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Terres de taureaux

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Jean-Baptiste Maudet

Deuxième partie. La configuration de l'espace tauromachique

Chapitre IV. Limites et discontinuités de l’espace tauromachique

Texte intégral

1La question des limites et des discontinuités des pratiques tauromachiques pose le problème des décalages entre les frontières historiques de leur diffusion, les frontières légales des jeux aujourd’hui autorisés ou interdits, et les frontières réelles de leur extension. La question peut ainsi être appréhendée à travers les cadres juridiques qui autorisent, tolèrent ou interdisent la pratique de tel ou tel jeu taurin. En tant que spectacle, et en raison d’une interaction mettant en jeu l’intégrité physique des hommes et/ou des animaux, les jeux taurins impliquent fortement les pouvoirs publics. Sur ce plan, les divertissements tauromachiques européens ont suscité depuis toujours de vifs débats conduisant les autorités à exercer un contrôle sur les conditions de leur déroulement. Les rodéos, perçus comme étant issus de la sphère du travail et dont l’émergence en tant que spectacle moderne est plus tardive, n’ont généralement pas connu la longue histoire des interdictions à laquelle la corrida a été confrontée. Cela étant, les rodéos aujourd’hui n’échappent pas aux critiques formulées par les mouvements de protection animale, de mieux en mieux organisés à l’échelle mondiale. La division entre les pays où la corrida est autorisée et les pays où elle est interdite ne correspond à aucun découpage régional évident, pas plus en Europe qu’en Amérique. Les pays où les pratiques tauromachiques sont autorisées ont aujourd’hui un point commun fondamental : elles sont légalement exclues du champ d’application des lois de protection des animaux qui pourraient en condamner l’exercice.

I. — LES LIMITES EUROPÉENNES DES PRATIQUES TAUROMACHIQUES

2En Europe, les limites externes des pratiques tauromachiques sont celles de la corrida, ou plutôt, on observe qu’aucune autre pratique ne déborde son aire d’extension. Tout se passe comme si la corrida bornait l’espace tauromachique à l’intérieur duquel se distinguent des régions taurines aux profils différents. La seule exception européenne, que chacun pourra juger anecdotique ou non, serait les jeux taurins d’Interville qui montrent que d’un point de vue juridique rien n’empêcherait certaines pratiques de s’exporter ailleurs, en France et dans d’autres pays où le programme télévisé a déjà été imité. Les limites des jeux taurins résultent de la rencontre d’une délimitation d’un cadre juridique territorial, définissant une aire d’extension légale de telle ou telle pratique avec celle d’une aire culturelle de la passion taurine.

  • 1 Sur cette question, voir le colloque CEDECE organisé par l’université de Limoges les 7 et 8 avril 2 (...)

3Précisons que la régulation des spectacles publics et des fêtes populaires n’entrent pas directement dans les compétences du droit communautaire européen même si les traités, par la voix de la politique agricole commune et de la réglementation sur « la protection et le bien-être des animaux », ont des conséquences sur les pratiques taurines1. Lors de la conférence intergouvernementale préparant le traité d’Amsterdam, les représentants espagnols ont fait valoir leurs arguments en faveur de la préservation des spectacles taurins. Associé à des intérêts convergents sur d’autres sujets que les questions taurines, le Protocole no 10 établit que l’Union et les États membres doivent tenir compte pleinement des exigences en matière de bien-être animal, en respectant à la fois les dispositions légales et les coutumes des États membres relatives aux rites religieux, aux traditions culturelles et au patrimoine régional. Les situations diffèrent dans les trois États membres concernés par la tauromachie : l’Espagne, le Portugal et la France.

Le cadre juridique et territorial de la tauromachie en Espagne

  • 2 Pour un commentaire complet de la réglementation espagnole voir P. Plasencia, La fiesta de los toro (...)

4En Espagne, l’ensemble des jeux taurins s’inscrit aujourd’hui dans un cadre législatif défini par une loi votée au Parlement le 10 avril 1991. Cette loi taurine, dite « loi Corcuera » du nom du ministre de l’Intérieur de l’époque, est entérinée par un décret royal le 10 mars 1992. Un « Règlement des spectacles taurins » permet l’application de cette loi. Cette loi taurine vient remplacer le règlement de 1962, adopté par décret, qui n’avait été complété qu’en 1982 pour légiférer et reconnaître officiellement l’existence des spectacles taurins populaires. Dans le cadre d’un transfert de compétences prévu dans la Constitution de 1978 et des attributions administratives définies dans la loi taurine, ce sont désormais les Communautés autonomes qui légifèrent en matière de spectacles taurins. Quand aucun règlement régional n’existe, la norme étatique a valeur supplétive2. Soulignons qu’avant 1982, les jeux taurins populaires n’avaient aucune existence légale et ont toujours fait l’objet de nombreuses interdictions. Pour ne mentionner ici que les périodes les plus récentes, rappelons que tout au long du xixe siècle et du xxe siècle, les interdictions de courir les taureaux dans la rue se sont multipliées : en 1833, en 1908 par ordre royal, renouvelé en 1924, puis en 1928 à l’initiative de Primo de Rivera, en 1932 sous la République, ainsi que dans le règlement taurin de 1962 sous le franquisme. Cette énumération montre, en retour, à quel point l’éviction de la tauromachie populaire fut, dans les faits, irréalisable. L’éloignement du pouvoir central résiste souvent assez mal aux diverses stratégies locales de contournement de la loi et de travestissement des jeux taurins qui ont continué, de fait, à se dérouler.

5La plupart des Communautés autonomes, en s’appuyant sur tout ou partie du Règlement national de 1991, ont élaboré un règlement régional par l’adoption de mesures visant à légiférer spécifiquement tel ou tel aspect des spectacles taurins. Et ce sont les spectacles taurins populaires qui ont prioritairement fait l’objet des nouvelles réglementations régionales, étant donné le caractère trop général du texte de 1991 sur ce sujet. Seules les régions du Pays Basque, de la Navarre et, en 2007, de l’Andalousie ont adopté un règlement taurin complet. Sans forcément contredire les normes du règlement national, ces règlements témoignent d’une forte volonté de réappropriation régionale de la culture taurine. À l’inverse, seules Les Canaries, dès 1991, ont interdit dans leur territoire la pratique de la corrida et de tout type de spectacle taurin. Contrairement à une idée fausse qui gagne du terrain, les corridas ne sont pas interdites en Catalogne bien qu’elles y soient menacées par un projet de loi déposé au Parlement. On trouve à l’origine de ce projet de loi une déclaration de rejet de la corrida adoptée par le conseil municipal de Barcelone en avril 2004 par 21 voix contre 15. De plus la Catalogne a déjà pris des mesures restrictives interdisant la construction de nouvelles arènes et interdisant l’entrée aux corridas aux mineurs de moins de 14 ans. En ce qui concerne les jeux taurins populaires (les corre bous), la Catalogne a également restreint les autorisations par une ferme application de la loi régionale 3/1988 sur la protection des animaux, qui n’accorde de dérogation qu’aux municipalités ayant constitué un solide dossier pour faire valoir l’ancienneté de la tradition.

6Aussi existe-t-il une réglementation homogène sur l’ensemble du territoire pour ce qui est des spectacles professionnels et des réglementations régionales différentes pour ce qui est des festejos taurinos populares. Pour ces derniers, non seulement les réglementations diffèrent d’une région à l’autre, mais prévoient également des dispositions particulières pour un certain nombre de traditions et de fêtes taurines locales, répertoriées et validées par les autorités compétentes. Les différences régionales concernent principalement le traitement des bovins en piste et les modalités autorisées pour les affronter. La réglementation nationale prévoit l’abattage systématique du bétail ayant participé à un spectacle taurin. Cet abattage a lieu hors de la présence du public et dans les conditions sanitaires prévues par les réglementations nationales et européennes. Cette loi, qui ne manque pas de paraître cruelle à certains, a pour objectif de réduire les risques d’accidents provoqués par des animaux qui parviendraient à acquérir une expérience du combat, mettant alors excessivement en danger les nombreux participants inexpérimentés des jeux taurins populaires. Au cours de l’histoire, le danger que représente l’affrontement de bêtes déjà courues a entraîné de nombreuses interdictions, en particulier celles concernant les capeas de villages et autres lâchers de taureaux sur la voie publique. Certaines régions sont revenues sur ces principes pour entériner des pratiques locales reposant au contraire sur la sortie d’animaux aguerris au combat, permettant ainsi de programmer à moindre coût des spectacles par la réutilisation de bêtes louées. C’est le cas dans les régions du Pays Basque, de la Navarre, de La Rioja, de l’Aragon, de Valence et de la Catalogne, plus précisément de la province de Tarragone lors des corre bous et des bous capllaçats (taureau encordé). En vue d’accroître le danger et l’émotion des jeux taurins populaires, certaines régions comme l’Estrémadure et surtout la Communauté valencienne autorisent, en dehors des encierros, le lâcher de taureaux de combat aux cornes intactes (toros cerriles), pratique interdite ailleurs. Les taureaux appartiennent souvent à des élevages réputés, destinés aux corridas, que les habitants s’enorgueillissent alors d’affronter.

7Les réglementations régionales détaillent également toute une série de mesures visant à interdire les mauvais traitements envers les animaux et en particulier toute forme d’agression à leur encontre. Partout il est formellement interdit d’utiliser ou de lancer des objets qui pourraient blesser les animaux. Ces pratiques sont aujourd’hui punies par la loi en dehors des rares cas autorisés de blessures du taureau par les participants (toros de Coria) ou de mise à mort collective (toro de la Vega de Tordesillas). Tous les amateurs impliqués dans l’organisation des jeux taurins populaires se félicitent que soient interdites ces pratiques, même si elles ont encore cours par endroits en toute illégalité. Dans le détail, les réglementations différentes d’une région à l’autre, en fonction de ce qui est défini comme mauvais traitement envers les animaux. Par exemple, la Communauté autonome de Madrid a interdit tous les toros embolados de fuego et tous les taureaux à la corde, n’autorisant que les encierros et les lâchers de bovins en place fermée, l’animal ne devant pas rester en piste plus de quinze minutes. Autre exemple, la Navarre et le Pays Basque interdisent aux participants de se saisir des animaux, à l’opposé de ce qui se fait couramment dans nombre de lâchers populaires au Portugal afin de réaliser des pegas. Enfin, tous les jeux taurins populaires font aujourd’hui l’objet d’une autorisation préalable qui est accordée par les services des spectacles publics des Communautés autonomes, vérifiant leur condition d’exécution.

L’exception portugaise des terres de corridas

8Au Portugal, le règlement taurin actuel fut remis à jour par un décret du 29 novembre 1991, reprenant les caractéristiques des règlements antérieurs qui depuis 1928 interdisent la mise à mort des taureaux en piste, imposent que les cornes du taureau soient protégées et rendent obligatoire l’intervention finale des forcados pour chacun des taureaux combattus. La corrida espagnole à pied, pratiquée sans pique ni mise à mort publique, ne fait pas exception à la règle. Qu’il s’agisse d’une corrida portugaise (tourada) ou d’une corrida à l’espagnole, le taureau est donc abattu à l’issue du combat hors de la présence du public, selon les normes sanitaires en vigueur. Le règlement définit également les conditions et les prérogatives locales dans l’encadrement et le contrôle des jeux taurins populaires.

9Si l’interdiction de la mise à mort publique du taureau apparaît bien comme une exception remarquable en terre de corridas, la loi n’en a pas totalement débarrassé les traditions taurines portugaises, ni dans le domaine des corridas professionnelles, ni dans le domaine de certaines fêtes populaires. Là aussi, la réitération des interdictions durant le xixe siècle pourrait suffire à démontrer que cette évolution fut lente et souvent chaotique, même si les transgressions sont aujourd’hui exceptionnelles. Dans le domaine des fêtes taurines populaires, Luís Capucha rapporte l’existence de certains jeux à la corde dont l’aboutissement est l’immobilisation du taureau, suivie de sa mise à mort publique par un individu chargé de le sacrifier. La pratique étant interdite par la loi, l’auteur préserve l’anonymat de ce rituel clandestin. Dans le domaine de la tauromachie professionnelle, les corridas dites « intégrales », entendons avec pique et mise à mort, ont connu quelques dérogations officielles à Lisbonne et quelques précédents non officiels, à Moita et à Vila Franca de Xira en 1976 et 1977. Les corridas de Vila Franca de Xira ont alors donné lieu à des émeutes populaires lors de l’arrestation des toreros par les forces de l’ordre.

  • 3 N. Franco, O porquê de Barrancos, p. 201.
  • 4 L. Capucha, « Barrancos en escena », pp. 433-434.

10Mais la manifestation la plus remarquable d’une résistance à voir le jeu taurin se terminer par la mort de l’animal ne trouve pas meilleure expression que la polémique d’envergure nationale à propos de l’exception culturelle de Barrancos qui agita le pays pendant plus de quatre ans, de 1998 à 2002. Cette petite cité rurale située à quelques kilomètres de la province espagnole de Huelva avait l’habitude de tuer les taureaux à l’issue des corridas des fêtes, malgré l’interdiction de la loi. Le débat avait été lancé une première fois en 1969 à la suite d’une plainte déposée par un certain Dr Lino, soulignant que la législation portugaise n’était pas respectée à Barrancos3. En 1996, la polémique resurgit à la suite d’un reportage télévisé sur les corridas de Barrancos et d’une série de plaintes déposées dans la foulée par des associations de protections des animaux. À partir de là, divisant l’opinion publique, les médias ont largement relayé et amplifié le débat dont la portée s’est étendue au fonctionnement général de la société portugaise4. Ce que l’on a appelé la « crise barranquenha » servit ainsi de prétexte pour débattre pendant quatre ans du pouvoir, de la loi, des sources du droit, des relations villes-campagnes, des relations entre les hommes et les animaux, des rapports entre culture savante et culture populaire, de l’idiosyncrasie portugaise et bien entendu de la fête des taureaux. Le parlement portugais a fini par voter en 2002 l’autorisation de célébrer des spectacles tauromachiques avec mise à mort dans les municipalités pouvant se prévaloir d’une telle tradition. Depuis, trente-deux municipalités ont engagé des procédures pour établir la légalité de la mise à mort, procédures qui pour l’instant n’ont pas abouti mise à part celle de Barrancos. Cette nouvelle loi est assez proche des transformations législatives françaises du début des années 1950 visant alors à clarifier le statut des courses de taureaux, même si, à ce jour, les décrets d’application portugais ne semblent pas être favorables à une extension des autorisations ailleurs qu’à Barrancos.

La France taurine coupée en deux

  • 5 Loi Grammont de 1850 : « Seront punis d’une amende de 5 à 15 francs et pourront l’être de un à cinq (...)
  • 6 La loi no 51.461 du 24 août 1951. Pour l’analyse de textes juridiques sur les spectacles tauromachi (...)
  • 7 E. De Monredon, La corrida par le droit, p. 95.
  • 8 La Semaine Juridique, no 37, 1995, p. 332.

11La situation française est très originale comparée aux autres pays de corridas puisque son aire d’exercice légal coupe le territoire en deux. Ce phénomène ne manque pas d’étonner dans un État profondément marqué par la tradition juridique jacobine d’intégrité territoriale. S’il existe bien des corridas en France depuis la deuxième moitié du xixe siècle, il faut attendre 1951 pour qu’elles soient reconnues légalement par une modification de la loi Grammont de 1850 qui condamne les mauvais traitements envers les animaux domestiques5 : « La présente loi (loi Grammont du 2 juillet 1850) n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée »6. Le nouveau texte prévoit par exception au principe de territorialité des lois (art. 1er du Code civil) que la corrida n’est autorisée que dans une partie du territoire de la République7. Ce texte est complété dès 1959 par un décret qui précise que la tradition, en plus d’être ininterrompue, doit être locale. Ces mesures ne visent ni la course landaise, ni la course camarguaise, qui en théorie pourraient être pratiquées sur la totalité du territoire français tant qu’aucune jurisprudence n’est établie pour définir le contraire. Les courses de taureaux dans les textes législatifs font référence aux corridas, également désignées par la formule « corrida dite à l’espagnole » dans les décisions judiciaires8.

  • 9 J.-F. Auby, Droit et finances de la tauromachie, p. 57. Les instances et les tribunaux chargés de l (...)

12Ces dispositions ne fixent donc pas d’autres frontières à la pratique de la corrida que celles délimitées par le champ d’application de la loi qui relève en dernière instance du droit pénal. Les différentes instances et tribunaux qui ont eu à apprécier les conditions d’application de la loi Grammont modifiée ont fini par développer une jurisprudence plutôt favorable à l’organisation des corridas par une interprétation spatiale et temporelle extensive de la notion de « tradition locale ininterrompue »9. Jean-François Auby résume ainsi l’esprit de cette jurisprudence :

  • 10 J.-F. Auby, Droit et finances de la tauromachie, p. 57.

Il existe une tradition locale dès lors que les corridas ont lieu dans une ville de manière traditionnelle et qu’il existe, autour de celle-ci, une adhésion culturelle suffisante. Cette tradition s’applique non seulement aux communes mais également à leur bassin de vie (on aurait tendance à appeler cela « un bassin culturel »), qui englobe une zone ayant les mêmes caractéristiques socio-économiques et culturelles. Ce point, après avoir été contesté, semble établi10.

  • 11 Arrêt de la Cour suprême rendu le 27 mai 1972.

13D’abord limitée au seul territoire communal, la notion de tradition locale s’est étendue à celle « d’ensemble démographique »11. Cette extension s’adapte sans doute à une évolution de la société où le territoire communal peut de moins en moins être considéré comme une entité coupée de son entourage, à mesure qu’augmentent les mobilités spatiales de toutes natures. C’est ce que montre par exemple l’autorisation depuis le 25 octobre 1987 des corridas à Floirac, commune de l’agglomération bordelaise qui prend le relais d’une tradition interrompue le 9 juillet 1961, lorsque sont fermées les arènes de la commune du Bouscat à la suite de l’effondrement d’un escalier. C’est ce que montre encore l’autorisation depuis le 27 juin 2003 des corridas à Fenouillet, dans la banlieue de Toulouse, qui prend le relais des arènes du Soleil d’Or, dans le quartier de Saint-Cyprien, dont la tradition est interrompue en 1977. Le territoire de la corrida en France est donc un territoire en partie évolutif qui semble échapper à toute détermination géographique définitive. Pour délimiter cet étrange cas d’espace que représente un territoire que nous pourrions qualifier de « territoire à variabilité géographique jurisprudentielle », la cour d’appel de Toulouse, le 3 avril 2000, a considéré qu’il existait une forte tradition taurine « dans le Midi de la France, entre le Pays d’Arles et le Pays Basque, entre Garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Landes et Pays Basque ». Cette décision entérine l’idée d’une aire culturelle française de la tauromachie qui échappe à la seule logique ponctuelle des lieux pris au sens restreint de la localité communale ou de son bassin de vie. Cela étant, à l’exception des quelques cas de nouvelles implantations d’arènes sur lesquelles les décisions juridiques doivent trancher au sujet de l’ancienneté de la tradition, de la nature de son interruption et de la délimitation spatiale de la dite tradition « locale », la majorité des lieux où se déroulent actuellement des courses de taureaux est depuis un demi-siècle stabilisée et ne fait l’objet d’aucune contestation. Lorsque les contestations existent, elles concernent, soit la programmation d’une course dans une nouvelle municipalité, soit de façon plus radicale, l’existence même de la corrida.

14Retenons que l’espace tauromachique du Sud-Ouest européen ne fonctionne pas comme une unité homogène, puisqu’il est partagé en trois pays à l’intérieur desquels les courses de taureaux n’ont pas le même statut, ni ne suivent les mêmes réglementations dans les modalités d’affrontement entre les hommes et les bovins.

II. — LES LIMITES AMÉRICAINES DES PRATIQUES TAUROMACHIQUES

15En Amérique, la question est plus complexe ne serait-ce que par le nombre de pays concernés par les traditions tauromachiques passées et présentes. Comme nous l’avons évoqué dès l’introduction, il est possible de distinguer trois groupes de pays :

  • des pays où il existe des corridas, diverses courses de taureaux populaires et des formes de rodéos ;

  • des pays où seules existent des pratiques apparentées au rodéo ;

  • des pays qui se caractérisent par une indigence des pratiques tauromachiques quelle qu’en soit la nature.

16Cependant, l’ensemble des espaces ibéro-américains, à quelque degré que ce soit, a été concerné à un moment ou à un autre de son histoire par les pratiques tauromachiques. Sans entrer trop avant dans les processus qui ont présidé à la formation de l’espace tauromachique, rappelons simplement que c’est la conquête espagnole et portugaise qui introduit sur le continent les premiers chevaux et les premiers bovins domestiqués. Le bétail est introduit pour conquérir des territoires, pour constituer des réserves d’escale maritime et pour approvisionner en viande les villes coloniales, les mines et les plantations. Dans les nouvelles villes fondées, se multiplient rapidement les fêtes taurines des conquérants alors que l’élevage bovin extensif et l’ampleur du marronnage à l’échelle de l’immensité américaine donnent naissance à une très grande diversité de jeux taurins pratiqués par les populations indigènes, noires, métisses et créoles qui copient ou parodient l’usage des élites. Dans un contexte où le rodéo, sous une forme ou sous une autre, est une pratique autorisée dans la plupart des pays américains, c’est bien l’existence ou non de la corrida qui constitue le critère majeur de différenciation spatiale. Le statut des jeux tauromachiques au sein de ces pays est très variable, depuis les textes législatifs qui en régulent scrupuleusement la pratique, jusqu’aux closes dérogatoires qui les excluent du champ d’application des lois de protection animale. Certaines lois, où il n’est aucunement fait référence aux jeux taurins, sous-entendent qu’ils sont illégaux, mais les textes juridiques régulièrement remis à jour ne reprennent plus une interdiction qui a pu être prononcée dans un passé désormais lointain et qui n’aurait pas de sens à être réitérée explicitement lorsque la tradition s’est éteinte. Par souci de clarté, nous adoptons une distinction simple pour l’ensemble du continent entre les pays où la corrida est autorisée et les pays où elle a été interdite, malgré quelques cas plus complexes.

La corrida autorisée

17Les corridas sont autorisées au Mexique, au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Dans les petits pays d’Amérique centrale, nous n’avons pas trouvé de textes permettant de préciser le statut exact des pratiques tauromachiques, mais le fait que des corridas y soient occasionnellement programmées, dont certaines avec mise à mort, laisse supposer qu’elles y sont au moins tolérées ponctuellement. C’est le cas au Guatemala, au Costa Rica et au Panamá. Sont également autorisées dans ces pays de nombreuses formes de jeux taurins populaires sans mise à mort où les taureaux sont courus, toréés et montés. Ailleurs, la corrida est interdite, sauf quelques exceptions locales moyennant un ajustement du rituel qui vise à amoindrir la violence du spectacle. C’est le cas en Californie qui, s’il n’était question d’établir une classification par pays, pourrait rejoindre le groupe des terres de corridas… le sang et la mort publique du taureau en moins. Au sein des pays où la corrida est autorisée, les cadres juridiques et territoriaux de sa pratique diffèrent d’un État à l’autre.

  • 12 Loi de protection animale de l’État de Mexico du 20 octobre 1985, chap. i, article 7.
  • 13 Loi de protection animale de l’État d’Aguascalientes, article 29.

18Au Mexique, la loi Fédérale délègue aux États les conditions d’application de la législation sur la protection animale. La loi de protection animale de l’État de Mexico « interdit d’organiser des combats d’animaux et de donner en spectacle tout type de combat privé ou public incluant des animaux, à l’exception des corridas de toros, des charreadas et des combats de coqs, lesquels doivent se soumettre aux règlements et aux dispositions adéquates »12. Il en va de même pour l’État d’Aguascalientes qui précise que « sont exclus de l’application de la loi de protection animale, les combats, les corridas de toros, les novilladas et les festivals taurins ainsi que les travaux des champs tels que les tientas nécessaires à l’élevage des taureaux de combat, de même que les charreadas, jaripeos, coleaderos et, en général, toutes les suertes du sport national »13. Par sport national, il faut ici entendre toutes les activités qui touchent de près ou de loin à la charrería.

  • 14 Loi de protection animale no 27265, titre I : Disposition générale, 3e alinéa.
  • 15 Soulignons qu’un premier projet de loi avait été déposé dès 1996 à l’initiative des parlementaires (...)

19Au Pérou, la loi de protection animale souligne en des termes équivalents qu’elle ne s’applique pas « aux corridas de toros, combats de coqs et autres spectacles à caractère culturel reconnus par les autorités compétentes »14. L’Institut national de la culture reconnaît sous le terme de « corrida de toros » les innombrables façons de courir les taureaux incluant toutes les tauromachies populaires. Parmi les « spectacles à caractère culturel » sont également inclus les combats entre taureaux (peleas de toros) de la région andine d’Arequipa ainsi que les turupukllay de la Yawar Fiesta. Le 27 juillet 2001, le parlement péruvien a adopté une Loi taurine nationale qui vise à réguler toutes les facettes de la tauromachie, depuis les normes administratives relatives au secteur du loisir, jusqu’à la promotion de la culture taurine, en passant par les droits et les devoirs des spectateurs, des toreros, des entrepreneurs de spectacles, des éleveurs ainsi que les régimes d’infraction. Le texte introductif exposant les motifs de la loi signale que, jusqu’à aujourd’hui, aucune loi spécifique ne protégeait ni les aficionados, ni les acteurs du spectacle, ni les autorités compétentes. Il est ensuite précisé que « ce projet comble un vide juridique en la matière puisque, jusqu’à présent, aucune norme de rang légal ne régulait cette activité régie par des dispositions administratives ou municipales »15.

  • 16 Gazette de la Cour constitutionnelle, sentence C-1192/05, 22 novembre 2005, magistrat Dr. Rodrigo E (...)

20En Colombie, au même titre que les législations précédentes, l’article 7 de la loi no 84 de 1989 sur la protection animale précise qu’elle ne s’applique pas « au rodeo, au coleo, aux corridas, aux novilladas, aux becerradas et aux corralejas, ainsi qu’aux combats de coqs »16. Depuis 2004, le congrès colombien a lui aussi décrété une Loi taurine nationale (loi 916) garantissant l’application d’un règlement taurin unique. L’article 1 précise que « les spectacles taurins sont considérés comme une expression artistique de l’être humain » et l’article 2 ajoute que « le règlement est applicable sur l’ensemble du territoire national ». La tauromachie quitte ainsi le cadre dérogatoire par une reconnaissance positive et institutionnelle de sa pratique.

  • 17 Document no IC-2003-406 du 20 octobre 2003, article IV-196, Conseil métropolitain de Quito. Version (...)

21Les cas de la Colombie et du Pérou contrastent avec celui de leur voisin équatorien où il n’existe pas de loi taurine de rang national. En 2004, un groupe de pression anti-taurin est parvenu à faire annuler les corridas prévues à Guayaquil. À la suite de cet événement, à l’occasion de la féria taurine de Quito, un groupe composé d’aficionados, de syndicats de toreros, d’éleveurs, de journalistes et de responsables d’associations taurines, rédigea un manifeste pour la défense de la tauromachie au niveau local et au niveau national. Le Manifeste taurin de Quito, du 1er décembre 2005, s’inspire d’une ordonnance signée par le gouvernement métropolitain de la ville, le 12 décembre 2003, qui « reconnaît que les spectacles taurins à l’espagnole sont une tradition inaliénable des habitants de Quito et qu’il est du devoir de la municipalité de les promouvoir et de les diffuser en tant que biens culturels et éléments irrévocables de l’identité historique de Quito »17. Le manifeste de 2005, inspiré du texte établi par la municipalité de Quito, souhaite :

  1. que soit défendu et respecté notre droit de citoyen d’accéder librement et sans agression d’aucun type aux arènes ;

  2. que soit réaffirmé et diffusé le caractère culturel des fêtes taurines et que, en tant que telles, soit protégée une expression populaire enfouie dans les racines historiques de l’Équateur ;

  3. que soit établi un engagement résolu des autorités pour promouvoir une activité culturelle qui génère des emplois et des bénéfices dans de nombreux secteurs de la société ;

22Il est difficile de dire si ce texte sera le prologue d’une loi taurine nationale dans un pays où les contrastes régionaux de l’afición sont forts. Une chose est le caractère légal d’une pratique au niveau national, autre chose les autorisations locales nécessaires pour son déroulement. L’exemple de Guayaquil rappelle qu’en dépit des lois qui légifèrent sur la légalité d’une pratique, en l’absence de Loi nationale garantissant le déroulement effectif des spectacles taurins sur l’ensemble du territoire, c’est bien souvent au niveau de l’autorité municipale ou régionale qu’il convient de se situer pour savoir si les corridas peuvent, de fait, avoir lieu ou non. En Équateur, la ville de Cuenca constitue un exemple inverse, puisqu’une ordonnance municipale interdit, depuis 2004, les corridas avec mise à mort, ce qui dans les faits a provoqué leur disparition.

23De même en Bolivie, depuis 1997, sans modification de la loi de protection animale qui tolère le déroulement des corridas, la ville de La Paz par une ordonnance municipale a interdit définitivement les courses de taureaux. Les arguments de l’ordonnance no 168/97, approuvée en conseil municipal le 5 décembre 1997, concernent principalement des domaines d’ordre éthique et culturel. L’argument éthique repose sur la condamnation de la corrida en tant qu’activité contraire au respect de la vie animale. L’argument culturel repose sur la condamnation de la corrida comme produit historique de la colonisation. Le texte, par sa radicalité, mérite d’être cité.

  • 18 Ordonnance no 168/97, préambule aux articles de l’ordonnance.

L’activité taurine a été transmise à notre région par un effet de transculturation qui est en contradiction avec nos racines ethnoculturelles. Dans notre histoire culturelle préhispanique, riche en traditions, les corridas n’existent pas, en conséquence de quoi elles ne sont que l’empreinte du colonialisme espagnol et non la propre expression du peuple de la Paz18.

  • 19 E. Hobsbawm et T. Ranger, L’invention de la tradition.

24Le texte est d’un grand intérêt pour notre propos général, puisque le caractère authentique du « peuple de la Paz » est considéré comme une entité antérieure à l’époque coloniale, en lien direct avec l’histoire préhispanique et en contradiction totale avec les logiques métisses qui donnent forme aux identités culturelles du monde andin et, plus généralement, de l’Amérique latine. Dans le cas bolivien, le texte confirme la force identificatoire de l’Inca préhispanique en lien avec le développement des mouvements indigénistes. Rappelons, sans doute au grand dam du « peuple de la Paz » ainsi défini, que les courses de taureaux populaires continuent d’être pratiquées sous des formes diverses en d’autres lieux du pays. C’est le cas des jocheos du département amazonien de Beni où ceux pratiqués dans la ville de Trinidad ont acquis une certaine notoriété. Les déclarations opposées de Quito et de La Paz, justifiées par des arguments d’ordre culturel, illustrent bien la complexité des débats et les divergences d’opinion concernant la symbolique identitaire attachée aux pratiques taurines en Amérique latine. À elles seules, ces déclarations font la démonstration que la définition des traditions culturelles relève avant tout d’un projet socio-politique ou d’une « invention de la tradition » pour reprendre la célèbre formule de Hobsbawm et Ranger19.

  • 20 J.-M. Lomogodeuc « Taureaux et corridas au Venezuela », p. 83.

25Enfin, au Venezuela, jusqu’à l’adoption de la Loi taurine nationale le 14 décembre 2005, les courses de taureaux étaient jusqu’alors autorisées par une close dérogatoire au champ d’application des lois de protection animale et régulées par diverses réglementations propres à chaque arène inspirées du règlement espagnol de 1930. Le projet de loi rédigé en octobre 2005 possède deux objectifs clairs : réguler l’organisation des spectacles taurins et promouvoir les activités tauromachiques sur l’ensemble de la filière, dans le respect des principes fondamentaux et des valeurs universelles contenues dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Ce texte souhaite combler un vide juridique au même titre que le texte adopté en Colombie une année avant. Parmi les mesures importantes, signalons que les spectacles taurins sont déclarés d’intérêt touristique national et qu’ils dépendent d’une Commission nationale des affaires taurines, sous tutelle du ministère du Tourisme. Remarquons également qu’au Venezuela, la législation interdit aux personnes de moins de quatorze ans d’assister aux spectacles taurins, en raison de leur caractère violent. L’histoire de la tauromachie au Venezuela se caractérise d’ailleurs par de nombreuses mesures visant, sinon à abolir la corrida, tout au moins à en réduire le niveau de violence. C’est ce que montrent le décret de 1894 qui « interdit formellement de donner la mort à des taureaux durant ou après un spectacle public » et le décret de 1899 qui « interdit la pique des taureaux afin d’éviter les lésions et la mort des chevaux »20. La suite de l’histoire montre que ces décrets restèrent lettre morte, mais un récent projet de loi de protection animale, déposé en 2007, soit deux ans à peine après l’adoption de la Loi taurine nationale, entend revenir sur les acquis du texte de 2005.

26Le caractère récent des lois taurines nationales et des mesures locales allant dans le même sens traduit une normalisation juridique des pratiques tauromachiques dans de nombreux pays latino-américains (le Pérou en 2001, la Colombie en 2004, le Venezuela en 2005 et la ville de Quito en 2003). Il y a plusieurs façons d’interpréter cette évolution. Elle semble en grande partie relever d’une volonté de protéger une tradition ancienne, menacée par un secteur de la société souhaitant la voir disparaître et par des groupes anti-taurins de mieux en mieux structurés et influents. Elle relève également d’une volonté de promouvoir une activité transversale de mieux en mieux perçue comme une ressource pour le territoire, notamment en matière de développement touristique.

La corrida interdite

27Dans les pays latino-américains où la corrida est interdite, il ne faudrait pas considérer le cadre législatif existant comme une sorte de carcan juridique qui empêcherait la tradition taurine de renaître sitôt l’interdit levé. Même si les dates d’interdiction de la corrida varient d’un pays à l’autre, on peut aujourd’hui admettre que dans la plupart d’entre eux la tradition s’est perdue. Aujourd’hui, aucun indice ne montre qu’il existe une réelle demande sociale ou un embryon d’offre qui serait susceptible de faire renaître la tradition taurine des corridas. Cela étant, la disparition des traditions taurines a été souvent beaucoup moins rapide que ne le laisse croire l’histoire officielle de ces pays, intéressée à les enterrer dans un passé aussi lointain que possible. En outre, dans certains de ces pays comme le Chili, le Brésil ou Cuba, l’existence de jeux taurins tels que les rodéos montre que toutes les pratiques reposant sur un affrontement entre les hommes et les bovins ne sont pas disqualifiées. Au cours des périodes intermédiaires d’affaiblissement et de raréfaction des corridas, il n’est pas toujours évident de mesurer la part revenant à la volonté politique d’éradiquer les courses de taureaux et celle revenant à une évolution sociologique spontanée vers leur progressive extinction.

  • 21 Dans l’organisation de l’administration coloniale la capitainerie du Chili dépendait de la vice-roy (...)
  • 22 E. Erausquin, « Un aspect méconnu du Buenos Aires d’antan », p. 181.
  • 23 Ibid., p. 182.
  • 24 Cité par P. Verdevoye, « Corridas et Carnaval dans la presse argentine avant 1833 », p. 7.
  • 25 Loi de protection animale no 2786, 25 juillet 1891.
  • 26 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 319.

28Les premiers pays à mettre un terme à la tradition des courses de taureaux sont l’Argentine et le Chili, dans le contexte troublé des guerres d’indépendance qui s’ouvre à partir de 1810. La déclaration officielle d’indépendance de l’Argentine date du 9 juillet 1816 et joue d’ailleurs un rôle crucial dans l’indépendance du Chili, définitivement acquise en 1821, grâce à l’appui des troupes de San Martín obligeant le vice-roi d’Espagne à quitter le Pérou21. Pour l’Argentine, la destruction des arènes en 1819 marque une rupture dans l’histoire taurine du pays. Le 16 janvier 1819, à la demande du maire de Buenos Aires, Díaz Vélez, au directeur suprême de la Confédération, Juan Martín de Puyrredón, l’autorisation de démolir les arènes est accordée afin d’employer les matériaux à des fins jugées plus utiles et, en particulier, à l’effort de guerre22. Les historiens retiennent généralement cette date pour fixer la disparition des jeux taurins en Argentine. En réalité, le premier décret officiel concernant les jeux taurins date du 4 janvier 1822. Il est signé par le gouverneur de Buenos Aires, Martín Rodríguez et déclare que les jeux taurins sont interdits dans toute la province sans autorisation préalable du chef de la police et sans que les taureaux n’aient les cornes épointées23. Nous conviendrons que la nuance est de taille entre une supposée interdiction radicale qui coïncide avec la geste indépendantiste et une probable tolérance, datant de 1822, qui à la différence de la prohibition choisit une régulation selon des normes. La réaffirmation régulière, tout au long du xixe siècle, des décrets interdisant la corrida sous toutes ses formes ne fait finalement que renforcer l’idée d’une disparition très progressive de la tauromachie, qui a dû continuer d’être pratiquée de façon non négligeable jusqu’à la fin du siècle. Le voyageur français Arsène Isabelle affirme que les corridas furent rétablies en 1832 pendant la dictature de Rosas, mais ajoute que les gens se lassèrent vite de ce « beau spectacle » dont ils condamnaient le « caractère barbare »24. Même la première loi de protection animale qui date de 1891 ne semble pas mettre un terme définitif à sa pratique, si l’on en juge par les quinze corridas données en 1900 à Buenos Aires, probablement sans mise à mort25. Pour preuve plus récente, il n’est sans doute de meilleur exemple que l’intervention du président Perón auprès du Congrès, dans les années 1950, pour affirmer une nouvelle fois l’interdiction des spectacles taurins en raison de novilladas privées organisées par le Club El Ventorrillo et fréquentées par certains membres de son cabinet26.

  • 27 Aude de Rouffignac, ingénieur agronome qui a travaillé à plusieurs reprises en Argentine nous a con (...)
  • 28 Clarin.com, 15 août 1998. Article de Laura Ballatore de la revue numérique Clarin.com disponible su (...)

29Aujourd’hui, en Argentine, la loi du Code pénal 14.346 qui date du 27 octobre 1954 interdit tout type de spectacles pouvant entraîner de mauvais traitements envers les animaux. Les modalités d’application de cette loi ne semblent pas inclure les spectacles apparentés au rodéo pratiqués en terres de gauchos uniquement avec des chevaux et sous une forme peu professionnalisée. On remarquera aussi que l’ancienne tradition festive des yerras, encore pratiquée par endroits dans la Pampa, échappe à la loi, à moins que le lien plus immédiat avec les nécessités de l’élevage conduise à une tolérance27. Au cours de la yerra, les vachers à cheval, héritiers des gauchos, poursuivent le bétail à castrer ou à marquer, l’isolent et l’immobilisent à terre. Une fois le travail accompli, ils tuent un animal au poignard qui sera le plat principal du churrasco (viande grillée) organisé par le propriétaire de l’hacienda, se chargeant d’apporter les vins et d’inviter quelques convives de marque. C’est également en vertu de cette loi que le Mouvement argentin de protection animale, attaque régulièrement en justice la tradition du toreo de la vincha qui a lieu tous les 15 août dans le village de Casabindo, perdu dans la puna de la province septentrionale de Jujuy. Isolina Comas Haquim, responsable de la culture dans la province, a défendu la tradition en soulignant qu’il ne s’agissait en rien d’un spectacle susceptible de blesser le taureau, puisque le rituel consiste simplement à s’emparer de la vincha, sorte de foulard couvert de pièces d’argent fixé sur le frontal de l’animal, et à le toréer sans aucune effusion de sang28. On observe des pratiques équivalentes en Bolivie, au Pérou et en Équateur.

  • 29 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 328.

30Au Chili, la première loi interdisant les courses de taureaux sur tout le territoire date du 15 septembre 1823. Elle ne semble pas avoir été suivie d’effets immédiats, puisque le ministre de l’exécutif, Diego Portales, est contraint de remettre aux intendants, le 24 novembre 1835, une circulaire leur signalant que la dite loi n’était pas respectée, en conséquence de quoi le chef suprême de la Nation les rappelait à leur devoir29. La première loi de protection animale date de 1874. Il semble qu’au Chili, l’interdiction ait été par la suite relativement bien respectée, si l’on en juge par le peu d’informations faisant référence à la célébration de courses de taureaux. Il n’y aurait guère à signaler que deux spectacles taurins en 1950 et 1965. Le premier a lieu à l’initiative du torero valencien Jaime Marco « El Choni » et fut sévèrement dénoncé par la presse, en particulier par le journal El Mercurio de Santiago du Chili. Le second aurait eu lieu en 1965 dans le territoire chilien d’Arica et fut à la base d’une polémique durant laquelle la Société protectrice des animaux accusait ouvertement (et vertement) le ministre de l’Intérieur d’avoir laissé se dérouler une course de taureaux en dépit de sa stricte interdiction datant de 1823. L’événement fut démenti par le Ministère, promettant néanmoins d’ouvrir une enquête à ce sujet.

  • 30 Règlement officiel du Rodéo Chileno. Le remate est l’action finale de la atajada qui stoppe le bovi (...)

31Rappelons que le rodéo chilien tient lieu de sport national officiel et donc ne tombe ni sous le coup de l’interdiction de 1823, ni sous le coup de la loi de protection animale (article 291 bis du Code pénal). Cette loi dans son ensemble est aujourd’hui fortement critiquée par de nombreuses associations de défense des animaux qui y voient une « loi de déprotection » en raison des faibles peines encourues. Il est intéressant de constater que lorsque les partisans du rodéo chilien sont attaqués sur le thème de la violence envers les animaux, ils veillent à ce que leur pratique soit bien distinguée de la corrida espagnole, condamnée pour son caractère sanglant. En outre, ils font remarquer que le règlement détermine très scrupuleusement les conditions d’affrontement entre les cavaliers et les bovins en vue d’éviter au maximum les mauvais traitements inutiles envers le bétail équin et bovin. En effet, le règlement sanctionne par des points de pénalité tous les chocs entre le cheval et le bovin, en dehors des limites où doivent avoir lieu le contact et l’impact stoppant la course du taureau (les remates ou la atajada). L’article 4 précise même que « la violence des remates n’est pas une exigence réglementaire, en conséquence de quoi, il convient de tous les comptabiliser »30.

  • 31 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 339.
  • 32 Ibid., p. 340.
  • 33 Informations disponibles sur le site Internet de l’association Animanaturalis Uruguay : www.animana (...)
  • 34 Loi no 5657, article 1.
  • 35 Informations disponibles sur le guide touristique en ligne de la Colonia de Sacramento : http://www (...)
  • 36 Loi no 9483, article 1.

32L’Uruguay se trouve dans une situation à peu près équivalente à celle du Chili, puisque la pratique du rodéo est autorisée alors que les corridas y sont interdites depuis 1890. Mais en comparaison de ce qui s’est passé au Chili et en Argentine, l’interdiction intervient bien après l’indépendance du pays, acquise en 1828. À l’inverse des cas précédents, l’Indépendance semble ici favoriser au contraire un renouveau de la tauromachie dont la pratique avait quasiment disparu de 1796 à 1823, durant la période où l’Uruguay s’était retrouvé sous domination portugaise31. Le 18 février 1885, l’inauguration officielle d’une nouvelle arène, la Plaza de la Villa de la Unión, pouvant accueillir 12.000 spectateurs et dont les travaux avaient commencé en 1854, traduit alors le contraste existant entre les deux pays situés de part et d’autre du Río de La Plata. C’est apparemment la vive polémique au parlement occasionnée par la mort du torero Joaquín Sanz « Punteret » dans les arènes de Montevideo, le 26 février 1888, qui servit de catalyseur à la suppression des corridas dans le pays32. À la suite de cette polémique, la loi 2017 interdit par décret les corridas : « le Sénat et la Chambre des représentants de la République orientale de l’Uruguay, réunis en Assemblée générale, déclarent qu’à partir du 31 mars 1890, le spectacle public désigné sous le nom de « corridas de toros » est interdit sur tout le territoire de la République »33. La loi de protection animale promulguée en 1918 confirme celle de 1890, en précisant que sont interdites « les parodies de corridas, quelle que soit leur forme et leur dénomination »34. La formulation de la loi laisse supposer que des jeux taurins ont continué à se dérouler sous des aspects permettant de contourner la législation de 1890. Mais la preuve la plus manifeste du maintien des jeux taurins est offerte par l’inauguration des arènes du département de Colonia de Sacramento situé à l’ouest de Montevideo, le 9 janvier 191035. Une loi est même prononcée en 1935 revenant sur l’interdiction de 1890 en permettant la célébration des courses de taureaux dans ce département. Il est précisé que les bénéfices doivent revenir, à part égale, au ministère de la Santé et à la municipalité de Colonia36. Des corridas portugaises s’y déroulent jusqu’à la fin des années 1930, après quoi la tradition semble s’éteindre progressivement et les tentatives pour réintroduire les courses de taureaux en 1961 et en 1978 échouent.

  • 37 Ordre militaire 187, confirmé le 28 mai 1900 par l’ordre militaire 217. M. Luna-Parra, Toros en Cub (...)
  • 38 M. Porcheron, « Las corridas de toros en Cuba », p. 127.

33Cuba partage avec l’Uruguay de connaître à La Havane la période d’apogée de la tauromachie moderne de la fin du xixe siècle en terre américaine. À Cuba, ont ainsi toréé d’illustres matadors espagnols comme Luis Mazzantini (1886), Rafael Guerra « Guerrita » (1887) ou Juan Jiménez « El Ecijano » (1897), auxquels il conviendrait d’ajouter la venue de nombreux toreros mexicains. Ici, c’est la guerre entre les États-Unis et l’Espagne débouchant sur l’indépendance de Cuba le 10 décembre 1898, qui joue un rôle clef dans la disparition de la tauromachie. Les autorités militaires américaines, en la personne du chef d’État-Major des États-Unis, le général Adna R. Chafee, signent le 10 octobre 1899 l’ordre d’interdire les corridas à Cuba37. À Cuba, la République, proclamée en 1902, ne revient pas sur cette décision en accord avec le courant de modernisation du pays qui habite les élites et une majorité de l’opinion publique38. Par la suite, les nombreuses tentatives pour réimplanter durablement les corridas à Cuba ont toutes échoué, malgré quelques courses ponctuelles. Sont de celles-là, les corridas du 30 et 31 août 1947 à La Havane. Les corridas eurent lieu devant 20.000 spectateurs installés dans les tribunes du Estadio del Cerro inauguré en 1946, avec du bétail colombien de l’élevage Aguas Vivas, transporté par avion, et la présence des toreros mexicains Fermín Espinosa « Armillita Chico » et Silverio Pérez « El Faraón de Texcoco ». Conformément aux dispositions prises, les animaux ne furent ni banderillés, ni piqués, ni mis à mort. Il n’existe pas à Cuba de véritable loi pour la protection des animaux, mais les spectacles apparentés aux corridas demeurent interdits, comme le prouve l’annulation en 2000 d’un projet de festival taurin à l’initiative de la chambre de commerce de Málaga (Espagne). Rien n’empêche en revanche l’organisation de rodéos qui ont généralement lieu pendant les foires agricoles, la plus connue étant celle de La Havane (Feria Agropecuaria de La Habana) au cours de laquelle se déroule un rodéo international. Il est intéressant de constater que des concurrents d’autres nations américaines s’y produisent, y compris d’origine étasunienne. Depuis 1994, la Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo s’est donnée comme projet de promouvoir les spectacles de rodéo et d’encourager par cet intermédiaire les relations avec les pays voisins, en particulier la Floride où l’on pratique le rodéo ainsi que le coleo notamment au sein de la communauté d’origine cubaine.

  • 39 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 321.
  • 40 Ibid., p. 322. Décret no 16590, article 5.
  • 41 Ibid., p. 323.
  • 42 J. A. Bezerra, « Anjas da arena ».
  • 43 No 9605 de février 1998. L’article 32 de la section « crime contre la faune » définit les modalités (...)
  • 44 Recours extraordinaire no 153.531-8/SC du Tribunal suprême fédéral.

34Au Brésil, José María de Cossío considère que la tradition des corridas fut assez faible à l’exception de quelques courses ayant eu lieu à Rio de Janeiro et à São Paulo en lien avec l’importante communauté espagnole qui s’y trouvait pendant la période coloniale. Après l’indépendance du Brésil en 1825, les styles espagnol et portugais semblent avoir coexisté sous l’Empire, puis, à partir de 1889, sous la République39. L’interdiction des corridas intervient assez tard en comparaison des autres pays, le 10 septembre 1924, à la suite d’une polémique où triomphèrent les partisans de sa suppression40. Comme partout, l’interdiction ne marqua pas un coup d’arrêt immédiat et définitif, à en croire le déroulement postérieur de certains spectacles plus ou moins inspirés des corridas espagnoles ou portugaises. Entre dans cette catégorie le spectacle intitulé d’un nom curieux « Temporada de Touradas Típicas Espanholas » (saison de touradas typiques espagnoles) qui s’est tenu à Belém de Pará en 1960. Le journal Pueblo en offrit un compte-rendu pour le moins cocasse. Le journal raconte qu’après le combat mené par le torero espagnol Juan Bravo, un Portugais surnommé « El Indio Apache, les cheveux jusqu’aux épaules, surmontés d’un grand panache de plumes, tirait les taureaux par la queue jusqu’à les faire chuter pour ensuite s’asseoir sur les cornes de l’animal »41. Cet avatar burlesque du coleo à pied ne manque pas de faire écho aux vaquejadas du Nordeste. Il ne faut pas réduire l’importance de ces formes de corridas bouffes et ne les juger que comme un épiphénomène rémanent d’une tradition tauromachique ensevelie. Nous en avons trouvé la trace jusque dans les années 1970 où s’illustrait un « torero clown » tel que Francisco « Garrafinho » qui connut à cette époque un certain succès42. Les vaquejadas, le rodeio d’inspiration nord-américaine et le rodeio crioulo ne tombent pas sous le coup de la Loi fédérale, de 1998, de protection de l’environnement43. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la progression de l’engouement pour la vaquejada et les rodeios a même débouché sur leur reconnaissance comme activité professionnelle par la loi no 10.220 du 11 avril 2001. En revanche, la pratique des farras do boi de l’État de Santa Catarina est officiellement condamnée, depuis le 3 juin 1997, à la suite de la décision rendue par le Tribunal suprême fédéral, venant clore une campagne de dénonciation commencée dix ans plus tôt44.

  • 45 M. L. Le Compte, « The Hispanic Influence on the History of Rodeo », p. 28.

35Les États-Unis constituent un cas atypique dans une géographie des corridas interdites, établie par pays, puisqu’elles sont autorisées en Californie sous une forme portugaise adoucie. En effet, les corridas californiennes désignées par l’appellation de bloodless bullfighting se caractérisent, comme leur nom l’indique, par l’absence de sang animal durant le spectacle. En 1960, le gouvernement américain avait pourtant interdit les courses de taureaux en adoptant des mesures de protection animale, alors que les californios, mexicains et descendants des Espagnols de la Haute Californie, organisaient encore des corridas notamment à Los Angeles. Il faut dire qu’avant que les États-Unis ne s’approprient les terres septentrionales du Mexique, des villes comme Los Angeles, ou Santa Fe et San Antonio au Texas, organisaient, au moins depuis le début du xixe siècle, des courses de taureaux, au cours desquelles se mêlaient corrida à l’espagnole et jeux dérivés des travaux de l’élevage, jaripeo et coleo. En 1852, c’est même un Anglo-américain, un certain H. L. Kinney, rancher et ancien Texas Ranger, qui organise à Corpus Christi au Texas plusieurs jours de corridas avec au programme le matador Don Camarena et sa cuadrilla venus spécialement de Mexico45. Dans le dernier quart du xixe siècle, les interdictions répétées et le poids de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) semblent avoir considérablement limité le maintien de la pratique dans le Sud précocement hispanisé ainsi que les tentatives d’introduction plus au nord.

  • 46 K. Mecham, « The Bull Fight at Dodge ». J’ai pu retrouver une photo de la corrida de Gillette dans (...)
  • 47 K. Mecham, « The Bull Fight at Dodge », p. 294.
  • 48 Ibid., p. 294.

36Un article de 1933 de Kirke Mecham, nous éclairant sur ce thème, identifie en effet seulement quatre courses de taureaux avec mises à mort au cours de cette période : celles des 4 et 5 juillet 1884, à Dodge City, la célèbre ville du bétail, et celles des 24 et 25 août 1895, à Gillette, dans le district minier de Cripple Creek, situé dans les Grandes Plaines également, pour lesquelles ont été vendus plus de 3.000 billets à un public venu principalement de Colorado Springs et de Denver46. Au tournant du siècle, on note d’autres exemples, non exhaustifs, de courses de taureaux sans mise à mort, comme le 9 juillet 1901 à Omaa dans le Nebraska ou le 27 novembre 1902 à Kansas City dans le Missouri, toujours suivies de nombreuses protestations47. Kirke Mecham recense ensuite de 1922 à 1927, à partir du New York Times comme seule source, une douzaine de courses « modifiées », « simulées », « burlesques » ou bloodless, prouvant une nouvelle fois que la tauromachie, et ce jusqu’en Amérique du Nord, n’a pas disparu d’un seul coup sans de multiples adaptations et réemplois partiels48.

  • 49 The New York Times, 27 juin 2001. Édition en ligne, article de Patricia Leigh Brown intitulé « In C (...)
  • 50 A. Graves, The Portuguese Californians, pp. 158-164.

37La seule adaptation ayant fini par aboutir, malgré une importante coupure historique et une origine exogène, est celle que l’on observe aujourd’hui en Californie, issue des traditions taurines venues avec les émigrés des Açores. Leur arrivée qui démarre au milieu du xixe siècle s’accélère dans les années 1950, en particulier pour ceux provenant de l’île Terceira. Les jeux avec des taureaux ont alors pris suffisamment d’importance pour que le gouvernement de Californie renouvelle en 1957 l’interdiction formelle de pratiquer toute forme de spectacles tauromachiques49. Le gouvernement, devant la pression des citoyens issus de la communauté d’origine açorienne finit par céder en autorisant les spectacles taurins dans leur version portugaise, mais sans effusion de sang, et à la condition qu’ils soient liés à une fête religieuse50.

38Que conclure de ce panorama des différents cadres juridiques en matière taurine sur le continent américain ? Il existe des frontières rigides entre les pays où la corrida est autorisée et les pays où elle est interdite. Historiquement, les interdictions gouvernementales ciblées sur les corridas ont eu tendance, dans le sillage des indépendances, à précéder les mesures législatives générales de protection des animaux. Dans certains pays, éradiquer les symboles coloniaux fut en cette période un argument autrement plus décisif que les questions de protection des animaux, qui pour autant n’ont pas été absentes des débats et des justifications puisque les corridas sont généralement partout dénoncées pour leur archaïsme. Cela étant, de nombreux pays qui avaient annoncé leur interdiction ont continué, assez tard dans le xixe siècle, à célébrer des corridas et même à construire des arènes comme l’Argentine, l’Uruguay ou le Costa Rica. Aujourd’hui, nous pouvons considérer que les frontières de la corrida sont, dans leur ensemble, largement stabilisées et qu’il n’existe pas ou plus d’écart important entre ce que l’on pourrait appeler un espace taurin légal et un espace taurin réel qui pâtirait de législations restrictives. Les interdictions paraissent assez anciennes et les tentatives de réintroduction endogènes ou exogènes relativement marginales.

39Si un tel écart a pu être perceptible au lendemain des interdictions qui ont partout mis du temps à être respectées, on assiste plutôt actuellement à un renversement, puisque des menaces croissantes pèsent sur la pérennité des courses de taureaux y compris dans des pays où la tradition n’a jamais été interrompue. Sous cet angle, le cas des États-Unis peut paraître paradoxal puisqu’en Californie la corrida, sous une forme certes adaptée à la législation en vigueur, resurgit à partir des années 1950. Dans l’ensemble, les corridas sont de plus en plus souvent dénoncées par des groupes aux intérêts hétérogènes qui ont la certitude d’embrasser une cause juste et mondiale au-dessus de tout soupçon : protéger les animaux et en finir avec la barbarie. On observe que si la corrida échappe légalement à l’application des lois de protection animale dans certains pays, les rodéos y échappent quasiment partout. À l’échelle du continent, les rodéos sont entrés dans une phase d’institutionnalisation accélérée en dépit des critiques qui s’élèvent. L’Amérique est bien le continent de la coexistence spatiale de deux « planètes des taureaux », celle de la corrida et celle du rodéo.

Notes

1 Sur cette question, voir le colloque CEDECE organisé par l’université de Limoges les 7 et 8 avril 2005 intitulé « Les animaux et les droits européens », en particulier les communications sur le thème de la corrida prononcées par les professeurs de droit Jean-Claude Gautron, Christine Hugon et Jacques Leroy. Nous remercions Bénédicte Langue pour nous avoir transmis le contenu de ces conférences.

2 Pour un commentaire complet de la réglementation espagnole voir P. Plasencia, La fiesta de los toros.

3 N. Franco, O porquê de Barrancos, p. 201.

4 L. Capucha, « Barrancos en escena », pp. 433-434.

5 Loi Grammont de 1850 : « Seront punis d’une amende de 5 à 15 francs et pourront l’être de un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de prison sera toujours appliquée en cas de récidive. L’article 483 sera toujours applicable ».

6 La loi no 51.461 du 24 août 1951. Pour l’analyse de textes juridiques sur les spectacles tauromachiques en France nous suivons, pour l’essentiel, J.-F. Auby, Droit et finances de la tauromachie et E. De Monredon, La corrida par le droit.

7 E. De Monredon, La corrida par le droit, p. 95.

8 La Semaine Juridique, no 37, 1995, p. 332.

9 J.-F. Auby, Droit et finances de la tauromachie, p. 57. Les instances et les tribunaux chargés de légiférer en la matière sont les autorités municipales, les autorités préfectorales, les tribunaux administratifs et les tribunaux répressifs.

10 J.-F. Auby, Droit et finances de la tauromachie, p. 57.

11 Arrêt de la Cour suprême rendu le 27 mai 1972.

12 Loi de protection animale de l’État de Mexico du 20 octobre 1985, chap. i, article 7.

13 Loi de protection animale de l’État d’Aguascalientes, article 29.

14 Loi de protection animale no 27265, titre I : Disposition générale, 3e alinéa.

15 Soulignons qu’un premier projet de loi avait été déposé dès 1996 à l’initiative des parlementaires Oscar Martorell Flores et Harold Forsyth Mejia, dans une version assez proche du texte actuel rédigé par Marcial Ayaipoma Alvarado alors président du Congrès.

16 Gazette de la Cour constitutionnelle, sentence C-1192/05, 22 novembre 2005, magistrat Dr. Rodrigo Escobar Gil, reprenant les termes du Statut national de protection des animaux. Disponible sur le site : http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC119205.htm [réf. du 10 décembre 2006]. Loi 84 du 27 décembre 1989, section « exception à la loi : article 7 » : « sont exclus de la loi le rejoneo, le coleo, les corridas de toros, les novilladas, les corralejas, les becerradas et les tientas ainsi que les techniques et procédés utilisés lors de ces spectacles ».

17 Document no IC-2003-406 du 20 octobre 2003, article IV-196, Conseil métropolitain de Quito. Version papier du document qui nous a été remise en main propre le 1er décembre 2005.

18 Ordonnance no 168/97, préambule aux articles de l’ordonnance.

19 E. Hobsbawm et T. Ranger, L’invention de la tradition.

20 J.-M. Lomogodeuc « Taureaux et corridas au Venezuela », p. 83.

21 Dans l’organisation de l’administration coloniale la capitainerie du Chili dépendait de la vice-royauté du Pérou.

22 E. Erausquin, « Un aspect méconnu du Buenos Aires d’antan », p. 181.

23 Ibid., p. 182.

24 Cité par P. Verdevoye, « Corridas et Carnaval dans la presse argentine avant 1833 », p. 7.

25 Loi de protection animale no 2786, 25 juillet 1891.

26 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 319.

27 Aude de Rouffignac, ingénieur agronome qui a travaillé à plusieurs reprises en Argentine nous a confirmé que les yerras se pratiquent avec des bovins et des ovins. Petit détail (croustillant), dans le cas des ovins les bêtes sont parfois castrées avec les dents, en souvenir de l’ancien temps.

28 Clarin.com, 15 août 1998. Article de Laura Ballatore de la revue numérique Clarin.com disponible sur le site Internet : http://www.clarín.com/diario/1998/08/15/e-05201d.htm [réf. du 10 décembre 2006].

29 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 328.

30 Règlement officiel du Rodéo Chileno. Le remate est l’action finale de la atajada qui stoppe le bovin contre la paroi. Ce terme existe aussi dans le langage de la corrida pour désigner la dernière passe d’une série.

31 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 339.

32 Ibid., p. 340.

33 Informations disponibles sur le site Internet de l’association Animanaturalis Uruguay : www.animanaturalis.org/modules.php?goto=Svst95_906 [réf. du 10 décembre 2006].

34 Loi no 5657, article 1.

35 Informations disponibles sur le guide touristique en ligne de la Colonia de Sacramento : http://www.guiacolonia.com.uy/Turismo/Colonia/PzaToros.htm [réf. du 10 décembre 2006].

36 Loi no 9483, article 1.

37 Ordre militaire 187, confirmé le 28 mai 1900 par l’ordre militaire 217. M. Luna-Parra, Toros en Cuba II, p. 13.

38 M. Porcheron, « Las corridas de toros en Cuba », p. 127.

39 F. López Izquierdo, Los Toros del Nuevo Mundo, p. 321.

40 Ibid., p. 322. Décret no 16590, article 5.

41 Ibid., p. 323.

42 J. A. Bezerra, « Anjas da arena ».

43 No 9605 de février 1998. L’article 32 de la section « crime contre la faune » définit les modalités d’application.

44 Recours extraordinaire no 153.531-8/SC du Tribunal suprême fédéral.

45 M. L. Le Compte, « The Hispanic Influence on the History of Rodeo », p. 28.

46 K. Mecham, « The Bull Fight at Dodge ». J’ai pu retrouver une photo de la corrida de Gillette dans R. Bowe, Historical Album of Colorado, p. 28, sur laquelle on observe une femme toréant, vêtue à la mexicaine, accompagnée d’un picador.

47 K. Mecham, « The Bull Fight at Dodge », p. 294.

48 Ibid., p. 294.

49 The New York Times, 27 juin 2001. Édition en ligne, article de Patricia Leigh Brown intitulé « In California Bullfights, the Final Deed Is Done With Velcro » disponible sur le site Internet : http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=travel&res [réf. du 10 juin 2007].

50 A. Graves, The Portuguese Californians, pp. 158-164.

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