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Le spectre du jacobinisme

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Jean-Baptiste Busaall

Seconde partie. Révolution, Constitution de Cadix et Nation : la voie espagnole et le précédent français

Chapitre V. L’idée constitutionnelle, de la consulta al país à Cadix (1809-1812)

Texte intégral

1En présentant la première partie du projet de Constitution aux Cortès, la commission chargée de le préparer fit cette affirmation si souvent citée :

  • 1 « Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más autentico y solem (...)

La commission n’offre rien dans son projet qui ne soit consigné de la façon la plus authentique et solennelle dans les différents corps de la législation espagnole, si ce n’est qu’on peut considérer comme nouvelle la méthode selon laquelle ont été distribuées les matières, en les ordonnant et les classifiant pour qu’elles forment un système de loi fondamentale et constitutive dans laquelle puisse être contenu avec union, harmonie et coordination tout ce que disposent les lois fondamentales de l’Aragon, de la Navarre et de la Castille pour tout ce qui concerne la liberté et l’indépendance de la nation, les fors et obligations des citoyens, la dignité et l’autorité du roi et des tribunaux, l’établissement et l’usage de la force armée et l’organisation économique et administrative des provinces1.

2Nombre de commentateurs ont considéré qu’il s’agissait d’une rhétorique destinée à couvrir le fait qu’en réalité les députés allaient discuter d’un texte que ses auteurs avaient préparé en copiant des constitutions de la Révolution française, en particulier celle de 1791. Cette interprétation généralement fondée sur la thèse — plus admise que démontrée — de l’afrancesamiento de l’Espagne soulève de sérieux problèmes. En écartant l’ensemble du débat de 1809, qui portait essentiellement sur le contenu des coutumes constitutionnelles communes aux entités qui formaient la monarchie, elle fait la part belle à l’idée révolutionnaire française de constitution, assimilée par une partie du petit groupe d’Espagnols partisans d’une révolution.

3Pourtant l’affirmation de la commission invite à ne pas négliger les références massives qui furent faites aux institutions traditionnelles lors du débat qui précéda la réunion des Cortès, lesquelles à leur tour imposent de ne pas ignorer la vitalité de l’idée ancienne de constitution-ordre. Si pour les partisans de la révolution de l’Espagne, le débat de 1809 fut pré-constituant dans la mesure où il précédait la réunion d’une assemblée constituante qui devait marquer le moment zéro des temps constitutionnels dans la monarchie, pour la plupart de ceux qui cherchèrent à restaurer les lois fondamentales et à trouver les solutions qui permettraient d’en garantir le maintien dans l’avenir, le débat était constitutionnel.

  • 2 Les documents publiés par M. Artola, Los orígenes, t. II, pp. 123-674 et F. Suárez Verdeguer (éd.) (...)

4Ainsi, du décret du 22 mai 1809, annonçant la convocation prochaine de l’ancienne représentation du royaume en Cortès, jusqu’à la proclamation — et non promulgation — de la Constitution par les Cortès générales et extraordinaires le 19 mars 1812, s’est déroulé un seul et même débat sur la Constitution générale et politique de la monarchie. Son objet était de définir le rôle d’une constitution et, en fonction de cela, de déterminer les institutions et les mécanismes qu’elle devait contenir pour, d’une part, produire les effets qu’on en attendait et, d’autre part, en garantir l’efficacité dans la durée. Les enjeux directs des discussions font distinguer deux moments. Le décret de 1809 officialisait les termes de la réflexion en imposant le principe de l’existence d’une constitution formée par des lois fondamentales inscrites dans la durée et en rejetant implicitement l’idée d’un acte authentique et la nécessité d’en faire une pour combler une lacune. La consultation du pays, qui déborda largement du cadre dans lequel les autorités avaient tenté de la circonscrire2, devait définir précisément la constitution de la monarchie.

5Mais une incertitude, qui trouvait son origine dans l’ambiguïté et les contradictions internes du pouvoir de la Junte centrale, dominait : dans quelle mesure un organe qui avait pour fonction de conserver les droits de Ferdinand et l’ordre juridique attaqué par Napoléon pouvait-il innover pour réunir des Cortès et préparer une réforme des lois fondamentales ? La définition des Cortès — représentation et prérogatives — constituait le cœur d’une question préalable qui s’insérait dans le débat de fond introduit par le programme de la révolution de l’Espagne. Parce qu’aucune réponse ne s’était imposée de façon ferme et définitive, aucune solution n’était exclue. Le débat pré-gaditan favorisa une réflexion sur la culture constitutionnelle patria sur laquelle il était axé, mais sans exclure l’exposé de propositions qui tiraient des leçons des expériences étrangères.

  • 3 « Convidando a todos los sabios y celosos ciudadanos para que contribuyan de sus luces a la formac (...)
  • 4 Le DSC rend compte de la réception des réponses (conservées à l’ACD, liasse 7) : 2 mars 1811, p. 6 (...)

6La formation des Cortès générales et extraordinaires le 24 septembre 1810, puis leur déclaration solennelle du même jour de représenter la nation souveraine et enfin la mise en route du processus d’élaboration d’une constitution tranchaient la question de la possibilité d’écrire un texte constitutionnel, mais ne réglaient pas en soi les controverses sur les définitions politiques et juridiques de la constitution. Les Cortès relancèrent la consultation du pays de façon élargie en « invitant tous les savants et citoyens zélés pour qu’ils contribuent par leurs lumières à la formation de l’œuvre importante de notre constitution »3. Les réponses reçues furent remises à la commission de Cortès4 qui disposait déjà des archives de la Junte centrale et avait repris le travail débuté par la Junte de législation. Le projet qu’elle forma pour être présenté aux Cortès devint le centre du débat.

7Les références récurrentes à la Révolution et à l’esprit français en général que l’on trouve de façon éparse dans l’ensemble de la documentation produite à partir de la consultation du pays de 1809 ne doit pas occulter le fait, comme cela a trop souvent été le cas, que le cœur du débat portait sur la récupération d’une tradition constitutionnelle commune aux territoires qui formaient la monarchie composée. Comme cela a été souligné, l’évocation de l’expérience française relevait surtout de l’instrumentalisation variée d’une image simplificatrice et superficielle de ce qui s’était passé outre-Pyrénées. L’idée d’une constitution qui donnait corps à la nation par le biais d’institutions qu’elle créait en vertu de sa souveraineté dans le but de protéger ses droits circula néanmoins chez une minorité d’auteurs qui participèrent à la modernisation de la notion de république qui trouvait ses racines dans la tradition pactiste. Mais le rejet de l’imitation des pratiques anglaises notamment pour former les Cortès — une tentation motivée à la fois par les impasses du modèle historique et pour éviter la formation d’une assemblée sans contre-pouvoir institutionnel — démontre que le refus de sortir de la culture patria pour penser les institutions constitutionnelles n’était pas une simple réaction antifrançaise.

I. — LOIS FONDAMENTALES ET CONSTITUTION, LA RECONSTRUCTION EMPIRIQUE D’UNE CULTURE PATRIA

  • 5 Des interprétations différentes ont été données de l’utilisation de la « Constitution historique » (...)

8S’il est indéniable que l’affirmation par le décret du 22 mai 1809 de l’existence d’une constitution était une réplique au projet volontariste impulsé par les révolutionnaires, elle n’était pas que cela. Elle s’inscrivait dans la lignée des préoccupations de certains ilustrados qui avaient cherché avant 1808 à préciser le contenu de la constitution de la monarchie5. Leurs réflexions s’étaient heurtées à la pratique bourbonienne de l’absolutisme qui empêchait de discuter des moyens d’assurer le bien commun, domaine exclusif du souverain, et à plus forte raison de ceux permettant de modérer les pouvoirs du roi par un contrepoids institutionnel incarnant les droits de la nation. Aussi lorsqu’en 1809 la connaissance de la constitution de la monarchie prit une dimension pratique immédiate avec le double problème de la convocation des Cortès et du débat sur les moyens de garantir la conservation des lois fondamentales, il y avait une véritable lacune de travaux pouvant servir de référence.

  • 6 F. Tomás y Valiente, « El pensamiento jurídico », p. 4044. R. L. de Dou y de Bassols, Institucione (...)

9Les compilations de droits, même récentes, n’avaient pas tenté de dégager de l’ensemble des lois une constitution. Les Instituts composés par Dou y de Bassols tandis qu’il était professeur de l’université de Cervera présentaient un « traitement systématique, sérieux et complet » du droit public de l’Espagne6. Mais la classification théocratique du droit que fit ce futur député à Cadix et qu’il considérait relever d’un choix libre de l’auteur, échappait à la préoccupation de déterminer la constitution fixe du royaume.

10La Novísima recopilación de 1805 était un recueil officiel, qui ne répondait pas aux impératifs d’une codification éclairée et qui fut très critiquée pour ses lacunes en termes de références constitutionnelles.

  • 7 A. [de Capmany y] Montpalau, Descripción Política, pp. 203-238. L’ouvrage était la suite de son Co (...)

11La Descripción política de las soberanías de Europa publiée par Capmany en 1786 avait offert un tableau général des institutions politiques en vigueur avec un petit historique des évolutions ayant conduit à la situation territoriale et dynastique du royaume7. Le terme de constitution, employé à propos de la règle fondée sur plusieurs traités et pragmatiques interdisant la réunion de la couronne d’Espagne avec celles Impériale d’Allemagne, de France ou des Deux-Siciles, renvoyait à l’acception romano-canonique et nullement à l’idée de constitution de l’État. Celle-ci était plutôt contenue dans le terme de gouvernement, lequel était défini comme monarchique. L’auteur affirmait que le royaume était fondé sur des lois fixes et fondamentales qu’il n’énumérait pas explicitement. Il était précisé qu’avant l’arrivée des Bourbons sur le trône, les rois prêtaient en Cortès le serment de respecter les fors, lois et privilèges de chaque royaume et que désormais leur proclamation se faisait à Madrid avec certaines solennités, ce qui se répétait ensuite dans toutes les capitales du royaume. Mais l’auteur n’en tirait aucune conclusion ni n’ajoutait aucune remarque. Il présentait ensuite l’état de la noblesse, les maisons des Grands, les tribunaux suprêmes, les tribunaux supérieurs, les gouvernements des provinces, celui des Indes, l’état ecclésiastique, les ordres royaux et militaires, les finances royales, l’état militaire et la marine. La définition politique de constitution qui en ressortait était celle d’un arrangement des parties internes d’un ensemble formant le royaume, une description organique qui dressait le bilan d’une situation produite par l’histoire. L’idée de constitution n’était pas explicitement liée à un impératif de garantie des droits. Il n’y avait pas non plus de recherche d’un moment constitutif.

  • 8 « Si vale hablar verdad, en el día no tenemos constitución, es decir, no tenemos regla segura de g (...)
  • 9 Ibid., p. 12 (25 janvier 1786). Voir C.-G. de L. de Malsherbes, Les « remontrances », p. 203 (18 f (...)
  • 10 Voir L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 227-230. Sous le terme de constitution, Arroya (...)
  • 11 Ibid., p. 187 (1er mai 1793) et p. 226 (24 octobre 1794). Il critiquait explicitement le « contemp (...)
  • 12 « En el estilo o método seguiré el de la Constitución francesa del año de ochenta y nueve, pues au (...)
  • 13 L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, p. 221.

12León de Arroyal fut sans doute celui qui, avant d’être désabusé face à l’absence de volonté politique du gouvernement royal pour réformer les abus, poussa le plus loin la tentative d’écrire une constitution en tant que recueil raisonné de lois fondamentales destinées à protéger la liberté. Son projet, dont la partie articulée fut rédigée en 1794 et 1795 et qui semble avoir circulé dans les cercles ilustrados du pouvoir, est d’autant plus intéressant à évoquer que d’une part son contenu énonce un certain nombre des éléments des discussions constitutionnelles à partir de 1808-1809 et que, d’autre part, il se situe manifestement plus dans une pensée jusnaturaliste que dans le courant volontariste révolutionnaire. Lorsqu’en 1787, il soupirait qu’il n’y avait pas de constitution, cela ne renvoyait pas à l’inexistence d’un acte juridique fondamental du souverain qui ne lui posait aucun problème8. Cela signifiait, comme dans les remontrances de Malesherbes, que les règles de fonctionnement du gouvernement et que les droits des sujets manquaient de la sûreté donnée par des lois fixes9. Changer cette situation permettrait de favoriser l’émergence d’un sentiment patriotique fondé sur la conscience d’un intérêt commun et distinct de l’attachement à la terre d’origine. La constitution englobait aussi bien les institutions que les lois, les mœurs et l’organisation socio-économique10. Elle était nécessairement propre à un pays et ne pouvait par conséquent pas découler d’une raison spéculative et universelle. Se détournant des « livres des hommes », Arroyal rechercha dans le droit de nature éclairé par la religion les principes des droits de l’homme11. Son champ d’exploration était « le labyrinthe » des lois dont il extrayait les principes fondamentaux. Son plan de constitution, exposé selon la méthode déclarative de 178912, c’est-à-dire présenté de façon à rappeler des principes détachés de toute temporalité, se fondait donc à la fois sur la raison catholique et la tradition patria. Le travail d’Arroyal n’avait pas un caractère doctrinal et n’était pas non plus destiné à résoudre un enjeu circonstanciel pressant. Il devait surtout servir à éveiller la conscience des gouvernants sur la nécessité de réparer les abus et sur les moyens de le faire. L’idée de constitution qui en ressort n’est pas celle d’une constitution historique qui tire sa légitimité soit du temps ancien soit d’un moment fondateur, mais celle d’une constitution jusnaturaliste et catholique dont les principes sont démontrés par la tradition. En d’autres termes, l’histoire ou la tradition n’étaient pas ce qui donnait au droit sa valeur : elles étaient seulement le moyen de révéler objectivement les dispositions juridiques d’un ordre naturel catholique. Arroyal ne prétendait pas faire œuvre de création mais de clarification des principes de la monarchie espagnole conformes à la loi éternelle13.

  • 14 L’Académie lui avait préféré le travail de Ranz Romanillos dont le ton ne risquait pas de provoque (...)
  • 15 Voir le deuxième livre de F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico, pp. 36 sqq. : « Gobierno p (...)

13De fait, le seul ouvrage suffisamment diffusé pour servir de référence était l’Ensayo histórico-crítico sur les Partidas composé par Martínez Marina pour le prologue à l’édition académique du recueil d’Alphonse X en 1807-180814. L’ouvrage, dont le plan n’était pas sans similitudes avec les Observations sur l’histoire de France de Mably (1765), contenait la thèse qu’il put développer à loisir une fois libéré de la censure royale, selon laquelle depuis les Wisigoths jusqu’au bas Moyen Âge avait existé en Castille une constitution politique que les rois ne pouvaient modifier sans le consentement du peuple réuni en « grandes juntes nationales »15.

  • 16 F. Hotman, Franco-Gallia, pp. [XLII-XLIII]. Le rapprochement a été fait par C. Álvarez Alonso, « U (...)

14Comme Hotman dans la Franco-Gallia16, Marina considérait qu’il était possible de rétablir cette constitution qui garantissait les libertés traditionnelles en la purgeant des éléments que la féodalité et l’absolutisme avaient introduits.

  • 17 F. Martínez Marina, Discurso sobre el origen de la monarquía, § 90. Le castillanocentrisme de l’au (...)
  • 18 G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 22, lettre à Holland, 2 novembre 1808.
  • 19 G. M. de Jovellanos, Memoria, t. II, pp. 231 et F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico, liv. (...)
  • 20 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie II, chap. XVII, § 1, t. II, p. 159 : « ¿ Y qué co (...)

15Dans la Carta sobre la antigua costumbre de convocar las cortes, déjà évoquée, il précisa les fondements de la constitution coutumière qui, d’après lui, n’avait pas perdu de sa validité après trois siècles de mise entre parenthèses par l’absolutisme des Habsbourg puis des Bourbons, souverains étrangers qui n’avaient pas respecté les institutions espagnoles17. Jovellanos, qui qualifia l’Ensayo de « riche trésor d’érudition »18, chercha à faire venir Marina à Séville pour qu’il éclaire le débat de ses connaissances historiques. Dans son rapport sur le projet de décret de mai 1809, il cita l’Ensayo pour justifier que le pouvoir législatif appartenait au roi19. De son côté, Marina n’allait pas tarder à affirmer le contraire dans sa Teoría de las cortes : la « nation légitimement représentée doit exercer le pouvoir législatif sans restriction ni aucune limite et sans attendre la sanction du roi »20.

  • 21 Rapport de la municipalité de Cadix, 26 septembre 1809, ACD, liasse 6, no 1, fo 5.
  • 22 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, pp. 313-314.

16L’Ensayo fut cité par plusieurs rapports de la consultation du pays, en particulier celui de la municipalité de Cadix qui s’en servit pour asseoir l’affirmation selon laquelle le pouvoir royal qualifié d’absolu était en réalité soumis aux lois et donc limité21. Álvaro Flórez Estrada y fit aussi référence dans son projet de Constitution22. Mais contrairement au savant ecclésiastique, il concluait qu’aucune loi n’empêchait en réalité le monarque de passer outre l’avis des Cortès et que celles-ci, composées des ordres privilégiés, ne pouvaient pas être considérées comme une véritable représentation nationale. Il s’ensuivait pour Flórez que le défaut du gouvernement espagnol résidait dans le fait qu’il n’y avait pas de garanties au respect de la constitution, et donc pas de constitution.

  • 23 Décision royale de la Junte centrale du 22 janvier 1809, dans laquelle elle désigne les territoire (...)
  • 24 Sur le mouvement patriotique américain et sa collaboration à l’effort de guerre auprès de la Junte (...)
  • 25 Le rapport « A la Junta superior de gobierno del reyno de Valencia » de J. V. (29 janvier 1810), q (...)
  • 26 C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” », pp. 69 sqq.

17Au premier problème de la connaissance historique des lois fondamentales, s’en ajoutait un autre imposé par les circonstances et qui n’était pas sans introduire des contradictions dans la démarche de la Junte centrale. Il s’agissait en effet de réfléchir à la façon de réunir une représentation en Cortès de tous les territoires qui composaient la monarchie, ce qui donnait indubitablement un caractère nouveau à l’institution traditionnelle. La Junte centrale, qui d’après Jovellanos ne détenait que le pouvoir extraordinaire qui découlait des circonstances, était une gardienne de l’ordre juridique face à Napoléon que sa propre composition conduisait à innover. En effet, bien que s’étant affirmée comme un organe de régence et non comme un sénat représentatif des juntes suprêmes, ses membres avaient été désignés par ces mêmes juntes qui tiraient leur autorité du vieux fonds pactiste. Elle avait admis des membres américains après avoir reconnu que les « vastes et précieux domaines que l’Espagne possède aux Indes [… étaient…] une partie essentielle et intégrante de la monarchie espagnole »23. Il n’est pas inutile de souligner que le financement de la guerre dépendait en très grande partie des sommes qui arrivaient d’Amérique24. Il était donc difficile (mais pas impossible25 ) d’imaginer la convocation des Cortès selon la forme en vigueur, celle de 1789, sans y inclure les territoires d’outre-mer et ceux qui en Europe jouissaient d’une autonomie interne qui découlait d’une union personnelle à la monarchie et qui avait survécu à la Nueva Planta de Philippe V. Par ailleurs, en admettant que la constitution de la monarchie avait été corrompue, ce qui autorisait à ne pas suivre la pratique en vigueur, on renvoyait la résolution du problème pratique à la recherche préalable du moment auquel les Cortès avaient été une authentique représentation du royaume, ce qui impliquait de définir ce qu’elles devaient être et quels étaient leurs droits. Le problème n’était pas tant de trouver l’origine des Cortès que de déterminer le moment où l’institution commença à être corrompue pour identifier les abus à corriger. Le débat sur la constitution existante de la monarchie se nourrit de la pluralité des traditions particulières et de leurs interprétations variées avec pour objet de déterminer des principes constitutionnels communs adaptés à l’Espagne du début du XIXe siècle. Il ne s’agissait pas tant de reconstituer l’histoire des Cortès, que de penser l’histoire pour penser la politique et le droit, c’est-à-dire de fonder la raison politique sur l’expérience historique26.

  • 27 « ¿Se arreglará en todo a la forma antigua ? No, ni es posible. Estas serán propiamente las primer (...)
  • 28 Junta de legislación, Acuerdos, p. 104 : « Como ninguna constitución política puede ser buena si l (...)
  • 29 Discurso sobre nuestra constitución y plan de convocación para las nuevas cortes reducido a los pr (...)
  • 30 T. Hernández, Proyecto de Constitución para la Monarquía Española, Castillo de Denia, 21 février 1 (...)

18La consultation du pays était donc avant tout un moyen de faire émerger une tradition politique et institutionnelle commune par le biais de la connaissance des lois fondamentales de l’ensemble des entités qui composaient la monarchie. Pour réunir « les premières Cortès générales du royaume », il ne s’agissait pas de privilégier une tradition sur une autre, mais d’après Jovellanos, de « prendre une combinaison de leurs différents règlements anciens »27. Pour lui, et ce n’était pas sans rappeler les préoccupations d’Arroyal, il s’agissait de donner une unité à la constitution politique pour favoriser un attachement au bien commun de la patrie. Le débat semblait l’avoir convaincu de cette nécessité dont il fit une directive dans l’instruction pour la Junte de législation28. Dans le même esprit, un maître des requêtes criminelles (relator del crimen) de la chancellerie de Grenade, exposa dans un rapport remis à la Junte centrale que si « aucun des actuels codes, ni anciens ni modernes, généraux ou particuliers, castillans, navarrais ou aragonais, fors, usages ni coutumes de royaumes, cités ou bourgs ne peuvent comme corps législatifs, servir de règle pour la convocation des actuelles Cortès », ils devaient être utilisés comme corps de doctrine et préférés à tout ce que les publicistes étrangers avaient élaboré29. L’idée selon laquelle les lois anciennes devaient inspirer les principes des réformes se retrouve aussi de façon paradigmatique dans un mémoire remis aux Cortès en 1811 par Tomás Hernández30.

  • 31 Voir, par exemple, l’extrait qui fut fait du rapport de Dolarea (ACD, liasse 6, no 30) dans J. -B.(...)
  • 32 [A. de Capmany y Montpalau], Informe sobre Cortes nacionales.
  • 33 Il aurait notamment dû ce poste au fait qu’il avait fréquemment traité de l’histoire des Cortès au (...)
  • 34 A. de Capmany y Montpalau, Práctica y estilo de celebrar Cortes. Le manuscrit fut publié en 1821 a (...)
  • 35 Voir ibid., pp. 347-351 (table des matières) et L. de Peguera, Practica, forma y estil.

19Les rapports adressés à la Junte centrale étaient transmis à la commission de Cortès qui les redirigeait à la Junte d’organisation (ordenación) et de rédaction. Celle-ci produisit des extraits composés des informations pertinentes pour réfléchir aux moyens de convoquer les Cortès conformément aux lois fondamentales et d’assurer leur maintien dans le futur31. Antonio de Capmany, membre de l’Académie d’histoire, fut chargé par la commission de Cortès de préparer un rapport à partir de l’ensemble des résultats de la consultation32. Il le remit en octobre 1809 et peu après, en décembre, il confia au secrétaire de ladite commission, Manuel Abella33, une sorte de recueil des informations existantes sur la pratique, la forme et la façon de célébrer les Cortès en Aragon, en Catalogne, à Valence, en Castille et en Navarre34. Il semblerait qu’il avait surtout travaillé sur l’Aragon et que pour le reste il avait résumé les informations données par d’autres. Il s’était manifestement inspiré de la forme en questions-réponses utilisée par Lluis de Peguera dans son manuel sur les Cortès de Catalogne rédigé au début du XVIIe siècle35. Dans l’introduction qu’il avait ébauchée, il précisait bien que son intention n’était pas de présenter

  • 36 « No presento el estado político de las Cortes de Aragón como modelo perfecto de una Constitución, (...)

l’état politique des Cortès d’Aragon comme modèle parfait d’une constitution, comme en ont peut-être besoin les peuples pour atteindre et consolider la dernière félicité et liberté de l’homme en société ; ni non plus celle qui convient à la nation espagnole dans les circonstances actuelles [… mais de…] montrer au monde peu instruit de notre ancienne législation jusqu’à quel degré de liberté étaient parvenues les provinces de cette couronne aux siècles qu’aujourd’hui on aime appeler gothiques, pour ne pas dire barbares36.

20Si quelques documents produits au moment de la consultation du pays renonçaient, voire rejetaient l’idée de retrouver une culture constitutionnelle commune au motif que peu importait

  • 37 « Nada más impolítico en esta coyuntura que disputar sobre si las Cortes castellanas han sido más (...)

si la tyrannie vint de la partie du nord, ou de celle du midi de l’Espagne. […] Il n’y a rien de plus impolitique dans cette conjoncture que de discuter si les Cortès castillanes furent plus ou moins parfaites que celles d’Aragon et de Valence […]. De telles discussions peuvent seulement produire la désunion au moment où le plus nécessaire est de resserrer les liens de la fraternité37,

  • 38 D’après l’extrait de son mémoire du 29 novembre 1809 (le mémoire avait été prêté pour une expositi (...)

21la plupart étaient restés dans les limites du questionnaire contenu dans le décret de mai 180938. Ils exposaient les dispositions anciennes du droit, les causes de la corruption des Cortès, les moyens de corriger les abus et même ceux d’une actualisation aux nouvelles circonstances.

  • 39 Un exemple de ce topos dans le rapport de l’évêque et du chapitre de Cordoue (ACD, liasse 6, no 2, (...)
  • 40 Voir, à titre d’exemple, les réponses du chapitre de Tarragone (27 septembre 1809, ACD, liasse 9, (...)
  • 41 L’évêque de Teruel (en Aragon, donc), Blas Joaquín Álvarez Palma, jugeait que les anciennes Cortès (...)
  • 42 Rapport du 17 août 1809, ACD, liasse 10, no 35, § 43. Dou y de Bassols rédigea un autre rapport de (...)
  • 43 F. J. Borrull y Vilanova, Discurso sobre la Constitución ; B. Ribelles, Memorias históricocríticas(...)
  • 44 B. Hermida, Breve noticia de las Cortes. Voir J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarr (...)
  • 45 « Podemos decir que la proposición general de que España no ha tenido una constitución legalmente (...)

22La consultation donna ainsi lieu à un exposé de l’esprit des lois des différentes entités qui formaient la monarchie. On évoqua aussi bien le Fuero Juzgo, qui renvoyait à l’époque wisigothique, considérée comme la fondation de l’Espagne39, indépendante de Rome et unie jusqu’à l’invasion arabe, que les Partidas40. Les Cortès et la figure du grand justicier de l’Aragon, gardien des intérêts du royaume face au roi, furent souvent évoqués y compris par des autorités non aragonaises41. Le chancelier de l’université de Cervera, Dou, présentait la convocation des Cortès catalanes comme le moyen d’assurer le respect des lois fondamentales en précisant que la pratique était analogue partout42. Les institutions du royaume de Valence firent l’objet de plusieurs exposés spécifiques avec des interprétations contradictoires43. Les institutions de la Navarre, en vigueur jusqu’à l’arrivée des Français, furent spécifiquement théorisées en constitution en 1811 à partir des informations recueillies pendant la consultation44. Dans son rapport de synthèse sur les résultats de celle-ci, Capmany n’avait pas manqué de s’emporter contre « certains discoureurs » qui, se croyant éclairés, avaient proposé des innovations que le catalan francophobe attribuait à l’influence française et il avait rappelé l’existence d’une « constitution légalement fondée, reconnue et observée pour soutenir les droits et la liberté de la nation » pour la connaissance de laquelle il ne fallait pas oublier de prendre en compte « les provinces de fors qui composent un tiers de la monarchie »45.

  • 46 Voir le classique R. E. Giesey, If Not, Not ; un état de la question dans S. Hirel-Wouts, « Le Jus (...)
  • 47 E. de Palafox y Portocarrero, Discurso sobre la autoridad de los Ricos Hombres sobre el Rey. Voir (...)
  • 48 W. Robertson, The history of the reign of the Emperor Charles V, t. I, pp. 144-165. Il est notamme (...)
  • 49 F. Martínez Marina voulut corriger cette appréciation dans son Ensayo histórico-crítico, liv. I. L (...)
  • 50 J. Romero Alpuente, El grito de la razón, p. 22.
  • 51 J. Batlle y Jovén, Proyecto de constitución, Tarragone, 25 novembre 1809, ACD, liasse 7, no 13.
  • 52 Voir [I. de Antillón], Quatro verdades útiles a la nación, p. 68 et Id., Las leyes de Aragón sobre (...)
  • 53 [J. Negrete], Política popular, pp. 31 sqq. Sur la lecture républicaine des institutions de Biscay (...)

23Mais en réalité le problème politique posé par les rapports ne venait pas du fait que la pluralité de la monarchie avait été oubliée, il découlait de l’interprétation qui était donnée aux institutions anciennes. Le modèle aragonais dont l’idéalisation remontait au Moyen Âge avait donné lieu à deux lectures antagonistes depuis la fin du XVIIIe siècle46. Dans un contexte de perte d’influence de la noblesse, la pratique féodale du gouvernement en conseil avait permis au futur comte de Montijo de légitimer en 1794 la place que devaient avoir les Grands auprès du roi47. Mais surtout, la vision qui dominait était celle du caractère républicain de la Constitution d’Aragon. L’Écossais Robertson avait participé à en diffuser l’idée48. D’après lui, après la « Reconquête », la Castille avait été régie par un système de monarchie limitée au sein d’une constitution féodale, tandis que le gouvernement monarchique aragonais avait été guidé par des maximes républicaines49. Il ne faut donc pas s’étonner du fait que Romero Alpuente proposait en 1808 de réunir des Cortès selon la forme aragonaise, ou sinon et presque indifféremment en suivant le modèle de la république des États-Unis50. Le projet de Constitution envoyé à la Junte centrale par Joseph Batlle y Jovén illustre de quelle façon les institutions aragonaises pouvaient inspirer une monarchie républicaine. Il proposait que les Cortès désignent deux Grands justiciers qui exerceraient l’essentiel du pouvoir exécutif laissant le roi sans prérogatives effectives51. Antillón qui reprocha à Canga de ne pas avoir perçu la différence entre les Cortès de Castille, qui n’étaient que consultatives par rapport à celles d’Aragon qui disposaient réellement du pouvoir législatif, crut aussi pouvoir fonder la liberté de la presse sur la tradition aragonaise52. L’Aragon ne fut pas le seul modèle patrio républicain invoqué. En 1808, Negrete avait pris pour référence celui de la Biscaye qu’il proposait d’étendre à toute la monarchie qui constituerait ainsi une fédération de petites républiques53.

  • 54 Nous résumons l’analyse de J. M. Portillo Valdés, « Imaginación y representación de la nación espa (...)
  • 55 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie I, chap. x, t. I, pp. 103-115.
  • 56 Si la conclusion rejoint celle de l’Essai sur les privilèges d’E.-J. Sieyès, le raisonnement qui p (...)
  • 57 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie I, chap. xxiii, t. I, pp. 221-232.

24Par ailleurs, la composition des Cortès, organe reconnu comme le garant des libertés du royaume, avait évolué au cours du temps. L’identification du moment auquel elles commencèrent à être corrompues relevait plus d’une appréciation contemporaine des Cortès que l’on voulait réunir que d’une analyse historique54. Pour Jovellanos et Capmany qui voulaient justifier la participation aux futures Cortès de tous les ordres (brazos) qui composaient une société monarchique, la rupture historique de la forme idéale de la représentation s’était faite aux Cortès de Tolède de 1538-1539. En unissant le principe de la représentation et en ne convoquant pas spécifiquement le clergé et la noblesse, le roi avait détruit l’équilibre indispensable au maintien de la liberté. Au contraire, pour Martínez Marina le moment décisif de la Constitution de la représentation nationale remontait à la fin du XIIe siècle. Les Cortès, qui avant cela n’étaient composées que de personnalités55, acquirent alors ce statut qui leur conférait la participation exclusive des pueblos, c’est-à-dire des villes que les chartes avaient érigées en petites républiques. La noblesse et le clergé qui avaient abusé de leur puissance économique et juridique pour s’ériger en ordres distincts, s’étaient par cela exclus du corps de la nation56. Ils n’avaient que le droit d’élever des protestations lorsque leurs privilèges étaient en cause, mais ils n’avaient pas celui d’être représentés aux Cortès en tant qu’ordre distinct57.

  • 58 Voir M. Lorente, « El juramento constitucional », pp. 76-83.
  • 59 Intervention du député Francisco Gómez Fernández (DSC, 25 août 1811, p. 1691). Le Semanario patrió (...)
  • 60 « Es menester poner fin a estas cosas. Continuamente estamos viendo citar aquí las leyes, como si (...)

25Même en inversant le modus operandi prévu par l’instruction de Jovellanos, la Junte de législation n’avait pas rompu avec le principe d’une filiation entre la future Constitution qu’elle avait commencé à préparer et la tradition constitutionnelle de la monarchie. L’affirmation que la commission de Constitution fit en présentant son travail aux Cortès n’était que la reprise de l’idée selon laquelle les lois anciennes formaient un corpus de doctrine que le projet unifiait et systématisait. Si les choix que cette opération rendait nécessaires s’étaient orientés vers le principe d’une république dotée d’un gouvernement monarchique, avec toutes les innovations que cela impliquait par rapport au système immédiatement précédent, cela ne signifiait pas que les rédacteurs de la Constitution gaditane ne pensaient pas s’inscrire dans une tradition patria, révélatrice d’un ordre naturel juste. L’« urgence » et l’« impatience » du public furent invoquées pour justifier que chaque article du projet de Constitution n’était pas accompagné des références juridiques dont ils étaient extraits. Par ailleurs, ladite affirmation était aussi conforme au serment que les députés avaient prêté solennellement le jour de la réunion et de la constitution des Cortès en assemblée représentative de la nation, dépositaire de la souveraineté nationale. En effet, ce serment imposait des limites au pouvoir de création constituante des Cortès58. Le jour où débuta l’examen du projet, ses adversaires tentèrent de freiner le travail en demandant à la commission d’exposer les références précises sur lesquelles il était fondé59. Mais les Cortès rejetèrent cette prétention, un député libéral clamant qu’il était temps de mettre fin à cette manie de citer à tout propos les lois anciennes comme si les Cortès étaient un « barreau d’avocats »60. Leur travail ne se limitait pas à une dimension technique de déclaration du droit, il incluait une méthode de rationalisation et de classification des règles de droit.

  • 61 La question de la « reversión a la nación de los derechos jurisdiccionales y territoriales que de (...)
  • 62 DSC, 6 juin 1811, pp. 1194-1199.
  • 63 « No de Monitores franceses, no de escritores extranjeros, ni filósofos novadores, sino de las fue (...)
  • 64 À titre d’exemple, voir le discours d’Oliveros sur l’extinction des juridictions seigneuriales (DS (...)

26Le débat connu comme celui de l’abolition des seigneuries, mais qui en fait portait sur la réversion à la nation des droits juridictionnels et territoriaux qui d’une façon ou d’une autre lui avaient été ôtés, fournit une illustration riche d’enseignements sur l’utilisation que les liberales entendaient faire des lois anciennes61. Dans un discours qui lui valut le surnom de Divino, Argüelles défendit la mesure en s’appuyant sur la Novísima Recopilación62. Il présenta la question comme une conséquence du premier décret des Cortès qui reconnaissait la souveraineté de la nation. Il expliqua que le principe de l’unité et de l’indivisibilité de la souveraineté des nations n’était pas issu « des Moniteurs français, ni des écrivains étrangers, ni des philosophes novateurs, mais des sources pures de l’histoire d’Espagne »63. L’existence de ces juridictions était contraire aux lois les plus anciennes ; leur suppression était donc un moyen de revenir à la pureté originelle. Par ailleurs, il dénonçait aussi l’institution « à la lumière de la saine philosophie [et] de la politique économique » qui dictaient d’effacer cette cause d’inégalité entre les territoires de la monarchie. La suppression des juridictions seigneuriales n’était donc pas une rupture révolutionnaire, mais une réformation de l’ordre juridique qui permettait de restituer à la nation des prérogatives qui lui avaient été ôtées abusivement. Le raisonnement d’Argüelles qui, d’une part répliquait aux accusations portées contre les liberales d’être des révolutionnaires à la mode française et des disciples de la philosophie moderne et, d’autre part, recentrait le débat sur le recouvrement des droits historiques de la souveraineté nationale, se retrouve tout au long du débat constituant64.

  • 65 Son Discurso sobre el origen de la monarquía, qui devint ensuite le discours préliminaire de la Te (...)
  • 66 J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación, pp. 318-343.
  • 67 Par exemple une intervention du député de la province de Lugo, José Ramón Becerra y Llamas : « Pro (...)

27L’historiographie constitutionnelle que les libéraux avaient progressivement élaborée et dont Martínez Marina était le meilleur exemple65, permettait de fonder la nouvelle Constitution sur l’esprit des lois anciennes et d’adapter, comme l’a montré José María Portillo, l’idée républicaine d’une souveraineté sociale à la nation catholique66. La Constitution de 1812, issue d’un travail de réflexion sur les institutions historiques et d’une volonté de garantir à la nation le maintien de ses droits supérieurs n’était pas un pacte social, mais un contrat de nature politique. Comme l’affirmait Muñoz Torrero au nom de la commission de Constitution en réplique aux accusations des adversaires de l’article 367,

  • 68 « No hemos hablado una palabra del origen de las sociedades civiles, no de las hipótesis inventada (...)

nous n’avons pas dit un mot sur l’origine primitive des sociétés civiles, ni des hypothèses inventées par les philosophes anciens et modernes dans ce domaine ; nous avons seulement essayé de rétablir les anciennes lois fondamentales de la monarchie, et déclaré que la nation a le droit de les rénover et de les faire observer68.

  • 69 Représentation aux Cortès du 27 juillet 1813, lue en séance (DSC, 12 août 1813, p. 5928).
  • 70 DSC, 15 janvier 1813, p. 4569.

28Lorsque le chapitre cathédral de Segorbe félicita en 1813 les Cortès pour avoir su « restituer dans leur vigueur les constitutions très libérales d’Aragon, de Castille et de Navarre »69, il confirmait que la Constitution pouvait être interprétée par ses contemporains comme une œuvre de réformation qui n’avait rien à voir avec le volontarisme qui à l’origine de l’expérience constitutionnelle de la Révolution française avait permis de fonder un nouveau contrat social sur le fondement d’une table rase du passé. Dou, un député qui avait très souvent combattu le projet de Constitution, n’hésita pas à déclarer aux Cortès qu’elle était finalement « très conforme au gouvernement de la Catalogne »70. Il ne s’agissait pas de cas isolés.

  • 71 Par exemple le Catecismo católico-político, dans lequel l’auteur exaltait la tradition catholique (...)
  • 72 M. López Cepero, Lecciones políticas, p. 156.
  • 73 L’auteur serait un certain J. Córdoba d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, p. 27.

29Par exemple, deux catéchismes politiques — genre littéraire destiné à l’éducation du peuple qui s’était développé dès 1808 sur l’exemple des catéchismes révolutionnaires71 — avaient exposé la Constitution dans l’esprit traditionaliste du Discurso preliminar en traitant à la fois de ses aspects civils et religieux. Les Lecciones políticas para el uso de la juventud española définissaient la Constitution comme la « collection de nos lois fondamentales »72. Son auteur, un curé de Séville, Manuel López Cepero, expliquait leurs fondements : souveraineté, droits et obligations de l’homme catholique en société et organisation du gouvernement en trois branches correspondant aux trois pouvoirs. Le Catecismo político arreglado a la constitución de la monarquía española, d’un anonyme D. J. C.73, était une explication linéaire de la Constitution avec quelques développements sur les types de gouvernement. Il se concluait par l’approbation des bienfaits du régime monarchique constitutionnel adopté par les Cortès.

  • 74 Voir le tit. IX de la Constitution, sa présentation par la Comisión de Constitución, Discurso prel (...)

30Les chaires de Constitution, dont l’instauration avait été prévue dans la Constitution et qui avaient pour finalité déclarée de participer à la propagande du nouveau régime, présentèrent la Constitution en parfaite syntonie avec le discours de réformation74. Miguel García de la Madrid, auquel fut confié l’enseignement de la Constitution aux Études royales de San Isidro, expliquait ainsi que la Constitution était

  • 75 « Ningún Estado puede existir sin Constitución, la qual no es otra cosa que la colección de leyes (...)

la collection des lois primitives et invariables, qui assurent la subsistance même de l’État sous une certaine forme, et établit les limites entre les droits du peuple et les facultés du gouvernement75.

  • 76 N. M. Garelli, Instalación de la Cátedra de Constitución, pp. 57-59, considérait que la Constituti (...)
  • 77 M. Peset Reig et P. García Trobat, « La Constitución de 1812 », p. 43. Les autres universités mani (...)

31Même si le terme ne se trouvait pas dans les codes anciens, les Espagnols avaient eu une constitution qui fut victime des abus royaux, insista-t-il. L’essence catholique de la Constitution revenait dans tout son discours. À Valence, le responsable du cours célébrait l’effet thaumaturge de la Constitution qui effaçait d’un coup tous les maux anciens et présents de l’Espagne, mais la régénération était pour lui une restauration et non l’arrivée d’un homme nouveau76. À Salamanque, l’explication de la Constitution fut ajoutée au programme de la chaire de Recopilación, l’enseignant devant souligner les concordances entre les deux corpus juridiques77.

32On est tenté de donner raison à Quintana qui, depuis la prison où il fut jeté en 1814, précisait que :

  • 78 M. J. Quintana, Memoria, pp. 113-114 : « Bien pronto la cuestión metafísica de la soberanía fue el (...)

Très vite, la question métaphysique de la souveraineté fut le prétexte, et non la cause de l’opposition et le point de ralliement de tous les ennemis de la liberté publique78.

33Mais si l’idée de constitution qui domina le processus d’élaboration du texte de 1812 s’inscrivait dans une façon ancienne de penser la politique, elle ne fut pas exclusive. La nécessité d’envisager une modernisation des Cortès contribua parfois à des propositions qui semblaient tirer des enseignements de l’expérience française. Par ailleurs, les tenants de la révolution de l’Espagne n’hésitèrent pas à proposer des projets de Constitution qui tenaient plus du volontarisme et du gouvernement représentatif que de la tradition « libérale » historique à laquelle ils ne croyaient pas.

II. — L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE ET L’ÉVOLUTION DE LA NOTION DE RÉPUBLIQUE

  • 79 Voir J. G. A. Pocock, Le moment machiavélien ; S. Goyard-Fabre, Jean Bodin, en particulier pp. 73- (...)
  • 80 Le roi n’était représentant que pour l’exercice ordinaire du pouvoir de la nation et non pour l’ex (...)

34Le concept de république est complexe. Il renvoie soit à une communauté composée d’hommes ayant des intérêts communs — qu’ils soient réunis et soumis sous l’autorité du roi ou qu’ils forment une entité indépendante du prince —, soit — comme chez Bodin — à la notion d’État et de souveraineté79. En 1789, l’affirmation de la souveraineté de la nation, considérée comme la communauté unique et indivisible de tous les membres de la société, réunis par un intérêt commun propre, équivalait à déclarer non seulement l’autonomie de la République vis-à-vis du roi, mais sa supériorité sur lui. Par conséquent, la nation avait le droit de se doter d’une constitution pour instituer les organes d’un gouvernement limité par les droits qu’elle considérait supérieurs — ceux naturels de l’homme — et exerçant une autorité déléguée. Pour la mise en œuvre de la puissance législative, prérogative première de la souveraineté, la nation réserva à ses représentants ordinaires la fonction d’exprimer la volonté générale. Déchu de la souveraineté, Louis XVI fut maintenu dans le gouvernement représentatif, acquérant après la péripétie de Varennes — dernière tentative de sauver un roi discrédité — la qualité de représentant de la nation80. En 1792, la Révolution finit par concrétiser une idée nouvelle de la République : un État démocratique dont la forme était incompatible avec la monarchie au point de rendre nécessaire la mort du roi.

  • 81 Voir J. Fernández Sebastián, « El momento de la nación », p. 61, note 7 ; J. M. Portillo Valdés, R (...)
  • 82 [J. L. Villanueva], Las angélicas fuentes (1811), p. 11. L’ouvrage reçut une réplique (F. Puigserv (...)

35Dans la monarchie catholique composée, l’idée de république avait suivi un chemin bien différent : elle ne découlait ni de Bodin ni de l’humanisme civique des cités italiennes. Il est important de souligner ses sources scolastiques, à la fois aristotéliciennes et catholiques pour comprendre les obstacles que cela opposait à l’adoption des nouvelles définitions françaises. La tradition pactiste qui plaçait le peuple entre Dieu et le roi, avait à la fois véhiculé l’idée d’une république chrétienne et maintenu un dualisme civil irréductible. Les sujets catholiques formaient une communauté apolitique soumise au roi. Tandis que la Révolution française établissait la République, en Espagne Joaquín Lorenzo Villanueva rappelait le principe de l’exclusivité politique du prince catholique dans son Catecismo del Estado según los principios de la religión81. L’exemple est intéressant à double titre. D’abord, Villanueva appartenait au clergé dit janséniste de tendance réformatrice. Ensuite, il défendit le principe de la souveraineté nationale affirmé par les Cortès de Cadix dont il fut membre en expliquant qu’il n’avait rien à voir avec les « délires » de Rousseau et qu’il était fondé sur les doctrines de saint Thomas d’Aquin82. L’évolution de l’idée de république qui s’était produite entre-temps — la communauté était devenue autonome et supérieure au roi — n’avait impliqué une remise en cause ni du principe d’un gouvernement monarchique, ni du caractère ordonnateur de la puissance divine. Si l’absence dans les débats de l’idée d’une république antimonarchique peut être attribuée à une influence négative de l’expérience française, elle était surtout la conséquence d’une part, de la perpétuation d’une tradition dualiste qui permettait la coexistence de la nation souveraine et du roi et, d’autre part, des circonstances : le soulèvement contre la politique dynastique de Napoléon avait confirmé la place de Ferdinand VII, roi imaginé, sur le trône.

36L’absence du roi en 1808 fut un facteur déterminant pour l’émergence de l’idée d’une communauté souveraine — le pueblo — dans chaque province soulevée. Tandis que les autorités reconstituées songeaient à établir un substitut au roi, les partisans de la révolution de l’Espagne ne voulaient pas que la nation, qui réunissait tous les pueblos, se dessaisisse de la souveraineté. Celle-ci autorisait en conséquence la nation, qui venait de conquérir son indépendance extérieure, à affirmer son indépendance intérieure en se dotant d’une constitution politique. L’objet de celle-ci était d’une part de limiter le pouvoir royal qui avait perdu toute modération à l’époque de Godoy et, d’autre part, de garantir les droits de la communauté. Pour la plupart des auteurs, la question de la limitation du pouvoir souverain par des droits individuels ne se posait pas dans la mesure où, la société étant l’état naturel de l’individu, les droits de celui-ci ne pouvaient être supérieurs à ceux de la communauté souveraine. Par contre, le devoir de la nation était à la fois d’établir un gouvernement pour le bonheur de ses membres et de préserver les libertés individuelles.

37Si la République pouvait tirer ses racines de la tradition aristotélicienne, le principe de son autonomie et de la supériorité de ses droits sur les prérogatives du gouvernement découlait d’une relecture qui était passée par Locke, Rousseau, Mably etc., sans nécessairement incorporer la question des origines des sociétés civiles. Au fond, le débat ouvert en 1808, relancé en 1809 avec la consultation du pays et poursuivi au moment de l’élaboration de la Constitution par les Cortès de Cadix opposait deux interprétations de la République : celle d’une communauté souveraine qui délègue une partie de son pouvoir au roi et celle d’une communauté qui transfère la souveraineté au roi.

  • 83 C. García Monerris, « El grito antidespótico ».

38La première interprétation était révolutionnaire, mais cela ne signifie pas nécessairement que ceux qui la soutenaient étaient de simples imitateurs des doctrines ou de l’expérience des Lumières ou de la Révolution française. La voie française vers le gouvernement constitutionnel n’avait été que l’une des façons de traiter les questions politiques qui étaient dans l’air du temps dans le monde occidental depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle. La nouvelle acception de la politique, façonnée au cours du siècle, avait conduit progressivement à un discours anti-despotique qui réclamait la soumission du roi aux lois et la sécurité juridique des membres de la société, garantie par des lois claires83. Les aspirations anti-despotiques étaient largement partagées, y compris par les conservateurs et les anti-ilustrados. Il n’y avait pas besoin de sortir des présupposés du débat sur la réformation des lois fondamentales et les moyens de garantir leur pérennité pour soutenir le principe d’une souveraineté nationale inaliénable. La minorité des auteurs qui, au moment des deux consultations successives des « savants » espagnols (celle de la Junte centrale et celle des Cortès), s’affranchissaient des arguments historiques et/ou des pratiques en usage jusqu’alors, proposaient une grande variété de solutions tant pour former les Cortès que pour définir une constitution nouvelle.

39Si pour cette raison, il est difficile de les présenter en échappant à une sorte de catalogue, on peut tout de même relever quelques tendances générales qui permettent d’envisager la possibilité d’une filiation doctrinale française. Les conclusions qui reposent sur des faisceaux d’indices doivent toutefois rester extrêmement prudentes. En effet, en dehors d’un nombre compté de cas pour lesquels une influence française est manifeste, au moins pour une partie de leurs propositions, pour le reste il faut envisager une influence diluée, mêlée à des considérations et à des traditions qui y étaient étrangères.

  • 84 Rapport du 2 octobre 1809, ACD, liasse 5, no 52, 15 folios doubles, en particulier fo 10.3-4.
  • 85 « Muchos años enteros he pasado en vigilias devorando los pensamientos de los políticos y economis (...)

40De surcroît, l’utilisation d’un vocabulaire qui renvoyait à l’expérience française n’était pas nécessairement la conséquence d’une assimilation de son signifié français et, le plus souvent, elle n’était que le résultat d’une modernisation imposée par l’importance de l’événement français et de la diffusion de la propagande révolutionnaire. Ainsi, lorsque l’évêque d’Orihuela, Francisco Antonio Cebrián y Valdés, utilisait l’expression « représentation nationale » à propos des Cortès, cela ne renvoyait ni à une conception française de la nation, ni à une affirmation du pouvoir de la représentation. Pour lui, les députés devaient être nommés par les capitales des royaumes et les villes disposant du privilège d’être représentées en Cortès. À eux devaient s’adjoindre quelques députés du clergé en tant que vassaux et ecclésiastiques. De plus, les Cortès ne devaient guère avoir plus qu’un droit de présenter des requêtes au roi, sans que celui-ci ne soit contraint d’y donner suite84. Autre cas de figure, Juan Bosmeniel y Riesco qui expliquait avoir été conduit à désirer une « révolution en Espagne » après avoir lu les « politiques et économistes français et anglais », n’avait manifestement pas tiré de ses lectures, sur lesquelles il n’était pas plus explicite, le modèle de gouvernement par polysynodie qu’il proposait sans par ailleurs remettre en question l’organisation corporative de la nation souveraine85.

  • 86 J. M. Blanco White, « Dictamen sobre el modo de reunir las cortes de España (Sevilla, 7-XII-1809)  (...)
  • 87 Gazeta del Gobierno, 12 décembre 1809, pp. 546-550. Voir R. Rico Linaje, « Constitución, Cortes y (...)

41S’affranchir des présupposés du décret de mai 1809 permettait de s’interroger sur la manière de réunir une assemblée représentant authentiquement la nation souveraine et sur le contenu de la Constitution qu’elle devait former pour établir un gouvernement exerçant un pouvoir délégué par la nation et limité par des droits de la communauté s’imposant aux organes politiques. Cela conduisait à redéfinir la nation et les fonctions de sa représentation, le moyen de former l’assemblée et pour ceux qui proposèrent des projets de Constitution à soulever les questions relatives à l’organisation du gouvernement en fonction des droits. Chez les auteurs qui formèrent autour de Quintana le groupe moteur de la révolution de l’Espagne, les définitions françaises de la nation comme la communauté indivisible des individus formant la population en excluant les ordres, de la loi comme expression de la volonté générale et de la Constitution comme moyen de mettre en place un gouvernement représentatif, étaient très présentes. Dans le rapport qu’il rédigea pour l’université littéraire de Séville, Blanco rejetait les limites imposées au débat par la Junte centrale et voulait ranimer le feu patriotique de 1808 avec la formation d’une représentation authentique de la nation, composée de trois cents députés élus sur une base démographique, afin de créer la Constitution que seule la nation pouvait se donner86. Le rapport de la municipalité de Yecla qui défendait le principe d’une représentation fondée exclusivement sur la population fut opportunément publié dans la Gazeta del Gobierno au moment où la commission de Cortès examinait la proposition de convoquer spécifiquement les ordres87.

  • 88 Espectador sevillano, 12 octobre 1809, p. 42.
  • 89 Pour plus de détails, voir J.-B. Busaall, « Alberto Lista y el debate constitucional sobre Cortes  (...)

42Albert Lista et Canga Argüelles faisaient explicitement de ce même principe la conséquence d’une définition de la loi comme expression de la volonté générale88. La comparaison, à laquelle invite le fait que les questions sur les Cortès rédigées par le premier dans El Espectador sevillano se voulaient un développement correctif aux Observaciones sobre les cortes du second, permet de distinguer clairement l’assimilation des doctrines constitutionnelles françaises chez l’un et l’élaboration d’une pensée démocratique qui restait attachée à l’imaginaire politique patrio chez l’autre89.

  • 90 El Espectador sevillano, 8 et 9 décembre 1809, pp. 269-271 et 273.
  • 91 Frère Agustín Íñigo Abad y Lasierra, 22 août 1809, ACD, liasse 6, no 3, 8 cahiers, fos 2-3. Il ne (...)
  • 92 El Espectador sevillano, 10, 23 et 24 décembre 1809, pp. 277-278, 325-327 et 329.

43Partant d’une conception libérale et subjective des droits individuels qu’il avait puisée dans ses lectures françaises et anglo-américaines, Lista ne raisonnait pas comme un révolutionnaire dont l’objectif était d’arracher la souveraineté au roi pour la confier à la nation mais comme l’auteur d’un cours pratique sur les principes du gouvernement constitutionnel. Ainsi, pour lui le nombre de députés formant la représentation nationale ne devait pas être le produit de la représentation proportionnelle de la population recouvrant le pouvoir collectif. Il devait être fixé en fonction d’une logique d’équilibre des organes et des pouvoirs : un corps trop restreint était trop facilement corruptible par le roi tandis qu’un corps trop volumineux risquait de se transformer en assemblée populaire anéantissant le roi. Les sièges devaient ensuite être répartis en fonction de la population des provinces90. L’évêque de Barbastro fit une proposition similaire91. Les députés devaient être élus par les pères de famille pour représenter l’ensemble de la nation. Ils ne devaient être responsables que devant la loi, expression de la volonté générale92. Lista rejetait la démocratie et défendait le gouvernement représentatif et limité.

  • 93 C. García Monerris, « Las reflexiones sociales de José Canga Arguëlles » ; Id., « José Canga Argüe (...)
  • 94 [J. Canga Argüelles], Observaciones sobre las Cortes, pp. 54-55, une critique du système prévu par (...)
  • 95 Ibid., pp. 85-86.

44À l’inverse, les Observaciones sobre las cortes de Canga Argüelles, qui eurent un impact important, relevaient d’une logique démocratique qui était le résultat de ses expériences de réformes frustrées, d’une relecture de la tradition républicaine aristotélicienne et d’une réflexion alliant raison historique et raison politique93. La garantie des droits ne découlait pas de la valeur intrinsèque de la constitution, mais des mécanismes et procédures qu’elle devait contenir à côté de la répartition des compétences entre les organes constitutionnels. La nation était composée des pueblos provinciaux et il convenait en conséquence de représenter les provinces. Il attribuait un député à 100 000 habitants, puis il imaginait un scrutin à deux degrés pour parvenir à donner à chaque province ou royaume le nombre de députés qui correspondait à sa population94. Les députés devaient recevoir un mandat impératif et être responsables vis-à-vis des juntes provinciales95. On ne saurait nier l’existence de préoccupations communes avec la pensée républicaine française et anglaise du siècle précédent, mais n’attribuer les idées de Canga qu’à leur influence serait pour le moins réducteur.

  • 96 « Copia de El Sistema para la reforma de la Constitución de España que propuso a la Suprema Junta (...)
  • 97 En marge de sa proposition qui paraphrasait le Contrat social, liv. II, chap. xii, l’auteur notait (...)
  • 98 Voir le paragraphe sur l’«  Espíritu de las antiguas constituciones », ACD, liasse 7, no 15, fos [ (...)
  • 99 Ibid., fos [45-46].

45Le Sistema para la reforma de la Constitución qu’Antonio Panadero envoya à la Junte centrale avant le décret de mai 1809 en est un autre exemple96. L’auteur assumait parfaitement ses références à Rousseau dont il reprenait les principes du contrat social97, mais pour réfléchir à ce qu’il convenait de faire dans les circonstances présentes, il préférait s’inspirer des leçons de l’Antiquité98 et des mœurs castillanes qui donnaient l’exemple des vertus républicaines de frugalité, de travail et d’honneur. L’imitation de la Révolution française ne pouvait conduire qu’à une victoire à la Pyrrhus en entraînant l’Espagne dans les guerres européennes99.

46En décomposant les différents éléments de réponse, on parvient à trouver des similitudes plus ou moins importantes. Se dégage ainsi dans certains rapports une nouvelle conception de la nation en tant que communauté composée de tous les membres de la population, conduisant à des réflexions pour l’établissement d’un mode de désignation des députés fondé exclusivement sur une base démographique.

  • 100 ACD, liasse 5, no 29, 27 folios (11 janvier 1810). Le droit de résister à « todo enemigo de su fel (...)
  • 101 Rapport destiné à la Junte d’Estrémadure, 12 novembre 1809, ACD, liasse 10, no 39, 4 folios. Il ét (...)
  • 102 « Si la Nación es quien todo lo ha hecho, y todo lo puede al presente, ella es quien deverá buscar (...)
  • 103 « Llego por fin el tiempo dichoso en que el labrado oprimido, que hasta aquí ha sudado para sosten (...)
  • 104 ACD, liasse 6, no 5, pp. [48-52].
  • 105 Grenade, 20 septembre 1809, ACD, liasse 6, no 18, sept folios doubles, 4e folio.
  • 106 Cordoue, 18 août 1809, ACD, liasse 4, no 14, fo 11.
  • 107 Ibid. Partant d’une négation du fait que les Cortès aient pu être une représentation nationale et (...)
  • 108 Cordoue, 18 août 1809, ACD, liasse 4, no 14, fos 21 et 23.

47Les juntes de Trujillo100 et de Badajoz101 voulaient réserver la représentation au pueblo en excluant les privilégiés au motif que lui seul avait sauvé la liberté. Dans un raisonnement qui n’était pas sans rappeler celui de Sieyès pendant l’hiver 1788-1789, Ignacio María Funes Ullua, avocat des conseils royaux, considérait que la nation « qui peut tout »102 n’avait pas à se limiter aux anciennes Cortès. Il était temps que le « laboureur opprimé, qui jusqu’alors [avait] sué pour soutenir le crime et l’alimenter », que le commerçant, que le sage, que l’artisan, en bref, « ces classes qui sont celles qui forment principalement le nerf et la robustesse de la nation » devaient être celles qui désignent les députés qui devaient exposer les besoins et réfléchir aux remèdes de la nation103. Son plan de Constitution était par contre étranger à l’idée d’un gouvernement représentatif, la limitation du pouvoir royal devant découler de la permanence d’un organe représentant les intérêts et la volonté du peuple en tant que « tribunal »104. Andrés Diest de la Torre considérait qu’il fallait établir « l’universalité de la monarchie par rapport à ses provinces de la Péninsule et ses possessions, afin que son extension soit universelle et sa représentation unique, indivisible et inaliénable »105. En conséquence, il proposait de diviser le territoire en fonction de la géographie et de la population en treize ou quatorze territoires qui serviraient de référence pour la division judiciaire, fiscale, ecclésiastique, des milices et d’autres établissements publics. Les fonctions publiques étaient considérées comme déléguées par la nation et le gouvernement devait être monarchique « mixte » ou modéré par les lois. Mais à côté de cela, le plan de gouvernement restait organisé autour des tribunaux et non d’une assemblée législative. Ainsi, Diest de la Torre envisageait la formation d’un Conseil suprême national qui serait à la fois un tribunal suprême en tant que centre des Audiences provinciales et une représentation de la nation chargée de veiller sur les différentes branches du gouvernement. Les Cortès qui ne devaient être réunies que tous les trois ou cinq ans devaient traiter de la conservation et de l’amélioration des lois fondamentales et des lois civiles ; mais le roi pouvait en leur absence et sous la surveillance des tribunaux nationaux édicter des lois intérimaires qui seraient examinées par les Cortès suivantes. Frère José de Jesús Muñoz n’excluait pas la représentation des ordres, mais il ne l’envisageait qu’en proportion de leur importance démographique. Le risque de voir se reproduire en Espagne les dérives révolutionnaires de la France était écarté car, comme insistait frère Muñoz dont le rapport était pour le moins novateur, le peuple avait manifesté depuis le début du soulèvement patriotique son désir de ne pas remettre en cause le principe monarchique106. Pour l’élection des députés du « tiers état », il énumérait les conditions objectives d’un droit de vote qui mutatis mutandis rappelaient les conditions que les constitutions françaises avaient fixées pour l’exercice et la perte des droits de citoyen107. Son rapport était par ailleurs étayé de références anglaises : il renvoyait à l’organisation de la municipalité de Londres pour réfléchir à l’organisation des municipes et aux traités de Bentham pour la législation108.

48Parmi les projets de Constitution rédigés en 1809, il faut encore citer ceux de l’évêque de Barbastro, de Valentín de Foronda et d’Álvaro Flórez Estrada qui se distinguaient soit par leur importance dans le débat doctrinal soit du fait d’une influence française marquée.

  • 109 Il convient de nuancer l’affirmation d’E. La Parra López, « Los Derechos del Hombre », p. 104, sel (...)
  • 110 « El pueblo español, que ha reconquistado su libertad e independencia por sus esfuerzos y sangre d (...)
  • 111 Ibid., fos 8-9.
  • 112 Ibid., fo 3.

49Le premier déclarait ouvertement que la souveraineté du peuple espagnol l’autorisait à former sa Constitution et à décréter les lois qui convenaient le mieux à ses « citoyens ». La constitution était définie comme le moyen d’organiser le gouvernement et de répartir les compétences de chaque organe en divisant les trois « pouvoirs » : législatif aux députés formés en Cortès, exécutif au roi et judiciaire aux tribunaux. Mais la proximité avec les principes généraux expérimentés en France s’arrêtait là109. La limitation du pouvoir des magistrats, du roi et de ses ministres et même des députés aux Cortès devait découler à la fois de leur responsabilité devant les lois, et de l’existence de juntes provinciales permanentes qui n’appliqueraient pas des lois faites en dehors des Cortès biennales. La constitution restait comprise comme un ensemble de « principes, pactes, conditions, et devoirs réciproques entre le chef de l’État et la nation »110. Le droit naturel qui devait servir de fondement à la législation trouvait ses sources les plus importantes et les plus pures dans l’Écriture Sainte et la morale de l’Évangile111. Enfin, les juntes provinciales, formées de députés désignés en même temps que ceux des Cortès et qui avaient pour fonction d’assigner et de répartir les impôts « royaux » aux pueblos et les impôts pour la construction des chemins et canaux, l’instruction publique et les autres dépenses ordonnées par les Cortès112 n’étaient pas les départements créés par l’Assemblée nationale constituante pour l’exercice déconcentré du pouvoir exécutif du roi.

  • 113 V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución [17 août 1809]. Publié à Philadelphie, (...)

50Les Apuntes ligeros sobre la nueva constitución, proyectada por la majestad de la junta suprema española, y reformas que intenta hacer en las leyes, que Foronda envoya à Séville depuis Philadelphie sont l’œuvre d’un disciple de Rousseau qui connaissait bien les expériences françaises et américaines113. On y retrouve des institutions qui sont manifestement inspirées des Constitutions de 1791 et de l’an III et de la Constitution fédérale américaine de 1787.

  • 114 Voir Id., Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, pp. 136 et 138 sur l’abolition des juridict (...)
  • 115 Ibid., pp. 135-136
  • 116 V. de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos, t. I, pp. xvi, xxi et 6-7 : « He añadido e (...)

51Loin du débat sur le rétablissement des lois fondamentales, il concevait la constitution comme un « Contrat National entre [l] es concitoyens » qu’il convenait d’établir en faisant table rase d’un passé qui faisait figure chez lui d’Ancien Régime114. La constitution devait avoir pour objet d’asseoir les fondements de la félicité et la conservation des droits naturels et sacrés de l’homme en société. Ceux-ci étaient, comme dans l’article 1 de la Déclaration de 1795, la sûreté, la propriété et la liberté115. Sous l’influence de Rousseau, il ajouta plus tard l’égalité qui y manquait116.

  • 117 « Antes de trabajar una constitución, esto es, antes de hacer un Contrato Nacional entre sus conci (...)
  • 118 Ibid., pp. 135 et 139. S’il ne précisait ni le mode, ni le moment des élections, ni les qualités q (...)
  • 119 Foronda reprenait aussi le principe des trois lectures dans chaque chambre. Voir les art. 44, 76, (...)

52Pour faire la Constitution, il fallait réunir une « convention des nationaux » qui portera le nom d’« Assemblée Nationale, ou de Junte Interprète de la Volonté Générale »117. La représentation devait être désignée par tous les Espagnols à la pluralité des voix, sans distinction d’ordre et par un système proportionnel à la population118. La Junte interprète de la volonté générale chargée de former la Constitution et de légiférer devait être composée de deux chambres dont les attributions correspondaient à la division fonctionnelle imaginée en l’an III. La chambre des « Jeunes », qui correspondait au Conseil des Cinq-Cents, proposait les lois, tandis que la chambre des « Anciens » devait les approuver ou les rejeter sans droit d’amendement, avant de les transmettre à l’exécutif qui promulguait119.

  • 120 Ibid. et art. 1, sect. VII, alinéa 2 de la Constitution fédérale de 1787.
  • 121 Elle était plus dans l’esprit de 1795 que dans celui de 1791 : la « Junte constitutionnelle » deva (...)
  • 122 Ibid., pp. 136-137 sur les pouvoirs et le statut du roi.
  • 123 Ibid., pp. 140-141. Héritier d’un courant de pensée qui était passé par Beccaria, Foronda particip (...)

53Celui-ci, confié à un roi, disposait d’un droit de veto comparable à celui du président américain120. La séparation stricte des pouvoirs121 faisait du roi un « régisseur » totalement soumis aux lois faites par la Junte interprète de la volonté générale122 et du pouvoir judiciaire un « corps applicateur des déterminations du corps législatif » devant se limiter à constater les infractions légalement reconnues et à appliquer les sanctions légalement prévues123.

  • 124 Elle était plus proche de la Constitution américaine que des constitutions françaises (V. de Foron (...)

54Foronda différenciait clairement le pouvoir législatif du pouvoir constituant en prévoyant une procédure spéciale pour la réforme de la Constitution124.

  • 125 Ibid., p. 142. S’il était favorable en principe à la liberté de la presse — il avait fait l’objet (...)
  • 126 Id., Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, p. 136.
  • 127 Id., Cartas sobre la obra de Rousseau, pp. 8 sqq.

55Enfin, ce penseur expérimenté se distinguait sur deux points. D’abord, l’expérience des « 30 dernières années » lui avait inspiré une certaine réserve vis-à-vis de la « licence » à laquelle la liberté de la presse pouvait conduire et il préférait ne pas se prononcer sur cette question auprès de la Junte centrale125. Ensuite, il faisait de la religion catholique le ciment du contrat social qu’il fallait établir126. Il laissait cependant entr’ouverte la porte de la tolérance religieuse en se contentant de vouloir faire reconnaître que la seule religion véritable, celle de tous les Espagnols, était dominante. Dans ses lettres sur le Contrat social, il regretta que Rousseau n’ait pas perçu qu’elle était la meilleure religion civique127.

  • 128 Expression empruntée à J. Varela Suanzes-Carpegna, « Retrato de un liberal de izquierda », § 19.
  • 129 Si au titre des droits naturels Flórez ne reconnaissait qu’une égalité juridique, il regardait l’i (...)
  • 130 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, préambule, pp. 315-316. Blanco, qui après (...)
  • 131 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, art. 103, p. 335 et une défense postérieu (...)
  • 132 Ibid., pp. 315, 317 et 321.
  • 133 Ibid., pp. 316 et 320. La propriété foncière était ce qui unissait l’individu à l’intérêt commun. (...)

56Enfin, le projet de Constitution qu’Álvaro Flórez Estrada envoya à la Junte centrale procédait d’un « amalgame doctrinal complexe »128 qui incluait l’individualisme, l’utilitarisme, le républicanisme démocratique et une part d’héritage des traditions espagnoles qui se traduisait essentiellement dans un double système de représentation provinciale et nationale. Comme Foronda, Flórez partait d’une conception jusnaturaliste des droits imprescriptibles et inaliénables de l’homme — la liberté, la sûreté et l’égalité129 — dans la veine de la Déclaration de 1789130. Chose rare, y compris chez les tenants de la révolution de l’Espagne, son projet reconnaissait le bénéfice de la tolérance religieuse au titre des droits déclarés et concédés aux citoyens par la Constitution131. La formation de la société civile répondait à un motif utilitariste qui soumettait la perpétuation du pacte social à l’examen continu de sa correspondance avec son objet, lequel était « le plus grand bonheur possible des associés »132. Sans constitution, il ne pouvait pas y avoir de liberté et sans liberté, il ne pouvait pas y avoir d’intérêt commun et donc pas de patrie133.

  • 134 Ibid., pp. 309 et 313.
  • 135 Ibid., p. 321.

57La constitution ne devait s’occuper que de deux choses : reconnaître et déclarer les droits individuels et fixer les droits et devoirs du gouvernement de façon à ce que les citoyens ne dépendent que des lois134. En conséquence, la loi était placée au centre de l’organisation des pouvoirs et confiée à un corps souverain formé de représentants de la nation. La distribution des prérogatives aux différentes institutions constitutionnelles était pensée pour diviser l’autorité afin de rendre impossible le gouvernement despotique sans toutefois risquer l’anarchie135. La garantie de la conservation de la constitution reposait sur des mécanismes de contrôle des agents politiques, sur le principe de leur responsabilité devant la loi et d’une protection de chacun des organes par une force armée propre.

  • 136 Art. 94. L’art. 59 de la Constitution de l’an I prévoyait que les projets de loi votés par l’Assem (...)

58Les juntes ou congrès provinciaux étaient d’abord élus par tous les pueblos par le biais d’un suffrage auquel participaient tous les hommes mariés de plus de vingt-et-un ans et tous les célibataires de plus de vingt-cinq ans. Ensuite, les congrès provinciaux de tous les territoires de l’Espagne, des îles adjacentes et des Amériques désignaient des délégués (apoderados), à proportion de un pour 40 000 habitants, pour former le Congrès souverain de la nation. Celui-ci, véritable corps souverain permanent, disposait de prérogatives très étendues. Il pouvait créer, modifier et supprimer toutes les lois. L’examen se faisait par deux chambres qui se formaient à cet effet au sein du corps souverain. Le roi n’approuvait pas la loi pour la promulguer. Il ne disposait pas d’un veto — Flórez le précise expressément dans l’article 73 —, mais d’une sorte de droit de remontrance qui lui permettait d’exposer les inconvénients de la loi et de demander son réexamen. Toutefois une majorité des deux tiers ou deux majorités simples consécutives, sans condition d’un long délai entre chaque vote obligeaient le roi à exécuter la loi. Par contre, les juntes provinciales pouvaient s’opposer à l’unanimité à une loi promulguée par le roi, ce qui avait pour effet d’en suspendre l’exécution. Ce n’était pas sans rappeler le mécanisme prévu par la Constitution de l’an I, pour permettre aux assemblées primaires des départements de s’opposer à un projet de loi voté, mais avant sa promulgation136. En outre, le Congrès souverain décidait des contributions, de la guerre et de la paix, disposait d’un pouvoir de nomination étendu et était en dernier recours le tribunal d’appel des plaintes et des litiges des citoyens.

  • 137 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. IV, chap. v.
  • 138 Art. 54. Les prérogatives du roi étaient de surcroît définies pour l’essentiel de façon négative ( (...)

59Le Congrès devait désigner deux procurateurs généraux de la nation dont le rôle était de protester au nom des congrès des provinces unanimes pour réclamer les améliorations et les réformes utiles à la nation. Les pueblos désignaient aussi des procurateurs généraux pour recevoir les plaintes des habitants contre les abus. L’institution portait bien son nom : il s’agissait d’agir en justice, au sens large, au nom de ceux qui étaient représentés. Elle n’était pas sans rappeler le tribunat qui pour Rousseau était le conservateur des lois137. La méfiance de Flórez vis-à-vis de l’institution royale lui fit réduire les pouvoirs de son titulaire à leur plus simple expression. Il n’était pas seulement subordonné aux lois, mais véritablement au Congrès souverain qui pouvait aller jusqu’à le déposer138. Le seul contre-pouvoir du souverain institué était le peuple par le biais des juntes provinciales. En définitive, tout le projet était sous-tendu par l’idée implicite d’un droit de résistance à l’oppression.

  • 139 J. Varela Suanzes-Carpegna, « Retrato de un liberal de izquierda », § 23, suggère que le faible éc (...)
  • 140 A. de Moya Luzuriaga, Catecismo de doctrina civil.

60Ces propositions républicaines qui défendaient la souveraineté du peuple eurent peu de succès auprès de la Junte centrale où dominait le principe de la souveraineté royale139. Les révolutionnaires espagnols, républicains acceptant le principe de la conservation d’un roi, n’en continuèrent pas moins à défendre leurs principes en vue de l’éducation politique de l’opinion publique. C’était précisément le but des Reflexiones sobre los puntos más importantes en que deben ocuparse las cortes qu’Ignacio García Malo publia à la veille de la réunion des Cortès et du Catecismo de doctrina civil d’Andrés de Moya140.

  • 141 I. García Malo, Reflexiones, pp. 42-44.
  • 142 « De otro modo se confundirán los buenos y los malos, los sabios y los ignorantes, los moderados y (...)
  • 143 « Guiándose, pues, los diputados por aquellos principios eternos y universales, anteriores a la fo (...)
  • 144 Ibid., pp. 35-36.
  • 145 Ibid., p. 37.

61García Malo exposait la nécessité de prendre des précautions pour éviter que l’assemblée ne devienne une réunion des ordres ou ne se scinde en deux partis de droite et de gauche. Il accompagnait sa mise en garde de recommandations protocolaires141. Il préconisait des règles pour que les sessions des Cortès soient publiques et que les débats soient publiés de façon à ce que le peuple sache qui devait être rendu responsable au cas où les résultats ne répondraient pas à ses attentes142. Pour lui, les Cortès devaient recourir aux « principes éternels et universels, antérieurs à la formation des sociétés civiles » pour fonder le droit des Espagnols à se donner le « gouvernement qui lui conviendrait le mieux », le pacte d’union avec le roi ayant été rompu en 1808143. Reconnaissant que la faute n’en incombait pas à Ferdinand, il admettait que les provinces avaient reconnu ce prince mais sans que cela signifie qu’elles avaient défendu l’ancien système de gouvernement. Pour faire la constitution, les Cortès avaient le droit d’examiner toutes les constitutions anciennes de l’Espagne, la Constitution anglaise et l’expérience des peuples qui avaient précédé les Espagnols dans « cette grande œuvre de l’édifice social »144. La référence était suffisamment claire pour que García Malo n’évoque pas explicitement la France. En 1810, le ton du débat avait pris un tournant en devenant plus nettement polémique et l’auteur ne voulait sans doute pas prêter le flanc aux critiques. Par ailleurs, il s’en prenait aux égoïstes qui cachaient la défense de leurs intérêts propres sous le masque du patriotisme : l’attaque était dirigée contre ceux qui jouaient sur l’ambiguïté de l’afrancesamiento-joséphin et de l’afrancesamiento politique. Mais en définissant l’enjeu principal de la constitution comme la façon d’équilibrer les pouvoirs des grandes autorités établies par la constitution, il s’inscrivait bien dans l’idée française du gouvernement représentatif, les organes étant créés par le souverain et non préexistants à la constitution. Par ailleurs, il annonçait la tâche très lourde qui attendait les Cortès en prévoyant un véritable programme de régénération de la société145.

  • 146 A. de Moya Luzuriaga, Catecismo de doctrina civil, p. 56, définissait la représentation nationale (...)
  • 147 Par exemple, la « ley es una expresión de la voluntad general, acordada por la potestad legislativ (...)
  • 148 H. de Lema y Rull, Advertencia al Catecismo civil.

62Dans son catéchisme, Moya traitait de l’origine naturelle des sociétés, des droits naturels de l’homme, des types de gouvernement, des trois pouvoirs et du droit des gens dans le but d’éveiller le peuple à ses droits. Ses expressions146 et ses définitions étaient manifestement issues des principes de la Déclaration de 1789147. Un certain Lema y Rull y répliqua en reprochant notamment à Moya de ne pas avoir mentionné le Créateur de l’univers pour fonder les obligations du droit naturel, d’attaquer les fors particuliers par ses doctrines sur l’égalité et surtout d’être un monarchomaque en défendant le droit de résistance à l’oppression148.

  • 149 Preuve que les constitutions modernes n’étaient pas nécessairement au cœur des réflexions, la plat (...)
  • 150 Frère J. de Montealegre, A la Nación española congregada en Cortes generales, Valence, 28 juin 181 (...)

63Lorsque les Cortès relancèrent la consultation du pays en 1811, les questions de l’attribution de la souveraineté à la nation et de l’écriture d’une constitution nouvelle avaient été tranchées. Les mémoires qui furent envoyés par des particuliers offraient une grande variété de propositions149 qui pour l’essentiel reflétaient l’opposition qui était en train de se structurer autour du projet de Constitution. Les Instrucciones para los representantes de las Cortes dans lesquels Canga Argüelles reprenait ses Reflexiones publiées aussi en 1811 et qui développaient avec des réflexions historiques les principes des Observaciones, reçurent une réplique directement adressée aux Cortès150.

  • 151 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 3-4.
  • 152 Ibid., p. 7-8 : Luna citait plusieurs articles dans lesquels étaient détaillés les composantes de (...)

64Par ailleurs, les Cortès qui à aucun moment n’assumèrent un discours de rupture fondé sur les droits naturels furent sévèrement critiquées pour leur inertie. Au début de l’été 1811, Gonzalo Luna y Montejo publia une Censura de las cortes y derechos del pueblo español y de cada uno de los miembros que le componen con respecto al congreso nacional y a los que le forman pour « exiger » le respect des droits de toute la société espagnole151. Dix mois après leur réunion, constatait-il, les Cortès avaient fait bien peu pour mettre un terme aux maux de la nation et étaient restées sourdes aux clameurs de l’opinion publique qui s’était manifestée dans la presse152. C’est pourquoi Luna voulut clarifier la nature des droits de l’homme en société et rappeler les représentants à leur responsabilité.

  • 153 Ibid., pp. 11-12 et 13-16. Voir J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. I, chap. ii et vi.
  • 154 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. I, chap. VII.
  • 155 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 17-19 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, (...)
  • 156 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 20-21, note 4.
  • 157 Le nom de Cortès paraissait inapproprié à Luna qui considérait que la représentation devait être q (...)

65Sa description de l’origine artificielle de la société, des motifs de l’association civile fondée sur la conservation de l’individu qui n’aliénait que la plus petite portion possible de sa liberté et de la volonté générale était une adaptation presque littérale du Contrat social, auquel il ne faisait pas de référence expresse153. Pour lui, l’association des particuliers formait un corps moral, collectif et politique qui était le souverain et l’État. L’individu était à la fois une partie du souverain en tant que citoyen participant à l’expression de la volonté générale et un sujet quant à son obligation d’obéir aux lois à la formation desquelles il concourait154. La représentation rendue nécessaire par l’impossibilité de réunir en un lieu tous les membres de la société impliquait des conditions strictes pour respecter le principe de l’inaliénabilité et de l’indivisibilité de la souveraineté155. Premièrement, la désignation des représentants devait être démocratique. Il précisait dans une note156 qu’il pouvait être nécessaire de prévoir que les représentants puissent appartenir à tous les ordres de la société de façon à ce que tous les intérêts soient effectivement présents à l’assemblée. Il n’entendait pas que cela conduise à une représentation des intérêts, mais d’une part à ce que le Congrès national157 soit au courant de tous les intérêts sociaux et professionnels qui existaient dans la nation et, d’autre part, à éviter que les suffrages ne mènent à la désignation massive des curés de village qui dans beaucoup de cas étaient les seules personnes instruites en lesquelles le peuple était enclin à déposer sa confiance. Cette dernière précaution témoignait d’une certaine lucidité.

  • 158 Ibid., pp. 21 et 31.
  • 159 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 23 et 30 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. (...)

66Deuxièmement, les députés devaient être considérés comme des procurateurs du peuple responsables vis-à-vis de leurs mandants qui avaient le droit de censurer leur conduite publique et privée158. En effet, leur rôle ne devait pas être d’approuver ou de refuser une loi, mais de déclarer si elle leur paraissait conforme à la volonté générale159.

  • 160 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 24 sqq.
  • 161 Ibid., p. 29. Luna remit au président des Cortès sa censure le 28 août 1811 pour qu’elle soit trai (...)
  • 162 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, p. 36, note 11.

67En troisième lieu, la représentation impliquait une seconde voie d’expression de la volonté générale qui devait être l’opinion publique exprimée par la presse160. Il en découlait que chaque membre de la nation avait le droit et même le devoir civique de contrôler les Cortès, en conséquence de quoi, Luna n’adressait pas une requête ou une supplique, mais exigeait des Cortès la prise en compte de ses réclamations161. Ce disciple de Rousseau notait que si les Français avaient connu l’importance du contrôle de l’opinion publique sur les représentants, leur révolution n’aurait pas conduit à la désolation de l’Europe162.

  • 163 Ibid., pp. 42-44.
  • 164 Ibid., pp. 45-49.
  • 165 Ibid., p. 51.
  • 166 Ibid., p. 53.
  • 167 Ibid., p. 27 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. vi.
  • 168 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 59-64.
  • 169 Ibid., p. 69.

68Dans la seconde partie de la Censura, Gonzalo Luna dressait une liste des défauts des Cortès auxquels elles devaient remédier sur le champ. Il fallait d’abord expulser tous les députés qui ne représentaient pas la nation mais des corps. Il faisait référence à ceux qui avaient été élus par les villes traditionnelles de Cortès et par les juntes provinciales163. En vertu du droit des membres de la nation de connaître de tous les sujets qui concernaient ses intérêts, il fallait abolir la pratique des sessions secrètes164. La représentation ne pouvant être qu’une fonction temporaire, les Cortès devaient fixer le terme du mandat de ses membres165. Pour que le peuple puisse procéder au contrôle de ses mandataires, les votes au sein des Cortès devaient être individuels et à haute voix166. Les Cortès devaient cesser de perdre du temps en traitant d’affaires qui ne concernaient pas la loi définie conformément au Contrat social comme ne pouvant avoir qu’un objet général167. Il se scandalisait de la tournure donnée au débat sur les seigneuries avec la recherche de l’existence de titres légitimes pour leurs détenteurs. Pour Luna, il ne faisait pas de doute qu’une abolition immédiate et sans examen des titres était la seule décision qui devait être prise en application de la souveraineté du peuple168. Enfin, il voulait instaurer une séance populaire régulière au sein des Cortès pour que chaque membre du peuple puisse exprimer au sein du Congrès national les vœux de la volonté générale169.

  • 170 Ibid., pp. 65-66, note 23.
  • 171 El Defensor acérrimo de los derechos del pueblo, Cadix, du 8 août au 30 septembre 1813. Voir A. Ma (...)
  • 172 A. Gil Novales, « Le Défenseur radical des Droits du peuple », pp. 629-630.

69Luna qui déplorait que depuis le début de la révolution espagnole, l’autorité ait été exercée par ceux-là mêmes contre lesquelles le peuple réclamait170, ne sembla pas trouver une satisfaction intégrale dans la forme et l’action des Cortès même si elles permirent un progrès considérable par leurs premiers décrets sur la souveraineté nationale et la liberté de la presse. Il réitéra l’ensemble de ses critiques dans un éphémère périodique gaditan qui parut à la fin de l’été 1813171. Il voulait alors combattre le transfert des Cortès à Madrid au motif qu’il risquait d’entraîner la dissolution du corps de la nation. Si le peuple en était convaincu, il prendrait les armes172.

  • 173 El Defensor acérrimo de los derechos del pueblo, 23 août 1813, pp. 25-27.

70Outre Rousseau, il est possible d’identifier parmi les sources doctrinales de Luna des auteurs comme Harrington, Genovesi ou encore Mably173. Pourtant, il affirmait que ses idées étaient conformes à la doctrine de saint Thomas. La radicalité de son propos qui tranchait avec celui des liberales incite à croire qu’il n’était pas poussé par une volonté de cacher les fondements de ses réflexions.

  • 174 Pour une présentation des publications dites jacobines, voir A. Gil Novales, « La campana que no s (...)

71Il illustre ainsi parfaitement le syncrétisme de la pensée républicaine qui émergea de la crise. Luna y Montejo ne fut pas le seul à exposer une version libérale radicale et sa préoccupation face aux dangers qui guettaient le nouveau régime attaqué de toutes parts et au sein même des Cortès. L’avertissement que ces publications révolutionnaires lancèrent en direction des autorités constitutionnelles restèrent largement sans écho et ne suffirent pas à prévenir — si cela était possible — l’effondrement du régime constitutionnel en 1814174.

  • 175 S. D. M. A. L. T., Ensayo de constitución para la Nación Española, p. 10.
  • 176 Voir les conditions pour être électeur (ibid., pp. 27-28), la division fonctionnelle des compétenc (...)
  • 177 Expliquant que la représentation devait être suffisamment nombreuse pour ne pas être corrompue par (...)
  • 178 L’auteur ne s’attardait pas à analyser les droits de l’homme en société au motif que l’état actuel (...)
  • 179 G. B. de Mably, Derechos y deberes del ciudadano, pp. xi-xiii (prologue anonyme du traducteur). Le (...)

72En définitive, si les doctrines et l’expérience françaises avaient indubitablement contribué à la formulation constitutionnelle des idées démocratiques et républicaines, très rares étaient les acteurs du débat qui faisaient preuve de soumission aux modèles français. Comme le disait l’auteur anonyme de l’Ensayo de constitución para la nación española de février 1811, chaque nation avait besoin de lois politiques différentes175. Ne pouvant suivre le modèle des Cortès qui ne furent jamais ce qu’elles auraient dû être, les Espagnols avaient le droit de tirer les leçons des expériences des autres peuples. Il s’agissait donc bien d’un héritage à bénéfice d’inventaire. Si l’auteur de l’Ensayo ne se privait pas d’imiter des dispositions des Constitutions de 1791 et de 1795176, il tirait aussi des leçons des erreurs françaises177. Son souci était d’instruire politiquement la nation qui dans ce domaine était très ignorante178. Cette préoccupation se retrouve chez la plupart des auteurs progressistes, conscients des conséquences de la censure sur la diffusion des idées. Dans le prologue qu’elle rédigea pour sa traduction des Droits et devoirs du citoyen de Mably la marquise d’Astorga, influencée par Flórez Estrada, insista sur la nécessité de donner au peuple la conscience de ses droits pour que la révolution réussisse179.

73L’influence française à laquelle était attribuée l’idée démocratique contribua en partie à l’affirmation de la nécessité de rejeter l’imitation des expériences étrangères, y compris celle de l’Angleterre qui avait tenté certains réformateurs qui craignaient que les difficultés de reconstruction de la tradition patria ne bénéficient aux projets des révolutionnaires.

III. — LE REJET DE L’IMITATION DES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES

74Centrées autour de la récupération des traditions constitutionnelles communes aux pueblos de la monarchie, qui ensemble formaient la nation, les réponses à la consultation du pays étaient loin de faire de l’expérience révolutionnaire française un référent nécessaire ou même pertinent. Les clivages politiques s’articulaient autour de la question de l’attribution de la souveraineté. Dans les disputes d’alors, comme dans l’historiographie à laquelle elles donnèrent naissance, les identifications souveraineté royale/tradition espagnole et souveraineté populaire/influence française sont au moins réductrices, quand elles ne sont pas caricaturales. Le caractère pratique de la question qui était soulevée en 1809 — comment réunir des Cortès qui ne seraient pas seulement composées des députés des villes ayant un droit d’être représentées en Cortès — permet de préciser ce que signifiait le rejet du français en tant que référent étranger présumé influent. La tentative de faire convoquer des Cortès bicamérales, sur un modèle anglais, pour éviter la réunion d’une assemblée populaire et son échec éclaire aussi le rôle et la place effective qui étaient laissés à l’imitation d’un modèle étranger dans le processus politique de formalisation de la constitution de la monarchie.

  • 180 L’attitude d’A. de Capmany dans le Centinela contra franceses n’est pas unique, voir « Discurso so (...)

75Dans le cadre d’une guerre contre la France et contre le parti espagnol qui acceptait le roi Joseph, le rejet du français relevait en premier lieu de l’argumentaire polémique, voire de l’insulte. Comme cela a été vu, la mention du français n’avait pas grand chose à voir avec le rejet effectif d’un implant étranger dans le corps espagnol. Pour certains — Capmany, qui en vint jusqu’à glorifier l’ignorance qui avait préservé le bas peuple de la corruption française, en est l’illustration paradigmatique180 —, cela était aussi et surtout le moyen d’affirmer l’idiosyncrasie espagnole. Il en ressortait que non seulement il fallait éviter les dangers dont la France avait donné l’exemple — thème abordé y compris par les révolutionnaires espagnols du Seminario patriótico —, mais aussi qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’expérience française, la monarchie ayant une tradition lui permettant de résoudre ses difficultés. Pour un avocat aux conseils royaux qui fondait ses propositions sur le droit naturel de tradition romano-canonique et l’idée que chaque peuple a besoin de lois qui lui soient propres,

  • 181 « Purificada así nuestra constitución, nada tendría que envidiar a los parlamentos ingleses en que (...)

notre constitution ainsi purifiée, n’aurait rien à envier aux parlements anglais où reposent la liberté et la sécurité des citoyens de la Grande-Bretagne, ni ne pourrait être comparée aux célèbres états généraux dont les braillards insensés qui ne se souviennent même plus d’eux, faisaient l’éloge181.

  • 182 « No soy Político ni Economista, ni Publicista, ni soy Filosofo de Platon en mis ideas, ni mis jui (...)
  • 183 Villanueva y Geltrú, 31 août 1809 (Arch. Corona de Aragón, Guerra de la Independencia, Junta Super (...)

76Pour les tenants de la souveraineté royale, le cas français permettait de mettre en garde contre la spéculation politique — en témoigne l’introduction du rapport de l’évêque d’Urgel, résolument anti-théorique182 — et contre le risque qu’une assemblée populaire pouvait représenter pour la conservation de la monarchie. Comme le précisait le baron de Castellet, il fallait suivre « autant que possible la méthode ancienne, ne faisant que les modifications que les circonstances du temps rendent indispensables »183. Il proposait en conséquence une représentation des trois ordres aux Cortès. Pour Dou, qui marquait sa préférence pour le modèle catalan dans lequel les trois ordres étaient réunis dans une seule assemblée mais votaient séparément pour donner trois voix :

  • 184 « Lo que ha sucedido en Francia, la consideración de que nadie interesa más en la felicidad del Es (...)

Ce qui s’est passé en France, la considération selon laquelle personne n’est plus intéressé à la félicité de l’Espagne que ceux qui possèdent des biens, et l’influence qu’ont les propriétaires en Angleterre, sont de bonnes preuves qu’il convient que la représentation nationale soit substantiellement en Espagne comme elle l’était anciennement184.

  • 185 Valence, 15 août 1809, ACD, liasse 6, no 15, d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, p. 132.
  • 186 « Aunque les regulares no son de este siglo, son hijos de la Patria que les dio el ser de hombres (...)
  • 187 « La mayor parte de ellas, tomándolas en el concepto de jerarquía superior, se desahogan por hacer (...)
  • 188 Ibid., pp. 538-541.

77L’absence d’un seul ordre ouvrirait la voie à la désunion, affirmait l’évêque d’Albarracin185. Dans sa synthèse des rapports, Capmany s’emportait contre ceux qui ne voulaient qu’une représentation populaire. Il les accusait de vouloir conclure ce que Napoléon avait commencé à Bayonne. Il s’employa à défendre les droits du clergé et de la noblesse. Les ecclésiastiques réguliers étaient aussi des « fils de la patrie »186 et la noblesse ne devait pas être regardée sous le seul angle d’une « hiérarchie supérieure »187. Celle-ci tirait ses droits, très anciens et imprescriptibles, de la tradition. La dégradation des Cortès avait résulté de l’exclusion des ordres privilégiés depuis les Cortès de Tolède. Par ailleurs, Capmany s’inscrivait dans la critique du régime antérieur qui, sous l’impulsion de Godoy, avait cherché à dégrader la noblesse. L’organisation d’une société d’ordres n’était pas seulement un attachement à la tradition, elle était indispensable à l’existence d’un gouvernement monarchique188.

  • 189 Voir J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra, pp. 109-114.
  • 190 B. R. de Hermida, Breve noticia de las Cortes, p. 200, note 20 (1).

78La description par Hermida de la Constitution de Navarre, pacte entre le royaume et le roi, en est une illustration exemplaire189. Les ordres devaient concourir aux Cortès et se prononcer séparément de façon à ce qu’aucun ne puisse dominer et que se crée un accord afin de préserver l’harmonie du royaume. La confusion était le fruit de l’égalité des sans-culottes français qui ne produisit qu’une inégalité plus grande190.

  • 191 « Los poderes de estos cuerpos deben tener las mismas limitaciones, no sea que esta asamblea degen (...)

79Enfin, pour éviter que les Cortès ne dégénèrent comme « l’Assemblée des notables en France », l’audience de Galice considérait nécessaire de fixer leur ordre du jour et de confier aux députés des trois ordres un mandat clair et limité. Les Cortès devaient en premier lieu désigner la Régence et il fallait déclarer qu’elles ne pourraient modifier ni la Constitution monarchique ni la succession au trône191.

80En définitive, de la composition des Cortès dépendait la restauration de la constitution monarchique, fondée sur un équilibre des forces sociales, irréductibles et indispensables, et modérée par les droits des pueblos qui formaient une nation unique. Mais Capmany n’était pas le seul à s’inquiéter des rapports qui ne reconnaissaient pas les droits des ordres à participer aux Cortès. S’il tentait de corriger les propositions qui devaient en faire une assemblée populaire en se fondant sur la tradition, Jovellanos s’inclina progressivement vers un projet suggéré par lord Holland de convocation de Cortès bicamérales dont la chambre des ordres privilégiés devait contrebalancer la chambre des députés des pueblos.

  • 192 La question a été très étudiée : S. M. Coronas González, « Los orígenes del sistema bicameral » ; (...)
  • 193 Les révolutions anglaises et américaines se distinguaient de la française en ce qu’elles n’affichè (...)

81La tentative d’utiliser un modèle anglais — et son échec —, pour s’opposer aux doctrines démocratiques permet de mettre en évidence d’une part son instrumentalisation pour reconstruire une tradition patria monarchique et, d’autre part, les limites de l’imitation d’un modèle classique de monarchie modérée qui n’était plus en accord avec la réalité de la pratique politique parlementaire britannique192. Avec sa révolution restauratrice, que Burke opposa à la table rase de 1789, l’Angleterre dont les débats au moment de la Révolution française étaient pour l’essentiel ignorés — volontairement ou non —, n’apparaissait pas seulement comme un autre cas de figure étranger, mais bien comme le contre-modèle des théories et spéculations métaphysiques françaises193.

  • 194 Dans le débat de la consultation du pays, les exemples ne manquent pas. Pedro Martín de Campos pre (...)
  • 195 L’idée était répandue : L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 169-170 (1 er octobre 1792) (...)

82Par ailleurs, sa constitution coutumière, pragmatique, évolutive et fondée sur la tradition, apparaissait à beaucoup comme très proche dans son essence de la constitution imaginée de la monarchie catholique194. Certains considérèrent même qu’elle avait imité la Constitution de l’Aragon195. Le modèle constitutionnel de l’Angleterre, en vogue au XVIIIe siècle, avait été présent dès le début des réflexions sur la Constitution patria.

  • 196 Sur la réception rapide de Montesquieu, voir A. Elorza, La ideología liberal, pp. 69-90 et B. Clav (...)
  • 197 Voir l’édition du texte et l’étude préliminaire par J. Vallejo : duc d’Almodóvar, Constitución de (...)
  • 198 « Esta obra, que en mi concepto es la más a propósito para que los buenos españoles aprendan en qu (...)
  • 199 Voir, par exemple, B. R. de Hermida, Breve noticia de las Cortes, p. 207, note 34 (2).
  • 200 Voir les rapports cités de frère Muñoz ou encore celui de l’évêque et du chapitre de Cordoue (ACD, (...)
  • 201 Memoria sobre constitución con el siguiente encabezamiento « Arturo Young miembro de la Sociedad R (...)
  • 202 « Si hemos de ser dóciles, si hemos de evitar la ligereza y precipitación francesas, si hemos de c (...)

83Montesquieu avait participé à la connaissance de cette constitution monarchique équilibrée par un système de collaboration forcée des organes du pouvoir souverain196. En 1785 parut la première description espagnole des institutions anglaises en termes constitutionnels sous la plume d’un diplomate, le duc d’Almodóvar, qui l’inclut dans une traduction de Raynal197. Si l’ouvrage tomba rapidement dans l’oubli, il avait contribué à diffuser le contenu du livre de De Lolme qu’il utilisait abondamment. Celui-ci fut traduit en 1812 dans le but avoué de contrebalancer l’influence pernicieuse des livres français par cette œuvre, « la plus à même pour que les bons Espagnols apprennent en quoi consiste la véritable liberté civile »198. Les Espagnols se référaient aussi aux Commentaires sur les lois de l’Angleterre de Blackstone199, à Bentham200 ou encore à Young dont une traduction de sa critique de la Révolution française fut envoyée à la commission de constitution des Cortès comme une mise en garde201. Pour éviter la « légèreté et la précipitation françaises » et consulter l’expérience, l’Angleterre s’imposait comme le pays propre à donner de multiples leçons202.

  • 203 Jovellanos avait une connaissance solide des ouvrages anglais de son époque. Le marquis de Camp, a (...)
  • 204 Voir la présentation d’Allen par Holland dans G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 177 ( (...)

84L’idée de réunir des Cortès bicamérales fut suggérée à Jovellanos par Holland qui séjournait à Séville au moment du lancement de la consultation du pays. Elle était en rupture avec toutes les traditions espagnoles mais elle fut considérée comme le meilleur moyen à la fois d’assurer une place aux ordres privilégiés et d’éviter que leurs voix ne soient perdues dans une assemblée unique avec des députés élus sur une base démographique. Le décret du 22 mai 1809 était tout juste décidé lorsque l’Anglais espagnolisé exposa à l’Espagnol anglophile203 une série de problèmes concrets dont la résolution était nécessaire pour mettre en place la représentation. Dès lors s’établit un échange triangulaire entre le membre de la Junte centrale, Holland et son secrétaire John Allen, très versé dans l’histoire des Cortès de Castille204.

  • 205 [J. Allen], Suggestions on the Cortes. La traduction serait le travail d’Andrés Ángel de la Vega I (...)

85Le résultat fut les Suggestions on the Cortes publiées à Londres en anglais en septembre 1809 et quelques semaines plus tard en espagnol205.

  • 206 F. Tomás y Valiente, « Las Cortes de España », pp. 4728-4729.
  • 207 Voir J. M. Portillo Valdés, « ¿ Existía una antigua Constitución española ? », p. 566.
  • 208 « Me parecen tan sanas y tan filosóficas las [ideas] de nuestro Allen que granjearían muchos parti (...)
  • 209 G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, pp. 196-199, à Holland, Séville, 7 juin 1809. Voir S. (...)
  • 210 G. M. de Jovellanos, Memoria, t. I, pp. 189-190 : « Que esta balanza política, […] que tampoco se (...)

86La réflexion qui était partie des Cortès de Castille, considérées comme espagnoles, avait progressivement dévié pour laisser la place à un parlement à l’anglaise206. Les Cortès étaient conçues comme un corps politique où confluaient les différentes composantes sociologiques et territoriales de la monarchie, qui existaient en vertu d’un statut propre à la fois antérieur et supérieur à l’action du corps représentatif207. Au moment de s’embarquer pour l’Angleterre, Holland recommanda à Jovellanos de faire imprimer les idées « saines et si philosophiques » d’Allen pour s’opposer aux partisans de Cortès monocamérales représentant proportionnellement et indistinctement la population208. En dépit de son enthousiasme personnel pour ce plan de Cortès bicamérales, Jovellanos douta d’abord de la possibilité légale d’introduire une telle nouveauté pour la convocation des futures Cortès209. Mais pris entre l’opposition de ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Cortès et les nombreux rapports de la consultation du pays qui, tout en acceptant la représentation des ordres, voulaient l’établir sur une base démographique, ce qui allait donner la prépondérance aux députés du peuple, Jovellanos finit par promouvoir un système bicaméral comme le seul garant de l’équilibre, qui était pour lui la plus « belle découverte due à l’étude et à la méditation de l’histoire ancienne et moderne des sociétés »210.

  • 211 Ibid., t. I, p. 189, note 126.
  • 212 « No hay, pues, otros medios de equilibrar estas fuerzas de la constitución, que el establecimient (...)
  • 213 Trois décrets et instructions dans ibid., t. I, pp. 571-590.
  • 214 Voir G. M. de Jovellanos, Memoria, t. I, pp. 184-192 et t. II, pp. 135-144 : « Exposición hecha en (...)

87Au sein de la Junte centrale, on lui reprocha de vouloir « nous faire Anglais »211. La Junte de cérémonial de Cortès rejeta le projet au motif qu’il fallait ôter aux détracteurs du gouvernement de la Junte centrale « toute occasion de nous appeler serviles imitateurs de la nation anglaise »212. Le premier janvier 1810, les décrets pour l’élection des députés des juntes supérieures, des villes de Cortès et des provinces furent pris par la Junte centrale213. Jovellanos ne renonça pas à faire convoquer séparément les Grands d’Espagne et les prélats. Il en défendit la nécessité dans les termes définis avec Holland et Allen et obtint gain de cause juste avant l’évacuation de Séville214.

  • 215 Le texte de leur projet dans M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, pp. 589-590. Pour d (...)
  • 216 Voir les « Cuestiones preliminares relativas a la instalación de las Cortes » (ACD, liasse 5, no 1 (...)
  • 217 « Las ideas de Juan Jacobo y de Mably, y aun las de Locke, Harrington, Sydney, etc., de que están (...)

88Ces décrets disparurent215. Lorsque le Conseil de régence fut contraint de réfléchir au moyen de former les Cortès pendant l’été 1810, ses membres n’étaient pas d’accord. Le Conseil réuni et le Conseil d’État furent consultés et se prononcèrent pour une convocation générale du peuple contre toute innovation que représenterait une convocation séparée des Grands et des ecclésiastiques216. Pour Jovellanos, le projet de modération par l’équilibre social fut un échec complet. Les Cortès réunies sans guide, sans convocation des ordres et avec des députés dont les seuls qui lisaient étaient imbus des idées de « Jean-Jacques et de Mably, et même de Locke, Harrington, Sidney » ne permettaient pas d’augurer les bienfaits qu’il attendait de l’issue des débats de 1809. Ses désirs de préparer « une constitution modelée par celle d’Angleterre et améliorée autant qu’elle pouvait l’être » étaient frustrés217.

  • 218 Voir F. Tomás y Valiente, « El arzobispo de Santiago » avec le document en annexe. La représentati (...)
  • 219 Ibid., p. 2540.
  • 220 « Muchos indignos y desnaturalizados españoles, que, imbuidos de principios y máximas republicanas (...)
  • 221 Ibid., p. 2533.
  • 222 J. M. Portillo Valdés, « ¿ Existía una antigua Constitución española ? », p. 570 et F. Tomás y Val (...)
  • 223 B. M. Sotelo de Noboa y Niño, ¿Qué era la Constitución ?, pp. 187-201.

89La Constitution anglaise ne perdit pas pour autant son rôle de modèle de modération politique dans le débat espagnol et la tentative de Jovellanos eut des échos. La référence anglaise fut notamment récupérée par l’archevêque de Santiago au cours de l’été 1810 dans une représentation destinée aux Cortès218. Le prélat de Galice, qui se référait au « sage auteur du papier moderne : Insinuaciones sobre las Cortes »219, s’inquiétait des conséquences prévisibles de la forme populaire des Cortès. Il vitupérait les « Espagnols indignes et dénaturalisés […] imbus de principes et maximes républicaines, subversives envers notre Constitution fondamentale » qui suivaient les mêmes plans que les révolutionnaires français220. Par ailleurs, il reformulait en termes anglais, proches de Montesquieu, et en s’appuyant sur l’histoire de cette monarchie de treize siècles une constitution dans laquelle le clergé et la noblesse formaient ce corps intermédiaire indispensable au soutien du roi et souverain221. En parfaite syntonie avec le discours conservateur, c’est-à-dire favorable à la souveraineté royale, le document insistait sur la naissance autogène des ordres privilégiés avec la monarchie même, alors que la représentation du peuple, c’est-à-dire des villes, découlait d’un privilège octroyé par les trois composantes originaires de la monarchie222. En 1814, dans un pamphlet hostile à la Constitution de 1812, considérée comme une copie de celle de 1791, un ancien membre de la Junte de Galice en 1808 louait la politique du sage et prudent Jovellanos et ajoutait que s’il y avait vraiment eu urgence à adopter une nouvelle constitution, seule celle de l’Angleterre pouvait convenir223.

  • 224 C’est patent chez Jovellanos (C. Álvarez Alonso, « La influencia británica », pp. 541-542 ; J. Var (...)
  • 225 Voir une intervention de Toreno dans le débat sur le veto royal dans le DSC, 3 septembre 1811, p. (...)
  • 226 À propos du travail d’Allen, Quintana écrivait à Holland : « Hay en dictamen de la Junta Chica muc (...)
  • 227 Voir les « Noticias extranjeras, extracto de las leyes fundamentales de Suecia », Gazeta del Gobie (...)

90En définitive, il ressort que la référence anglaise n’était pas plus opérante que la française dans le débat constitutionnel espagnol. L’une et l’autre, sorties de leur contexte et réduites à des images qui pouvaient s’insérer dans la culture politique patria, ne servaient qu’à créer des préventions pour encadrer les réflexions. Hormis chez Blanco devenu White après son émigration, la transformation progressive du système politique anglais vers le parlementarisme était passée totalement inaperçue224. Les partisans de la souveraineté royale se référaient à l’Angleterre pour contrebalancer l’influence française qu’ils voyaient chez les partisans de la souveraineté nationale. Ceux-ci leur opposèrent que la Constitution anglaise, fruit d’une culture et d’un esprit public formé au cours des siècles, n’était pas exportable225. Mais surtout, ils étaient hostiles à la conservation dans les institutions nationales d’une place spécifique pour la noblesse et le clergé226, sans compter qu’ils ne voulaient pas d’un roi qui aurait les attributions de celui d’Angleterre. Il convient de remarquer qu’eux aussi avaient tiré des leçons de l’expérience de la première assemblée française : Flórez Estrada et Foronda prévoyaient de modérer le pouvoir législatif, confié pour le premier au corps souverain et pour le second à la Junte interprète de la volonté générale, avec deux chambres se modérant l’une l’autre. L’idée d’équilibre qui était retenue de la Constitution anglaise est aussi celle qui avait été reprise de celle de Suède de 1809, dans le camp patriotique comme dans celui des afrancesados-joséphins227.

CONCLUSIONS

91Le débat inauguré officiellement par la Junte centrale annonçant la convocation des Cortès en mai 1809 met en évidence dans le cas étudié des territoires européens de la monarchie espagnole l’existence de plusieurs notions de constitution.

92Les lois fondamentales évoquées dans le décret anti-révolutionnaire de la Junte centrale et dont parlèrent la plupart des rapports et mémoires décrivaient l’organisation des institutions et définissaient les droits et privilèges des différentes composantes du corps social de la monarchie. Leur valeur fondamentale qui les rendait intangibles ne découlait pas d’un moment ou d’un acte fondateur mais de leur finalité : préserver l’équilibre entre le gouvernement royal et les libertés de la nation. L’idée de Constitution qui fut formulée à partir desdites lois était celle d’une collection qui les incluait toutes. La nécessité de penser une constitution commune à tous les royaumes et provinces de la monarchie, pour réunir des Cortès qui pour la première fois les représenteraient tous, transforma la compilation en codification. L’esprit et non plus seulement la lettre des lois fondamentales servit à modeler la Constitution politique de la monarchie. Une telle entreprise impliquait des innovations indispensables pour donner une logique interne à la Constitution. C’est par ce biais que les Cortès purent introduire dans le droit espagnol des solutions techniques reprises de constitutions étrangères ; mais il faut bien comprendre la dénaturation de l’esprit de ces institutions imitées à laquelle cela pouvait conduire et surtout qu’une comparaison des articles de la Constitution de 1812 avec ceux de constitutions françaises, notamment, ne permet pas de définir la Constitution gaditane en tant que telle.

93Les innovations impliquaient par ailleurs de définir le sujet souverain capable de les faire. Nombre d’auteurs considéraient qu’en l’absence du roi, les Cortès ne pouvaient que préparer une constitution qui devait être acceptée par celui-ci à son retour. Mais l’interprétation révolutionnaire de la crise de 1808 avait permis de restituer à la communauté son pouvoir originaire et de faire de la nouvelle Constitution le for de la nation, imposé à un monarque qui tenait ses droits de la volonté des pueblos soulevés contre les prétentions de Napoléon. L’idée de république avait évolué en reconnaissant l’autonomie de la communauté vis-à-vis du roi. Il est indéniable que les penseurs politiques qui avaient eu la liberté au XVIIIe siècle de développer des doctrines républicaines jouèrent un rôle dans cette transformation, mais il ne faut pas pour autant négliger le rôle de la tradition politique dualiste de la monarchie. S’il est possible de trouver chez certains auteurs la preuve des influences doctrinales françaises, anglaises et même américaines (Lista ou Foronda), il est difficile de mesurer le rôle effectif qu’elles purent jouer chez la plupart de ceux qui attribuaient la souveraineté à la nation.

94Deux idées différentes de la constitution étaient présentes chez les républicains qui, il convient d’insister, ne remettaient pas en cause la conservation d’une institution royale attribuée à Ferdinand. Les afrancesados au sens culturel du terme admettaient le principe du gouvernement représentatif et réfléchissaient aux moyens de disposer les organes et les pouvoirs — roi-exécutif, représentation nationale-législatif — de façon à ce que le système constitutionnel soit le garant des libertés qui dans toute société devaient être bornées par les lois. Ceux dont les doctrines étaient héritées de la tradition patria envisageaient une constitution mixte permettant d’établir un équilibre entre le pouvoir démocratique dont les organes devaient être les garants des libertés et le pouvoir monarchique limité par la définition de ses compétences. Tandis que la première idée relevait du modèle de la constitution-norme, la seconde était plutôt une constitution-ordre.

  • 228 C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” », p. 63. L’opposition était aussi celle qui e (...)

95La fracture politique majeure qui se forma entre les patriotes pendant le débat constitutionnel n’opposait pas un afrancesamiento à une espagnolité ou un modèle constitutionnel français ou anglais à un modèle patrio. Elle reposait d’une part sur l’attribution de la souveraineté et, d’autre part, sur deux idées différentes de l’objet de la constitution : celle d’une monarchie équilibrée et celle d’une monarchie limitée par les droits de la nation228. La seconde option l’emporta au sein des Cortès de Cadix, conduisant ses adversaires à assimiler de façon réductrice l’œuvre des Cortès à une copie de la Constitution dotée d’un exécutif monarchique que les révolutionnaires avaient tenté d’établir entre 1789 et 1791. Mais c’était là un argument polémique appartenant au discours politique qui n’avait pas grand chose à voir avec une analyse juridique de la Pepa.

Notes

1 « Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más autentico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mira como nuevo el método con que ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva en el que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de la nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y método económico y administrativo de las provincias » (Comisión de Constitución, Discurso preliminar, pp. 67-68).

2 Les documents publiés par M. Artola, Los orígenes, t. II, pp. 123-674 et F. Suárez Verdeguer (éd.), Informes oficiales sobre Cortes, sont tout à fait insuffisants pour étudier les résultats de la consulta. Le premier ne reproduit que des extraits et le second, dont le travail est resté inachevé, ne traite que des documents qu’il considère officiels. Tous deux ont ignorés à la fois les documents produits en Amériques et la consulta relancée par les Cortès de Cadix en 1811. Le recueil édité par I. Fernández Sarasola, Proyectos constitucionales, ne reprend que des textes ou des extraits rédigés sous forme d’article.

3 « Convidando a todos los sabios y celosos ciudadanos para que contribuyan de sus luces a la formación de la importante obra de nuestra constitución » (DSC, 4 janvier 1811, p. 295).

4 Le DSC rend compte de la réception des réponses (conservées à l’ACD, liasse 7) : 2 mars 1811, p. 615 (A. de E [lola], Preliminares a la Constitución ; Id., España y el español) ; 26 mars 1811, p. 753 (un mémoire sur la réforme des codes civil et criminel de Francisco Figuera de Vargas) ; 31 mars 1811, p. 801 et 16 juillet 1811, p. 1457 (L. Pereyra de la Guardia, Ensayo de los elementos de la ciencia del buen gobierno) ; 23 juillet 1811, p. 1495 (mémoire sur « las bases más esenciales para la formación de un Código nacional » de Vicente de Eulate) ; 6 août 1811, p. 1587 («  Sistema para la reforma constitucional de España », anonyme), etc. Le fait que plusieurs mémoires élaborés dans le cadre du décret de 1809 furent renvoyés aux Cortès en 1811 par leurs auteurs permet de rapprocher les deux consultations en dépit du changement de contexte : par exemple J. Batlle y Jovén, Proyecto de constitución, Tarragone, 25 novembre 1809, reçu par les Cortès, DSC, 2 août 1811, p. 1553 (ACD, liasse 7, no 13), ou un rapport signé J. V., destiné à la Junte supérieure du royaume de Valence (29 janvier 1810), remis en copie aux Cortès (20 février 1811) pour combattre les prétentions novatrices de Canga Argüelles et Elola qui dépossédaient le roi de sa souveraineté (ACD, liasse 7, no 19).

5 Des interprétations différentes ont été données de l’utilisation de la « Constitution historique » dans le processus menant à Cadix. Voir surtout : S. M. Coronas González, « Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen » et Id., « En torno al concepto de Constitución histórica española » ; F. Tomás y Valiente, « Génesis de la Constitución de 1812 » ; J. M. Portillo Valdés, « Imaginación y representación de la nación española » ; Id., « ¿ Existía una antigua constitución española ? » ; J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra ; Id., « Les deux faces de la constitution historique ».

6 F. Tomás y Valiente, « El pensamiento jurídico », p. 4044. R. L. de Dou y de Bassols, Instituciones del Derecho Público, t. I, pp. 1-8 (commentaires de l’auteur sur le plan de l’ouvrage). Dou y de Bassols rédigea ses Instituciones lorsqu’il était professeur (entre 1776 et 1788) et cessa sa mise à jour en 1793.

7 A. [de Capmany y] Montpalau, Descripción Política, pp. 203-238. L’ouvrage était la suite de son Compendio cronológico-histórico de los soberanos de Europa.

8 « Si vale hablar verdad, en el día no tenemos constitución, es decir, no tenemos regla segura de gobierno » (L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, p. 56 [2 mars 1787]). Voir p. 21 de l’introduction générale de ce volume.

9 Ibid., p. 12 (25 janvier 1786). Voir C.-G. de L. de Malsherbes, Les « remontrances », p. 203 (18 février 1771).

10 Voir L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 227-230. Sous le terme de constitution, Arroyal traite de l’existence des institutions politiques définies selon leur relation avec l’individu qui est l’unité sociale de base (ibid., pp. 230-244). Sous le titre « Idea de la ley civil » (ibid., pp. 255-286 [1er novembre 1794]), il aborde le statut des membres composant les institutions (députés des Cortès, roi) et le fonctionnement de celles-ci. Son travail de réorganisation du droit selon le droit naturel se poursuivit avec les lois criminelles (ibid., pp. 289-304 [3 mars 1795]).

11 Ibid., p. 187 (1er mai 1793) et p. 226 (24 octobre 1794). Il critiquait explicitement le « contemplativo sobre las ruinas de Palmira », c’est-à-dire Volney (Les ruines, ou Méditation sur les révolutions) auquel il conseillait de comparer la nature avec les premiers livres de la Genèse.

12 « En el estilo o método seguiré el de la Constitución francesa del año de ochenta y nueve, pues aunque sea obra de nuestros enemigos, no podemos negar que es el más acomodado ; y no repararé tampoco de valerme de lo bueno que encuentre en ella » (L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, p. 227 [24 octobre 1794]). En déclarant le droit naturel, la Déclaration de 1789 l’incorporait au droit positif : voir M. Ganzin, « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », en particulier pp. 88-101.

13 L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, p. 221.

14 L’Académie lui avait préféré le travail de Ranz Romanillos dont le ton ne risquait pas de provoquer une réaction hostile du pouvoir royal.

15 Voir le deuxième livre de F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico, pp. 36 sqq. : « Gobierno político de los godos y castellanos hasta el siglo duodécimo ». Ceux qui étudièrent l’œuvre de Martínez Marina (F. Tomás y Valiente, I. Sánchez Amor, J. A. Escudero) soulignent tous que, rédigé dans un cadre académique, l’Ensayo histórico-crítico n’était pas une œuvre de théorie politique mais il ouvrait la voie aux développements clairement politiques de ses ouvrages postérieurs. Sur les circonstances de la rédaction et de la publication de l’Ensayo histórico-crítico, voir F. Martínez Marina, Discurso sobre el origen de la monarquía, § 102-103.

16 F. Hotman, Franco-Gallia, pp. [XLII-XLIII]. Le rapprochement a été fait par C. Álvarez Alonso, « Un rey, una ley, una religión », § 35.

17 F. Martínez Marina, Discurso sobre el origen de la monarquía, § 90. Le castillanocentrisme de l’auteur a souvent été souligné.

18 G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 22, lettre à Holland, 2 novembre 1808.

19 G. M. de Jovellanos, Memoria, t. II, pp. 231 et F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico, liv. II, § 10, p. 40.

20 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie II, chap. XVII, § 1, t. II, p. 159 : « ¿ Y qué cosa más justa y santa que entiendan y tengan parte en la formación de las leyes los que han de sufrir su yugo por toda la vida ? Y no siendo la ley más que la regla general establecida par felicidad de todos, ¿ quién mejor que la sociedad misma podrá conocer las leyes que deban hacerla feliz ? ». Publiée en 1813, la Teoría avait été préparée entre 1808 et 1812 au sein de l’Académie d’histoire.

21 Rapport de la municipalité de Cadix, 26 septembre 1809, ACD, liasse 6, no 1, fo 5.

22 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, pp. 313-314.

23 Décision royale de la Junte centrale du 22 janvier 1809, dans laquelle elle désigne les territoires américains qui doivent être représentés en son sein (AHN, Estado, liasse 54-D, no 71).

24 Sur le mouvement patriotique américain et sa collaboration à l’effort de guerre auprès de la Junte centrale jusqu’à l’ouverture des dissensions, voir R. Hocquellet, Résistance et révolution, pp. 213-215.

25 Le rapport « A la Junta superior de gobierno del reyno de Valencia » de J. V. (29 janvier 1810), qui se déclarait hostile à la « errónea filosofía » des auteurs de publications séditieuses inspirées des principes français, considérait par exemple que les populations des Amériques et des îles devaient continuer à se conformer à l’opinion des députés de la Péninsule, sans participer aux Cortès (ACD, liasse 7, no 19, fo 3).

26 C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” », pp. 69 sqq.

27 « ¿Se arreglará en todo a la forma antigua ? No, ni es posible. Estas serán propiamente las primeras cortes generales del reino. Los reinos y provincias de cortes, los gobernados por juntas o diputaciones municipales, tienen de venir a ellas ; deben venir bajo una regla común, y esta regla se puede tomar de una combinación de sus varios antiguos reglamentos » (G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. IV, p. 198, lettre à Holland, 7 juin 1809).

28 Junta de legislación, Acuerdos, p. 104 : « Como ninguna constitución política puede ser buena si le faltare unidad, y nada sería más contrario a esta unidad que las varias constituciones municipales y privilegiadas de algunos pueblos y provincias que son partes constituyentes del Cuerpo Social, puesto que ellas hacen desiguales las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, y reconcentrando su patriotismo en el círculo pequeño de sus distritos debilitan otro tanto su influjo respecto del bien general de la patria. » En mai 1809, Jovellanos s’était élevé en défense de la Constitution propre de la principauté des Asturies, violée par le coup de force du marquis de la Romana contre la Junte suprême issue de la Junte générale traditionnelle (G. M. de Jovellanos, Memoria, t. II, pp. 87-108 ; sur l’affaire voir M. Friera Álvarez, La Junta General del Principado de Asturias, pp. 601-621 et C. Muñoz de Bustillo, « De corporación a constitución », pp. 381-383). D’après S. M. Coronas González, « El pensamiento constitucional de Jovellanos », § 29-32, son changement de position serait la conséquence de l’impression causée par le rapport de la municipalité de Cadix, remis à la Junte centrale peu avant qu’il ne rédige l’instruction pour la Junte de législation. Il convient sans doute aussi de prendre en compte le fait qu’à ce moment-là, il s’orientait plus vers une adaptation du modèle anglais pour réunir les Cortès que sur le référent castillan expliqué par Martínez Marina.

29 Discurso sobre nuestra constitución y plan de convocación para las nuevas cortes reducido a los principios de aquellas, escrito por el Licenciado Dn Fernando Andrés Benito, relator del crimen de la chancillería de Granada, s. l., 23 novembre [sic] 1809 : « Los vizcaínos, navarros, y aragoneses claman por sus leyes. Los castellanos, gallegos y andaluces claman por las suyas : y todos con razón. ¿ Qué motivo hay para que aquéllos se hayan de regir por las de éstos, o por el contrario ? » ; « Concluyamos, pues, que ninguno de los actuales códigos, ni antiguos ni modernos, generales o particulares, castellanos, navarros o aragoneses, fueros, usos ni costumbre de reinos, ciudades o lugares pueden, como cuerpos legales, servir de regla para la convocación de las actuales cortes. […] Para formar planes y deducir ilaciones las más ciertas, no hay libros más sabios [los referidos códigos en concepto de cuerpo legal] pero debe ser por modo de doctrina y jamás como ley. » (ACD, liasse 6, no 10, fo 19vo et fos 21vo -22ro -vo).

30 T. Hernández, Proyecto de Constitución para la Monarquía Española, Castillo de Denia, 21 février 1811, ACD, liasse 7, no 11, fo [4]. L’auteur insistait en introduction (fo [1]) sur le fait que « Los españoles no necesitan ser discípulos, ni imitadores de Mably, Montesquieu, y Ruso [sic] para formar su constitución y gobierno. » Il proposait de modérer le pouvoir royal par un Conseil du pouvoir exécutif dont les membres seraient nommés par les Cortès et un Conseil d’État qui serait une députation permanente des Cortès. Le document faisait preuve d’une véritable volonté de réformer la société, dans la droite ligne de la Ilustración : droit pénal fondé sur les lois et non plus l’arbitraire, noblesse personnelle et viagère fondée sur le mérite et non transmissible, restitution des juridictions spéciales (seigneuriales, ecclésiastiques) à la juridiction ordinaire de la nation, etc.

31 Voir, par exemple, l’extrait qui fut fait du rapport de Dolarea (ACD, liasse 6, no 30) dans J. -B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra, pp. 173-182.

32 [A. de Capmany y Montpalau], Informe sobre Cortes nacionales.

33 Il aurait notamment dû ce poste au fait qu’il avait fréquemment traité de l’histoire des Cortès au sein de l’Académie d’histoire dont il était membre. Voir F. Suárez Verdeguer, El proceso de convocatoria a Cortes, pp. 140-141.

34 A. de Capmany y Montpalau, Práctica y estilo de celebrar Cortes. Le manuscrit fut publié en 1821 avec le règlement des Communes et du Conseil représentatif de Genève.

35 Voir ibid., pp. 347-351 (table des matières) et L. de Peguera, Practica, forma y estil.

36 « No presento el estado político de las Cortes de Aragón como modelo perfecto de una Constitución, tal como acaso necesitan los pueblos para alcanzar y afianzar la última felicidad y libertad del hombre en sociedad ; ni tampoco cual conviene a la nación española en las actuales circunstancias […]. Lo presento para mostrar al mundo poco instruido de nuestra antigua legislación hasta que grado de libertad llegaron las provincias de aquella corona en siglos que hoy se les quiere llamar góticos, por no decir bárbaros » (A. de Capmany y Montpalau, Práctica y estilo de celebrar cortes, pp. iv-v).

37 « Nada más impolítico en esta coyuntura que disputar sobre si las Cortes castellanas han sido más o menos perfectas que las de Aragón y de Valencia […]. Semejantes discusiones sólo pueden producir la desunión quanto más se necesita estrechar los lazos de la fraternidad » (J. Canga Argüelles, Reflexiones o ideas sobre la Constitución, pp. 7-8). Canga avait critiqué la forme des Cortès anciennes dans ses Observaciones sobre las Cortes, opuscule critiqué par Lista au motif qu’il n’avait pas saisi les principes du gouvernement représentatif.

38 D’après l’extrait de son mémoire du 29 novembre 1809 (le mémoire avait été prêté pour une exposition au moment où nous sommes allé le consulter), Pedro Alcantara Corrales, avocat de Málaga, considérait que « Si nuestras leyes fundamentales no estuviesen tan terminantes y claras, sería necesario constituirlas. Pero explicándose en ellas de un modo tan enérgico y admirable las obligaciones y derechos de los vasallos respecto del soberano y de éste con relación a aquéllos, es ocioso. Solamente ha de pensarse en hacer una redacción cual corresponde » (ACD, liasse 6, no 9, cahier II [Sobre los medios de asegurar la observancia de las leyes del Reyno], un folio double, pp. [2-3]).

39 Un exemple de ce topos dans le rapport de l’évêque et du chapitre de Cordoue (ACD, liasse 6, no 2, p. [2]). Sur l’importance de la référence au Fuero Juzgo, traduction du XIIIe siècle qui adaptait et modifiait en partie le Liber Iudiciorum, recueil des lois wisigothiques du VIIe siècle, voir l’étude du médiéviste J. M. Nieto Soria, Medievo constitucional.

40 Voir, à titre d’exemple, les réponses du chapitre de Tarragone (27 septembre 1809, ACD, liasse 9, no 24, § 85), de la Junte de Trujillo (11 janvier 1810, ACD, liasse 5, no 29, en particulier fo 14) ou d’Alcantara Corrales qui précisait la nécessité d’adjoindre les lois d’Aragon, de Navarre, de Catalogne et de la seigneurie de Biscaye à celles de Castille (extrait du mémoire Sobre medios de mejorar nuestra legislación desterando los abusos introducidos y facilitando su perfección, ACD, liasse 6, no 9, fo 1ro [3 fos]).

41 L’évêque de Teruel (en Aragon, donc), Blas Joaquín Álvarez Palma, jugeait que les anciennes Cortès d’Aragon devaient « ahora, y siempre servir de regla » (12 octobre 1809, ACD, liasse 5, no 57, fo [2ro]). La municipalité de Grenade citait les propos du grand justicier au moment de la prestation du serment royal : « Nosotros, que valemos tanto cada uno como Vos, y que todos juntos somos más poderosos que Vos, os prometemos obedecer vuestro gobierno si mantenéis nuestros derechos y privilegios, y si no, no » (25 novembre 1809, ACD, liasse 6, no 1, fo 5, rapport accompagné de copies des archives relatives aux Cortès du XVIe siècle). Voir aussi les rapports de l’évêque et chapitre de Cordoue (13 octobre 1809, ACD, liasse 6, no 2), de la municipalité de Cadix (26 et 30 septembre 1809, ACD, liasse 5, no 53) et les félicitations adressées par la Junte de gouvernement de la ville de Tarifa à la Junte centrale après le décret du 22 mai (29 juillet 1809, Suplemento a la Gazeta del Gobierno, 14 octobre 1809, pp. 309-310).

42 Rapport du 17 août 1809, ACD, liasse 10, no 35, § 43. Dou y de Bassols rédigea un autre rapport destiné à la Junte de Catalogne qui devait préparer le sien (cité d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, pp. 399-421).

43 F. J. Borrull y Vilanova, Discurso sobre la Constitución ; B. Ribelles, Memorias históricocríticas (le document rédigé par le chroniqueur officiel de la ville et du royaume de Valence fut joint à l’« Expediente instruido por la Audiencia de Valencia sobre la convocación a Cortes de 1809 » [ACD, liasse 1, no 63, fo 225]). Voir l’analyse de C. García Monerris, « Lectores de historia ».

44 B. Hermida, Breve noticia de las Cortes. Voir J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra, pp. 80 sqq.

45 « Podemos decir que la proposición general de que España no ha tenido una constitución legalmente fundada, reconocida y observada para sostener los derechos y la libertad de la nación, es falsa, equivocada y ofensiva a las provincias de fueros, que componen una tercera parte de la monarquía » ([A. de Capmany y Montpalau], Informe sobre Cortes nacionales, pp. 537-538, citation p. 547).

46 Voir le classique R. E. Giesey, If Not, Not ; un état de la question dans S. Hirel-Wouts, « Le Justicia d’Aragon dans quelques chroniques » et l’étude ponctuelle de G. Dufour, « El tema de la Constitución antigua de Aragón ».

47 E. de Palafox y Portocarrero, Discurso sobre la autoridad de los Ricos Hombres sobre el Rey. Voir P. de Demerson, « Un escrito del conde de Teba » ; Cl. Morange, Siete calas en la crisis, pp. 54-61.

48 W. Robertson, The history of the reign of the Emperor Charles V, t. I, pp. 144-165. Il est notamment mentionné dans le rapport déjà cité de l’évêque et du chapitre de Cordoue (ACD, liasse 6, no 2, pp. [2, 3, 4 et 11]).

49 F. Martínez Marina voulut corriger cette appréciation dans son Ensayo histórico-crítico, liv. I. Le caractère républicain du gouvernement de l’Aragon est sans doute à l’origine de la préférence de Jovellanos pour la Castille (I. Fernández Sarasola, « Estado, constitución y forma de gobierno », p. 92).

50 J. Romero Alpuente, El grito de la razón, p. 22.

51 J. Batlle y Jovén, Proyecto de constitución, Tarragone, 25 novembre 1809, ACD, liasse 7, no 13.

52 Voir [I. de Antillón], Quatro verdades útiles a la nación, p. 68 et Id., Las leyes de Aragón sobre la libertad de imprimir.

53 [J. Negrete], Política popular, pp. 31 sqq. Sur la lecture républicaine des institutions de Biscaye, voir J. M. Portillo Valdés, « Locura cantábrica, o la república en la Monarquía ».

54 Nous résumons l’analyse de J. M. Portillo Valdés, « Imaginación y representación de la nación española ».

55 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie I, chap. x, t. I, pp. 103-115.

56 Si la conclusion rejoint celle de l’Essai sur les privilèges d’E.-J. Sieyès, le raisonnement qui permettait d’y parvenir était tout autre. Le christianisme civique de Martínez Marina, héritier de la tradition thomiste, est un témoin exemplaire de ce qu’était le premier libéralisme espagnol, moment de mutation des idées. Sur ses fondements scolastiques, voir J. Alberti, Martínez Marina et J. Varela Suanzes-Carpegna, Tradición y liberalismo en Martínez Marina ; sur l’idée d’un positionnement intermédiaire cohérent, P. Fernández Albaladejo, Materia de España, pp. 323-350.

57 F. Martínez Marina, Teoría de las Cortes, partie I, chap. xxiii, t. I, pp. 221-232.

58 Voir M. Lorente, « El juramento constitucional », pp. 76-83.

59 Intervention du député Francisco Gómez Fernández (DSC, 25 août 1811, p. 1691). Le Semanario patriótico (5 septembre 1811, pp. 160-161), qui reparut à Cadix sous la plume de Quintana, identifia sans hésitation cette intervention à une stratégie d’alourdissement des discussions pour retarder leur aboutissement.

60 « Es menester poner fin a estas cosas. Continuamente estamos viendo citar aquí las leyes, como si fuera éste un colegio de abogados » (DSC, 25 août 1811, p. 1691).

61 La question de la « reversión a la nación de los derechos jurisdiccionales y territoriales que de cualquier modo se hubiesen separado de ella » fut soulevée par le député galicien Alonso y López (DSC, 1er juin 1811, p. 1162). Voir J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación, pp. 345-363.

62 DSC, 6 juin 1811, pp. 1194-1199.

63 « No de Monitores franceses, no de escritores extranjeros, ni filósofos novadores, sino de las fuentes puras de la historia de España » (ibid., p. 1195).

64 À titre d’exemple, voir le discours d’Oliveros sur l’extinction des juridictions seigneuriales (DSC, 10 juin 1811, p. 1232) ou celui de Muñoz Torrero, membre de la commission de constitution, à la fin du long débat sur la définition de la souveraineté nationale dans l’art. 3 du projet de constitution (DSC, 19 août 1811, pp. 1724-1726).

65 Son Discurso sobre el origen de la monarquía, qui devint ensuite le discours préliminaire de la Teoría de las Cortes, est sans doute la manifestation la plus aboutie de cette historiographie républicaine de la monarchie. Il convient de remarquer que ses développements sur les limitations du pouvoir royal furent aussi invoqués dans le Manifiesto [dit] de los Persas qui prétendait demander à Ferdinand, tout juste revenu sur son trône, de réformer la monarchie en condamnant la façon dont les Cortès de Cadix l’avaient fait (M. C. Diz-Loís (éd.), El manifiesto de 1814, p. 57).

66 J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación, pp. 318-343.

67 Par exemple une intervention du député de la province de Lugo, José Ramón Becerra y Llamas : « Procure V. M. [las Cortes] conservarlas [la piedad y el amor a sus Soberanos] y no dar oídos a novedades que pueden conducirnos al estado infeliz en que se halla la Francia » (DSC, 28 août 1811, p. 1714).

68 « No hemos hablado una palabra del origen de las sociedades civiles, no de las hipótesis inventadas en la materia por los filósofos antiguos y modernos ; solo hemos tratado de restablecer las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía, y declarar que la Nación tiene derecho para renovarlas y hacerlas observar tomando al mismo tiempo aquellas oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento para que no volvamos a caer en los pasados desordenes » (DSC, 29 août 1811, p. 1725).

69 Représentation aux Cortès du 27 juillet 1813, lue en séance (DSC, 12 août 1813, p. 5928).

70 DSC, 15 janvier 1813, p. 4569.

71 Par exemple le Catecismo católico-político, dans lequel l’auteur exaltait la tradition catholique et les devoirs des Espagnols vis-à-vis de la patrie. La première obligation sociale du citoyen était l’obéissance aux autorités. Il s’agit probablement d’un document rédigé après la mise en place du pouvoir patriotique, au cours de laquelle certains « débordements » populaires s’étaient produits, et destiné à rétablir le bon ordre contre toute révolution ou anarchie populaire. Sur les catéchismes politiques en Espagne, voir A. Capitán Díaz, Los catecismos políticos en España ; J. Muñoz Pérez, « Los catecismos políticos de la Ilustración al primer liberalismo » ; M. Morales Muñoz, Los catecismos en la España ; J.-R. Aymes, « Catecismos franceses de la Revolución » ; C. Álvarez Alonso, « Catecismo políticos de la primera etapa ».

72 M. López Cepero, Lecciones políticas, p. 156.

73 L’auteur serait un certain J. Córdoba d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, p. 27.

74 Voir le tit. IX de la Constitution, sa présentation par la Comisión de Constitución, Discurso preliminar, p. 125 et, en particulier, l’art. 368 qui disposait que la Constitution devrait être expliquée dans toutes les universités, dans tous les établissements littéraires où étaient enseignées les sciences ecclésiastiques et politiques. Sur la signification du tit. IX sur l’instruction, comme le moyen de former une citoyenneté, voir B. Clavero, « Cádiz como constitución », pp. 106-108 ; sur les circonstances de l’instauration des chaires à Valence et Madrid, voir L. Sánchez Agesta, « Las primeras cátedras españolas » et, surtout, M. Peset Reig et P. García Trobat, « La Constitución de 1812 ». Le professeur de droit civil qui fut à l’origine de la chaire installée à Valence justifiait son projet auprès des Cortès : « Pero V. M. sabe muy bien cuanto necesitamos arraigar esta preciosa y delicadísima planta ; qual expuesta se halla a la saliva venenosa de las orugas y polillas que la roen sordamente y el mortífero aliento de los malvados » (Exposición de Garelli para que se le permita explicar la constitución en la universidad de Valencia, Valence, 21 octobre 1813, dans ACD, liasse 18, no 74, d’après ibid., p. 35).

75 « Ningún Estado puede existir sin Constitución, la qual no es otra cosa que la colección de leyes primitivas e invariables, que aseguran la subsistencia del mismo Estado baxo de cierta formal, y deslindan los límites entre los derechos del pueblo y las facultades del Gobierno » (Apéndice de la solemne apertura de la Cátedra de Constitución, p. 49).

76 N. M. Garelli, Instalación de la Cátedra de Constitución, pp. 57-59, considérait que la Constitution pouvait corriger les défauts des Partidas et les maux qui avaient accablé le pays jusqu’au règne de Charles IV.

77 M. Peset Reig et P. García Trobat, « La Constitución de 1812 », p. 43. Les autres universités manifestèrent leur intention d’appliquer l’art. 368 sans y donner suite.

78 M. J. Quintana, Memoria, pp. 113-114 : « Bien pronto la cuestión metafísica de la soberanía fue el pretexto, no la causa de la oposición y la señal a que se reunieron todos los enemigos de la libertad pública ».

79 Voir J. G. A. Pocock, Le moment machiavélien ; S. Goyard-Fabre, Jean Bodin, en particulier pp. 73-174 ; O. Beaud, La puissance de l’État, 1re partie ; É. Gojosso, Le concept de République.

80 Le roi n’était représentant que pour l’exercice ordinaire du pouvoir de la nation et non pour l’exercice du pouvoir constituant. Voir P. Brunet, « La notion de représentation », pp. 40 sqq. et M. Morabito, Histoire constitutionnelle, pp. 58-60. Sur la variété et l’évolution des doctrines sur la place du roi dans la Constitution, voir G. Glénard, L’exécutif et la Constitution de 1791, 1 re partie.

81 Voir J. Fernández Sebastián, « El momento de la nación », p. 61, note 7 ; J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación, pp. 85-87 ; J. L. Villanueva, Mi viaje a las Cortes, pp. 37-40 (« Estudio preliminar » de G. Ramírez Aledón) ; G. Ramírez Aledón, « Villanueva, diputado y político », pp. 248-268.

82 [J. L. Villanueva], Las angélicas fuentes (1811), p. 11. L’ouvrage reçut une réplique (F. Puigserver, Notas a el Tomista en las Cortes) à laquelle J. L. Villanueva répondit (Contestación a la impugnación de las angélicas fuentes, pp. 9-11 : un résumé du Catecismo avec une opposition entre la souveraineté nationale fondée sur les théories anarchisantes françaises ayant conduit au « parricide » de Louis XVI et celles fondées sur les saines doctrines) avant d’étendre ses premiers raisonnements (Id., Las angélicas fuentes [1813]). Sur Villanueva, voir V. León Navarro, « La élite eclesiástica ante la política », pp. 257-275.

83 C. García Monerris, « El grito antidespótico ».

84 Rapport du 2 octobre 1809, ACD, liasse 5, no 52, 15 folios doubles, en particulier fo 10.3-4.

85 « Muchos años enteros he pasado en vigilias devorando los pensamientos de los políticos y economistas franceses e ingleses, y algunos españoles ; y su resultado siempre fue, hacerme suspirar para una revolución en España, considerándola como necesaria, y el acontecimiento mas afortuno, y capaz de regenerar a la nación ; y que se constituye, en el primer rango, que la ha adjudicado la naturaleza sobre todos los pueblos de la tierra » (J. Bosmeniel y Riesco, Policrasia filosófica, La Havane, 29 septembre 1809, ACD, liasse 7, no 9, fo 1).

86 J. M. Blanco White, « Dictamen sobre el modo de reunir las cortes de España (Sevilla, 7-XII-1809) », dans Id., El Español, 30 mai 1810, t. I, pp. 83-98.

87 Gazeta del Gobierno, 12 décembre 1809, pp. 546-550. Voir R. Rico Linaje, « Constitución, Cortes y opinión pública », pp. 812-814. Le rapport était destiné à la Junte de Murcie (AHN, Estado, liasse 12-B, no 75).

88 Espectador sevillano, 12 octobre 1809, p. 42.

89 Pour plus de détails, voir J.-B. Busaall, « Alberto Lista y el debate constitucional sobre Cortes ».

90 El Espectador sevillano, 8 et 9 décembre 1809, pp. 269-271 et 273.

91 Frère Agustín Íñigo Abad y Lasierra, 22 août 1809, ACD, liasse 6, no 3, 8 cahiers, fos 2-3. Il ne fixait aucune condition pour être électeur (todos los vecinos), mais voulait que la loi en fixe pour être élu.

92 El Espectador sevillano, 10, 23 et 24 décembre 1809, pp. 277-278, 325-327 et 329.

93 C. García Monerris, « Las reflexiones sociales de José Canga Arguëlles » ; Id., « José Canga Argüelles » ; Id., « Lectores de historia », § 14-47 ; Id., La Corona contra la historia.

94 [J. Canga Argüelles], Observaciones sobre las Cortes, pp. 54-55, une critique du système prévu par la Constitution de Bayonne, et pp. 78-79 pour sa proposition.

95 Ibid., pp. 85-86.

96 « Copia de El Sistema para la reforma de la Constitución de España que propuso a la Suprema Junta Central en 2 de febrero de 1809 el Licenciado Antonio Panadero », Miguel Esteban en la Provincia de la Mancha, ACD, liasse 7, no 15. Le document conservé est une copie que l’auteur envoya aux Cortès en avril 1811, parce qu’il craignait que l’original n’ait été perdu lors de l’évacuation de Séville.

97 En marge de sa proposition qui paraphrasait le Contrat social, liv. II, chap. xii, l’auteur notait « Ros. Con. soci. ». I. Fernández Sarasola, Proyectos constitucionales, p. 75, a indiqué qu’il s’inspirait aussi des Considérations sur le gouvernement de Pologne [1771].

98 Voir le paragraphe sur l’«  Espíritu de las antiguas constituciones », ACD, liasse 7, no 15, fos [2-6].

99 Ibid., fos [45-46].

100 ACD, liasse 5, no 29, 27 folios (11 janvier 1810). Le droit de résister à « todo enemigo de su felicidad » fondait celui de se donner une constitution nouvelle s’il n’était pas possible d’amender l’ancienne. Le rapport prévoyait un redécoupage territorial pour une représentation proportionnelle et attribuait le droit de vote à tous les vecinos contribuables de plus de vingt-cinq ans. La constitution était considérée comme un pacte entre le roi et la nation par lequel celle-ci répartissait les compétences de façon à maintenir chacun dans les limites du pouvoir qui lui était confié.

101 Rapport destiné à la Junte d’Estrémadure, 12 novembre 1809, ACD, liasse 10, no 39, 4 folios. Il était urgent de séparer les « sistemas legislativo y ejecutivo » (fo 2). Les Cortès devaient être permanentes et surtout leur vote devait être « decisivo » (fo 2).

102 « Si la Nación es quien todo lo ha hecho, y todo lo puede al presente, ella es quien deverá buscar los medios de su curación » (Rapport écrit à la demande de l’Ayuntamiento de Totana, 22 juillet 1809, ACD, liasse 6, no 5, p. [14]).

103 « Llego por fin el tiempo dichoso en que el labrado oprimido, que hasta aquí ha sudado para sostener el crimen y alimentarlo, pueda desahogarse y pedir algún alivio ; Que el comerciante exija que se rompan las trabas que entorpecen su comercio : y que el hombre sabio y el artesano puedan presentar las tareas de su ingenio, e industria, como objetos dignos de las atenciones y premios de su patria. Estas clases que son las que principalm te forman el nervio y robustez de la Nación ; estas clases digo, en quienes la presente revolución ha manifestado la mas acendrada honradez y patriotismo, son las que hasta aquí, por desgracia, fueron las mas desatendidas y despreciadas » (ibid., pp. [14-15] et sqq. sur l’élection des « diputados del común »). Le rapport de l’université de Majorque (28 août 1809, ACD, liasse 5, no 58, [27] folios), qui était plus dans une veine réformiste que révolutionnaire, avait ceci de notable qu’il défendait l’intégration du « pueblo bajo » à la communauté (fo 1) en excluant l’élection des députés par les municipalités des cités.

104 ACD, liasse 6, no 5, pp. [48-52].

105 Grenade, 20 septembre 1809, ACD, liasse 6, no 18, sept folios doubles, 4e folio.

106 Cordoue, 18 août 1809, ACD, liasse 4, no 14, fo 11.

107 Ibid. Partant d’une négation du fait que les Cortès aient pu être une représentation nationale et affirmant, contre le droit royal de déterminer qui participe aux Cortès, que « sólo hay representaciones nacionales cuando los individuos del Congreso llevan a él la voz y el voto de un cierto número de ciudadanos que representan » (ibid., fo 10), il fondait sur les droits de l’homme avant d’entrer en société le droit de tout citoyen à « cooperar al establecimiento de las leyes que ha de obedecer » (ibid., fo 11). Il rejetait l’idée ancienne d’un équilibre entre les trois ordres au sein des Cortès. Pour être électeur, il fallait être né et résidant en Espagne et être âgé de plus de vingt-cinq ans, ne pas avoir été naturalisé dans un pays étranger ou ne pas avoir accepté des pensions ou des emplois d’un autre gouvernement sans autorisation du gouvernement espagnol, ne pas avoir été condamné judiciairement à des peines afflictives ou infamantes, ne pas avoir été poursuivi pour une dette admise, ne pas avoir fait banqueroute, et ne pas avoir le statut de domestique d’une personne ou d’une maison (voir le tit. II, art. 6 de la Constitution de 1791 ; l’art. 12 de la Constitution de 1795 et les art. 2, 3 et 4 de la Constitution de 1799).

108 Cordoue, 18 août 1809, ACD, liasse 4, no 14, fos 21 et 23.

109 Il convient de nuancer l’affirmation d’E. La Parra López, « Los Derechos del Hombre », p. 104, selon laquelle Abad y Lasierra est représentatif d’un groupe d’ecclésiastiques favorables à l’implantation de doctrines françaises en Espagne.

110 « El pueblo español, que ha reconquistado su libertad e independencia por sus esfuerzos y sangre derramada, es hoy enteramente libre para darse una constitución y establecer en ella los principios, pactos, condiciones, y deberes recíprocos entre el jefe del Estado y la nación » (ACD, liasse 6, no 3, fos 14-15).

111 Ibid., fos 8-9.

112 Ibid., fo 3.

113 V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución [17 août 1809]. Publié à Philadelphie, l’opuscule fut résumé par [I. de Antillón], Quatro verdades útiles a la nación, pp. 52-64. En 1814, Foronda publia les Cartas sobre la obra de Rousseau, qui étaient un commentaire sur le Contrat social, aux doctrines duquel il avait adhéré depuis longtemps. Il convient de noter que son séjour aux États-Unis (1801-1809) n’avait pas fait de lui un admirateur acritique de la jeune République. Il s’insurgeait contre le dédain des classes élevées pour le service de la milice (« Gran Montesquieu mira la virtud de las republicas ! »), les mœurs violentes de ses habitants, la licence frénétique de sa presse et sa division en partis, qui lui paraissait semblable à celle d’un « capitulo de frayles » (Id., Apuntes ligeros sobre los Estados Unidos, pp. 115 et 117).

114 Voir Id., Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, pp. 136 et 138 sur l’abolition des juridictions seigneuriales.

115 Ibid., pp. 135-136

116 V. de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos, t. I, pp. xvi, xxi et 6-7 : « He añadido en mi primera carta el derecho de igualdad a los tres de propiedad, seguridad, y libertad, y lo he definido como lo hice en las cartas sobre el contrato social de Rousseau. »

117 « Antes de trabajar una constitución, esto es, antes de hacer un Contrato Nacional entre sus conciudadanos, es menester una convención de los Nacionales para unirse a fin de formar su contrato, y a esta reunión se le dará el nombre de Cortes, o de Asamblea Nacional, o de Junta Ynterprete de la Voluntad General » (V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, pp. 134-135).

118 Ibid., pp. 135 et 139. S’il ne précisait ni le mode, ni le moment des élections, ni les qualités qui devaient être exigées des électeurs, il indiquait qu’il fallait statuer sur ces questions.

119 Foronda reprenait aussi le principe des trois lectures dans chaque chambre. Voir les art. 44, 76, 77, 91, 95 et 101 de la Constitution de l’an III et V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, p. 139.

120 Ibid. et art. 1, sect. VII, alinéa 2 de la Constitution fédérale de 1787.

121 Elle était plus dans l’esprit de 1795 que dans celui de 1791 : la « Junte constitutionnelle » devait fixer les limites qui devaient maintenir chacun des trois pouvoirs dans l’exercice strict de leurs compétences, sans possibilité qu’aucun d’entre eux ne puisse s’associer à un autre pour opprimer le troisième (V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, pp. 138-139).

122 Ibid., pp. 136-137 sur les pouvoirs et le statut du roi.

123 Ibid., pp. 140-141. Héritier d’un courant de pensée qui était passé par Beccaria, Foronda participait aux débats sur la question pénale, en intégrant à ses réflexions celles de ses contemporains, dont Bentham. Voir Id., Cartas sobre los asuntos más exquisitos, pp. 192-360 et une analyse de ses lettres de 1788-1789 dans S. Scandellari, « Valentin de Foronda ». Il avait aussi étudié le système carcéral de Philadelphie et de New York qui, en raison de leur humanité, lui paraissaient digne d’imitation (V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre los Estados Unidos, pp. 119-120).

124 Elle était plus proche de la Constitution américaine que des constitutions françaises (V. de Foronda, Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, p. 139).

125 Ibid., p. 142. S’il était favorable en principe à la liberté de la presse — il avait fait l’objet de l’attention de l’Inquisition au début des événements révolutionnaires français —, il avait été choqué par la « licencia desmesurada, una frenesí » de la presse nord-américaine (Id., Apuntes ligeros sobre los Estados Unidos, p. 116). Sur le cadre de la liberté de la presse, voir ses réflexions de 1821 dans Id., Cartas sobre los asuntos más exquisitos, pp. 320-360.

126 Id., Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución, p. 136.

127 Id., Cartas sobre la obra de Rousseau, pp. 8 sqq.

128 Expression empruntée à J. Varela Suanzes-Carpegna, « Retrato de un liberal de izquierda », § 19.

129 Si au titre des droits naturels Flórez ne reconnaissait qu’une égalité juridique, il regardait l’inégalité des fortunes comme la source de tous les maux. La loi devait en conséquence agir pour éviter des écarts excessifs (Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, p. 320). L’idée n’était pas originale : voir Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. iii-v, ou J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. xi.

130 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, préambule, pp. 315-316. Blanco, qui après son arrivée en Angleterre avait commencé à modérer ses idées francisées pour se rapprocher de la pensée anglaise (dès son arrivée, il rencontra Dumont, le secrétaire de Bentham : J. M. Blanco White, El Español, 30 septembre 1810, t. I, p. 430), reprocha à Flórez Estrada sa définition métaphysique des droits individuels. Voir le compte rendu du projet de constitution publié à Birmingham dans ibid., 30 novembre et 30 décembre 1810, t. II, pp. 128-142 et 179-204, en particulier pp. 138-142. Sur l’opposition entre Blanco et Flórez, voir Ch. Lancha, Álvaro Flórez Estrada, pp. 82-85 et I. Fernández Sarasola, « El pensamiento político-constitucional de Álvaro Flórez Estrada », § 14-22.

131 Á. Flórez Estrada, Constitución para la Nación Española, art. 103, p. 335 et une défense postérieure de l’article p. 339.

132 Ibid., pp. 315, 317 et 321.

133 Ibid., pp. 316 et 320. La propriété foncière était ce qui unissait l’individu à l’intérêt commun. Comme J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. III, chap. XV, Flórez se méfiait du commerçant qui, moins concerné par la conservation de l’intérêt commun, préférait toujours son intérêt particulier.

134 Ibid., pp. 309 et 313.

135 Ibid., p. 321.

136 Art. 94. L’art. 59 de la Constitution de l’an I prévoyait que les projets de loi votés par l’Assemblée soient envoyés dans les départements afin que les assemblées primaires (la moitié plus une et un dixième des voix dans chaque assemblée) puissent réclamer contre le texte.

137 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. IV, chap. v.

138 Art. 54. Les prérogatives du roi étaient de surcroît définies pour l’essentiel de façon négative (art. 51-72).

139 J. Varela Suanzes-Carpegna, « Retrato de un liberal de izquierda », § 23, suggère que le faible écho favorable reçu par le projet de constitution de Flórez contribua à son émigration en Angleterre en 1810. La vindicte du marquis de la Romana contre l’ancien procurateur général de la principauté des Asturies (voir C. Lancha, Álvaro Flórez Estrada, pp. 21-23) et peut-être aussi le remplacement de la Junte centrale par une régence ont pu jouer dans sa décision.

140 A. de Moya Luzuriaga, Catecismo de doctrina civil.

141 I. García Malo, Reflexiones, pp. 42-44.

142 « De otro modo se confundirán los buenos y los malos, los sabios y los ignorantes, los moderados y los ambiciosos, los hombres de bien y los intrigantes ; y si los resultados de este congreso no corresponden a las esperanzas que ha concebido el pueblo, acusará y perseguirá indistintamente a todos, como ha hecho con los individuos de la Junta central, por haber tenido sus sesiones en secreto » (ibid., pp. 8-9).

143 « Guiándose, pues, los diputados por aquellos principios eternos y universales, anteriores a la formación de las sociedades civiles y de toda legislación, conocerán que, roto el pacto o vínculo que unía a los españoles con su príncipe por la renuncia que este hizo de su corona, pudieran después de esta acto darse el género de gobierno que mas les conviniese o acomodase, aún suponiendo que los diputados sean tan escrupulosos que no quieran reconocer en los pueblos este derecho en todos tiempos y en todas circunstancias, como que en ellos reside originariamente la soberanía » (ibid., p. 17).

144 Ibid., pp. 35-36.

145 Ibid., p. 37.

146 A. de Moya Luzuriaga, Catecismo de doctrina civil, p. 56, définissait la représentation nationale sous le terme d’états généraux qui en Espagne s’appelaient Cortès.

147 Par exemple, la « ley es una expresión de la voluntad general, acordada por la potestad legislativa, a quien el pueblo dio sus facultades para acordarla y sancionarla, porque todos los ciudadanos tienen un derecho igual para concurrir por sí, o por sus representantes, apoderados al efecto, a la formación de la ley, por el precepto que él mismo se impone para mantener el orden y la tranquilidad pública » (ibid., pp. 57-58).

148 H. de Lema y Rull, Advertencia al Catecismo civil.

149 Preuve que les constitutions modernes n’étaient pas nécessairement au cœur des réflexions, la platonicienne Teoría del gobierno monárquico hereditario o Representación dirigida a la diputación nacional por un patriota sobre las leyes fundamentales, signée A. M. P, s.l., s. d., ACD, liasse 7, no 19. La Constitution devait unir les intérêts du prince et du peuple en mettant aux côtés du premier un Conseil de vingt sages désignés par un système électoral à deux degrés fondé sur la démographie. Le roi était cependant le seul représentant de la nation.

150 Frère J. de Montealegre, A la Nación española congregada en Cortes generales, Valence, 28 juin 1811, ACD, liasse 7, no 17.

151 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 3-4.

152 Ibid., p. 7-8 : Luna citait plusieurs articles dans lesquels étaient détaillés les composantes de la critique adressée aux Cortès.

153 Ibid., pp. 11-12 et 13-16. Voir J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. I, chap. ii et vi.

154 J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. I, chap. VII.

155 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 17-19 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. I-II.

156 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 20-21, note 4.

157 Le nom de Cortès paraissait inapproprié à Luna qui considérait que la représentation devait être qualifiée de Congrès national, de Corps national ou de Junte interprète de la volonté générale, comme l’avait proposé un « sabio de nuestros tiempos » qui était Foronda (ibid., pp. 21 et 38).

158 Ibid., pp. 21 et 31.

159 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 23 et 30 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. VI.

160 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 24 sqq.

161 Ibid., p. 29. Luna remit au président des Cortès sa censure le 28 août 1811 pour qu’elle soit traitée le lendemain même par les Cortès (ibid., p. 72), ce qui ne fut le cas ni en session publique ni en session secrète. Nous n’en avons trouvé aucune trace dans le DSC.

162 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, p. 36, note 11.

163 Ibid., pp. 42-44.

164 Ibid., pp. 45-49.

165 Ibid., p. 51.

166 Ibid., p. 53.

167 Ibid., p. 27 et J.-J. Rousseau, Du contrat social, liv. II, chap. vi.

168 G. Luna y Montejo, Censura de las Cortes, pp. 59-64.

169 Ibid., p. 69.

170 Ibid., pp. 65-66, note 23.

171 El Defensor acérrimo de los derechos del pueblo, Cadix, du 8 août au 30 septembre 1813. Voir A. Martínez de las Heras, « Pueblo y público en tiempos de las Cortes de Cádiz » et A. Gil Novales, « Le Défenseur radical des Droits du peuple ».

172 A. Gil Novales, « Le Défenseur radical des Droits du peuple », pp. 629-630.

173 El Defensor acérrimo de los derechos del pueblo, 23 août 1813, pp. 25-27.

174 Pour une présentation des publications dites jacobines, voir A. Gil Novales, « La campana que no se oyó ». Parmi elles, il convient de nommer El Robespierre español de Fernández Sardino (Cadix, 1811-1812) : voir A. González Hermoso, Le Robespierre espagnol, pp. 34-82 pour le contenu. Sur les inquiétudes grandissantes liées à la faiblesse des liberales dans la société, voir aussi M. R. Saurín de la Iglesia, « Los desengaños de un héroe » et la critique a posteriori de l’inconscience politique du « partido liberal » dans M. J. Quintana, Memoria, p. 135.

175 S. D. M. A. L. T., Ensayo de constitución para la Nación Española, p. 10.

176 Voir les conditions pour être électeur (ibid., pp. 27-28), la division fonctionnelle des compétences entre le Conseil national formé par d’anciens magistrats publics, ministres, ambassadeurs, etc. qui propose les lois, et les Cortès qui les approuvent au terme d’un débat limité à quatre jours (ibid., pp. 31 sqq.) et les principes de l’organisation judiciaire nouvelle qui reprenaient ceux de l’Assemblée nationale constituante (ibid., pp. 40-45).

177 Expliquant que la représentation devait être suffisamment nombreuse pour ne pas être corrompue par le roi, il soulignait que ce n’était pas suffisant, la Convention ayant été dominée par le Comité de salut public, les Cinq-Cents et les Anciens par les directeurs et les conseils et assemblées de l’an VIII par le premier consul (ibid., p. 14).

178 L’auteur ne s’attardait pas à analyser les droits de l’homme en société au motif que l’état actuel de la société politique espagnole ne permettait pas de les revendiquer en totalité (ibid., p. 26).

179 G. B. de Mably, Derechos y deberes del ciudadano, pp. xi-xiii (prologue anonyme du traducteur). Les mêmes considérations se retrouvent dans le « Discurso para ser leído en la apertura solemne de las Cortes » publié par Á. Flórez Estrada dans El Español, 30 décembre 1810, t. II, pp. 204-217.

180 L’attitude d’A. de Capmany dans le Centinela contra franceses n’est pas unique, voir « Discurso sobre la venida de Josef Bonaparte a España », anonyme, s. l., s. d., dans Colección de papeles, cahier XIV, t. III, pp. 315-327, en particulier p. 316 : « las luces y conocimientos escasos del pueblo inferior han sido bastantes para penetrar y resolver el gran problema de Napoleón ».

181 « Purificada así nuestra constitución, nada tendría que envidiar a los parlamentos ingleses en que estriban la libertad y seguridad de los ciudadanos de la Gran Bretaña, ni podrían comparársele los célebres estados generales que tanto encomiaban esos vocingleros insensatos que ya no se acuerdan de ellos » (Memoria sobre la necesidad y urgencia de la reforma de nuestros Códigos, escribíala José Manuel de Vadillo, Abogados de los Reales Consejos, ACD, liasse 10, no 24, fo 2.3).

182 « No soy Político ni Economista, ni Publicista, ni soy Filosofo de Platon en mis ideas, ni mis juicios son en todo los de Becaria, Gorani y Filangieri, ni los de Locke, Grocio y Puffendorf, ni quiero tener el espíritu de Montesquieu, ni la ciencia de Raynal, Ferguson, Necker y Mably, ni de ningún otro Estadista ni Filosofo francés por mas bachiller, licenciado y doctor que haya sido » (Urgel, 24 août 1809, ACD, liasse 6, no 23, fos [6-7]).

183 Villanueva y Geltrú, 31 août 1809 (Arch. Corona de Aragón, Guerra de la Independencia, Junta Superior, caja 11) d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, pp. 442-443.

184 « Lo que ha sucedido en Francia, la consideración de que nadie interesa más en la felicidad del Estado que los poseen bienes, y el influjo que tienen los propietarios en Inglaterra, son buenas pruebas de cuánto conviene que la representación esté en España en lo sustancial como estaba antiguamente » (rapport cité du 17 août 1809, ACD, liasse 10, no 35, § 49).

185 Valence, 15 août 1809, ACD, liasse 6, no 15, d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, p. 132.

186 « Aunque les regulares no son de este siglo, son hijos de la Patria que les dio el ser de hombres y el nombre de españoles » ([A. de Capmany y Montpalau], Informe sobre Cortes nacionales, p. 537).

187 « La mayor parte de ellas, tomándolas en el concepto de jerarquía superior, se desahogan por hacer alarde de popularidad » (ibid., p. 538). Capmany soulignait par ailleurs que les Grands avaient abandonné volontairement Madrid et leurs biens en décembre 1808.

188 Ibid., pp. 538-541.

189 Voir J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra, pp. 109-114.

190 B. R. de Hermida, Breve noticia de las Cortes, p. 200, note 20 (1).

191 « Los poderes de estos cuerpos deben tener las mismas limitaciones, no sea que esta asamblea degenere como la de notables en Francia, o trate de variar de otro modo nuestra constitución » (rapport du 16 janvier 1810, ACD, liasse 6, no 12, p. [3]).

192 La question a été très étudiée : S. M. Coronas González, « Los orígenes del sistema bicameral » ; M. Moreno Alonso, La forja del liberalismo, pp. 161-186 ; F. Tomás y Valiente, « Las Cortes de España » ; Id., « El arzobispo de Santiago » ; A. Romano (coord.), Il modelo costituzionale inglese ; J. Varela Suanzes-Carpegna, « El debate sobre el sistema británico de gobierno en España » (une vision d’ensemble).

193 Les révolutions anglaises et américaines se distinguaient de la française en ce qu’elles n’affichèrent pas une volonté de rupture qui était pourtant présente (R. Halévi, « La déconstitution de l’Ancien Régime »). La Révolution française ne trouva pas que des ennemis en Angleterre (une synthèse dans H. T. Dickinson, « The Ideological Debate on the British Constitution »).

194 Dans le débat de la consultation du pays, les exemples ne manquent pas. Pedro Martín de Campos prenait le gouvernement de l’Angleterre comme référence pour démontrer qu’il était possible de trouver un équilibre sachant concilier l’autorité des chambres et la dignité royale qu’il évoque comme la « divinidad del soberano » (25 juillet 1809, ACD, liasse 6, no 16, fo [7]). Frère José Rius délaissait la recherche des modèles historiques et élargissait l’horizon péninsulaire pour ne s’intéresser qu’aux gouvernements contemporains, et l’anglais lui paraissait le meilleur de toute l’Europe (4 août 1809, Arch. Corona de Aragón, Guerra de la Independencia, Junta Superior, caja 11, d’après M. Artola, Los orígenes, t. II, p. 432). Dans sa Breve noticia de las Cortes (pp. 193 note 14 (1), 200 note 20 (1), 204 et 207 note 34 [2]) Hermida établissait des parallèles entre l’Espagne et l’Angleterre. Si pour lui il n’était pas utile d’aller chercher des modèles hors de la Péninsule, l’Angleterre était une référence qu’il considérait propre à convaincre des avantages de certaines institutions que les nations avaient, ou avaient eu, en commun.

195 L’idée était répandue : L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 169-170 (1 er octobre 1792) ; rapport cité de l’évêque de Teruel, ACD, liasse 5, no 57, fo [2 r].

196 Sur la réception rapide de Montesquieu, voir A. Elorza, La ideología liberal, pp. 69-90 et B. Clavero, « Del Espíritu de las Leyes ». La pénétration des idées de Locke en Espagne, étudiée anciennement par L. Rodríguez Aranda, « La recepción e influjo de las ideas políticas de Locke », mériterait un nouveau travail.

197 Voir l’édition du texte et l’étude préliminaire par J. Vallejo : duc d’Almodóvar, Constitución de Inglaterra.

198 « Esta obra, que en mi concepto es la más a propósito para que los buenos españoles aprendan en que consiste la verdadera libertad civil, quales son los inconvenientes de ella, y qual el modo de evitarlos » (J.-L. De Lolme, Constitución de Inglaterra, pp. 109-110 [prologue du traducteur de 1812, Juan de la Dehesa]). Voir l’étude préliminaire de B. Clavero dans l’édition utilisée.

199 Voir, par exemple, B. R. de Hermida, Breve noticia de las Cortes, p. 207, note 34 (2).

200 Voir les rapports cités de frère Muñoz ou encore celui de l’évêque et du chapitre de Cordoue (ACD, liasse 6, no 2, p. [28]).

201 Memoria sobre constitución con el siguiente encabezamiento « Arturo Young miembro de la Sociedad Real, escribió una Obra intitulada El ejemplo de la Francia, aviso y espejo a la Inglaterra » (Cadix, 28 juin 1811, ACD, liasse 7, no 19, p. 8). Le pamphlet de Young qui avait visité la France à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution avait été publié en 1793. Il y défendait le principe d’une surveillance intellectuelle : « Were I a Spanish minister, I might advise my master to regulate the Inquisition ; but I would not advise him to abolish it » (A. Young, The Example of France, p. 171).

202 « Si hemos de ser dóciles, si hemos de evitar la ligereza y precipitación francesas, si hemos de consultar la experiencia antes de resolver en un asunto tan grave como la reforma de los tribunales de justicia, ninguna nación podrá darnos tantas lecciones ni tantos ejemplos como la Gran Bretaña » (Necesidad de una total reforma tanto en la organización de los tribunales, p. 8).

203 Jovellanos avait une connaissance solide des ouvrages anglais de son époque. Le marquis de Camp, ambassadeur à Londres, lui envoya en 1790 plusieurs éditions anglaises des œuvres de Smith, Fergusson, Gibbon, Burke… Il mentionne la lecture de ce dernier dans ses journaux : G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. VII, p. 486 (21 novembre 1795) et le cita dans une lettre à Holland : « When bad men conspire, dice Burke, good men must combine » (ibid., t. V, p. 129, 5 mai 1809). La citation exacte était : « When bad men combine, the good must associate ; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle » (E. Burke, Thoughts on the Cause of the Present Discontents, p. 526).

204 Voir la présentation d’Allen par Holland dans G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 177 (31 mai 1809).

205 [J. Allen], Suggestions on the Cortes. La traduction serait le travail d’Andrés Ángel de la Vega Infanzón, professeur de l’université d’Oviedo, membre de la Junte générale de la principauté des Asturies et de la société locale des Amis du pays. C’est dans sa bibliothèque que Jovellanos s’était offusqué de trouver les œuvres de Mably. Voir F. Tomás y Valiente, « Las Cortes de España », pp. 4726-4727 et F. Suárez Verdeguer, El proceso de convocatoria a Cortes, p. 170, note 116.

206 F. Tomás y Valiente, « Las Cortes de España », pp. 4728-4729.

207 Voir J. M. Portillo Valdés, « ¿ Existía una antigua Constitución española ? », p. 566.

208 « Me parecen tan sanas y tan filosóficas las [ideas] de nuestro Allen que granjearían muchos partidarios » (G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 253 [Lisbonne, 1809]).

209 G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, pp. 196-199, à Holland, Séville, 7 juin 1809. Voir S. M. Coronas González, « El pensamiento constitucional de Jovellanos », § 34-42.

210 G. M. de Jovellanos, Memoria, t. I, pp. 189-190 : « Que esta balanza política, […] que tampoco se halla admitida en las nuevas teorías de los políticos modernos (cuya propensión democrática ha causado tantos males en nuestra edad) […] debe reconocer como el más precioso descubrimiento debido al estudio y meditación de la historia antigua y moderna de las sociedades. »

211 Ibid., t. I, p. 189, note 126.

212 « No hay, pues, otros medios de equilibrar estas fuerzas de la constitución, que el establecimiento de una sola Cámara, la qual quita además a nuestros detractores toda ocasión de llamarnos serviles imitadores de la nación inglesa » (rapport de la Junte de cérémonial à la commission de Cortès, 5 décembre 1809, dans M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, pp. 539-544, citation p. 544.

213 Trois décrets et instructions dans ibid., t. I, pp. 571-590.

214 Voir G. M. de Jovellanos, Memoria, t. I, pp. 184-192 et t. II, pp. 135-144 : « Exposición hecha en la comisión de cortes sobre la organización de las que iban a convocarse, conforme a lo acordado por la suprema Junta General, a consulta de la misma comisión », et pp. 153-158 pour le décret du 29 janvier 1810.

215 Le texte de leur projet dans M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, pp. 589-590. Pour des interprétations opposées sur les causes de la disparition, voir A. Dérozier, Manuel José Quintana, t. I, pp. 484-493 et F. Suárez Verdeguer, El proceso de convocatoria a Cortes, pp. 427-438.

216 Voir les « Cuestiones preliminares relativas a la instalación de las Cortes » (ACD, liasse 5, no 1 : plusieurs questionnaires) ; les « Puntos propuestos a examen y resolución del Consejo de Regencia de España e Indias sobre Cortes » (août 1810, ibid., no 3) ; « Ciertas consultas relativas a Cortes » (août 1810, ibid., no 6) ; « Nota particular de la Junta de examen de poderes de diputados sobre los asuntos que deben resolverse por el gobierno antes de la apertura de las Cortes, y de los que estas deben resolver con prontitud » (20 septembre 1810, ibid., no 20).

217 « Las ideas de Juan Jacobo y de Mably, y aun las de Locke, Harrington, Sydney, etc., de que están imbuidos los pocos jóvenes que leen entre nosotros, son poco a propósito para formar la constitución que necesitamos. […] Mi deseo era formar por medio de nuestro plan una constitución modelada por la inglesa y mejorada en cuanto se pudiese, y a esto se dirigía la forma que ideábamos para la organización de la asamblea. ¿ Podrá usted esperar ya este bien para la España ? » (G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 423, à Holland, Muros, 5 décembre 1810).

218 Voir F. Tomás y Valiente, « El arzobispo de Santiago » avec le document en annexe. La représentation, cosignée par les évêques de Galice, était datée du 30 septembre 1810. Elle parvint aux Cortès en avril 1811.

219 Ibid., p. 2540.

220 « Muchos indignos y desnaturalizados españoles, que, imbuidos de principios y máximas republicanas, subversivas de nuestra constitución fundamental » (ibid., p. 2531, et les références au « démocrate Necker » et au « Traître » d’Orléans qui parvinrent à annuler la présence des ordres privilégiés en manipulant la représentation du tiers état, p. 2544).

221 Ibid., p. 2533.

222 J. M. Portillo Valdés, « ¿ Existía una antigua Constitución española ? », p. 570 et F. Tomás y Valiente, « El arzobispo de Santiago », pp. 2534-2536.

223 B. M. Sotelo de Noboa y Niño, ¿Qué era la Constitución ?, pp. 187-201.

224 C’est patent chez Jovellanos (C. Álvarez Alonso, « La influencia británica », pp. 541-542 ; J. Varela Suanzes-Carpegna, « El debate sobre el sistema británico de gobierno en España », pp. 102-104). Ayant adhéré aux idées parlementaires anglaises et anti-révolutionnaires de Burke, Blanco critiqua acerbement les Cortès fournissant, en dépit de sa volonté de favoriser l’amendement de la Constitution, la critique réactionnaire en Espagne (J. Varela Suanzes-Carpegna, « Un precursor de la monarquía parlamentaria » ; A. Pons, Blanco White y España, pp. 307-412).

225 Voir une intervention de Toreno dans le débat sur le veto royal dans le DSC, 3 septembre 1811, p. 1751.

226 À propos du travail d’Allen, Quintana écrivait à Holland : « Hay en dictamen de la Junta Chica mucha erudición, mucho conocimiento de nuestras cosas, muy buena intención, pero hallamos mucha contemplación, en nuestro sentir no necesaria, por las clases y castas privilegiadas » (1er novembre 1809, dans M. Moreno Alonso, « Principios políticos y razones personales », p. 327).

227 Voir les « Noticias extranjeras, extracto de las leyes fundamentales de Suecia », Gazeta del Gobierno, 2 janvier 1809, t. III, pp. 1-4. Le résumé des nouvelles lois fondamentales soulignait le grand pouvoir du roi, la garantie des droits de la diète des états (Rikstag) et l’habeas corpus des sujets. Il faisait aussi valoir le principe de la responsabilité ministérielle des conseillers d’État, des ministres et des secrétaires d’État devant le roi à la demande de la diète. Voir pp. 96 sqq. et P. Estala, El Imparcial, 28 avril 1809, pp. 89-95.

228 C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” », p. 63. L’opposition était aussi celle qui existait entre J. Locke qui limitait le pouvoir du gouvernement aux buts de la Common-wealth (notamment Two Treatises, liv. II, chap. vii, § 87 sqq.) et W. Blackstone qui attribuait le pouvoir absolu de l’État au Parlement, composé des Chambres et du roi (Commentaries, liv. I, chap. ii, pp. 142-143).

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