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Dénoncer la corruption

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Jens Ivo Engels
, 
Olivier Dard
, 
Frédéric Monier
, 
et al.

Première partie. Aux sources de la dénonciation : politique et légitimité

1. Dénoncer la corruption dans les transitions politiques

Le Nord de l’Italie de Napoléon aux Habsbourg

Valentina Dal Cin

Texte intégral

  • 1 On considérera que la corruption existe : […] whenever a power holder who is charged with doing ce (...)
  • 2 Sur les caractéristiques de la « modernité » des États du xixe siècle, dont la bureaucratisation, (...)
  • 3 James Kennedy et al., 2008, p. 4 ; Toon Kerkhoff et al., 2013, p. 21-23.

1Les moments de crise et de rupture provoqués par des changements politiques favorisent certaines pratiques, comme la dénonciation de la corruption : ils offrent l’opportunité de se pencher à la fois sur le mode d’emploi de cette dernière et sur la perception des phénomènes dénoncés ainsi dans un contexte de transition1. C’est dans un tel contexte que vécut la péninsule italienne tout au long de la Sattelzeit, période de passage de l’ancien régime à la modernité du xixe siècle2. Pendant cette phase, l’introduction de nouvelles logiques de gouvernement — par exemple, l’idée de rémunérer chaque fonctionnaire public avec un salaire précis — s’accompagna de la perpétuation, plus ou moins manifeste, de pratiques anciennes dont l’obtention d’emplois publics moyennant une somme d’argent. La persistance de ces pratiques au sein d’un nouveau contexte — qui en changea la perception, si ce n’est la substance — put engendrer des malentendus ou conduire à de véritables conflits. Ces moments de friction sont des indicateurs précieux pour comprendre quand, comment et pourquoi s’affirment de nouvelles valeurs définissant le « bon » et le « mauvais » comportement dans la sphère publique3.

  • 4 Jens Ivo Engels, 2009, p. 156-157.
  • 5 Frédéric Monier, 2014, p. 25.
  • 6 William Doyle, 2013, p. 62.

2À travers l’analyse de cas empiriques, on peut vérifier la portée novatrice du principe de séparation entre la sphère privée et la sphère publique et sa capacité à changer la perception de pratiques de favoritisme existant dans le cadre de relations de patronage. Liée au discours politique révolutionnaire diffusé en Europe par l’armée française et ensuite validée via l’introduction des nouveaux codes napoléoniens, la séparation des deux sphères marque, en effet, un changement culturel crucial4. En phase avec ce changement, « la notion de favoritisme se confond avec celle de corruption5 ». La perception de cette dernière, autrefois mal tolérée mais en même temps considérée comme incontournable6, change à l’entrée dans l’ère contemporaine. Elle commence à être jugée contraire au bon fonctionnement de la machine bureaucratique et devient dès lors un véritable problème.

  • 7 Sur l’historicisation de la corruption voir Jean-François Médard, 2000, p. 79-80.
  • 8 Sur l’administration publique entre ancien régime et époque contemporaine voir Isap, L’amministraz (...)

3Avoir un regard historique sur la corruption implique d’en avoir un semblable sur la dénonciation, qu’il s’agisse de son contenu, sa rhétorique et ses conséquences7. Dans un contexte où l’emploi commence à ne plus être considéré comme une grâce à obtenir à la suite d’une supplique, mais comme le fruit de la reconnaissance de compétences, la dénonciation de l’octroi de faveurs sous le prétexte qu’il s’agit d’une pratique corrompue permet en même temps de s’interroger sur l’évolution de la perception du rôle de fonctionnaire8.

4Pour analyser empiriquement la portée de l’introduction du principe de séparation entre les deux sphères — privée et publique — on se concentrera sur des cas de dénonciation relevés dans le Nord de l’Italie pendant la transition (1813 à 1815) entre le gouvernement napoléonien et le gouvernement autrichien.

Français et Autrichiens entre anciennes pratiques et nouvelles procédures

5En 1797, l’armée d’Italie du général Bonaparte mit fin à l’existence de la sérénissime république de Venise. Après environ huit mois de « démocratie », une période pendant laquelle chaque cité puis chaque province de l’ancien État vénitien se gouverna par elle-même sous la tutelle du commandement militaire français, le traité de Campoformio signé entre la République française et l’Empire autrichien céda à ce dernier la souveraineté sur la plupart des territoires vénitiens. Le Nord-Est de l’Italie demeura dans les mains des Habsbourg de 1798 jusqu’en 1805, date à laquelle le traité de Presbourg l’intégra dans le royaume d’Italie, État satellite de l’Empire français dont Milan était la capitale. La Vénétie resta sous influence française jusqu’au début, en 1813, de l’avancée des armées autrichiennes qui mirent un terme au régime napoléonien l’année suivante. En 1815, le congrès de Vienne entérina la souveraineté des Habsbourg sur l’ensemble des anciens territoires vénitiens, qui furent rattachés à la Lombardie pour donner naissance au royaume lombardo-vénitien.

  • 9 Sur la corruption dans la république de Venise voir Alexander Nützenadel, 2009, p. 121-139 et Dona (...)
  • 10 Informazione sull’odierna amministrazione e governo delle provincie austrovenete (1801), cité dans (...)

6Malgré les proclamations faites à leur arrivée en Vénétie au début de l’année 1798, l’intention des Autrichiens n’était pas de ressusciter l’ancien régime en rétablissant la situation antérieure à l’arrivée des troupes françaises en 1796. Certaines décisions allèrent certes dans ce sens, à cause du manque d’expérience dans l’administration des nouveaux territoires et de la nécessité d’obtenir la faveur des nouveaux sujets. Mais, en parallèle, les Autrichiens décidèrent de se détacher de certaines pratiques politico-administratives de l’ancienne république de Venise9. Giuseppe Pellegrini, chef du gouvernement autrichien à Venise, souligna les inconvénients imputables aux mécanismes de patronage typiques de la politique vénitienne de gestion du trésor public. Selon lui, les patriciens, qui servaient l’État sans percevoir aucun salaire étaient récompensés par le système de la faveur (favoritismo) et des « protections », ce qui ne manquait pas de privilégier les moins méritants10. Emplois, prix, gages et récompenses — longtemps utilisés par le patriciat comme instruments politiques — commencèrent à être trouvés contraires au bon déroulement des affaires publiques.

  • 11 Repertorio universale della legislazione 1811, art. 177-183, p. 166-167. Au-delà de ce qui était d (...)
  • 12 John R. Rath, 1969, p. 33.
  • 13 Sur l’année 1809 en Vénétie, voir Carlo Bullo, 1898-1899.

7Une fois intégrée dans le royaume d’Italie, la Vénétie en adopta le code pénal, qui sanctionnait tout fonctionnaire public coupable d’avoir accepté des dons pour accomplir — ou ne pas accomplir — son office. Le code sanctionnait aussi tout individu ayant corrompu ou tenté de corrompre un fonctionnaire afin d’obtenir un vote favorable, de faux procès-verbaux ou certificats, des places ou des emplois, l’obtention de marchés publics ou tout autre faveur. Ainsi, la confusion des intérêts privés et des intérêts publics se voyait condamnée11. Malgré le changement de régime, les codes (pénal et civil) du royaume d’Italie continuèrent à être utilisés par les Autrichiens durant les années de transition 1813-1815. La fragilité de leur occupation militaire les décida à installer un gouvernement provisoire, avec pour chef le prince de Reuss-Plauen, et à créer une direction générale de la police placée sous les ordres du baron Anton von Raab. Les nouveaux gouvernants estimèrent opportun de conserver à titre provisoire la structure administrative et judiciaire héritée de l’époque napoléonienne, toutes les lois et tous les règlements du royaume d’Italie, ainsi que tous les employés qui n’avaient pas quitté leur poste. Néanmoins, plusieurs places se trouvèrent vacantes, parce que certains fonctionnaires avaient obéi à l’ordre du vice-roi Eugène de Beauharnais de suivre l’armée napoléonienne en retraite. Dans ce contexte politico-militaire incertain, les Autrichiens eurent du mal à trouver des remplaçants qualifiés, car seuls des opportunistes sans scrupules acceptaient de prendre le risque de remplir une charge qui les placerait dans une mauvaise position si Napoléon parvenait à renverser la situation12. On se souvenait bien de ce qui s’était passé en 1809 quand les nombreux fonctionnaires qui avaient trahi leur serment de fidélité à Napoléon à l’occasion d’une brève occupation autrichienne furent mis en jugement après le renversement de situation13. Par conséquent, entre 1813 et 1815, les Autrichiens durent avoir recours, d’une part, à de nouveaux fonctionnaires qui n’étaient pas toujours à la hauteur de la tâche et, d’autre part, à d’anciens fonctionnaires qui symbolisaient le royaume d’Italie et toutes ses vexations. Cette situation fut le terreau d’une quantité considérable d’accusations qui créèrent un climat de suspicion généralisée.

Péculat et concussion : accusations fondées ou accablement politique ?

  • 14 Paolo Preto, 2003, p. 107 et 113.

8Dans les dénonciations adressées au gouvernement provisoire autrichien, on peut remarquer certains éléments récurrents : une justification de la dénonciation, l’adulation du gouvernement et la volonté de le mettre en garde sur les dangers auxquels il risque de devoir faire face (trahison de fonctionnaires, soulèvement populaire, etc.). Il ne s’agissait pas d’une rhétorique nouvelle. La justification de la dénonciation était déjà une pratique courante sous l’ancien régime, surtout quand l’auteur se cachait derrière l’anonymat, tout comme l’étaient l’utilisation des formules de captatio benevolentiae et la mise en garde, qui avait pour but d’impressionner le gouvernement afin d’obtenir son attention14.

  • 15 William Doyle, 2013, p. 65.
  • 16 John R. Rath, 1969, p. 43.
  • 17 Marco Meriggi, 1983, p. 251 ; Eurigio Tonetti, 1997, p. 200.

9Étaient visés par les dénonciations des anciens fonctionnaires du royaume d’Italie, supposés être des partisans de Napoléon, mais aussi des fonctionnaires nouveaux, réputés soutenir plutôt la cause des Habsbourg. Dans le premier cas, mais de façon non exclusive, les stigmatisés étaient accusés d’être fanatiquement attachés au gouvernement précédent et de faire partie de la franc-maçonnerie. Si, dans un régime parlementaire caractérisé par la lutte entre différents partis, l’opposition politique est légitime, dans le contexte italien de 1813-1815 elle relevait encore du domaine de l’infidélité15. Quant à la dénonciation de l’affiliation à la franc-maçonnerie, elle faisait fonds sur l’aversion de l’empereur François Ier pour toute société secrète16 ; même si les loges maçonniques de l’époque napoléonienne avaient un caractère purement institutionnel et si l’adhésion de fonctionnaires relevait surtout d’une logique de carrière, François Ier décida que les anciens affiliés devaient demander pardon à l’empereur avant d’être estimés employables17. Ces deux accusations d’attachement à Napoléon et d’adhésion à la franc-maçonnerie pouvaient en tout cas compromettre la carrière de tout fonctionnaire. Elles apportèrent souvent un supplément d’âme aux accusations portées à l’encontre de fonctionnaires à la conduite méprisable en raison de malversations.

  • 18 Archives d’État de Venise (ASVe), Presidio di governo veneto (PGV), b. 18. La déclaration de Giuse (...)

10Ce fut le cas du conseiller de la préfecture de Vérone Dionisio Stappo, dénoncé par un certain Giuseppe Forno qui le décrit comme un « jacobin » et un franc-maçon très attaché à la cause démocratique depuis 1797. Pourtant, le vrai objet de la dénonciation était son comportement déplorable et illicite selon le code pénal napoléonien lui-même. Stappo aurait obligé Forno à lui céder des terres en le menaçant de le faire arrêter, abusant ainsi de son rôle. De plus, Forno l’accusa d’avoir ordonné la construction d’une route reliant la ville de Masi à celle de Cazzano jusqu’à sa maison ; construction pour laquelle on avait porté atteinte à plus de quarante propriétaires fonciers, creusé une montagne et détourné les cours d’eau18.

  • 19 ASVe, PGV, b. 32, fasc. 2248. 1er juin 1814.
  • 20 Ibid., b. 14, fasc. 213. Mai 1814.
  • 21 Ibid. Padoue, 22 mai 1814.
  • 22 Ibid. Trévise, 5 juin 1814.

11On peut constater la même combinaison de mise en cause de la fidélité politique et d’accusations relatives à des abus de pouvoir ou des malversations dans les dénonciations qui visèrent Antonio Porcia, nommé préfet provisoire de Trévise par les Autrichiens en 1814. Malgré son appartenance à une famille noble frioulane traditionnellement liée aux Habsbourg, un dénonciateur anonyme affirma que Porcia idolâtrait le gouvernement français au point d’avoir forcé son fils unique à prendre les armes sous Bonaparte. De plus, il avait accumulé « des trésors aux dépens des pauvres habitans ». Par conséquent, si on ne le renvoyait pas, il y aurait une révolution dans la province19. Plusieurs dénonciations, dont certaines signées, s’employèrent de même à condamner l’administration de Porcia, souillée par la distorsion de fonds publics et l’irrégularité dans l’attribution et la gestion des marchés publics20. En mai 1814, le secrétaire impérial Carlo Giusto Torresani-Lanzfeld demanda à l’intéressé de justifier les « prix exorbitants » accordés aux fournisseurs des troupes : selon plusieurs dénonciateurs, le préfet et un employé de la préfecture complice prélevaient au moins dix pour cent sur tous les marchés publics, fait qui fut confirmé par les fournisseurs eux-mêmes21. Antonio Porcia répondit qu’il s’agissait de calomnies, aucune preuve n’attestant l’existence d’un quelconque pot-de-vin. À l’en croire, il était inconcevable que la voix d’un fournisseur eût la moindre valeur face à celle d’un fonctionnaire public qui la démentait22.

  • 23 Paolo Preto, 2003, p. 159. Si le péculat était caractérisé dans les lois vénitiennes comme un déli (...)
  • 24 Sur la vénalité des offices de ministero à Venise, voir Roland Mousnier, 1970, p. 387-401.

12Ces dénonciations mixtes d’infidélité et de malversations ne sont pas une nouveauté du xixe siècle. À l’époque vénitienne, on se servait déjà des dénonciations secrètes, anonymes ou signées, pour mettre en évidence les abus des administrateurs, dont la concussion, le péculat et les extorsions23. L’écart le plus marquant avec l’ancien régime concerne la perception que l’on a de la nomination d’individus à des postes pour lesquels ils n’étaient pas qualifiés en échange d’une somme d’argent. Avant 1797, la vénalité des charges publiques ou le choix de fonctionnaires selon des logiques de patronage étaient une pratique courante que l’on n’inscrivait pas dans le domaine de la corruption24.

  • 25 ASVe, PGV, b. 21, fasc. 948 (sans date, mais dans un fascicule de mai-juin 1814).

13Vingt ans après, au début du xixe siècle, ces mêmes pratiques n’étaient plus admissibles. En 1814, on dénonça l’intendant des finances de Vérone, Francesco Vincenti-Foscarini, que les Autrichiens avaient maintenu à ce poste, en le présentant comme un individu « pénétré par les principes des anciens nobles vénitiens ». L’intendant était accusé d’avoir proposé pour être caissier des finances trois individus dont aucun ne possédait les titres nécessaires. Tous trois avaient obtenu cette promotion moyennant une somme d’argent et étaient des employés subordonnés à Vincenti-Foscarini, situation qui soulignait la « partialité manifeste » de ce dernier. L’accusateur affirmait que l’intendant ne favorisait personne en fonction de ses « mérites », mais seulement eu égard à son argent : il sacrifiait « les devoirs » de tout fonctionnaire public à sa propre vénalité, abusant ainsi de son emploi25.

  • 26 Ibid., b. 35. 30 janvier 1815.
  • 27 Erasmo Leso, 1991, p. 243-244. À noter qu’après Thermidor, on retrouvait même en France cette conn (...)

14Comme dans de nombreux cas, l’auteur de cette dénonciation choisit l’anonymat. Ce choix ne s’explique pas seulement par la peur de représailles, mais aussi par la volonté de cacher le véritable objectif de la dénonciation. Parfois les auteurs étaient poussés par la rancune personnelle, parfois par l’espoir de se débarrasser d’anciens fonctionnaires du royaume d’Italie — soit parce qu’ils étaient considérés comme responsables de l’oppression du régime napoléonien, soit parce que leur renvoi pouvait ouvrir des possibilités en termes d’emplois publics. Une dénonciation envoyée au directeur de police Anton von Raab explique que, pour parvenir à leur but, « l’intérêt des francs-maçons » était « d’occuper les postes dans toutes les branches » du gouvernement. Si von Raab voulait éviter que l’an à venir — 1815 — fût « bien turbulent et orageux », il devait « changer des guides » et « faire la guerre aux Jacobins26 ». L’utilisation anachronique du mot « jacobin », qu’on retrouve encore souvent en 1813-1815, nous donne l’image d’un contexte politique où les blessures causées par la rupture de 1797 étaient encore à vif. En Vénétie, ce terme avait toujours été utilisé avec une connotation péjorative, si bien que même les « patriotes » les plus engagés dans les institutions démocratiques de 1797 évitaient cette appellation27. Qualifier un individu de « jacobin » dans une dénonciation revenait donc à fragiliser son réemploi.

  • 28 John R. Rath, 1969, p. 52-53.

15Selon les dénonciateurs, la transition d’un régime à l’autre devait en fait conduire à une vaste campagne d’épuration28. S’agissant des fonctionnaires dont la conduite avait été répréhensible pour les raisons évoquées, on insistait surtout sur le nécessaire renvoi des étrangers. N’étaient pas prioritairement visés les Autrichiens, mais les Lombards, qui avaient été favorisés par le royaume d’Italie. L’auteur d’une dénonciation anonyme que le conseiller d’État Bernhard von Hingenau transmit au gouverneur de Venise Peter von Goëss, déplorait ainsi que « la Nation » frémisse « en voyant ses tyrans encore à leur place ». Et de suggérer :

  • 29 ASVe, PGV, b. 36, fasc. 196 (sans date, mais dans un fascicule du 28 avril 1815).

Les chefs [du gouvernement] doivent être tous des Vénitiens bien expérimentés ou des Autrichiens qui savent très bien la langue et qui ont des bonnes manières ; il faut se garder des Lombards29.

  • 30 Le code de procédure pénale du royaume d’Italie distinguait trois types de dénonciation : la dénon (...)

16Dans le cas des dénonciations signées, le but des auteurs était de demander la protection du gouvernement et de réclamer justice, en décrivant les abus dont ils avaient été les victimes, les mauvais procédés à leur encontre de fonctionnaires qui avaient profité de leur rôle public pour favoriser leurs intérêts privés. Il s’agissait de dénonciations qui donnaient lieu à l’ouverture de procédures judiciaires contre ces fonctionnaires mis en cause, à s’en tenir au code napoléonien30.

L’attitude du gouvernement autrichien vis-à-vis des dénonciations

  • 31 ASVe, PGV, b. 32. Padoue, 1er avril 1814.

17On l’a souligné, entre 1813 et 1815, le gouvernement provisoire autrichien dut faire face à un grand nombre de dénonciations. Le conseiller de gouvernement Paulucci en vint à écrire à la direction générale de la police qu’il fallait être prudent dans l’évaluation de ces dénonciations, parce que les Italiens avaient l’habitude de s’accuser les uns les autres, poussés par la jalousie et la rancune31.

  • 32 Paolo Preto, 2003, p. 186.
  • 33 ASVe, PGV, b. 17, fasc. 1280. Venise, 13 juillet 1814.
  • 34 Ibid., fasc. 1279. « Tabella de’funzionari, degli impiegati della Corte d’appello in Venezia estes (...)

18Néanmoins, les dénonciations n’étaient pas sans influence, même les anonymes. Malgré les critiques dont ces dernières avaient fait l’objet pendant la saison démocratique de 1797, elles continuèrent à être prises au sérieux par le code pénal autrichien de 1803, puis par les codes napoléoniens32. Pour chaque dénonciation, la direction générale de police ordonnait aux bureaux de police locaux de collecter toutes les informations nécessaires pour jeter la lumière sur le bien-fondé des accusations. Tout comme les dénonciations, les informations prises par les policiers autrichiens étaient parfois biaisées par une partialité qui pouvait aller jusqu’à la calomnie. Les individus les plus attachés au régime napoléonien étaient souvent décrits comme des fonctionnaires odieux ou incompétents. Le juge de la cour d’appel de Venise, Giovanni Battista Sanfermo, fils d’un conseiller d’État du royaume d’Italie, fut blâmé à la fois pour ses opinions politiques et pour sa conduite en tant que fonctionnaire. Selon le commissaire de police, ses faibles connaissances en droit s’ajoutaient à sa partialité dans les jugements, et il fut ainsi soupçonné de « corruption33 ». Or, docteur en droit de l’université de Padoue en 1800, adjoint puis procureur général au tribunal criminel de Padoue, Sanfermo avait beaucoup d’expérience, comme on le lui avait reconnu naguère34. L’insistance sur sa mauvaise conduite en tant que juge visait masquer les motivations éminemment politiques de sa destitution.

  • 35 ASVe, PGV, b. 15, fasc. 382 et b. 22, fasc. 1070. 31 mai 1814.

19Craignant d’avoir été dénoncés et conscients des enquêtes menées par le gouvernement, divers fonctionnaires décidèrent de prévenir toute décision en rédigeant des mémoires justificatifs. Par exemple, le procureur général de la cour d’appel de Venise, Luigi Longhi, crut opportun de faire remarquer au gouvernement que son rôle lui avait valu beaucoup d’ennemis. Sa défense reposait sur plusieurs pièces justificatives et sur un mémoire qui exposait minutieusement sa conduite en soulignant sa modération dans les procès politiques qui avaient suivi l’occupation autrichienne de la Vénétie en 180935. Sa posture vis-à-vis des fonctionnaires accusés de complicité avec l’Autriche fut si conciliatrice que le vice-roi Eugène de Beauharnais se plaignit des jugements des cours spéciales des départements du Bacchiglione et de l’Adriatico, supervisées par Longhi, écrivant :

  • 36 L’avis du vice-roi est daté du 31 octobre 1809 à Villach. Le mémoire fut reçut le 31 mai 1814. ASV (...)

Il est clair que quelques-unes des cours spéciales sont ou réellement ennemies du gouvernement, ou accessibles à je ne sais quel moyen de corruption36.

20Paradoxalement, la corruption dont le gouvernement napoléonien l’avait soupçonné fut utilisée par Longhi comme un argument en sa faveur, afin de prouver sa partialité au bénéfice des Habsbourg.

  • 37 John R. Rath, 1969, p. 44.

21En général, malgré l’intention de l’empereur François Ier de renvoyer tout fonctionnaire ayant perdu la confiance publique, une dénonciation à elle seule n’était pas suffisante pour écarter un individu de tout rôle public. Le directeur général de la police Anton von Raab considérait qu’un fonctionnaire qui avait bien servi le gouvernement napoléonien pouvait tout aussi bien servir le gouvernement autrichien37. D’ailleurs, les individus les plus détestés, et donc les plus dénoncés, étaient souvent ceux qui avaient accompli leurs taches avec le plus d’exactitude et d’efficacité (il suffit de penser à la conscription).

  • 38 ASVe, PGV, b. 18, fasc. 621. Verona, 16 giugno 1814. ASVe, PGV, b. 20. Vérone, 16 août 1814.
  • 39 Ibid., b. 20. Vérone, 16 août 1814.
  • 40 Ibid., b. 24, fasc. 1360. Vérone, 20 septembre 1814.

22Cette impression est confirmée par la défense des employés de la préfecture de Vérone, — qui avaient tous fait l’objet d’une dénonciation — rédigée par le préfet provisoire Antonio Maffei. Vu que sa renommée d’adversaire farouche du régime napoléonien garantissait son impartialité, Maffei fit remarquer au gouvernement que les accusations de « despotisme » et de « violence » étaient trop génériques et non prouvées38. Si des fonctionnaires avaient profité « d’une manière infâme » des malheurs de la population afin d’en tirer des avantages économiques, il était très difficile de les distinguer des autres, car les nécessités de la guerre avaient rendu détestable tout administrateur public39. Selon Maffei, il fallait se méfier des dénonciations anonymes et de tous ceux qui « jetaient la pierre en cachant la main ». Il était également nécessaire de se garder des intrigants qui parcouraient tous les bureaux du gouvernement en dénigrant tout le monde et surtout de ceux qui cherchaient un emploi, car ils espéraient l’obtenir en souillant la réputation des fonctionnaires en place. Le préfet plaida donc pour le maintien de ses employés, non au nom de la bonté, mais au nom d’un « esprit de modération » qui, selon lui, était « le premier devoir d’un magistrat40 ».

***

  • 41 Pierre Serna, 2005, p. 19.

23La rapide succession de régimes caractérisant la période révolutionnaire et napoléonienne, qui obligea les individus à de multiples prises de position et justifications rétrospectives de leur conduite, a pu être évoquée comme « un cadre d’observation privilégié » pour mesurer les fidélités et les opportunismes41. Dans les moments de rupture proclamée et de transition effective, la dénonciation des abus commis par les fonctionnaires publics se révéla être un outil à mi-chemin entre la lutte politique et la volonté de se faire justice. Des accusations d’infidélité politique se mêlaient souvent à des accusations qui relevaient du domaine de la corruption. Les pratiques condamnables à cet égard, qui faisaient référence à la confusion des intérêts publics et des intérêts privés, ne concernèrent pas seulement la sphère économico-financière proprement dite (péculat, concussion, escroqueries et extorsions), mais aussi les pratiques administratives et le rôle du fonctionnaire. Si le détournement de fonds publics était déjà condamné sous l’ancien régime, l’obtention d’un emploi moyennant de l’argent était alors une pratique courante et acceptée. Validant un principe issu de la Révolution française, le Code pénal napoléonien sanctionna au contraire la vénalité des charges ; cette disposition fut utilisée dans les dénonciations en parallèle à des arguments plus classiques. Relié aux « devoirs de l’emploi », ce discours témoigne de la naissance d’une éthique du service de l’État.

24En même temps, malgré leur attachement au bien public hautement déclaré, bien souvent les dénonciateurs n’étaient pas désintéressés. Se cachant derrière l’anonymat, certains d’entre eux essayèrent d’obtenir la démission d’un fonctionnaire qu’ils détestaient pour des raisons personnelles, ou bien d’une catégorie entière de fonctionnaires — les anciens employés du royaume d’Italie ou les Lombards — afin d’obtenir des opportunités d’emploi. Si leur but était le même, les raisons qui poussaient les auteurs des dénonciations signées étaient différentes, car ils avaient été les premières victimes des abus signalés. Anonymes ou signées, la rhétorique utilisée dans les dénonciations visait à présenter leurs auteurs comme les sujets les plus loyaux de la maison de Habsbourg, tandis que les dénoncés étaient représentés comme les plus fanatiques partisans de Napoléon, ou même du jacobinisme.

  • 42 Marco Meriggi, 2000, p. 51, 54-55.
  • 43 Je remercie Maud Harivel pour la lecture attentive de mon texte.

25Simple captatio benevolentiae ou conviction intime, cette rhétorique politiquement conservatrice qui condamnait la Révolution française et le régime napoléonien s’accompagnait de la stigmatisation de comportements considérés comme corrompus et punissables sur la base des changements engendrés par la rupture de 1797. Malgré une aversion politique ouvertement déclarée ou un esprit qui se voulait conservateur, les auteurs des dénonciations montrèrent une certaine intériorisation des valeurs du régime précédent, dont la séparation entre la sphère publique et la sphère privée. D’ailleurs, comme ce fut le cas en France même, la Restauration n’entendit pas se débarrasser entièrement de l’héritage de la Révolution et de l’Empire et ressusciter les pratiques d’Ancien Régime42. Caractéristique marquante du processus de modernisation de l’État, cette séparation des deux sphères ne fut plus remise en question43.

Bibliographie

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Notes

1 On considérera que la corruption existe : […] whenever a power holder who is charged with doing certain things, that is a responsible functionary or office holder, is by monetary or other rewards […] induced to take actions which favour whoever provides the reward and thereby damage the group or organization to which the functionary belongs, more specifically the government (Carl J. Friedrich, 2002, p. 15-16).
Sur l’utilisation différenciée à l’époque moderne de « corruption » et de « péculat », « exaction », « concussion », voir Maryvonne Génaux, 2002, p. 513-530. Souvent les dénonciateurs ne sont pas précis, décrivant une situation qui relève de la concussion ou du péculat sans utiliser le terme spécifique. Le mot corruption lui-même n’est pas toujours employé. Pourtant, les auteurs de dénonciation entendaient bien qu’il s’agissait de comportements condamnables.

2 Sur les caractéristiques de la « modernité » des États du xixe siècle, dont la bureaucratisation, voir Christopher A. Bayly, 2004, p. 247-283.

3 James Kennedy et al., 2008, p. 4 ; Toon Kerkhoff et al., 2013, p. 21-23.

4 Jens Ivo Engels, 2009, p. 156-157.

5 Frédéric Monier, 2014, p. 25.

6 William Doyle, 2013, p. 62.

7 Sur l’historicisation de la corruption voir Jean-François Médard, 2000, p. 79-80.

8 Sur l’administration publique entre ancien régime et époque contemporaine voir Isap, L’amministrazione nella storia moderna, 1985. Sur les caractéristiques des fonctionnaires publics : Istruzioni generali ai Cittadini incaricati delle funzioni di Ministro per la scelta degl’Impiegati subalterni, cité dans Carlo Capra, 1978, p. 252-253.

9 Sur la corruption dans la république de Venise voir Alexander Nützenadel, 2009, p. 121-139 et Donald Queller, 1987, p. 313-363. Sur la politique du broglio, voir Maud Harivel, 2016.

10 Informazione sull’odierna amministrazione e governo delle provincie austrovenete (1801), cité dans Michele Gottardi, 1993, p. 28. Pour les patriciens, comme pour les cittadini, certains rôles étaient utiles en termes de cursus honorum, mais le salaire qui leur était associé ne couvrait pas les dépenses nécessaires. Dans tous les cas, à Venise, les fonctionnaires jouissaient d’une rétribution qui n’était ni fixe ni uniquement monétaire, voir Andrea Zannini, 1993, p. 138-139, 146-147.

11 Repertorio universale della legislazione 1811, art. 177-183, p. 166-167. Au-delà de ce qui était défini par le mot corruption, le Code pénal punissait d’autres crimes commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agissait du péculat (art. 169-173), de la concussion (art. 174), des abus de pouvoir (art. 184-191) et d’autres exercices illégaux de l’autorité publique (art. 196-197).

12 John R. Rath, 1969, p. 33.

13 Sur l’année 1809 en Vénétie, voir Carlo Bullo, 1898-1899.

14 Paolo Preto, 2003, p. 107 et 113.

15 William Doyle, 2013, p. 65.

16 John R. Rath, 1969, p. 43.

17 Marco Meriggi, 1983, p. 251 ; Eurigio Tonetti, 1997, p. 200.

18 Archives d’État de Venise (ASVe), Presidio di governo veneto (PGV), b. 18. La déclaration de Giuseppe Forno est datée du 26 avril 1814. Le délégué de police de Vérone confirma l’attachement de Stappo au régime napoléonien, mais non les autres accusations. Néanmoins, la faible confiance publique dont il jouissait suffisait à justifier son renvoi, selon l’avis du directeur général de police. ASVe, PGV, b. 18, fasc. 621. Padoue, 19 juillet 1814.

19 ASVe, PGV, b. 32, fasc. 2248. 1er juin 1814.

20 Ibid., b. 14, fasc. 213. Mai 1814.

21 Ibid. Padoue, 22 mai 1814.

22 Ibid. Trévise, 5 juin 1814.

23 Paolo Preto, 2003, p. 159. Si le péculat était caractérisé dans les lois vénitiennes comme un délit contre l’administration publique, ce n’était pas le cas de l’extorsion et de la concussion. Pourtant, les trois étaient punis par la justice vénitienne : voir Gaetano Cozzi, 1996, p. 85-89.

24 Sur la vénalité des offices de ministero à Venise, voir Roland Mousnier, 1970, p. 387-401.

25 ASVe, PGV, b. 21, fasc. 948 (sans date, mais dans un fascicule de mai-juin 1814).

26 Ibid., b. 35. 30 janvier 1815.

27 Erasmo Leso, 1991, p. 243-244. À noter qu’après Thermidor, on retrouvait même en France cette connotation péjorative et on faisait allusion aux « buveurs de sang » qui avaient su se maintenir en place sous l’administration directoriale puis impériale.

28 John R. Rath, 1969, p. 52-53.

29 ASVe, PGV, b. 36, fasc. 196 (sans date, mais dans un fascicule du 28 avril 1815).

30 Le code de procédure pénale du royaume d’Italie distinguait trois types de dénonciation : la dénonciation officielle, la dénonciation civique et la dénonciation simple. Tout individu qui se croyait lésé par un délit pouvait porter plainte devant le juge de paix ou le tribunal correctionnel. À la différence des délits publics, dans les délits privés le juge procédait à l’instruction seulement si la plainte était signée. Codice di procedura penale 1807, p. 22-27.

31 ASVe, PGV, b. 32. Padoue, 1er avril 1814.

32 Paolo Preto, 2003, p. 186.

33 ASVe, PGV, b. 17, fasc. 1280. Venise, 13 juillet 1814.

34 Ibid., fasc. 1279. « Tabella de’funzionari, degli impiegati della Corte d’appello in Venezia estesa a termini dell’ossequiato dispaccio governativo del giorno 19 febbraio anno 1814 ».

35 ASVe, PGV, b. 15, fasc. 382 et b. 22, fasc. 1070. 31 mai 1814.

36 L’avis du vice-roi est daté du 31 octobre 1809 à Villach. Le mémoire fut reçut le 31 mai 1814. ASVe, PGV, b. 22, fasc. 1070.

37 John R. Rath, 1969, p. 44.

38 ASVe, PGV, b. 18, fasc. 621. Verona, 16 giugno 1814. ASVe, PGV, b. 20. Vérone, 16 août 1814.

39 Ibid., b. 20. Vérone, 16 août 1814.

40 Ibid., b. 24, fasc. 1360. Vérone, 20 septembre 1814.

41 Pierre Serna, 2005, p. 19.

42 Marco Meriggi, 2000, p. 51, 54-55.

43 Je remercie Maud Harivel pour la lecture attentive de mon texte.

Auteur

Valentina Dal Cin a reçu en 2015 son doctorat de recherche en histoire à l’université de Vérone. Elle a bénéficié de bourses postdoctorales offertes par l’Istituto Italiano per gli Studi Storici (Naples) et la Fondazione Einaudi, Maison des sciences de l’homme (Turin, Paris). Elle est actuellement professeur d’histoire et philosophie dans l’enseignement secondaire et collaboratrice scientifique à l’université Ca’Foscari (Venise). Ses recherches portent sur les rapports entre le gouvernement et les élites locales à l’époque napoléonienne, et plus généralement sur la transition de l’ancien régime à l’époque contemporaine. Elle a publié des articles dans les revues Studi Veneziani (2013), Ateneo Veneto (2015) et Società e Storia (2017). Elle s’apprête à publier une monographie tirée de sa thèse consacrée à l’élite vénitienne entre 1797 et 1815.

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