Introduction générale

p. 15-53


Texte intégral

1. La croissance soudaine et exponentielle du droit international de l’environnement (DIE) à partir des années 1970 ne manque pas d’être soulignée dans les études y étant consacrées1. On référence aujourd’hui plusieurs milliers d’accords internationaux (bilatéraux, régionaux ou globaux)2 couvrant la plupart des problématiques environnementales identifiées durant les xxe et xxisiècles3. D’autres sont encore à venir, comme, peut-être, le Pacte mondial pour l’environnement4 qui a pour ambition de codifier les principes environnementaux existants, ou encore le traité sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale qui espère combler les lacunes juridiques en la matière5. Pour autant, la période d’expansion rapide du droit international de l’environnement semble être révolue. L’enjeu principal pour cette branche du droit est dorénavant sa consolidation.

2. En effet, le droit international de l’environnement souffre aujourd’hui d’un défaut d’effectivité et d’efficacité qui nuit à l’accomplissement de ses objectifs généraux de conservation et de gestion durable6. Ces deux notions sont fondamentales pour le droit de l’environnement7 et leur définition pourtant simple cache des enjeux complexes.

3. L’effectivité est la qualité d’une règle juridique appliquée par ses destinataires tandis que l’efficacité renvoie à la capacité d’une règle, par son application, à remplir les buts qui ont motivé son édiction8. Une norme effective n’est donc pas nécessairement efficace, mais l’effectivité est une condition de l’efficacité. En effet, une règle juridique peut être élaborée en prenant dûment en compte les différents éléments qui lui permettront d’être efficace, mais seule son application pratique permettra de constater si elle permet réellement d’atteindre les buts qui ont suscité son adoption9. Les quotas de pêche fournissent un exemple évocateur de ces notions. On peut imaginer que des quotas de pêche soient adoptés afin de permettre à certaines ressources halieutiques de se reconstituer. Pourtant, si ces quotas n’ont pas été formulés en se basant sur des connaissances fiables, ou si des éléments fondamentaux pour la conservation des espèces visées n’ont pas été pris en compte, leur application peut échouer à prévenir un effondrement des stocks. Dans ce cas, l’effectivité est avérée, mais l’efficacité fait défaut. Le rôle des connaissances est donc crucial pour assurer l’efficacité des mesures environnementales. Il peut également l’être pour assurer l’effectivité de certaines mesures. Par exemple, un accord appelant les États à conserver certaines espèces pourra être plus facilement appliqué si les États bénéficient de connaissances complètes sur ces espèces.

4. La consolidation du droit international de l’environnement se comprend alors comme la recherche des moyens nécessaires pour garantir son effectivité et son efficacité. À cette fin, on peut évoquer les nombreux travaux relatifs aux différents mécanismes pouvant assurer que des règles allant à l’encontre des intérêts à court terme10 de leurs destinataires souverains soient néanmoins appliquées11. Mais il s’agit également d’assurer la flexibilité et la réactivité de cette branche du droit face à un environnement complexe et en constante évolution. En effet, l’acquisition de connaissances nouvelles ou le constat d’un changement radical des conditions socio-environnementales peuvent rendre certaines règles ou systèmes juridiques caducs si ceux-ci n’ont pas la possibilité de s’adapter à ces changements. Cette thèse a pour objet d’étudier les mécanismes et phénomènes permettant l’adaptation et l’évolution du DIE dans ce contexte12.

5. Le thème choisi est vaste et, pour être réalisable, une telle étude exige un cadre précis. Nous proposons de nous focaliser sur le contexte méditerranéen qui, nous le verrons, a la particularité de présenter à une échelle géographique réduite toutes les caractéristiques du droit international de l’environnement13. Nous analyserons ce contexte au regard de l’établissement relativement récent14 de la « Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques » (Intergovernmental science-policy platform for biodiversity and ecosystem services – IPBES). Cette jeune institution a pour ambition explicite de modifier la façon dont sont élaborées et menées les actions de conservation et de gestion durable de la biodiversité15. Elle appelle donc tout naturellement à étudier les mécanismes et phénomènes qui permettent l’adaptation du DIE en réaction à ses travaux.

6. Il convient tout d’abord d’exposer avec soin chacune des bornes de notre recherche. À travers cette présentation, il apparaîtra que l’IPBES et la Méditerranée sont des objets d’étude qui sont actuellement distincts (Section 1). De ce qui peut constituer à première vue une impasse pour notre analyse émerge en réalité une nouvelle perspective qui nous permettra de poser un regard novateur sur le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. En détaillant cette perspective, nous soulignerons par la même occasion son intérêt scientifique général et introduirons la structure de la thèse (Section 2).

Section I. La Méditerranée et l’IPBES, des objets actuellement distincts

7. Évoquer la Méditerranée demande de conjuguer l’unité et la pluralité d’une région dont les contours ne sont pas évidents. Au cœur de cette diversité physique, écologique, historique et politique, ont émergé plusieurs régimes internationaux16 relatifs à l’environnement méditerranéen qui ont fait de cette région un véritable laboratoire du droit international de l’environnement. Aujourd’hui, la région contient, à une échelle géographique réduite, tous les enjeux caractéristiques du droit international de l’environnement (I). Or, l’IPBES a justement été établie pour tenter de faire face à certains de ces enjeux en se focalisant notamment sur la dimension scientifique de la gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes (II). Pourtant, bien que l’IPBES propose d’apporter des solutions à des problématiques que l’on retrouve également en Méditerranée, il n’existe à l’heure actuelle aucun lien évident entre la Plateforme et les régimes méditerranéens (II).

I. La Méditerranée : une région complexe, laboratoire et miroir du droit international de l’environnement

8. Pour rendre compte de la complexité de la Méditerranée, il est nécessaire de revenir sur ses éléments constitutifs : son environnement physique tout d’abord, mais aussi ses peuples et leurs liens avec cet environnement (A). Ce bref survol montre que la Méditerranée possède une identité tangible qui persiste en dépit de ses nombreuses fractures physiques, historiques et politiques. C’est dans cette configuration socio-environnementale particulière qu’ont pu naître des régimes juridiques internationaux innovants qui font aujourd’hui de la Méditerranée un miroir du droit international de l’environnement (B).

A. Les caractéristiques physiques et humaines de la région

9. Le terme « Méditerranée » est polysémique et désigne tout à la fois une mer (1) et la région qui la contient (2). Toutes deux peuvent être précisément décrites d’un point de vue physique, traçant ainsi une première délimitation de la région. Cependant une région ne peut être réduite à ses seules caractéristiques physiques. Les habitants de la Méditerranée et leur(s) histoire(s) sont tout aussi importants que son identité (3). De ce tableau ressort la diversité d’une région alternant sans cesse entre division et cohésion.

1. La mer Méditerranée

10. La Méditerranée est une mer semi-fermée17 dont la limite occidentale est le détroit de Gibraltar qui l’ouvre sur l’Atlantique. Sa limite orientale est le détroit des Dardanelles, porte vers la mer de Marmara et, plus loin, la mer Noire. Elle connaît également une ouverture artificielle sur la mer Rouge depuis la construction du canal de Suez à la fin du xixsiècle18. Elle est bordée par 21 États auxquels s’ajoute la Palestine dont le statut international est encore indéterminé.

Les États méditerranéens
Albanie ; Algérie ; Bosnie-Herzégovine ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; Israël ; Italie ; Liban ; Libye ; Maroc ; Malte ; Monaco ; Monténégro ; Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; Turquie

11. Son littoral est long de 46 000 km, et son bassin s’étend d’est en ouest sur 3 800 km, et du nord au sud sur 900 km à son maximum (entre la France et l’Algérie). Ses eaux ont une profondeur moyenne de 1 500 m avec un maximum de 5 121 m au sud-ouest de la Grèce et un minimum de 50 m dans l’Adriatique. À l’échelle de la planète, la Méditerranée ne représente qu’un peu moins de 1 % des océans19 (carte 1).

Carte 1 : La mer Méditerranée.

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12. La Méditerranée est le vestige d’un océan passé, la Téthys, qui, il y a plusieurs centaines de millions d’années, couvrait de part en part le globe terrestre. Durant le crétacé20, le rapprochement des plaques africaines et eurasiatiques a « emprisonné » une partie de cet océan, formant alors ce qui allait devenir la mer Méditerranée. La fermeture du détroit de Gibraltar, il y a cinq millions d’années, entraîne l’assèchement progressif de la mer qui est réduite à un lac salé coupé des autres océans21. Plusieurs centaines de milliers d’années plus tard, des évènements sismiques provoquent une réouverture du détroit, entraînant un véritable déferlement qui remplit à nouveau le bassin méditerranéen en à peine une décennie22. La géologie mouvementée qui a donné naissance à cette mer se manifeste encore aujourd’hui dans les séismes et éruptions qui frappent régulièrement la région. Elle est également apparente dans les nombreuses chaînes de montagnes qui bordent la rive nord de la Méditerranée (Pyrénées, Alpes, Olympe…).

13. En raison de l’étroitesse des passages la reliant aux autres mers et océans23 et du faible apport en eau par les bassins versants, la Méditerranée est une mer relativement appauvrie24. Ses concentrations en nutriments de surface sont faibles, ce qui limite par la même occasion sa quantité de biomasse25. Bien que la biomasse y soit moins élevée que dans d’autres régions marines, la Méditerranée n’en connaît pas moins une diversité biologique importante. Celle-ci est en effet un des vingt-cinq « points chauds de biodiversité » de la planète, à savoir, des zones dotées d’une biodiversité riche, caractérisée par un fort taux d’endémisme et faisant face à un niveau critique de perte d’habitats26. On retrouve dans cette région marine des espèces emblématiques et menacées, comme le phoque-moine ou le thon rouge.

14. La Méditerranée ne doit pas cependant être réduite à sa seule mer. Elle a également une incontournable composante terrestre.

2. La terre méditerranéenne

15. Une fois les eaux quittées, déterminer exactement ce qu’est la Méditerranée devient moins évident. Plusieurs éléments climatiques et biologiques doivent être pris en considération. Le climat méditerranéen, caractérisé par ses étés chauds et secs ainsi que ses hivers doux et pluvieux, est généralement considéré comme le premier signe distinctif de la région. On le retrouve également en Afrique du Sud, en Australie méridionale, en Californie ou encore au Chili, mais c’est dans la région méditerranéenne qu’il est le plus étendu (carte 2).

16. La région méditerranéenne se caractérise également par des écosystèmes terrestres qui lui sont propres27. L’importance de la végétation méditerranéenne pour l’identité physique de la région est telle que les écologues et géographes s’accordent à fixer les limites de la Méditerranée là où s’arrête la culture de l’olivier28 (carte 3).

17. Tout comme pour la mer Méditerranée, les écosystèmes terrestres méditerranéens sont très riches. Après les forêts tropicales, ceux-ci sont parmi les plus divers, notamment s’agissant des espèces végétales29. La constance du climat et de la végétation, cumulée à la géologie de la région, donne aux côtes méditerranéennes leur aspect si caractéristique30.

Carte 2 : Représentation simplifiée des climats mondiaux.

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Carte 3 : Aire de culture de l’olivier.

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18. Ce recours aux caractéristiques climatiques et biologiques ne peut cependant définir la région à lui seul. Par exemple, le Portugal, qui pourtant ne donne que sur l’Atlantique, figure parmi les pays méditerranéens si l’on applique ces critères. À l’inverse, l’Égypte, dont toute la façade nord borde la mer Méditerranée, ne l’est pas. Mais si l’on estime qu’un pays est méditerranéen simplement en raison de sa présence aux abords de cette mer, alors rien n’empêche de considérer, par exemple, que la région bretonne est méditerranéenne. Manifestement, identifier la région aux regards de critères strictement physiques a donc des limites qui mettent en lumière le fait que la Méditerranée n’est pas seulement physique. La Méditerranée est liée à ses habitants et leur(s) histoire(s).

3. Des civilisations plurielles dans un environnement commun et menacé

19. En introduction de son histoire de la Méditerranée, le professeur David Abulafia tient le propos suivant : « To look back at the history of the Mediterranean is to observe a symbiosis of man and nature that may be about to end »31.

20. Sur des milliers d’années, le développement des grandes civilisations méditerranéennes a été tributaire des conditions environnementales et physiques de la région. En mer, les courants et les vents ont façonné les premières navigations, structurant inévitablement les échanges entre groupements humains32. Sur terre, les zones humides ont contraint de nombreuses communautés à s’établir de façon pérenne dans les régions montagneuses plutôt que sur les côtes où les maladies comme la malaria représentaient un risque trop important33. Mais les peuples de la Méditerranée, progressant sans cesse techniquement, ont en retour eu un impact considérable sur leur environnement. L’augmentation du pâturage ou encore le développement de la navigation34 ont entraîné une déforestation massive de la région35. Les paysages aujourd’hui typiques ne sont en rien comparables à ce qu’a été la région méditerranéenne il y a encore un millénaire. L’empreinte humaine est telle qu’aucun écosystème méditerranéen actuel ne peut être considéré comme étant réellement inaltéré par l’Homme36.

21. En dépit d’un environnement commun qui a façonné leur développement par ses contraintes et ses dons, les Méditerranéens demeurent fondamentalement divisés. Des siècles durant, plusieurs empires et religions dialoguent continuellement sur ses rivages ; un dialogue prenant la forme d’enrichissements mutuels ou de conflits meurtriers. La Méditerranée a longtemps été une aire où les sphères d’influence culturelles, politiques et militaires se heurtent. On peut alors justement se demander si la Méditerranée n’a pas tout simplement toujours été morcelée, faisant d’elle une réalité physique, mais jamais réellement une région unie. Les historiens Peregrine Horden et Nicholas Purcell suggèrent qu’il serait hâtif d’ignorer l’unité méditerranéenne au prétexte des divisions manifestes de la région37. Ils rappellent à juste titre que de grands ensembles régionaux comme l’Europe ou le Moyen-Orient ne présentent pas davantage d’unité que la Méditerranée38. Comme Fernand Braudel le décrit avec soin, la Méditerranée est traversée de part en part de pratiques et de traditions communes qui constituent l’identité de cette région en dépit des fractures évidentes qu’elle connaît39. L’identité de la région méditerranéenne est ainsi la synthèse subtile de peuples et de leur environnement, l’un et l’autre se redéfinissant sans cesse.

22. Aujourd’hui, ce ne sont plus les religions et les empires qui tracent avec le plus de netteté les divisions méditerranéennes, mais le niveau de développement des pays qui bordent cette mer. Le clivage Nord/Sud y est flagrant avec des écarts importants en termes de développement humain40. Cette nouvelle division de la région ne change cependant en rien l’impact humain sur l’environnement. La Méditerranée est toujours soumise à des pressions anthropiques considérables, que cela soit par le développement effréné des zones urbaines sur ses côtes, la surpêche, la pollution d’origine tellurique, l’intensification du trafic maritime ou le changement climatique. Le bond technique et scientifique du siècle dernier, couplé à la mondialisation, n’a fait qu’accroître ces pressions qui n’épargnent pas un seul écosystème terrestre ou marin41.

23. La Méditerranée contemporaine est toutefois marquée par un signe distinctif d’unité régionale : les initiatives juridiques internationales de conservation et de gestion durable de l’environnement méditerranéen.

B. La Méditerranée en droit international de l’environnement, un enchevêtrement juridique reflet des enjeux globaux

24. Le cadre juridique international relatif à l’environnement méditerranéen est le résultat d’une construction entamée à la fin de la première moitié du xxsiècle (1). Plusieurs instruments régionaux et globaux se superposent aujourd’hui pour la conservation et la gestion durable de cet environnement, créant ainsi un « complexe de régimes »42 (2).

25. La présentation de ce cadre juridique foisonnant et des limites qu’il connaît aujourd’hui montre à quel point celui-ci reflète l’ensemble des caractéristiques du droit international de l’environnement. En effet, en Méditerranée, plusieurs États aux niveaux variés de développement et aux intérêts divers doivent coopérer pour conserver un environnement commun et menacé, le tout dans un contexte d’incertitude scientifique.

1. Les initiatives méditerranéennes de conservation et de gestion de l’environnement

26. Les initiatives et accords régionaux de conservation et de gestion durable de l’environnement sont, par ordre chronologique :

  • la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM – 1949)
  • le Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM - 1975), la Convention de Barcelone43 et ses protocoles (1976)
  • l’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS - 1996)44.

27. Ces trois cadres juridiques constitueront le cœur de notre étude. Avant de les présenter, plusieurs observations doivent être faites.

28. Tout d’abord, bien que ces initiatives ne réunissent pas les mêmes membres et n’aient pas exactement les mêmes champs d’application géographique, il est indéniable qu’elles sont méditerranéennes. Nous entendons par là l’environnement marin et côtier de la région ainsi que ses ressources constituent le cœur de leur objet. La Méditerranée est bien évidemment couverte par d’autres instruments juridiques internationaux, totalement ou partiellement45, mais seuls ces trois cadres ont la particularité d’appréhender les spécificités environnementales de la région (Tableau 1).

Tableau 1 : Couvertures géographiques et membres des cadres juridiques méditerranéens

CGPMConvention de BarceloneACCOBAMS
Couverture géographiqueToutes les eaux marines de la Méditerranée et la mer Noire (article 3 CGPM)Les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend. Le littoral tel qu’il est défini par chaque Partie contractante pour ce qui la concerne (article 1 Convention de Barcelone)Toutes les eaux maritimes de la mer Noire et de la Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux maritimes, ainsi que de la zone Atlantique adjacente à la Méditerranée située à l’ouest du détroit de Gibraltar (article 1 ACCOBAMS)
MembresAlbanie ; Algérie ; Bulgarie ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; Israël ; Italie ; Japon46 ; Liban ; Libye ; Malte ; Maroc ; Monaco ; Monténégro ; Roumanie ; Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; Turquie ; Union européenneAlbanie ; Algérie ; Bosnie-Herzégovine ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; Israël ; Italie ; Liban ; Libye ; Maroc ; Malte ; Monaco ; Monténégro ; Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; Turquie ; Union européenneAlbanie ; Algérie ; Bulgarie ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Géorgie ; Grèce ; Italie ; Liban ; Libye ; Maroc ; Malte ; Monaco ; Monténégro ; Portugal ; Roumanie ; Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; Ukraine

29. Ensuite, s’il est manifeste que la coopération juridique environnementale dans la région est principalement axée sur la dimension marine et côtière, cela n’implique pas pour autant que les écosystèmes terrestres méditerranéens ne fassent pas également l’objet de coopération. Simplement, cette coopération ne se concrétise pas dans la formulation de normes juridiques internationales. On pensera par exemple à l’initiative Medwet pour la conservation des zones humides en Méditerranée47, adoptée dans le contexte de la Convention de Ramsar48. Medwet ne crée pas de droit ou d’obligation pour les États y prenant part, mais facilite néanmoins leur coopération autour du thème des zones humides méditerranéenne. On peut également citer l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)49 qui traite spécifiquement de la végétation méditerranéenne, mais qui ne produit que des normes techniques ne liant pas juridiquement ses membres50.

30. Finalement, il convient de mentionner l’existence de l’Union pour la Méditerranée (UPM), initiative politique qui réunit tous les pays de l’Union européenne et les autres États riverains. L’UPM se concentre sur le développement durable de la région en tentant de promouvoir des projets portant sur le développement des entreprises, l’énergie, l’environnement ou encore l’éducation51. Mais, une fois encore, cette initiative n’est pas créatrice de droits et d’obligations pour les États y prenant part52.

31. Ces précisions étant faites, nous pouvons présenter les trois cadres juridiques pour la gestion durable et la conservation de l’environnement marin et côtier en Méditerranée.

• La Commission générale des pêches pour la Méditerranée

32. Le premier signe de coopération internationale en Méditerranée en vue de partager un environnement commun est visible au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1949, sous les auspices de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)53, plusieurs États de la région54 adoptent l’accord relatif à la création d’un conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM)55. Cet accord entre en vigueur en 1952 et a pour but de favoriser le développement des pêches dans la région grâce à la coopération internationale56. Sa raison d’être est principalement utilitariste : exploiter les ressources halieutiques méditerranéennes. Toutefois, le conseil créé par cet accord n’a qu’une fonction consultative et exerce une influence négligeable sur l’activité de pêche dans la région57. Il faut attendre les amendements de 199758, date à laquelle le « conseil » devient « commission », pour que cette organisation commence à jouer un rôle concret dans la gestion des ressources halieutiques méditerranéennes. En sus d’un renforcement des pouvoirs de la CGPM, les amendements de l’accord ajoutent également des considérations de gestion durable à l’exploitation des ressources halieutiques méditerranéennes59.

33. Si la CGPM est chronologiquement le premier cas de coopération environnementale dans la région, il n’est donc pas le plus significatif, en tout cas pas avant 1997. Le véritable début de la coopération environnementale dans la région date de 1975 avec le lancement du Plan d’Action pour la Méditerranée sous les auspices du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE).

• Le Plan d’Action pour la Méditerranée

34. Lancé par les États méditerranéens et la Communauté européenne en 1975, le Plan d’Action pour la Méditerranée est le premier des programmes des mers régionales du PNUE60. Son objectif initial est d’assister les gouvernements méditerranéens dans la prévention et le contrôle de la pollution de l’environnement marin. À cette fin, le PAM est chargé dès son établissement d’élaborer une convention internationale : la Convention de Barcelone. Celle-ci est rapidement adoptée en 1976 et est suivie de plusieurs protocoles portant sur des thèmes cruciaux pour l’environnement méditerranéen : la pollution d’origine tellurique, les déchets dangereux, les aires protégées…

35. À la suite du sommet de Rio de 199261, la Convention de Barcelone et certains de ses protocoles sont amendés6263. Le système de Barcelone qui ne couvrait initialement que l’environnement marin, s’étend pour également prendre en considération l’environnement côtier. La Convention de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution devient ainsi la Convention sur la protection du milieu marin du littoral de la Méditerranée. La liste actuelle des protocoles est la suivante (tableau 2).

Tableau 2 : Liste des protocoles de la Convention de Barcelone

Protocoles de la Convention de Barcelone
Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, adopté le 16 février 1976 à Barcelone, entré en vigueur le 12 février 1978, UNTS, vol. 1102, p. 27 (amendé en 1995, les amendements ne sont pas encore entrés en vigueur).
Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, adopté le 25 janvier 2002 à La Valette, entré en vigueur le 17 mars 2004, UNTS, vol. 2942, A-16908.
• Remplace : Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, adopté le 16 février 1976 à Barcelone, entré en vigueur le 12 février 1998, UNTS, vol 1102, p. 27
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, adopté le 17 mai 1980 à Athènes, entré en vigueur le 17 juin 1983, UNTS, vol. 1328, p. 105 (amendé en 1995).
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, adopté le 10 juin 1995 à Barcelone, entré en vigueur le 12 décembre 1999, UNTS, vol. 2102, p. 181.
• Remplace : Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, adopté le 3 avril 1982 à Genève, entré en vigueur le 23 mars 1986, UNTS, vol. 1425, p. 165.
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, adopté le 14 octobre 1994 à Madrid, entré en vigueur le 24 mars 2011, UNTS, vol. 2742, p. 77.
Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, adopté le 1er octobre 1996 à Izmir, entré en vigueur le 19 décembre 2007, UNTS, vol. 2942, A-16908.
Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, adopté le 21 janvier 2008 à Madrid, entré en vigueur le 24 mars 2011, UNTS, vol. 2742, p. 197.

36. La convention et ses protocoles ainsi que leurs amendements ont été adoptés de façon unanime, mais tous ne sont pas encore entrés en vigueur dans la région. (voir tableau 3).

Tableau 3 : État d’adhésion et de ratification de la Convention de Barcelone et ses protocoles (source PAM)

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37. Le miracle diplomatique que constitue l’adoption du PAM et de la Convention de Barcelone mérite d’être souligné. En effet, cette initiative a réussi à réunir à la table des négociations des États qui, quelques années plus tôt, ont connu de violents affrontements. En 1973, les forces égyptiennes et syriennes affrontaient l’armée israélienne durant la guerre du Kippour. Trois années plus tard, ces mêmes pays signaient pourtant un accord international de coopération portant sur l’environnement. Un tel évènement n’a pas manqué d’être étudié avec soin par les chercheurs en relations internationales64. Leurs analyses ont mis en évidence que l’établissement du PAM et l’adoption de la Convention de Barcelone ont été en partie possibles grâce à l’action et l’influence d’un réseau international de fonctionnaires et de chercheurs unis par des idées partagées concernant l’environnement méditerranéen65. L’expertise et la légitimité de ces individus dans leurs organisations et gouvernements respectifs ont permis de façonner la perception de la mer Méditerranée par ses États riverains. Le PAM illustre l’influence que peuvent avoir de pareilles « communautés épistémiques »66 pour l’évolution du droit international.

38. Le PAM et le système de Barcelone ont été à l’avant-garde du développement du droit international de l’environnement. La Convention de Barcelone est le premier accord international à émerger du programme des mers régionales du PNUE et constitue un des premiers exemples de convention-cadre, outil juridique aujourd’hui caractéristique du droit international de l’environnement67. Encore récemment, les parties à la Convention de Barcelone étaient les premières à adopter un traité international relatif à la gestion intégrée des zones côtières avec le Protocole du même nom68.

39. Bien que le PAM et la Convention de Barcelone couvrent une part substantielle des problématiques environnementales de la région, la question de la conservation des cétacés en Méditerranée a nécessité l’adoption d’un accord plus spécialisé : l’ACCOBAMS.

• L’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente

40. La genèse de l’ACCOBAMS débute au début des années 1990 lorsque les parties à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS)69 adoptent une résolution appelant les États méditerranéens à conclure un accord « visant à la conservation des petits cétacés de la mer Méditerranée et de la mer Noire »70. Adopté en 1996, l’ACCOBAMS entre en vigueur en juin 2001. L’accord est une application des dispositions générales de la CMS à l’échelle méditerranéenne sur la question de la conservation des cétacés. Il appelle les parties à mettre en œuvre des « mesures coordonnées afin d’atteindre et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés ». À cette fin, entre autres, l’accord prévoit l’interdiction et l’élimination des prises délibérées des cétacés (sauf dérogation)71.

41. Ces instruments que nous venons de décrire composent le droit international « méditerranéen » de l’environnement. Ils sont cependant très loin d’être les seuls à être applicables à l’environnement de la région. En effet, ces derniers existent dans un écosystème juridique et institutionnel foisonnant et complexe où interviennent d’autres régimes, qu’ils soient globaux et régionaux.

2. La Méditerranée, reflet des enjeux du droit international de l’environnement

42. Avec l’explosion du droit international de l’environnement à compter des années 1970, l’environnement méditerranéen se retrouve couvert par un nombre croissant d’accords internationaux.

43. Dans une récente étude portant sur accords multilatéraux environnementaux applicables à la région, les auteurs du Plan Bleu72 proposent la liste suivante73 :

Tableau 4 : Accords internationaux applicables à l’environnement méditerranéen

Protection des ressources naturelles
Convention sur la diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992 à Rio de Janeiro, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, UNTS, vol. 1760, p. 79.
• Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 janvier 2000 à Montréal, entré en vigueur le 11 septembre 2003, UNTS, vol. 2226, p. 208.
• Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya, entré en vigueur le 12 octobre 2014, UNTS, A-30619.
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 à Rome, entré en vigueur le 29 juin 2004, UNTS, vol. 2400, p. 303.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, entrée en vigueur le 21 décembre 1975, UNTS, vol. 996, p. 250.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972 à Paris, entrée en vigueur le 17 décembre 1975, UNTS, vol. 1037, p. 173.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée le 3 mars 1973 à Washington, entrée en vigueur le 1er juillet 1975, UNTS, vol. 993, p. 271.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn, entrée en vigueur le 1er novembre 1983, UNTS, vol. 1650, p. 333.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, adopté le 15 août 1996 à La Haye, entré en vigueur le 1er novembre 1999, UNTS, vol. 2365, p. 203.
Protection du milieu marin
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, UNTS, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3
Lutte contre le changement climatique et ses effets
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée le 14 octobre 1994 à Paris, entrée en vigueur le 26 décembre 1996, UNTS, vol. 1954, p. 3.
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 9 avril 1992 à New York, entrée en vigueur le 21 mars 1994, UNTS, vol. 1771, p. 107.
• Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 11 décembre 1997, entré en vigueur le 16 février 2005, UNTS, p. 162.
• Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016, ILM, vol. 55, n° 4, 2016, p. 743.
Lutte contre les pollutions
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989 à Bâle, entrée en vigueur le 5 mai 1992, UNTS, vol. 1673, p. 57.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 avril 2001 à Stockholm, entrée en vigueur le 17 mai 2004, UNTS, vol. 2256, p. 119.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985 à Vienne, entrée en vigueur le 22 septembre 1988, UNTS, vol. 1513, p. 293.
• Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté le 16 septembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1989, UNTS, vol. 1522, p. 3.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, adoptée le 10 septembre 1998 à Rotterdam, entrée en vigueur le 24 février 2004, UNTS, vol. 2244, p. 337.
Convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto, entrée en vigueur le 16 août 2017, ILM, vol. 55, n° 3, 2016, p. 586.

44. Cette liste, déjà conséquente, est pourtant loin d’être exhaustive. Nous n’y retrouvons pas, par exemple, les accords conclus dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (comme la convention de Londres pour la prévention de la pollution par les navires74). On peut également évoquer les accords régionaux qui s’appliquent à une partie de la région. Il en est ainsi des conventions environnementales adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe, comme la Convention de Berne75 ou la Convention européenne du paysage76, qui couvrent toute la partie nord de la région. De même, l’ensemble de la législation de l’Union européenne doit être appliqué par les États méditerranéens membres77. La liste pourrait ainsi se prolonger sur plusieurs pages78.

45. On le voit, l’environnement méditerranéen est au cœur d’un ensemble d’institutions et d’obligations formant un complexe de régimes, à savoir « une situation de chevauchement de plusieurs régimes internationaux non hiérarchisés, qu’elle soit du fait de leurs objets, membres, institutions ou normes, pouvant entraîner un ensemble d’effets devant être gérés de façon appropriée pour prévenir d’éventuelles situations problématiques »79. La multiplication des instruments juridiques internationaux applicables à l’environnement méditerranéen n’a pas endigué pour autant les pressions de nature anthropique qui s’exercent dans la région. En effet, les récentes évaluations montrent que l’état de la Méditerranée continue de se dégrader80. Ces évaluations soulignent également que de nombreuses lacunes en termes de connaissances persistent et entravent l’action publique pour la conservation de l’environnement81. En somme, en dépit d’un enchevêtrement complexe d’institutions et de règles pour la coopération internationale, l’environnement méditerranéen demeure dans un état défavorable de conservation et de nombre de ses composants restent « inconnus ». Ce constat renvoie inévitablement au diagnostic qui est généralement fait du droit international de l’environnement : son défaut d’effectivité et d’efficacité82.

46. Ces notions font l’objet d’abondantes analyses. Par exemple, comment s’assurer que les règles environnementales soient appliquées sans avoir à recourir aux mécanismes classiques de la responsabilité internationale83 ? Ou encore, comment s’assurer de l’effectivité et de l’efficacité de certaines règles quand de nombreuses caractéristiques des objets que l’on souhaite protéger sont inconnues84 ? Cette dernière question est fondamentale et l’importance des connaissances scientifiques pour l’effectivité et l’efficacité du droit de l’environnement a récemment été au cœur des discussions internationales relatives à la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes. Ces débats ont mené à la création d’une nouvelle institution internationale : la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques ou IPBES.

II. L’IPBES, une tentative de réponse aux enjeux de conservation et de gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes

47. L’IPBES a souvent été désignée comme un « GIEC85 de la biodiversité »86. Cette comparaison est pertinente, mais il est important de ne pas confondre la Plateforme avec son modèle87. En effet, leurs thèmes respectifs ainsi que leurs contextes institutionnels et juridiques les distinguent fondamentalement.

48. Il est bien établi que le climat et la biodiversité connaissent aujourd’hui des crises majeures et interliées. Cependant, alors que les changements climatiques sont un parfait exemple de crise environnementale globale, dans le sens où les gaz à effet de serre émis en chaque lieu du globe contribuent à exacerber le phénomène dans son ensemble, la crise de la biodiversité se décline quant à elle à des échelles variables. Chaque région connaît des enjeux lui étant propres, ce qui confère un caractère très local à l’érosion pourtant généralisée de la biodiversité. Aussi, la répartition de la biodiversité sur le globe n’est pas uniforme. Certains pays sont par exemple qualifiés de « mégadivers » en référence au très fort taux de diversité biologique sur leur territoire. Or, ces pays mégadivers sont le plus souvent des pays en voie de développement. De plus, la biodiversité étant nécessairement liée aux territoires88, les débats internationaux sur ce thème doivent s’articuler autour du principe de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles.
Les initiatives globales cherchant à appréhender les défis liés à la biodiversité ne connaissent donc pas les mêmes enjeux politiques que ceux se manifestant lors des négociations climatiques89.

49. Aussi, la Plateforme a été établie dans un contexte très différent de celui du GIEC. Alors que le GIEC a précédé et a contribué à l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques90, première initiative juridique internationale sur le thème, l’IPBES arrive quant à elle dans un environnement institutionnel et juridique dense. Au moment des négociations pour la création de la Plateforme, plusieurs conventions internationales et régionales portant sur la biodiversité et les écosystèmes sont en vigueur et souvent depuis plusieurs décennies. On pensera, entre autres, à la Convention de Ramsar sur les zones humides ou encore la CITES adoptées durant les années 1970. De même, lors de sa création, de nombreuses institutions internationales œuvrent déjà sur les questions traitant de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le PNUE. Un des défis pour la jeune Plateforme est donc de réussir à s’intégrer dans cet environnement complexe et acquérir la légitimité et la crédibilité que le GIEC s’est construite progressivement et dans un contexte relativement moins complexe. Également, parvenir à contribuer effectivement à l’endiguement de l’érosion de la biodiversité n’est pas une mince affaire.

50. Ces différences et cette ambition se reflètent dans la genèse de la Plateforme (A), dans ses caractéristiques institutionnelles (B) et dans son premier programme de travail (C)91.

A. Une genèse longue

51. Depuis l’établissement de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 1992, le manque de connaissances scientifiques pour faire face à l’érosion de la biodiversité a régulièrement été souligné92. Ce constat a été à l’origine de plusieurs initiatives d’évaluations globales de la biodiversité et des écosystèmes. En 1995, le premier Global Biodiversity Assessement93, produit par des institutions hors de la CDB dans le but de contribuer à son application94, ne reçoit pas un accueil favorable de la part des États, ces derniers rappelant qu’ils n’avaient pas requis une pareille évaluation95. Tirant des leçons de cette première expérience, une seconde initiative est lancée en 2001 dans le cadre de l’ONU, et cette fois-ci avec l’appui des États : le Millenium Ecosystem Assessment96. Cette évaluation a pour but de répondre aux besoins des accords multilatéraux environnementaux afin de faciliter leur mise en œuvre. De 2001 à 2005, plus de 1 400 scientifiques s’emploient à synthétiser l’ensemble des savoirs disponibles sur la biodiversité et les écosystèmes. La publication de cette évaluation en 2005 est suivie par un appel de l’Assemblée générale des Nations unies à renforcer l’interface entre science et politique sur les questions environnementales97. Cet appel entraîne l’établissement d’un processus de suivi pour le Millenium Ecosystem Assessment (« follow-up process »).

52. Parallèlement, en 2005, se tient à Paris une conférence internationale sur la biodiversité. À cette occasion, le Président français Jacques Chirac suggère la création d’une institution similaire au GIEC, mais focalisée sur la biodiversité et les écosystèmes98. Afin d’établir ce « GIEC de la biodiversité », un processus de consultation internationale est lancé (the International Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity – IMoSEB). Les deux processus, allant dans une direction manifestement similaire, finissent par fusionner en 2008 sous la supervision du PNUE. À compter de cette date, le processus intergouvernemental de négociation pour l’établissement de la Plateforme commence. En 2010, à Busan, les États participants adoptent une résolution qui souligne de façon explicite la nécessité de créer l’IPBES99. Cette résolution représente un cap car il ne s’agit plus de savoir « si » une Plateforme doit être créée, mais « comment » et « quand ». Après une reconnaissance générale de cette nécessité par l’Assemblée générale des Nations unies100, les gouvernements se réunissent à deux reprises en 2011 et 2012 pour établir la Plateforme101. En 2012, au Panama, les États adoptent la résolution donnant définitivement naissance à la Plateforme102. Cette nouvelle institution n’est pas dotée de la personnalité juridique internationale et n’est pas rattachée à l’ONU malgré des liens forts avec certains de ses organes. Par conséquent, elle n’est qu’un « organe intergouvernemental indépendant »103.

53. Tout État le souhaitant peut être membre de la Plateforme. Celle-ci vise une adhésion universelle et a, à ce jour, 127 membres. Physiquement, cette institution se trouve à Bonn depuis 2012, siège de son secrétariat permanent placé sous l’administration du PNUE104.

B. Fonction et structure

54. L’IPBES a pour objectif principal de renforcer l’interface science-politique105 pour la biodiversité et les services écosystémiques afin de favoriser la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, le bien-être humain sur le long terme et le développement durable106. À cette fin, la Plateforme a plusieurs fonctions :

  • La réalisation d’évaluations régulières de la biodiversité et des services écosystémiques basées sur les connaissances disponibles. Ces évaluations sont menées en fonction des besoins exprimés par les membres de la Plateforme.
  • L’identification des informations cruciales pour les décideurs afin de favoriser le développement de nouvelles connaissances.
  • L’identification d’outils et de méthodologies permettant l’adoption de mesures pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des services écosystémiques
  • L’identification des besoins en termes de renforcement des capacités pour améliorer l’interface entre science et politique.

55. En remplissant ses fonctions, la Plateforme se veut pertinente, mais non prescriptive. Plus précisément, la Plateforme ne formule pas de conclusions appelant explicitement ses membres à agir dans un sens précis107. Ceux-ci sont libres d’adopter ou non des mesures s’appuyant sur ses conclusions. Aussi, la Plateforme n’a pas pour but de mener elle-même de nouvelles recherches. Toutes ses productions sont des synthèses des savoirs disponibles.

56. Par rapport à son modèle, le GIEC, qui ne réalise « que » des évaluations sur les changements climatiques, l’IPBES innove. Notamment, l’identification des priorités de recherche est un aspect qui ne fait pas formellement partie des fonctions du GIEC. Aussi, le travail sur les outils et les méthodologies pour la conservation et la gestion durable est une originalité de cette nouvelle institution108.

57. La Plateforme est composée d’une plénière, de deux organes subsidiaires – le Bureau et le Groupe d’Experts Multidisciplinaires (Multidisciplinary Expert Panel – MEP) – et d’un Secrétariat109. Le secrétariat est le seul de ces organes à avoir une existence physique permanente. Pour la réalisation de son programme de travail, la Plateforme, via le Secrétariat, collabore avec de nombreuses unités de support technique110. Enfin, un réseau informel de « parties prenantes », majoritairement composé d’organisations non gouvernementales (ONG), lui est étroitement associé111. Le but de ce réseau informel est, entre autres, de permettre à la Plateforme de bénéficier d’un vaste réseau d’expertise et de diffuser largement ses conclusions112.

58. La plénière est l’organe décisionnel de l’IPBES. Composée des représentants des membres de la Plateforme, elle se réunit annuellement pour discuter des sujets essentiels à la vie de l’IPBES : son budget, son programme de travail et son état d’avancement, la composition de ses organes subsidiaires et, surtout, l’adoption des rapports de l’IPBES. Les négociations y sont menées selon des règles de procédures propres, inspirées de celles du PNUE et du GIEC113. La plénière adopte ses décisions par consensus si possible. Le cas échéant, celles-ci sont soumises à un vote. Dans cette hypothèse, les deux tiers des voix des membres présents sont requis pour adopter une décision. Depuis la création de l’IPBES, la procédure de vote n’a jamais été utilisée, et celle-ci n’est pas applicable s’agissant de l’adoption des rapports. Les réunions sont ouvertes aux ONG qui peuvent obtenir le statut d’observateur auprès du Bureau à la condition qu’aucun des États membres de la Plateforme ne s’y oppose114.

59. Le Bureau est l’organe subsidiaire de la Plateforme chargé des fonctions administratives. En tant que tel, il joue un rôle fondamental dans la coordination des plénières et élabore les projets de décisions relatives aux questions financières et procédurales. Il est aussi responsable de l’étude des demandes des ONG souhaitant obtenir le statut d’observateur ainsi que d’identifier les partenaires stratégiques potentiels de l’IPBES. Le Bureau est composé de dix membres élus, dont un président et quatre vice-présidents. Ces derniers sont sélectionnés lors des plénières parmi des listes de nominations soumises par les États membres. Chaque groupement régional onusien115 connaît une liste de candidats parmi lesquels sont sélectionnés deux membres. La présidence du bureau connaît une rotation régionale tous les trois ans. Actuellement, le président du Bureau est Sir Robert Watson116 (Royaume-Uni) qui succède au Professeur Abdul Hamid Zakri (Malaisie) dont le mandat a pris fin en 2016.

60. Le MEP supervise les aspects scientifiques et techniques du mandat de la Plateforme. Il est composé de vingt-cinq membres (cinq par régions onusiennes) élus par la plénière de la Plateforme sur la base de listes de nominations régionales117. Les membres de cet organe jouent un rôle fondamental dans la réalisation des rapports de l’IPBES, leurs qualifications et leur représentativité sont donc cruciales. Bien que l’IPBES tente d’assurer un équilibre géographique et disciplinaire ainsi qu’une parité des genres, le MEP est actuellement très largement dominé par les sciences exactes – les sciences sociales peinent encore à être incorporées dans ce type d’initiatives118 – et la majorité des experts sont des hommes119.

61. Enfin, le Secrétariat gère la vie quotidienne de cette institution en lui fournissant l’assistance administrative, gestionnaire et logistique nécessaire. Le secrétariat bénéficie d’un partenariat institutionnel avec plusieurs autres organisations et institutions internationales : le PNUE tout d’abord, mais aussi la FAO, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)120. Plus précisément, le PNUE en est le responsable administratif tandis que les autres organisations lui fournissent un appui matériel, par exemple sous la forme d’unités de support technique. Malgré ses liens, le Secrétariat n’a de compte à rendre qu’à la plénière de la Plateforme.

C. Le programme de travail de la Plateforme et sa mise en œuvre

62. Le premier programme de travail de la Plateforme est le résultat d’une démarche innovante qui la démarque une nouvelle fois du GIEC. En janvier 2013, les gouvernements ont été invités à formuler des requêtes à la Plateforme sur les sujets qui leur paraissaient être les plus importants pour la gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes121. D’autres acteurs, comme les parties prenantes ou les organes des conventions et organisations internationales concernées, ont également été appelés à faire des suggestions et des remarques en ce sens122. Sur la base des informations reçues123, le Bureau et le Groupe d’experts multidisciplinaire ont établi un premier projet de programme de travail pour la période 2014-2018. Ce projet a été soumis aux membres lors de la deuxième plénière de la Plateforme en 2013 et adopté après de longues négociations124.

Il se compose des éléments suivants :

63. Le premier objectif du programme est de « renforcer les capacités et les connaissances à l’interface science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de ses principales fonctions ». Quatre livrables sont prévus pour cet objectif. Les deux premiers concernent les besoins en termes de capacités afin de remplir le premier programme de travail. Ces livrables ont pour but de favoriser la mobilisation de ressources financières pour l’implication des scientifiques et la formation d’experts. Le troisième concerne la production de procédures et d’approches pour intégrer les savoirs indigènes et locaux dans les rapports de la Plateforme. Le quatrième concerne l’identification des savoirs et données prioritaires pour les décideurs.

64. Le second objectif est de « renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ». Cet objectif concerne principalement la production d’évaluations environnementales. Le premier de ses livrables concerne la méthodologie nécessaire pour l’intégration des différentes échelles et approches de la biodiversité dans les évaluations. Le second livrable est un ensemble d’évaluations régionales basées sur une division biogéographique du globe125. Le dernier livrable est une évaluation globale qui s’appuie sur tous les autres rapports précédemment produits et apporte une analyse sur les éléments qui n’ont pas été abordés dans les évaluations régionales.

65. Le troisième objectif, « renforcer l’interface science-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques », concerne également les évaluations environnementales. Six évaluations sont associées à cet objectif, et deux d’entre elles, l’une sur la pollinisation et l’autre sur l’usage des scénarios et modèles, ont déjà été produites et « adoptées » par les États lors de la 4e plénière de la Plateforme en 2016126. Les autres évaluations portent sur la dégradation et la restauration des sols, sur les espèces exotiques envahissantes, sur l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité, et sur la conceptualisation des valeurs de la biodiversité.

66. Finalement, le quatrième objectif est de « faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions ». En somme, cet objectif est la stratégie de valorisation de la Plateforme. Il s’agit de fournir un catalogue des évaluations pertinentes disponibles ; un plan de management pour l’information et les données ; un catalogue d’outils et de méthodologie pour l’appui aux politiques publiques ; une stratégie de communication ; et une évaluation des activités de la Plateforme et de leurs impacts pour contribuer à son développement.

67. Ces quatre objectifs doivent être réalisés en accord avec le cadre conceptuel établi par la Plateforme127. En 2019, un second programme de travail a été adopté par les membres de l’IPBES128. Celui-ci s’appuie sur une logique similaire en apportant des modifications jugées nécessaires au regard du déroulement du premier programme.

68. Pour s’assurer que ses productions soient largement perçues comme étant légitimes, pertinentes et crédibles129, la Plateforme a adopté un ensemble complexe de procédures pour l’élaboration de ses évaluations130. On y discerne quatre phases distinctes : le cadrage, la sélection des experts, la rédaction et correction et finalement l’adoption.

69. Durant l’étape de cadrage, un nombre limité d’experts est sélectionné par le MEP sur la base des propositions des gouvernements et des parties prenantes. À ce stade, les experts dressent un portrait général de ce que comportera l’évaluation, en présentant ses chapitres et leur contenu. Ils fournissent également des précisions sur les aspects procéduraux et administratifs liés à la réalisation de l’évaluation. Ce cadrage donne aux membres de la Plateforme une idée générale de ce que l’évaluation leur apportera131. Cette étape est donc essentielle à la pertinence des évaluations car elle permet à la Plateforme de s’accorder avec les attentes exactes des États membres. Une fois le document de cadrage accepté par les membres en plénière, la sélection des experts en charge de l’évaluation peut commencer.

70. La sélection des experts est effectuée par les membres du MEP selon plusieurs règles. Tout d’abord, les experts doivent être nominés par les parties prenantes et les États. Le MEP a ensuite pour responsabilité de les sélectionner par les listes de nominés en respectant un équilibre précis : la part des experts nommés par les parties prenantes parmi les experts retenus ne doit pas dépasser 20 % du nombre total d’experts. Cette règle illustre la volonté des membres de l’IPBES de conserver une main mise sur le processus d’évaluation132. Également, en sélectionnant les experts, les membres du MEP doivent s’assurer de respecter un équilibre géographique et disciplinaire ainsi qu’une parité des genres. Ces exigences compliquent la tâche du MEP dans la sélection des experts et le Secrétariat a suggéré à plusieurs reprises, sans succès, d’assouplir la condition des 20 %133.
La sélection des experts est également soumise à une procédure de prévention et de gestion des conflits d’intérêts134.

71. Une fois tous les experts sélectionnés et leurs rôles attribués135, la rédaction des rapports peut commencer. Pour les assister dans ce processus largement décentralisé, des unités de support technique sont établies afin de fournir une aide logistique et technique. Une fois la première version du rapport établie, celle-ci est largement diffusée pour corrections et commentaires. Après modification, la version remaniée ainsi que son résumé pour décideur sont une nouvelle fois soumis aux corrections. Cette seconde vague de correction est ouverte aux gouvernements qui peuvent formuler des commentaires sur le résumé pour décideurs. Les versions finales des rapports et de leurs résumés sont alors préparées. À la fin de ce processus, et après validation du MEP, ces documents sont soumis à la plénière pour adoption. Cette dernière phase se décline en plusieurs modalités où le poids des mots est particulièrement important.

72. Les évaluations et leurs résumés peuvent être « acceptés », « adoptés » ou « approuvés » par la plénière. La plénière « accepte » les évaluations dans leur ensemble. Les centaines de pages des rapports connaissent ainsi une consécration générale par la Plateforme en une seule décision. À l’inverse, les résumés pour décideurs, qui contiennent les messages les plus importants en matière de politique, sont négociés mot à mot pour enfin être « approuvés » une fois le consensus atteint pour chaque point. La procédure d’« adoption », qui n’a pas encore été mise en œuvre à l’heure actuelle, concerne les rapports de synthèse qui réunissent des éléments issus des autres évaluations et qui sont rédigés dans un style « non-technique ». Ces rapports, qui ont aussi des résumés pour décideurs, sont négociés section par section avant d’être approuvés.

73. Le schéma suivant offre une vision globale de la procédure que nous venons de décrire (fig. 1).

74. Il convient maintenant d’aborder les liens qu’entretiennent actuellement la Plateforme et la région méditerranéenne. Plus précisément, quelle est la place de la Méditerranée dans les travaux de la Plateforme et comment cette dernière est-elle considérée par les régimes de la région ? Aussi, si l’IPBES a été établi pour répondre à des problèmes que l’on retrouve également en Méditerranée, fournit-elle des solutions à cette échelle ?

Fig. 1 – Processus d’élaboration des évaluations de l’IPBES

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III. L’absence de liens entre liens entre la Plateforme et la Méditerranée

75. Il ne suffit que d’un bref examen des documents de la Plateforme et de ceux des régimes méditerranéens pour comprendre qu’actuellement l’IPBES et la Méditerranée sont des éléments déconnectés. Dans le contexte de l’IPBES, les divisions régionales retenues pour sa structure et son programme de travail font que la Méditerranée est fragmentée entre plusieurs grands ensembles continentaux et peine à exister en tant qu’écosystème propre (A). Au sein des régimes méditerranéens – CGPM, PAM et ACCOBAMS – la Plateforme n’est pratiquement pas mentionnée (B).

76. Ce constat écarte donc, aujourd’hui, toute possibilité d’étude de l’influence de la Plateforme sur le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens

A. Le morcellement de la Méditerranée au sein de l’IPBES

77. La question de la division régionale de l’IPBES tant dans la structure de ses organes subsidiaires que dans ses rapports a fait l’objet de nombreux débats. La Plateforme traitant de questions liées à la biodiversité et aux écosystèmes, la division onusienne classiquement utilisée au sein des institutions internationales semblait quelque peu hors propos. En effet, un groupe comme l’« Europe de l’Ouest et autres États » qui réunit les États de l’Union européenne ainsi que l’Australie ou la Nouvelle-Zélande ne présente aucune cohérence écologique. Plusieurs membres ont donc suggéré que la structure régionale du MEP reflète des considérations biogéographiques plutôt que politiques136, à l’inverse du Bureau qui, lui, connaît une structure onusienne classique. Le secrétariat et les membres du Bureau ont mené plusieurs travaux sur cette question pour finalement arriver à la conclusion que l’approche biogéographique n’apportait pas réellement d’avantages137. D’une part, il n’existe pas de consensus sur une division biogéographique exacte du globe138 et, d’autre part, il est possible d’appliquer une approche biogéographique dans les évaluations même si le MEP a une structure régionale onusienne139. Par commodité, les membres de l’IPBES ont préféré conserver une structure onusienne pour leurs organes subsidiaires.

78. La Méditerranée a également échappé au premier programme de travail de l’IPBES. Lors de l’étape de cadrage pour les évaluations régionales, plusieurs experts se sont réunis à Paris pour tenter de déterminer quelles seront les régions évaluées140. Ces derniers ont établi une série de critères permettant leur identification, à savoir : les caractéristiques biogéographiques ; les similarités et barrières écologiques et climatiques ; les écosystèmes terrestres et aquatiques partagés ainsi que les caractéristiques écologiques partagées (espèces migratoires par exemple) ; l’interdépendance des services écosystémiques ; les similarités sociales, économiques, culturelles, linguistiques, politiques et historiques ainsi que l’existence de mécanismes, institutions et processus régionaux.

79. Ces critères, nous l’avons vu, sont évidemment présents en Méditerranée141. Lors de cette réunion, les experts ont cependant favorisé une approche focalisée sur les grands ensembles continentaux. Les régions établies pour le premier programme de travail furent donc l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Asie centrale142. La Méditerranée s’y retrouve segmentée entre les régions Afrique et Europe et Asie centrale143.

80. La Méditerranée, à défaut d’être traitée comme une région à part entière, aurait néanmoins pu être abordée dans sa dimension marine. En effet, il fut un temps question que le premier programme de travail de la Plateforme contienne une évaluation portant sur la biodiversité et les écosystèmes marins144. Cette option, qui aurait comporté une étude des mers régionales, fut cependant abandonnée au prétexte qu’elle aurait constitué un doublon avec l’évaluation récemment publiée par l’ONU sur l’état des océans145.

81. Finalement, la Méditerranée n’a pas non plus été traitée en tant que thème à part entière dans l’évaluation globale de la Plateforme.146 Celle-ci avait pourtant but d’aborder dans ce livrable final les thèmes et régions qui n’auraient pas été traités dans les précédentes évaluations en raison de leurs caractéristiques147.

82. On le voit, la Méditerranée est actuellement absente des débats des membres de la Plateforme. Bien évidemment, un tel constat n’a rien d’irréversible. Si les États méditerranéens membres de la Plateforme le souhaitent, ils peuvent émettre des requêtes pour que la région fasse l’objet d’une évaluation dédiée à l’occasion du prochain programme de travail. Cependant, la préparation du prochain programme de travail de l’IPBES est censée débuter à la suite de la prochaine plénière148 et compte tenu de la place qu’occupe la Plateforme dans les débats méditerranéens, il ne semble pas que les États de la région aient prévu de lui soumettre des requêtes d’évaluation.

B. L’IPBES ignorée par les membres des régimes méditerranéens

83. En 2020, tous les États de la région sont impliqués dans le processus de la Plateforme, en tant que membres ou en tant qu’États observateurs (Tableau 5). L’Union européenne prend également part aux activités de la Plateforme en tant qu’observateur149.

Tableau 5 : Participation des États méditerranéens à l’IPBES

États méditerranéens membres de l’IPBESÉtats méditerranéens observateurs de l’IPBES
Albanie ; Algérie ; Bosnie-Herzégovine ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; Italie ; Israël ; Libye ; Maroc ; Monaco ; Monténégro ; Tunisie ; TurquieLiban ; Malte ; Palestine150 ; Slovénie ; Syrie

84. Cet engagement général des États méditerranéens auprès de la Plateforme est cependant la seule forme d’implication visible de la région dans le processus de l’IPBES. Si l’on se réfère aux discussions tenues au sein de l’ACCOBAMS et de la CGPM depuis 2012, on voit que l’IPBES n’a pas été une seule fois mentionnée. Pourtant, l’ACCOBAMS est un accord affilié à la CMS qui est une des conventions que la Plateforme a pour ambition explicite de servir. De même, la CGPM est une organisation affiliée à la FAO qui a des liens forts avec l’IPBES. Cependant, il n’a été fait aucune mention de la potentielle utilité que pouvait avoir une telle institution pour la conservation des cétacés ou encore la gestion des ressources halieutiques dans la région. Pour le moment, ces sujets ne sont pas abordés par la Plateforme, mais on aurait pu s’attendre à ce que celle-ci soit au moins mentionnée en tant que nouvel instrument pertinent pour la gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes.

85. On retrouve des références à l’IPBES dans les décisions et documents de travail du PAM, mais celles-ci sont à la fois rares et brèves. La Plateforme est par exemple citée en tant que partenaire potentiel dans le plan stratégique à moyen terme du PAM pour la période 2016-2021151 ou dans la plus récente décision sur la gouvernance des parties à la Convention de Barcelone152. Plus précisément, elle est évoquée dans le cadre des volets « gouvernance » et « biodiversité » de ce plan. À notre connaissance, au sein des archives du PAM, il n’y a pas à l’heure actuelle de document dédié à l’IPBES.

86. L’IPBES a été établi pour pallier le problème d’effectivité et d’efficacité du droit applicable à la biodiversité et aux écosystèmes. Ce problème se retrouve à l’échelle globale comme à l’échelle méditerranéenne. On aurait donc pu légitimement se demander si l’IPBES pouvait contribuer à « améliorer » le droit méditerranéen de la biodiversité et des écosystèmes en l’aidant à être plus effectif et efficace. Or, il n’est pas possible aujourd’hui de discuter de l’impact concret de la Plateforme sur la mise en œuvre et le développement du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens, car cet impact est tout simplement inexistant.

87. Ce constat pourrait justifier d’écarter l’IPBES de notre étude. Pourtant, à côté d’un obstacle conceptuel d’apparence insurmontable se cache une autre voie d’étude qui permet une approche véritablement novatrice du droit international méditerranéen de l’environnement.

Section II. La Méditerranée à travers le prisme de l’IPBES : une approche novatrice pour l’étude du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens

88. Le socle de notre raisonnement est que l’IPBES constitue un prisme pour l’analyse du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens mettant en lumière leurs modalités d’évolution.

89. Il convient dans un premier temps d’expliquer comment l’IPBES peut remplir ce rôle et indiquer la problématique générale que soulève une telle approche (I). Nous exposerons ensuite l’intérêt scientifique de cette étude en détaillant sa structure (II).

I. Le postulat d’une Plateforme efficace, préalable essentiel à la réflexion

90. À la section précédente, nous avons fait le constat que l’IPBES n’avait pas, à l’heure actuelle, d’impact sur le développement du droit international applicable à la biodiversité méditerranéenne. Cette précision temporelle est importante. Si elle n’a pas d’impact aujourd’hui, peut-on alors tenter de prévoir une possible influence ? Ou, peut-on attendre qu’elle produise swes premiers rapports sur des thématiques régionales et chercher à évaluer leur impact ? Dans un cas comme dans l’autre, les études juridiques cherchant à résoudre ces questions connaissent de sérieux obstacles pratiques et méthodologiques (A). Plutôt que d’entreprendre de telles études, nous procéderons en établissant le postulat suivant : la Plateforme remplira parfaitement son mandat et ses membres adopteront des mesures reflétant ses conclusions. Ce postulat ouvre la voie à des questions qui permettent une analyse renouvelée du droit méditerranéen de l’environnement. Nous présenterons notre postulat et la problématique qui en découle dans le second point de ce paragraphe (B).

A. L’impact de l’IPBES : l’impossibilité d’une prévision juridique ex ante, la difficulté d’une évaluation ex post

91. Le premier programme de travail de la Plateforme n’est pas dénué d’éléments pertinents pour les régimes méditerranéens. Par exemple, les évaluations thématiques sur la dégradation des sols ou sur les espèces exotiques envahissantes pourraient être utiles à la mise en œuvre des protocoles de la Convention de Barcelone153. Il se peut également que l’évaluation globale de la Plateforme comporte des passages sur la région. Il existe donc un potentiel pour l’influence juridique de la Plateforme dans la région. Cependant, prévoir ex ante cette influence, en émettant par exemple des hypothèses sur les normes qui pourront être adoptées en réponse aux rapports de la Plateforme, est un exercice qui échappe à la science juridique (1). Une évaluation ex post est possible, mais ne pourra être réalisée qu’après la production et la diffusion des rapports de la Plateforme, ce qui demande d’attendre encore quelques années. De plus, une telle évaluation nécessitera une approche combinant plusieurs disciplines (2).

1. La prévision ex ante, un exercice échappant à la science juridique

92. Le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit propose la définition suivante de la « science du droit » : « activité cognitive visant à donner une représentation du phénomène juridique conforme au paradigme adopté »154. Cette définition, en s’appuyant sur la pluralité possible des paradigmes, a l’avantage d’être la plus large possible et d’accommoder les différentes approches de l’objet juridique (positivistes, réalistes, pluralistes…). Partant de cette définition, il nous semble que la représentation du phénomène juridique demande d’analyser ses manifestations constatées (passées ou actuelles). Dès lors, l’état futur du phénomène juridique ne peut quant à lui pas être représenté. Il est évidemment possible de réaliser des études juridiques prospectives, à savoir des études anticipant l’avenir155. Mais de telles études restent in fine des études de phénomènes juridiques présents auxquelles s’ajoutent des éléments tenus pour acquis. Par exemple, une étude prospective sur la question des réfugiés écologiques permet de mettre en lumière les failles du système juridique présent en anticipant sa réaction à un phénomène dont l’ampleur croît chaque année156. Cependant, il n’est pas possible de prévoir les règles qui seront générées en réaction à un tel phénomène. On peut tout au plus, et selon des critères qui seront propres à chaque auteur, suggérer des règles capables de pallier les lacunes identifiées. Il est aussi possible de prévoir la réaction d’un système juridique suite à l’adoption d’une nouvelle règle. Dans cette perspective, les effets de l’adoption de la règle pourront être prévus, et non pas l’adoption de la règle en tant que telle. Les adoptions de lois, de règlements, de traités internationaux ou de toute autre norme sont des évènements que la science du droit ne peut prévoir157.

93. De manière générale, il semble que les sciences sociales ne connaissent pas plus de succès à prévoir l’avenir. En 2005, le professeur en science politique Philip E. Tetlock a publié un ouvrage sur la fiabilité des expertises dites « politiques », à savoir les analyses tentant de prédire l’évolution de différents domaines comme l’économie, les conflits armés, les tendances électorales158… En se basant sur des données récoltées durant près de vingt ans auprès d’individus reconnus comme experts, celui-ci arrive à la conclusion surprenante que la très grande majorité des prévisions expertes politiques finissent par être contredites par les faits. Cet ouvrage ne cherche pas à discréditer l’expertise politique dans son ensemble, mais souligne que celle-ci a de plus fortes chances d’être pertinente lorsqu’elle est le produit d’un croisement de savoirs le plus divers possible159. Compte tenu de ce constat et des limites inhérentes à la science juridique, il nous semble que l’exercice de prévision est donc à éviter.

2. L’évaluation juridique ex post, un exercice difficile et présentement irréalisable

94. Il peut être pertinent de poser à nouveau la question de l’influence de l’IPBES lorsqu’elle aura produit ses premiers rapports traitant de problématiques méditerranéennes. Toutefois, outre le fait qu’une telle approche demande d’attendre plusieurs années que la Plateforme produise de tels rapports et les diffuse, elle connaît également des obstacles d’ordre méthodologique. En effet, il est délicat d’établir avec certitude un lien de cause à effet entre la production d’une évaluation environnementale et les développements juridiques y faisant suite. Les évaluations environnementales ne sont jamais prises en considération de façon isolée par les décideurs publics. De nombreux éléments d’ordres politiques, économiques et sociaux s’immiscent dans le processus de formulation des décisions, tant et si bien que l’on discerne difficilement les facteurs déterminants dans l’édiction d’une mesure environnementale. Par exemple, l’impact d’une évaluation environnementale pourra être visible si celle-ci est mentionnée dans les travaux qui ont mené à l’adoption de certaines décisions, mais il se peut également qu’elle ne soit pas citée ce qui rendra son influence bien plus difficile à établir160. Plus encore, même lorsqu’une évaluation est citée, elle peut ne pas constituer pour autant l’élément déterminant pour la prise de décision. L’évaluation ex post de l’impact de l’IPBES sur le développement juridique des régimes méditerranéens nécessiterait donc d’établir une méthode rigoureuse et pluridisciplinaire pour réellement cerner ce qui relève de son influence et ce qui doit être attribué à d’autres facteurs.

95. Si l’on ne peut, dans une perspective juridique, ni prévoir ni évaluer l’impact de la Plateforme, il peut être intéressant de dépasser ce blocage en procédant à la formulation d’un postulat : celui que la Plateforme remplira parfaitement son mandat et que, par conséquent, toutes ses conclusions seront suivies des réponses juridiques idoines. En tenant pour acquise l’efficacité de la Plateforme, il est alors possible de se consacrer à l’étude d’autres éléments du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens.

B. La pertinence du postulat pour une étude novatrice de la région

96. Le postulat est la proposition première et non démontrée d’une théorie161. Il demande une adhésion non critique pour pouvoir développer les autres éléments d’un raisonnement. En l’espèce, admettre le succès de la Plateforme nous permet d’ouvrir notre recherche à d’autres questions qui ne relèvent plus de la prévision ou de l’évaluation de l’impact de l’IPBES. En effet, si on admet le succès et l’influence de la Plateforme, on peut alors légitimement s’interroger sur les modalités qui permettront à cette influence de connaître une traduction juridique162 en Méditerranée. Par exemple, quels sont les mécanismes existants au sein du PAM qui peuvent permettre aux conclusions pertinentes de la Plateforme de connaître une traduction juridique ?

97. Nous avons bien conscience que le succès de la Plateforme est aujourd’hui loin d’être acquis. L’écart considérable entre l’ambition de son premier programme de travail et les moyens financiers qui lui sont effectivement alloués représente une menace pour la réalisation de son mandat163. Par exemple, plusieurs évaluations thématiques ont dû être suspendues par manque de fonds suffisants164. Plus généralement, si tant d’autres évaluations environnementales avant elle n’ont pas entraîné de changement radical du droit international de l’environnement, pourquoi cette initiative y parviendrait-elle ? Poser le postulat de la réussite de la Plateforme peut donc paraître hâtif, voire irréaliste. Mais si l’on se réfère à l’usage qui est fait du postulat dans les pratiques et les théories juridiques, on s’aperçoit que postuler le succès d’une institution n’est relativement pas si extravagant.

98. Par exemple, le postulat de la rationalité du législateur est un pilier de l’interprétation juridique165. Deux normes manifestement contradictoires seront interprétées en partant du principe que le législateur n’a pas pu rationnellement émettre une telle contradiction et que par conséquent leur articulation est possible à la condition d’y apporter la lecture adéquate. Le même postulat peut être utilisé pour fonder l’interprétation d’une norme dont l’énoncé est imprécis. Ce postulat de la rationalité du législateur assure la sécurité juridique des justiciables (clarté et prévisibilité du droit)166 face à une machine législative dont la production est devenue surabondante167. Dans ce cas de figure, le postulat sert une finalité pratique nécessaire. On retrouve également le postulat au fondement des grandes théories de la discipline juridique. Le concept de hiérarchie des normes, élaboré par le professeur Hans Kelsen dans le but d’offrir une description rationnelle des systèmes juridiques, est entièrement basé sur une « norme fondamentale » dont l’existence ne peut être démontrée et doit être tenue pour admise168. Basée sur un postulat, cette théorie a pourtant eu un impact considérable sur la structuration de la discipline juridique en Europe.

99. En droit, le postulat sert donc des finalités aussi bien pratiques que théoriques. Dans notre thèse, postuler le succès de l’IPBES ouvre une voie de recherche permettant d’étudier des aspects de la dynamique juridique de la région qui n’ont que très rarement fait l’objet d’analyses en droit international.

100. Partant de notre postulat, nous proposons la problématique suivante :

Comment le droit international méditerranéen de la biodiversité et des écosystèmes peut-il évoluer sous l’influence de l’IPBES ?

101. Cette problématique appelle plusieurs commentaires.

102. Tout d’abord, l’usage de l’adverbe « comment » n’y indique pas une issue, mais un processus. Il ne s’agit pas de prévoir dans quel sens le droit international applicable à la région évoluera sous l’influence de la Plateforme. Comme nous l’évoquions précédemment, une telle démarche est difficilement réalisable dans une perspective strictement juridique. Plutôt, notre but est ici de mettre en évidence les différents mécanismes et phénomènes qui peuvent contribuer à la traduction juridique des conclusions de la Plateforme au sein des régimes méditerranéens.

103. Ensuite, le terme « droit international méditerranéen de la biodiversité » désigne les régimes spécifiquement méditerranéens que nous avons décrits dans la section précédente de notre introduction, à savoir : la CGPM, le PAM et l’ACCOBAMS. Nous n’étudierons pas ces éléments de façon cloisonnée et tâcherons de prendre en compte leurs interactions ainsi que la façon dont les autres instruments applicables à la région peuvent les influencer.

104. Dans le contexte de cette problématique, la notion d’évolution renvoie à la création de nouvelles normes ou à la modification des modalités d’application des normes déjà existantes au sein des régimes méditerranéens.

105. Finalement, la notion d’influence est ici utilisée dans son sens usuel169, à savoir l’action, généralement continue, qu’exerce quelque chose sur quelque chose d’autre ou quelqu’un170. L’influence de l’IPBES peut donc simplement se comprendre comme les réactions suscitées par son activité.

106. Cette problématique permet d’aborder des thèmes qui n’ont que très rarement fait l’objet d’analyse détaillée dans le contexte méditerranéen. Le caractère novateur de notre recherche est apparent au travers de la structure que requiert le traitement d’une telle problématique.

II. Structure et intérêt de l’étude : une analyse de l’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens et des diffusions normatives internationales dans la région

107. Par la nature de ses productions et ses liens avec d’autres institutions, organisations et accords internationaux, la Plateforme appelle à étudier le droit méditerranéen de l’environnement sous deux angles : celui de l’expertise171 et celui des diffusions normatives internationales. En partant des caractéristiques de l’IPBES comme point de départ de la réflexion, cette étude se présente avant tout comme une analyse contemporaine du droit international méditerranéen relatif à la biodiversité.

108. Les conclusions de la Plateforme n’ont pas vocation en elles-mêmes à être de nouvelles normes juridiques internationales172. En réalisant son mandat, la Plateforme espère fournir aux décideurs des informations pertinentes, leur laissant ensuite la responsabilité de prendre des mesures reflétant ces informations. Si la Plateforme est amenée à émettre des conclusions portant sur la Méditerranée ou étant pertinentes pour la région, il faut s’interroger sur les mécanismes permettant leur traduction juridique. Plus précisément, les conclusions de l’IPBES étant de nature scientifique, il convient de s’intéresser aux mécanismes d’expertise institutionnalisée au sein des régimes méditerranéens. Comment fonctionnent-ils ? À quels principes obéissent-ils ? Sous quelles conditions peuvent-ils contribuer à la retranscription juridique des conclusions de la Plateforme ? Le thème de l’expertise méditerranéenne comme modalité d’influence directe de l’IPBES constituera la première partie de notre thèse (Partie 1).

109. Par ailleurs, la Plateforme a tissé des liens forts avec plusieurs organisations et accords internationaux afin de renforcer sa légitimité. On pensera notamment aux accords multilatéraux environnementaux portant sur la biodiversité173 ou encore à l’Union européenne174. Or, ces institutions et régimes juridiques s’appliquent également à la Méditerranée et coexistent avec les régimes spécifiques de la région175. Si les conclusions de la Plateforme sont suivies d’évolutions juridiques au sein de ces régimes, de quelle façon cela se répercutera-t-il sur le droit international méditerranéen de la biodiversité ? Une telle question demande d’étudier les différents cas de diffusion normative constatés entre les régimes impliqués auprès de la Plateforme et les régimes méditerranéens. En mettant en évidence les caractéristiques actuelles des diffusions normatives dans la région, il est possible de présumer comment un tel phénomène permettra l’influence méditerranéenne de la Plateforme. La seconde partie de notre thèse portera sur les diffusions normatives comme modalité d’influence indirecte de la Plateforme (Partie 2).

110. Comme l’illustre cette structure d’étude, l’usage de l’IPBES comme prisme d’analyse nous permet d’aborder des thèmes encore trop ignorés par la doctrine juridique s’intéressant à la région. Il ne manque pas d’études de la Méditerranée en droit international176, mais, à quelques exceptions près177, les thèmes de l’expertise et des diffusions normatives sont laissés de côté ou traités de façon accessoire. Ils font pourtant l’objet d’une attention grandissante de la part des juristes178 qui y voient des éléments pertinents pour l’étude de la mise en œuvre du droit international de l’environnement. Faire de l’IPBES le prisme de notre étude nous permet de réunir ces deux thèmes dont les dimensions méditerranéennes n’ont pas fait l’objet d’analyses poussées. De plus, il apparaîtra au fil de notre analyse que ces deux éléments sont liés en ce qu’ils contribuent tous deux à une plus forte cohérence du droit international méditerranéen de la biodiversité.

Notes de bas de page

1 Plusieurs manuels de droit international de l’environnement rappellent cet aspect dans leurs propos introductifs. Par exemple, J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 5e éd., Pedone, Paris, 2017, 628 p., p. 22. Ou encore R. Romi, Droit international et européen de l’environnement, 3e éd., LGDJ, Paris, 2017, 330 p., p. 16.

2 Comme le souligne le professeur Jean-Pierre Beurier, les limites du droit international de l’environnement sont difficiles à tracer avec netteté. J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, loc. cit., p. 21. Par conséquent, la liste des accords internationaux environnement grandira ou se réduira selon les critères d’identification retenus. Plusieurs centres de recherche et organisations internationales ont tenté d’établir des listes exhaustives des accords internationaux environnementaux. Par exemple, le « International Environmental Agreements (IEA) Database Project » de l’Université d’Oregon ([https://iea.uoregon.edu] – consulté le 15/01/2018) référence 1 289 accords multilatéraux environnementaux et 2 166 accords bilatéraux environnementaux. La base de données « ecolex » opérée conjointement par la FAO, le PNUE et l’UICN ([https://www.ecolex.org] – consulté le 15/01/2018) référence quant à elle 2 170 traités environnementaux.

3 On citera, pêle-mêle, l’érosion de biodiversité, les changements climatiques, les pollutions transfrontières…

4 https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-Environnement (consulté le 15/01/2018).

5 [http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/premier-pas-vers-un-accord-multilat%C3%A9ral-de-protection-de-la-biodiversit%C3%A9-marine-dans-les] (consulté le 15/01/2018).

6  J.-P. Beurier, A. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 592, « On comprend que le problème n’est plus aujourd’hui la rédaction de nouvelles conventions […], mais bel et bien l’effectivité des normes en vigueur ».

7 Pour une discussion récente, voir S. Maljean-Dubois (dir.), The effectiveness of environmental law, Intersentia, Londres, 2017, 348 p.

8 Cette définition de l’effectivité se retrouve dans C. De Visscher, Les effectivités du droit international public, Pedone, Paris, 1967, 175 p., p. 18-19 ou encore S. Maljean-Dubois, V. Richard, « Mécanismes internationaux de suivi et mise en œuvre des conventions internationales de protection de l’environnement », IDDRI Idées pour le débat, n° 9/2004, 55 p., p. 13-14. La doctrine anglo-saxone a tendance à réunir l’effectivité et efficacité sous le même concept d’« effectiveness ». A. Hasenclever, P. Mayer, V. Ritterberger, « Interests, power, knowledge: the study of international regimes », Mershon International Studies Review, vol. 40, n° 2, 1996, p. 177-228, p. 178, « First, a regime is effective to the extent that its members abide by its norms and rules. Second, a regime is effective to the extent that it achieves the objectives or purposes for which it was intended ».

9 Ce constat vaut particulièrement pour le domaine environnemental caractérisé à la fois par la complexité et l’absence fréquente de données sur son état et fonctionnement. Cf. infra, § 51.

10 Ce sont ces mêmes intérêts à court terme, couplés à un défaut de coopération, qui sont à l’origine de ce que Gareth Hardin appelle la « tragédie des communs ». G. Hardin, « The tragedy of the commons », Science, vol. 162, n° 3859, 1968, p. 1243-1248.

11 Sur ce point, on citera la littérature abondante sur les mécanismes innovants de mise en œuvre mis au point dans le contexte des accords multilatéraux environnementaux. À titre d’exemple, voir U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum (dir.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements: A dialogue between practitioners and academia, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2006, 393 p. ou encore S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La mise en œuvre du droit international de l’environnement, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p.

12 L’étude de ces mécanismes, si elle s’insère dans un débat général portant sur l’effectivité et l’efficacité du droit de l’environnement, n’équivaut cependant pas à une analyse de l’effectivité et de l’efficacité des règles qui en sont issues. Nous reviendrons sur la portée exacte de notre étude dans cette introduction, cf. infra, § 88-110.

13 Cf. infra, § 45.

14 L’IPES a formellement été établie en 2012 à la suite de longues négociations, voir infra, § 51-52.

15 Idem.

16 Nous entendons ici le terme régime comme l’ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de prise de décision, implicites ou explicites, autour desquels convergent les attentes des acteurs dans un domaine donné des relations internationales. Cette définition (dont nous reproduisons ici la définition proposée par Jean-Frédéric Morin) a été posée au début des années 1980 par le politologue Stephen Krasner et est aujourd’hui la plus communément citée pour désigner la notion de régime. S. Krasner (dir.), International regimes, Cornell University Press, Londres, 1983, 372 p., p. 1. Pour une courte présentation en langue française de ce concept, voir J.-F. Morin, « Les régimes internationaux de l’environnement », CERISCOPE Environnement, 2014 (en ligne, consulté le 15/01/2018). Nous faisons le choix de nous appuyer sur cette définition plus large que celle qui est habituellement proposée par les juristes et qui peut réduire les régimes internationaux aux seules règles formelles. Voir J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2003, 1198 p., p. 958, entrée [régime].

17 Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, une mer semi-fermée est « un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs États et relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États » (article 122). Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, UNTS, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3.

18 Le canal est officiellement inauguré le 17 novembre 1869.

19 PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en Méditerranée, PNUE-PAM Convention de Barcelone, Athènes, 2012, 92 p., p. 20 et s.

20 Soit la période géologique qui s’étend de -145 à -66 millions d’années.

21 Cet évènement est connu sous le nom de « crise de salinité messinienne ». J.-M. Rouchy, « Un évènement exceptionnel : la crise de salinité messinienne de Méditerranée », in F. Frölich, H.-J. Schubnel (dir.), Les âges de la terre, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 1999, 117 p., p. 104-108.

22 J.-.M Rouchy, « Un évènement exceptionnel : la crise de salinité messinienne de Méditerranée », op. cit.

23 Par exemple, le détroit de Gibraltar est large de 14 km et profond de 290 mètres.

24 PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en Méditerranée, PNUE-PAM Convention de Barcelone, op. cit., p. 26.

25 La biomasse désigne l’ensemble de matière organique animale ou végétale.

26 A. Cuttelod, N. García, D. Abdul Malak et al., « The Mediterranean: A Biodiversity Hotspot under Threat », in J.-C. Vié, C. Hilton-Taylor, S.N. Stuart (dir.), Wildlife In A Changing World: An analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species, IUCN, Gland, 2008, 157 p., p. 89-101 ; N. Myers, R. Mittermeier, G. Mittermeier et al., « Biodiversity hotspots for conservations priorities », Nature, vol. 403, 2000, p. 853-858.

27 A. Cuttelod, N. García, D. Abdul Malak et al., « The Mediterranean: A Biodiversity Hotspot under Threat », loc. cit.

28 Par exemple, P. Horden, N. Purcell, The corrupting sea: A study of Mediterranean history, Blackwell Publishing, Londres, 2000, 761 p., p. 14.

29 Ibid., p. 9, « On ignore assez souvent que, après les écosystèmes des forêts tropicales, ceux des types méditerranéens figurent au tout premier rang pour leur biodiversité ». Aujourd’hui, on dénombre plus de 22 500 espèces végétales dans la région, dont plus de la moitié est endémique. La faune méditerranéenne est elle aussi riche avec un fort taux d’endémisme. L’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) a un programme dédié à l’environnement méditerranéen. Voir [https://www.iucn.org/regions/mediterranean] (consulté le 15/01/2018).

30 Fernand Braudel souligne cet aspect avec la question : « Qui pourrait se flatter de reconnaître au premier coup d’œil la côte de Dalmatie, la côte de Sardaigne, ou la côte de l’Espagne méridionale au voisinage de Gibraltar ? Qui ne s’y tromperait ? Et pourtant, elles sont à des centaines de kilomètres les unes des autres ». F. Braudel, « La terre », in F. Braudel (dir.), La Méditerranée. L’espace et l’histoire, Flammarion, Paris, 1985, 223 p., p. 14-44, p. 20-21.

31 D. Abulafia, The great sea: A human history of the Mediterranean, Penguin Books, Londres, 2011, 783 p., introduction, p. xxx.

32 Ibid. p. xxxvii.

33 F. Braudel, « La terre », op. cit., p. 29, « […] l’histoire des hommes, en Méditerranée, [a] commencé le plus souvent par les collines et les montagnes où la vie a toujours été dure et précaire, mais à l’abri de la malaria meurtrière et des périls trop fréquents de la guerre ».

34 F. Braudel, « La mer », in F. Braudel (dir), La Méditerranée. L’espace et l’histoire, op. cit., p. 47-80, p. 75, « Le bateau, qui a été l’un des grands responsables de la déforestation, n’a-t-il pas été, finalement, victime de ce processus ? ».

35 F. Ramade, Conservation des écosystèmes méditerranéens. Enjeux et perspectives, op. cit., p. 7.

36 Idem.

37 P. Horden, N. Purcell, The corrupting sea: A study of Mediterranean history, op. cit., p. 15-18.

38 Idem.

39 F. Braudel (dir), La Méditerranée. L’espace et l’histoire, op. cit. ; F. Braudel (dir.), La Méditerranée. Les hommes et l’héritage, Flammarion, Paris, 1986, 217 p.

40 PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en Méditerranée, op. cit., p. 29.

41 Agence Européenne pour l’Environnement, Problèmes prioritaires pour l’environnement méditerranéen, Agence Européenne pour l’Environnement, Luxembourg, 2006, 86 p. ; PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en Méditerranée, loc. cit.

42 A. Orsini, J.-F. Morin, O. Young, « Regime complexes: a buzz, a boom, or a boost for global governance? », Global Governance, vol. 19, n° 1, 2013, p. 27-39.

43 Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (avec annexe et Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs et Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique), adoptée le 16 février 1976 à Barcelone, entrée en vigueur le 12 février 1978, UNTS, vol. 1102, p. 107.

44 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, adopté le 24 novembre 1996 à Monaco, entré en vigueur le 1er juin 2001, UNTS, vol. 2183, p. 303.

45 On pensera par exemple aux accords intra-méditerranéens qui ne couvrent qu’une partie de son environnement, comme l’accord tripartite créant le Sanctuaire Pelagos, ou aux accords extra-méditerranéens qui couvrent partiellement la région tout en la dépassant, par exemple la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.

46 Le Japon est membre de la CGPM en raison de ses forts intérêts économiques liés à la pêche au thon dans la région.

47 [http://medwet.org/] (consulté le 15/01/2018).

48 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, entrée en vigueur le 21 décembre 1975, UNTS, vol. 996, p. 250.

49 Convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, adoptée le 18 avril 1951, entrée en vigueur le 18 avril 1951, texte disponible en ligne voir [https://www.eppo.int/] (consulté le 15/01/2018). Cette organisation a par la suite été rattachée en tant qu’organisation régionale à la Convention internationale pour la protection des végétaux, adoptée le 6 décembre 1951 à Rome, entrée en vigueur le 3 avril 1952, UNTS, vol. 150, p. 68.

50 Convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, article V-Attributions.

51 Voir [http://ufmsecretariat.org/] (consulté le 15/01/2018).

52 Son succès est également très mesuré. En ce sens, voir U. Yildiz, « The Union for the Mediterranean: why did it fail and how should it be effective? », Review of International Law and Politics, vol. 8, n° 32, 2012, p. 117-148.

53 Selon l’article XIV de l’accord constitutif de la FAO, les membres de cette organisation peuvent créer des organisations « semi-autonomes ». Celles-ci ont un pouvoir décisionnel propre, mais sont affiliées au budget de la FAO. Nous reviendrons à plusieurs reprises dans cette thèse sur les liens existants entre la FAO et la CGPM, voir chapitre 5, § 813 et s.

54 La France, la Grèce, l’Italie, le Liban, le Royaume-Uni, la Turquie et la Yougoslavie.

55 Accord relatif à la création d’un conseil général des pêches pour la Méditerranée, adopté le 24 septembre 1949 à Rome, entré en vigueur le 20 février 1952, UNTS, vol. 126, p. 237.

56 Ibid., préambule.

57 E. Penas Lado, The common fishery policy: The quest for sustainability, Wiley Blackwell, Oxford, 2016, 381 p., p. 181, « The fact that the body, unlike most regional fisheries organisations, was depending on FAO’s budget, together with the low priority given by many countries around the Mediterranean basin to fisheries management, led to an organisation that, up to the late 1990s, was almost inactive, certainly as far as fisheries management was concerned. »

58 Accord relatif à la création d’un Conseil général des pêches pour la Méditerranée tel qu’amendé par le Conseil général des pêches pour la Méditerranée par sa première session extraordinaire (mai 1963), par sa treizième session (juillet 1976) et par sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et à sa cent-treizième session (novembre 1997), adopté le 6 novembre 1997, entré en vigueur le 6 novembre 1997, UNTS, vol. 2275, p. 157.

59 Ibid., préambule.

60 Voir http://web.unep.org/unepmap/ (consulté le 15/01/2018).

61 Appellation raccourcie pour la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio du 3 au 14 juin 1992.

62 Amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés le 10 juin 1995, entrés en vigueur le 9 juillet 2004, UNTS, vol. 2942, A-16908.

63 D’autres protocoles ne sont pas amendés mais « remplacés » : de nouveaux protocoles portant sur les mêmes objets, mais ayant des dispositions plus « modernes », sont adoptés. De fait, plusieurs textes portant sur les mêmes objets peuvent coexister dans l’attente de leur ratification par toutes les parties de la Convention de Barcelone. Cet état de fait est visible dans le tableau 2.

64 Notamment, Le professeur Peter M. Haas a contribué à populariser le concept de « communauté épistémique » en s’appuyant sur l’exemple du PAM. Voir P. Haas, « Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control », International Organizations, vol. 43, n° 3, 1989, p. 377-403. L’auteur retrace avec soin les négociations qui ont mené à l’établissement du PAM dans P. Haas, Saving the Mediterranean: The politics of international environmental cooperation, Columbia University Press, New York, 1990, 303 p.

65 P. Haas, « Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control », op. cit.

66 Idem.

67 Sur cet aspect méditerranéen, voir U. Leanza « Le régime juridique de la mer Méditerranée », RCADI, vol. 236, 1992, p. 127-460, p. 386 et s. Sur les traités cadres en droit international de l’environnement, voir A. Kiss, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993, p. 792-797. Aussi, l’originalité du modèle institutionnel du PAM, sur le quelle nous reviendrons en détail dans la première partie de notre étude, n’a pas manqué d’être souligné par les commentateurs. Par exemple, C. Imperiali, « Négociation internationale et élaboration des normes d’un droit de l’environnement », in J.-Y. Cherot, A. Roux (dir.), Droit méditerranéen de l’environnement, Economica, Paris, 1988, 191 p., p. 129-145.

68 L’expérience est sur le point d’être réitérée dans le contexte de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l’océan Indien occidental. Voir Convention de Nairobi, 2015, Décision CP8/3, Élaboration du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières.

69 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn, entrée en vigueur le 1er novembre 1983, UNTS, vol. 1650, p. 333.

70 CMS, 1991, Résolution 3.3, Petits cétacés.

71 ACCOBAMS, Article II.

72 Le Plan Bleu est un centre d’activité régional du PAM. Il travaille sur les questions relatives à l’environnement et au développement durable dans la région. Nous apportons plus d’information sur cette institution dans le chapitre 1.

73 Z. Vernin, Les accords environnementaux sur l’environnement et les référentiels d’action au Sud et à l’Est de la Méditerranée, Cahier du Plan Bleu n° 16, Plan Bleu, Valbonne, 2016, 67 p., p. 8.

74 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973 à Londres, entrée en vigueur le 2 octobre 1983, ILM, vol. 12, n° 6, 1973, p. 1319.

75 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée le 19 septembre 1979 à Berne, entrée en vigueur le 1er juin 1982, UNTS, vol. 1284, p. 217.

76 Convention européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence, entrée en vigueur le 1er mars 2004, UNTS, vol. 2296, p. 141.

77 Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie.

78 On relèvera une tentative, malheureusement datée, d’établissement d’une liste des textes et documents internationaux applicables à la région. M. Dejeant-Pons, Protection et développement du bassin méditerranéen. Textes et documents internationaux, Economica, Paris, 1987, 414 p.

79 Traduction de l’auteur basée sur A. Orsini, J.-F. Morin, O. Young, « Regime Complexes: A Buzz, a Boom, or a Boost for Global Governance? », op. cit.

80 PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en Méditerranée, op. cit.

81 PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.18, Rapport provisoire sur la qualité 2017.

82 Cf. supra, § 2.

83 En effet, ces mécanismes ne sont pas les plus pertinents pour atteindre les buts de conservation et de gestion durable de l’environnement. Le droit international de l’environnement a donc dû générer de nouveaux mécanismes de mise en œuvre. Sur ce point, voir, entre autres, U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum (dir.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements: A dialogue between practitioners and academia, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2006, 393 p. ou encore S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La mise en œuvre du droit international de l’environnement, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p. 

84 Par exemple, M. Mbengue, Essai sur une théorie du risque en droit international public. L’anticipation du risque environnemental et sanitaire, Pedone, Paris, 2009, 373 p. ou encore J. Vinuales, « Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 2, 2010, p. 438-503.

85 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

86 Cette affiliation est apparente dans plusieurs articles concernant la Plateforme, par exemple, A. Larigauderie, H. Mooney, « The Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: moving a step closer to an IPCC-like mechanism for biodiversity », Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 2, n° 1-2, 2010, p. 9-14. En 2010, la revue Nature consacrait un éditorial à ce sujet en appellant à la creation d’un GIEC de la Biodiversité, « Wanted: an IPCC for biodiversity », Nature, éditorial, vol. 465, n° 7298, 2010, p. 525.

87 Comme le soulignent, T. Brooks, J. Lamoreux, J. Soberon, « IPBES ≠ IPCC », Trends in Ecology & Evolution, vol. 29, n° 10, 2014, p. 543-545. Pour une comparaison plus détaillée des deux institutions, voir G. Futhazar, « From climate to biodiversity: procedural transcriptions and innovations within IPBES in the light of IPCC practices », in M. Hrabanski, D. Pesche (dir.), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – Meeting the challenges of biodiversity and governance, Routledge, Londres, 2016, 254 p., p. 102-118.

88 Sauf dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Cette thématique fait actuellement l’objet de discussions en vue d’établir un accord international. Pour une présentation générale de ce sujet, voir T. Scovazzi, « Negotiating conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction: prospects and challenges », Italian Yearbook of International Law, vol. 24, 2014, p. 63-94.

89 Le volume 202 de la revue Tiers Monde consacré aux enjeux de biodiversité entre le Nord et le Sud fournit des exemples des diverses déclinaisons de cette problématique. Revue Tiers Monde, vol. 202, 2010, 230 p. – Biodiversité : enjeux Nord-Sud.

90 Voir S. Agrawala, « Context and early origins of the Intergovernmental Panel on Climate Change », Climatic Change, vol. 39, n° 4, 1998, p. 605-620.

91 Nous reprenons ici les éléments de l’analyse présente dans G. Futhazar, D. Pesche, S. Maljean-Dubois, « The IPBES, biodiversity and the law: design, functioning and perspectives of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services », in C. MacManis, B. Ong (dir.), Routledge Handbook of biodiversity and the law, Routledge, Londres, 2017, 422 p., p. 395-407.

92 Par exemple, S. Pimm, G. Russell, J. Gittleman et al., « The future of biodiversity », Science, vol. 269, n° 5222, 1995, p. 347-350.

93 V. Heywood, I. Baste, F. Bisby et al., Global Biodiversity Assessment, Cambridge University Press, Cambridge, 1152 p.

94 Le PNUE et l’université de Cambridge sont les deux institutions qui ont supervisé cette évaluation.

95 R. Watson, H. Gittay, « Mobilization, diffusion and use of scientific expertise », IDDRI idées pour le débats, n° 11/2004, 22 p., § 54, « The Global Biodiversity Assessment (1995) was designed, prepared and peer-reviewed by experts, and while an excellent academic document, it had almost no impact on policy formulation because it was conducted as a non-governmental exercise with inadequate government ownership. »

96 Le Millenium Ecosystem Assessment a été décliné en de très nombreux volumes. Tous sont accessibles à l’adresse suivante : [http://www.millenniumassessment.org] (consulté le 15/01/2018).

97 Assemblée générale des Nations unies, 2005, A/RES/60/1, Document final du Sommet mondial de 2005, § 169.

98 R. Barbault, J.-P. Le Duc (dir.), Actes de la Conférence internationale. Biodiversité, science et gouvernance, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 2005, 319 p.

99 PNUE, 2010, UNEP/IPBES/3/3, Report of the third ad hoc intergovernmental and multi stakeholder meeting on an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, annexe I.

100 Assemblée générale des Nations unies, 2010, A/RES/65/162, Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l’environnement sur les travaux de sa onzième session extraordinaire, § 17.

101 Ces deux réunions ont été marquées par un flou juridique quant à l’existence officielle de la Plateforme. Voir IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/8, Aspects juridiques de l’établissement et du fonctionnement de la plateforme.

102 IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/9, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, annex I, Resolution establishing the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

103 Nous revenons sur les implications juridiques d’un tel statut dans le chapitre 8 de cette étude. Voir § 1103 et s.

104 IPBES, 2013, Décision IPBES/1/4, Dispositions administratives et institutionnelles.

105 Nous revenons sur la notion d’interface science-politique dans le chapitre 2, § 273-277.

106 IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/9, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, appendix 1, Functions, operating principles and institutional arrangements of the Platform.

107 Nous apportons une critique juridique de cette distinction entre pertinence et prescription dans le dernier chapitre de notre étude, voir § 1088 et s.

108 À l’heure actuelle, le budget de la Plateforme montre que ses membres sont bien plus intéressés par les évaluations que par les autres produits. On peut regretter cette focalisation sur des productions « classiques » qui ne sont pas nécessairement les plus utiles pour assurer l’effectivité et l’efficacité des mesures environnementales. Sur ce point, voir T. Brooks, J. Lamoreux, J. Soberon, « IPBES ≠ IPCC », op. cit.

109 IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, Appendix In Functions, operating principles and institutional arrangements of the Platform.

110 Ces unités peuvent être des universités, des centres de recherches, des organisations internationales… Par exemple, pour la réalisation de l’évaluation régionale sur les Amériques, l’unité de support technique est l’Institut de Recherche Alexander von Humboldt en Colombie. Voir IPBES, 2016, IPBES/4/2, Implementation of the work programme for 2014–2018, § 6.

111 IPBES, 2015, Décision IPBES-3/4, Communications, stakeholder engagement and strategic partnership ; IPBES, 2016, Décision IPBES-4/4, Communication, stakeholder engagement and strategic partnerships. Les relations entre la Plateforme et ce réseau n’ont pas encore été complètement formalisées à ce jour.

112 Chaque plénière de la Plateforme est précédé de journées dédiées à ces parties prenantes, les « Stakeholders’days ».

113 IPBES, 2013, Décision IPBES-1/1, Rules of procedure for the Plenary of the Platform ; IPBES, 2014, Décision IPBES-2/1, Amendments to the rules of procedure for the Plenary with regard to rules governing the Multidisciplinary Expert Panel.

114 Cette règle est le résultat d’un blocage que connaît la Plateforme sur la question de l’admission des observateurs depuis sa première réunion plénière. Voir G. Futhazar, « From climate to biodiversity: procedural transcriptions and innovations within IPBES in the light of IPCC practices », op. cit.

115 Soit, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et autres États.

116 Robert Watson a été très impliqué au sein du GIEC, du Millenium Ecosystem Assessment et du Global Biodiversity Assessment. Les réseaux d’acteurs impliqués dans les initiatives internationales d’évaluation environnementale se recoupent fréquemment. Ce constat est illustré dans J.-F. Morin, S. Louafi, A. Orsini et al., « Boundary organizations in regime complexes: a social network profile of IPBES », Journal of International Relations and Development, vol. 30, n° 3, 2017, p. 543-577.

117 Là encore, seuls les États membres de la Plateforme peuvent effectuer des nominations. Lors de la seconde plénière de l’IPBES, les ONG ont émis le souhait de pouvoir nommer des candidats, mais les États ont refusé cette possibilité (observation personnelle de l’auteur lors de la seconde plénière de la Plateforme).

118 A. Vadrot, J. Jetzkowitz, L. Stringer, « Social sciences: IPBES disciplinary gaps still gaping », Nature, correspondence, vol. 530, 2016, p. 160.

119 J. Montana, M. Borie, « IPBES and biodiversity expertise: regional, gender, and disciplinary balance in the composition of the interim and 2015 Multidisciplinary Expert Panel », Conservation Letters, vol. 9, n° 2, 2016, p. 138-142. Ce diagnostic vaut pour l’ensemble des experts impliqués auprès de la Plateforme, voir M. Timpte, J. Montana, K. Reuter et al., « Engaging diverse experts in a global environmental assessment: participation in the first work programme of IPBES and opportunities for improvement », Innovation: The European Journal of Social Science Research, original article, 2017, p. 1-23.

120 IPBES, 2013, Décision IPBES-1/4, IPBES administrative and institutional arrangements.

121 IPBES, 2013, Décision IPBES-1/2, Next steps for the development of the initial IPBES work programme.

122 Idem.

123 Les requêtes, commentaires et suggestions sont compilés dans, IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation on the prioritization of requests, inputs and suggestions put to the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

124 IPBES, 2013, Décision IPBES-2/5, Work programme for the period 2014–2018.

125 Soit : l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique et l’Europe et l’Asie centrale.

126 IPBES, 2016, IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annexes II et III, « Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production » et « Summary for policymakers of the assessment report on the methodological assessment of scenarios and models of biodiversity and ecosystem services ».

127 IPBES, 2013, Décision IPBES-2/4, Conceptual framework for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Ce cadre conceptuel est un objet atypique dont l’impact sur les activités de la Plateforme est difficile à évaluer concrètement. Sur ce sujet, voir M. Borie, D. Pesche, « Making the IPBES conceptual framework: a Rosetta stone ? », in M. Hrabanski, D. Pesche, The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – Meeting the challenges of biodiversity and governance, op. cit., p. 135-153.

128 IPBES, 2019, Décision IPBES-7/1, Programme de travail glissant de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques pour la période allant jusqu’en 2030.

129 Sur ces trois critères, voir chapitre 2, § 273 et s.

130 IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Decision IPBES-3/3: Procedures for the preparation of Platform deliverables ; IPBES, 2016, Décision IPBES-4/3, Procedures for the preparation of Platform deliverables.

131 Par exemple, IPBES, 2015, IPBES/3/6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional assessments (deliverable 2 (b)).

132 D’ailleurs, certains États souhaitaient initialement que la nomination des experts soit une prérogative exclusivement étatique. C’était notamment le cas de l’Argentine et de la Chine (observation personnelle de l’auteur lors de la seconde plénière de la Plateforme). La règle des 20 % est un compromis atteint lors de la seconde plénière afin de ne pas complètement écarter les experts nommés par les ONG.

133 IPBES, 2015, IPBES/3/2, Implementation of the Work Programme for 2014-2018, p. 4.

134 IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Procedures for the preparation of Platform deliverables, Annex II, Conflict of interest policy and implementation procedures.

135 Une évaluation peut réunir plusieurs centaines d’experts dont les tâches sont réparties selon une logique « pyramidale ». Par exemple, les « auteurs coordonnateurs principaux » travaillent sur l’ensemble du rapport tandis que les « auteurs principaux » travaillent sur des chapitres ou des sections. Voir IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Procedures for the preparation of Platform deliverables, Annex II, Conflict of interest policy and implementation procedures, Appendice I.

136 Earth Negotiation Bulletin, vol. 16, n° 104, Summary of the Second Session of the Plenary Meeting on the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: 16-21 April 2012, p. 6. Ces commentaires venaient du Brésil et des États-Unis.

137 IPBES, 2013, IPBES/2/8, Potential future regional structure and composition of the MEP, § 6-7.

138 IPBES, 2013, IPBES/1/INF/7, Regional structure and composition of the Multidisciplinary Expert Panel, § 8.

139 IPBES, 2013, IPBES/2/8, Potential future regional structure and composition of the MEP, § 7.

140 Voir IPBES, 2015, IPBES/3/6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional assessments (deliverable 2 (b)) et IPBES, 2015, IPBES/3/INF/17, Information on the scoping process for the regional and/or subregional assessments of biodiversity and ecosystem services.

141 Cf. supra, § 7-45.

142 Europe et Asie centrale sont considérées comme une seule région.

143 IPBES, 2015, Décision IPBES-3/1, Work programme for the period 2014–2018 et IPBES, 2018, IPBES/6/15/Add.1, Add.2, Add. 3 et Add.3, Summaries for policymakers of the regional assessment reports on biodiversity and ecosystem services (Africa, Americas, Asia and the Pacific, Europe and Central Asia).

144 IPBES, 2015, IPBES/3/6/Add.6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional assessments (deliverable 2 (b)) Draft complementary scoping report for the regional assessment of biodiversity and ecosystem services for the Open Ocean region.

145 Rendue publique en 2015 – [http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm] (consulté le 15/01/2018) – cette évaluation connaît une édition formelle en 2017, voir The First Global Integrated Marine Assessment: World Ocean Assessment I, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 973 p.

146 IPBES, 2019, IPBES/7/10/Add.1, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

147 IPBES, 2016, Décision IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annexe I, § 1 et § 4.

148 IPBES, 2017, IPBES/6/1, Ordre du jour provisoire. La sixième plénière de la Plateforme se tiendra du 18 au 24 mars à Medellin.

149 Elle a récemment obtenu un statut particulier, celui d’observateur « amélioré ». IPBES, IPBES/5/15, Report of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its fifth session, § 20.

150 En dépit de son statut international indéterminé, la Palestine bénéficie du statut d’observateur lors des plénières de l’IPBES.

151 Convention de Barcelone, 2016, Decision IG.22/1 UNEP/MAP Mid-Term Strategy 2016-2021, § 48 et § 67. L’IPBES est également mentionnée en tant qu’exemple, dans PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.444/Inf.8, Reports of the Science-Policy Interface Workshops.

152 Convention de Barcelone, 2019, Decision IG.24/2, Governance.

153 Plus particulièrement le protocole aires spécialement protégées et biodiversité et le protocole sur la gestion intégrée des zones côtières.

154 A.-J. Arnaud, J.-G. Belley, J. Carty et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., LGDJ, Paris, 1993, 758 p., p. 540, entrée [science du droit]. Définir la science et la recherche juridique est un exercice qui est à l’origine de nombreuses difficultés pour la discipline juridique. Les ouvrages collectifs publiés à intervalle régulier sur la recherche juridique comportent tous des passages sur cette question, preuve que l’objet et la méthode de la discipline juridique restent élusifs. Quelles perspectives pour la recherche juridique ? PUF, Paris, 2007, 359 p., B. Stern (dir.), Livre blanc des assises nationales de la recherche juridique, LGDJ, Paris, 1994, 220 p., T. Tanquerel, A. Flückiger (dir.), L’évaluation de la recherche en droit. Enjeux et méthode, Bruylant, Bruxelles, 2015, 350 p.

155 Définition de l’adjectif « prospectif »  proposée par Dictionnaire Larousse en ligne. (consulté le 15/01/2018).

156 Voir par exemple, C. Cournil, P. Mazzega, « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 23, n° 1, 2007, p. 7-34. Suivant la même logique, on peut également citer les études juridiques prospectives relatives au clonage humain. Par exemple, M. Delmas-Marty, « Certitude et incertitude du droit. Faut-il interdire la reproduction d’êtres humains par clonage ? », in M. Delmas-Marty, N. Zhang (dir.), Clonage humain : droits et sociétés, étude franco-chinoise, Volume 1, Introduction, Société de Législation Comparée, Paris, 2002, 238 p., p. 27-44.

157 Bien entendu, on peut retrouver de telles prévisions dans des analyses juridiques, et il se peut aussi qu’elles soient justes. Il nous semble cependant que de telles prévisions ne relèvent pas de la science du droit, mais plutôt de l’expérience et de l’intuition de leurs auteurs. De telles prévisions relèvent davantage du discours juridique que de la science juridique. Cette analyse rejoint la distinction proposée entre doctrine juridique et science juridique par le professeur Chevallier. J. Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et Société, vol. 50, n° 1, 2002, p. 103-119.

158 P. Tetlock, Expert political judgment How good is it? How can we know?, Princeton University Press, Princeton, 2005, 321 p. Les experts ayant statistiquement le plus de chance d’émettre une prédiction avérée sont ceux qu’il qualifie de « renards » ; ceux qui « connaissent plein de petites choses ». À l’inverse, les « hérissons », les experts qui connaissent « une grosse chose », sont statistiquement plus susceptibles d’émettre une prédiction erronée. L’étude proposée par le professeur Tetlock est un appel clair et empiriquement fondé à diversifier ses savoirs.

159 Cette idée est d’ailleurs renforcée dans un ouvrage du même auteur paru en 2015. P. Tetlock, D. Gardner, Superforecasting: the art and science of prediction, Broadway Books, New York, 2015, 340 p.

160 En ce sens, voir L. Wilson, C. Secades, U. Narloff et al., The role of national ecosystem assessments in influencing policy making, OECD Environment Working Papersï, n° 60, OECD Publishing, Paris, 2014, 53 p.

161 M. Blay (dir.), Grand dictionnaire de la philosophie, 3e éd., Larousse, Paris, 2012, 1137 p., p. 838, entrée [postulat].

162 Selon le Larousse, la traduction désigne l’action de transposer dans une autre langue. Ici, les conclusions de la Plateforme sont dans un langage que l’on peut qualifier de scientifique et on peut imaginer leur traduction dans un langage juridique. La notion de transcription désigne quant à elle le fait de noter les mots d’une langue dans une écriture différente. On peut donc imaginer que les conclusions de la Plateforme soient transcrites en droit si elles ne sont pas modifiées lors de leur inclusion dans une décision. Transcription et traduction juridique sont donc deux notions valides pour évoquer l’influence de la Plateforme. Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 15/01/2018.

163 Le secrétariat de l’IPBES souligne fréquemment la précarité de la situation financière de cette institution dans ces rapports annuels à la Plénière. Voir, IPBES, 2017, IPBES/5/10, Budget and expenditure for the period 2014–2018. Dans sa plus récente décision sur le sujet, la Plateforme indique, « Engage les membres et les observateurs à constater les considérables déficits de financement prévus en 2018 et au-delà, qui risquent de compromettre la stabilité future de la Plateforme et la qualité de ses produits » (nous soulignons). Voir, IPBES, 2015, Décision IPBES-5/6 : Dispositifs financiers et budgétaires.

164 Ce fut notamment le cas pour l’évaluation thématique portant sur les espèces invasives. Ce choix n’a pas manqué de générer des tensions lors de la dernière plénière de la Plateforme. Voir Earth Negotiation Bulletin, vol. 31, n° 34, Summary of stakeholder day and the Fifth Session of the Plenary Meeting on the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 6-10 March 2017.

165 Sur ce point, voir F. Ost, « L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur », in Van de M. Kerchove, L’interprétation en droit Approche pluridisciplinaire, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1978, 588 p., p. 97-184, notamment, p. 159-177.

166 Le Conseil d’État entend la « sécurité juridique » comme étant la prévisibilité et la clarté du droit. Conseil d’État, Études et documents du conseil d’État, La Documentation française, Paris, 2006, 412 p., p. 229-341.

167 La complexité du droit est un sujet récurrent de la doctrine juridique, notamment à travers la notion de « simplification du droit » qui fait régulièrement l’objet d’étude. Pour un exemple récent parmi de très nombreuses publications, D. Bert, M. Chagny, A. Constantin (dir.), La simplification du droit Recherches à la confluence de la légistique et de la pratique, LGDJ, Paris, 2015, 338 p.

168 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition de la Reine Rechtslehre par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, 496 p., p. 255-299, notamment p. 266-273, p. 272, « Cette norme fondamentale ne peut donc pas être une norme voulue […] ; elle ne peut être qu’une norme pensée, plus précisément : une norme qui est pensée comme hypothèse, lorsque l’on interprète un ordre de contrainte somme toute efficace comme un système de normes juridiques valables » (nous soulignons).

169 Le terme d’influence ne connaît pas de définition étant propre à la discipline du droit international ou encore aux relations internationales.

170 Dictionnaire Larousse en ligne.

171 L’expertise décrit l’articulation de connaissances dans un processus décisionnel. P. Roqueplo, « L’expertise scientifique, consensus ou conflit ? », in J. Theys, B. Kalaora (dir.), La terre outragée. Les experts sont formels !, Éditions Autrement, Paris, 1992, 270 p., p. 157-169, p. 162. Pour ne pas alourdir notre introduction, la présentation théorique et pratique de l’expertise est fournie en introduction de la partie 1, voir § 110 et s.

172 Nous revenons en détail sur cet aspect au chapitre 8 de notre étude.

173 Ces accords internationaux sont d’ailleurs qualifiés de « partenaires stratégiques » par la Plateforme. À ce titre, les organes de ces conventions et la Plateforme sont censés collaborer en appuyant mutuellement leurs activités. Dans le prolongement de cette logique, la Plateforme a d’ailleurs établi plusieurs accords informels de coopération (memoranda) avec les conférences des parties de ces accords. Voir IPBES, 2015, IPBES/3/17, Orientations concernant l’établissement de partenariats stratégiques et autres dispositions en matière de collaboration.

174 L’Union européenne bénéficie d’ailleurs du statut particulier d’« observateur amélioré ». Cette implication laisse à penser que les institutions communautaires espèrent faire usage des conclusions de l’IPBES. Voir IPBES, 2017, Décision IPBES-5/4 : Renforcement de la participation de l’Union européenne aux sessions de la Plénière de la Plateforme.

175 Cf. supra, § 42-46.

176 Parmi les ouvrages et monographies sur le sujet, voir G. Cataldi (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle, Bruylant, Bruxelles, 2002, 531 p. ; J.-Y. Chérot, A. Roux (dir.), Droit méditerranéen de l’environnement, Economica, Paris, 1988, 191 p. ; D. Constantopoulos (dir.), The law of the sea with emphasis on the Mediterranean issues, Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki, Thessalonique, 1991, 812 p. ; M. Dejeant-Pons, La Méditerranée en droit international de l’environnement, Economica, Paris, 1990, 374 p. ; K. Monod, Les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne, PULIM, Limoges, 2005, 168 p. ; A. Postiglione (dir.), The protection and sustainable development of the Mediterranean – Black Sea ecosystem, Bruylant, Bruxelles, 2008, 894 p. ; N. Ros F. Galletti (dir.), Le droit de la mer face aux « Méditerranées » Quelles contributions de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer, Editoriale Scientifica, Naples, 2016, 409 p. ; T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas: The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p.

177 Sophie Gambardella propose dans la première partie sa thèse une étude de l’expertise institutionnelle de la CGPM, voir S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international. L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p.

178 Sur l’expertise en droit international, on citera, R. Encinas de Munagorri (dir.), Expertise et gouvernance du changement climatique, LGDJ, Paris, 2009, 239 p. ou encore J. Rodriguez, L’expert en droit international, Pedone, Paris, 2009, 359 p. Sur les diffusions normatives internationales, S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. ou encore H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques. Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p.


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