Introduction à la seconde partie
p. 254
Texte intégral
692. Dans la première partie de notre étude, nous avons mis en lumière les façons dont les acteurs des régimes994 méditerranéens peuvent se saisir directement des conclusions de la Plateforme afin d’en réaliser une retranscription juridique995. À cette fin, nous avons analysé l’expertise méditerranéenne, dans ses dimensions internes et externes, pour comprendre certaines des dynamiques à l’œuvre dans le développement juridique de l’ACCOBAMS, de la CGPM et de la Convention de Barcelone et ses protocoles. Cette seconde partie sert le même objectif, mais se focalise sur une autre modalité de l’influence de l’IPBES en Méditerranée.
693. En effet, il est possible que la Plateforme exerce une influence dans la région sans pour autant que ses conclusions soient directement prises en compte par les différents acteurs des régimes méditerranéens. Une telle issue est possible si les évolutions juridiques suscitées par la Plateforme parmi les différents régimes du droit international de l’environnement finissent par avoir des répercussions méditerranéennes (répercussions qui, nous le verrons, peuvent être de nombreuses natures). Pour comprendre comment cette influence indirecte peut théoriquement se manifester, il est nécessaire d’examiner les rapports existant aujourd’hui entre les régimes méditerranéens et les autres régimes du droit international de l’environnement. Une telle démarche amène inévitablement à aborder deux thèmes : le caractère systémique du droit international ainsi que la diffusion des normes et principes juridiques en droit international de l’environnement.
694. Une des caractéristiques fondamentales du droit international public est la production anarchique et décentralisée de normes par ses sujets principaux : les États. Les règles du droit international sont créées au gré des besoins de ses sujets et ces mêmes besoins peuvent transparaître tant dans leurs pratiques996 que dans l’expression formelle de leur volonté997. Dans ce contexte, aucune règle, si ce n’est celles relevant du jus cogens998, n’est supérieure à une autre. Cette particularité intrinsèque du droit international est à l’origine de nombreux débats quant à son caractère « systémique »999, ou même son « unité »1000. En effet, peut-on réellement considérer qu’un ensemble de normes éparses, portant sur des domaines différents, et ne s’appliquant qu’aux sujets y ayant consenti, constitue un système, à savoir un tout cohérent où chacun des éléments et en lien avec les autres1001? La réponse à cette question dépendra fondamentalement de la vision que l’on se fait du droit international en tant qu’objet, et donc de la façon dont on l’interprète1002.
695. Or, force est de constater, à la vue des débats sur la fragmentation tenus au sein de la Commission du droit international (CDI)1003, que le caractère systémique du droit international relève davantage d’un horizon souhaité que d’une réalité concrète. Dans son rapport définitif établi sous la direction du Professeur Martti Koskienniemi, la CDI rappelle l’importance de faire en sorte que les différentes normes du droit international soient interprétées de façon cohérente et systémique afin d’« exprimer et de conserver le sens du bien commun de l’humanité, lequel ne se réduit pas au bien d’une institution ou d’un “régime” particulier »1004. Cette vision, à laquelle nous adhérons, n’est néanmoins pas nécessairement exclusive, et on peut citer d’autres lectures tout aussi valides du droit international où l’élément primordial sera la volonté des sujets étatiques1005. Or, la société internationale étant intrinsèquement plurielle, on retrouvera inévitablement ces deux attitudes coexistant simultanément. Par exemple afin de donner plein effet au droit de l’environnement, certains tenteront de démontrer que l’ensemble des règles composant cette branche du droit international sont cohérentes entre elles, et rejaillissent sur d’autres branches, comme le commerce international1006 ou encore la protection des droits de l’Homme1007. D’autres, afin d’éviter d’avoir à se soumettre à certaines règles ou pour promouvoir la particularité d’autres, prêcherons l’isolation de certaines normes, créant ainsi ce qui a été désigné par certains observateurs comme des « régimes autonomes »1008, des régimes séparés des autres règles du droit international. Ce sont ces divergences de lecture qui sont in fine à l’origine des « anxiétés »1009 relatives au phénomène de fragmentation du droit international ; phénomène qui n’aurait suscité que peu de débats si une vision systémique du droit international avait été partagée par l’ensemble de ses sujets1010. Le caractère systémique du droit international, et a fortiori de ses différentes branches, ne lui est donc pas immanent. Il est transcendant, c’est-à-dire qu’il dépasse la nature du droit international car il est en réalité construit par certains des acteurs prenant part à la vie internationale.
696. Ayant à l’esprit cette caractéristique, il apparaît que la littérature grandissante sur les phénomènes de diffusion normative en droit international et sur les modalités d’interactions entre régimes1011 fait figure de pendant naturel aux débats sur les effets néfastes fragmentation. En effet, les phénomènes juridiques étudiés par ces différents auteurs permettent de prévenir ou corriger les écueils de la fragmentation. Les contradictions et les doublons sont évités par les interactions entre régimes et les buts et méthodes sont harmonisés par la diffusion de certaines normes et principes. D’une certaine façon, la diffusion de normes et les interactions entre régimes apparaissent comme des outils permettant de doter le droit international d’une qualité systémique réelle, par opposition à celle lui étant attribuée par certains de ses interprètes dans une démarche politique1012. Ce sont ces phénomènes, et tout particulièrement la diffusion des normes, que nous étudierons dans cette partie. Nous chercherons à mettre en lumière la façon dont les régimes méditerranéens s’insèrent dans leur environnement juridique global et comment cette insertion permet l’influence éventuelle de la Plateforme. Ce faisant, nous serons amenés à évaluer le caractère systémique, ou tout du moins le degré systémique, du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens.
697. Nous procéderons en étudiant tout d’abord la façon dont les régimes méditerranéens s’alignent à l’heure actuelle sur les régimes associés1013 à l’IPBES (Titre 3). Ces alignements sont tout à la fois une manifestation des interactions entre régimes ainsi qu’une illustration des diffusions normatives caractéristiques du droit international de l’environnement. En partant du postulat que ces pratiques se poursuivront à l’avenir, nous chercherons à démontrer comment les évolutions juridiques suscitées par la Plateforme au sein des régimes lui étant associés peuvent avoir des répercussions sur la région. Nous verrons ensuite comment de nouveaux principes environnementaux peuvent circuler entre les régimes applicables à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens, entraînant ainsi une harmonisation juridique générale impactant tant les contextes régionaux que globaux (Titre 4). Nous nous focaliserons spécifiquement sur le cas de l’« approche écosystémique » (EcAp), principe du droit de l’environnement relativement récent dont la genèse renvoie à la façon dont la Plateforme pourrait elle-même promouvoir de nouveaux principes environnementaux. L’analyse du cas présent de l’EcAp nous permettra de mettre en lumière les possibles répercussions des nouveaux principes environnementaux éventuellement avancés par la Plateforme sur la base de travaux scientifiques.
698. Pour cette partie, nous emploierons la même méthodologie que celle employée précédemment, à savoir l’utilisation de la documentation officielle mise à disposition par les institutions des régimes étudiés1014. Nous mettrons en perspective les éléments de cette documentation officielle avec les théories avancées par l’abondante doctrine sur la diffusion normative et les interactions entre régimes en droit international.
Notes de bas de page
994 Nous entendons ici le terme régime comme l’ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de prise de décision, implicites ou explicites, autour desquels convergent les attentes des acteurs dans un domaine donné des relations internationales. Cette définition (dont nous reproduisons ici la définition proposée par Jean-Frédéric Morin) a été posée au début des années 1980 par le politologue Stephen Krasner et est aujourd’hui la plus communément citée pour désigner la notion de régime. S. Krasner (dir.), International regimes, Cornell University Press, Londres, 1983, 372 p., p. 1. Pour une courte présentation en langue française de ce concept, voir J.-F. Morin, « Les régimes internationaux de l’environnement », CERISCOPE Environnement, 2014 (en ligne, consulté le 15/01/2018).
995 Pour rappel, nous entendons ici la création de nouvelles normes ou la modification des modalités d’application de celles déjà existantes.
996 Ce qui donnera alors lieu à la formation de coutumes et de principes généraux de droit international.
997 Ce qui donnera lieu à la conclusion d’accords internationaux ou l’adoption d’actes unilatéraux.
998 Les normes de Jus Cogens, ou normes impératives du droit international, ont pour effet de rendre nul tout traité y étant contraire (article 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Ces normes sont celles étant acceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que normes auxquelles aucune dérogation n’est permise et qui ne peuvent être modifiées que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère (article 53). La notion du jus cogens est à l’origine de débats doctrinaux dont l’analyse ne relève pas de notre étude. Pour une analyse générale de la notion, voir R. Kolb, Théorie du ius cogens international : essai de relecture du concept, PUF, Paris, 2001, 401 p. En pratique, on peut aussi évoquer l’article 103 de la Charte des Nations unies qui dispose : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Comme la grande majorité des États de la planète sont membres de l’ONU, on peut y voir une forme de hiérarchie. Cependant, cette hiérarchie n’est pas absolue. Les obligations contraires à la Charte ne sont pas nulles, elles sont simplement écartées en cas de conflits. Aussi, il est tout à fait possible pour un État, tout du moins sur le plan juridique, de ne pas être membre de l’ONU. Dans ce cas, l’article 103 ne lui sera pas opposable.
999 Voir par exemple le célèbre article du professeur Jean Combacau sur cette question, J. Combacau, « Le droit international : bric-à-brac ou système ? », Archives de Philosophie du Droit, vol. 31, n° 1, 1986, p. 85-105. Pour une discussion plus récente, et technique, du caractère systémique du droit international, voir P. Weckel, « Ouverture de la réflexion sur le droit international à la science des systèmes », in D. Alland, V. Chetdail, O. De Frouville, J. Vinuales (dir.), Unité et diversité du droit international. Écrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2014, 1022 p., p. 131-155.
1000 On pensera notamment à l’intitulé du cours général de droit international public à l’Académie de La Haye par le professeur Pierre-Marie Dupuy. P.-M. Dupuy, « L’unité de l’ordre juridique international : cours général de droit international public », RCADI, vol. 297, 2002, p. 9-489. Pour une discussion critique de cette idée d’unité et son impact sur l’épistémologie du droit international public, voir M. Prost, Unitas multiplex. Unités et fragmentations du droit international, Bruylant, Bruxelles, 2013, 286 p.
1001 Ces questions sont abordées de façon critique dans B. Simma, D. Pulkowski, « Of planets and the universe: self-contained regimes in international law », European Journal of International Law, vol. 17, n° 3, 2006, p. 483-529, plus particulièrement, p. 494-505.
1002 Comme le souligne Serge Sur dans sa leçon à l’Académie de La Haye, l’interprétation du droit international « consiste en une reconstruction doctrinale, voire militante, qui recherche l’unité conceptuelle du droit international, son utilité pratique, mais aussi sa conformité à des valeurs supposées orienter le développement et permettre d’apprécier sa légitimité », S. Sur, « La créativité du droit international. Cours général de droit international public », RCADI, vol. 363, 2013, p. 9-331, p. 287.
1003 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p.
1004 Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., § 480.
1005 Par exemple, voir A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in international law, Oxford University Press, Oxford, 2008, 594 p., p. 286: « All international acts embody State consent and agreement […]. Therefore, interpretation methods must be those which deduce the meaning exactly of what has been consented to and agreed ».
1006 Pour une analyse de l’aspect environnemental du contentieux dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, voir M. Prost, D’abord les moyens, les besoins viendront après : commerce et environnement dans la « jurisprudence » du GATT et de l’OMC, Bruylant, Bruxelles, 2005, 232 p.
1007 Pour une brève analyse de l’aspect environnemental du contentieux des droits de l’Homme, voir F. Francioni, « La dimension environnementale des droits de l’Homme entre individualisme et intérêt collectif », in D. Alland, V. Chetail, O. De Frouville, J. Vinuales (dir.), Unité et diversité du droit international. Écrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, op. cit., p. 949-965.
1008 Aussi appelés, en anglais, « self-contained regimes ». Voir B. Simma, D. Pulkowski, « Of planets and the universe: self-contained regimes in international law », European Journal of International Law, vol. 17, n° 3, 2006, p. 483-529. Dans cet article, les auteurs démontrent bien que cette notion ne résiste pas à une analyse rigoureuse tant théorique que pratique. L’argument principal est, qu’aussi isolé que puisse sembler un régime, le droit international général s’appliquer toujours de façon résiduelle pour les domaines qui ne sont pas abordés par le régime.
1009 Pour reprendre l’expression de Martti Koskenniemi et Päivi Leino, M. Koskenniemi, P. Leino, « Fragmentation of international law ? Postmodern anxieties », Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 3, 2002, p. 553-579. Dans leur analyse, les auteurs soulignent que beaucoup des craintes liées à la fragmentation sont le reflet d’un attachement de certains commentateurs à une vision « classique » du droit international.
1010 Certains auteurs ont souligné que beaucoup des difficultés liées à la fragmentation pouvaient être réglées par l’interprétation systémique du droit international. D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous legal rules », International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, n° 2, 2006, p. 281-314., p. 302.
1011 Cette littérature est particulièrement riche s’agissant du droit de l’environnement. On citera notamment, S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. ; J. Morand-Deviller, J.-C. Bénichot (dir.), Mondialisation et globalisation des concepts juridiques : l’exemple du droit de l’environnement, IRJS Éditions, Paris, 2010, 417 p. ; H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p. ; M. Young (dir.), Regime interaction in international law: Facing fragmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 136-173. Pour une étude non focalisée sur le droit international de l’environnement, voir V. Negri, I. Schulte-Tenckhoff (dir.), La formation du droit international. Entre mimétisme et dissémination, Pedone, Paris, 2016, 268 p.
1012 Les limites de l’interprétation pour la cohérence du droit international ont été soulignées de longue date. Voir S. Sur, L’interprétation en droit international public, LGDJ, Paris, 1974, 449 p.
1013 Nous reviendrons plus en détail sur cette notion dans l’introduction du titre 3.
1014 Cf. Introduction de la partie 1, § 119-123.

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