Introduction

Christel Cournil

p. 17-38


Texte intégral

1L’élaboration d’un tel ouvrage portant sur les grandes affaires climatiques peut étonner aux premiers abords tant le défi est de taille. Certes si l’on s’en tient au contentieux français – encore embryonnaire – les quelques espèces pendantes devant le juge civil ou administratif ne suffisent pas pour en faire un ouvrage. Si l’on élargit l’étude du contentieux climatique à l’échelle européenne, on trouve des espèces particulièrement innovantes sur le plan des stratégies judiciaires engagées (V. affaire People’s Climate case1) et des recours déjà jugées devant les prétoires nationaux comme la désormais célèbre affaire néerlandaise Urgenda2. La ligne éditoriale de ce projet a consisté à ne pas se limiter à cette échelle régionale en en élargissant le champ pour proposer le premier livre commentant les principales affaires climatiques du monde. Un autre ouvrage collectif en langue anglaise est en projet3 et un « guide pratique »4 classant les principaux contentieux climatiques devrait être présenté lors de la prochaine conférence des parties (COP) à Glasgow.

2Cet ouvrage est inédit dans sa démarche. En s’inscrivant dans la tradition juridique des célèbres « Grands arrêts », cette publication collective émanant de plus d’une trentaine d’auteurs5 aux profils d’écriture variés (universitaires confirmés, jeunes chercheurs, avocats, juristes d’association) a pour ambition de dessiner les principaux contours de la « justice climatique »6 qui apparait graduellement au fil des procès. Ce livre rassemble un échantillon représentatif d’affaires rendues ou encore en instance sur des questions climatiques très variées : demande indemnitaire de « victimes climatiques », contestation du manque d’ambition climatique des États ou du non-respect des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre (GES), demande de désinvestissements dans les énergies fossiles, poursuites d’activistes du climat, etc.

3L’élaboration d’un tel ouvrage n’a pas été aisée en particulier la phase de sélection des espèces tant le choix est immense (1). La présentation des seules grandes décisions traitant exclusivement du climat peut questionner en raison des difficultés méthodologiques qu’elle suscite et des limites inhérentes à ce projet éditorial (2). Malgré cela, la confection de l’ouvrage a été guidée principalement par l’envie de proposer un nouvel outil d’analyse du contentieux dépassant la présentation certes utile – mais exclusivement quantitative – des affaires listées dans les bases de données américaines (3). La force de l’ouvrage tient au fait qu’il offre une présentation qualitative et « ordonnée » qui facilite la compréhension des enjeux complexes qui se jouent dans ces procès (4). Ainsi, ce livre permet-il de déconstruire et de restituer les « histoires » derrière chaque affaire (5), en mettant en lumière, pour chacune, les acteurs impliqués (6). L’une des caractéristiques de l’assemblage de ces affaires est d’en faire émerger les différences et les singularités (7), mais également les dynamiques en illustrant les « fertilisations croisées »7 qui s’amorcent entre elles (8). Par ailleurs, à la lecture des différents chapitres, force est de relever la complexité des questions juridiques posées qui restent à trancher par le juge tant subsistent des obstacles substantiels et procéduraux (9). Mises côte à côte, ces espèces ébauchent les contours d’une mutation du contentieux depuis plus d’une dizaine d’années (10). Les commentaires ont pour certains l’ambition d’aller au-delà des conséquences juridiques en soulignant les effets politiques induits par ces contentieux engagés par des acteurs parfois très aguerris aux stratégies judiciaires et politiques (11). Plus largement, ces procès ainsi décryptés jouent un rôle au sein de la gouvernance climatique de plus en plus polycentrée8 dans laquelle le juge occupe désormais une place significative et dont nos gouvernants et les acteurs économiques devront tenir compte pour que soit garanti l’État de droit de nos démocraties (12). Reste que ce contentieux contient en germe de profonds questionnements sociétaux sur notre modèle économique et nous invite à penser le « monde d’après », celui de la vie en contexte d’urgence climatique (13).

1. Sélectionner pour mieux cerner

4Le premier défi à relever a été celui de la sélection des affaires au regard de la masse de procès en instance ou clos. Selon une première9 étude de 2017 proposant un état des lieux de ce contentieux, près de 900 actions climatiques avaient été menées à cette date dans plus de 24 pays, dont 654 affaires aux États-Unis. Un an plus tard, le rapport10 du Grantham Institut évoquait le dépassement de 1 000 procès climatiques. Début 2020, le Sabin Center for Climate Change Law de l’Université de Columbia – qui répertorie depuis 2016 les affaires en les classant dans une vaste base de données intitulée Climate Change Litigation Databases11 – évaluait à plus de 1 20012 les affaires jugées ou encore en instance.

5Cette étape essentielle de classification par la réalisation de bases de données et autres études13 a permis aux académiques de mener un premier travail de systématisation14 des procès climatiques au plan national15 comme mondial. Il en ressort que le contentieux climatique est un ensemble très hétérogène allant des recours administratifs nationaux à la saisine d’instances internationales et régionales très variées engageant la responsabilité de l’État comme d’un vaste groupe d’entreprises multinationales, demandant des réparations pour une seule victime ou pour un peuple entier, invoquant des impacts climatiques passés ou la violation des droits fondamentaux des générations futures. On a observé par exemple que les premiers contentieux climatiques menés aux États-Unis recouvraient en gros quatre principaux types d’actions : les litiges visant à empêcher l’action du gouvernement qui contribue au changement climatique, les litiges pour obliger le gouvernement à atténuer les effets du changement climatique, les litiges mettant en cause les émetteurs privés de GES et ceux portés par les industries émettrices face à la réglementation trop contraignante sur les GES. Ailleurs dans le monde au milieu des années 2000, les actions contentieuses ne se sont pas encore déployées en masse comme dans les prétoires nord-américains. Toutefois, des contentieux originaux ont été progressivement menés, particulièrement en Europe. À cet égard, l’affaire Urgenda de 2015 constitue un tournant notamment dans les stratégies contentieuses menées contre les États. Depuis ce dernier, on assiste à un effet de « boule neige » avec une multiplication des affaires climatiques devant les prétoires nationaux et supranationaux ce qui diversifie encore davantage le champ de ces procès. Comment alors choisir les affaires les plus pertinentes ?

6Face à cet ensemble composite, la sélection des affaires a été guidée par la nécessité d’édifier une ligne tendancielle du contentieux climatique des cinq dernières années tout en présentant les principaux acquis des premiers procès menés aux États-Unis (Affaire Connecticut c. American Electric Power16 de 2007, Affaire Massachusetts c. EPA17 de 2011 et Affaire Kivalina18 de 2012). En effet, ces affaires ont posé les jalons des actions récentes et c’est grâce à elles que des stratégies nouvelles ont été déployées pour dépasser certains obstacles rencontrés dans les affaires anciennes.

7Il a été choisi de ne commenter que les principales actions dirigées contre les États qui – en tant que régulateurs – sont les garants du contrôle des émissions de GES (Partie I) et celles dirigées contre les principales entreprises privées émettrices de GES (Partie II). Les actions climatiques menées contre les acteurs publics et privés à la fois devant les juges nationaux, mais désormais aussi devant des organes supranationaux, représentent les axes principaux du contentieux de ces dernières années. À côté de ces procès et depuis la multiplication des actions de désobéissance civile19 avec les marches et les grèves du climat, se dessine un contentieux atypique qui augmentera ces prochaines années au regard des fortes attentes sociétales en matière de justice climatique et des formes nouvelles de radicalisation écologique. Riches d’enseignements, ces actions contentieuses contre les activistes climatiques ont trouvé une petite place à la fin de cet ouvrage (Partie III). Les militants ont plaidé la défense de « la nécessité climatique »20 ou l’état de nécessité (en Suisse et en France) en déclarant que le danger imminent du changement climatique ne leur a laissé aucune autre alternative légale et raisonnable à leur action. Ces poursuites climatiques atypiques21 où « l’écologiste » est du côté de la défense et non de celui de la revendication ont pour point commun avec les autres procès climatiques de publiciser la cause climatique et ainsi faire réagir le politique.

8D’autres affaires22 non abordées ici – faute de ressources ou de place suffisante pour les commenter – sont néanmoins très pertinentes et gagnent à être connues23 des lecteurs francophones pour cerner les grands axes de la justice climatique comme le contentieux relatif au marché carbone, les procès mettant en jeu les sciences climatiques, les recours dirigés contre la réglementation du Clean Power Plan aux États-Unis, etc.

9Dans cette sélection et organisation tripartite, l’espèce Urgenda qualifiée d’affaire « colibri »24 par Delphine Misonne a été approfondie tant les décisions prises par les juges néerlandais sont porteuses d’innovations juridiques. De surcroit, il a été choisi de laisser un espace significatif aux affaires françaises. Choix qui se justifie par la richesse du contentieux naissant autant devant le juge administratif25 que le juge judiciaire26, mais également en raison de la plus-value que permet la « proximité » des commentateurs de certains de ces contentieux.

10Dans la base de données du Sabin Center for Climate Change Law ont été répertoriées toutes les actions internationales27, régionales et nationales qu’elles soient contentieuses ou non. Autrement dit, sont mises sur le même plan, des actions engagées devant des organes non juridictionnels ou quasi juridictionnels. Il a été décidé de suivre cette perspective afin d’offrir une vision élargie des enjeux de la justice climatique. C’est ainsi que, tant les décisions rendues par des tribunaux nationaux ou régionaux, la Constatation d’un Comité onusien28, que l’avis d’une Commission nationale ou d’un organisme de règlement de différend non étatique supranational sont commentés. Ce choix se justifie aussi par la nécessité de rendre compte de la panoplie et de l’originalité des actions actuellement menées, exposant ainsi les chemins et les logiques de contournement pris par une kyrielle d’acteurs aux stratégies variées. Avec ce choix éditorial, les commentaires ainsi classés permettent de dessiner des tendances contentieuses ou non qui convergent ou convergeront vraisemblablement dans un futur proche.

11Par ailleurs, il a été ici délibérément choisi de commenter aussi des affaires emblématiques émanant de tous les continents (Amérique, Europe, Asie, Océanie et Afrique) afin de confirmer notre hypothèse de la « mondialisation de la cause climatique ». Cette dernière exprimant un désir commun de justice autour de la défense du climat, et ce, quelle que soit la culture juridique du pays et même si l’accès au droit n’est pas toujours facile notamment dans les pays du Sud29. La prolifération de ces procès illustrant enfin une perméabilité croissante entre les droits nationaux, régionaux ou internationaux30, qui ébauche une globalisation31 du « droit climatique » et de la justice climatique.

2. Accepter les limites de l’exercice

12Une étude d’ensemble des affaires climatiques est ardue à mener en raison d’abord des barrières des langues rencontrées dans les trente-six espèces issues de plus d’une quinzaine de pays. Si certains jugements et requêtes ont été traduits en anglais par les juridictions ou – de manière non officielle – par les organisations non gouvernementales (ONG) souvent pour des raisons médiatiques, reste que l’exercice de « restitution » d’une affaire demeure subtil s’agissant d’exposer toutes les nuances du raisonnement du juge et plus largement de retracer le contexte judiciaire du cas.

13Les auteurs des commentaires ont dû ensuite s’adapter aux singularités des systèmes et des cadres juridiques (Common law, système romano-germanique, système latino-américain ou asiatique, etc.) et également à la diversité des « juges » (juges nationaux, justice interétatique supranationale, organisme quasi juridictionnel, mécanisme de soft accountability).

14Enfin, la nature polymorphe de ce contentieux constitue sa richesse, mais également sa complexité. Ainsi, il devient difficile de le systématiser et de le saisir dans son ensemble. En effet, la thématique climatique s’est immiscée dans de nombreux secteurs : transports, production d’énergie, urbanisme, déplacements de population, santé, souveraineté alimentaire, préservation de la culture, maintien de la biodiversité, circulation des produits, investissement dans l’énergie renouvelable, etc. Les chapitres traitent autant de la réglementation climatique (mesures de réduction de GES ou mesures d’adaptation), que du droit de la responsabilité de l’État et de l’entreprise que ce soit par le droit civil ou le droit administratif. Les argumentaires des requérants mobilisent les notions de Common Law (Law of torts, Public Trust), mais aussi des obligations relatives au droit international des droits de l’Homme, etc. Dès lors, la grande diversité des affaires commentées a nécessité d’aborder sur le fond de larges secteurs du droit, exigeant des connaissances de droit public (droit administratif, droit constitutionnel, droit des libertés publiques, etc.) comme de droit privé32 (droit civil, droit commercial, droit des sociétés, etc.), et de droit interne comme de droit régional (droit de l’Union européenne) ou de droit international.

3. Dépasser les bases de données

15Le contentieux climatique aujourd’hui mondialisé a fait l’objet d’une classification par plusieurs centres ou instituts de recherches, l’important travail du Sabin Center for Climate Change Law33 est sans aucun doute le plus exhaustif. Son arborescence dynamique – dont on pourrait d’ailleurs discuter la méthodologie de la classification opérée – offre une « vue panoramique » des contentieux grâce au recensement par pays, juridictions, matières du droit, objet (atténuation et adaptation), compétences, autorités concernées, etc. Au sein de cette base de données accessible sur l’Internet, un résumé sous chaque espèce précise, en quelques lignes, le problème juridique de l’affaire et le cas échéant sa solution contentieuse.

16À l’inverse, dans cet ouvrage collectif, le « temps du commentaire » permet la mise en contexte de l’affaire (les contentieux environnementaux et climatiques précédents dans le pays), la présentation du cadre normatif, les acteurs en présence (autorités publiques, collectivités publiques, ONG, groupes d’individus, agences de surveillance, entreprises, etc.), mais aussi les avocats et conseils qui s’entraident d’une affaire à l’autre d’un continent à l’autre pour affiner les stratégies judiciaires malgré les singularités nationales. Ainsi, dans les différents chapitres de l’ouvrage sont dressés les axes principaux des argumentaires des parties permettant d’amorcer des ponts entre les affaires. Outre les nombreux renvois dans les commentaires, la réalisation d’un volumineux index thématique offre la possibilité au lecteur d’apprécier les connexions entre les espèces et les grands items de la justice climatique (responsabilité, dommage, lien de causalité, génération future, préjudice, indemnisation, injonction, etc.).

4. Ordonner pour mieux comprendre

17Cet ouvrage souhaite s’inscrire dans la lignée des recueils de jurisprudence34 présentant les grandes décisions de justice dans une discipline donnée à l’image des grands arrêts de la jurisprudence administrative35, ouvrage cardinal de la discipline publié pour la première fois en 1956. Dans la 22e édition parue en 2019, 118 arrêts structurent l’ossature du droit administratif en offrant des réflexions générales sur la compétence de la juridiction administrative, le contrôle que celle-ci exerce sur l’administration, les organismes de droit public ou de droit privé qui participent à l’action administrative, les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs, le domaine public, les travaux publics, la responsabilité administrative, avec des ouvertures sur le droit constitutionnel, le droit de la concurrence, le droit de l’Union européenne ainsi que celui de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales36. En somme, ce bestseller juridique a « ordonné » les grandes questions du droit administratif. S’agissant des questions environnementales en France, deux recueils de jurisprudence publiés très récemment présentent les grandes décisions du droit de l’environnement37. Si le droit de l’environnement – encore jeune matière du droit – a désormais ses recueils, Ces derniers n’abordent pas frontalement le problème climatique. Dans la continuité de ces différents travaux, la démarche menée ici s’en détache toutefois (v. infra § 5). L’objectif a été d’ordonner, hiérarchiser, classer pour mieux comprendre les cadres juridiques dispersés qui réglementent les grands secteurs organisant la lutte contre les changements climatiques et qui sont aujourd’hui fortement discutés devant les prétoires à travers le monde. Cette présentation groupée d’affaires emblématiques est d’autant plus importante qu’il n’existe pas d’ouvrage, en France tout du moins, traitant d’un « droit climatique »38, non (encore) reconnu comme une branche du droit.

18Si on revient aux premières définitions des Climate Change Litigation proposées par les Américains David Markell et J.B. Ruhl, le procès climatique est considéré comme tout litige administratif ou judiciaire qui soulève « directement et expressément une question de fait ou de droit concernant les causes et effets du changement climatique »39. Englobante et tautologique (« le contentieux climatique est celui qui porte sur les changements climatiques »), cette définition ne nous apprend pas grand-chose sur le sens de l’adjectif climatique.

19Les auteurs Peel et Osofsky, ont conceptualisé40 ces actions climatiques sous la forme d’une série de cercles concentriques (voir la figure ci-dessous). Au cœur se trouvent des cas qui suscitent directement des questions juridiques liées aux conséquences du changement climatique comme la responsabilité des impacts environnementaux des GES. Plus on se déplace vers la périphérie des cercles, moins le changement climatique a tendance à figurer dans les arguments avancés devant un juge ; la lutte contre le changement climatique restant l’un des principaux moyens allégués dans les espèces.

Conceptualising climate litigation (Peel & Osofsky).

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20L’étude du détail des affaires nous permet également d’en savoir plus sur ce qu’on entend par « climatique ». Ces affaires illustrent la « climatisation du monde »41 et particulièrement la « climatisation du procès ».

21Cette large définition a eu le mérite d’ouvrir un immense champ de recherche juridique et au-delà, appelant à la nécessaire interdisciplinarité42 face au défi inédit pour l’humanité qu’est l’urgence climatique43. Des recherches devenues nombreuses en langue anglaise et désormais française44 ont même permis d’édifier une doctrine45 autour de ces procès.

22Ayant une visée à la fois scientifique et pédagogique, cet ouvrage a pour but d’éclairer ce champ encore mal connu46 en France. Il se présente comme un outil à la fois pratique et théorique à destination des universitaires, des avocats, des magistrats, des étudiants et des juristes des organisations non gouvernementales qui travaillent sur la gouvernance climatique ; celle-ci devant désormais inclure les juges.

5. Déconstruire tant le recours que le jugement

23À la différence des recueils de jurisprudence plus « académiques » qui exposent exclusivement les décisions définitives rendues par les juges, certains chapitres présentés ici commentent une « simple » requête47 non encore jugée au moment de la publication de l’ouvrage ou une pétition déposée devant une commission nationale48 relative au droit de l’Homme n’ayant pas encore été traitée.

24Ce choix peu orthodoxe s’explique par la volonté de faire également émerger les finalités recherchées par le levier du procès et des réflexions plus générales sur les usages sociaux du droit (nouvelles formes de mobilisation sociales par l’arme du droit) et ce en plus d’éléments structurants liés à la fabrication d’un « droit climatique », en partant de l’idée que le procès (comme la simple requête) participe à l’obtention d’un changement sociétal lorsqu’il (ou elle) est utilisé comme agent de mobilisation sociale49.

25De surcroît, la sophistication de ces « recours climat » (requête, action collective, communication, pétition, etc.) est telle que cela en dit autant sur l’avenir du « procès environnemental »50 en général que sur le procès climatique en particulier et les possibles issues futures que rendront les juges.

26Dès lors, les chapitres s’appesantissent à la fois sur les répertoires « d’actions juridiques » (les moyens de droit), la stratégie judiciaire et politique des requérants (notamment sa finalité) et les possibles choix qui s’offrent au juge ou à la quasi-juridiction saisie. Cette double présentation du droit « demandé » par les requérants et du droit « jugé » par les juridictions ou quasi-juridictions dessine alors une image « amplifiée » et dynamique du procès climatique.

6. Dresser un panorama des acteurs impliqués

27Les procès climatiques se sont particulièrement développés aux États-Unis, et ce, depuis que le Président Georges W. Bush a refusé de ratifier le Protocole de Kyoto. En résistance à cette attitude, la société civile et les citoyens ont alors engagé des actions contentieuses. Par exemple l’affaire Massachusetts c. Environmental Protection Agency51 relative à un contentieux « réglementaire fédéral »52 a été portée par des associations rejointes par des villes ou des États fédérés. L’industrie et certaines ONG conservatrices ont, elles aussi, engagé des procès53. Toutefois, les principales décisions rendues aux États-Unis ont été largement défavorables aux requérants « victimes des changements climatiques » comme dans la désormais célèbre affaire Kivalina54.

28Les contentieux sont menés par de multiples types de requérants comme des ONG, des fondations, des individus (isolés ou groupés dans des actions collectives ou simultanées), des groupes autochtones comme par exemple les deux pétitions « Inuit »55 déposées devant le système interaméricain des droits de l’Homme, des entreprises (Carbons majors et banques) et des acteurs publics infra étatiques comme des villes avec par exemple les recours des villes de New York56, d’Oakland57, de Grande-Synthe58. Dans l’affaire Total59 lancée en France en janvier 2020, ce sont quatorze collectivités locales et cinq associations qui ont saisi ensemble le tribunal judiciaire pour assigner la multinationale française. De même, le maire de Londres60, cinq collectivités territoriales61 et deux associations62 ont formé un recours en annulation (judicial review) contre l’acte du gouvernement relatif à l’expansion de l’aéroport d’Heathrow et obtenu pour l’instant gain de cause.63

29De nombreuses affaires ont été lancées par des ONG environnementales ou de protection des droits de l’Homme comme Earthlife Africa Johannesburg64. Certaines font des recours en leur nom ; d’autres accompagnent juridiquement et logistiquement des actions pour des individus. C’est le cas de Climate Action Network65 dans le contentieux People’s Climate Case66, de Clientearth67 dans la communication individuelle Torrès68 déposée devant le Comité des droits de l’Homme des Nations unies ou de Germanwatch dans le contentieux Lliuya v. RWE69. Les ONG colombienne Dejusticia70, canadienne Environnement Jeunesse71 et nord-américaine Our Children’s Trust72 ont aidé ou porté les recours de jeunes adultes et de mineurs comme dans l’affaire Juliana73 toujours en instance aux États-Unis. Ces organisations sont nationales comme l’association de jeunesse suédoise Nature and Youth Sweden, l’ONG néerlandaise Milieudefensie dans le contentieux Shell74 et la Fondation Urgenda, ou mondialement reconnues comme Greenpeace international, particulièrement active et disposant désormais d’une branche d’activités75 dédiée aux recours climatiques. Sont ainsi présentés ici la pétition de Greenpeace Asie du Sud-Est aux Philippines, le recours mené en Norvège par Greenpeace Nordic ou encore ceux de Greenpeace Allemagne76, de Greenpeace Pays-Bas et de Greenpeace France. Les associations ou ONG ont, pour certaines, été créées récemment dans l’unique but de déposer un « recours climat » comme les associations française Notre affaire à tous77, belge Klimaatzaak78 et suédoise PUSH Sweden79 ou encore pour défendre la cause d’une catégorie de « vulnérables » comme l’association Les Ainées pour la protection du climat80. C’est parfois un collectif d’associations qui engage des actions d’ampleur fédérant ainsi une large audience du grand public. On s’appesantira ici sur le recours de l’Affaire du siècle81 menée en France par Notre affaire à tous, Greenpeace France, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l’Homme avec à l’appui une pétition en ligne ayant récolté plus de 2 millions de signatures en quelques jours ou encore l’affaire ING Bank82 à l’initiative de Greenpeace Netherlands, Oxfam Novib, BankTrack et Milieudefensie. La médiatisation de ces procès et la force de la stratégie judiciaire engagée par certaines ONG illustrent la naissance d’un mouvement transnational de justice climatique. En s’entraidant83, ces organisations affutent ensemble leur argumentaire d’action contentieuse y compris sur les moyens de droits allégués.

30Certains des requérants soutiennent des demandes sur des préjudices « passés » et également « futurs » au nom d’une génération : la « génération future » particulièrement impactée par les effets délétères du changement climatique. Par la spécificité de leurs demandes, ils amènent ainsi les juges à s’interroger sur une possible justice intergénérationnelle fondée sur l’équité intergénérationnelle. Ces individus isolés ou groupés veulent également se faire reconnaitre la qualité de « victime » basée sur des demandes de réparation indemnitaire ou d’injonctions réparatrices ou déclaratives. Touchés dans leurs activités économiques, certains requérants (agriculteur, fermier, éleveur de rennes, gérant de gîte en haute montagne, producteur de lavande, etc.) tentent – souvent en vain – d’apporter la preuve de leurs préjudices climatiques, poussant ainsi le juge à examiner des situations complexes.

31Signalons enfin que certains États ou entreprises poursuivent les activistes qui se radicalisent en conduisant des actions de désobéissance civile pour la plupart non violentes. En effet, ces derniers se sont mis dans l’illégalité comme « les décrocheurs »84 des portraits du Président français exposés dans les mairies ou comme la partie de tennis « mimée » dans les locaux de la deuxième banque de Suisse (Crédit Suisse)85. Cette dernière affaire convoque le juge pénal à côté des juges constitutionnel, administratif, judiciaire, commercial qui ont déjà été saisis.

7. Systématiser les arguments communs ou disparates

32La sélection ainsi réalisée dans cet ouvrage offre un large échantillon d’affaires climatiques qui conduit à établir des ponts et relier ainsi des choses qui semblaient de prime abord distinctes. En effet, au fil de la lecture de certains commentaires apparaissent des points communs ayant trait au contenu des demandes posées, aux juridictions saisies, aux arguments mobilisés par les plaignants et retenus par les juges. Dès lors, les conditions de réception ou d’interprétation de l’Accord de Paris et d’autres textes internationaux, l’invocation réussie ou non des droits fondamentaux, la manière de contrôler des actes réglementaires au regard de l’impact climatique, les contours des demandes d’injonctions86 réparatrices ou préventives déposées devant les juges ou encore la mobilisation de la preuve scientifique sont autant d’analyses communes exposées dans les différents chapitres.

33Dans de récentes affaires, des raisonnements semblables de juges commencent à apparaître sur la prise en compte des effets délétères et globaux du changement climatique, lors de l’examen de projets à forte empreinte carbone par exemple. Des juges soulignent et parfois même prennent en compte – certes encore à demi-mot – les conséquences extraterritoriales des changements climatiques et l’impact que peuvent avoir certains projets y compris en dehors du territoire national.

34À l’inverse, certaines affaires ayant trait à des questions globalement similaires ne sont pas traitées de manière identique par les juges saisis qui s’expliquent en partie par des contextes juridiques et politiques très distincts. Ces « écarts » d’analyse se révèlent alors très instructifs. C’est le cas de deux affaires relatives à l’extension d’un aéroport dans deux grandes villes européennes au Royaume-Uni et en Autriche. Une présentation d’un « commentaire combiné » sur ces deux espèces proches a ici été choisie afin de souligner les convergences et divergences des jugements87.

35Par ailleurs, plusieurs espèces rendent compte des difficultés identiques rencontrées par certains plaignants qui invoquent l’application des mêmes droits fondamentaux. Où qu’ils soient, ils doivent formuler leurs allégations en établissant le plus précisément possible les liens parfois distendus entre les émissions de GES d’un pays ou l’insuffisance des politiques d’adaptation et un impact spécifique du changement climatique qui entrave la jouissance d’un droit de l’Homme (droit à la vie, droit à la vie familiale, droit à la santé, droit de propriété, etc.). Cet exercice n’est pas toujours aisé. Ils s’exposent tous également à la difficulté de l’apport de la preuve de nature scientifique des impacts du changement climatique pour fonder leur demande de reconnaissance de violations des droits de l’Homme. Or, les atteintes aux droits de l’Homme sont généralement établies après qu’un préjudice réel et certain se soit produit, ce qui n’est pas toujours le cas dans les affaires climatiques dans lesquelles des préjudices futurs sont les plus fréquents. Certains requérants sollicitent enfin une application extraterritoriale de la protection de leurs droits fondamentaux lorsque leurs actions se déroulent en dehors du ou des États dans lesquels les effets se font le plus fortement sentir. En ce sens le commentaire combiné des trois Communications déposées devant les Comités onusiens en charge de la surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme met en exergue à la fois la similitude des arguments mobilisés mais surtout les difficultés analogues que rencontrent ce nouveau type de « contentieux » : à savoir l’efficacité de l’approche fondée sur les droits de l’Homme des changements climatiques88.

36Enfin, des moyens en défense identiques (état de nécessité) ont été plaidés dans des affaires suisse et française à propos d’actions menées par des activistes du climat. Il devient alors intéressant de s’interroger sur la possibilité de voir ou non l’état de nécessité prospérer dans ce contexte d’urgence climatique déclarée dans plusieurs États89.

8. Exposer les fertilisations croisées et les influences

37Par sa forte médiatisation en raison d’un premier succès pour les plaignants en matière climatique en 2015, le recours engagé par la Fondation Urgenda a incontestablement inspiré d’autres ONG et leurs avocats à mener des procès similaires devant leur prétoire national respectif. On le constate clairement en Europe avec la multiplication durant la fin des années 2010 avec des recours contre l’État en France90, en Belgique91, en Suisse92, en Allemagne93 ou encore en devant l’Union européenne94. Au-delà d’une communication médiatique souvent proche, les affaires s’influencent les unes des autres notamment sur le plan des moyens procéduraux et matériels invoqués par les plaignants. Par exemple, l’action de tutelle colombienne menée avec succès par un groupe de jeunes en matière climatique a influencé95, peu de temps après le rendu de la décision, d’autres jeunes cette fois au Pérou cherchant une protection assez proche dans leur pays à l’aide d’un recours d’Amparo pour protéger leurs droits par le biais de la lutte contre la déforestation de l’Amazonie péruvienne.

38L’exportation des argumentaires d’une affaire vers une autre est observable. Des rapprochements entre les conseils et avocats se développent permettant de mutualiser les pratiques et affiner les stratégies judiciaires, et ce, au-delà des contextes juridiques nationaux parfois très différents. La docteure en droit et avocate Roda Verheyen96, à la fois conseil du fermier péruvien s’opposant à RWE et des plaignants du People’s Climate Case, ou encore l’avocat Dennis Van Berkel de la fondation Urgenda ont apporté leurs concours juridiques à plusieurs importantes affaires climatiques sur le continent européen.

39Des standards juridiques comme la due diligence, les données scientifiques découlant du rapport spécial « 1.5 »97 du GIEC ou du rapport Heede98, la soft law comme la Déclaration de Stockholm ou de Rio, les Principes d’Oslo ou encore les travaux doctrinaux se retrouvent invoqués de la même manière dans certaines requêtes. On observe aussi une circulation de constructions doctrinales promouvant l’existence « d’un droit à un système climatique soutenable » dans l’affaire américaine qui découlerait du 9e amendement de la Constitution des États-Unis. Cette argumentation innovante se retrouve retravaillée et invoquée comme moyen de droit dans d’autres requêtes pour être mobilisée devant d’autres juges (comme en France où il est invoqué dans des termes semblables dans l’Affaire du siècle sous la forme d’une demande de reconnaissance d’un nouveau Principe Général du Droit). De la même manière, la notion de Public Trust, revisitée en matière climatique, a été soulevée aux États-Unis, au Pakistan ou encore en Ouganda. À l’aune de l’urgence climatique et du péril d’un Commun (le système climatique), un travail théorique de réinterprétation de cette notion ancienne a été réalisé par des universitaires et par les avocats de l’association Our children’s trust. Elle a été reprise avec succès au Pakistan par exemple.

40Les « jurisprudences climatiques » commencent à être citées dans certaines requêtes devant les juges nationaux comme pour signifier au juge la tendance du droit comparé et surtout la nécessité qu’il rende un jugement dans ce contexte de justice climatique mondialisée. Certains juges retiennent ainsi dans leur argumentation nationale des références exogènes jurisprudentielles de droit comparé. Se dessinent alors des fils entre les différentes affaires qui d’une certaine façon s’autoalimentent.

41L’activisme judiciaire est certainement nourri par ces fertilisations croisées ou ces influences réciproques grâce à la multiplication des interventions volontaires (tierce intervention) ou amicus curiae constatées dans certaines affaires climatiques. En effet, des amicus curiae sont stratégiquement produits par des universitaires, think tank et autres ONG qui souhaitent influer et promouvoir des raisonnements juridiques spécifiques jugés porteurs dans les procès climatiques. On signalera par exemple les interventions ou amicus qui visent à « humaniser les changements climatiques »99 en ayant recours à une interprétation ambitieuse des droits de l’Homme. Dans l’affaire des Philippines, des amicus curiae100 de nombreux juristes, experts et spécialistes de droit international des droits humains ont été déposés devant la Commission nationale des droits de l’Homme. Dans l’affaire de Grande-Synthe, ce sont deux villes (Paris et Grenoble) qui ont décidé d’intervenir101 pour soutenir ce contentieux en insistant sur l’obligation de lutte climatique dont l’État est garant. Les quatre associations de l’Affaire du siècle sont également intervenues en soutien afin de donner une nouvelle ampleur au recours. Dans l’affaire lancée par 25 jeunes colombiens, des interventions d’amicus curiae de plusieurs universités, chercheurs, militants, associations ainsi que d’un Procureur102 ont été déposées au cours de la procédure. En Norvège, en première instance et ensuite en appel, le juge a reçu trois amicus curiae103 émanant d’ONG influentes et centres de recherche en droit (Environmental Law Alliance Worldwide, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Center for International Environmental Law). Aux États-Unis également, dans le cadre du recours engagé par la ville de New York, ce sont cette fois des procureurs généraux (attorneys general) de quinze États qui ont déposé auprès de la Cour fédérale un rapport amicus curiae en soutien des compagnies pétrolières, en affirmant être également titulaires d’un intérêt spécial dans cette affaire104. Dans l’affaire Rhode Island c. Chevron Corp., des amicus curiae de sénateurs fédéraux en soutien à l’État illustrent « l’ambition idéologique et extra-juridique de ce procès climatique notamment sur l’interprétation du principe de séparation des pouvoirs »105.

42S’agissant enfin des influences inter systémiques, force est de constater que par l’application directe ou non de l’Accord de Paris ou par sa « simple invocation interprétative » ou encore par l’invocation du cadre régional (directive ou règlement européens), ces affaires climatiques illustrent de manière topique la réception par les juges nationaux du droit supranational. Dès lors, dans une dynamique complexe d’interactions normatives, ces affaires participent au phénomène désormais bien connu de l’internationalisation du droit106. Ainsi, par exemple, peu soulignée par la doctrine dans les commentaires de la première décision rendue par le juge néerlandais en 2015 dans l’affaire Urgenda, il a été montré107 depuis qu’une allégation singulière du principe de droit international de l’environnement des responsabilités communes mais différenciées avait été retenue pour la première fois par le juge national, et ce non pour appliquer directement le droit international mais bien pour interpréter la portée des obligations climatiques d’un État en vertu du droit interne.

9. Identifier les obstacles

43Ainsi dévoilées « côté à côte », ces affaires climatiques mettent en perspective autant les obstacles particulièrement importants que rencontrent les requérants que les « fenêtres » parfois semblables qu’ouvrent certains juges dans des systèmes juridiques pourtant très différents.

44Les juges – pour la plupart nationaux – sont confrontés à de semblables points de tension108 ayant trait à la compétence juridictionnelle, à la question de la séparation des pouvoirs, à la reconnaissance ou à la portée d’une obligation de lutte contre le changement climatique, aux contours d’une demande indemnitaire, à la mobilisation d’un standard juridique ou scientifique ou encore à la difficile recevabilité de la Public nuisance dans le contentieux climatique américain par exemple. Et leurs réponses souvent divergentes renseignent sur l’extrême complexité des paramètres juridiques et scientifiques à prendre en compte dans ce contentieux très hétérogène qui ne fait qu’émerger et n’a pas révélé toutes ses subtilités.

45La question essentielle de l’intérêt à agir et de la recevabilité de la demande a généré un contentieux important aux États-Unis notamment dans les affaires Comer109. La difficulté de caractériser l’intérêt à agir en raison de la nature collective et incertaine des préjudices causés par les changements climatiques a également été discutée dans l’Affaire Massachusetts c. EPA. Cette question s’est posée dans les mêmes termes en Europe. Par exemple la démonstration de l’intérêt à agir d’une fondation ou des individus a été soulevée dans l’affaire Urgenda. Le juge néerlandais reconnait l’intérêt à agir de l’association sur la base de ses statuts. Si le juge de première instance n’a pas reconnu l’intérêt à agir des 886 individus, la Cour d’appel réintégra l’action collective110 dans la procédure.

46De nombreux commentaires reviennent à plusieurs reprises sur le principal obstacle du principe de la séparation des pouvoirs et la théorie constitutionnelle du displacement découlant de ce dernier111. Opposé depuis les premiers contentieux américains, ce principe – revêtant une forme particulière dans le cadre de la doctrine de la question politique (political question doctrine) – se retrouve au cœur de l’énième jugement rendu dans l’affaire Juliana dans lequel est précisé qu’il ne revient pas au pouvoir judiciaire de remédier aux problèmes liés au changement climatique en se substituant aux deux autres branches du gouvernement. Ce principe n’a pas empêché l’intervention de la Cour suprême néerlandaise dans le contentieux Urgenda en 2019.

47La délicate répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés est récurrente devant les juges. Elle a été soulevée en Europe avec le cas belge Klimaatzaak112 et la mise en œuvre laborieuse d’un cadre fédéral de lutte climatique ou avec la place marginale de la Common Law Fédéral dans l’affaire Connecticut c. American Electric Power, ou aux États-Unis avec la position particulière des États fédérés en tant que victime demanderesse dans un système de gouvernement fédéral dans l’Affaire Massachusetts c. EPA. La subtile appréciation de l’empreinte climatique d’ouvrages d’envergure ou encore de projets dits « climaticides » se pose désormais avec acuité devant les juges nationaux qui se confrontent aux mêmes difficultés d’évaluation. C’est le cas en France avec l’affaire Gonesse113 relative à une importante opération d’urbanisation des 300 hectares de terres agricoles au nord de Paris et à la perméabilité du contrôle de légalité des actes administratifs aux questions climatiques ou encore avec l’obligation préalable d’une évaluation de soutenabilité climatique lors des projets d’envergure en Afrique du Sud, en Norvège, en Autriche ou au Royaume-Uni.

48La délicate question de l’effectivité et de l’efficacité du droit est au cœur du travail des juges lors du contrôle des plans d’action nationaux ou régionaux, comme la stratégie nationale bas carbone ou le plan d’adaptation français dans l’affaire Grande-Synthe114 ou le Plan national et régional d’adaptation au Pakistan.

49L’établissement du lien de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage du requérant reste la question la plus difficile à trancher, qui sera sans doute susceptible d’évoluer ces prochaines années. Les États en défense l’ont bien compris notamment l’État néerlandais pour contester l’intérêt à agir d’Urgenda. Le caractère global à la fois des causes et des effets du problème pose de réels obstacles au juge notamment américain dans la première affaire Comer c. Murphy Oil115 pour établir le lien de causalité. La Cour d’appel y a néanmoins considéré que la contribution du défendeur au dommage était suffisante pour établir le lien de causalité requis, du moins, pour fonder l’intérêt à agir du requérant116.

50Un des principaux obstacles du contentieux tient enfin à la délicate appréhension de la pluralité des émetteurs de GES là encore souvent alléguée en défense tant par les autorités publiques ou les entreprises privées visées dans ces procès climatiques. La question de l’individualisation des émetteurs au regard de leur responsabilité respective, mais aussi responsabilité conjointe, solidaire ou collective reste posée. Peut-être que le contentieux évoluera un jour sur ce point. En ce sens, une partie de la doctrine américaine se demande en quoi le changement climatique peut transformer le Tort law117 ou encore en France le droit des obligations et de la responsabilité administrative118.

10. Révéler les mutations d’un contentieux en mouvement

51Classées par finalité et par ordre chronologique (dépôt des requêtes ou des jugements rendus), les affaires climatiques ainsi commentées permettent de mesurer les mutations progressives et de mieux appréhender les différentes générations119 du contentieux climatique. L’affaire Urgenda marque incontestablement un tournant en 2015. Depuis, aux quatre coins du monde la société civile s’est saisie de l’arme du droit pour contraindre les États ou les principaux émetteurs de GES publics ou privés (carbons majors). Dessinant les premiers traits d’une progressive métamorphose de la responsabilité des États et des entreprises, cette présentation des affaires emblématiques permet de mieux cerner les arguments juridiques en constante évolution soulevés devant des organes très différents. La lecture des chapitres qui composent cet ouvrage le révèle clairement et la vraie question posée actuellement devant les tribunaux est de savoir qui en sont les responsables et comment (et si) ils doivent répondre de leurs actes.

52Si, lors des premiers procès, les juges devaient chercher à établir l’origine humaine du changement climatique120, la question de la « vérité scientifique » est dépassée et acquise devant les juges. Ils ont désormais pris conscience de l’urgence de la situation et de la gravité du danger que représentent les changements climatiques. Les juges font face à des nouveaux questionnements de taille et doivent en définitive trancher sur qui doit réparer, indemniser, prévenir, protéger. Ils doivent alors réinterpréter – en contexte d’urgence climatique – les droits de l’Homme, l’obligation de due diligence, le duty of care, le Public Trust ou la nécessité de protéger des Communs121 qui rendent des services écologiques inestimables. Plus largement, les juges doivent répondre à des allégations qui interrogent frontalement la pertinence de nos modèles économiques. On pense ici par exemple à certains recours engagés contre l’ouverture de nouvelles exploitations d’énergies fossiles ou des projets d’ouvrages majeurs à forte empreinte carbone.

53Par ailleurs, les nombreuses tentatives judiciaires, couronnées de succès ou non, attestent souvent d’innovations juridiques122, parfois approuvées par les juges. Plus réceptifs que d’autres, certains juges ont eu l’occasion de rendre des décisions très remarquées sur le plan des apports juridiques dont on jugera dans le futur de la pertinence et de l’effectivité sur le plan de la protection du système climatique et des individus. Par exemple, en s’inscrivant clairement dans un nouveau constitutionnalisme écocentré, le juge colombien a reconnu la personnalité juridique de l’Amazonie123. Du côté des plaignants, des techniques procédurales ou matérielles inédites, originales ou « revisitées » ont été initiées comme l’action de tutelle en Colombie, la class action défendue au nom d’un groupe de jeunes au Canada ou encore la demande de reconnaissance du préjudice écologique devant le juge administratif en France. En somme, les demandes portées devant le juge se diversifient en complexifiant son travail et en l’acculant encore davantage à rendre des raisonnements en contexte d’urgence climatique. On peut citer ici l’espèce allemande dans laquelle un ressortissant péruvien a attaqué l’énergéticien RWE sur le fondement de l’article 1004 du Code civil allemand (BGB) protégeant le droit de propriété. Le demandeur a reproché à RWE d’être responsable d’une partie du préjudice qu’il subit du fait du réchauffement climatique. Il demande une réparation partielle des travaux nécessaires (dans son village au Pérou) pour éviter les risques d’inondation à proportion de sa responsabilité dans le changement climatique.

54En proposant une approche large des contentieux climatiques, l’ouvrage permet enfin d’apprécier également l’évolution des modes alternatifs de règlement des différends qui reçoivent eux aussi des actions climatiques, avec par exemple le cas présenté dans l’ouvrage devant le Point de Contact National de l’OCDE aux Pays-Bas.

11. Exposer les « suites » politiques des procès

55Quand cela a été possible, il a été fait le choix de présenter le contexte politique du pays ou du groupe de pays dans lequel est menée l’action climatique. Les effets politico-juridiques ont été exposés dans certains commentaires. Par exemple, l’affaire Urgenda s’est terminée sur le plan juridique avec la décision de la Cour suprême en 2019. Tant la première décision de 2015, que celles rendues en 2018 et 2019, ont vraisemblablement influencé les actions menées par les pouvoirs politiques qui semblent avoir pris la mesure de la demande sociétale portée par la fondation Urgenda et tranchée favorablement par le juge. Le gouvernement néerlandais a ainsi adopté courant avril 2020 un nouveau Plan de 52 solutions climatiques124 dont 30 émanent d’une collaboration de plus 800 groupes issus de la société civile et d’autres organisations parmi lesquelles Urgenda. Les centrales électriques au charbon devront fermer complètement, les troupeaux de bovins et de porcs seront réduits, des subventions seront accordées aux propriétaires pour utiliser moins de béton, la végétalisation des villes sera encouragée et l’industrie devra trouver des alternatives aux processus polluants, etc. Urgenda a déclaré que ces mesures de conformité et les précédentes engagées depuis le dépôt de leur requête totalisaient environ 3 milliards d’euros, attestant ainsi de « l’impact du procès climatique le plus réussi au monde à ce jour ».

56Les succès ne sont pas tous spectaculaires en termes d’efficacité du droit ou d’impacts politiques. Dans son ordonnance du 4 septembre 2015, la Haute cour pakistanaise a enjoint aux autorités publiques de nommer une personne référente sur le changement climatique au sein de chacune d’elles et présenter une liste de l’ensemble des actions prioritaires du Cadre de transposition à mettre en œuvre. Elle a ordonné également la création d’une Commission sur le changement climatique destinée à surveiller la mise en œuvre du Cadre de transposition. En Colombie, suite au recours gagné par les jeunes plaignants, le juge a enjoint aux autorités publiques l’élaboration d’un « Pacte intergénérationnel pour la vie de l’Amazonie colombienne » (PIVAC) qui doit contenir des stratégies d’exécution nationale, régionale et locale. Toutefois, le suivi de la décision réalisé par le Tribunal supérieur de Bogotá montre que les entités gouvernementales n’ont pas encore mis en œuvre toutes les attentes de la Cour suprême125.

57Parfois, les effets politiques se font sentir dès le dépôt de la requête comme en France. En effet, en pleine crise des gilets jaunes, face au dépôt de la demande préalable indemnitaire par les quatre associations de l’Affaire du Siècle et au succès médiatique de la pétition l’accompagnant signée par plus 2 millions de français, le gouvernement a semble-t-il pris la mesure de l’urgence climatique et des attentes sociétales afférentes. Force est de constater un « verdissement » de la Déclaration de politique générale du Premier ministre en juin 2019 avec la mise en place du Haut conseil pour le climat et le lancement des travaux de la Convention citoyenne pour le climat126 en octobre 2019. Ces mesures illustrent bien le fait que les questions climatiques et environnementales s’imposent désormais à l’agenda de l’Acte 2 du quinquennat. Sur le plan juridique, l’adoption de la loi relative à l’énergie et au climat127 témoigne d’une accélération des cadres légaux et réglementaires promis par le gouvernement français, puisqu’elle inscrit notamment dans le Code de l’énergie l’urgence climatique et la révision quinquennale de la programmation pluriannuelle de l’énergie. L’Acte 3 du quinquennat post Covid et post Convention citoyenne pour le climat, confirmera ou non ces intentions politiques dans la durée. Par ailleurs, au-delà des pouvoirs publics, plusieurs autorités administratives indépendantes, après s’être autosaisies128, affirment pleinement leur rôle respectif pour faire face à l’urgence climatique en France.

58En définitive, ces chapitres nous permettent de mesurer le chemin parcouru depuis les premiers contentieux des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. On prend clairement conscience de l’édification progressive d’une justice climatique aux multiples facettes.

12. Replacer le procès dans la gouvernance climatique

59Si ces recours climatiques illustrent des intentions héroïques129 en raison de leur nature narrative parfois manichéenne ou du Populist Legalism130 qui s’en dégage pour certains, il n’en demeure pas moins qu’ils génèrent des impacts plus complexes qui n’y paraissent. Les allégations portées dans les procès comme les jugements rendus induisent des conséquences socio-politico-juridiques131 au sein d’une gouvernance climatique de plus en plus multidimensionnelle132. À l’instar de l’auteur Osofsky133, force est de constater que les poursuites réussies et celles qui ont peu d’espoir d’obtenir des résultats positifs ou contraignants participent ensemble à influencer directement ou indirectement les processus décisionnels politiques en contribuant à changer le paysage normatif134. Ce paysage qui s’établit à de multiples niveaux de gouvernance (gouvernance multi scalaire) est aujourd’hui façonné par des pressions politiques, juridiques et éthiques émanant d’un large éventail d’acteurs en vue d’agir contre le changement climatique. Les plaignants des procès climatiques instaurent un rapport de force en incitant les autorités publiques à formuler des lois et des réglementations plus ambitieuses en matière de réduction d’émissions de GES. Dans de rares cas comme dans l’affaire Urgenda, le juge redistribue les cartes de la gouvernance en ordonnant au gouvernement d’adopter une politique climatique conforme à une trajectoire de réduction plus ambitieuse.

60Certaines actions climatiques fortement médiatisées permettent également à la société civile de renforcer la démocratisation de la gouvernance environnementale mondiale135. Elles replacent la société civile, les individus ou certaines collectivités locales au cœur de la gouvernance climatique en leur permettant de « concourir » – certes très indirectement – au renforcement ou à la réorientation des politiques publiques et des cadres juridiques. Au sein de cette gouvernance climatique, les actions climatiques réalisées ou évitées provoquent une réaction à différentes échelles dans des secteurs très variés. Comme un puzzle en cours d’élaboration, les cadres normatifs nationaux et internationaux, en s’élaborant, se chevauchent et tentent de s’ordonner, poussés par des rapports de forces politiques, économiques et éthiques qui se multiplient dans un contexte de crise climatique et désormais sanitaire. Les procès climatiques s’ajoutent à ce puzzle. Cet ensemble composite évolue en offrant ainsi un paysage mouvant, une gouvernance polycentrée dans laquelle une place est désormais faite à la justice par ces plaignants qui mènent des procès climatiques un peu partout dans le monde. Se dessinent alors les contours d’un droit global136 climatique en voie émergence.

61Ces affaires climatiques racontent des « histoires » sur les causes et les effets du changement climatique et identifient les « gagnants » et les « perdants potentiels » du changement climatique. Elles font alors ressortir divers enjeux politiques, juridiques et éthiques137. La focalisation de ces contentieux sur certains types de plaignants comme des jeunes, des grands-mères, des peuples autochtones, un déplacé climatique, un fermier, un agriculteur, etc. propose un panorama de « victimes climatiques » en quête de justice. Les impacts du changement climatique ainsi humanisés et exemplifiés par ces actions précisent la question des responsabilités en faisant alors jaillir les besoins d’une nouvelle gouvernance ou d’une gouvernance à (ré) inventer. Les décideurs publics nationaux ou régionaux comme les acteurs privés (entreprises privées, banques, investisseurs, etc.) sont clairement visés par les actions climatiques. Dernièrement, certaines stratégies contentieuses consistent à attirer l’attention du public en misant sur les « effets réputationnels » des conduites des acteurs privés. Et ces actions commencent à engendrer des réactions auprès de grands acteurs économiques privés. En atteste la récente réaction de la multinationale française Total qui – peu après l’assignation devant le tribunal judiciaire, en pleine crise pétrolière en raison notamment de la pandémie COVID-19 et sous la pression d’un groupement d’actionnaires138 – a annoncé par la voix son PDG, Patrick Pouyanné, qu’elle s’engageait à des objectifs de neutralité carbone pour 2050. Ce changement de cap s’explique aussi par la pression exercée par les concurrents (BP, Shell et ENI) – eux aussi visés par des actions climatiques – qui ont tous annoncé de tels objectifs de « neutralité carbone ». Reste à voir comment la réception de cette neutralité carbone largement encouragée par le GIEC se traduira concrètement dans la stratégie de la multinationale française. Cette annonce ne satisfait pourtant pas les parties demanderesses dans l’affaire dans Total, en raison de l’absence d’engagement de baisse de la production de pétrole et de gaz139. Toujours est-il que cette annonce était impensable il y a encore peu. Les lignes commencent donc à évoluer du côté du secteur privé.

13. Interroger notre modèle de société : construire le « monde d’après »

62Les affaires climatiques nous disent beaucoup sur le droit et plus largement sur les attentes sociétales relatives à la justice, à l’instar de Jean-Marc Sauvé qui estime que « c’est par le droit et la justice que s’installe un nouvel imaginaire, avec lequel nous avons du mal à nous familiariser, car la scène judiciaire, comme l’actualité ne cesse de le montrer, est, contrairement à la réputation d’hermétisme du droit et de la justice, particulièrement accessible et intelligible : les débats y sont publics, transparents, contradictoires. Ils tendent à révéler ce qui est caché, à élucider ce qui est obscur, à simplifier ce qui est complexe, ce qui est de nature à satisfaire le besoin viscéral de transparence et de compréhension de la société contemporaine »140. Or, les récentes actions en justice illustrent avec éclats les contradictions de notre modèle de société englué dans les logiques marchandes et peinant à réaliser son verdissement. L’exemple des contentieux portant sur l’extension des aéroports dans lequel deux choix de société radicalement opposés s’affrontent est topique : d’un côté, continuer à mettre en œuvre la liberté de circulation des personnes et des marchandises et ainsi poursuivre le développement des infrastructures qui permettent l’extension du secteur aérien, et de l’autre limiter l’extension d’un modèle de transport particulièrement carboné pour renforcer la lutte climatique. Le débat se pose de la même manière pour d’autres secteurs fortement dépendants des énergies fossiles. C’est donc « par le bas » que des individus et des ONG demandent au juge de pousser directement ou indirectement les acteurs publics et privés à faire un changement radical de cap. Ces actions sont critiquées par certains, car elles laisseraient au juge national un rôle (trop) considérable. Ce rôle questionne la légitimité du pouvoir judiciaire dans l’orientation des changements de paradigme, laquelle devrait relever du politique soumis au contrôle du peuple. Cela n’a pas échappé au géant du pétrole et du gaz Royal Dutch Shell qui, en réponse au recours de l’ONG Milieudefensie qui a engagé une action en justice aux Pays-Bas, a déclaré : « Nous estimons que le changement climatique est un défi sociétal complexe qui ne devrait pas être relevé par les tribunaux ». Comme le souligne Laura Burgers141, les actions climatiques activent clairement une tension inévitable entre le droit (le pouvoir judiciaire) et le politique.

63Pour conclure, les mots de Mireille Delmas-Marty sont particulièrement justes : « par-delà le bricolage juridique et la recomposition politique, les procès climatiques annoncent peut-être une révolution anthropologique que l’on peut dire « copernicienne ». Copernic et Galilée nous ont appris que la Terre n’est pas le centre du monde. Mais la justice climatique nous fait découvrir à présent que l’humanité n’est pas le centre, mais une composante de l’écosystème Terre »142. Écosystème qu’il est urgent de préserver afin de construire un « monde d’après » soutenable aujourd’hui et viable pour les générations futures.

Notes de bas de page

1 V. notamment le Commentaire Les « People’s Climate Case » c. Union européenne (E. Brosset et E. Truilhé).

2 V. les deux commentaires de l’affaire : Cour du District de La Haye, Fondation Urgenda contre Pays-Bas (A.-S. Tabau et C. Cournil) et Cour suprême des Pays-Bas, Pays-Bas c. Urgenda, (D. Misonne).

3 W. Kahl et M.-P. Weller (eds.), Climate Change Litigation Liability and Damages from a Comparative Perspective, à paraître en octobre 2020.

4 M. Wewerinke-Singh & S. Mead (dir.), Fighting climate change: A best practice guide for judges and courts, IUCN World Commission on Environmental Law Climate Change Specialist Group : [https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/climate-change-specialist-group/fighting-climate-change-a-best-practice-guide-judges-and-courts] (27 avril 2020).

5 Liste des auteurs dans cet ouvrage.

6 A. Michelot (dir.), La justice climatique, Bruylant, 2016, 374 p.

7 On reprend l’expression développée dans la thèse de S. Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, Paris, Pedone, 2012.

8 A. Jordan, D. Huitema, H. Van Asselt, et J. Forster (eds.), « Introduction », Governing Climate Change: Polycentricity in Action?, Cambridge : Cambridge University Press, 2018, p. 3 et s.

9 Rapport PNUE and Sabin Center for Climate Change Law, The status of climate change litigation a global review, May 2017, 40 p. [https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/20767] (consulté le 15 avril 2020).

10 Grantham Institut, Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot, mai 2018.

11 V. Sabin Center for Climate Change Law and the Grantham Research Institute at the London School of Economics, M. Gerrard et al., Arnold & Porter LLP, « Climate Change Litigation in the US » ; M. Gerrard et al., Sabin Center for Climate Change Law, « Non-U.S. Climate Litigation Chart » : www.climatecasechart.com. V. aussi la base de l’organisation Climate Justice : [http://www.climatelaw.org/cases] et celle du Grantham Institute : [http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/climate-change-laws-of-the-world/].

12 [http://climatecasechart.com/about/] (consulté le 17 mars 2020).

13 Rapport PNUE and Sabin Center for Climate Change Law, op. cit, et D. P. Adler, U.S. Climate Change Litigation In The Age Of Trump: Year One, février 2018, 118 p. 

14 V. sur une récente typologie : S. Mabile et L. Karila-Cohen, « Typologie du contentieux climatique en France », Revue des juristes de Sciences Po, n° 18, janvier 2020, 13.

15 S. Mc Cormick et al., « Strategies in and outcomes of climate change litigation in the United States », Nature Climate Change, 2018, vol. 8, p. 829–833.

16 V. le commentaire dans cet ouvrage de P. Abadie.

17 V. le commentaire dans cet ouvrage de P. Abadie.

18 V. le commentaire dans cet ouvrage de P. Spielewoy.

19 Sur les contours de la désobéissance, v. G. Hayes et S. Ollitrault, « Chapitre 3. Désobéir, un mode d’action citoyen radical ? », in La désobéissance civile. G. Hayes et S. Ollitrault (dir). Paris, Presses de Sciences Po, « Contester », 2013, p. 95-139. Et plus récemment sur le mouvement climat en particulier, v. XR (Extinction Rébellion). Notons que la désobéissance civile gagne aussi le milieu scientifique : L’appel de 1 000 scientifiques : « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire », [https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/20/l-appel-de-1-000-scientifiques-face-a-la-crise-ecologique-la-rebellion-est-necessaire_6030145_3232.html] (consulté le 17 avril 2020).

20 V. Climate Defense Project : [https://climatedefenseproject.org/wp-content/uploads/2018/05/CDP-Climate-Necessity-Defense-Case-Guide-May-22-2018.pdf] (consulté le 12 mai 2020).

21 L. Burgers, « Should Judges Make Climate Change Law? », Transnational Environmental Law, 2020, vol. 9, n° 1, p. 55-75.

22 On renvoie pour plus de détail à l’ouvrage de C. Huglo, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruylant, 2018, 396 p.

23 V. la récente étude : J. Solana, « Climate Litigation in Financial Markets: A Typology », Transnational Environmental Law, 2020, vol. 9, n° 1, p. 103–35.

24 V. Commentaire dans cet ouvrage de l’affaire Pays-Bas c. Urgenda, de D. Misonne.

25 V. l’affaire Grande-Synthe et le commentaire de C. Huglo, l’affaire du Siècle et le commentaire de C. Cournil, A. Le Dylio et P. Mougeolle.

26 V. l’affaire Total et le commentaire de P. Mougeolle.

27 Dans le contentieux international, il y a notamment celui relatif à l’arbitrage assez peu exploré encore.

28 V. l’affaire Teitiota et le commentaire de C. Cournil.

29 J. Peel, J. Lin, « Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South », American Journal of International Law, vol. 113, n° 4, 2019, p. 703-704.

30 On revoit ici à l’intervention de J.-M. Sauvé à l’occasion du congrès inaugural de l’Institut européen du droit le 1er juin 2011. [https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-europe-dans-la-globalisation-du-droit] (consulté le 17 avril 2020).

31 Sur le phénomène : v. J.-B. Auby, La globalisation, le droit et l’État, éd. Montchrestien, 2010.

32 Sur le droit privé et les changements climatiques, on renvoie ici à l’ouvrage de M. Hautereau-Boutonnet, S. Porchy-Simon, Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé ? éd. Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2019.

33 Le Sabin Center for Climate Change Law développe des techniques juridiques pour lutter contre le changement climatique, forme des étudiants en droit et des avocats à leur utilisation et fournit au public des ressources à jour sur des sujets clés en droit et réglementation du climat. Il collabore avec les scientifiques du Earth Institute de l’Université Columbia et avec des organisations gouvernementales, non gouvernementales et universitaires. Michael Burger est le directeur exécutif du Sabin Center.

34 V. à cet égard, la grande collection des « Grands arrêts » de l’éditeur Dalloz : [https://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&collection=Grands+Arrets] (consulté le 17 avril 2020).

35 M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, éd. Dalloz, 22e édition, 2019.

36 Ibid., résumé de l’ouvrage.

37 P. Billet, J.-M. Fevrier, G. Kalfleche, I. Michallet, J.-B. Seube, A. Laget-Annamayer, E. Naim-Gesbert, Les grandes décisions du droit de l’environnement, Dalloz, collection Grands arrêts, 1re édition, décembre 2017 ou encore M. Torre-Schaub, L’essentiel des grands arrêts du droit de l’environnement, Gualino, Carrés Rouges, 1re édition, 2017.

38 Sur la nécessité de penser un « droit climatique » : C. Cournil La fabrique d’un droit climatique pour construire un monde à 1.5, éd. Pedone, à paraître 2021.

39 V. définition de D. Markell & J.-B. Ruhl, « An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual? », Florida Law Review, vol. 64, n° 1, 2012, p. 27.

40 J. Peel et Osofsky H. M., Climate change litigation: lessons and pathways, Judicial Officers’ Bulletin, décembre 2017, vol. 29, n° 11.

41 A. Dahan, « La climatisation du monde », Esprit, n° 1, 2018, p. 75-86.

42 V. le récent travail de compilation sur les champs disciplinaires de la recherche : J. Setzer et L. C. Vanhala. « Climate change litigation: A review of research on courts and litigants in climate governance », Wiley Interdisciplinary Reviews : Climate Change, vol. 10, n° 3, 2019.

43 M. Torre-Schaub, Droit et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, éd. Mare et Martin, 2020, vol. 55, à paraître.

44 C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques entre le national et l’international, Pedone, Paris, 2018. Huglo C., Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruylant, 2018, 396 p. Torre-Schaub M., Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique, Rapport de recherche GIP justice, décembre 2019, [http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf]. V. les deux n° spéciaux : AJDA, « Les procès climatiques en France : la grande attente », n° 32, 2019, p. 1849 et s. et RFDA, « Le contentieux climatique devant le juge administratif », n° 5, 2019, p. 629 et s.

45 M. Hautereau-Boutonnet, « Les procès climatiques par la “doctrine du procès climatique” » in C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques entre le national et l’international, Pedone, Paris, 2018.

46 On signalera ici les deux seuls principaux programmes de recherches menés par des chercheurs et des universitaires français : le projet Climarm « Les procès climatiques : l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications environnementales » dirigé par S. Maljean-Dubois (2018-2021) et le projet financé par le GIP Justice « Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisation du droit face à la cause climatique, (2017-2019) dirigé par M. Torre-Schaub.

47 V. par exemple l’Affaire du siècle, l’affaire Grande-Synthe, la pétition Greenpeace Asie du Sud-Est et autres c. Carbon Majors, etc.

48 V. Affaire portée aux Philippines et le commentaire de M. Denis.

49 S. A. Scheingold, The politics of rights. Lawyers, Public policy and political change, New Haven, Yale University Press, 2014, 174 p.

50 E. Truilhé, M. Hautereau-Boutonnet, Le procès environnemental : Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement. [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : [http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/] (consulté le 15 avril 2020).

51 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Abadie.

52 Federal Regulatory Litigation.

53 V. l’état des lieux du Rapport du Grantham Institut, Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot, mai 2018, p. 5 ; [http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2018/04/Global-trends-in-climate-change-legislation-and-litigation-2018-snapshot-3.pdf] (22 avril 2020).

54 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Spielewoy.

55 V. commentaire dans cet ouvrage de S. Maljean.

56 V. commentaire dans cet ouvrage de F. P. Fantozzi.

57 V. commentaire dans cet ouvrage de L. Canali.

58 V. commentaire dans cet ouvrage de C. Huglo.

59 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Mougeolle.

60 Le maire de Londres justifie son intérêt à agir en invoquant un devoir d’établir une stratégie environnementale et climatique pour l’agglomération et le Grand Londres.

61 London Borough of Hillingdon ainsi que des « borough » (municipalités, collectivités) adjacentes, toutes du grand Londres.

62 Plan B et Friends of the Earth.

63 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Mougeolle.

64 V. commentaire dans cet ouvrage de D. Owona.

65 [http://www.caneurope.org/climate] (consulté le 22 avril 2020).

66 V. commentaire dans cet ouvrage de E. Brosset et E. Truilhé.

67 [https://www.clientearth.org/torres-strait-islanders-win-key-ask-after-climate-complaint/] (22 avril 2020)

68 V commentaire dans cet ouvrage de C. Cournil.

69 V. commentaire dans cet ouvrage de F. Giansetto.

70 [https://www.dejusticia.org/] (consulté le 22 avril 2020). V. commentaire dans cet ouvrage de C. Perruso.

71 V. commentaire dans cet ouvrage G. de Lassus St-Geniès.

72 [https://www.ourchildrenstrust.org/] (consulté le 22 avril 2020).

73 V. commentaire dans cet ouvrage de E. Gebre.

74 [https://milieudefensie.nl/klimaatzaakshell] V. commentaire dans cet ouvrage de L. Duthoit (Shell).

75 V. commentaire dans cet ouvrage de M. Denis.

76 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Mougeoulle.

77 [https://notreaffaireatous.org/] (consulté le 22 avril 2020).

78 V. commentaire dans cet ouvrage de D. Misonne.

79 V. commentaire dans cet ouvrage de P. Vílchez Moragues.

80 [https://ainees-climat.ch/documents/] (consulté le 18 février 2020), V. commentaire dans cet ouvrage de R. Mahaim.

81 [https://laffairedusiecle.net/qui-sommes-nous/] (consulté le 22 avril 2020). V. commentaire dans cet ouvrage de C. Cournil, A. Le Dylio, P. Mougeolle.

82 V. commentaire dans cet ouvrage de C. Fabregoule (ING Bank).

83 V. le Colloque du 3 novembre 2017 à Paris, organisé par l’association NAAT, France liberté, l’Université Paris 13, ou l’une des toutes premières conférences de presse « commune » des plusieurs acteurs des Climate Ligation : « 2018: The Year of Climate Litigation », 7 mai 2018, lors de la Session de négociation à Bonn.

84 Affaires « des décrocheurs », v. le commentaire dans cet ouvrage d’A. Le Dylio et P. Mougeolle.

85 Affaire Crédit Suisse v. le commentaire de R. Mahaim.

86 Affaire de l’extension des Aéroports de Vienne et de Londres, v. le commentaire dans cet ouvrage de P. Mougeolle ou encore Affaire Greenpeace Nordic Ass’n et Nature And Youth c. Ministry of petroleum and energy, v. le commentaire dans cet ouvrage d’A. Le Dylio. V. aussi P. de Vilchez Moragues (Push Sweden) ; P. de Vilchez Moragues, « Extraterritoriality and Judicial Review of State Policies on Global Warming: Some Reflections Following the 2016 Scandinavian Climate Lawsuits », Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 34 (2017).

87 V. dans le commentaire de P. Mougeolle (Aéroports de Londres et de Vienne).

88 V. Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès et le commentaire dans cet ouvrage de C. Cournil.

89 Affaires « des décrocheurs », v. le commentaire dans cet ouvrage d’A. Le Dylio et P. Mougeolle et Affaire Crédit Suisse v. le commentaire de R. Mahaim.

90 V. Affaire du siècle et le commentaire dans cet ouvrage de C. Cournil, A. Le Dylio, P. Mougeolle.

91 V. Affaire Klimaatzaak et le commentaire dans cet ouvrage de D. Misonne.

92 V. Affaire Les Aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse et le commentaire dans cet ouvrage R. Mahaim.

93 V. l’affaire Agriculteurs Bio & Greenpeace c. Allemagne et le commentaire dans cet ouvrage de P. Mougeolle.

94 V. l’affaire Les « People’s Climate Case » c. Union européenne et le commentaire dans cet ouvrage d’E. Brosset et E. Truilhé ; G. Winter, « Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation », Transnational Environmental Law, 2020, vol. 9 n° 1, p. 137-164.

95 V. l’affaire Jeunes c. Colombie et le commentaire dans cet ouvrage de C. Perruso.

96 Cette juriste a publié sa thèse traitant des dommages climatiques : R. Verheyen, Climate Change Damage and International Law, Martinus Nijhoff Leiden, 2005.

97 Rapport spécial 1.5, [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf] (consulté le 3 mai 2020).

98 R. Heede, « Carbon Majors: Accounting for carbon and methane emissions 1854-2010, Methods and results report », avril 2014.

99 C. Cournil et C. Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’Homme [En ligne], 14 | 2018 : [http://journals.openedition.org/revdh/3930] (consulté le 7 mai 2020).

100 Joint Summary of the Amicus Curiae Briefs, in National inquiry of the impact of climate change on the human rights of the Filipino people, 19 mars 2018. [http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/03/Joint-Summary-Amicus-submitted.pdf] (7 mai 2020).

101 V. l’article R. 632-1 du Code de justice administrative (intervention volontaire).

102 Des interventions d’amicus curiae ont été présentées par le Foro Nacional Ambiental, l’environnementaliste Julio Carrizosa, six associations autochtones de l’Amazonie colombienne, le Procureur délégué pour les questions environnementales, les Universités Nationale, de Los Andes, Rosario, la Javeriana, Externado et le professeur de l’Université de Columbia James Hansen.

103 Disponibles en ligne : [http://www.klimasøksmål.no/en/2019/10/31/legal-documents-in-english/] (consulté le 18 avril 2020).

104 V. l’affaire Ville de New York c. BP, Chevron, Conocophillips, Exxonmobil, et Royal Dutch Shell (2018) et le commentaire dans cet ouvrage de F. P. Fantozzi.

105 V. Commentaire dans cet ouvrage de F. P. Fantozzi, Affaire Rhode Island c. Chevron Corp., Brief of Amici Curiae Senators Sheldon Whitehouse, Jack Reed, And Edward Markey in Support of Appellees and Affirmance, p. 11.

106 M. Delmas-Marty, « Justice climatique et mondialisation », Préface, in C. Cournil et L. Varison, Les procès climatiques : entre le national et l’international, op. cit., p. 12.

107 P. G. Ferreira, « Common but differentiated responsibilities’ in the National Courts: Lessons from Urgenda v. The Netherlands », Transnational Environmental Law, 2016, vol. 5, n° 2, p. 329-351.

108 P. Mougeolle, « Vulnérabilités liées au réchauffement climatique : analyse de l’opportunité des recours climatiques devant les tribunaux nationaux », in Acte du colloque La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, à paraître.

109 [http://climatecasechart.com/case/comer-v-murphy-oil-usa-inc-2/] (consulté le 5 mai 2020).

110 V. commentaire de l’Affaire Urgenda dans cet ouvrage de D. Missonne.

111 V. affaire Massachussets c. EPA et Kivalina.

112 V. commentaire dans cet ouvrage de D. Misonne.

113 V. commentaire dans cet ouvrage de M. Fleury.

114 V. commentaire dans cet ouvrage C. Huglo.

115 Comer et al.., Case No 1 : 05-CV-436 LTD-RHW, 2006 WL 1066645 (S.D. Miss. 2006).

116 Comer et al. vs. Murphy Oil USA inc. et al., 2009 WL 3321493 (C.A.5 (Miss.). Aucune suite n’a été donnée cependant à ce jugement, faute d’un quorum en appel devant un panel élargi de la Cour d’appel et du rejet de l’affaire par la Cour Suprême par la suite.

117 D. A. Kysar, « What Climate Change Can Do About Tort Law », Environmental Law, vol.  41.1, 2011, p. 2.

118 A. Stevignon, Le temps qu’il fait et le droit des obligations, Thèse de doctorat en droit privé, soutenue le 13 décembre 2019, Université Panthéon-Assas, École doctorale de droit privé, décembre 2019, 569 p.

119 J. Peel et H. A. Osofsky, « A rights turn in climate change litigation? », Transnational environmental law, 2018, vol. 7, no 1, p. 37-67 ; J. Peel, H. M. Osofsky, A. Fœrster, « Next Generation’ of Climate Change Litigation?: An Australian Perspective » (October 10, 2018), Oñati Socio-Legal Series, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3264173] (consulté le 27 janvier 2020).

120 V. l’affaire Massachusetts c. EPA.

121 J. Rochfeld, Justice pour le Climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Odile Jacob, Paris, 2019, p. 63 et s. ; J. Rochfeld, « Procès climatiques : une voie pour le commun ? », Revues des Juristes de Sciences Po, n° 18, janvier 2020, 18.

122 Pour le contentieux du sud : J. Setzer et L. Benjamin, « Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations », Transnational Environmental Law, vol. 9, Issue 1, mars 2020, p. 77-101.

123 V. l’affaire des jeunes colombiens commentée dans l’ouvrage.

124 [https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/dutch-implementation-plan/] (consulté le 6 mai 2020).

125 V. commentaire de C. Perruso.

126 La Convention Citoyenne pour le Climat est présentée comme une « expérience démocratique inédite en France, a pour vocation de donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale » : [https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/] (consulté le 9 janvier 2020).

127 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

128 Avis, Autorité de la concurrence, AMF, Arcep, ART, CNIL, CRE, CSA, HADOP, Accord de Paris et Urgence climatique : enjeux de régulation, mai 2020, 18 p. [https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2020-05/publication_aai-api_accord_de_paris_052020_2.pdf] (consulté le 12 mai 2020).

129 K. Bouwer, « Lessons from a Distorted Metaphor: the Holy Grail of Climate Litigation », Transnational Environmental Law, 2020, vol. 9 n° 1, p. 1-32.

130 V. en ce sens l’étude de C. Hilson, « Law, courts and populism: climate change litigation and the narrative turn », in S. M. Sterett et L. D. Walker (dir.) Research Handbook on Law and Courts, Edward Elgar, 2019, (consulté en ligne le 15 mai 2020 : [http://centaur.reading.ac.uk/82279/]).

131 Pour des conséquences juridiques : J. Huang et M. A. Tigre, « Trends in climate justice litigation: The Dutch Case and global repercussions », Climate justice : Case studies in global and regional governance challenges, 2016, p. 571-596.

132 J. Peel et H. M. Osofsky, Climate change litigation, Cambridge University Press, 2015, p. 13 et s.

133 H. Osofsky, « The Continuing Importance of Climate Change Litigation », Climate Law, 2010, 1, p. 3-29.

134 Pour une illustration sur les négociations climatiques et les pertes et préjudices issus du régime climat : P. Toussaint, « Loss and damage and climate litigation: The case for greater interlinkage », Review of European, Comparative & International Environmental Law, mai 2020, en ligne : [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12335] (consulté le 15 mai 2020).

135 D. B. Hunter, The Implications of Climate Change Litigation for International Environmental Law-Making, American University, WCL Research Paper n° 2008-14. En ligne [http://ssrn.com/abstract=1005345] (consulté le 12 mai 2020).

136 On revoit ici aux propos de J.-M. Sauvé, Discours prononcé à l’occasion du lancement de Conventions, au Centre de conférences ministériel du ministère des Affaires étrangères et européennes, le 2 février 2010, [https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/les-acteurs-francais-dans-la-mondialisation-du-droit] (consulté le 7 mai 2020). Il rappelle que la principale caractéristique du droit global « est sa déterritorialisation : ce droit tend à désarticuler (« dés-homogénéise ») l’espace et à brouiller la distinction entre les ordres juridiques nationaux, aussi bien qu’entre ceux-ci et le droit international classique. Il redessine les rapports politiques – quelques militants peuvent tenir en respect des États – et cherche à puiser sa légitimité dans son efficacité : le droit global n’est pas par lui-même légitime, mais il se veut efficace, à l’inverse des institutions internationales qui sont légitimes, mais pas toujours efficaces ».

137 M. Averill, « Climate Litigation: Ethical Implications and Societal Impacts », Denver University Law Review 2008, vol. 85 n° 4. p. 899 et s.

138 Cette annonce fait suite à la demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine AG de Total d’un projet de résolution émanant d’actionnaires détenant près de 1,37 % du capital de la société. Ce projet vise à modifier un article des statuts du groupe afin que soit inscrit dans la stratégie de la société le respect des objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat. Ce projet n’a pas été accepté par le conseil d’administration étant donné qu’une telle résolution rendrait, selon la direction, Total responsable des émissions indirectes de GES liées à l’utilisation des produits énergétiques. [https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-total-n-inscrira-pas-le-climat-dans-ses-statuts.N961521] (consulté le 7 mai 2020). Ce projet de résolution n’a été rejeté que par 82% des actionnaires de Total, v. : [https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/climat-la-pression-des-actionnaires-se-renforce-pour-total-1207200#:~:text=Climat%20%3A%20la%20pression%20des%20actionnaires%20se%20renforce%20pour%20Total,%C3%A9voquent%20un%20%C2%AB%20tour].

139 V. le communiqué de presse des associations et des collectivités demanderesses : [https://notreaffaireatous.org/cp-nouvelles-ambitions-de-total-en-matiere-de-changement-climatique-une-neutralite-carbone-a-geometrie-variable/])

140 J.-M. Sauvé, op. cit.

141 L. Burgers, « Should Judges Make Climate Change Law? », Transnational Environmental Law, 2020, vol. 9 n° 1, p. 55-75.

142 M. Delmas Marty, op. cit.


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