Résumés des affaires1
p. 597-610
Texte intégral
Activistes climatiques c. Crédit suisse et le ministère public (R. Mahaim)
1Avant que le mouvement des grèves pour le climat ne prenne l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui, douze activistes du climat ont mené à Lausanne en Suisse une action militante dans le hall de la deuxième banque du pays, Credit Suisse, connue pour ses pratiques d’investissement dans les énergies fossiles. Mimant une partie de tennis pacifique et bon enfant, destinée à interpeller Roger Federer, égérie de la banque, ils ont fait l’objet d’une plainte pénale déposée par la banque. Un groupe de treize avocats s’est constitué pour les défendre pro bono, contribuant à la médiatisation de l’affaire. Une action sur les réseaux sociaux durant l’audience de jugement a été relayée par Greta Thunberg et a incité Roger Federer à réagir par voie de communiqué. Le Tribunal pénal de première instance a reconnu que les infractions en cause avaient été réalisées, mais a prononcé un acquittement complet des activistes, ceux-ci ayant agi dans un état de nécessité licite commandé par l’urgence climatique. Pour le Tribunal, leur action constituait un moyen adéquat pour alerter l’opinion publique sur la problématique des investissements bancaires dans les énergies fossiles.
Affaires des extensions des aéroports de Vienne et de Londres (P. Mougeolle)
2Le 27 février 2020, la Cour d’appel de Londres a annulé la planification de la construction d’une troisième piste à l’aéroport de Heathrow, faute d’avoir dûment pris en compte les impacts et objectifs climatiques, dont l’Accord de Paris. Si le gouvernement compte abandonner le projet, il faut souligner que cela ne dépend que de sa volonté car la justice anglaise n’est intervenue que pour corriger un vice de forme. Cette affaire renvoie à de multiples égards aux enjeux de l’extension de l’aéroport de Vienne, qui a été en 2017 la seconde affaire en Europe après Urgenda à avoir été couronnée de succès en matière climatique. Cela a été de courte durée, car la Cour constitutionnelle autrichienne est venue casser le jugement de première instance, avec des arguments critiquables.
Affaire du Triangle de Gonesse (M. Fleury)
3Avec les affaires du Triangle de Gonesse, le climat est finalement entré dans le pré. L’opération d’urbanisation des 300 hectares de terres agricoles situées au nord de Paris a trébuché sur l’examen en justice de son empreinte climatique. L’étude des décisions rendues par les juridictions administratives illustre la possible perméabilité du contrôle de légalité des actes administratifs aux questions climatiques, mais témoigne également des incertitudes qu’elle génère.
Affaire Jeunes c. Colombie (C. Perruso)
4En 2018 la Cour suprême colombienne a rendu un arrêt emblématique en déterminant à l’État d’adopter des mesures effectives pour lutter contre les changements climatiques. Cette juridiction a donné raison aux 25 jeunes qui ont démontré dans une action de tutelle que la Colombie manquait à ses obligations internationales de réduire ses émissions de GES par le biais de l’éradication de la déforestation amazonienne, portant par conséquent atteinte à leurs droits fondamentaux ainsi que ceux des générations futures. En dépit des défis relatifs à sa mise en œuvre, la décision qui s’inscrit dans la dynamique d’un nouveau constitutionalisme écocentré, reconnaît la personnalité juridique de l’Amazonie colombienne, engageant les organes étatiques et la société civile dans l’élaboration d’un Pacte intergénérationnel pour la vie de l’Amazonie colombienne.
Affaire Juliana et al. c. États-Unis (E. Gebre)
5La Cour de District de l’Oregon avait reconnu, en première instance, l’intérêt à agir des jeunes tout en affirmant que « le droit à un système climatique stable » implicitement garanti par le 9e amendement de la Constitution était menacé à cause de l’inaction du gouvernement à réguler les émissions de gaz à effet de serre. Cette décision a toutefois été renversée en appel pour défaut du caractère réparable du préjudice. Pour la Cour d’appel du 9e circuit, quelle que soit la légitimité de la requête, il ne revient pas au pouvoir judiciaire de remédier aux problèmes liés aux changements climatiques en se substituant aux deux autres branches du gouvernement.
Affaire Klimaatzaak (D. Misonne)
6À l’inspiration directe de l’affaire Urgenda, une action en responsabilité a été intentée en 2015 à l’égard de l’État belge dans sa globalité, par une association nommée Klimaatzaak, accompagnée de milliers de co-réquérants. L’affaire est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil belge. Elle n’a pas encore donné lieu à un jugement (en mars 2020), sauf sur une question de procédure liée à l’emploi des langues. La contribution expose en quoi l’affaire est proche de la vague de contentieux climatique en cours, dont son inspiratrice Urgenda, tout en indiquant en quoi elle s’adresse à une situation bien distincte. La Belgique est un état fédéral et cette particularité institutionnelle pèse lourdement sur la manière dont elle décide de son ambition face à l’enjeu climatique.
Affaire Massachusetts c. EPA (P. Abadie)
7Initiant le mouvement de judiciarisation de la justice climatique, l’arrêt Massachusetts c. EPA donne à la Cour Suprême des États-Unis l’occasion de se prononcer sur des questions de droit inédites. De la difficulté de caractériser l’intérêt à agir en raison de la nature collective et incertaine des préjudices causés par les changements climatiques, à la position particulière des États fédérés en tant que victimes demanderesses dans un système de gouvernement fédéral, ou encore de l’étendue du contrôle juridictionnel des agences administratives lorsqu’elles refusent d’agir, etc. , l’arrêt illustre le rôle majeur qu’entend jouer la Cour dans l’un des plus grands débats de société de ce siècle. Rendu dans un contexte politique particulier, son analyse s’articule autour des thématiques fondamentales de l’accès au juge et du contrôle du juge.
Affaire Paramos (F. Laffaille)
8La Cour constitutionnelle censure diverses dispositions législatives relatives à l’exploitation des Aires de Réserve Stratégiques Minières. Les activités d’extraction portent atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes concernées. Le juge dénonce les carences normatives de l’État, incapable de protéger de manière efficace les écosystèmes, notamment ceux si spécifiques des paramos, essentiels « puits carbone ».
Affaires « des décrocheurs » (A. Le Dylio et P. Mougeolle)
9Face à la crise climatique, pour protester contre l’inaction climatique et sociale des pouvoirs publics, dans plusieurs mairies de France des activistes ont décroché et volé le portrait du président de la République, Emmanuel Macron. Poursuivis pour ces actes de désobéissance civile non violents, ils commencent à être jugés par les tribunaux. En 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la relaxe de deux militants prévenus du chef de vol en réunion à la suite d’un décrochage dans la mairie du deuxième arrondissement. Toutefois, d’autres jugements rendus depuis en premier ressort ou en appel ne confirment pas cette décision atypique. En réaction aux débats suscités par ces jugements, il y a lieu de s’interroger sur la possibilité de voir l’état de nécessité prospérer ou non dans le contexte d’urgence environnementale.
Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès (C. Cournil)
10Ce chapitre est une analyse comparée de trois affaires présentées devant des organes onusiens de surveillance des traités des droits de l’Homme. Une seule des affaires (Teitiota c. Nouvelle-Zélande) a donné lieu à une Constatation rendue en janvier 2020 par le Comité des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier doit encore se prononcer dans l’affaire Îles du détroit de Torrès c. Australie, tout comme le Comité sur les droits des enfants (CDE) qui devra répondre à la Communication de l’activiste Greta Thunberg. Si ces trois premières espèces portent sur des demandes sensiblement différentes en raison de la singularité de leurs allégations respectives ; leur soumission récente n’est pas le fruit du hasard. Elles s’inscrivent dans un processus de montée en puissance des contentieux climatiques de « seconde génération » traitant des droits humains. Elles illustrent aussi chacune à leur façon la progressive réception d’enjeux juridiques complexes relatifs aux droits de l’Homme dans un contexte d’urgence climatique. Ainsi, l’obligation de non-refoulement et le respect du droit à la vie d’un « déplacé climatique » expulsé vers son île d’origine (Affaire Teitiota), le respect du droit à la vie et du droit à la santé de la « jeune génération » (Affaire Greta) ainsi que la protection d’insulaires particulièrement exposés par leur mode de vie aux effets délétères du changement climatique (Affaire Torrès) sont autant de demandes auxquelles doivent désormais répondre les Comités onusiens.
Affaires Kivalina (P. Spielewoy)
11Le petit village de Kivalina est situé sur la côte ouest de l’Alaska. Habité par près de 400 âmes, il est menacé de disparaître du fait des modifications de son environnement géo climatique. L’affaire naît précisément dans ce contexte, à l’initiative de la communauté villageoise, qui souhaite voir établir la responsabilité de la société Exxon Mobil ainsi que 22 autres compagnies pétrolières pour avoir délibérément participé à relâcher quantité de CO2 dans l’atmosphère et ainsi contribué d’une manière non négligeable à la fonte des glaces qui protégeait jusqu’alors le village de l’érosion des terres.
Agriculteurs Bio & Greenpeace c. Allemagne (P. Mougeolle)
12Dans l’affaire opposant trois familles d’agriculteurs bio et Greenpeace au gouvernement allemand, les requérants ont demandé l’application d’une décision interministérielle du gouvernement allemand visant à réduire les gaz à effet de serre de 40 % en 2020 par rapport à 1990. Le tribunal administratif de Berlin a jugé que cette décision ne saurait être rendue opposable au gouvernement par les requérants. Par ailleurs, les émissions allemandes ayant été réduites de 32 % en 2019 par rapport à 1990 et que l’objectif sera probablement atteint avec trois ans de retard, le tribunal n’a pas pu en déduire un comportement manifestement inadapté au regard des obligations positives de protection des droits fondamentaux. Malgré le rejet du recours, ce jugement demeure intéressant, car l’interprétation de l’obligation positive de protection en matière climatique suit la même ligne que celle de l’importante jurisprudence néerlandaise Urgenda.
American Electric Power Company c. Connecticut (P. Abadie)
13Dans le prolongement de l’arrêt Massachusetts c. EPA, la Cour Suprême des États-Unis confirme que le Congrès a fait de l’agence de protection de l’environnement (EPA) le premier décideur de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et du juge fédéral le second décideur pourvu qu’il agisse en tant que juge de l’administration. Après un rappel de la place marginale de la common law fédérale en tant que source du droit, la Cour affirme que ce pouvoir judiciaire de création du droit a été déplacé ou neutralisé par l’intervention du Congrès et la délégation subséquente faite à l’agence pour sa mise en œuvre. Bien qu’au jour où la Cour statue, l’EPA n’aie pas encore édicté de normes limite d’émissions, la Cour considère le terrain réglementairement « occupé ». Ce faisant, elle rejette la demande d’injonction de réduction présentée par les États et collectivités à l’encontre des principaux exploitants de centrales électriques du pays, demande fondée sur le tort de nuisance publique. L’arrêt offre l’occasion de revenir sur la notion de common law fédérale, source méconnue du droit américain, et la théorie constitutionnelle du displacement issue du principe de séparation des pouvoirs.
Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (C. Huglo)
14Le contentieux entrepris devant le Conseil d’État par la commune de Grande-Synthe (menacée par la montée des eaux de la mer) et son ancien maire Damien Carême est exemplaire à plus d’un titre à la fois. D’abord, parce qu’il s’agit d’une action en vue d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre et une critique directe du plan énergie-climat pour inefficience et insuffisance des mesures envisagées et ensuite parce que les associations regroupées dans le contentieux de Notre Affaire à Tous et surtout de grandes villes comme Paris et Grenoble sont intervenues au soutien des procédures en cours donnant ainsi une ampleur plus grande à ce premier contentieux d’envergure.
Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des Affaires environnementales et autres (D. Owona)
15L’affaire Earthlife Africa Johannesburg contre Ministère des Affaires environnementales et autres matérialise la difficile conciliation entre les intérêts de développement économique et la protection de l’environnement. Portant sur des décisions octroyant une autorisation environnementale de construction de la centrale thermique à charbon Thabametsi sans préalable évaluation de ses impacts climatiques, cette affaire établit la connaissance de l’impact des changements climatiques comme une obligation préalable et essentielle. Elle met en exergue également l’irrégularité et l’incohérence de ces décisions et pourrait inspirer des actions similaires sur le continent africain.
Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada (G. de Lassus St-Geniès)
16L’affaire Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada est la première décision rendue par les juridictions canadiennes dans le cadre d’un recours intenté contre le gouvernement du Canada pour inaction climatique et mettant en cause une atteinte aux droits de la personne. Il s’agit aussi de la première affaire climatique canadienne dans laquelle le véhicule procédural de l’action collective est utilisé. Dans cette affaire, la requérante (une association vouée à l’éduction de la jeunesse aux enjeux environnementaux) allègue que le Canada, en s’abstenant d’adopter des mesures appropriées pour lutter contre les changements climatiques, ne respecte pas à l’égard des jeunes Québécois plusieurs droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (qui fait partie de la constitution) et la Charte des droits et libertés de la personne (une loi québécoise à valeur quasi constitutionnelle). Malgré le rejet de la demande d’autoriser l’exercice de l’action collective, cette affaire marque un tournant dans l’évolution du contentieux climatique canadien qui ouvre de nouvelles perspectives pour de futurs recours contre l’État.
Fondation Urgenda c. Pays-Bas (C. Cournil, A.-S. Tabau)
17L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Pays-Bas n’étant pas conforme au devoir de diligence de l’État en matière climatique, celui-ci doit être rehaussé pour atteindre -25 % en 2020 par rapport à 1990, conformément à l’état des connaissances scientifiques et des décisions adoptées par la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 2010. C’est en substance ce qu’indique la Cour du District de La Haye dans l’affaire opposant l’organisation non gouvernementale Urgenda aux Pays-Bas et qui marque un tournant de la justice climatique. Bien que sa portée directe soit limitée à la politique d’atténuation des changements climatiques des Pays-Bas à l’horizon 2020, cette décision participe à la fois à la subjectivisation des acteurs de la justice climatique et à l’objectivisation de la responsabilité qui en découle, ouvrant la voie à un « dialogue des juges ».
Greenpeace Asie du sud-est et autres c. Carbon Majors (M. Denis)
18La pétition portée en septembre 2015 devant la Commission des droits de l’Homme aux Philippines par la section Greenpeace Asie du Sud-Est interroge la responsabilité des Carbon Majors et de leurs filiales dans leur participation aux effets du changement climatique. Cette pétition mobilise les droits humains, mais également les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Jugée recevable, la Commission philippine mène désormais un travail d’enquête auprès des personnes victimes et des entreprises ; une démarche limitée puisque la Commission n’est pas une juridiction.
Greenpeace Netherlands, Oxfam Novib, BankTrack et Milieudefensie c. ING Bank (C. Fabregoule)
19Les activités bancaires et financières comme toutes activités humaines sont de nature à dégrader le climat, que l’on parle de leurs activités directes ou indirectes. C’est concernant particulièrement les activités indirectes, via les financements et les investissements que les établissements bancaires appuient, que des ONG néerlandaises se sont adressées au Point de contact national néerlandais en 2017. Elles souhaitaient obtenir sa médiation avec la banque ING faisant ainsi le choix d’une procédure non contraignante dans un univers de soft law mais de nature néanmoins à participer à l’appréciation et à l’amélioration de la performance climatique des établissements bancaires.
Greenpeace Nordic Ass’n et Nature And Youth c. Ministry of petroleum and energy (A. Le Dylio)
20Deux associations environnementales ont contesté la constitutionnalité de la décision par laquelle gouvernement norvégien a octroyé en août 2016 dix permis de production pétrolière et gazière dans la mer de Barents. Le tribunal d’Oslo puis la Cour d’appel de Borgarting ont statué en faveur du gouvernement. Ils ont néanmoins consacré un droit substantiel à l’environnement opposable aux actes de l’administration. Ce droit inclut la protection du climat et selon la Cour, il implique que les émissions de GES résultant de la combustion du pétrole et du gaz après leur exportation doivent être prises en compte, même si elle estime que seuls les dommages environnementaux sur le territoire norvégien doivent être pris en compte pour caractériser une violation de ce droit à l’environnement. Les associations ont porté l’affaire devant la Cour Suprême de Norvège.
Indigenous Environmental Network c. US Department of State (S. Cassan-Barnel)
21La construction de l’Oléoduc de la TransCanada a suscité de nombreux débats et a donné lieu à de multiples rebondissements juridiques, qui se poursuivent, encore aujourd’hui. Les requérants, deux associations, Indigenous Environmental Network et la North Coast River Alliance, contestent devant la Cour fédérale la validité de l’étude d’impact attachée au permis de construire de l’Oléoduc en ce qu’elle ne délivrerait pas d’information suffisamment fiables sur la nature du projet. Si la Cour a accepté de recevoir les arguments liés à l’impact climatique du projet, c’est, essentiellement, au regard du NEPA qu’elle a pu effectuer son contrôle.
Leghari c. Federation of Pakistan (T. Keïta)
22L’affaire Leghari est l’une des premières décisions rendues en matière de justice climatique aboutissant à la reconnaissance de la responsabilité d’un État du fait de son inaction face au changement climatique. Elle permet en particulier de faire le lien entre cette inaction et le respect des droits fondamentaux des individus, ainsi qu’une nouvelle forme des questions climatiques par la création d’institutions destinées à surveiller le progrès de l’État dans la lutte contre le réchauffement.
Lliuya c. Rwe (F. Giansetto)
23En Allemagne, un ressortissant péruvien a attaqué l’énergéticien RWE sur le fondement de l’article 1004 du Code civil allemand (BGB) protégeant le droit de propriété. Le demandeur a reproché à RWE d’être responsable d’une partie du préjudice qu’il subit du fait du réchauffement climatique. Plus précisément, sa maison étant menacée par l’augmentation du niveau d’un lac glaciaire au Pérou, il a demandé à ce que l’énergéticien soit condamné à contribuer aux coûts des travaux nécessaires pour éviter les risques d’inondation à proportion de sa responsabilité dans le changement climatique. Cette affaire illustre les difficultés des contentieux opposant des victimes des changements climatiques à des entreprises. Outre la recevabilité de l’affaire, il est nécessaire de démontrer un lien de causalité avec le dommage.
Les « People’s Climate Case » c. Union européenne (E. Brosset et E. Truilhé)
24Au-delà de l’État, mais en deçà du niveau universel, les procès climatiques se développent aussi à l’échelle de l’Union européenne. Les deux affaires commentées, portées par des personnes privées, en sont l’illustration. La première visait à faire reconnaître l’insuffisance des objectifs de l’Union européenne à l’horizon 2030 en violation de l’Accord de Paris, mais aussi des droits fondamentaux des requérants. Elle s’est soldée par un constat d’irrecevabilité à propos duquel un pourvoi est en cours. La seconde vise à faire annuler les dispositions de la directive « énergies renouvelables » qui comptabilisent l’énergie issue de la biomasse forestière parmi les sources d’énergies renouvelables. Le Tribunal n’a pas encore rendu sa décision.
Les Aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse (R. Mahaim)
25Désireuses de porter la cause climatique devant les tribunaux, des centaines de femmes âgées se sont constituées en association à but non lucratif (« Aînées pour la protection du climat » en français, « KlimaSeniorinnen » en allemand) pour faire valoir leurs droits. Elles ont déposé une requête demandant en substance qu’il soit constaté toute une série de carences fautives des autorités fédérales en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le droit suisse de procédure exige des personnes saisissant la justice qu’elles le fassent pour défendre leurs propres droits et non pour l’intérêt général. L’administration fédérale a interprété cette condition procédurale de façon particulièrement sévère et déclaré la requête irrecevable au motif que les requérantes ne sont pas particulièrement et individuellement touchées par le réchauffement climatique, du moins pas davantage que d’autres personnes ou être vivants. La première instance judiciaire, le Tribunal administratif fédéral, saisie d’un recours, a confirmé cette argumentation. La cause a été portée devant le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire du pays qui a confirmé l’arrêt de première instance, avec des arguments similaires mais pas entièrement identiques.
Les pétitions Inuit Circumpolar Conference et Arctic Athabaskan (S. Maljean Dubois)
26Les pétitions Inuit Circumpolar Conference et Arctic Athabaskan Council ont été adressées par deux ONG représentant des Inuit à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Invoquant des violations de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la première pétition, en 2005, visant les États-Unis, n’a pas passé le stade de la recevabilité. La seconde, en 2013, a visé le Canada. Encore pendante, elle pourrait recevoir une issue plus positive au regard de l’évolution du contexte international.
Milieudefensie et autres c. Shell (L. Duthoit)
27Après la confirmation en appel du jugement du tribunal de district de La Haye qui ordonna de façon inédite à l’échelle planétaire à l’État néerlandais de revoir à la hausse les ambitions de sa politique de baisse des émissions de GES en raison de son manquement à son devoir de vigilance, un collectif d’ONG et de citoyens ont saisi ce même tribunal de district aux fins que soit reconnu qu’un acteur privé doit se conformer à l’objectif de l’Accord de Paris. En se basant sur les acquis de la décision de la Cour d’appel de La Haye du 9 octobre 2018 qui concerne pourtant un État, Milieudefensie (Les Amis de la Terre Pays-Bas) et autres soutiennent que le géant des hydrocarbures Shell manque à son devoir de vigilance à l’égard des générations présentes et futures. Cette demande est particulièrement novatrice puisque les demandeurs affirment que le standard de comportement raisonnable serait issu d’un ensemble de conventions internationales et des articles 2 et 8 de la CEDH qui lient pourtant les États seuls.
Notre Affaire à tous et autres c. l’État français (C. Cournil, P. Mougeoulle, A. Le Dylio)
28Quatre associations ont adressé en décembre 2018 une demande préalable indemnitaire à une douzaine de ministres pour signifier la carence fautive de l’État en matière de lutte contre les changements climatiques. Elles ont ensuite déposé en mars 2019 leur recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. L’amorce de ce « contentieux climatique », fortement médiatisé en France, fait écho aux attentes sociétales d’une partie de la jeunesse notamment, qui réclame aux pouvoirs publics une action climatique ambitieuse afin de contenir le réchauffement de la planète en deçà de 1,5 °C. Ce recours questionne frontalement les actions/inactions de l’État en matière d’atténuation du changement climatique et de politiques d’adaptation. Le mémoire déposé, qui s’appuie sur des raisonnements bien connus du juge administratif (carence fautive, obligation de protection et prévention, injonction de faire), s’attèle surtout à lui proposer des innovations juridiques (reconnaissance d’un principe général du droit inédit et du préjudice écologique).
Notre affaire à tous et autres c. Total (P. Mougeolle)
29Le premier contentieux climatique contre une entreprise a été initié en France le 28 janvier 2020 par un collectif de quatorze collectivités territoriales et cinq associations. L’action est dirigée contre Total S.A., société mère française d’une multinationale pétrolière, en raison de son impact climatique considérable et de l’insuffisance de ses mesures de réduction de gaz à effet de serre. Les demandeurs réclament du juge une injonction afin de contraindre l’entreprise à abandonner progressivement ses activités dans les hydrocarbures, en ligne avec les données du GIEC correspondantes à une limitation du réchauffement à 1,5°C. Pour ce faire, le collectif s’appuie notamment sur la loi relative au devoir de vigilance des multinationales ainsi que sur l’article 1252 du Code civil relatif à la prévention des dommages environnementaux.
Pays-Bas c. Urgenda (D. Misonne)
30Il y a des limites qui s’imposent au gouvernement et au législateur quand ils décident de l’ambition à poursuivre dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ces limites résultent de la nécessité de respecter la Convention européenne des droits de l’Homme. Vu la gravité du changement climatique, le droit à la vie et le droit à la protection du domicile de la population des Pays-Bas sont menacés. Les Pays-Bas sont tenus de faire « leur part » pour prévenir les changements climatiques dangereux, même s’il s’agit d’un problème mondial. Il appartient au juge de vérifier le respect de ces limites et d’ordonner les mesures qui s’imposent pour garantir une protection juridictionnelle effective. Le fait que les pays de l’Annexe I, dont les Pays-Bas, devront réduire leurs émissions d’au moins 25 % d’ici 2020 découle de l’opinion généralement admise dans la science du climat et dans la communauté internationale. Dans ce cas, la Cour d’appel pouvait donc conclure que l’État est en tout état de cause tenu de réaliser la réduction susmentionnée d’au moins 25 % en 2020. Le pourvoi en cassation est rejeté. La décision rendue est définitive.
PUSH Sweden, Nature and Youth Sweden et autres c. Gouvernement de Suède (P. Vílchez Moragues)
31En 2016, l’entreprise d’État suédoise Vattenfall a vendu ses actifs liés à l’exploitation du charbon en Allemagne à une société holding d’origine tchèque. La vente, justifiée publiquement par une logique de désinvestissement des énergies fossiles et la volonté affichée par l’État suédois de servir de modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique a pourtant soulevé l’opposition de plusieurs organisations de protection de l’environnement suédoises, qui ont dénoncé le manque de transparence de l’opération ainsi que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre que pourrait dériver de la vente étant donné le profil de l’acquéreur, peu soucieux des questions environnementales. Ces ONG ont alors déposé une requête devant la Cour de District de Stockholm demandant l’annulation de la vente. Les fondements juridiques présentés par les plaignants ont de nombreux points communs avec ceux qui se trouvent à la base de nombreux procès climatiques récents, notamment la protection des droits de l’Homme, les traités internationaux de lutte contre le réchauffement climatique ou les principes de précaution et de prévention. Or, la requête revêt également certaines spécificités vis-à-vis d’autres procès à fort succès, comme l’affaire Urgenda, dont, par exemple, le fait de mettre en cause une décision particulière et non point l’ensemble de la politique climatique de l’État, la dimension extraterritoriale de l’affaire ou encore la demande de dommages-intérêts.
Rhode Island c. Chevron et al. (F. P. Fantozzi)
32Afin de répondre aux pressantes exigences d’adaptation territoriale, en 2018 Rhode Island est devenu le premier État fédéré des États-Unis à avoir entamé un recours en responsabilité à l’encontre de vingt-et-un multinationales de l’industrie du pétrole, gaz et charbon. La production et la commercialisation des combustibles fossiles, ainsi que la promotion de campagnes de désinformation, seraient à l’origine des dommages climatiques qui grèvent les finances publiques et le bien-être des résidents de l’État.
Ridhima Pandey c. Union indienne et autres (2019) (M. Auger)
33En mars 2017, Ridhima Pandey, la requérante qui n’est qu’une enfant, saisit le National Green Tribunal indien. L’État n’aurait, selon elle, pas pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des lois relatives à la protection de l’environnement et des engagements pris par l’Inde dans le cadre de l’Accord de Paris. Dans un contexte marqué par la croissance du contentieux climatique porté par les jeunes générations contre l’État, le National Green Tribunal rejette, dans une décision surprenante de janvier 2019, la demande de la fillette.
Thomson c. Minister for Climate Change Issues (A. Le Dylio)
34En novembre 2015, Sarah Thomson, étudiante en droit, a contesté devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande la réponse du gouvernement face au dérèglement climatique, et notamment son manque d’ambition dans l’établissement des objectifs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Interprétant la législation nationale au regard des objectifs poursuivis par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris, la Cour juge que les objectifs de réduction des émissions de GES pris en application d’instruments nationaux, et notamment l’objectif pour 2050, doivent être réévalués en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, quand bien même les textes ne le prévoiraient pas expressément. La Cour s’estime ensuite compétente pour examiner l’objectif de réduction des émissions de GES à l’horizon 2030, fixé par la Contribution nationale de la Nouvelle-Zélande en application de l’Accord de Paris. En revanche, elle ne relève aucun motif justifiant son invalidation dès lors que la ministre n’a commis aucune erreur ressortissant au contrôle du juge.
Ville de New York c. BP (F. P. Fantozzi)
35Face à la contrainte des conséquences néfastes du changement climatique et à la nécessité de financer rapidement des mesures stratégiques d’adaptation territoriale, en 2018 la ville de New York a lancé une action en justice à l’encontre de BP, ExxonMobil, Conocophilips et Shell, les multinationales détenues par des investisseurs privés les plus impactantes en termes d’émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre. La responsabilité de ces cinq acteurs est ainsi invoquée à titre de leur contribution historique au changement climatique dans leur qualité de producteurs de combustibles fossiles.
Ville d’Oakland et The People of State of California c. BP P.L.C et al. (L. Canali)
36L’affaire opposant la ville d’Oakland contre plusieurs entreprises de l’industrie pétrolière met en exergue les différents enjeux qui traversent le contentieux climatique contre les entreprises aux États-Unis. En effet, la recherche d’un consensus scientifique face à la complexité des changements climatiques, la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable au litige, le respect de la séparation des pouvoirs, ou encore, la portée extraterritoriale des décisions juridictionnelles sont autant d’aspects qui font planer un doute sérieux quant à la reconnaissance jurisprudentielle aux États-Unis d’une responsabilité climatique du secteur industriel.
Notes de bas de page
1 Affaires classées par ordre alphabétique.
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