buts de l’Union européenne qui évoque l’influence de la CDB1278 (II). Ce type d’alignement juridique permet dès lors une interpénétration des régimes.

832. Cette distinction montre que l’influence de l’Union sur l’évolution juridique des régimes de la région ne conduit pas nécessairement à l’établissement de « passerelle juridique »1279 entre celle-ci et les régimes méditerranéens.

I. Des alignements juridiques et diffusions normatives au sein des régimes spécialisés ne permettant pas nécessairement l’intégration systémique

833. Il est difficile d’évoquer la notion d’intégration systémique lorsque l’on appréhende des régimes connaissant de fortes disparités en termes de participation étatique et relevant d’ordres juridiques distincts. En effet, l’intégration systémique appelle à prendre en considération le système auquel appartient un instrument juridique lors de son interprétation et application. À cette fin, il est donc nécessaire de tenir compte de son contexte extérieur comme le disposent les articles 31.1 et 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Or, dans le cas de l’Union européenne, il est évident qu’elle est bien souvent hors contexte – d’un point de vue juridique1280 – si l’on considère les accords méditerranéens. Ils ne la mentionnent pas et seule une minorité des États y étant parties sont également membres de l’Union européenne. Nous avons néanmoins vu dans le chapitre précédent que les alignements juridiques opérés par les États peuvent ouvrir le contexte des accords auxquels ils prennent part, et ce, sans limite substantielle1281. S’il en est décidé ainsi par les parties, un accord méditerranéen pourra très bien être interprété et appliqué en prenant en considération des éléments issus du cadre juridique de l’Union européenne. Les deux exemples que nous allons étudier montrent cependant que les alignements juridiques opérés à cette fin doivent répondre à certaines conditions, faute de quoi ceux-ci ne peuvent se comprendre que comme le résultat d’une influence politique sans conséquence en termes d’interactions juridiques entre régimes. Nous verrons ainsi que les alignements juridiques de l’ACCOBAMS sur l’Union européenne sont probablement sans conséquence sur l’interprétation des obligations découlant de l’Accord, et ce en raison de leurs destinataires (A). Dans le cadre de la CGPM, les mimétismes normatifs présents dans ses décisions sont certes majeurs en ce qu’ils façonnent les droits et obligations des États membres, mais, leurs origines étant innommées1282, ils ne créent pas de porte d’entrée vers le droit de l’Union européenne (B). En tant que tels, ils constituent donc un cas de diffusion normative et non un alignement juridique.

A. Des alignements juridiques visant les institutions de l’ACCOBAMS

834. Les parties à l’ACCOBAMS ont adopté plusieurs résolutions concernant la contribution de l’accord à la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin de l’Union européenne (DCSMM)1283. Les intitulés de ces décisions sont explicites : « Contribution de l’ACCOBAMS dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie marine »1284 et « Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE (DCSMM) et des processus d’approches écosystémiques (EcAp) pertinents »1285. Cependant, l’intitulé de ces résolutions ne reflète pas fidèlement leur substance. En effet, considérant leurs intitulés, on aurait pu s’attendre à ce que de telles résolutions appellent les parties contractantes de l’ACCOBAMS à appliquer leurs obligations conformément aux dispositions de la DCSMM. Mais une lecture attentive de ces décisions montre qu’elles ne contiennent en réalité aucune disposition claire adressée aux États méditerranéens en ce sens. Par exemple, la résolution de 2010 ne comporte aucun élément issu de la DCSMM : on n’y retrouve ni mimétisme ou renvoi normatif, ni alignement téléologique. De façon plus générale, cette résolution ne comporte d’ailleurs aucun élément normatif clair. Les États membres de l’UE y sont simplement invités à mettre en œuvre leurs obligations de façon cohérente, en prenant notamment en compte les objectifs de l’ACCOBAMS dans l’élaboration de leurs stratégies nationales pour la DCSMM. Pour sa part, la résolution de 2016 demande uniquement aux États de répondre à un questionnaire envoyé par le Secrétariat de l’ACCOBAMS portant sur les cétacés et la mise en œuvre de la DCSMM.

835. Si elles ne comportent que peu d’éléments à l’attention des États, ces deux résolutions appellent en revanche explicitement les institutions de l’ACCOBAMS à participer à la mise en œuvre de la DCSMM. La résolution de 2010 demande « que le Secrétariat, avec le soutien du Comité Scientifique de l’ACCOBAMS contribue en fournissant des informations régionales, à la mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie marine ». La résolution de 2016 dispose quant à elle que les institutions de l’ACCOBAMS aideront les parties à l’accord à réaliser des mesures de conservation en ligne avec la DCSMM. On voit dans ces deux résolutions que ce sont davantage les institutions de l’ACCOBAMS qui sont appelées à contribuer à la DCSMM1286 tandis que les États méditerranéens non-membres de l’UE n’y sont que très indirectement invités. Concrètement, la résolution de 2016 indique simplement que si ces États souhaitent mettre en œuvre des mesures de conservation cohérente avec la DCSMM, qu’ils soient membres de l’UE ou non, ils pourront bénéficier de l’assistance institutionnelle de l’ACCOBAMS.

836. L’alignement des résolutions de l’ACCOBAMS sur la DCSMM est donc un cas particulier car la substance des obligations découlant de l’accord ne change pas, mais les institutions qui travaillent aux développements et à la mise en œuvre de l’accord agissent en prenant pleinement en compte un objet juridique extérieur. Il est donc théoriquement possible d’imaginer qu’une telle configuration puisse avoir une influence sur la façon dont les États mettent en œuvre leurs obligations. Cependant, considérant le faible degré d’effectivité de l’ACCOBAMS1287, il est difficile d’affirmer que l’action des organes de l’ACCOBAMS incitera nécessairement les États parties à contribuer à la réalisation des objectifs de la DCSMM via l’accord.

837. On comprend dès lors que, dans les faits, la mention de l’ACCOBAMS faite dans la résolution 4.8 ne concerne pas l’accord en tant qu’instrument juridique, mais en tant qu’ensemble institutionnel. En effet, ce sont le Secrétariat et le Comité scientifique de l’ACCOBAMS qui sont principalement concernés par les résolutions portant sur la DCSMM. On peut en conclure que les résolutions de l’ACCOBAMS servent elles aussi à la cohérence du droit applicable à la région, mais cette cohérence ne s’atteint pas par une interpénétration des ensembles juridiques ; elle s’atteint par le travail institutionnel en vue d’assister les États dans une mise en œuvre cohérente de leurs autres engagements juridiques internationaux. Toutefois, nous avons vu dans la première partie de cette étude que certains secrétariats – et notamment celui de l’ACCOBAMS – partagent de nombreuses caractéristiques avec les organisations internationales, tant et si bien qu’il est parfois difficile d’affirmer de façon tranchée qu’ils n’en sont pas1288. Or, la CDI a justement abordé le thème de l’influence de la pratique des OI sur l’interprétation des traités1289. Il est donc intéressant de se référer à cette analyse et tenter de déterminer si elle peut être transposable au cas des secrétariats des accords multilatéraux environnementaux.

838. Les OI, par leur pratique, ont une influence sur l’interprétation des accords internationaux, qu’ils soient constitutifs ou non. La CIJ a d’ailleurs plusieurs fois fait référence à cette pratique sans porter d’attention particulière au consentement des États membres des OI dont la pratique était prise en compte1290. Par exemple, à l’occasion d’un avis consultatif, la Cour a été appelée à déterminer précisément les conditions d’attribution du statut de personnel officiel des Nations unies1291. La question était notamment de savoir si un rapporteur nommé par un organe des Nations unies pouvait bénéficier des immunités et privilèges des Nations unies, conformément à la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies1292. En se fondant sur la pratique du Secrétariat Général des Nations unies, la Cour en a conclu qu’une personne nommée en tant que rapporteur par un organe des Nations unies, ici la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, devait être considérée comme bénéficiant de privilèges et immunités1293. Cependant, si la pratique des OI peut être prise en compte dans l’interprétation des accords internationaux, la CDI nuance ce constat en précisant que de telles pratiques relèveront davantage de moyens complémentaires d’interprétation, donc de l’article 32 de la CVDT. La pratique des OI sera donc prise en compte dans les situations où les autres méthodes interprétatives prévues par l’article 31 n’auront pas permis de dégager le sens clair d’une disposition.

839. Si ce commentaire est valable pour les OI, on imagine cependant difficilement des États accepter que la pratique d’un Secrétariat puisse jouer sur la lecture de leurs obligations. Le secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CCD) est un exemple évocateur de la façon dont doit manœuvrer un Secrétariat dans la conduite de son mandat afin de conserver sa légitimité et donc son influence sur le développement et la mise en œuvre d’une convention. Dans son étude de cette institution, Steffen Bauer démontre le dynamisme de celle-ci1294. Il rappelle notamment comment elle a contribué à ce que le concept de « désertification » ne tombe pas en désuétude face à d’autres concepts considérés par la communauté scientifique comme étant plus représentatifs de l’objet de la convention, tout particulièrement le concept de « dégradation des sols »1295. Également, elle fut à l’origine de plusieurs innovations institutionnelles, comme l’établissement d’un comité pour l’examen de l’application de la Convention1296. Malgré tout, le Secrétariat a aussi eu à subir les remontrances des États membres de la CCD, notamment en raison de son défaut de transparence dans la conduite de son mandat1297. En agissant de façon trop indépendante des États, plus particulièrement en ne prenant pas soin de rendre suffisamment compte de son activité, le Secrétariat de la CCD en a fini par connaître une crise de légitimité auprès des membres de la Convention, réduisant considérablement son influence par la suite. Partant du cas du Secrétariat de la CCD, on peut imaginer que certains États non-membres de l’Union pourraient voir d’un mauvais œil que le Secrétariat de l’ACCOBAMS se focalise de façon trop marquée sur la DCSMM alors que l’accord sert une cause régionale et non pas communautaire. On soulignera néanmoins que dans le cas de l’ACCOBAMS, ce sont précisément ces mêmes États qui ont fixé le mandat de leur Secrétariat vis-à-vis de la DCSM, on peut donc arguer du fait que ces derniers ont souhaité établir un lien avec le cadre communautaire, tout du moins indirectement. En tout état de cause, si une telle lecture est théoriquement possible, nous n’avons pas vu de cas similaires au cours de nos recherches.

840. Le cas de la CGPM se situe aux antipodes de l’ACCOBAMS s’agissant de l’influence concrète qu’exerce l’Union européenne sur les droits et obligations des membres de l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP). Cependant, ici encore, il ne semble pas que des passerelles juridiques aient été établies entre l’UE et la CGPM.

B. Des mimétismes normatifs tacites au sein de la CGPM

841. Les décisions de la CGPM regorgent d’éléments issus du droit de l’Union relatif à la gestion des ressources halieutiques. Ces reprises juridiques sont une manifestation concrète des liens entretenus par l’Union et l’ORGP méditerranéenne (1). Pour autant, ces éléments ne permettent pas une prise en compte du contexte communautaire dans l’interprétation et l’application des décisions de la CGPM et ne peuvent donc pas être considérés comme des alignements juridiques (2).

1. L’influence marquée de l’Union au sein de l’organisation régionale de pêche

842. Comme indiqué au chapitre précédent1298, les motifs des différentes résolutions et recommandations de la CGPM font principalement mention des régimes environnementaux ayant trait à l’exploitation des ressources naturelles, comme la CNUDM et la FAO. Les autres cadres pertinents pour la conservation et l’exploitation durables des ressources halieutiques ne sont quant à eux jamais mentionnés dans ces décisions, exception faite des instruments exclusivement applicables à la Méditerranée, comme la Convention de Barcelone ou l’ACCOBAMS. Cette absence de mention ne veut pas pour autant dire que la CGPM ne connaît pas d’autres influences. Si l’on se réfère aux annonces de la Commission européenne1299 ou aux observations sur les pratiques de l’Union en matière de pêcherie méditerranéenne1300, force est de constater que plusieurs éléments issus du cadre juridique communautaire sont présents dans les décisions de la CGPM.

843. Ces similarités juridiques font suite aux propositions de décisions faites par l’UE lors des réunions annuelles de la CGPM. Dans le contexte de la CGPM, les parties ont la possibilité de soumettre des propositions de décision aux côtés de celles formulées par le Comité scientifique consultatif1301 et l’Union européenne use régulièrement de cette opportunité en soumettant des projets renvoyant à sa propre législation dans le domaine. L’adoption fréquente de ces projets fait sens quand l’on considère le poids qu’à l’Union dans le domaine des pêches. Elle est un des acteurs les plus importants de la gestion mondiale des ressources halieutiques1302, tant par sa flotte que par sa propre consommation. Cette place s’accompagne d’une législation dense et complexe : la Politique Commune de la Pêche (PCP)1303. Ces éléments contribuent logiquement à renforcer l’influence de l’Union européenne au sein des différentes ORGP auxquelles elle participe. Cependant, l’approbation de ses propositions par les autres parties de la CGPM rend malaisé l’usage de la notion d’alignement juridique. En effet, deux situations sont possibles : soit les propositions de décisions contiennent des éléments figurant dans une réglementation communautaire en préparation, mais n’étant pas encore adoptée ; soit les propositions font suite à une réglementation communautaire formellement adoptée. Dans chacun de ces cas, plusieurs éléments tendent à s’opposer à l’idée d’alignement telle que nous l’avons précédemment utilisée1304.

844. Il est tout d’abord possible que la CGPM adopte une décision reprenant des éléments contenus dans des règles en cours d’élaboration par l’UE mais n’ayant pas encore été adoptées. Ce fut le cas par exemple lorsque, en janvier 2006, elle a adopté une recommandation restreignant les périodes de pêche du coryphène (Coryphaena spp.) au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP)1305. La période de restriction définie par cette décision court du 1er janvier au 14 août de chaque année. Si l’on se réfère à la réglementation de l’UE européenne sur l’exploitation des ressources halieutiques en Méditerranée, adopté en décembre 20061306, on constate que celle-ci prévoit une période de restriction proche (du 1er janvier au 5 août de chaque année). Une telle chronologie pourrait porter à croire que l’Union européenne, en tant que membre de la CGPM, a transposé les décisions de cette dernière dans le cadre communautaire. La situation est pourtant plus nuancée, car les rapports de réunion de la CGPM indiquent que la recommandation de 2006 a été adoptée suite à une proposition de l’UE1307. Or, à cette même période, le règlement de 2006 était en préparation au sein des instances européennes1308. La même situation se retrouve s’agissant de la prohibition de l’enlèvement des nageoires de requins sur les navires (pratique dite du shark finning). En 2012, la CGPM a adopté une mesure interdisant cette pratique sur les navires de ses membres1309. Cette interdiction, prise suite à la proposition de l’Union, intervient alors que les institutions communautaires étaient justement en train d’élaborer un règlement visant à renforcer la prohibition cette pratique (son adoption a eu lieu en 20131310). Dans ces deux situations, la question suivante se pose : l’UE a-t-elle anticipé l’adoption du règlement proposant des dispositions similaires au sein de l’enceinte régionale de gestion des ressources halieutiques, ou est-ce suite à cette adoption que le règlement a évolué ? Il est difficile de conclure avec certitude à un alignement juridique dans de pareils cas, quand bien même plusieurs éléments sembleraient aller en ce sens.

845. La deuxième situation est celle dans laquelle les décisions de la CGPM font suite à l’adoption de normes par les instances de l’Union. Dans ce cas, l’influence juridique de l’Union apparaît comme plus évidente, même en l’absence de référence dans les décisions de la CGPM. En 2016, la CGPM a adopté une recommandation concernant la taille minimale pour la pêche du Merlu1311. Cette taille minimale est un élément important, car elle est censée permettre de prévenir la pêche des individus juvéniles et ainsi laisser une chance à l’espèce de se reconstituer. Cette recommandation, proposée par l’UE, fixe la taille minimale pour cette espèce à 20 cm, soit l’exacte taille inscrite dans le règlement de 2006 concernant les ressources halieutiques méditerranéennes1312. Un exemple similaire est celui de la résolution de 2007 portant sur la taille des nœuds des filets dérivants utilisés dans la zone de la CGPM1313. Ce critère est fondamental, car il améliore la sélectivité de cette technique de pêche pouvant entraîner un nombre trop important de prises accessoires1314. Dans sa réglementation de 2006, l’Union européenne a imposé une taille de 40 mm² pour ces nœuds1315, taille qui a ensuite été reprise dans la recommandation de la CGPM une année plus tard. De pareilles situations semblent pouvoir être qualifiées d’alignements juridiques, cependant, l’absence de référence aux réglementations communautaires dans les documents préparatoires et dans les motifs des décisions de la CGPM rend la qualification malaisée. En effet, dans tous les cas que nous avons étudiés au chapitre précédent, l’influence des régimes globaux se laissait entrevoir à la lecture des motifs des décisions, des documents de travail y étant liés ou encore des rapports de réunions pour leur élaboration et leur application. Rien de tout cela dans le cadre de la CGPM où le seul indice de la potentialité d’un alignement juridique sur l’Union européenne réside dans le fait que celle-ci propose régulièrement des projets de décisions. Cet état de fait semble indiquer que dans le cadre de la CGPM, l’Union européenne est principalement perçue comme un membre et non comme un régime parallèle, comme cela peut être le cas pour la Convention de Barcelone1316. Le fait que les décisions de la CGPM contiennent des éléments issus du cadre juridique de l’Union ne diffère pas des situations où un État membre d’une organisation internationale, ou participant à des négociations internationales en vue de l’adoption d’un accord, parvient à y faire adopter des dispositions en accord avec sa législation nationale. On pensera par exemple à la règle des 200 milles marin pour la Zone Économique Exclusive1317, consacrée dans la CNUDM et faisant écho à la pratique de certains pays en matière de délimitation maritime1318. Pour autant, il semble inexact de parler d’alignement juridique d’une convention internationale sur des législations nationales. Il y a une diffusion normative entre différentes échelles, mais pas de modification juridique faisant qu’un régime s’aligne sur un autre, établissant ainsi un lien juridique. Cet exemple montre que l’idée d’alignement juridique fait davantage sens lorsque l’on considère des relations horizontales. Dans le cas de relations verticales, nous sommes en présence de diffusion normative qui ne lie pas nécessairement en tant que telle la source de la norme à sa destination. De fait, la législation communautaire ne pourra pas être prise en compte dans l’interprétation des décisions de la CGPM, quand bien même celles-ci en reprennent des éléments.

2. L’Union hors du contexte d’interprétation des décisions de la CGPM

846. Un mimétisme normatif, s’il n’est accompagné d’aucun élément le reliant explicitement à son origine, comme des renvois normatifs ou des alignements téléologiques, ne pourra pas constituer un alignement juridique. Ce caractère tacite du mimétisme normatif fait que l’origine de la norme ne pourra être prise en compte pour son interprétation au sein de son nouveau contexte.

847. Dans les décisions de la CGPM fixant la taille minimale pour la pêche du merlu1319, il y a un mimétisme normatif tacite sur le régime communautaire : la même taille minimale est reprise, mais aucun élément dans la décision n’évoque la PCP. Un tel choix pour la décision de la CGPM permet une plus grande cohérence des régimes applicables aux ressources halieutiques méditerranéennes. Par exemple, il évite, théoriquement, que les États de la rive Sud et Est de la Méditerranée appliquent des normes plus souples que celles en vigueur à l’échelle communautaire, annulant de facto leur efficacité. Mais, si un différend venait à naître en raison de l’application de cette décision, il serait impossible pour un interprète de prendre en compte la PCP en tant que de contexte à cette décision pour sa lecture, même s’il est probable qu’elle en soit l’origine matérielle.

848. En effet, les juridictions internationales ont expressément affirmé que des normes similaires, mais contenues dans des instruments juridiques distincts, avaient des existences juridiques indépendantes. Le TIDM, dans son ordonnance du 3 décembre 20011320 relative à l’affaire de l’Usine de Mox1321, a répondu à un argument du Royaume-Uni selon lequel les griefs formulés par l’Irlande relevaient du cadre juridique communautaire. Cet argument, soulignant l’identité des dispositions relevant du cadre communautaire et celles relevant d’autres traités internationaux, avait pour but d’écarter la compétence du TIDM dans l’affaire. Le Tribunal rejeta ce moyen avec la formule suivante :

« Considérant que, même si la Convention OSPAR, le Traité CE et le Traité Euratom contiennent des droits et obligations similaires ou identiques aux droits et obligations énoncés dans la Convention [de Montego Bay], les droits et obligations contenus dans lesdits accords ont une existence propre, différente de celle des droits et obligations énoncés dans la Convention. […]De plus […], l’application des règles du droit international en matière d’interprétation des traités à des dispositions identiques ou similaires de différents traités peut ne pas aboutir à des résultats identiques, compte tenu, notamment, des différences entre leurs contextes, objets et buts respectifs, de la pratique ultérieure des parties et des travaux préparatoires »1322(nous soulignons).

849. De cette existence indépendante des règles similaires contenues dans plusieurs instruments, il peut être conclu qu’il n’est pas impératif de prendre en compte les origines extérieures potentielles d’une règle interprétée si elle ne renvoie à aucun élément externe pertinent. Par exemple, toujours concernant la décision relative au merlu, un interprète procédera à la détermination du sens en prenant en compte les règles de la CVDT ainsi que les caractéristiques propres de la CGPM en tant qu’OI1323. Le recours à une analyse des circonstances ayant mené à l’élaboration de la règle, comme le dispose l’article 32 de la CVDT, pourra éventuellement amener l’interprète à prendre en compte son contexte extérieur, mais il faudra avant cela que toutes les règles de l’article 31 aient été mobilisées sans résultats probants.

850. En somme, dans la continuité de la métaphore des « portes d’entrée »1324, afin de constituer un alignement juridique, un mimétisme doit être tel qu’il constitue lui-même cette porte. À défaut, il doit être accompagné de renvois normatifs ou d’alignements téléologiques. S’il n’est que la reprise littérale de normes préexistantes, il permettra certes la cohérence des régimes entre eux, mais ne sera pas d’une grande utilité pour penser plus précisément leur articulation, comme l’illustre l’affaire Mox. Il s’agira alors d’un cas de diffusion normative, et non d’un alignement juridique mettant un lien plusieurs régimes1325. En tout état de cause, que l’on qualifie ou non les décisions de la CGPM d’exemples d’alignement juridique sur l’UE, leur effet reste le même s’agissant de la démarche communautaire : l’UE parvient à exporter ses règles pour s’assurer d’une cohérence du droit international de la pêche applicable en Méditerranée. Si l’IPBES est un jour amenée à traiter de questions halieutiques, les évolutions juridiques qu’elle pourra susciter dans le cadre communautaire influenceront éventuellement la CGPM par le biais des diffusions de normes.

851. L’analyse des décisions adoptées dans le contexte de l’ACCOBAMS et de la CGPM a mis en avant que la diffusion des normes issues du cadre communautaire n’entraînait pas nécessairement l’établissement de liens juridiques entre les régimes. Dans le cas de l’ACCOBAMS, il y a bel et bien un renvoi normatif au droit de l’UE, mais ce renvoi étant adressé aux institutions, il ne modifie pas les obligations des États parties à l’ACCOBAMS. Dans le cas de la CGPM, l’influence de l’UE sur les droits et obligations des membres de l’organisation de pêche est manifeste, mais ne constitue pas pour autant un alignement juridique tel que nous l’avons défini. De fait, les contextes juridiques de la CGPM et de l’UE restent distincts.

852. En revanche, les liens actuels de la Convention de Barcelone et de l’Union européenne s’agissant de la mise en œuvre de l’approche écosystémique fournissent des exemples éloquents d’alignements juridiques permettant l’interpénétration des cadres méditerranéen et communautaire.

II. L’influence de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin sur la Convention de Barcelone : un cas d’interpénétration juridique

853. L’influence, tant juridique que technique, de l’UE en Méditerranée est particulièrement visible au sein du PAM où les plans d’action de la Convention de Barcelone font fréquemment référence au cadre juridique communautaire. Par exemple, le plan d’action sur les espèces invasives reprend la définition communautaire de ces espèces1326. De même, le plan d’action pour la protection des oiseaux mentionne à de nombreuses reprises le réseau Natura 20001327. Son influence ne se limite d’ailleurs pas au domaine juridique. Ses normes techniques relatives à la collecte des données environnementales sont mentionnées dans les décisions de la Convention de Barcelone1328, et les normes techniques du PAM, notamment les lignes directrices élaborées par ses organes experts, prennent dûment en compte son cadre juridique1329.

854. Parmi ces influences, le cas de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)1330 se distingue tout particulièrement. En effet, plusieurs décisions de la Convention de Barcelone semblent indiquer qu’elle et ses protocoles peuvent dorénavant être considérés comme des outils permettant la mise en œuvre de cette directive1331. Une telle situation équivaudrait à un véritable renversement des rapports juridiques entre l’Union européenne et les accords internationaux auxquels elle est partie dans la région. Si des alignements téléologiques entre accords régionaux et conventions globales peuvent apparaître comme une méthode usuelle de leur articulation, de tels alignements entre des régimes relevant d’ordres juridiques distincts1332 et censés connaître des rapports verticaux suscitent de nombreuses interrogations.

855. Pour rendre compte de cette situation, il convient tout d’abord d’examiner plus précisément les diverses façons dont la DCSMM a expressément influencé les décisions relatives à l’approche écosystémique des parties à la Convention de Barcelone (A). Partant, nous proposerons une réflexion plus générale sur la cœxistence des régimes communautaires et internationaux dans la région (B).

A. L’alignement téléologique de la Convention de Barcelone sur la DCSMM

856. Après avoir présenté la genèse et les buts de la DCSMM (1), nous verrons comment celle-ci est devenue un élément cardinal du développement de l’approche écosystémique au sein du PAM (2).

1. Les buts de la DCSMM

857. Adoptée en juin 2008, la DCSMM a pour objet principal l’atteinte du « bon état écologique » (BEE) pour les eaux marines communautaires à l’horizon 2020. À cette fin, la directive appelle les États membres à élaborer des stratégies nationales respectant une série d’indicateurs, objectifs et principes, parmi lesquels se trouvent notamment l’approche écosystémique1333 ou encore l’évaluation initiale de l’environnement marin. La mise en œuvre de cette directive est censée se dérouler en plusieurs étapes, avec notamment la réalisation d’une évaluation initiale de l’état de l’environnement, suivie de la détermination du « bon état écologique » sur la base de cette évaluation. De là, il est alors possible de fixer des cibles précises pour l’action publique, action soumise à un programme de suivi afin d’en mesurer l’efficacité.

858. Cette directive est un élément important de la transition opérée par l’Union européenne dans l’appréhension de son environnement marin1334. En effet, la mer en tant que milieu physique a longtemps été délaissée au profit de réglementations sectorielles sur la qualité des eaux, les pêches ou la sécurité en mer. Cette approche fragmentée de l’environnement marin créait des risques de conflits entre les différents secteurs et acteurs et il est apparu nécessaire à la Commission européenne d’élaborer des instruments permettant l’intégration des enjeux de conservation et de gestion durable du milieu marin dans les autres politiques communautaires. Néanmoins, l’adoption de cette directive est loin de constituer la panacée. En effet, son qualificatif de « cadre » reflète de façon adéquate sa portée : la directive ne vient pas imposer de nouvelles obligations aux États membres de l’Union (outre l’appel à des évaluations environnementales) ni ne modifie des obligations préexistantes1335. Plutôt, elle cherche à apporter de la cohérence à l’ensemble juridique préexistant afin de parvenir à un but communément établi par les États membres et les instances communautaires. En ce sens, la DCSMM vient réitérer l’expérience de la directive-cadre sur l’eau1336 qui, au début des années 2000, est venue poser un cadre général pour la coordination de l’ensemble des précédentes législations communautaires portant sur la politique publique de l’eau1337.

859. La genèse de cette directive est intéressante au regard de l’influence qu’aurait pu exercer une institution comme l’IPBES. Dans la continuité de sa vision pour la politique marine de l’Union1338, la Commission a mis en œuvre une vaste démarche collaborative afin de recueillir le plus d’avis pertinents pour l’élaboration de cet instrument. En particulier, plusieurs consultations ont été tenues avec des organisations internationales et régionales1339. Si cette démarche est réitérée à l’avenir pour d’autres projets législatifs environnementaux, il se peut que les conclusions de la Plateforme soient prises en compte. En effet, les institutions des régimes associés à la Plateforme, par exemple la CDB, pourront participer à ces consultations et ainsi diffuser ses conclusions.

860. Un dernier point particulièrement pertinent pour notre étude est la dimension externe de la DCSMM. Afin de garantir le succès de la directive, il est nécessaire de s’assurer que les États tiers partageant l’environnement marin de l’Union européenne s’engagent eux aussi dans des processus de réglementation en vue d’établir une approche intégrée pour la conservation et la gestion durable de l’environnement marin. Cet état de fait est manifeste dans la directive dont l’article 6 invite les États membres à faire usage des conventions et structures applicables aux régions marines identifiées dans la directive afin d’atteindre les objectifs fixés. Parmi ces différentes régions marines listées à l’article 5 de la directive figurent la mer Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer Noire et la Méditerranée. Cet appel à la coopération demeure relativement vague, et aucune autre indication sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre ne se trouve dans la directive1340. Il est donc difficile d’identifier de façon concrète des phénomènes qui seraient de manière indiscutable des conséquences de l’application de cet article de la DCSMM. Les alignements juridiques que l’on constate dans le cadre de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS semblent néanmoins répondre à cet enjeu de coopération. Le cas de la Convention de Barcelone se distingue toutefois de celui de l’ACCOBAMS car les liens établis entre les régimes méditerranéen et communautaire y sont incontestablement plus forts.

2. Les buts de l’approche écosystémique de la Convention de Barcelone

861. À première vue, les décisions des parties à la Convention de Barcelone n’appellent pas à l’application de la DCSMM par l’ensemble des États parties. On y retrouve cependant plusieurs éléments issus de la directive-cadre. Cette situation dénote d’une influence juridique de l’Union sur les obligations des parties à la Convention de Barcelone, tout particulièrement s’agissant de la mise en œuvre de l’approche écosystémique.

862. La mise en œuvre de l’approche écosystémique (EcAp) au sein du PAM est un processus de longue haleine qui a nécessité l’adoption de nombreuses décisions1341. Formellement initié avec une décision de 20081342, suite à des négociations entamées dès 20051343, ce processus a par la suite été précisé en 2012 avec la décision sur la mise en œuvre de la feuille de route pour l’EcAp1344 et en 2013 avec la décision sur la définition du bon état écologique1345. Toutes ces décisions évoquent la CDB, notamment la décision COP V/6 sur l’approche écosystémique1346, ainsi que les conférences de Johannesburg (2002) et de Rio (2012). L’action communautaire en faveur de l’EcAp est en revanche peu visible à la lecture des motifs de ces documents. Seule la décision de 2008 évoque, brièvement, la collaboration entre le PAM et la Communauté européenne en faveur de l’EcAp. Pourtant, si l’on se réfère à la substance de ces décisions, et tout particulièrement aux procédures et indicateurs posés pour l’évaluation initiale de l’environnement méditerranéen, on voit à quel point l’influence de la législation communautaire sur les travaux du PAM a été prégnante.

863. En effet, l’EcAp, telle que mise en œuvre au sein du PAM, implique de décrire un « Bon État Écologique » (BEE) afin d’orienter les actions des acteurs dans le but d’y parvenir. Les caractéristiques physiques des écosystèmes et les pressions auxquels ceux-ci sont soumis sont cependant complexes et il est donc nécessaire que la description du BEE s’opère sur la base de plusieurs indicateurs, chacun pouvant faire l’objet d’actions dédiées et coordonnées. Cette approche pour la mise en œuvre de l’EcAp apparaît clairement au sein de la DCSM où plusieurs descripteurs écologiques sont listés en annexe afin de permettre son application cohérente par les membres de l’Union1347. Or, des descripteurs communs du BEE deviennent inévitablement des finalités communes entraînant la formulation de normes différenciées. En effet, décrire le bon état écologique d’un écosystème vis-à-vis des niveaux de pollution (par exemple) implique nécessairement la formulation tacite d’une norme à l’encontre des acteurs s’étant engagés à atteindre le BEE. Cette norme tacite naitra de l’écart entre l’évaluation initiale de l’environnement et le descripteur pour son BEE1348. Si l’évaluation initiale amène au constat d’un fort taux de pollution, les États auront alors à agir afin de réduire ce taux pour atteindre le descripteur du BEE fixé. L’indicateur de BEE constitue donc la finalité de la norme qui sera formulée de façon implicite sur la base de l’évaluation environnementale. Si plusieurs régimes adoptent des descripteurs identiques pour le BEE, cela impliquera donc la formulation de normes aux finalités identiques. Or, si l’on compare les descripteurs de la DCSM à ceux de la Convention de Barcelone, la ressemblance est frappante (voir tableau 15).

864. En adoptant des descripteurs quasi identiques à ceux de l’Union européenne, les parties à la Convention de Barcelone opèrent non seulement un mimétisme normatif – en ce qu’elles reprennent des éléments de la législation communautaire – mais procèdent également à un alignement téléologique, car, comme nous l’avons indiqué, les descripteurs sont de facto des finalités de l’action publique.

865. La similarité entre les descripteurs du PAM (adoptés en 2012) et les descripteurs de la DCSM (adoptés en 2008) montre bien que les buts de ces régimes dans la mise en œuvre de l’EcAp sont harmonisés. La DCSMM a manifestement produit un fort effet d’entraînement sur le PAM. Cette hypothèse se confirme d’ailleurs au regard des nombreuses références qui y sont faites dans les documents de travail ayant mené à l’adoption des différentes décisions sur l’EcAp1349. On soulignera par exemple le fait que le calendrier de mise en œuvre de l’EcAp en Méditerranée est articulé autour de celui de la DCSMM1350. Cela veut-il dire pour autant que la Convention de Barcelone sert le cadre juridique de l’Union ?

Tableau 15 : Descripteurs du Bon État Écologique

Descripteurs du Bon État Écologique
dans le cadre de la DCSM
1351
Descripteurs du Bon État Écologique
dans le cadre de la Convention de Barcelone
1352
La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.La diversité biologique est conservée ou revalorisée. La qualité et la présence des habitats côtiers ou marins ainsi que la répartition et l’abondance des espèces côtières et marines sont en conformité avec les conditions physiques, hydrographiques, géographiques et climatiques qui prévalent.
Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.Les espèces non indigènes introduites par les activités humaines se situent à des niveaux qui n’exercent pas d’effets dommageables sur les écosystèmes
Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.Les populations de certaines espèces de poisson et de mollusques/crustacés exploitées à des fins commerciales se situent dans des limites de sécurité biologique, en présentant une répartition par âge et par taille qui témoigne d’un stock sain
Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductivesLes altérations causées aux réseaux trophiques marins par l’extraction de ressources ou les modifications de l’environnement d’origine anthropique n’ont pas d’effets dommageables sur le long terme sur la dynamique des réseaux trophiques et la viabilité qui s’y rapporte
L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.L’eutrophisation due aux activités humaines est évitée, en particulier les effets néfastes qu’elle entraîne tels que les pertes de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, les proliférations algales nocives, l’appauvrissement en oxygène des eaux du fond
Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.L’intégrité des fonds marins est préservée en particulier dans les habitats benthiques prioritaires
Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marinsLa modification des conditions hydrographiques n’a pas d’incidences néfastes sur les écosystèmes marins
Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution.La dynamique naturelle des zones côtières est maintenue et les zones côtières sont préservées
Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.Les contaminants n’ont pas d’impacts significatifs sur les écosystèmes marins et côtiers et sur la santé humaine
Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.Les déchets marins et littoraux n’ont pas d’effets néfastes sur l’environnement côtier et marin
L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.Le bruit causé par les activités humaines ne cause aucun impact significatif sur les écosystèmes marins et côtiers

B. La symbiose de régimes relevant d’ordres juridiques distincts

866. La symbiose de la Convention de Barcelone et de la législation communautaire dans le domaine restreint de l’approche écosystémique apparaît tout à la fois comme la synthèse des interinfluences politiques et juridiques existant entre ces régimes (1) et la manifestation d’un pluralisme ordonné (2).

1. La symbiose, synthèse des liens juridiques et politiques entre la Convention de Barcelone et l’Union européenne

867. Il existe une réelle dissonance entre les lectures politiques et juridiques des relations actuelles de la Convention de Barcelone (et plus largement du PAM) et de l’Union européenne s’agissant de l’approche écosystémique.

868. Si l’on adopte tout d’abord une lecture strictement juridique des liens entre la Convention de Barcelone et l’Union, on ne peut que voir une relation verticale entre ces deux ensembles. L’Union européenne, en tant que partie à la Convention de Barcelone et certains de ses protocoles1353, est tenue par les obligations inscrites dans ces instruments et se doit de les mettre en œuvre. Le juge communautaire a d’ailleurs rappelé cet état de fait à l’occasion d’un différend opposant la Commission à la France au sujet du rejet d’eau douce dans l’Étang de Berre, rejet contrevenant aux obligations du Protocole contre la pollution d’origine tellurique à la Convention de Barcelone1354. Dans cette affaire, le juge communautaire a indiqué que les obligations issues de ce protocole, ratifié par l’Union, s’insèrent directement dans l’ordre juridique communautaire et n’avaient donc pas à être transposées par des directives ou règlements pour produire des effets à l’encontre de l’Union et ses membres1355.

869. À l’inverse, si l’on se place dans une lecture politique des relations entre la Convention de Barcelone et l’Union européenne, à savoir une lecture cherchant à discerner les différentes influences et leurs intensités, on identifie clairement la volonté « hégémonique »1356 de l’Union européenne dans la diffusion de son modèle de mise en œuvre de l’approche écosystémique dans les régimes voisins. Les États non-membres de l’Union, en acceptant l’incorporation d’éléments issus du cadre juridique communautaire dans les décisions relatives à l’application de la Convention de Barcelone et ses protocoles, se retrouvent théoriquement tenus d’appliquer des normes contribuant au succès de la DCSMM. De ce point de vue, la Convention de Barcelone, et plus largement le PAM, peuvent alors être perçus comme étant au service de la politique maritime de l’Union. Sur cette simple base, on pourrait voir les situations de la Convention de Barcelone et de la CGPM vis-à-vis de l’Union européenne comme étant similaires : l’Union exporte avec succès ces innovations juridiques dans des régimes tiers. Cependant la différence majeure entre la Convention de Barcelone et la CGPM est que les décisions prises par les parties à la Convention ne laissent aucun doute quant à leur articulation avec la DCSMM. En effet, l’influence de l’Union européenne sur les décisions de la CGPM ne peut être que déduite sur la base d’un ensemble d’éléments extérieurs à celles-ci. On peut d’ailleurs imaginer que, en vertu de cette absence de référence expresse à l’Union européenne, les parties à la CGPM choisissent d’arguer que les normes contenues dans leurs décisions sont simplement le résultat d’une expertise objective. La similarité entre ces normes et les normes communautaires seraient le résultat d’une même démarche scientifique rationnelle et non une diffusion de norme. Les décisions de la Convention de Barcelone, quant à elles, font explicitement mention de la DCSMM, indiquant de fait leur affiliation à la directive. Ce sont ces abondantes mentions, couplées aux mimétismes normatifs et renvois téléologiques, qui amènent à voir une relation hiérarchique – d’un point de vue politique – s’établir entre l’Union européenne et la Convention de Barcelone, la première dictant l’évolution de la seconde.

870. L’antagonisme de ces lectures politique et juridique amène à penser une voie médiane permettant de les concilier sans pour autant entraîner de contradiction. Il nous semble que l’idée de symbiose permet de réaliser une telle synthèse. La symbiose désigne une association durable entre deux êtres vivants dont les avantages sont réciproques1357. Cette idée d’un avantage réciproque permet de réunir simultanément le lien juridique de l’Union et de la Convention de Barcelone et l’influence communautaire indéniable sur l’évolution du Plan d’Action pour la Méditerranée. En effet, en adoptant des normes semblables à celles en vigueur à l’échelle communautaire, les parties à la Convention de Barcelone s’assurent, en principe, d’une plus grande effectivité de ces dernières grâce à l’action de parties déjà liées par de telles normes. De la même façon, en exportant les normes applicables à l’environnement marin de l’Union européenne, l’Union s’assure d’une plus grande efficacité de son action environnementale, celle-ci connaissant théoriquement un risque moindre d’être défaite par des actions extérieures1358. La mise en œuvre des obligations communautaires bénéficie aux objectifs de la Convention de Barcelone tout comme la mise en œuvre de cette dernière bénéficie aux objectifs adoptés par l’Union européenne. Ainsi, à la relation juridique verticale existant entre l’Union et la Convention de Barcelone, s’ajoutent une dimension horizontale où les alignements juridiques apparaissent comme une démarche mutuellement bénéfique pour l’efficacité et l’effectivité de régimes liés par un objet commun : l’environnement marin méditerranéen.

2. La symbiose, forme théoriquement réussie d’un pluralisme ordonné en Méditerranée

871. La notion de symbiose renvoie au concept de « pluralisme ordonné » développé par la Professeure Mireille Delmas-Marty1359. Ce concept appelle à penser les moyens de la cohérence et ses effets dans un paysage juridique marqué par une irréductible pluralité. Suivant cette logique, il ne s’agit pas d’effacer cette pluralité en imposant un cadre juridique unique et totalisant, de même qu’il ne s’agit pas non plus de considérer la pluralité comme autant de sphères juridiques distinctes et autonomes. Le pluralisme ordonné cherche à tirer profit des synergies et éviter les contradictions dans une démarche ayant à cœur l’intérêt général. Dans son ouvrage, Mireille Delmas Marty décrit trois processus d’interaction permettant d’atteindre ce pluralisme ordonné1360 : l’unification par hybridation, l’harmonisation par rapprochement et la coordination par croisement. La démarche entreprise par les architectes du PAM, États et institutions, dans le but d’incorporer des éléments issus de la DCSMM s’apparente à ces trois formes de processus d’interaction. Les acteurs de ces régimes intègrent ainsi l’un à l’autre, au moins théoriquement, les processus communautaires et méditerranéens de mise en œuvre de l’EcAp. 

872. L’unification par hybridation renvoie plus largement à la diffusion des normes, qu’elle prenne la forme d’une « transplantation unilatérale » d’une norme d’un ensemble juridique à un autre, ou l’hybridation d’une norme à la suite d’une interaction entre ces ensembles1361. Un exemple de transplantation unilatérale est celui de l’intégration des Objectifs d’Aichi dans le but de la Convention de Barcelone et plus particulièrement son protocole relatif aux aires spécialement protégées1362. Dans le cas présent, l’influence de l’Union européenne n’est pas aussi unilatérale. En effet, durant le processus d’élaboration de la DCSMM, la Commission européenne a procédé à une consultation avec l’Unité de Coordination du PAM. Les différentes dispositions de la DCSMM n’ont donc pas été élaborées de façon complètement extérieure au PAM. Aussi, leur incorporation n’est pas une reprise littérale et inadaptée au cadre du PAM. L‘influence des dispositions de la directive-cadre est certes indéniable, mais leur incorporation reste le résultat d’un long processus de négociation et d’expertise au sein du PAM. De fait, le cas de la DCSMM et de la Convention de Barcelone peut être lu comme une unification par hybridation.

873. L’harmonisation par rapprochement est une démarche consistant à promouvoir la diffusion de principes généraux permettant ainsi aux différents acteurs juridiques d’agir de façon cohérente tout en conservant une marge d’appréciation en fonction des différents facteurs leur étant propres1363. L’approche écosystémique telle que mise en œuvre par l’Union européenne et le PAM permet une telle démarche en ce qu’elle laisse à chaque État le soin de mener les évaluations environnementales pour ensuite déterminer les actions nécessaires à atteindre le bon état écologique. La diffusion de l’approche écosystémique telle que conceptualisée dans la DCSMM vers le cadre de la Convention de Barcelone n’est donc pas équivalente à la diffusion des normes de la Politique Commune de la Pêche vers les décisions de la CGPM. Il ne s’agit pas de la diffusion d’une norme non ambiguë autorisant ou proscrivant un comportement précis1364. Nous sommes plutôt en présence d’un principe directeur1365 qui promeut la cohérence des actions publiques nationales plus qu’il ne les contraint à certaines actions.

874. Finalement, la coordination par entrecroisement renvoie aux différentes façons dont les ensembles juridiques sont amenés à prendre en compte les développements leur étant extérieurs1366. Dans son étude de la coordination par entrecroisement, Mireille Delmas-Marty se focalise principalement sur l’activité des juges, tant nationaux qu’internationaux, en soulignant comment ces derniers s’engagent dans un dialogue dans leur office, entraînant de fait une coordination des systèmes. Une telle focalisation sur les juges n’est pas forcément pertinente s’agissant de la région Méditerranéenne, et plus largement du droit international de l’environnement. En effet, la clause de règlement des différends de la Convention de Barcelone n’a jamais été utilisée et, de façon plus générale, les principes de responsabilité internationale sont dans l’ensemble inadaptés aux objectifs du droit international de l’environnement1367. En revanche, on peut imaginer une telle coordination par entrecroisement via les mécanismes de mise en œuvre de la Convention de Barcelone. Ces mécanismes ont pour but d’assister les parties dans la mise en œuvre de leurs obligations, et ce dans une démarche non antagoniste. La logique générale n’est pas de punir le non-respect d’une obligation, mais plutôt d’aider la partie en cause à respecter ses obligations. Dans ce paradigme, la sanction est le dernier ressort quand l’assistance n’a pas pu produire d’effets utiles face à une partie de mauvaise foi1368. Ainsi, une partie ne parvenant pas à remplir ces objectifs vis-à-vis de l’approche écosystémique pourra demander de l’assistance au Comité de respect des obligations, qui pourra se référer aux cadres communautaires afin de remplir son mandat. En effet, l’incorporation de références à la DCSMM dans les décisions de la Convention de Barcelone rend possible une telle référence car elle ouvre le contexte interprétatif de la Convention de Barcelone. Une telle approche pourra également être mise en œuvre par le Secrétariat de la Convention de Barcelone qui peut également être sollicité afin d’assister les parties dans l’interprétation de certaines obligations liées à la Convention de Barcelone.

875. L’intégration de la DCSMM dans les décisions de la Convention de Barcelone a donc des conséquences majeures pour ce qui est de sa coordination avec l’Union européenne. Elle permet une réelle interpénétration de ces régimes relevants pourtant d’ordre juridique distinct. En ce sens, on peut évoquer la notion de « relevance », proposée par le professeur Santi Romano1369 et reprise par les professeurs Ost et Van de Kerchove1370 pour envisager les relations entre systèmes. La relevance désigne le fait pour un système d’avoir une existence, un contenu, ou une efficacité conforme aux conditions visées par un autre système. Dans le cas précis de l’approche écosystémique en Méditerranée, la diffusion des éléments de la DCSMM permet une relevance mutuelle de la législation communautaire et de la Convention de Barcelone. On peut arguer que cette mise en relation, aussi novatrice soit-elle eu égard à ces deux régimes, reste néanmoins cantonnée à un thème particulier qui, en tout état de cause, n’entraîne pas l’établissement de nouvelles normes contraignantes à l’égard des États non méditerranéens. On peut d’ailleurs supposer que c’est justement cet aspect non contraignant qui a permis une telle diffusion des éléments communautaires. Outre l’approche écosystémique, les relations entre l’Union européenne et la Convention de Barcelone restent classiques, la première exerçant par voie diplomatique son influence sur la seconde et la seconde liant juridiquement la première. Néanmoins, cette poche d’interpénétration est une manifestation remarquable de l’européanisation du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens.

876. Les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur le cadre juridique de l’Union sont évidemment une expression de son influence, comme ils peuvent l’être pour la CDB ou la FAO. Mais dans ce cas précis, plusieurs éléments juridiques façonnant l’action extérieure de l’Union permettent de comprendre la présence des alignements juridiques au sein des régimes méditerranéens.

Section II. Des alignements juridiques et diffusions normatives en lien avec la stratégie extérieure de l’Union européenne en matière d’environnement en Méditerranée

877. Au regard du droit international, l’Union européenne est hybride par nature1371. Étant une organisation internationale, elle dispose de la personnalité juridique nécessaire pour agir aux côtés des États dans la création et la mise en œuvre du droit international. Mais l’Union est également un « ordre juridique distinct du droit international »1372, sans pour autant constituer un État, et ne peut donc pas être assimilée à n’importe quelle autre organisation ou convention internationale cherchant à exercer son influence sur son environnement juridique et institutionnel. Par exemple, la participation de l’Union européenne aux conventions internationales se fait selon des modalités précises qui renforcent son influence en leur sein. L’Union a également la particularité d’exercer une action extérieure fondée sur des bases juridiques différentes en fonction des domaines concernés. Ce paragraphe a pour but de mettre en évidence les corrélations existantes entre les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur la législation communautaire et les divers aspects de l’action de l’UE à l’échelle internationale. Nous verrons ainsi que les modalités de participation de l’UE aux conventions et organisations méditerranéennes lui confèrent d’importants leviers d’influence pouvant expliquer les diffusions normatives et alignements juridiques que nous avons mis en évidence à la section précédente (I). Également, ces alignements juridiques complémentent les volets externes de la politique européenne, notamment la Politique Européenne de Voisinage (PEV) et la dimension externe de la Politique Commune de Pêche (II).

I. La participation de l’Union européenne aux conventions et organisations environnementales méditerranéennes

878. La question de la participation de l’Union européenne à l’évolution du droit international implique un jeu complexe de compétences entre l’Union et ses membres. Nous verrons dans un premier temps que, dans le contexte des régimes méditerranéens, ce jeu favorise a priori la promotion des intérêts communautaires au-delà des questions nationales (A). S’il est difficile d’établir un lien de causalité certain entre une telle configuration et les alignements juridiques perceptibles au sein des régimes de la région, on peut néanmoins penser qu’une plus forte présence de l’Union, fédérant l’approche de l’ensemble de ses membres méditerranéens, renforce son poids dans les négociations internationales et facilite l’adoption de décisions en ligne avec ses objectifs environnementaux. Outre sa prévalence au sein des fora méditerranéens, l’UE est également une des contributrices matérielles les plus importantes pour le développement des régimes de la région, notamment grâce à la recherche scientifique (B). Or, il n’est pas impensable qu’un tel rôle lui confère une influence accrue.

A. L’Union européenne dans les négociations des décisions méditerranéennes : une représentation forte assurée par ses règles internes

879. La possibilité pour l’Union de conclure ou d’adhérer à des accords internationaux ainsi que les règles régissant sa représentation au sein des organes créés par ces accords découle de l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dont les dispositions doivent être lues concomitamment avec celles attribuant les compétences de l’Union et de ses membres1373. Le TFUE prévoit en effet plusieurs types de compétences réparties entre l’Union européenne et ses membres1374. Les compétences exclusives sont celles où l’Union a la possibilité de légiférer et d’adopter des actes contraignants tandis que les États membres ne peuvent le faire qu’à la condition d’être habilités par l’Union ou pour appliquer ses actes. La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche est un domaine dans lequel l’Union exerce une compétence exclusive1375. S’agissant des compétences partagées, les États et l’Union peuvent tous deux légiférer et adopter des actes contraignants. Cependant, les États ne pourront le faire qu’à la condition que l’Union n’ait pas exercé sa compétence1376. L’environnement est un domaine dans lequel les États et l’Union ont une compétence partagée1377. Cette question de la répartition des compétences a un impact important sur l’activité internationale de l’Union européenne car, selon que celle-ci négocie dans un domaine relevant de sa compétence exclusive ou de sa compétence partagée, elle sera soumise à des règles différentes de représentation, de négociation et de vote1378. Dans le contexte méditerranéen, la Convention de Barcelone et l’ACCOBAMS relèvent de la compétence partagée de l’Union, tandis que la CGPM relève à la fois de ses compétences exclusives et partagées selon les questions y étant abordées1379. Malgré ces différences en termes de compétences, les règles concernant la représentation de l’UE et celles concernant l’élaboration de la position des États et de l’Union favorisent la constitution d’un bloc diplomatique donnant un caractère unifié à la présence de l’Union au sein des négociations internationales.

880. La position de l’Union dans les négociations internationales est établie par le Conseil de l’Union européenne1380 en amont des réunions des organes décisionnels et sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Une fois cette position élaborée, les États sont liés par le devoir de coopération étroite qui découle du devoir de loyauté des membres à l’Union1381. Cet aspect a été rappelé sans ambiguïté par la CJUE qui, à plusieurs reprises, a estimé que des États agissant hors de ce cadre, en raison de leur action unilatérale non concertée ou de leur action contraire à la position établie1382, avaient violé les obligations procédurales qui leur incombaient. Le cas de la Suède dans le contexte de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants1383 (Convention POP) est particulièrement pertinent pour comprendre l’influence considérable que peut avoir le cadre communautaire sur les États lors des négociations internationales. L’Union européenne est membre de cette convention qui prévoit la réglementation de plusieurs substances polluantes. À cette fin, la convention prévoit un système d’annexes entraînant des traitements juridiques précis pour les substances y étant listées1384. Les amendements aux annexes s’opèrent suite aux propositions faites par les membres de la Convention1385, propositions qui sont par la suite examinées et adoptées par vote. Dans le contexte de l’Union européenne, elle seule peut faire les propositions d’amendement, une fois que celles-ci ont été approuvées par les membres à la suite des procédures internes de consultations. Or, la Suède a ignoré cette prééminence de l’initiative communautaire en proposant de façon unilatérale un amendement visant à lister une substance en annexe A de la Convention POP alors qu’une position commune avait déjà été établie. Cette démarche a eu pour effet, aux yeux de la Commission, de porter atteinte à l’unité affichée par l’Union européenne dans les fora internationaux. Elle a donc saisi la Cour de Justice qui lui a donné raison en estimant que la Suède avait ignoré son obligation de coopération loyale1386.

881. Grâce à ce cadre procédural contraignant, l’Union s’assure d’une présence forte et cohérente dans les fora internationaux, renforçant ainsi son influence et favorisant potentiellement les alignements juridiques sur son propre modèle. Ce constat est également valable au sein des organisations ou accords où l’Union européenne ne possède pas le statut de membre, mais simplement d’observateur. Dans ce cas de figure, la position de ses membres est également établie en amont des réunions, permettant ainsi à l’UE d’exercer son influence en dépit de son absence de droit de vote. On constate une telle influence au sein de l’Organisation maritime internationale1387 ou encore de l’IPBES1388.

882. Si ce cadre procédural permet de comprendre comment se construit théoriquement la représentation de l’Union à l’international, il n’offre cependant que peu de garanties de transparence. Par exemple, s’agissant de l’ACCOBAMS, de la CGPM et de la Convention de Barcelone, nous n’avons pas trouvé de rapport public faisant état des discussions au sein du Conseil en amont des réunions des organes décisionnels. De plus, lors des conférences des parties de la Convention de Barcelone, les réunions de coordination des États membres de l’Union sont informelles et à huis clos1389. Il nous est donc impossible de déterminer avec précisions les différents facteurs qui jouent dans l’élaboration des positions communes par les États membres et la Commission. Considérant toutefois le devoir de coopération étroite, on peut se douter qu’il sera difficile pour un État minoritaire de se soustraire au poids des institutions communautaires dans les fora internationaux où celui-ci participe. De plus, cette caractéristique s’ajoute à l’influence que peut avoir l’Union européenne dans la phase d’élaboration des décisions où elle peut, par le biais d’experts lui étant affiliés ou grâce à son influence sur les institutions internationales, promouvoir l’incorporation d’alignements juridiques.

883. Outre ces règles procédurales caractéristiques de l’action extérieure de l’Union européenne au sein des fora internationaux, d’autres aspects peuvent également expliquer son influence. Notamment, l’Union est une contributrice matérielle incontournable pour le développement et la mise en œuvre des régimes méditerranéens.

B. L’appui technique et financier de l’Union européenne aux régimes méditerranéens

884. Au regard de notre cas d’étude, un exemple frappant de l’implication matérielle de l’Union européenne en Méditerranée est son appui financier pour la recherche sur l’environnement méditerranéen, recherche permettant en théorie une meilleure mise en œuvre des accords méditerranéens. En effet, si les caractéristiques de l’environnement sont mieux connues, les différentes notions à contenu variable1390 contenues dans les accords environnementaux de la région prendront logiquement plus de sens. Par exemple, une disposition appelant à prendre les mesures nécessaires pour la conservation d’un milieu aura un contenu plus concret si les connaissances sur ce milieu sont abondantes1391. Dans le contexte méditerranéen, l’engagement de l’Union pour la recherche est particulièrement visible s’agissant du PAM (1), mais se constate plus difficilement au sein l’ACCOBAMS et la CGPM (2).

1. Les financements communautaires, moteurs de la recherche pertinente pour la mise en œuvre de l’approche écosystémique du PAM

885. L’importance de l’Union européenne pour la recherche sur l’environnement méditerranéen est manifeste dans le contexte du PAM. L’Unité de Coordination du PAM a réalisé en 2015 une évaluation des mesures existantes pour atteindre l’objectif de Bon État Écologique en application de la Convention de Barcelone1392. Parmi les différentes annexes de cette étude figure une liste des initiatives et programmes de recherche en lien avec l’approche écosystémique et son application au sein du PAM. Parmi les 38 projets référencés, seuls quatre ne sont pas financés par l’Union européenne1393. De fait, la connaissance des écosystèmes méditerranéens dépend fortement des ressources qu’alloue l’Union à la recherche, notamment grâce à ses nombreuses initiatives de financement1394.

886. Si l’on se penche sur l’origine des financements des différents projets référencés par l’Unité de Coordination, on s’aperçoit que la contribution financière de l’Union peut se faire selon plusieurs modalités. Plusieurs projets de recherche ont par exemple été conduits grâce au 7e programme européen pour la recherche et l’innovation1395. On citera le projet COCONET pour l’amélioration de la gestion et la protection des aires marines protégées en Méditerranée et en Mer noire ou encore le projet MED-SEA sur l’« acidification de la mer Méditerranée dans un climat changeant ». Le 7e programme européen est aujourd’hui arrivé à son terme et a été remplacé par le programme H2020 dont le volet environnemental appelle, entre autres, au traitement des questions relatives à l’environnement marin1396. De fait, en fixant les priorités de recherches susceptibles d’obtenir des financements, l’Union européenne façonne le développement des savoirs sur l’environnement par des leviers financiers1397. Cet aspect de la conduite de la recherche grâce aux financements européens est tout particulièrement intéressant pour l’influence de l’IPBES. En effet, la Plateforme a aussi pour but d’identifier les lacunes de connaissances en matière de biodiversité et d’écosystèmes1398. On peut alors imaginer que l’Union européenne prenne acte de ces lacunes pour ainsi fixer les priorités de recherche de ses prochains programmes. Dès lors, la connaissance du milieu méditerranéen pourrait être façonnée par de telles priorités, connaissance qui façonnera elle-même l’application des dispositions de la Convention de Barcelone et ses protocoles. L’influence méditerranéenne de la Plateforme pourra donc ainsi se faire de façon non juridique en portant sur la production des savoirs en sus des éventuels alignements juridiques.

887. Dans le cadre du PAM, on notera aussi que l’Union européenne peut contribuer à des projets recherche grâce à l’action financière de la Commission. Celle-ci s’est d’ailleurs engagée dans la conduite du projet EcAp Med qui a pour but explicite de soutenir le PAM dans la mise en œuvre des décisions relatives à l’EcAp1399 ainsi que dans le projet SEMIDE-EMWIS sur l’échange d’information et de savoir-faire dans le domaine de l’eau entre et à l’intérieur des pays du partenariat Euro-Méditerranéen1400.

2. Un appui à la recherche moins manifeste dans le cadre de l’ACCOBAMS et de la CGPM

888. Les institutions de l’ACCOBAMS ne sont pas aussi transparentes sur les différents projets contribuant à la mise en œuvre de l’accord. Notamment, on ne retrouve pas de document similaire à celui produit par l’Unité de Coordination du PAM et permettant d’avoir une vue d’ensemble des projets pertinents pour la conservation des cétacés dans la région. Toutefois, si l’on se réfère aux initiatives de recherche mentionnées par le Secrétariat de l’accord sur son site, on voit qu’ici encore une partie de la recherche est rendue possible grâce aux financements européens. Il est notamment fait référence à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins (EMSO)1401 dont l’action sert de base concrète à l’élaboration de plans d’action relatifs aux bruits d’origine anthropique dans le cadre de l’ACCOBAMS. Ici, la contribution communautaire à la recherche méditerranéenne ne prend pas la forme d’une contribution pécuniaire à un projet. Ce sont plutôt ses propres structures scientifiques qui prennent directement part aux recherches relatives à la région. En effet, l’EMSO est un « consortium pour une infrastructure européenne de recherche » et est, en tant que telle, une entité légale pérenne. Cette contribution au développement des connaissances sur l’environnement méditerranéen se distingue des cas précédemment évoqués, tous caractérisés par leur nature temporaire.

889. Dans le cadre de la CGPM, la recherche sur les ressources halieutiques méditerranéennes peut être directement entreprise par l’organisation en tant que telle1402. L’accord portant création de la CGPM précise que la Commission a parmi ses différentes fonctions d’« encourager, recommander, coordonner et entreprendre des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources biologiques marines ». Pour autant, si l’expertise au sein de la CGPM1403 est généralement transparente, ses activités de recherche le sont moins. On pourrait d’ailleurs être amené à considérer que l’activité de recherche est totalement absorbée par l’expertise en ce qu’elle aura nécessairement pour finalité l’aide à la prise de décision par les États membres. Plus généralement, l’origine exacte de la recherche (d’un point de vue matériel et financier) est encore moins visible au sein de la CGPM. Si l’on se penche sur les données mobilisées lors des réunions des sous-groupes des organes experts de la CGPM, on voit que les experts présents s’appuient sur des publications scientifiques et sur les données transmises au Secrétariat de la CGPM par les États membres. Par exemple, le groupe de travail sur les anguilles, auquel la CGPM participe en partenariat avec le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (ICES) et la Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures (EIFAAC), produit des rapports où il est fait état de la littérature scientifique mobilisée afin de fournir des avis1404. Cette bibliographie permet de retracer l’origine des savoirs mobilisés, mais ne donne aucune indication sur les organisations ayant pu contribuer matériellement à la production de ces savoirs. On retrouve au sein de cette liste des publications présentant des résultats obtenus grâce à l’appui financier de l’Union européenne1405, mais nous sommes loin du cas du PAM où la recherche pertinente pour la mise en œuvre de l’approche écosystémique est principalement rendue possible grâce à l’engagement communautaire. Cette présentation des publications consultées n’est pas systématique, et plusieurs autres groupes de travail fournissent des rapports sans nécessairement faire état de toutes les ressources mobilisées à l’appui de leurs travaux1406. Dans l’ensemble, il est donc plus difficile de tracer l’origine des savoirs mobilisés par la CGPM, à l’exception des données fournies par les États.

890. En conclusion, il n’est pas question ici d’affirmer que les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur l’Union sont nécessairement liés à l’engagement communautaire pour la recherche sur l’environnement méditerranéen. On voit d’ailleurs dans le cas de la CGPM que des alignements juridiques ont lieu sans que l’Union soit nécessairement à l’origine de l’ensemble des connaissances à la disposition de la CGPM. Toutefois, on peut supposer qu’une telle implication d’une organisation internationale dans l’évolution des connaissances relatives à une région favorise probablement son influence sur un régime dont l’application est partiellement tributaire des savoirs disponibles. On rappellera d’ailleurs que l’expertise des régimes méditerranéens se nourrit le plus souvent des savoirs disponibles1407. Ce n’est donc pas seulement l’application d’un régime qui sera tributaire des savoirs disponibles, mais également son évolution juridique. Or, si ces connaissances sont majoritairement produites grâce à un acteur précis, il est probable que ce dernier bénéficie d’un poids plus important.

891. Outre cette participation à la réalisation de la recherche scientifique, l’Union est également une importante contributrice au fonctionnement institutionnel des régimes environnementaux de la région. Les rapports de la CGPM montrent notamment que les contributions de l’Union constituent près d’un tiers du budget de l’organisation pour la période 2014-20161408. La participation de l’UE au budget de la CGPM, rendue possible suite à l’amendement de l’accord en 1997 lui conférant une autonomie budgétaire1409, a permis de sortir la CGPM de sa longue inactivité1410. Là encore, une participation financière importante ne peut pas être donnée comme seule explication des alignements juridiques de la CGPM sur l’UE, mais la dépendance financière d’une organisation vis-à-vis d’une autre confère inévitablement à cette dernière de forts leviers d’influence1411. La situation est différente au sein du PAM et de l’ACCOBAMS car l’Union européenne n’y figure pas formellement en tant que contributrice aux côtés des différents membres étatiques1412. Malgré tout, dans le cadre du PAM, elle contribue à hauteur de 10 % du budget annuel par ses contributions discrétionnaires1413.

892. L’Union européenne dispose donc clairement de leviers procéduraux et matériels à même de promouvoir ses intérêts dans les enceintes de négociations méditerranéennes. Or, nous verrons dans le point suivant que les alignements juridiques servent justement certains de ses intérêts liés à son action extérieure.

II. Des alignements juridiques complémentaires à l’action extérieure de l’Union européenne

893. À l’appui de son action extérieure dans la région, l’Union européenne met en œuvre plusieurs types de stratégies, que cela soit pour sa politique de voisinage ou le volet extérieur de la PCP. Considérant ces stratégies, il apparaît que les alignements juridiques mis en lumière au paragraphe précédent constituent des compléments à ces volets de la politique extérieure communautaire. Ils renforcent indirectement la coopération législative des pays de la rive Sud de la Méditerranée avec l’UE (A) et peuvent également s’analyser comme une manifestation concrète de la dimension extérieure de la Politique Commune de Pêche (B).

A. L’influence sur les conventions méditerranéennes comme complément à la dimension environnementale de la politique de voisinage

894. La politique européenne de voisinage (PEV) a pour but de permettre une large diffusion des valeurs et acquis communautaires dans les pays se situant à la périphérie directe de l’Union. La logique d’une telle démarche est simple : l’Union a tout intérêt à ce que ses voisins appliquent les mêmes normes et partagent les mêmes valeurs1414. Une telle configuration favoriserait ainsi le développement de l’Union européenne grâce à des relations fluides avec sa périphérie. Cette stratégie, dont les éléments de mise en œuvre s’inspirent fortement du processus de préadhésion à l’Union européenne1415, s’appuie sur un vaste ensemble d’éléments juridiques, financiers et politiques taillés sur mesure en fonction des partenaires considérés. En effet, les accords liant l’UE à ses pays voisins sont tous différents et adaptés aux intérêts communautaires dans les pays partenaires1416. Plusieurs éléments constants figurent néanmoins dans ces accords, et tout particulièrement en Méditerranée, comme la promotion de l’État de droit et la libéralisation des échanges. Dans un tel paradigme, l’environnement apparaît comme une considération secondaire de la Politique Européenne de Voisinage méditerranéenne1417. Secondaire ne veut cependant pas dire inexistante et le cadre juridique posant les bases des relations de l’Union européenne avec son voisinage méditerranéen1418 comporte tout de même quelques éléments y étant relatifs. De plus, considérant la portée de ces éléments, il apparaît que les alignements juridiques sur l’Union européenne que l’on constate au sein de la Convention de Barcelone font figure de complément.

895. La PEV se traduit juridiquement en Méditerranée par des séries d’accords bilatéraux internationaux, les « Accords Euro-Méditerranéens d’Association » (AEMA), dont le contenu varie en fonction des pays méditerranéens concernés, mais dont la structure demeure similaire1419. Au sein de ceux-ci, l’on retrouve des dispositions sur la coopération régionale, appelant notamment à des efforts conjoints en matière d’environnement. On retrouve également des dispositions concernant spécifiquement l’environnement des pays. Par exemple, l’article 52 de l’AEMA avec l’Algérie1420 prévoit que la Communauté européenne et l’Algérie coopèrent tout particulièrement sur les questions liées à la désertification, le contrôle et la prévention de la pollution marine, ou encore l’assistance technique pour la préservation de la biodiversité. L’article 48, relatif à l’environnement, de l’AEMA avec le Maroc1421 comporte quant à lui des dispositions relatives à la qualité des sols et des eaux, le contrôle et la prévention de la pollution marine, et les conséquences du développement industriel. Un autre point commun de ces accords est la présence de dispositions appelant au rapprochement des législations entre les pays méditerranéens et la Communauté européenne dans les domaines couverts par l’AEMA (et donc l’environnement). Ces dispositions ont déjà produit des effets mesurables. Par exemple, la Tunisie, liée à l’Union européenne par un AEMA depuis 19951422, a opéré plusieurs réformes juridiques afin d’incorporer dans le cadre national certains principes déjà opérationnels dans le cadre communautaire1423. Ainsi, ont été consacrés par voie législative les principes de prévention, de participation ou encore de pollueur-payeur1424. Il est délicat d’affirmer avec certitude que l’AEMA est à l’origine de telles avancées juridiques en matière d’environnement, mais l’effet d’entraînement semble ici clair.

896. Considérant l’ensemble de ces éléments, on peut arguer que les alignements juridiques de la Convention de Barcelone sur la DCSMM viennent compléter les stratégies bilatérales d’harmonisation contenue dans ces AEMA. En effet, les décisions de la Convention de Barcelone sont censées être suivies par l’ensemble des parties, et donc également par les pays méditerranéens non-membres de l’Union. Or, ces mêmes décisions comportent des dispositions issues du cadre juridique communautaire. De fait, en les appliquant, les pays non-membres réalisent un rapprochement juridique de fait avec l’Union européenne. Une telle approche peut donc compléter les dispositions d’harmonisation juridique contenues dans les AEMA.

897. Bien entendu, une telle lecture est purement théorique. Les décisions des parties à la Convention de Barcelone ne sont pas pleinement effectives1425 et, de fait, il ne suffit pas qu’une décision reprenant le contenu d’une directive soit adoptée pour que l’on ait ipso facto un rapprochement législatif tel que celui appelé par les différents AEMA. Néanmoins, la complémentarité d’une telle démarche est indéniable. En effet, les États de la rive Sud de la Méditerranée peuvent bénéficier de fonds d’organismes de financement (Le Fonds pour l’Environnement Mondial notamment1426) pour les assister dans la réalisation de leurs obligations internationales. Cette possibilité s’inscrit dans la logique générale de renforcement des capacités prévue par l’ensemble des accords multilatéraux environnementaux impliquant des États aux stades de développement disparates. Dès lors, l’appui matériel pour la réalisation de leurs engagements découlant de la Convention de Barcelone facilite également leur alignement sur la législation communautaire. Cette approche multilatérale combinée à l’existence d’accords bilatéraux peut éventuellement contribuer à une plus grande effectivité de chacun des éléments. D’une part, l’harmonisation juridique prévue par ces AEMA peut être accélérée par la multiplication des alignements juridiques dans les instances régionales, d’autre part, les décisions adoptées au sein des régimes méditerranéens peuvent voir leur chance d’effectivité accrue par les AEMA en ce qu’ils encouragent une intégration environnementale plus forte1427.

898. Outre ces alignements juridiques, d’autres diffusions normatives peuvent également servir les politiques de l’Union. Notamment, les décisions de la CGPM reprenant la législation de l’Union apparaissent clairement comme la manifestation du volet extérieur de la Politique Commune de la Pêche.

B. L’influence communautaire au sein de la CGPM comme expression de la dimension externe de la PCP

899. La dimension externe de la PCP est un élément indispensable de son efficacité. Comme nous l’évoquions précédemment1428, l’Union européenne est un des acteurs les plus importants dans le domaine des pêcheries tant par l’ampleur de sa production que par l’importance de sa consommation et, par extension, ses importations. De fait, l’Union a, de longue date, pris part à l’élaboration du droit international de la pêche et mis en œuvre un vaste réseau d’accords internationaux bilatéraux pour lui permettre l’accès aux ressources halieutiques présentes dans les eaux sous la souveraineté de pays tiers1429. Il faut cependant attendre 2013 et la réforme de la PCP1430 pour que cette dimension externe ait une base formelle dans la législation communautaire1431. Cet ajout dans la réglementation de 2013 vient reconnaître l’action qu’a menée l’Union européenne jusqu’à lors et lui donner de nouvelles orientations, parmi lesquelles figure notamment une action en faveur du renforcement de l’effectivité des ORGP1432. Cet appel a pu être accueilli avec scepticisme tant le comportement passé de l’Union européenne au sein de certaines ORGP a montré qu’elle pouvait explicitement tirer pari des lacunes du cadre multilatéral pour la gestion des ressources halieutiques1433. Néanmoins, s’agissant de la CGPM, il semblerait que l’Union agisse aujourd’hui dans le but de renforcer l’emprise de la Commission Régionale sur la gestion des ressources halieutiques méditerranéennes.

900. Les diffusions normatives précédemment évoquées sont un aspect parmi d’autres de la relation entre l’Union et la CGPM. Cependant, à la différence des pratiques liées à la PEV, l’influence de l’Union n’y prend pas une forme strictement unilatérale. En effet, dans le cas de la PEV, on ne constate à aucun moment une influence des pays de la rive Sud de la Méditerranée sur l’Union européenne. Celle-ci dicte les conditions de l’association et les pays tiers doivent s’y conformer, relativisant alors le caractère associatif de ces accords. Inversement, comme le souligne Ernesto Penas Lado, ancien membre de la Direction Générale pour les affaires maritimes et les pêcheries de l’Union européenne, si l’Union a pu être à l’origine de nombreuses évolutions réglementaires au sein de la CGPM, l’influence de l’ORGP sur l’Union européenne est également sensible et des initiatives issues de l’ORGP méditerranéenne ont entraîné des évolutions de la PCP1434. Le règlement de 20111435 sur les ressources halieutiques méditerranéennes, indique d’ailleurs dans ses motifs qu’il a pour but d’offrir une base législative permanente aux décisions de la CGPM1436. Par exemple, on retrouve dans ce règlement une transcription de la recommandation de la CGPM établissant une zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion1437. La même démarche se constate pour plusieurs autres zones maritimes tout d’abord reconnues en tant que zones de pêche à accès réglementé par la CGPM1438 pour ensuite l’être également par le règlement de 20111439.

901. On comprend alors que la dimension extérieure de la PCP se concrétise tant dans l’influence que cherche à exercer l’Union sur la CGPM en y exportant certaines des dispositions issues de son cadre juridique que dans l’influence qu’exerce la CGPM sur l’Union lorsque celle-ci amende sa réglementation afin d’incorporer les nouvelles normes adoptées par la Commission méditerranéenne. Les diffusions normatives entre la CGPM et l’Union et les modalités de sa participation deviennent donc un symbole de la politique extérieure méditerranéenne de la PCP (fig. 20)

Fig. 20  – Structure de la politique extérieure de la PCP vis-à-vis de la CGPM.

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Conclusion du chapitre 6

902. L’importance de l’influence régionale de l’Union européenne dans le développement du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens ne fait aucun doute. Les différentes manières dont elle se manifeste montrent que les liens que l’Union a établis avec les régimes de la région sont tous différents et ont des conséquences juridiques variées, allant de la cohérence à une interpénétration poussée, tout particulièrement dans le contexte de la Convention de Barcelone. De toute évidence, les évolutions juridiques suscitées par l’IPBES dans le cadre de l’Union pourront donc bénéficier de cette forte influence afin de connaître une vaste diffusion méditerranéenne. Il faut également noter que l’influence de l’Union européenne est complémentaire à celle des instruments globaux décrits au chapitre précédent. En effet, l’Union européenne est partie aux grandes conventions associées à l’IPBES et transpose leurs dispositions dans son droit1440. On peut alors imaginer que des évolutions juridiques suscitées par l’IPBES dans les cadres globaux, pourront ensuite être reprises au sein de l’UE qui, in fine, pourra influencer les régimes méditerranéens. Une telle démarche fait figure de circonvolution juridique et politique, mais est théoriquement possible. On notera d’ailleurs que ce cas de figure se retrouve concrètement dans l’exemple du principe d’approche écosystémique, concrétisé dans une décision de la CDB en 2000, repris par l’UE dans sa directive de 2008, puis intégré dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée.

Notes de bas de page

1272 Pour une introduction générale à ce vaste sujet, voir E. Neframi, L’action extérieure de l’Union européenne, LGDJ, Paris, 2010, 208 p. L’ouvrage des professeurs Van Vooren et Wessel fournit quant à lui une analyse beaucoup plus détaillée, voir B. Van Vooren, R. Wessel, EU external relations law : text, cases and materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 579 p.

1273 Voir P. Icard (dir.), La politique méditerranéenne de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2012, 285 p. ; B. Khader, L’Europe pour la Méditerranée, L’Harmattan, Paris, 2009, 256 p. ; B. Paranque, Construire l’euro-méditerranée, L’Harmattan, Paris, 2008, 209 p. ; R. Rhattat, La politique européenne de voisinage dans les pays de l’aire méditerranée, Bruylant, Bruxelles, 2011, 360 p. 

1274 Le sujet est abondamment étudié s’agissant du droit international de la mer. Voir, entre autres, R. Casado Raigon, L’Europe et la mer. Pêche, navigation et environnement marin, Bruylant, Bruxelles, 2002, 518 p. ; V. Franck, The European community and marine environmental protection in the international law of the sea: Implementing global obligations at the regional level, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2007, 480 p. ; INDEMER, Droit international de la mer et droit de l’Union européenne Cohabitation, confrontation, coopération ?, Pedone, Paris, 2014, 383 p. ; J. Lebullenger, D. Le Morvan (dir.), La communauté européenne et la mer, Economica, Paris, 1990, 830 p. Pour une étude de la façon dont l’environnement est intégré dans les autres politiques extérieures de l’Union, voir G. Marin Duran, E. Morgera, Environmental integration in the EU’s external relations: Beyond multilateral dimensions, Hart Publishing, Oxford, 2012, 320 p.

1275 Par exemple, P. Billet, « La protection intégrée de la mer Méditerranée en droit communautaire », in P. Icard (dir.), La politique méditerranéenne de l’Union européenne, op. cit., p. 77-94 ; J.M. Sobrino Heredia, « Quelles “déclinaisons méditerranéennes” de la stratégie marine intégrée de l’Union européenne », in N. Ros F. Galletti (dir.), Le droit de la mer face aux “Méditerranées”. Quelles contributions de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer, Editoriale Scientifica, Naples, 2016, 409 p., p. 85-104.

1276 On citera l’ouvrage de Michael Gilek et Kristine Kern portant sur les influences entre l’Union européenne et ses mers régionales. Bien que la question des alignements juridiques ne soit pas directement abordée dans cet ouvrage collectif, notre démarche se situe dans la logique de l’approche employée par les différents auteurs. M. Gilek, K. Kern (dir.), Governing Europe’s marine environment Europeanization of regional seas or regionalization of EU policies?, Routledge, Londres, 2015, 290 p. Voir également A. Buzogany, O. Costa, « Greening the neighbourhood? The environmental dimension of the ENP in Morocco in Ukraine », European Foreign Affairs Review, vol. 14, n° 4, 2009, p. 525-545 et O. Costa, « Convergence on the fringe: the environmental dimension of Euro-Mediterranean Cooperation », Mediterranean Politics, vol. 15, n° 2, 2019, p. 149-168.

1277 Nous entendons par là que les effets des alignements juridiques que nous avons décrits au chapitre précédent ne sont pas visibles dans ce contexte. Par exemple, il ne sera pas possible d’interpréter les droits et obligations issues de l’ACCOBAMS ou de la CGPM au regard du cadre juridique de l’Union.

1278 Cf. chapitre 5, § 785-796.

1279 Nous reprenons l’idée de « passerelle » à l’analyse de Julien Cazala dans J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », in H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 95‑136.

1280 Nous nous référons ici à la notion de contexte telle que contenue dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

1281 Cf. Chapitre 5, § 744-758.

1282 Les décisions et les travaux ayant permis leur élaboration ne mentionnent pas l’Union européenne comme influence.

1283 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »), JOCE L 164 du 25.6.2008, p. 19. Pour une analyse plus détaillée de cette directive, voir infra, § 857-860.

1284 ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.8, Contribution de l’ACCOBAMS dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie marine.

1285 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.12, « Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE (DCSMM) et des processus d’approches écosystémiques (EcAp) pertinents.

1286 Un groupe de travail du Comité Scientifique a même été établi à cette fin, voir chapitre 1, § 137.

1287 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS à long terme 2014-2025, p. 5.

1288 Cf. chapitre 4, § 615-616 et § 621.

1289 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 43-51.

1290 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 43.

1291 CIJ, Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, avis consultatif du 15 décembre 1989, Rec. 1989, p. 177.

1292 Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, adoptée le 13 février 1946 à New York, entrée en vigueur le 17 septembre 1946, UNTS, vol. 1, p. 15.

1293 CIJ, Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, loc. cit., § 48. « Dans la pratique, et selon les informations fournies par le Secrétaire général, l’Organisation des Nations unies a été amenée à confier des missions de plus en plus variées à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’organisation. De telles personnes ont été chargées de médiations, de la préparation de rapports, de l’élaboration d’études, de la réalisation d’enquêtes ou de la recherche et de l’établissement des faits. […] Dans tous ces cas, il ressort de la pratique des Nations unies que les personnes ainsi désignées, et en particulier les membres de ces comités ou commissions, ont été regardées comme des experts en missions au sens de la section 22 ».

1294 S. Bauer, « Dœs bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global environmental politics », Global Environmental Politics, vol. 6, n° 1, 2006, p. 23-49.

1295 On notera que seule la CCD fait référence à la désertification, quand d’autres organisations comme le Fond pour l’environnement mondial ou l’IPBES parlent de dégradation des sols.

1296 S. Bauer, « Dœs bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global environmental politics », loc. cit., p. 42.

1297 Idem., « Also adversely affecting the Desertification Secretariat’s authority is the fact that it has been repeatedly criticized for lack of transparency in its operations […]. Specific allegations […] related to irregularities regarding the election of CRIC officials as well as financial support that the secretariat had allegedly granted to hand-picked nongovernmental organizations. […] The authority of the Desertification Secretariat took a blow that has its manifest expressions, among other things, in a formal demarche of the European Union, a statement by Canada, threatening to withdraw from the UNCCD process, and a decision of the Conference of Parties to subject the secretariat’s activities to a comprehensive review by the United Nations’Joint Inspection Unit ».

1298 Cf. supra, § 819-824.

1299 Voir [https://ec.europa.eu/fisheries/40th-annual-session-general-fisheries-commission-mediterranean-start-new-era-fish-stock-recovery] (consulté 15/01/2018).

1300 E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, Wiley Blackwell, Oxford, 2016, 381 p., p. 170-187 ; T. Yoshinobu, Filling regulatory gaps in high seas fisheries. Discrete high seas fish stocks, deep-sea fisheries and vulnerable marine ecosystems, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, 294 p., p. 151.

1301 Nous avons étudié en détail ce processus au premier titre de la présente étude. On notera que la possibilité de soumettre des propositions de décision est encadrée au sein de la CGPM par la résolution 40/2016/1 relative à des principes directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM.

1302 Commission européenne, La politique commune de la pêche en chiffre. Données statistiques de base, Édition 2016, Office des publications de l’Union européenne, Bruxelles, 2016, 52 p.

1303 L’Union européenne a adopté une politique commune de la pêche depuis 1983 qui a connu de nombreuses évolutions juridiques et institutionnelles depuis. Une telle réglementation est fondamentale considérant le poids de l’Union dans les pêcheries mondiales. En effet, tant par sa flotte que par sa consommation, l’UE est probablement l’un des acteurs les plus importants dans ce domaine. Pour une présentation générale de ce volet de l’action communautaire, voir : C. Blumann, M. Blanquet, A. Cudennec et al., Politique agricole commune et politique commune de la pêche, Institut d’études européennes, Bruxelles, 2011, 688 p. Pour une approche plus critique, mettant notamment en exergue le caractère paradoxal d’une politique dont la mise en œuvre contribue à aggraver les facteurs justifiant son adoption, voir C.M. Alves, « La politique commune de la pêche », in N. De Sadeleer, C.H. Born (dir.), Droit international et communautaire de la biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, 780 p., p. 673-711.

1304 Cf. chapitre 5 et introduction du titre 3.

1305 CGPM, 2006, Recommandation CGPM/30/2006/2 sur l’établissement d’une saison de fermeture pour les pêcheries de coryphène commune utilisant des dispositifs de concentration du poisson.

1306 Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94, JOCE L409 du 30.12.2006, p. 9.

1307 CGPM, 2006, Rapport de la trentième session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Istanbul, Turquie, 24-27 janvier 2006, § 27.

1308 Le règlement de 2006 était en préparation depuis 2002. Voir R. Casado Raigon, « L’application de la politique commune de pêche en Méditerranée », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 12, 2007, p. 349-373 et E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, op. cit., p. 179-181.

1309 CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/2 relative à la réduction des captures accidentelles de cétacés dans la zone d’application de la CGPM.

1310 Règlement (UE) n° 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires, JOUE L181 du 29.6.2013, p. 1.

1311 CGPM, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu européen en mer Méditerranée.

1312 Règlement (CE) n° 1967/2006, article 15 et annexe III.

1313 CGPM, Résolution 31/2007/3 sur la maille carrée de 40 mm dans le cul de chalut exploitant les ressources démersales.

1314 Les prises accessoires sont une des causes de la surexploitation des ressources halieutiques. Sur ce point, voir, S. Eayrs, Guide pour la réduction des prises accessoires dans la pêche au chalut des crevettes tropicales, FAO, Rome, 2009, 108 p.

1315 Règlement (CE) n° 1967/2006, article 9.3.

1316 Nous verrons en quoi la place de l’Union est ambiguë vis-à-vis de la Convention de Barcelone au paragraphe suivant, cf. infra, § 853 et s.

1317 CNUDM, article 55 : « La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l’État côtier et les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention ».

1318 J.-P. Pancracio, Droit de la mer, Dalloz, Paris, 2010, 520 p., § 215-253, notamment § 217-219. Plus particulièrement, cette pratique était du fait de plusieurs États sud-américains.

1319 CGPM, 2016, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu européen en mer Méditerranée.

1320 TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume-Uni, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.

1321 Pour une présentation des faits de l’affaire, voir supra, § 733-735.

1322 TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume-Uni, op. cit., § 50-51. Partant de ce raisonnement, le TIDM s’estime compétent pour formuler des mesures conservatoires dans cette affaire car la Convention de Montego Bay apparaît manifestement applicable aux faits litigieux.

1323 Cf. chapitre 5, § 755.

1324 Cf. chapitre 5, § 749.

1325 Nous avons établi en introduction de ce titre la différence entre alignement juridique et diffusion normative en mettre en exergue le fait qu’un alignement juridique état un cas particulier de diffusion normative qui avait pour effet de lier les régimes d’origine et de destination de norme ayant été diffusée.

1326 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux « Cétacés », au « Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes »; Mandat pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée », annexe III, § 5.

1327 PAM, Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, CAR-ASP, Tunis, 2003, 80 p., p. 18-33, passim. Le réseau Natura 2000 est un des instruments juridiques les plus importants pour la conservation de la biodiversité et des écosystèmes dans le contexte communautaire. Pour une présentation générale, voir L. Le Corre, « Réseau Natura 2000. – Constitution. Régime de protection », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 3820, septembre 2016.

1328 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes, annexe, § 7, « Le système d’information IMAP assurera la mise en place du fonds régional de données basé sur les principes SEIS qui permettront la production de rapports d’évaluation des indicateurs communs, d’après les spécificités de surveillance et les données fournies, assurant la comparabilité au sein de la région méditerranéenne » (nous soulignons). Le SEIS ou « Shared Environmental Information System » est un cadre de collecte des données établi par l’Agence européenne de l’environnement. Voir Agence européenne de l’environnement, Shared environemental information system (SEIS), AEE, Bruxelles, 2008, 8 p.

1329 PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.421/Inf.31, Recommandations pour l’analyse économique et sociale des écosystèmes marins méditerranéens. Ce rapport indique « les présentes recommandations ciblent spécifiquement les pays non-membre de l’UE tout en essayant de rester cohérentes avec la mise en œuvre de la DCSMM dans le bassin méditerranéen » (p. 6). La directive-cadre est par la suite évoquée en tant que modèle principal tout au long du document.

1330 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »), JOCE L 164 du 25.6.2008, p. 19.

1331 Et il s’agit dans ce cas de bien plus qu’une simple apparence comme cela peut être le cas dans le contexte de l’ACCOBAMS.

1332 On rappellera que l’Union européenne s’affirme en tant qu’ordre juridique distinct du droit international. CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62, Van Gend en Loos, Rec. CJCE 1963, p. 3, p. 23.

1333 L’approche écosystémique connaît de nombreuses définitions. Simplement, cette approche appelle à prendre en compte l’intégralité des dynamiques façonnant un écosystème afin d’en assurer une conservation et une gestion durable efficace. Ce principe se distingue donc des approches longtemps utilisées dans le domaine de la conservation qui consistaient à protéger une espèce ou un milieu précisément délimité sans forcément faire en sorte que d’autres secteurs intègrent également les enjeux de conservation (par exemple, protéger une espèce mais, dans le même temps, ne pas réguler une activité qui affecte le milieu de cette même espèce). Ne reviendrons plus longuement sur l’histoire et la portée normative exactes de ce principe au titre suivant.

1334 R. Long, « The marine strategy framework directive: a new European approach to the regulation of the marine environment, marine natural resources and marine ecological services », Journal of Energy and Naturel Ressources Law, vol. 29, n° 1, 2011, p. 1-44. D’autres commentateurs rappellent, à juste titre, que les raisons pour une telle directive sont surtout économiques et tendent à favoriser une maximisation des bénéfices matériels pouvant être tirés d’un environnement côtier sain. Voir, P. Billet, « La protection intégrée de la mer Méditerranée en droit communautaire », op. cit.

1335 T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy framework directive », Marine and Coastal Law, vol. 26, n° 1, 2011, p. 59-90, p. 67. 

1336 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE L327 du 22.12.2000, p. 1.

1337 T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy framework directive », loc. cit., p. 64.

1338 Commission européenne, Livre vert de la Commission : Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers, COM(2006) 275 final.

1339 La Commission a fait une synthèse de ce processus, voir : Commission européenne, Conclusions de la consultation sur une politique maritime européenne, COM(2007) 574 final.

1340 T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy framework directive », op. cit., p. 85.

1341 L’analyse des différentes étapes pour l’application de l’EcAp au sein du PAM sera l’objet du chapitre 7.

1342 Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée.

1343 PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/Inf. 3, Application de l’approche écosystémique de la gestion des activités humaines dans le milieu marin de la mer Méditerranée. Définitions, implications et « feuille de route » provisoire. Ce document figure parmi les premiers à faire mention de façon élaborée de l’approche écosystémique en Méditerranée.

1344 Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique.

1345 Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des définitions du « bon état écologique « (BEE) et ses cibles.

1346 Fréquemment citée comme étant une des premières bases juridiques au principe d’approche écosystémique. Voir par exemple, E. Morgera, « The ecosystem approach and the precautionary principle », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, Elgar Encyclopedia of Environmental Law vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 519 p., p. 70-80, p. 71.

1347 Directive 2008/56/CE, « stratégie pour le milieu marin », annexe I.

1348 Nous développons davantage cette idée dans le chapitre suivant. Voir chapitre 7, § 991-993.

1349 Même avant l’adoption de la directive, la Commission y faisait déjà référence durant les travaux du PAM sur l’approche écosystémique. Voir PAM, 2007, UNEP(DEPI)/MED IG.17/Inf.12, Report of the government-designed expert meeting on the application of the ecosystem approach by the Mediterranean Action Plan.

1350 Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique, annexe III.

1351 Directive 2008/56/CE, « Stratégie pour le milieu marin », annexe I : Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique.

1352 Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, op. cit., annexe II : objectifs écologiques proposés.

1353 L’Union européenne n’a pas signé le protocole relatif aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

1354 CJCE, 7 octobre 2004, aff. C-239/03, Commission c/ France, Rec. CJCE, 2004, I, p. 9328.

1355 Ibid., § 31, « […]l’application des articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention ainsi que des articles 6, paragraphes 1 et 3, du protocole, à des rejets d’eau douce et de limons dans un étang salé, ces rejets n’ayant pas fait l’objet d’une réglementation communautaire spécifique, s’inscrit dans le cadre communautaire dès lors que ces articles figurent dans des accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres et concernent un domaine largement couvert par le droit communautaire. La Cour, saisie au titre de l’article 226 CE, est donc compétente pour en apprécier le respect par un État membre ».

1356 M. Koskenniemi, « Hegemonic regimes », in M. Young (dir.), Regime interaction in international law: Facing fragmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 305-342.

1357 Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 15/01/2018.

1358 Il nous paraît important de souligner ici que cette lecture ne peut être que théorique car l’adoption de décisions n’est qu’une première étape pour l’effectivité et l’efficacité d’un régime.

1359 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, Éditions du Seuil, Paris, 2006, 303 p.

1360 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, op. cit., p. 39-129.

1361 Ibid., p. 103-112.

1362 Cf. chapitre 5, § 771 et s.

1363 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, op. cit., p. 71-73.

1364 On pensera par exemple aux décisions relatives à la taille des nœuds des filets, cf. supra, § 845.

1365 Nous reviendrons en détail sur la nature juridique de l’approche écosystémique au chapitre suivant.

1366 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, loc. cit., p. 39-68.

1367 Ce diagnostic fait l’objet d’un consensus doctrinal dès les années 1990, notamment avec les observations faites par le professeur Pierre-Marie Dupuy : P.-M. Dupuy, « Où en est le droit de l’environnement à la fin du siècle ? », Revue générale de droit international public, vol. 101, n° 4, 1997, p. 873-903.

1368 Ces mécanismes de mise en œuvre sont caractéristiques du droit international de l’environnement et ont été étudiés en détail en tant qu’outils de son effectivité. Voir notamment U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum (dir.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements: A dialogue between practitioners and academia, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2006, 393 p. ; S. Maljean-Dubois, « Procédures de non-respect des conventions internationales de protection de l’environnement », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 146-35, juin 2016 et S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La mise en œuvre du droit international de l’environnement, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p.

1369 S. Romano, L’ordre juridique, Dalloz, Paris, 2002, réédition de la version parue en 1975, 174 p., p. 106.

1370 F. Ost, F. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, 599 p., p. 198-199.

1371 Cette hybridité fait que l’Union est fréquemment qualifiée d’organisation sui generis faute de pouvoir rendre compte de ces particularités au regard du droit international. Les liens entre l’Union européenne et le droit international sont abondamment commentés. Pour une vision d’ensemble, voir M. Benlolo-Carabot, U. Candas, E. Cujo (dir.), Union européenne et droit international, Pedone, Paris, 2012, 912 p. ; L. Burgorgue-Larsen, E. Dubout, A. Maitrot de la Motte, S. Touzé (dir.), Les interactions normatives. Droit de l’Union européenne et droit international, Pedone, Paris, 2012, 380 p.

1372 CJCE, 5 février 1963, aff. C-26/62, Van Gend en Loos, Rec. CJCE 1963, p. 3, p. 23.

1373 E. Neframi, « Accords internationaux – Fondements – Élaboration – Liens conventionnels », Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 192-1, août 2011, point-clés n° 4.

1374 TFUE, articles 2, 3 et 4.

1375 TFUE, article 3.1.d.

1376 Si l’Union exerce sa compétence, les États doivent attendre qu’elle cesse de le faire pour exercer la leur.

1377 TFUE, article 4.2.e.

1378 La complexité de cette question est particulièrement visible dans le contexte de la CITES où l’Union européenne a récemment obtenu la possibilité d’exercer son droit de votre depuis l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention adopté il y a plus de trente ans. Voir, L. Kramer, « EU negotiating and voting under the amended CITES convention », Journal for European Environmental and Planning Law, vol. 12, n° 1, 2015, p. 3-21.

1379 Ainsi, dans le contexte de la CGPM, l’Union européenne fournit à chaque réunion un document indiquant les modalités de son vote et de celui de ces États membres pour chaque thème abordé durant les discussions. Par exemple, lors de la 38e session de la CGPM en 2014, le document en question indiquait par exemple que l’UE dispose des droits de vote sur les propositions de recommandations en matière de gestion des pêches et de l’aquaculture, tandis que ce sont les États membres conservent leur droit de vote s’agissant du programme de travail du Comité consultatif scientifique. CGPM, 2014, GFCM/XXXVIII/2014/Inf.3, Declaration of Competence and Voting Rights submitted by the European Union.

1380 Pour rappel, l’organe réunissant les ministres des différents États membres en fonction des thèmes abordés lors de ses réunions. À ne pas confondre avec le Conseil européen, qui a pour but de fixer les orientations politiques de l’Union, et le Conseil de l’Europe qui est un organe de la Convention européenne des droits de l’homme et qui ne relève donc pas du cadre communautaire.

1381 E. Neframi, « The duty of loyalty: rethinking its scope through its application to external relations », Common Market Law Review, vol. 47, n° 2, 2010, p. 323-360.

1382 CJCE, 30 mai 2006, aff. C-459/03, Commission. c/ Irlande, Rec. CJCE 2006, I, p. 4657. Dans cette affaire, l’Irlande a été condamnée car elle a engagé une action contre la Grande-Bretagne sans avoir préalablement consulté la Commission : « l’obligation de coopération étroite dans le cadre d’un accord mixte impliquait, dans le chef de l’Irlande, un devoir d’information et de consultation préalables des institutions communautaires compétentes avant d’engager une procédure de règlement du différend relatif à l’usine Mox dans le cadre de la convention » (§ 79). Dans le même sens, voir CJUE, 20 avril 2010, aff. C-246/07, Commission. c/ Suède, Rec. CJUE 2010, I, p. 3317.

1383 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 avril 2001 à Stockholm, entrée en vigueur le 17 mai 2004, UNTS, vol. 2256, p. 119.

1384 Convention de Stockholm, Article 3.

1385 Convention de Stockholm, Article 22.

1386 CJUE, 20 avril 2010, aff. C-246/07, Commission. c/ Suède, Rec. CJUE 2010, I, p. 3317.

1387 Sur les raisons du blocage au sein de l’OMI pour l’obtention du statut de membre pour l’UE voir L. Nengye, F. Maes, « Legal constraints to the European Union’s accession to the international maritime organization », Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 43, n° 2, 2012, p. 279-292. Sur l’influence que celle-ci exerce malgré tout voir, par les mêmes auteurs, L. Nengye, F. Maes, « The European Union and the International Maritime Organization: EU’s external influence on the prevention of vessel-source pollution », Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 41, n° 4, 2010, p. 581-594.

1388 L’ensemble des États membres de l’Union européenne participent à des réunions quotidiennes durant les plénières pour coordonner leurs positions (observations personnelles de l’auteur lors des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes plénières).

1389 Observations personnelles de l’auteur lors des COP d’Istanbul et d’Athènes en 2013 et 2016.

1390 Sur cette notion voir Chapitre 5, § 739 et J. Salmon, « Les notions à contenu variable en droit international », in C. Perelman, R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984, 377 p., p. 251-268.

1391 Il faut malheureusement souligner que si la connaissance de l’environnement apparaît comme un élément indispensable à l’effectivité et l’efficacité du droit international de l’environnement, elle est malheureusement insuffisante en elle-même. D’autres facteurs tout aussi importants jouent, comme la volonté politique ou encore les capacités techniques.

1392 PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.401/5, Analyse initiale des écarts des mesures du Secrétariat en application de la Convention de Barcelone pour atteindre ou maintenir un bon état écologique en mer Méditerranée en lien avec l’approche écosystémique.

1393 Leurs financeurs sont le Fonds pour l’environnement mondial et la Fondation MAVA, La fondation Mava est une ONG de conservation ayant une action globale. Voir [http://fr.mava-foundation.org/] (consulté le 15/01/2018).

1394 Sur les financements communautaires relatifs à l’environnement, voir A. Fourmon, « Aides financières européennes en faveur de l’environnement », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 2810, mai 2016.

1395 Ce programme est aujourd’hui arrivé à son terme et a été remplacé par le programme H2020. Voir Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du conseil 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE, JOUE L342 du 20.12.2013, p. 104.

1396 Ibid., p. 124, « Le financement se concentre sur les objectifs spécifiques suivants : […] la sécurité alimentaire, l’agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bioéconomie ».

1397 Dans le même sens, voir J. Barrier, « Financer la recherche, organiser les relations science-industrie Les politiques de financements sur projets en France (1982-2006) », in P. Bezes, A. Siné (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, Presses de Sciences Po, Paris, 2011, 526 p., p. 355-391. Dans cette contribution, l’auteur met en évidence comment les stratégies de financements du gouvernement français ont favorisé les projets ayant pour finalité de produire des savoirs « utiles » au secteur industriel.

1398 Pour une présentation complète des fonctions de la Plateforme, voir introduction générale § 47-74.

1399 Une telle contribution renforce évidemment le faisceau d’indices faisant des décisions méditerranéennes un cas explicite d’alignement juridique sur le cadre communautaire.

1400 Voir http://www.emwis.org/overview (consulté le 15/01/2018).

1401 Voir http://www.emso-eu.org/site/what-is-emso.html (consulté le 15/01/2018).

1402 Article 8.g de l’accord portant création de la CGPM. Cette capacité à entreprendre des recherches est une particularité qui n’est pas partagée par toutes les ORGP. Voir J. Beer-Gabel, V. Lestang, Les commissions de pêche et leur droit. La conservation et la gestion des ressources marines vivantes, Bruylant, Bruxelles, 2003, 298 p., p. 78-79.

1403 Sur ce point, voir chapitre 2, § 334 et s.

1404 ICES, 2016, Report of the Working Group on Eels (WGEEL) 15–22 September 2016 Cordoba, Spain, annexe 1, p. 84-88.

1405 C’est le cas notamment pour l’article M. Freese, R. Sürhing, J.-D. Pohlman, « A question of origin: dioxin-like PCBs and their relevance in stock management of European eels », Ecotoxicology, vol. 25, n° 1, 2015, p. 41-55. Cet article a bénéficié du soutien du Cadre européen pour la collecte des données relatives aux pêcheries.

1406 Par exemple le groupe de travail sur l’évaluation des stocks pour la Mer noire, CGPM, 2016, Working Group on the Black Sea (WGBS) Fourth meeting of the Subregional Group on Stock Assessment in the Black Sea (SGSABS), Burgas, 15-19 novembre 2016.

1407 Voir Titre 1.

1408 CGPM, 2014, CAF :V/2014/3 – GFCM :XXXVIII/2014/8, Budget de la CGPM et contributions des membres pour 2014-2016, p. 11. La part de l’UE au budget pour 2014 est d’exactement 734 949 euros, soit 32,74 % d’un budget total de 2 224 942 euros.

1409 A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée », op. cit.

1410 E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, op. cit., p. 181, « The General Fisheries Committee of the Mediterranean (GFCM) was set up in 1949, under the auspices of the Food and Agriculture Organisation (FAO) as a dependent body […]. The fact that the body […] was depending on FAO’s budget, together with the low priority given by many countries around the Mediterranean basin to fisheries management, led to an organisation that, up to the late 1990s, was almost inactive […] ».

1411 On citera néanmoins le cas de l’UNESCO qui s’est affranchie de l’influence d’un de ses plus grands contributeurs, les États-Unis (22 % du budget), en accordant le statut d’État membre à la Palestine. Cet exemple permet de mettre en lumière le fait qu’une participation financière importante n’équivaut pas nécessaire à une influence totale sur une organisation. Sur ce cas, voir L. Johnson, « Palestine’s admission to UNESCO: consequences within the United Nations? », Denver Journal of International Law and Policy, vol. 40, n° 1-3, 2011, p. 118-127.

1412 Il semble que cette absence de l’Union dans la liste des contributeurs étatiques soit liée au fait que dans le cadre de l’ACCOBAMS et de la Convention de Barcelone, les questions abordées concernent exclusivement la compétence partagée des États membres. À l’inverse, une grande partie des questions par la CGPM relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, ce qui pourrait expliquer sa contribution dans ce contexte et non dans les cadres conventionnels.

1413 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/20, Programme de travail et de budget 2016-2017, Tableau 2. Revenus Ordinaires Prévus (Provisoires).

1414 Sur l’aspect hégémonique d’une telle démarche, voir H. Haukkala, « The European Union as a regional normative hegemon: the case of the European neighbourhood policy », Europe – Asia Studies, vol. 60, n° 9, 2008, p. 1601-1622. L’auteur souligne toutefois les nombreuses lacunes de la PEV, notamment son manque de légitimité vis-à-vis des partenaires extérieurs.

1415 E. Lannon, « Politique européenne de voisinage », Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 2230, décembre 2016, point clé n° 2. Ce processus implique pour un État souhaitant adhérer à l’Union européenne d’engager de profondes réformes pour que ses caractéristiques politiques et juridiques soient en accord avec le cadre communautaire. Pour une présentation juridique complète de l’adhésion à l’Union européenne, voir L. Coutron, Union européenne – Adhésion – Aspects juridiques généraux, Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 115, octobre 2012.

1416 Cette promotion des intérêts de l’Union dans la PEV est souvent critiquée par les commentateurs. Voir R. Rhattat, La politique européenne de voisinage dans les pays de l’aire méditerranéenne, op. cit. p. 72. L’auteur souligne que la PEV est une politique « définie pour les voisins, mais sans les voisins ». On retrouve une critique similaire dans M. Petithomme, « Quelle politique de voisinage pour l’Union européenne », Politique européenne, vol. 28, n° 2, 2009, p. 163-172, p. 169. L’auteur souligne à juste titre que la politique de voisinage n’est jamais suivie d’inter-influence, personne n’évoque, par exemple, la « méditerranéeisation » de l’Union européenne.

1417 Ce qui n’a pas manqué d’être souligné. Voir A. Buzogany, O. Costa, « Greening the neighbourhood? The environmental dimension of the ENP in Morocco in Ukraine », op. cit. ; O. Costa, « Convergence on the fringe: the environmental dimension of Euro-Mediterranean Cooperation », op. cit.

1418 Ce que mettent en évidence Gracia Marin Duran et Elisa Morgera dans leur ouvrage sur l’intégration des considérations environnementales sur les relations extérieures de l’Union européenne. G. Marin Duran, E. Morgera, Environmental integration in the EU’s external relations: Beyond multilateral dimensions, op. cit., p. 216-218.

1419 E. Lannon, « Politique européenne de voisinage », op. cit., § 67 – Structure des accords euro-méditerranéens d’association.

1420 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, adopté le 22 avril 2002 à Valence, entré en vigueur le 1er septembre 2005, UNTS, vol. 2562, p. 3.

1421 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, adopté le 26 février 1996 à Bruxelles, entré en vigueur le 1er mars 2000, UNTS, vol. 2126, p. 345.

1422 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, adopté le 17 juillet 1995 à Bruxelles, entré en vigueur le 1er mars 1998, UNTS, vol. 2008, p. 161.

1423 A. Aouij-Mrad, « L’influence des principes du droit communautaire de l’environnement sur le droit tunisien », in J. Morand-Deviller, J.-C. Bénichot (dir.), Mondialisation et globalisation des concepts juridiques : l’exemple du droit de l’environnement, IRJS Éditions, Paris, 2010, 417 p., p. 279-287.

1424 Idem.

1425 Comme le soulignent les différentes évaluations des plans d’action relatifs à la biodiversité adoptés dans le cadre du PAM. Par exemple, PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.408/inf.8 Rev.1, État de mise en œuvre du Plan d’action relatif aux introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en mer Méditerranée, notamment p. 15.

1426 Pour une brève et récente analyse du rôle du FEM, voir S. Aguilar, « The international finance for biodiversity and the Global Environmental Facility », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, op. cit., p. 477-487.

1427 G. Marin Duran, E. Morgera, Environmental integration in the EU’s external relations: Beyond multilateral dimensions, op. cit., p. 75-81.

1428 Cf. supra, § 843.

1429 On citera par exemple son accord avec le Maroc, récemment mis à jour. Voir règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, JOCE L 141 du 29.5.2006, p. 1 et la Décision du Conseil du 15 novembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, JOUE L 328 du 7.12.2013, p. 1. Pour une analyse de cet accord, et plus généralement de la pratique de l’Union dans ce domaine, voir G. Andreone, « La nouvelle génération des accords de pêche conclus par la Communauté européenne avec les pays tiers », Annuaire de droit de la mer, vol. 12, 2007, p. 325-347.

1430 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, JOUE L354 du 28.12.2013, p. 22.

1431 Idem., Partie VI – Politique extérieure (articles 28 à 33).

1432 Idem., Partie VI – Titre 1 – Organisations régionales de pêche (articles 29 et 30).

1433 A. Antonova, « Reforming European Union participation in fisheries management and conservation on the high seas », Ocean Yearbook, vol. 29, 2015, p. 125-143.

1434 E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, op. cit., p. 156, « In certain cases, advances in fisheries management is this area have been made possible only after GFCM succeeded to adopt these measures for all Mediterranean parties ».

1435 Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, JOUE L347 du 30.12.2011, p. 44.

1436 En effet, ces dernières étant permanentes, elles ne peuvent être retranscrites par de simples décisions de durée déterminée pour leur application à l’échelle communautaire.

1437 CGPM, 2009, Recommandation 33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde.

1438 CGPM, 2006, Recommandation 30/2006/3 relative à l’établissement de zones de pêche réglementées afin de protéger les habitats sensibles en eaux profondes.

1439 Règlement (UE) n° 1343/2011, Article 10. Ces zones sont le « Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca », « The Nile delta area cold hydrocarbon seeps », « The Eratosthenes Seamount ».

1440 Voir par exemple, pour la CITES, le Règlement (CE) no 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, JOCE L 61 du 3 mars 1997, p. 1.


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