36 | Activistes climatiques c. Crédit suisse et le ministère public (2020)
p. 575-586
Texte intégral
1S’ils avaient imaginé que leur affaire prendrait une telle ampleur médiatique, ils n’auraient probablement pas osé y croire. Un peu plus d’un an après leur action dans les locaux d’une succursale de Crédit Suisse – un tweet de Greta Thunberg et un communiqué de Roger Federer plus tard – les douze activistes du climat ont été acquittés devant le Tribunal pénal de première instance dans le canton de Vaud (Suisse romande, francophone) en janvier 2020. Les infractions retenues par le Parquet n’étaient pas punissables, car commises en raison d’un état de nécessité commandé par l’urgence climatique.
2Par une action de désobéissance civile symbolique et bon enfant, les activistes voulaient attirer l’attention du public sur la politique d’investissements de Crédit Suisse, deuxième banque de Suisse en importance, connue pour financer massivement diverses industries du carbone dans le monde, notamment des centrales à charbon ou des groupes pétroliers. Ils se sont ainsi introduits dans le hall public de la banque pour y mimer une partie de tennis et y afficher des pancartes interpellant l’icône nationale Roger Federer. Ce dernier est en effet l’égérie de Crédit Suisse ; sa photo sur les affiches publicitaires de la banque est diffusée dans tout le pays, dans la rue comme sur les écrans, et au-delà des frontières nationales.
3Le procès, très médiatisé, a ouvert un vif débat public sur le rôle des institutions bancaires dans le dérèglement climatique. Bien que ce sujet ait évidemment déjà été débattu dans l’arène politique et fait l’objet de diverses recherches académiques, il n’avait certainement jamais suscité autant d’attention. Pour la Suisse, dont l’économie florissante s’est largement construite autour des institutions financières, il faut dire que l’enjeu est de taille. La Confédération met désormais en route un train de réformes pour une finance plus durable, mais les avancées concrètes sont encore embryonnaires ou inexistantes.
4Un rappel de l’état de fait et des infractions pénales en cause s’impose en premier lieu (I). Le déroulement et les enjeux marquants du procès de première instance méritent quelques développements (II). Les réactions que le verdict a suscitées en disent long sur l’état de la prise en compte par le droit de l’intérêt public à la sauvegarde du climat (III).
I. Le Contexte
5Pour mieux comprendre les enjeux du procès et les questions juridiques qu’il a soulevées, il est nécessaire d’exposer brièvement l’état de fait (A). On rappellera également les infractions pénales retenues par le Parquet à l’encontre des activistes (B).
A. L’état de fait
6En novembre 2018, alors que Greta Thunberg n’avait pas encore acquis sa notoriété et alors que le mouvement de grève scolaire pour le climat n’en était encore qu’à ses débuts, 12 activistes de l’association « Lausanne action climat » ont conçu et réalisé à Lausanne, en Suisse, une action destinée à braquer les projecteurs sur les investissements des institutions bancaires helvétiques. Utilisant l’image de l’icône nationale Roger Federer, égérie publicitaire de Crédit Suisse, ils ont mimé une partie de tennis dans le hall public d’une succursale de la banque – le lieu où les clients se rendent au guichet ou retirent de l’argent en espèces – en la relayant sur les réseaux sociaux1.
7Chose plutôt rare pour une procédure pénale classique, mais caractéristique d’une action de désobéissance civile, les faits de la cause sont incontestés. Le ministère public a mené une instruction simple, consistant principalement en l’audition des prévenus et celle de deux témoins, employés de la banque présents lors des faits. Comme l’autorise le Code suisse de procédure pénale pour les infractions de moindre gravité2, le ministère public a condamné lui-même les prévenus par une ordonnance pénale. Les 12 activistes ont fait opposition à cette ordonnance, provoquant le renvoi de la cause devant le Tribunal pénal de première instance, nommé dans le canton de Vaud Tribunal de police et composé d’un magistrat unique3.
8Les faits de la cause ont été décrits dans le jugement de première instance de la façon suivante : « À Lausanne, à la rue du Lion d’Or 5-7, dans les locaux de la succursale de Crédit Suisse (Suisse) SA, le 22 novembre 2018, peu après 13 h, un groupe, composé de 20 à 30 personnes environ, dont les prévenus, a pénétré dans le hall d’entrée dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par le Crédit Suisse dans les énergies fossiles. Le but des manifestants était d’attirer l’attention de l’opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation de Roger Federer à l’image publicitaire de cette banque. Cette manifestation a consisté notamment à déployer une banderole sur laquelle figurait le texte suivant : Crédit Suisse, Roger, tu cautionnes ça ? #SiRogersavait et, pour l’essentiel, à mimer une partie de tennis, la plupart des participants étant déguisés en sportifs de manière caricaturale. Selon le témoignage d’une employée responsable d’un service de cette succursale bancaire, les manifestants, qui ne se sont pas montrés agressifs, se sont placés notamment sur les marches des escaliers, ainsi que sur la rampe d’accès pour les personnes handicapées. Ils n’empêchaient pas les clients de passer, ces derniers devant toutefois les enjamber pour accéder aux guichets. La manifestation n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’instance administrative compétente […]. Malgré l’injonction qui avait été faite à l’ensemble du groupe par le responsable de la succursale de quitter les lieux, les manifestants sont restés dans le hall et ont poursuivi leur activité. Ce dernier, également entendu comme témoin, a indiqué que personne n’avait été agressif et que l’ambiance était restée bon enfant. Il a alors appelé la police, laquelle est intervenue peu de temps après, en envoyant dans un premier temps un agent, puis plusieurs. L’officier de police responsable a sommé, à 13 h 50, une première fois les manifestants d’évacuer les lieux en leur impartissant un délai de 15 minutes. Dans ce laps de temps, dix personnes environ sont sorties d’elles-mêmes, dont () et (). Ces deux prévenues avaient en effet le rôle, convenu à l’avance, de veiller au bon et paisible déroulement de la manifestation, ainsi que de gérer les discussions avec les forces de police intervenantes. C’est en raison de ce rôle que ces deux prévenues se sont conformées aux instructions policières. En revanche, les autres prévenus n’ont pas obtempéré aux ordres, mais se sont au contraire tenus les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, obligeant finalement la police, vers 14 h 05, à les sortir des locaux de l’établissement un par un en les traînant au sol ou en les portant. Selon le témoin, tout est rentré dans l’ordre vers 14 h 20. »
B. Les infractions pénales en cause
9Seule une infraction de droit fédéral a été retenue par le Parquet dans son ordonnance pénale : la violation de domicile. À teneur de l’art. 186 du Code pénal suisse (CPS)4, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
10Selon la jurisprudence bien établie5, il y a également violation de domicile lorsque l’auteur pénètre ou demeure dans un lieu privé, mais ouvert au public contre la volonté de l’ayant droit. Lorsqu’il s’agit d’un lieu ouvert au public dans un but précis et si ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d’autres objectifs agit contre la volonté́ de l’ayant droit. En l’espèce, le ministère public a retenu que le hall d’entrée de la banque avait été occupé contre la volonté de l’ayant droit et que l’infraction de l’art. 186 du CPS était réalisée.
11Aux côtés de la violation de domicile, la procureure a retenu deux contraventions au règlement communal de police, lesquelles sont punissables pénalement sur la base de la loi cantonale sur les contraventions6 : la première pour organisation d’une manifestation non autorisée7 et la seconde pour refus de se conformer aux injonctions d’un agent de police8. À noter que cette dernière infraction n’a pas été prononcée à l’encontre des activistes qui sont sorties du hall de la banque suite aux premières injonctions des forces de l’ordre.
II. Le procès de première instance
12La procédure préliminaire et la préparation des débats ont déjà annoncé la couleur d’un procès qui allait sortir de l’ordinaire (A). L’audience elle-même, très suivie (B), s’est conclue par un verdict d’acquittement qui soulève de nombreuses questions juridiques très intéressantes (C).
A. La préparation des débats
13Lors de la procédure préliminaire9, c’est-à-dire pendant toute la durée de l’instruction, les activistes n’étaient pas assistés de défenseurs. Ils ont tous été entendus et ont rappelé le déroulement de l’action et leurs motivations. Une fois les ordonnances pénales rendues, ils ont formé opposition, provoquant un renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
14C’est alors qu’un groupe de treize avocats romands10 s’est constitué, à l’initiative de Mes Moinat et Wettstein, pour assurer la défense des prévenus, tous intervenant pro bono11. Les avocats composant ce groupe provenaient d’horizons divers : certains avaient à leur actif des causes militantes ou politiques, d’autres pas du tout ; certains étaient plutôt connus pour une activité professionnelle marquée par le droit privé, d’autres pour leur pratique régulière du droit pénal, autant de femmes que d’hommes, tous les âges étant représentés. Un ancien Bâtonnier et une ancienne Bâtonnière en faisaient partie, contribuant, à n’en pas douter, à donner une assise et une légitimité à la démarche.
15Une fois constitués auprès du Tribunal, les avocats ont formé leurs réquisitions en vue de l’audience de jugement. Ils ont requis la production par Credit Suisse « de tout document, étude ou rapport relatif à l’impact climatique de ses investissements, notamment dans les énergies fossiles » et demandé l’audition de treize témoins. La liste des témoins requis comprenait des climatologues, des experts des questions financières, des spécialistes de la désobéissance civile ou encore des personnalités publiques connues pour leur engagement en faveur du climat. Enfin, ils ont versé à la procédure divers documents et rapports scientifiques concernant les dérèglements climatiques et ses causes anthropiques, dont en particulier le rapport du GIEC sur le réchauffement à 1,5 °C12.
16Une communication large et constante auprès des médias a accompagné toute la démarche. Chaque étape, soit la décision du procès de principe, la présentation du groupe d’avocats et celle de la liste des témoins ont fait l’objet de communiqués et de conférences de presse.
17Dans un premier temps, le Tribunal de police a rejeté presque intégralement ces réquisitions. Il a jugé les documents demandés à Credit Suisse « sans intérêt pour le sort de la cause concernant les prévenus ». En ce qui concerne les témoins, le juge a écrit ce qui suit aux défenseurs : « […] je constate qu’il s’agit là de spécialistes des questions climatiques et environnementales – abordées sous différents angles de vue – et/ou du rôle tenu par la place financière suisse en matière d’énergies fossiles. Ces sujets, sur lesquels les prévenus veulent les voir interrogés, sont vastes et théoriques. ll s’agit d’une problématique connue, à laquelle la littérature et les médias se consacrent considérablement, et qui me préoccupe également à titre personnel. Cependant, au vu du réel enjeu de la présente cause d’un point de vue du droit pénal, l’ensemble de ces réquisitions est disproportionné ». C’est ainsi que le juge a uniquement accepté l’audition comme témoin de M. Jacques Dubochet, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, prix Nobel de chimie 2017 et personnalité connue en Suisse romande pour son engagement militant en faveur du climat.
18La défense a renouvelé ses réquisitions quelques jours plus tard, insistant sur l’importance que des experts des questions climatiques ou financières puissent être entendus en lien avec l’argument de l’état de nécessité qui serait invoqué par les prévenus. Le Tribunal de police a répondu ce qui suit : « Après réflexion, au vu des questions plus générales liées au climat et à l’environnement dont il sera débattu, il me paraît justifié d’entendre un spécialiste en climatologie. La liste commune de témoins que vous m’avez adressée contient trois noms, et mon choix s’est porté sur Mme Sonia Seneviratne ». Mme Seneviratne est professeure de climatologie à l’École polytechnique de Zurich et a participé à la rédaction du rapport précité du GIEC sur le réchauffement à 1,5 °C. Le ministère public a renoncé à participer aux débats, comme le lui permet le Code de procédure pénale suisse (CPP) pour les infractions où une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ne sont pas requises13, disposition fréquemment appliquée en pratique pour les causes de moindre importance. Quelques jours avant l’audience, Crédit Suisse, partie plaignante, a requis, par l’intermédiaire de son mandataire, avocat à Zurich, une dispense de comparution au motif que sa présence n’était « pas nécessaire ». Crédit Suisse a exposé ne « pas devoir chiffrer, ni motiver de conclusions civiles » ni n’être astreinte à participer à l’audience comme personne appelée à donner des renseignements. Par son avocat, Crédit Suisse a également, dans ses propositions écrites au sens de l’article 338 al. 3 du CPP, exposé sa politique de finance verte et rappelé sa récente décision de « ne plus financer spécifiquement le développement de nouvelles centrales à charbon », décision communiquée en décembre 2019 au grand public. Le magistrat unique a accordé la dispense et versé les déterminations écrites de Crédit suisse au dossier de la cause.
B. L’audience
19Trois jours avaient été réservés par le magistrat en vue de l’audience de jugement, du 7 au 9 janvier 2020. L’audience du Tribunal de police de Lausanne a été délocalisée à Renens, commune de l’Ouest lausannois accueillant un bâtiment de l’ordre judiciaire comportant la plus grande salle d’audience du canton. Le public, largement composé d’activistes du climat et de personnalités sensibles à la cause, était dense. Comme attendu, ni le procureur ni la banque plaignante n’ont assisté aux débats14. D’entrée de cause, les défenseurs ont renouvelé leurs réquisitions tendant à l’audition d’autres témoins, réquisitions rejetées séance tenante par le président.
20L’audition des témoins a occupé la première journée de débats. La professeure Seneviratne15, entendue en réalité comme experte au sens de l’art. 182 CPP, a expliqué de façon didactique le processus d’élaboration et de validation des rapports du GIEC et exposé l’état des connaissances scientifiques au sujet du réchauffement climatique. Elle a relevé que sur la base des engagements fermes pris à ce jour par les États, il se dessinait une trajectoire de réchauffement planétaire de l’ordre de 3 °C, ce qui est très largement en-dessous des objectifs de l’Accord de Paris. Spécialiste des événements extrêmes, elle a fourni à la Cour différents exemples des conséquences du réchauffement planétaire (canicules, précipitations violentes, sécheresses, dégâts irréversibles pour les écosystèmes, etc.) ; elle a aussi présenté la notion de « point de bascule », qui définit un stade de l’évolution du climat planétaire à partir duquel il est impossible de revenir en arrière, en tout cas à l’échelle des générations humaines présentes (par exemple la fonte de la glace au Groenland et l’augmentation du niveau des mers qu’elle induirait). Elle a montré comment ces points de bascule devenaient beaucoup plus probables avec le scénario de réchauffement à 2 °C, et encore davantage avec la tendance actuelle d’un réchauffement de 3 °C. Le Professeur Dubochet16, en réalité témoin de moralité plus qu’expert, a ensuite fait un vibrant plaidoyer pour cette « jeunesse » qu’il convient de « protéger » et non d’accabler. Engagé dans le mouvement Grands-Parents pour le climat17, très actif en Suisse, il a montré à quel point le déni actuel en matière de politique climatique constituait un danger urgent, citant tour à tour Aurélien Barrau et Greta Thunberg.
21Tant la professeure Seneviratne que le Professeur Dubochet ont admis n’avoir aucune connaissance spécifique en matière financière. La défense a alors une nouvelle fois requis l’audition d’un spécialiste de la finance, réquisition cette fois-ci acceptée par le Tribunal. Le juge a accepté d’entendre M. Jérémy Désir, ingénieur mathématicien, ancien cadre de HSBC spécialiste du trading haute fréquence et connu pour avoir claqué la porte de son employeur en publiant une « lettre ouverte à l’humanité »18 dénonçant les dérives de la finance. M. Désir19 a rappelé que les flux financiers étaient spécifiquement mentionnés dans l’Accord de Paris ; il a exposé les mécanismes à l’œuvre dans le milieu de la finance, « vectrice de pressions environnementales dévastatrices », de même que les contradictions de la finance dite « verte », impropre à contribuer à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.
22Le deuxième jour d’audience a été consacré aux plaidoiries. Exercice plutôt rare dans une profession qui cultive l’indépendance et la défense des droits individuels, une plaidoirie unique, valant pour tous les prévenus, a été construite par les treize défenseurs, qui s’étaient réparti les thèmes à aborder : urgence climatique, désobéissance civile, état de nécessité, proportionnalité de l’action, etc.
23C’est ce deuxième jour de débats que les activistes ont choisi pour interpeller à nouveau Roger Federer au moyen d’un nouveau hashtag #Rogerwakeupnow. Très rapidement relayé sur les réseaux sociaux, notamment par Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du GIEC, climatologue à la renommée mondiale et qui figurait sur la liste des témoins du procès, le hashtag est devenu dans la journée la première tendance sur twitter en Suisse. Grâce au retweet de M. Van Ypersele, très suivi sur twitter, l’affaire est parvenue jusqu’à Greta Thunberg qui a elle-même directement interpellé Roger Federer sur le réseau social. D’ordinaire peu disposé à intervenir dans le débat public, Roger Federer s’est fendu le 11 janvier 2020 d’un communiqué20, relançant ainsi le buzz : les médias du monde entier se sont fait l’écho de cette interpellation21, à l’heure où Roger Federer se préparait à commencer le tournoi de l’Open d’Australie et alors que des dramatiques feux de brousse faisaient rage dans tout l’est de l’Australie.
24La lecture du jugement a eu lieu dans la salle d’audience de Renens, comble, le lundi 13 janvier 2020.
C. Le jugement
25Le Tribunal de police a considéré que les trois infractions en cause avaient bel et bien été commises, rejetant un grief d’ordre formel invoqué par la défense au sujet de la validité de la plainte déposée par Crédit Suisse22. Il a toutefois acquitté entièrement les activistes, jugeant que ceux-ci avaient agi dans un état de nécessité licite.
26L’état de nécessité licite est une figure juridique prévue dans la partie générale du Code pénal suisse. Selon l’article 17 du CPS, « quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants ». Schématiquement, on peut dire que retenir un état de nécessité licite suppose la réunion de quatre conditions.
27Il faut tout d’abord que le danger en question soit imminent. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est imminent an sens de l’article 17 du CPS un danger qui n’est ni passé ni futur, c’est-à-dire un danger actuel, mais aussi concret ; la notion d’imminence n’est toutefois pas identique dans le cas de l’état de nécessité et dans le scénario de la légitime défense : l’atteinte au bien que l’auteur veut protéger est plus proche dans le temps dans le second cas de figure23. Dans son jugement, le Tribunal commence par exposer en quoi consiste le danger, en se fondant largement sur la déposition de la Professeur Seneviratne, « dont l’ampleur et la précision ont emporté́ la conviction du Tribunal »24 : « le travail du GIEC aboutit à la conclusion d’un réchauffement planétaire d’origine anthropique, trop rapide et dangereux. […] De ce réchauffement avéré découlent des conséquences dangereuses pour l’humanité, telles que notamment la fonte des glaces, la montée des eaux (qui si elle atteint un certain seuil engloutira des villes comme San Francisco, Miami, Rio de Janeiro ou Shanghai ou encore les Pays-Bas), la désertification, l’acidification des océans et l’augmentation des événements extrêmes ».
28Quant à l’imminence du danger, le Tribunal se réfère à l’objectif de l’Accord de Paris commandant de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C ». À nouveau, le Tribunal cite les explications de la professeure Seneviratne : « Afin d’éviter de telles conséquences et de conserver un réchauffement global en dessous de la barre des 1,5 °C, le témoin Seneviratne explique que les changements de société́ doivent être initiés immédiatement. ll y a deux échéances clés dans les scénarios du GIEC pour atteindre cet objectif : la première est que les émissions de CO2 doivent diminuer de moitié́ d’ici 2030 et la seconde vise à atteindre un budget neutre d’ici 2050. Elle explique qu’actuellement les pays, dont la Suisse clairement, ne s’acheminent pas vers une telle diminution ». Et le Tribunal de constater l’ampleur des dommages irréversibles dans un scénario de réchauffement à 2 °C et d’affirmer ainsi que l’imminence du danger est « établie ».
29La deuxième condition relative à l’application de l’article 17 du CPS porte sur l’existence d’un bien juridique individuel à protéger. Eu égard au texte légal, l’article 17 du CPS ne vise que la protection des biens juridiques individuels et non la protection des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’État. Une exception est toutefois admise lorsque la protection d’un bien juridique collectif couvre également des biens juridiques personnels25. C’est cette exception que le Tribunal a appliquée, reconnaissant que les biens juridiques en cause sont la préservation du climat et de l’environnement et, par ce biais, la sauvegarde du droit personnel des activistes à la santé et à la vie26.
30Une troisième condition découle du principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 de la Constitution fédérale27 et s’attache à comparer les biens juridiques dont la protection est recherchée et les biens juridiques lésés par l’infraction en cause. Selon le Tribunal fédéral, les seconds doivent peser manifestement moins lourd que les intérêts que l’auteur cherche à sauvegarder ; cela vaut également en présence d’une situation que l’auteur prétend devoir dénoncer publiquement28.
31À cet égard, le Tribunal a considéré que la lésion du droit de propriété « a consisté en une occupation partielle et temporaire du hall de la banque ouvert au public et demeuré malgré́ cela accessible à la clientèle selon le cours ordinaire des affaires de la banque ». Le Tribunal a ainsi jugé que « la pesée des intérêts en présence est indiscutablement en faveur des biens que les prévenus ont cherché à protéger »29.
32La quatrième condition, découlant également du principe de proportionnalité, suppose une impossibilité́ à détourner le danger autrement, ce qui implique une subsidiarité́ absolue. En d’autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité30.
33C’est en analysant cette condition que le Tribunal de police a produit ses considérants les plus singuliers. Le Tribunal s’est interrogé sur les autres moyens à disposition des activistes pour atteindre le but visé par l’action. En premier lieu, le Tribunal évoque la possibilité d’organiser en toute légalité une manifestation sur la voie publique, après avoir sollicité une autorisation auprès de l’autorité compétente. Pour le Tribunal, une telle manifestation n’aurait pas eu le même écho et n’aurait jamais permis d’atteindre le but visé, soit d’alerter l’opinion publique sur le rôle joué par la place financière suisse dans la problématique du réchauffement climatique. Et le Tribunal de citer la couverture médiatique dont a bénéficié l’affaire de même que le succès du hashtag #Rogerwakeupnow31.
34Deuxième hypothèse examinée, la possibilité d’une interpellation formelle de la banque par les activistes. Le Tribunal relève dans son jugement que cette interpellation a eu lieu, de diverses manières et à diverses reprises, et qu’elle est demeurée sans résultat aucun. Le Tribunal enfonce le clou en relevant qu’il « est édifiant d’observer que les premières communications de cette banque en lien avec ses intentions en matière de finance durable paraissent être postérieures non seulement à l’action des prévenus qui nous occupe, mais même aux premières communications des médias concernant cette action et la création du collectif de défense »32.
35Troisièmement, les prévenus auraient pu recourir aux moyens politiques, hypothèse qui vient « naturellement à l’esprit de tous ». Le juge de première instance se montre ici inventif, puisqu’il utilise une brèche laissée ouverte par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Contrairement à ce qui prévaut dans d’autres États, en particulier anglo-saxons33, jamais la Haute Cour helvétique n’a admis à ce jour le recours à des moyens illicites pour un combat de nature politique. Dans son arrêt de principe précité à propos des activistes de Greenpeace, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’une exception serait envisageable si des biens juridiquement protégés d’une valeur considérable étaient immédiatement menacés et si leur protection ne pouvait pas être assurée à temps par les autorités compétentes34. Relevant que cette jurisprudence a été rendue il y a près de 20 ans et qu’elle ne concernait pas l’urgence climatique, le Tribunal de police a fait usage de l’exception en jugeant que le gouvernement suisse n’a pas réagi « plus concrètement que par des déclarations d’intention inoffensives, voire lénifiantes, contredites par la réalité financière, scientifique ou politique ». Et d’ajouter qu’ « en termes plus généraux, le temps politique, lent de par sa nature démocratique, n’est plus compatible avec l’urgence climatique avérée »35.
36Quant aux moyens juridiques, quatrième hypothèse envisagée, ils ne constituent pas non plus un moyen adéquat pour atteindre le but visé, selon le Tribunal qui relève que « le cadre légal permettant de lutter contre le réchauffement climatique existe en réalité certes déjà, en tout cas dans les textes fondamentaux (articles 73 et 74 Constitution suisse, articles 2 et 8 CEDH ; Accord de Paris). Toutefois, il n’est pas suffisamment respecté et il n’existe pas de moyens juridiques à disposition des prévenus pour exiger ce respect »36.
37Après ces considérants, le jugement se conclut sur un avertissement presque solennel37 : « […] le Tribunal de céans a conscience de ce que, à la condition que cette décision devienne définitive, elle pourrait, selon la lecture qu’on en fait, ouvrir des perspectives qui ne seraient pas souhaitables. C’est donc le lieu de préciser que l’état de nécessité licite retenu dans cette cause l’est en raison de la nature même des actes jugés. En effet, la manifestation en cause a été entièrement et continuellement non-violente, tant sur le plan physique que matériel. Son ampleur a été limitée puisqu’elle n’a concerné d’abord que 20 à 30 personnes, puis 13 prévenus dès l’intervention de la police et qu’elle a duré environ 1 heure. Le comportement non agressif des manifestants a permis aux policiers qui sont intervenus de régler rapidement et paisiblement la situation. Ces diverses circonstances n’ont ainsi pas exigé le recours à d’importantes forces de l’ordre dont l’utilité aurait pu être requise ailleurs au même moment. De par sa nature, une manifestation de ce type limite dans une large mesure les risques de débordements, qu’ils proviennent des auteurs mêmes de la manifestation ou de tiers et réduit considérablement les tensions toujours possibles entre manifestants et forces de l’ordre. ll n’en va, selon le cours ordinaire des choses, pas de même de manifestations de plus grande ampleur non autorisées. Toute manifestation d’un autre type, notamment s’il y a recours à la violence et s’il y a des dommages de quelque nature que ce soit, ne saurait voir ses participants recevoir un traitement similaire à celui de la présente cause ».
III. Les suites
38Le verdict d’acquittement a fait grand bruit et provoqué de nombreuses réactions de toutes parts (A). La procédure se poursuit en appel, le Procureur général du canton de Vaud ayant porté la cause en deuxième instance (B).
A. Les réactions
39Le verdict a suscité un intérêt médiatique immédiat dans le monde entier38. En Suisse, pays du secret bancaire et de la démocratie directe, il a créé une onde de choc remarquée, provoquant de multiples réactions politiques39 et analyses de juristes pénalistes40. D’aucuns ont hurlé à la mort de l’État de droit ou à l’apologie de la désobéissance civile41, dans un contexte où les actions militantes en faveur du climat se multiplient, notamment celles d’Extinction Rebellion. Il était frappant de constater à quel point chaque praticien du droit, chaque citoyen avait besoin de donner son avis sur ce jugement, soit pour le critiquer, soit pour l’approuver, signe qu’il avait mis en exergue un enjeu central du défi climatique : le rôle de la finance dans les dérèglements climatiques et l’incapacité des États, pour l’heure, à mettre des limites à ces activités nuisibles.
40D’autres conséquences concrètes inattendues ont suivi ce jugement de première instance. Le débat public s’est rapidement porté sur la personnalité du juge, de façon assez violente et rare pour le contexte helvétique42. Les procès pénaux en cours en lien avec des actions de militants pour le climat ont tous été suspendus dans l’attente d’un verdict de dernière instance sur l’affaire des activistes contre Credit Suisse43.
B. La procédure de deuxième instance
41Le Parquet vaudois a formé un appel à l’encontre du jugement de première instance. Faisant usage de son droit de dessaisir en tout temps un procureur d’arrondissement44, le Procureur général du canton de Vaud a repris l’affaire à son compte en vue des débats d’appel. Dans sa déclaration d’appel, il ne conteste pas que le changement climatique soit qualifié de danger ; il reconnaît en outre qu’« attribuer de manière exclusive ou prépondérante à l’activité humaine la responsabilité de ce changement, avec pour corollaire que cette activité doit être radicalement et rapidement modifiée, n’est pas contestable ». Il relève enfin que « montrer plus particulièrement du doigt la problématique de l’utilisation des énergies fossiles et du business, bancaire en particulier, y relatif, est certainement pertinent ». Le Procureur général s’en prend toutefois à l’argumentation du premier juge relative au respect du principe de subsidiarité. Le recours aux moyens politiques et juridiques aurait dû être privilégié, de l’avis du Procureur général, cela « même si l’on comprend que tout cela va trop lentement de l’avis probablement fondé des spécialistes ».
42Redoutant vraisemblablement une nouvelle déferlante médiatique portant atteinte à son image, Crédit Suisse n’a pas formé d’appel. La banque a toutefois mandaté une avocate en Suisse romande pour la suite de la procédure.
43La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est l’instance compétente pour connaître de l’appel formé par le ministère public. L’audience de deuxième instance, publique, sera à n’en pas douter aussi suivie que celle de première instance. Elle aura lieu dans la deuxième moitié de l’année 2020. Une voie de recours possible devant le Tribunal fédéral, dernière instance nationale, sera ouverte à l’encontre du jugement de deuxième instance. La Cour européenne des droits de l’homme pourra aussi être saisie. L’affaire est donc loin d’être close.
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44Le « jugement de Renens », ainsi que beaucoup de commentateurs l’ont désigné après coup, aura suscité un débat sans précédent. Désobéissance civile, état de nécessité climatique, rôle de la finance, investissements dans les énergies fossiles, greenwashing, sensibilisation du public. Autant de thèmes d’une actualité brûlante qui auront fait couler beaucoup d’encre grâce à l’idée très inspirée des activistes de s’en prendre à l’icône sportive nationale pour faire passer leur message.
45La violence des réactions révèle à quel point le jugement a fait bouger les lignes traditionnelles : considérer que la défense d’un bien collectif puisse justifier une action illicite, cela dans le pays des banques et de la démocratie directe, c’était résolument un cap historique. Quelle que soit la suite des événements en appel, puis par-devant la Haute Cour, les activistes ont déjà largement gagné leur pari : mettre à l’agenda un thème d’une importance cruciale pour la planète, jusqu’alors largement inconnu de l’écrasante majorité des citoyens-épargnants suisses.
Notes de bas de page
1 La vidéo de l’action demeure visible en ligne : [https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-On-ne-s-excusera-pas--on-prefere-faire-de-la-prison--21996579] (consulté le 21 février 2020).
2 Art. 352 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; ci-après CPP).
3 Art. 7 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01 ; ci-après LVCPP) et art. 96c de la loi vaudoise d’organisation judiciaire (BLV 173.01 ; ci-après LOJV).
4 RS 311.0 du CPS.
5 V. dans la jurisprudence par exemple Tribunal fédéral, 16 février 1982, ATF 108 IV 33 consid. 5b.
6 V. loi vaudoise sur les contraventions (BLV 312.11 ; LContr).
7 Art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne (500.1 ; ci-après RGP) (disponible en ligne sur www.lausanne.ch, consulté le 16 mars 2020).
8 Art. 29 RGP.
9 L’art. 299 CPP définit la procédure préliminaire comme la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le ministère public.
10 Tous les treize avocats sont inscrits au barreau vaudois, hormis Me Batou, inscrite au barreau genevois.
11 E. Borloz, « Des ténors du barreau s’engagent bénévolement en faveur du climat », 24 heures du 18 juillet 2019.
12 GIEC, Réchauffement planétaire de 1,5 °C – Résumé à l’intention des décideurs, 2019 (disponible sur www.ipcc.ch, consulté le 15 mars 2020).
13 Art. 337 al. 3 CPP.
14 E. Felley, « Au procès de Renens, les absents ont forcément tort », Le Matin du 8 janvier 2020 ([https://www.lematin.ch/suisse/proces-renens-absents-forcement-tort/story/25948099] consulté le 20 mars 2020).
15 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, p. 7 et s.
16 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, p. 14 et s.
17 Voir [https://www.gpclimat.ch/fr/] consulté le 20 mars 2020.
18 Le texte est disponible en ligne, V. par exemple [https://mrmondialisation.org/un-cadre-dhsbc-demissionne-publiquement-avec-une-lettre-ouverte-a-lhumanite/] (consulté le 20 mars 2020).
19 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, p. 18 et s.
20 « As the father of four young children and a fervent supporter of universal education, I have a great deal of respect and admiration for the youth climate movement, and I am grateful to young climate activists for pushing us all to examine our behaviours and act on innovative solutions. We owe it to them and ourselves to listen. I appreciate reminders of my responsibility as a private individual, as an athlete and as an entrepreneur, and I’m committed to using this privileged position to dialogue on important issues with my sponsors ».
21 Voir par ex. « Roger Federer responds to climate crisis criticism from Greta Thunberg », The Guardian, 12 janvier 2020 ; C. Perrin, « Roger Federer ‘happy to be reminded of responsibilities’ after climate change activist Greta Thunberg’s criticism », The Sun, 12 janvier 2020 ; Associated Press, « 12 climate activists on trial for stunt at Swiss bank office », The New York Times, 7 janvier 2020 ; « Roger Federer épinglé par Greta Thunberg pour son partenariat avec le Crédit Suisse », LaDepeche.fr, 13 janvier 2020 ([https://www.ladepeche.fr/2020/01/13/roger-federer-epingle-par-greta-thunberg-pour-son-partenariat-avec-le-credit-suisse,8658159.php] consulté le 20 mars 2020).
22 La plainte de Credit Suisse a été rédigée et signée par l’avocat de la banque, lequel agissait sur la base d’une procuration signée par deux employés de la banque dont le pouvoir de signature n’était pas inscrit au registre du commerce à l’époque du dépôt de plainte. La défense y a vu un motif d’invalidité de la plainte, invoquant que la ratification ultérieure de la plainte par actes concluants ne suffisait pas à guérir le vice formel. Le Tribunal a quant à lui retenu que l’inscription d’un pouvoir de représentation au registre du commerce n’est pas constitutive, mais seulement déclarative et que toutes les personnes qui sont explicitement ou implicitement chargées de protéger les intérêts de la personne morale en question ou de gérer le bien en question sont autorisées à porter plainte, cf. Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 3.1.3.
23 Cf. dans la jurisprudence par exemple Tribunal fédéral, 8 décembre 1995, ATF 122 IV 1 consid. 5a. En d’autres termes, « l’application de l’art. 17 CPS suppose de démontrer l’imminence de l’exposition à une atteinte et non l’imminence d’une atteinte », cf. A. Nussbaumer, « L’acquittement des activistes du climat à Lausanne », lawinside, 21 février 2020 (www.lawinside.ch/875/, consulté le 20 mars 2020).
24 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2.
25 G. Monnier, in Commentaire romand – Code pénal I, R. Roth et L. Moreillon, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2009, no 13 ad art. 17.
26 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 54.
27 RS 101 ; ci-après Cst.
28 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de poser ces principes jurisprudentiels il y a une vingtaine d’années dans une affaire judiciaire emblématique concernant des activistes de Greenpeace ayant organisé des actions de blocage de l’accès à une centrale nucléaire, cf. Tribunal fédéral, 25 septembre 2002, ATF 129 IV 6 consid. 3.3.
29 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 54.
30 Tribunal fédéral, 25 septembre 2002, ATF 129 IV 6 consid. 3.3. ; Tribunal fédéral, 20 août 2014, 6B_1056/2013 consid. 5.1.
31 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 52.
32 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 53.
33 Voir notamment les références citées par A. Nussbaumer, « L’acquittement des activistes du climat à Lausanne », lawinside, 21 février 2020 (www.lawinside.ch/875/, consulté le 20 mars 2020).
34 Tribunal fédéral, 25 septembre 2002, ATF 129 IV 6 consid. 3.1.
35 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 54.
36 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.2., p. 54.
37 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, consid. 4.3.
38 Voir par exemple la dépêche d’Associated Press, reprise dans les médias anglophones du monde entier : « Court Clears Environment Protesters Over Stunt at Swiss Bank », 13 janvier 2020 (disponible par exemple sur [https://www.usnews.com/news/business/articles/2020-01-13/court-clears-environment-protesters-over-stunt-at-swiss-bank] consulté le 20 mars 2020).
39 E. Felley, « Philippe Nantermod, les grandes et les petites causes », Le Matin du 14 janvier 2020 ([https://www.lematin.ch/suisse/philippe-nantermod-grandes-petites-causes/story/15925657] consulté le 20 mars 2020).
40 N. Oberholzer, « Im Kalten Krieg hätte ein Richter die Aktivisten wohl verurteilt », Tagesanzeiger, 14 janvier 2020 ([https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/im-kalten-krieg-haette-ein-richter-die-aktivisten-wohl-verurteilt/story/13050425] consulté le 20 mars 2020) ; « Un pénaliste critique l’acquittement des activistes », Le Matin du 18 janvier 2020 ([https://www.lematin.ch/suisse/penaliste-critique-acquittement-activistes/story/17491163] consulté le 20 mars 2020) ; I. Fellrath/O. Francioli, « L’état de nécessité climatique : un concept peu convaincant », Le Temps du 23 janvier 2020 ([https://www.letemps.ch/opinions/letat-necessite-climatique-un-concept-convaincant] consulté le 20 mars 2020).
41 Pour une critique argumentée de ces réactions, voir en particulier A. Nussbaumer, « L’acquittement des activistes du climat à Lausanne », Lawinside, 21 février 2020 (www.lawinside.ch/875/, consulté le 20 mars 2020). V. à ce sujet aussi M. Petel, « la désobeissance civile climatique : menace pour l’État de droit ou stratégie légitime face à l’urgence ? », Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2020/22, p. 1051 et s.
42 S. Serafini, « Dieser Richter spaltet die Schweiz – das ist der Mann hinter dem Klima-Urteil », Watson, 15 janvier 2020 ; « Philippe Colelough, le juge qui a acquitté les activistes du climat », débat radiophonique de la Radio Télévision Suisse du 14 janvier 2020, [https://www.rts.ch/play/radio/forum-video/video/philippe-colelough-le-juge-qui-a-acquitte-les-activistes-du-climat-interview-de-xavier-de-haller-et-vassilis-venizelos?id=11013450] consulté le 20 mars 2020).
43 E. Borloz, « Les procès climatiques sont suspendus », 24 heures du 17 février 2020.
44 Art. 23 al. 4 de la loi vaudoise sur le Ministère public (BLV 173.21 ; ci-après LMPu).
Auteurs
Avocat, Chargé de cours à l’Université de Lausanne et député au Parlement du Canton de Vaud (Suisse)
Avocate au barreau du Canton de Vaud (Suisse)
Avocate au barreau du Canton de Vaud (Suisse)
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