La responsabilité pénalo-politique des gouvernants en cas de crise sanitaire : mythe ou défi ?

Dominique Viriot-Barrial

p. 139-153


Texte intégral

1Le 9 mars 1999, soit vingt et un ans quasiment jour pour jour avant le premier confinement, la Cour de justice de la République (CJR) rendait son premier arrêt dans l’affaire du sang contaminé. « Juridiction de compromis entre les vues de la classe politique et celle des magistrats »2, elle a été créée dans le contexte de cette affaire pour même être dénommée « la fille naturelle de l’affaire du sang contaminé »3. Elle faisait émerger le concept de responsabilité pénalo-politique des ministres dans les affaires de santé publique. Elle naissait à côté d’une traditionnelle responsabilité administrative de l’État4 souvent évoquée. En effet, à chaque grande catastrophe sanitaire a correspondu un recours en responsabilité contre l’État que ce soit dans le cadre de l’affaire du Sang contaminé5, de l’amiante6, du Médiator7 dans une moindre mesure de l’affaire PIP8, recours qui a permis d’obtenir a minima la reconnaissance de la carence fautive de l’État au mieux la réparation du préjudice subi lorsque ce dernier était établi9. Pour autant, à l’époque, nous avions souligné10 que la compétence future de cette Cour en matière de santé publique ne saurait se limiter symboliquement à l’affaire du sang contaminé tant les comportements dans les différents domaines de la sécurité sanitaire posent des questions similaires. Si d’autres « scandales sanitaires » ont donné lieu à des dépôts de plainte devant le CJR, aucun ne s’est finalisé par une saisine de la Cour en tant que juridiction de jugement que ce soit pour les contaminations par le virus de l’hépatite ou l’amiante11. La question aurait pu se poser à l’égard d’autres affaires comme celle de la transmission de la maladie de Creuzfeld–Jacob due à un cofacteur viral reconnu en 1997 par l’OMS, de l’hormone de croissance ou celle de l’amiante dans laquelle les juridictions tant administrative, pénale que civile étaient allées, pour certaines, dans le sens d’une volonté de poursuivre et même de reconnaissance des responsabilités12.

2Ainsi la crise sanitaire liée à la pandémie Covid sera potentiellement le « meilleur » et très certainement le dernier exemple du rôle de la CJR dans le traitement des affaires sanitaires, exemple certes controversé puisque la suppression de la CJR est désormais au cœur des débats. À la suite de quatre-vingt seize plaintes dont treize ont été jugées recevables13, la Commission des requêtes, par son ordonnance de transmission, a lié le Procureur général qui a requis l’ouverture d’une information judiciaire par la Commission d’instruction, sur la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus. Cette information a visé, en juillet 2020, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran sur la qualification retenue par la commission des requêtes, du délit d’“abstention de combattre un sinistre”. De manière parallèle, une plainte déposée en septembre 2020 par l’association Victimes Coronavirus France devant la CJR contre le Premier ministre Jean Castex a été jugée irrecevable par la commission des requêtes qui s’est fondée sur l’absence de préjudice direct contre l’association ou l’un de ses membres et l’impossibilité de défendre l’intérêt général. De même plus de 2 000 plaintes qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, le passe sanitaire de même que la vaccination obligatoire contre le COVID-19 et qui reposaient sur le délit d’abstention de combattre un sinistre, celui d’extorsion ou encore de publicité mensongère, ont été jugées irrecevables par la commission des requêtes de la CJR14.

3En revanche l’instruction menée par la commission d’instruction a donné lieu à la première mise en examen et à la mise sous statut de témoin assisté d’Agnès Buzin sur des fondements qu’il conviendra de discuter. Le mardi 18 octobre 2022, Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté pour délit de risque causé à autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre Cette information judiciaire dans le cadre de la CJR se double à la fois de procédures de droit commun mais aussi d’une procédure plus « parlementaire ». Cette dernière s’est traduite par la mise en place d’une mission d’information sur la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-COVID19 créée par la Conférence des présidents en mars 2020 et présidée par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand qui a produit deux rapports15. La mission d’information a mis fin à ses travaux en janvier 2021, ce que certains députés ont vivement critiqué allant même jusqu’à proposer l’ouverture d’une commission d’enquête “sur la préparation et la gestion de la campagne vaccinale”16.

4Si les fondements infractionnels sont, quels qu’ils soient, fortement controversés dans la mise en jeu de la responsabilité des gouvernants dans le cadre de la crise covid sur le modèle des autres crises sanitaires (I), l’avenir de la CJR, spécifiquement en matière sanitaire, est fortement compromis par des problématiques liées à son fonctionnement-même sans que les solutions soient des plus simples à trouver (II).

I. Les fondements infractionnels controversés de la responsabilité des gouvernants liee a la crise Covid devant la CJR

5Le choix des incriminations dans le cadre des crises sanitaires est une épineuse question se fondant désormais sur une double distinction. La première, fondamentale et découlant de l’article 121-3 du code pénal entre infraction intentionnelle et non intentionnelle, pose le problème de la criminalisation de la responsabilité des membres du gouvernement spécifiquement en matière non intentionnelle. Le raisonnement jusqu’alors issu de l’interprétation stricte du texte de l’article 68-1 de la Constitution consiste à ne pas faire de distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles. Mais cette distinction assez traditionnelle semble être supplantée depuis peu par une seconde plus complexe à appréhender malgré une apparente simplicité, entre les infractions matériellement caractérisées par l’action ou l’inaction, distinction qui s’imbrique très souvent dans la précédente sans pour autant s’y substituer.

A. La non-intention, vecteur paradoxal d’une responsabilité pénale liée aux crises sanitaires devant la CJR

6Dès l‘affaire du sang contaminé, si la commission d’instruction a été saisie en premier lieu sur la qualification d’administration de substances nuisibles à la santé puis, après requalification des faits, sur celle de complicité pour empoisonnement, ces deux qualifications intentionnelles ont été abandonnées, faute de prouver l’intention chez leurs auteurs. La commission s’est finalement tournée, sous l’impulsion non avouée de la Cour de cassation17, vers les qualifications d’homicide involontaire de l’article 226-1 du code pénal ou d’atteintes involontaires à l’intégrité physique ou psychique de l’article 222-19 du même code, reposant entre autres sur le retard en matière de sélection des donneurs de sang ou encore l’absence d’interdiction des collectes à risques, qualifications qui fonderont la décision de la CJR. Ce fondement a aussi été utilisé dans un certain nombre d’affaires sanitaires ayant entraîné un non-lieu de la commission d’instruction18. Si l’on analyse les différents arguments ayant conduit soit à un non-lieu, une relaxe ou encore une condamnation, on retrouve assez classiquement une succession de concepts qui s’imbriquent les uns dans les autres et forment un tout indissociable. Dans l’aspect matériel, on retrouve les concepts d’« absence de réaction » ou encore de « tardiveté des mesures » qui recouvrent la notion d’inaction. Cette inaction rejoint la définition de l’élément moral à travers la classique faute d’imprudence définie par le législateur comme l’imprudence, l’inattention, le défaut de précaution ou, beaucoup moins adaptée aux crises sanitaires, la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité. Or cette inaction est appréhendée à l’aune d’une interprétation in concreto préconisée dès la loi du 13 mai 1996 mettant en avant de manière prégnante le concept de « diligences » ou encore ceux de « compétences » ou de « pouvoirs ». Les ministres ont-ils agi avec ou sans diligences ? Or dans un processus argumentatif, cette question fait s‘interroger ab initio sur le « degré de connaissances des informations et de la situation »19, laquelle interrogation fait obligatoirement intervenir un questionnement sur la causalité. En l’absence de connaissance des informations et de la situation, c’est l’existence, la certitude même du lien de causalité entre la faute et le dommage qui sont remises en cause. À l’époque la question de la nature de la causalité ne se posait pas encore.

7Dans le cadre de la gestion Covid, un certain nombre de faits relevés en particulier dans les enquêtes parlementaires20 auraient pu ou pourraient faire pencher la qualification juridique vers ces qualifications non intentionnelles. Un des rapports parlementaires précités21 met en avant trois axes principaux. Le premier, qui vise un pays mal préparé face à une crise majeure, cite le délaissement progressif de la préparation au risque pandémique et la réduction des stocks stratégiques de masques mais aussi une distribution chaotique par Santé publique France, le tout renforcé par la confusion des messages sur le port du masque grand public. Le deuxième vise, dans le cadre de l’absence de pilotage unifié, spécifiquement l’absence de déploiement d’une stratégie de diagnostic et de dépistage ambitieuse, la mise en péril de la stratégie de déconfinement par l’absence de recours au dépistage massif ou encore de contrôle des frontières. Enfin le troisième axe du rapport pointe, dans le cadre du système de soins, un ensemble de dysfonctionnements touchant tant l’hôpital public, comme le difficile accès des personnes âgées en services de réanimation, que les EPHAD. Ce rapport laisse encore apparaître l’ombre d’un fondement de responsabilité touchant le recul des soins remettant en cause la continuité des soins qui ne semble pas spécifiquement être entièrement résolue à ce jour. Cette mise en jeu des qualifications non intentionnelles est d’autant plus prégnante que l’article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, permet l’incrimination des dirigeants publics, auteurs indirects, sur la base d’une faute de mise en danger délibérée ou a minima d’une faute caractérisée. Cette faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer est particulièrement importante dans le cadre des crises sanitaires pour lesquelles, au moins dans leur début, l’absence de réglementation est caractéristique. Dans le cadre de la crise covid, il n’existe, en tout état de cause dans le code de la santé publique, aucune obligation positive précise sur la constitution et l’entretien de stocks de masques et autres équipements sanitaires de lutte contre les épidémies ou sur le maintien d’une capacité stratégique et quantifiée d’accueil de la population dans les services de réanimation des hôpitaux22.

8Assez paradoxalement ces incriminations n’ont pas, pour l’instant, été évoquées dans le cadre de la procédure devant la CJR dont les dernières évolutions23 mettent en avant une autre qualification, celle du délit de risque causé à autrui, non retenue dans l’affaire du sang contaminé sur le fondement du principe de légalité dans la mesure où ce délit était une création du code pénal en 1992. Ce délit de risque causé à autrui, visé dans l’article 223-1 du chapitre III lié à la mise en danger de la personne, reste un délit non intentionnel malgré un élément moral particulièrement marquant reposant sur la faute de mise en danger délibérée, à savoir la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. D’après les premières sources journalistiques, les juges semblent s’appuyer sur le décret 2017-1076, signé par Mme Buzyn le 24 mai 201724, qui précise que « Le ministre des solidarités et de la santé élabore et met en œuvre […] les règles relatives à la politique de protection de la santé contre les divers risques susceptibles de l’affecter. ». C’est peut-être oublier, en premier lieu, l’exigence du caractère « particulier » de l’obligation25 difficile à trouver dans un décret relatif aux attributions du ministre des Solidarités et de la santé égrenant des obligations très générales et, en second lieu, l’exigence d’une exposition au risque immédiate et directe. A ce dernier égard, il sera à nouveau complexe de montrer en quoi la ministre a exposé directement la population à un risque dont l’ampleur n’était à l’époque que peu mesurée. Le problème de la connaissance scientifique avérée se posera en termes prégnants encore dans le cadre de cette qualification notamment au vu du nombre d’instances qui ont vocation à donner une véritable impulsion à caractère scientifique aux décisions données par les politiques, comme le conseil scientifique ou encore l’ANSM, pour n’en citer que deux …

9L’inquiétude du monde politique face au risque pénal dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, a d’ailleurs poussé le législateur, dans la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, à créer l’article L. 3136-2 dans le CSP qui précise, assez maladroitement en terme rédactionnel, les critères d’appréciation de cette faute non intentionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Si le critère initialement retenu de « l’état actuel des connaissances scientifiques au moment des faits » inséré dans l’article 121-3 du code pénal a été exclu puisqu’il sous-tendait une mise en jeu restrictive de la responsabilité, l’option a consisté à modifier le code de la santé publique. Ce nouvel article précise que « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». Si cette disposition avait vocation à rassurer, entre autres le politique, elle n’a pas modifié fondamentalement l’approche du juriste puisque l’état du droit s’inscrit dans la continuité de la loi de mai 1996 visant déjà quasiment à l’identique, les critères d’appréciation de cette faute non-intentionnelle. Si certains auteurs s’interrogent sur son application aux membres du gouvernement26, l’emploi de termes très génériques, une simple mise en avant d’exemples visant les autorités locales et les employeurs27 mais aussi le principe de l’égalité devant la loi devraient favoriser son application dans le cadre de la CJR.

10Dès lors, dans une pure réflexion juridique, le fondement non intentionnel paraît être le plus adapté dans le cadre des crises sanitaires en excluant les qualifications nécessitant la référence à l’existence d’une obligation préalable particulière de sécurité et de prudence comme l’exige la faute de mise en danger délibérée, élément moral du délit de risque causé à autrui. Cependant, dans une optique plus politique, une extrême réserve apparaît malgré les réticences formulées à son égard : l’exigence de la connaissance raisonnée des informations qui conditionne l’appréciation des diligences et que l’on doit appréhender à l’aune d’une action collective s’insérant dans un processus décisionnel systémique complexe en opposition totale avec le principe de responsabilité personnelle consacré en droit pénal. Si les scandales sanitaires font apparaître cette dangereuse frontière entre le principe de précaution et de prévention28, ce dernier pouvant a priori servir le droit pénal pour sanctionner des comportements qui pourraient s’apparenter à un manque de prudence ou de diligences face à un risque avéré, connu ou du moins reconnu scientifiquement, le deuxième apparaît quelque peu dangereux pour justifier la sanction pénale de responsables politiques (ou non) dans des affaires où l’expertise scientifique au sens non technique du terme est prégnante29.

11Dès lors, a fortiori, l’intention comme fondement de mise en jeu de la responsabilité pénale des membres du gouvernement ne peut qu’apparaître des plus aléatoires en matière de crise sanitaire.

B. L’intention, vecteur réfuté d’une responsabilité pénale liée aux crises sanitaires devant la CJR

12Corruption30, escroquerie31 sont autant d’infractions marquées par la recherche d’intérêt personnel, pour lesquelles on attend a minima des poursuites exemplaires lorsqu’elles ont été commises dans le cadre des fonctions ministérielles. Le concept d’intention est plus complexe dans le cadre des crises sanitaires comme on l’a déjà vu avec le rejet des « qualifications intentionnelles d’action » telles que l’empoisonnement ou l’administration de substances nuisibles. Mais dans le cadre de la gestion de crise Covid, le 7 juillet 2020 le procureur général a requis la commission d’instruction d’informer, à l’encontre des différents ministres du chef d’abstention de combattre un sinistre, délit prévu et réprimé par l’article 223-7 du Code pénal. Si la ministre de la Santé a été mise en examen, le 10 septembre 2021, par la commission d’instruction du chef de mise en danger d’autrui, elle a été seulement placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre. Ce délit peu usité32 d’abstention volontaire de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes33 est un délit d’abstention par excellence. Prévu à l’article 223-6 alinéa 1er du Code pénal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, il apparaît comme un délit complémentaire34 du délit de non-assistance à personne en danger prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du Code pénal dès lors qu’aucune personne n’est directement en péril, mais aussi du délit de risque causé à autrui dans sa version intentionnelle. Cette qualification, dont la doctrine ne réfute pas la possible application35, ne présente pourtant pas spécifiquement un intérêt majeur dans les circonstances visées et pourrait même être contre-productive dans l’optique d’une mise en jeu de la responsabilité des ministres.

13L’élément matériel impose en premier lieu un sinistre en cours qui constitue la situation donnant naissance à l’obligation d’agir, d’origine infractionnelle ou non et matérialisée par différents faits qui ont vocation à engendrer des dommages36. En l’espèce la situation de pandémie peut être assimilée à cette situation, d’origine…, a priori… naturelle et dont la réalisation est en cours37. Il suffit, en revanche, que le sinistre soit « potentiellement » dangereux c’est-à-dire qu’il n’est pas exigé qu’il expose autrui à un péril. Il s’agit donc là d’un caractère qui le distingue de celui du péril de l’article 223-6, alinéa 2 et de l’article 223-1 du Code pénal. Finalement le choix de cette qualification ne repose-t-il pas sur une volonté d’objectivisation de la situation de risque qui s’éloignerait d’une recherche de la personnalisation des actes, mais surtout qui ne prêterait pas le flanc à la critique de l’impossibilité de constitution de partie civile devant la CJR ? Le deuxième aspect de l’élément matériel repose sur l’abstention qui doit porter, quant à elle, sur des mesures permettant de combattre ce sinistre, c’est-à-dire aptes à le diminuer38. On arrive ainsi à cette fameuse distinction, qui anime désormais toutes les réformes, entre action et inaction des membres du gouvernement. Or dans le cadre de cette qualification, comme le souligne la doctrine, le délit ne punit pas la simple passivité devant un sinistre, mais l’inaction de celui qui pouvait le combattre avec des mesures efficientes et s’est abstenu de le faire39. Il faudra pour les magistrats de la CJR identifier ces mesures « efficaces », condition primordiale pour arriver à la qualification d’une abstention punissable au sens du délit. Or si l’on ne cite que l’exemple des masques qui auraient pu potentiellement endiguer la contamination, le gouvernement ne pouvait, faute de moyens qui ont été mis en évidence dans les rapports, en équiper la population générale ou même les seuls professionnels de santé. Il est vrai que l’« aveu » par le gouvernement de cette impossibilité aurait moins prêté le flanc à la critique qu’une référence à l’inefficacité des masques. Mais peut-on engager la responsabilité pour ne pas avoir eu le courage politique d’avouer son incurie en la matière ? La question peut aussi se poser dans un sens totalement différent. Pourrait-on arriver à sanctionner des membres du gouvernement parce qu’ils ont pris des mesures qui pourraient être qualifiées d’inefficaces et même liberticides ce que d’aucuns tentent de mettre en exergue en visant le confinement ou encore l’obligation vaccinale ?

14Mais une fois encore, c’est surtout dans le cadre de l’élément moral que le problème peut a priori se poser. Ce délit d’inaction ou d’abstention, pour utiliser un terme plus adéquat, constitue en fait un délit intentionnel au sens de l’article 121-3, c’est dire qu’il impose en premier lieu la conscience du sinistre. Conscience que la jurisprudence relève soit en cas de signes extérieurs du péril patents soit en cas de péril signalé sans signes extérieurs francs, mais en absence de démarche pour en prendre la mesure40. Dans le cadre de la gestion de la crise Covid, la doctrine pénaliste semble pencher sur la mise en avant, en termes de défense, d’une mauvaise appréciation du péril qui est ici probable et exclurait cette abstention volontaire41. On retrouve une fois encore la problématique de la connaissance au moment des faits des informations suffisantes pour appréhender le potentiel sinistre ou du moins son ampleur. Mais l’élément intentionnel impose en second lieu la volonté et plus justement l’intention de ne pas prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre le sinistre. C’est dans ce cadre que le problème sera prégnant et que l’on se demande si le choix d’une infraction classique d’imprudence ne serait pas plus justifié. Cette volonté est caractérisée quand l’auteur savait qu’il avait les moyens de prendre ou de provoquer ces mesures. L’insuffisance ou l’inadaptation des mesures est, en outre, incompatible avec la volonté de ne pas les prendre ou les provoquer, si elle est due à une mauvaise appréciation du sinistre. Enfin on peut se demander si cette qualification est la plus adéquate dans le cas de décisions prises de manière collective devant tenir compte tant des politiques sanitaires antérieures que des informations qui parviennent dans les cabinets ministériels et qui, de surcroît, doivent s’inclure dans une politique sanitaire d’urgence ? Se rajoute aussi la question de la répartition des compétences, dans la mesure où, en matière de police générale, la ministre de la Santé n’est pas l’autorité principalement compétente. Pour l’instant cette qualification n’est pas retenue dans le cadre strict de la mise en examen.

15Le choix d’une qualification intentionnelle, même reposant sur l’inaction dans le cadre d’une crise sanitaire, s’éloigne d’une jurisprudence pénale qui favorisait la non-intention et plus précisément la faute caractérisée dans une optique de « standard comportemental très comparable, dans son principe, à celui qui inspire la jurisprudence administrative dans le cadre de la protection de la santé publique »42. Mais outre cette interrogation sur le choix des qualifications, c’est plus généralement et désormais classiquement que l’on s’interroge sur l’existence même de la CJR, et ce spécifiquement dans le cadre des crises sanitaires.

II. L’avenir controverse de la CJR en matière de crise sanitaire

16Un certain nombre de critiques sont souvent formulées comme celles liées au respect du procès équitable dans le cadre du régime des nullités devant la commission d’instruction43 ou du droit de se taire44, à l’impartialité en cas de recours devant la Cour de cassation des décisions du ministère public de la CJR ou encore à sa composition hybride, voire politique45. Une récente décision de l’Assemblée plénière46 souligne les problèmes très procéduraux relatifs aux décisions de la Commission d’instruction. Cependant la CJR pose des problèmes intrinsèquement liés à la gestion des crises sanitaires qui entraînent une réflexion désormais récurrente sur une éventuelle réforme de cette juridiction d’exception qu’il conviendra de repenser sur le plan constitutionnel, mais surtout pénal.

A. l’inadaptation de la CJR face aux crises sanitaires

17Le traitement des crises sanitaires met en exergue les écueils de la CJR et renforce les disparités avec les principes de base de notre droit pénal ou de notre procédure pénale. On peut citer par exemple l’impossibilité de poursuivre les complices des membres du gouvernement, ce que la doctrine a appelé une « compétence à géométrie variable »47. Or en matière de santé, le rôle croissant et donc la mise en cause des directeurs de cabinet ou des conseillers ministériels peut entraîner ce que d’aucuns ont appelé une « exception délibérée à l’indivisibilité des poursuites »48 doublée d’une difficile administration de preuve quand il s’agit de faire témoigner devant la CJR ces mêmes personnes poursuivies devant les juridictions de droit commun. On peut aussi évoquer l’impossibilité de se constituer partie civile, ce qui entraîne, spécifiquement dans les affaires liées aux crises sanitaires, une incompréhension totale de la part des victimes. Cela explique et surtout oblige les victimes à se tourner, dans une optique de réparation, vers les juridictions de droit commun comme cela a été prégnant dans le cadre de l’affaire du sang contaminé. Or les poursuites devant les juridictions de droit commun, de décideurs publics n’ayant pas le rang de ministre ou de secrétaires d’État ont pu entraîner des décisions quelquefois contradictoires avec celles de la CJR. Le schéma type se reproduit dans le cadre de la crise sanitaire Covid. À la suite d’une vaste enquête préliminaire confiée à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) sur la gestion de la crise Covid, le pôle santé publique du parquet de Paris a décidé, en novembre 2020, de transmettre ses investigations à des juges d’instruction. Quatre informations judiciaires distinctes regroupant des centaines de plaintes ont ainsi été ouvertes contre X pour « abstention volontaire de combattre un sinistre », « mise en danger de la vie d’autrui » et « homicides et blessures involontaires ». On voit déjà que les qualifications sont plus diversifiées que dans le cadre de la poursuite devant la CJR et que se côtoient les infractions intentionnelles et non intentionnelles classiques. Ces instructions visent des faits ayant été commis au préjudice soit de la population en général, soit des personnels de santé, soit des agents de la fonction publique d’État, soit enfin des personnes malades ou décédées49. Cela entraîne aussi des interrogations sur la preuve des faits à amener et le fondement des recherches Si l’instruction passe par un certain nombre d’actes d’enquête classiques déjà diligentés dans le cadre de l’affaire liée au Covid, on ne peut que s’interroger sur le potentiel empiètement des enquêtes avec celles diligentées dans les affaires de droit commun50 déjà mises en lumière par le CEDH,51 mais aussi sur l’impact des missions d’informations sur la décision de la CJR. La question n’est pas nouvelle car déjà la commission d’instruction tout comme le procureur général dans le cadre de l’affaire du sang contaminé se sont appuyés sur les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale52. On ne peut toutefois s’empêcher d’imaginer, voire de constater les dangereuses liaisons qui peuvent exister entre judiciaire et politique.

18Cette dernière réflexion amène la traditionnelle question de la nature de la responsabilité devant la CJR qui laisse le juriste, qui plus est pénaliste, assez perplexe tant le concept de responsabilité politique est particulièrement fuyant, ne reposant plus sur le couple basique faute-sanction, comme ce serait le cas en matière de responsabilité générale. Comme le souligne la doctrine, « la responsabilité politique ne découle pas de la violation d’une règle juridique, mais du constat que le gouvernement n’incarne plus les options politiques que le parlement entend faire respecter »53. Sans entrer dans la controverse, on se centrera sur la prise de position de la CJR en matière sanitaire. Dans l’affaire du sang contaminé, le ministère public, partant du constat du caractère déplorable de la politique sanitaire du gouvernement concernant la lutte contre l’extension du sida, réfute cependant le caractère pénal du comportement des membres du gouvernement. Il propose à la Cour de jouer un rôle civique en décernant aux prévenus un blâme public et en participant à une définition de la responsabilité politique. La réponse de la CJR a été claire. La responsabilité politique difficilement cernable n’est exclusive ni de la responsabilité civile et administrative de l’État ni de la responsabilité pénale, elle-même autonome. La Cour réaffirme sa fonction judiciaire et non civique et refuse, en décernant aujourd’hui un blâme ou demain un satisfecit, de s’arroger le rôle d’arbitre de la vie politique française. La question désormais récurrente de la nature réelle de la responsabilité des membres du gouvernement devant la CJR se pose aussi pour des comportements ayant trait à la gestion de la crise sanitaire Covid. Les deux types de responsabilité ne se télescopent-ils pas ? Outre l’argument désormais classique de la composition de la CJR54, la nature politique critiquée des verdicts55, présentant de manière récurrente de jugements de valeur de la politique menée56 ou prononçant des mesures s’éloignant des principes de base du droit pénal57 est souvent mise en avant.

19Dès lors cette responsabilité pénalo-politique ne satisfait ni le citoyen, ni le politique, ni le juriste et nécessite une refonte totale du système.

B. L’émergence nécessaire d’une responsabilité autonome des gouvernants liée aux crises sanitaires

20L’existence de cette juridiction particulière a suscité dès sa création58 des critiques, justifiées ou non, qui ont entraîné, dans le cadre des trois nouveaux projets de loi (constitutionnelle, organique et ordinaire) pour un renouveau de la vie démocratique déposés le 29 aout 2019 reprenant de nombreuses dispositions des trois projets de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace présentés en 201859, la proposition de sa suppression et la mise en place d’un nouveau processus que nous n’analyserons qu’au regard de la mise en jeu de la responsabilité pénale dans le cadre des affaires sanitaires.

21Un nouvel article 68-1 de la Constitution réaffirme la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les crimes et délits accomplis dans l’exercice de leur fonction. Mais assez maladroitement en tout cas dans une optique rédactionnelle pénale, le projet précise que « leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable60 ». Cette rédaction, appliquée aux affaires liées aux crises sanitaires, ne peut laisser qu’un goût d’inachevé ou du moins d’approximation. L’inaction peut être caractéristique soit d’une infraction intentionnelle soit non intentionnelle. La problématique de la causalité indirecte n’est applicable, selon l’article 121-3 du Code pénal, qu’aux délits non intentionnels qui visent assez souvent l’inaction61 à travers les termes d’imprudence, de négligence, de défaut de précaution. La spécification du lien direct est inutile dans le cadre des infractions intentionnelles puisqu’il est implicite. Pourtant assez paradoxalement la proposition met en avant les termes « le choix de ne pas agir ». Donc elle inclurait aussi des comportements volontaires tels qu’on les retrouve dans le cadre du délit de risque causé à autrui. Or la référence est inutile aussi dans ce cadre puisque le législateur exige une exposition directe au danger. Mais la spécification du lien direct dans le cadre des infractions non intentionnelles semble remettre en cause la possibilité d’engager la responsabilité pénale des dirigeants politiques comme auteurs indirects, statut qui sera paradoxalement souvent le leur dans le cadre des délits non intentionnels retenus dans les situations de catastrophes sanitaires. Cela va impliquer une différence de traitement des membres du gouvernement au regard de l’article 121-3 issu de la loi du 10 juillet 2000, différence qui est souvent mal appréhendée par le citoyen suspicieux d’un traitement favorable réservé aux gouvernants. Dès lors le spectre de la non-constitutionnalité de la loi se profile déjà. Concernant le terme « personnel », sa spécification est, soit inutile au vu du caractère personnel de la responsabilité pénale amplement consacré62, soit a priori antinomique dans le cadre des affaires de catastrophes sanitaires dans lesquelles finalement les décisions des membres du gouvernement s’insèrent dans une politique sanitaire passée et actuelle dont ils n’ont pas entièrement la maîtrise. On parle dès lors plus d’une responsabilité collective que le droit pénal exclut, mais que la responsabilité politique est plus apte, au moins en théorie, à appréhender. Il sera donc au plus haut niveau de l’État assez compliqué, en matière de crise sanitaire, de trouver ce lien direct et personnel constant. En fait ce n’est pas tant la distinction action entre inaction, qui est à la base de la réflexion même, mais plutôt la distinction entre intention et non-intention. Les oppositions entre constitutionnalistes et pénalistes sur l’opportunité d’évincer les délits non intentionnels de la compétence de la Cour ou de toute autre institution63 sont au centre du débat dans le cadre des crises sanitaires.

22D’autre part, la solution procédurale préconisée marque son retour, du moins en apparence, au droit commun, dans la mesure où les membres du gouvernement seraient poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels de la Cour d’appel de Paris même si, dans d’autres travaux64, étaient prévues, en matière correctionnelle, la compétence du TGI (TJ) de Paris et, en matière criminelle, celle de la Cour d’Assises. Leur compétence reposera sur la commission des requêtes, organe préalable de « tri » des affaires qui est maintenu, étant précisé que cette commission sera composée de trois magistrats de la Cour de cassation, de deux membres du Conseil d’État et de deux magistrats de la Cour des comptes. Outre le problème des voies de recours, se pose la question du recul et même de la légitimité nécessaire que devront avoir les magistrats de l’ordre judiciaire pour juger de l’action des autorités publiques à l’aune de la responsabilité pénale.

23Face à cette solution, certains auraient préféré renforcer la responsabilité parlementaire65, d’autres préconisaient « un tiers indépendant » pouvant « réinventer la dimension politique de l’investigation », au sens où l’entend Paul Ricœur, « une instance de débats contradictoires visant à prévenir autant qu’à corriger les dysfonctionnements relevant de la malgouvernance », le tout dans une optique « d’éthique reconstructive »66.

24Si l’on se penche sur le traitement des seules catastrophes sanitaires qui s’insèrent désormais dans un cadre précis avec la nouvelle définition de l’état d’urgence sanitaire, il semble à l’heure actuelle inconcevable aux yeux du citoyen de soustraire d’emblée les gouvernants à une quelconque responsabilité. Si l’on reste dans le schéma global préconisé par la réforme, il conviendrait de réserver un sort particulier aux crises sanitaires. La commission des requêtes, à laquelle se rajouterait, dans cette hypothèse, un collège d’experts scientifiques, prénommés, indépendants et internationaux, sous forme de collège amicus curiae aurait le choix entre le classement ou la transmission au procureur général près la Cour d’appel de Paris étant précisé que la constitution de partie civile sera possible. Dans la deuxième hypothèse, si l’idée d’une juridiction hybride composée de magistrats de l’ordre judiciaire et administratif en charge tant de juger la responsabilité pénale que la responsabilité administrative au niveau des gouvernants ne peut que difficilement être envisageable, il conviendrait de repenser a minima les fondements de la responsabilité pénale, ces derniers ne pouvant éminemment pas apparaître dans le seul cadre de la Constitution, mais bien dans un texte applicable à tout citoyen afin d’éviter toute suspicion. Parmi toutes les propositions d’adaptation des incriminations pénales aux scandales sanitaires67, la plus plausible, mais dangereuse s’avère être celle d’intégrer la faute caractérisée dans la définition du risque causé à autrui au sein du Code pénal. Pourtant la solution idoine consisterait à trouver un fondement dans le code de la santé publique. Ce dernier ayant mis en exergue un fondement autonome en matière de responsabilité civile du professionnel de santé68 et réalisé aussi une incursion dans l’appréciation de la responsabilité pénale pendant l’état d’urgence sanitaire69, il n’est pas exclu que l’on puisse y trouve un fondement spécifique de responsabilité pénale pour les crises sanitaires, spécifiquement dans le Titre III : Menaces et crises sanitaires graves. La référence dans l’article L. 3136-2 dans le CSP au seul article 121-3 ayant pour but la définition des différents éléments moraux des incriminations n’est pas suffisante et devrait, au vu de son faible apport, être totalement modifiée puisqu’elle provoque le sentiment que la responsabilité de l’autorité ou de l’employeur est appréhendée plus restrictivement. Il conviendrait, parce que la jurisprudence s’y réfère immanquablement, de préciser qu’« en matière non intentionnelle, les articles 221-6, 222-19 ne peuvent dans le cadre des crises sanitaires ayant entraîné l’état d’urgence sanitaire engager la responsabilité de toute personne, qu’elle soit auteur direct ou indirect, dans la seule mesure où le degré de connaissances des données scientifiques et de la situation concrète au moment de la prise de décision était suffisant ». On réintroduit au moins la possibilité d’engager la responsabilité de membres du gouvernement dont on sait qu’ils ne pourront être que des auteurs indirects, ce qui en termes d’égalité devant la loi est beaucoup plus approprié. Dans le cadre des infractions intentionnelles, qu’il s’agisse d’infractions d’action ou d’omission, il n’est pas besoin de préciser que le lien doit être direct et personnel. Cette exigence du degré de connaissance nécessaire est la seule condition qui permet, dans une logique pénale, de répondre à l’exigence de la certitude de la causalité. C’est aussi à cette seule condition que l’on évitera la consécration implicite d’un principe de précaution qui ne peut en aucun cas soutenir une répression pénale. Il conviendrait de rajouter une autre exigence rédigée en ces termes « dans la mesure où cette prise de décision ne s’inscrivait pas dans un processus de décisions interdépendantes les unes des autres. La rédaction engendrera très certainement des hésitations, mais s’avère être nécessaire pour maintenir l’exigence, en droit pénal, du principe de responsabilité du fait personnel face à une responsabilité qui ne peut être que collective touchant les membres du gouvernement. La question peut aussi se poser concernant la création au sein du code de la santé publique, un délit « aménagé » de risque causé à autrui incluant la faute caractérisée dans le seul domaine des crises sanitaires ayant entraîné l’état d’urgence sanitaire.

25Finalement la recherche coûte que coûte de la criminalisation de la responsabilité devant la CJR ne trouve-t-elle pas sa source ou du moins sa motivation dans « une surdité étatique »70 initialement mise en avant dans le cadre de l’affaire du sang contaminé marquée par une quasi-irresponsabilité administrative, financière et judiciaire71 ? Si l’on opte pour maintenir une responsabilité pénale devant les juridictions pénales doublée de la traditionnelle responsabilité administrative de l’État, il conviendrait, dans le projet, de réfléchir à une troisième voie d’orientation vers une responsabilité que l’on qualifie de « politique », mais qui forcerait à repenser la responsabilité politique que d’aucuns ont qualifiée de « Rolls sans carburant »72. On laissera toutefois d’éminents constitutionnalistes73 proposer des solutions en termes de sanctions politiques efficientes que seul l’article 49 de la Constitution évoque dans une optique de responsabilité du gouvernement, démarche indispensable pour ne pas laisser naître un quelconque sentiment d’impunité.

26Point n’est besoin de dire que les juristes tant publicistes que privatistes et surtout pénalistes devront travailler la main dans la main pour appréhender cette responsabilité pénalo-politique des gouvernants en matière de crise sanitaire dont l’UE ne manque pas de nous donner quelques pistes si l’on se réfère à la première recommandation de la résolution 1950 de l’assemblée parlementaire dans le cadre de l’UE de 2013 : « L’Assemblée parlementaire considère que la démocratie et la prééminence du droit imposent de protéger efficacement les responsables politiques contre les poursuites pénales engagées à leur encontre en raison de leurs décisions politiques. Les décisions politiques engagent leur responsabilité politique, dont les juges ultimes sont les électeurs »74. Sachant que l’ensemble de ces questionnements est indubitablement biaisé ou du moins impacté par une impossibilité statutaire de voir engagée la responsabilité du président de la République dont on ne peut nier un rôle certain dans la gestion de cette crise.

Notes de bas de page

2 G. Vedel, « La poursuite des infractions commises par les ministres en droit français » in F. Delpere, M. Verdussen (dir.), La responsabilité pénale des ministres en droit français, communautaires et régionaux, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 37.

3 O. Beaud, Le sang contaminé, PUF, coll. Béhémoth, 1999, p. 53.

4 T. Dal Farra, « La responsabilité de l'État et de ses représentants dans la gestion de l'épidémie de covid-19, les effets de la convergence des jurisprudences administrative et répressive », AJDA 2020 p. 1463.

5 CE, 9 avr. 1993, n° 138653.

6 CE, ass., 3 mars 2004, n° 241153.

7 CE, 9 nov. 2016, n° 393902 ; n° 393108 ; n° 393904, 3 arrêts ; S. Brimo, « La responsabilité administrative, dernière victime du Mediator ? », AJDA 2014 p. 2490.

8 C. Lantero, « Prothèses PIP : chronique d'un échec indemnitaire », AJDA 2019, p. 951.

9 C. Broyelle, « L’éventuel engagement de la responsabilité de l’État en raison de la crise », in La responsabilité des ministres et de l’État dans la gestion de la crise du Coronavirus, [https://blog.leclubdesjuristes.com/responsabilite-ministres-etat-gestion-crise-coronavirus], 23 mars 2020.

10 D. Viriot-Barrial, « La Cour de Justice de la République et la santé » in Revue Sève, Sciences politiques Paris, avril 2007, Presses de Sciences Po, Les Tribunes de la santé, 2007/1 n° 14, p. 55-71. DOI : 10.3917/seve.014.0055.

11 Ibid.

12 D. Viriot-Barrial, note sous Cass. Crim. du 7 juillet 2005, n° pourvoi : 05-81119, prescription dans l’hormone de croissance, Gaz. du Palais, juin 2006, p. 38 ; C. Guettier, L'État face aux contaminations liées à l'amiante, AJDA 2001 p. 529, v. aussi sur la réparation du préjudice d’anxiété : Ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, publié et Ass. plén., 2 avril 2021 n° 19-18.814.

13 [https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/covid-19-des-milliers-de-plaintes-arrivent-a-la-cour-de-justice-de-la-republique-revele-le-procureur-francois-molins_4761035.html].

14 [https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/24/covid-19-la-cour-de-justice-de-la-republique-rejette-une-serie-de-pres-de-20-000-plaintes-contre-le-gouvernement_6110806_3224.html].

15 Rapport d’information, mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid-19, n° 3053, R. Ferrand, 3 juin 2020 et 20 décembre 2020.

16 [https://www.huffingtonpost.fr/entry/vaccination-le-ps-reclame-une-commission-enquete_fr_6061ab85c5b66d30c746591e].

17 Cf. crim. 2 juillet 1998, 98-80.529, Publié au bulletin : cet arrêt imposa le dol spécial dans l’élément moral de l’empoisonnement et influa de ce fait fortement sur l’abandon de la qualification d’empoisonnement dans le cadre de l’affaire du sang contaminé.

18 D. Viriot-Barrial, « La Cour de Justice de la République et la santé », ibid.

19 O. Beaud, le sang contaminé, op. cit., spéc. p. 59 et s.

20 Rapport d’information, n° 3633 sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19, 20 décembre 2020 (J. Borowczyk et E. Ciotti)

21 Op. cit.

22 Cf. l’obligation de prévoir la constitution d'une réserve sanitaire destinée à accroître les moyens humains des services de protection de la santé (CSP, art. L. 3132-1) ou encore celle d’imposer le respect de plans d'approvisionnement et de gestion des pénuries de médicaments aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché et aux entreprises pharmaceutiques (CSP, art. L. 5121-29 et s.), V. T. Dal Farra, op. cit.

23 [https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/09/covid-19-agnes-buzyn-convoquee-par-la-cjr-en-vue-d-une-mise-en-examen_6094030_3224.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]] : Agnes Buzyn a été mise en examen sur le fondement du délit de risque causé à autrui.

24 Décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des Solidarités et de la santé, NOR : SSAX1714802D, JORF n° 0123 du 25 mai 2017.

25 V. par exemple Crim. 25 juin 1996, n° 95-86.205 ; crim. 25 juin 1996, n° 95-86.205.

26 D Rebut, « La responsabilité pénale des décideurs à l’issue du vote du Parlement », [https://blog.leclubdesjuristes.com/la-responsabilite-penale-des-decideurs-a-lissue-du-vote-du-parlement].

27 V  en ce sens T. Dal Farra, op. cit.

28 D. Viriot-Barrial, « Le risque dans les catastrophes sanitaires, concept perturbateur en responsabilité pénale », in Actes du colloque international « Les catastrophes sanitaires, modèle controversé et repensé de la gestion du risque », Actes du XIIe colloque international d’Aix-en-Provence, novembre 2012, Les études hospitalières, 2013 p. 101.

29 O. Beaud, Le sang contaminé, ibid., p. 66.

30 Affaire Pasqua in C. Guerin-Bargues, Juger les politiques ? La Cour de Justice de la République, coll. Droit politique textes fondamentaux, éd. Dalloz, 2017, p. 209.

31 Affaire Gillibert, in C. Guerin-Bargues, Juger les politiques ? La Cour de Justice de la République, coll. Droit politique textes fondamentaux, éd. Dalloz, 2017, p. 189.

32 On ne trouve que quatre arrêts de la Cour de cassation traitant de cette incrimination : Crim. 27 octobre 2015, 14-87.583 criminelle, 18 octobre 2011, 11-81.400 à propos du refus de combattre des incendies, Crim. 11 juillet 2001, 01-83.054 dans le cadre de l’affaire Erika pour lutter contre la pollution criminelle, Crim. 28 mars 2001, 00-84.568 : mise en jeu des secours à la suite d’une noyade.

33 D. Rebut, Omissions de porter secours – Entrave aux mesures d'assistance, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, octobre 2003.

34 Circulaire du 14 mai 1993.

35 D. Rebut, Le délit d’abstention volontaire reproché à Édouard Philippe et Agnès Buzyn, [https://blog.leclubdesjuristes.com/responsabilite-ministres-etat-gestion-crise-coronavirus/]. 23 mars 2020.

36 M. Véron, Droit pénal spécial, 17e éd., Armand Colin, 2019, no 164.

37 D. Rebut, Le délit d'abstention volontaire reproché à Édouard Philippe et Agnès Buzyn, Le club des juristes, 23 mars 2020, op. cit.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 V  la jurisprudence citée in D. Rebut, Omissions de porter secours – Entrave aux mesures d'assistance, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, octobre 2003.

41 Pour une démonstration en ce sens d’un pénaliste cité par O. Beaud et C. Guérin-Bargues, « CJR et plaintes pénales contre les ministres : la « machine infernale » est lancée », JP blog, le blog de Jus Politicum, revue internationale de droit constitutionnel : cf. J.-C. Planque, « Les plaintes pénales pour Covid19 ont-elles un avenir ? » Conversation France, du 6 juillet 2020, ainsi que l’arrêt cité par l’auteur Cass. Crim 17 déc. 2019, n° 19-83623 précisant que « la mauvaise appréciation du péril exclut la volonté de ne pas secourir la victime »

42 T. Dal Farra, op. cit.

43 C. Guerin-Bargues, juger les politiques ? La Cour de Justice de la République, coll. Droit politique textes fondamentaux, éd. Dalloz, 2017, p. 29.

44 Arrêt n° 655 du 4 juin 2021 – Assemblée plénière.

45 B. Matthieu, T. Renoux, A. Roux, La Cour de Justice de la République, PUF, 1995, p. 80-81.

46 Ass. plén. du 26 avril 2022, Arrêt n° 657 B+R, Pourvois n° 21-86.158.

47 C. Guerin-Bargues, op. cit., spéc. p. 37.

48 H.-C. Le Gall, JCl. Procédure pénale, App. art. 231 à 526, fasc. 20 : Cour de justice de la République, l.

49 [https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/10/gestion-de-la-crise-du-covid-19-en-france-le-parquet-de-paris-ouvre-quatre-informations-judiciaires_6059250_3224.html].

50 [https://blog.juspoliticum.com/2020/06/18/controle-parlementaire-de-la-crise-sanitaire-interrogations-autour-de-lattribution-des-pouvoirs-denquete-a-la-mission-dinformation-sur-lepidemie-de-coronav/].

51 CEDH, 19 mars 2015, Corbet et autres c. France.

52 O. Beaud, l’affaire du sang contaminé, PUF, coll. Béhémoth, 1999, spéc. p. 61.

53 É. Millard. La signification juridique de la Responsabilité politique. Ph. Ségur. Gouvernants, quelle responsabilité ? L’Harmattan, p. 81-100, 2000, Logiques Juridiques. ffhalshs-00126322f.

54 Quinze juges : douze parlementaires (six élus par l’Assemblée nationale et six élus par le Sénat) et trois magistrats du siège à la Cour de cassation.cf aussi C. Guerin-Bargues, ibid., spéc. p. 32.

55 C. Guerin-Bargues, op. cit., p. 45.

56 « Il apparaît dans ces conditions, compte tenu des connaissances de l’époque que l’action de Laurent Fabius a contribué à accélérer les processus décisionnels » Arrêt du 9 mars 1999 – CJR, n° affaire : 99-001.

57 V. Arrêt du 9 mars 1999 – CJR, n° affaire : 99-001 : la dispense est fondée sur le principe de la présomption d’innocence et non les conditions posées par l’article 132-59 du code pénal.

58 G. Vedel, O. Duhamel, « le pénal et le politique », Le Monde, 3 mars 1999.

59 Réforme des institutions, acte I, AJDA 2018. 941 ; Réforme des institutions : acte II, AJDA 2018. 1008.

60 « Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.

« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.

« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.

61 Cf article 221-6 et 222-19 du code pénal.

62 Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique , « Pour un renouveau démocratique », la documentation française, Paris , nov. 2012, p.78 et s.

63 O. Beaud, « Le double écueil de la criminalisation de la responsabilité et de la justice politique », RDP n° 2, mars-avril 1999, p. 419 et s.

64 B. Pereira, Responsabilité pénale, spéc . n°44 et s., Répertoire de droit pénal et procédure pénale ; J.-H Robert, Principe de la responsabilité personnelle, article 121-1 du Code pénal, fasc. 20, Jurisclasseur pénal, LexisNexis.

65 O. Beaud, l’affaire du sang contaminé, PUF, coll. Béhémoth, 1999, cf. aussi « La saisine de la Cour de justice de la République », [https://blog.leclubdesjuristes.com/responsabilite-ministres-etat-gestion-crise-coronavirus/], 23 mars 2020 ; O. Beaud, « Le traitement constitutionnel de l’affaire du sang contaminé. Réflexions critiques sur la criminalisation de la responsabilité des ministres et sur la criminalisation du droit constitutionnel », RDP, juil. 1997, p. 1012.

66 D. Salas, L'éthique politique à l'épreuve du droit pénal, RSC 2000 p. 163.

67 J. Thierry, Les catastrophes sanitaires en matière médicale : état des lieux et perspectives, AJ Pénal 2014 p. 392.

68 L’art L 1142-1 du Code de la santé publique lequel énonce que : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».

69 Cf. l’article.

70 D. Salas, L'éthique politique à l'épreuve du droit pénal, RSC 2000, p. 163.

71 Op. cit.

72 G. Carcassonne, « Rationnaliser la responsabilité politique » in Mélanges Pactet – L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Paris, Dalloz, 2003, p. 543-549.

73 Un éminent constitutionnaliste M. Carcassonne avait proposé un certain nombre de sanctions politiques dans un article intitutlé « Rationnaliser la responsabilité politique », op. cit., p. 543-549.

74 Résolution intitulée « Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale » [https://pace.cœ.int/fr/files/20016].


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