Conclusion
p. 587-595
Texte intégral
1L’ouvrage dirigé par Christel Cournil ne contient pas moins de 36 contributions consistant à commenter, expliquer, critiquer un « procès climatique » portant sur une affaire clôturée ou en cours. Il s’agit d’étudier les différents procès climatiques se déroulant à travers le monde. Chacune à leur manière, ces contributions montrent combien le juge, aux yeux des requérants, est devenu un acteur essentiel de la défense du climat. Pourtant, au regard des résultats obtenus, la question se pose de savoir si le « procès » devant et par le juge s’avère véritablement le lieu permettant de mener le combat. Car pour le gagner, encore faut-il que les règles processuelles et substantielles existant dans les différents ordres lui réservent un accueil favorable. Or cela ne va pas de soi. Comme le montrent les différentes affaires étudiées, d’importants obstacles existent et mettent à mal le succès des procès. La nature globale et complexe des litiges en jeu s’accorde mal avec les exigences d’individualisme et de certitude scientifique sur lesquelles reposent en grande partie les règles du procès. Là est l’apparent paradoxe de l’ouvrage : étudier théoriquement le procès malgré son relatif succès (ou échec ?) dans la pratique…
2Pourtant, c’est dans ce paradoxe que résident l’originalité et l’intérêt de l’étude des procès climatiques. Il donne à voir les différentes facettes du droit, sa face abstraite et sa face concrète, sa face théorique et sa face pratique, sa face inerte et sa face vivante. Invitant à porter un regard sur le droit comme science, discipline à étudier, comprendre et systématiser, comme le font traditionnellement les juristes de la famille du Roman Law, l’étude invite aussi à se plonger dans le droit comme arme de défense, instrument opérationnel dont naît une solution et permettant de trancher un litige, comme le conçoivent davantage les juristes de la famille de Common Law. À dire vrai, le fait que le résultat ne soit pas à la hauteur des espérances des plaideurs donne au contraire de quoi étudier : il s’agit alors de faire dialoguer les deux mondes du droit, celui des théoriciens le systématisant et celui des praticiens le mobilisant, celui de la doctrine qui explique et propose, celui des plaideurs qui revendiquent et argumentent. C’est donc un droit objet à la fois de réflexion et d’action que donne à voir l’ensemble des contributions réunies.
3Tentons alors de nous prêter au jeu de la dialectique. À la lecture des contributions, que peut-on espérer d’un procès climatique se déroulant devant un juge au regard du « droit – science » autant que du « droit – solution » ? Et c’est là que nous butons. La réponse est difficile, car elle demande à savoir de quel droit ou plutôt de quel juge (selon donc le droit applicable !) on parle. Comme le montre l’ouvrage, l’étude porte sur l’ensemble des ordres, ordre international, ordre régional et ordre national. Mieux : au vu de l’importance des procès climatiques se déroulant dans les différents ordres internes à travers le monde, elle porte sur des droits « étrangers ». Il faut dire que cette étude s’impose par la force des choses, en raison de l’objet même de la cause à défendre. Le risque climatique est un risque global qui se fie des frontières et des ordres juridiques. Mondialisés, les procès tendant à le combattre rendent des décisions qui ont des conséquences pour l’ensemble de l’humanité et non uniquement les destinataires des ordres en jeu. Ce que décide un juge dans un ordre touche les citoyens dans les autres ordres : accepter ou refuser d’imposer à un État ou à une entreprise de redoubler d’efforts dans la lutte contre le changement climatique produit des conséquences sur le sort du climat à l’échelle mondiale et non uniquement locale. De ce fait pour celui qui veut comprendre quel espoir fonder dans les procès climatiques pour combattre le changement climatique, il est indispensable de voir « grand », « large », « global », dans tous les ordres et devant tous les juges !
4Quel défi pour le juriste ! Ou plutôt quelle occasion !
5La question est en effet la suivante : au-delà de l’intérêt scientifique que chaque spécialiste (droit international, droit de l’Union européenne, droit interne) peut y trouver, l’étude des procès climatiques sous ce prisme global n’atteste-t-elle pas d’un renouvellement de la manière d’observer, comprendre et analyser le droit ? Ne conduit-elle pas subrepticement à faire du droit autrement en « pensant » tout en « agissant » ? Ne s’agit-il pas en effet concrètement de saisir le droit pour mieux s’en saisir ? De le lire pour mieux le faire vivre ? Et donc de réconcilier automatiquement les deux facettes du droit, celle de l’abstraction et celle de la réalisation, de mettre du militantisme dans l’apparente neutralité, de mettre la doctrine au service de ce qu’elle considère comme juste. L’ensemble des contributions montre en effet combien le regard global porté sur les procès climatiques dans les différents ordres n’est pas anodin : il cache en lui une réflexion propice à instrumentaliser le droit « gagnant », et ainsi que derrière la clarification, compréhension et critique des règles processuelles et substantielles on trouve des indications pour, respectivement, choisir le juge (I) et le convaincre (II).
I. Derrière l’étude des règles processuelles dans les différents ordres : choisir le juge
6Alors que pour les juristes français, le droit se pense dans sa séparabilité concernant les ordres du droit autant que les disciplines, les contributions réunies montrent que les procès climatiques demandent à comprendre comment la cause climatique peut être opportunément gagnée dans l’ordre international, régional et interne grâce à leur complémentarité, car chaque juge a un rôle à jouer et chaque ordre peut présenter des atouts susceptibles de remédier aux faiblesses des autres ordres. L’attestent les règles processuelles concernant l’accès au juge qui, au regard des règles existant dans les différents ordres, invitent les demandeurs à relocaliser les procès aux enjeux pourtant transnationaux. Si l’on peut y voir une occasion de théoriser sur la complémentarité des ordres et la reconfiguration de leurs acteurs et finalités, il s’agit aussi d’en saisir le sens pratique, à savoir offrir des armes aux citoyens pour choisir le juge le plus apte à remplir leur demande. Juge international, européen ou interne ?
7Il est vrai que d’emblée ce type de litige mérite d’être traité par le juge de l’ordre international. Le procès devant la Cour internationale de Justice possède un atout essentiel : il s’agit d’une justice interétatique susceptible alors de traiter des litiges mettant en jeu des risques transfrontières, à l’instar du changement climatique. Toutefois, seuls les États ont accès au juge. Il n’y a ici aucune place pour les actions engagées par les citoyens et les acteurs infra ou non étatiques pourtant très actifs dans le contentieux climatique. Cela limite les chances/risques de procès climatiques. Surtout, demeure la principale source de difficultés : la compétence du juge. Dans l’ordre international, le juge n’est compétent que si les parties ont consenti à sa compétence, avant ou une fois le différend survenu. De ce fait, l’on comprend que les citoyens se tournent vers les autres juridictions.
8La Cour de Justice de l’Union européenne et les juridictions des droits de l’Homme semblent, il est vrai, plus intéressantes, car elles peuvent être saisies par les États et les citoyens et condamner les États tout en leur imposant des obligations positives concernant les entreprises. Mais là encore, les contributions réunies montrent que ce n’est pas si simple. Surgit ici une difficulté essentielle : la preuve d’un intérêt à agir personnel. Les demandeurs de l’affaire « People’s climate case » portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en ont fait les frais. Certaines organisations non gouvernementales (ONG) et particuliers ont en juillet 2018 déposé deux recours devant le juge de l’Union destinés à faire reconnaître l’insuffisance des objectifs pris par l’Union dans la lutte contre le réchauffement climatique (à l’horizon de 2030, la baisse des gaz à effet de serre (GES) doit être de 40 % au regard des niveaux de 1990) pour garantir les droits fondamentaux à la vie, la santé, la propriété des populations, et pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat. À cette fin, selon les requérants, il convenait d’annuler certains actes pris par les institutions en matière climatique et d’enjoindre à l’Union de prendre des mesures plus importantes en raison de sa responsabilité dans les dommages causés par les changements climatiques à leur santé, leurs biens et leurs revenus. Or, le Tribunal de l’Union a déclaré la requête irrecevable1. S’agissant du recours en annulation, les actes n’étant pas des décisions s’adressant aux requérants, ces derniers devaient faire la preuve qu’ils les concernaient directement et individuellement. Bien que les particuliers aient tenté de démontrer que chacun souffrait différemment des effets du changement climatique impliquant la violation de certains droits fondamentaux, la Cour a affirmé qu’il ne faut pas confondre affectation qui diffère d’un requérant à l’autre et affectation individuelle au regard des autres particuliers. Quant au recours en responsabilité, la Cour a estimé que l’injonction demandée, puisqu’elle vise la même illégalité, opérait un détournement de la procédure. L’on sait alors sur quoi agir pour être entendu par le juge : démontrer la spécificité de l’affectation.
9Seront-ils mieux accueillis par la Cour européenne des droits de l’Homme ? Des requérants ayant épuisé les voies de recours dans leur État y réfléchissent. Mais cela ne va pas de soi. L’on sait que la recevabilité des actions engagées devant la Cour européenne des droits de l’Homme impose la preuve de la qualité de victime. Outre que selon l’article 35§3 de la Convention la qualité de victime est exclue lorsque le dommage n’est pas important, la jurisprudence insiste sur le fait qu’il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée. Le préjudice doit être personnel. La Cour rejette toute possibilité de défendre des intérêts collectifs sauf à démontrer que la contestation soulevée par l’association requérante présente « un lien suffisant avec un « droit » dont elle peut se dire titulaire en tant que personne morale » (Arrêt du 28 mars 2006, Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c/ France, req. n° 75218/01). Surtout, rappelons que les États doivent mettre en œuvre la Convention sur leur territoire. Ils n’ont, en principe, pas à adopter des mesures permettant le respect des droits de l’Homme à l’égard des citoyens relevant des autres États. Si toute personne privée, quelle que soit sa nationalité, peut agir en justice pour soulever la question du non-respect de la Convention par un État membre, il n’empêche qu’elle ne pourra démontrer sa qualité de victime si l’État n’est débiteur d’aucune obligation à son égard en raison de la limite territoriale de ses obligations. Or, en raison du caractère transfrontière des effets des GES, il serait opportun que certains citoyens subissant les dommages climatiques puissent agir contre l’un des États dont les activités sont celles qui sont les plus émettrices de GES. C’est ici le caractère extraterritorial des obligations étatiques qui pourrait faire défaut. À moins que l’on puisse voir une ouverture et donc possible influence dans l’avis consultatif rendu à la demande de la Colombie en novembre 2017 par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Celui-ci laisse en effet entendre que, dans certains cas, la violation d’une obligation par un État pourrait être appréciée au regard des conséquences de la pollution d’un État sur les personnes résidant dans un autre État.
10Au regard de ces incertitudes et défis à surmonter, l’on comprend que les citoyens se tournent davantage vers les juridictions nationales. Certes, les contributions le montrent : là encore l’accès au juge n’est pas simple. À la preuve de l’intérêt personnel s’ajoute, pour certaines juridictions, le problème de l’incompétence du juge en cas de « question politique » ou, sous le prisme du droit français, de séparation des pouvoirs. Ils invitent les requérants à penser leur stratégie pour les contourner. Toutefois, l’on ne peut nier tout l’intérêt que présentent les juridictions internes, une fois dépassées ces difficultés. D’une part, elles peuvent juger du comportement d’un État et, par conséquent, réorienter leur politique nationale vers le respect des exigences climatiques issues directement ou indirectement du droit international. D’autre part, elles peuvent, par comparaison avec les autres juridictions, juger du comportement des entreprises. Ceci n’est pas négligeable et explique la montée en puissance des procès contre les entreprises. En effet, comme le rappellent ici différentes contributions, selon le rapport dirigé par Richard Heede (scientifique et directeur du Climate Accountability Institut) en 2013, 90 entreprises sont à elles seules responsables depuis la fin du 18e siècle de 63 % des émissions globales. Le rapport réalisé avec la collaboration de ce même chercheur au sein de l’association Climate Disclosure Project désigne également les 100 entreprises qui contribuent à 71 % des émissions mondiales depuis 1988. Parmi elles, l’écrasante majorité est les producteurs d’énergies fossiles (en tête le charbon avec l’entreprise nationale chinoise) suivis des producteurs de ciments. L’on comprend qu’il soit intéressant d’agir contre les entreprises pour s’attaquer directement au pollueur et à la source du problème !
11L’on peut même aller plus loin en présageant d’un éventuel forum shopping en matière de procès climatique, à savoir se diriger vers le juge le plus apte à recevoir leur demande, au regard notamment des difficultés à contourner en matière d’intérêt à agir. L’on sait en effet qu’il existe dans les différents ordres internes des règles de compétence permettant, à certaines conditions, de mettre en jeu la responsabilité des entreprises dans un contexte transnational. Cela a son importance en matière de changement climatique : le dommage et le fait générateur qui en est à l’origine peuvent être très espacés. Alors qu’un certain nombre de producteurs d’énergies fossiles se trouvent, de par la société-mère, domiciliés dans des pays développés (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Allemagne), les victimes peuvent être domiciliées dans un pays en développement. Or, du côté par exemple des États membres de l’Union européenne, le règlement (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Bruxelles I bis (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) prévoit que le demandeur peut saisir le tribunal, selon la règle de compétence générale, du lieu du domicile du défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre (article 4.1) et, selon l’option de compétence additionnelle, du lieu du fait dommageable (article 7§2). Les défendeurs domiciliés dans l’Union européenne peuvent donc toujours être attraits devant les juridictions européennes de leurs domiciles. C’est en ce sens que dans l’affaire RWE ici étudiée, premier procès climatique transnational intenté par une victime domiciliée au Pérou contre l’entreprise allemande RWE, le juge a reconnu sa compétence sans aucune difficulté. L’on devine ici tout le potentiel dont pourraient se saisir les activistes de la cause climatique à travers le monde : engager des actions devant les juridictions où se trouvent les entreprises les plus émettrices de GES pour faire peser sur leurs épaules les objectifs internationaux en matière de climat et, in fine, les rendre débitrices des obligations internationales ! C’est dire que le juge interne pourrait largement remédier aux faiblesses du juge international ! Ou c’est dire aussi que le regard sur les règles processuelles est porteur à la fois d’une réflexion théorique et pratique : faire du juge interne via le droit international privé le nouveau vecteur de régulation internationale à la place du juge international et donc du droit international public.
II. Derrière l’étude des règles substantielles dans les différents ordres : convaincre le juge
12Les procès climatiques fournissent aussi l’occasion d’étudier le droit en portant un regard sur l’ensemble des règles substantielles susceptibles de convaincre le juge à travers les ordres concernés par les procès climatiques. Là encore, la formation universitaire française conduit le juriste à ne penser qu’à travers la grille de lecture que lui offre sa discipline et à se priver de penser en regardant du côté des autres disciplines. Il pense « droit de la responsabilité civile » ou « droit de la responsabilité administrative », mais rarement les deux. Les procès climatiques invitent à tout envisager dans son propre ordre et au-delà. L’exercice n’est pas anodin, car il peut conduire à enrichir le raisonnement juridique et renforcer les armes pour gagner. C’est aussi là l’intérêt des contributions réunies : voir « grand », c’est rendre visible ce qui peut gagner et comment gagner. De ce fait, si les différentes études alimentent la réflexion théorique sur la possible universalisation du droit via le dialogue des juges et la circulation des argumentaires – sous l’influence de la doctrine –, elles offrent aussi des armes aux citoyens pour convaincre le juge. Mais sur le fondement de quelles règles substantielles ? Celles soutenant le contrôle de la légalité ou l’appréciation de la responsabilité ? Les droits de l’Homme ou les devoirs ?
13À la lecture des contributions, l’on voit que l’ensemble des ordres connaissent l’existence d’actions dont le but est d’apprécier la compatibilité des actes au regard d’une diversité de normes supérieures. L’intérêt, en cas de constat d’incompatibilité, est de permettre l’annulation de l’acte et, selon certains droits, d’imposer une injonction avec astreinte. Or, pour ce faire, l’on s’aperçoit que l’un des arguments gagnants – et donc à davantage instrumentaliser pour convaincre le juge – réside notamment dans l’invocation, comme règle substantielle, des droits fondamentaux, à l’occasion d’un contrôle de constitutionnalité abstrait ou concret. Quelques exemples peuvent être rappelés.
14S’agissant du contrôle abstrait, l’on pense par exemple à la décision rendue le 8 février 2016 par la Cour constitutionnelle de Colombie au sujet d’une loi prévoyant une exception à la prohibition des activités minières dans les zones des paramos, écosystème de montagne existant essentiellement dans la Cordillère des Andes. La Cour a accepté de contrôler la constitutionnalité de la loi au regard de l’article 79 de la Constitution reconnaissant le droit à un environnement sain. Pour conclure à la violation de cette disposition, la Cour note l’importance que jouent ces paranos comme système de capture de carbone. Ce type de recours existant dans un grand nombre de pays, il pourrait porter ses fruits, même si les procès étudiés montrent que cela ne va pas de soi puisqu’encore faut-il que le juge considère que le droit fondamental a été méconnu. Quant aux recours constitutionnels de type concret, ils existent dans certains droits étrangers sous le nom notamment de amparo (Espagne, Argentine, Bolivie), tutela (Colombie) ou recurso de protección (Chili), Verfassugsbeschwerde (Allemagne). Ils permettent à tout juge de prescrire certaines mesures pour le rétablissement des droits fondamentaux lésant les intérêts du requérant. Là encore, le droit colombien fournit un exemple qui pourrait se déployer. Il s’agit de la décision rendue par la Cour suprême de justice en Colombie le 5 avril 2018 à la suite d’un recours engagé par un groupe d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes, sur le fondement de l’action de tutela, prévue par l’article 86 de la Constitution depuis 1991. Sur le fond, était en jeu le manque d’action de l’État face à la déforestation de l’Amazonie sur le territoire colombien et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Outre la violation de certains principes environnementaux, les requérants reprochaient à l’État la violation de leur droit, en tant que représentants de générations présentes et futures, à la vie digne, à la santé, à l’eau et à vivre dans un environnement sain, reconnu par la constitution. Si la demande a été rejetée en première instance, elle a au contraire été jugée recevable et bien fondée en seconde instance par la Cour suprême de justice. Cela a conduit le juge à prescrire différentes injonctions aux autorités. Parmi elles, l’on trouve l’obligation d’édicter dans les 4 mois un plan d’action appréhendant le court, moyen et long terme et visant à lutter contre la déforestation et, dans les 5 mois, un pacte intergénérationnel en faveur du respect de la vie en Amazonie colombienne, prévoyant des mesures de réduction à zéro la déforestation et le rejet des émissions de GES. L’on voit ainsi toute l’opportunité de s’appuyer sur les droits fondamentaux pour obtenir des résultats concrets dans la lutte contre le changement climatique.
15Les contributions réunies montrent aussi que ces résultats pourraient aussi être obtenus en instrumentalisant, toujours sur le fond, les règles rattachables, sous le prisme du vocabulaire juridique français, au droit de la responsabilité. L’intérêt est ici, en cas de succès, de pouvoir obtenir une condamnation civile des États et/ou des entreprises résidant dans la réparation et/ou, si les règles nationales le prévoient, la prévention des dommages climatiques par la voie de l’injonction. Là encore, les voies pour convaincre se dessinent avec, de nouveau, l’importance du discours des droits, mais aussi devoirs de l’Homme.
16Rappelons le rôle clé ou étendard joué par la fameuse affaire Urgenda ayant donné lieu à un arrêt confirmatif de la Cour de suprême des Pays-Bas le 20 décembre 2019. En l’espèce, pour contester l’insuffisance des objectifs de réduction des émissions de GES fixés par cet État, les demandeurs invoquaient la violation de plusieurs normes, dont celle de l’article 21 de la Constitution consacrant l’obligation pour l’État de conserver le pays habitable et de protéger et améliorer l’environnement, mais aussi les articles 2 et 8 de la CEDH ainsi que d’autres normes du droit international, en particulier les obligations souscrites au titre de la Convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique et du droit de l’Union européenne. Or, l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye le 9 octobre 2018 confirmé par la Cour suprême n’a pas hésité à s’appuyer sur ces articles de la Convention européenne des droits de l’Homme pour imposer à l’État néerlandais de réduire ses émissions de GES d’au moins 25 % d’ici à 2020. En première instance, la prévention avait d’ailleurs fait l’objet d’une forte attention du juge qui avait déclaré : « The only effective remedy against hazardous climate change is to reduce the emission of greenhouse gases. Therefore, the court arrives at the opinion that from the viewpoint of efficient measures available the State has limited options : mitigation is vital for preventing dangerous climate change ».
17Depuis, l’on retrouve ce type de raisonnement dans une multitude de recours, notamment en Belgique, en Suisse et en France. Dans ces trois pays, reprochant l’inaction ou l’insuffisance d’action préjudiciable des autorités publiques et/ou de l’État, les requérants s’appuient sur les articles de la Convention européenne des droits de l’Homme mentionnés et de certaines dispositions constitutionnelles. Alors que pour la Belgique, il s’agit de l’article 7 bis de la Constitution qui évoque les objectifs imposés à l’État, aux communautés et aux régions « d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations », pour la Suisse, il s’agit des articles 73 et 74 de la Constitution qui font référence à la compétence de la Confédération et des cantons respectivement en matière de développement et de protection de l’environnement. Quant à la France, les requérants de l’affaire du siècle s’appuient sur différentes dispositions de la Charte de l’environnement, en particulier l’article 1er reconnaissance le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, mais aussi dans l’obligation de vigilance incombant à l’État découlant des articles un et deux et précédemment consacrés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L’on peut alors penser que le choix argumentaire n’est pas sans lien avec le fait, scientifiquement, d’adopter un regard global pour comprendre et lire le droit : il est source d’inspiration pour convaincre le juge.
18Par ailleurs, ce sont aussi les entreprises qui, sur le fondement de la responsabilité (ou tout au moins de fondements permettant de contrôler et sanctionner leur comportement), pourraient être civilement condamnées. Ici, aucun procès n’a pour l’instant abouti à la sanction d’une entreprise (soit que la demande ait été jugée irrecevable pour absence d’intérêt à agir personnel ou « question politique », soit que le procès soit en cours). Toutefois, à la lecture des contributions réunies, l’on voit les règles substantielles à l’œuvre et comment certains citoyens pourraient s’en inspirer pour renforcer l’argumentation judiciaire. Ce qui frappe ici c’est l’importance des fondements à finalité préventive qui permettent de demander des dommages-intérêts pour rembourser l’adoption de mesures préventives et des mesures de prévention et cessation, via l’injonction d’obligations de faire ou de ne pas faire.
19L’ouvrage montre combien les procès climatiques américains sont topiques. Alors que dans l’affaire County of San Mateo vs. Chevron Corp. qui a débuté devant la Cour supérieure de l’État de Californie le 17 juillet 2017, la commune de San Mateo demandait la condamnation de certaines grandes entreprises pétrolières sur le fondement de différents torts pour obtenir le remboursement des frais engagés aux fins d’adaptation des infrastructures de la ville à l’élévation du niveau de la mer, dans la décision AEP v. Connecticut, rendue le 20 juillet 2011 par la Cour Suprême des États-Unis, sur le fondement de la nuisance publique, huit États, la ville de New York et trois associations demandaient au juge d’enjoindre à quatre entreprises du secteur de l’énergie et à l’Autorité de la Tennesse Valley de réduire leurs émissions de GES. C’est aussi la ville de New York qui, sur le fondement du tort de nuisance, a introduit une action contre ces mêmes grandes entreprises pétrolières devant le tribunal fédéral du district de New York le 9 janvier 2018 afin d’obtenir, en parallèle de l’obtention de dommages et intérêts pour les dommages actuels et futurs, une injonction du juge afin que cesse la nuisance causée par les émissions des défendeurs.
20Cette instrumentalisation de la responsabilité vers la prévention des dommages ne concerne plus uniquement le juge américain. En regardant du côté européen, l’on voit que d’autres fondements potentiellement gagnants devront être regardés de plus près à l’avenir. L’on pense bien sûr à l’affaire Saul Lluiya c. RWE, qui a déjà fait l’objet d’une décision rendue par la Cour d’appel de Hamm en novembre 2017. C’est ici sur le fondement de la théorie du trouble de voisinage reconnue en droit allemand (et rattachée au droit des biens plus qu’au droit de la responsabilité) que l’entreprise productrice d’énergie fossile pourrait être condamnée à supporter les dépenses liées aux mesures prises par le demandeur pour protéger sa propriété du risque d’inondation. Par ailleurs, notons le tournant qui pourrait se réaliser avec l’action actuellement engagée par l’ONG Milieudefensie contre Shell. L’action a été introduite le 5 avril 2019 devant la Cour d’appel de La Haye et s’inspire clairement de l’affaire Urgenda. C’est sur les fondements, non seulement du duty of care prévue à l’article 6. 162 du code civil, mais aussi de la méconnaissance de certains droits de l’Homme, à savoir les droits à la vie (article 2), à la vie privée et au domicile (article 8) reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme que l’association demande au juge de reconnaître la nécessité pour l’entreprise de réduire ses émissions de GES. Cela n’est pas sans rappeler du côté français l’affaire Total introduite devant le Tribunal judiciaire de Nanterre le 29 janvier 2020. Les associations demandent ici au juge, via une action en cessation de l’illicite et sur le fondement de la méconnaissance du devoir de vigilance, d’enjoindre à Total de rehausser ses mesures de prévention des dommages climatiques. C’est donc décidément bien l’entreprise qui pourrait devenir l’acteur principal des procès climatiques…
21Certes rien ne dit qu’à l’avenir le travail doctrinal comme celui présenté, tendant à décortiquer les procès climatiques pour – volontairement ou incidemment – mieux instrumentaliser les solutions rendues, porte nécessairement (ou suffisamment ?) ses fruits dans la lutte contre le changement climatique. Toutefois, il est possible de parier qu’elle ne sera pas sans conséquence sur la manière de penser le droit dans toute sa complexité, comme science porteuse de systématisation des règles et solutions existantes « pour comprendre » aussi bien que comme instruments d’argumentation juridique « pour agir » et « résoudre ».
Notes de bas de page
1 Trib. UE, Ord. du 8 mai 2019, T-330/18, Armando Carvalho e.a. c/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, EU : T : 2019 : 34.
Auteur
Professeur de droit, Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence
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