10 | Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (2019)

Christian Huglo

p. 183-191


Texte intégral

1La Commune de Grande-Synthe et son Maire, Monsieur Damien Carême jusqu’à ce qu’il soit élu Député européen aux dernières élections européennes ont toujours œuvré pour la défense de l’environnement et anticipé sur la lutte conte le changement climatique. Face à l’ampleur des risques naturels induits par les phénomènes de changement climatique et dans la limite de ses compétences, la ville de Grande-Synthe a conduit une politique locale très volontariste en matière climatique depuis plus de dix ans.

2Ainsi la ville de Grande-Synthe a-t-elle signé la Convention des Maires1 suite à une initiative lancée en 2008 par la Commission européenne dans le cadre de l’adoption du Paquet Énergie-Climat de l’Union européenne à l’horizon 2020, et adopté dès 2009 un Plan d’Actions pour l’Énergie Durable. La ville s’est ainsi engagée d’ici 2020 à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, à atteindre 20 % d’économie d’énergie, et 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de la commune.

3La politique climatique menée par la ville a ainsi permis d’atteindre des résultats concrets, aujourd’hui elle : « a d’ores et déjà réduit de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre au niveau du parc automobile et de 34 % au niveau de l’éclairage public municipal. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables au niveau de la consommation d’énergie de la commune atteint d’ores et déjà près de 75 %. Les réductions de consommation d’énergie sont systématiquement recherchées au travers d’actions ciblées en matière de rénovation thermique du patrimoine communal, ou encore via les objectifs de performance énergétique assignés aux nouveaux équipements publics ».

4Élue première capitale française de la biodiversité en 2010, la politique dite de « l’arbre en ville » menée par la commune de Grande-Synthe depuis la fin du siècle dernier a permis aujourd’hui à 95 % de ses habitants d’être situé à moins de 300 mètres d’un espace vert ou d’un espace naturel. Véritable puits de carbone en plein milieu urbain, la création d’une réserve naturelle régionale sur le territoire de la commune de Grande-Synthe de 173 hectares constitue l’un des symboles de la lutte contre le réchauffement climatique menée au niveau local, ainsi qu’un des principaux leviers de sa politique d’adaptation aux effets du changement climatique, et en particulier « aux aléas de chaleur […] et de précipitations extrêmes ».

5En matière d’adaptation, la multiplication de mesures locales telles que « les parkings absorbants, les toitures végétalisées [des] équipements publics, les canaux et autres wateringues mis en place à l’échelle de la ville » assurent une fonction de régulation et de gestion des eaux pluviales, participant également à la politique d’adaptation climatique mise en œuvre localement par la commune de Grande-Synthe.

6La commune et son maire agissant en son nom personnel en saisissant le juge administratif n’ont pas fait autre chose que de poursuivre ces objectifs, cette fois, sur un plan contentieux.

7Les contentieux initiés devant la juridiction administrative par la Commune de Grande-Synthe et par Damien Carême en tant qu’habitant de ladite commune ne sont pas les seuls contentieux entrepris en France devant le juge administratif. Le fait que ce dernier agisse en son nom personnel a été une décision fondamentale de la procédure puisqu’en principe, si le contentieux devait se poursuivre au-delà du Conseil d’État, une Commune n’est pas recevable à saisir la Cour européenne des droits de l’homme2, mais un particulier, au contraire, certainement dès lors qu’il peut démontrer un intérêt direct dès lors que l’intéressé est effectivement un habitant de la Commune menacé par les risques de mêmes types que ceux qui ont été évoqués plus haut.

8Nous avons déjà été amenés à nous expliquer sur le contenu de la procédure3. Dans cet article, nous avons effectivement évoqué la difficulté de nous exprimer sur une procédure en cours sans porter atteinte au secret de la procédure et au moins à la discrétion qui s’imposent lorsqu’une juridiction administrative est saisie. Nous évoquerons ici toutefois les grandes lignes de la démarche contentieuse de la Commune et de son maire.

9Le contentieux de Notre Affaire à Tous devant le tribunal administratif (TA) de Paris est orienté vers un contentieux de la réparation pour carence de l’État. L’originalité du recours de la Commune et de son maire Damien Carême tient d’abord à l’ouverture des angles d’attaques retenus : il convient de les présenter sommairement sur le volet procédural (I). On rappellera ensuite l’intérêt qui s’y attache et on insistera sur les moyens soulevés (II).

I. Une triple procédure lancée par le maire de Grande-Synthe et sa commune particulièrement exposée aux effets néfastes du changement climatique

10Le contentieux initié vise deux aspects fondamentaux du contentieux climatique à savoir la lutte contre le réchauffement climatique proprement dit appelant à une politique de diminution des gaz à effet de serre et une procédure d’adaptation c’est celle dirigée contre le plan énergie-climat de 2018. Mais toutes ces actions sont vaines si la commune et son maire ne sont pas regardés par la jurisprudence recevable à agir devant la juridiction administrative (A).

A. La vulnérabilité de la commune de Grande-Synthe face au réchauffement climatique : si l’évidence a priori n’est pas affirmée l’intérêt pour agir ne peut être contesté

11L’intérêt pour agir de la commune de Grande-Synthe est fondé en droit et en fait. En droit, une commune est recevable à agir en justice si son territoire est menacé4 telle en est le cas en l’espèce.

12Le territoire de Grande-Synthe se caractérise par des particularités locales, l’exposant fortement aux effets du changement climatique. Il s’agit d’une commune littorale. Le territoire de la commune est en partie situé sous le niveau de la mer et extrêmement plat. L’évacuation de l’eau douce se fait par le réseau des Wateringues : les réseaux d’eau douce nervurent ainsi le territoire. Les sols de Grande-Synthe sont argileux, et donc particulièrement sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. D’après l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque et l’Institution Interdépartementale des Wateringues, la submersion marine doit être considérée comme la première vulnérabilité climatique de la région. La carte réalisée à partir de la méthodologie définie dans cette étude révèle que le littoral des Hauts de France est particulièrement vulnérable face aux risques d’inondation et de submersion.

13Sans ouvrage de défense contre la mer, la zone annuellement inondable du territoire de Grande-Synthe s’étendrait en 2040 dans les terres sur 12 kilomètres à partir de la côte. Le rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, par les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, précise d’ailleurs que les ouvrages de défense contre la mer doivent être construits en prenant en compte la fourchette haute des prévisions d’augmentation du niveau de la mer : « Il est en effet désormais peu probable qu’il soit possible de limiter à 2° le réchauffement global. […] Par exemple, si l’on construit aujourd’hui une digue ou une route littorale, il est prudent de postuler une hausse du niveau de la mer proche de la fourchette haute des prévisions pour la fin du siècle – faute de quoi on risque de devoir démolir et reconstruire les ouvrages dans vingt ou trente ans »5.

14Pour établir effectivement l’utilité d’une véritable anticipation de la situation de la commune de Grande-Synthe, il faut souligner que face au réchauffement climatique et au fait que le niveau des mers doit augmenter en toute logique d’ici la fin du siècle de plusieurs dizaines de centimètres (compte tenu du système très complexe des polders qui couvrent son territoire), une expertise devait être envisagée. On rappelle que la procédure de référé est prévue en matière administrative par l’article R. 532-1 du Code de justice administrative selon lequel : « Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l’absence de décision préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Le référé est assez habituel en matière environnementale par exemple pour déterminer la nature d’une pollution et ses conséquences. Ainsi, est utile la mesure portant sur la détermination par un collège d’Experts de la nature de l’origine et de l’étendue de la pollution qui a affecté le littoral à la suite du naufrage d’un pétrolier et sur l’indication de la nature et de l’importance des dommages matériels ou autres en résultant pour le demandeur6 ou pour l’évaluation de l’impact acoustique d’une rame de TGV7 ou encore pour évaluer les travaux de remise en état8. Elle peut être ordonnée également pour permettre une mesure d’instruction destinée à compléter un dossier initial insuffisant9.

15En raison de la publication d’un ouvrage de référence10 sur la ville et le climat qui explicite parfaitement les responsabilités auxquelles sont exposés les villes face au réchauffement climatique, l’état des connaissances sur ce sujet n’a pas rendu nécessaire la poursuite de la procédure de demande d’expertise puisque les documents relatifs rendus publics à ce sujet sont suffisamment probants.

16Ainsi, une requête en référé avait-elle été déposée en même temps que les procédures au fond devant le Conseil d’État devant le TA de Lille en vue de la nomination d’un expert qui aurait une mission très étendue permettant d’anticiper éventuellement les risques en question, en tout cas de les énumérer et mettre le territoire de la commune à l’abri de l’évolution de la situation climatique. Le rapport de l’expert aurait eu à « évaluer les risques de dommages liés au changement climatique pesant sur son territoire ainsi que les ouvrages, travaux et mesures qui pourraient être mis en œuvre aux fins d’en prévenir ou d’en atténuer la manifestation » et justifier l’intérêt pour agir de la commune dans ses procédures au fond. La procédure a été retirée provisoirement compte tenu des développements importants du contentieux en cours devant le Conseil d’État visant les piliers principaux de la lutte contre le réchauffement climatique.

B. Les deux recours en annulation devant le Conseil d’État : faire constater l’inaction de l’État en matière d’adaptation et d’atténuation

17Selon l’Accord de Paris, l’adaptation est l’un des piliers de la lutte contre le changement climatique. La loi n° 2009‑967 (99) dite « loi Grenelle I » prévoit dans son article 42 qu’un « [p]lan national d’adaptation pour les différents secteurs d’activité devra être préparé pour 2011 ». Par conséquent, la France devait engager un effort sans précédent pour limiter l’ampleur du changement climatique, par la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en vertu du mécanisme de l’atténuation, afin de contribuer à l’objectif européen de baisse de 20 % des émissions à l’horizon 2020 (objectif européen a été depuis rehaussé). Les objectifs de ce plan devaient être révisés tous les cinq ans. L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est l’organisme en charge du suivi du PNACC. À ce jour, la France a adopté deux plans nationaux d’adaptation au changement climatique (PNACC) : le PNACC n° 111 pour la période 2011‑2015 et le PNACC n° 212 pour la période 2018‑2022 qu’il convient de traiter dans les développements qui suivent.

18Le deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2018-2022 a été lancé, le 20 décembre 2018, par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il constitue l’un des « deux piliers » de l’action climatique de la France. La France est l’un des pays les plus avancés en matière de planification de l’adaptation au changement climatique. Ce plan est complémentaire du PCAET et il comporte la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)13 et la nouvelle Stratégie nationale bas-carbone (SNBC)14. L’objectif du PNACC pour la période 2018‑2022 est de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter d’ici 2050 les territoires français (métropole et outre-mer) aux changements climatiques et d’en améliorer la résilience face aux conditions climatiques attendues. Ce plan s’appuie sur les recommandations issues de l’évaluation du PNACC 1, lancé en 2011 et couvrant la période 2011‑2015. Ce plan a été contesté devant le Conseil d’État par la commune de Grande-Synthe.

19Le premier recours contentieux en annulation vise justement ce nouveau plan national d’adaptation au changement climatique qui fait l’objet d’une requête spécifique devant le Conseil d’État. En l’espèce, on rappellera ici qu’un premier plan national, datant de 2015, avait été élaboré ; il est reproché au deuxième plan de 2018, d’être sans aucune portée en ce qu’il ne contient aucune mesure chiffrée, ni ne prévoit aucun moyen juridique ou financier de nature à permettre une réelle adaptation aux changements climatiques à venir. En outre, il est soutenu que, compte tenu de l’importance des préconisations formulées par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, celles-ci n’ont aucunement été prises en considération. L’instruction de ce dossier est en cours devant la Haute Assemblée.

20Le deuxième recours qui est l’action principalement entreprise a été déposé devant le Conseil d’État. Il vise une décision implicite de rejet d’un recours gracieux tendant à obtenir que d’abord que l’État prenne toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national de manière non seulement à respecter strictement les obligations déjà consenties, mais aussi à réduire encore par rapport à ces obligations les émissions. Ensuite qu’il prenne toutes dispositions législatives et réglementaires pour assurer une véritable priorité climatique et pour interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Ce recours tend enfin à la mise en œuvre des mesures immédiates d’adaptation au changement climatique de la France compte tenu de l’absence de documents en vigueur à l’heure actuelle.

21En somme, conformément à ce qui a été jugé dans l’affaire Les Amis de la Terre15, il s’agit d’obtenir du juge administratif des injonctions pour assurer l’exécution effective de la décision d’annulation. Une bonne partie de l’argumentation des requérants sur le refus, ou en tout cas sur le retard de l’État à agir, repose sur les données de fait constatées au moment où le recours a été introduit et désormais listées dans le rapport annuel de juin 2019 du Haut Conseil pour le climat intitulé « Agir en cohérence avec les ambitions »16. Si ce rapport est postérieur au dépôt du recours, il établit des faits existants au moment de son introduction. Peu importe par ailleurs que la loi relative à l’énergie et au climat17 ait été publiée dès lors que la légalité d’une décision ici de refus s’apprécie à la date où le recours a été introduit.

II. L’argumentaire déployé dans les recours

22Les grands axes de l’argumentation portent sur le non-respect des droits de l’homme (A), du droit international, du droit européen et du droit français (B).

A. Faire constater une atteinte aux droits de l’homme à l’image de l’affaire néerlandaise Urgenda

23Le recours s’appuie sur l’argumentation qui a été soutenue tout au long de la procédure Urgenda qui s’est déroulée aux Pays-Bas et qui a abouti à une première précision en 201518 et surtout d’une décision du 20 décembre 2019 de la Cour Suprême de cet État19. Disons tout simplement que le raisonnement suivi par la Cour Suprême des Pays-Bas et relatif à l’application de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) est parfaitement transposable à ce qui peut être soutenu en France devant un juge administratif. La Cour Suprême des Pays-Bas répond aux différents arguments selon lesquels un État ne peut se permettre de se décharger de sa responsabilité sur la question climatique. Pour le juge néerlandais, les articles 2 et 8 de la CEDH exigent de la part des États des obligations positives qui se traduisent par les données de l’accord de Paris établi sur la base des travaux du GIEC qui fixent l’urgence de réduire d’au moins 25 à 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 dans les pays de l’annexe 1, c’est-à-dire à la fois aux Pays-Bas et bien entendu en France.

24Selon l’appréciation du juge hollandais, les articles 2 et 8 de la Convention s’appliquent à la question climatique pour la bonne et simple raison que la Cour européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie qui rend obligatoire la prise de mesures appropriées s’il existe un risque réel et immédiat de dommages. Le terme d’immédiat, pour la Cour, doit être analysé comme signifiant seulement qu’il doit y avoir un danger qui menace directement les personnes impliquées. S’agissant de la protection prévue par l’article 8 et du droit à une vie familiale normale, la Cour estime que la jurisprudence de l’article 2 s’articule parfaitement avec celle de l’article 8, les deux articles jouant non seulement pour des personnes spécifiques, mais aussi pour la société ou une population dans son ensemble. L’obligation de l’État comprend ainsi l’obligation de procéder à des mesures préventives conformes au principe de précaution. La Cour estime que son contrôle doit s’étendre aux mesures à prendre par un État qui ont pour caractéristiques d’être raisonnables et appropriées même si le résultat souhaité ne peut être garanti. La Cour répond également à l’argument, comme le souligne Corinne Lepage, selon lequel du fait de leur appartenance à l’Union européenne (UE), les États membres ne pourraient pas être individuellement tenus d’une quelconque obligation. La Cour rappelle de manière claire et précise que chaque pays est responsable pour sa part et peut donc être appelé à « rendre compte », c’est-à-dire à assumer sa part de responsabilité y compris sur le plan contentieux. Le juge néerlandais précise ici deux éléments : le premier est qu’en droit international un État ne peut pas nuire à un autre État de quelque façon que ce soit, de façon directe ou indirecte, et le second sous-argument est tiré de cette idée que lorsque plusieurs États causent un dommage, le principe de la responsabilité in solidum implique la participation pleine et entière de l’État co-responsable. La Cour Suprême des Pays-Bas rappelle enfin que si le rôle du juge n’est pas, certes, de s’immiscer dans une prise de décision politique, il lui appartient néanmoins de rendre une décision montrant que l’organisme d’État concerné a agi illégalement en n’adoptant pas de législation appropriée spécifique dès lors que les règles et les principes du droit international l’imposent.

B. Le non-respect des engagements internationaux et européens et l’insuffisance du droit national

25Le deuxième grand axe sur lequel s’appuie le recours est lié à l’interprétation qu’il convient de faire de l’Accord de Paris et à l’application du droit européen.

26D’abord, il est assez évident que l’Accord de Paris doit être vu, dès lors qu’il a été signé et ratifié par la Commission européenne au nom de l’Union, comme un texte de droit européen ce qui a plusieurs conséquences, en termes de détermination de l’effet direct de l’Accord de Paris. Son contenu, à savoir une obligation de résultat, n’est certes pas encore arrivé à son terme, mais comporte des stipulations précises et particulières inscrites à l’article 3 de cet Accord selon lequel :

« À un type de contribution déterminé au niveau national à la riposte mondiale au changement climatique, il incombe à toutes les parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux en vue de réaliser l’objet du présent accord tel qu’énoncé à l’article 2. »

27De toute façon et de toute évidence, l’État français est lié totalement aux obligations du droit européen en la matière qui ne feront que se renforcer tant en ce qui concerne le niveau d’émission des gaz à effet de serre que des objectifs en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique résultant de directives et règlements européens.

28Le droit national est également invoqué et concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement et le respect des dispositions de l’article 6 de la même Charte pleinement invocable en l’espèce. Le recours vise également l’interprétation de l’article L.220-1 du Code de l’environnement qui ne se borne pas qu’à fixer des objectifs généraux à l’action de l’État.

***

29Tels sont les éléments essentiels qui se trouvent à la base de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d’État et dirigée contre des décisions de refus pour l’État de modifier sa politique dans le domaine climatique. Comme nous l’avons écrit, la difficulté vient essentiellement de l’article L.229-1 du Code de l’environnement selon lequel la lutte contre le changement climatique ne constitue que l’un des objectifs de l’État. Aujourd’hui, l’objectif est prioritaire parce qu’il conditionne tous les autres et il est inutile de chercher à réformer la Constitution si auparavant on ne s’est pas penché sur le caractère insuffisant, voire indigent des textes du Code de l’environnement puisqu’il justifie l’absence d’une vraie politique climatique spécifique.

30Le développement et les péripéties futurs du contentieux et notamment le fait qu’en défense, la question de l’applicabilité de la France de l’Accord de Paris (alors qu’il a été ratifié par l’Europe et qui se trouve d’ailleurs incorporé au droit européen) peut soulever une série d’interrogations qu’il conviendra de suivre. À cela s’ajoute aussi que chaque jour les documents publiés viennent confirmer l’ampleur de la catastrophe et le sentiment d’urgence et l’inaction corrélative des pouvoirs publics.

31Le fait est que la question climatique n’est plus celle qui était perçue il y a 20 ou 30 ans, elle est aujourd’hui celle de l’urgence. La réponse à cette forme d’urgence se situe effectivement dans des procédures en intervention des villes et des associations. Ainsi, en réaction et pour soutenir ce contentieux, début 2020 des collectivités publiques et d’associations ont décidé de soutenir la procédure de la Commune de Grande-Synthe et de son maire. En ce qui concerne les grandes villes, il s’agit de la ville de Paris et de la ville de Grenoble qui s’appuient sur des atteintes spécifiques à leurs milieux qui sont parfaitement décrites dans un ouvrage intitulé « les villes et le réchauffement climatique »20. La plupart des grandes associations qui constituent l’Affaire du siècle à savoir l’association de Notre Affaire à Tous, OXFAM, la fondation Nicolas Hulot et Greenpeace sont intervenues au soutien de la procédure de Grande-Synthe afin de donner une nouvelle ampleur au recours. On rappellera que l’intervention dans une procédure en demande ou en défense est soumise à plusieurs conditions. En effet, est recevable à former une intervention, dans les conditions prévues par l’article R. 632-1 du Code de justice administrative, le tiers à l’instance qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige21. L’intervention étant accessoire, le tiers-intervenant doit s’associer aux conclusions dont les parties originaires ont déjà saisi la juridiction22.

32L’accent est donc mis à travers ce contentieux sur la question cruciale de l’inertie de l’État et de l’inadaptation du droit de l’environnement positif malgré l’intervention de la nouvelle loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat dont on ne peut pas dire qu’elle soit véritablement dynamique. La vérité est que la France reste toujours régie en son principe par le flou des définitions de la protection du climat dans la Charte de l’environnement, l’insuffisance du caractère impératif de la situation se vérifie dans les limites de l’affirmation du climat comme priorité nationale telle que prévue à l’article L.229-1 du Code de l’environnement et dont la juridiction administrative refuse de prendre en considération cette disposition et d’y voir autre chose qu’un projet ou plus exactement un programme23.

33L’important arrêt rendu par le Conseil constitutionnel du 31 janvier 202024 laisse peut-être arguer un retournement de situation, car sans anticipation la Haute juridiction constitutionnelle n’a pas hésité (à l’inverse de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992) à faire prévaloir l’impératif environnemental sur le principe de la liberté d’entreprendre. Sans doute, la question climatique devrait-elle alors effectivement remise au goût du jour et on peut l’espérer avec toute son ampleur lorsque les 100 membres de la Convention citoyenne pour le climat25 rendra sa copie en avril 2020 et surtout non pas sur la consistance de son rapport, mais sa mise en œuvre. Ceci montre, en dehors des manifestations du grand public qui restent effectivement de plus en plus fréquentes et développées combien, il faut également compter sur le droit pour faire avancer les choses. Mais ici, reste une interrogation former plus seulement dans l’évolution du droit positif, mais à résoudre et chaque jour qui passe le prouve et l’atteste dans la question cruciale qui est surtout de répondre à l’urgence climatique.

Notes de bas de page

1 Plus de détails : [https://www.conventiondesmaires.eu/fr/].

2 CEDH, 12 juin 2007, Collectif Stop Melox et Mox c. France, n° 75218/01.

3 C. Huglo et T. Begel, « Le recours de la commune de Grande-Synthe et de son maire contre l’insuffisance des actions mises en œuvre par l’État pour lutter contre le changement climatique », Énergie Environnement Infrastructure n° 5 de mai 2019 ; C. Huglo, « Procès climatiques en France, la grande attente – Les procédures engagées par la Commune de Grande-Synthe et de son Maire », AJDA, 2019, p. 1861.

4 Conseil d’État, 20 janvier 1950, Commune de Tignes, Rec. 46.

5 R. Dantec et J.-Y. Roux, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective (1) sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, 16 mai 2019, p. 32 et p. 33.

6 CAA Nantes 2 avril 2001, Registre Italien Navale, Registro italieno Navale, rec. n° 00NT01700.

7 CAA Nancy 30 avril 1992, SARL Grill Hôtel, Rec. p. 1215.

8 CAA Marseille 21 mars 2003, SA G. Vila et Ciel, Req. n° 03MA00581.

9 CAA Lyon, 1er mars 2001, Req. N° 00LY01848.

10 Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, Villes et adaptation au changement climatique, Rapport au Premier ministre et au Parlement, La Documentation Française, octobre 2011, 158 p.

11 Plus de détails sur le Plan national d’adaptation au changement climatique : [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_PNACC_1_complet.pdf].

12 Plus de détails sur le deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique : [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf].

13 Plus de détails sur la stratégie nationale bas-carbœn ( SNBC) : [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf].

14 V. pour plus de détails : [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc].

15 Conseil d’État, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254.

16 [https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcc_rapport_annuel_2019.pdf].

17 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

18 A.-S. Tabau et C. Cournil, « Nouvelles perspectives pour la justice climatique (Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda c/ Pays-Bas) », RJE, 2015, p. 672.

19 Cour suprême des Pays-Bas, Urgenda c. Pays-Bas du 20 décembre 2019, C/09/456689/ HA ZA 19/00135.C. [https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006&showbutton=true&keyword=urgenda] (consulté en ligne le 4 février 2020). C. Lepage, Premier commentaire de la décision Urgenda, Énergie - Environnement - Infrastructures n° 2, février 2020, comm. 6.

20  Supra., note 9.

21 CE Sect., 25 juillet 2013, OFPRA c/ Edosa Felix, req. N°350.661 ; pour des illustrations v. CE, 10 février 2014, Soc. Cabinet Henri Abecassis, req n° 367.262 ; CE, 30 mars 2015, Assoc. Pour la protection des animaux sauvages, req. N°375.144 ; CE, 23 novembre 2015, Min. des finances et des comptes publics c. SAS Sarah résidence de tourisme, req. N°377.390.

22 CE, 5 février 1988, Min. de l’intérieur et de la décentralisation c. Surette, Rec. P. 960 ; CE, 26 mars 1996, SARL Pub espace, Rec. T. p. 1096 ; CE, 19 janvier 2000, Fédération syndicat Sud PTT, req. N°179.183, Rec. T. p. 1163.

23 CAA Nancy, 21 juin 2007, Commune de Heidwiller, n° 06NC00102.

24 Conseil constitutionnel, 31 janvier 2020, DC n° 2019-823 QPC. 

25 Plus de détails sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat : [https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/].


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