17 | Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès (2019-2020)
p. 281-302
Texte intégral
1Ce chapitre se propose de mener une analyse comparée de trois affaires présentées devant des organes onusiens de surveillance des traités des droits de l’Homme. Une seule des affaires (Teitiota c. Nouvelle-Zélande1) a donné lieu pour le moment à des Constatations rendues publiques en janvier 2020 par le Comité des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier doit encore se prononcer dans l’affaire Îles du détroit de Torrès c. Australie2, tout comme le Comité sur les droits des enfants (CDE) qui devra répondre à la Communication de l’activiste Greta Thunberg et consorts3.
2Si ces trois premières espèces portent sur des demandes sensiblement différentes en raison de la singularité de leurs allégations respectives ; leur soumission récente n’est pas le fruit du hasard. Elles s’inscrivent4 dans un processus de montée en puissance des contentieux climatiques de « seconde génération »5 traitant des droits humains6. Elles illustrent alors chacune à leur façon la progressive réception d’enjeux juridiques complexes relatifs à des atteintes aux droits de l’Homme liées au dérèglement climatique dans un contexte d’urgence climatique désormais acceptée par certains États. En effet, l’obligation de non-refoulement et le respect du droit à la vie d’un « déplacé climatique » expulsé vers son île d’origine (Affaire Teitiota), le respect du droit à la vie et du droit à la santé de la « jeune génération » (Affaire Greta Thunberg) ainsi que la protection d’insulaires particulièrement exposés par leur mode de vie aux effets délétères du changement climatique (Affaire Torrès) sont autant de problématiques juridiques auxquelles doivent désormais répondre les Comités onusiens.
3La question des atteintes à la jouissance des droits de l’Homme en raison des conséquences du changement climatique n’est pas nouvelle : elle a fait l’objet d’un travail poussé depuis plus d’une dizaine d’années de la part du Conseil des droits de l’Homme7, du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme8, des rapporteurs spéciaux onusiens sur le droit à l’environnement sain (notamment l’actuel David R. Boyd9), ou de la doctrine10 qui a produit de précieuses connaissances (V. Declaration on Human Rights and Climate Change11). Les organisations internationales12 et organisations non gouvernementales (ONG) se sont également saisies de cette question en la plaçant au cœur de leurs actions et de leurs plaidoyers. Ces affaires apportent indiscutablement une valeur ajoutée à cet édifice et à l’ensemble des procès climatiques déjà jugés en élargissant encore davantage la thématique, et en donnant enfin l’occasion à des Comités onusiens de répondre. Ce « contentieux » supranational des droits de l’Homme rejoint alors celui déjà amorcé par le système interaméricain qui a été saisi deux fois en matière climatique13.
4Si les Comités onusiens ne sont pas considérés comme des juridictions internationales, mais qualifiés par la doctrine de « quasi juridiction », il n’en demeure pas moins qu’ils produisent des interprétations sophistiquées, complémentaires et rarement concurrentes aux autres juridictions traitant des droits de l’Homme. Leurs constatations, leurs recommandations tout comme d’ailleurs leurs observations générales participent à la production du droit (Law Making Process). Reste à voir s’ils s’inscriront dans une lecture volontariste des questions climatiques14. Dans cette perspective et même s’il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives, il sera ici présenté les premiers enseignements découlant de ces trois affaires. Seront essentiellement exposés le contexte juridique lié aux Comités onusiens et les aspects principaux des communications Greta, et Torrès ainsi que les enseignements à tirer de la récente Constatation Teitiota.
5D’abord, la plus récente des Communications soumises en septembre 2019 est celle de la jeune activiste du climat Greta Thunberg et de quinze autres jeunes de douze pays différents15. Ces derniers ont déposé une Communication devant le CDE au moment de la tenue du sommet de New York sur l’action climatique. Au-delà du « coup médiatique » que cette action a eu dans la diplomatie climatique, l’ambition de cette « plainte »16 vise essentiellement à dénoncer le manque d’ambitions de plusieurs États face à la crise climatique. Pas un, mais cinq pays issus de continents différents (Allemagne, Argentine, Brésil, France et Turquie) sont visés par cette Communication, ce qui constitue une première17 devant un organe onusien.
6Ensuite, un peu plus tôt la même année, c’est devant le CDH que des habitants des Îles australiennes du détroit de Torrès particulièrement touchés par les effets des changements climatiques ont souhaité que le gouvernement fédéral australien réponde de violations des droits18 de l’Homme. Si les contentieux climatiques se sont bien développés devant le juge australien19, cette Communication offre des aspects inédits à trancher.
7Enfin, dans la troisième affaire (Teitiota), un ressortissant de Kiribati (République insulaire20 dans le Pacifique central) a déposé une Communication auprès du CDH en affirmant que la Nouvelle-Zélande avait violé son droit à la vie en procédant à son éloignement après lui avoir refusé l’asile alors que le changement climatique rend son île inhabitable. Même si le Comité a jugé recevable la demande, sur le fond il a conclu que la Nouvelle-Zélande n’avait pas violé le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) le renvoyant dans son île d’origine.
8Par leurs spécificités et les arguments soulevés, ces trois affaires constituent des cas topiques et prometteurs qui vont nourrir la catégorie émergente des « procès climatiques »21. La sensibilité croissante du système onusien aux enjeux environnementaux et climatiques est réelle depuis une vingtaine d’années22, on pouvait donc s’attendre à ce que ce type de recours soit déposé devant les Comités onusiens (I). Ces trois espèces démontrent clairement les liens entre les changements climatiques et les droits de l’Homme participant ainsi à une nouvelle forme de quasi-juridictionnalisation de la justice climatique (II).
I. L’arrivée prévisible et prometteuse des demandes climatiques devant les Comités onusiens
9Les Communications présentées devant ces Comités onusiens arrivent dans un contexte de prise de conscience des enjeux environnementaux pour la sauvegarde des droits humains (A). Les organes de l’ONU ont en effet manifesté les signes d’une réelle réceptivité des enjeux environnementaux et climatiques dans leur doctrine (B).
A. Un contexte favorable : la prise de conscience des enjeux environnementaux du système onusien de protection des droits de l’Homme
1. Le tournant « climatique » du système onusien de protection des droits de l’Homme
10Il n’est plus à démontrer le phénomène de « greenning » du droit international23 puis le verdissement progressif des systèmes régionaux24 et onusiens25 de protection des droits de l’Homme. Les atteintes à l’environnement questionnent tant les droits procéduraux que les droits matériels notamment à travers le développement du « droit à l’environnement sain » en droit européen26 et international27.
11Avec l’avancée des connaissances scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les effets délétères des changements climatiques sur les sociétés se sont précisés depuis les rapports28 du Working Group II de 2014. Le Chapitre 12 sur la « Sécurité humaine » abordait, entre autres choses, les particularités des communautés locales, des communautés « résilientes », des savoirs traditionnels, des migrations et des déplacements de population. D’une part, il est désormais admis que les impacts des changements climatiques auront des répercussions concrètes sur les conditions de vie des personnes et donc leurs droits. Chacune des trois affaires commentées ici illustre les conditions de vie rendues difficiles par le changement climatique pour des insulaires, pour un ressortissant forcé de quitter son île et pour des jeunes dont la santé et plus largement le futur sont hypothéqués par les perspectives très pessimistes des scénarios de réchauffement que dessine le GIEC. D’autre part, on sait que les mesures de riposte (response measures) d’atténuation29 et d’adaptation30 aux effets du changement climatique ont et auront des conséquences néfastes sur les droits des personnes. Ainsi, des mesures de réduction des émissions de GES ou autres « politiques vertes » menées en Europe ou dans des pays industriels peuvent générer des effets pervers au sein des pays en voie de développement avec par exemple la délocalisation de certaines activités qui peuvent impacter les droits de populations locales. Ces aspects-là sont encore peu abordés dans les procès climatiques et ne concernent aucune des trois affaires. Toutefois, il est fort probable que les Comités onusiens soient saisis, en ce sens, dans les prochaines années.
12Concomitamment à ce constat scientifique, le lien entre « droit de l’Homme et le changement climatique » s’est progressivement établi au sein des différentes institutions onusiennes en charge de la protection des droits humains à travers la « human rights-based approach to climate change negotiations, policies and measures »31. Développée par le Conseil des droits de l’Homme, cette approche renforce l’idée d’une « humanisation des changements climatiques »32. Cette « doctrine » a très vite été réceptionnée par les rapporteurs spéciaux33. Les « procédures spéciales »34 ont ainsi contribué à fournir un éventail d’informations au Conseil en vue de son action pour la protection des droits de l’Homme dans le cadre des changements climatiques. On s’en tiendra à rappeler ici les récents travaux du rapporteur spécial David R. Boyd qui s’inscrivent dans ceux particulièrement riches de son prédécesseur John Knox35. Son rapport36 de juillet 2019 dresse les obligations des États et des entreprises afin de garantir un climat vivable pour l’humanité. Certains de ces travaux ont ainsi été mobilisés à plusieurs reprises37 pour étoffer l’argumentaire de la Communication Greta Thunberg et consorts.
13Ce travail de doctrine institutionnelle, qui a consisté à mettre en relation deux champs épistémologiques jusqu’ici éloignés, a favorisé un contexte propice à la réception de la thématique climatique par les Comités onusiens. Par capillarité, il a ainsi participé à alimenter les différentes prises de position récentes de ces Comités de plus en plus sensibles aux atteintes aux droits de l’Homme dans le contexte de changement climatique. Cela n’a pas échappé aux avocats et aux ONG militant pour la justice climatique qui ont bien compris que ces Comités d’experts devenaient un nouveau lieu d’action, un laboratoire pertinent et inédit pour faire progresser les « lignes » des procès climatiques.
14Pourtant, ces Comités onusiens n’ont pas traité jusqu’ici un nombre important d’affaires environnementales (V. infra) à la différence de la Cour européenne ou la Commission et Cour interaméricaine des droits de l’Homme38. Le pari de saisir les comités onusiens était donc risqué, mais en même temps devait être tenté, car les Comités onusiens semblent amorcer une ligne progressiste en étant de plus en plus réceptifs aux enjeux climatiques.
2. Des Comités onusiens nouvellement réceptifs
15Les Comités onusiens39 ont suivi la tendance initiée par les autres organes onusiens en commençant progressivement à systématiser les impacts du changement climatique sur les droits de l’Homme dans leurs différents champs de compétences politiques, quasi-juridiques et diplomatiques, d’expertises et d’actions (observations finales et générales40, procédures de rapport, discussions thématiques, recommandations, Joint Statement, etc.). La compilation des références aux questions climatiques dans les travaux des Comités onusiens réalisée par le Think tank CIEL41 est à cet égard riche d’enseignements42. On citera ici les principales thématiques43 abordées par ces derniers : les impacts disproportionnés sur les groupes en situation de vulnérabilité, les droits des personnes déplacées par le changement climatique, la participation au processus décisionnel de groupes particulièrement touchés, le droit à l’éducation climatique, la réduction des émissions de GES, la préservation des puits de carbone, la réduction des émissions résultant de l’extraction de combustibles fossiles, etc. Par exemple, en juin 2017, lors de l’examen du rapport périodique de l’Australie, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a estimé qu’un État qui n’adopte pas de mesures adéquates pour lutter efficacement contre le changement climatique violait le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Le Comité a alors recommandé à l’Australie de prendre des mesures immédiates visant à lutter contre l’augmentation des émissions nationales de GES et à renforcer la production d’énergies renouvelables. Un an plus tard, ce même Comité a systématisé les obligations des États44 en matière de changement climatique au regard des droits du PIDESC. De son côté, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté en février 2018 une Recommandation générale n° 37 sur « les dimensions de la réduction des risques de catastrophe liés au genre, dans le contexte du changement climatique »45. À plusieurs reprises, le Comité sur les droits des enfants a également eu l’occasion de souligner les enjeux environnementaux, et ce dès sa première Observation générale de 200146 sous l’angle de l’éducation environnementale. Son Observation n° 4 consacrée à la santé et au développement de l’enfant47 insistait en 2003 sur un « environnement sain et favorable » pour les enfants. Tandis que son Observation générale n° 11 rappelait -à propos des enfants autochtones- que « les États devraient étudier de près la signification culturelle des terres traditionnelles et la qualité de l’environnement naturel tout en garantissant le plus largement possible le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement »48. Toutefois, c’est bien son Observation générale sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible49 qui a permis de clarifier son positionnement sur la santé des enfants dans un contexte de changement climatique50. Dans la Communication Greta Thunberg et consorts, c’est l’Observation générale de 2013 concernant l’impact des entreprises sur les droits des enfants qui sert de référence aux pétitionnaires pour appuyer l’obligation de prévention des États pour limiter le préjudice immédiat et à venir de l’enfant victime de pollution de l’environnement51.
16À quelques jours de la tenue du sommet onusien sur « l’action pour le climat » de septembre 2019, cinq Comités onusiens publiaient une Déclaration commune sur les « droits de l’Homme et le changement climatique »52 alertant ainsi la Communauté internationale et en rappelant les obligations des États sur le sujet. Ils estimaient que les États parties ont des obligations, y compris des obligations extraterritoriales, de respecter, protéger et réaliser tous les droits de l’Homme. Cet engagement sur les questions climatiques atteste d’une position sans ambiguïté sur la capacité des Comités à examiner les enjeux climatiques notamment lors de plaintes individuelles. D’ailleurs, dans la Communication Greta, les avocats invoquent ce Joint Statement pour fonder le devoir de prévenir les atteintes prévisibles aux droits humains induites par le changement climatique53. Ils font également référence à la Déclaration du CDESC ou encore à l’étude de 2017 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme portant sur le changement climatique et les droits des enfants54.
17L’un des textes les plus intéressants réalisés par ces Comités est sans doute celui mené par le CDH dans le cadre de son Observation générale n° 36 sur le droit à la vie55 rendue le 30 octobre 2018. Celle-ci énonce que « l’obligation qu’ont les États parties de respecter et de garantir le droit à la vie vaut face à toute menace pouvant aboutir à la perte de la vie »56, avant de préciser que « la mise en œuvre de l’obligation de respecter et de garantir le droit à la vie, et en particulier de vivre dans la dignité, dépend notamment des mesures prises par les États parties pour préserver l’environnement et le protéger contre les dommages, la pollution et le changement climatique causés par les acteurs publics et privés ». Il invite alors les États à « veiller à l’utilisation durable des ressources naturelles, élaborer et appliquer des normes environnementales de fond, effectuer des évaluations des impacts sur l’environnement et consulter les États concernés sur les activités susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement »57. Cette Observation générale est d’ailleurs au cœur du raisonnement du CDH dans l’affaire Teitiota (V. infra).
18Dans ce contexte et pour la première fois en matière climatique, dans les trois espèces commentées, deux Comités onusiens font désormais face à des plaintes individuelles qui les conduisent (enfin) à interpréter in concreto les grands textes onusiens (le PIDCP et la CIDE) à la lumière de l’urgence climatique. En définitive, ces espèces donnent l’occasion aux experts des Comités de confirmer leur « doctrine » de « l’approche climatique fondée sur les droits de l’Homme »58 au plan « contentieux » et ainsi « mettre en pratique » leurs prises de position.
B. Des Comités onusiens face aux allégations environnementales et climatiques
1. Une « jurisprudence » limitée, mais progressivement sensible aux allégations environnementales devant le CDH
19Le CDH est compétent pour surveiller la mise en œuvre du PIDCP et le Protocole n° 159 du Pacte lui a octroyé en 1976 la compétence pour examiner des Communications individuelles60. Gardien de l’interprétation de ce texte universel, si son autorité interprétative est incontestable et reconnue par la Cour internationale de justice61, en revanche la portée et la valeur62 de ses Constatations (rendues à la suite d’une « plainte ou communication individuelle » au titre du premier protocole facultatif du PIDCP) font l’objet d’appréciations diverses63. Le CDH propose une riche motivation, une qualification juridique des actes ou omissions des États en cause64. La procédure y est confidentielle, contradictoire et écrite ; ce formalisme participe ainsi à donner une autorité certaine à cet organe de surveillance des traités. Et bien que dépourvues de force exécutoire, les constatations produisent des effets juridiques et politiques y compris en droit interne.
20Aucune mention aux droits de l’Homme relatifs à l’environnement n’a été reconnue implicitement dans les deux pactes onusiens, comme dans le texte de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) adoptée en 1950. C’est donc grâce à une interprétation dynamique « par ricochet » qu’au fil des allégations environnementales présentées dans les plaintes individuelles que le CDH a pu traiter des questions environnementales65. Si aucune analyse exhaustive des allégations environnementales portées devant les Comités66 ne semble avoir été réalisée dans une démarche d’ensemble, on peut toutefois préciser que devant le CDH essentiellement des plaintes individuelles ont surtout été présentées, sur la base de la « clause » de la protection des minorités67 de l’article 27 du PIDCP.
21Quelques Communications ont permis au CDH de préciser l’interprétation du PIDCP sur des sujets divers prenant en compte des considérations environnementales singulières68. On peut citer ici l’exemple de l’atteinte à la vie traditionnelle des minorités69, la sanction de la privation de moyen de survie des Indiens de la bande du lac Lubicon70 en raison de l’octroi de concessions à des sociétés privées en quête de prospection de pétrole et de gaz, l’appréciation du droit à la vie de plaignants et le stationnement sur le sol néerlandais de missiles de croisière pourvus d’ogives nucléaires71. Des plaintes individuelles ont été présentées sur la prétention des citoyens à disposer d’un environnement exempt de cultures génétiquement modifiées72, de déchets nucléaires73, à propos de l’impact de la reprise d’essais nucléaires en France74 ou encore du développement d’un projet de développement touristique en Polynésie et de son impact sur les terres tribales traditionnelles, y compris les terres sacrées75.
22Cet édifice « jurisprudentiel » a été récemment substantiellement enrichi par la Constatation Portillo Caceres c. le Paraguay76 de 2019. Le CDH y a consacré des obligations positives pour les États de protéger les individus des dégradations environnementales en vertu d’une lecture combinée des articles 6 (droit à la vie) et 17 (protection de la famille) du Pacte de 1966. C’est la première fois qu’un Comité onusien conclut aussi clairement à l’incapacité d’un État à protéger des victimes d’atteintes environnementales. En l’espèce, le Paraguay avait violé les droits du Pacte, car la pollution a eu un impact direct et grave sur la vie privée et familiale d’individus. Cette décision importante crée indiscutablement un « précédent » et constitue une étape importante dans le progressif verdissement du CDH. La Communication Greta Thunberg et consorts y fait évidemment référence77 en soulignant – que dans cette espèce – le CDH n’a pas manqué de reconnaître la violation par le gouvernement du droit à la vie des victimes en ne les protégeant pas des effets environnementaux toxiques des pulvérisations agrochimiques à grande échelle et en rappelant le fait que le Paraguay n’avait pas exercé de contrôles adéquats sur les activités polluantes, ce qui, selon le CDH, constituait une menace prévisible pour la vie des victimes.
23Certes, les plaintes individuelles devant les Comités onusiens ont été moins nombreuses que celles portées devant les systèmes européen et interaméricain de protection des droits de l’Homme, mais la prise de conscience des enjeux environnementaux des organes onusiens est en bonne voie. Une des explications possibles de cette sous-utilisation78 du CDH s’explique sans doute d’abord par le fait que cette procédure a été longtemps probablement peu connue des activistes environnementaux et ensuite qu’il demeure difficile d’établir la qualité de « victime » lors d’une atteinte directe à l’environnement devant le CDH comme les autres comités empêchant dès lors l’examen des prétentions des auteurs de la procédure au fond. La proximité d’organes régionaux de protection des droits de l’Homme – comme la Cour européenne – a aussi sans doute limité le recours au Comité. Par ailleurs, la question de la réparation est essentielle, or les « victimes environnementales » ne peuvent pas se prévaloir facilement de la décision des Comités pour obtenir la réparation du dommage.
24Les saisines du CDH et du CDE pour faire constater des atteintes aux droits de l’Homme en raison d’impacts du changement climatique apparaissent particulièrement pertinentes pour « tester » une nouvelle « arme du droit »79 en matière de justice climatique.
2. Des demandes stratégiques et médiatiques de « vulnérables climatiques » devant le CDH et le CDE : la construction des figures de « victimes climatiques »
25Ces trois Communications ont pour point commun de construire progressivement devant les Comités onusiens la qualité de « victime climatique » sur la base de démonstrations solidement argumentées et stratégiquement « incarnées » au regard de leur vulnérabilité80. La « charge combative »81 du recours aux droits de l’Homme pour incarner ces vulnérables – victimes (jeunes, insulaires et déplacé climatique) est particulièrement évidente dans les trois affaires.
26Les Comités onusiens sont donc amenés à répondre sur des cas topiques de violations des droits fondamentaux en raison du contexte de changement climatique. Dans la Communication Greta, ce sont des enfants affectés par les effets délétères des changements climatiques qui témoignent de la singularité de leurs situations. Ces enfants ont été fortement médiatisés au moyen d’une conférence de presse qui accentue le caractère compassionnel de cette plainte déposée devant le CDE. Dans l’affaire Torrès, la « mise en scène » médiatique passe par la création d’un site internet portant une pétition82 pour soutenir la Communication déposée devant le CDH par des insulaires dont les conditions d’existence sont mises en péril par le changement climatique. En revanche à la différence de la Communication Greta, les pétitionnaires australiens n’ont pas souhaité rendre publique leur Communication, vraisemblablement pour des raisons stratégiques (respect de la confidentialité de la plainte). Les seuls éléments disponibles de l’espèce et commentés ici sont issus du communiqué de presse. Il s’agit de huit insulaires83 de quatre îles différentes du détroit de Torrès qui ont demandé au CDH qu’il puisse constater entre autres choses que le droit international des droits de l’Homme détermine à l’Australie d’augmenter son objectif de réduction des émissions de GES d’au moins 65 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030, d’atteindre un objectif de zéro net d’ici 2050 et d’éliminer progressivement le charbon de sa politique nationale. Les pétitionnaires estiment que les Îles du détroit de Torrès dont ils sont originaires constituent une part essentielle de la culture australienne pourtant menacée par les conséquences des changements climatiques et qu’il incombe alors au gouvernement de la protéger. Cette affaire vise aussi à médiatiser le sort des habitants du détroit de Torrès riche d’une exceptionnelle biodiversité. Cette grande barrière de corail abrite des espèces rares de faunes et de flores particulièrement impactées par les changements climatiques. Le Comité rendra sa constatation dans les prochains mois et nul doute que la procrastination de l’actuel gouvernement australien en matière climatique et la gestion catastrophique des canicules et des incendies gigantesques plaideront en faveur de la demande des pétitionnaires. Cette Communication individuelle constitue le premier « litige » sur le changement climatique intenté contre le gouvernement fédéral australien, fondé sur les droits de l’Homme et la première action intentée dans le monde par des habitants « d’îles basses »84 contre un État. Cette plainte a déjà entrainé une réaction politique puisqu’elle a conduit le gouvernement australien à annoncer, en février 2020, l’attribution de 25 millions de dollars en dépenses d’adaptation pour le détroit de Torrès. Cette somme devrait permettre de construire des digues, réparer et entretenir les jetées. La Communication Teitiota offre pour la première fois à un organe international quasi-juridictionnel d’examiner le sort d’un déplacé climatique dont l’absence de protection juridique internationale a été démontrée par la doctrine85.
27Pour construire leur « qualité de victime » au sens juridique, tant les Communications Torrès et Greta ont pour point commun d’avoir recours à l’expertise d’ONG de juristes très professionnalisées disposant d’un plaidoyer transnational pour préparer leur plainte devant les Comités onusiens. La Communication Greta Thunberg et consorts est signée par une ONG nommée Earthjustice86 composée de juristes87 et par un cabinet d’avocats international (Hausfeld LLP). La Communication mentionne également l’aide du consultant expert et universitaire le professeur John Cerone de la Fletcher School of Law & Diplomacy (Université Tufts). Dans l’affaire Torrès, c’est l’ONG ClientEarth basée à Londres et ayant développé une expertise juridique poussée sur l’accès à la justice environnementale, sur les procès de la pollution de l’air et désormais en matière de procès climatiques88. Cette plainte est également appuyée par Torres Strait’s leading land et le Conseil de la mer qui représentent les propriétaires traditionnels des régions (Gur A Baradharaw Kod). Les ONG n’ont pas de droit d’agir89 devant le CDH. Quant au pétitionnaire Teitiota, il n’a semble-t-il, été défendu par aucune ONG en dehors de son avocat Michael J. Kidd qui est à l’origine d’un contentieux national90 climatique mené en Nouvelle-Zélande91.
28Pour parvenir à faire reconnaître la qualité de victime à partir d’éléments tangibles, les Communications sont pourvues de longues démonstrations factuelles d’expertises scientifiques sur les effets délétères des changements climatiques sur les sociétés et les écosystèmes. Dans la Communication Greta, la partie factuelle est conséquente puisqu’une trentaine de pages est consacrée à la littérature scientifique92 tant dans le texte de la Communication qu’au sein de ses annexes. Les rapports du GIEC notamment celui d’octobre 2018, les travaux de la NASA, de l’organisation mondiale de la métrologie, de l’Organisation mondiale de la santé93, du programme des Nations unies pour l’environnement sont référencés pour illustrer scientifiquement les conséquences du changement climatique sur les enfants. La Communication Greta Thunberg et consorts présente également quatre annexes comprenant les descriptions détaillées des auteurs de la pétition, une étude d’un scientifique94, un rapport de 2019 sur les impacts climatiques95 et un rapport réalisé par Earthjustice sur les impacts dans les pays visés par la plainte.
29Enfin, ces trois types de « victimes climatiques » soutiennent toutes la violation de trois principaux droits fondamentaux : le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au respect de la culture. Les atteintes à ces droits sont tantôt présentées comme passées (Teitiota, Torrès) ou/ et futures, mais certaines (Greta). Et la principale difficulté pour ces victimes reste l’établissement du lien de causalité entre les effets délétères du changement climatique, l’inaction de l’État à les protéger et le préjudice subi.
II. Les enseignements à tirer sur les demandes de reconnaissance des atteintes aux droits de l’Homme liées au changement climatique devant les Comités onusiens
30La constatation du CDH rendue sur l’affaire Teitiota offre une première illustration de la réception des allégations climatiques devant un organe international en charge du respect des droits de l’Homme (A). Cette interprétation pionnière du CDH se précisera à n’en pas douter dans l’affaire Greta si la Communication est déclarée recevable devant le Comité sur les droits des enfants (B).
A. La reconnaissance des allégations climatiques par le Comité des droits de l’Homme
1. Une menace qui justifie l’admissibilité de la Communication et la reconnaissance d’une obligation de non-refoulement en matière climatique
31Ioane Teitiota, l’auteur de la Communication présentée au CDH est originaire des îles Kiribati du Pacifique sud (île de Tarawa-sud). Après avoir migré en Nouvelle-Zélande en 2017 avec son épouse, il a déposé une demande d’asile. Le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 lui a été refusé en 2013 et une mesure d’éloignement a été mise à exécution en 2015. Il s’est alors engagé dans un long processus judiciaire pour contester ce refus d’accueil et surtout ce renvoi. L’Immigration and Protection Tribunal96, la Haute Cour97 et la Cour d’appel98 l’ont débouté de sa demande d’asile au motif qu’il ne risquait pas d’être persécuté en cas de renvoi à Kiribati. Rien n’indiquait qu’il risquait de subir de graves préjudices physiques futurs dus à des conflits fonciers ou à l’accès au logement et à la propriété. Il pouvait toujours trouver un terrain pour subvenir aux besoins de sa famille et de lui-même. Le Tribunal estimait99 qu’il n’y avait pas de motifs substantiels de croire que lui ou l’un des membres de sa famille serait en danger d’une violation de l’article 6 du PIDCP. Débouté en dernier lieu par la Cour suprême néo-zélandaise100, il s’est tourné en 2015 vers l’organe international onusien en alléguant notamment la violation du droit à la vie de l’article 6. Cette demande inédite constitue la première plainte individuelle déposée devant un Comité onusien en matière climatique.
32Devant le Comité onusien, le pétitionnaire insiste de nouveau sur ses conditions de vie dans son île d’origine. Surpeuplée, connaissant des pénuries d’espace habitable générant des conflits sur l’accès et l’usage des terres et des ressources naturelles, son île subit une raréfaction et des difficultés d’approvisionnement en eau douce en raison de la montée du niveau de la mer. Elle connaît donc d’importantes dégradations environnementales qui compromettent progressivement l’exercice d’une l’agriculture de subsistance sur les terres arables de plus en plus réduites et qui érodent les zones habitables. Le pétitionnaire souligne que d’autres îles proches sont déjà devenues inhabitables. En contestant le renvoi dans son île par les autorités néo-zélandaises, il souhaitait faire reconnaître par le CDH l’atteinte grave à ses conditions d’existence en raison des conséquences délétères du changement climatique.
33En examinant avec précision l’argumentaire du pétitionnaire, d’une part le Comité a accepté la recevabilité de la Communication et d’autre part il s’est prononcé sur l’obligation de non-refoulement en cas de menace liée au changement climatique. Ces deux éléments en font une Constatation importante pour le contentieux climatique même si sur le fond, le Comité n’a pas donné raison au pétitionnaire.
34Ainsi, le Comité a d’abord estimé que les allégations du pétitionnaire concernant la situation générale sur l’île Tarawa n’étaient pas un préjudice futur hypothétique, mais bien une situation réelle causée à la fois par le manque d’eau potable, les faibles possibilités d’emploi et surtout la menace de violence grave causée par des conflits fonciers. En déclarant la Communication recevable, le Comité souligne que « la dégradation environnementale, le changement climatique et le développement non durable constituent certaines des menaces les plus pressantes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures à jouir du droit à la vie »101. En affirmant pour la première fois cette possibilité de menaces réelles en lien avec le changement climatique, il fait référence à son Observation générale n° 36 sur le droit à la vie102 (V. supra).
35Pour appuyer sa démonstration, il évoque ensuite son récent acquis jurisprudentiel103 en le reliant à celui des autres juridictions régionales (interaméricaine et européenne)104 de protection des droits de l’Homme. Ce raisonnement illustre le désir du Comité de s’inscrire dans le mouvement de globalisation du verdissement des droits de l’Homme. Il atteste ici avec détermination sa compétence dans ce nouveau type de « contentieux ».
36Puis, le Comité rappelle l’obligation qui pèse sur les États de ne pas extrader ou d’éloigner lorsqu’il existe des raisons solides de croire qu’un risque réel de préjudice irréparable comme celui de l’atteinte au droit à la vie de l’article 6 du Pacte105. Il estime que la portée de cette obligation est plus large que le principe de non-refoulement consacré par le droit international des réfugiés, notamment car elle inclut tout type d’étrangers106. Le Comité réaffirme que tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération lors de l’examen de la situation du pétitionnaire, y compris la situation des droits de l’Homme dans le pays d’origine de l’auteur. Cet examen des faits et des éléments de preuve revient à l’État partie ; ce dernier devant déterminer qu’un risque existe. Sur l’appréciation des faits et circonstances, le Comité reconnaît alors la situation spécifique de la menace liée au changement climatique en estimant que « sans des efforts nationaux et internationaux solides, les effets du changement climatique dans les États bénéficiaires peuvent exposer les individus à une violation de leurs droits en vertu des articles 6 ou 7 du Pacte, déclenchant ainsi les obligations de non-refoulement des États »107. Il souligne enfin que le risque qu’un pays entier soit submergé sous l’eau constitue un risque extrême, les conditions de vie dans un tel pays peuvent devenir incompatibles avec le droit à la vie dans la dignité et même avant que ce risque ne se réalise108.
37Cette constatation est un premier pas qui laisse augurer de possibles futures Communications émanant de déplacés climatiques éloignés vers leur pays d’origine. Reste que le champ de l’obligation de non-refoulement n’est pas illimité et les obstacles sont nombreux dans les pays d’accueil pour déposer les demandes de respect de cette obligation109.
38En définitive, si le pétitionnaire est débouté en l’espèce, le raisonnement du Comité offre un positionnement intéressant sur la menace générale liée au changement climatique, et ce en plus de constituer la première affaire internationale traitant du sort d’un déplacé climatique. En reconnaissant l’argumentaire de Teitiota selon lequel l’élévation du niveau de la mer est susceptible de rendre Kiribati inhabitable, le Comité n’est toutefois pas allé jusqu’à accepter l’existence d’une violation personnelle du droit à la vie.
2. La difficile preuve de la violation du droit à la vie en matière climatique
39Si le Comité reconnaît la possibilité qu’une menace liée au changement climatique est susceptible de porter atteinte aux droits de l’Homme, il a toutefois conclu qu’au regard de la situation à l’époque et des données nouvelles sur les effets du changement climatique particulièrement sur l’élévation du niveau de la mer, l’article 6 du Pacte n’a pas été violé par l’État néo-zélandais en procédant à l’éloignement de Teitiota vers Kiribati en 2015. Même si le Comité accepte l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle l’élévation du niveau de la mer est susceptible de rendre Kiribati inhabitable, il rejoint l’appréciation des autorités néo-zélandaises selon laquelle les mesures prises par les autorités de Kiribati suffisaient à protéger le droit à la vie du pétitionnaire au titre de l’article 6 du Pacte110.
40Le Comité a rappelé que le risque de privation arbitraire de la vie devait être personnel et non enraciné dans les conditions générales de l’État d’accueil, sauf dans les cas les plus extrêmes et qu’il faut un seuil de gravité élevé pour produire des éléments substantiels établissant l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Il a ensuite confirmé le positionnement de la Nouvelle-Zélande selon lequel Teitiota n’avait pas apporté la preuve de sa menace. En effet, la preuve fournie par l’auteur n’établissait pas qu’il existait un risque imminent ou probable de privation arbitraire de vie à son retour à Kiribati.
41Tout en reconnaissant les difficultés d’appauvrissement et d’accessibilité en eau douce, le Comité onusien considère que le pétitionnaire n’apporte pas d’informations suffisantes caractérisant une menace personnelle et prévisible d’un risque pour sa santé qui porterait atteinte à son droit de jouir d’une vie digne111. De la même façon, sur les possibilités de vivre dans son île, le Comité juge que les cultures de subsistance demeuraient disponibles à Kiribati. Les informations qui lui ont été mises à disposition n’indiquaient pas qu’il y avait un risque réel et raisonnablement prévisible qu’il soit exposé à une situation de privation de nourriture et de précarité extrême qui pourrait menacer son droit à la vie ou à sa dignité. Enfin, sur les conditions d’inhabilité de l’île et ses conséquences futures, le Comité souligne qu’étant donné le délai de 10 à 15 ans en vue des effets délétères des changements climatiques graves, le gouvernement de Kiribati disposait encore de suffisamment de temps pour agir et assurer une protection à ces ressortissants. Le Comité rejette la demande estimant finalement que le délai probable d’élévation du niveau de la mer sur son île ne plaçait pas le pétitionnaire dans une situation de danger immédiat. Ce laps de temps laissaient aux autorités de Kiribati, la possibilité de prendre des mesures pour protéger le territoire et surtout d’organiser le cas échéant la relocalisation de sa population112. En définitive, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré que l’évaluation des autorités néo-zélandaises était manifestement arbitraire ou erronée ou constituait un déni de justice113.
42Force est de souligner que la réponse du CDH fait supporter au pétitionnaire une charge de la preuve considérable. C’est d’ailleurs ce qu’ont souligné les deux experts dans leurs opinions dissidentes114 qui rappellent notamment que l’État partie fait supporter à la « victime » une charge de preuve « déraisonnable » pour établir le risque réel et le danger d’une privation arbitraire de vie, dans le cadre de l’article 6 du Pacte.
B. Les demandes inédites restantes à trancher devant le CDE
1. L’atteinte à un quadruple fondement : les droits à la vie, à la santé, à la culture et l’intérêt supérieur de l’enfant
43L’argumentation de la Communication Greta Thunberg et consorts a été structurée autour de l’atteinte à quatre articles de la Convention internationale sur les droits des enfants (CIDE).
44D’abord, les requérants estiment que les conséquences mortelles et prévisibles du changement climatique violent leur droit à la vie reconnu à l’article 6 de la CIDE. Équivalent à l’article 6 du PIDCP, cet article dispose que les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie115 et assurent dans la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant116. Les pétitionnaires considèrent que ce droit doit bénéficier d’une protection absolue et à ce titre être garanti par les Comités onusiens. Dans leur argumentation, tant la constatation Portillo Cáceres c. Paraguay117 précitée que les jugements rendus en matière de droit à la vie dans des espèces « environnementales » par les autres systèmes de protection des droits de l’Homme (Yakye Axa Indigenous Community c. Paraguay) sont mentionnés en complément, attestant d’une réelle volonté d’encourager le Comité à s’inscrire dans cette construction « jurisprudentielle » environnementale opérée par d’autres juges supranationaux en charge du respect des droits de l’Homme.
45Ensuite, les effets du changement climatique porteraient, selon les pétitionnaires, une atteinte grave au droit à la santé des enfants consacré à l’article 24 de la CIDE. Cet article obligerait les États à assurer la mise en œuvre effective d’un droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible. Pèse alors sur les États une obligation de prévention qui consiste à prendre toutes les mesures appropriées pour diminuer la mortalité des nourrissons et des enfants et lutter contre les maladies et la malnutrition, notamment en les protégeant contre les dangers et risques de pollution de l’environnement118. Les pétitionnaires insistent sur une définition élargie de la santé que doit ici retenir le Comité en s’alignant finalement sur celle consacrée par l’Organisation mondiale de la santé. Autrement dit, la santé de l’enfant doit être vue comme un état de bien-être physique, mental et social complet et non pas simplement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. En adoptant cette approche globale de la santé, les pétitionnaires énumèrent tant les pathologies que les altérations mentales dont ils souffrent en raison des effets délétères du changement climatique. La plainte est à cet égard très illustrative sur les pathologies développées par les jeunes en contexte de changement climatique. Ainsi, on apprend que la pétitionnaire Alexandria Villaseñor a été conduite à l’hôpital en raison d’une grave crise d’asthme déclenchée par de fortes fumées générées par des incendies en Californie. La forte canicule ayant eu lieu à Lagos a conduit à une hospitalisation prolongée de la pétitionnaire Debby Adegbile souffrant depuis de crises d’asthme chroniques. Les changements climatiques accélérant la propagation et l’intensification des maladies transmissibles par des insectes et parasites, aux Îles Marshall, les pétitionnaires Ranton Anjain et David Ackley ont contracté respectivement la dengue et le chikungunya. Plus intéressants encore, les pétitionnaires évoquent des impacts plus insidieux sur leur santé mentale. Pour ce faire, ils font référence à de récentes études de l’American Psychological Association qui documentent119 l’« éco anxiété » et la « solastalgie »120. Les traumatismes mentaux sont particulièrement développés dans la plainte. C’est semble-t-il une première que cette dimension psychiatrique soit autant mise en valeur dans ce type de « contentieux ». En effet, la crise climatique provoquerait une peur chronique, de la colère, des sentiments d’impuissance et de trahison. Certains des pétitionnaires affirment avoir souffert et continueront de souffrir de traumatismes émotionnels liés au climat. Par exemple, la Suédoise Greta Thunberg a été si perturbée par la crise climatique qu’elle est tombée dans la dépression et a cessé de manger. La pétitionnaire française Iris Duquesne affirme penser au changement climatique tous les jours. Elle décrit dans la plainte qu’elle se sent souvent impuissante et craint de ce que l’avenir lui réserve121. Les incendies de forêt en Californie ont provoqué de l’anxiété à Alexandrie Villaseñor, un traumatisme mental et une privation de sommeil. En Argentine, Chiara Sacchi ne peut pas imaginer un avenir avec le changement climatique et se sent désespérée.
46Puis, à propos des enfants autochtones, la plainte insiste sur la privation du droit d’avoir une vie culturelle reconnu par l’article 30. Cette partie de la plainte évoque le cas d’une double « vulnérabilité » : la minorité ethnique (autochtones) et juridico-sociale (mineurs). Elle renvoie ici à la question de la prise en compte de l’intersectionnalité dans le contexte de changement climatique. La pétition signale que le Comité a reconnu dans son Observation générale de 2009 que ce droit à la culture peut être relié à la question de l’utilisation du territoire traditionnel et à l’utilisation de ses ressources. Les États parties doivent examiner attentivement l’importance culturelle des terres traditionnelles et la qualité de l’environnement naturel tout en garantissant le droit des enfants. La Communication reproduit également les constatations rendues par le CDH qui a reconnu des violations sous l’angle de l’article 27 du PIDCP122 et la très riche jurisprudence interaméricaine123 sur le sujet. Pour incarner cet aspect de la plainte, la Communication insiste sur la culture marshallaise millénaire et intimement liée à l’océan et à l’insularité. L’océan fournit de la nourriture et relie les deux pétitionnaires à leurs familles. La Communication insiste sur le fait que le changement climatique met à mal d’anciennes traditions culturelles et de subsistance, pratiquées par les deux pétitionnaires : Ellen-Anne issue du peuple Sami en Suède et Carl Smith du peuple Yupiaq en Alaska. En définitive, en n’agissant pas assez pour lutter contre le changement climatique, les États visés par la Communication n’ont pas pris les mesures de prévention et de précaution nécessaires pour garantir le droit des pétitionnaires autochtones à leur culture, violant ainsi l’article 30 de la CIDE en menaçant leur condition d’existence. Il semble que la Communication Torrès a développé un argumentaire assez proche à l’encontre de l’Australie.
47Enfin, de façon plus générale, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3 de la CIDE que les pétitionnaires invoquent pour rappeler que les États visés n’ont pas pris en compte suffisamment cet intérêt dans leurs actions en faveur du climat.
2. La recevabilité de la plainte, la demande de reconnaissance de violation collective, la dimension intergénérationnelle de la menace climatique
48Si cette Communication est riche en raison des nombreuses allégations, elle soulève des interrogations de taille qui devront être tranchées par le Comité.
49La première difficulté que devra surmonter le CDE est d’abord celle de sa compétence à répondre à une telle plainte. L’ambition de la Communication est de faire reconnaître par le CDE une violation « pluri-étatique » en matière climatique. Chose inédite, c’est bien un collectif d’États qui est visé par cette plainte elle-même pluri individuelle124 et dont les ressortissants sont originaires de plusieurs États. Les seize pétitionnaires soutiennent que les cinq pays ont violé leurs droits en vertu de la CIDE en omettant de prendre des mesures étatiques appropriées pour réduire les émissions de GES pour faire face aux effets délétères du changement climatique. Cette démarche est inédite et interroge. Si l’article 5 du Protocole établissant la procédure de présentation des Communications mentionne la possibilité de présenter une Communication « par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupe de particuliers relevant d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État », rien n’est précisé sur les groupes de particuliers émanant de plusieurs États. Deux jeunes nord-américains, deux Suédoises et deux jeunes des îles Marshall sont associés à cette plainte, mais leurs pays d’origine ne sont en revanche pas visés par la plainte, car non-signataires du Protocole facultatif reconnaissant la compétence du Comité. En effet, sur la quarantaine de pays qui ont signé le protocole facultatif, la Communication a choisi de s’adresser aux plus « grands pollueurs climatiques » ou aux pollueurs « historiques »125 à savoir l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Turquie. C’est aussi pour cela que l’on retrouve des témoignages de la jeune française, argentine et allemande dans la plainte pour garantir a minima la compétence du CDE et la recevabilité de la Communication. En insistant sur le caractère global du changement climatique, la Communication souligne que les pétitionnaires relèvent de la juridiction de chaque État visé étant donné qu’ils sont tous victimes des conséquences prévisibles de leurs contributions126 (actes ou omissions) au changement climatique et à leurs effets nationaux et extraterritoriaux127. Il reste très difficile de trouver le lien entre la compétence des États visés et les pétitionnaires qui ne sont pas des ressortissants de ces États visés par la plainte. En insistant sur les obligations extraterritoriales128 des États en matière climatique, c’est ici que réside l’une des originalités de la demande de cette communication. Mais la possibilité d’application extraterritoriale de la CIDE – sans identifier précisément comment les États visés ont porté atteintes aux droits de non-ressortissants de ces États – semble impossible.
50Les pétitionnaires soutiennent ensuite qu’aucun recours utile ne pouvait être épuisé au niveau national. La première condition de recevabilité de la plainte par le Comité est l’épuisement des voies de recours précisées à l’article 7 du Protocole facultatif. L’argumentation sur ce point procédural est particulièrement intéressante. La Communication souligne en effet qu’en plus des défis auxquels les enfants sont confrontés lorsqu’ils tentent de faire valoir leurs droits en général, les pétitionnaires se heurtent, dans cette « espèce climatique », à des obstacles pratiques exceptionnels et uniques129 pour épuiser les recours internes dans les cinq juridictions des pays visés. S’ils devaient se lancer dans des recours nationaux, cela allongerait déraisonnablement la procédure et serait extrêmement couteux130. Et même si des affaires climatiques sont en cours aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Belgique, en Inde et dans d’autres pays, elles se concentrent uniquement sur les politiques climatiques dans chaque pays et non sur les effets extraterritoriaux de ces politiques ni sur les manques de coopération entre ces pays. De surcroît, les pétitionnaires estiment que l’épuisement des recours dans plusieurs juridictions en même temps ne permettrait pas de répondre à leur demande de réparations multi-juridictionnelles.
51Puis, la Communication portée par une « génération future » insiste sur le caractère intergénérationnel d’une menace climatique et sa prise en compte au regard de l’atteinte à la jouissance des droits de l’Homme. Si cette demande est inédite devant les Comités onusiens, dans les procès nationaux climatiques, la dimension intergénérationnelle du préjudice a déjà été soulevée par des requérants. Elle a même été retenue dans la décision Urgenda de décembre 2019131. Des enfants et jeunes ont soulevé, mais en vain132, pour l’instant, la menace intergénérationnelle attentatoire aux droits de l’Homme dans l’affaire Juliana133. L’action de Tutela gagnée par un groupe d’une vingtaine de jeunes en Colombie134, ou encore la récente action collective portée par l’association Environnement Jeunesse devant la Cour supérieure du Québec en 2018135 ont ouvert la voie des recours climatiques initiés par des jeunes menacés en tant que « génération future ». Encore récemment, des jeunes au Pérou ont intenté un recours devant la Cour supérieure de Lima136.
52Enfin comme dans la plupart des récents contentieux climatiques fondés sur une démarche de reconnaissance déclaratoire d’inaction de l’État accompagnée d’une injonction de faire, les pétitionnaires ne souhaitent pas d’indemnisation. Selon eux aucune somme d’argent ne pourrait compenser le préjudice que les enfants subissent aujourd’hui et subiront à cause du changement climatique à l’avenir. Les pétitionnaires demandent alors au CDE d’adopter des recommandations portant des mesures conservatoires, déclaratoires et correctives. Ils souhaitent que le Comité constate que le changement climatique crée une crise climatique provoquée par les États visés qui ont procrastiné à agir au mépris des nombreuses preuves scientifiques existantes et ce depuis des années. Ils exigent que soit également constaté que les États visés par la plainte modifient de manière accélérée leurs lois et politiques face à l’urgence climatique, qu’ils initient une coopération internationale pour mettre en œuvre des mesures climatiques contraignantes et qu’ils garantissent le droit des enfants de participer au processus décisionnel dans la lutte climatique tant pour les mesures d’atténuation que d’adaptation. En définitive que l’intérêt supérieur des enfants soit placé au cœur de l’action climatique des États.
***
53Les Communications Teitiota, Greta, Torrès, reflètent toutes des attentes sociétales fortes en vue d’une action étatique urgente en matière climatique. Ici les pétitionnaires souhaitent faire reconnaître qu’ils sont touchés singulièrement par le changement climatique. Pour faire constater l’inaction ou l’atteinte à un droit fondamental, ils s’appuient sur les droits des Pactes onusiens réinterprétés pour l’occasion à l’appui d’allégations environnementales. La Constatation Teitiota crée une nouvelle branche au « contentieux climatique » certainement en devenir devant le CDH, d’autres individus menacés vont tenter cette nouvelle voie d’action à fort potentiel médiatique. Ce contentieux des Comités onusiens sera observé avec attention par les avocats et conseils des nombreux citoyens, des ONG et des entreprises tous engagés aujourd’hui dans des contentieux climatiques nationaux avec des argumentaires « droits humains ».
54D’ici le rendu des constatations sur les affaires Torrès et Greta, il y a fort à parier que d’autres jugements (nationaux pour l’essentiel) « circuleront » en apportant des éléments complémentaires et pertinents sur les droits de l’Homme. On pense ici à l’Avis que rendra prochainement la Commission consultative des droits de l’Homme137 des Philippines (également une quasi-juridiction) saisie au plan national par Greenpeace Asie du Sud-Est en mettant en cause à la fois des Carbon Majors et l’État.
55Indéniablement, les actions climatiques fondées sur les argumentaires de droits humains sont vouées à se développer y compris sur des formes judiciaires et politiques originales. Il s’agit d’un moyen juridique à fort potentiel à disposition des individus afin de faire valoir une lutte plus effective contre le changement climatique. En janvier 2020, ce sont cinq tribus138 indiennes des États-Unis qui ont alerté plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations-Unies de la violation des droits humains par le gouvernement américain. Ils affirment qu’ils sont contraints de se déplacer de leurs terres ancestrales ; le gouvernement américain n’ayant pas réussi à les protéger et ce malgré la connaissance depuis des décennies de la menace du changement climatique pour ces communautés côtières.
56Les trois affaires ont le mérite de poser frontalement des questions cruciales sur les enjeux climatiques auxquelles les juridictions ou quasi-juridictions nationales et supranationales devront répondre dans le futur proche. À savoir : les conditions de la recevabilité des recours émanant des « futures générations », l’appréciation de la qualité de « victime climatique », du lien de causalité en matière climatique, de la charge de la preuve et de la pertinence des demandes de réparations multi-juridictionnelles et la décisive question de l’extraterritorialité en matière climatique.
Notes de bas de page
1 Communication du CDH (24 octobre 2019), distr. générale 7 janvier 2020, Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande, CCPR/C/127/D/2728/2016, consultable : [https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F127%2FD%2F2728%2F2016&Lang=en] (consulté le 27 janvier 2020). L. Imbert, « Premiers éclaircissements sur la protection internationale des “migrants climatiques” », La Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, mai 2020 (en ligne) [http://journals.openedition.org/revdh/9262] (consulté le 10 mai 2020).
2 Communication du CDH, présentée en mai 2019 req. n° 3624/2019. Son contenu n’a pas été rendu public ; V. notamment le site internet dédié à l’affaire : [http://ourislandsourhome.com.au/] (consulté le 27 janvier 2020).
3 Communication déposée devant le Comité des droits de l’enfant le 23 septembre 2019, Chiara Sacchi et al. c. Argentine, Brésil, France Allemagne, Turquie, en ligne : [https://earthjustice.org/sites/default/files/files/2019.09.23%20CRC%20communication%20Sacchi%20et%20al%20v.%20Argentina%20et%20al_0.pdf] (consulté le 27 janvier 2020).
4 Il est ici considéré que même si les plaintes individuelles relèvent de mécanismes de résolution de différends « quasi-juridictionnels », elles intègrent la catégorie résiduelle des contentieux climatiques.
5 J. Peel et H. A. Osofsky, « A rights turn in climate change litigation? », Transnational environmental law, 2018, vol. 7, no 1, p. 37-67 ; J. Peel, H. M. Osofsky, A. Fœrster, « Next Generation’ of Climate Change Litigation?: An Australian Perspective » (October 10, 2018), Oñati Socio-Legal Series, [https://ssrn.com/abstract=3264173] (consulté le 27 janvier 2020). O. De Schutter, « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », RTDH, juillet, 123/ 2020, p. 567-608.
6 C. Cournil, « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’État, Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, (M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner), éd. Mare et Martin, Paris, 2018, p. 185-215.
7 V. notamment les Résolutions 16/11 (2011), 19/10 (2012), 25/21 (2014) et 28 / 11 (2015).
8 HCDH, A/HRC/10/61, Rapport sur la relation entre les changements climatiques et droits de l’Homme en exposant ses premiers résultats, 15 janvier 2009, HCDH, Applying a Human Rights-Based Approach to Climate Change Negotiations, Policies, and Measures, Guidance Note, HR/PUB/06/8, 2010 ; HCDH, A/HRC/19/34, Étude analytique sur les liens entre les droits de l'Homme et l’environnement, 16 décembre 2011 ; HCDH, A/HRC/35/13, Rapport sur la relation entre les changements climatiques et les droits de l’enfant, mai 2017. V. enfin sa récente Étude analytique sur une action climatique tenant compte des questions de genre et axée sur l’exercice plein et effectif des droits des femmes, A/HRC/41/26, 1er mai 2019, 23 p.
9 V. les trois rapports rendus à l’autonome 2019 intitulés : 1) A Safe Climate: Human Rights and Climate Change, 2) UNGA Safe Climate Report 2019, 3) Climate change and Good Practices, à retrouver en ligne : [http://srenvironment.org/report/a-safe-climate-human-rights-and-climate-change] (consulté le 27 janvier 2020).
10 S. Duyck, S. Jodoin and A. Johl (dir.), Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, Routledge, 2018, 430 p. V. Numéro special de la revue Climate law : Implementing the Paris Agreement: Lessons from the Global Human Rights Regime, A. Savaresi et J. Scott (dir.), vol. 9, no 3, 2019, p. 159-262.
11 Declaration on Human Rights and Climate Change portée par Anna Grear, Professeure de droit et de théorie à la Cardiff Law School U.K. et directrice du réseau de juristes Global Network for the Study of Human Rights and the Environment (GNHRE).
12 C. Cournil, « Le volontarisme des organisations internationales dans la justification du lien “Droits de l’Homme et changements environnementaux globaux” », in Les changements environnementaux globaux et les droits de l’Homme, C. Cournil et C. Colard-Fabregoule (dir.), éd. Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 306-330.
13 V. dans cet ouvrage les deux pétitions Inuits, le commentaire de S. Maljean Dubois.
14 Ils semblent engagés dans cette voie avec la Déclaration commune sur les « droits de l’Homme et le changement climatique » prise en septembre 2019 par 5 comités. V. supra.
15 Argentine, Brésil, France, Allemagne, Inde, Ile Marshall, Nigéria, République des Palaos, Afrique du Sud, Suède, Tunisie, États-Unis.
16 Par commodité, on parlera indifféremment de Communication ou de plainte (même si ce dernier terme n’est pas vraiment approprié devant un organe quasi juridictionnel).
17 Notons toutefois que le recours People’s Climate Case émanant de onze familles, porté devant le tribunal de l’Union européenne s’inscrivait déjà en mai 2018 dans une telle démarche judiciaire « collective » en Europe ([https://peoplesclimatecase.caneurope.org/]).
18 Sont alléguées des violations des articles 2 (1), 2 (2), 2 (3), 6, 17, 24 (1) et 27 du Pacte.
19 V. dans cet ouvrage la contribution d’A.-S. Tabau.
20 Cet État comprend 33 atolls et îles.
21 C. Cournil et L. Varison, Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, 2018, 299 p. ; C. Huglo, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruylant, 2018, 396 p.
22 V. les productions des différents organes : Commission des droits de l’Homme : Rés. 1990/41, Droits de l’Homme et environnement, 6 mars 1990, Rés. 2005/60, Les droits de l’Homme et l’environnement en tant qu’éléments du développement durable, 20 avril 2005 ; Conseil des droits de l’Homme (HRC) : A/HRC/16/11 sur les droits de l’Homme et l’environnement, 24 mars 2011, A/HRC/7/23 sur les droits de l’Homme et l’environnement, 28 mars 2008, A/HRC/10/4 sur les droits de l’Homme et les changements climatiques, 25 mars 2009, A/HRC/18/22 sur la question des droits de l’Homme et des changements climatiques, 30 septembre 2011A/HRC/19/10, Les droits de l’Homme et l’environnement, 19 avril 2012A/HRC/34/49, Rapport sur les droits de l’Homme et la biodiversité, 19 janvier 2017.
23 Ph. Sands, Greening International Law, The New Press, 1994.
24 C. Cournil, « “Verdissement” des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme : circulation et standardisation des normes », Journal européen des droits de l’Homme, 2016, n° 1, p. 3-31.
25 HRC, Résolution, Droits de l’Homme et environnement, 22mars 2012, n° 19/10, ONUA/HRC/RES/19/10 ; HRC, Résolution, Droits de l’Homme et environnement, 26 mars 2015, n° 28/11, ONUA/HRC/RES/28/11 ; HRC, Résolution, Droits de l’Homme et environnement, 12avr.2001, n° 16/11, ONUA/HRC/RES/16/11. Sur les organes de suivi des traités : F. Francioni, « International Human Rights In An Environmental Horizon », European Journal of International Law, 2010, vol. 21, no 1, p. 41-55. J. DHommeaux, « Le droit onusien face à la protection des droits de l’environnement », in L. Robert et S. Doumbé-Billé (dir.), L’environnement et la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 169-194.
26 P. Baumann, Le droit à un environnement sain en droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, thèse de droit public, Université de Nantes, 2018, (dact.) 660 p.
27 C. Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, thèse de doctorat, Université Paris 1 et Université San Paolo, (dact.), 2019, 458 p.
28 GIEC, Working Group II, Contribution to the Fifth Assessment Report, 5AR, WG2, Volume 1, Chapter 12, mars 2014.
29 Les mesures d’atténuation permettent de limiter les changements climatiques par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
30 Les mesures d’adaptation ont pour objet de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et socio-économiques et de faire face aux changements climatiques en anticipant ces phénomènes.
31 Pour plus d’informations sur l’approche HR-based approach et les liens « droits de l’Homme et changement climatique » : [https://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx] (Consulté le 27 janvier 2020).
32 C. Perruso, « Perspectives d’humanisation des changements climatiques : Réflexions autour de l’Accord de Paris », Revue Droits fondamentaux, 2016, disponible en ligne : [http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/article/2016/perspectives-humanisation-changements-climatiques-reflexions-autour-accord-paris] (Consulté le 27 janvier 2020).
33 Une lettre ouverte de la part des titulaires de mandat au titre de Procédures Spéciales du Conseil des droits de l’Homme adressée aux États parties à la CCNUCC à l’occasion de la réunion du Groupe de travail ad hoc sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban à Bonn (20-25 octobre 2014), A new climate change agreement must include human rights protections for all (27 octobre 2014), [http://srenvironment.org/wp-content/uploads/2014/10/Letter-to-UNFCCC-FINAL.pdf] (Consulté le 27 janvier 2020).
34 « Procédures spéciales » est le nom générique des mécanismes, créés par la Commission des droits de l’Homme et repris par le Conseil des droits de l’Homme, pour s’occuper de la situation particulière d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les Procédures spéciales sont représentées soit par une personne – un rapporteur, un représentant spécial ou un expert indépendant – soit par un groupe de travail. Le Conseil des droits de l’Homme désigne des experts indépendants et éminents pour travailler volontairement sur un pays ou sur des mandats thématiques.
35 Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Focus report on human rights and climate change, prepared for the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment (June 2014). Disponible sur Internet : [http://ieenvironment.org/2014/08/08/report-on-climate-change-and-human-rights/] et pour un résumé des actions : [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/InfoNoteClimateChange.pdf] (consulté le 27 janvier 2020).
36 Doc A/74/161, 15 juillet 2019, 30 p.
37 P. 20 note 42, p. 52 note 158 et p. 53 note 163 de la Communication.
38 C. Cournil, « “Verdissement” des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme : circulation et standardisation des normes », Journal européen des droits de l’Homme, 2016, n° 1, p. 3-31.
39 On fait référence ici au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité sur les droits des enfants, Comité des droits de l’Homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité des droits des personnes handicapées.
40 Art. 40, § 4 du PIDCP.
41 CIEL, States’ Human Rights Obligations in the Context of Climate Change, Synthesis, Note on the Concluding Observations and Recommendations on Climate Change Adopted by UN Human Rights Treaty Bodies (2018) : [https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/01/HRTBs-synthesis-report.pdf ;] CIEL, States’ Human Rights Obligations in the Context of Climate Change, 2019 Update (mars 2019) : [https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/03/HRTB-Feb.-2019-update-2019-03-25.pdf] (consulté le 27 janvier 2020).
42 Notamment sur les observations finales rendues par les Comités.
43 Ibid., CIEL, Doc 2018, p. 8 et s.
44 CDESC, Les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 31 octobre 2018. E/C.12/2018/1.
45 Doc. General Recommendation, No. 37, CEDAW/C/GC/37, 7 février 2018, 22 p.
46 Observation générale n° 1 du 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.
47 Observation générale, n° 4 du 1er juillet 2003, CRC/GC/2003/4.
48 Observation générale, n° 11, du 12 février 2009, CRC/C/GC/11.
49 Observation générale, n° 15, du 17 avril 2013, CRC/C/GC/15.
50 § 50. Il attire « l’attention sur l’importance de l’environnement, en dehors de toute considération liée à la pollution, pour la santé de l’enfant. Les interventions environnementales devraient, entre autres, concerner les changements climatiques, qui représentent l’une des plus grandes menaces pour la santé de l’enfant et exacerbent les inégalités en matière de santé. Les États devraient donc placer les préoccupations relatives à la santé des enfants au centre de leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques ».
51 Observation générale, n° 16, du 17 avril 2013, CRC/C/GC/16, § 31. « Ils devraient aussi prendre en considération la nature évolutive du développement et des capacités de l’enfant et la réparation devrait être accordée en temps voulu pour limiter le préjudice immédiat et à venir pour l’enfant concern par exemple, s’il est établi que des enfants sont victimes d’une pollution de l’environnement, des mesures devraient immédiatement être prises par toutes les parties compétentes pour qu’il ne soit pas porté davantage préjudice à la santé et au développement des enfants et pour réparer les préjudices déjà subis ».
52 V. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Comité des droits de l’enfant, Comité des droits des personnes avec des handicaps, Joint Statement on Human Rights and Climate Change, 16 septembre 2019 : [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E] (Consulté le 17 février 2020).
53 P. 48 de la Communication § 177.
54 HCHR, Analytical Study on the relationship between climate change and the full and effective enjoyment of the rights of the child, 30 A/HRC/35/13 (2017).
55 Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie, 2018, § 65 [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_FR.pdf] (consulté le 17 février 2020).
56 Comité des droits de l’Homme, General Comment n° 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 30 octobre 2018, CCPR/C/GC/36, § 7.
57 Idem, § 62.
58 C. Cournil et C. Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’Homme [En ligne], 14, 2018, [http://journals.openedition.org/revdh/3930] (consulté le 24 février 2020).
59 Protocole additionnel n° 1 au PIDCP, adopté le 16 décembre 1966, AGNU, Rés. 2200 A (XXI) et entré en vigueur le 23 mars 1976.
60 Sudre F. (dir.), La protection des droits de l’Homme par le Comité des droits de l’Homme des Nations unies. Les communications individuelles, Montpellier : Institut de droit européen des droits de l’Homme, 1995, p. 3-14.
61 CIJ, arrêt Ahmadou Sadio Diallo, 2010.
62 O. Delas, M. Thouvenot, V. Bergeron-Boutin, « Quelques considérations entourant la portée des décisions du Comité des droits de l’Homme ». Revue Québécoise de droit international, volume 30-2, 2017, p. 1-50.
63 V. pour une illustration récente française (Babyloup), T. Onillon, « La valeur des constatations du Comité des droits de l’Homme de l’ONU », AJDA, 2019, 1040.
64 N. Bouziri, La protection des droits civils et politiques par l’ONU : l’œuvre du comité des droits de l’Homme, Paris, L’Harmattan, 2000 ; J. Dhommeaux, « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguénaud, S. Rials et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, PUF, 2008, p. 740.
65 C. Dommen, « Bordes et Temeharo c/ France – Une tentative pour faire protéger l’environnement par le Comité des droits de l’Homme », RJE, n° 2, 1997. p. 157-168.
66 Le CDESC a par une interprétation du droit à la santé de l’article 12 du PIDESC lié les déterminants socio-économiques et environnementaux à l’environnement sain. (CDESC, Observation générale n° 14, 11 août 2000, Doc. ONU/C.12/2000/4, § 4).
67 CDH, Sara c. Finland, Communication No. 431/1990,50th Sess., U.N. Doc. CCPR/C/50/D/431/1990 decided Mar. 24, 1994, [http://www.umn.edu/humanrts/undocs/html/dec431.htm] ; Jouni E. Lansman c. Finland, Communication No. 671/1995, U.N. CCPR Human Rights Committee, 58th Sess., U.N. Doc. CCPRIC/58ID/671/1995 (1996) [http://www.unhchr.ch/htmlmenu2/8/oppro/vws671.htm] (consulté le 27 janvier 2020).
68 Communication Nœl Narvii Tauira c. France, Application n° 28204/95.
69 CDH, Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, Communication n° 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994). [http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/French/jurisprudence/511-1992.html] (consulté le 27 janvier 2020). Ici a été apprécié par le CDH l’impact de l’extraction de ressources sur le droit du demandeur de poursuivre l’élevage de rennes. Les mesures finlandaises étaient suffisantes pour minimiser l’impact.
70 CDH, Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c. Canada, Communication n° 167/1984, décision du 26 mars 1990, rapport annuel du CDH (A/45/40), vol. II.
71 Communication n° 429/1990, E.W. et consorts c. Pays-Bas, décision du 8 avril 1993.
72 Communication André Brun c. France, n° 1453/2006, UN Doc. CCPR/C/88/D/1453 (2006). L’auteur estime en vain qu’il y a violation de l’article 6 et fait valoir que la promotion d’un environnement sain contribue à la protection du droit à la vie (§ 3.1), en ligne : [http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/French/jurisprudence/1453-2006.html] (Consulté le 27 janvier 2020).
73 CDH, E.H.P. c. Canada, Communication n° 67/1980, CCPR/C/OP/2.
74 CDH, Bordes et al. c. France, Communication, n° 645/1995, 22 juillet 1996. C. Dommen, « Bordes et Temeharo c/France – Une tentative pour faire protéger l’environnement par le Comité des droits de l’Homme », RJE, n° 2, 1997, p. 157-168.
75 CDH, Francis Hopu and Tepoaitu Bessert c. France, Communication n° 549/1993, UN Doc. CCPR/C/60D/549/1993/Rev/1, 29 Dec. 1997.
76 CDH, Portillo Caceres c. le Paraguay, Communication 2751/2016, CCPR/C/126/D/2751/2016, 20 septembre 2019, en particulier § 7.3, 7.4, 7.5 et 7.8.
77 § 263 de la Communication (p. 80).
78 Sur le caractère peu connu et peu étudié de la jurisprudence : L. Hennebel, M. Nowak, La jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme des Nations unies : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle, Bruxelles : Bruylant Nemesis, 2007.
79 On reprend ici l’expression de L. Israël, L’arme du droit, Presses de Sciences Po, 2009.
80 On renvoie ici à la thèse de M. Blondel, La personne vulnérable en droit international, thèse de droit, Université de Bordeaux, 2015.
81 Selon M. Altwegg-Boussac « Les droits de l’Homme contiennent une charge « combattive » destinée à les adapter aux besoins des époques », in « Les droits de la nature, des droits sans l’Homme ? Quelques observations sur des emprunts au langage du constitutionnalisme », La Revue des droits de l’Homme, 17, 2020. Elle renvoie aux écrits de D. Lochak.
82 [http://ourislandsourhome.com.au/] (Consulté le 17 février 2020).
83 Yessie Mosby et Nazareth Warria of Masig (Yorke Island); Keith Pabai et Stanley Marama de Boigu; Nazareth Fauid de Poruma (Coconut Island); Ted Billy, Daniel Billy et Kabay Tamu de Warraber (Île Sue).
84 Il s’agit ici d’iles dont les terres sont à peines plus élevées que le niveau de la mer et donc particulièrement vulnérables au changement climatique.
85 E. Berhanu Gebre, La protection internationale des personnes déplacées en raison des changements climatiques, LGDJ, 2020, à paraître. C. cournil et B. Mayer, Les migrations environnementales : enjeux et gouvernance, Presses de Sciences Po, 2014.
86 Earthjustice est une association à but non lucratif américaine fondée en 1971. Elle portait le nom officiel jusqu’en 1997 de Sierra Club Legal Defense Fund. Elle a surtout pour vocation à traiter des questions juridiques dans des affaires environnementales et de santé publique : [https://earthjustice.org] (Consulté le 17 février 2020).
87 Ramin Pejan et Martin Wagner d’Earthjustice.
88 Client Earth c. Polska Grupa Energetyczna (2019) et Client Earth v Enea (2018).
89 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est le seul des neuf comités qui accepte – sous condition – des Communications provenant d’ONG, jusqu’ici, v. Communication n° 28/2003, Danemark, CERD/C/63/D/28/2003, 28 août 2003.
90 Un autre contentieux médiatisé mené en Nouvelle Zélande a été menée par une étudiante en droit S. Thompson, v. le commentaire dans cet ouvrage d’A. Le Dylio.
91 Supreme Court of New Zealand, Ioane Teitiota c. The chief executive of the Ministry of business, innovation and employment, 20 juillet 2015.
92 P. 13 à 46.
93 V. le rapport cité p. 78 : OMS, The 1.5 Health Report: Synthesis on Health & Climate Science in the IPCC SR 1.5, [https://www.who.int/globalchange/181008_the_1_5_healthreport.pdf] ; GIEC, Special Report: Global Warming of 1.5 ºC, 2018, [https://www.ipcc.ch/sr15/].
94 J. Rogelj, Climate physics consequences of further delay in achieving CO2 emissions reductions and intergenerational fairness, Grantham Institute Science Brief, septembre 2019.
95 Climate Analytics, Scientific Report on Impacts and Drivers of Climate Change (Sep. 10, 2019).
96 New Zealand Immigration and Protection Tribunal, 25 juin 2013, AF (Kiribati) [2013] NZIPT 800413.
97 High Court of New Zealand, 26 novembre 2013, Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment [2013] NZHC 3125.
98 Court of Appeal of New Zealand, 8 mai 2014, Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment [2014] NZCA 173.
99 Pour plus de détail sur le raisonnement du juge, V. L. Imbert, op. cit., p. 7-10.
100 New Zealand Supreme Court of New Zealand, 20 juillet 2015, Ioane Teitiota c. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment.
101 § 9.4 de la Constatation.Teitiota, op. cit.
102 (CCPR/C/GC/36), par. 62.
103 CDH, Portillo Caceres c. le Paraguay, Communication n° 2751/2016, CCPR/C/126/D/2751/2016, 20 septembre 2019, § 7.4.
104 CIADH, Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017 sur l’environnement et les droits de l’Homme ; Jugement Kawas Fernandez c. Honduras, jugement du 3 avril 2009, série C, n° 196 ; CEDH du 24 janvier 2019 Cordella and Others c. Italie, jugement Nos. 54414/13 et 54264/15.
105 § 9.3, traduction libre.
106 § 9.3, traduction libre.
107 § 9.11, traduction libre.
108 Ibid.
109 V. L. Imbert, op. cit., p. 14.
110 § 9.12.
111 § 9.8.
112 § 9.12.
113 § 9.9.
114 Opinion individuelle du membre du Comité Vasilka Sancin (dissident) et opinion individuelle du membre du Comité Duncan Laki Muhumuza (dissident).
115 § 1 de l’article 6.
116 § 2 de l’article 6.
117 § 263.
118 Article 24 § 2 C) « lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ».
119 La Communication cite notamment la documentation suivante : Susie E. L. Burke et al., « The Psychological Effects of Climate Change on Children », Current Psychiatry Reports (2019) ; American Psychological Association, Mental Health and our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance, (2017).
120 Il s’agit d’une forme de souffrance psychique ou existentielle causée par exemple par les changements environnementaux actuels et attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.
121 § 284.
122 CDH, Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band c. Canada, Communication n° 167/1984.
123 CIADH, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, (ser. C) n° 79.
124 Les 16 enfants demandent une réponse commune pour de cette plainte conjointe : § 50 : « Pursuant to Rule 17(2) of the Rules of procedure under the Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on a communications procedure (the “OPIC”), the petitioners respectfully request that the Committee consider this Communication jointly, since they arise from a common core of facts: the respondents’ contributions to the life-threatening impacts of climate change ».
125 V. l’argumentation § 30 : « The cumulative sum of the respondents’ historical emissions show that they are major emitters, responsible for a significant share of today’s concentration of GHG in the atmosphere. Each of the respondents ranks in the top 50 historical emitters since 1850, based on fossil fuel emissions: Germany ranks 5th, France 8th, Brazil 22nd, Argentina 29th, and Turkey 31st. When land-use, such as deforestation, is factored in, Brazil surpasses France in its historical share ».
126 Section VIII. « The petitioners are within each respondent’s jurisdiction as victims of the foreseeable consequences of respondents’ domestic and cross-border contributions to climate change ».
127 Les pétitionnaires rappellent que le Comité a précisé dans son Observation générale 16 que la Convention ne limite pas la juridiction d’un État au territoire.
128 § 243 – 253. La communication cite d’ailleurs l’apport de l’Advisory Opinion on the Environment and Human Rights, OC- 23/17, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 23 (Nov. 15, 2017).
129 V. section X. Admissibility.
130 La Communication donne l’exemple des pétitionnaires des îles Marshall : afin de protéger leurs droits sur la même échelle que celle présentée dans cette pétition, ils devraient engager des poursuites dans les cinq États visés avec des équipes juridiques dans chacune de ces juridictions. Le coût de cinq équipes et de la poursuite de cinq affaires simultanées par le biais d’un procès et d’un appel serait clairement prohibitif. V. § 313.
131 Cour suprême des Pays-Bas, Urgenda c. Pays-Bas, décision du 20 décembre 2019, C/09/456689/ HA ZA 19/00135. (V. commentaire dans cet ouvrage de D. Misonne).
132 Il peut être souligné toutefois que la violation des droits est reconnue par le dernier jugement de la CA du 9e circuit malgré le principe de la séparation des pouvoirs (V. Commentaire d’E. Gebre dans cet ouvrage).
133 V. le commentaire de l’affaire Juliana c. USA : P. Mougeolle, « Le grand bond en avant du procès de la justice climatique, « Juliana » contre l´administration Trump », La Revue des droits de l’Homme, 2018. (V. commentaire dans cet ouvrage d’E. Gebre).
134 Corte Suprema de Justicia, 25 jeunes c. Colombie, déc. 4 avr. 2018.
135 Recours ENvironnement JEUnesse c. Procureur General du Canada, 26 nov. 2018 et le jugement de rejet rendu par le juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure du Québec, 11 juil. 2019. (V. commentaire dans cet ouvrage de G. de Lassus St-Geniès). V. aussi le dernier recours au Canada : La Rose c. Her Majesty the Queen.
136 Cour Supérieure de Lima, Álvarez et al. c. Peru,16 décembre 2019.
137 V. Commentaire dans cet ouvrage de M. Denis.
138 Cinq tribus situées en Louisiane et en Alaska. Leurs allégations portent sur l’atteinte aux principes directeurs sur les personnes déplacées internes, aux principes de Pinheiro et au droit à l’autodétermination de tous les peuples, à la Charte des Nations unies, au PIDSC, au PIDCP, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et à l’article 3 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Cf. résumé de l’affaire : [http://climatecasechart.com/non-us-case/rights-of-indigenous-people-in-addressing-climate-forced-displacement/] (consulté le 14 avril 2020).
Auteur
Professeure de droit public, Sciences Po Toulouse, membre du LASSP, associée à l’IDPS (Université Sorbonne Paris Nord), membre de la Structure Fédérative « Les Communs »
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