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Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne

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Danièle Wozny
, 
Barbara Cassin

En français. Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne

3. Patrimoine

Full text

anglais. : heritage, patrimony
bamanakan : forobaciyen
fulfulde : ndonaandi
sukuma : bulisi
swahili : urithi
tsonga : ndhazaka, pfindla

1À l’instar du français et de l’anglais qui sont confrontés à bien des difficultés de définition, les langues d’Afrique peinent à trouver le mot pour « patrimoine/patrimony », le terme générique qui renvoie à la définition communément admise au sein de l’Unesco. En effet, le patrimoine n’est pas un, il est multiple : naturel, culturel, immatériel, matériel, secret ou partagé, ethnique, régional, national, mondial…

2Ces difficultés de définition témoignent de l’importance du « patrimoine » pour comprendre, mesurer, accompagner et anticiper les mutations à l’œuvre dans une aire géographique donnée.

3Si la notion de « patrimoine » n’est pas encore explicite dans toutes les sociétés, elle émerge cependant, depuis quelques décennies, sur un mode parfois incantatoire : elle vaut promesse de nouveaux revenus et/ou d’affirmation nationale, voire de reconquête identitaire.

4Le phénomène concerne le patrimoine naturel, avec la multiplication des espèces classées comme patrimoniales et des espaces protégés, avec l’attribution d’une valeur marchande à des ressources foncières, biologiques, halieutiques, hydriques jusque là non monnayées. Se créent de nouveaux enjeux. Il en va de même pour le patrimoine culturel, à l’exemple des sites zulu (ou zoulous) qui ont fait apparaître de nouvelles formes de tourisme en Afrique du Sud, ou des lieux et symboles de l’esclavage qui, outre des reconquêtes identitaires, réinterrogent l’histoire et les rapports avec l’Occident.

En français et en anglais

Les définitions

5Le dictionnaire Larousse donne les sens suivants :

  • bien qu’on tient par héritage de ses ascendants ;

  • ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse : son patrimoine, c’est son intelligence ;

  • ce qui est considéré comme l’héritage commun d’un groupe : le patrimoine culturel d’un pays ;

  • ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire ;

  • ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d’une personne, d’une famille, d’une entreprise ou d’une collectivité publique.

La notion juridique de patrimoine

6L’origine de la notion juridique de patrimoine s’exprime dans le droit privé, pour désigner l’« ensemble des biens et des obligations d’une même personne […], de l’actif et du passif, envisagé comme une universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses biens présents mais aussi ses biens à venir » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2011, p. 738).

7Cette notion juridique – construction purement doctrinale – a une portée utilitaire ; l’adjectif « patrimonial » qualifiera les droits économiques des personnes. Apparue dans la seconde moitié du XXe siècle, la notion juridique de patrimoine culturel projette un autre paradigme. Elle noue l’intérêt du propriétaire ou du possesseur et celui d’une communauté à disposer de sa culture. Le patrimoine culturel désigne des biens qui, au-delà de l’utilité directe ou indirecte qu’en retire le propriétaire ou le possesseur, sont représentatifs de la culture d’une nation ou d’un peuple, ceux auxquels cette nation ou ce peuple attachent le plus d’importance, ceux dont l’absence est ou serait intolérable.

8La convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, adoptée à Faro le 27 octobre 2005 désigne, en son article 2, le patrimoine culturel comme « un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ».

Les catégorisations

9Patrimoine matériel/immatériel : la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par l’Unesco en 1972, dite « convention du patrimoine mondial », ne traite que du patrimoine immobilier, dans ses composantes culturelles et/ou naturelles.

10Les définitions du « patrimoine culturel » (art. 1er) et celle du « patrimoine naturel » (art. 2) ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les biens qui conjugueraient des caractères culturels et naturels sont qualifiés de « patrimoine mixte » culturel et naturel.

11Bien que ne figurant pas, de manière explicite, dans le libellé de l’article premier, la notion de « paysage culturel », forgée à partir d’une interprétation extensive des « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature », caractérise un nombre croissant de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Les paysages culturels – biens culturels – sont définis par les orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial : « ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes ».

12Évidemment, ces définitions ne résolvent pas la question de l’universalité de la dichotomie nature-culture – un présupposé après tout – ni celle de la valeur à reconnaître aux catégories du découpage académique : historique, esthétique, ethnologique, anthropologique.

La terminologie de base pour l’inscription d’un bien

L’historique de la convention de 1972

13La prise d’initiatives en faveur de la protection des sites se fait jour après la Première Guerre mondiale et les destructions puis reconstructions qu’elle a occasionnées. L’un des grands événements déclencheurs ultérieurs a été la construction du barrage d’Assouan, qui allait inonder la vallée abritant le temple d’Abou Simbel. Pour éviter cette perte, l’Unesco lance, en 1959, une campagne internationale de sauvegarde des trésors de la vallée – les temples sont démontés, déplacés et réassemblés. Cet effort inédit sera reproduit sur d’autres sites et fera mûrir l’idée d’un instrument normatif international. De nombreuses initiatives seront prises par les États et les organisations non gouvernementales pour aboutir, après tout sous l’autorité de l’Unesco, à un texte qui sera adopté lors de la conférence générale de l’Unesco, le 16 novembre 1972, sous le nom de « convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ».

Les définitions

14L’article 1 de cette convention considère comme « patrimoine culturel » :

  • les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

  • les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

  • les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

15L’article 2 considère comme patrimoine naturel :

  • les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;

  • les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;

  • les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Les dix critères pour la mise en œuvre de la convention : six culturels et quatre naturels

16Les critères culturels sont les suivants :

  • représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ;

  • témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

  • apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

  • offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine ;

  • être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible ;

  • être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères).

17Les critères naturels sont les suivants :

  • représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles ;

  • être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d’éléments géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

  • être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

  • contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

Les paysages culturels

18La « protection », la « gestion », l’« authenticité » et l’« intégrité » des biens sont également des points importants. Depuis 1992, les interactions majeures entre les hommes et le milieu naturel sont reconnues constituer des paysages culturels.

19Les paysages culturels sont des biens culturels représentant des œuvres conjuguées de l’homme et de la nature. Ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes.

Les paysages culturels, genèse d’une notion
Dans le sillage des politiques publiques de protection des sites et des monuments, développées et renforcées à l’orée du XXe siècle, la sauvegarde des paysages est reliée aux entreprises de glorification des identités et des cultures nationales. « Le paysage est le visage aimé de la patrie » écrivait alors John Ruskin. De cet appariement et des travaux des géographes émane la notion de « paysage culturel » que Carlo. Sauer théorise en 1925 : The cultural landscape is fashioned out of the natural landscape by a culture group. Culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape is the result (« Le paysage culturel est façonné à partir du paysage naturel par un groupe culturel. La culture est l’agent, la nature est le moyen et le paysage culturel le résultat ») [Carl O. Sauer, « The Morphology of Landscape », Geography, vol. 2, n° 2, University of California Publications, 1925, p. 46.]
Les normes internationales adoptées au cours du XXe siècle ne retiendront pas la notion de paysage culturel, lui préférant celle de beautés panoramiques (convention de l’OEA de 1940), de beauté et de caractère des paysages et des sites (recommandation Unesco de 1962), ou encore d’œuvres conjuguées de l’homme et de la nature (convention Unesco de 1972, dite convention du patrimoine mondial).
L’expression « paysage culturel » n’est pas mentionnée dans le corps de la convention de 1972. elle n’apparaît qu’en 1992, dans les orientations devant guider sa mise en œuvre. La notion est abritée au sein de la définition du « site » : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, […] qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Depuis leur première formulation en 19 77, ces orientations sont périodiquement révisées et reformulées. Comprenant 27 paragraphes en 19 77, elles en comptent 290 dans la version de 2013. Cette hypertrophie des consignes adressées simultanément au Comité du patrimoine mondial, aux instances d’évaluation, aux experts et aux États parties traduit, entre autres, la dilatation de la notion de patrimoine mondial, dont la notion de paysage culturel est un des symptômes.
Les orientations (version de 2013) répartissent les paysages culturels en trois catégories : le paysage clairement défini, conçu et créé intentionnellement par l’homme, le paysage essentiellement évolutif, le paysage culturel associatif. Chacune de ces sous-notions est explicitée, pour permettre aux experts d’identifier la catégorie à laquelle tel ou tel type de paysage culturel peut être assimilé.
En amont de ces catégories, se joue, pour les populations en lien avec ces paysages, une autre partition. Le paysage est d’abord défini par le regard, et par la capacité d’une société à nommer ce que le regard embrasse, à développer des représentations linguistiques sur la fiction du paysage culturel, et à éventuellement normer cet espace.

20On voit les difficultés inhérentes à cette tentative louable de ne pas dissocier nature et culture, de prendre en compte les interactions entre l’homme et son environnement ; la création de l’expression « paysage culturel » vient enrichir le vocabulaire commun établi par l’Unesco, mais rend-elle compte de la pluralité des façons de penser la culture et la nature, de la diversité des façons de voir un espace naturel comme un « paysage » ?

21Les multiples tentatives de traduction de paysage culturel dans les langues d’Afrique se heurtent à la différence d’approche de la relation nature/culture qui, dans les cultures africaines, interagissent autrement, allant jusqu’à ne faire qu’un.

22L’expression « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l’homme et son environnement naturel. Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d’utilisation viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de l’environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu’une relation spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux techniques modernes d’utilisation viable et de développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage. L’existence permanente de formes traditionnelles d’utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien d’une diversité biologique.

23Les premières inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial furent proclamées à Washington en 1978. La convention Unesco de 1972, dite « du patrimoine mondial », est aujourd’hui la plus universelle du système des Nations Unies ; elle a été ratifiée par 190 États (état des ratifications au 19 septembre 2012).

24La Liste du patrimoine mondial compte, au 10 septembre 2014, 1 007 biens situés dans 161 pays. Ils sont répartis en 779 biens culturels, 197 naturels et 31 mixtes.

L’artificialisation juridique du patrimoine

25Il n’existe pas d’unité définitionnelle du patrimoine culturel par les législations africaines. Ces législations énoncent soit des définitions générales basées sur des critères d’identification de catégories de biens relevant de la sphère « patrimoine », soit des définitions qui mobilisent la technique énumérative (Malawi).

26Les critères d’identification de catégories de biens sont adossés à des systèmes de valeurs culturelles où l’intérêt historique, scientifique ou artistique du bien côtoie, dans certains cas, une restriction de dates ou d’époques. Ces définitions sont d’ordre technique et/ou d’essence politique ; sur le versant politique, elles procèdent d’une stratégie d’identification nationale à une communauté de valeurs dans laquelle le rapport à la période coloniale peut être un référent discriminant. Le droit est mobilisé pour forger une définition du patrimoine dont les éléments constitutifs fondent la construction du roman de l’État-nation.

27Ainsi, au Kenya, seuls les biens culturels antérieurs à 1895 – date d’établissement du protectorat anglais – peuvent être qualifiés et déclarés éligibles aux mesures de protection édictées par la loi (le ministre chargé de la culture peut toutefois par une décision expresse, au cas par cas, inclure dans le champ d’application de la loi, des éléments du patrimoine postérieurs à cette date).

28En Zambie, la notion de relics (désignation du patrimoine culturel par la loi) ne s’applique qu’à certains biens fabriqués avant 1924, date à laquelle les Britanniques prirent eux-mêmes en main l’administration du territoire en abolissant la charte de la British South Africa Company qui gérait ce territoire depuis la Conférence de Berlin de 1885.

29Autre exemple : la législation du Ghana retient la date de 1900 (quatre années après la mise en place du protectorat anglais, mais 1900 est surtout la date de la révolte qui éclata lors de l’annonce par les Britanniques de la découverte du tabouret d’or, symbole du pouvoir des asantehene, rois des Ashanti, l’un des peuples et non pas le moindre de l’actuel Ghana, dont les conflits récurrents avec d’autres furent instrumentalisés par le colonisateur ; l’objet avait été caché par les fidèles du monarque exilé depuis 1896). L’histoire de la colonisation apparaît, dans certains cas, comme un facteur-clé déterminant des critères d’identification et de reconnaissance institutionnelle du patrimoine culturel.

30D’autres approches normatives – plus neutres ou plus techniques – identifient le patrimoine culturel par l’intérêt culturel (et ses déclinaisons historiques, artistiques, archéologiques, spirituelles) ou suivant une combinaison de critères. Cette voie est notamment empruntée par les législations du Lesotho, du Malawi ou de l’Ouganda. En Ouganda, « historical monument » désigne « tout objet, site, lieu, construction ou monument lié à un évènement historique », définition qui fait écho à l’objectif n° 25 de la constitution ougandaise de 1995 qui proclame que : « L’État et les citoyens s’engagent à préserver et protéger et, plus généralement, à promouvoir la culture de préservation de la propriété publique et du patrimoine de l’Ouganda. »

31Une perspective analogue est déployée par la plupart des législations d’Afrique francophone qui caractérisent le patrimoine, offert à la protection juridique par une gamme d’intérêts culturels. À titre d’exemple, la loi sénégalaise de 1971 dispose, en son article premier, que « sont classés monuments historiques les biens meubles ou immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ».

32Ce type de critères peut être complété par une ancienneté minimale, comme en Afrique du Sud, dont la législation requiert pour qualifier les sites et les vestiges archéologiques une ancienneté minimale de cent ans, réduite à soixante-quinze pour les sites associés à l’histoire militaire. Cette accroche chronologique peut sembler plus pertinente que la détermination d’une date fixe ; l’exigence d’une ancienneté minimale est une période probatoire pour la qualification culturelle du bien et le délai d’accomplissement du processus de patrimonialisation.

33La technique énumérative est employée par la législation du Malawi :

« Monument » désigne toute portion de territoire qui se signale par un paysage remarquable ou beau, ou qui contient une végétation rare, singulière ou belle ; toute portion de territoire, structure, construction, monument, ruine, cercle de pierres, monolithe, autel, pilier, statue, mémorial, tombe, tumulus, cairn, lieu d’inhumation, grotte, fosse, fortification, excavation, exploitation, four, roc, abri rocheux, étable, tertre, caverne, grotte, grotte sculptée, grotte peinte, inscription ou peinture murale, ou tout autre site ou objet de même type ou associé susceptible de revêtir une valeur ou un intérêt archéologique, géologique, anthropologique, ethnologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, ou tout vestige de ces derniers, y compris le site où a été découvert ou où se trouve un quelconque monument ou groupe de monuments ; et toute partie de territoire jouxtant un tel site pouvant être nécessaire à la conservation ou à une quelconque préservation d’un tel monument ou d’un tel groupe de monuments.

34Ce genre de définition peut être source de confusions et surtout d’oubli de certaines catégories de biens.

35Au total, ces modes de désignation du patrimoine culturel par les législations patrimoniales ne prennent pas en compte les réalités locales, ni les caractères des objets « patrimoniaux » reconnus ou nommés comme tels par les communautés. Fruit d’un processus mimétique d’élaboration du droit – la loi de l’ancienne métropole coloniale constituant la source du processus – les définitions du patrimoine culturel, dans les législations africaines contemporaines, poursuivent, sous une autre forme, celle de la construction verticale de l’identité patrimoniale nationale, le mouvement d’acculturation à l’œuvre dans l’entreprise coloniale.

Équivalences et mots de la galaxie « patrimoine » dans les langues d’Afrique subsaharienne

En swahili : urithi, et en sukuma : bulisi

Patrimoines naturel et culturel

36Généralement, les locuteurs des aires swahili et sukuma définissent le premier comme une création divine et le second comme une création des hommes.

37Le mot urithi est utilisé pour désigner l’héritage et les biens hérités de la famille et, par extension, le patrimoine. Ce mot est emprunté à l’arabe qui, parlé en Tanzanie depuis le IXe siècle, a fortement influencé les langues de Tanzanie, surtout le swahili. Les Sukuma utilisent le même mot mais avec une modification phonétique : bulisi.

38On assiste, plus récemment, à une extension de l’usage du mot également employé pour désigner le patrimoine commun et partagé : urithi wa Tanzania (patrimoine de la Tanzanie) et urithi wetu (notre patrimoine national).

39Urithi couvre les deux champs, patrimoine culturel et patrimoine naturel, le swahili appréhendant les deux de façon globale.

40Si le besoin de préciser se fait sentir, on dira :

  • urithi wa kimaumbile pour signifier le patrimoine naturel ; l’expression est formée à partir de :
    ki- : « manière de » maumbile : la « création »
    La notion de « patrimoine naturel » renvoie à l’état de la création avant l’intervention des hommes. L’expression est donc loin du concept de « paysage culturel » ;

  • urithi wa kiutamaduni est utilisé pour désigner plus précisément le patrimoine culturel. Utamaduni est un emprunt à l’arabe et signifie modes de vie, pratiques sociales et culturelles, et englobe tout ce qui relève de la création des hommes.

41En sukuma, pour dire « patrimoine naturel » on emploiera bulisi wa kasumbile ; l’expression est formée à partir de

42ka : « façon de »

43sumba : « créer ».

44Donc, en sukuma comme en swahili, le patrimoine naturel renvoie à l’idée de la création divine.

45Pour dire « patrimoine culturel », on emploie bulisi wa kiikalile, formé sur :

46ki : « façon de »

47ikalile, du verbe ikala, « s’installer ».

48En shisukuma, « patrimoine culturel » englobe toutes les pratiques de la vie quotidienne et sociale.

Patrimoine immatériel

49En swahili, la distinction patrimoine matériel/patrimoine immatériel n’a pas de réalité. On utilise des termes figés : urithi usioonekana/unaoonekana (« visible/invisible »).

50Le statut de ces mots, formés pour répondre aux exigences de l’Unesco, est très général et très flou ; ils restent pour l’heure peu utilisés par le grand public. Ce dernier parlera plus volontiers de sanaa, terme générique pour désigner l’ensemble des arts pratiqués hier et aujourd’hui ou de za zamani pour les arts anciens, ou encore de za jadi pour les arts traditionnels par opposition à za kisasa qui désigne les arts contemporains.

51En sukuma, la distinction s’opère également entre ce qui est visible et ce qui ne l’est pas, shibonwa et ishitabonwa. Les questions soulevées sont les mêmes qu’en swahili.

52En fait, cette distinction entre matériel et immatériel s’est imposée pour les besoins des inventaires et des contacts avec la communauté internationale et l’Unesco.

Paysage culturel

53En swahili, a été forgée récemment l’expression upeo wa kiutamaduni à partir de upeo : « vue », de ki : « à la manière de » et de utamaduni : « culture ».

54Donc, littéralement, le paysage culturel serait ce que nous voyons de manière culturelle, la culture embrassant les créations de l’homme (les architectures de toutes sortes) venant s’insérer dans le paysage naturel créé par Dieu.

55On voit ici l’ambiguïté par rapport à la définition de l’Unesco, selon laquelle c’est le paysage façonné par l’homme, mais non le paysage appréhendé par l’homme, qui seul est « culturel ».

56En sukuma, le processus de formation du mot est le même ; kabonele ka wikalile, signifie « voir de façon culturelle », ce qui reste très vague et ne rend pas totalement l’idée sous-jacente à l’expression « paysage culturel ».

En tsonga (Mozambique, Afrique du Sud, Zimbabwe et Swaziland) : ndhzaka ou pfindla

57Ndhzaka ou pfindla sont utilisés pour désigner le patrimoine, mais seulement sous ses formes très générales et indifférenciées.

58L’héritier est celui qui, selon les plaisanteries, ne travaille pas et se contente d’être « héritier », y compris éventuellement de la femme et des biens du parent décédé.

59Rifuwo désigne les biens matériels et le patrimoine convertible en richesse, en argent. Le mot afuwile désigne une personne dotée d’un riche patrimoine.

60Le patrimoine naturel construit par l’homme ou domestiqué est désigné par rifuwo.

61Tumbunuko désigne le patrimoine naturel, ou plus exactement l’état de nature tel que créé par Dieu sur lequel l’homme n’a aucune prise : fleuve, montagnes, océans, animaux sauvages, etc.

Patrimoine immatériel

62Pour désigner le patrimoine immatériel, on emploie l’expression ndzhaka leyi nga vonakiki, mot à mot, « les biens que l’on ne peut pas voir », « les biens invisibles ».

63Pour parler des expressions théâtrales, des danses, de la création cinématographique, on aura recours à ndzhaka levi vonakaka (« biens visibles » donc aux mots utilisés pour désigner le patrimoine matériel). On voit combien il est difficile de définir le patrimoine immatériel selon les normes de l’Unesco.

Paysage culturel

64L’expression « paysage culturel » n’est pas traduite. On l’explique en disant vukhavisi bya ndhawu kuya hi mfuwo miyako, mimfungho, na swin’wana, c’est-à-dire littéralement « désignation d’un site selon son importance historique, bâtiments, lieux de mémoire nationale, etc. ».

65Cette désignation fonctionne comme un label donné par le gouvernement à un site à valeur historique nationale qu’il souhaite présenter pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

66L’ambiguïté de la dénomination laisse imaginer combien difficile sera l’appropriation de la démarche par les populations locales.

En fulfulde : ndonaandi

67La notion de patrimoine existe et est connue de la langue et de la culture peules. Le terme qui le désigne ne recouvre pas nécessairement tout le concept de patrimoine dans son acception française, mais en est le plus proche. C’est le double terme ndonaandi /ron – aa-ndi/« patrimoine matériel, concret », hérité des ascendants – des ancêtres notamment, à côté du terme ndonaagu/ron – aa – gu/« patrimoine immatériel ».

68Ici, le terme, largement utilisé, est formé à partir de la racine verbale RoN- (infinitif RONde) « hériter » au sens large. Il se distingue de ndonu « héritage » (en droit coutumier et religieux) de biens matériels après le décès du propriétaire, parent ou non.

69Ndonaandi est formé de la manière suivante : ron- « hériter » – aa- [PASSIF] – ndi [classe NDI des masses, du total générique, avec connotation d’ensemble, de poids, etc.), et signifie « ensemble de l’héritage ancestral visible, concret, matériel ». Tout ce qui est lieu, construction, symbole, objets divers, etc. entre dans cette catégorie.

70Ndonaagu est formé sur : ron – « hériter » -aa – [PASSIF] – gu [classe NGU des abstractions, des qualités et caractéristiques, des relations, etc.), et signifie « ensemble de l’héritage ancestral transmis sous forme d’idées, de caractéristiques ou de qualité ». Tout ce qui est mode de penser, rites et cérémonies traditionnels, pratiques socioculturelles, caractère individuel ou collectif, etc. entre dans cette catégorie.

En bamanakan : forobaciyεn

71En bamanakan, le patrimoine se traduit par forobaciyεn, c’est-à-dire l’héritage commun. Cet héritage peut relever de plusieurs catégories. Lorsqu’il est meuble, il est traduit par « objet de valeur déplaçable » (forobadɔnnikofεn tataw) ; s’il est immeuble, le patrimoine fait surtout allusion à l’emplacement, à la localisation, comme « lieu, site de connaissances communautaires » (forobadɔnni yɔrɔ).

72Cette traduction montre que la compréhension du patrimoine culturel immeuble pose problème en bamanakan. On constate que le mot « immeuble » fait plutôt référence à l’endroit ou le lieu où se situe le bien qu’à la notion de « non déplaçable » qui qualifie le patrimoine immeuble. L’immobilier ne signifie pas seulement le lieu, mais aussi des biens qui, soit par nature, soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. Cela ne ressort pas dans cette traduction.

73Le mot « immatériel » en bamanakan est désigné par farintan, c’est-à-dire « sans corps ». Il s’agit ici d’un corps solide. Cette désignation est d’autant plus convenable que l’immatériel est intangible et impalpable. L’immatériel est souvent assimilé à l’air, au vent ou à l’invisible non palpable : « le diable est venu par l’air » pour signifier par exemple qu’un corps invisible est arrivé parmi des êtres humains. L’expression « élément immatériel » se traduit par fεn farintan, c’est-à-dire « chose sans corps », mais considérée comme une réalité invisible.

74Par ailleurs, sur le plan social, l’héritage peut être individuel, familial ou communautaire. Par exemple, les biens d’un défunt, membre d’une famille, chef de famille ou chef traditionnel constituent l’héritage soit des enfants, des membres de la famille ou de la communauté. Généralement les Bambara accordent peu de valeur ou d’importance à cet héritage parce qu’il est acquis « sans souffrance » et est de ce fait appelé à ne pas être conservé pendant longtemps ; car une chose acquise « facilement » n’est pas gérée avec parcimonie. En revanche, le patrimoine matériel et immatériel appartenant à une communauté ou groupe d’individus constitue un héritage identitaire, à travers lequel les communautés se reconnaissent, s’expriment, se remémorent le passé, vivent le quotidien et préparent l’avenir.

75La traduction du mot « naturel » en bamanankan, hors contexte, est un peu difficile. « Naturel » peut se traduire par tout ce qui est relatif à la forêt, ou kungo, en tout cas, ce qui se trouve en dehors des lieux d’habitation. Or le patrimoine naturel a une autre connotation. Il peut se traduire par « héritage communautaire environnemental » (sigida forobaciyεn). Ici encore, le mot « environnement » ne signifie pas seulement forêt, flore et faune.

76Le mot « culturel » en bamanankan signifie « ce qu’on connaît ou qu’on peut connaître » (dɔnko). Dans cette traduction, le culturel fait alors référence à la connaissance, à l’expérience, au savoir-faire, à la recherche de connaissance et à l’apprentissage, toute chose qui fait partie intégrante de la culture et de l’humanisme qui, dans la conscience sociale des communautés Bambara, désigne à la fois le processus et l’état d’accomplissement de l’être social.

Paysage culturel

77Un paysage en bamanankan, signifie littéralement « un bras de forêt » : kungobolo, ou une étendue de forêt : kungokεnε. Cette traduction donne un sens vaste et large du paysage et ne précise pas son contenu. En revanche, dans la même langue, le concept de paysage culturel est relativement circonscrit. Il s’assimile à un « lieu ou un bois protégé et particulier » (Yɔrɔ kεrεnkεrεnen, Tu kεrεnkεrεnen) ; c’est-à-dire un lieu, un buisson auquel on associe des croyances et des pratiques spécifiques.

78Suivant cette logique, le paysage culturel est généralement assimilé à un bois sacré. Ainsi, on distingue Kɔmɔ T, bois sacré de la société secrète Kɔmɔ, Nia Tu, bois sacré de la société secrète Nia, etc. C’est dans ces bois votifs qu’habitent les bons et les mauvais génies et que, sous la conduite des officiants, guides et initiateurs des générations montantes, avertis du statut social et de la moralité des néophytes, ont lieu les rites d’initiation en vue de socialiser ces derniers, réguler le passage et rendre hommage aux forces tutélaires. Les libations et offrandes aux génies protecteurs et forces occultes, qui accompagnent l’initiation, permettent d’obtenir leur accord pour le bon passage des néophytes au stade d’initiés ; c’est-à-dire d’hommes formés, prêts à participer à la vie communautaire.

79Ces sociétés secrètes ont pour rôle d’assurer au sein de la communauté la police, la surveillance éthique, la protection des personnes et des biens et la médiation sociale.

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