35 | Affaires « des décrocheurs » (2019-2020)

Ministère public contre les décrocheurs de portraits d’Emmanuel Macron

Antoine Le Dylio et Paul Mougeolle

p. 565-574

Note de l’auteur

Ce chapitre est une version actualisée d’un article paru : P. Mougeolle et A. Le Dylio, « Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité devant le juge pénal ? », La Revue des droits de l’Homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, octobre 2019, [http://journals.openedition.org/revdh/7437] (consulté le 3 mai 2020).


Texte intégral

1En février 2019, des militants écologistes organisaient simultanément, dans les mairies d’une douzaine de communes françaises, le décrochage du portrait du président de la République pour protester contre l’insuffisance des politiques publiques en matière de la lutte contre le changement climatique. Revendiquant haut et fort leurs actions, les activistes avaient convié la presse et relayé leur intervention sur les réseaux sociaux1. Selon l’association Action non-violente COP21 (ANV-COP21), cette opération militante a donné lieu à soixante-quatorze perquisitions et quatre-vingt-treize gardes à vue qui se sont soldées par cinquante-sept poursuites pénales2. À la suite de ces décrochages, plusieurs mairies ont effectivement déposé plainte pour vol en réunion ou par ruse.

2Bien que les mairies ne se sont pas constituées partie civile, le ministère public a tout de même fait tenir des procès afin de voir les activistes condamnés. Une aubaine pour ces derniers car cela leur a offert une audience élargie pour communiquer sur la crise climatique et la carence de la France en la matière3. Devant la catastrophe climatique annoncée, plusieurs avocats ont plaidé la relaxe au nom de « l’état de nécessité ». Cette argumentation était rejetée en bloc par le ministère public qui, dans les affaires commentées, requérait des condamnations assorties d’amendes de cinq cents euros.

3À notre connaissance, seuls les tribunaux de Lyon et de Strasbourg ont prononcé la relaxe sur ce fondement4. Le juge lyonnais a donné raison aux prévenus, qui soutenaient qu’au regard des connaissances scientifiques actuelles, les accords internationaux et les contentieux climatiques récemment engagés demeurent insuffisants, dès lors qu’ils n’ont pas abouti à la mise en place d’actions adaptées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). En conséquence, ils estiment que des actions non violentes de désobéissance civile sont nécessaires pour inciter le gouvernement français à agir plus efficacement et radicalement. Au terme d’une argumentation singulière qui s’inscrit, en filigrane, dans l’esprit de l’état de nécessité, le juge unique du tribunal correctionnel de Lyon prononce la relaxe.

4Un jugement tantôt loué, tantôt critiqué par la doctrine pour sa motivation fondée sur des considérations plus politiques que juridiques5, mais un jugement qui indéniablement a fait émerger un débat au-delà du monde juridique concernant la légitimité d’une reconnaissance de l’état de nécessité invoqué par les militants de la cause climatique6.

5Le parquet ayant fait appel, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement en écartant l’état de nécessité, considérant que les prévenus l’invoquaient comme une simple « excuse », un « mobile » érigé « artificiellement ». Ainsi condamnés du délit de vol en réunion à une amende de 250 euros, les militants ont annoncé se pourvoir en cassation7.

6C’est le « bon juge » Magnaud qui en 1898 consacre l’état de nécessité comme une cause exonératoire de responsabilité, à l’occasion d’une affaire concernant une mère de famille qui avait volé du pain « sous l’irrésistible impulsion de la faim »8. Une notion prétorienne que la Cour de cassation fera sienne, jusqu’à ce que le législateur l’introduise dans le code pénal à l’occasion de la réforme de 1994. L’article 122-7 prévoit désormais que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». La mise en œuvre de ce fait justificatif suppose ainsi la réunion de deux conditions : il faut non seulement qu’un danger actuel et/ou imminent existe, mais encore que l’action entreprise soit la seule réponse envisageable pour y faire face.

7Les discussions qui entourent l’état de nécessité mettent en exergue les difficultés à résoudre cette crise climatique mondiale. En particulier, puisqu’aucun acteur public ni privé ne peut à lui seul lutter efficacement contre le changement climatique et que les États font montre d’une inertie certaine au regard des préconisations scientifiques, quelle doit être la réponse judiciaire face aux actes illicites de certains militants, comme les décrocheurs, qui essaient d’alerter sur l’urgence climatique mais dont les actions ne sauraient seules enrayer la crise climatique ?

8Les affaires commentées témoignent de la diversité des réponses du juge pénal, amené à se prononcer sur la caractérisation du dérèglement climatique en tant que danger actuel ou imminent (I) et sur la question de savoir si l’acte de désobéissance civile non violente constituait une réponse adéquate, nécessaire et proportionnée (II).

I. L’exigence d’un danger actuel ou imminent : le dérèglement climatique ou la carence étatique ?

9La reconnaissance de l’état de nécessité suppose en premier lieu l’identification d’un danger actuel ou imminent qui menace une personne, laquelle accomplit en réponse un acte nécessaire à sa propre sauvegarde, à celle d’autrui ou celle d’un bien. Dans les affaires commentées, les tribunaux admettent sans difficulté que le dérèglement climatique répond à la qualification de danger actuel ou imminent, à tout le moins dans son acception commune (A.). En revanche, ni l’inaction gouvernementale ni l’inaction du président de la République alléguées ne sont abordées sous ce prisme. Il nous semble pourtant, à l’aune des propos tenus par les militants, que le décrochage des portraits vise en premier lieu à influencer les politiques publiques nationales de lutte contre le dérèglement climatique, et partant, que le danger qu’ils invoquent au titre de leur défense fondée sur l’état de nécessité résiderait plutôt dans l’insuffisance de l’action politique (B.).

A. Le péril du dérèglement climatique, un danger actuel ou imminent

10Les juges se rallient au consensus scientifique et social sur le dérèglement climatique sans pour autant le qualifier expressément de danger grave et actuel et/ou imminent au sens de l’article 122-7 du code pénal.

11Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse estime ainsi que « s’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la gravité et l’imminence du danger climatique engendré par le réchauffement planétaire, il ne peut que constater, par contre que ce jugement est au centre des débats politiques tant au plan interne qu’international ; qu’il ne s’agit pas d’une simple argutie des défendeurs pour échapper à leur responsabilité pénale, chacun étant en droit de se poser des questions et d’avoir des angoisses sur leur avenir et sur celui de ses enfants »9. Quant au juge parisien il constate qu’« il est aujourd’hui communément admis que les dérèglements climatiques et leurs conséquences objectives actuelles et futures affectent gravement l’humanité et présentent un caractère irréversible ; ils constituent un danger grave et incontestable. Ce danger est actuel dans la mesure où les manifestations du dérèglement climatique provoquent déjà des conséquences préjudiciables. De plus, ses effets ne peuvent être réduits que par la prise de décisions immédiates à effet rapide »10.

12Seule la cour d’appel de Lyon élève expressément le dérèglement climatique au rang de danger grave voire imminent puisqu’elle concède un « impact négatif sur l’environnement mondial du réchauffement climatique planétaire, dont la communauté scientifique s’accorde pour reconnaître l’origine anthropique [qui] peut être considéré comme un danger actuel ou en tout cas un péril imminent pour la communauté humaine et les biens de cette dernière, au sens de la disposition précitée »11.

13Les juges s’inscrivent ainsi dans le droit fil du consensus scientifique en la matière. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a en effet publié en décembre 2018 un rapport spécial12 relatif aux effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C, dont les conclusions sont sans appel : les dangers encourus au-delà d’un tel réchauffement planétaire moyen sont non seulement « imminents », puisque cette situation surviendrait entre 2030 et 2050, mais surtout excessivement graves, tant pour les personnes que pour leurs biens. De surcroît, les effets du dérèglement sont déjà sérieusement perceptibles, y compris en France où canicules, sécheresses et incendies se multiplient en période estivale alors que le réchauffement moyen n’est que d’un degré.

14Le juge unique du tribunal correctionnel de Lyon paraissait toutefois encore plus sensible que ses semblables lorsqu’il relevait que le dérèglement climatique « affecte gravement l’avenir de l’humanité en provoquant des cataclysmes naturels dont les pays les plus pauvres n’auront pas les moyens de se prémunir et en attisant les conflits violents entre les peuples, mais aussi l’avenir de la faune et de la flore ». Cette motivation s’inscrit pleinement dans la thèse, soutenue par la doctrine13 et de nombreux recours14, selon laquelle les États sont tenus à une obligation de lutter contre le changement climatique en raison des atteintes sur l’environnement, mais aussi des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, droits desquels se déduirait le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Le droit à la vie est même convoqué à demi-mot par le magistrat lorsqu’il affirme que l’État ne respecte pas ses objectifs « pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital ».

15Mais il nous semble que la Cour de cassation a pu adopter une conception plus restreinte du caractère actuel d’un danger, et qu’elle exige une proximité certaine, aussi bien temporelle que spatiale, entre le danger et la personne ou le bien menacé. Elle a en effet jugé que « le danger doit être actuel, c’est-à-dire que les prévenus doivent être au contact même de l’événement menaçant »15.

16Cette interprétation de l’article 122-7 par la Cour de cassation ne nous semble pas avoir fait l’objet d’un examen dans les affaires analysées ici, et à la lecture des décisions commentées rien n’indique que les prévenus seraient plus susceptibles d’être affectés physiquement par le changement climatique que le reste de la population. Rappelons que le tribunal de l’Union européenne s’est appuyé sur cet argument pour déclarer irrecevable le recours People’s Climate Case16, sur le fondement d’une jurisprudence classique17, même s’il a par ailleurs admis que chaque individu risque d’être affecté d’une manière ou d’une autre par le réchauffement de l’atmosphère18. Il pourrait donc être décisif que les individus parviennent à démontrer que l’évolution du climat porte à leur personne une atteinte qui leur est spécifique.

17Un axe de défense consisterait sûrement à soutenir que le caractère actuel ou imminent du danger doit s’évaluer à l’aune de la durée nécessaire pour accomplir un acte de sauvegarde. Force est alors de rappeler que le GIEC estime qu’il faut une action constante pour réduire les gaz à effet de serre d’ici 2050 afin d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle globale. Selon le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), il est nécessaire de réduire mondialement les émissions de GES de plus de 3 % en moyenne chaque année, afin de limiter le réchauffement à 2 °C (resp. 7,6 % pour l’objectif de 1,5 °C19). Pour les militants, il s’agit donc d’exercer une pression constante et exceptionnelle afin de s’assurer de l’efficacité des politiques publiques. Les efforts nécessaires sont absolument considérables et appellent des mesures autrement plus radicales que celles envisagées en vue d’endiguer la pandémie du coronavirus20.

18Par ailleurs, il est intéressant de relever que les tribunaux de Lyon et de Bourg-en-Bresse témoignent une certaine compréhension de la crainte des prévenus face au dérèglement climatique lorsqu’ils évoquent respectivement des « citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l’intérêt général » ainsi que « l’angoisse sur leur avenir et sur celui de leurs enfants ». Certains pourraient y voir l’amorce d’une reconnaissance de l’état d’éco-anxiété, qui commence à faire l’objet d’études de la part des spécialistes en psychologie21. Quoi qu’il en soit, chacun étant susceptible d’être gravement affecté par le changement climatique, tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, il semble justifié de reconnaître que chacun est au contact de cette menace.

19Le caractère global et diffus du changement climatique n’est pas nécessairement un obstacle à sa caractérisation comme un danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du code pénal.

B. Agir contre la carence des pouvoirs publics : un acte adapté au regard de la crise climatique mondiale ?

20Dans le contexte des présentes affaires, il nous semble qu’admettre l’état de nécessité suppose en toute rigueur que ce soit la carence de l’État en matière climatique qui constitue un danger actuel ou imminent, dans la mesure où c’est au regard de cette carence que sera d’abord analysée l’adéquation des actes des prévenus. Cela suppose que le juge considère non seulement que l’action du président de la République est insuffisante en la matière22 mais encore qu’une politique climatique nationale exemplaire permettrait au moins d’atténuer le danger redouté.

21Le juge du tribunal correctionnel de Lyon s’est attaché à caractériser la carence de l’État en relevant trois manquements corroborés par des données institutionnelles (Eurostat, SNBC, Commissariat général au développement durable)23. D’abord le dépassement de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), ensuite les manquements en matière de déploiement des énergies renouvelables, et enfin l’échec de l’amélioration de la performance énergétique.

22Les personnes interrogées en qualité de témoin lors de l’audience avaient souligné cette carence : Wolfgang Cramer, scientifique en écologie globale, avait affirmé la nécessité d’un changement rapide de notre modèle de société pour limiter la hausse des températures. Quant à Cécile Duflot, militante écologiste, directrice d’Oxfam et ancienne ministre du logement, elle avait rappelé que des recours ont été engagés pour mettre fin à l’inaction de l’État, à savoir le recours en responsabilité dit « l’affaire du siècle »24 porté devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le recours en excès de pouvoir engagé par la commune de Grande-Synthe devant le Conseil d’État.

23La cour d’appel de Lyon voit les choses d’un œil bien différent et considère qu’aucune carence n’est établie : « De manière en réalité purement subjective, [les prévenus] invoquent une absence ou une insuffisance de volonté politique »25. Elle aurait pourtant pu s’appuyer sur le premier rapport du Haut Conseil pour le climat26, mis en place par la Présidence de la République elle-même quelques jours avant le début de la COP 24, puisque le rapport dresse les insuffisances des politiques publiques françaises en matière de lutte contre le dérèglement climatique. La carence étatique semblait donc prima facie objectivement établie par un organisme indépendant.

II. Le décrochage de portraits du président de la République, une réponse nécessaire et proportionnée à la carence étatique ?

24À supposer que le dérèglement climatique ainsi que la carence de l’État caractérisent un danger grave et imminent au sens de l’article 122-7 du code pénal, il convient désormais de s’interroger sur les caractères nécessaire (A) et proportionné (B) de la réponse apportée par les militants.

A. Sur le caractère adapté et nécessaire d’une contestation de la carence du président de la République

25Les émissions directes du territoire français ne représentent qu’environ 1 % des émissions mondiales de GES27. De prime abord, ce constat paraît obérer la reconnaissance du caractère adapté de l’action des militants puisque, même à supposer que la France cesse toute émission de GES, les conséquences du changement climatique pour les citoyens français resteraient probablement tout aussi dramatiques. De ce point de vue, il semble quasiment impossible que l’état de nécessité prospère, a fortiori si ses critères sont interprétés strictement.

26Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse s’est ainsi contenté de rejeter l’argumentation des prévenus, en relevant qu’ils n’établissaient pas que leur action serait appropriée et adéquate « pour sauver l’humanité du désastre écologique »28. C’est en ce sens également que la cour d’appel de Lyon a statué, relevant que les décrocheurs « reconnaissent d’ailleurs implicitement cette absence de causalité directe puisqu’ils proclament qu’il s’agissait d’une action symbolique »29. Quant au tribunal correctionnel de Paris, il relève que « pour parfaitement louable que soit la cause défendue, il n’est nullement justifié ni même allégué par les prévenus que ces vols aient pu avoir le moindre effet, direct ou indirect, sur le dérèglement climatique »30.

27Le changement climatique est un problème d’ampleur mondiale qui suppose une coopération diplomatique dont le succès échappe à la seule volonté d’un État et de son Président, quelles que soient ses ambitions. À l’image des recours en carence dirigés contre l’État, la revendication ne vise évidemment pas à enrayer l’augmentation des émissions de GES à l’échelle mondiale ; il est plutôt demandé à l’État de contribuer positivement à cette réduction à l’échelle de son territoire en honorant a minima les obligations nationales et internationales de la France en la matière. À ce titre, le juge du tribunal correctionnel de Lyon reconnaît que le président de la République peut prendre « des mesures financières et réglementaires adaptées ou à défaut rendre compte de son impuissance »31.

28La responsabilité de la France dépasse enfin la seule question de ses propres émissions. Les militants attendent également une action diplomatique forte et cohérente afin d’inciter des pays fortement émetteurs comme les États-Unis à combattre le réchauffement. Or l’insuffisance des politiques nationales en matière climatique rend la France peu crédible pour mener ces négociations.

29En définitive, si l’action des militants aboutissait à une inflexion des politiques publiques vers une société plus neutre en carbone, le caractère adapté pourrait être vérifié au regard du contexte climatique.

B. Le caractère proportionné : le décrochage, seul acte envisageable pour combattre la carence du président de la République ?

30Selon la Cour de cassation, pour retenir l’état de nécessité, les juges du fond doivent démontrer que l’infraction commise par le prévenu pouvait seule permettre d’éviter l’événement qu’il redoutait32. En l’espèce, la question est donc de savoir si le vol de ces portraits était la seule action que les militants pouvaient entreprendre pour obtenir de la part du président de la République une inflexion des politiques climatiques.

31Selon le tribunal correctionnel de Paris, le fait que des actions judiciaires ont été engagées contre l’État démontre que les prévenus reconnaissent « qu’il existe d’autres moyens d’agir en faveur du climat que de commettre l’infraction qui leur est reprochée ». La cour d’appel de Lyon rejoint le juge parisien en estimant que les prévenus n’ont pas établi l’inefficacité des procédures judiciaires engagées contre l’État. Or les activistes contestaient la lenteur de la machine judiciaire au regard de l’urgence climatique. Reste qu’ils ne pouvaient pas justifier avoir épuisé les facultés qui leur sont offertes, notamment la saisine en urgence du juge des référés tendant à l’adoption de mesures en faveur du climat.

32Pour justifier le décrochage de portraits, le juge du tribunal correctionnel de Lyon estime quant à lui que l’acte des prévenus « doit être interprété comme le substitut nécessaire d’un dialogue impraticable entre le Président de la République et le peuple ». La motivation du jugement du tribunal correctionnel de Lyon s’est ainsi détachée des critères de l’état de nécessité pour glisser vers une justification fondée sur un « devoir de vigilance critique »33. Cette notion fait écho au concept de démocratie environnementale participative, ainsi qu’à l’obligation de vigilance environnementale à laquelle chacun est tenu34. Le jugement s’inscrit ainsi dans l’argumentation des prévenus qui avançaient que les moyens légaux dont ils disposent ne suffisent plus35 et que le contexte actuel d’urgence climatique justifie l’exercice d’une désobéissance civile non violente. Ce devoir de vigilance critique paraît séduisant, mais les marches et les grèves en faveur du climat ne suffisent-elles pas à l’exercer pleinement ? Est-il nécessaire de les parer de portraits volés du Président de la République ? Ce devoir doit-il légitimer l’invention par les citoyens d’autres modes de participation illégaux, au motif que l’exercice des droits civils et politiques serait insuffisant dans le cadre d’un État démocratique ? Pour la cour d’appel de Lyon, « les prévenus ne démontrent pas, non seulement que ce vol constituerait un moyen adéquat, mais encore que ce vol constituerait le dernier recours, et serait strictement la seule chose à entreprendre pour éviter la réalisation du péril invoqué et se bornent à alléguer qu’ils n’avaient pas eu “d’autre choix” »36.

33Le tribunal correctionnel de Paris ajoute que « les prévenus ne sont pas dépourvus de contacts dans le milieu des médias, de sorte que les infractions commises n’étaient pas le seul moyen de faire progresser la cause climatique et d’interpeller les décideurs », d’autant qu’ils « disposaient de toutes les ressources intellectuelles ainsi que des informations les plus utiles, notamment grâce à leurs relations avec un expert du GIEC, pour intervenir légalement dans le débat public »37. En somme, dans une formule extrêmement concise, le juge rappelle que « la loi n’accorde pas l’irresponsabilité pénale à celui qui ne fait que dénoncer le danger »38. À l’inverse, dans l’une des affaires dites « des déboulonneurs », un collectif français de lutte contre la publicité qui organise périodiquement des actions non violentes de dégradations légères d’affiches publicitaires, le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé les prévenus en reconnaissant l’état de nécessité au motif notamment qu’ils avaient épuisé « toutes les voies de droit qui s’offraient à eux pour imposer un changement des textes [en matière de réglementation publicitaire] »39.

34L’appréciation stricte des critères de l’état de nécessité n’est pas nouvelle, surtout lorsque l’affaire est tranchée par la Haute juridiction : dans les affaires de fauchage d’organismes génétiquement modifiés (OGM), la Cour de cassation avait ainsi confirmé en 2002 l’arrêt de la cour d’appel qui avait écarté l’état de nécessité au motif notamment que « les prévenus disposaient de nombreux moyens d’expression dans une société démocratique autres que la destruction […] de milliers de plants de riz pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics »40. Pour autant, contrairement à la destruction de champs d’expérimentation d’OGM, le vol commis par les décrocheurs n’a entraîné qu’un faible trouble à l’ordre public : selon le juge lyonnais, la réunion des militants, « même non déclarée préalablement en préfecture », « revêt [ait] un caractère manifestement pacifique de nature à constituer un trouble à l’ordre public très modéré ». Un constat confirmé par le coût négligeable du bien volé et l’absence de constitution de partie civile par la mairie de Lyon.

35En Suisse, le succès de l’action des activistes climatiques conjugué au très faible trouble à l’ordre public a été déterminant dans la motivation du juge qui a reconnu l’état de nécessité41. Afin d’inciter le Crédit suisse à cesser ses investissements dans le secteur des énergies fossiles, les activistes avaient simulé une partie de tennis dans le hall de la banque dans l’objectif d’interpeller publiquement Roger Federer, la vedette du tennis et égérie publicitaire de l’établissement. Dans cette affaire, aucun vol n’a été commis, il ne s’agissait que d’une « occupation partielle et temporaire du hall de la banque » entraînant un trouble à l’ordre public quasiment inexistant42. La réaction positive du tennisman et le changement manifeste dans la communication de la banque démontrent par ailleurs l’efficacité et le succès de cette démarche43. Le juge suisse a dès lors estimé que l’action entreprise par les militants pouvait aboutir au but visé dans la mesure où « il n’existe pas de moyens juridiques à disposition des prévenus pour exiger ce respect ». Cependant, à l’instar des décrocheurs qui pouvaient former à leur tour un recours en carence contre l’État, une action en justice visant la banque aurait certainement pu être intentée. Le juge souligne que les circonstances de l’affaire sont exceptionnelles, tant au regard du peu de moyens déployés que de son succès. Si les décrocheurs avaient obtenu du président de la République l’annonce de politiques climatiques plus ambitieuses, auraient-ils obtenu gain de cause devant les tribunaux ?

36En tout état de cause, et de manière pragmatique, des alternatives à la condamnation comme la dispense de peine auraient pu être mises en œuvre44 puisque le trouble résultant de l’infraction avait cessé45 et que le dommage causé pouvait être considéré comme réparé en raison du caractère aisément remplaçable des objets volés46. La cour d’appel de Lyon, après avoir infirmé le jugement, a opté pour une solution différente. Elle est entrée en voie de condamnation, mais relevant que l’action avait un caractère purement « symbolique »47 et qu’elle n’avait pas été commise dans un contexte « crapuleux », elle a prononcé une amende moins élevée (250 euros) que celle requise par le ministère public. Afin de « préserver [l’] insertion professionnelle » des prévenus, elle a également décidé de ne pas l’inscrire au bulletin no 2 de leur casier judiciaire.

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37Les actions menées par les militants ont eu le mérite de renforcer le débat sur le rôle de la France et de son Président dans la lutte contre le changement climatique. Mais considérer que le vol de portraits du président de la République permettrait de résoudre les difficultés de mise en œuvre de cette politique, c’est adopter une approche trop extensive de l’état de nécessité.

Notes de bas de page

1 V. notamment le site dédié à leur action : [https://decrochons-macron.fr/] (consulté le 27 avril 2020).

2 H. Diaz, « “Décrochons Macron” : l’état de nécessité climatique ? », Dalloz Actualité, 26 septembre 2019.

3 Ce chapitre commente les jugements suivants : T. corr. de Lyon, 16 septembre 2019, no 19168000015 [1 juge] ; T. corr. de Bourg-en-Bresse, 12 juin 2019, no 190109000039 [3 juges] ; T. corr. de Paris, 16 octobre 2019, no 19066000252 [1 juge] ; Cour d’appel de Lyon, 14 janvier 2020, no 19/02101 [3 juges].

4 Au terme d’une argumentation singulière, le juge a prononcé la relaxe des prévenus. Certains titres de presse se sont alors fait l’écho de la reconnaissance d’un état de nécessité (v. O. P.-V., 17 septembre 2019, « Décrocheurs du portrait de Macron : « l’état de nécessité », une notion au cœur de la relaxe », L’Express.) mais cette affirmation doit être nuancée. La motivation du jugement s’inscrit certes dans l’esprit de cette notion – et les critères exigés apparaissent en filigrane – mais le juge n’y fait pas explicitement référence, sauf lorsqu’il expose la défense des prévenus. Un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg aurait également relaxé certains décrocheurs mais les motifs de celui-ci ne seront pas analysés dans ce chapitre.

5 J.-P. Chazal, « Le bon juge face au délit de lèse-majesté », Recueil Dalloz 2019, p. 1753 : « Pour ma part, je pense qu’il s’agit d’une décision juste, y compris dans la manière dont elle est motivée » ; P. Spinosi, Édito 1000, La semaine juridique - édition générale – no 41 – 7 octobre 2019 - Lexisnexis sa, p. 1761 : « En avançant la menace climatique pour justifier un acte interdit, le magistrat refuse ouvertement d’appliquer la loi pénale au bénéfice d’une conviction personnelle qu’il estime plus impérieuse. Faut-il alors condamner ce qui apparaît comme un jugement en équité ? Pas nécessairement. […] Notre jurisprudence se construit ainsi. Par des solutions hors-normes avancées par des magistrats inventifs confrontés aux limites de l’application de la loi au regard de leur idéal de justice. » ; D. Rœts, « Du vol d’un portrait officiel du président de la République comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique : quelle « justification » ? », Recueil Dalloz 2019, p. 1973.

6 Un débat similaire a eu lieu en Suisse (v. affaire du Crédit suisse, dans laquelle le tribunal de Police de Lausanne a acquitté quant à lui les activistes qui ont simulé une partie de tennis dans l’enceinte du Crédit Suisse, v. aussi le chapitre de R. Mahaim et autres sur Les activistes climatiques contre Crédit suisse).

7 A. Faure, « Lyon : les décrocheurs du portrait de Macron condamnés en appel », Lyon-Capitale, 14 janvier 2020.

8 T. corr. de Château-Thierry, 4 mai 1898 ; le juge prononça la relaxe, estimant « regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres […] puisse manquer de pain autrement que par sa faute ».

9 T. corr. Bourg-en-Bresse, 12 juin 2019, no 190109000039 [3 juges], p. 9.

10 T. corr. de Paris, 16 octobre 2019, no 19066000252 [1 juge], p. 15.

11 Cour d’appel de Lyon, 14 janvier 2020, no 19/02101 [3 juges], p. 8.

12 Cette synthèse du rapport, signée et acceptée par les gouvernements du monde entier, intègre les connaissances scientifiques les plus avancées et les plus sûres en la matière : [https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/] (consulté le 27 avril 2020).

13 Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « « L’affaire du siècle » : entre continuité et innovations juridiques », AJDA, 2019, p. 1864 ; Expert Group on Global Climate Obligations, Oslo Principles on Global Climate Obligations, Eleven International Publishing, 2015.

14 V. le recours contre l’État dans « l’affaire du siècle » porté par les organisations non gouvernementales Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France : [https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-Mémoire-complémentaire.pdf] (consulté le 17 avril 2020).

15 Cass., Crim., 7 février 2007, no 06-80.108.

16 Recours formé par dix plaignants contre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne concernant l’insuffisance des législations en matière climatique.

17 CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann & Co. contre Commission de la Communauté économique européenne, Aff. 25-62.

18 TUE, Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre), 8 mai 2019, Armando Carvalho e.a. contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, T-330/18, cons. 49 et suiv. : « 49. The applicants have not established that the contested provisions of the legislative package infringed their fundamental rights and distinguished them individually from all other natural or legal persons concerned by those provisions just as in the case of the addressee. 50. It is true that every individual is likely to be affected one way or another by climate change, that issue being recognised by the European Union and the Member States who have, as a result, committed to reducing emissions. However, the fact that the effects of climate change may be different for one person than they are for another dœs not mean that, for that reason, there exists standing to bring an action against a measure of general application. As can be seen from the case-law cited in paragraph 48 above, a different approach would have the result of rendering the requirements of the fourth paragraph of Article 263 TFEU meaningless and of creating locus standi for all without the criterion of individual concern within the meaning of the case-law resulting from the judgment of 15 July 1963, Plaumann v Commission (25/62, EU : C : 1963 : 17), being fulfilled ». V. le commentaire dans cet ouvrage d’E. Brosset et E. Truilhé.

19 UNEP, Emissions Gap Report, Executive Summary, 2019.

20 L’UNEP évoque à ce titre des investissements massifs, entre 1,6 et 3,8 trillions de dollars américains en moyenne entre 2020 et 2050.

21 L. P. Galway, T. Beery, K. Jones-Casey & K. Tasala (2019) « Mapping the solastalgia literature : A scoping review study [archive] », International journal of environmental research and public health, 16 (15), 2662 ; Coralie Lemke, 15 mars 2019, « L’éco-anxiété ou le trouble mental causé par la peur du changement climatique », Sciences et Avenir.

22 Plus largement l’action du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, l’interpellation du président de la République étant évidemment adressée à l’ensemble des décideurs politiques.

23 Les tribunaux de Paris et Bourg-en-Bresse ne se prononcent pas sur la carence invoquée par les prévenus.

24 Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « “L’affaire du siècle” commentaire dans cet ouvrage.

25 p. 8.

26 HCC, Rapport annuel Neutralité carbone, 2019.

27 Haut conseil pour le climat, « Agir en cohérence avec les ambitions », 1er rapport annuel, 2019, en ligne [https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/] les émissions de la France s’élèvent à 460 Mt CO2e et son empreinte carbone à 731 Mt CO2e.

28 p. 10.

29 p. 8.

30 p. 16.

31 p. 7.

32 Crim. 25 juin 1958 : D. 1958. 693, note M.R.M.P. ; JCP 1959. II. 10941, note Larguier ; RSC 1959. 111, obs. Légal.

33 Jugement commenté, p. 7.

34 CC, Décision no 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement]. Conformément à l’obligation de vigilance environnementale, serait-ce désormais notre devoir de désobéir civilement pour le moment, voire même de nous révolter si toujours rien n’est entamé malgré l’accumulation des gaz à effet de serre ?

35 Relevons par ailleurs que les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France sont des actes de gouvernement : ils ne peuvent donc pas être déférés devant un juge national, ce qui renforce l’argument selon lequel les voies légales empruntées demeurent insuffisantes.

36 p. 8.

37 p. 16.

38 p. 16.

39 Trib. corr. de Paris, 25 mars 2013, no 09317034048 : « Attendu que les prévenus ont exposé qu’ils avaient utilisé, depuis la création du « Collectif des déboulonneurs », toutes les voies de droit qui s’offraient à eux pour imposer un changement des textes. C’est ainsi qu’ils ont participé au débat national sur l’environnement en 2006, appelé « Grenelle 1 » et réunissant les associations, les représentants de la nation et les ministres chargés de l’Environnement sous l’autorité du Premier ministre. De même, espérant une réglementation plus contraignante de la publicité, ils ont participé au « Grenelle 2 », qui a abouti, au contraire, à la possibilité pour les afficheurs de faire défiler des panneaux publicitaires comportant de très grands écrans dans les espaces publics, et de poser d’immenses bâches sur les échafaudages, supportant de très grandes publicités, comme on a pu d’ailleurs l’observer pendant deux ans sur le Palais de justice de Paris ».

40 CA, Montpellier, 3e ch., 20 décembre 2001, no 01/00715 ; confirmé par Cass. Crim., 19 novembre 2002, no 02-80.788.

41 L’article 17 du code pénal suisse énonce l’état de nécessité d’une façon très similaire : « Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants ».

42 Tribunal de police de Lausanne, 20 janvier 2020, PE19.000742/PCL, cons. 4.2., p. 54 ; V. aussi le chapitre de R. Mahaim et autres sur « Les activistes climatiques contre Crédit suisse ».

43 V. le chapitre de R. Mahaim et autres, op. cit.

44 V. article 132-59 du code pénal.

45 La non-restitution des portraits pourrait néanmoins constituer un obstacle à ce que le juge estime la condition vérifiée.

46 Compte tenu de la faible valeur du bien et de l’absence de constitution de la partie civile ; voir, en ce sens un jugement estimant le dommage est réparé en raison de la modification de leurs demandes par les parties civiles (réduction à 1 franc de dommages et intérêts) : Trib. corr. Paris, 21 mai 1996 : Dr. pénal 1996. 240, obs. Véron.

47 La Cour relève qu’il s’agit d’un bien de « très faible valeur matérielle ».


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