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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Section I. Les alignements juridiques, outils de l’intégration systémique des régimes méditerranéens Section II. Les régimes méditerranéens comme prolongement régional du cadre international pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité Conclusion du chapitre 5 Notes de bas de page

    L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée

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    Table des matières

    Chapitre 5. Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional

    p. 267-316

    Texte intégral Section I. Les alignements juridiques, outils de l’intégration systémique des régimes méditerranéens I. Les limites méditerranéennes des techniques usuelles d’intégration systémique A. L’article 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités : une mise à l’écart de la soft law 1. Effet et usage de l’article 31.3.c 2. Un moyen d’influence limité pour les régimes environnementaux globaux dans la région B. L’article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : un usage indéterminé du contexte 1. Effet et usage de l’article 31.1 2. Un usage du contexte externe laissé à la discrétion de l’interprète II. La volonté exprimée des États comme support de l’intégration systémique A. L’alignement juridique comme expression souveraine des liens inter-régimes B. L’influence des pratiques et accords subséquents sur l’interprétation des obligations internationales 1. Effets et usages des articles 31.3.a et 31.3.b de la Convention de Vienne 2. Le cas particulier des décisions méditerranéennes • Les décisions de COP • Les actes unilatéraux de la CGPM Section II. Les régimes méditerranéens comme prolongement régional du cadre international pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité I. Le cadre holistique régional : le PAM et la Convention de Barcelone comme extension méditerranéenne de la Convention sur la diversité biologique A. Un développement récent et focalisé des alignements juridiques au sein des plans d’action du PAM 1. La faible présence d’alignements juridiques au sein du système des plans d’action relatifs à la biodiversité du PAM 2. La CDB au sein des plans d’action pour les espèces invasives et les aires marines protégées a. Les aires marines protégées b. Les espèces invasives B. Des alignements juridiques signes d’une diffusion des buts de la CDB 1. Les Objectifs d’Aichi : buts de la CDB 2. Les Objectifs d’Aichi : buts du protocole ASP ? II. Les alignements juridiques propres à la conservation des cétacés et à la gestion des ressources halieutiques A. Des alignements juridiques nombreux et diversifiés au sein de l’ACCOBAMS 1. L’ACCOBAMS et la CMS : une affiliation juridique sans influence de lege sur les alignements juridiques 2. Des alignements juridiques faisant écho aux évolutions juridiques et politiques pertinentes en matière de conservation des cétacés B. Des alignements juridiques nombreux mais focalisés au sein de la CGPM 1. La CGPM et la FAO : une affiliation institutionnelle sans influence de lege sur les alignements juridiques 2. Des alignements juridiques corrélés aux affiliations juridiques et institutionnelles de la CGPM Conclusion du chapitre 5 Notes de bas de page

    Texte intégral

    708. Les régimes méditerranéens entretiennent de nombreux liens avec les régimes globaux portant sur la biodiversité et les écosystèmes. Parmi les plus évidents de ces liens1034, on pensera notamment au fait que les États méditerranéens sont, pour la plupart, parties aux conventions du biodiversity cluster, les conventions majeures traitant de la biodiversité et des écosystèmes et connaissant une participation quasi universelle1035. Les États de la région sont donc tout à la fois liés par les obligations globales et les obligations méditerranéennes portant sur la biodiversité et des écosystèmes de la région. À première vue, on peut s’interroger sur la pertinence des nombreux alignements juridiques sur les régimes globaux que l’on constate au sein des régimes méditerranéens. En effet, si les États des régimes de la région sont déjà liés par les développements juridiques globaux, pourquoi volontairement insérer ces derniers dans les cadres méditerranéens ? Cela ne risque-t-il pas de constituer des doublons superficiels ? Est-ce simplement une pratique ayant une valeur politique, à savoir l’expression d’une affiliation entre régimes ?

    709. Nous verrons dans un premier temps que ces alignements juridiques ont des significations juridiques concrètes. Plus particulièrement, ils constituent des outils de l’intégration systémique des régimes méditerranéens (section I). Après avoir démontré l’importance de cette pratique pour l’articulation des régimes méditerranéens et globaux, nous étudierons plus en détail la nature et la substance des alignements juridiques que l’on constate au sein des régimes méditerranéens (section II). Cette analyse cherchera à identifier les différentes dynamiques régissant à l’heure actuelle les liens entre les régimes globaux et méditerranéens, nous permettant ainsi de supposer de la potentielle influence de l’IPBES sur la région.

    Section I. Les alignements juridiques, outils de l’intégration systémique des régimes méditerranéens

    710. La notion d’intégration systémique implique que l’interprétation et l’application d’un traité doivent se faire prenant en compte les autres règles pertinentes du droit international1036. En d’autres termes, l’objet juridique interprété doit être intégré dans le système auquel il prend part : le droit international. Si l’on suit cette logique, les dispositions d’un traité liant deux États devront être interprétées à la lumière des autres normes du droit international liant ces deux États, par exemple celles émanant d’un accord global bénéficiant d’une adhésion universelle.

    711. En raison de sa capacité à mettre en lien plusieurs ensembles normatifs, l’intégration systémique a fait l’objet d’une grande attention doctrinale dans le cadre des débats sur la fragmentation1037. L’intégration systémique permet d’éviter l’existence de régimes autonomes qui se soustrairaient complètement à l’influence des autres règles du droit international1038. Elle permet aussi une interprétation évolutive1039 des dispositions des traités internationaux lorsque ceux-ci contiennent des dispositions volontairement générales1040 ou que le but de ces traités est de nature intrinsèquement évolutive1041, ce qui est le cas des accords multilatéraux environnementaux1042. Dans de pareils cas, l’intégration systémique permet une lecture actualisée des normes internationales lorsque leur contexte juridique a connu des changements.

    712. Classiquement, l’intégration systémique est réalisée par la mise en œuvre de certaines techniques interprétatives codifiées. Or, ils se trouvent que celles-ci s’avèrent insuffisantes pour assurer une influence de l’IPBES en Méditerranée par le biais des conventions globales lui étant associées (I). Ayant mis en évidence les lacunes des techniques usuelles d’intégration systémique, nous soulignerons en quoi les alignements juridiques permettent une intégration systémique pouvant théoriquement assurer l’influence de l’IPBES en Méditerranée (II)

    I. Les limites méditerranéennes des techniques usuelles d’intégration systémique

    713. Les études portant sur l’interprétation citent unanimement l’article 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités1043 (CVDT) comme disposition socle de l’intégration systémique en droit international1044. Cet article dispose que, lors de l’interprétation d’un traité, « il sera tenu compte, en même temps que du contexte, […] de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». L’essor de la pratique juridictionnelle vis-à-vis de cette disposition longtemps inusitée ainsi que les nombreuses analyses s’y rapportant permettent de comprendre ses effets sur la lecture des normes de droit international, ses conditions de mise en œuvre, et surtout ses limites pour notre cas d’études (A).

    714. L’intégration systémique ne repose cependant pas exclusivement sur cette disposition de la CVDT. L’article 31.1 de la Convention dispose qu’« un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »1045. Selon la lecture donnée à la notion de contexte, cet article peut très bien permettre, dans certaines conditions, de réaliser l’intégration systémique des accords internationaux, mais présente lui aussi des lacunes rendant son application incertaine pour notre cas d’étude (B).

    A. L’article 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités : une mise à l’écart de la soft law

    715. Présenter les limites de l’article 31.3.c pour l’influence des conventions globales sur les accords méditerranéens nécessite tout d’abord de détailler les conditions concrètes de son utilisation et ses effets potentiels (1). Partant, il est alors possible de constater son utilité relative pour l’interprétation des normes méditerranéennes au regard des conventions internationales associées à l’IPBES (2). En effet, il est probable que les conclusions de la Plateforme soient suivies par l’adoption de décisions par les Conférences des parties des conventions globales1046. Or de telles décisions constituent le plus souvent des normes de soft law1047 ; normes exclues du champ d’application de l’article 31.3.c1048. De fait, une grande partie des impacts juridiques potentiels de l’IPBES demeure dans l’angle mort de l’article 31.3.c.

    1. Effet et usage de l’article 31.3.c

    716. Il faut attendre les années 2000, plus de trente ans après l’adoption de la CVDT, pour que l’article 31.3.c commence à être invoqué par les juridictions internationales. En effet, cette règle est longtemps restée ignorée par les juges et arbitres dans leur office1049, qui pour justifier d’effets similaires pouvaient recourir à d’autres méthodes, comme la contextualisation ou l’analogie1050. Les dernières années ont cependant vu une « éclosion » des utilisations de l’article 31.3.c1051 auquel il a été fait un recours de plus en plus fréquent par la Cour internationale de Justice (CIJ), la Cour européenne des droits de l’homme, et l’Organe d’appel de l’Organe de règlement des différends de l’OMC (OA-ORD)1052. Cette pratique contentieuse a mis en lumière les effets que pouvait avoir cette règle interprétative sur certaines normes internationales.

    717. L’affaire des « Plateformes pétrolières »1053 traitée par la CIJ fournit une illustration claire de la portée de l’article 31.3.C1054. Dans cette affaire, la CIJ a eu à déterminer si l’usage de la force par les États-Unis à l’encontre de plateformes pétrolières iraniennes était licite au regard du traité d’amitié1055 qui liait les deux États et dont la clause de règlement des différends fondait la compétence de la Cour en l’espèce. L’article XX.1 de ce traité dispose que, sous certaines conditions, les parties peuvent prendre des mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts vitaux. Les États-Unis alléguaient notamment que, compte tenu de la situation, l’usage de la force constituait une mesure nécessaire comme le prévoit l’article XX.1. La Cour n’a pas accueilli ce moyen et a fait référence au développement de la coutume internationale relative à l’utilisation de la force dans les relations internationales1056 en indiquant explicitement que l’interprétation de l’article XX.1 devait se faire à la lumière de cette règle coutumière. Ainsi, les « mesures nécessaires » ne peuvent être des activités contrevenant à l’interdiction de l’usage de la force, sauf en cas de légitime défense, quand bien même cet usage ne se retrouve pas explicitement proscrit dans le traité d’amitié. On le voit, les effets interprétatifs de l’article 31.3.c peuvent être forts1057, mais l’usage de cette technique est contrebalancé par plusieurs conditions restrictives.

    718. Tout d’abord, seules les règles formelles du droit international public peuvent être prises en compte dans l’application de cet article : la coutume, les principes généraux de droit et les autres traités internationaux en vigueur1058. Les instruments informels comme les déclarations ou les normes de soft law, bien qu’étant pertinents pour l’interprétation1059, ne pourront être mobilisés lors de l’application de l’article 31.3.c.

    719. Cette limitation aux règles formelles n’épuise pas pour autant les ambiguïtés liées à cet article. Par exemple, l’expression « règle applicable entre les parties » est à l’origine de nombreux questionnements. En effet, si l’interprétation est une activité menée par tous les acteurs de la vie internationale, c’est principalement lorsqu’un juge ou un arbitre s’en saisit que tous ses enjeux apparaissent au grand jour. Et c’est précisément dans un contexte contentieux que cette formule soulève des difficultés. Faut-il l’interpréter comme désignant seulement les parties impliquées dans un litige ? Dans ce cas, toutes les règles en vigueur entre ces États pourront être mobilisées pour l’interprétation. Ou alors faut-il l’interpréter comme signifiant que pourront être prises en compte uniquement les règles liant également l’ensemble des parties au traité interprété ? Dans ce cas, il est nécessaire que les règles prises en compte s’appliquent également à l’ensemble des parties au traité interprété, ce qui peut considérablement restreindre la portée de cette règle si le traité interprété connaît une adhésion universelle. La question n’est pas tranchée de façon définitive à ce jour. Si l’organe de règlements des différends de l’OMC a adhéré à la deuxième hypothèse1060, une grande partie de la doctrine, dont la Commission du droit international, a pour sa part estimé qu’une telle lecture était bien trop restrictive1061, préférant une lecture axée sur les règles applicables aux États engagés dans une procédure de règlement des différends.

    720. Finalement, on soulignera que la temporalité de cette disposition soulève aussi des difficultés. Faut-il se référer aux règles en vigueur au moment de la conclusion du traité ou au moment de son interprétation ? La question de l’intertemportalité a suscité de longs débats au sein de la CDI lorsque celle-ci travaillait à la rédaction du projet de convention sur le droit des traités. Les débats ne connaissant pas d’issue, ce thème fut tout simplement écarté des projets d’articles1062. D’aucuns soulignent néanmoins que pour les traités ayant une nature évolutive – ce qui est typiquement le cas des traités environnementaux ou ceux relatifs aux droits de l’Homme – les règles à prendre en compte sont celles en vigueur au moment de l’interprétation et non celles l’étant à la date de conclusion du traité interprété1063.

    721. L’ensemble de ces effets et conditions révèle qu’en tout état de cause cette technique interprétative ne présente que peu d’utilité pour imaginer une influence indirecte de la Plateforme par le biais des conventions lui étant associées.

    2. Un moyen d’influence limité pour les régimes environnementaux globaux dans la région

    722. En Méditerranée, les situations où l’article 31.3.c ne pourrait être utilisé en raison d’une disparité de parties entre les accords régionaux et les accords globaux sont assez rares. La Turquie et la Bosnie-Herzégovine ne sont pas parties à la CMS tandis que la Bosnie-Herzégovine et Israël ne sont pas parties au Traité sur les ressources phytogénétiques. Ces deux accords peuvent donc potentiellement se retrouver exclus du champ « des règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les parties ». Par exemple, dans un différend portant sur l’application de la Convention de Barcelone ou ses protocoles, un juge ou un arbitre ne pourra pas se référer aux dispositions de la CMS si la Turquie est impliquée ou si une lecture restrictive des conditions d’utilisation de l’article 31.3.c est choisie1064. Mais, même si un interprète tiers mobilisait l’article 31.3.c à l’occasion d’un différend, cette approche n’entraînerait probablement que peu de changements sur la lecture des obligations méditerranéennes.

    723. Par exemple, s’agissant de la lutte contre les espèces invasives, le Protocole sur les aires spécialement protégées (ASP) à la Convention de Barcelone appelle les États méditerranéens à prendre les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces invasives1065. On peut imaginer un litige entre l’Égypte et un État voisin en raison de dommages causés par des espèces invasives introduites en Méditerranée par le Canal de Suez1066. Dans une pareille situation, l’arbitre ou le juge saisi de ce litige pourrait être invité à se référer à d’autres règles pertinentes du droit international, notamment celles de la CDB sur les espèces invasives. Sur ce point, l’article 8.h CDB dispose « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, […] empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ». On le voit, cet énoncé n’apporte pas d’éléments utiles permettant de déterminer le caractère approprié d’une réglementation relative à l’introduction des espèces invasives. Ce cas de figure se manifeste dans de nombreux autres cas1067 et on comprend finalement que l’article 31.3.c, pour avoir un effet interprétatif utile, doit mettre en jeu une règle à l’énoncé abstrait ou évolutif interprétée au regard d’une norme concrète. Ce qui fut par exemple le cas pour le traité de 1955 entre l’Iran et les États-Unis ou la « mesure nécessaire » de l’article XX.d a été interprétée au regard de la norme concrète d’interdiction du recours à la force sauf en cas de légitime défense. Il est difficile d’espérer tirer une interprétation utile d’une disposition au caractère intentionnellement vague en se référant à une autre disposition de substance similaire. Or, le droit international de l’environnement est caractérisé par ce type de dispositions qui contribuent à sa flexibilité, dispositions qui sont le plus souvent complétées par des normes techniques pour permettre leur application. Par exemple, l’article 8.h de la CDB est complété par de nombreux documents de nature technique, élaborés par des experts et adoptés lors des conférences des parties. Ces documents constituent pour certains des normes de soft law et sont utiles pour l’interprétation de l’article 8.h. Mais, l’application de l’article 31.3.c ne permettra pas de s’appuyer sur les décisions de la CDB pour interpréter les dispositions du Protocole ASP. D’autres techniques interprétatives le permettent1068, et nous les évoquerons au point suivant, mais notre propos est ici de montrer que l’intégration systémique connaît des limites si elle n’est construite que sur la base de l’article 31.3.c.

    724. En somme, l’article 31.3.c apparaît davantage comme un outil permettant de mettre en cohérence les différentes branches du droit international, s’il est mis entre les mains d’un acteur ayant une politique d’interprétation dynamique1069. Le professeur Philippe Sands voyait dans cet article le seul outil disponible pour construire un droit international général grâce à la réconciliation de normes émanant de traités et de coutumes applicables à différents secteurs1070. En revanche, lorsque celui-ci est mobilisé au sein d’une même branche, ces effets peuvent être moindres, notamment si plusieurs normes abstraites sont mises en relation.

    725. Dès lors, lorsque l’interprétation cherche à promouvoir la cohérence d’instruments relevant d’une même branche du droit international et ayant des objectifs semblables, le recours à d’autres techniques d’intégration systémique semble préférable. À cette fin, il apparaît que l’article 31.1 de la Convention de Vienne, qui se focalise entre autres sur la notion de contexte, constitue une piste de recherche pertinente.

    B. L’article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : un usage indéterminé du contexte

    726. L’article 31.1 CVDT peut, dans certaines conditions, avoir des effets similaires à l’article 31.3.c (1). Cependant, il connaît lui aussi des limites s’agissant de la mise en cohérence des régimes en raison de l’indétermination caractéristique de l’activité d’interprétation lorsqu’il s’agit de prendre en compte des normes extérieures (2).

    1. Effet et usage de l’article 31.1

    727. L’importance du contexte dans la détermination du sens des dispositions juridiques est particulièrement visible dans l’affaire « Crevettes-tortues », traitée en 1998 par l’Organe d’Appel de l’Organe de règlement des différends de l’OMC (OA-ORD)1071. Dans cette affaire, plusieurs pays1072 alléguaient que les États-Unis avaient instauré des restrictions injustifiées au libre-échange en adoptant une législation interdisant l’importation des crevettes et produits à base de crevettes en leur provenance. Cette interdiction ciblait spécifiquement les crevettes obtenues par des méthodes de pêches nuisibles aux tortues marines. Devant l’OA-ORD, les États-Unis ont argué que la restriction des importations était justifiée au regard des exceptions posées par l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), dont l’alinéa g) précise que des mesures de restriction peuvent être adoptées si elles ont pour finalité la conservation des ressources naturelles épuisables. Les membres de l’OA-ORD devaient donc interpréter la notion de « ressources naturelles épuisables » afin de déterminer si celle-ci recouvrait uniquement des minéraux ou si elle pouvait également renvoyer aux espèces vivantes. À cette fin, l’OA-ORD s’est référé spécifiquement aux développements du droit international de l’environnement en matière de biodiversité1073 pour statuer que la notion de « ressources naturelles épuisables » avait évolué et pouvait dorénavant concerner des espèces vivantes1074. Ainsi, si la restriction posée par les États-Unis a malgré tout été considérée comme étant injustifiée au regard des conditions générales de l’article XX du GATT1075, l’OA-ORD a quand même admis que des mesures de restrictions du libre-échange visant à préserver des tortues marines pouvaient être justifiées au regard de l’article XX.g. Dans cette affaire, ce sont donc certaines normes internationales spécifiques à l’environnement et à la biodiversité, formelles et informelles, qui ont modifié le sens exact des dispositions évolutives du GATT. Cet exemple permet, d’une part, de souligner les conditions d’utilisation de la notion de contexte pour se référer à des évolutions juridiques extérieures et, d’autre part, d’établir une distinction avec l’article 31.3.c de la CVDT.

    728. Dans son interprétation, l’OA-ORD s’est référé à des conventions internationales en vigueur, comme la CITES, la CDB et la Convention de Montego Bay, mais aussi à des éléments de soft law, comme le « Programme d’Action 21 » ou encore l’acte final de la conférence pour la conclusion de la CMS1076. Afin de justifier ces nombreux renvois, l’OA-ORD a spécifié que sa mission était d’interpréter la notion de « ressources épuisables » en conformité avec l’objectif de développement durable inscrit dans le préambule de l’Accord sur l’OMC1077. C’est grâce à cette « porte d’entrée »1078 vers le contexte extérieur du GATT – à savoir le concept de développement durable en droit international et son évolution au fil des années – que l’Organe d’appel s’est attribué une large marge de manœuvre pour rechercher parmi tous les développements pertinents les éléments lui permettant d’apprécier, au moment de son interprétation, la signification exacte du terme « ressource naturelle épuisable », considéré par l’OA-ORD comme étant « par définition évolutif »1079.

    729. Cette affaire met en évidence la dimension concentrique du contexte1080. Pour déterminer le sens des énoncés contenus dans un traité, un interprète peut s’appuyer sur son contexte interne et externe. Le contexte interne désigne les autres dispositions du traité, son préambule et ses annexes. Le contexte externe du traité renvoie quant à lui aux accords et instruments d’interprétation adoptés concomitamment à la conclusion du traité interprété (article 31.2 CVDT), aux accords et aux pratiques subséquentes des parties (article 31.3. a et b CVDT), et finalement, aux règles pertinentes du droit international applicable entre les parties (article 31.3.c CVDT). Or, cette gradation des éléments contextuels, d’interne à externe, ne signifie pas pour autant qu’ils sont nécessairement distincts les uns des autres, comme l’illustre justement l’affaire Crevettes. Si le préambule (le contexte interne) contient une référence explicite à des notions relevant du droit international applicable entre les parties (contexte externe), alors ces deux éléments de contexte se confondent. C’est d’ailleurs cette confusion des contextes internes et externes qui vaut à l’affaire des Crevettes d’être difficilement discernable d’un cas d’utilisation de l’article 31.3.c1081. Pour reprendre l’analyse de Julien Cazala, l’article 31.1 et l’article 31.3.c peuvent aboutir aux mêmes résultats interprétatifs1082, mais dans des conditions différentes. Alors que l’article 31.3.c peut être mobilisé dès que ses conditions formelles d’utilisation sont remplies1083, l’article 31.1 n’aura une dimension externe que s’il existe des « portes d’entrée » dans le traité interprété. Par exemple, dans le cas de l’affaire Crevettes, la référence au développement durable dans le préambule de l’Accord sur l’OMC constitue la porte d’entrée pour une prise en compte de l’ensemble des instruments liés au développement durable et permettant de déterminer la portée exacte de la notion de « ressources naturelles épuisables ».

    730. On peut d’ores et déjà souligner que le concept de « porte d’entrée » laisse beaucoup de flexibilité à l’interprète qui pourra identifier comme tels plusieurs éléments du traité interprété1084. Certaines références sont cependant non équivoques, par exemple la mention d’un traité international dans le préambule1085, le renvoi aux lignes directrices développées par des organisations internationales1086, la présence d’un article spécifiant les relations du traité avec les autres instruments conventionnels1087 ou encore l’utilisation de principes généraux au contenu abstrait, comme le développement durable1088. Or, les instruments méditerranéens regorgent de tels éléments. Les préambules de l’ACCOBAMS, de la Convention de Barcelone et son protocole sur les aires spécialement protégées ainsi que l’accord portant création de la CGPM, comportent tous des références aux accords globaux relatifs à l’environnement, comme la CDB, la CMS, la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Plus encore, ces textes comportent tous des dispositions précisant que leur application se fera dans le respect des autres normes du droit international, écartant ainsi tout risque d’isolation juridique1089. Un interprète serait donc tout à fait fondé à prendre en compte les normes souples générées par l’IPBES au sein des régimes mentionnés dans les accords méditerranéens. Mais la façon dont les normes tierces et informelles sont prises en compte par les juges à l’occasion de différends environnementaux n’est pas uniforme et rien ne garantit que les portes d’entrées présentes dans les accords méditerranéens ne servent de socle à une intégration systémique.

    2. Un usage du contexte externe laissé à la discrétion de l’interprète

    731. La littérature pléthorique portant sur l’interprétation du droit1090 met clairement en évidence que l’on ne peut considérer cette activité comme un « acte de connaissance »1091. Le sens d’une norme ne se révèle pas par l’application stricte de règles d’interprétation. Plutôt, ce sens est établi de façon dérobée, à savoir en raison d’un ensemble d’éléments propres à l’interprète et qui échappent à l’analyse juridique. Cependant, pour que ce sens soit acceptable et accepté par les destinataires de l’interprétation1092, il est nécessaire qu’il soit établi sur la base d’une argumentation mobilisant les règles communément admises de l’interprétation1093. Alors que le raisonnement effectif de l’interprète est une déduction partant du sens qu’il a déjà attribué à un énoncé vers la règle pouvant justifier un tel sens, le raisonnement présenté par ce dernier placera en premier lieu la règle d’interprétation dont il semblera ensuite déduire le sens de la règle interprétée.

    732. Cette conception largement partagée de l’interprétation1094 implique qu’un élément fondamental dans la prévision de son résultat est la politique interprétative de l’interprète impliqué. Cet état de fait est particulièrement visible dans les pratiques hétérogènes des cours internationales en la matière. La CIJ aura une approche différente de celle du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou encore de la Cour de Justice de l’Union européenne1095. De même, les « interprètes authentiques »1096, à savoir les États, auront tous à cœur d’arriver à l’interprétation préservant au mieux leurs intérêts. L’affaire de l’Usine Mox, qui a impliqué plusieurs juridictions internationales sur des questions similaires, permet de voir que l’usage qui sera fait du contexte est difficilement prévisible.

    733. Cette affaire concerne un différend entre l’Irlande et le Royaume-Uni au sujet de l’établissement à Sellafield, sur les côtes britanniques de la mer d’Irlande, d’une usine de production de matière combustible pour centrales nucléaires : le mélange d’oxydes ou MOX. La production de ce combustible connaît plusieurs controverses, tant sur ses réels avantages économiques et pratiques que sur son impact environnemental potentiellement grave1097. Durant les diverses procédures de consultation qui ont accompagné les premières heures de ce projet, l’Irlande manifeste à plusieurs reprises son insatisfaction quant aux informations lui ayant été fournies. En juin 2001, elle fait donc usage de la clause compromissoire de la Convention OSPAR1098 afin d’obtenir du tribunal arbitral ainsi constitué1099 qu’il prononce une sentence suspendant la mise en service de l’Usine de Sellafield en raison du non-respect de l’article 9 de la Convention OSPAR relatif à l’accès à l’information environnementale. Malgré la constitution de ce tribunal arbitral (Tribunal OSPAR), et en dépit des protestations irlandaises, le gouvernement britannique autorise la mise en service. Le gouvernement irlandais, cherchant d’autres moyens légaux pour freiner ce projet, introduit, en octobre 2001, une seconde procédure d’arbitrage en s’appuyant cette fois-ci sur une autre convention : la Convention de Montego Bay et son article 287. Pour justifier sa demande d’arbitrage devant le tribunal arbitral du droit de la mer (TADM), l’Irlande ne se réfère plus à la violation d’une obligation relative à l’information environnementale, mais à une violation des diverses obligations liées à l’exigence de préservation du milieu marin. Elle argue notamment du défaut de coopération du Royaume-Uni, de l’absence de communication de l’étude d’impact liée à l’usine, du défaut de transparence des opérations de transports des substances polluantes et de l’absence de mesures pour limiter une éventuelle pollution du milieu marin irlandais. Face à cette seconde procédure, l’attitude britannique ne change pas et l’autorisation de mise en service de l’usine de Sellafield est maintenue. Le gouvernement irlandais, n’en démordant pas, enclenche alors en novembre 2001 une troisième procédure contentieuse en saisissant, conformément à l’article 290.5 de la Convention Montego Bay, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM). L’Irlande demande au TIDM de prescrire des mesures conservatoires identiques à celles demandées au tribunal arbitral constitué sur le fondement de l’article 287 de la Convention de Montego Bay. Le 3 décembre 2001, celui-ci rejette les demandes irlandaises, mais prescrit néanmoins des mesures conservatoires appelant les deux États à coopérer par l’échange d’information et l’adoption de mesures de surveillance et de prévention1100. Finalement, dans la foulée des décisions des deux tribunaux arbitraux en juin et juillet 20031101, la Commission européenne introduit un recours en manquement contre l’Irlande devant la Cour de Justice des Communauté Européenne (CJCE) pour méconnaissance de la compétence exclusive de cette dernière et le non-respect du devoir de coopération1102.

    734. Une affaire, aux faits relativement simples, va donc impliquer quatre juridictions et trois régimes sur des obligations relatives d’une part, aux informations environnementales, et d’autre part, à la protection de l’environnement marin. Nous ne reviendrons pas ici sur le contenu des diverses décisions rendues quant aux obligations primaires des États impliqués1103 et nous intéresserons davantage à la façon dont la dimension intersystémique de ce différend a été prise en compte par les juridictions internationales. Plus précisément, comment ont été considérées les normes extérieures à la Convention OSPAR ? Nous nous pencherons ici sur la sentence arbitrale rendue le 2 juillet 2003, sentence la plus représentative de la discrétion de l’interprète dans son utilisation du contexte.

    735. Le 2 juillet 2003, le Tribunal OSPAR a rendu dans cette affaire une sentence arbitrale1104 qui a fait l’objet de nombreuses critiques1105. Alors que l’article 32 de la Convention d’OSPAR, sur la base duquel le Tribunal a été constitué, indique que celui-ci décide « selon les règles du droit international, et, en particulier, de la Convention »1106, le Tribunal va estimer que l’interprétation de l’article 9 relatif aux informations environnementales devra se faire dans le cadre strictement borné de la Convention. Il rejettera ainsi les arguments de l’Irlande appelant à interpréter la notion d’information environnementale au regard de la Convention d’Aarhus, d’une directive européenne en la matière et du principe n° 10 de la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED). Un tel repli de l’arbitre sur son cadre conventionnel, alors que la prise en compte de telles références pouvait aisément se justifier au regard des méthodes d’interprétation posée par la CVDT, apparaît comme étant nuisible à la cohérence générale du droit international de l’environnement. On peut même voir dans cette sentence arbitrale la concrétisation des craintes suscitées par la fragmentation du droit international1107. On soulignera notamment le fait que le préambule de la Convention OSPAR renvoie explicitement à la CNUED, plus précisément le sommet de Rio, et que les arbitres du tribunal disposaient donc d’une porte d’entrée évidente pour sa prise en compte. Cet exemple montre une fois de plus que les juridictions internationales connaissent des politiques interprétatives leur étant propres.

    736. Concernant les juridictions compétentes susceptibles d’être saisies dans le contexte méditerranéen, l’ACCOBAMS, la Convention de Barcelone et l’accord portant création de la CGPM comportent tous des procédures de règlement des différends appelant à la constitution de tribunaux arbitraux, ou, laissant le libre choix aux parties impliquées1108. Mais comme l’affaire Mox l’illustre bien, il est impossible de prévoir quelle sera la politique interprétative d’un tribunal ad hoc ainsi constitué. De plus, le contexte méditerranéen est caractérisé par une absence de recours contentieux relatifs aux accords environnement, entraînant de fait la non-existence de pratiques antérieures permettant de tirer des conclusions quant aux tendances dans l’interprétation des obligations méditerranéennes. Si l’utilisation du contexte, en application de l’article 31.1 CVDT, permet éventuellement une influence méditerranéenne de la Plateforme par le biais des conventions lui étant associées, la probabilité d’un tel scénario demeure manifestement indéterminée. C’est face à ces impasses des techniques usuelles de l’intégration systémique que la pertinence des alignements juridiques devient manifeste.

    II. La volonté exprimée des États comme support de l’intégration systémique

    737. Si les alignements juridiques constituent la pratique permettant la plus forte influence de la Plateforme dans la région, c’est justement car ils sont une pratique. Ils traduisent la volonté des États d’établir des liens entre les régimes et, surtout, de spécifier la nature exacte de ces liens. Comme nous le verrons dans ce paragraphe, les alignements juridiques tendent à réduire le caractère indéterminé de l’interprétation et permettent de prendre en compte les normes souples qui échappent aux autres méthodes d’intégration systémique. De fait, ils constituent la pratique la plus apte à permettre l’influence méditerranéenne de la Plateforme.

    738. Le premier point de ce paragraphe s’attachera à mettre en lumière la signification générale des alignements juridiques compte tenu des décisions qui les contiennent (A). Nous verrons ainsi qu’ils traduisent la réactivité des acteurs des régimes méditerranéens à leur environnement juridique. Le second point resituera cette pratique dans le cadre théorique de l’interprétation afin d’illustrer en quoi les alignements juridiques garantissent de façon plus stable une intégration systémique des régimes méditerranéens (B).

    A. L’alignement juridique comme expression souveraine des liens inter-régimes

    739. Comprendre en quoi un alignement juridique constitue l’expression souveraine d’une volonté de liens inter-régimes nécessite de présenter la fonction générale des décisions les contenant.

    740. Dans notre cas d’étude, les alignements juridiques sont contenus dans des décisions permettant la flexibilité et l’adaptation des accords environnementaux méditerranéens, caractéristiques impératives pour l’efficacité des régimes environnementaux. En effet, il est inconcevable de tenir pour immuables les conditions physiques et socio-économiques d’un milieu censé être protégé, et il est donc tout aussi inconcevable d’espérer le protéger de façon adéquate avec des normes ne pouvant évoluer au gré de ses changements. Un premier élément permettant d’assurer cette adaptabilité réside dans la façon dont sont formulées les normes contenues dans les accords environnementaux. Bien souvent, celles-ci sont vagues et recourent à des « notions à contenus variables » comme la nécessité, la durabilité, l’équité1109… Cet aspect intentionnellement vague sert surtout, lors de la négociation de ces accords, à obtenir un consensus autour de formules dont le sens exact demeure indéterminé et ne contrarie donc pas les intérêts des acteurs impliqués1110. Toutefois, ce même aspect vague permet également de recourir à une interprétation évolutive, à savoir une « une méthode interprétative permettant à l’interprète d’adapter la signification d’une norme aux évolutions survenues depuis son élaboration »1111. Le caractère nécessaire ou approprié d’une mesure pourra donc être apprécié de façon flexible en prenant en compte de nombreux éléments survenus depuis l’adoption de l’accord, que ce soient les modifications physiques de l’environnement, les changements socio-économiques ou encore les évolutions juridiques. Mais comme nous l’avons évoqué précédemment, l’issue de l’interprétation est souvent incertaine et sans coordination entre les États, rien n’assure que ceux-ci n’appliqueront pas les normes de façon divergente.

    741. C’est ici que joue un second élément essentiel de l’adaptabilité des accords environnementaux : le système institutionnel qu’ils établissent pour contribuer à leur mise en œuvre. Les parties aux accords environnementaux sont invitées à se réunir à intervalles réguliers1112 afin de prendre la mesure de l’application de l’accord et adopter des décisions pour orienter sa mise en œuvre future. Prenant en compte les recommandations formulées par les organes experts à cette fin1113, les représentants des États membres fixent par décision les modalités de mise en œuvre des accords jusqu’à leur prochaine réunion. Cette approche permet de tirer parti du caractère vague de certaines obligations environnementales mais permet également la mise en œuvre de certains mécanismes juridiques, comme le classement en annexe de certaines espèces ou milieux. Dans tous les cas, les décisions prises lors de ces réunions entraînent une modification de la portée exacte des obligations environnementales sans pour autant avoir recours aux lourdes procédures d’amendements.

    742. Ce sont précisément dans ces décisions régulièrement adoptées par les États méditerranéens que l’on retrouvera les alignements juridiques. Par leur contenant, ces alignements juridiques apparaissent donc comme la manifestation d’une réaction consciente1114 aux évolutions juridiques ayant eu lieu dans d’autres régimes. Ils constituent en ce sens une adaptation juridique des régimes. Cette précision est fondamentale car l’intégration systémique ici réalisée n’est pas celle atteinte uniquement par l’interprétation d’un texte. Elle est ici le fruit d’un acte volontaire de la part d’un groupe d’États appuyé par un ensemble institutionnel. L’intégration systémique est accomplie par les architectes des régimes.

    743. Cette caractéristique est essentielle car, dans l’hypothèse où un interprète tiers aurait à déterminer le sens des obligations méditerranéennes, il pourra se référer à d’autres articles de la Convention de Vienne pour justifier leur intégration systémique.

    B. L’influence des pratiques et accords subséquents sur l’interprétation des obligations internationales

    744. Après avoir présenté la règle générale concernant les pratiques et accords subséquents et leur influence sur l’interprétation (1), nous monterons en quoi les décisions des régimes méditerranéens font figure de cas particuliers (2). À travers cette analyse, nous verrons que les articles 31.3.a et 31.3.b, associés à la pratique des alignements juridiques, constituent les moyens d’intégration systémique les plus pertinents pour conceptualiser une éventuelle influence de la Plateforme dans la région.

    1. Effets et usages des articles 31.3.a et 31.3.b de la Convention de Vienne

    745. Concernant l’interprétation des traités, l’article 31.3.a de la CVDT dispose qu’« il sera tenu compte, en même temps que du contexte […], de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ». Une pareille inclusion dans l’article 31 reflète une approche volontariste de l’interprétation, selon laquelle les auteurs du droit international en auront nécessairement l’interprétation la plus pertinente. Ce principe général de l’interprétation en droit international apparaît dans la distinction parfois posée entre les interprètes de ce droit : les interprètes authentiques, à savoir les auteurs de la norme internationale, et tous les autres1115. Les décisions adoptées par les États – interprètes authentiques – pour l’application ou l’interprétation de leurs obligations ont donc une autorité conséquente et devront être dûment prises en compte par tout interprète tiers. Cette primauté de la volonté étatique est également apparente dans l’alinéa b) de l’article 31.3 qui prévoit que la « pratique subséquente suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité » sera également prise en compte dans l’interprétation. Une telle précision montre bien que même sans accord des parties, si la pratique de ces dernières tend à confirmer un sens précis des dispositions conventionnelles, l’interprète ne pourra l’ignorer1116.

    746. Plusieurs affaires examinées par la CIJ illustrent l’importance de ces pratiques subséquentes et donc, a fortiori, des accords ultérieurs. La CIJ, dans son avis concernant la « licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires »1117, a eu à interpréter le terme d’« armes empoisonnées » en réponse à l’argument selon lequel les armes nucléaires devaient être traitées de la même manière que celles-ci, conformément à plusieurs dispositions relevant du jus in bello1118. Après avoir reconnu le fait que le terme « arme empoisonnée » ne connaît pas de définition exacte dans les instruments juridiques en faisant usage, elle se réfère à la pratique des États pour affirmer que « ces termes ont été entendus dans leur sens ordinaire comme couvrant des armes dont l’effet premier, ou même exclusif, est d’empoisonner ou d’asphyxier. Ladite pratique est claire et les parties à ces instruments ne les ont pas considérés comme visant les armes nucléaires »1119. Cet avis consultatif montre comment le sens exact d’une expression ambiguë pourra être établi par la pratique uniforme des États ayant à appliquer une disposition la contenant. On peut imaginer, dans le contexte méditerranéen, que le caractère approprié de certaines mesures pour la conservation des espèces pourra être déterminé en prenant en compte une pratique uniforme des États méditerranéens (si elle existe) ou les accords ultérieurs concernant le contenu précis de ces mesures appropriées.

    747. À la différence de l’article 31.3.c qui se réfère aux règles pertinentes du droit international, ou l’article 31.1 qui permet à l’interprète de se référer de manière large au contexte, les articles 31.3.a) et b) se focalisent sur la volonté exprimée des parties dans la mise en œuvre de leurs obligations, s’éloignant ainsi de la primauté textuelle de l’exercice d’interprétation1120. Dès lors, il n’y a pas de limite évidente à l’effet interprétatif que pourront avoir les pratiques et accords subséquents. Si l’ensemble des parties à un traité décide unanimement du sens à attribuer à un terme, alors il en sera doté. Cette liberté est telle que l’effet concret des accords et pratiques ultérieurs se rapproche de celui d’un amendement formel. Cette proximité forte entraîne la Commission du droit international, dans son étude dédiée1121, à souligner que la distinction entre interprétation et modification peut être difficile, voire impossible, à établir1122.

    748. Les seules limites quant à l’expression de la volonté ultérieure des États sont les buts et objets du traité interprétés, les normes de jus cogens et les conditions formelles entourant l’adoption d’un accord ultérieur1123. Ainsi, un accord ou des pratiques ultérieurs allant à l’encontre du but et de l’objet d’un traité ne pourront être pris en compte par un interprète car cela reviendrait à dénuer le traité interprété de son effet utile. Par exemple, si un traité est unanimement violé par ses parties, un interprète tiers ne pourra conclure de cette pratique subséquente que les dispositions du traité ont un sens contraire à leur sens littéral prima facie. De même, des pratiques et accords ultérieurs contraires à des normes de jus cogens devront être considérés comme nuls, tout comme des accords ultérieurs n’ayant pas été conclus dans les conditions prévues par le traité interprété.

    749. De là, on comprend donc que si un accord ultérieur contient des références explicites à un régime extérieur – avec un alignement juridique notamment – une porte d’entrée sera établie et l’interprète pourra s’en servir pour mettre en relation plusieurs régimes. L’alignement juridique dans les accords ultérieurs vient donc ouvrir le contexte interprétatif d’un traité. Par exemple, rien n’empêche deux parties à un traité bilatéral de convenir que certaines dispositions du traité les liant devront être interprétées ou appliquées conformément aux dispositions d’un autre régime auquel elles ne sont pas nécessairement parties. Plus encore, dans leur accord ultérieur, elles pourront très bien se référer à des normes de soft law émanant de régimes tiers. Un effet interprétatif si fort, proche de l’amendement formel, est néanmoins accompagné de certaines exigences de formes.

    750. La formule « accord ultérieur » contenue dans la CVDT demeure assez équivoque. S’agit-il d’un accord international à part entière passé entre les parties ? Doit-il être de nature obligatoire comme le serait un amendement ? Le mot « accord » n’ayant pas été défini précisément dans le contexte de la CVDT, la forme exacte des « accords ultérieurs » a été déduite par plusieurs commentateurs en se basant sur la pratique des États. Ainsi, la doctrine s’accorde largement à voir dans ces accords ultérieurs des instruments non obligatoires, par opposition à un accord international (donc un traité au sens de la Convention de Vienne) ou un accord d’amendement1124. Or, une telle précision n’écarte pas les ambiguïtés car les décisions méditerranéennes comportant des alignements juridiques sont soit des décisions de COP (ACCOBAMS et Convention de Barcelone) soit des actes unilatéraux d’organisation internationale (CGPM), chacune ne répondant pas exactement aux caractéristiques ainsi dégagées.

    2. Le cas particulier des décisions méditerranéennes

    751. Nous verrons ici comment les règles posées par la Convention de Vienne s’appliquent successivement aux décisions de COP et aux actes unilatéraux des organisations internationales.

    • Les décisions de COP

    752. Si les accords ultérieurs se caractérisent par leur nature potentiellement informelle et non obligatoire, la question qui se pose alors est de savoir si des décisions de COP, qui peuvent avoir un caractère obligatoire et sont adoptées selon des règles précises, s’apparentent ou non à de tels accords. Dans l’affirmative, un alignement juridique contenu dans une décision de COP sera alors un élément déterminant pour procéder à l’interprétation d’un traité. Dans son étude sur la pratique subséquente, la CDI s’est justement penchée sur les décisions des conférences des parties1125. Partant du principe bien établi que les COP fournissent par leurs décisions le cadre d’application du traité par ses parties1126, la CDI arrive à la conclusion que les activités des organes politiques institués par les traités peuvent constituer des pratiques ou accords ultérieurs devant être pris en compte dans l’interprétation des traités1127.

    753. Obligatoires ou non, informels ou non, la seule condition de forme relative aux accords ultérieurs est que ceux-ci bénéficient d’une adhésion totale des parties au traité interprété1128. En effet, si au moins une des parties au traité exprime son opposition lors de l’adoption d’un tel accord, il ne pourra pas être mobilisé à l’appui de l’article 31.3.a. Tout au plus, pourra-t-il être utilisé comme moyen supplémentaire d’interprétation conformément à l’article 32 de la CVDT1129. Par exemple, dans le contexte de la CDB, une décision de 2002 relative aux espèces invasives1130 a été adoptée sans recevoir l’assentiment formel de l’Australie1131. Bien qu’adoptée par consensus1132, une pareille décision ne pourra être considérée comme un accord ultérieur au sens de l’article 31.1.a car il est possible d’identifier au moins un État n’ayant pas exprimé une volonté concordante. Dans le contexte méditerranéen, les décisions de COP comportant des alignements juridiques constitueront donc des passerelles avec les régimes ciblés par ces alignements1133. Et comme ces accords ultérieurs sont l’expression de la volonté des parties au traité, il n’y a aucune limite quant aux liens que ceux-ci peuvent établir. Théoriquement, cette approche dépasse donc aisément les limites des articles 31.1 et 31.3.c.

    754. Une question reste en suspens néanmoins. Si les décisions de COP peuvent constituer des accords ultérieurs, en est-il de même pour les actes unilatéraux des organisations internationales ?

    • Les actes unilatéraux de la CGPM

    755. La CGPM, en tant qu’organisation internationale dotée d’un pouvoir normatif, peut adopter des décisions contraignantes dès leur entrée en vigueur à l’égard de ses membres n’y objectant pas formellement. Ces décisions vont comporter des obligations et des droits nouveaux, à l’inverse des décisions de COP qui ne font qu’étoffer et préciser des obligations et droits déjà existants1134. Dès lors, en tant qu’actes unilatéraux d’une organisation internationale, ces décisions ne peuvent être assimilées en tant que telles à des accords ultérieurs permettant l’interprétation de l’accord portant création de la CGPM. Elles doivent être interprétées de façon autonome et selon des règles particulières1135, tout comme un accord international doit l’être selon des règles propres. La pratique est hétérogène sur cette question, et les commentateurs se réfèrent principalement à l’interprétation des actes du Conseil de Sécurité des Nations unies par la CIJ pour souligner les prémices d’une méthode en la matière1136. À plusieurs occasions, la Cour a reconnu la pertinence des règles de la CVDT pour l’interprétation des actes unilatéraux, mais uniquement comme le point de départ d’une interprétation qui doit également prendre en compte les caractéristiques de l’organisation à l’origine de l’acte unilatéral. Dès lors, les alignements juridiques contenus dans les décisions de la CGPM pourront être utilisés comme des portes d’entrée externes permettant l’intégration systémique de ces décisions, mais dans les limites du cadre posé par la CGPM en tant qu’organisation d’origine. L’alignement juridique est ici utilisé dans le contexte de l’article 31.1 et non 31.3.a.

    756. Il existe toutefois une hypothèse où de tels alignements pourraient jouer sur l’interprétation de l’accord portant création de la CGPM : lorsque ceux-ci sont assimilés à la pratique des États membres.

    757. La CDI a abordé la question de la pratique subséquente et l’interprétation des traités constitutifs des organisations internationales1137. Dans son étude, elle indique, en s’appuyant sur l’analyse de la CIJ1138, que les résolutions adoptées par les organes d’une organisation internationale peuvent être perçues comme étant l’expression de la pratique des membres à l’OI1139. Dès lors, les décisions adoptées par la CGPM pourront être perçues comme étant l’expression de la compréhension des États, reflétée par leur pratique subséquente, des dispositions de l’accord portant création de la Commission. Si une décision de la CGPM comporte un alignement juridique sur un autre régime, la porte d’entrée pour l’interprétation de l’accord portant création de la CGPM sera établie non pas par un accord ultérieur au sens de l’article 31.3.a mais par la pratique des États. Or, pour que la pratique constitue un élément pouvant influencer l’interprétation de l’accord, il faut qu’elle soit unanimement suivie (tout comme un accord ultérieur doit être unanimement adopté)1140. Une décision ayant fait l’objet d’une objection, ou n’étant pas mise en œuvre, ne pourra donc pas constituer une pratique subséquente pour la lecture de l’accord portant création de la CGPM1141. Outre cette limite, et celles évoquées plus haut1142, les pratiques subséquentes peuvent établir des ponts avec n’importe quel autre régime grâce à des alignements juridiques.

    758. Avec ce dernier point, nous avons démontré en quoi les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur les régimes globaux sont théoriquement le moyen le plus fiable pour permettre une influence régionale de l’IPBES. Il convient maintenant d’étudier la nature exacte des alignements juridiques des régimes méditerranéens pour cerner la dynamique actuelle régissant leurs liens avec les partenaires de la Plateforme. Partant de cette dynamique actuelle, et en posant le postulat qu’elle se maintienne telle quelle à l’avenir, nous pourrons déterminer les voies potentielles d’influence de l’IPBES par ces alignements.

    Section II. Les régimes méditerranéens comme prolongement régional du cadre international pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité

    759. Les alignements juridiques entre les régimes méditerranéens et les régimes globaux sont nombreux. Comme nous l’évoquions précédemment, ils apparaissent comme la manifestation d’une volonté d’articulation cohérente entre cadres régionaux et globaux, les membres des premiers faisant montre de réactivité aux évolutions juridiques des seconds. Pourtant, malgré cette abondance, on ne distingue pas de logique générale permettant d’identifier les conditions exactes de leur survenance. En réalité, les alignements juridiques semblent intimement liés aux caractéristiques juridiques, institutionnelles et politiques des régimes dans lesquels ils se produisent. Cet état de fait découle de la façon dont les alignements juridiques sont amenés à être incorporés dans les décisions méditerranéennes.

    760. En effet, si, formellement, les auteurs des décisions méditerranéennes ici évoquées sont évidemment les États, matériellement, la situation est marquée par la pluralité. Comme nous l’avons évoqué dans notre étude de l’expertise méditerranéenne, les institutions des régimes de la région sont souvent mandatées par les États afin d’élaborer des projets de décisions1143. Ce faisant, un vaste panel d’acteurs sera impliqué : ONG, experts, personnel du Secrétariat, représentants des États… De fait, un alignement juridique contenu dans une décision finalement adoptée lors des réunions des parties ne sera pas uniquement l’expression de la volonté étatique seule et pourra être perçu comme la volonté de l’ensemble des acteurs prenant part au régime. Dès lors, un alignement ne peut s’expliquer que dans son contexte, et sera fréquemment lié à des éléments parajuridiques (l’influence d’une communauté épistémique, d’un État ou d’une organisation internationale, d’une institution, d’une personne voire d’un évènement…).

    761. Pour démontrer ce propos, nous procéderons en deux temps. Tout d’abord, nous présenterons le cas de la Convention de Barcelone dont l’objet large en fait un cadre holistique pour la conservation et la gestion durable de l’environnement méditerranéen (I). Le second paragraphe traitera ensuite des régimes de l’ACCOBAMS et de la CGPM, plus spécialisés et qui font figure de cadres sectoriels (II). Nous dresserons ainsi un portrait général et actuel des alignements juridiques des régimes méditerranéens sur les régimes associés à la Plateforme. De ce portrait ressort que les régimes globaux associés à la Plateforme produisent des influences variables sur les régimes méditerranéens, lesquels développent des politiques d’alignement propres.

    I. Le cadre holistique régional : le PAM et la Convention de Barcelone comme extension méditerranéenne de la Convention sur la diversité biologique

    762. Le Sommet de Rio de 19921144 a produit des effets retentissants sur l’évolution juridique de la Convention de Barcelone, notamment avec l’intégration de l’« acquis de Rio » par voie d’amendement en 1995. Portés par le sommet de 1992, les principes de précaution, de pollueur-payeur, de gestion intégrée, des études d’impact, ou encore de l’utilisation des meilleures ressources disponibles, se retrouvent ainsi consacrés de façon conventionnelle dans les versions amendées de la Convention de Barcelone et ses protocoles1145. La CDB, adoptée à l’occasion de ce sommet, se retrouve également liée au système juridique du Plan d’Action pour la Méditerranée en étant explicitement mentionnée dans le préambule du nouveau Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la biodiversité (protocole ASP) adopté en 1995.

    763. On le voit, bien qu’étant antérieure et plus spécialisée, la Convention de Barcelone s’est transformée sous l’influence de processus juridiques globaux, démontrant ainsi la volonté de ses parties d’assurer sa réactivité face à un environnement juridique changeant. Cette volonté se manifeste encore aujourd’hui à travers les différents alignements juridiques que l’on retrouve dans les décisions de COP. L’étude de ces alignements nous amène au constat que ceux-ci constituent une pratique relativement récente et principalement orientée vers la CDB, comme l’illustrent les nombreux plans d’action relatifs à la biodiversité du PAM (A). Aussi, ces alignements juridiques permettent la diffusion méditerranéenne des buts de la CDB, faisant ainsi de la Convention de Barcelone un instrument régional de mise en œuvre de la CDB (B).

    A. Un développement récent et focalisé des alignements juridiques au sein des plans d’action du PAM

    764. Par leur mode d’élaboration, les décisions des COP relatives à la biodiversité connaissent, au cours de leur genèse, différentes opportunités pour intégrer des alignements sur les instruments juridiques pertinents. En effet, les projets de décisions sont rédigés sous la responsabilité du CAR-ASP qui peut mettre en œuvre de véritables démarches collaboratives à cette fin1146 ou encore recourir à des experts tiers ayant des compétences transversales1147. De plus, ces décisions sont soumises à l’examen de plusieurs points focaux durant des réunions auxquelles peuvent participer des observateurs partenaires du PAM1148. Ces différentes étapes sont autant d’occasions pour l’incorporation d’alignements juridiques pertinents et nécessaires à l’efficacité des décisions. Pour autant, cela ne signifie pas que les décisions comporteront immanquablement des alignements juridiques, ni que les alignements juridiques éventuellement réalisés renverront à l’ensemble des instruments pertinents pour la mise en œuvre des décisions. Ce constat est particulièrement visible s’agissant des plans d’action et autres décisions à visée programmatoire du PAM adoptés lors des COP de la Convention de Barcelone.

    765. Nous nous intéresserons ici au système de plans d’action établi par les parties à la Convention de Barcelone pour la mise en œuvre du protocole ASP. Nous verrons que celui-ci ne contient, à l’heure actuelle, que peu d’alignements juridiques en dépit de l’existence de nombreux régimes internationaux pertinents pour sa mise en œuvre (1). Au sein de ce système, deux plans d’action se distinguent néanmoins et comportent des alignements juridiques (des renvois normatifs et téléologiques) montrant l’importance de la CDB vis-à-vis d’enjeux primordiaux dans la région : les espèces exotiques invasives et les aires marines protégées (2).

    1. La faible présence d’alignements juridiques au sein du système des plans d’action relatifs à la biodiversité du PAM

    766. Le protocole ASP appelle ses parties à élaborer des plans d’action nationaux pour sa mise en œuvre1149. Cependant, les obligations du protocole demeurent vagues et leur sens peut varier considérablement en fonction du contexte de leur application. Dès lors, il est possible que les États méditerranéens adoptent chacun des plans d’action sans pour autant contribuer aux objectifs du protocole. En effet, des mesures nationales incohérentes mèneraient inévitablement à l’inefficacité du cadre juridique en dépit de son effectivité1150. Conscient de ce risque, l’ensemble des parties prenantes du PAM a donc élaboré un plan d’action stratégique pour la biodiversité (PAS-BIO)1151. Adopté en 2003, le PAS-BIO a pour but explicite de poser une base logique et générale pour l’application du protocole ASP1152. Ce faisant, ce plan d’action établit des champs d’action prioritaires, assortis d’objectifs concrets et de prévisions budgétaires1153.

    767. Bien qu’il pose une base plus cohérente pour l’application du protocole ASP, le PAS-BIO demeure insuffisant pour une protection et une gestion cohérente de tous les éléments de la biodiversité et des écosystèmes en Méditerranée. Certains écosystèmes et espèces, en raison de leurs caractéristiques propres, nécessitent des plans dédiés. Se dessine alors un système de planification pour l’application du protocole ASP où le PAS-BIO pose un cadre général complété sur certains thèmes par des plans d’action plus spécifiques. On citera par exemple les plans d’action pour la conservation des oiseaux listés en annexe II du protocole ASP, ou encore pour la conservation du phoque moine, pour la conservation des cétacés, pour la gestion des espèces invasives, la conservation de la végétation marine et des coralligènes en Méditerranée, la protection des poissons cartilagineux tels que les requins, la protection des « habitats obscurs »1154… L’ensemble de ces plans obéit à une logique générale stable avec une présentation générale (basée sur les savoirs disponibles) des enjeux de conservation et de gestion, l’identification d’actions prioritaires et l’établissement d’un calendrier pour leur mise en œuvre. Ces plans sont régulièrement mis à jour par les États méditerranéens lors des Conférences des parties afin d’incorporer des nouvelles priorités, d’établir de nouveaux calendriers de mise en œuvre ou de moderniser les approches suggérées1155. Néanmoins, ces documents ont une faible force normative : les États riverains de la Méditerranée n’y sont qu’« invités » ou « encouragés » à entreprendre certaines actions. De plus, incorporés dans des décisions de COP, ces plans d’action ont une valeur juridique indéterminée1156 et demeurent cantonnés à la catégorie vague de la « soft law ». Malgré tout, comme nous l’avons vu à la section précédente, leur fonction ainsi que leur adoption par consensus font de ces documents des instruments fondamentaux pour l’interprétation et l’application des dispositions du protocole ASP. Les qualificatifs « nécessaire » ou encore « approprié » contenus dans le protocole peuvent prendre un sens plus précis grâce à ces documents qui mobilisent une vaste expertise sous la responsabilité du centre d’activités régionales – aires spécialement protégées (CAR-ASP)1157.

    768. L’étude détaillée de ces plans révèle qu’ils ne comportent que peu d’alignements juridiques. Le PAS-BIO mentionne certes d’autres accords internationaux et souligne l’importance de la synergie dans la gouvernance régionale et mondiale de l’environnement1158. Pour autant, nous n’y retrouvons qu’un seul renvoi normatif sous la forme d’une suggestion : les États sont, indirectement, invités à appliquer les critères de la Convention de Ramsar pour l’identification des zones humides d’importance dans la région1159. Cette timidité à l’égard des autres accords internationaux est aussi visible dans les plans plus spécialisés. Par exemple, les plans d’action sur le phoque moine1160, sur les habitats obscurs1161, ou encore sur les tortues marines1162, tous adoptés dans le début des années 2000 et récemment mis à jour, ne comportent aucun alignement juridique sur les régimes globaux pouvant concerner la protection et la gestion durable de ces espèces et écosystèmes concernés. Pourtant, des renvois pertinents étaient possibles. Notamment, le plan d’action sur les tortues marines concerne, entre autres, l’espèce Caretta Caretta qui est listée en annexe I de la CITES1163 et dans les deux annexes de la CMS1164. Ces classifications sont des moyens de renforcer la protection et la gestion durable de cette espèce de tortue et le plan d’action du PAM leur est évidemment complémentaire1165. Malgré tout, ces cadres conventionnels ne sont pas évoqués et le plan d’action sur les tortues demeure cloisonné en se référant uniquement aux initiatives régionales. D’autres plans d’action comportent des références aux autres accords internationaux, sans pour autant que cela ne constitue un alignement juridique. Ainsi, le plan d’action pour la conservation des oiseaux listés en annexe II du protocole ASP1166 qui indique le statut de protection des oiseaux concernés dans d’autres contextes juridiques (par exemple la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe1167), mais qui n’appelle pas à l’application d’autres instruments juridiques globaux, ni n’incorpore de dispositions issues de ces derniers.

    769. Aujourd’hui, il semble que cette tendance des plans d’action soit sur le point d’être inversée. Le processus de révision du PAS-BIO en cours laisse penser que la nouvelle version comportera des alignements juridiques plus nombreux que la version en vigueur à ce jour. Lors d’une réunion de bilan sur les 10 ans d’application du PAS-BIO, il a été suggéré que la future version du plan d’action incorpore les objectifs du Plan d’Action pour la Biodiversité de la CDB1168. Une telle incorporation équivaudrait alors à un alignement téléologique du plan d’action : celui-ci contribuerait aux objectifs d’un autre régime. On soulignera d’ailleurs que ce cap est explicitement franchi dans la stratégie à moyen terme de la Convention de Barcelone adopté en 20161169. En indiquant que le volet « biodiversité et écosystèmes » de la Convention de Barcelone contribue à l’application de la CDB, les parties consacrent, ou plutôt rappellent1170, de manière non équivoque l’influence de la CDB sur le cadre régional.

    770. Il est néanmoins intéressant d’également étudier l’influence de la CDB sur des thèmes plus précis. En effet, évoquer de façon générale ce cadre vague peut simplement être un souci de forme de la part des auteurs des plans et ne pas entraîner de conséquence concrète quant aux obligations des États méditerranéens. Pour vérifier si c’est le cas, il est utile de se référer à deux plans d’action adoptés lors de la dernière COP et qui comportent de nombreux alignements juridiques sur la CDB : le plan d’action sur les espèces exotiques envahissantes et la feuille de route sur les aires marines protégées.

    2. La CDB au sein des plans d’action pour les espèces invasives et les aires marines protégées

    771. Les questions liées des espèces exotiques invasives et des aires marines protégées sont d’une importance toute particulière en Méditerranée. Les derniers plans d’action adoptés par les États méditerranéens sur ces sujets montrent que la CDB y joue un rôle de boussole juridique en précisant tant leur finalité que les modalités de leur mise en œuvre. Nous verrons que la CDB constitue ainsi la finalité de la feuille de route pour les AMP (a) tandis qu’elle contribue à préciser les moyens d’application du plan d’action sur les espèces invasives (b). Cet examen sera aussi l’occasion de présenter deux thématiques centrales de la gouvernance environnementale en Méditerranée.

    a. Les aires marines protégées

    772. L’utilisation des aires marines protégées comme outils de gestion durable et de protection de l’environnement est depuis longtemps consacrée en droit international de l’environnement1171. Actuellement, le thème des aires marines protégées est au cœur des nombreuses discussions portant sur la gouvernance des océans1172, notamment depuis les sommets de Rio (1992) et de Johannesburg (2002) qui ont tous deux appelé l’ensemble des États à établir davantage d’aires protégées et à en garantir une meilleure gestion. Cette focalisation sur cet instrument de gestion et de protection de l’environnement est liée à son efficacité. En effet, si ces aires sont correctement gérées, leurs effets sur les écosystèmes permettent le rétablissement de certaines espèces, comme ce fut le cas dans certaines zones de la Méditerranée occidentale pour l’herbier de posidonie1173. Également, celles-ci peuvent apporter des bénéfices socio-économiques permettant de dépasser leur perception générale en tant que simples zones de restriction des usages1174. Aussi, en ciblant non pas la conservation d’une espèce en particulier, mais d’une zone dans son ensemble, l’utilisation des aires marines protégées permet de mettre en œuvre une approche écosystémique permettant la conservation de tout un écosystème et non seulement une partie restreinte de celui-ci1175.

    773. Les conventions portant sur les mers régionales appellent toutes leurs parties contractantes à établir de pareilles zones afin de remplir leurs objectifs de protection. Le système de Barcelone se distingue toutefois par la particularité des dispositions du protocole ASP sur la question. En effet, celui-ci crée une catégorie particulière de zones protégées : les Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM)1176. Ces zones ont la particularité d’être reconnues par l’ensemble des parties à la Convention de Barcelone quand l’établissement de tout autre type d’AMP dans les eaux souveraines d’un État peut simplement se faire unilatéralement et sans reconnaissances systématiques des autres États riverains. Également — et c’est une caractéristique unique dans le domaine de la gouvernance des mers1177 — des ASPIM peuvent être établies en haute mer1178. Cette possibilité n’a cependant été utilisée qu’une seule fois pour le Sanctuaire Pelagos.

    774. En Méditerranée, le nombre d’AMP est passé de 122 en 1995 à 750 en 2012 augmentant la surface des zones protégées de 17 670 km² à 114 000 km²1179. Si cette croissance peut paraître remarquable, elle cache cependant de fortes disparités dans la répartition de ces zones protégées et dans l’efficacité de leur gestion1180. En effet, la plupart des aires protégées se situent sur la rive nord et plusieurs d’entre elles sont en réalité des aires « en papier » bénéficiant d’une protection uniquement théorique1181. De plus, la faible connectivité entre les aires marines protégées tend à réduire leur efficacité générale1182. C’est afin de faire face à ces lacunes que les parties à la Convention de Barcelone ont cherché à renforcer l’efficacité des AMP méditerranéenne avec l’adoption de la feuille de route pour un réseau d’AMP1183.

    775. Cette feuille de route, bien que n’ayant pas l’intitulé de « plan d’action », obéit à une logique similaire. Elle fait suite à une décision adoptée en 2009 sur le même thème1184 et en reprend plusieurs éléments1185. Elle comporte quatre objectifs généraux1186, déclinés en plusieurs actions adressées aux États méditerranéens qui sont invités à les mettre en œuvre en fonction de leurs caractéristiques environnementales propres. Les organisations internationales compétentes en la matière dans la région sont elles aussi invitées à appliquer la feuille de route. En tant que telle, cette feuille de route remplit les mêmes fonctions et caractéristiques que les plans d’action précédemment évoqués : orienter l’application des dispositions du protocole ASP concernant les aires marines protégées.

    776. La CDB, et plus précisément son objectif d’Aichi 11 relatif aux aires protégées, tient une place primordiale au sein de cette feuille de route. Plus particulièrement, on retrouve dans l’exposé des motifs de ce document stratégique la formule suivante :

    « S’étant engagés, dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à atteindre les Objectifs d’Aichi, les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont demandé au CAR/ASP de préparer une feuille de route visant à guider et harmoniser leurs efforts en vue d’atteindre en 2020 l’Objectif 11 d’Aichi ».

    777. Aussi, il est précisé que la feuille de route sera mise en œuvre en conformité « avec les dispositions pertinentes des autres instruments internationaux et régionaux (accords ou conventions), tels que la CDB et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) ». Cette disposition — bien que contenue dans un document qui précise explicitement son caractère non contraignant1187 — a fait l’objet d’une réserve de la part de la Turquie qui n’est pas partie à la CNUDM1188, preuve supplémentaire du caractère significatif que peuvent avoir les alignements juridiques contenus dans ce type de document. En tout état de cause, on voit bien que les États méditerranéens ont cherché à inscrire leur cadre juridique régional relatif aux aires marines protégées dans une démarche cohérente avec les objectifs mondiaux.

    778. L’écho du cadre juridique global sur les problématiques régionales se perçoit également dans le plan d’action relatif aux espèces envahissantes exotiques.

    b. Les espèces invasives

    779. Bien que ne faisant pas l’objet d’une attention médiatique forte, les espèces invasives représentent une menace sérieuse, plus encore que les changements climatiques dans certains pays1189. Certains auteurs utilisent même l’expression « lente explosion » pour rendre compte du caractère grave et insidieux des dommages pouvant être causés aux écosystèmes par ces espèces1190. En Méditerranée, l’importance du transport maritime et la présence de lieux de passage1191 font de ces espèces une grave menace pour les écosystèmes1192. Malheureusement, les espèces invasives sont un phénomène qu’il est difficile d’encadrer juridiquement. Par exemple, des définitions divergentes pourront mener à l’inefficacité de l’action transnationale1193. Aussi, évaluer le caractère invasif ou non d’une espèce, ainsi que sa menace potentielle sur les écosystèmes, demeure une activité particulièrement incertaine en l’absence de données suffisantes et fiables1194.

    780. Sur ce sujet, l’article 13 du Protocole ASP dispose

    « Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du protocole »1195.

    781. Pour assister les États méditerranéens dans la mise en œuvre de cet article, plusieurs plans d’action ont été adoptés dès 20031196. Le dernier, adopté en 20161197, met un fort accent sur la collecte et le partage des données ainsi que sur les synergies avec les autres cadres juridiques pertinents dans la région et à l’échelle globale. En ouverture, le plan d’action de 2016 indique d’ailleurs :

    « Ce Plan d’action est élaboré en s’appuyant sur les politiques régionales et internationales existantes relatives aux données disponibles sur les espèces envahissantes. Il sera adapté et mis à jour, le cas échéant, en vue de refléter les dernières politiques et les nouvelles données disponibles »1198.

    782. Le ton est donné et l’on comprend à la lecture que la cohérence avec les autres initiatives relatives aux espèces invasives constitue un des objectifs principaux du plan. Parmi les différentes conventions, organisations et initiatives y étant évoquées, la CDB occupe une place particulièrement importante. L’article 8.h de la Convention et son Objectif d’Aichi 9 sont notamment évoqués en introduction du plan1199. À la différence de la feuille de route précédemment mentionnée, ces références ne constituent pas de façon explicite un alignement téléologique. Néanmoins, leur mention en introduction du plan d’action indique bien que cette décision du PAM a été élaborée dans un esprit de continuité des initiatives globales et a donc logiquement vocation à y contribuer.

    783. Le plan d’action comporte d’autres mentions bien moins équivoques. On y retrouve notamment un renvoi normatif aux lignes directrices élaborées par la CDB. Le plan appelle en effet les États méditerranéens ne l’ayant pas déjà fait à mettre en place une législation nationale pour le contrôle de l’introduction des espèces invasives. Pour ce faire, ces derniers sont invités à prendre en compte les dispositions des traités internationaux pertinents ainsi que les directives et codes adoptés pertinents dans le cadre des organisations internationales. Parmi ces directives et codes sont évoquées les lignes directrices élaborées par la CDB sur cette question1200. Par le truchement du plan d’action, les États méditerranéens sont donc invités à mettre en œuvre les obligations auxquelles ils ont déjà consenti dans le cadre de la CDB.

    784. Les renvois téléologiques contenus dans les plans d’action actuels et, potentiellement, futurs amènent à s’interroger plus en détail sur les liens existants entre la Convention de Barcelone et la CDB. Si ces plans d’action indiquent que la Convention de Barcelone est appliquée dans le but d’atteindre les Objectifs d’Aichi de la CDB, cela signifie-t-il qu’une hiérarchie1201 s’établit entre ces deux accords ? Si tel était le cas, la CDB serait alors la voie la plus probable de l’influence de l’IPBES sur la Convention de Barcelone.

    B. Des alignements juridiques signes d’une diffusion des buts de la CDB

    785. Pour comprendre en quoi des renvois téléologiques aux Objectifs d’Aichi équivalent à une diffusion des buts de la CDB, il convient de préciser dans un premier temps ce que recouvre la notion de but en droit des traités. Nous verrons ainsi que les Objectifs d’Aichi constituent une catégorie particulière de buts (1). Plus encore, il apparaît que ces Objectifs ont la spécificité d’être mobiles : ils ont été incorporés dans le but de bien d’autres accords multilatéraux environnementaux. En cela, leur présence dans les décisions relatives à l’application du Protocole ASP prolonge leur diffusion à l’échelle régionale et vient consacrer une primauté politique de la CDB dans la gouvernance de la biodiversité (2).

    1. Les Objectifs d’Aichi : buts de la CDB

    786. Le but d’un traité se comprend par opposition à son objet. Cette distinction est principalement opérée par la doctrine francophone qui voit dans le couple objet/but une similitude entre l’objet et la cause du contrat en droit civil1202. Dans le commentaire article par article de la Convention de Vienne dirigé par les professeurs Corten et Klein1203, la définition suivante de ces deux éléments est proposée :

    « Le but renvoie à un “critère fonctionnel” en ce qu’il met en relief la finalité poursuivie par un traité. Quant à l’objet, il fait appel à un “critère matériel” axé sur le corpus de normes à établir pour réaliser l’objectif poursuivi par un traité »1204.

    787. Cette distinction entre le corpus normatif pour désigner l’objet et la finalité pour désigner le but est ancienne et se retrouve régulièrement dans les analyses francophones de la Convention de Vienne. On pensera par exemple à la définition proposée par le professeur Yasseen lors de son cours à l’Académie de La Haye en 19761205 :

    « L’objet du traité est ce que les parties ont fait, les normes qu’elles ont énoncées, les droits et les obligations qui en découlent, tandis que le but du traité est ce que les parties ont voulu atteindre »1206.

    788. Au regard de ces définitions, il apparaît que les Objectifs d’Aichi équivalent à des buts de la CDB. Ces Objectifs ont été adoptés en 2010 avec le Plan Stratégique pour la Biodiversité1207 et reflètent le consensus interétatique sur les finalités à atteindre, par l’application de la CDB, en termes de conservation et de gestion durable de la biodiversité d’ici 2020. Au nombre de 20, ces objectifs concernent plusieurs thèmes importants de la gouvernance de la biodiversité, comme les causes de l’érosion de la biodiversité, les pressions actuelles sur celle-ci ou encore les bénéfices qu’elle apporte1208. Matériellement, les Objectifs d’Aichi s’insèrent parfaitement dans les définitions précitées des buts des traités. Ils sont ce que les parties veulent (ou prétendent vouloir) par la mise en œuvre de la CDB. Pour autant, ils ne peuvent pas non plus se confondre totalement avec les buts de la CDB. Plutôt, les Objectifs d’Aichi peuvent être assimilés à des buts situés et secondaires, permettant une interprétation des buts généraux de la CDB sur une période donnée.

    789. Une telle qualification n’irait pas à l’encontre de ce que la pratique a déjà admis eu égard aux buts des traités. Par exemple, la pluralité des buts des traités est un élément qui a été reconnu par la CIJ dès 19521209. Dans cette pluralité, les Objectifs d’Aichi peuvent être perçus comme une typologique particulière de buts. En effet, les Objectifs d’Aichi ont la spécificité de n’être valables que pour une période donnée (2011-2020). Également, comme l’indique le Plan Stratégique, ils sont subordonnés au texte de la CDB qui constitue « leur base »1210. Si les Objectifs d’Aichi sont bel et bien des buts, ils sont néanmoins secondaires, car c’est le texte de la CDB qui est censé permettre leur interprétation et non l’inverse, comme le dispose la Convention de Vienne sur le droit des traités1211. Les Objectifs d’Aichi viennent donc s’ajouter aux buts principaux de la CDB et les préciser. De là, on peut alors considérer qu’il est possible pour un traité d’avoir un ou plusieurs buts généraux immanents, existant par eux-mêmes en raison de la conclusion du traité, et des buts secondaires situés, exprimant une finalité plus précise tant par son contenu que par sa temporalité.

    790. Bien que secondaires, ces buts ont nécessairement une influence sur les buts immanents, car ils peuvent permettre leur clarification. En effet, les accords internationaux n’énoncent pas systématique leur(s) but(s), et lorsqu’ils comportent un article l’indiquant clairement, cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble des buts a été énoncé. Or, la Convention de Vienne appelle à interpréter les traités en fonction de leurs buts et objets. Mais comment dès lors déterminer précisément ces buts et objets sachant qu’ils peuvent être pluriels et ne pas être énoncés de façon explicite ? Certains auteurs ont suggéré qu’il était nécessaire de déterminer prima facie les buts et objets du traité interprété pour ensuite opérer des affinements successifs de ces derniers à la lecture de l’instrument1212. Les Objectifs d’Aichi, en ce qu’ils constituent des buts secondaires de la CDB, peuvent être utiles à un interprète cherchant à identifier avec précision les buts principaux de cette convention. D’ailleurs, en ce qu’ils représentent le consensus des parties, ils apparaissent comme étant des moyens plus légitimes de détermination des buts de la CDB, plus que ne le serait une détermination prima facie et arbitraire par un interprète tiers.

    791. Si ces Objectifs peuvent jouer un rôle pour l’identification des buts principaux de la CDB, on peut alors supposer que leur incorporation dans d’autres cadres conventionnels peut également avoir un impact sur l’identification des buts principaux. Par leur diffusion régionale, les Objectifs d’Aichi peuvent donc influencer la substance des buts de la Convention de Barcelone et ses protocoles.

    2. Les Objectifs d’Aichi : buts du protocole ASP ?

    792. Les documents stratégiques et programmatoires adoptés dans le cadre de la Convention de Barcelone ont une fonction similaire aux objectifs d’Aichi en ce qu’ils indiquent la finalité de l’application du cadre juridique. Le plan d’action pour les espèces invasives ou la feuille de route pour un réseau d’AMP fixent un calendrier et des objectifs précis accompagnés de mesures concrètes (à défaut d’être contraignantes). Eux aussi peuvent être perçus comme l’expression de « buts situés » de la Convention de Barcelone et de ses protocoles. En précisant que l’application de ces documents a pour finalité d’atteindre certains des Objectifs d’Aichi, les États méditerranéens incorporent des « buts situés » extérieurs à leur cadre conventionnel. En cela, certains buts de la CDB deviennent alors une partie des buts de la Convention de Barcelone.

    793. Cette incorporation des Objectifs d’Aichi dans le cadre d’application du protocole ASP fait écho à leur vaste diffusion au sein du Biodiversity Cluster, le groupe des grandes conventions internationales relatives à la biodiversité1213. Cette diffusion dote ces accords internationaux de la même boussole juridique. Leurs finalités sont harmonisées et les risques de doublons ou de contradictions sont ainsi réduits. La diffusion méditerranéenne des Objectifs d’Aichi poursuit donc l’effort d’influence de la CDB, mais cette fois-ci à une échelle régionale1214. La CDB a beau se placer dans une situation de déférence juridique en précisant qu’aucune de ses dispositions ne doit être lue comme étant contraire aux règles du droit international1215, la diffusion de ces Objectifs montre bien qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une primauté politique dans le domaine de la gouvernance de la biodiversité1216.

    794. Cette diffusion des buts de la CDB vers la Convention de Barcelone sur les sujets précis des aires marines protégées ou des espèces invasives préfigure le type d’influence que pourra avoir l’IPBES dans la région, sans pour autant produire de rapports sur la Méditerranée. En effet, les objectifs d’Aichi ont été élaborés de façon collaborative entre les différentes institutions de la CDB, les États et plusieurs observateurs1217. Les rapports de l’IPBES en ce qu’ils ont vocation à servir le développement de la CDB seront très probablement utilisés lors de l’élaboration des nouveaux objectifs, que cela soit à l’échéance de 2020 ou ultérieurement. De plus, tous les États méditerranéens sont parties à la CDB, il est donc logique que les objectifs pouvant être atteints par l’application de la Convention de Barcelone y soient inclus pour permettre une déclinaison régionale des buts globaux.

    795. Cet examen des plans d’action et de la feuille de route pour les aires marines protégées indique que pour le moment la CDB est l’instrument associé à l’IPBES ayant la plus forte influence sur la Convention de Barcelone. La Convention de Ramsar, la CMS, la CITES ou encore la Convention de l’UNESCO pour le patrimoine de l’humanité, bien qu’étant pertinentes pour la conservation et la gestion durable de la région, ne sont guère mentionnées dans les documents stratégiques et ne font l’objet d’aucun alignement juridique explicite1218. Cette surreprésentation de la CDB et de ses buts dans les alignements juridiques opérés par les parties à la Convention de Barcelone sur les régimes associés à la Plateforme s’explique probablement par le caractère vague des obligations contenues dans la Convention sur la Diversité Biologique. Ce flou normatif permet à tout autre accord traitant de la biodiversité et des écosystèmes de pouvoir s’aligner sur la CDB sans s’écarter de son objet1219.

    796. Si la Convention de Barcelone, en tant que cadre holistique, s’aligne sur la CDB, elle aussi convention de caractère général, qu’en est-il des instruments plus sectoriels en Méditerranée ? Peut-on supposer qu’un régime spécialisé connaîtra principalement des alignements juridiques sur des régimes eux aussi spécialisés ? Les cas de l’ACCOBAMS et de la CGPM constituent des pistes pertinentes pour répondre à ces interrogations.

    II. Les alignements juridiques propres à la conservation des cétacés et à la gestion des ressources halieutiques

    797. À l’heure actuelle, l’ACCOBAMS et la CGPM connaissent l’influence manifeste de certains des régimes associés à l’IPBES, mais sans que cette influence soit nécessairement explicable par les caractéristiques juridiques et institutionnelles de ces régimes méditerranéens. Il semble plutôt que les alignements juridiques que l’on constate dans ces régimes soient liés à leur paradigme.

    798. Nous verrons ainsi que l’ACCOBAMS, accord de conservation établi conformément à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS), opère de nombreux renvois normatifs et téléologiques à d’autres accords et institutions œuvrant elles aussi pour la conservation de la biodiversité. Ces alignements sont principalement liés à l’objet et aux buts de l’ACCOBAMS. Les liens institutionnels et juridiques forts de l’Accord avec la CMS ne semblent pas avoir d’influence sur la nature des alignements juridiques opérés par les parties (A). De façon similaire, la CGPM, établie à des fins d’exploitation des ressources naturelles, n’opère des alignements juridiques que sur les institutions et accords s’inscrivant dans un paradigme similaire. Cependant, à l’inverse de l’ACCOBAMS, on constate une très forte influence de la FAO, institution mère de la CGPM (B).

    A. Des alignements juridiques nombreux et diversifiés au sein de l’ACCOBAMS

    799. Le cas de l’ACCOBAMS montre que le cadre juridique et institutionnel d’un régime n’explique pas nécessairement les alignements juridiques que l’on peut y voir. Pour comprendre cette situation, il faut tout d’abord exposer les liens qui unissent l’ACCOBAMS et la CMS et montrer ceux-ci n’auront pas nécessairement d’influence sur les alignements juridiques contenus dans les décisions prises par les parties de l’ACCOBAM (1). Il convient ensuite d’étudier les différents alignements juridiques présents dans les décisions des parties à l’ACCOBAMS pour voir si celles-ci font écho aux évolutions du droit international de l’environnement et si l’on y remarque une influence plus forte de la CMS (2).

    1. L’ACCOBAMS et la CMS : une affiliation juridique sans influence de lege sur les alignements juridiques

    800. L’ACCOBAMS est un accord international adopté en application des articles IV et V de la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS) et fait partie, à ce titre, de la « famille CMS ». La CMS est une « convention-cadre », à savoir un traité international posant de grands principes et objectifs et appelant ses parties contractantes à adopter des accords plus précis pour appliquer ces mêmes principes à des secteurs restreints. L’ACCOBAMS vient donc décliner les principes de la CMS aux besoins de conservation pour les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Cette approche est typique du droit international de l’environnement et se veut être une méthode permettant plus de flexibilité et de réactivité de la part des accords multilatéraux environnementaux1220.

    801. La CMS est une des conventions associées à l’IPBES et, en cette qualité, ses institutions lui ont d’ailleurs fait parvenir plusieurs requêtes en vue de l’élaboration de son premier programme de travail1221. On peut donc s’attendre à ce qu’elle prenne en compte les conclusions pertinentes de la Plateforme1222. Considérant les liens particuliers entre la CMS et l’ACCOBAMS, il apparaît sensé que les décisions de COP de la CMS soient reprises par l’ACCOBAMS. Mais cette reprise sera le résultat de l’action volontaire des architectes de l’ACCOBAMS, États et institutions. En effet, rien dans les rapports juridiques unissant l’ACCOBAMS à la CMS n’indique que les décisions adoptées par la COP de la CMS seront automatiquement incorporées au cadre juridique de l’ACCOBAMS. Il convient de revenir plus en détail sur l’adoption de l’ACCOBAMS pour comprendre cet état fait.

    802. La genèse de l’ACCOBAMS remonte au début des années 1990 avec la collaboration entre les institutions de la CMS, de la Convention de Barcelone, de la Convention de Berne et de l’UICN1223. En 1991, à la suite des rencontres entre ces différentes institutions, les parties à la CMS adoptent la résolution 3.3 sur les petits cétacés et invitent les États méditerranéens à conclure « un accord visant à la conservation des petits cétacés de la mer Méditerranée et de la mer Noire »1224. Cinq années plus tard, le 24 novembre 1996, le texte définitif de l’ACCOBAMS est adopté à Monaco ; il entre en vigueur le 1er juin 2001.

    803. L’article IV de la CMS, en application duquel a été élaboré l’ACCOBAMS, invite les parties contractantes à adopter des accords pour la conservation et la gestion d’espèces listées en annexe de la CMS en raison de leur état défavorable de conservation. Aux côtés de l’ACCOBAMS, plusieurs accords ont ainsi été adoptés en application de cet article. On citera l’accord pour la conservation des chauves-souris en Europe, la conservation des oiseaux d’eau migrateurs africains ou encore la conservation des grands singes d’Afrique1225. Afin d’encadrer l’élaboration de ces accords, l’article V de la CMS définit plusieurs lignes directrices (voir encadré ci-après) indiquant, entre autres, que l’objet des accords adoptés en application de l’article IV doit être « d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable ». Cela équivaut à une diffusion logique des buts de la convention-cadre vers les accords adoptés sous son égide1226. Outre cet alignement téléologique, l’article V de la CMS comporte de nombreuses dispositions sur la substance normative des accords conclus en application de l’article IV (voir article IV.5). S’ajoute à l’alignement téléologique un alignement normatif explicite de l’ACCOBAMS sur la CMS.

    Encadré 4 : Article V de la CMS

    Article V Lignes directrices relatives à la conclusion d’ACCORDS

    1. L’objet de chaque ACCORD sera d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d’atteindre cet objectif.

    2. Chaque ACCORD devrait couvrir l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l’adhésion de tous les États de l’aire de répartition de ladite espèce qu’ils soient Parties à la présente Convention ou non.

    3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d’une espèce migratrice.

    4. Chaque ACCORD devrait :

    a. identifier l’espèce migratrice qui en fait l’objet ;

    b. décrire l’aire de répartition et l’itinéraire de migration de ladite espèce migratrice ;

    c. prévoir que chaque Partie désignera l’autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l’ACCORD ;

    d. établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l’ACCORD, en surveiller l’efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties ;

    e. prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit ACCORD ; et

    f. interdire, au minimum, à l’égard de toute espèce migratrice appartenant à l’ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l’égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les États qui ne sont pas États de l’aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.

    5. Tout ACCORD, lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir :

    a. des examens périodiques de l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée ainsi que l’identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation ;

    b. des plans de conservation et de gestion coordonnés ;

    c. des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce ;

    d. l’échange d’informations sur l’espèce migratrice concernée, et en particulier l’échange d’informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce ;

    e. la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d’un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles à l’espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites ;

    f. le maintien d’un réseau d’habitats appropriés à l’espèce migratrice concernée et répartis d’une manière adéquate le long des itinéraires de migration ;

    g. lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l’espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats ;

    h. dans toute la mesure du possible, l’élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou la prise de mesures compensant l’effet de ces activités et de ces obstacles ;

    i. la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l’habitat de l’espèce migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice ;

    j. des mesures s’appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l’espèce migratrice concernée ;

    k. la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements illicites ;

    l. l’échange d’informations sur des menaces sérieuses pesant sur l’espèce migratrice en question ;

    m. des procédures d’urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté ; et

    n. des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l’ACCORD.

    804. Cependant, ces alignements juridiques sont statiques. En effet, les articles de la CMS n’indiquent pas que les accords conclus sous l’égide de la CMS auront à suivre les évolutions juridiques découlant de l’activité de son organe décisionnel. On ne retrouve pas non plus d’indication en ce sens dans le texte de l’ACCOBAMS, ce qui montre que ses liens avec la CMS, aussi forts soient-ils, ne sont pas nécessairement évolutifs. À l’exception des quelques alignements sémantiques entre les deux textes (article II.3), les liens entre l’ACCOBAMS et la CMS se traduisent surtout par des obligations procédurales incombant aux institutions de l’Accord pour la conservation des cétacés1227. Si le texte de l’ACCOBAMS demeure silencieux sur d’éventuels alignements juridiques « dynamiques » sur la CMS, existe-t-il d’autres effets juridiques découlant de l’affiliation entre convention-cadre et accord d’application, et ce indépendamment de leur contenu ?

    805. Considérant les liens explicites entre la CMS et l’ACCOBAMS et le fait que tous les États parties à l’ACCOBAMS le sont aussi à la CMS, les articles 31.1 et 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont naturellement vocation à jouer s’agissant de l’interprétation de l’ACCOBAMS1228. Les dispositions de l’ACCOBAMS doivent dès lors être lues à la lumière de la CMS1229. Mais dans ce cas, les limites des articles 31.1 et 31.3.c que nous avons évoquées à la section précédente demeurent, ce qui implique que les liens particuliers existants entre la CMS et l’ACCOBAMS ne garantissent pas nécessairement l’influence de l’IPBES par le biais de la CMS. Il est plus probable que l’influence de l’IPBES au sein de l’ACCOBAMS se manifeste de la même manière qu’au sein de la Convention de Barcelone : par des décisions de COP comportant des alignements juridiques sur les régimes étant associés à la Plateforme. Il convient donc d’étudier les alignements juridiques présents au sein des résolutions de l’ACCOBAMS pour tenter de discerner la façon dont les parties à l’accord prennent en compte les évolutions du droit international de l’environnement.

    2. Des alignements juridiques faisant écho aux évolutions juridiques et politiques pertinentes en matière de conservation des cétacés

    806. Les parties à l’ACCOBAMS recourent fréquemment aux alignements juridiques dans leurs décisions. Nombreux, ils ne sont cependant pas majoritairement orientés vers la CMS. En effet, nonobstant le statut particulier de l’ACCOBAMS vis-à-vis de cet instrument, la CMS apparaît comme étant une référence parmi d’autres dans l’univers juridique de l’ACCOBAMS. En tout état de cause, on constate que certaines des conventions globales associées à la Plateforme exercent indéniablement une forte influence sur l’ACCOBAMS.

    807. On retrouve par exemple plusieurs alignements sur la CITES dans les résolutions portant sur la capture et la captivité des cétacés1230, l’établissement de banques de tissus et les réseaux de données relatives aux cétacés1231 et sur la conservation de certaines espèces étant également listées dans les annexes de la CITES1232. Ces résolutions n’appellent pas simplement à un alignement juridique sur le texte de la CITES mais prennent également en compte les résolutions adoptées lors des conférences des parties1233. Cette pratique donne à voir une potentielle voie d’influence de l’IPBES si ses rapports entraînent l’adoption par les parties à la CITES de résolutions pertinentes pour la conservation des cétacés dans l’aire de répartition de l’ACCOBAMS.

    808. Les résolutions de l’ACCOBAMS comprennent également des alignements téléologiques explicites sur les Objectifs d’Aichi de la CDB1234. La « stratégie à long terme de l’ACCOBAMS » énumère plusieurs objectifs à atteindre durant les prochaines années et plusieurs d’entre eux sont alignés sur ceux de la CDB et de l’Union européenne1235. On notera d’ailleurs que l’influence de la CDB sur l’ACCOBAMS est antérieure à 2010, année d’adoption des Objectifs d’Aichi marquant le début de sa plus grande influence sur l’ensemble des autres conventions portant sur la biodiversité1236. Par exemple, en 2007, s’agissant des aires protégées pour la conservation des cétacés, l’ACCOBAMS soulignait déjà dans ses résolutions que celles-ci avaient pour but la réalisation des objectifs de la Convention pour la Diversité Biologique1237.

    809. Pour ce qui est de la CMS, on retrouve évidemment des alignements juridiques sur cette dernière au sein des résolutions de l’ACCOBAMS. Plusieurs de ces résolutions sont d’ailleurs des déclinaisons, adaptées à l’objet de l’Accord, de décisions adoptées dans le cadre de la CMS. Par exemple le plan de travail 2017-20191238 de l’ACCOBAMS incorpore des consignes faites par les parties à la CMS à la destination des accords de la « famille CMS »1239. De même, la résolution sur les collisions entre cétacés et navire en Méditerranée1240 est une application régionale et adaptée des décisions portant sur ce thème adoptées dans le cadre de la CMS1241. D’autres résolutions de l’accord comportent des mimétismes normatifs sur les décisions de la CMS. Par exemple, la résolution sur l’étude de la structure des populations des cétacés dans la région1242 appelle à prendre en compte les éléments sociaux et culturels de ces populations, conformément aux dispositions de la résolution de la CMS sur la prise en compte de l’élément culturel pour la conservation des cétacés1243.

    810. Les alignements juridiques contenus dans les résolutions de l’ACCOBAMS sont loin de se limiter aux régimes associés à la Plateforme. La Commission baleinière internationale exerce une influence forte sur le développement juridique de l’ACCOBAMS1244, tout comme l’UICN dont les lignes directrices de nature technique (notamment sa « liste rouge ») sont reprises en tant que telles dans les résolutions de l’accord1245. Dans la continuité de la logique d’interconnexion institutionnelle des régimes méditerranéens1246, certaines résolutions appellent même les parties contractantes de l’accord à appliquer des décisions adoptées dans d’autres fora de la région. Par exemple, s’agissant des bruits d’origines anthropiques1247, l’ACCOBAMS « exhorte » les parties à appliquer la décision IG.22/17 sur l’évaluation et le suivi intégré1248 adoptée dans le cadre de la convention de Barcelone.

    811. Même lorsque les résolutions de l’ACCOBAMS ne contiennent pas d’alignement juridique, elles sont néanmoins situées juridiquement. Les motifs de la plupart des résolutions prennent le temps de préciser les évolutions juridiques et politiques ayant eu lieu dans le domaine de la gouvernance de la biodiversité et étant pertinents pour leur compréhension. Plus encore, les résolutions de l’ACCOBAMS appellent souvent les institutions de l’accord à collaborer avec les institutions des autres régimes internationaux et régionaux. De fait, même s’il n’y a pas d’alignements juridiques, de telles pratiques peuvent favoriser une harmonisation de l’expertise avec les régimes associés à l’IPBES1249. Toutefois les normes découlant d’une expertise harmonisée pourront difficilement être qualifiées d’alignements juridiques tels que nous l’entendons1250.

    812. En conclusion, l’ACCOBAMS, bien qu’étant un régime sectoriel, semble faire preuve d’un nombre plus important d’alignements juridiques que la Convention de Barcelone. Malheureusement, si les résolutions de l’ACCOBAMS en font un instrument juridique réactif à son environnement juridique, elles ne changent en rien le diagnostic d’ineffectivité de l’accord1251. En effet, les décisions de l’ACCOBAMS ne font qu’encourager ou inviter les États à prendre certaines mesures. Si ce n’est le principe de bonne foi, rien n’oblige les parties à l’accord à suivre ces décisions. Il est donc tout à fait possible que les alignements juridiques qu’elles contiennent soient, in fine, de simples références sans réels effets concrets.

    813. De là, on peut se demander si les alignements juridiques ont davantage de chance d’être présents dans des décisions non contraignantes. Pour répondre à cette question, le cas de la CGPM constitue un contre-exemple pertinent. En tant qu’organisation internationale, elle dispose de la compétence pour adopter des décisions contraignantes à l’égard de ses membres. Dès lors, l’étude des alignements juridiques contenus dans ses décisions peut apporter des éléments utiles pour la compréhension générale de cette pratique.

    B. Des alignements juridiques nombreux mais focalisés au sein de la CGPM

    814. En dépit de nombreuses différences, les régimes de l’ACCOBAMS et de la CGPM partagent une caractéristique commune : tous deux entretiennent des liens institutionnels forts avec des régimes associés à l’IPBES. En effet, tout comme l’ACCOBAMS, qui a été établi en application des dispositions de la CMS, la CGPM l’a été en application de l’article XIV de l’acte constitutif de la FAO1252. Nous réitérerons donc la démarche analytique employée pour l’ACCOBAMS en la transposant à la CGPM. Ainsi, il s’agira premièrement de déterminer si les liens entre la CGPM et la FAO jouent nécessairement sur les alignements juridiques contenus dans les décisions de la CGPM (1). Dans un second temps, l’étude des alignements juridiques présents dans les décisions en vigueur de la CGPM permettra de mettre en lumière les liens qu’entretient la CGPM avec les autres régimes associés à l’IPBES, et plus particulièrement la FAO (2).

    815. Nous verrons ainsi que la CGPM se situe aux antipodes de l’ACCOBAMS s’agissant des alignements juridiques. Ses décisions comportent certes de nombreux alignements juridiques, mais ceux-ci sont pour la grande majorité des renvois normatifs aux codes et plans d’action élaborés par la FAO. Les réactions de cette institution aux conclusions de la Plateforme sont donc susceptibles d’avoir une influence sur le développement juridique de la CGPM.

    1. La CGPM et la FAO : une affiliation institutionnelle sans influence de lege sur les alignements juridiques

    816. Bien qu’il existe de nombreuses ORGP1253, celles-ci sont généralement classées en trois grandes catégories : les ORGP indépendantes, les OGRP organes subsidiaires de la FAO et les ORGP semi-autonomes liées à la FAO. La première catégorie reflète simplement la liberté qu’a tout groupe d’États d’établir une organisation internationale dans le but d’assurer une exploitation durable des ressources halieutiques. On citera comme exemple pertinent pour la région, le cas de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique. Les États peuvent également choisir d’affilier ces ORGP à un cadre institutionnel et juridique préexistant : celui de la FAO. Ayant compétence dans le domaine de l’alimentation, la FAO s’intéresse logiquement aux ressources halieutiques. Notamment, son acte constitutif permet à ses membres d’établir des ORGP selon différentes modalités. L’article IV pourra être mobilisé afin de créer des ORGP complètement intégrées à la FAO, faisant d’elles des organes subsidiaires. Ces ORGP n’ont aucune autonomie et leur administration et financement sont entièrement soumis à la FAO. Les membres de la FAO ont également la possibilité d’établir une ORGP sur la base de l’article XIV de l’acte constitutif de la FAO, ce qui fut le cas pour la CGPM. Les ORGP ainsi établies sont des organisations internationales semi-autonomes. « Semi », car bien que possédant une personnalité juridique distincte de la FAO, elles sont instituées selon des procédures précises fixées par la FAO et entretiennent des liens administratifs et financiers non négligeables avec l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation1254. Cependant, à la différence de la CMS, l’acte constitutif de la FAO ne comprend pas de disposition sur la nature exacte des compétences détenues par les ORGP établies de cette façon1255.

    817. Les liens entre la CGPM et la FAO sont tout aussi inconséquents en matière d’alignements juridiques « dynamiques » que ne le sont les liens entre l’ACCOBAMS et la CMS. Nous voulons dire par là qu’aucune disposition de l’accord portant création de la CGPM n’indique que les normes adoptées par la FAO en réaction aux conclusions de l’IPBES se retrouveront pas incorporées de lege au cadre juridique de la CGPM. Néanmoins, on notera que les liens institutionnels entre la CGPM et la FAO semblent plus forts que ceux existant entre l’ACCOBAMS et la CMS. En effet, tandis que le Secrétariat de l’ACCOBAMS est situé à Monaco et est juridiquement distinct de celui de la CMS dont les bureaux se situent à Bonn, celui de la CGPM est établi dans les locaux de la FAO à Rome et est soumis aux conditions administratives de la FAO1256. On peut donc supposer que la FAO est capable d’exercer son influence sur la CGPM par ce biais.

    818. Ayant ces éléments à l’esprit, il convient d’étudier les alignements juridiques présents dans les décisions de la CGPM. Nous chercherons, d’une part, à déterminer si les liens de la CGPM avec la FAO se répercutent sur ses décisions et, d’autre part, à mesurer à quel point ces décisions font écho aux développements du droit international de l’environnement.

    2. Des alignements juridiques corrélés aux affiliations juridiques et institutionnelles de la CGPM

    819. Si l’on ne constate pas de corrélation particulière entre les alignements juridiques de l’ACCOBAMS et ses liens avec la CMS, la situation est toute autre s’agissant de la CGPM et de la FAO. En effet, parmi les 52 décisions de la CGPM actuellement en vigueur prises depuis 2002 (recommandations et résolutions)1257, une majorité évoque les différents instruments développés par la FAO s’agissant des pêcheries et en incorpore les dispositions pertinentes. Notre étude des décisions de la CGPM n’a montré que 19 décisions ne faisant aucune référence à la FAO ou à la CNUDM. Ces décisions, portant sur des thèmes divers comme la taille des filets de pêche, la récolte, gestion et diffusion des données de pêche ou les procédures de soumissions de décisions, ne font référence dans leurs motifs qu’aux décisions de la CGPM ou à l’accord portant création de la Commission.

    820. En revanche, parmi les décisions mentionnant les normes de la FAO, on retrouve de nombreux renvois normatifs au code de conduite pour une pêche responsable1258 (CCPR). Par exemple, il est indiqué à plusieurs reprises que les membres de la CGPM doivent appliquer le principe de précaution tel que défini par le CCPR1259. Les plans d’action élaborés dans la continuité du CCPR sont également fréquemment mentionnés dans les décisions de la CGPM, comme le plan d’action international contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée évoquée dans les motifs d’une décision de 2014 sur la non-conformité1260. De manière assez logique, les normes évoquées dans les motifs des décisions sont fréquemment annonciatrices de mimétismes normatifs. Par exemple, la « recommandation 40/2016/1 concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone d’application de la CGPM » comprend dans ses motifs un rappel du « dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’état du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée » approuvé par le Comité des Pêches de la FAO en 20051261. Or, on retrouve dans cette recommandation plusieurs des éléments de ce dispositif, notamment les mesures concernant les inspections ou la diffusion des données d’inspections1262.

    821. Cette place des instruments souples dans les décisions de la CGPM est une démonstration de leur importance pour la gouvernance des ressources halieutiques. S’agissant du CCPR, plusieurs commentateurs soulignent le fait que ce code permet, en théorie, de dépasser certaines lacunes du droit international en matière de gestion des pêches1263. Notamment, le CCPR n’a pas seulement vocation à s’adresser aux États, mais à l’ensemble des acteurs pertinents dans le domaine. Aussi, ayant été développé par la FAO et adopté par consensus étatique, le CCPR peut être assimilé à un ensemble de « normes minimales internationales généralement recommandées » que les signataires de la Convention de Montego Bay sont invités à suivre dans la mise en œuvre de leurs obligations1264. Ainsi, bien qu’étant de nature volontaire, le CCPR et les autres normes souples de la FAO exercent une forte influence sur le droit international relatif aux ressources halieutiques1265.

    822. Il paraît logique que la CGPM incorpore les développements normatifs de la FAO dans ses décisions. Ces alignements sont cohérents avec l’affiliation institutionnelle de la CGPM qui permet la poursuite des buts généraux de la FAO eu égard aux ressources halieutiques en Méditerranée. Toutefois, on notera que les instruments souples développés par la FAO connaissent une diffusion allant au-delà des seules ORGP établies sous son égide. Par exemple, la CICTA a incorporé dans ses décisions des éléments du CCPR1266. L’affiliation institutionnelle de la CGPM n’est donc pas nécessairement la cause de l’alignement juridique sur la CCPR et il apparaît que la légitimité qu’a acquise ce Code est une raison bien plus probable de sa diffusion.

    823. Si la CGPM renvoie fréquemment aux normes de la FAO, on note en revanche l’absence d’alignements juridiques sur les autres instruments juridiques pertinents pour la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques dans la région, à l’exception de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA)1267. Plus qu’une absence d’alignements juridiques, c’est également la faible présence de références aux autres instruments pertinents dans les motifs des décisions de la CGPM qui apparaît comme remarquable. Seuls les autres instruments régionaux sont évoqués sans pour autant que ces références s’accompagnent de mimétismes ou renvois normatifs. Cette absence de prise en compte des développements juridiques pertinents dans des contextes autres que celui de la FAO ou de la CNUDM est surprenante quand l’on considère le vaste ensemble d’instruments juridiques pertinents pour la conservation des ressources halieutiques. Par exemple, dans leur ouvrage sur la gestion durable des ressources halieutiques, les professeurs Palma, Tsamenyi et Edeson référencent plus d’une dizaine de conventions internationales et régionales pertinentes à cette fin, en sus des traditionnels instruments liés à la FAO et à la CNUDM1268. D’autres auteurs, comme Solène Guggisberg, proposent même de recourir à la CITES pour endiguer le phénomène des pêches illicite, non déclarées et non réglementées1269.

    824. Les différences entre l’ACCOBAMS et la CGPM en termes d’alignements juridiques suggèrent plusieurs hypothèses. Par exemple, bien que la CGPM se prévale d’un objectif de développement durable, son but principal reste l’exploitation d’une ressource et non sa stricte conservation. De fait, on peut supposer que les régimes opèrent des alignements juridiques sur d’autres régimes quand ceux-ci partagent le même paradigme. La CGPM va ainsi se référer davantage aux normes de la FAO et de la CNUDM qu’à celles du biodiversity cluster, quand bien même celles-ci pourraient être pertinentes pour l’accomplissement de ses objectifs. Une autre hypothèse peut être liée à l’influence des institutions à l’œuvre au sein des régimes. Par exemple, l’affiliation de la CGPM à la FAO est corrélée aux alignements juridiques que l’on identifie dans les décisions de la Commission. L’absence de référence à la CITES pourrait alors s’expliquer par les relations délicates entretenues entre la FAO et la CITES1270. Néanmoins, les divers documents officiels disponibles ne permettent pas d’étayer une telle hypothèse.

    Conclusion du chapitre 5

    825. Nous l’avons vu, les alignements juridiques constituent la pratique la plus pertinente vis-à-vis de l’influence indirecte de la Plateforme dans la région. En effet, ils constituent le moyen le plus théoriquement robuste pour permettre une interprétation intersystémique des accords méditerranéens au regard des conventions globales portant sur la biodiversité et les écosystèmes. Dès lors, comprendre leur dynamique générale est utile pour imaginer comment les conclusions de l’IPBES seront amenées à avoir des répercussions méditerranéennes.

    826. Les nombreux alignements des régimes méditerranéens sur les régimes globaux obéissent à des logiques difficilement discernables. Au regard du cas de la CGPM, on aurait pu croire que l’affiliation institutionnelle d’un régime joue sur les alignements qu’on y constate. Pourtant, l’ACCOBAMS connaît bien plus d’alignements que la Convention de Barcelone. Si l’affiliation institutionnelle avait été un facteur déterminant, la Convention de Barcelone, appuyée par le PNUE, aurait logiquement dû connaître un bien plus grand nombre d’alignements1271. On aurait aussi pu croire que la nature générale ou thématique d’un régime influe sur ses alignements, mais là encore le cas de l’ACCOBAMS et de la Convention de Barcelone indique le contraire. Finalement, le seul facteur qui semble avoir une influence sur les alignements juridiques est le paradigme des régimes environnementaux. On a ainsi vu que la CGPM ne se réfère qu’aux normes de la FAO tandis que la Convention de Barcelone et l’ACCOBAMS renvoient régulièrement aux conventions du biodiversity cluster.

    827. Cette étude ne couvre cependant qu’une partie de la dynamique juridique dans la région méditerranéenne. Il nous reste encore à analyser l’influence de l’Union européenne, acteur de poids en matière de gouvernance environnementale, pour avoir une image aussi complète que possible de l’influence méditerranéenne des régimes associés à la Plateforme.

    Notes de bas de page

    1034 On peut aussi évoquer les liens institutionnels avec, par exemple, le PNUE, qui remplit le rôle de Secrétariat pour la Convention de Barcelone ainsi que pour la CMS.

    1035 Les quelques exceptions sont la Turquie et le Liban qui ne sont pas, à l’heure actuelle, parties à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (la Bosnie Herzégovine est devenue la 126 partie à la CMS le 1er décembre 2017). Également, la Bosnie Herzégovine et Israël ne sont pas parties au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

    1036 C. McLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », International and Comparative Law Quarterly, vol. 54, n° 2, 2005, p. 279-320, p. 280.

    1037 Notamment, Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 410-480. Pour une étude récente de la notion voir P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2015, 331 p.

    1038 Cet argument fut notamment avancé par le professeur Philippe Sands. Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, vol. 1, n° 1, 1998, p. 85-105.

    1039 L’interprétation évolutive est « une méthode interprétative permettant à l’interprète d’adapter la signification d’une norme aux évolutions survenues depuis son élaboration ». J. Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’homme Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, décembre 2015, 747 p., § 39. Cette notion à la définition simple cache de très nombreuses difficultés théoriques abondamment commentées. Voir G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue générale de droit international public, vol. 55, n° 2, 2011, p. 373-396 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy », in E. Cannizzaro (dir.), The law of treaties. Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-137 M. Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part I », The Hague Yearbook of international law, vol. 21, 2008, p. 101-153, et M. Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part II », The Hague Yearbook of international law, vol. 22, 2009, p. 3-31, T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies contre la vieillesse des traités ? », Revue générale de droit international public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.

    1040 Qualifiées par certains auteurs de « notions à contenus variables ». voir C. Perelman, R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984, 377 p., et plus particulièrement la contribution du professeur Salmon, « Les notions à contenu variable en droit international », p. 251-268.

    1041 Cette idée est par exemple avancée dans l’affaire dite « crevettes » devant l’Organe d’appel de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 130. Nous reviendrons sur cette affaire plus en détail dans cette section.

    1042 La CIJ a déjà considéré que les dispositions ayant trait à l’environnement ont nécessairement un caractère évolutif. A fortiori, des traités et accords portant sur l’environnement le seront aussi. Voir CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 7, § 104. Bien entendu, in fine, tout dépendra de la nature de la disposition interprétée. Une disposition relative à l’adhésion à un traité ne sera pas nécessairement évolutive alors qu’une autre portant sur des obligations substantielles pourra l’être.

    1043 Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 avril 1969 à Vienne, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, UNTS, vol. 1155, p. 331.

    1044 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules », International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, n° 2, 2006, p. 281-314, C. McLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », op. cit., P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, op. cit.

    1045 Nous soulignons.

    1046 On notera par exemple que les conclusions de l’IPBES sur la pollinisation ont été « accueillies » par les parties à la CDB, voir CDB, 2016, Décision XIII/15, Conséquences de l’évaluation de l’IPBES sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire pour les travaux de la Convention.

    1047 Nous apportons une brève analyse du concept de soft law dans le dernier chapitre de cette étude. Voir chapitre 8, § 1122-1125.

    1048 Bien entendu, ces décisions peuvent être pertinentes au cours de l’exercice d’interprétation, simplement leur utilisation ne pourra être justifiée par l’article 31.3.c. D’autres dispositions de la Convention de Vienne devront être utilisées. Nous les aborderons dans les points suivants.

    1049 P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., p. 4.

    1050 J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », in H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 95-136., p. 95.

    1051 R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p., p. 290. L’auteur évoque « the recent flowering of case law ».

    1052 A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités d’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 45, février 2015., § 77-83, notamment le § 80 ; P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., p. 41-51.

    1053 CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, République Islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 6 novembre 2003, Rec. 2003, p. 161.

    1054 Cette affaire est présentée comme étant à l’origine d’un regain d’intérêt de la doctrine internationaliste pour cet article de la CVDT. Voir, D. Alland, « L’interprétation du droit international », RCADI, vol. 362, 2013, p. 41-394., p. 150, « Cette disposition […] a pris une place croissante dans la jurisprudence, avec une sensible accélération à la suite de l’affaire des Plates-formes pétrolières ».

    1055 Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé le 15 août 1955 à Téhéran, entré en vigueur le 16 juin 1957, UNTS, vol. 284, p. 93.

    1056 CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, op. cit., § 41.

    1057 Nous voulons dire par là que la référence à l’article 31.3.c peut profondément modifier la portée exacte d’une disposition.

    1058 Soit les normes visées par les alinéas a), b) et c) de l’article 40 du statut de la CIJ. Certains auteurs voient dans cette liste le « réceptacle » de l’ensemble du droit international. Voir, S. Sur, « La créativité du droit international. Cours général de droit international public », RCADI, vol. 363, 2013, p. 9-331, p. 306 : « On l’a vu, tout le droit international est contenu dans cet article [article 38§ 1 du Statut de la CIJ]). On objectera cependant que beaucoup d’autres normes qui régissent les activités internationales des États ne sont pas contenues dans cet article et demeurent pourtant effectives.

    1059 J. Cazala, « Le rôle du soft law dans l’interprétation du droit international », Analele Universitatii Titu Maiorescu, vol. 9, 2010, p. 42-53.

    1060 Communauté européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, Rapport du Groupe spécial du 14 mai 2003, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel du 29 septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, § 7.68 (où l’Organe d’appel examine l’article 31.3.c) et § 7.70 : « […] nous pensons qu’il est judicieux d’interpréter l’article 31 3) c) comme exigeant l’examen des règles de droit international qui sont applicables dans les relations entre toutes les parties au traité qui est interprété ».

    1061 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., § 472, « Une meilleure solution consisterait à autoriser la référence à un autre traité à condition que les parties au différend soient aussi parties à cet autre traité ». L’usage du conditionnel par la CDI illustre son approche précautionneuse quant à son affirmation. Cette affirmation a néanmoins été reprise et précisée par d’autres commentateurs, par exemple J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 122-123.

    1062 Sur cet episode, voir C. MacLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna convention », op. cit., p. 292-293.

    1063 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., § 478. On soulignera néanmoins qu’en pratique, l’approche demeure inévitablement casuistique car tout dépendra de la portée de la disposition interprétée, qu’elle soit inscrite dans un accord de nature évolutive ou non.

    1064 Cf. supra, § 719.

    1065 Article 13 du protocole ASP.

    1066 Le canal de Suez est une source majeure d’introduction d’espèces non-indigènes en Méditerranée. Ce phénomène est d’ailleurs si caractéristique que l’on désigne ces espèces sous le terme de « migrateurs lessepssiens » en référence au concepteur du canal, Ferdinand de Lesseps.

    1067 Par exemple, les dispositions de l’ACCOBAMS, complétées par son annexe, ne pourront que difficilement être utilement interprétées au regard de la CMS ou des obligations générales de la CDB.

    1068 On soulignera néanmoins que, logiquement, l’interprète ira plutôt chercher les normes techniques développées au sein des régimes méditerranéens avant de se référer à des normes techniques tierces.

    1069 Nous verrons dans le point suivant que les politiques d’interprétation peuvent varier entre les différentes juridictions internationales. Cf. infra, § 731-736.

    1070 Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », op. cit., p. 87, « [Article 31.1.c is] the only tool available under international law to construct a general international law by reconciling norms arising in treaty and custom across different matter areas ».

    1071 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R.

    1072 L’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande.

    1073 Notamment la CDB et la CITES.

    1074 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 130 (pour la référence à la CDB) et § 132 (pour la référence à la CITES)

    1075 L’OA-ORD a en effet considéré que la restriction des États Unis constituait un « moyen de discrimination arbitraire », est donc que l’article XX n’était pas applicable. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, op. cit., § 186 : « Ce que nous avons décidé dans cet appel, c’est tout simplement ceci : bien que la mesure prise par les États-Unis qui fait l’objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l’article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l’OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l’article XX ».

    1076 Ibid., § 130.

    1077 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, op. cit., § .129.

    1078 Nous reprenons utilisé par Julien Cazala dans J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre « règle pertinente de droit international applicable entre les parties » en tant que « passerelle » jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 134. On retrouve également une notion similaire dans l’article de Duncan French qui se réfère aux « gateways » contenu dans les accords internationaux. D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules », op. cit., p. 292.

    1079 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, loc. cit., § 130.

    1080 J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », op. cit.

    1081 Cette question est délicate car il semble que l’OA-ORD fasse un usage indifférencié des règles d’interprétation dans cette affaire. Par exemple, elle n’évoque pas un seul instant l’article 31.3.c dans l’interprétation de l’expression « ressources naturelles ». Il va en revanche l’évoquer lorsqu’il s’agira d’interpréter la notion de « discrimination injustifiable », et se référera par la suite (§ 168) à la CDB ou encore des déclarations politiques mondiales (ce qui, nous l’avons vu, est contraire aux conditions d’utilisation de l’article 31.3.c). L’OA-ORD est revenue sur le raisonnement qu’elle a tenu dans cette affaire, en précisant qu’il s’agissait pour elle d’une interprétation contextuelle. Communauté européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, Rapport du Groupe spécial du 14 mai 2003, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel du 29 septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, § 7.94. Certains commentateurs se sont montrés sceptiques vis-à-vis de cette précision qui peut sembler incohérente au regard de l’argumentation de l’affaire « crevette ». R. Pavoni, « Mutual supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the “WTO-and-competing-regimes” debate? », European Journal of International Law, vol. 21, n° 3, 2010, p. 649-679, p. 665 : « The EC – Biotech Products Report cannot be viewed as a reliable interpretation of US – Shrimp.It is undeniably an oversimplification of the complex, sophisticated, and nuanced reasoning followed by the AB in that decision ». Pour notre part, au regard du raisonnement de la décision, nous pensons que l’OA-ORD a fait un amalgame entre interprétation contextuelle et interprétation au regard des règles pertinentes du droit international. L’article 31.3.c n’avait pas encore, à l’époque, fait l’objet de la forte attention académique des années 2000, et il se peut que, en l’absence de pratique et d’analyse, l’OA-ORD l’ait invoqué sans mesurer exactement les conditions attachées à son utilisation comme justification de la prise en compte de règles extérieures du droit international. Pour cet ensemble de raisons, nous voyons dans l’affaire crevette un exemple d’interprétation contextuelle visant l’intégration systémique.

    1082 J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 134.

    1083 Cf. surpra, § 718-720.

    1084 Nous reviendrons plus en détail sur les politiques d’interprétation dans le point suivant, cf. infra, § 731-736.

    1085 Le préambule du protocole de Nagoya à la CDB contient des références au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou encore Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé. Voir, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé le 29 octobre 2010 à Nagoya, entré en vigueur le 12 octobre 2014, UNTS, A-30619, p. 1.

    1086 L’article 119 de la Convention de Montego Bay invite à prendre en considération les « normes minimales internationales généralement recommandées ».

    1087 L’article 22 de la CDB indique « les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du droit de la mer ».

    1088 Comme l’évoque le premier paragraphe du préambule de l’accord portant création de l’OMC. Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, adopté le 15 avril 1994 à Marrakech, entré en vigueur le 1er janvier 1995, UNTS, vol. 1867, p. 165.

    1089 Par exemple, l’article 7 du protocole sur les aires spécialement protégées dispose que « les parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de planifications, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées » (nous soulignons).

    1090 L’interprétation peut être vue comme une véritable « obsession » chez les juristes, tout particulièrement en droit international. Comme l’indique le professeur Jean Marc Sorel, « L’interprétation des traités […] reste et restera d’actualité ». J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2006, 1924 p., p. 1289-1338. Une liste exhaustive de l’ensemble des publications sur ce sujet est délicate tant il occupe depuis toujours l’esprit des juristes, nous nous limiterons donc à une sélection des leçons et ouvrages récents que nous avons consulté sur le thème de l’interprétation. Ces contributions et leurs vastes bibliographes permettent d’entrevoir la quasi-totalité des problématiques liées à l’interprétation. D. Alland, « L’interprétation du droit international public », RCADI, vol. 362, 2013, p. 41-394. ; A. Bianchi, D. Peat, M. Windsor (dir.), Interpretation in international law, Oxford University Press, Oxford, 2015, 399 p. ; M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Merkouris (dir.), Treaty interpretation and the Vienna Convention on the law of treaties: 30 year on, Martinus Nijhoff Publisher, Leyde, 2010, 382 p. ; R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p. ; A. Geslin, « Sources du droit international – Traités. Interprétation. Motifs. Sujets et autorité de l’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 45, février 2015 ; A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités d’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 40, novembre 2015 ; R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p. ; U. Linderflak, On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of treaties, Springer, Dordrecht, 2007, 410 p. ; A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in international law, Oxford University Press, Oxford, 2008, 594 p. ; I. Venzke, How interpretation makes international law: on semantic change and normative twists, Oxford University Press, OUP, 2012, 352 p. ; F. Zarbiyev, Le discours interprétatif en droit international contemporain : un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 196 p.

    1091 La version la plus poussée de cette thèse se retrouve dans les écrits du professeur Troper. Voir M. Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, PUF, Paris, 2001, 334 p., p. 69-84. Pour une critique de cette théorie, notamment vis-à-vis de ses conséquences pratiques, voir F. Hamon, « Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation », in D. De Béchillon, P. Brunet, V. Champeil-Desplats, E. Millard (dir.), L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, Paris, 2006, 1028 p., p. 487-500. Pour une présentation générale des différentes théories de l’interprétation, oscillant entre « connaissance » ou « volonté », voir R. Brunet, « Techniques interprétatives et systèmes de droit », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 329-347.

    1092 Une situation contentieuse permet de conceptualiser ces destinataires. En droit international, un différend portera souvent – de façon simplifiée – sur une divergence d’interprétation. Un État estimera que le comportement d’un autre viole une norme internationale telle qu’il l’interprète. En réponse, l’État mis en cause rétorquera que son comportement ne viole pas cette norme et présentera une interprétation divergente à l’appui de son argument. Le juge ou l’arbitre saisi d’un tel différend sera donc amené à connaître de ces interprétations et en sera donc le destinataire. L’argumentation déployée par les parties au différend emportera ou non la conviction du juge qui, pour trancher le différend, proposera lui-même une interprétation qu’il devra justifier par des règles d’interprétation afin que la solution proposée soit considérée comme légitime par les parties impliquées. Cette présentation est « utopique » et ne reflète pas les réalités de la vie internationale, mais elle permet de comprendre que l’interprétation prend toute son importance lorsqu’elle implique des interactions entre acteurs (juges, arbitres, États, organisations internationales…). Lorsque les normes sont appliquées sans que cela génère de différend l’interprétation et son argumentaire deviennent, le plus souvent, invisibles.

    1093 F. Ost, M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op cit, p. 421. Les auteurs voient dans l’interprétation une forme particulière d’argumentation pratique. C’est aussi le propos tenu par Jean Salmon dès les premières lignes de son recueil de textes sur l’argumentation en droit international, voir J. Salmon, Droit international et argumentation, Bruylant, Bruxelles, 2014, 497 p., p. 2, « Les arbitres ou les juges se feront un devoir de motiver […] la sentence ou le jugement rendu de manière à convaincre les parties que la solution est correcte, juste et raisonnable ». Voir également D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, 1649 p., p. 84, entrée « argumentation et rhétorique juridique ».

    1094 En guise de contrepoint, on citera par exemple Ulf Linderfalk qui dans son étude de l’interprétation en droit international s’interroge sur le sens « correct » des dispositions interprétées et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. U. Linderflak, On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of treaties, op. cit.

    1095 Sur ces différentes approches, voir M. Forteau, « Les techniques interprétatives de la Cour internationale de Justice », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 399-416 ; F. Latty, « Les techniques interprétatives du CIRDI », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 459-480 ; Thouvenin (J.-M.), « Les techniques interprétatives du juge de l’Union européenne », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 489-502.

    1096 Pour une lecture critique de cette notion, voir D. Alland, « L’interprétation du droit international public », op. cit., « À la recherche des interprètes “authentiques” », p. 237-262.

    1097 Cette affaire a été abondamment commentée et est devenue un véritable symbole des effets que pouvait avoir le phénomène de fragmentation du droit international. Pour un aperçu d’ensemble de cette affaire, relatant et commentant chaque arrêt et ordonnance qu’elle a connu, voir F. Casolari, « Considérations “intersystémiques” en marge de l’Affaire de l’Usine MOX », H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 305-346 et S. Maljean-Dubois, J.‑C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », Journal du Droit Internation (Clunet), vol. 134, n° 2, p. 437-472.

    1098 Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est, adoptée le 22 septembre 1992 à Paris, entrée en vigueur le 25 mars 1998, UNTS, vol. 2354, p. 67.

    1099 La constitution d’un tribunal arbitral suite à la demande unilatérale d’une partie à la Convention OSPAR est prévue à son article 32.

    1100 TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume Uni, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.

    1101 TADM, The Mox Plant Case, Irlande c. Royaume Uni, 24 juin 2003, ILM, vol. 42, n° 5, p. 1187 ; Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Irlande v. United Kingdom, July 2 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, p. 1118.

    1102 CJCE, 30 mai 2006, aff. C-459/03, Commission c/ Irlande, Rec. CJCE 2006, I, p. 4657. À l’issue de cette affaire l’Irlande s’est vue condamnée pour non-respect du principe de coopération.

    1103 Voir Maljean S. Dubois, J.-C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », op. cit., spécifiquement la seconde partie de l’article.

    1104 Pour une version anglaise de la sentence, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Irlande c. Royaume Uni, 2 juillet 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, p. 1118.

    1105 Voir notamment, Y. Shany, « The first MOX Plant award: the need to harmonize competing environmental regimes and dispute settlement procedures », Leiden Journal of International Law, vol. 17, n° 4, 2004, p. 815-827. La critique de la vision restrictive du Tribunal arbitral dans son interprétation apparaît d’ailleurs dans l’opinion dissidente d’un des arbitres, Gavan Griffith, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, op. cit. Néanmoins, sur les aspects relatifs au droit à l’accès à l’information, son analyse a été qualifiée d’audacieuse. En ce sens, voir Y. Kerbrat, « Le différend relatif à l’usine MOX de Sellafield (Irlande / Royaume-Uni) : connexité des procédures et droit d’accès à l’information en matière environnementale », Annuaire français de droit international, vol. 50, 2004, p. 607-623.

    1106 Article 32.6.a de la Convention OSPAR.

    1107 Cette affaire, et particulièrement cette sentence arbitrale, est abondamment citée dans l’étude de la CDI sur la fragmentation, Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 10 et passim.

    1108 Article XII ACCOBAMS (ne précise pas de juridiction exclusive), article 19 de l’accord portant création de la CGPM (précise qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles), article 28 de la Convention de Barcelone (précise qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles).

    1109 On citera par exemple l’article 13 du protocole sur les aires spécialement protégées de la Convention de Barcelone qui dispose : « Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du protocole » (nous soulignons).

    1110 Certains auteurs suggèrent même que les accords internationaux ne sont que des “désaccords posés sur papier”. Voir P. Allott, « The concept of international law », European Journal of International Law, vol. 10, n° 1, 1999, p. 31-50, p. 43.

    1111 J. Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’homme Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, décembre 2015, 747 p., § 39. Pour une analyse plus synthétique de cette notion aux conséquences pratiques vaste, voir G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue générale de droit international public, vol. 55, n° 2, 2011, p. 373-396 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy », in E. Cannizzaro (dir.), The law of treaties. Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-137 et T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies contre la vieillesse des traités ? », Revue générale de droit international public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.

    1112 Les réunions des États parties ont lieu à des intervalles allant d’un à trois ans. Les membres de la CGPM se réunissent annuellement, les parties à la Convention de Barcelone tous les deux ans et les parties à l’ACCOBAMS tous les trois ans.

    1113 Cet aspect a fait l’objet de toute la première partie de notre étude.

    1114 Par opposition à l’interprétation ayant recours au contexte ou aux autres règles pertinentes applicables entre les parties qui n’appelle pas à ce que des décisions permettant la connexion entre des régimes soient prises.

    1115 Cette distinction apparaît dans certains manuels de droit international public. Par exemple, P. Dailler, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 1709 p., p. 275-291.

    1116 La pratique ultérieure est un thème couramment exploré par les commentateurs du droit international. Pour des exemples récents, voir J. Arato, « Subsequent practice and evolutive interpretation : techniques of treaty interpretation over time and their diverse consequences », Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 9, n° 3, 2010, p. 443-494 ; R. Moloo, « When actions speak louder than words : the relevance of subsequent party conduct to treaty interpretation », Berkeley Journal of International Law, vol. 31, n° 1, 2013, p. 39-88 ; G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p. Le thème de la pratique subséquente absorbe parfois celui des accords ultérieurs comme l’illustre l’ouvrage du professeur Nolte précité. Quand les accords ultérieurs sont abordés en tant que tels, les analyses sont moins prolixes que celles portant sur les pratiques subséquentes. Par exemple, dans son ouvrage sur l’interprétation, Richard Gardiner ne consacre que dix pages aux accords ultérieurs contre une trentaine pour la pratique subséquente. R. Gardiner, Treaty interpretation, op. cit., p. 242-288.

    1117 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p. 226.

    1118 Ibid., § 54.

    1119 Ibid., § 55.

    1120 En effet, durant les travaux ayant mené à l’élaboration de la Convention de Vienne, un débat a eu lieu entre les tenants du volontarisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de la volonté des parties, et les tenants du textualisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de ses dispositions écrites, de leur contexte et de leur finalité. La formulation de l’article 31 concilie l’ensemble de ces vues en prévoyant des moyens volontaristes et textuels d’interprétation sans hiérarchie établie. Sur cette controverse au sujet de l’interprétation, voir F. Zarbiyev, Le discours interprétatif en droit international contemporain. Un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 193 p., p. 133-143.

    1121 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, A/CN.4/671, 26 mars 2014, 71 p.

    1122 Ibid., § 115.

    1123 G. Hafner, « Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification and formal amendment », in G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p., p. 105-122, p. 118-120.

    1124 Cette opinion est reflétée dans les travaux de la CDI. Voir, Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 24-36, section V : Agreement of the parties regarding the interpretation of a treaty.

    1125 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 36-49, section VI: decision adopted within the framework of Conferences of States Parties.

    1126 Ibid., § 77.

    1127 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 84. Ce constat est également posé par la CIJ dans l’affaire des pêches à la Baleine. CIJ, Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, p. 226, § 83.

    1128 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 96-111.

    1129  Nous le rappelons, à la différence de l’article 31, l’application de l’article 32 pour l’interprétation est purement optionnelle pour l’interprète.

    1130 CDB, 2002, Décision VI/23, Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.

    1131 CDB, 2002, UNEP/CBD/COP/6/20, Rapport de la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Le détail de cette controverse se trouve aux paragraphes 279 à 324.

    1132 Bien que l’opposition de l’Australie remette sérieusement en question cette notion.

    1133 D’ailleurs, au cours de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de décisions de COP ayant fait l’objet d’objection.

    1134 Annecoos Wieserma évoque un « enrichissement » des obligations conventionnelles. Voir A. Wieserma, « The new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.

    1135 N’étant pas des traités, ces décisions ne sont pas nécessairement soumises à l’ensemble des règles de la CVDT.

    1136 G. Ulfstein, « Les activités normatives de l’organisation internationale », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, LGDJ, Paris, 2013, 1197 p., p. 737-755, p. 754. Voir aussi M. Forteau, « Organisations internationales et sources du droit », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, loc. cit., p. 257-285, p. 265.

    1137 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, A/CN.4/683, 7 avril 2015, 33 p.

    1138 CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec.1996, p. 66.

    1139 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 36, « when considering whether a particular resolution of an organ expressed or amounted to “a practice establishing agreement between the members of the Organization” the Court emphasized, quoting article 31 (3) (b), the relevance of the agreement of the parties to the respective treaty themselves, and not the practice of the organ as such » (nous soulignons)

    1140 Dans son étude des caractéristiques de la pratique subséquente, la CDI estime qu’il n’y a pas de limite à sa prise en compte, mais que son effet sur l’interprétation variera en fonction de sa nature concordante, cohérente et habituelle. Une pratique suivie par la moitié des parties à un traité aura moins d’importance aux yeux de l’interprète que celle suivie par toutes les parties. Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 24 (draft conclusion 8).

    1141 Ce qu’a affirmé la CIJ dans le cas de l’affaire des Baleines. CIJ, Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, p. 226, § 83, « […] nombre des résolutions de la [Commission baleinière internationale] ont été adoptées sans l’appui de tous les États parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Ces instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifs d’un accord ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pratique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités ».

    1142 Cf. supra, § 755.

    1143 Voir Titre 1 : Des voies institutionnelles multiples pour un traitement méditerranéen des conclusions de la Plateforme.

    1144 Le Sommet de Rio est une appellation raccourcie de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement.

    1145 Voir, N. Ros, « Régimes juridiques et gouvernance internationale de la mer Méditerranée », in S. Doumbé-Billé, J.-M. Thouvenin (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Habib Slim. Ombres et lumières du droit international, Pedone, Paris, 2016, 516 p., p. 205-231, p. 213. Pour une étude générale des amendements de 1995, voir T. Scovazzi, « Regional cooperation in the field of the environment », in T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas: The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p., p. 81-99.

    1146 Par exemple, le SAP-BIO comporte dans ses annexes un descriptif précis des étapes ayant mené à sa finalisation. Voir PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, CAR-ASP, Tunis, 2003, 106 p.

    1147 Sur ce mode d’élaboration, voir chapitre 1, § 243-247.

    1148 Voir chapitre 2, § 295-319.

    1149 Par exemple, l’article 3.4 concernant les obligations générales ou l’article 12.3 pour la protection et la conservation des espèces.

    1150 Cf. introduction générale, § 3.

    1151 Le PAS-BIO a été élaboré grâce à un processus collaboratif. Pour le détail de ce processus voir, PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, op. cit.

    1152 Ibid., p. 6 : « The principal objective of SAP BIO is establishing a logical base for implementing the 1995 SPA Protocol. »

    1153 Ibid., passim.

    1154 Les références à l’ensemble de ces plans d’action, élaborés sous la responsabilité du CAR-ASP selon les modalités que nous avons décrites au titre 1 de cette étude, sont disponibles sur le site du centre d’activités régionales : [http://www.rac-spa.org/fr/programmes] (consulté le 15/01/2018).

    1155 Pour un exemple récent, Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux « Cétacés », au « Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes » ; Mandat pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée ».

    1156 Concernant la nature juridique des décisions de COP, ces trois articles offrent une analyse complète de la question et des problématiques qu’elle soulève. Voir, R. Churchill, G. Ulfstein, « Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-noticed phenomenon in international law », American Journal of International Law, vol. 94, 2000, p. 623-659 ; J. Brunée, « COPing with consent: law making under multilateral environmental agreements », Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 1, p. 1-52 ; A. Wieserma, « The new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.

    1157 Pour une description des CAR, voir Chapitre 1, Section 2.

    1158 PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, op. cit., p. 66-67.

    1159 Ibid., p. 25, « In the case of wetlands, for example, although there are approximately 150 Ramsar Sites in the region, this number could be easily doubled applying the Convention on Wetlands criteria. »

    1160 Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/4, Plans d’action dans le cadre des Aires Spécialement Protégées et du Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le phoque moine, les tortues marines, les oiseaux, les poissons cartilagineux et les habitats obscurs.

    1161 Idem.

    1162 Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/11, « Plan d’action pour la conservation des tortues marines de Méditerranée », calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée », et calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action relatif aux introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en mer Méditerranée ».

    1163 https://cites.org/eng/node/20382 (consulté le 15/01/2018).

    1164 [http://www.cms.int/en/species/caretta-caretta] (consulté le 15/01/2018).

    1165 D’autant plus que les parties à la Convention de Barcelone sont également parties à la CMS et à la CITES.

    1166 CAR-ASP, Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe ii du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, CAR-ASP, Tunis, 2003, 80 p.

    1167 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée le 19 septembre 1979 à Berne, entrée en vigueur le 1er juin 1982, UNTS, vol. 1284, p. 217.

    1168 PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/5, SAP BIO implementation: The first decade and way forward (as reviewed by the National Correspondants of SAP BIO). La future conférence des parties à la Convention de Barcelone verra aussi l’adoption d’un plan d’action mise à jour s’agissant des oiseaux listés en annexe II du protocole ASP, mais, à l’heure actuelle, aucun document n’est disponible concernant la nouvelle version de ce plan.

    1169 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/01 Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021. Le deuxième thème central de la stratégie – biodiversité et écosystèmes – est explicitement dédié à la réalisation des objectifs de la CDB (§ 58 : « [Ce

    1170 On peut arguer que l’influence de la CDB est visible depuis l’amendement de la Convention de Barcelone et ses protocoles en 1995 et que les alignements juridiques récents viennent simplement la renforcer en la précisant.

    1171 Dans son ouvrage sur la gouvernance des océans, le professeur Yoshifumi Tanaka fournit une liste chronologique des traités internationaux appelant à la création d’aires protégées. Voir Y. Tanaka, A dual approach to ocean governance: The cases of zonal and integrated management in international law of the sea, Ashgate, Surrey, 2008, 288 p., p. 166-167. Sur une période allant de 1940 à 1996, l’auteur recense vingt-huit accords régionaux ou globaux prévoyant l’établissement d’aires marines protégées.

    1172 M. Lehardy, « Les aires marines protégées et la gestion intégrée des océans : deux concepts interactifs du droit de la mer », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 14, 2009, p. 309-344.

    1173 Sur ce point, voir la fiche de l’herbier parmi la liste rouge de l’UICN : http://www.iucnredlist.org/details/summary/153534/0 (consulté le 15/01/2018).

    1174 A. Mangos, M.-A. Claudot, Economic study of the impacts of marine and coastal protected areas in the Mediterranean. Plan Bleu, Valbonne, 2013, 61 p., p. 9.

    1175 Nous consacrons le titre 4 de cette étude à une analyse du principe d’approche écosystémique en Méditerranée.

    1176 Pour une étude approfondie des ASPIM, voir K. Monod, Les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne, PULIM, Limoges, 2005, 168 p.

    1177 N. Ros, « La mer Méditerranée : cas particulier et modèle avancé de gestion de la haute mer », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 16, 2011, p. 33-62, p. 53.

    1178 L’article 9.1 dispose « Des ASPIM [Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne] peuvent être créées […] dans les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des Parties [et dans] des zones situées en tout en partie en haute mer ».

    1179 Les chiffres peuvent varier d’une source à l’autre mais restent du même ordre de grandeur. Le chiffre de 750 est issu de CAR-ASP, Les aires spécialement protégées en Méditerranée. Bilan et perspectives, CAR-ASP, Tunis, 2010, 36 p. D’autres observateurs indiquent 677 aires marines protégées, voir, C. Gabrié et al., The status of marine protected areas in the Mediterranean Sea, MedPAN Collection, Marseille, 2012, 256 p., p. 69.

    1180 Ibid., p. 145 ss: Chapter 7 – Summary and recommendations.

    1181 Pour des études juridiques sur les aires marines protégées en Méditerranée à la fin des années 1990 et au début des années 2000, voir S. Mabile, Les aires marines protégées méditerranéennes. Outils d’un développement durable, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Aix-Marseille III, soutenue en juin 2004, 525 p. et T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas: The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p.

    1182 C. Gabrié et al., The status of marine protected areas in the Mediterranean Sea, loc. cit., p. 145 et s.

    1183 Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée.

    1184 Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/13, Mise en œuvre d’un programme régional de travail pour les aires protégées marines et côtières de Méditerranée, y compris en Haute-Mer.

    1185 PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.20, Evolution and linkages between the “Regional Working Programme for the Coastal and Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea including the High Sea” (2009) and the draft “Roadmap for a Comprehensive Coherent Network of Well-Managed MPAs to Achieve Aichi Target 11 in the Mediterranean” (2016).

    1186 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, op. cit., § 15 : Objectif 1 : Renforcer les réseaux des aires protégées aux niveaux national et méditerranéen, y compris en haute mer et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ), sous forme de contribution aux buts et objectifs pertinents convenus mondialement ; Objectif 2 : Améliorer le réseau des AMP méditerranéennes par le biais d’une gestion efficace et équitable ; Objectif 3 : Encourager le partage des avantages environnementaux et socio-économiques des AMP méditerranéennes et l’intégration des AMP dans le contexte plus large de l’utilisation durable du milieu marin et de la mise en œuvre des approches écosystémiques et de planification spatiale marine ; Objectif 4 : Assurer la stabilité du réseau des AMP méditerranéennes en améliorant leur durabilité financière.

    1187 Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, § 2, « Cette Feuille de route ne se veut pas un nouveau document contraignant au titre de la Convention de Barcelone, mais elle comprend plutôt des actions recommandées qui sont totalement en ligne avec les orientations fixées dans les principaux documents stratégiques du système du PAM, en particulier la Stratégie à moyen terme (SMT), le PAS BIO, le processus de l’Approche Écosystémique (EcAp) et la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) ».

    1188 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, § 4 (note de bas de page n° 6) : « La Turquie réserve sa position en ce qui concerne la référence faite dans ce paragraphe à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle elle n’est pas Partie. Cette référence ne doit pas être interprétée comme un changement de la position juridique de la Turquie eu égard à ladite Convention, pas plus qu’elle ne doit être interprétée comme imposant une quelconque obligation contraignante à un pays qui, comme la Turquie, n’est pas Partie à cette Convention ».

    1189 IPBES, 2013, IPBES/2/16/Add.3, Étude de cadrage initiale pour l’évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes et de la lutte contre leur prolifération, § 4 « Les espèces exotiques envahissantes, qui regroupent un éventail déjà étendu, et s’élargissant rapidement, de vertébrés, d’invertébrés, de végétaux et d’organismes pathogènes terrestres, d’eau douce et marins souvent non indigènes, constituent pour la diversité biologique, les services écosystémiques, la sécurité alimentaire et sanitaire et la préservation des moyens de subsistance une des menaces les plus graves, les plus rapidement croissantes et les plus difficiles à gérer qui soient. Dans de nombreux pays, elles sont considérées plus dangereuses que les changements climatiques » (nous soulignons).

    1190 L’origine exacte de cette expression est difficile à déterminer, certains auteurs renvoient à un article paru en 1994 : D. Schneider, « Slow-motion explosion: The exponential spread of exotic species », CalEPPC News, vol. 2, n° 3, 1994, p. 6-8.

    1191 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 9. D’autres, à la recherche de métaphores toujours plus évocatrices, évoquent une « menace fantôme ». Voir, A. McCarraher, « The Phantom Menace: invasive species », New York University Environmental Law Journal, vol. 14, n° 3, 2006, p. 736-760.

    1192 A. Zenetos et al., « Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Part I. Spatial distribution », Mediterranean Marine Science, vol. 11, n° 2, 2012, p. 381-493, p. 382, « The Mediterranean Sea is one of the seas of the world most affected by biological invasions in terms of how long the invaders have been present […], in number of alien species detected […] and in the unprecedented rate of introduction […]. Triggered by warming waters and a newly improved route through the Suez Canal, tropical/subtropical marine species, some very invasive, have progressively moved into the Mediterranean, disrupting ecosystem stability of the basin ». On pensera par exemple au terme « migration lessepsienne » qui renvoie à l’entrée d’espèces animales venues de la mer Rouge par le Canal de Suez, conçu au xixe siècle par Ferdinand de Lesseps. Cette expression évoque tant la forte présence d’espèces invasives dans la région qu’un de leur point d’entrée reconnu. Parmi les très nombreux ouvrages historiques traitant de ce thème, voir D. Abulafia, The great sea: A human history of the Mediterranean, Penguin Books, Londres, 2010, 783 p., p. 545-640.

    1193 Sur cet aspect, voir S. Riley, « A weed by any other name: would the rose smell as sweet if it were a threat to biodiversity? », Georgetown International Environmental Law Review, vol. 22, 2010, p. 157-183. Voir aussi S. Riley, « Peak coordinating bodies and invasive alien species: is the whole worth more than the sum of its parts? », Loyola International and Comparative Law Review, vol. 35, n° 3, 2013, p. 453-492. Dans cet article, l’auteur démontre comment des définitions différentes à diverses échelles nationales peuvent avoir un impact sur la gestion de cette problématique.

    1194 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 10, « En Méditerranée, en dépit de la variabilité des efforts de surveillance et de signalements entre pays et des lacunes en termes de connaissances de la répartition des espèces exotiques, il existe un grand nombre d’informations éparpillées dans les diverses bases de données, les référentiels institutionnels de données et la littérature. En harmonisant et en intégrant les informations qui ont souvent été recueillies en s’appuyant sur les divers protocoles et qui sont distribuées dans diverses sources, les bases de connaissances requises afin d’évaluer la répartition et la situation des espèces exotiques marines pourront être mises en place ».

    1195 Nous soulignons.

    1196 PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, annexe III Recommandations pour 2004-2005, point II.B.2.2.3.

    1197 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit.

    1198 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 11.

    1199 Ibid., annexe III, § 6.

    1200 L’ensemble de ces directives sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/invasive/tools.shtml (consulté le 15/01/2018).

    1201 Bien entendu, nous n’impliquons pas une hiérarchie au sens juridique, à savoir que les normes de la CDB prévalent sur celles de la Convention de Barcelone. Ici, nous pensons davantage aux liens unissant une convention-cadre aux accords établis conformément à ses dispositions.

    1202 Cette particularité de l’école de pensée francophone est soulignée dans I. Buffard, K. Zemanek, « The object and purpose of a treaty : an enigma », Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 311-343 et D.S. Jonas, T.N. Saunders, « The object and purpose of a treaty : three interpretative methods », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 3, 2010, p. 565-609, p. 580. La doctrine anglo-saxonne quant à elle a tendance à regrouper ces deux éléments de façon généralement indifférenciée pour désigner la finalité générale d’un traité (et donc opérer une interprétation téléologique).

    1203 O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, volume 1, Bruylant, Bruxelles, 2009, 1073 p.

    1204 L. Boisson de Chazournes, A.-M. La Rosa, M. Mbengue, « Article 18 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, op. cit., p. 589-638 (nous soulignons.)

    1205 K. Yasseen, « L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités », RCADI., vol. 151, 1976, 114 p., p. 155.

    1206 Nous soulignons. On citera également la définition retenue par le professeur Kolb qui se distingue de la dichotomie classique en considérant que l’objet désigne non pas le corpus normatif, mais la matière soumise à la réglementation. Voir R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p., p. 532-533.

    1207 CDB, 2010, Décision X/2, Plan Stratégique 2011-2020 et Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique.

    1208 Idem.

    1209 Dans l’affaire « Droits des ressortissants américains au Maroc », la Cour utilise fréquemment l’expression « les buts et l’objet ». CIJ, Droits des ressortissants américains au Maroc, France c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 25 août 1952, Rec. 1952, p. 175.

    1210 CDB, 2010, Décision X/2, op. cit., annexe I : « Le texte de la Convention lui-même, et tout particulièrement ses trois objectifs, fournissent la base fondamentale du Plan stratégique ».

    1211 L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique, entre autres, que les dispositions d’un traité doivent être interprétées à la lumière du but et de l’objet du traité.

    1212 Cette méthode d’interprétation est suggérée par les professeurs Buffard et Zemanek, voir, I. Buffard, K. Zemanek, « The object and purpose of a treaty : an enigma », op. cit.,

    1213 G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », Yearbook of International Environmental Law, vol. 25, 2015, p. 133-166.

    1214 On notera d’ailleurs que d’autres conventions régionales font également mention des Objectifs d’Aichi dans leurs décisions. Voir par exemple HELCOM, 2016, Recommandation 37/2, Conservation of Baltic Sea species categorized as threatened according to the 2013 HELCOM red list. Cette influence régionale ne semble pas systématique cependant. Nous n’avons pas trouvé de décisions faisant mention explicite des Objectifs d’Aichi dans le cadre de la Convention OSPAR par exemple.

    1215 À l’inverse par exemple de la Charte des Nations unies dont l’article 103 indique précisément que la Charte a une valeur supérieure en cas de conflit de normes. Article 103 : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

    1216 Ce qui n’a pas toujours été le cas. Son précédent plan stratégique a par exemple été considéré comme une influence indésirable par les institutions des autres accords multilatéraux environnementaux. Voir G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity… », op. cit., p. 139-141. Il est intéressant de souligner que les rédacteurs de la CDB souhaitant instaurer une hiérarchie juridique entre les différents instruments internationaux de conservation et gestion durable de la biodiversité. Une telle hiérarchie n’était cependant pas envisageable compte tenu des différents enjeux diplomatiques attachés à l’adoption de la CDB. Aujourd’hui, avec cette hiérarchie politique manifeste, la CDB occupe la place souhaitée par certains de ces rédacteurs. Sur ce point, voir UNEP, 1991, UNEP/BIODIV/N4-INC2/2, Second revised draft convention on biological diversity. L’article 21.2 de cette version de la CDB indiquait que les parties à la Convention pouvaient transformer les accords existants auxquels ils étaient également parties en protocole de la CDB.

    1217 Pour une analyse critique de ce processus d’élaboration, voir L. Campbell, S. Hagerman, N. N. Gray, « Producing targets for conservation: science and politics at the tenth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity », Global Environmental Politics, vol. 14, n° 3, 2014, p. 41-63.

    1218 La Convention Ramsar n’est évoquée qu’une seule fois dans la feuille de route pour les AMP en tant qu’organisation dont les travaux ont servi à son élaboration. Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée, § 7.

    1219 Cette hypothèse d’une plus grande capacité « circulatoire » des normes générales et abstraites est souvent avancée, bien que d’autres facteurs puissent entrer en jeu dans la diffusion des normes. Voir S. Maljean-Dubois, D. Pesche, « Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de l’environnement entre fragmentation et défragmentation », in S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p., p. 9-35.

    1220 Sur l’usage de cette technique conventionnelle, voir A. Kiss, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993, p. 792-797 ; N. Matz-Lück, « Framework conventions as regulatory tool », Gœttingen Journal of International Law, vol. 1, n° 3, 2009, p. 439-458 ; C. Tietje, « The changing legal structure of international treaties as an aspect of an emerging global governance architecture », German Yearbook of International Law, vol. 42, 1999, p. 26-55. Ce dernier auteur précise notamment que la technique des traités cadres n’est pas limitée au droit de l’environnement et se constate aussi dans le domaine du commerce international.

    1221 IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation on the prioritization of requests, inputs and suggestions put to the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, p. 27-29.

    1222 Cf. introduction du titre 3.

    1223 Pour une genèse et une analyse générale de cet accord voir, W. Burns, « The agreement on the conservation of cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS): a regional response to the threats facing cetaceans », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol. 1, n° 1, 1998, p. 113-133.

    1224 CMS, 1991, Résolution 3.3, Petits cétacés.

    1225 Les caractéristiques institutionnelles de ces accords ont été étudiées dans la première partie de cette étude. Voir chapitre 1, La diversité des organes experts méditerranéens.

    1226 La différence avec le cas précédemment évoqué de la Convention de Barcelone et des objectifs d’Aichi est que dans ce cas de figure, il y a une diffusion des buts « immanents ».

    1227 Par exemple, article III ACCOBAMS : « Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties au présent Accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la [CMS], des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion des Parties n’en décide autrement » (nous soulignons).

    1228 Cf. supra, section I, paragraphe 1.

    1229 Ce que constitue alors un cas évident d’intégration systémique tel que nous l’avons décrit à la section précédente.

    1230 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.14, Prélèvements délibérés de Grands dauphins vivants de mer Noire (Tursiops truncatus).

    1231 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création d’une base de données ; ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.10, Facilitation des échanges d’échantillons de tissus ; ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.9, Lignes directrices pour l’établissement d’une banque de tissus dans l’aire ACCOBAMS et code éthique.

    1232 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.12, Conservation du Tursiops truncatus : Grand dauphin de la mer Noire.

    1233 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création d’une base de données : « Invites Parties who are also Parties to the CITES to register competent laboratories with the CITES Secretariat, in application of the CITES Resolution Conf.11/15, which allows for free exchange of specimens between their scientists (MOP 1/Inf.11) (nous soulignons).

    1234 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025).

    1235 Nous reviendrons sur l’influence de l’Union européenne sur le développement de l’ACCOBAMS dans le chapitre suivant.

    1236 G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », op. cit., p. 133-166.

    1237 ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.22, Aires marines protégées pour les cétacés.

    1238 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019.

    1239 CMS, 2014, Résolution 11.02, Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023, § 3 : « Prie instamment les Parties et invite les autres États, les instruments de la Famille CMS, les organes multilatéraux, les organisations intergouvernementales et les organisations de la société civile, qui travaillent à la conservation des espèces migratrices, à intégrer les buts et objectifs du Plan stratégique dans les instruments de politique et de planification pertinents ; et à prendre également des mesures pour faire connaître ce Plan ».

    1240 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.11, Collisions avec les cétacés en mer Méditerranée.

    1241 CMS, 2005, Résolution 8.22, Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés.

    1242 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.15, Étude sur la structure des populations.

    1243 CMS, 2014, Résolution 11.23, Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation. Les recherches récentes sur les cétacés ont mis en évidence que chaque groupe avait des caractéristiques sociales lui étant propres. Ces éléments ont amené à évoquer une réelle « culture » chez les cétacés. Cet aspect fascinant de la conservation des cétacés est détaillé dans CMS, 2014, UNEP/CMS/COP11/Inf.18, Report of the CMS scientific council workshop on the conservation implications of cetacean culture.

    1244 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.21, Plans de gestion de conservation des cétacés. Par cette résolution, l’ACCOBAMS s’appuie sur des lignes directrices développées par la Commission baleinière internationale et adaptées par le Comité Scientifique de l’accord dans le contexte de l’ACCOBAMS.

    1245 ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.19, Liste rouge de l’UICN des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire.

    1246 Nous avons évoqué en détail cette question dans le chapitre précédent.

    1247 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.17, Bruit d’origine anthropique.

    1248 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes.

    1249 Une telle harmonisation de l’expertise ferait écho à celle que l’on constate déjà en Méditerranée et que nous avons étudiée au chapitre précédent. Voir chapitre 4 : L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne : une garantie pour un traitement cohérent des conclusions de l’IPBES.

    1250 En effet, l’alignement juridique implique d’incorporer des éléments juridiques existants. La production simultanée et conjointe d’éléments juridiques identiques ne peut donc pas être qualifiée d’alignement même si ces effets peuvent être similaires.

    1251 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1 Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025), p. 5 « L’analyse d’efficacité révèle que l’ACCOBAMS n’est pas parvenu à assurer le statut de conservation des populations de cétacés ».

    1252 Préambule de l’accord portant création de la CGPM : « Reconnaissant la nécessité d’établir à ces fins la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (qui aura pour sigle “CGPM”) dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, au titre de l’article XIV de son Acte constitutif ».

    1253 La FAO propose une carte interactive permettant de voir les zones de compétence de ces organes. Voir http://www.fao.org/fishery/rfb/en#container (consulté le 15/01/2018).

    1254 J. Beer-Gabel, V. Lestang, Les commissions de pêche et leur droit. La conservation et la gestion des ressources marines vivantes, op. cit., p. 53-57. Depuis l’amendement de l’accord de création de la CGPM en 1997, la CGPM dispose d’un budget autonome approvisionné par ses membres. Voir A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée », Annuaire de droit de la mer, vol. 2, 1997, p. 65-91.

    1255 CMS, article V, cf. supra, § 803.

    1256 Article 10.1 de l’accord portant création de la CGPM : « Le secrétaire exécutif et les membres du personnel du Secrétariat sont nommés et traités selon les modalités, conditions et procédures prévues par le Manuel administratif, le Statut du personnel et le Règlement du personnel de l’Organisation, généralement applicables aux membres du personnel de l’Organisation ».

    1257 La liste des décisions étudiées est disponible à l’adresse suivante : [http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/] (consulté le 15/01/2018).

    1258 FAO, code de conduite pour une pêche responsable, FAO, Rome, 1995, 46 p. Pour une étude juridique de ce code et de ses effets, voir J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments : the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », German Law Journal, vol. 9, n° 11, 2008, p. 1539-1564.

    1259 Voir par exemple, la recommandation 40/20016/4 établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile et la recommandation 39/2015/3 relative à l’établissement d’une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche au turbot illicite, non déclarée et non réglementée en mer Noire.

    1260 CGPM, 2014, Recommandation 38/2014/2 concernant l’identification des cas de non-application, modifiant et abrogeant la Recommandation CGPM/34/2010/3.

    1261 FAO, 2005, FAO Fisheries Report No. 780, Report of the twenty-sixth session of the Committee on fisheries, Rome, 7–11 March 2005, § 25.

    1262 La CGPM a à plusieurs reprises adopté des décisions reprenant le dispositif type de la FAO pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Voir N. Ferri, « Current legal developments General Fisheries Commission for the Mediterranean », The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 24, n° 1, 2009, p. 163-171.

    1263 J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments: the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », op. cit.

    1264 Article 119.1.a CNUDM. Sur ce point, voir D. Diaz Pereira Pinto, Fisheries management in areas beyond national jurisdiction: The impact of ecosystem based law-making, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, 207 p., p. 30-33.

    1265 Cette influence des normes souples sur le développement du droit renvoie aux abondantes discussions sur le rôle et l’influence de la soft law. Voir, C. Chinkin, « The challenge of soft law : development and change in international law », International and Comparative Law Quaterly, vol. 38, n° 4 p. 850-866. Nous reviendrons plus en détail sur l’importance de la soft law pour le droit international de l’environnement dans le dernier chapitre de notre étude (cf. infra, § 1123-1144.)

    1266 J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments: the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », op. cit., p. 1557. La CICTA dans sa recommandation 10-09 sur les prises accessoires de tortues marines dans ses pêcheries incorpore certaines dispositions du CCPR.

    1267 La CGPM a pour particularité de prendre les décisions de la CICTA telles quelles et de les intégrer dans ses propres recommandations. Par exemple, la recommandation 35/2011/7 de la CGPM est une reprise à la lettre de la recommandation 07-07 de la CICTA sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières. On notera que cette décision de la CICTA renvoie au « plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers » développé dans le contexte du CCPR de la FAO.

    1268 M. Palma, M. Tsamenyi, W. Edeson, Promoting sustainable fisheries: The international legal and policy framework to combat illegal, unreported and unregulated fishing, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2010, 341 p., p. 55-92, Chapitre 3 : The international legal and policy framework for sustainable fisheries. Sont évoqués, la CITES, la CDB, la CMS, la Convention de Ramsar, les accords de l’OMC et divers accords relatifs à la sécurité maritime et au travail.

    1269 S. Guggisberg, The use of CITES for commercially-exploited fish species: A solution to overexploitation and illegal, unreported and unregulated fishing?, Springer, La Haye, 2016, 453 p.

    1270 Ce point est abordé dans les ouvrages suivants : M. Young, Trading fish, saving fish: The interaction between regimes in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 366 p. ; S. Jinnah, Post-treaty politics: Secretariats influence in global environmental governance, MIT Press, Cambridge, 2014, 245 p., p. 147-175. Néanmoins, la collaboration entre ces deux régimes peut parfois s’avérer extrêmement influente sur le développement de mesure de conservation comme le rappelle le professeur Jeffrey L. Dunoff, voir J. Dunoff, « Mapping a hidden world of international regulatory cooperation », Law and Contemporary Problems, vol. 78, n° 4, p. 267-299, p. 277.

    1271 Le PNUE promeut depuis plusieurs années la synergie entre les accords multilatéraux environnementaux.

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    1034 On peut aussi évoquer les liens institutionnels avec, par exemple, le PNUE, qui remplit le rôle de Secrétariat pour la Convention de Barcelone ainsi que pour la CMS.

    1035 Les quelques exceptions sont la Turquie et le Liban qui ne sont pas, à l’heure actuelle, parties à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (la Bosnie Herzégovine est devenue la 126 partie à la CMS le 1er décembre 2017). Également, la Bosnie Herzégovine et Israël ne sont pas parties au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

    1036 C. McLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », International and Comparative Law Quarterly, vol. 54, n° 2, 2005, p. 279-320, p. 280.

    1037 Notamment, Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 410-480. Pour une étude récente de la notion voir P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2015, 331 p.

    1038 Cet argument fut notamment avancé par le professeur Philippe Sands. Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, vol. 1, n° 1, 1998, p. 85-105.

    1039 L’interprétation évolutive est « une méthode interprétative permettant à l’interprète d’adapter la signification d’une norme aux évolutions survenues depuis son élaboration ». J. Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’homme Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, décembre 2015, 747 p., § 39. Cette notion à la définition simple cache de très nombreuses difficultés théoriques abondamment commentées. Voir G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue générale de droit international public, vol. 55, n° 2, 2011, p. 373-396 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy », in E. Cannizzaro (dir.), The law of treaties. Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-137 M. Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part I », The Hague Yearbook of international law, vol. 21, 2008, p. 101-153, et M. Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part II », The Hague Yearbook of international law, vol. 22, 2009, p. 3-31, T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies contre la vieillesse des traités ? », Revue générale de droit international public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.

    1040 Qualifiées par certains auteurs de « notions à contenus variables ». voir C. Perelman, R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984, 377 p., et plus particulièrement la contribution du professeur Salmon, « Les notions à contenu variable en droit international », p. 251-268.

    1041 Cette idée est par exemple avancée dans l’affaire dite « crevettes » devant l’Organe d’appel de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 130. Nous reviendrons sur cette affaire plus en détail dans cette section.

    1042 La CIJ a déjà considéré que les dispositions ayant trait à l’environnement ont nécessairement un caractère évolutif. A fortiori, des traités et accords portant sur l’environnement le seront aussi. Voir CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 7, § 104. Bien entendu, in fine, tout dépendra de la nature de la disposition interprétée. Une disposition relative à l’adhésion à un traité ne sera pas nécessairement évolutive alors qu’une autre portant sur des obligations substantielles pourra l’être.

    1043 Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 avril 1969 à Vienne, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, UNTS, vol. 1155, p. 331.

    1044 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules », International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, n° 2, 2006, p. 281-314, C. McLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », op. cit., P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, op. cit.

    1045 Nous soulignons.

    1046 On notera par exemple que les conclusions de l’IPBES sur la pollinisation ont été « accueillies » par les parties à la CDB, voir CDB, 2016, Décision XIII/15, Conséquences de l’évaluation de l’IPBES sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire pour les travaux de la Convention.

    1047 Nous apportons une brève analyse du concept de soft law dans le dernier chapitre de cette étude. Voir chapitre 8, § 1122-1125.

    1048 Bien entendu, ces décisions peuvent être pertinentes au cours de l’exercice d’interprétation, simplement leur utilisation ne pourra être justifiée par l’article 31.3.c. D’autres dispositions de la Convention de Vienne devront être utilisées. Nous les aborderons dans les points suivants.

    1049 P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., p. 4.

    1050 J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », in H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 95-136., p. 95.

    1051 R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p., p. 290. L’auteur évoque « the recent flowering of case law ».

    1052 A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités d’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 45, février 2015., § 77-83, notamment le § 80 ; P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration: Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., p. 41-51.

    1053 CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, République Islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 6 novembre 2003, Rec. 2003, p. 161.

    1054 Cette affaire est présentée comme étant à l’origine d’un regain d’intérêt de la doctrine internationaliste pour cet article de la CVDT. Voir, D. Alland, « L’interprétation du droit international », RCADI, vol. 362, 2013, p. 41-394., p. 150, « Cette disposition […] a pris une place croissante dans la jurisprudence, avec une sensible accélération à la suite de l’affaire des Plates-formes pétrolières ».

    1055 Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé le 15 août 1955 à Téhéran, entré en vigueur le 16 juin 1957, UNTS, vol. 284, p. 93.

    1056 CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, op. cit., § 41.

    1057 Nous voulons dire par là que la référence à l’article 31.3.c peut profondément modifier la portée exacte d’une disposition.

    1058 Soit les normes visées par les alinéas a), b) et c) de l’article 40 du statut de la CIJ. Certains auteurs voient dans cette liste le « réceptacle » de l’ensemble du droit international. Voir, S. Sur, « La créativité du droit international. Cours général de droit international public », RCADI, vol. 363, 2013, p. 9-331, p. 306 : « On l’a vu, tout le droit international est contenu dans cet article [article 38§ 1 du Statut de la CIJ]). On objectera cependant que beaucoup d’autres normes qui régissent les activités internationales des États ne sont pas contenues dans cet article et demeurent pourtant effectives.

    1059 J. Cazala, « Le rôle du soft law dans l’interprétation du droit international », Analele Universitatii Titu Maiorescu, vol. 9, 2010, p. 42-53.

    1060 Communauté européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, Rapport du Groupe spécial du 14 mai 2003, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel du 29 septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, § 7.68 (où l’Organe d’appel examine l’article 31.3.c) et § 7.70 : « […] nous pensons qu’il est judicieux d’interpréter l’article 31 3) c) comme exigeant l’examen des règles de droit international qui sont applicables dans les relations entre toutes les parties au traité qui est interprété ».

    1061 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., § 472, « Une meilleure solution consisterait à autoriser la référence à un autre traité à condition que les parties au différend soient aussi parties à cet autre traité ». L’usage du conditionnel par la CDI illustre son approche précautionneuse quant à son affirmation. Cette affirmation a néanmoins été reprise et précisée par d’autres commentateurs, par exemple J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 122-123.

    1062 Sur cet episode, voir C. MacLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna convention », op. cit., p. 292-293.

    1063 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., § 478. On soulignera néanmoins qu’en pratique, l’approche demeure inévitablement casuistique car tout dépendra de la portée de la disposition interprétée, qu’elle soit inscrite dans un accord de nature évolutive ou non.

    1064 Cf. supra, § 719.

    1065 Article 13 du protocole ASP.

    1066 Le canal de Suez est une source majeure d’introduction d’espèces non-indigènes en Méditerranée. Ce phénomène est d’ailleurs si caractéristique que l’on désigne ces espèces sous le terme de « migrateurs lessepssiens » en référence au concepteur du canal, Ferdinand de Lesseps.

    1067 Par exemple, les dispositions de l’ACCOBAMS, complétées par son annexe, ne pourront que difficilement être utilement interprétées au regard de la CMS ou des obligations générales de la CDB.

    1068 On soulignera néanmoins que, logiquement, l’interprète ira plutôt chercher les normes techniques développées au sein des régimes méditerranéens avant de se référer à des normes techniques tierces.

    1069 Nous verrons dans le point suivant que les politiques d’interprétation peuvent varier entre les différentes juridictions internationales. Cf. infra, § 731-736.

    1070 Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », op. cit., p. 87, « [Article 31.1.c is] the only tool available under international law to construct a general international law by reconciling norms arising in treaty and custom across different matter areas ».

    1071 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R.

    1072 L’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande.

    1073 Notamment la CDB et la CITES.

    1074 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 130 (pour la référence à la CDB) et § 132 (pour la référence à la CITES)

    1075 L’OA-ORD a en effet considéré que la restriction des États Unis constituait un « moyen de discrimination arbitraire », est donc que l’article XX n’était pas applicable. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, op. cit., § 186 : « Ce que nous avons décidé dans cet appel, c’est tout simplement ceci : bien que la mesure prise par les États-Unis qui fait l’objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l’article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l’OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l’article XX ».

    1076 Ibid., § 130.

    1077 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, op. cit., § .129.

    1078 Nous reprenons utilisé par Julien Cazala dans J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre « règle pertinente de droit international applicable entre les parties » en tant que « passerelle » jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 134. On retrouve également une notion similaire dans l’article de Duncan French qui se réfère aux « gateways » contenu dans les accords internationaux. D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules », op. cit., p. 292.

    1079 États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, loc. cit., § 130.

    1080 J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », op. cit.

    1081 Cette question est délicate car il semble que l’OA-ORD fasse un usage indifférencié des règles d’interprétation dans cette affaire. Par exemple, elle n’évoque pas un seul instant l’article 31.3.c dans l’interprétation de l’expression « ressources naturelles ». Il va en revanche l’évoquer lorsqu’il s’agira d’interpréter la notion de « discrimination injustifiable », et se référera par la suite (§ 168) à la CDB ou encore des déclarations politiques mondiales (ce qui, nous l’avons vu, est contraire aux conditions d’utilisation de l’article 31.3.c). L’OA-ORD est revenue sur le raisonnement qu’elle a tenu dans cette affaire, en précisant qu’il s’agissait pour elle d’une interprétation contextuelle. Communauté européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, Rapport du Groupe spécial du 14 mai 2003, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel du 29 septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, § 7.94. Certains commentateurs se sont montrés sceptiques vis-à-vis de cette précision qui peut sembler incohérente au regard de l’argumentation de l’affaire « crevette ». R. Pavoni, « Mutual supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the “WTO-and-competing-regimes” debate? », European Journal of International Law, vol. 21, n° 3, 2010, p. 649-679, p. 665 : « The EC – Biotech Products Report cannot be viewed as a reliable interpretation of US – Shrimp.It is undeniably an oversimplification of the complex, sophisticated, and nuanced reasoning followed by the AB in that decision ». Pour notre part, au regard du raisonnement de la décision, nous pensons que l’OA-ORD a fait un amalgame entre interprétation contextuelle et interprétation au regard des règles pertinentes du droit international. L’article 31.3.c n’avait pas encore, à l’époque, fait l’objet de la forte attention académique des années 2000, et il se peut que, en l’absence de pratique et d’analyse, l’OA-ORD l’ait invoqué sans mesurer exactement les conditions attachées à son utilisation comme justification de la prise en compte de règles extérieures du droit international. Pour cet ensemble de raisons, nous voyons dans l’affaire crevette un exemple d’interprétation contextuelle visant l’intégration systémique.

    1082 J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre “règle pertinente de droit international applicable entre les parties” en tant que “passerelle” jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 134.

    1083 Cf. surpra, § 718-720.

    1084 Nous reviendrons plus en détail sur les politiques d’interprétation dans le point suivant, cf. infra, § 731-736.

    1085 Le préambule du protocole de Nagoya à la CDB contient des références au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou encore Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé. Voir, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé le 29 octobre 2010 à Nagoya, entré en vigueur le 12 octobre 2014, UNTS, A-30619, p. 1.

    1086 L’article 119 de la Convention de Montego Bay invite à prendre en considération les « normes minimales internationales généralement recommandées ».

    1087 L’article 22 de la CDB indique « les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du droit de la mer ».

    1088 Comme l’évoque le premier paragraphe du préambule de l’accord portant création de l’OMC. Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, adopté le 15 avril 1994 à Marrakech, entré en vigueur le 1er janvier 1995, UNTS, vol. 1867, p. 165.

    1089 Par exemple, l’article 7 du protocole sur les aires spécialement protégées dispose que « les parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de planifications, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées » (nous soulignons).

    1090 L’interprétation peut être vue comme une véritable « obsession » chez les juristes, tout particulièrement en droit international. Comme l’indique le professeur Jean Marc Sorel, « L’interprétation des traités […] reste et restera d’actualité ». J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2006, 1924 p., p. 1289-1338. Une liste exhaustive de l’ensemble des publications sur ce sujet est délicate tant il occupe depuis toujours l’esprit des juristes, nous nous limiterons donc à une sélection des leçons et ouvrages récents que nous avons consulté sur le thème de l’interprétation. Ces contributions et leurs vastes bibliographes permettent d’entrevoir la quasi-totalité des problématiques liées à l’interprétation. D. Alland, « L’interprétation du droit international public », RCADI, vol. 362, 2013, p. 41-394. ; A. Bianchi, D. Peat, M. Windsor (dir.), Interpretation in international law, Oxford University Press, Oxford, 2015, 399 p. ; M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Merkouris (dir.), Treaty interpretation and the Vienna Convention on the law of treaties: 30 year on, Martinus Nijhoff Publisher, Leyde, 2010, 382 p. ; R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p. ; A. Geslin, « Sources du droit international – Traités. Interprétation. Motifs. Sujets et autorité de l’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 45, février 2015 ; A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités d’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 40, novembre 2015 ; R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p. ; U. Linderflak, On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of treaties, Springer, Dordrecht, 2007, 410 p. ; A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in international law, Oxford University Press, Oxford, 2008, 594 p. ; I. Venzke, How interpretation makes international law: on semantic change and normative twists, Oxford University Press, OUP, 2012, 352 p. ; F. Zarbiyev, Le discours interprétatif en droit international contemporain : un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 196 p.

    1091 La version la plus poussée de cette thèse se retrouve dans les écrits du professeur Troper. Voir M. Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, PUF, Paris, 2001, 334 p., p. 69-84. Pour une critique de cette théorie, notamment vis-à-vis de ses conséquences pratiques, voir F. Hamon, « Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation », in D. De Béchillon, P. Brunet, V. Champeil-Desplats, E. Millard (dir.), L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, Paris, 2006, 1028 p., p. 487-500. Pour une présentation générale des différentes théories de l’interprétation, oscillant entre « connaissance » ou « volonté », voir R. Brunet, « Techniques interprétatives et systèmes de droit », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 329-347.

    1092 Une situation contentieuse permet de conceptualiser ces destinataires. En droit international, un différend portera souvent – de façon simplifiée – sur une divergence d’interprétation. Un État estimera que le comportement d’un autre viole une norme internationale telle qu’il l’interprète. En réponse, l’État mis en cause rétorquera que son comportement ne viole pas cette norme et présentera une interprétation divergente à l’appui de son argument. Le juge ou l’arbitre saisi d’un tel différend sera donc amené à connaître de ces interprétations et en sera donc le destinataire. L’argumentation déployée par les parties au différend emportera ou non la conviction du juge qui, pour trancher le différend, proposera lui-même une interprétation qu’il devra justifier par des règles d’interprétation afin que la solution proposée soit considérée comme légitime par les parties impliquées. Cette présentation est « utopique » et ne reflète pas les réalités de la vie internationale, mais elle permet de comprendre que l’interprétation prend toute son importance lorsqu’elle implique des interactions entre acteurs (juges, arbitres, États, organisations internationales…). Lorsque les normes sont appliquées sans que cela génère de différend l’interprétation et son argumentaire deviennent, le plus souvent, invisibles.

    1093 F. Ost, M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op cit, p. 421. Les auteurs voient dans l’interprétation une forme particulière d’argumentation pratique. C’est aussi le propos tenu par Jean Salmon dès les premières lignes de son recueil de textes sur l’argumentation en droit international, voir J. Salmon, Droit international et argumentation, Bruylant, Bruxelles, 2014, 497 p., p. 2, « Les arbitres ou les juges se feront un devoir de motiver […] la sentence ou le jugement rendu de manière à convaincre les parties que la solution est correcte, juste et raisonnable ». Voir également D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, 1649 p., p. 84, entrée « argumentation et rhétorique juridique ».

    1094 En guise de contrepoint, on citera par exemple Ulf Linderfalk qui dans son étude de l’interprétation en droit international s’interroge sur le sens « correct » des dispositions interprétées et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. U. Linderflak, On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of treaties, op. cit.

    1095 Sur ces différentes approches, voir M. Forteau, « Les techniques interprétatives de la Cour internationale de Justice », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 399-416 ; F. Latty, « Les techniques interprétatives du CIRDI », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 459-480 ; Thouvenin (J.-M.), « Les techniques interprétatives du juge de l’Union européenne », Revue générale de droit international public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 489-502.

    1096 Pour une lecture critique de cette notion, voir D. Alland, « L’interprétation du droit international public », op. cit., « À la recherche des interprètes “authentiques” », p. 237-262.

    1097 Cette affaire a été abondamment commentée et est devenue un véritable symbole des effets que pouvait avoir le phénomène de fragmentation du droit international. Pour un aperçu d’ensemble de cette affaire, relatant et commentant chaque arrêt et ordonnance qu’elle a connu, voir F. Casolari, « Considérations “intersystémiques” en marge de l’Affaire de l’Usine MOX », H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 305-346 et S. Maljean-Dubois, J.‑C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », Journal du Droit Internation (Clunet), vol. 134, n° 2, p. 437-472.

    1098 Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est, adoptée le 22 septembre 1992 à Paris, entrée en vigueur le 25 mars 1998, UNTS, vol. 2354, p. 67.

    1099 La constitution d’un tribunal arbitral suite à la demande unilatérale d’une partie à la Convention OSPAR est prévue à son article 32.

    1100 TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume Uni, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.

    1101 TADM, The Mox Plant Case, Irlande c. Royaume Uni, 24 juin 2003, ILM, vol. 42, n° 5, p. 1187 ; Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Irlande v. United Kingdom, July 2 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, p. 1118.

    1102 CJCE, 30 mai 2006, aff. C-459/03, Commission c/ Irlande, Rec. CJCE 2006, I, p. 4657. À l’issue de cette affaire l’Irlande s’est vue condamnée pour non-respect du principe de coopération.

    1103 Voir Maljean S. Dubois, J.-C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », op. cit., spécifiquement la seconde partie de l’article.

    1104 Pour une version anglaise de la sentence, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Irlande c. Royaume Uni, 2 juillet 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, p. 1118.

    1105 Voir notamment, Y. Shany, « The first MOX Plant award: the need to harmonize competing environmental regimes and dispute settlement procedures », Leiden Journal of International Law, vol. 17, n° 4, 2004, p. 815-827. La critique de la vision restrictive du Tribunal arbitral dans son interprétation apparaît d’ailleurs dans l’opinion dissidente d’un des arbitres, Gavan Griffith, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, op. cit. Néanmoins, sur les aspects relatifs au droit à l’accès à l’information, son analyse a été qualifiée d’audacieuse. En ce sens, voir Y. Kerbrat, « Le différend relatif à l’usine MOX de Sellafield (Irlande / Royaume-Uni) : connexité des procédures et droit d’accès à l’information en matière environnementale », Annuaire français de droit international, vol. 50, 2004, p. 607-623.

    1106 Article 32.6.a de la Convention OSPAR.

    1107 Cette affaire, et particulièrement cette sentence arbitrale, est abondamment citée dans l’étude de la CDI sur la fragmentation, Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 10 et passim.

    1108 Article XII ACCOBAMS (ne précise pas de juridiction exclusive), article 19 de l’accord portant création de la CGPM (précise qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles), article 28 de la Convention de Barcelone (précise qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles).

    1109 On citera par exemple l’article 13 du protocole sur les aires spécialement protégées de la Convention de Barcelone qui dispose : « Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du protocole » (nous soulignons).

    1110 Certains auteurs suggèrent même que les accords internationaux ne sont que des “désaccords posés sur papier”. Voir P. Allott, « The concept of international law », European Journal of International Law, vol. 10, n° 1, 1999, p. 31-50, p. 43.

    1111 J. Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’homme Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, décembre 2015, 747 p., § 39. Pour une analyse plus synthétique de cette notion aux conséquences pratiques vaste, voir G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue générale de droit international public, vol. 55, n° 2, 2011, p. 373-396 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy », in E. Cannizzaro (dir.), The law of treaties. Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-137 et T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies contre la vieillesse des traités ? », Revue générale de droit international public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.

    1112 Les réunions des États parties ont lieu à des intervalles allant d’un à trois ans. Les membres de la CGPM se réunissent annuellement, les parties à la Convention de Barcelone tous les deux ans et les parties à l’ACCOBAMS tous les trois ans.

    1113 Cet aspect a fait l’objet de toute la première partie de notre étude.

    1114 Par opposition à l’interprétation ayant recours au contexte ou aux autres règles pertinentes applicables entre les parties qui n’appelle pas à ce que des décisions permettant la connexion entre des régimes soient prises.

    1115 Cette distinction apparaît dans certains manuels de droit international public. Par exemple, P. Dailler, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 1709 p., p. 275-291.

    1116 La pratique ultérieure est un thème couramment exploré par les commentateurs du droit international. Pour des exemples récents, voir J. Arato, « Subsequent practice and evolutive interpretation : techniques of treaty interpretation over time and their diverse consequences », Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 9, n° 3, 2010, p. 443-494 ; R. Moloo, « When actions speak louder than words : the relevance of subsequent party conduct to treaty interpretation », Berkeley Journal of International Law, vol. 31, n° 1, 2013, p. 39-88 ; G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p. Le thème de la pratique subséquente absorbe parfois celui des accords ultérieurs comme l’illustre l’ouvrage du professeur Nolte précité. Quand les accords ultérieurs sont abordés en tant que tels, les analyses sont moins prolixes que celles portant sur les pratiques subséquentes. Par exemple, dans son ouvrage sur l’interprétation, Richard Gardiner ne consacre que dix pages aux accords ultérieurs contre une trentaine pour la pratique subséquente. R. Gardiner, Treaty interpretation, op. cit., p. 242-288.

    1117 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p. 226.

    1118 Ibid., § 54.

    1119 Ibid., § 55.

    1120 En effet, durant les travaux ayant mené à l’élaboration de la Convention de Vienne, un débat a eu lieu entre les tenants du volontarisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de la volonté des parties, et les tenants du textualisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de ses dispositions écrites, de leur contexte et de leur finalité. La formulation de l’article 31 concilie l’ensemble de ces vues en prévoyant des moyens volontaristes et textuels d’interprétation sans hiérarchie établie. Sur cette controverse au sujet de l’interprétation, voir F. Zarbiyev, Le discours interprétatif en droit international contemporain. Un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 193 p., p. 133-143.

    1121 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, A/CN.4/671, 26 mars 2014, 71 p.

    1122 Ibid., § 115.

    1123 G. Hafner, « Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification and formal amendment », in G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p., p. 105-122, p. 118-120.

    1124 Cette opinion est reflétée dans les travaux de la CDI. Voir, Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 24-36, section V : Agreement of the parties regarding the interpretation of a treaty.

    1125 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 36-49, section VI: decision adopted within the framework of Conferences of States Parties.

    1126 Ibid., § 77.

    1127 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 84. Ce constat est également posé par la CIJ dans l’affaire des pêches à la Baleine. CIJ, Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, p. 226, § 83.

    1128 Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 96-111.

    1129  Nous le rappelons, à la différence de l’article 31, l’application de l’article 32 pour l’interprétation est purement optionnelle pour l’interprète.

    1130 CDB, 2002, Décision VI/23, Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.

    1131 CDB, 2002, UNEP/CBD/COP/6/20, Rapport de la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Le détail de cette controverse se trouve aux paragraphes 279 à 324.

    1132 Bien que l’opposition de l’Australie remette sérieusement en question cette notion.

    1133 D’ailleurs, au cours de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de décisions de COP ayant fait l’objet d’objection.

    1134 Annecoos Wieserma évoque un « enrichissement » des obligations conventionnelles. Voir A. Wieserma, « The new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.

    1135 N’étant pas des traités, ces décisions ne sont pas nécessairement soumises à l’ensemble des règles de la CVDT.

    1136 G. Ulfstein, « Les activités normatives de l’organisation internationale », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, LGDJ, Paris, 2013, 1197 p., p. 737-755, p. 754. Voir aussi M. Forteau, « Organisations internationales et sources du droit », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, loc. cit., p. 257-285, p. 265.

    1137 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, A/CN.4/683, 7 avril 2015, 33 p.

    1138 CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec.1996, p. 66.

    1139 Commission du droit international, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., § 36, « when considering whether a particular resolution of an organ expressed or amounted to “a practice establishing agreement between the members of the Organization” the Court emphasized, quoting article 31 (3) (b), the relevance of the agreement of the parties to the respective treaty themselves, and not the practice of the organ as such » (nous soulignons)

    1140 Dans son étude des caractéristiques de la pratique subséquente, la CDI estime qu’il n’y a pas de limite à sa prise en compte, mais que son effet sur l’interprétation variera en fonction de sa nature concordante, cohérente et habituelle. Une pratique suivie par la moitié des parties à un traité aura moins d’importance aux yeux de l’interprète que celle suivie par toutes les parties. Commission du droit international, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p. 24 (draft conclusion 8).

    1141 Ce qu’a affirmé la CIJ dans le cas de l’affaire des Baleines. CIJ, Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, p. 226, § 83, « […] nombre des résolutions de la [Commission baleinière internationale] ont été adoptées sans l’appui de tous les États parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Ces instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifs d’un accord ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pratique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités ».

    1142 Cf. supra, § 755.

    1143 Voir Titre 1 : Des voies institutionnelles multiples pour un traitement méditerranéen des conclusions de la Plateforme.

    1144 Le Sommet de Rio est une appellation raccourcie de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement.

    1145 Voir, N. Ros, « Régimes juridiques et gouvernance internationale de la mer Méditerranée », in S. Doumbé-Billé, J.-M. Thouvenin (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Habib Slim. Ombres et lumières du droit international, Pedone, Paris, 2016, 516 p., p. 205-231, p. 213. Pour une étude générale des amendements de 1995, voir T. Scovazzi, « Regional cooperation in the field of the environment », in T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas: The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p., p. 81-99.

    1146 Par exemple, le SAP-BIO comporte dans ses annexes un descriptif précis des étapes ayant mené à sa finalisation. Voir PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, CAR-ASP, Tunis, 2003, 106 p.

    1147 Sur ce mode d’élaboration, voir chapitre 1, § 243-247.

    1148 Voir chapitre 2, § 295-319.

    1149 Par exemple, l’article 3.4 concernant les obligations générales ou l’article 12.3 pour la protection et la conservation des espèces.

    1150 Cf. introduction générale, § 3.

    1151 Le PAS-BIO a été élaboré grâce à un processus collaboratif. Pour le détail de ce processus voir, PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, op. cit.

    1152 Ibid., p. 6 : « The principal objective of SAP BIO is establishing a logical base for implementing the 1995 SPA Protocol. »

    1153 Ibid., passim.

    1154 Les références à l’ensemble de ces plans d’action, élaborés sous la responsabilité du CAR-ASP selon les modalités que nous avons décrites au titre 1 de cette étude, sont disponibles sur le site du centre d’activités régionales : [http://www.rac-spa.org/fr/programmes] (consulté le 15/01/2018).

    1155 Pour un exemple récent, Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux « Cétacés », au « Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes » ; Mandat pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée ».

    1156 Concernant la nature juridique des décisions de COP, ces trois articles offrent une analyse complète de la question et des problématiques qu’elle soulève. Voir, R. Churchill, G. Ulfstein, « Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-noticed phenomenon in international law », American Journal of International Law, vol. 94, 2000, p. 623-659 ; J. Brunée, « COPing with consent: law making under multilateral environmental agreements », Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 1, p. 1-52 ; A. Wieserma, « The new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.

    1157 Pour une description des CAR, voir Chapitre 1, Section 2.

    1158 PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, op. cit., p. 66-67.

    1159 Ibid., p. 25, « In the case of wetlands, for example, although there are approximately 150 Ramsar Sites in the region, this number could be easily doubled applying the Convention on Wetlands criteria. »

    1160 Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/4, Plans d’action dans le cadre des Aires Spécialement Protégées et du Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le phoque moine, les tortues marines, les oiseaux, les poissons cartilagineux et les habitats obscurs.

    1161 Idem.

    1162 Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/11, « Plan d’action pour la conservation des tortues marines de Méditerranée », calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée », et calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action relatif aux introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en mer Méditerranée ».

    1163 https://cites.org/eng/node/20382 (consulté le 15/01/2018).

    1164 [http://www.cms.int/en/species/caretta-caretta] (consulté le 15/01/2018).

    1165 D’autant plus que les parties à la Convention de Barcelone sont également parties à la CMS et à la CITES.

    1166 CAR-ASP, Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe ii du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, CAR-ASP, Tunis, 2003, 80 p.

    1167 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée le 19 septembre 1979 à Berne, entrée en vigueur le 1er juin 1982, UNTS, vol. 1284, p. 217.

    1168 PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/5, SAP BIO implementation: The first decade and way forward (as reviewed by the National Correspondants of SAP BIO). La future conférence des parties à la Convention de Barcelone verra aussi l’adoption d’un plan d’action mise à jour s’agissant des oiseaux listés en annexe II du protocole ASP, mais, à l’heure actuelle, aucun document n’est disponible concernant la nouvelle version de ce plan.

    1169 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/01 Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021. Le deuxième thème central de la stratégie – biodiversité et écosystèmes – est explicitement dédié à la réalisation des objectifs de la CDB (§ 58 : « [Ce

    1170 On peut arguer que l’influence de la CDB est visible depuis l’amendement de la Convention de Barcelone et ses protocoles en 1995 et que les alignements juridiques récents viennent simplement la renforcer en la précisant.

    1171 Dans son ouvrage sur la gouvernance des océans, le professeur Yoshifumi Tanaka fournit une liste chronologique des traités internationaux appelant à la création d’aires protégées. Voir Y. Tanaka, A dual approach to ocean governance: The cases of zonal and integrated management in international law of the sea, Ashgate, Surrey, 2008, 288 p., p. 166-167. Sur une période allant de 1940 à 1996, l’auteur recense vingt-huit accords régionaux ou globaux prévoyant l’établissement d’aires marines protégées.

    1172 M. Lehardy, « Les aires marines protégées et la gestion intégrée des océans : deux concepts interactifs du droit de la mer », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 14, 2009, p. 309-344.

    1173 Sur ce point, voir la fiche de l’herbier parmi la liste rouge de l’UICN : http://www.iucnredlist.org/details/summary/153534/0 (consulté le 15/01/2018).

    1174 A. Mangos, M.-A. Claudot, Economic study of the impacts of marine and coastal protected areas in the Mediterranean. Plan Bleu, Valbonne, 2013, 61 p., p. 9.

    1175 Nous consacrons le titre 4 de cette étude à une analyse du principe d’approche écosystémique en Méditerranée.

    1176 Pour une étude approfondie des ASPIM, voir K. Monod, Les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne, PULIM, Limoges, 2005, 168 p.

    1177 N. Ros, « La mer Méditerranée : cas particulier et modèle avancé de gestion de la haute mer », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 16, 2011, p. 33-62, p. 53.

    1178 L’article 9.1 dispose « Des ASPIM [Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne] peuvent être créées […] dans les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des Parties [et dans] des zones situées en tout en partie en haute mer ».

    1179 Les chiffres peuvent varier d’une source à l’autre mais restent du même ordre de grandeur. Le chiffre de 750 est issu de CAR-ASP, Les aires spécialement protégées en Méditerranée. Bilan et perspectives, CAR-ASP, Tunis, 2010, 36 p. D’autres observateurs indiquent 677 aires marines protégées, voir, C. Gabrié et al., The status of marine protected areas in the Mediterranean Sea, MedPAN Collection, Marseille, 2012, 256 p., p. 69.

    1180 Ibid., p. 145 ss: Chapter 7 – Summary and recommendations.

    1181 Pour des études juridiques sur les aires marines protégées en Méditerranée à la fin des années 1990 et au début des années 2000, voir S. Mabile, Les aires marines protégées méditerranéennes. Outils d’un développement durable, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Aix-Marseille III, soutenue en juin 2004, 525 p. et T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas: The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p.

    1182 C. Gabrié et al., The status of marine protected areas in the Mediterranean Sea, loc. cit., p. 145 et s.

    1183 Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée.

    1184 Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/13, Mise en œuvre d’un programme régional de travail pour les aires protégées marines et côtières de Méditerranée, y compris en Haute-Mer.

    1185 PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.20, Evolution and linkages between the “Regional Working Programme for the Coastal and Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea including the High Sea” (2009) and the draft “Roadmap for a Comprehensive Coherent Network of Well-Managed MPAs to Achieve Aichi Target 11 in the Mediterranean” (2016).

    1186 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, op. cit., § 15 : Objectif 1 : Renforcer les réseaux des aires protégées aux niveaux national et méditerranéen, y compris en haute mer et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ), sous forme de contribution aux buts et objectifs pertinents convenus mondialement ; Objectif 2 : Améliorer le réseau des AMP méditerranéennes par le biais d’une gestion efficace et équitable ; Objectif 3 : Encourager le partage des avantages environnementaux et socio-économiques des AMP méditerranéennes et l’intégration des AMP dans le contexte plus large de l’utilisation durable du milieu marin et de la mise en œuvre des approches écosystémiques et de planification spatiale marine ; Objectif 4 : Assurer la stabilité du réseau des AMP méditerranéennes en améliorant leur durabilité financière.

    1187 Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, § 2, « Cette Feuille de route ne se veut pas un nouveau document contraignant au titre de la Convention de Barcelone, mais elle comprend plutôt des actions recommandées qui sont totalement en ligne avec les orientations fixées dans les principaux documents stratégiques du système du PAM, en particulier la Stratégie à moyen terme (SMT), le PAS BIO, le processus de l’Approche Écosystémique (EcAp) et la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) ».

    1188 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, § 4 (note de bas de page n° 6) : « La Turquie réserve sa position en ce qui concerne la référence faite dans ce paragraphe à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle elle n’est pas Partie. Cette référence ne doit pas être interprétée comme un changement de la position juridique de la Turquie eu égard à ladite Convention, pas plus qu’elle ne doit être interprétée comme imposant une quelconque obligation contraignante à un pays qui, comme la Turquie, n’est pas Partie à cette Convention ».

    1189 IPBES, 2013, IPBES/2/16/Add.3, Étude de cadrage initiale pour l’évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes et de la lutte contre leur prolifération, § 4 « Les espèces exotiques envahissantes, qui regroupent un éventail déjà étendu, et s’élargissant rapidement, de vertébrés, d’invertébrés, de végétaux et d’organismes pathogènes terrestres, d’eau douce et marins souvent non indigènes, constituent pour la diversité biologique, les services écosystémiques, la sécurité alimentaire et sanitaire et la préservation des moyens de subsistance une des menaces les plus graves, les plus rapidement croissantes et les plus difficiles à gérer qui soient. Dans de nombreux pays, elles sont considérées plus dangereuses que les changements climatiques » (nous soulignons).

    1190 L’origine exacte de cette expression est difficile à déterminer, certains auteurs renvoient à un article paru en 1994 : D. Schneider, « Slow-motion explosion: The exponential spread of exotic species », CalEPPC News, vol. 2, n° 3, 1994, p. 6-8.

    1191 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 9. D’autres, à la recherche de métaphores toujours plus évocatrices, évoquent une « menace fantôme ». Voir, A. McCarraher, « The Phantom Menace: invasive species », New York University Environmental Law Journal, vol. 14, n° 3, 2006, p. 736-760.

    1192 A. Zenetos et al., « Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Part I. Spatial distribution », Mediterranean Marine Science, vol. 11, n° 2, 2012, p. 381-493, p. 382, « The Mediterranean Sea is one of the seas of the world most affected by biological invasions in terms of how long the invaders have been present […], in number of alien species detected […] and in the unprecedented rate of introduction […]. Triggered by warming waters and a newly improved route through the Suez Canal, tropical/subtropical marine species, some very invasive, have progressively moved into the Mediterranean, disrupting ecosystem stability of the basin ». On pensera par exemple au terme « migration lessepsienne » qui renvoie à l’entrée d’espèces animales venues de la mer Rouge par le Canal de Suez, conçu au xixe siècle par Ferdinand de Lesseps. Cette expression évoque tant la forte présence d’espèces invasives dans la région qu’un de leur point d’entrée reconnu. Parmi les très nombreux ouvrages historiques traitant de ce thème, voir D. Abulafia, The great sea: A human history of the Mediterranean, Penguin Books, Londres, 2010, 783 p., p. 545-640.

    1193 Sur cet aspect, voir S. Riley, « A weed by any other name: would the rose smell as sweet if it were a threat to biodiversity? », Georgetown International Environmental Law Review, vol. 22, 2010, p. 157-183. Voir aussi S. Riley, « Peak coordinating bodies and invasive alien species: is the whole worth more than the sum of its parts? », Loyola International and Comparative Law Review, vol. 35, n° 3, 2013, p. 453-492. Dans cet article, l’auteur démontre comment des définitions différentes à diverses échelles nationales peuvent avoir un impact sur la gestion de cette problématique.

    1194 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 10, « En Méditerranée, en dépit de la variabilité des efforts de surveillance et de signalements entre pays et des lacunes en termes de connaissances de la répartition des espèces exotiques, il existe un grand nombre d’informations éparpillées dans les diverses bases de données, les référentiels institutionnels de données et la littérature. En harmonisant et en intégrant les informations qui ont souvent été recueillies en s’appuyant sur les divers protocoles et qui sont distribuées dans diverses sources, les bases de connaissances requises afin d’évaluer la répartition et la situation des espèces exotiques marines pourront être mises en place ».

    1195 Nous soulignons.

    1196 PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, annexe III Recommandations pour 2004-2005, point II.B.2.2.3.

    1197 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit.

    1198 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 11.

    1199 Ibid., annexe III, § 6.

    1200 L’ensemble de ces directives sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/invasive/tools.shtml (consulté le 15/01/2018).

    1201 Bien entendu, nous n’impliquons pas une hiérarchie au sens juridique, à savoir que les normes de la CDB prévalent sur celles de la Convention de Barcelone. Ici, nous pensons davantage aux liens unissant une convention-cadre aux accords établis conformément à ses dispositions.

    1202 Cette particularité de l’école de pensée francophone est soulignée dans I. Buffard, K. Zemanek, « The object and purpose of a treaty : an enigma », Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 311-343 et D.S. Jonas, T.N. Saunders, « The object and purpose of a treaty : three interpretative methods », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 3, 2010, p. 565-609, p. 580. La doctrine anglo-saxonne quant à elle a tendance à regrouper ces deux éléments de façon généralement indifférenciée pour désigner la finalité générale d’un traité (et donc opérer une interprétation téléologique).

    1203 O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, volume 1, Bruylant, Bruxelles, 2009, 1073 p.

    1204 L. Boisson de Chazournes, A.-M. La Rosa, M. Mbengue, « Article 18 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, op. cit., p. 589-638 (nous soulignons.)

    1205 K. Yasseen, « L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités », RCADI., vol. 151, 1976, 114 p., p. 155.

    1206 Nous soulignons. On citera également la définition retenue par le professeur Kolb qui se distingue de la dichotomie classique en considérant que l’objet désigne non pas le corpus normatif, mais la matière soumise à la réglementation. Voir R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p., p. 532-533.

    1207 CDB, 2010, Décision X/2, Plan Stratégique 2011-2020 et Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique.

    1208 Idem.

    1209 Dans l’affaire « Droits des ressortissants américains au Maroc », la Cour utilise fréquemment l’expression « les buts et l’objet ». CIJ, Droits des ressortissants américains au Maroc, France c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 25 août 1952, Rec. 1952, p. 175.

    1210 CDB, 2010, Décision X/2, op. cit., annexe I : « Le texte de la Convention lui-même, et tout particulièrement ses trois objectifs, fournissent la base fondamentale du Plan stratégique ».

    1211 L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique, entre autres, que les dispositions d’un traité doivent être interprétées à la lumière du but et de l’objet du traité.

    1212 Cette méthode d’interprétation est suggérée par les professeurs Buffard et Zemanek, voir, I. Buffard, K. Zemanek, « The object and purpose of a treaty : an enigma », op. cit.,

    1213 G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », Yearbook of International Environmental Law, vol. 25, 2015, p. 133-166.

    1214 On notera d’ailleurs que d’autres conventions régionales font également mention des Objectifs d’Aichi dans leurs décisions. Voir par exemple HELCOM, 2016, Recommandation 37/2, Conservation of Baltic Sea species categorized as threatened according to the 2013 HELCOM red list. Cette influence régionale ne semble pas systématique cependant. Nous n’avons pas trouvé de décisions faisant mention explicite des Objectifs d’Aichi dans le cadre de la Convention OSPAR par exemple.

    1215 À l’inverse par exemple de la Charte des Nations unies dont l’article 103 indique précisément que la Charte a une valeur supérieure en cas de conflit de normes. Article 103 : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

    1216 Ce qui n’a pas toujours été le cas. Son précédent plan stratégique a par exemple été considéré comme une influence indésirable par les institutions des autres accords multilatéraux environnementaux. Voir G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity… », op. cit., p. 139-141. Il est intéressant de souligner que les rédacteurs de la CDB souhaitant instaurer une hiérarchie juridique entre les différents instruments internationaux de conservation et gestion durable de la biodiversité. Une telle hiérarchie n’était cependant pas envisageable compte tenu des différents enjeux diplomatiques attachés à l’adoption de la CDB. Aujourd’hui, avec cette hiérarchie politique manifeste, la CDB occupe la place souhaitée par certains de ces rédacteurs. Sur ce point, voir UNEP, 1991, UNEP/BIODIV/N4-INC2/2, Second revised draft convention on biological diversity. L’article 21.2 de cette version de la CDB indiquait que les parties à la Convention pouvaient transformer les accords existants auxquels ils étaient également parties en protocole de la CDB.

    1217 Pour une analyse critique de ce processus d’élaboration, voir L. Campbell, S. Hagerman, N. N. Gray, « Producing targets for conservation: science and politics at the tenth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity », Global Environmental Politics, vol. 14, n° 3, 2014, p. 41-63.

    1218 La Convention Ramsar n’est évoquée qu’une seule fois dans la feuille de route pour les AMP en tant qu’organisation dont les travaux ont servi à son élaboration. Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée, § 7.

    1219 Cette hypothèse d’une plus grande capacité « circulatoire » des normes générales et abstraites est souvent avancée, bien que d’autres facteurs puissent entrer en jeu dans la diffusion des normes. Voir S. Maljean-Dubois, D. Pesche, « Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de l’environnement entre fragmentation et défragmentation », in S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p., p. 9-35.

    1220 Sur l’usage de cette technique conventionnelle, voir A. Kiss, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993, p. 792-797 ; N. Matz-Lück, « Framework conventions as regulatory tool », Gœttingen Journal of International Law, vol. 1, n° 3, 2009, p. 439-458 ; C. Tietje, « The changing legal structure of international treaties as an aspect of an emerging global governance architecture », German Yearbook of International Law, vol. 42, 1999, p. 26-55. Ce dernier auteur précise notamment que la technique des traités cadres n’est pas limitée au droit de l’environnement et se constate aussi dans le domaine du commerce international.

    1221 IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation on the prioritization of requests, inputs and suggestions put to the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, p. 27-29.

    1222 Cf. introduction du titre 3.

    1223 Pour une genèse et une analyse générale de cet accord voir, W. Burns, « The agreement on the conservation of cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS): a regional response to the threats facing cetaceans », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol. 1, n° 1, 1998, p. 113-133.

    1224 CMS, 1991, Résolution 3.3, Petits cétacés.

    1225 Les caractéristiques institutionnelles de ces accords ont été étudiées dans la première partie de cette étude. Voir chapitre 1, La diversité des organes experts méditerranéens.

    1226 La différence avec le cas précédemment évoqué de la Convention de Barcelone et des objectifs d’Aichi est que dans ce cas de figure, il y a une diffusion des buts « immanents ».

    1227 Par exemple, article III ACCOBAMS : « Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties au présent Accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la [CMS], des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion des Parties n’en décide autrement » (nous soulignons).

    1228 Cf. supra, section I, paragraphe 1.

    1229 Ce que constitue alors un cas évident d’intégration systémique tel que nous l’avons décrit à la section précédente.

    1230 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.14, Prélèvements délibérés de Grands dauphins vivants de mer Noire (Tursiops truncatus).

    1231 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création d’une base de données ; ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.10, Facilitation des échanges d’échantillons de tissus ; ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.9, Lignes directrices pour l’établissement d’une banque de tissus dans l’aire ACCOBAMS et code éthique.

    1232 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.12, Conservation du Tursiops truncatus : Grand dauphin de la mer Noire.

    1233 ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création d’une base de données : « Invites Parties who are also Parties to the CITES to register competent laboratories with the CITES Secretariat, in application of the CITES Resolution Conf.11/15, which allows for free exchange of specimens between their scientists (MOP 1/Inf.11) (nous soulignons).

    1234 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025).

    1235 Nous reviendrons sur l’influence de l’Union européenne sur le développement de l’ACCOBAMS dans le chapitre suivant.

    1236 G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », op. cit., p. 133-166.

    1237 ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.22, Aires marines protégées pour les cétacés.

    1238 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019.

    1239 CMS, 2014, Résolution 11.02, Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023, § 3 : « Prie instamment les Parties et invite les autres États, les instruments de la Famille CMS, les organes multilatéraux, les organisations intergouvernementales et les organisations de la société civile, qui travaillent à la conservation des espèces migratrices, à intégrer les buts et objectifs du Plan stratégique dans les instruments de politique et de planification pertinents ; et à prendre également des mesures pour faire connaître ce Plan ».

    1240 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.11, Collisions avec les cétacés en mer Méditerranée.

    1241 CMS, 2005, Résolution 8.22, Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés.

    1242 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.15, Étude sur la structure des populations.

    1243 CMS, 2014, Résolution 11.23, Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation. Les recherches récentes sur les cétacés ont mis en évidence que chaque groupe avait des caractéristiques sociales lui étant propres. Ces éléments ont amené à évoquer une réelle « culture » chez les cétacés. Cet aspect fascinant de la conservation des cétacés est détaillé dans CMS, 2014, UNEP/CMS/COP11/Inf.18, Report of the CMS scientific council workshop on the conservation implications of cetacean culture.

    1244 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.21, Plans de gestion de conservation des cétacés. Par cette résolution, l’ACCOBAMS s’appuie sur des lignes directrices développées par la Commission baleinière internationale et adaptées par le Comité Scientifique de l’accord dans le contexte de l’ACCOBAMS.

    1245 ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.19, Liste rouge de l’UICN des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire.

    1246 Nous avons évoqué en détail cette question dans le chapitre précédent.

    1247 ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.17, Bruit d’origine anthropique.

    1248 Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes.

    1249 Une telle harmonisation de l’expertise ferait écho à celle que l’on constate déjà en Méditerranée et que nous avons étudiée au chapitre précédent. Voir chapitre 4 : L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne : une garantie pour un traitement cohérent des conclusions de l’IPBES.

    1250 En effet, l’alignement juridique implique d’incorporer des éléments juridiques existants. La production simultanée et conjointe d’éléments juridiques identiques ne peut donc pas être qualifiée d’alignement même si ces effets peuvent être similaires.

    1251 ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1 Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025), p. 5 « L’analyse d’efficacité révèle que l’ACCOBAMS n’est pas parvenu à assurer le statut de conservation des populations de cétacés ».

    1252 Préambule de l’accord portant création de la CGPM : « Reconnaissant la nécessité d’établir à ces fins la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (qui aura pour sigle “CGPM”) dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, au titre de l’article XIV de son Acte constitutif ».

    1253 La FAO propose une carte interactive permettant de voir les zones de compétence de ces organes. Voir http://www.fao.org/fishery/rfb/en#container (consulté le 15/01/2018).

    1254 J. Beer-Gabel, V. Lestang, Les commissions de pêche et leur droit. La conservation et la gestion des ressources marines vivantes, op. cit., p. 53-57. Depuis l’amendement de l’accord de création de la CGPM en 1997, la CGPM dispose d’un budget autonome approvisionné par ses membres. Voir A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée », Annuaire de droit de la mer, vol. 2, 1997, p. 65-91.

    1255 CMS, article V, cf. supra, § 803.

    1256 Article 10.1 de l’accord portant création de la CGPM : « Le secrétaire exécutif et les membres du personnel du Secrétariat sont nommés et traités selon les modalités, conditions et procédures prévues par le Manuel administratif, le Statut du personnel et le Règlement du personnel de l’Organisation, généralement applicables aux membres du personnel de l’Organisation ».

    1257 La liste des décisions étudiées est disponible à l’adresse suivante : [http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/] (consulté le 15/01/2018).

    1258 FAO, code de conduite pour une pêche responsable, FAO, Rome, 1995, 46 p. Pour une étude juridique de ce code et de ses effets, voir J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments : the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », German Law Journal, vol. 9, n° 11, 2008, p. 1539-1564.

    1259 Voir par exemple, la recommandation 40/20016/4 établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile et la recommandation 39/2015/3 relative à l’établissement d’une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche au turbot illicite, non déclarée et non réglementée en mer Noire.

    1260 CGPM, 2014, Recommandation 38/2014/2 concernant l’identification des cas de non-application, modifiant et abrogeant la Recommandation CGPM/34/2010/3.

    1261 FAO, 2005, FAO Fisheries Report No. 780, Report of the twenty-sixth session of the Committee on fisheries, Rome, 7–11 March 2005, § 25.

    1262 La CGPM a à plusieurs reprises adopté des décisions reprenant le dispositif type de la FAO pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Voir N. Ferri, « Current legal developments General Fisheries Commission for the Mediterranean », The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 24, n° 1, 2009, p. 163-171.

    1263 J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments: the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », op. cit.

    1264 Article 119.1.a CNUDM. Sur ce point, voir D. Diaz Pereira Pinto, Fisheries management in areas beyond national jurisdiction: The impact of ecosystem based law-making, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, 207 p., p. 30-33.

    1265 Cette influence des normes souples sur le développement du droit renvoie aux abondantes discussions sur le rôle et l’influence de la soft law. Voir, C. Chinkin, « The challenge of soft law : development and change in international law », International and Comparative Law Quaterly, vol. 38, n° 4 p. 850-866. Nous reviendrons plus en détail sur l’importance de la soft law pour le droit international de l’environnement dans le dernier chapitre de notre étude (cf. infra, § 1123-1144.)

    1266 J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments: the case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries », op. cit., p. 1557. La CICTA dans sa recommandation 10-09 sur les prises accessoires de tortues marines dans ses pêcheries incorpore certaines dispositions du CCPR.

    1267 La CGPM a pour particularité de prendre les décisions de la CICTA telles quelles et de les intégrer dans ses propres recommandations. Par exemple, la recommandation 35/2011/7 de la CGPM est une reprise à la lettre de la recommandation 07-07 de la CICTA sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières. On notera que cette décision de la CICTA renvoie au « plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers » développé dans le contexte du CCPR de la FAO.

    1268 M. Palma, M. Tsamenyi, W. Edeson, Promoting sustainable fisheries: The international legal and policy framework to combat illegal, unreported and unregulated fishing, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2010, 341 p., p. 55-92, Chapitre 3 : The international legal and policy framework for sustainable fisheries. Sont évoqués, la CITES, la CDB, la CMS, la Convention de Ramsar, les accords de l’OMC et divers accords relatifs à la sécurité maritime et au travail.

    1269 S. Guggisberg, The use of CITES for commercially-exploited fish species: A solution to overexploitation and illegal, unreported and unregulated fishing?, Springer, La Haye, 2016, 453 p.

    1270 Ce point est abordé dans les ouvrages suivants : M. Young, Trading fish, saving fish: The interaction between regimes in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 366 p. ; S. Jinnah, Post-treaty politics: Secretariats influence in global environmental governance, MIT Press, Cambridge, 2014, 245 p., p. 147-175. Néanmoins, la collaboration entre ces deux régimes peut parfois s’avérer extrêmement influente sur le développement de mesure de conservation comme le rappelle le professeur Jeffrey L. Dunoff, voir J. Dunoff, « Mapping a hidden world of international regulatory cooperation », Law and Contemporary Problems, vol. 78, n° 4, p. 267-299, p. 277.

    1271 Le PNUE promeut depuis plusieurs années la synergie entre les accords multilatéraux environnementaux.

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    Futhazar, Guillaume. « Chapitre 5. Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional ». L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée, DICE Éditions, 2020, https://doi.org/10.4000/books.dice.14513.

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