Table des matières
Christel Cournil
Introduction- 1. Sélectionner pour mieux cerner
- 2. Accepter les limites de l’exercice
- 3. Dépasser les bases de données
- 4. Ordonner pour mieux comprendre
- 5. Déconstruire tant le recours que le jugement
- 6. Dresser un panorama des acteurs impliqués
- 7. Systématiser les arguments communs ou disparates
- 8. Exposer les fertilisations croisées et les influences
- 9. Identifier les obstacles
- 10. Révéler les mutations d’un contentieux en mouvement
- 11. Exposer les « suites » politiques des procès
- 12. Replacer le procès dans la gouvernance climatique
- 13. Interroger notre modèle de société : construire le « monde d’après »
Partie 1. Les actions dirigées contre les États et l'Union européenne
Christel Cournil
Introduction à la première partieTitre 1. Les actions curatives contre l'insuffisance de la protection de l'État et de l'Union européenne
Christel Cournil
Introduction au titre 1Pauline Abadie
1 | Massachusetts c. EPA (2007)- I. Contexte et procédure
- II. Un accès au juge facilité pour les États
- A. Un assouplissement « dans la continuité » de la jurisprudence sur le caractère concret du litige
- 1. L’amer constitutionnel d’un contrôle juridictionnel préservant la nature contradictoire du système
- 2. L’intérêt à agir en matière d’exécution des lois et l’attribution législative d’un droit de procédure
- 3. Les conditions de l’intérêt à agir et la spécificité des dommages liés au réchauffement climatique
- B. Un assouplissement « dans la rupture » fondé sur la qualité du requérant
- 1. Un traitement différencié plus favorable ?
- 2. L’identification des intérêts souverains ou quasi-souverains de l’État
- III. Un contrôle juridictionnel étendu à l’inaction administrative
- A. La soumission du refus de réglementer au contrôle du juge
- B. La compétence de l’EPA pour réglementer les GES
- C. L’illégalité du refus de réglementer dans le cadre d’une compétence déléguée par le législateur
Sandrine Maljean-Dubois
2 | Pétitions Inuit Circumpolar Conférence (2005) et Arctic Athabaskan (2013)Un échec pour un succès ?
- I. L’invocation de violations des droits de l’Homme en lien avec les changements climatiques
- A. La violation d’un ensemble de droits protégés
- B. L’invitation à une interprétation systémique de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme
- II. Les demandes des pétitionnaires et la suite donnée
- A. Les demandes des pétitionnaires
- B. La décision Conférence Circumpolaire Inuit et les perspectives ouvertes
Anne-Sophie Tabau et Christel Cournil
3 | Urgenda c. Pays-Bas (2015)- I. La subjectivisation des acteurs de la justice climatique
- A. L’accès des personnes privées à la justice en matière climatique
- 1. Un intérêt à agir fondé sur les statuts particuliers de l’ONG Urgenda
- 2. Un intérêt à agir non fondé sur la qualité de victime d’une violation des droits de l’Homme
- B. La singularisation de l’État comme personne redevable de la justice climatique
- 1. L’établissement du lien de causalité entre les émissions de l’État et les changements climatiques
- 2. L’attribution à l’État des émissions provenant de son territoire
- II. L’objectivisation d’une responsabilité de l’État en matière climatique
- A. Le fondement de l’illégalité de la politique climatique de l’État
- 1. L’impossible fondement sur le droit international, les droits de l’Homme et la Constitution
- 2. Le fondement sur le devoir de diligence à l’aune des fondements écartés
- B. La qualification de la négligence de l’État
- 1. Le rejet de l’objection tenant au principe de séparation des pouvoirs
- 2. La fixation d’un standard de diligence en matière climatique
Delphine Misonne
4 | Affaire Klimaatzaak (2015)- I. Dans le sillage de l’affaire Urgenda
- A. L’effet d’entrainement
- 1. La revalorisation du potentiel offert par le droit commun et les droits fondamentaux
- 2. Le star-system et de nouveaux profils d’acteurs
- 3. L’injonction de faire mieux
- B. Un cadre institutionnel distinct
- II. Les difficultés de la gouvernance belge en matière de climat
- III. Klimaatzaak
Théophile Keïta
5 | Leghari c. Federation of Pakistan (2015)- I. Le changement climatique comme menace des droits fondamentaux
- A. La procédure de contentieux d’intérêt public au service du dialogue environnemental
- B. L’approche par les droits de l’Homme comme fondement de la justice climatique
- II. Le juge acteur de la lutte contre le changement climatique par la condamnation de l’inaction des États
- A. La responsabilité de l’État pour inaction dans les mesures d’adaptation
- 1. Le rôle déterminant de la preuve scientifique
- 2. La responsabilité de l’État : l’inaction dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation
- B. La création d’institutions pour assurer le suivi des politiques environnementales par le juge : une sanction touchant à la gouvernance des enjeux environnementaux
- 1. La création institutionnelle : l’action de l’État sous le contrôle du juge
- 2. La création institutionnelle comme nouvelle forme de gouvernance des enjeux environnementaux
Marellia Auger
6 | Ridhima Pandey c. Union Indienne et autres (2017)- I. Un recours en insuffisance climatique engagée par une mineure, avec demande d’injonction, rejeté par le National Green Tribunal
- A. Faire constater le défaut d’effectivité du cadre législatif
- B. Le refus de la demande d’injonction pour renforcer l’effectivité du cadre législatif
- II. Le rejet inattendu de la demande : les silences laissés par le National Green Tribunal
- A. Le silence du juge sur les devoirs constitutionnels de l’État
- B. Le silence du juge sur la doctrine du public trust et le principe d’équité intergénérationnelle
Antoine Le Dylio
7 | Thomson c. Minister for climate change issues (2017)- I. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être réévalués en fonction de connaissances scientifiques actualisées
- A. La publication d’un nouveau rapport d’évaluation du GIEC impose un réexamen des objectifs adoptés en application du Climate Change Response Act
- B. La circonstance qu’une Contribution nationale satisfait l’objectif mondial de réduction des émissions de GES ne permet pas d’en déduire qu’elle est appropriée pour la Nouvelle-Zélande
- II. Une justiciabilité des Contributions nationales limitée par le contrôle restreint du juge
- A. Sur la justiciabilité des objectifs fixés par la Contribution nationale
- B. Un contrôle restreint du contenu de la Contribution nationale
Camila Perruso
8 | Jeunes c. Colombie (2018)- I. Le contexte juridique favorable pour faire face à la problématique climatique
- A. La mobilisation pertinente de l’action de tutelle
- 1. Un outil constitutionnel garant des droits fondamentaux
- 2. Les conditions de procédure remplies selon la Cour suprême colombienne
- B. Le raisonnement fondé sur l’internationalisation du droit
- 1. La protection colombienne de l’environnement
- 2. La réception d’instruments internationaux climatiques
- II. La portée juridique novatrice de la décision climatique confrontée à l’effectivité
- A. Le raisonnement tourné vers la sauvegarde d’intérêts collectifs
- 1. Les droits des générations futures préservés
- 2. La personnalité juridique de l’Amazonie colombienne reconnue
- B. L’effectivité mitigée de la décision de tutelle
- 1. Les injonctions tournées vers la gouvernance environnementale
- 2. Les défis de la mise en œuvre de la décision
Raphaël Mahaim
9 | Les aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse (2018)- I. Le contexte législatif suisse relatif au changement climatique
- A. Le respect de la législation suisse en matière de politique climatique
- 1. Les bases légales et leur conformité au droit supérieur
- 2. La réforme législative en cours
- B. La particularité suisse : absence de contrôle de constitutionnalité des lois fédérales
- II. Le contenu de la requête
- A. La qualité pour recourir et la recevabilité de la requête
- B. Les actes attaqués
- C. Les principaux griefs matériels invoqués
- III. La procédure judiciaire
Christian Huglo
10 | Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (2019)- I. Une triple procédure lancée par le maire de Grande-Synthe et sa commune particulièrement exposée aux effets néfastes du changement climatique
- A. La vulnérabilité de la commune de Grande-Synthe face au réchauffement climatique : si l’évidence a priori n’est pas affirmée l’intérêt pour agir ne peut être contesté
- B. Les deux recours en annulation devant le Conseil d’État : faire constater l’inaction de l’État en matière d’adaptation et d’atténuation
- II. L’argumentaire déployé dans les recours
- A. Faire constater une atteinte aux droits de l’homme à l’image de l’affaire néerlandaise Urgenda
- B. Le non-respect des engagements internationaux et européens et l’insuffisance du droit national
Estelle Brosset et Ève Truilhé
11 | « Les People’s Climate Case » c. Union européenne (2019)- I. Ce que l’on savait déjà : l’obstacle de la recevabilité des recours individuels au juge de l’Union en matière climatique
- A. Un obstacle prévisible
- B. Un obstacle pourtant non définitif ?
- II. Ce que l’on ignore toujours : quelle appréciation de la politique climatique de l’Union par son juge ?
- A. Les arguments convaincants des requérants
- B. L’appréciation à venir (?) du juge : une appréciation encore incertaine
Delphine Misonne
12 | Pays-Bas c. Urgenda (2019)- I. L’ascension vers la Cour suprême
- A. Le génie d’Urgenda
- B. Le contexte
- C. L’arrêt de la Cour d’appel
- D. Le poids de la science
- II. Le climat devant la Cour suprême
- A. Un pourvoi en cassation
- B. Une décision définitive
- C. Un jugement urbi et orbi
- D. La teneur du pourvoi
- III. Que l’État « fasse sa part »
- A. Les droits fondamentaux
- B. La communauté de vue dans les sociétés modernes
- C. L’individualisation de la responsabilité
- D. Chiffrer la part équitable
- E. La séparation des pouvoirs
Christel Cournil, Antoine Le Dylio et Paul Mougeolle
13 | Notre affaire à tous et autres c. l’État français (2019)- I. Retenir la violation d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique
- A. La construction de l’obligation générale de lutte contre le changement climatique
- B. L’absence de définition de la portée extraterritoriale de l’obligation générale
- II. Consacrer un principe général du droit « climatique »
- A. L’intérêt de faire découvrir un nouveau PGD en matière environnementale
- B. Un PGD à dimension intergénérationnelle, ancré dans une multitude de textes juridiques à la finalité convergente
- C. Un PGD construit sur les expériences contentieuses étrangères
- III. Faire reconnaître et cesser le préjudice écologique
- A. Le préjudice écologique devant le juge administratif
- B. Un préjudice écologique caractérisé par le surplus d’émissions de GES, constitutif d’une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions de l’atmosphère
- C. Une injonction visant à faire cesser le préjudice écologique
Géraud de Lassus St-Geniès
14 | ENvironnement JEUnesse c. Procureur général du Canada (2019)- I. Déclarer que l’inaction climatique du Canada viole les droits de la personne : une demande inédite
- II. Déclarer que l’inaction climatique du Canada porte atteinte aux droits fondamentaux : une demande justiciable
- III. Déclarer que l’inaction climatique du Canada porte atteinte aux droits fondamentaux : une question de procédure
Paul Mougeolle
15 | Familles d’agriculteurs bio et Greenpeace c. Allemagne (2019)- I. Sur la recevabilité des prétentions des requérants
- A. Sur la nature administrative et la justiciabilité du recours
- B. Sur les conditions de l’intérêt à agir dans le cadre de ce recours administratif allemand : un débat laissé ouvert
- 1. Malgré le manque d’intérêt à agir de Greenpeace, des obstacles surmontables pour les associations en Allemagne ?
- 2. Une évaluation prima facie incomplète du bien-fondé des prétentions des requérants individuels
- II. Malgré l’absence de faute manifeste détectée dans ce cas d’espèce, un jugement en ligne avec la jurisprudence Urgenda
- A. Sur l’impossibilité d’attaquer directement le manquement à la décision interministérielle
- B. Sur l’absence de violation manifeste des droits fondamentaux dans ce cas d’espèce
- 1. Sur l’absence de pertinence de l’obligation de l’État de respecter les droits fondamentaux des requérants
- 2. La reconnaissance de la nécessité d’établir une protection climatique minimale
Emnet Gebre
16 | Juliana et al. c. États-Unis et al. (2016-2020)- I. Une avancée certaine dans la reconnaissance des préjudices liés aux changements climatiques
- A. Le rejet de l’exception d’incompétence
- 1. La reconnaissance de l’existence d’un préjudice concret et particulier
- 2. La reconnaissance du lien de causalité
- B. Le non-rejet du fondement constitutionnel des préjudices invoqués
- 1. L’invocation potentiellement recevable d’une violation des droits fondamentaux
- 2. L’invocation potentiellement recevable du principe de la fiducie publique
- II. Une résistance certaine à la reconnaissance de la capacité du pouvoir judiciaire à statuer sur des litiges climatiques
- A. Le rejet du caractère réparable du préjudice
- 1. Une réparation permettant de réparer le préjudice allégué
- 2. Une réparation à la portée du pouvoir judiciaire
- B. Le spectre de la Doctrine de la question politique
- 1. La première et la troisième hypothèse de la jurisprudence Baker
- 2. La deuxième hypothèse de la jurisprudence Baker
Christel Cournil
17 | Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès (2019-2020)- I. L’arrivée prévisible et prometteuse des demandes climatiques devant les Comités onusiens
- A. Un contexte favorable : la prise de conscience des enjeux environnementaux du système onusien de protection des droits de l’Homme
- 1. Le tournant « climatique » du système onusien de protection des droits de l’Homme
- 2. Des Comités onusiens nouvellement réceptifs
- B. Des Comités onusiens face aux allégations environnementales et climatiques
- 1. Une « jurisprudence » limitée, mais progressivement sensible aux allégations environnementales devant le CDH
- 2. Des demandes stratégiques et médiatiques de « vulnérables climatiques » devant le CDH et le CDE : la construction des figures de « victimes climatiques »
- II. Les enseignements à tirer sur les demandes de reconnaissance des atteintes aux droits de l’Homme liées au changement climatique devant les Comités onusiens
- A. La reconnaissance des allégations climatiques par le Comité des droits de l’Homme
- 1. Une menace qui justifie l’admissibilité de la Communication et la reconnaissance d’une obligation de non-refoulement en matière climatique
- 2. La difficile preuve de la violation du droit à la vie en matière climatique
- B. Les demandes inédites restantes à trancher devant le CDE
- 1. L’atteinte à un quadruple fondement : les droits à la vie, à la santé, à la culture et l’intérêt supérieur de l’enfant
- 2. La recevabilité de la plainte, la demande de reconnaissance de violation collective, la dimension intergénérationnelle de la menace climatique
Titre 2. Les actions préventives contre les décisions exacerbant le changement climatique
Christel Cournil
Introduction au titre 2Franck Laffaille
18 | Affaire « Paramos » (2016)Cour constitutionnelle de Colombie Décision C-035 de 2016
- I. Constitution écocentrique et protection juridictionnelle renforcée des ressources naturelles
- A. La limitation de la liberté économique, condition de la protection renforcée des ressources naturelles
- B. La protection du droit de propriété, condition de la protection renforcée du droit à la terre
- II. Constitution écocentrique et protection juridictionnelle spécifique des paramos, acteurs de la stabilité du système climatique
- A. Une protection renforcée des paramos, zones d’importance écologique spéciale, au nom du « service climatique » rendu aux écosystèmes
- B. La protection des paramos, condition du respect du droit à la vie et le droit à l’eau
Daniel Owona
19 | Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des Affaires environnementales et autres (2017)- I. L’irrégularité de la décision du Directeur en chef
- A. L’évaluation climatique : une condition préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale du projet Thabametsi
- 1. L’interprétation du juge sur le caractère obligatoire de l’évaluation climatique
- 2. L’interprétation du NEMA à la lumière de la section 24 de la Constitution : l’évaluation climatique, un outil de protection intergénérationnelle des individus
- 3. L’apport du droit international : le principe de précaution en appui
- B. La non-prise en compte des impacts climatiques du projet Thabametsi
- 1. Le constat de la faible considération des impacts climatiques dans le rapport d’EIE
- 2. La confirmation de la possibilité d’examen de la décision du Directeur en chef
- II. L’incohérence de la décision de la ministre des Affaires environnementales
- A. L’incompétence de la ministre en matière d’annulation d’une autorisation environnementale confirmée
- B. Le réexamen de l’opportunité de délivrance de l’autorisation environnementale
Pau de Vílchez Moragues
20 | Push Sweden, Fältbiologerna et autres c. Gouvernement suédois (2018)- I. Les contours de la stratégie juridique du recours
- A. Une riche argumentation juridique
- B. Une argumentation rejoignant celle d’autres procès climatiques en cours
- II. Les spécificités de l’espèce à sa portée juridique limitée
- A. La limitation de la requête à un projet concret
- B. La question de l’extraterritorialité
- C. Une demande de dommages et intérêts contreproductive
Antoine Le Dylio
21 | Greenpeace Nordic Ass’n et Nature and Youth c. Ministry of Petroleum and Energy (2018-2020)- I. La reconnaissance d’un droit à l’environnement, incluant la protection du climat
- A. La reconnaissance d’un droit substantiel à l’environnement
- 1. Un droit substantiel à l’environnement
- 2. La sanction du droit à l’environnement conditionnée à la gravité du dommage environnemental résiduel
- B. La traduction du droit à l’environnement en matière climatique
- 1. Une évaluation conjointe des émissions de GES résultant de la décision avec les autres émissions sectorielles
- 2. La prise en compte des émissions extraterritoriales de GES lors de la combustion
- II. Le maintien des permis au prix d’une argumentation rocambolesque
- A. Des émissions de GES issues du secteur pétrolier à l’échelon national sous le seuil de gravité
- B. Les conséquences de la décision pour les émissions de GES issues de la combustion à l’étranger
Sandy Cassan-Barnel
22 | Indigenous Environmental Network c. US Department of State (2018-2019)- I. La question de l’impact climatique du projet, au centre de la demande des requérants
- A. Les demandes socio-environnementales et procédurales
- B. Un argumentaire solide autour de l’impact climatique du projet
- 1. L’analyse des émissions de GES : un projet climaticide ?
- 2. L’argument relatif au changement de politique du Gouvernement
- II. L’existence de fondements juridiques aux arguments relatifs à l’impact climatique du projet constatée par la Cour
- A. La réception, par la Cour, des arguments liés à l’impact climatique du projet
- 1. La reconnaissance d’une carence dans l’analyse des effets cumulatifs des GES
- 2. La sanction de l’absence de motivation du changement de politique en matière de lutte contre le changement climatique
- B. La place importante du National Environmental Policy Act dans les décisions de la Cour
- 1. Le caractère déterminant du NEPA dans le contrôle effectué par la Cour
- 2. La stratégie de l’administration Trump pour écarter l’application du NEPA
Marine Fleury
23 | Affaires du Triangle de Gonesse (2019)Le climat est dans le pré – À propos des affaires du Triangle de Gonesse
- I. La perméabilité du contrôle de légalité à l’argument climatique
- A. L’argument climatique et légalité de l’étude d’impact
- B. Argument climatique et légalité interne du PLU
- II. L’efficacité relative de l’argument climatique dans le contrôle de légalité
- A. Un argument incertain
- B. Un argument auxiliaire
Paul Mougeolle
24 | Affaires des extensions des aéroports de Vienne et Londres- I. Le clair-obscur climatique de l’affaire autrichienne relative à l’expansion aéroportuaire de Vienne
- A. L’annulation de l’autorisation de construction de la troisième piste rendue par le Tribunal administratif fédéral en faveur du climat
- B. Un jugement renversé par la Cour constitutionnelle en raison de son caractère prétendument gravement arbitraire
- 1. Un recadrage de l’interprétation de la loi sur le trafic aérien par la Cour constitutionnelle
- 2. Une cassation critiquée et critiquable
- II. L’obligation de prendre en compte le climat dans le cadre de l’expansion de l’aéroport londonien d’Heathrow
- A. Le rejet de la requête en première instance
- B. L’annulation du projet d’extension d’Heathrow par la Cour d’appel en raison de l’absence de considération d’impacts climatiques et de l’Accord de Paris
- 1. Différend concernant l’interprétation de l’adéquation de l’objectif climatique du Climate Change Act de 2008 avec l’Accord de Paris
- 2. La nécessité de prendre en compte l’Accord de Paris au titre du Planning Act et de la directive SEA relative à l’évaluation environnementale
- 3. Au-delà de l’Accord de Paris, la nécessité de prendre en compte d’autres impacts et objectifs climatiques au titre du principe de précaution
- 4. La justification de l’intervention du pouvoir judiciaire dans cette affaire hautement controversée politiquement
Partie 2. Les actions dirigées contre les entreprises privées
Christel Cournil
Introduction à la deuxième partieTitre 1. Les actions curatives en direction des principales entreprises émettrices de gaz à effet de serre
Christel Cournil
Introduction au titre 1Pauline Abadie
25 | American Electric Power Company c. Connecticut (2011)- I. La common law fédérale, une source clair-obscur du droit américain
- A. Le débat sur la common law fédérale
- B. La survivance d’une common law fédérale spéciale aux contours progressivement définis
- 1. La common law fédérale spéciale sous habilitation législative expresse
- 2. La common law fédérale spéciale hors habilitation et la nécessité de préserver l’intégrité du système de gouvernement fédéral
- C. La common law fédérale spéciale et la lutte contre le changement climatique
- 1. Le principe contestable du recours au droit étatique comme règle de fond
- 2. Une common law fédérale résiduelle et a minima
- II. Le juge fédéral de common law enserré dans la théorie du displacement
- A. La neutralisation du pouvoir judiciaire fondée sur l’objet direct (speak directly)
- 1. La pluralité de contrôles possibles et leurs incidences sur l’éviction de la common law fédérale
- 2. La réduction des émissions de CO2 « directement abordée » par la loi sur la protection de l’air et son dispositif réglementaire
- B. La neutralisation fondée sur la seule délégation à l’EPA
- 1. L’indifférence aux mesures effectivement prises au titre de la loi
- 2. L’agence, premier décideur en raison de son expertise
- 3. Le problème des émissions de CO2 sous le seul contrôle du juge fédéral « juge de l’administration »
Pierre Spielewoy
26 | Native Village Of Kivalina c. Exxon Mobil Corp. (2012)- I. Sur les conditions classiques de la recevabilité en matière environnementale : une sévérité exceptionnelle des tribunaux dans un contexte d’assouplissement de ces conditions
- A. Sur la doctrine de la « non-justiciable political question » et la question de l’indétermination politique préalable des émissions de GES
- B. Sur la notion de « Fairly Traceable » déterminante de la causalité et la question de l’accueil de l’argumentation scientifique en matière climatique
- C. Sur la notion du « parens patriae » et la prise en compte du caractère autochtone des requérants
- II. Sur l’applicabilité du Clean Air Act en matière climatique et ses conséquences : incertitudes pour l’avenir des contentieux climatiques
- A. Conséquences sur le champ d’application de la Common Law en matière environnementale : la mort annoncée de la Public Nuisance Doctrine ?
- B. Conséquences de l’affirmation de l’applicabilité du Clean Air Act : une applicabilité de principe pour quel champ d’application ?
- C. Conséquences pour la protection des droits des communautés et des individus concernés par le réchauffement climatique
Fanny Giansetto
27 | Lliuya c. RWE (2016)- I. Au stade de la recevabilité : les difficultés quant à la détermination du fait générateur et du dommage
- A. L’imprécision de la demande
- B. La réparation préventive et partielle du dommage
- II. Au fond : la question du lien de causalité
- A. La nécessaire démonstration d’un triple lien de causalité
- B. La difficile imputation à un auteur déterminé
Laura Canali
28 | Ville d’Oakland et the People of State of California c. BP P.L.C et al. (2018)- I. Les enjeux procéduraux de l’affaire
- A. La recherche d’un consensus scientifique
- B. La détermination de la compétence juridictionnelle
- 1. La doctrine de la préemption
- 2. La compétence d’attribution des tribunaux fédéraux
- II. La détermination du droit fédéral applicable
- A. L’invocation de la doctrine du « federal displacement »
- B. L’application du droit fédéral de la nuisance publique
- III. L’étendue du pouvoir juridictionnel
- A. La prudence vis-à-vis des souverainetés étrangères
- 1. La portée extraterritoriale de la décision juridictionnelle
- 2. La présomption contre l’extraterritorialité de la common law fédérale
- B. La prudence juridictionnelle, l’autolimitation du juge
- 1. Limitation du pouvoir juridictionnel : le respect de la séparation des pouvoirs
- 2. Limite du pouvoir juridictionnel : le délicat jugement d’une société
Filippo P. Fantozzi
29 | Ville de New York c. BP, Chevron, Conocophillips, Exxonmobil, et Royal Dutch Shell (2018)City of New York c. BP p.l.c., 325 F. 0. 3d 466 (S.D.N.Y. 2018)
- I. Le contentieux climatique comme réponse nécessaire à la vulnérabilité du territoire
- A. Une action en responsabilité imposée par les coûts de résilience territoriale : l’urgence de corriger les conséquences des choix stratégiques des carbon majors
- B. Des outils juridiques ordinaires au service de l’argumentaire climatique : une interprétation orientée de la state common law traditionnelle
- II. La primauté de la sphère politique en tant que frein aux impératifs de justice corrective
- A. Extraterritorialité, diplomatie et prérogatives politiques : l’apparence d’une souveraineté irréfragable dans la gouvernance des questions climatiques
- B. L’allocation des coûts entre dommages et externalités négatives : une occasion manquée de consacrer l’approche corrective de la tort law
Filippo P. Fantozzi
30 | État de Rhode Island c. Chevron et al. (2019)Rhode Island c. Chevron Corp., 2019 WL 3282007 (D.R.I. July 22, 2019)
- I. Une convergence juridictionnelle entre contraintes de gouvernance publique et objectifs de justice climatique
- A. Dommages climatiques et finances publiques : une action en responsabilité menée par l’État dans sa qualité de victime du réchauffement global
- B. La corrélation entre commercialisation des combustibles fossiles et impacts localisés : orientations et nuances juridiques d’une nouvelle responsabilité climatique
- II. La consolidation d’une souveraineté judiciaire étatique face à l’inaction des autorités fédérales
- A. Une stratégie contentieuse potentiellement efficace : l’établissement de la compétence d’une juridiction étatique pour décider des questions de responsabilité climatique
- B. Réparer, protéger, punir : la branche judiciaire comme moyen de reconquête de la souveraineté étatique face au recul de l’action fédérale en matière climatique
Titre 2. Les actions préventives visant à limiter l'impact climatique
Christel Cournil
Introduction au titre 2Marine Denis
31 | Greenpeace Asie du sud-est et autres c. Carbon Majors (2015-2020)Les obligations des droits humains face aux dégâts causés par les carbon majors : le travail de la Commission des droits humains des Philippines
- I. Le choix de la saisine de la Commission des droits humains des Philippines pour trancher une question climatique
- A. La Commission des droits humains aux Philippines mise au défi de la lecture climatique des droits humains
- 1. Alerter sur la vulnérabilité de la population des Philippines au changement climatique
- 2. Faire reconnaître une atteinte à la jouissance des droits humains résultant des impacts du changement climatique
- B. Exercer un pouvoir d’enquête pour reconnaître des violations des droits humains liées au changement climatique
- 1. Le champ de compétence pour enquêter : la bonne conformité
- 2. La marge de manœuvre étroite de la Commission
- II. Les obligations du secteur privé en matière de droits humains et de changement climatique
- A. L’identification des responsabilités des Carbon Majors dans la violation des droits fondamentaux liés à leurs activités émettrices
- 1. L’invocation de rapports scientifiques pour cibler la responsabilité des carbon majors
- 2. Réinterpréter la soft law pour demander à la Commission de suggérer au législateur d’établir des obligations de vigilance climatiques à l’égard des entreprises
- B. De la difficulté d’établir les obligations des entreprises en matière climatique
- 1. Le refus des obligations extraterritoriales à la poursuite du « business model »
- 2. Le rôle de vigie de la Commission
Catherine Colard-Fabregoule
32 | Greenpeace Netherlands, Oxfam Novib, Banktrack et Milieudefensie c. Ing Bank (2017)- I. Le choix d’une procédure non contraignante devant un organisme de médiation appliquant des règles de soft law
- A. Des principes relevant de la soft law
- B. Une action devant le Point de contact national néerlandais
- II. Une procédure qui participe à l’appréciation et à l’amélioration de la performance climatique des établissements financiers
- A. Clarification des pratiques, cristallisation du principe de conduite responsable des entreprises au sujet de la performance climatique des banques
- B. Un consensus sur la nécessité de mesurer l’impact sur le climat de toutes les activités des banques en dépit des difficultés méthodologiques qui persistent
Louis Duthoit
33 | Milieudefensie et autres c. Shell (2019)Paul Mougeolle
34 | Notre affaire à tous et autres c. Total (2020)- I. L’intégration du climat au plan de vigilance : un acquis théorique et pratique, également reconnu par Total
- II. Litige relatif à l’apport substantiel de la vigilance en matière climatique
- A. Identifier le degré de vigilance requis en matière climatique : nécessité de s’aligner avec un scénario 1,5°C ?
- B. Le caractère nécessairement raisonnable des demandes : une limite annihilant les effets de la loi en matière climatique ?
- III. Devoir de vigilance climatique : compétence des juridictions ordinaires et intérêt à agir
- A. La compétence du juge de droit commun dans le cas d’espèce climatique
- B. Sur l’intérêt à agir du collectif d’associations et de collectivités
Partie 3. Les actions dirigées contre les activistes climatiquesc
Christel Cournil
Introduction à la troisième partieAntoine Le Dylio et Paul Mougeolle
35 | Affaires « des décrocheurs » (2019-2020)Ministère public contre les décrocheurs de portraits d’Emmanuel Macron
- I. L’exigence d’un danger actuel ou imminent : le dérèglement climatique ou la carence étatique ?
- A. Le péril du dérèglement climatique, un danger actuel ou imminent
- B. Agir contre la carence des pouvoirs publics : un acte adapté au regard de la crise climatique mondiale ?
- II. Le décrochage de portraits du président de la République, une réponse nécessaire et proportionnée à la carence étatique ?
- A. Sur le caractère adapté et nécessaire d’une contestation de la carence du président de la République
- B. Le caractère proportionné : le décrochage, seul acte envisageable pour combattre la carence du président de la République ?
Raphaël Mahaim, Marie-Pomme Moinat et Irène Wettstein
36 | Activistes climatiques c. Crédit suisse et le ministère public (2020)Mathilde Hautereau-Boutonnet
Conclusion- Activistes climatiques c. Crédit suisse et le ministère public (R. Mahaim)
- Affaires des extensions des aéroports de Vienne et de Londres (P. Mougeolle)
- Affaire du Triangle de Gonesse (M. Fleury)
- Affaire Jeunes c. Colombie (C. Perruso)
- Affaire Juliana et al. c. États-Unis (E. Gebre)
- Affaire Klimaatzaak (D. Misonne)
- Affaire Massachusetts c. EPA (P. Abadie)
- Affaire Paramos (F. Laffaille)
- Affaires « des décrocheurs » (A. Le Dylio et P. Mougeolle)
- Affaires Greta Thunberg, Teitiota et Torrès (C. Cournil)
- Affaires Kivalina (P. Spielewoy)
- Agriculteurs Bio & Greenpeace c. Allemagne (P. Mougeolle)
- American Electric Power Company c. Connecticut (P. Abadie)
- Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (C. Huglo)
- Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des Affaires environnementales et autres (D. Owona)
- Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada (G. de Lassus St-Geniès)
- Fondation Urgenda c. Pays-Bas (C. Cournil, A.-S. Tabau)
- Greenpeace Asie du sud-est et autres c. Carbon Majors (M. Denis)
- Greenpeace Netherlands, Oxfam Novib, BankTrack et Milieudefensie c. ING Bank (C. Fabregoule)
- Greenpeace Nordic Ass’n et Nature And Youth c. Ministry of petroleum and energy (A. Le Dylio)
- Indigenous Environmental Network c. US Department of State (S. Cassan-Barnel)
- Leghari c. Federation of Pakistan (T. Keïta)
- Lliuya c. Rwe (F. Giansetto)
- Les « People’s Climate Case » c. Union européenne (E. Brosset et E. Truilhé)
- Les Aînées pour la protection du climat c. la Confédération suisse (R. Mahaim)
- Les pétitions Inuit Circumpolar Conference et Arctic Athabaskan (S. Maljean Dubois)
- Milieudefensie et autres c. Shell (L. Duthoit)
- Notre Affaire à tous et autres c. l’État français (C. Cournil, P. Mougeoulle, A. Le Dylio)
- Notre affaire à tous et autres c. Total (P. Mougeolle)
- Pays-Bas c. Urgenda (D. Misonne)
- PUSH Sweden, Nature and Youth Sweden et autres c. Gouvernement de Suède (P. Vílchez Moragues)
- Rhode Island c. Chevron et al. (F. P. Fantozzi)
- Ridhima Pandey c. Union indienne et autres (2019) (M. Auger)
- Thomson c. Minister for Climate Change Issues (A. Le Dylio)
- Ville de New York c. BP (F. P. Fantozzi)
- Ville d’Oakland et The People of State of California c. BP P.L.C et al. (L. Canali)
- I. Jugements, décisions, recours nationaux
- II. Jugements, décisions, constatations, avis régionaux et internationaux, pétitions et communications
- III. Jugements, décisions, recours nationaux
- Afrique du Sud
- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Canada
- Colombie
- États-Unis
- France
- Inde
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Ouganda
- Pakistan
- Pays-Bas
- Royaume-Uni
- Suède
- Suisse
- II. : Jugements, décisions, constatations, avis régionaux et internationaux, pétitions et communications
- Comités onusiens (Communications et Constatations)
- Cour et Commission interaméricaine des droits de l’Homme (avis et pétitions)
- Cour européenne des droits de l’Homme
- Union européenne
- Déclaration des Points de Contact Nationaux