URL originale : https://books.openedition.org/dice/11193

18 | Affaire « Paramos » (2016)
Cour constitutionnelle de Colombie Décision C-035 de 2016
p. 307-316
Texte intégral
1La sentencia1 C-035 de 2016 est une décision emblématique de l’activisme prétorien du juge constitutionnel colombien. Celui-ci n’hésite pas à censurer l’inaction carentielle des pouvoirs publics en matière de protection environnementale. Cette logique de la censure négative s’avère indéniablement un efficace instrument pour protéger les droits de la nature et les droits des citoyens. Il y a plus. Cette espèce permet d’appréhender la question climatique.
2Saisie sur le fondement de l’action publique d’inconstitutionnalité2, la Cour se prononce sur la régularité de deux normes législatives : la loi n° 1450 de 2011 (en son article 108) approuvant le Plan National de Développement 2010-2014, la loi n° 1753 de 2015 (en ses articles 20, 49, 40, 51, 52, 173) approuvant le Plan National de Développement 2014-2018. La demande d’inconstitutionnalité vise les dispositions portant création et exploitation des Aires de Réserve Stratégiques Minières (ARSM), aires dédiées aux projets miniers énergétiques d’importance stratégique pour l’économie du pays. Selon les requérants, la création des ARSM et la « priorité absolue » conférée à leur développement emportent violation de différents droits et principes constitutionnellement protégés. Les ARSEM porteraient gravement atteinte au droit à un environnement sain, tout comme elles méconnaîtraient le droit au développement durable. Les activités minières au sein des ARSEM auraient un impact négatif tant sur les ressources naturelles que sur les populations, en particulier les populations paysannes subissant une situation d’extrême vulnérabilité. Au-delà des personnes visées, le juge objectivise le contentieux aux fins de rendre justice climatique.
3La Cour constitutionnelle accueille les prétentions des requérants en se fondant sur la Constitution verde de 1991 que le juge lit à travers le prisme de l’écocentrisme. Pour accorder une protection renforcée aux ressources naturelles du pays, le juge accepte le principe d’une limitation substantielle de la liberté économique ; il protège de manière accrue le droit à la terre, droit fondamental s’il en est au sein de la société colombienne.
4Cette décision de la Cour constitutionnelle rejoint la large catégorie des contentieux climatiques en ce qu’elle traite de la question des paramos, véritables puits de carbone dont le service écologique rendu au système climatique est essentiel. Par paramos, on entend les « écosystèmes d’une singulière richesse culturelle et biotique, avec un nombre élevé d’espèces (flore et faune) endémiques d’immense valeur qui constituent un facteur indispensable pour l’équilibre écosystémique, la gestion de la biodiversité et le patrimoine naturel du pays ». Or, bien que de telles zones doivent faire « l’objet de protection spéciale »3, aucune réglementation spécifique n’a été adoptée pour assurer cette protection. Une telle inaction est de nature à porter atteinte au droit à l’eau, à la santé, à la vie et plus globalement à la stabilité du système climatique.
5La Cour fait le procès de l’État administratif auquel est reprochée une absence de « pondération » entre les intérêts en présence : le devoir de protection des zones spéciales est vidé de sa substance en raison de mesures inadéquates ou encore de portée insignifiante. Il appert que l’économie et l’économisme doivent passer sous les fourches caudines des droits fondamentaux, de la nature et des citoyens. L’analyse de cette décision de la Cour constitutionnelle de Colombie peut faire l’objet d’un traitement classiquement dual : sur le fondement de la Constitution écocentrique, le juge octroie protection renforcée aux ressources naturelles (I) et une protection spécifique aux paramos (II) permettant ainsi de préserver le service écologique rendu au système climatique.
I. Constitution écocentrique et protection juridictionnelle renforcée des ressources naturelles
6En vertu de la Constitution écocentrique, la Cour limite la liberté économique, condition de la protection renforcée des ressources naturelles (A). Elle protège le droit de propriété, condition de la protection renforcée du droit à la terre (B).
A. La limitation de la liberté économique, condition de la protection renforcée des ressources naturelles
7Cette décision révèle combien la Cour constitutionnelle fait montre d’un notable activisme prétorien en matière environnementale, opérant une lecture ductile des dispositions de la Constitucionverde de 1991. Elle promeut un changement de paradigme civilisationnel, appelle à un autre modèle de développement économique et social, opère une relecture de la relation Nature/Être humain. L’anthropocentrisme cartésien – l’appropriation de la nature-objet par l’homme, mesure de toute chose – est récusé. Le biocentrisme utilitariste – la protection de la nature-objet pour assurer la vie/survie de la présente génération et des générations futures – est dépassé. L’écocentrisme – l’octroi de la qualité de sujet de droit(s) à la nature – devient le nouvel étalon à l’aune duquel jauger la relation Nature/Être humain. Le juge constitutionnel reconfigure la place de l’être humain – non plus dominus de la nature, mais simple être vivant – au sein de la chaîne environnementale. La Cour n’hésite d’ailleurs pas à distinguer et opposer le constitutionnalisme andin (écocentrique) versus le constitutionnalisme occidental (anthropocentrique).
8Autre schéma civilisationnel, autre conception de l’État : à ce dernier revient la tâche d’octroyer une protection renforcée aux « aires d’importance écologique spéciale ». Cela implique de protéger la diversité, de sauvegarder les richesses naturelles de la Nation, de promouvoir l’éducation écologique, de planifier la gestion des ressources naturelles pour garantir le développement durable, de prévenir et contrôler la détérioration de l’environnement, d’imposer des sanctions légales et d’exiger réparation en cas de dommages environnementaux, de coopérer avec les autres nations pour protéger les écosystèmes situés sur des zones frontières.
9Selon la Constitution verde telles qu’interprétée par le juge, le droit à un environnement sain constitue un « intérêt supérieur » ; la volonté du Constituant de 1991 a été de « rendre toujours compatible le développement économique avec le droit à un environnement sain et à l’équilibre écologique ». Encore faut-il que l’État gère les ressources naturelles à l’aune de la primauté des notions « d’intérêt général » et du « bien-être collectif ». S’ensuit – si nécessaire – une limitation de la liberté économique en présence de « tensions » entre différents intérêts constitutionnels protégés ; le commandent la « fonction sociale » et la « fonction écologique » qui sont autant de principes guidant l’action de l’État.
10En vertu de l’article 333 de la Constitution, la liberté économique et la libre entreprise sont certes des piliers du système économique colombien. Cependant, on ne saurait accepter une lecture absolutiste de ces libertés : elles connaissent des limites dans la mesure où elles « doivent assumer une fonction sociale qui implique des obligations ». Est soulignée la spécificité de l’État colombien, « incompatible tant avec le modèle du libéralisme économique classique qui prohibe l’interventionnisme étatique qu’avec l’économie planifiée centralisée ». Ni Hayek ni Pachunakis. Le schéma économique retenu est celui de « l’économie sociale de marché », subtile articulation entre des droits et libertés en tension, régulés par la notion d’intérêt général.
11La limitation de la liberté économique signifie protection accrue des ressources naturelles non renouvelables qui – au regard de leur spécificité – mérite un statut particulier. L’État doit assumer les responsabilités qui sont siennes au sein de la Constitution écocentrique, notamment dans un domaine sensible : celui de l’extraction des ressources. L’instrument par lequel l’État procède à l’extraction de ces ressources est le contrat de concession. Après avoir défini classiquement ce type de contrat, la Cour rappelle qu’il n’emporte pas transfert de propriété ; bien plus, échoit à l’État-propriétaire un devoir de « stricte vigilance », un pouvoir de contrôle sur les activités concédées. Cela est a fortiori vrai lorsqu’il s’agit – comme ici – de « protéger un bien juridique d’importance constitutionnelle majeure ». Or, si l’activité d’extraction de ressources naturelles est protégée par la Constitution, la liberté d’action des concessionnaires est moindre que pour d’autres activités économiques. Car « la protection de l’environnement prévaut sur les droits économiques des concessionnaires ».
12Cette prévalence – qui découle de la lecture combinée des articles 1er, 58, 80 et 95 de la Constitution – s’impose pour que l’État puisse, si nécessaire, appliquer (notamment) le principe de précaution. L’objectif est d’éviter que ne subissent des dommages irréversibles les ressources naturelles – renouvelables et non renouvelables – et la santé humaine. On notera l’axiologie des valeurs retenue par le juge, indispensable pour que s’opère le changement de paradigme écocentrique : il existe une hiérarchie entre nature et économie qui se traduit par la primauté/prévalence des droits de l’environnement sur les droits économiques. La notion de justice climatique prend tout son sens ; l’objectivisation du contentieux – au profit de la nature – conduit à une relativisation de certains droits économiques de l’homme. Admirable.
B. La protection du droit de propriété, condition de la protection renforcée du droit à la terre
13L’État a pour fonction de protéger les ressources naturelles (renouvelables ou non), de telle manière que leur exploitation dans le temps ne se traduise pas par des dommages irréversibles, tant pour la planète que l’humain. C’est à l’aune de ces impératifs que doit se juger la portée du droit de propriété : ce dernier – qui possède une « fonction sociale » – doit contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l’État (et non pas représenter un frein à toute protection de la nature sur l’autel d’une logique lockienne de ce droit). En Colombie, le droit à la terre signifie (notamment) garantir un droit fondamental à la restitution des terres aux victimes du conflit armé4.
14Mentionnant les « Principes Pinheiro et Deng »5, a Cour constate qu’il s’agit de simples recommandations internationales sans caractère contraignant ; il ne s’agit pas de traités internationaux ratifiés par la Colombie. Cependant (sin embargo), en raison de la « texture ouverte des traités relatifs aux droits de l’homme », de tels instruments doivent être utilisés pour donner effet utile aux dispositions du bloc de constitutionnalité. Fille de Hart (open texture), la Cour décide d’interpréter le bloc de constitutionnalité de manière ductile, « en sentido lato » (et non pas « en sentido estricto ») pour octroyer aux « Principes Pinheiro et Deng » la qualité de paramètres interprétatifs. Ils viennent s’agréger aux principes constitutionnels internes (obligation pour l’État de garantir les droits des citoyens ; principe de dignité de la personne).
15Sur de tels fondements, toute exception au devoir de restitution des terres doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Une loi qui rend impossible toute restitution de terres – ici au nom d’intérêts stratégiques miniers – viole le droit évoqué en amont, ainsi que le droit à l’égalité des victimes (du conflit armé). Il existe un « droit fondamental à la réparation […] intégrale », au point que la protection du droit de propriété des personnes victimes acquiert un « caractère renforcé ». Or, la norme déférée affecte directement un groupe de citoyens, les victimes du conflit armé : elle restreint leur accès à la justice alors même qu’ils connaissent une « situation manifeste de faiblesse » à la suite des déplacements forcés. Y-a-t-il violation du principe d’égalité ? Pour décider si la loi6 passe ou non le « test strict d’égalité », la Cour retient plusieurs critères. La finalité poursuivie par la loi est-elle importante ? Oui, elle met en œuvre la politique des pouvoirs publics dans le cadre du plan national de développement (2014-2018). La loi est-elle adéquate pour atteindre les objectifs visés ? Oui, elle prévoit une exception à l’obligation de restitution, évitant des expropriations plus coûteuses. Le mécanisme prévu par la loi était-il l’unique moyen d’arriver à de telles fins ? Non. Une mesure n’est pas nécessaire – donc inconstitutionnelle – quand il est possible de la remplacer par une autre mesure moins restrictive des droits fondamentaux. Il est fait application de la théorie du moindre sacrifice ; priver les victimes du conflit armé de la possibilité de retrouver leurs biens « n’est pas l’unique alternative ». Il y a une « véritable restriction du droit à restitution », alors même que ce droit est objet d’une « protection renforcée ».
16Dans le cadre du balancement des intérêts en présence, la Cour pose cette axiologie de valeurs : les projets d’intérêt stratégique national – de nature « purement économique » – ne peuvent prévaloir sur la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables (qui bénéficient d’une « protection constitutionnelle spéciale »). L’économie et l’économisme doivent passer – là encore – sous les fourches caudines des droits fondamentaux. Autre question, complémentaire de celle de la restitution : l’expropriation. Sur le fondement de la loi déférée7, les projets possédant un « impact important sur le développement économique et social du pays » peuvent être qualifiées « d’intérêt stratégique et national ». Des processus d’expropriation peuvent advenir. Il appartient au législateur de déterminer avec précision les motifs d’utilité et d’intérêt publics justifiant toute expropriation ; à cette seule condition, les droits des propriétaires expulsés sont garantis. Dans le cas contraire, ceux-ci ne posséderaient pas une base juridique suffisante pour contester les procédures d’expropriation ; cela emporterait violation du droit de propriété8. N’est pas acceptable une indétermination dans l’exposé des motifs d’utilité et d’intérêt publics ; cela conférerait à l’administration un pouvoir discrétionnaire par trop important.
17Quid du critère retenu dans le cas présent, à savoir un « impact important sur le développement économique et social du pays » ? La Cour opère une fondamentale critique de la sémantique législative : le législateur n’a pas établi un paramètre efficient pur déterminer ce que signifient un « impact important » et le « développement social ». Sont dénoncés « l’indétermination » et le « manque de clarté » de ces notions. Il est impossible aux citoyens de défendre leur droit de propriété en raison des « conditions d’ambiguïté légale » instituées par le législateur. Ce dernier autorise les autorités nationales compétentes à engager des procédures d’expropriation sur un fondement « indéterminé et indéterminable ». Une telle indétermination ne porte pas seulement atteinte aux droits fondamentaux des citoyens ; elle viole le principe constitutionnel d’efficacité de la gestion administrative. Cette indétermination ne peut que multiplier « la quantité de conflits », notamment juridictionnels, et constituer un obstacle à la réalisation même des projets.
II. Constitution écocentrique et protection juridictionnelle spécifique des paramos, acteurs de la stabilité du système climatique
18Les paramos sont reconnus comme une zone d’importance écologique spéciale qui mérite une protection juridictionnelle spécifique en raison du service environnemental rendu garant de la stabilité du système climatique (A). L’importance de ce service écologique rendu se mesure à l’aune de la défense du droit fondamental à la vie (B).
A. Une protection renforcée des paramos, zones d’importance écologique spéciale, au nom du « service climatique » rendu aux écosystèmes
19Par paramos, la Cour entend les « écosystèmes d’une singulière richesse culturelle et biotique, avec un nombre élevé d’espèces (flore et faune) endémiques d’immense valeur qui constituent un facteur indispensable pour l’équilibre écosystémique, la gestion de la biodiversité et le patrimoine naturel du pays ». On peut encore définir le paramo comme un écosystème de haute montagne, entre la limite supérieure de la forêt andine et la limite inférieure des glaciers. Peu importe – constate le juge – que des divergences scientifiques surviennent quant à la définition exacte de la notion de paramo ; il établit ce qui lui semble le « critère le plus efficient […] pour la protection de certains biens juridiques constitutionnellement protégés ». Le paramo possède une grande vertu : il est un système de capture du carbone et joue un rôle important pour atténuer les effets du changement climatique.
20Le paramo bénéficie d’une protection renforcée pour ce qu’il est (ressource naturelle) et ce qu’il fait (régulation de la présence de dioxyde de carbone). La Cour part du constat – avéré – que « les écosystèmes ne peuvent s’appréhender de manière fragmentée ». Le paramo fait l’objet d’un regard systémique, lu à l’aune de ses relations avec l’ensemble des écosystèmes présents (végétation et eau au premier chef).
21Cette lecture holiste emporte des obligations spécifiques pour l’État ; s’impose à ce dernier une cohérence normative globale. Lorsqu’il adopte des mesures de protection des écosystèmes, « il doit prendre en compte la relation d’interdépendance » évoquée en amont. Cela est a fortiori indispensable eu égard à la vulnérabilité, la fragilité et la capacité de récupération de l’écosystème du paramo. En raison de basses températures et d’une baisse de concentration d’oxygène, le paramo – porteur d’un « métabolisme lent » – est un écosystème particulièrement vulnérable. Les atteintes par lui subies sont souvent irréversibles. Quid de l’action du législateur ? « Déficit normatif » : tel est le constat opéré par la Cour. Le paramo ne fait pas l’objet de la protection spéciale à laquelle il a droit. Textes en vigueur insuffisants, pratiques administratives incertaines, absence d’un organe de gestion spécifique et efficient : « il est certain qu’il existe un déficit normatif et de régulation pour s’acquitter du devoir constitutionnel de protéger les zones d’importance écologique spéciale, dans le cas présent les écosystèmes du paramo ». La Cour fait le procès de l’État, celui-là même qui pose des normes (carentielles) et les applique mal (voire ne les applique pas). L’État administratif détermine des zones d’exploitation sans critères scientifiques précis, et sans contrôle fiable. Il s’ensuit qu’il « n’existe aucune garantie que les écosystèmes des paramos soient protégés de manière effective ».
22Les droits des citoyens s’en trouvent lésés en ce qu’ils ne peuvent guère contester – ni par voie administrative, ni par voie contentieuse – les décisions adoptées. En octroyant une telle marge de manœuvre à l’administration dans la délimitation du paramo, la loi méconnaît « le système de valeur de notre Constitution ». Les dispositions législatives contestées n’édictent pas de normes obligatoires pour les différents organes de l’État en charge de gérer les paramos. Loin de protéger les droits fondamentaux des individus et les écosystèmes, les normes déférées « augmentent la marge de discrétionnalité des autorités », avec le risque évident d’une atteinte accrue à l’environnement. La protection légale en vigueur s’avère « simplement formelle » ; elle n’est pas acceptable constitutionnellement.
23Les paramos étant des zones d’une « importance écologique spéciale », ils font l’objet d’une « protection constitutionnelle directe » par voie du contrôle de constitutionnalité. Le propos peut sembler d’évidence et pourtant il mérite d’être souligné : le contrôle de constitutionnalité des lois est regardé comme le vecteur juridique et juridictionnel privilégié pour protéger les droits de la nature et des citoyens. Cela vaut a fortiori rappelées les carences normatives du législateur et les carences fonctionnelles des services administratifs de l’État. Le contrôle de la Cour en la matière tend à se manifester par des censures négatives : à raison de ce que l’État ne fait pas, ou fait insuffisamment. L’inertie de l’État et son mal agir conduisent à ce que les paramos se trouvent dans une « situacion de total desproteccion juridica ». Le « sacrifice » exigé par l’État est disproportionné : il n’est pas acceptable de porter une telle atteinte à l’intégrité des paramos (et à la violation subséquente des droits fondamentaux des personnes concernées) au nom des bénéfices dégagés par l’extraction des ressources non renouvelables.
24Sont déclarés inconstitutionnels – pour défaut de protection juridique des écosystèmes fragiles que sont les paramos –l’article 49, l’article 50, l’article 51 et l’article 173 de la loi n° 1753 de 2015. La Cour ne se contente pas d’opérer cette déclaration d’inconstitutionnalité ; elle craint que ladite déclaration reste lettre morte. On retrouve ici la méfiance envers les autres organes de l’État, en particulier les services de l’administration. Le juge redoute que le ministère de l’Environnement refuse de délimiter les zones à protéger ou les détermine arbitrairement, sans tenir compte des exigences scientifiques d’autorités indépendantes. Si tel était le cas, serait méconnu « le devoir constitutionnel de protection des écosystèmes des paramos ». Pour éviter cela, la Cour décide d’établir « un mécanisme » : les services du Ministère devront s’appuyer sur des « critères raisonnables et proportionnés explicitement déterminés » s’ils s’écartent des schémas établis par les autorités scientifiques indépendantes compétentes. Telle est la condition pour éviter le règne d’un pouvoir discrétionnaire administratif prenant potentiellement le visage de l’arbitraire.
25Nuançant son propos, la Cour fait œuvre de tempérance ; elle cherche à peser les intérêts en présence, sans préjugés ; aussi tient-elle à affirmer que toutes les activités minières n’emportent pas détérioration de l’environnement. Aussitôt concédé, le propos est nuancé par un rappel qui ressort de « l’évidence empirique » : les écosystèmes du paramo sont extrêmement vulnérables et possèdent de faibles possibilités de reconstitution. C’est ici que la notion même de justice climatique s’avère fondamentale, en ce qu’elle peut contribuer à sauvegarder des écosystèmes susceptibles d’être altérés définitivement. Cette extrême vulnérabilité commande une « protection spéciale » qui n’existe pas, actuellement, dans l’ordre juridique colombien. Il appartient aux organes compétents d’édicter des garanties suffisantes pour protéger l’environnement, à savoir des normes prescriptives obligeant les destinataires (particuliers ou entités de diverse nature).
B. La protection des paramos, condition du respect du droit à la vie et le droit à l’eau
26La relation « droits de la nature/droits des citoyens » est de nature dialectique : la méconnaissance des droits de la nature emporte méconnaissance des droits des citoyens. Tel est le cas s’agissant de la relation « paramos/droits humains ». Bien que les zones visées doivent faire « l’objet de protection spéciale »9, aucune réglementation spécifique n’a été adoptée pour assurer cette protection exigée par le législateur. La détermination juridique du paramo échoit au Ministère de l’environnement ; une telle compétence n’a pas manqué de susciter « des problèmes pour l’établissement de mesures de protection » en raison de l’entier pouvoir discrétionnaire de l’administration. Au point que l’hypothèse d’une « délimitation inadéquate » du paramo est soulevée, avec le risque que ne se trouve violé le droit à la vie.
27Le juge insiste particulièrement sur le « droit fondamental à l’eau ». En vertu d’une jurisprudence réitérée, l’eau est regardée comme une ressource vitale tant pour la préservation des droits fondamentaux de l’humain que pour la préservation de l’environnement. L’eau – patrimoine de la nation et bien d’usage public10 – est un élément indispensable pour que soit respecté le droit à la vie. La préservation et la gestion de l’eau sont indissociables du droit à un environnement sain11. L’accès à l’eau potable étant un droit fondamental, une restriction substantielle à son accès représente une lésion grave du droit à une vie digne12. Les obligations pesant sur l’État ne sont pas de peu : garantir la disponibilité et la qualité de l’eau, ainsi que son accès à l’ensemble de la population13 ; édicter des normes législatives pour que soient effectifs le droit à l’eau et le droit à un environnement sain14; « exercer un contrôle très exigeant sur les activités économiques qui se développent sur des sites qui sont des sources originelles d’eau »15. La qualité de l’eau provenant du paramo est souvent de meilleure qualité que dans d’autres zones, ce qui emporte de notables incidences sur « la qualité de vie des habitants » ; cela signifie encore réduction des coûts dans le traitement de l’eau, permettant un accès à l’eau au profit de différents « niveaux socioéconomiques ». Le paramo est un vecteur fondamental du droit à l’eau, du droit à la santé, du droit à la vie pour l’ensemble de la population, en particulier les citoyens plus pauvres.
28Cette volonté de protéger les éléments les plus vulnérables de la société découle de la nature même de l’État colombien, État social de droit. De ce constat découle la logique obligation – pour l’État- de garantir la protection, la conservation, la récupération des ressources hydriques ; cette obligation doit profiter tant aux générations présentes que futures (« generaciones venideras »). L’importance du paramo- et la nécessité impérieuse d’une protection spécifique – se mesure aussi à l’aune du critère temporel, de la transmission équitable (au sens de H. Jonas) qui relie la génération présente aux générations à venir. Le processus naturel du paramo en sa dimension hydrique – disponibilité, continuité, régularité – ne doit pas être compromis.
29La Cour constitutionnelle ne mentionne pas la notion de « buenvivir » dans sa décision ; cependant, il apparaît impossible de l’éluder. Le « buenvivir » – qui n’a rien de commun avec le « mieux vivre » occidental – signifie vie en harmonie et équilibre avec les éléments composant la nature-sujet. La relation « individus/paramos » semble précisément incarner cet équilibre, double : le respect des paramos par l’État en tant que zones écologiques d’importance fondamentale, le respect des droits fondamentaux des individus (notamment le droit à la vie entendu lato sensu). Le « buenvivir » est la transposition – dans le monde contemporain – des valeurs ancestrales indigènes centrées sur la fusion spirituelle avec la pacha mama. Cette première lecture du « buenvivir » – originelle – peut être complétée par une seconde lecture : est promue une lecture constitutionnelle écocentrique synonyme de changement de paradigme civilisationnel, rompant avec le schéma économique occidental. Cette seconde lecture peut être à son tour complétée par une troisième lecture, étatiste/interventionniste : l’État-gardien intervient pour protéger les droits de la nature et les droits des citoyens. La décision de 2016 de la Cour constitutionnelle met bien en exergue – par la reconnaissance de la spécificité des paramos et la nécessité d’une protection spéciale – les trois éléments constituant la trame du « buenvivir ». Ecocentrisme et « buenvivir » se conjuguent pour protéger les droits de la nature (ici, les paramos en tant que zones spéciales) et les droits fondamentaux des citoyens (ici, le droit à la vie, en ses diverses déclinaisons).
***
30En sa volonté de protéger les droits de la nature et les droits des citoyens, le juge constitutionnel colombien encadre et censure l’action de l’État. Terminons par deux remarques ayant trait à l’État, à la fois en sa lecture verticale (relations État/collectivités infra-étatiques) et en sa lecture horizontale (relations entre les pouvoirs constitutionnels).
31S’agissant du premier point, la Cour constitutionnelle admoneste l’État en ce qu’il porte atteinte à l’autonomie des collectivités territoriales. L’État est compétent pour gérer les (ses) ressources nationales ; mais une « interprétation en termes absolus » ne saurait prévaloir, au point de méconnaître l’autonomie des entités territoriales et la distribution verticale constitutionnelle des compétences. L’État doit coordonner son action avec les entités territoriales, a fortiori en matière minière en raison des « répercussions considérables d’ordre environnemental ». Ce que récuse la Cour est la prétention à l’unilatéralisme étatique, jurant avec les principes d’autonomie et de subsidiarité. Or, la norme déférée (l’article 20 de la loi n° 1753 de 2015) ne contient aucun « mécanisme qui permette la coordination entre les entités compétentes pour sélectionner les aires de réserve spéciale minières et les autorités municipales ». De ce constat, devrait découler une déclaration d’inconstitutionnalité ; non point. Car la Cour préfère « harmoniser les normes constitutionnelles en tension » (organisation unitaire de l’Étatversus autonomie des entités territoriales), au nom du « principe de la conservation du droit ». Il s’agit là du classique principe « d’interprétation conforme de la loi, sous réserve de… » ; le juge renonce à censurer la loi si son interprétation garantit « un niveau de participation raisonnable des communes et districts dans le processus de décision ». Redoutant qu’une telle formule générique ne soit carentielle, la Cour ajoute que les entités territoriales doivent exercer une « influence notable dans la prise de décision », surtout s’agissant des questions centrales de la vie municipale : protection de la santé des populations, de leur développement économique, social et culturel. La recherche d’une interprétation conforme de la loi – au nom de la stabilité normative, pour protéger l’ordonnancement juridique – est théoriquement louable. Elle fait cependant le lit de la permissivité quand vient le temps de l’application effective de dispositions sauvées des eaux par la grâce de cette doctrine conservatrice.
32Quant au second point – la relation horizontale entre pouvoirs constitutionnels – la Cour admoneste le pouvoir législatif, réputé insuffisamment capable de protéger les droits de la nature et des citoyens. La Cour – a-t-on dit – aime réfléchir sur sa place au sein de l’État ; pour asseoir les fondements de sa décision, elle le fait encore au regard des autres organes constitutionnels. La phrase mérite citation entière : « au sein d’un système démocratique, il revient au juge constitutionnel de servir de contrepoids à la propension des autres branches du pouvoir au court terme, spécialement celles élues démocratiquement ». Difficile de mieux souligner que l’État social de droit colombien (la Constitution verde garantie par le juge constitutionnel) protège les droits de la nature et les droits humains de manière plus effective que le système démocratique centré sur la volonté populaire… « Corto plazo » (démocratie élective) versus « largo plazo » (État social de droit constitutionnel). Le système démocratique – qui fait émerger par le truchement du vote populaire les figures du Parlement et du chef de l’État- peut s’avérer impropre à protéger la nature et l’humain en leurs droits fondamentaux. Le juge s’investit d’une haute mission : gérer à long terme (« largo plazo ») le problème constitutionnel qu’est « la tension entre les biens juridiquement protégés ». En reliant (nécessaire) contrôle de constitutionnalité et (mauvaise) gestion des ressources naturelles par les organes élus de l’État, la Cour cerne le plus troublant des débats juridico-politiques : État de droit constitutionnel versus démocratie élective. Et sans doute est-ce la leçon à retenir de cet exercice de théorie constitutionnelle, de théorie des droits fondamentaux et de droit de l’environnement : la protection de la nature peut davantage être garantie par un juge constitutionnel – opérant lecture ductile de la norme fondamentale – que par les organes démocratiquement choisis par le suffrage populaire. La démocratie élective serait-elle – par sa propension au « corto plazo » – un danger pour la Nature ?
33L’impérieuse nécessité de stabiliser le système climatique emporte des obligations spécifiques pour l’État ; le juge constitutionnel en assure le respect en objectivisant les enjeux écologiques, sociaux et juridiques qui lui sont soumis.
Notes de bas de page
1 Décision commentée : [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm]. À défaut de précision, toutes les citations renvoient à la décision de la Cour.
2 V. article 241 de la Constitution colombienne.
3 V. la loi n° 99 de 1993, art. 1-4.
4 La Colombie a connu pendant des années une violence extrême, entre guérillas marxistes et mouvements paramilitaires.
5 Principes relatifs à la restitution des logements et des biens des réfugiés et personnes déplacées.
6 V. art. 50 de la loi n° 1753 de 2015.
7 V. art. 49 de la loi 1753 de 2015.
8 V. art. 58 de la Constitution.
9 V. loi n° 99 de 1993, art. 1-4.
10 V. CC, C-220 de 2011.
11 V. CC, T-379 de 1995.
12 V. CC, T-614 de 2010.
13 V. CC, T-740 de 2011.
14 V. CC, T-220 de 2011.
15 V. CC, T-523 de 1994.

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Les grandes affaires climatiques
Ce livre est cité par
- Bétaille, Julien. (2022) Climate litigation in France, a reflection of trends in environmental litigation. elni Review. DOI: 10.46850/elni.2022.11
- Pryck, Kari De. (2022) Urgence climatique et climat d’urgence. Questions de communication. DOI: 10.4000/questionsdecommunication.30055
Les grandes affaires climatiques
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