8 | Jeunes c. Colombie (2018)

Camila Perruso

p. 153-167


Texte intégral

1Une décision climatique historique rendue le 5 avril 2018 a vu le jour en Amérique latine1. La Cour suprême de Justice de Colombie a enjoint les entités gouvernementales à agir pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Il y est reconnu que la déforestation de l’Amazonie colombienne contribue au réchauffement climatique qui aura des conséquences néfastes sur les droits fondamentaux des requérants et des générations futures. Il s’agit d’une première dans cet espace régional. S’il est possible d’y identifier d’autres affaires en lien avec la cause climatique, un cas entièrement consacré à cette problématique jugé par une haute juridiction n’avait pas encore été connu des prétoires latino-américains. Une étude récente montre que parmi les dix affaires climatiques identifiées dans cette région, sept traitent des changements climatiques de façon périphérique2. Autrement dit, l’enjeu climatique dans ces cas est subsidiaire à d’autres arguments, il fait partie de l’ensemble des questions soulevées dans l’affaire, sans pour autant constituer l’élément central de la requête. En effet, les auteurs de cette étude indiquent quelques hypothèses qui justifieraient la primauté des affaires climatiques périphériques dans le « Sud global » : un accès limité à la justice, une absence de cadres législatifs sur le climat, et/ou une mise en œuvre défaillante des cadres existants3. Cette étude montre également qu’en Amérique latine existe un terrain fertile concernant l’approche fondée sur les droits humains relative aux changements climatiques4. Et c’est dans ce contexte que s’inscrit cette décision colombienne.

2Vingt-cinq jeunes, avec le soutien de l’ONG Dejusticia et des interventions d’amicus curiae de plusieurs universités, chercheurs, militants, associations ainsi que d’un Procureur5, ont déposé le 29 janvier 2018 une action de tutelle contre diverses entités gouvernementales devant le Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, compétent pour connaître de leur requête. Cette organisation de la société civile, fondée en 2005, se présente comme un centre de recherche-action qui regroupe des chercheurs et activistes en vue de promouvoir des changements sociétaux afin de renforcer l’État de droit et la protection institutionnelle des droits humains et de favoriser l’empowerment des groupes et personnes vulnérables. Ses actions se réalisent par le biais d’études et de propositions de politiques publiques, du développement d’un contentieux stratégique d’intérêt public et de l’élaboration de programmes éducationnels et de formation.

3Face au refus du tribunal de première instance de reconnaître la légitimité de l’action portée par les requérants6, ceux-ci ont fait appel à la Cour suprême de Justice qui a reçu leur demande et leur a accordé la protection juridique demandée. Les jeunes ayant à l’occasion de la requête entre sept et vingt-six ans et vivant dans des communes exposées aux risques des changements climatiques7, ont démontré leur vulnérabilité au regard des évaluations météorologiques réalisées en 2017 par l’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (IDEAM). En effet, en s’appuyant sur les estimations de cet organe du gouvernement, ils ont soutenu que pendant leur âge adulte et leur vieillissement, la température en Colombie augmentera de 1,6°C entre 2041 et 2070 et de 2,14°C à partir de 20718, ce qui les exposera à des conséquences majeures des changements climatiques. L’analyse de l’IDEAM montre que le secteur forestier est responsable de 36 % des émissions de GES de la Colombie et que dans ce secteur, 98 % des émissions sont dues à la déforestation9. Celle-ci était concentrée à 39 % dans la forêt amazonienne en 2016 et les estimations pour 2017 témoignaient d’un taux de 43,6 % de déforestation pour cette même forêt10. En rappelant aussi les conséquences néfastes sur la biodiversité, les requérants ont tracé un panorama de l’impact de la déforestation sur la diminution des ressources hydriques dans les régions les plus peuplées du pays, pouvant entraîner des précipitations pluviales à l’origine d’inondations, de glissement de terrain et d’avalanches11.

4C’est ainsi que dans leur requête, les jeunes démontrent que le réchauffement climatique qu’ils subiront a son origine essentiellement dans la déforestation de l’Amazonie colombienne qui est un important puits de carbone dans le pays12. Ils considèrent que le droit de jouir d’un environnement sain consacré dans l’article 79 de la Constitution Politique de la Colombie de 199113 est violé eu égard aux constats scientifiques qui montrent le manque de protection de l’intégrité de la biodiversité amazonienne. Les requérants soutiennent que de la menace de leur droit à un environnement sain résulte une atteinte potentielle à leurs droits fondamentaux à la vie (article 1er et 11), à la santé (article 49), à l’alimentation (articles 1er et 65) et à l’eau (articles 1er, 79, 93, 94 et 366)14. Ils considèrent que leurs droits doivent être interprétés à la lumière de différents principes : de précaution, de solidarité d’équité intergénérationnelle, de participation et de l’intérêt supérieur de l’enfant15.

5Dès lors, afin de protéger leurs droits constitutionnels, ils ont demandé au juge d’ordonner au gouvernement de présenter dans un délai de six mois un plan d’action de réduction des taux de déforestation de la partie colombienne de la forêt amazonienne à l’horizon de l’an 2020. En outre, ils ont sollicité qu’un Accord intergénérationnel sur les mesures de diminution de la déforestation ainsi que les stratégies d’atténuation et d’adaptation concernant les villes les plus vulnérables du pays soient établis entre eux et la présidence de la République16.

6Cette affaire colombienne est une occasion supplémentaire d’analyser les interactions entre les conséquences néfastes des changements climatiques et les droits fondamentaux des requérants17. Dans son arrêt de 2018, la Cour suprême a retenu le lien de causalité entre les changements climatiques et la violation des droits fondamentaux des jeunes. Elle s’est fondée sur les engagements nationaux et internationaux de la Colombie, dont la mise en œuvre n’était pas à la hauteur des constats de l’IDEAM concernant les effets de la déforestation de l’Amazonie. Sa décision d’enjoindre à des différentes entités gouvernementales de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques mérite d’être attentivement étudiée notamment au regard des outils juridiques mobilisés par les requérants (I). Il en résulte que même si cette décision est novatrice en termes de tutelle de droits et d’intérêts supérieurs, dans la mesure où elle reconnaît la sauvegarde des droits des générations futures et accorde une personnalité juridique à l’Amazonie colombienne en vue de contrer la déforestation, elle demeure confrontée à des difficultés de taille pour sa mise en œuvre (II).

I. Le contexte juridique favorable pour faire face à la problématique climatique

7À l’instar d’autres contentieux climatiques18, la requête portée par les jeunes contre la Colombie se fonde sur différents arguments juridiques. Ceux-ci relèvent tant du droit international que des lois, règlements et programmes nationaux (B). Sont néanmoins au cœur de la requête les droits fondamentaux constitutionnels qui ont permis aux requérants d’utiliser l’action de tutelle (acción de tutela) comme moyen de lutte contre les changements climatiques (A).

A. La mobilisation pertinente de l’action de tutelle

8L’action de tutelle, mécanisme prévu dans l’article 86 de la Constitution colombienne, permet de protéger des droits constitutionnels fondamentaux des individus lorsqu’ils considèrent que l’action ou l’omission d’une autorité publique ou privée y portent atteinte. Expression des garanties prévues dans le contexte du nouveau constitutionnalisme latino-américain, cette procédure prioritaire oblige le juge à rendre sa décision dans un délai de dix jours, ce qui en fait un outil important pour la sauvegarde de tels droits (1). Malgré le refus du Tribunal de première instance de reconnaître la légitimité de l’action de tutelle en l’occurrence, la Cour suprême a su casser la décision et ainsi reconnaître l’urgence climatique (2).

1. Un outil constitutionnel garant des droits fondamentaux

9Avant d’étudier les conditions qui ont permis aux jeunes de mobiliser la procédure de l’action de tutelle dans le cas d’espèce, il convient d’insérer cet instrument procédural dans le contexte constitutionnel colombien. Adoptée en 1991, la Constitution colombienne est considérée comme étant le point de départ de ce qu’on appelle le nouveau constitutionnalisme latino-américain19. Celui-ci se caractérise, d’un côté, par le renforcement du caractère démocratique de l’adoption du texte constitutionnel à travers le respect d’une procédure constituante fondée sur la volonté populaire, et l’existence de mécanismes pour la garantir. D’un autre côté, le texte constitutionnel lui-même se doit d’être cohérent avec ces postulats démocratiques et par conséquent établir des mécanismes de participation politique directe des citoyens, assurer les droits fondamentaux ainsi que prévoir des procédures de contrôle de constitutionnalité qui peuvent être exercées par tous les individus. Dès lors, en instaurant le paradigme de l’État de droit constitutionnel et démocratique, l’actuelle Constitution colombienne n’est plus uniquement un pacte politique, mais une norme juridique qui détermine les conditions de validité formelle et matérielle de tout l’ordonnancement juridique.

10Les caractéristiques du nouveau constitutionalisme seraient « la rigidité constitutionnelle, la garantie juridictionnelle de la Constitution, sa force obligatoire, la « surinterprétation » de la Constitution, l’application directe des normes constitutionnelles, l’interprétation des lois de conformité à la Constitution, et l’influence de la Constitution sur les rapports politiques »20. Si l’approche théorique de cette forme de Constitution fondée sur les garanties a été développée en Europe, c’est en Amérique latine qu’elle a pris tout son sens avec l’adoption des nouvelles Constitutions21. Dès lors, la notion de Constitution, comme étant la restriction du pouvoir constitué, est élargie pour y intégrer l’expression du pouvoir constituant dans la configuration de l’État et partant de la société elle-même. Les liens entre légitimité démocratique et normativité se veulent alors plus étroits.

11En ce qui concerne les caractéristiques matérielles des Constitutions qui relèvent de ce nouveau constitutionnalisme latino-américain, elles sont d’abord tournées vers l’établissement d’instruments visant les rapports entre la souveraineté populaire et le gouvernement, ce qui est désigné par la Constitution colombienne de « formes de participation démocratique » (chapitre 1, titre IV). Mais l’aspect incontestablement le plus important consiste dans l’éventail considérable de droits consacrés dans ces Constitutions. Dans cette perspective, la Constitution de Colombie est considérée comme étant un texte constitutionnel fort qui reconnaît des droits fondamentaux individuels, des droits collectifs, les minorités ethniques et culturelles, ainsi qu’une protection accrue des groupes vulnérables. Les recours d’amparo22 prévus dans ce texte fondamental permettent de développer l’interprétation de ces droits à la lumière des défis actuels, en renforçant ainsi leur sauvegarde.

12C’est donc dans ce contexte que l’action de tutelle est sans doute l’outil majeur consacré par la Constitution colombienne pour garantir les droits fondamentaux23. Selon la disposition constitutionnelle, il s’agit d’une action subsidiaire, résiduelle et autonome, qui vise à contrôler les actions ou inactions des autorités publiques et éventuellement des personnes privées, si celles-ci sont en charge d’un service public. En vue de la protection de ses droits fondamentaux, toute personne peut faire recours à cette procédure lorsqu’il est urgent d’éviter qu’un dommage irrémédiable ne survienne ou lorsqu’il n’existe pas un autre moyen de sauvegarder de tels droits24. La procédure est sommaire, dispensant les requérants de formalismes majeurs, et le juge doit se prononcer sur le recours dix jours à la suite du dépôt du recours25. Elle est régie par le décret n° 2591 du 19 novembre 1991, qui prévoit dans l’article 37 la compétence locale des juges pour connaître de l’action de tutelle. Sur cette base, les jeunes ont pu présenter leur recours devant le Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le 29 janvier 2018. Même si celui-ci n’a pas considéré que l’action de tutelle était l’instrument adapté pour la plainte formulée par les requérants, la Cour suprême l’a admise dans cette affaire climatique.

2. Les conditions de procédure remplies selon la Cour suprême colombienne

13Le tribunal de première instance n’a pas contesté la légitimité de la demande des requérants. Celle-ci est démontrée, car la dégradation environnementale peut porter atteinte à leurs droits fondamentaux. En effet, l’action de tutelle peut intervenir, de manière exceptionnelle, lorsque des droits constitutionnels qui ne bénéficient pas d’un caractère fondamental, comme c’est le cas du droit à jouir d’un environnement sain, ont une relation de connectivité et une dépendance directe avec d’autres droits de caractère fondamental. Autrement dit, si le droit en question n’est pas fondamental au sens requis par l’action de tutelle, celle-ci peut être mobilisée si la violation de ce droit entraîne une atteinte aux droits fondamentaux, comme l’a interprété la Cour suprême26.

14Même acceptant cette connectivité, le prétoire de première instance a considéré que ce n’était pas l’action de tutelle le remède approprié pour répondre à la demande. Il n’y voyait pas clairement l’individualisation de la menace qui pèse sur les droits fondamentaux des requérants, critère pourtant indispensable. Selon cette juridiction, c’est l’action populaire27 qui aurait dû être utilisée dans ce cas. En effet, l’article 4 de la loi 472 de 1998 qui réglemente tel instrument prévoit que l’action populaire sert à protéger les droits et intérêts diffus et, notamment, le droit à un environnement sain28, car celui-ci est un droit collectif et non un droit fondamental individuel. Dès lors, en se fondant sur l’impératif de subsidiarité dont revêt l’action de tutelle, le juge de première instance n’a pas décidé que cette dernière était l’outil idoine pour la requête formulée.

15En effet, la subsidiarité constitue un élément essentiel de l’action de tutelle. Celle-ci n’a pas vocation à remplacer des moyens procéduraux existants, mais elle vise à en assurer l’épuisement. Ainsi, si le juge identifie un autre mécanisme pertinent pour la protection du droit fondamental, il est tenu de déclarer l’action infondée. Toutefois, il y a une exception à une telle exigence, soutenue par les requérants et accueillie par la Cour suprême qui concerne l’efficacité de la protection du droit menacé, lorsqu’un dommage à celui-ci est irréparable. C’est alors dans ce contexte que les requérants utilisent l’action de tutelle. Dès lors, la Cour suprême a considéré que dans le cas d’espèce l’action de tutelle se justifiait, car elle présentait une question revêtant d’un caractère d’urgence, intervenant pour éviter qu’un dommage irrémédiable ne se produise. La Cour a compris que même si l’action populaire dispose aussi d’une nature préventive, lorsqu’il y a connectivité avec des droits fondamentaux, la première procédure peut primer.

16Ainsi, dans leur action de tutelle et par la suite dans leur demande d’appel de la décision du Tribunal supérieur de Bogota, les requérants ont démontré que la requête remplissait les conditions de subsidiarité et de célérité requises par cette procédure. En acceptant que ce mécanisme soit idoine pour la protection des droits des requérants, la Cour suprême va au-delà d’une mise en œuvre éminemment positiviste du remède constitutionnel. De surcroît, cette juridiction fait aussi preuve d’audace et opère une interprétation progressiste des fondements juridiques de la requête afin de prendre en compte la complexité de la problématique environnementale susceptible d’affecter les droits fondamentaux des vingt-cinq jeunes.

B. Le raisonnement fondé sur l’internationalisation du droit

17Afin d’analyser en l’espèce si l’atteinte au droit collectif de jouir d’un environnement sain résulte en une violation des droits fondamentaux des requérants, la Cour suprême se fonde sur différents instruments : nationaux (1) et internationaux, de hard law et de soft law29 (2). En ce faisant, elle illustre le phénomène d’internationalisation du droit qui est si visible dans le contexte des contentieux climatiques30. Ce phénomène consiste en « une dynamique, un ensemble de mouvements stimulés par le jeu d’interactions entre les droits internationaux (au pluriel puisqu’ils sont fragmentés) et les droits internes »31.

1. La protection colombienne de l’environnement

18La Constitution de 1991, considérée comme étant une « constitution écologique »32, fait de l’environnement l’un des piliers de l’État. Il y est appréhendé essentiellement sous trois angles : d’abord, sa protection est une obligation de l’État et des individus. Cela se traduit par exemple par l’obligation de l’État de protéger les « richesses naturelles de la nation » (article 8) ; de qualifier les aires environnementales de biens « inaliénables et imprescriptibles » et de les préserver en raison de leur importance écologique (article 63) ; le devoir des individus de sauvegarder les ressources naturelles du pays (article 95). Ensuite, il s’agit d’un droit collectif, comme prévoit l’article 79. Enfin, l’environnement est un contrepoids aux activités économiques, la fonction écologique de la propriété privée en étant une illustration majeure (article 58), à côté de l’obligation de l’État de réglementer la gestion des ressources naturelles en vue de promouvoir le développement durable (article 80)33. Ces dispositions constitutionnelles, complétées par des lois environnementales, permettent au juge d’avoir un large répertoire d’assises juridiques pour la sauvegarde de l’environnement. En effet, c’est surtout la jurisprudence qui a fait évoluer la protection environnementale en Colombie, grâce aux procédures constitutionnelles précédemment mentionnées34 et, dans l’espèce, le juge la mobilise pour statuer sur la requête.

19Plus particulièrement, il existe une pluralité de lois et réglementations sur l’Amazonie colombienne, où se trouve une riche diversité biologique. Par exemple, la loi 99 de 1993 qui crée le ministère de l’Environnement et du Développement durable, établit dans l’article 5 que l’une de ses fonctions est celle de déterminer les politiques environnementales pour l’Amazonie colombienne en accord avec l’intérêt national de préserver les écosystèmes. Cette même loi crée des « Corporations autonomes régionales » qui exercent le rôle d’autorité administrative environnementale au sein des départements. Également, la loi 1551 de 2012 prévoit la compétence des communes dans la gestion environnementale. Il leur incombe, selon cette même loi, de « formuler et adopter des plans de gestion territoriale, règlementer de manière spécifique l’utilisation des sols dans les aires urbaines et d’expansion rurale ». Or, dans les dix-huit communes de l’Amazonie colombienne, seulement une disposait d’un plan de gestion territoriale mis à jour à l’heure de la requête. Toutes les autres n’avaient pas réalisé la planification et le suivi de la déforestation amazonienne dans leurs zones de compétence35. Plus spécifiquement, la loi 1753 de 2015 relative au Plan national de développement pour la période 2014-2018 prévoyait que le gouvernement devrait réduire le taux de déforestation annuelle afin de n’atteindre que 90 000 hectares de déforestation en 2018, objectif qui n’a pas été respecté étant donné les chiffres de l’IDEAM d’une augmentation à 144 147 hectares de déforestation en 201836.

20Dès lors, la Cour suprême rappelle dans sa décision que ces différentes autorités sont tenues de répondre efficacement à la problématique de la déforestation amazonienne. Elle souligne leur obligation d’adopter des mesures correctrices face à l’expansion démesurée de l’exploitation agricole et minière illicite qui détruisent la forêt ; de réhabiliter les zones dévastées laissées par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et paramilitaires aujourd’hui occupées par des exploitations illégales ; d’empêcher et de réduite les incendies ; de régulariser les titres de propriété et les permis d’exploitation minière qui concernent l’Amazonie colombienne ainsi que l’exploitation agroindustrielle dans la région ; de promouvoir la préservation de cet écosystème étant donné son importance pour réguler le climat mondial ; d’établir des études scientifiques pour mesurer les émissions de GES en raison des incendies, de la déforestation et de la conséquente perte de biomasse de la forêt ; et, enfin, de faire effectivement face aux changements climatiques dus à la destruction de la part colombienne de forêt amazonienne37.

21Ces injonctions se fondent aussi sur des principes environnementaux qui relèvent du droit international, mais qui ont été incorporés de façon plus ou moins directe dans l’ordre juridique national. En effet, c’est la loi 99 de 1993 qui, dans son article 1er établit que « le processus de développement économique et social du pays sera orienté selon les principes universels et du développement durable ». Cette disposition ouvre la possibilité au juge d’interpréter les principes internationaux et de les intégrer directement dans l’ordre juridique colombien.

2. La réception d’instruments internationaux climatiques

22La décision rendue par la Cour suprême est fortement fondée sur les engagements internationaux de la Colombie. Elle invoque le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de 1976, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux de 1949, la Déclaration de Stockholm de 1972, la Déclaration de Rio de 1992. Le juge les place sur un même plan, indépendamment de la portée du texte mobilisé, car selon lui ils forment « l’ordre public écologique mondial qui sert à orienter les législations nationales, à statuer sur les plaintes citoyennes face à la destruction de notre habitat, et à protéger les droits subjectifs des personnes, des générations présentes et futures »38. C’est là un phénomène a priori courant dans la pratique jurisprudentielle relative à l’environnement, étant donné que les traités internationaux font partie dans l’ordre juridique colombien du bloc de constitutionnalité. Une décision de la Cour constitutionnelle de 2003 l’a ainsi indiqué : « Ce sont les normes et principes qui, sans apparaître formellement dans la Constitution, sont utilisés comme paramètres du contrôle de constitutionnalité des lois, dans la mesure où ils ont été intégrés normativement à la Constitution, par différentes voies et en vertu d’un mandat constitutionnel (article 93). Il s’agit de véritables principes de valeur constitutionnelle »39. Il est en revanche plus surprenant dans l’affaire climatique que le juge interne soit à même de s’exprimer sur l’obligation internationale de l’État qui relève de ses contributions prévues déterminées au niveau national (ICDN), établies à l’occasion de la COP 21 de 2015.

23Selon les plaignants, la Colombie viole ses obligations dérivées notamment de deux instruments internationaux relatifs aux changements climatiques que sont la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 et l’Accord de Paris de 201540. L’Accord de Paris est entré dans l’ordre juridique colombien par la loi 1844 de 14 juillet 2017, en y rajoutant un élément de complexité. Si le traité a pour objectif de lier les Parties, en l’occurrence les obligations climatiques assumées par l’État peuvent être contestées sur le plan national. Sans se fonder sur cette hypothèse, les plaignants ont spécifiquement demandé une intervention judiciaire pour tenir le gouvernement responsable du respect de son engagement de réduire la déforestation énoncé dans l’ICDN de la Colombie41. En effet, dans le document préparatoire de la COP 21, la Colombie s’est engagée internationalement à réduire ses émissions de GES en 20 % à l’horizon de l’année 2030 et pourrait même arriver à 30 % en cas de soutien international. En outre, les requérants soulèvent le fait que l’État colombien s’était aussi engagé dans une Joint statement avec l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni à une déforestation zéro de l’Amazonie colombienne en 202042.

24Sans manifester aucune préoccupation concernant la place des obligations internationales climatiques en droit interne, la Cour suprême se les approprie en indiquant qu’elles font partie de « l’ordre public écologique mondiale »43 et les applique au niveau national pour donner raison aux requérants. Certes, on pourrait tirer de cette herméneutique dynamique du juge qu’en réalité il a interprété les dispositions constitutionnelles qui lui a permis de statuer sur une action de tutelle à la lumière des instruments internationaux. Cependant, dans son raisonnement, il constate, non seulement la violation des droits constitutionnels, mais aussi le manquement de l’État aux obligations internationales44 ! Dès lors, même si la Cour ne retient pas explicitement que le comportement de la Colombie engage sa responsabilité internationale, son raisonnement revient à constater qu’un fait internationalement illicite a été commis45.

25En définitive, la Cour suprême reconnaît que le régime climatique international oblige l’État à prendre toutes les mesures pour la réduction des GES. Sur la base de ce raisonnement, le droit constitutionnel national et le droit international ne sont plus des ordres différents et mutuellement exclusifs : combinés, ils permettent au juge de consolider de nouveaux intérêts, sous l’angle des droits fondamentaux et de la protection environnementale, pour lutter contre les changements climatiques.

II. La portée juridique novatrice de la décision climatique confrontée à l’effectivité

26Dans cette décision novatrice s’agissant des biens juridiques protégés, la Cour suprême a fait preuve d’audace en reconnaissant les droits des générations futures et la personnalité juridique de l’Amazonie colombienne (A). Pourtant, la protection maximale de ces intérêts supérieurs dans le raisonnement du juge, comme étant des moyens efficaces pour faire face aux changements climatiques, est confrontée à un fort décalage dans la mise en œuvre des garanties à ces nouvelles entités juridiques (B).

A. Le raisonnement tourné vers la sauvegarde d’intérêts collectifs

27La Cour suprême accorde une place prépondérante dans son raisonnement aux enjeux climatiques et plus largement à la crise écologique et aux nouveaux principes et ontologies devant guider l’action de l’État et de ses organes46. À partir d’un discours qui pourrait s’insérer dans le « néo-constitutionnalisme andin »47, la juridiction colombienne se fonde sur le principe de solidarité pour protéger des intérêts supérieurs et collectifs. Le principe de solidarité dans le cas d’espèce se traduit par l’obligation de l’État d’arrêter les causes des émissions de GES engendrées par la déforestation amazonienne et d’adopter des mesures d’atténuation afin de protéger le bien-être environnemental. Ce dernier se doit aux requérants et aux générations futures, aux personnes qui habitent le territoire amazonien, mais aussi à celles qui bénéficient des vertus de cette forêt, en somme à tous les êtres de la planète y compris aux êtres vivants non-humains48. Il se concrétise en l’occurrence par le biais, d’une part, des droits des générations futures qui entrent dans le raisonnement du juge à partir d’une lecture jusnaturaliste des droits fondamentaux (1) et, d’une autre part, par la reconnaissance de la personnalité juridique de l’entité naturelle elle-même sur le fondement d’une approche écocentrique de l’État constitutionnel colombien, mais avec l’objectif de lui accorder plus de protection juridique en vue de faire face au réchauffement de la planète (2).

1. Les droits des générations futures préservés

28Dans sa décision, la Cour suprême rappelle que l’État constitutionnel colombien est engendré à partir du respect de l’autre et que les atteintes à l’environnement impliquent indéniablement une menace aux droits fondamentaux des individus49. Selon un raisonnement qui invoque l’altérité entre les personnes et partant une notion de droit-devoir, le juge considère que chaque personne est le titulaire de la protection de ces droits, mais que « l’autre » en est également titulaire. Alors cela lui permet d’y inclure les générations futures et d’autant plus que la Cour va dans le sens de ce qu’arguent les requérants dans leur requête : ils s’assimilent aux générations futures qui subiront les effets du réchauffement climatique étant donné l’augmentation de température estimée par l’IDEAM50. Dès lors, la Cour suprême fonde les droits environnementaux des générations futures sur le principe d’équité intergénérationnelle et sur la notion de la valeur intrinsèque de la nature51.

29C’est ainsi que les générations futures, selon la Cour, ont le droit de bénéficier des biens naturels au même titre que les présentes. Il en résulte que la préservation environnementale doit être au cœur de cet objectif de garantir la vie humaine. La protection de cette dernière est comprise non à partir d’une approche anthropocentrique, mais écocentrique. Autrement dit, le juge comprend la vie humaine comme partie de tout l’écosystème et la légitimité de la protection et de l’être humain dans ses générations présente et future et de la nature, se situe dans leur interdépendance.

30La décision reflète un raisonnement décloisonné du juge pour assurer également aux générations futures un climat de même qualité. En appelant à la responsabilité à leur égard, le juge assume que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux et à la protection environnementale doivent évoluer pour prendre en compte le futur de l’espèce humaine à travers l’élargissement de leurs contours. Ce raisonnement juridique reflète une Cour suprême progressiste et sa volonté d’œuvrer pour le développement du système juridique colombien52.

2. La personnalité juridique de l’Amazonie colombienne reconnue

31À partir de son raisonnement holiste, le juge considère également la nécessité de reconnaître l’Amazonie colombienne comme un véritable sujet de droits en accord avec la perspective écocentrique adoptée dans la décision. La Cour suprême rappelle que les politiques visant à protéger l’Amazonie colombienne sont défaillantes eu égard à l’augmentation de la déforestation. Elle constate que les trois Corporations autonomes régionales qui ont juridiction sur le territoire amazonien n’ont pas entrepris les efforts nécessaires pour évaluer, contrôler et surveiller les ressources naturelles de la région et leur rôle de police administrative environnementale est minoré. En outre, ce tribunal retient que la déforestation a lieu dans le cadre de certains Parcs naturels, ce qui montre clairement le disfonctionnement de ce mécanisme de protection environnementale. Les communes n’accomplissent pas non plus leur rôle de gardiennes déterminé par la loi supra mentionnée de 2012.

32C’est ainsi que face à cette réalité désastreuse pour la lutte contre les changements climatiques, et en rappelant la décision de la Cour constitutionnelle T-622 de 2016 relative à la personnalité juridique de la rivière Atrato53, la Cour suprême déclare l’Amazonie colombienne sujet de droits en vue de renforcer la protection de cet « écosystème vital pour l’avenir global »54. En ce faisant, elle va bien au-delà de la protection juridique demandée par les requérants. Certes, ceux-ci ont sollicité à la Cour de prendre en compte l’approche écocentrique dans son interprétation de leurs droits fondamentaux, mentionnent par ailleurs la décision précédente de la Cour constitutionnelle concernant la rivière Atrato55. Cette décision montre que le juge entend donner effet aux droits des requérants (compris comme interdépendants dans leur dynamique avec la nature) aussi en accordant des droits à l’Amazonie colombienne. Autrement dit, le juge formule une hypothèse qui considère que si l’entité naturelle a une personnalité juridique, elle sera davantage protégée et cela fera bénéficier par conséquent les droits fondamentaux des requérants, affectés par les changements climatiques. Encore faudra-t-il que les politiques de mise en œuvre des droits de l’Amazonie suivent les injonctions de la Cour.

B. L’effectivité mitigée de la décision de tutelle

33La décision de la Cour suprême est riche d’enseignements à travers son positionnement aligné avec les nouveaux paradigmes écologistes constitutionnels latino-américains. L’approche fondée sur les droits de l’homme s’agissant des changements climatiques proposée par la juridiction colombienne s’aligne à une volonté d’écologiser le langage même des droits humains et de les enrichir avec les enjeux environnementaux. L’ethos auquel elle apporte sa contribution est incontestablement progressiste dans cette quête de nouveaux repères juridiques pouvant contrer les changements climatiques. Néanmoins, la gouvernance de l’Amazonie colombienne que la Cour détermine dans sa décision (1) est défiée dans sa mise en œuvre (2).

1. Les injonctions tournées vers la gouvernance environnementale

34Une fois la personnalité juridique octroyée à l’Amazonie colombienne, la Cour suprême a établi une série d’injonctions visant à en protéger les droits, mais notamment à lutter contre les changements climatiques. Par exemple, elle détermine l’établissement, par la présidence de la République, le ministère de l’Environnement et du Développement durable, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de le formuler, avec le concours des requérants, des communautés affectées, des groupes scientifiques et de la population en général et dans un délai de quatre mois, d’un plan de court, moyen et long terme pour contrecarrer le taux de déforestation de l’Amazonie en fonction des recommandations d’atténuation de l’IDEAM. 

35L’expression la plus emblématique des différentes injonctions consiste en la formulation d’un « Pacte intergénérationnel pour la vie de l’Amazonie colombienne » (PIVAC). Elle détermine à la présidence de la République, au ministère de l’Environnement et du Développement durable, au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de le formuler, avec le concours des requérants, de communautés affectées, des groupes scientifiques et de la population en général, et de l’établir dans les cinq mois suivant la décision. Cet outil vise à agencer la manière de protéger les intérêts collectifs menacés par les changements climatiques et aggravés par la déforestation amazonienne. Le plan doit contenir des stratégies d’exécution nationale, régionale et locale, de type préventif, obligatoire, correctif et pédagogique en vue de l’adaptation aux changements climatiques56.

36Bien que les déterminations de la Cour suprême démontrent sa capacité à innover pour la protection de l’environnement en vue de la protection des droits fondamentaux, il se peut qu’il y ait des conflits entre les règles constitutionnelles, pouvant entraîner des difficultés de mise en œuvre de la décision. Il en témoigne les incohérences entre le commandement du juge et l’autonomie territoriale des communes57. En effet, celles-ci sont tenues par la décision de mettre à jour et de manière conforme aux objectifs de réduction de déforestation leurs plans de gestion territoriale58. Ainsi, les autorités locales sont censées reformuler leurs politiques locales en y intégrant la question transversale de la déforestation. Or, sans mettre en cause le mérite de la détermination judiciaire, c’est la Constitution elle-même qui accorde l’autonomie territoriale aux municipalités en leur donnant un pouvoir discrétionnaire.

2. Les défis de la mise en œuvre de la décision

37La question de savoir si les entités gouvernementales seront à la hauteur de la réponse nécessaire aux enjeux des changements climatiques dans l’État demeure d’actualité. Sur le site internet du ministère de l’Environnement et du développement durable colombien, se trouvent des informations concernant les actions entreprises pour l’adoption du PIVAC. Il y est indiqué la coopération entretenue avec l’ONG qui a appuyé les requérants dans l’action de tutelle59. C’est cette dernière qui a fait une première ébauche du pacte et une feuille de route de concertation avec différents participants60. Néanmoins, dans le suivi de la décision réalisé par le Tribunal supérieur de Bogotá61, il a constaté que les entités gouvernementales n’avaient pas mis en œuvre les déterminations de la Cour suprême dans leur intégralité62. Dans cette décision de suivi, le tribunal de première instance précise qu’il identifie de multiples difficultés pour mettre en œuvre l’arrêt de la Cour suprême, telles que le manque de ressources économiques, l’insuffisance de ressources logistiques et humaines, le manque de coordination entre les organes impliqués, l’accaparement de terres par des particuliers ainsi que les menaces que les individus subissent dans leur œuvre de protéger l’Amazonie colombienne. Face à ces défis, le tribunal a convoqué les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la décision, au nombre de quatre-vingt-quatorze, pour des audiences de suivi de la décision au courant des mois d’octobre et novembre 2019.

38Si l’ONG Dejusticia dénonce l’insuffisance des efforts menés par les entités gouvernementales, elle salue la mobilisation de la société civile qui a participé massivement aux audiences conduites par le tribunal de première instance63. Certes, l’apport de plusieurs acteurs a enrichi les débats lors des audiences, mais a aussi fait ressortir l’inégalité entre eux dans ce processus de construction du PIVAC. À titre d’illustration, les peuples autochtones fortement présents dans le territoire amazonien, dénoncent que le Pacte devrait non seulement avoir une portée intergénérationnelle, mais aussi culturelle. Autrement, ces communautés qui vivent dans cette zone et sont en charge de la gestion de 47 % de ce territoire, resteront sans voix dans ce processus. En plus d’avoir éventuellement leurs droits violés, ils arguent que les stratégies de conservation seront vouées à l’échec si leur contribution n’est pas dûment prise en compte64.

***

39En dépit d’une mise en œuvre complexe de la décision, celle-ci crée un précédent important concernant l’utilisation et la portée de l’action de tutelle en Colombie. En se fondant sur l’Accord de Paris et sur l’engagement international colombien de réduction des émissions de GES, le juge rend concrète la lutte contre les changements climatiques par le biais des droits constitutionnels. Il y a un potentiel de prolifération de ce type de contentieux climatique en Amérique latine étant donné les mécanismes fondés sur les droits de l’homme prévus dans les Constitutions de ses États65. Il y a également un potentiel de coopération Sud-Sud pour avancer le contentieux climatique dans cette région – par exemple, l’ONG Dejusticia indique dans sa mission son objectif de coopérer avec les entités de la société civile du Sud pour développer le contentieux stratégique. On voit déjà l’influence de l’action de tutelle colombienne dans un État voisin : des jeunes péruviens cherchent le même type de protection dans leur pays. Face aux risques des changements climatiques, ils ont formulé un recours d’amparo pour protéger leurs droits fondamentaux par le biais de la lutte contre de la déforestation de l’Amazonie péruvienne66. À mesure que ce type de raisonnement se développera dans d’autres tribunaux nationaux de la région, il sera possible d’approfondir la réflexion juridique sur l’internationalisation du droit et sur le nouveau constitutionnalisme latino-américain, non seulement au regard des droits fondamentaux individuels et collectifs, mais aussi de la manière dont les changements climatiques ont vocation à les bouleverser et à les transformer.

Notes de bas de page

1 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., 5 avril 2018, STC 4360-2018, n° 11001-22-03-000-2018-00319-01. La décision est disponible sur : [http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-inmediata-de-la-amazonia-colombiana/] (consulté le 2 novembre 2019).

2 J. Peel, J. Lin, « Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South », American Journal of International Law, 2019, vol. 113, n° 4, p. 703-704.

3 Ibid., p. 692-695.

4 Ibid., p. 707-708.

5 Des interventions d’amicus curiae ont été présentées par le Foro Nacional Ambiental, l’environnementaliste Julio Carrizosa, six associations autochtones de l’Amazonie colombienne, le Procureur délégué pour les questions environnementales, les Universités Nationale, de Los Andes, Rosario, la Javeriana, Externado et le professeur de l’Université de Columbia James Hansen.

6 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., 12 février 2018, n° 110012203-000-2018-00319-00.

7 Ils habitent les dix-sept villes colombiennes les plus exposées aux changements climatiques selon l’IDEAM : Arauca, Cali, Palmira, Buenaventura, Cartagena de Indias, Cubarral, Florencia, Floridablanca, Manizales, Envigado, Itagüí, Neiva, Quibdó, San Andrés y Providencia, Bogotá, La Calera et Leticia.

8 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, Resumen ejecutivo. Tercera comunicación nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Bogotá D.C., 2017. V. Requête, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., point 1, p. 11, disponible sur : [https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/01/TutelaCambioClimático.pdf] (consulté le 30 janvier 2020).

9 Requête, préc., point 1, p. 21.

10 Ibid., point 1, p. 9-12.

11 Ibid., point 1, p. 18.

12 L’Amazonie colombienne a une extension de 476.000 kilomètres carrés ; elle a perdu 144.147 hectares de forêt en 2017, le double de l’année précédente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, Resumen ejecutivo., préc.

13 Adoptée le 4 juillet 1991, elle a remplacé celle de 1886.

14 Requête, préc., point 2, p. 35.

15 Ibid., point 5, p. 100-112.

16 Ibid., point 7, p. 154-155.

17 Pour une analyse de la mobilisation des droits fondamentaux dans le contentieux climatique, v. C. Cournil, « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux », in Les procès climatiques : du national à l’international, C. Cournil et L. Varison (dir.), Paris, Pedone, 2018, p. 85-109.

18 C. Cournil et L. Varison, Les procès climatiques : entre le national et l’international, op. cit..

19 R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, « El nuevo constitucionalismo latinoamericano. Fundamentos para una construcción doctrinal », Revista General de Derecho Público Comparado, n° 9, 2011, p. 1-24 ; pour une analyse de la théorie du néo-constitutionnalisme, v. M. Barberis, « Le néo-constitutionnalisme existe-t-il ? », Revus, n° 25, 2015.

20 R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, « Aspects généraux du nouveau constitutionnalisme latino-américain », in C. M. Herrera, Le constitutionnalisme latino-américain aujourd’hui : entre renouveau juridique et essor démocratique ?, Kimé, 2015, p. 30-31. En Colombie, une Cour constitutionnelle a été créée par la Constitution de 1991. Pour une étude de son rôle : J. C. Henao Pérez, « La Cour constitutionnelle colombienne, son système de contrôle de constitutionnalité et les évolutions jurisprudentielles récentes », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 34, 2012, disponible sur : [https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-constitutionnelle-colombienne-son-systeme-de-controle-de-constitutionnalite-et-les] (consulté le 20 mars 2020).

21 D. Lascarro-Castellar, J. Mejía Turizo, « Nuevo constitucionalismo en Latinoamérica: Perspectivas epistemológicas », Revista de la Facultad de Derecho (Montevideo), n° 46, 2019.

22 Il s’agit du recours en protection, largement présent dans de nombreux États ibéro-américains. Pour une étude, v. C. Ruiz Miguel, « Concept, genèse et évolution de l’amparo : le modèle espagnol », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 15, 2017, disponible sur : [http://journals.openedition.org/crdf/567] consulté le 25 octobre 2019.

23 L. Carrera Silva, « L’acción de tutela en Colombia », Revista del instituto de ciencias jurídicas de Puebla, n° 27, 2011, p. 72-94, p. 76.

24 C. Botero Marino, La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, D.C., Consejo Superior de la Judicatura, 2006, p. 11-12.

25 Selon l’article 241 de la Constitution colombienne, c’est la Cour constitutionnelle qui effectue un contrôle concret de constitutionnalité dans le cadre de la procédure de l’action de tutelle. Ce contrôle a généralement un effet inter partes, mais peut avoir une portée générale en fonction de la question juridique analysée. V. U. González Manrique et al., « Innovación jurisprudencial del derecho procesal constitucional colombiano: efectos de sentencias inter pares e inter comunis », Revista Principia Iuris, nº 21, 2014, p. 169-193. En l’espèce, la décision de la Cour suprême n’a pas été révisée par la Cour constitutionnelle.

26 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 10-12.

27 Également un mécanisme procédural constitutionnel, consacré dans l’article 88 de la Constitution de 1991, l’action populaire était déjà connue du système juridique colombien qui la reconnaissait dans le Code civil de 1887. Pourtant, sa portée sera effectivement renforcée avec la reconnaissance de droits collectifs et d’intérêts diffus dans le nouveau texte constitutionnel. Elle permet à toute personne, publique ou privée, d’agir en vue de protéger ces biens collectifs pour faire cesser un dommage ou une menace ainsi que pour restituer les choses à leur état antérieur. V. J. Ovalle Favela, « Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos », Boletin mexicano de derecho comparado, vol. 36, n° 107, 2003, disponible sur [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332003000200006&lng=es&nrm=iso] (consulté le 9 avril 2020).

28 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., préc., p. 17-19.

29 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 22-33.

30 M. Delmas-Marty, « Justice climatique et mondialisation », Préface, in C. Cournil et L. Varison, Les procès climatiques : entre le national et l’international, op. cit., p. 12.

31 M. Delmas-Marty, A. Supiot, « L’internationalisation du droit : dégradation ou recomposition ? (Dialogue) », Esprit, 2012.

32 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 27. V. aussi O. D. Amaya Navas, La Constitución ecológica de Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 3e éd., 2016 ; V. Bernaud et F. Calderón-Valencia, « Un exemple de constitutionnalisme vert : la Colombie », Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 122(2), p. 321-343.

33 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 28-30.

34 J. C. Henao, « Protection de l’environnement, droits de la nature et réchauffement climatique en droit colombien », AJDA, n° 32, 2019, p. 1870-1872.

35 Requête, préc., point 5, p. 121-122.

36 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería, Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), Bogota, 2018.

37 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 38-39.

38 Ibid., p. 22, traduction libre.

39 Cour constitutionnelle, C-067/03 du 4 février 2003. V. J. C. Henao, « Protection de l’environnement, droits de la nature et réchauffement climatique en droit colombien », préc., p. 1872.

40 L’Accord de Paris est entré dans l’ordre juridique colombien par le biais de la loi 1844 de 14 juillet 2017.

41 Disponible sur [https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/documentos_tecnicos_soporte/Contribución_Nacionalmente_Determinada_de_Colombia.pdf] (consulté le 9 avril 2020).

42 Disponible sur [http://www.minambiente.gov.co/images/sala-de-prensa/Documentos/2013/noviembre/131119_joint_statement__colombia_germany_norway_uk.pdf] (consulté le 9 avril 2020) ; cette Déclaration conjointe a été renouvelée à l’occasion de la COP 21 en élargissant la portée dans une Joint Declaration of Intent (JDI) between the Governments of the Republic of Colombia, the Kingdom of Norway, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) and on promoting sustainable development in Colombia, disponible sur [https://www.norway.no/globalassets/2-world/colombia/joint-declaration-of-intent-jdi.pdf] (consulté le 9 avril 2020).

43 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 22.

44 Ibid., p. 31.

45  N. Castro, « De las generaciones futuras a la Amazonía : el litigio climático como mecanismo de invocación de la responsabilidad internacional en favor de entidades colectivas. Análisis del primer litigio climático fallado en Colombia », in M. Correa y A. PalaciosEl Estado Constitucional en la Periferia, Tomo II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p. 173-207, p. 181-184.

46 V. pour une étude plus théorique des nouvelles valeurs constitutionnelles développées dans le cadre de cette décision : F. Laffaille, « Le juge, l’humain et l’Amazonie. Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour Suprême de Colombie (5 avril 2018) », Revue juridique de l’environnement, vol. 43, n° 3, 2018, p. 549-563.

47 Celui-ci aurait des « caractéristiques post-modernes, à la fois décolonisateur, distributeur et égalisateur, contenant en soi toutes les possibilités des luttes émancipatrices et dont le centre serait la protection des êtres les plus exposés aux abus du pouvoir, l’homme et la nature » selon Carlos Miguel Herrera, « La question du constitutionalisme latino-américain aujourd’hui », in C. Miguel Herrera, Le constitutionnalisme latino-américain aujourd’hui : entre renouveau juridique et essor démocratique ?, op. cit., p. 12.

48 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 37.

49 Ibid., p. 17.

50 Ibid., p. 37.

51 Ibid., p. 18-19.

52 P. A. Acosta Alvarado, D. Rivas-Ramirez, « A Milestone in Environmental and Future Generations’ Rights Protection: Recent Legal Developments before the Colombian Supreme Court », Journal of Environmental Law, 2018, p. 519-526.

53  V. une analyse de cette décision sous l’angle du nouveau constitutionnalisme latino-américain : F. Laffaille, « Constitution éco-centrique et État social de droit À propos du constitutionnalisme andin », Revue française de droit constitutionnel, vol. 118, n° 2, 2019, p. 333-355. Plus globalement, pour une analyse de l’usage du droit constitutionnel pour l’attribution de droits à la nature, v. M. Altwegg-Boussac, « Les droits de la nature, des droits sans l’homme ? Quelques observations sur des emprunts au langage du constitutionnalisme », La Revue des droits de l’homme, n° 17, 2020, disponible sur : [http://journals.openedition.org/revdh/8321] (consulté le 30 mars 2020).

54 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 45.

55 Requête, préc., point 5, p. 100-101.

56 Ibid., p. 49.

57 L’article 1er de la Constitution Politique de la Colombie sur la forme de l’État prévoit l’autonomie de ses entités territoriales : « Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general ».

58 Cour suprême de Justice, Claudia Andrea Lozano Barragán, et al. c. Présidence de la République et al., préc., p. 46-47.

59 V. [http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3878-un-plan-de-accion-y-un-pacto-intergeneracional-para-la-conservacion-de-la-selva-amazonica] (consulté le 9 avril 2020).

60 Une consultation en ligne est également prévue à cette fin à l’initiative du ministère de l’agriculture : [https://www.minagricultura.gov.co/sitepages/pivac.aspx] (consulté le 9 avril 2020).

61 Le juge de première instance qui a d’abord connu l’action de tutelle est compétent pour en accompagner la mise en œuvre de la décision selon le décret 2591/91.

62 Tribunal supérieur de Bogota, préc., décision de suivi, 22 août 2019.

63 V. les nouvelles et commentaires du suivi de la mise en œuvre de la décision sur son site internet : [https://www.dejusticia.org/tutela-cambio-climatico-colombia/] (consulté le 9 avril 2020).

64 V. [https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/indigenas-dicen-que-la-sentencia-que-otorga-derechos-la-amazonia-los-deja-por-fuera-articulo-893955] (consulté le 9 avril 2020).

65 J. Peel, J. Lin, « Transnational Climate Litigation : The Contribution of the Global South », American Journal of International Law, préc., p. 707-708.

66 Requête, Saúl Amaru Álvarez Cantoral et al. c. c. Présidence de la République et al., 10 décembre 2019, disponible sur [http://climatecasechart.com/non-us-case/alvarez-et-al-v-peru/?cn-reloaded=1] (consulté le 9 avril 2020).


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