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Le spectre du jacobinisme

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Jean-Baptiste Busaall

Première partie. La Constitution franco-espagnole de Bayonne : une expérience aux origines du libéralisme modéré

Chapitre II. La monarchie limitée du roi Joseph

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  • 1 Au lendemain du coup d’État de Brumaire, ce qui restait des membres du Conseil des anciens mit fin (...)
  • 2 L’existence d’une propagande ayant pour objet la Constitution de Bayonne ne peut plus être niée co (...)

1Définir le système de gouvernement — c’est-à-dire la façon dont s’exerce ordinairement le pouvoir souverain — à partir du seul texte de la Constitution de Bayonne est insuffisant. Si sa promulgation la rendait autonome du débat dont elle était issue, celui-ci reste indispensable pour analyser la logique structurelle du texte. Pour comprendre la nature et la portée des institutions imitées de modèles français, il faut d’abord les examiner à l’horizon du plan de gouvernement élaboré principalement par Sieyès et Bonaparte en l’an VIII1. Ensuite, il convient de prendre en compte les réactions des Espagnols consultés, car elles seules permettent d’apprécier à la fois les attentes des élites diverses de la monarchie et les différentes facettes du prisme de lecture du projet. Enfin, l’étude de la mise en application de la Constitution par décrets royaux et la propagande constitutionnelle des joséphins2 est tout aussi indispensable pour évaluer l’adaptation des institutions françaises et leur degré de dénaturation. Les caractéristiques de l’ordre constitutionnel régénéré impliquent donc de prendre en compte des sources parfois contradictoires pour expliquer un ensemble hybride.

  • 3 « La garantie de l’ordre social est dans l’organisation de l’établissement public. La garantie de (...)

2Si Napoléon avait prétendu être libéral en proposant de régénérer la monarchie, cela n’impliquait pas que la Constitution était fondée sur les principes politiques du libéralisme. Le régime impérial en était loin et l’Espagne n’avait pas connu de révolution qui aurait pu permettre d’en imposer les fondements. En l’an VIII, Bonaparte avait repris à son compte l’idée de Sieyès selon laquelle « la confiance vient d’en bas, le pouvoir vient d’en haut ». Mais si celui-ci avait élaboré son fameux « art social » pour protéger la liberté par le biais d’une minutieuse division des fonctions3, Napoléon utilisa celle-ci pour neutraliser les autres organes et recourut au plébiscite pour asseoir sa légitimité sur la confiance du peuple souverain, pouvoir constituant originaire qui lui confia l’Empire. La Constitution de Bayonne reposait sur le principe de l’unité de la souveraineté royale. En pratique, le pacte de sujétion, assorti des garanties des sujets, établissait un équilibre des forces comparable à celui qui s’était instauré progressivement en France depuis le Consulat. Les deux chefs d’État disposaient de moyens d’action très larges et les organes de l’État avaient plus pour fonction de les assister que de les freiner. Mais en Espagne, la Constitution devait accomplir ce que dix ans de révolution avaient fait en France, sans passer par les « désordres ». Elle posait les jalons d’une « nueva planta » bonapartiste qui consistait à moderniser la structure de l’État, recomposer le territoire et redéfinir la relation du peuple au pouvoir politique. Les circonstances de 1808 imposaient de faire des concessions à la société traditionnelle, mais la mise en application progressive de la Constitution devait permettre de transformer la « vieille » monarchie composée en un corps de royaume.

I. — MONOPOLE ET UNITÉ DU POUVOIR ROYAL

3Il convient de distinguer la séparation ou division des pouvoirs, de la délégation par le souverain d’une partie de ses attributions. La séparation vise à maintenir un équilibre entre les organes auxquels la Constitution a attribué l’exercice principal et ordinaire d’un des pouvoirs de la souveraineté (par opposition au pouvoir constituant extraordinaire) afin de limiter le pouvoir politique et protéger la liberté civile. La délégation d’attribution, avec ou sans droit d’évocation extraordinaire du souverain, confie l’exercice ordinaire de compétences qui découlent du pouvoir royal, à des organes qui sont soit ses auxiliaires, soit des institutions dont le fonctionnement garantit les droits de la nation. Dans le premier cas, toutes les institutions établies par la Constitution sont des émanations et/ou des représentants du souverain, dans le second cas, le souverain qui prend place dans la Constitution crée les institutions auxquelles il consent à déléguer un pouvoir. La définition du pouvoir royal de Joseph permet de comprendre que la Constitution de Bayonne répondait au second cas de figure ce qui faisait des ministres et du Conseil d’État des organes auxiliaires et des Cortès et du Sénat des organes de garantie des droits de la nation.

L’AUTOLIMITATION FORMELLE DU POUVOIR ROYAL

  • 4 Les dispositions sur la régence s’inspiraient de façon très abrégée du sénatus-consulte de l’an XI (...)
  • 5 L’innovation que représentait l’instauration d’une liste civile pour les membres de la famille roy (...)
  • 6 Ibid., fos 84ro (González Arnao), 255vo (le curé Benuza), 191ro (Soler), 257vo et 259vo -260ro (Ze (...)

4L’un des éléments les plus marquants de la Constitution de 1808 est l’absence d’un titre général sur le roi et ses attributions. Seules sont réglées dans le texte les questions relatives à la succession au trône, à la régence4, à la dotation des membres de la dynastie5 et à la maison royale. Plusieurs députés y virent une lacune6. Arribas et Gómez Hermosilla considérèrent que

bien que les facultés du roi soient assez indiquées dans le projet, il ne serait pas inutile cependant de les spécifier avec plus de singularité dans un titre séparé.

5Mais la Constitution étant aussi un acte politique produisant un discours, il s’agissait avant tout, expliquèrent-ils,

  • 7 « Aunque las facultades del rey quedan bastante indicadas en el proyecto, no sería, sin embargo, i (...)

que le peuple voie qu’avec une puissance illimitée pour faire le bien, lui-même [le roi] s’attache les mains, pour ainsi dire, pour que jamais ses successeurs ne puissent abuser de leur pouvoir7.

  • 8 « También he oído echar de menos un título sobre las prerrogativas del rey ; mas yo creo que debe (...)
  • 9 Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. IV.
  • 10 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 58 sqq., décrit la Constitution en partant d (...)
  • 11 M. Lahmer, La Constitution américaine, pp. 143-211.
  • 12 Benuza considérait qu’il était indispensable de signaler les compétences du roi « en la importantí (...)
  • 13 Voir la distinction exposée dans S. Rials, Révolution et contre-révolution, pp. 120-121. Au XVIe s (...)

6Se limitant à la dimension juridique de la question, le magistrat Pereyra comprit que les prérogatives du roi étaient toutes celles qui n’étaient pas « expressément attribuées à une autre autorité », et que par conséquent il n’y avait pas en la matière de manque8. Comme cela a été souligné, le roi précédait la Constitution. Elle était l’acte par lequel il concédait volontairement une partie de ses prérogatives. Il ne s’agissait pas d’établir des organes chargés d’exercer ordinairement l’ensemble des pouvoirs du souverain en son nom et place, mais seulement de distribuer les compétences dont le roi acceptait de se dessaisir. La Constitution n’était donc pas fondée sur le principe de la séparation-collaboration des pouvoirs dont l’Angleterre était le modèle traditionnel ayant inspiré Montesquieu9, ni sur celui de la division stricte des fonctions10 qui était en vogue en France depuis l’an III et qui s’inspirait de la Constitution américaine de 178711. La Constitution de Bayonne était un acte d’autolimitation de l’exercice du pouvoir royal ; les serments du roi et des vassaux devaient lui donner sa force obligatoire. Le pouvoir royal pouvait donc être défini en premier lieu comme sub lege en référence à la partie dont l’exercice était réglé par la Constitution. Le droit de décider de la guerre et de la paix échappait notamment aux règles de la Constitution qui se limitait dans ce domaine à disposer l’existence d’une alliance avec la France dans l’article 12412. En anticipant sur la description des différentes institutions et de leurs prérogatives, on peut affirmer de surcroît que si les organes disposés ou reconnus par la Constitution avaient la capacité d’entraver la volonté normative du roi, ils n’avaient pas celle de le contraindre. Il s’agissait donc d’une monarchie limitée, définie comme telle par opposition à la monarchie absolue13.

  • 14 « Proclama de S. M. en que manifiesta a la nación española sus generosos sentimientos, y el deseo (...)
  • 15 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 78 ; Marquis d’Almenara, « Circular del m (...)

7La propagande du régime utilisa dans son discours constitutionnel l’argument de l’autolimitation plus que tout autre. Il s’agissait en premier lieu d’en faire une promesse du roi qui inciterait les Espagnols à accepter la Constitution. Ainsi, en entrant pour la première fois dans la Péninsule, Joseph proclama vouloir être le premier à donner l’exemple de soumission et de respect à la Constitution14. Lorsque le régime prit un nouvel élan avec la conquête de l’Andalousie, les proclamations et autres commentaires sur la Constitution insistèrent tous sur la sincérité du roi qui avait démontré sa volonté de se soumettre à la Constitution en la mettant en place progressivement15.

  • 16 Voir l’édit du corrégidor de Madrid pour la proclamation du roi dans Gazeta de Madrid, 24 juillet (...)
  • 17 Ibid., 23 juillet 1808, p. 877.
  • 18 « Como no teníamos antes constitución alguna, no podemos hacer comparaciones con la presente, y el (...)

8Par contre, le discours n’était pas uniforme sur le caractère inédit et novateur de la monarchie limitée par la Constitution. Durant le premier séjour de Joseph dans sa capitale et dans l’attente de sa proclamation, le jour symbolique de la saint Jacques16, les auteurs de la Gazeta de Madrid applaudirent à ce qu’ils présentaient comme un événement sans précédent dans l’histoire : un souverain renonçait à réunir tous les pouvoirs en sa personne en les répartissant de telle façon que ses successeurs ne pourraient revenir dessus17. Francisco Amorós, conseiller d’État et ministre intérimaire de la police pour les quatre royaumes d’Andalousie, insista aussi en 1810 sur l’innovation qui résultait de l’existence même d’une constitution18.

  • 19 P. Estala, El Imparcial, 21 mars 1809, pp. 7-8 ; 24 mars 1809, pp. 15-16 ; 28 mars 1809, pp. 22-24 (...)
  • 20 Alors qu’il n’avait pas encore, à notre connaissance, reçu de gratification du roi Joseph, il l’ac (...)
  • 21 Estala établissait un parallèle entre Íñigo Arista et Joseph. Le premier roi de Pampelune au IX e (...)
  • 22 Ibid., p. 8.

9À l’inverse, Pedro Estala relia la Constitution à la tradition de la monarchie sub lege et des libertés médiévales garanties par les fueros19. Comme la plus grande partie des patriotes qui participèrent aux débats sur les Cortès et les lois fondamentales, il s’inscrivait dans ce courant de la Ilustración libérale qui avait cherché à fonder une culture constitutionnelle de la monarchie en alliant l’empirisme historique et la raison. Ce joséphin de la première heure20 entendait convaincre ses compatriotes de la nécessité de se rallier au nouveau régime en expliquant ce qu’était une constitution, ce qui devait guider le choix du roi21 et pourquoi il était impossible aux Espagnols de sortir seuls de l’état d’abrutissement dans lequel les deux dynasties de l’époque moderne les avaient plongés en les privant des lumières du savoir. Une monarchie constitutionnelle était une combinaison de la liberté des citoyens et d’un gouvernement monarchique énergique. Les fors, comme la Constitution, attachaient les mains du roi dans de justes limites22. Ils donnaient aux régnicoles une sécurité juridique sans laquelle il ne pouvait pas y avoir de prospérité. Utilisant un lieu commun de la Ilustración, Estala raisonnait en prenant l’exemple de l’Aragon dont la grandeur et le déclin avaient été fonction de l’état de conservation et de déchéance des fors de Sobrarbe. Il se contentait de suggérer les analogies avec l’époque présente. Enfin, il expliquait que la Constitution était la condition d’existence d’une patrie. Les Espagnols auxquels on avait enseigné depuis l’enfance que les rois étaient les maîtres des logis et des propriétés avaient été transformés en

  • 23 « ¿Qué éramos más que un rebaño de racionales, privados de los derechos más sagrados, destinados a (...)

troupeau d’animaux doués de raison, privés des droits les plus sacrés, destinés à tout sacrifier, jusqu’à [leur] vie, au caprice de ceux qui commandent23.

10Ainsi, la Constitution mettait fin à une parenthèse absolutiste de trois siècles en recréant une patrie qui n’était pas seulement un lieu de naissance, mais bien

  • 24 « Patria es aquel país nativo del hombre, que le proporciona todas las ventajas de una sociedad bi (...)

ce pays de naissance de l’homme, qui lui procure tous les avantages d’une société bien organisée, et de jouir de ses droits imprescriptibles24.

  • 25 Le discours d’Estala n’est pas sans contradictions. Certes la monarchie constitutionnelle de 1808 (...)

11Au moment où il écrivait cela, Estala avait beau jeu de montrer que seul le camp joséphin pouvait faire preuve de patriotisme en acceptant une constitution25 dans la mesure où aucune réforme politique ne se profilait encore du côté des autorités dites patriotiques. Le conservatisme de la Junte centrale décevait ceux qui avaient espéré quelques changements. Présenter le régime constitutionnel né à Bayonne comme une réponse aux attentes de la Ilustración ne manquait pas de bon sens politique. Mais lorsqu’en 1810, Juan Sempere y Guarinos commenta la Constitution de Bayonne, le contexte avait changé. Le décret de la Junte centrale du 22 mai 1809 avait officiellement ouvert un débat sur le contenu des lois fondamentales et la nature de la constitution historique de la monarchie. Désormais, pour régénérer la monarchie, les Espagnols pouvaient soit chercher à récupérer des institutions historiques, qui à une certaine époque auraient été libres, en suivant le discours officiel des autorités patriotiques, soit admettre la nécessité d’innovations et le bien-fondé de l’établissement d’un nouveau régime en accord avec les mœurs du temps.

  • 26 J. Sempere y Guarinos, Histoire des Cortès, p. XV. Voir la belle étude de sa pensée politique, fai (...)
  • 27 « ¡Paraíso la monarquía gótica ! ¿ Pues donde ha habido más desórdenes, e injusticias ? » [J. Semp (...)
  • 28 « Una de las causas que más se oponían a las innovaciones útiles, era la firme creencia en que est (...)

12Sempere, avocat près les Conseils royaux et grande figure des lettres espagnoles à partir des années 1780, avait rédigé la partie historique de ses Observaciones sobre las Cortes, y sobre las leyes fundamentales de España pour la Junte de défense de Grenade dont il était le porte-parole26. Très hostile au mythe des libertés gothiques que la Junte centrale entretenait pour bercer le peuple dans ses propres illusions27, il y démontrait la vanité de rechercher une constitution ancienne stable tant les différents éléments qui la composaient n’avaient cessé de varier. Après avoir rejoint le camp des joséphins, il donna un nouvel écho à ses conclusions en faisant de la destruction dudit mythe le préalable indispensable à l’acceptation des nouvelles institutions28. Si son raisonnement contredisait celui d’Estala, tous deux parvenaient au fond à la même conclusion : la Constitution de Bayonne, pacte par lequel le roi renonçait volontairement à certaines de ses prérogatives pour reconnaître le droit de ses sujets, était à l’opposé de l’absence de constitution. Le camp patriotique n’offrait pas plus de constitution qu’il n’y en avait eu sous les Bourbons, il ne servait donc à rien, de leur point de vue, d’attendre le moindre progrès pour la prospérité du pays de ce côté là. En définitive, la propagande joséphine se limita à présenter la Constitution comme une autolimitation du pouvoir royal — ce qu’elle était — et elle n’avait pas besoin pour le faire, de connaître et encore moins de diffuser les principes du constitutionnalisme français qui restaient étrangers au nouvel ordre constitutionnel.

13Si le bénéfice intrinsèque de la Constitution était de placer de façon manifeste et claire le roi dans l’obligation de la respecter, il faut reconnaître que la limitation de ses pouvoirs était plutôt formelle. Outre les prérogatives et pouvoirs que la Constitution n’évoquait pas mais qui appartenaient au roi en vertu de sa souveraineté, ceux qu’elle énonçait étaient très larges et permettaient au monarque de contrôler l’ensemble des organes de l’État, dans leur composition (art. 123) et dans leurs fonctions. L’inviolabilité du roi était la conséquence logique de l’absence de tout mécanisme de contrôle de son activité.

  • 29 L’art. 21 de la Constitution de l’an VIII faisait du Sénat conservateur le gardien de la Constitut (...)
  • 30 L’art. 92 de la Constitution de l’an VIII exigeait une loi pour cela.

14En premier lieu, le roi exerçait le pouvoir constituant institué29 : il était chargé de la mise en application progressive de la Constitution (art. 143), il avait seul l’initiative de la révision constitutionnelle (art. 146) et il pouvait demander au Sénat dont il nommait les membres, de suspendre la Constitution en cas de soulèvement armé ou de menaces pour la sécurité de l’État (art. 38)30.

  • 31 « Le prince ne pourrait se livrer directement au détail des affaires publiques : les ministres son (...)

15Le roi exerçait le pouvoir gouvernemental, c’est-à-dire une imbrication de fonctions exécutives et normatives, telle qu’elle avait été inventée en l’an VIII. Dans le silence de la Constitution de Bayonne, il nommait les ministres, responsables de l’exécution de ses ordres (art. 31). Ces « agents d’exécution dans le Gouvernement de l’État »31 étaient précisément chargés de l’exécution des normes. Le Conseil d’État dont l’action correspondait exactement à son nom, était l’organe à travers lequel le roi, qui le présidait (art. 52) et qui en nommait les membres (dans le silence de la Constitution), exerçait la puissance gouvernementale. Ses attributions étaient clairement limitées par le caractère expressément consultatif de ses compétences (art. 59). Elles n’incluaient ni contrôle de conformité, ni contrôle d’opportunité de l’exercice du pouvoir royal. Le domaine d’application du pouvoir normatif du roi était aussi vaste qu’étaient réduites les compétences pour lesquelles les Cortès devaient être consultées. Le roi disposait de surcroît de l’initiative des lois soumises à leur approbation (art. 61 et 83). Il les décrétait en mentionnant la consultation des Cortès (art. 86). Lorsqu’elles n’étaient pas réunies, le roi disposait d’une habilitation législative permanente qui lui permettait de décider, en consultant son Conseil d’État, dans tous les domaines pour lesquelles elles auraient dû être consultées (art. 60).

  • 32 Posée par la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire de la monarchie française (t (...)
  • 33 Llorente proposa que le roi nomme les juges sur proposition du Conseil royal (ACD, PRF, t. IV, fo (...)
  • 34 Le roi devait seulement « entendre » le ministre de la justice dans un conseil privé composé des m (...)

16En application du principe de séparation des fonctions administrative et judiciaire, la poursuite des agents de l’administration devait être autorisée par le Conseil d’État32. Cela impliquait l’existence d’une justice retenue, même si la Constitution (art. 58) ne précisait pas qui devait juger l’agent de l’administration. La fonction judiciaire était déléguée à des juges nommés librement par le roi et qui exerçaient leurs compétences au nom de celui-ci (art. 98 et 99)33. L’indépendance de l’« ordre » judiciaire se limitait à l’exercice des fonctions (art. 97) ce qui interdisait la formation d’un pouvoir indépendant. Le roi détenait le droit de grâce34.

17En définitive, le roi, à peine empêché de faire, n’était jamais empêché de ne pas faire ce que prévoyait la Constitution, d’où l’insistance des joséphins pour démontrer que le roi restait fidèle à sa promesse de la respecter. Les mécanismes constitutionnels étaient des instruments idoines pour l’exercice de son pouvoir, les institutions étant toutes destinées à l’aider et à le conseiller. La répartition des compétences n’était pas une séparation des pouvoirs effective, mais un instrument efficace pour donner à la volonté royale le monopole du pouvoir au sein de l’État.

LES ORGANES AUXILIAIRES DU POUVOIR ROYAL

18Les ministres étaient chargés de l’exécution de la politique royale dans la sphère de compétence qui correspondait à chacun. Le Conseil d’État était l’assesseur du pouvoir normatif du roi.

a) Les ministres du roi

  • 35 Dans la Constitution de l’an VIII, les ministres nommés par le premier consul (art. 41) sont charg (...)
  • 36 Le projet prévoyait un ministère « du culte », terme auquel s’opposa l’assemblée puisqu’il ne pouv (...)
  • 37 Si l’ambassadeur français lui reprochait de « calculer peu ses démarches » (Comte de La Forest, Co (...)

19Comme dans les Constitutions de l’Empire, les ministres occupent une place réduite dans le texte de Bayonne qui se contente de fixer leur nombre, leur ordre de préséance (uniquement fondé sur l’ancienneté) et le principe de leur responsabilité devant le roi35. L’organisation en neuf ministères (justice, affaires ecclésiastiques36, affaires étrangères, intérieur, finances, guerre, marine, Indes et police générale) et un secrétaire d’État avec rang de ministre fut identique à celle de la première version du projet. Les « sottises »37 d’Urquijo en tant que secrétaire d’État firent rapidement préciser le contenu de la fonction par Napoléon :

  • 38 Ibid., p. 532 (16 juillet 1808). Ses fonctions furent précisées dans l’art. 1 du décret du 6 févri (...)

Le secrétaire d’État doit tout envoyer aux ministres respectifs, et les ministres seuls agir. Sans cela, il n’y aurait en Espagne qu’un seul ministre qui serait le secrétaire d’État, et les autres ministres ne seront rien38.

20En définitive, il était le secrétaire du roi dans l’exercice de sa fonction publique (par opposition à ce que serait un secrétaire particulier de Joseph), chargé d’authentifier tous les documents et de faire circuler les ordres quotidiens auprès des ministres.

  • 39 AHN, Estado, liasse 3092, publié dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 83-94. Sur l’élaborati (...)
  • 40 Prontuario de las leyes, t. I, pp. 102-103. Il est à noter qu’à Bayonne, Arribas et Gómez Hermosil (...)
  • 41 Décret de nomination du premier ministère du roi Joseph, Bayonne, 7 juillet 1808 (AHN, Estado, lia (...)

21Un décret du 6 février 1809 vint préciser les attributions de chaque ministre39. Ils devaient jouer un rôle d’assesseurs et d’informateurs du roi en lui proposant les personnes à nommer pour les postes de leur administration, en exécutant les ordres du roi et en proposant les réformes et les modalités de leur exécution. Cela leur donnait un rôle prépondérant pour la mise en place effective des institutions constitutionnelles. Le caractère exclusivement exécutif de leur fonction — en opposition au pouvoir gouvernemental du roi — fut souligné dans un décret du 10 février 1809 qui leur interdit expressément d’édicter unilatéralement des ordres en son nom40. Ils étaient donc les grands commis du roi qui les nommait41 et pouvait les révoquer.

  • 42 La France post-consulaire et la monarchie espagnole restaient très éloignées du système parlementa (...)
  • 43 Pereyra notait judicieusement qu’il était inutile de préciser la responsabilité des ministres si « (...)
  • 44 Art. 109 de la Constitution de 1808. La responsabilité pénale consiste à qualifier des faits passé (...)
  • 45 Pereyra qui lisait le projet constitutionnel à l’aune de l’expérience anglaise, c’est-à-dire dans (...)

22Il n’y avait ni primus inter pares comme le précisait l’absence de hiérarchie entre les différents ministres, ni cabinet dans la mesure où les ministres étaient individuellement responsables chacun dans son domaine de compétences et sans solidarité42. Sous réserve des inconnues qu’impliquent l’imprécision de la Constitution43 et l’absence de développements organiques, les ministres n’étaient politiquement responsables que devant le roi et leur responsabilité pénale ne pouvait être effective qu’après son accord44. Les Cortès ne pouvaient que dénoncer les ministres au début d’une procédure susceptible de conduire à leur mise en accusation pénale et il n’est pas sûr que le Sénat pouvait faire de même par le biais de ses juntes de protection des libertés individuelles et de l’imprimerie. La seule certitude qui ressort du flou des procédures de mise en cause des ministres est le fait qu’elles contribuaient à informer le roi sur leurs agissements répréhensibles ou pour le moins, sujets à critiques. Lui seul décidait en effet des suites à donner et il est bien difficile d’entrevoir des possibilités de développement en direction d’un contrôle des ministres par les Cortès45.

  • 46 Ibid., fo 226vo.
  • 47 ACD, PRF, t. III, fos 55ro-vo.
  • 48 Rapport d’Arribas et Gómez Hermosilla (ACD, PRF, t. IV, fo 229vo), art. 72 et 73 de la Constitutio (...)
  • 49 ACD, PRF, t. III, fos 58ro-vo.

23La mise en cause de l’action des ministres pouvait se faire de trois façons. Dans le cadre de l’examen des comptes présentés par le ministre des finances, les Cortès pouvaient faire des représentations contre les abus qu’elles constateraient dans l’administration (art. 84). Rien n’indiquait ce qu’il devait advenir desdites représentations. Les Cortès pouvaient aussi faire présenter au roi, par le biais d’une députation, des plaintes motivées sur la conduite d’un ministre (art. 85). Une commission composée à parité des sénateurs et de membres du Conseil royal (tribunal de cassation) devait examiner l’adresse contenant les plaintes mais seulement sur ordre du roi et donc sans automaticité. Ni les conséquences de l’examen, ni la qualité du document émis par la commission (avis, décision) n’étaient précisées. Arribas et Gómez Hermosilla tentèrent d’imposer le renvoi du ministre si la commission considérait que la plainte des Cortès était « juste »46. Lors des délibérations de l’assemblée de Bayonne, soixante-dix-neuf des quatre-vingt-un députés présents à la onzième session voulurent donner une force décisoire à l’avis de la commission47. Mais la proposition d’amendement resta en suspens lorsqu’un député non identifié rappela que n’avait pas encore été examinée l’opportunité de demander la création d’une « haute cour nationale ». La haute cour impériale, qui en était le modèle, avait dans ses attributions celle de juger les ministres mis en accusation par le Corps législatif48. Logiquement, le député non identifié considérait qu’il entrerait dans les attributions de la haute cour nationale de connaître des avis de la commission. En conséquence, l’assemblée demanda la création de ladite cour49, mais seule sa compétence générale pour connaître des délits personnels des ministres fut précisée et il fut renvoyé à une loi faite en Cortès pour étendre ses autres facultés. Cette loi étant restée à l’état de projet, la haute cour apparaît paradoxalement autant comme une garantie pour les ministres, et autres dignitaires, en les mettant à l’abri de l’action des juridictions ordinaires pour leurs délits personnels que comme un organe de contrôle de leur responsabilité pénale.

24Enfin, le Sénat pouvait être amené à déclarer l’existence d’une présomption véhémente de violation de la liberté individuelle ou de la liberté de l’imprimerie si un ministre avait maintenu une personne en prison sans la présenter à un juge au-delà d’un mois ou qu’il avait fait interdire l’impression ou la vente d’une publication et qu’il n’avait pas obtempéré aux requêtes successives des juntes sénatoriales ayant examiné le cas. Sur ordre du roi, les déclarations du Sénat étaient examinées par une commission composée des présidents des sections du Conseil d’État et de cinq membres du Conseil royal (art. 44). Les indications de la procédure s’arrêtaient là, sans préciser la valeur des avis des commissions. Peut-être auraient-elles relevé comme en France de la haute cour ?

  • 50 Voir J. A. Escudero, Los cambios ministeriales.
  • 51 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 85, suggère qu’il s’agissait de répondre aux inquiétudes (...)
  • 52 « Por los abusos que ellos pueden resultar, y que por demasiado conocidos omito » (ACD, PRF, t. IV (...)
  • 53 Ibid., fos 233vo (Llorente) et 306vo (Amorós).
  • 54 ACD, PRF, t. III, fos 49vo. L’article ne fut pas respecté puisque lors de la retraite de 1808, Rom (...)

25Les députés de l’assemblée de Bayonne se montrèrent généralement méfiants envers les ministres. Cela n’avait rien de surprenant dans le contexte récent de personnalisation du pouvoir par Godoy. Les commentaires s’inscrivaient aussi dans le contexte des variations continuelles dans l’organisation des secrétariats des dépêches au siècle précédent50. Nombreux furent les députés qui s’opposèrent à ce que le Conseil de régence soit formé de ministres, il le fut finalement de sénateurs. Le projet prévoyait que le roi pouvait réunir plusieurs ministères51. Des députés de toutes tendances s’y opposèrent, « pour les abus qui pourraient en résulter, et que trop connus j’omets » commenta le comte de Fernán-Núñez ; parce qu’« une bonne partie de maux de l’Espagne sont provenus d’avoir réuni en une seule personne plusieurs emplois », justifièrent Arribas et Gómez52. Certains proposèrent que le cumul soit limité aux cas d’intérim, d’absence ou d’indisposition d’un ministre53. L’assemblée ayant demandé une modification, la possibilité fut restreinte à la réunion du ministère des affaires ecclésiastiques à celui de la justice et de la police générale à l’intérieur54.

  • 55 Voir les remarques de Pereyra (ACD, PRF, t. IV, fos 211vo -212ro) et l’opposition de González Arna (...)
  • 56 Aux Américains se joignit notamment Amorós, du Conseil des Indes (ACD, PRF, t. IV, fo 315ro-vo).
  • 57 Art. 56 et 57 de la Constitution de l’an VIII (ibid., fo 229vo).
  • 58 Ibid., fos 233vo (Llorente) et 306vo (Amorós).
  • 59 [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 140. Pour Amorós, la nouvelle organisa (...)

26Dans le contexte d’une régénération constitutionnelle de la monarchie et d’une nueva planta dans l’organisation territoriale, certains députés doutèrent de l’opportunité d’un ministère des Indes dans la mesure où ses attributions définies territorialement étaient en contradiction avec la nouvelle organisation « thématique » des ministères. Mais la question n’était pas nouvelle. Au XVIII e siècle, la secrétairerie des Indes fut détachée de celle de la marine puis l’idée fut de la supprimer pour mettre en place une organisation des secrétaireries rationae materiae pour toute la monarchie55. Les députés américains et les membres du Conseil des Indes défendirent la nécessité d’un ministère particulier et obtinrent sa conservation56. L’article 9 du décret du 6 février 1809 attribuait à ce ministère les compétences de tous les ministres pour tous les territoires d’Amérique et d’Asie. Les ministres de la guerre et de la marine conservaient cependant les compétences dans les deux hémisphères pour la gestion interne des forces armées. Arribas et Gómez Hermosilla demandèrent un ministère du trésor public dont ils avaient probablement pris le modèle dans la Constitution de l’an VIII57. Amorós et Llorente insistèrent sur la nécessité d’une branche ministérielle pour favoriser le commerce58. La propagande constitutionnelle du régime fit entrer le nouvel aménagement des ministères dans le cadre général de la réorganisation complète des institutions de l’État et comme un rempart contre le retour d’un favori59.

  • 60 J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 64-68.
  • 61 La Constitution évoquait seulement le conseil privé que le roi devait « entendre » pour exercer so (...)
  • 62 AGP, PRF, t. VI. Pour une description du fonctionnement, voir J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consej (...)
  • 63 Prontuario de las leyes, t. I, p. 84 (art. 1).
  • 64 C. Durand, « Conseils privés », dont est reprise la description des conseils.
  • 65 Sur l’origine autochtone du conseil privé, voir J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consejo privado” », (...)

27Durant son règne, Joseph dépêcha régulièrement les affaires avec chacun de ses ministres individuellement. Il les réunit aussi en conseil privé, avec parfois d’autres personnes lorsqu’il s’agissait de parfaire l’information relative aux questions discutées60. Ce conseil privé qui n’était pas prévu par la Constitution61, fut mis en place dès juillet 1808 et fonctionna tout au long du règne sans jamais faire l’objet d’une institutionnalisation formelle62. Le décret du 6 février 1809 l’évoque seulement pour confier au secrétaire d’État la mission de convoquer à la demande et au nom du roi les « conseils de ministres, et les conseils privés ou d’administration »63. Les termes rappellent les trois types de conseils que Napoléon consultait pour avis et information64. En considérant la composition, le fonctionnement et le rôle juridique du conseil privé joséphin, il semblerait bien que contrairement à ce que certaines études ont laissé entendre, cet organe trouvait ses modèles en France65.

28Les textes constitutionnels français ne prévoyaient qu’un seul type de conseil, le conseil privé. La pratique révèle qu’en fait, il s’agissait de plusieurs conseils privés distingués les uns des autres par leur composition. Napoléon les réunit parfois dans le seul but de respecter les formes prescrites par la Constitution. L’Empereur utilisait le conseil des ministres pour faire connaître son opinion sans que jamais les décisions prises à la suite des consultations qui pouvaient s’y dérouler ne soient le produit d’une délibération collective ou n’apparaissent comme émanant d’un avis du conseil. Les conseils d’administration étaient destinés à traiter des questions précises pour lesquelles on faisait venir les personnes les mieux à même d’en discuter. Le caractère non institutionnel de ces conseils qui n’avaient d’autres fonctions que d’informer et assister l’Empereur, permettait une grande flexibilité formelle, ce qui facilitait la pratique du gouvernement. Plusieurs conseils pouvaient se succéder, changeant de type en fonction des personnes qui entraient ou sortaient.

  • 66 Le 12 octobre 1809, après l’examen des budgets ministériels on fit entrer des conseillers d’État q (...)
  • 67 Assistèrent fréquemment au conseil privé le surintendant de la maison royale (le comte Miot de Mel (...)

29Les actes du conseil privé joséphin semblent indiquer qu’il était essentiellement un « conseil des ministres » auquel se joignaient des conseillers d’État et autres dignitaires du régime pour former un « conseil privé, ou d’administration » lorsque le besoin s’en faisait sentir66. Les ministres présentaient au conseil les projets de décret et les budgets mensuels. Ils informaient le roi mais celui-ci décidait seul. Il ne s’agissait donc pas d’un organe décisionnel collégial, même si dans les faits, Joseph était placé dans une position de dépendance vis-à-vis de ses ministres qui connaissaient mieux que lui la réalité espagnole. Le conseil privé fut souvent un conseil d’administration réunissant toutes les personnes capables de réfléchir aux moyens de régler la situation financière désastreuse de la monarchie67.

  • 68 Le décret du 24 avril 1811 (absent du Prontuario de las leyes, dans AHN, Consejos, liasse 49 613) (...)
  • 69 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 70-72.
  • 70 J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, p. 233.
  • 71 Le préambule du décret était très clair : « por el tiempo que dure la ausencia que hemos determina (...)
  • 72 C. Muñoz de Bustillo, Bayona en Andalucía, pp. 154-155.
  • 73 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 71-72, considère que le choix d’Azanza était (...)

30En juillet 1811, un second organe réunissant les ministres fut créé pour organiser la gestion des affaires pendant le voyage du roi en France68. Il était prévu que les ministres se réunissent au moins une fois par semaine sous la présidence d’Azanza, alors ministre des Indes et ministre intérimaire des affaires étrangères, pour délibérer sur les affaires pour lesquelles chacun des ministres jugerait ne pas pouvoir décider seul. Les décisions du conseil pouvaient en cas d’urgence être temporairement exécutoires jusqu’à ce que le roi donne son approbation. Les actes du conseil devaient être envoyés au secrétaire d’État qui, ayant accompagné le roi dans son voyage, continuerait son office de transmission de l’information. En pratique, un ministre était placé au-dessus des autres et le conseil se voyait reconnaître une capacité de décision collégiale limitée. Il convient cependant de rester prudent quant à considérer que cet organe formait un embryon de cabinet qui s’écartait des dispositions constitutionnelles69. Premièrement, il ne s’agissait guère que d’une institution temporaire que Juan Mercader a justement qualifiée d’« organisme d’urgence »70. Rien dans la Constitution ne s’opposait à sa création en vertu des pouvoirs retenus par le souverain. Bien qu’il fut un conseil formé exclusivement par des ministres, il n’était pas un conseil de tous les ministres, puisque celui de la guerre, Gonzalo O’Farrill qui avait accompagné Joseph, n’y siégea jamais. À l’image de la Junte de gouvernement laissée en place par Ferdinand VII lorsqu’il partit à la rencontre de Napoléon en 1808, le conseil était un organe extraordinaire de régence chargé de conserver l’unité politique du gouvernement et de gérer temporairement71 les questions urgentes, tout en continuant à informer le roi à distance. Deuxièmement, le décret désignait nommément le duc de Santa Fe pour présider ledit conseil sans préciser sa qualité de ministre. Si dans les faits cela donnait à un ministre particulier un ascendant sur les autres, cela n’implique pas en droit que ledit ministre soit élevé au rang de primus inter pares. Il faut à cet égard se souvenir que la pénurie de personnel politique qualifié au service de Joseph obligea souvent le roi à nommer une même personne à plusieurs charges72. La seule certitude qu’il convient d’en tirer est qu’Azanza était une personne à laquelle le roi faisait une confiance particulière mais cela n’est pas suffisant pour affirmer la prépondérance du ministère des Indes ou des affaires étrangères sur les autres ministères73. Troisièmement, le conseil n’examinait collégialement que les affaires dont les ministres considéraient qu’ils ne pouvaient pas les régler seuls. Ceux-ci restaient donc les juges de l’opportunité de présenter une question au conseil. Au retour du roi, cette institution cessa de fonctionner et l’on revint à la pratique ordinaire des « conseils privés ».

  • 74 Les divisions entre ministres joséphins étaient connues jusque dans le camp adverse comme en témoi (...)
  • 75 C’est ce que semble faire I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 67-68, quand il co (...)
  • 76 « J’envoie des gens bien intentionnés et bien vus par la Junte de Séville, afin de terminer la gue (...)
  • 77 Une instruction du ministre de la police générale, Pablo Arribas, contre ceux qui entretenaient de (...)
  • 78 M. Artola, Los afrancesados, p. 155.

31Dans une large mesure, Joseph fut contraint par les circonstances à se fier aux personnes auxquelles il confia les ministères. Elles formèrent le cercle rapproché, mais divisé74, de ses fidèles. Il ne faut pas pour autant confondre la confiance accordée aux titulaires des fonctions ministérielles et le statut même des ministres75. Ce n’est pas en tant que ministre des Indes et des affaires ecclésiastiques ou de ministre de l’intérieur, que respectivement Azanza et Almenara furent envoyés à Paris pour négocier avec Napoléon après la séparation des territoires au nord de l’Èbre. L’affaire n’avait rien à voir avec les compétences ministérielles du premier, et ne pouvait être reliée que de très loin avec celles du second qui était chargé de l’administration civile du territoire. Quant aux négociations tentées par les ministres avec les membres de la Junte centrale avec lesquels ils avaient été autrefois liés d’amitié, elles n’eurent pas, en dehors de la mission confiée à Sotelo76, un autre caractère qu’officieux, politique et personnel dans la mesure où le roi ne les laissa faire77 qu’à la condition qu’ils ne compromettent pas son nom78.

32Le second organe auxiliaire du roi était le conseil d’État de type résolument napoléonien.

b) Un Conseil d’État de type napoléonien

  • 79 « Vemos aparecer un Consejo de Estado, tan diferente del antiguo como lo es la nulidad absoluta de (...)
  • 80 A. Parodi, Le Conseil d’État, pp. 157-168, citation p. 157.
  • 81 Dans la version du 4 ou 5 juillet, conservée dans les papiers de Joseph, l’ancien Conseil d’État é (...)
  • 82 Le député du Conseil de l’Inquisition tenta de vider le Conseil d’État de ses compétences gouverne (...)

33Amorós vanta le nouveau Conseil d’État comme étant « aussi différent de l’ancien que l’est la nullité absolue de l’utilité positive »79. Cette institution, directement inspirée d’un modèle français qui fut l’un des « meilleurs “articles d’exportation” de l’administration napoléonienne en Europe »80, avait été présente dès la première version du projet. Comme cela a été dit, il ne remplaçait pas explicitement le système de polysynodie81, mais son installation entraîna la suppression des anciens conseils. Celui de Castille dont il prenait la suite dans le domaine du gouvernement ne devait conserver que les compétences contentieuses d’un tribunal de cassation82, avant d’être supprimé par l’Empereur qui lui fit payer sa « trahison » après Baylen.

  • 83 G. Bigot, L’administration française, p. 152.
  • 84 J.-B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XII, pp. 48-49.
  • 85 Art. 53 et 75 de la Constitution de l’an VIII et art. 11 du règlement de nivôse (A. Parodi, Le Con (...)
  • 86 J. Godechot, Les institutions de la France, pp. 709-723.
  • 87 Décret du 11 juin 1806, voir A. Parodi, Le Conseil d’État, pp. 80-81.
  • 88 Arribas et Gómez Hermosilla qui manifestement connaissaient les textes français soulignèrent l’abs (...)

34En France, le Conseil d’État avait été une création de l’an VIII. Il renouait « en partie avec la tradition monarchique qui confondait les pouvoirs »83 et reniait les principes de la Révolution, en particulier celui selon lequel la loi devait être élaborée par les représentants du souverain pour être l’expression de la volonté générale. Les attributions du Conseil furent précisées par un règlement du 5 nivôse an VIII84. Il devait rédiger sous la direction des consuls les projets de loi et les règlements de l’administration publique, résoudre les difficultés en matière administrative, prendre la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif. Dans le domaine contentieux, il était juge des compétences entre les ordres administratif et judiciaire, il exerçait la justice retenue dans les affaires impliquant l’administration et enfin il devait autoriser la poursuite devant les autorités judiciaires des agents du gouvernement, autres que les ministres85. Après le concordat de 1801 et les « articles organiques » (loi du 18 germinal an X), le Conseil d’État devint compétent en matière d’appel comme d’abus dans le domaine religieux et pour les atteintes à l’exercice du culte86. Le sénatus-consulte de l’an X constitutionnalisait le nombre maximum de conseillers, l’organisation en section, sans les préciser, et la participation des ministres (art. 66-68). Le sénatus-consulte de l’an XII précisait le quorum nécessaire à ses délibérations, sa répartition en section et les garanties du statut des conseillers (art. 75-77). Il prévoyait aussi l’intervention du Conseil dans la procédure du contrôle de constitutionnalité des lois par le Sénat (art. 71-72). En 1806, ses compétences contentieuses furent étendues87. La Constitution de 1808 recueillait en grande partie cette évolution88.

  • 89 González Arnao suggéra de limiter le nombre de conseillers à trente, car « las juntas muy numerosa (...)
  • 90 González Arnao voulut que les critères de sélection des conseillers d’État soient spécifiés (ibid. (...)
  • 91 Odoardo y Grand-Pré (ibid., fo 251ro), natif de Caracas, et Amorós (fo 314vo), du Conseil des Inde (...)
  • 92 Arrêté du 9 avril 1803 (auditeurs), décrets du 11 juin 1806 (maîtres des requêtes) et du 22 juille (...)

35En Espagne, le Conseil d’État, présidé par le roi, était composé de trente à soixante membres répartis en six sections qui correspondaient à peu près aux portefeuilles ministériels : justice et affaires ecclésiastiques, intérieur et police générale, finances, guerre, marine, Indes (art. 52)89. À ces membres nommés par le roi, s’ajoutaient le prince héritier qui pouvait assister aux sessions à partir de l’âge de quinze ans pour s’instruire, les ministres et le président du Conseil royal, membres de droit, avec voix délibérative (art. 54)90. À la demande de l’assemblée, six des vingt-deux députés permanents pour les Indes devaient être adjoints aux travaux du Conseil avec voix consultative pour toutes les questions impliquant leurs provinces (art. 55)91. L’organisation interne du Conseil (art. 56) incluait des maîtres des requêtes, auditeurs et avocats comme son modèle français, mais omettait le secrétaire général92.

36La définition que donna le secrétaire général du Conseil d’État impérial, s’applique parfaitement à l’institution implantée dans la monarchie espagnole :

  • 93 J.-G. Locré, Législation et jurisprudence françaises, t. I, p. 17.

[Il] n’a pas d’autorité qui lui soit propre ; il n’agit que sous la direction et l’autorité du chef de l’État : nos constitutions l’y placent, même pour les attributions qu’elles lui confient93.

  • 94 Dans la mesure où la Constitution est fondée sur le principe de l’unité du pouvoir royal, la disti (...)
  • 95 Les députés du Conseil de Castille ne le comprirent pas. En effet, ils considérèrent que dans l’ex (...)

37Le caractère exclusivement consultatif de ses compétences le souligne (art. 59). D’une part, le Conseil était l’organe par lequel le roi exerçait son pouvoir normatif94 et, d’autre part, il était l’organe de la justice retenue du roi dans le domaine administratif (art. 58)95. Il rédigeait et discutait les projets de loi devant être présentés aux Cortès et les règlements généraux de l’administration publique (art. 57). Les décrets royaux pris dans le domaine de compétence des Cortès avaient force de loi dès lors qu’ils avaient été discutés en Conseil d’État et ce, jusqu’à la réunion suivante des Cortès (art. 60). Agissant comme juge et partie, le Conseil d’État était compétent pour régler les conflits d’attribution entre les ordres administratif et judiciaire, il avait en charge le contentieux de l’administration et devait autoriser la poursuite des agents de l’administration. Entre les premières versions du projet et le texte définitif, le Conseil avait perdu ses compétences pour le contentieux des affaires ecclésiastiques. En outre, des conseillers d’État devaient participer aux commissions chargées d’examiner les délibérations des juntes sénatoriales de protection des libertés et les plaintes des Cortès contre les ministres.

  • 96 La dernière assemblée générale eut lieu le 10 décembre 1811. Sur le Conseil d’État, voir J. Mercad (...)
  • 97 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 579-585.

38Le Conseil d’État fut rapidement mis en place, mais Joseph ne tarda pas à se heurter au poids des habitudes des magistrats espagnols qui l’intégrèrent. Le fonctionnement devint intermittent et seul le travail en section fut poursuivi96. L’institution qui représentait un vivier de serviteurs fidèles s’éparpilla en partie avec l’envoi en mission de ses membres comme commissaires royaux. L’activité contentieuse fut surtout relative à des questions financières telles que le versement de pensions97.

  • 98 La propagande ne commenta pas l’installation du Conseil (les discours de cérémonie de la première (...)
  • 99 D’après les « Reflexiones », la multiplicité des conseils causait lenteurs et confusions. Une affa (...)
  • 100 Voir le décret « por el que se fijan las atribuciones de los jueces de primera instancia y de los (...)
  • 101 S’il a pu exister un droit administratif avant la Révolution et donc avant la séparation des pouvo (...)

39La propagande joséphine n’expliqua les avantages du nouveau Conseil d’État qu’en le comparant à la polysynodie que son installation avait rendue inutile98. La nature même des institutions antérieures était à l’origine du « chaos ». La Constitution que le roi mettait progressivement en place, allait permettre d’une part de créer l’unité de direction nécessaire à la conduite des affaires de gouvernement99 et, d’autre part, de séparer le domaine du gouvernement du domaine purement judiciaire confié à un ordre indépendant100. En réunissant dans un seul Conseil les hommes les mieux instruits sur des différentes questions du gouvernement, on donnait au roi un instrument idoine pour lui permettre de réaliser le bonheur de ses sujets. La séparation du gouvernement — les joséphins n’utilisent pas le terme d’administration — et du contentieux judiciaire obéissait à un critère qui ne découlait pas comme en France du principe de la séparation des pouvoirs dans un système représentatif101. La généralité de la loi impliquait une hauteur de vue permettant d’embrasser l’ensemble des enjeux alors que le caractère particulier du contentieux nécessitait une « vue microscopique ». Confier aux mêmes personnes ces deux types de travail conduisait à en ralentir l’avancement et parfois à des confusions lorsqu’un magistrat appliquait la méthode de l’examen propre à l’un pour traiter l’autre. Ces arguments étaient assurément plus pratiques que théoriques. Ils témoignent cependant d’une rupture avec le principe du gouvernement de la justice (fondé sur l’idée de rendre à chacun ce qui lui est dû dans un ordre social naturel) qui unissait les deux types d’activités gouvernementales et judiciaires. Leur imprécision ne permet pas d’affirmer toutefois que les joséphins avaient complètement assimilé la notion de la loi (au sens de norme) comme acte de volonté du souverain et l’affaire de l’adaptation du code Napoléon en 1810 permet d’en douter.

40Les ministres et le Conseil d’État étaient des instruments suffisants pour un exercice efficace du pouvoir royal. Les autres organes, qui représentaient la nation et servaient à la sauvegarde de ses droits et des libertés individuelles, n’étaient pas pour autant destinés à jouer un rôle de contrepoids dans un système d’équilibre entre le roi et le royaume.

LES ORGANES DE GARANTIES DES DROITS DE LA NATION

41La Constitution implantait sous le nom ancien de Cortès un conseil législatif composé de représentants de la nation. Elle prévoyait de surcroît un sénat copié du Sénat conservateur français.

a) Les Cortès, un conseil législatif de la nation

  • 102 J.-B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XVI, pp. 151-152. Voir J. Tulard (dir.), D (...)

42Le terme de Cortès qui apparut dès la première version du projet de Constitution, introduisait une ambiguïté. En effet, s’il permettait de donner un air plus espagnol aux instruments de la régénération, il faut se garder de conclure hâtivement que Napoléon avait introduit une institution autochtone au milieu de celles qui provenaient des Constitutions de l’Empire. S’il avait des raisons éminentes de ménager celles qui avaient du poids dans le fonctionnement de la monarchie — en laissant survivre les anciens conseils notamment —, il n’en avait aucune de faire revivre des Cortès qui avaient perdu toute prérogative depuis un siècle. De la même façon que leur réunion avait été écartée au moment de la préparation de la convocation d’une députation d’Espagnols en mai 1808, l’institution qui apparaissait avec ce nom dans la Constitution ne se situait pas dans la continuité de la représentation traditionnelle des villes. Les Cortès constitutionnelles n’étaient ni une réforme, ni une restauration, ni une renaissance de l’institution ancienne. Leur composition reprenait les principes de l’assemblée de Bayonne. Du point de vue de leur rôle et de leur fonctionnement, elles étaient une adaptation à la monarchie limitée espagnole du corps législatif tel qu’il existait dans le système représentatif français après la réforme des assemblées législatives par le sénatus-consulte du 19 août 1807102. Les Cortès avaient été conçues par Napoléon et leur organisation ne fut pas fondamentalement modifiée sous l’effet des différentes consultations. Les députés à Bayonne ne parvinrent qu’à faire ajouter une série de précisions dont certaines furent demandées en s’inspirant du modèle français.

  • 103 Art. 61 et 80 de la Constitution de 1808 (ACD, PRF, t. III, fo 50vo et ACD, PRF, t. IV, fo 213vo [ (...)

43Ainsi, les Cortès ou « juntes de la nation » (art. 61) devaient être une représentation composée des différents ordres et corps de la monarchie. Les cent soixante-douze membres étaient répartis à raison de vingt-cinq ecclésiastiques, vingt-cinq nobles, soixante-deux députés des provinces des deux hémisphères, trente députés des villes d’Espagne et des îles adjacentes, quinze commerçants et quinze députés des universités, savants ou personnes ayant un mérite reconnu dans le domaine des sciences et des arts. Ces membres, désignés de façon différente pour chaque catégorie, siégeaient en trois ordres, mais votaient par tête, précision qui fut ajoutée à la demande de la députation espagnole103.

  • 104 L’art. 23 du sénatus-consulte de l’an X donnait au premier consul le droit de nommer les président (...)
  • 105 Les remarques faites à Bayonne révèlent que pour les députés, la représentation était attribuée à (...)
  • 106 Cela ne manqua pas d’inquiéter le duc de Frias (ibid., fos 19vo -20ro) et le comte de Noblejas (ib (...)
  • 107 Pour éviter que la situation de Bayonne ne se reproduise (un prélat présent sur huit), Llorente vo (...)
  • 108 Art. 65, 66 et 137 de la Constitution de 1808.

44Les prélats, nobles, commerçants et savants étaient nommés directement par le roi (80 au total) alors que les députés des corporations territoriales étaient élus (92 au total) soit par les municipes (ayuntamientos) soit par des juntes électorales convoquées par le roi et présidées par une personne nommée par lui104. Les ordres anciennement privilégiés (l’art. 118 abolissait les effets juridiques des privilèges) n’étaient pas représentés aux Cortès en tant que tels, selon un droit ou des critères propres comme la hiérarchie des diocèses105 ou des grades de noblesse106. Les députés devaient leur place à un droit viager et personnel concédé par le roi. Les archevêques et évêques107 — et non les titulaires de tel ou tel archevêché ou évêché — et les nobles étaient élevés à la dignité de membres des Cortès par une lettre patente portant le grand sceau de l’État. Ils ne pouvaient perdre leur droit qu’en vertu d’une sentence dûment rendue. Les « Grands de Cortès » devaient soit appartenir à une élite économique en percevant une rente qui correspondait à celle du plus gros majorat autorisé, soit être des serviteurs de l’État qui trouvaient là leur récompense108.

  • 109 Peu logiquement, la Constitution prévoyait à la fois un nombre fixe de députés et une proportion d (...)
  • 110 Voir les protestations de Lardizábal (ACD, PRF, t. IV, fo 64ro) et Cladera (fo 64ro) à propos de G (...)
  • 111 Arribas et Gómez Hermosilla (ibid., fo 226ro) proposèrent de remplacer ce système « muy complicado (...)

45Les députés des villes « principales » devaient être élus par les municipes sans précision de forme. Rien n’indique qu’il s’agissait des villes de Cortès et surtout, si c’était le cas, lesquelles des trente-sept villes étaient désormais exclues. Les députés des provinces étaient désignés différemment selon qu’ils venaient de la Péninsule ou de l’outre-mer. Les premiers devaient être élus à raison d’un député pour 300 000 habitants109 par des juntes électorales provinciales convoquées sur ordre du roi qui en nommait le président. La prise en compte de la démographie permettait de pondérer la représentation des provinces entre elles. Elle pouvait remettre en question le droit de certains territoires insuffisamment peuplés110 et éventuellement annoncer une réforme de l’organisation territoriale, mais elle n’esquissait pas de représentation populaire comme en atteste la qualité des électeurs. En effet, les juntes électorales étaient composées des doyens des échevins des bourgs de plus de cent habitants et, dans une proportion maximale d’un tiers, des curés des bourgs principaux111. En somme, la représentation provinciale donnait voix aux corps communaux et au bas clergé.

46Les députés des Indes étaient en nombre fixe et sans lien proportionnel avec la démographie. Ils étaient élus par les municipes (ayuntamientos) désignés par les vice-rois ou les capitaines généraux. La Constitution ne reconnaissait donc pas explicitement un droit de vote à l’ensemble des cabildos qui structuraient la population de l’Amérique coloniale. Il appartenait au représentant du roi d’indiquer lesquels pouvaient participer à la désignation des députés. Cela laisse entrevoir la possibilité d’une réorganisation politique du territoire, sans rendre impossible, dans un premier temps au moins, l’utilisation du tissu corporatif traditionnel.

  • 112 Ajout suggéré par Arribas et Gómez (ibid., fo 226ro) puis demandé à l’unanimité (ACD, PRF, t. III, (...)

47Tous les députés des provinces devaient posséder des biens-fonds112 et ceux des Indes devaient de surcroît être naturels de celles dont ils étaient députés.

  • 113 Arribas et Gómez Hermosilla suggéraient de créer un institut national (prévu par l’art. 88 de la C (...)

48Le roi choisissait les députés des corporations de commerce et ceux du « savoir » à partir de listes établies par les tribunaux et les juntes de commerce pour les uns et par le Conseil royal et les universités pour les autres113.

  • 114 Arribas et Gómez Hermosilla proposèrent qu’un député puisse être élu pour trois Cortès consécutive (...)

49À l’exception des députés des Indes élus pour représenter pendant huit ans les intérêts de leur province auprès du gouvernement, à chaque réunion des Cortès, les représentants du « corps de la nation » qui n’était pas le « tiers état en particulier » comme l’expliquèrent La Forest et Fréville à la commission madrilène, devaient être renouvelés. Sur proposition d’Arribas et Gómez, l’assemblée fit préciser les possibilités de réélection (art. 75)114. En définitive, la structure des Cortès permettait au roi de réunir dans une institution unique des représentants de l’ensemble des corporations de la monarchie et les modalités de désignation des députés lui donnaient le contrôle plus ou moins direct de leur composition. Elles étaient donc peu susceptibles de devenir un organe d’opposition. Leurs prérogatives n’en faisaient pas, de toute façon, une assemblée parlementaire, mais un « conseil législatif » à l’instar du corps législatif français.

  • 115 En l’an VIII, les idées de Sieyès avaient conduit à une division des fonctions législatives et à l (...)
  • 116 Moniteur universel, 15 décembre 1808, cité dans J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, p. (...)
  • 117 Le projet ne prévoyait l’intervention des Cortès que pour les « variaciones notables ». L’adjectif (...)
  • 118 Plusieurs députés dont Arribas et Gómez (ibid., fo 226ro), Ranz Romanillos (ibid., fos 31ro -vo), (...)
  • 119 Précision ajoutée à la demande de l’assemblée (ibid., fos 50vo -51ro) sur l’initiative de Ranz Rom (...)

50Depuis le sénatus-consulte du 19 août 1807, il n’y avait plus en France qu’une seule assemblée législative115 que l’Empereur ne considérait pas comme une représentante du peuple souverain. Ce corps qui était une concession faite aux formes parlementaires, n’était de son point de vue qu’un « conseil législatif » ne devant « s’occuper que de l’impôt, et des lois civiles générales »116. Ses prérogatives se limitaient en effet à voter les projets de lois que le gouvernement lui présentait. Ses capacités de discussion étaient extrêmement limitées et il ne disposait d’aucune capacité d’initiative législative ni du droit d’amendement. Il votait en outre la mise en jugement des ministres devant une haute cour. Les Cortès avaient les mêmes fonctions en approuvant les lois de finances annuelles présentées de trois ans en trois ans et les changements à faire au code civil, au code pénal et dans le système d’imposition ou dans celui des monnaies117. Si l’assemblée de Bayonne obtint que soit clairement précisé que les Cortès devaient délibérer et approuver les projets de loi118 à la majorité absolue des voix119, la mention de leur participation dans la promulgation des décrets royaux ne les faisait guère apparaître que comme une consultation : « les Cortès entendues » (art. 86). Elles pouvaient aussi lancer la procédure de mise en cause des ministres et l’assemblée de Bayonne avait demandé la création de la haute cour royale pour les juger.

  • 120 Art. 76 de la Constitution de 1808 et art. 75 du sénatus-consulte de l’an X.
  • 121 Art. 77 de la Constitution de 1808 et art. 90 du sénatus-consulte de l’an X (l’Empereur nomme le p (...)
  • 122 Art. 78 de la Constitution de 1808, art. 16 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII et (...)
  • 123 Elle n’était pas incluse dans le projet et ne fut pas demandée par l’assemblée. Il semblerait que (...)
  • 124 Art. 78 de la Constitution de 1808, art. 93 du sénatus-consulte de l’an XII et art. 1 du sénatus-c (...)
  • 125 Art. 83 de la Constitution de 1808 et art. 1 du sénatus-consulte du 19 août 1807.
  • 126 Lorsque les membres du corps législatif discutaient du projet de loi, l’assemblée se formait en co (...)
  • 127 En 1789, les députés aux Cortès jurèrent de garder le secret « conforme a la practica inconcusamen (...)

51L’organisation des Cortès reprenait celle du corps législatif. Elles ne pouvaient être convoquées, ajournées, prorogées et dissoutes que par le roi120 qui nommait leur président parmi leurs membres dont elles soumettaient la candidature121. En ouvrant leurs sessions, elles désignaient deux vice-présidents chargés de suppléer l’absence du président, deux secrétaires et les membres des commissions d’examen des projets de loi122. Hormis la commission des Indes ajoutée à la dernière minute dans la Constitution123, les trois autres correspondaient à celles du corps législatif avec pour seule différence formelle et sans doute aussi conceptuelle que la « commission de législation civile et criminelle » était appelée « commission de justice »124. Les projets de loi étaient communiqués par le Conseil d’État directement aux commissions125. Si en France, les travaux des assemblées étaient en principe publics, en Espagne ils étaient non seulement secrets mais la Constitution disposait de surcroît que toute publicité serait considérée comme un acte de rébellion126. Ce seul article écartait l’idée que les Cortès puissent jouer le rôle d’une assemblée parlementaire. De ce point de vue au moins, elles s’inscrivaient dans la continuité de l’institution traditionnelle, mais ce n’était pas suffisant pour en faire une institution rénovée127.

  • 128 On distingua dans les débats de l’assemblée de Bayonne l’approbation de nouvelles lois par une maj (...)
  • 129 Jovellanos, défenseur de la continuité juridique et du respect des lois dans la situation extraord (...)
  • 130 Quand bien même les adversaires du régime « intrus » considéraient que tout ce qui le concernait é (...)

52Pourtant, c’est bien sous l’angle de la renaissance des Cortès anciennes que les députés réunis à Bayonne envisagèrent cette institution imitée du corps législatif français. La culture juridique de la monarchie catholique définissait l’ordre juridique comme accumulatif et conservateur128, c’est-à-dire que le non-usage prolongé d’un droit ne le faisait pas pour autant disparaître du corpus des normes129. Ainsi, en donnant le nom de Cortès au conseil législatif représentatif, fut-ce seulement à effet propagandiste, Napoléon faisait entrer la nouvelle Constitution dans le débat sur la culture constitutionnelle de la monarchie espagnole130. Les Cortès occupaient en effet une place centrale dans l’imaginaire politique ilustrado qui était à la recherche d’un modèle inspiré du pactisme qui non seulement limiterait le pouvoir du roi en le soumettant à des lois claires, mais encore cherchait à établir un équilibre entre le roi et le royaume. La Constitution de Bayonne répondait à la première attente, mais pas à la seconde. En effet, elle était le pacte qui fondait le pouvoir du roi, c’est-à-dire le devoir d’obéissance des sujets. Il ne s’agissait pas d’un pacte créateur ou original par lequel le pueblo aurait été en mesure de faire garantir ses droits et même de se réserver une potestas en transférant lui-même la souveraineté au roi. Le transfert de souveraineté s’était fait entre deux dynasties. Les Bourbons ayant régné en monarques absolus, il était loisible à Joseph de faire de même. Mais en vertu de la promesse de régénération, le roi avait volontairement limité son pouvoir par une constitution et la « nation » était appelée à reconnaître par son serment le nouveau souverain. En revanche, le système de gouvernement n’était pas pactiste, c’est-à-dire qu’il n’était pas fondé sur le principe d’un exercice partagé du pouvoir entre le roi et le pueblo par l’intermédiaire de sa représentation en Cortès. Cela explique à la fois les tentatives des députés pour rééquilibrer l’institution royale et les Cortès en accroissant la capacité d’action de celles-ci, et le refus de l’Empereur d’y donner suite.

  • 131 À l’exception remarquable du chanoine Adurriaga qui considérait que les Cortès étaient parfaitemen (...)
  • 132 Les députés du Conseil de Castille en firent la remarque, sans proposer de solution (ibid., fo 28r(...)
  • 133 Ibid., fo 213vo.
  • 134 Ibid., fo 42ro.
  • 135 « No se ha indicado hasta ahora un dique directo y fuerte que contenga la autoridad real a benefic (...)
  • 136 Seuls dix-huit députés y furent favorables et l’assemblée ne demanda pas de créer la députation (A (...)

53On trouve ainsi dans presque tous les rapports rédigés par les députés qui participèrent à l’évolution du texte, et dans les suggestions d’amendement de l’assemblée, des propositions pour renforcer le rôle des Cortès en tant qu’intermédiaire entre le roi et le royaume, mais aussi pour prévenir qu’elles ne retombent en désuétude en dépit des garanties affichées131. En effet, si la Constitution prévoyait qu’elles devaient être réunies au moins une fois tous les trois ans, elle était silencieuse sur les conséquences d’une non-convocation dans l’intervalle prévu132. Pereyra remarquant que le roi d’Espagne n’avait pas, comme celui d’Angleterre, l’obligation impérative de convoquer une assemblée pour obtenir des subsides, proposa la destitution automatique du ministre chargé d’expédier la convocation des Cortès s’il ne le faisait pas dans les délais. Il ajouta qu’il convenait aussi de fixer une durée minimale aux sessions des Cortès avant leur possible dissolution par le roi133. Alcalá Galiano fut d’avis de limiter la durée de validité des impôts à trois ans134. Pedro Isla proposait trois dispositions pour « [contenir] l’autorité royale au bénéfice de l’indépendance nationale c’est-à-dire de l’intégrité de la Constitution »135 : les impôts créés par le roi ne pourraient pas être valides plus de trois ans, les Cortès auraient l’initiative fiscale et les députés des provinces devraient avoir l’obligation de réclamer la formation des Cortès au terme du délai de trois ans. Cette dernière disposition faisait peser la responsabilité à la fois sur le roi, ou le Sénat, auquel la pétition devait être adressée et sur les députés qui devaient envoyer une copie de leur requête à toutes les municipalités de leur province. L’assemblée débattit même de l’opportunité de solliciter la création d’une députation permanente des Cortès qui permettait d’avoir un gardien permanent des droits du royaume136.

  • 137 ACD, PRF, t. IV, fos 290ro-vo (Angulo).
  • 138 Ibid., fo 40ro (Góngora) et fo 226ro (Arribas et Gómez).
  • 139 Ibid., fos 320ro -vo (Milá de la Roca et Herrera).
  • 140 Ibid., fos 226vo -227ro (Arribas et Gómez).

54Les suggestions pour augmenter la capacité d’action des Cortès ne partaient pas de la considération qu’elles exerçaient un pouvoir, mais de celle qu’elles représentaient la corporation du royaume. En tant que telles, elles devaient pouvoir agir auprès du roi par le biais de pétitions et elles devaient servir de relais d’information entre les désirs des vassaux et le roi137. Ainsi, plusieurs députés demandèrent une sorte d’initiative législative par le biais de pétitions élevées au roi pour proposer des projets, des abrogations et des modifications de lois138. Certains posaient comme justification à ces pétitions le fait que des lois pouvaient être préjudiciables à la prospérité publique ou contraires à l’esprit des « statuts constitutionnels »139. Pour donner à l’institution une certaine indépendance et à ses membres une certaine liberté, Arribas et Gómez Hermosilla demandèrent que les travaux des Cortès soient publics, que l’immunité des députés soit garantie et qu’ils soient indemnisés140.

55Aucune de ces remarques ne fut prise en compte dans le texte final. La Constitution ne contenait que ce qui était révélateur de la volonté royale de reconnaître à la nation le droit d’être consultée pour les questions qui touchaient à la propriété (finances publiques, impôts, monnaies), à la vie privée des familles (droit civil) et aux libertés individuelles (droit pénal). Sans capacité de contraindre le roi, les Cortès pouvaient juste entraver sa volonté en lui suggérant une seconde réflexion. Si d’aventure elles devenaient une institution d’opposition, le roi avait les moyens de se passer d’elles. Leur consultation reposait donc sur la promesse royale de régner en entendant le vœu de la nation.

  • 141 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371.
  • 142 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observacion (...)

56Les circonstances ne permirent pas leur réunion, mais la propagande joséphine ne manqua pas de souligner que le roi avait, en faisant renaître des Cortès, rétabli les droits usurpés de la nation141. Leur composition avait été améliorée, leur régularité garantie et elles protégeaient la propriété en votant l’impôt142.

57La sauvegarde de la Constitution, de la liberté personnelle et de celle de l’imprimerie était confiée au Sénat.

b) Un sénat, conservateur de la Constitution et de la liberté individuelle

  • 143 On peut souligner que les constitutions de Westphalie et de Naples, elles aussi dérivées du modèle (...)
  • 144 J. Thiry, Le Sénat de Napoléon. Le système n’avait rien de parlementaire (K. Fiorentino, La second (...)
  • 145 E.-J. Sieyès, Des manuscrits de Sieyès, t. I, p. 524.
  • 146 M. Morabito, Histoire constitutionnelle, pp. 158-159.

58Le Sénat fit son apparition dans le projet présenté à Bayonne. Cette institution nouvelle était une imitation très incomplète de celle qui existait en France depuis le Consulat143. Imaginé par Sieyès en l’an VIII comme le collège des conservateurs, garant de la Constitution et de l’ordre post-révolutionnaire, le Sénat n’était ni une assemblée législative ni une chambre haute144. Il s’agissait d’une chambre de distinction dont les membres étaient cooptés et où était placée l’« influence des mœurs, des vertus, des services, des noms et même des propriétés »145. Dès l’origine, il agit comme une institution protectrice des intérêts du gouvernement146.

  • 147 « Funciones ciertamente de tan poco momento que no habiendo de tener otras […] estoy por decir que (...)

59Son avatar espagnol, dépendant du roi qui en nommait les membres et le président, doté de compétences très réduites, n’était pas pourvu pour s’opposer à l’action abusive des ministres sans l’assentiment du roi. À l’instar des Cortès, sa présence dans la Constitution était surtout un symbole de la bonne volonté royale. Il inspira d’ailleurs la confiance de la plupart des députés réunis à Bayonne. Seul Pereyra y vit, non sans raison, une « pièce superflue » de la Constitution dont les attributions pouvaient être exercées par le Conseil d’État et les Cortès147.

  • 148 Le Sénat français était composé, en plus des membres de droit, de quatre-vingt sénateurs choisis p (...)
  • 149 En 1808, il y avait trente-deux conseillers d’État et treize conseillers d’État honoraires (F. Bar (...)
  • 150 ACD, PRF, t. IV, fos 223vo (Arribas et Gómez) et 39vo (Góngora). Ce dernier ne voulait faire entre (...)
  • 151 ACD, PRF, t. III, fos 50ro et 57ro. Voir l’art. 15 de la Constitution de l’an VIII.
  • 152 Seuls sept députés contre soixante-huit furent favorables à cet amendement (ACD, PRF, t. III, fo 5 (...)

60Plus réduit que son modèle français, le Sénat devait être composé des infants âgés de plus de dix-huit ans et de vingt-quatre membres nommés parmi les ministres, les capitaines généraux de l’armée, les amiraux, les ambassadeurs, les conseillers d’État et les membres du Conseil royal148. Les anciens membres du Conseil d’État qui avaient la préséance sur tous les autres conseillers devaient intégrer le Sénat et aucune nouvelle nomination ne devait être faite tant que le nombre n’était pas inférieur à vingt-quatre149. Cette disposition qui permettait le reclassement d’une élite ancienne dans un organe du nouveau régime fit l’objet de réticences de la part de certains députés favorables à la régénération150. Sur leur demande, furent ajoutées des dispositions sur l’inamovibilité et l’âge minimum des sénateurs151, mais seule une minorité de membres vota en faveur d’une dotation particulière pour assurer l’indépendance financière du Sénat152.

  • 153 Art. 38, Constitution de 1808, et art. 55-56 du sénatus-consulte de l’an X.
  • 154 ACD, PRF, t. III, fo 49 vo.
  • 155 Art. 51, Constitution de 1808, et art. 74 du sénatus-consulte de l’an XII.
  • 156 Art. 39-50, Constitution de 1808 ; art. 60-68, sénatus-consulte de l’an XII. D’après J. Godechot, (...)

61Ses attributions étaient de trois types et s’exerçaient toutes soit sur proposition, soit sous contrôle du roi. Gardien de l’ordre constitutionnel : le roi devait lui demander d’autoriser la suspension provisoire et géographiquement délimitée de la Constitution en cas de soulèvement armé ou de menaces pour la sécurité de l’État153. L’assemblée obtint que le Sénat puisse aussi, à la demande du roi, prendre des mesures extraordinaires pour conserver la sécurité publique en cas d’urgence154. Le Sénat pouvait annuler sur proposition royale et pour motif d’inconstitutionnalité les élections des députés de provinces et des villes155. Enfin, le Sénat était le gardien de la conservation de la liberté individuelle et de celle de l’imprimerie par le biais de deux juntes ad hoc inspirées des commissions du sénatus-consulte de l’an XII qui furent d’illusoires protectrices des libertés156.

  • 157 Les commissions sénatoriales étaient composées de sept membres, renouvelables par septième tous le (...)
  • 158 Voir ibid., fos 39vo (Góngora) et 41vo (Alcalá Galiano). Celui-ci souligna même que dans le droit (...)
  • 159 ACD, PRF, t. III, fo 58vo.

62Chaque junte sénatoriale était composée de cinq membres désignés par le Sénat. Leur renouvellement se faisait par cinquième tous les six mois157. La Junte sénatoriale de la liberté individuelle devait être informée par le ministre de la police générale des cas des personnes emprisonnées pour motif de conspiration contre l’État qui, au terme d’un mois, n’avaient été ni libérées, ni présentées à un juge. Elle pouvait aussi être saisie par les personnes emprisonnées, leurs parents ou leur représentant légal — ce qui semble consacrer le droit d’avoir recours à un procurateur ou à un conseil — si au terme d’un mois le prisonnier n’avait été ni libéré ni présenté à un juge. La longueur du délai fut critiquée par les députés espagnols qui firent remarquer qu’en France il n’était que de dix jours158. Ils proposèrent sans succès de le réduire à deux semaines159. Si la Junte estimait que « l’intérêt de l’État » ne justifiait pas la détention au-delà d’un mois, elle requerrait alors du ministre l’ayant ordonné qu’il fasse libérer le prisonnier ou le mette à disposition d’un juge.

  • 160 Góngora considéra que la rédaction de l’article ne permettait pas de savoir quels imprimés étaient (...)

63La Junte sénatoriale de la liberté de l’imprimerie pouvait être saisie directement ou par voie de pétition par les auteurs, les imprimeurs et les libraires qui considéreraient que l’interdiction de fabrication et/ou de vente d’une œuvre non périodique160 ne serait pas motivée. Si la Junte considérait que la publication « ne porte pas préjudice à l’État », elle requerrait du ministre qu’il révoque son ordre d’interdiction.

  • 161 Ibid., fos 42ro (Alcalá Galiano), 213ro (Pereyra) et 307vo (Amorós).

64La procédure était ensuite identique pour les deux types de libertés. Si après trois requêtes consécutives faites dans l’espace d’un mois, la situation du prisonnier ne changeait pas ou le ministre ne révoquait pas son ordre d’interdiction de la publication, les juntes pouvaient alors demander la convocation du Sénat pour qu’il déclare après examen l’existence d’une « forte présomption » de détention arbitraire ou de viol de la liberté de l’imprimerie. La délibération motivée du Sénat était ensuite remise sur ordre du roi à une junte composée des présidents des sections du Conseil d’État et de cinq membres du Conseil royal. Il n’y avait ni automaticité ni précision de délai pour l’action royale et la décision. L’explication du processus s’arrêtait là. En dépit des pétitions des Espagnols161, aucune précision supplémentaire ne fut donnée dans la Constitution. Au fond, le garant de la liberté individuelle était le roi, ce que d’ailleurs précisait son serment, et le Sénat n’était guère que l’instrument d’instruction des causes qui méritaient son intervention.

  • 162 Le seul domaine qui donna lieu à une réglementation fut celui des livres de prières et de chants r (...)
  • 163 Lorsque Napoléon accéda au pouvoir, les libertés de l’imprimerie et de la librairie fondées sur l’ (...)
  • 164 ACD, PRF, t. IV, fos 34ro -vo.
  • 165 Ibid., fos 27ro -vo.
  • 166 Ibid., fos 203ro -vo et 236vo.
  • 167 Ibid., fo 237ro.
  • 168 Ibid., fo 228vo.
  • 169 Ibid., fo 258vo.

65Il convient de surcroît de préciser que l’établissement de la liberté de la presse dont étaient exclues les publications périodiques si on en croit les compétences de la Junte sénatoriale, était différée à deux ans après la mise en place complète de la Constitution, c’est-à-dire au plus tôt en 1815162. L’implantation de cet acquis de 1789 qui depuis, avait été considérablement encadré en France163, partagea les membres de la députation. Le conseiller de l’Inquisition appelait à la prudence pour éviter les effets « pernicieux » que cette liberté pouvait produire164. Les conseillers de Castille inversèrent la logique de la Junte sénatoriale qu’ils prirent pour un organe de censure préalable, en considérant qu’en excluant de leur « autorité » la presse périodique, on reconnaissait sa totale liberté165. À l’inverse, García de la Prada et Llorente demandèrent une proclamation immédiate tout en reconnaissant la nécessité d’un règlement pour prévenir les abus166. Le premier y voyait le moyen d’en finir avec ce qui s’opposait à l’avancement général des sciences et de l’éducation. Dans la même perspective, le député de l’université d’Alcalá de Henares voulait étendre la liberté de l’imprimerie à l’enseignement public et oral167. Arribas et Gómez Hermosilla arguèrent que ladite liberté serait très utile pour préparer l’opinion pendant les quatre premières années de mise en place des nouveautés de la Constitution168. Zea voulut inclure dans le serment royal l’obligation de respecter et faire respecter cette liberté169.

66L’établissement du Sénat fut envisagé au début du règne. En février 1809, La Forest rapporte que Joseph « surprit » ses ministres en voulant l’établir en même temps que le Conseil d’État :

  • 170 Comte de La Forest, Correspondance, t. II, p. 90 (22 février 1809).

Il y a eu m’assure-t-on, unanimité à conclure que le sénat étant spécialement destiné à la conservation des constitutions de l’État, il serait précoce de mettre ce corps en activité dans un temps ou elles ne peuvent servir de règle au gouvernement, ni être invoquées par les sujets170.

  • 171 Décret de nomination de la commission composée des conseillers d’État Amorós et comte de Guzmán, 9 (...)
  • 172 « Vemos elevarse un majestuoso senado, que ha de ser el paladión de la libertad individual y de la (...)

67En janvier 1810, une commission fut chargée d’examiner l’état des édifices dans lesquels on songeait à installer les Cortès et le Sénat171, mais aucune des deux institutions ne vit jamais le jour. Cela n’empêcha pas Amorós de décrire le Sénat comme le « paladium de la liberté individuelle et de l’imprimerie, l’égide sacrée de la Constitution, et la cible de la noble ambition des grandes âmes »172.

68En définitive, la Constitution ne créait ni contre-pouvoir ni équilibre entre les différentes institutions. Le caractère limité de la monarchie reposait à la fois sur la variété des conseils, dont les Cortès, qui entouraient, informaient et assistaient le roi et sur la bonne volonté de celui-ci qui arbitrait les conflits dont le règlement était précisé jusqu’à l’aboutissement des procédures entre ses mains. L’absence de table rase avait conduit à laisser survivre provisoirement toutes les institutions dont l’abolition n’était pas explicitement prévue par la Constitution, mais aucune d’entre elles ne retrouvait une place à part entière dans le nouvel ordonnancement juridique. En revanche, les corps qui avaient pu constituer des pouvoirs intermédiaires étaient intégrés dans les nouvelles institutions et par ce biais, perdaient toute capacité effective d’opposition à la politique royale. C’était l’un des moyens et l’une des conditions pour la réussite d’une nueva planta de la monarchie.

II. — LES FONDEMENTS DE LA NUEVA PLANTA BONAPARTISTE

69Le principe d’une nueva planta, c’est-à-dire d’une nouvelle organisation structurelle et même sociale de la monarchie (par opposition à sa réorganisation institutionnelle), n’apparaît qu’en filigrane du fait de l’incomplétude de la Constitution. L’inachèvement de sa mise en place interdit de savoir ce qu’elle aurait fini par produire. Il faut donc se contenter de souligner le potentiel de la Constitution en analysant les jalons qu’elle posait pour transformer sans révolution la monarchie espagnole en État post-révolutionnaire. Le principe de l’égalité en droit qui en France était considéré comme un rempart à la contre-révolution, devait accomplir en Espagne une silencieuse « nuit du 4 août ». Le principe de légalité abolissait celui de l’arbitraire. La propriété privée était garantie et la liberté économique incitée. Enfin, l’établissement d’un nouveau lien politique entre le roi et ses sujets permettait d’envisager une réorganisation du territoire à même de forger un corps de royaume unique pour toute la monarchie.

L’ÉGALITÉ EN DROIT DES SUJETS DU ROI

  • 173 Voir par exemple l’exposé historique « Sobre el feudalismo. Artículo i », Gazeta de Madrid, 10 mar (...)

70En dépit de l’absence d’une déclaration de droits, la Constitution recueillait une partie de l’héritage de celle de 1789, en particulier l’égalité en droit. Plusieurs articles contribuaient en effet à abolir l’essentiel des privilèges. Mais il ne s’agissait pas comme dans l’esprit révolutionnaire de 1789 de supprimer les droits et exemptions des deux premiers ordres pour rendre sa place au tiers état qui était toute la nation et qui supportait (presque) toutes les charges. Ni L’essai sur les privilèges, ni Qu’est-ce que le tiers état de Sieyès n’étaient à l’ordre du jour dans la régénération de 1808. La réorganisation constitutionnelle de la monarchie espagnole visait à donner au roi un pouvoir effectif non seulement sur l’État, mais encore sur le pays et la société. Les privilèges qu’ils soient personnels ou collectifs, féodaux ou de fors, étaient une limite dans la mesure où ils constituaient autant de droits opposables à la volonté du roi. Leur abolition servait donc l’objectif du monopole royal du pouvoir, en supprimant les corps intermédiaires entre le souverain et ses sujets. Les auteurs de la Constitution prirent garde en revanche de ménager les ordres dans tout ce qui ne portait pas atteinte à la souveraineté. Si la propagande joséphine ne manqua pas de critiquer l’oppression féodale173, elle insista surtout sur le fait que la Constitution permettait de restituer au roi des droits qui avaient été usurpés.

  • 174 ACD, PRF, t. IV, fos 36ro -vo.
  • 175 Décret du 19 octobre 1809 « disponiendo que la inmunidad local de los templos, llamada comúnmente (...)
  • 176 Décrets du 16 septembre 1809 « por el que se mande cesar al estado eclesiástico en el ejercicio de (...)
  • 177 D’après les « Reflexiones sobre la utilidad de abolir el derecho de asilo de las iglesias », Gazet (...)
  • 178 Le décret du 21 août 1809 abolit le vœu de Santiago qui « carece de un título apoyado en la verdad (...)
  • 179 J. A. Llorente, Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del trib (...)
  • 180 Décret du 19 octobre 1809, dans Prontuario de las leyes, t. I, pp. 415-416.

71L’égalité devant la loi était établie par le biais de la réorganisation judiciaire. L’établissement de l’unité juridictionnelle était accompagné de l’abolition de toutes les juridictions et tribunaux dotés d’attributions spéciales (art. 98). Comme cela a été dit, le député du Conseil de l’Inquisition et même ceux du Conseil de Castille défendirent en vain l’utilité du tribunal royal de la foi174. Il fut finalement supprimé par Napoléon à Chamartín avant que Joseph n’ait eu le temps de prendre de décret d’application de la Constitution pour le faire. En revanche, en application du principe d’unité de juridiction, le roi supprima le droit d’asile dans les églises175 et l’ensemble des juridictions ecclésiastiques176. Les auteurs de la Gazeta de Madrid encensèrent ces décrets qui prouvaient de nouveau le caractère éclairé du gouvernement et les avantages de la Constitution. Mais surtout, pour justifier qu’ils n’étaient pas motivés par l’irréligion et peut-être aussi parce que la Constitution n’était pas perçue comme un fondement suffisant pour remettre en cause des droits depuis longtemps reconnus, ils tentèrent de démontrer historiquement qu’il s’agissait de restituer au roi des droits que le clergé avait usurpé177, d’abolir des impôts qui manquaient de fondement178 ou encore de supprimer l’Inquisition parce que dès son origine, son caractère exorbitant du droit commun avait soulevé l’opposition de la nation179. Une autre manifestation de l’établissement de l’égalité en matière judiciaire fut l’abolition de la pendaison et l’application du garrot, anciennement peine vile, à tous les condamnés à mort quelle que soit leur condition sociale180.

  • 181 Art. 116 de la Constitution et décrets d’application du 16 octobre 1809 (Prontuario de las leyes, (...)
  • 182 L’art. 118 semble être une refonte (faite de la seule initiative des Français) de trois articles d (...)

72L’égalité devant l’impôt résultait à la fois de l’établissement d’un système de contributions identiques dans tout le royaume, de la suppression des douanes intérieures181 et de l’abolition expresse de tous les privilèges concédés à des particuliers ou à des corporations (art. 116-118). Ce dernier point dépassait la question des seules exemptions fiscales182. Il était placé dans le titre relatif à l’administration des finances dans la mesure où il était prévu d’indemniser les privilèges qui avaient été acquis par achat. Les privilèges de juridiction étaient exclus de toute compensation.

  • 183 Marquis d’Almenara, « Circular del marqués », p. 146.[J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre (...)
  • 184 La création d’un ordre bonapartiste avait été préconisée par Urquijo dans son rapport du 5 juin (A (...)

73Les privilèges de la noblesse étaient spécifiquement abolis par l’article 140 des dispositions générales. Cela avait pour conséquence explicite d’ouvrir à tous les emplois civils, ecclésiastiques et militaires et donc de mettre fin à la pratique des preuves de noblesse, et d’établir que seuls les services et le mérite justifiaient les promotions183. Les ordres de chevalerie dont la Constitution disposait que leurs dotations devaient être attribuées selon le but primitif de leur fondation ou pour récompenser les services rendus à l’État (art. 142) furent finalement remplacés par un ordre royal d’Espagne184.

  • 185 Dans la lettre déjà citée de Napoléon à Joseph (V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 224, 5 ju (...)
  • 186 La première version du projet de Constitution disposait que les membres de la Maison royale seraie (...)
  • 187 Décret du 18 août 1809 « por el que se prohibe reconocer mas grandeza no títulos que los que dispe (...)

74La Constitution conservait les grades, honneurs et distinctions attachés aux titres de noblesse et réservait aux nobles des places au sein de la maison royale et aux Cortès. Elle permettait de surcroît l’existence des majorats et fidéicommis. Ces dispositions doivent être entendues à la lumière de la création de la noblesse impériale qui d’une part, ne pouvait pas revenir sur la suppression de l’ordre par l’abolition des privilèges et, d’autre part, visait à établir une élite distinguée, riche et fidèle pour donner de l’éclat au nouveau trône impérial185. De la même façon que Napoléon avait cherché à enrôler les familles anciennes dans la nouvelle noblesse Joseph devait entourer son trône de l’éclat d’une noblesse ancienne dont les droits étaient refondés. Pourtant, si les nobles appartenaient à une classe sociale distinguée, ils ne constituaient plus un corps distinct dans la société. Leurs prérogatives n’étaient plus désormais fondées sur l’histoire, la naissance et le privilège. Pour intégrer la nouvelle société constitutionnelle en conservant une distinction, ils devaient l’obtenir du roi. Les premières nominations aux fonctions d’officiers de la maison royale indiquent que Joseph entendait bien reconnaître l’importance des titres186. Mais après la trahison des Grands en août 1808, un décret imposa expressément aux nobles de demander la confirmation de leurs titres187.

75Comme cela a été souligné, les places accordées à la noblesse au sein des Cortès, relevaient d’un privilège royal concédé personnellement à des nobles utiles et fidèles au nouveau régime. En effet, pour être Grands de Cortès, il fallait soit être riche, c’est-à-dire disposer d’une rente annuelle de 20 000 piastres fortes, soit avoir rendu de longs et importants services dans la carrière civile ou militaire. Le roi pouvait élever à la noblesse ses serviteurs fidèles en accordant la fondation de majorats pour services rendus à l’État (art. 139). Seul le roi était bien entendu juge de l’importance des services. Il pouvait donc nommer qui il voulait dans le groupe des Grands de Cortès, membres de la noblesse ancienne ou d’une noblesse nouvelle. La conservation des majorats et fidéicommis était pensée pour limiter la propriété de mainmorte et forcer leurs détenteurs à former une élite économique. Ainsi, tous les majorats qui ne produisaient pas à eux seuls ou réunis entre les mains d’un seul possesseur, la rente annuelle de 5 000 piastres fortes, étaient restitués à la catégorie de bien libre (art. 135). Les rentes extraites des majorats réunis en une personne ne pouvaient pas non plus excéder la somme de 20 000 piastres fortes (art. 137), somme qui correspondait à la rente exigée des Grands de Cortès. Tous les biens dont les revenus dépassaient ce seuil supérieur devenaient libres. Il était possible de demander au roi la transformation des majorats autorisés en biens libres.

  • 188 « Reflexiones de un jurisconsulto español sobre algunos de los decretos de S. M. el emperador y re (...)
  • 189 « Reflexiones sobre los decretos de 18 de agosto relativos a la cesación de las grandezas y título (...)
  • 190 Le double problème de la mainmorte et de la réforme agraire préoccupa beaucoup la Ilustración comm (...)
  • 191 L. M. Pereyra était aussi l’auteur de Reflexiones sobre la ley agraria (1788). Il remit à Bayonne (...)
  • 192 Voir les deux discours intitulés « Sobre el feudalismo », dans Gazeta de Madrid, 10 mars 1809, pp. (...)
  • 193 Article sans titre dans Gazeta de Madrid, 29 juin 1809, pp. 825-826 et article cité de la Gazeta d (...)
  • 194 Gazeta de Madrid, 28 mars 1809, p. 436.

76Ces dispositions étaient en parfaite syntonie avec les aspirations de la Ilustración dont le discours forgé indépendamment de l’influence de la Révolution française, ou plutôt dans le cadre d’une évolution générale des mentalités dans le monde occidental, fut repris par la propagande joséphine, pour justifier tantôt les décrets impériaux de Chamartín188, tantôt ceux du roi pris en application de la Constitution189. En effet, des préoccupations d’économie politique avaient conduit à l’élaboration d’une forte critique sociale de l’immobilisation des biens fonciers et de la fonction de la noblesse en tant qu’élite190. Pereyra qui avait collaboré au Censor s’en fit l’écho à Bayonne en critiquant les majorats aussi contraires aux progrès de l’agriculture qu’inutiles à la conservation d’une noblesse qui ne devait être fondée que sur le mérite191. La désertion des Grands fit ajouter, dans le cadre d’une polémique partisane, des explications historiques pour détromper le pueblo sur les fondements des droits féodaux192 et sur l’égoïsme des traîtres qui promouvaient une guerre destructrice pour protéger des prérogatives usurpées au roi et contraires aux intérêts du peuple193. En effet, le gouvernement féodal ignorait autant la liberté civile194 que les principes qui doivent diriger toute formation politique, à savoir :

  • 195 « Eran enteramente desconocidos los principios que deben dirigir toda formación política, a saber  (...)

que tout pouvoir humain s’établit en faveur des sujets : que les gouvernements se sont formés pour l’utilité des gouvernés195.

77S’il ne faisait aucun doute pour les Espagnols éclairés, joséphins ou non, qu’il fallait détruire les obstacles qui s’opposaient au développement économique de la monarchie, il fallait sans doute que l’opinion prenne conscience que

  • 196 « Desengañémonos : jamás hubiéramos concluido esta obra por nosotros. Eran muchos los obstáculos, (...)

jamais nous n’aurions conclu ce travail nous-mêmes. Les obstacles étaient nombreux, et d’une telle nature, qu’ils ne pouvaient pas disparaître sans une organisation complète et absolue196.

78Ceci soulignait une fois de plus que l’intervention étrangère avait été un mal nécessaire et surtout que la Constitution apportait le remède aux maux depuis longtemps connus de la monarchie et des pueblos.

  • 197 Voir les avertissements de la commission consultée à Madrid (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1).
  • 198 L’art. 5 de la Constitution disposait que le serment était fait en présence du Sénat, du Conseil d (...)

79La question des droits du clergé ne relevait pas seulement de celle du for particulier de ses membres ou du statut de ses biens. Il s’agissait à la fois d’inscrire les réformes dans une conception « rationnelle » (c’est-à-dire opposée aux superstitions qui se sont greffées aux croyances justes) et personnelle de la foi et de mettre le clergé au service du régime en établissant les conditions de l’établissement d’une Église « gallicane » espagnole. Les Français avaient reçu le conseil de ne pas heurter le clergé et surtout de ne pas annoncer les réformes projetées pour éviter de soulever une opposition d’autant plus puissante que les membres de l’ordre avaient un fort ascendant sur le peuple. Aussi, il ne subsista du titre initialement prévu dans la première version du projet de Constitution que l’article garantissant le monopole de la religion catholique197. La place du clergé dans la Constitution se limita finalement aux vingt-cinq prélats que le roi désignait pour entrer aux Cortès et à la participation des curés au processus d’élection des députés des provinces. Il n’était même pas précisé que le serment royal prêté sur les évangiles devait être recueilli par un ecclésiastique198.

  • 199 D’après la traduction des débats remise à Napoléon, il aurait demandé l’insertion de la clause sui (...)
  • 200 Le terme ne renvoie pas au jansénisme français, mais au synode de Pistoya (Toscane, 1786) dont les (...)
  • 201 Rapport sur la réforme des ordres monastiques, rédigé par le vicaire général des franciscains et c (...)
  • 202 G. Dufour, Juan Antonio Llorente, pp. 19-20.
  • 203 A. Benito y Durán, « Don Miguel de Azanza, maestro de política antirreligiosa ». L’auteur, qui déf (...)
  • 204 Voir le « Discurso sobre la supresión de conventos en España », inséré hors pagination dans la Gaz (...)

80Ainsi la Constitution contenait une déclaration de foi qui faisait du catholicisme la religion du roi et de la nation sans autorisation d’aucune autre. Napoléon avait tenté d’en nuancer les termes avant de céder aux réclamations provenant de tous les secteurs de la députation. Seul le conseiller de Castille Martínez de Villela suggéra d’établir une certaine tolérance religieuse, tout en faisant remarquer l’absence de dispositions spécifiques sur les dîmes, les rentes ecclésiastiques, les revenus des évêques et la réforme monastique199. Comme pour la réorganisation de la noblesse, le programme joséphin pouvait s’appuyer sur une partie de l’opinion espagnole et même du clergé dit « janséniste »200 qui promouvait le développement d’une Église « gallicane » dans laquelle les évêques retrouveraient une autorité que leur disputaient Rome et le Saint-Office. Ce furent d’ailleurs les membres du clergé présents à Bayonne qui abordèrent la question d’une réforme nécessaire des ordres monastiques et de la discipline ecclésiastique. L’assemblée communiqua au roi deux rapports à ce sujet201. Llorente quant à lui envoya un projet de réorganisation de l’Église d’Espagne à Napoléon avant même d’arriver à Bayonne202. Azanza, ministre des affaires ecclésiastiques, proposa de sa propre initiative la suppression des institutions du clergé régulier203. La propagande joséphine entreprit de justifier les décrets de Chamartín et les réformes royales en répétant les arguments religieux et économiques d’un débat antérieur à l’intervention napoléonienne et même interne à l’Église204.

  • 205 L. Barbastro Gil, « Plan de reforma de la Iglesia ».
  • 206 Ibid., p. 288.
  • 207 Plusieurs mesures de portées diverses permettaient de mettre le clergé au service du régime : décr (...)
  • 208 Un décret du 3 janvier 1810 abolissait le droit de fouage (infurción) perçu en général par des mon (...)

81Un plan de réorganisation complète du clergé, préparé principalement par l’abbé de Pradt en décembre 1808, fut communiqué à Joseph en mars 1809205. Dans la lignée de la Constitution civile du clergé et du concordat de 1801, il prévoyait la suppression de la dîme, la vente des biens du clergé, la salarisation des ecclésiastiques, la réduction de leur nombre et la réorganisation territoriale de cette nouvelle « Église administrative »206. La politique ecclésiastique — et non religieuse — de Joseph avait donc une ligne directrice fixée en France et des motivations espagnoles. Rapidement, le roi prit les décrets qui permirent de mettre le clergé au service du régime207 et l’abolition des privilèges de toutes sortes208.

  • 209 Dans les faits, l’armée française aida parfois les seigneurs à collecter leurs droits féodaux (J. (...)
  • 210 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observacion (...)
  • 211 La ligne de séparation n’était pas toujours identique à celle tracée par la guerre. La commission (...)
  • 212 Seul Juan Soler réclama dans son singulier rapport sur le projet de constitution un article déclar (...)

82Pour aussi pragmatique qu’elle apparaisse, l’abolition des privilèges et des ordres n’en fut pas moins totale en droit209. Il aurait pu s’agir d’une disposition révolutionnaire si elle n’avait pas été depuis longtemps souhaitée par la Ilustración qui y voyait l’obstacle majeur à la réforme agraire dont l’économie avait besoin pour prospérer210. L’opposition à ces réformes relevait au fond plus d’une dispute civile que d’une résistance à l’afrancesamiento entendu comme phénomène de collaboration211. De plus, le reclassement des nobles et des ecclésiastiques au sein des nouvelles institutions suivait la logique de la transaction entre l’ancien et le nouveau qui avait caractérisé le travail de réconciliation nationale entrepris en France par Napoléon. Mais, si l’égalité en tant que droit individuel apparaissait de façon sous-jacente et comme une conséquence de la régénération, elle n’était ni le motif de la réorganisation constitutionnelle de la société, ni celui des joséphins212.

83En revanche, la Constitution était plus explicite sur les garanties de la liberté individuelle qui dépendaient des lois du roi.

L’IMPLANTATION DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ

  • 213 Les réformateurs du droit pénal, au premier rang desquels Beccaria, avaient critiqué l’« arbitrair (...)
  • 214 Tit. XI, art. 96-114 de la Constitution de 1808.
  • 215 Art. 126-133 de la Constitution de 1808.
  • 216 [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, pp. 139 et 141 ; F. Amorós, « Proclama al (...)

84Le principe de légalité apparaît comme l’un des éléments fondamentaux d’une constitution qui devait elle-même être la première des lois auxquelles le roi et les sujets étaient soumis. Il impliquait d’abord la supériorité de la loi sur les autres activités de l’État (administration et justice) et par conséquent la soumission de tous les organes à elle. Il mettait ensuite fin au principe de l’arbitraire issu du gouvernement de la justice et qui était devenu dans le vocabulaire des Lumières européennes synonyme de caprice des juges, des ministres et des rois et d’insécurité juridique pour les personnes213. La réorganisation uniforme et hiérarchisée du système judiciaire214 et les droits d’habeas corpus contenus dans les dispositions générales de la Constitution215 assuraient la primauté de la loi du roi en offrant des garanties pour la sûreté et la liberté individuelle, sur lesquelles la propagande ne manqua pas d’insister216.

  • 217 Arribas et Gómez Hermosilla demandèrent sans succès que le Conseil royal examine les pourvois en c (...)
  • 218 Décret « en que se suprimen todas las justicias que no tengan nombramiento de S. M., y se manda re (...)
  • 219 Les juridictions militaires que la Constitution n’évoquait pas, furent réorganisées « respecto a l (...)

85Le nouvel ordre judiciaire exerçait indépendamment la justice déléguée au nom du roi. Les juges que celui-ci nommait étaient permanents. Ils ne pouvaient être destitués qu’avec son accord et au terme d’une procédure qui faisait intervenir le Conseil royal. Les sentences prononcées en dernière instance par les tribunaux avaient une force exécutoire et ne pouvaient faire l’objet d’aucun recours si ce n’est pour demander une grâce royale qui ne pouvait être accordée qu’après consultations. Toute possibilité d’évocation d’une affaire était donc exclue. Nul ne pouvait être soustrait à ses juges par une décision souveraine du roi. La fixation d’un nombre limité de recours interdisait la prolongation abusive des procès217. Tous les tribunaux étaient institués par le roi218. La Constitution abolissait expressément les tribunaux spéciaux contraires à l’uniformité219 alors que les autres juridictions royales étaient implicitement et transitoirement maintenues.

  • 220 « Vemos cimentarse el orden judicial en los principios de unidad, independencia y confianza con qu (...)
  • 221 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, pp. 79-80 ; [J. Sempere y Guarinos], Observa (...)
  • 222 Commentaire à un article du Redactor general, périodique libéral de Cadix, sur l’«  oposición de n (...)
  • 223 Le renvoi à l’art. 98 de la Constitution est assez rare. Il est significatif aussi de la volonté d (...)

86Francisco Amorós avait parfaitement décrit les trois caractéristiques de la nouvelle organisation judiciaire qui en 1810 était encore en projet : unité du système, indépendance des juges et soumission à la loi220. Comparée à l’ancienne justice, la nouvelle était présentée par la propagande comme équitable, rapide et impartiale221. La Constitution de Cadix l’aurait même partiellement copiée d’après la Gazeta de Madrid222 qui insistait sur le fait que les « insurgés » étaient restés en deçà en n’abolissant pas l’Inquisition223. Elle soulignait de surcroît le gâchis d’une guerre faite pour refuser la Constitution de Bayonne dont on reconnaissait implicitement les qualités. L’accusation de copie, dont la pertinence est douteuse, permet au moins de souligner que la réforme judiciaire répondait à une nécessité ressentie en Espagne. Elle découlait d’un mouvement général de remise en cause de l’arbitraire.

  • 224 C. Muñoz de Bustillo, « La organización de los tribunales », pp. 546-553 et Id., « La fallida rece (...)
  • 225 Les mesures transitoires : décret « por el que se suprimen los juzgados de provincia de las chanci (...)
  • 226 Les treize chancelleries devaient être Barcelone, Burgos, Cáceres, Grenade, Lugo, Madrid, Pampelun (...)
  • 227 Sur la relation entre la création du Tribunal de cassation en 1790 et l’assujettissement des tribu (...)

87Comme le reste des institutions, la nouvelle organisation suivait le modèle français224. Elle fut progressivement mise en place, expliquée et définitivement développée par décrets en 1812225. Les juges conciliateurs qui formaient un tribunal de paix devaient tenter de concilier les parties ayant un litige et les persuader en cas d’échec d’avoir recours à un arbitre. Ils devaient de surcroît exercer comme juge de police pour les délits mineurs. Les tribunaux de première instance, un par préfecture, étaient organisés en salles pour juger des affaires civiles et correctionnelles. Les juridictions d’appel, appelées « audiences » dans la Constitution furent établies sous le nom de chancelleries226. Mais surtout, l’attribution au Conseil royal, « Tribunal de reposición » (art. 101), des fonctions de cassation, c’est-à-dire de contrôle et d’annulation des décisions judiciaires civiles et pénales pour lesquelles le pourvoi était autorisé sur le fondement de leur non-conformité à la loi227, impliquait l’obligation pour le juge de motiver ses sentences ou arrêts, de trancher les conflits selon la loi et non l’équité et de respecter les formes légalement prescrites de la procédure et du procès. Le Conseil royal assurait ainsi aussi l’unité d’interprétation de la législation contenue dans les codes civil et pénal uniques que la Constitution prévoyait d’appliquer dans toute la monarchie.

  • 228 J. Godechot, Les institutions de la France, pp. 636-637.
  • 229 Novella suggéra de permettre les visites domiciliaires nocturnes en cas de flagrant délit (ACD, PR (...)
  • 230 « Por no ser justo privar de su libertad a un hombre libre, sin que se sepa desde luego la causa p (...)
  • 231 Arrêté sur ordre de Godoy, il passa sept ans en détention à Majorque. Il ne sortit qu’à la chute d (...)
  • 232 ACD, PRF, t. IV, fos 4vo et 223vo (Arribas et Gómez).

88Les garanties d’habeas corpus s’inspiraient de celles que contenait la Constitution de l’an VIII et qui, bien que plus généreuses, n’empêchèrent pas le régime napoléonien d’être policier228. Elles mettaient tous les habitants des territoires de l’Espagne et des Indes sous la protection des lois et des magistrats en imposant aux agents du pouvoir et en particulier aux concierges des prisons l’obligation de respecter les formes prescrites par la Constitution et les lois. Le principe de l’inviolabilité du domicile était déclaré et il fallait pour y pénétrer, uniquement de jour229, une raison spéciale déterminée par la loi ou par un ordre émané de l’autorité publique. Cette dernière précision de l’article montre qu’il s’agissait avant tout de contrôler les abus de pouvoir des agents et non ceux de l’État. L’arrestation ne pouvait être motivée que par un flagrant délit ou un ordre légal et écrit. L’ordre d’incarcération devait être motivé en fait et en droit, être pris par une personne ayant capacité légale pour le faire et enfin être communiqué au prisonnier, lequel devait recevoir une copie. Les concierges de prisons ou geôliers ne pouvaient recevoir un prisonnier sans inscrire sur un registre l’ordre légal d’incarcération, l’ordonnance de prise de corps, le décret d’accusation ou la sentence. Le geôlier ne pouvait pas soustraire un prisonnier au contrôle du magistrat chargé de la police des prisons. Celui-ci autorisait la visite des parents et amis et le geôlier ne pouvait s’y opposer qu’en vertu d’un ordre du juge. Enfin, la Constitution qualifiait de crime de détention arbitraire toute participation à la détention d’une personne sans la capacité légale pour le faire, toute détention en dehors des prisons publiques et légales et pour les geôliers le fait de ne pas respecter les prescriptions énoncées. Les juntes sénatoriales étaient chargées d’instruire les affaires de détention arbitraire selon les formes décrites. Les députés du Conseil de Castille considérèrent que ces garanties constituaient un recul par rapport à la Novísima Recopilación qui disposait que les déclarations d’un prisonnier devaient être recueillies dans les vingt-quatre heures parce qu’il n’était pas « juste de priver de sa liberté un homme libre, sans qu’il sache pour quelle raison on la lui ôte » et les ordonnances des tribunaux établissaient deux visites hebdomadaires lors desquelles les prisonniers étaient interrogés sur le traitement qu’ils recevaient et informés de l’avancement de leur affaire230. En pratique, ces dispositions n’avaient pas empêché la détention prolongée de Jovellanos sans procès ni inculpation231. Le comte de Fernán-Núñez demanda que nul ne puisse être exilé sans ordre judiciaire et sans être préalablement informé des motifs par le Sénat232.

  • 233 Dans les deux premières versions du projet de constitution, la torture n’était pas mentionnée. Son (...)
  • 234 Pour sa définition, voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, pp. 194 sqq.
  • 235 « Fue necesario entrar en explicaciones y en una discusión demasiado detenida para que todos los i (...)
  • 236 Ibid., fos 214vo-215ro. Nous n’avons pas retrouvé dans les œuvres de Voltaire la critique des jury (...)

89Ces garanties étaient renforcées par l’abolition de la question judiciaire233 qui s’inscrivait dans la logique de la suppression en France du système des preuves dites légales234. Le procès pénal devait être public contrairement à la pratique traditionnelle. Enfin, l’éventualité de l’implantation du jury criminel devait être examinée par les premières Cortès. Le sursis avait été imposé par le scepticisme, voire l’ignorance de certains députés sur ce qu’étaient les jurys235. Pereyra invoqua notamment Voltaire qui, d’après lui, avait montré que le système criminel anglais avait fait périr « juridiquement tant d’innocents »236.

  • 237 Voir les art. 34, 65, 66 et 100 de la Constitution pour les sénateurs, les ecclésiastiques et Gran (...)
  • 238 Pour une vision surtout descriptive, voir X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espag (...)
  • 239 À Madrid (16 février 1809), à Valladolid et en Navarre (18 mai 1809) et en Andalousie [19 avril 18 (...)
  • 240 A. I. Rodríguez Zurro, « Las juntas criminales de Castilla-León ». V. Scotti Douglas, « La justici (...)
  • 241 Voir le scandale provoqué à Madrid par la création d’une junte criminelle extraordinaire dans la s (...)

90La Constitution donnait des juges à tous, à l’exception du roi qui par serment était le garant de la liberté individuelle : les juridictions ordinaires de l’ordre judiciaire pour les sujets, le Conseil d’État pour l’administration et ses agents, la haute cour royale pour les membres de la famille royale, les ministres, les sénateurs et les conseillers d’État. Les droits acquis ne pouvaient être perdus qu’après délibération d’un organe faisant office de tribunal, ce qui était une limite posée à l’arbitraire royal237. L’ensemble de ces dispositions laisse supposer que les auteurs de la Constitution avaient à l’esprit d’appliquer le principe de légalité des délits et des peines, mais il convient de rester prudent en l’absence de disposition précise. Sans doute le code pénal se serait inspiré du code français de 1810, mais il n’y eut pas, à notre connaissance, de projet effectif pour le préparer durant le règne de Joseph. Enfin et surtout, il convient de souligner l’immense difficulté pour le roi à mettre en place une justice ordinaire dans les circonstances de la violence de guerre238. Des tribunaux répressifs extraordinaires furent instaurés239 parfois pour permettre aux justiciables d’échapper à la justice militaire française plus sommaire vis-à-vis de l’ennemi que celle du « bon roi » vis-à-vis de ses sujets égarés240 et même parfois en toute inconstitutionnalité241.

LE RESPECT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET L’INCITATION ÉCONOMIQUE

  • 242 Voir le serment impérial dans l’art. 53 du sénatus-consulte de l’an XII.
  • 243 ACD, PRF, t. III, fo 48ro (députation demande à l’unanimité la modification du contenu du serment) (...)

91Napoléon savait que pour s’attacher les hommes, il convenait de ne pas porter atteinte à leurs biens. Il s’était fait en France le protecteur des acquéreurs de biens nationaux et de la propriété242. La Constitution de Bayonne ne contenait rien de semblable à l’article 17 de la Déclaration de 1789 faisant de la propriété un « droit inviolable et sacré », pourtant un ensemble de dispositions contribuaient à donner une reconnaissance particulière à ce droit. Les Espagnols de la députation y avaient prêté attention et c’est sur leur proposition que le roi fut fait garant de la propriété au même titre que de la Constitution243.

  • 244 Alcalá Galiano considérait l’article inutile dans la mesure où le changement de dynastie ne remett (...)
  • 245 Ibid., fos 20ro (Frias), 23vo (Noblejas), 34vo (Ettenhard), 192ro (Soler), 199vo -202ro (García de (...)
  • 246 Décrets du 9 juin 1809, dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 194-208. Deux décrets du 6 janv (...)
  • 247 Voir les « Reflexiones sobre el decreto de S. M. del 9 de este mes para la extinción de la deuda p (...)
  • 248 ACD, PRF, t. IV, fos 31vo (Ranz Romanillos) et 238ro (Novella).
  • 249 Voir les débats sur l’art. 544 dans J.-L. Halpérin, Le Code civil, pp. 52-58. Posant le principe d (...)
  • 250 ACD, PRF, t. IV, fos 235ro -vo.

92En premier lieu, il s’agissait de rassurer les Espagnols en affirmant que les changements ne conduiraient pas à des spoliations. Ainsi, la Constitution reconnaissait l’ensemble des dettes publiques. Le projet présenté à l’assemblée ne mentionnait que les bons royaux (vales reales) qui servaient de papier-monnaie, mais les députés insistèrent pour que le changement de dynastie n’affecte pas la continuité de l’État au détriment de ses créanciers244 et que la reconnaissance des dettes soit générale pour ne léser personne245. Joseph prit une série de décrets pour tenter d’éteindre la dette publique en vendant des biens nationaux. Les bons d’emprunts devaient être présentés dans un certain délai à une commission de liquidation qui les transformait en bons hypothécaires avec lesquels les biens nationaux pouvaient être payés246. La Gazeta de Madrid ne manqua pas de souligner que cette solution devait redonner confiance aux détenteurs de bons qui jusqu’à présent avaient été victimes de leur forte dépréciation247. Dans la même logique, si les privilèges étaient abolis, ceux qui avaient été acquis à titre onéreux et qui ne portaient pas atteinte à la souveraineté royale, devaient être indemnisés. Les biens qui devaient sortir du fonds des majorats restaient entre les mains de leurs possesseurs en tant que propriétés libres. Cela ne manqua pas d’inquiéter certains qui considérèrent que la libre disposition de ces biens libérés menaçait le patrimoine des familles248. Cette préoccupation n’était pas sans rappeler certains des débats du Code civil à propos de la nécessité de concilier la liberté, en l’espèce la libre disposition des biens au nom du caractère exclusif et individuel du droit de propriété, et les devoirs envers la famille. La « légitime » proposée par Cambacérès avait alors permis de préserver les droits des héritiers sans remettre en cause l’abolition des substitutions jusqu’à l’amendement qui permit de doter les titres héréditaires de l’Empire249. Quelque peu en décalage, Llorente voulait que les biens qui ne pouvaient plus faire partie du majorat de l’aîné, viennent à constituer des majorats pour les puînés de façon à répartir la richesse entre les descendants d’une même lignée250.

  • 251 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observacion (...)
  • 252 ACD, PRF, t. IV, fo 41vo.

93La promesse de respecter la propriété reposait aussi sur les dispositions relatives à la saine gestion des finances de l’État, au contrôle de celles-ci et à la consultation des Cortès, c’est-à-dire du Conseil représentatif de la nation, pour toutes les questions budgétaires, fiscales, monétaires et même pour la présentation des comptes tous les trois ans. Les députés du royaume devaient avoir la qualité de propriétaires de biens-fonds et les Grands de Cortès devaient disposer d’un revenu important, mais la fonction donnée aux Cortès empêche d’y voir l’application du principe du consentement des propriétaires à l’impôt, même si cela en avait l’apparence et fut exploité comme tel par la propagande251. Fait révélateur, le député Alcalá Galiano n’avait pas proposé que le serment royal contienne le respect des propriétés, mais l’engagement de ne pas prélever plus d’impôts que ne l’autorise la loi252.

  • 253 « Vemos dotada la corona con unas rentas fijas y asalariado el Rey como cualquier otro empleado » (...)

94La liste civile qui donnait au roi une rente fixe en faisait un salarié au même titre que les autres employés253 et la Constitution précisait bien que le trésor public était distinct et séparé du trésor de la couronne (art. 119).

  • 254 La nécessité de contrôler les comptes publics en dehors de l’action administrative apparut en Fran (...)
  • 255 Art. 119 à 122, Constitution de 1808 (ACD, PRF, t. III, fo 60vo). Arribas et Gómez Hermosilla dema (...)
  • 256 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371. L’article « Economía política » cité (note (...)

95Un directeur général du trésor, nommé par le roi et assermenté, devait rendre compte chaque année des recettes et dépenses en distinguant les différents exercices. Un tribunal de comptabilité générale qui semblait repris de la cour des comptes créée en France en 1807, composé par des personnes désignées par le roi était chargé de vérifier et d’arrêter les comptes de tous ceux qui devaient en rendre254. Ces deux institutions furent ajoutées dans la Constitution à la demande de l’assemblée de Bayonne255. L’enrichissement de Godoy, essentiellement dû à des faveurs royales, et l’état calamiteux des comptes de la monarchie expliquent en grande partie les précautions des députés espagnols à Bayonne et l’insistance de la propagande ultérieure pour expliquer les principes et les avantages d’une saine administration des finances256.

  • 257 À Bayonne, González Arnao (ACD, PRF, t. IV, fos 81-82) et Pereyra (fos 215vo -216ro) critiquèrent (...)
  • 258 ACD, PRF, t. IV, fos 187-189.
  • 259 Ibid., fos 233ro (Llorente) et 306vo (Amorós). En France, sous la Révolution, l’administration du (...)
  • 260 Cela concernait non seulement celle des ordres privilégiés, mais aussi les terrains communaux dont (...)
  • 261 Mais aussi en métropole comme l’indiquent divers décrets déclarant libre la fabrication des cartes (...)
  • 262 Décrets du 14 octobre 1809 et du 20 juillet 1810, dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 371-3 (...)

96La Constitution se voulait en plus un instrument pour le développement d’une économie libre et commerciale. La reconnaissance spécifique des intérêts du commerce est manifeste dans l’inclusion d’une représentation des corporations de commerce au sein des Cortès. En dépit de l’hostilité de certains députés, l’autonomie du droit commercial fut reconnue avec la prévision d’un code et de tribunaux spécifiques257. Les représentants des consulats de commerce de Bilbao et de Saint-Sébastien demandèrent l’établissement d’un consulat général d’Espagne et des Indes et l’établissement de chaires de commerce dans les villes où existait un consulat258. Certains députés voulurent même créer une branche ministérielle pour le commerce259. Les intérêts du commerce et la liberté économique étaient de surcroît servis par la suppression des douanes intérieures, la réduction de la mainmorte260, l’abolition des privilèges, la liberté de culture et d’industrie dans les Indes261, la fin des monopoles coloniaux et le droit de commercer librement entre les différents territoires de la monarchie (art. 88-90). Le règne de Joseph permit la mise en place des premiers éléments d’une législation commerciale moderne dont la création d’une bourse à Madrid262. Les efforts et les velléités du régime joséphin pour donner à l’Espagne les fondements d’une économie prospère ne parvinrent pas à contrebalancer les effets de la guerre qui ruina le pays.

NATION ET TERRITOIRE : UN NOUVEAU CORPS DE ROYAUME

  • 263 Pour la définition des concepts de vecino, natural, vasallo en relation avec les royaumes et le ro (...)

97Jusqu’en 1808, la monarchie « composée » résultait d’une union personnelle et mystique de territoires qui formaient des corps distincts avec des institutions et un droit propre. Leur trait d’union reposait sur la personne du roi qui accumulait les titres sur lesquels était fondée l’obéissance de ses sujets en fonction du territoire dont ils étaient naturels263 et sur la religion catholique. Les personnes étaient voisins (vecinos) d’une communauté locale et naturels d’un royaume, c’est-à-dire membres de communautés formant des corporations territoriales. Cette relation était établie par la naissance sur le territoire ou par acquisition des droits et obligations qui résultaient de l’appartenance à ladite communauté (résidence prolongée sous conditions). Être naturel impliquait d’être soumis à la juridiction du royaume, doté d’un droit propre et permettait d’occuper les emplois civils et ecclésiastiques sur le territoire. Par ailleurs, les personnes étaient aussi vassales (vasallos) du roi dans la mesure où celui-ci était le seigneur du royaume. Il n’existait aucun lien de type communautaire entre les membres des différents royaumes de la monarchie.

  • 264 Décrets du 29 juin 1707 (Aragon et Valence), décret du 28 novembre 1715 (Majorque), décret du 16 j (...)
  • 265 Voir J. M. Portillo Valdés, Crisis Atlántica, pp. 32-53 ; A. Lempérière, Entre Dieu et le roi, la (...)
  • 266 Un résumé dans J. López Tabar, Los famosos traidores, p. 49 ; pour la Navarre, R. Rodríguez Garraz (...)
  • 267 González Arnao avait rédigé les notices sur la Biscaye et Guipúzcoa du Diccionario geográficohistó (...)
  • 268 Yandiola en parla comme de « nuestro antagonista » dans sa correspondance avec la députation de Bi (...)
  • 269 L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 110-111 (13 juillet 1789).

98L’arrivée des Bourbons sur le trône avait donné lieu à une remise en cause de cette mosaïque territoriale et juridique. Philippe V avait aboli les institutions politiques propres des royaumes d’Aragon et de Valence, de la principauté de Catalogne et de Majorque au motif qu’ils avaient violé leur serment de fidélité au roi légitime en soutenant l’archiduc Charles pendant la guerre de Succession. Valence perdit de surcroît son droit privé au profit d’une extension territoriale du droit commun de Castille264. Dans le contexte géostratégique changé de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la réorganisation de la monarchie comme un Commercial Empire à défendre conduisit le roi à renforcer son contrôle sur les territoires des Indes, de plus en plus considérés comme des dépendances coloniales dont les fruits devaient accroître la richesse de la métropole. Cette vision allait à contre-courant des prétentions des créoles. En effet, les territoires du Nouveau Monde, agrégés à la couronne de Castille en vertu d’un droit fondé sur l’attribution papale des terres à évangéliser (bulle Inter Caetera d’Alexandre VI, 1493), avaient progressivement acquis un statut particulier du fait de leur quiddité géographique et sociale. Le droit municipal des Indes, qui ne constituait pas un ordre juridique propre, avait cependant contribué à l’élaboration d’un discours créole qui tendait à faire de l’Amérique un territoire doté d’une condition politique265. Dans la Péninsule, le despotisme éclairé s’accommodait mal des privilèges de corps intermédiaires définis territorialement dans la mesure où leurs libertés collectives s’opposaient au monopole du pouvoir royal. Godoy avait ainsi orchestré au début du XIX e siècle une véritable offensive intellectuelle, historique et juridique contre les fors du royaume de Navarre, de la seigneurie de Biscaye et des provinces de Guipúzcoa et d’Álava, par l’intermédiaire de l’Académie royale d’histoire266. Deux des députés présents à Bayonne y avaient participé267. Llorente en particulier avait rédigé des Noticias históricas de las tres provincias vascongadas pour démontrer l’absence de fondement historique et juridique de leurs privilèges de façon à légitimer leur suppression et la juste restitution au roi de ses prérogatives268. Dans une toute autre perspective, un libéral précoce comme Arroyal avait aussi préconisé la nécessité pour le sage législateur, c’est-à-dire le roi philosophe et non pas le despote centralisateur ennemi des corps intermédiaires, d’harmoniser les coutumes du peuple pour favoriser l’émergence d’une conscience nationale unique et donc espagnole269.

  • 270 L’Espagne avait été perçue par la Révolution française comme une mosaïque disparate (Moniteur univ (...)
  • 271 Sánchez de Texada, député de la Nouvelle-Grenade, justifia ses propositions par la nécessité de «  (...)

99Ainsi, lorsque Napoléon entreprit sa délicate manœuvre politique, les tensions sur la question territoriale étaient fortes. Les risques d’un démembrement de la monarchie avaient été évoqués aussi bien dans les territoires périphériques de la Péninsule270 que dans les Amériques271. Le projet de Constitution présenté à Bayonne, fondé sur le principe du monopole du pouvoir royal, était centralisateur et donc homogénéisateur. S’il raviva les inquiétudes des députés des entités forales et donna une tribune aux griefs des Indes, il répondait aussi aux vœux des ilustrados. L’enjeu n’était pas la représentation des citoyens, mais la domination de l’État royal.

  • 272 Voir pp. 60-61 du chapitre précédent de ce volume sur les protestations portées dans les actes de (...)
  • 273 ACD, PRF, t. IV, fos 52vo (Yandiola, Biscaye) et 64ro (Lardizábal y Oriar, Guipúzcoa).
  • 274 « La junta no tiene deliberación ni aún voto consultivo, pero si así fuera, jamás me sujetaría a s (...)
  • 275 Ibid., p. 366 (lettre de Yandiola).
  • 276 Décret du 16 octobre 1809 pour appliquer la suppression des douanes aux provinces de Cantabrie, So (...)
  • 277 L. de Egibar Urrutia, « El sistema napoleónico en el espacio vasco ».

100Les cinq Basques et Navarrais députés par les institutions forales, aidés par Urquijo, défendirent leurs privilèges et protestèrent pour échapper au danger d’une dissolution de leurs entités territoriales et politiques dans l’ensemble de la monarchie272. Leurs droits se fondaient sur un pacte passé entre le roi et la communauté politique au moment de la réunion des couronnes, « volontaire » d’après le discours d’usage des députés. Tous insistaient en conséquence sur leur loyauté et leur fidélité depuis cette époque. Certains ajoutèrent que leur prospérité dépendait de leur Constitution qui compensait la pauvreté des terres. Ils s’opposèrent ensuite à tout ce qui dans le projet touchait à l’homogénéisation juridique de la monarchie : code civil, égalité fiscale, transfert des douanes et nouvelle organisation judiciaire. Les députés de Guipúzcoa et de Biscaye soulignèrent de surcroît que la nouvelle organisation des Cortès ne leur garantissait pas une représentation en raison de leur population insuffisante273. Les démarches de Yandiola directement auprès de Napoléon274 et Joseph, eurent un succès inattendu avec l’ajout d’un article dans le texte final de la Constitution (art. 144) renvoyant l’examen des fors aux prochaines Cortès. Mais cette victoire qui consistait essentiellement en la reconnaissance de l’existence des fors (un fait), n’était que provisoire dans la mesure où Joseph précisa bien qu’ils n’étaient pas confirmés et qu’il attendait de mieux connaître les affaires d’Espagne pour prendre une décision275. Comme le disposait la Constitution, celle-ci devait être fondée autant sur les intérêts des provinces que sur ceux de la « nation ». Le roi n’attendit pas de réunir des Cortès pour commencer à démanteler les privilèges foraux en supprimant les douanes intérieures en octobre 1809276. Napoléon ne s’embarrassa guère plus des fors au moment d’organiser des gouvernements autonomes au Nord de l’Èbre en février 1810277 et Joseph les ignora dans sa réorganisation du territoire en départements (avril 1810) puis dans la carte judiciaire (1812).

  • 278 ACD, PRF, t. IV, fos 239-251 (Odoardo y Grand-Pré de Caracas), fos 257-261 (Zea de Nouvelle-Grenad (...)
  • 279 Il avait rétabli un statut spécial similaire à celui de l’Ancien Régime dans les colonies français (...)
  • 280 ACD, PRF, t. IV, fos 275-288 (Alonso) et 304-315 (Amorós).
  • 281 Rapports ci-dessus cité de José del Moral, Milá de la Roca et Herrera et discours de Sánchez de Te (...)

101Les six Américains désignés depuis Madrid trouvèrent une satisfaction immédiate à la reconnaissance de la place des Indes dans la Constitution de la monarchie et à la déclaration d’égalité des droits entre les territoires d’outremer et d’Europe278. Leurs requêtes pour obtenir des gages forts que la nouvelle dynastie répondrait aux griefs anciens des naturels du Nouveau Monde, trouvèrent un écho favorable auprès de l’Empereur dans la mesure où leurs intérêts convergeaient. Napoléon voulait en effet séduire les Amériques pour assurer le maintien du lien avec la Péninsule et éviter que leurs richesses ne profitent aux Anglais. Cependant, le projet de Constitution se ressentait de la vision coloniale que ce lecteur de l’abbé Raynal avait des territoires d’outre-mer279. Par ailleurs, les Américains n’entendaient pas en réclamant l’égalité, renoncer à la reconnaissance constitutionnelle des spécificités des provinces et royaumes américains. Ils étaient en cela rejoints par les magistrats du Conseil des Indes280. Ils insistèrent donc à la fois sur les symboles d’un nouveau rapport d’égalité afin de rétablir la confiance entre les royaumes des deux hémisphères281 et sur la prise en compte de la singularité des Indes. Il faut noter par ailleurs que contrairement à ceux des députés des entités forales, les rapports des six Américains ne présentaient pas la même uniformité et ne se limitaient pas aux seules Indes.

  • 282 Il ne s’agit pas d’une définition explicite mais de la seule référence au territoire général de la (...)
  • 283 Ibid., fo 319vo.
  • 284 Odoardo y Grand-Pré avait réclamé des places réservées aux naturels des Indes dans tous les organe (...)
  • 285 José del Moral avait proposé plusieurs amendements sur le statut des députés qui seraient consulté (...)

102La prise en compte des Amériques de façon indéterminée et implicitement en tant que partie constitutive de la monarchie se fit d’abord par la nouvelle définition uniforme du territoire composé de l’« Espagne et des Indes »282. L’égalité entre les deux hémisphères justifia ensuite la substitution symbolique du terme de « colonies », que les Rioplatenses considéraient odieux au point de vouloir l’abolir283, par leur désignation en tant que « royaumes et provinces d’Amériques et d’Asie ». Ceux-ci obtenaient une députation permanente dans la Péninsule dont les membres élus devaient siéger aux Cortès284 et avaient le droit d’être entendus par le Conseil d’État285.

103Pour répondre aux griefs économiques causés par les règles du commerce colonial, le chanoine de la cathédrale de Mexico proposa une série d’amendements d’ordre économique en arguant que :

  • 286 « [El diputado] juzga hacer falta algunos artículos que, aun cuando no fuesen rigurosamente consti (...)

quand bien même ils ne seraient pas rigoureusement constitutionnels, ils sont nécessaires dans le titre des colonies, il n’y aurait pas ou peu de préjudices à l’augmentation d’articles, et elle tirerait infiniment de profits de leur déclaration expresse, pour qu’à la première lecture de la Constitution les Américains soient pénétrés de tous les bénéfices que leur donne l’Empereur par le simple établissement de l’égalité des droits286.

  • 287 Ibid., fos 196vo -199vo (García de la Prada, de la banque de Saint Charles) et fos 143-144 (José G (...)
  • 288 Del Moral ne le réclamait pas. Odoardo y Grand-Pré évoqua les restrictions économiques qui devaien (...)
  • 289 La revendication d’un « derecho de prelación », c’est-à-dire d’un droit des créoles à occuper les (...)

104Furent ainsi ajoutés dans la Constitution les articles 88 à 90 déclarant la liberté des cultures, de l’industrie et du commerce entre toutes les provinces des deux hémisphères et interdisant la concession de privilèges commerciaux à des particuliers. À l’inverse, certains députés de la Péninsule avaient défendu à demi-mot le système de monopole économique sous prétexte de préserver l’agriculture et le commerce des deux côtés de l’Atlantique287. En définitive, la Constitution abolissait le système des compagnies coloniales, mais pas explicitement le régime de l’exclusif. En effet, si le marché économique s’étendait à l’ensemble de la monarchie, les Amériques n’obtenaient pas la reconnaissance expresse du droit de commercer avec les nations étrangères288, même s’il s’agissait d’ouvrir cet immense marché au commerce français. Les plaintes présentées contre les abus des vice-rois et des gouverneurs et contre l’exclusion des naturels des emplois supérieurs dans le gouvernement des royaumes n’obtinrent pas de réponse289, mais la Constitution n’évoquait pas, d’une façon générale, le gouvernement ou l’administration territoriale.

  • 290 La Constitution énumère dix-sept royaumes et provinces dans son art. 84. La députation réunie à Ba (...)
  • 291 Ibid., fos 31vo (Ranz Romanillos), 34vo (Ettenhard), 237vo (Novella), 290vo (Angulo) et 319ro (Mil (...)

105La singularité des Indes dans la monarchie était d’abord admise par l’existence d’un titre complet pour des territoires qui sont les seuls à être nommés290. La représentation aux Cortès ne se faisait pas sur une base démographique, mais territoriale des royaumes et provinces. Le chanoine José del Moral demanda d’ailleurs, sans succès, une représentation par ordre pour les capitales principales de Lima et de Mexico, c’est-à-dire qu’il voulait une représentation d’un corps de royaume pour les cabezas du Pérou et de la Nouvelle-Espagne. L’assemblée de Bayonne demanda et obtint (art. 107) un aménagement du système de cassation pour prendre en compte les distances291. Par contre, la remarque similaire de Milá de la Roca et Herrera sur la nécessité de prévoir aussi des instances suppléant le Sénat pour la protection des libertés ne rencontra pas d’écho.

  • 292 V. Tau Anzoategui, « Las observaciones de Benito de la Mata Linares ».

106Quelques semaines après sa promulgation, la Constitution fut envoyée au Conseil des Indes pour qu’il ordonne sa circulation et publication par les audiences d’outre-Atlantique. Un conseiller, Benito de la Mata Linares, considéra alors opportun de rédiger un rapport pour l’amendement du texte afin de le rendre compatible avec l’ordre juridique traditionnel. Il souligna notamment que la conservation du droit des Indes était rendue indispensable par les particularités humaines et géographiques du Nouveau Monde. Il s’opposa par conséquent à l’unicité des codes civil, pénal et de commerce prévue par la Constitution292.

  • 293 C. A. Villanueva, Historia y diplomacia, pp. 171 sqq. Voir la lettre de Champagny au viceroi de No (...)
  • 294 S. T. de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, p. 41
  • 295 J. Penot, « Les hispano-américains et Napoléon ».
  • 296 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371. La seule disposition touchant aux Indes pr (...)
  • 297 E. Martiré, « La Constitución napoleónica de Bayona ».

107Les changements tardèrent à être expliqués dans les Amériques où Napoléon envoya des émissaires pour gagner les créoles à son projet293. L’arrivée simultanée des nouvelles de la montée sur le trône de Ferdinand, de la renonciation des Bourbons, du processus de Bayonne et du soulèvement entraînèrent les provinces américaines dans l’opposition à l’ingérence impériale294. Napoléon tenta par la suite d’encourager les indépendances295. Même si la Constitution de 1808 resta théorique pour les Amériques, la propagande joséphine ne renonça pas à en vanter les avantages qu’elle devait procurer aux Indes296. La déclaration de l’égalité entre les deux hémisphères marqua un précédent qui ne put être ignoré par les autorités patriotiques297.

108En faisant des concessions aux entités forales et aux Indes, Napoléon introduisit des éléments contradictoires avec ce qui semble avoir été, vu l’incomplétude de la Constitution, un projet de transformation progressif de la monarchie en un seul corps de royaume avec un roi, une loi, un territoire et un peuple. L’insistance de l’assemblée de Bayonne fit ajouter la religion catholique unique formant un lien entre le roi et la « nation » (art. 1).

  • 298 Notamment ACD, PRF, t. IV, fos 83-92 (González Arnao) et fo 233vo (Llorente).
  • 299 J.-F. Niort, Homo civilis, t. I en général, citation p. 134.
  • 300 E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 83-88.

109Ainsi, Joseph était le roi d’un territoire unique décrit comme les « Espagnes et les Indes » à l’intérieur duquel les frontières douanières étaient abolies. La Constitution, unique et générale, prévoyait trois codes uniques pour le droit civil, le droit pénal et le droit commercial, ainsi qu’un système fiscal uniforme, pour l’ensemble dudit territoire. L’organisation judiciaire hiérarchisée et exclusive assurait l’existence d’un seul droit et d’une interprétation unifiée dans toute la monarchie par le Conseil de Castille rebaptisé Conseil royal à la demande de certains députés espagnols298. On ignore cependant comment aurait été organisé concrètement le recours de cassation en Amérique. La Constitution ne faisait pas seulement disparaître les institutions publiques des royaumes de la monarchie, mais aussi et encore les droits privés de l’Aragon, de la Catalogne… et même de la Castille. En effet, si pour apaiser les tensions la mention du Code Napoléon avait disparu du texte du projet présenté à l’assemblée, cela n’interdisait pas de l’implanter et c’est ce que tenta de faire Joseph en 1810. Il ne s’agissait pas d’une question de seul droit privé dans la mesure où le Code civil de 1804 était un élément de civilisation, porteur d’un « projet de société »299. S’il était parvenu à imposer l’individualisme, l’égalité en droit, la propriété exclusive, la liberté contractuelle, principes aussi bien politiques que civils qui en étaient le fondement, contre la culture juridictionnelle de la monarchie, il aurait modifié la société et les mentalités bien plus profondément que ne pouvaient peut-être le faire des institutions publiques seules. D’aucuns pensèrent que la Constitution était à l’origine d’un nouveau « droit indien » très différent de l’ancien300, mais les concessions symboliques et matérielles faites aux Américains ne remettaient pas en cause le principe de l’unicité des codes. L’égalité juridique devait entraîner la disparition de la notion même d’un droit spécifique dans les Indes, exhorbitant du droit commun, lequel était de surcroît désormais une loi du roi et non plus le produit de la iuris dictio des corporations municipales (les cabildos).

  • 301 Le terme remplaça celui de « naturales » contenu dans le projet présenté à l’assemblée.
  • 302 Les cités et villes de Cortès devaient donner leur consentement pour l’intégration d’un étranger ((...)
  • 303 Le texte condensait les art. 1 et 2 du sénatus-consulte organique sur l’admission des étrangers au (...)
  • 304 Nombre de députés voulurent en inclure une pour la naturalisation ou au moins pour qu’un étranger (...)
  • 305 Novísima Recopilación, liv. I, tit. XIV : « De la naturaleza de estos reynos por obtener beneficio (...)
  • 306 Cela n’empêcha pas la présence de Français dans les fonctions de conseil au roi. Sur l’entourage f (...)

110Les personnes de toute la monarchie continuaient à appartenir à des communautés mais celles-ci réunies formaient pour la première fois une nation espagnole. Son caractère corporatif est manifeste dans la composition des Cortès. Les personnes étaient liées au roi par l’intermédiaire des pueblos qui prêtaient le serment constitutionnel (préambule et art. 7) ce qui maintenait une relation similaire au vasallaje. Par ailleurs, l’attribution du droit de vecindad301 était une prérogative du roi et se faisait non plus à l’échelle de la communauté locale302, mais à celle de l’État en suivant les critères définis par la Constitution : services rendus à l’État, utilité par ses talents, inventions ou industries, avoir établi des grands établissements ou avoir acquis une propriété foncière importante (art. 125)303. Rompant aussi bien avec les pratiques espagnoles antérieures qu’avec le droit français, aucune condition de durée de résidence n’était spécifiée304. L’intégration des étrangers ne se faisait plus en tant que naturels d’un royaume et donc en vertu des statuts d’une communauté, mais en tant que vassaux du roi et même en tant que sujets de l’État. La condition de naturel d’un royaume perdait toute utilité dans cette nouvelle logique. Pourtant, la Constitution qui ne prévoyait pas l’organisation territoriale maintenait les termes de royaume et province pour désigner d’une part l’Espagne comme un royaume unique et, d’autre part, les entités existantes et reconnues en Amérique et en Asie. Mais, la réservation des emplois publics et ecclésiastiques, c’est-à-dire des offices et des prébendes, aux natifs et aux étrangers naturalisés concernait indistinctement toute l’Espagne (art. 141)305. La disposition pouvait avoir pour objet de rassurer les Espagnols en empêchant des Français d’occuper les postes306, mais elle avait aussi comme conséquence de supprimer le royaume, maillon politique intermédiaire entre les pueblos, communauté de la vecindad, et le roi. En monopolisant le pouvoir, le roi absorbait dans sa personne l’intérêt commun et la protection des libertés aussi bien collectives que personnelles. Aucun corps et aucune communauté ne pouvait continuer à être le référent d’un intérêt commun intermédiaire.

  • 307 Loi organique concernant la division du territoire et l’administration, 28 pluviôse an VIII (17 fé (...)
  • 308 À propos de la composition du Conseil d’État, Llorente évoqua les « departamentos en que se divida (...)
  • 309 J. A. L [ lorente], Discurso heráldico sobre el escudo de armas de España, résumé dans J. A. Llore (...)
  • 310 « La España debería dividirse en treinta departamentos, provincias o partidos ; aboliendo los nomb (...)
  • 311 « Que para evitar la rivalidad que se ha observado entre los habitantes de las diversas provincias (...)

111Ce dessein d’unité était en syntonie avec celui des ilustrados qui voulaient renforcer le pouvoir du roi pour permettre une réforme de la monarchie par le haut et créer un royaume d’Espagne. Aussi ne faut-il pas s’étonner que l’impulsion pour la réorganisation territoriale vint de certains des députés présents à Bayonne. Arribas et Gómez Hermosilla invoquèrent la nécessité d’indiquer dans la Constitution les principes de la hiérarchie administrative pour le « gouvernement des provinces ». Dans ce domaine comme dans d’autres, ils proposaient d’adopter le système français avec des préfets appelés intendants, des sous-préfets appelés corregidores, des maires appelés alcaldes et les différents conseils et municipalités307. L’idée même de hiérarchie administrative indiquait assez clairement la volonté de voir disparaître les autonomies locales. Llorente, qui tenait pour acquise la mise en place de départements, avait été le premier à présenter un projet de réorganisation territoriale à propos des diocèses308. Son rejet des identités locales motiva sa proposition lue devant l’assemblée pour la création de nouvelles armoiries nationales qui remplaceraient celles de la monarchie qui n’étaient en fait que l’assemblage de celles des provinces309. Le député de la province castillane de Ségovie et les députés rioplatenses défendirent les principes d’une réorganisation dans la Péninsule. Le premier voulait « abolir les noms de royaumes, principautés, etc. qui rappellent les anciennes dénominations et occasionnent des rivalités et des désunions préjudiciables à la cause commune »310. Les seconds prévoyaient que la disparition des « noms de biscayens, navarrais, galiciens, castillans, etc. [… resserrerait] chaque jour davantage les relations et les liens qui doivent unir une seule famille »311, mais ils n’entendaient pas étendre cette réorganisation territoriale aux Amériques.

  • 312 Sur les projets joséphins de réorganisation territoriale, voir J. Burgueño, Geografía política, pp (...)
  • 313 Le système adopté pour les Indes n’impliquait pas la création de nouvelles circonscriptions, ce qu (...)
  • 314 « División nueva de la España en departamentos, trabajado en Burgos por orden del rey el día 16 de (...)
  • 315 Instructions et pouvoirs des commissaires royaux dans M. Artola, Los afrancesados, pp. 274-276. Le (...)
  • 316 Voir les discours de Thouret dans F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, pp. 435-461 ; (...)

112Ces propositions ne prospérèrent pas à Bayonne, mais ne tardèrent pas à faire partie des projets du roi Joseph312. Dès novembre 1808, il chargea son conseiller d’État Francisco Amorós de présenter un mémoire sur l’établissement d’un système territorial commun à la France et à l’Espagne. Se fondant sur les circonscriptions électorales qui devaient être formées en conséquence du nouveau système de représentation aux Cortès313, il présenta un projet de trente-huit départements découpés selon des limites naturelles et non historiques314. En février 1809, sept commissaires royaux furent nommés avec des compétences larges afin de tenter de relayer l’autorité du roi dans les provinces315. Cette institution transitoire qui devait permettre d’asseoir le pouvoir constitutionnel de Joseph sur le territoire était imposée par les circonstances militaires qui circonscrivaient l’autorité du roi à sa cour. Cette même année, le mathématicien José María de Lanz qui avait été pensionné pour faire des études en France, qui y était resté et avait travaillé au bureau du cadastre après 1794, prépara un nouveau découpage fondé sur les limites fluviales et qui ignorait les circonscriptions historiques. Examiné en décembre 1809 par le conseil des ministres, ce plan servit de fondement au décret du 17 avril 1810 créant trente-huit préfectures organisées selon le modèle napoléonien. Si la volonté d’effacer les particularismes locaux put sembler faire écho aux débats de 1789-1790 sur la création des départements français, il ne s’agissait pas en Espagne de tirer les conclusions de l’établissement d’un gouvernement national et représentatif qui rendait inutile l’existence des corps intermédiaires316.

CONCLUSIONS

113Si par imitation constitutionnelle on désigne le fait de copier des institutions étrangères pour les implanter dans un ordre juridique autochtone et par transfert de droit, celui de transposer un droit (français dans ce cas) dans un pays étranger, l’examen de la Constitution de Bayonne conduit à considérer qu’il s’agissait plutôt d’une imitation. Napoléon n’exporta pas les Constitutions de l’Empire, mais en copia partiellement les institutions et fit en sorte de les adapter à la monarchie espagnole. La Constitution de 1808 précédait la transformation de l’ordre juridique traditionnel ; elle en était l’instrument. Mais le maintien transitoire des institutions anciennes, le reclassement des anciennes élites dans la nouvelle organisation de l’État et l’impossibilité d’employer un personnel politique français pour la mise en place du régime, priva le roi de la possibilité d’imposer une interprétation post-révolutionnaire desdites institutions face à la force d’inertie des magistrats qui acceptèrent de suivre le parti de Joseph. Les malentendus répétés sur la capacité du roi à faire la loi sans respecter les normes antérieures, c’est-à-dire à modifier le droit du seul fait de sa volonté souveraine, en témoignent. Il n’est pas anecdotique de souligner que là où le droit français parlait de loi ou de législation, le droit espagnol maintenait le terme de justice.

  • 317 J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, p. 105.

114L’étude de la Constitution permet de souligner mieux que toute autre expérience et en particulier celle de Cadix, le décalage flagrant entre les cultures juridiques française et espagnole au début de la crise de la monarchie catholique. Même les partisans de la Constitution de Bayonne, si on veut bien considérer qu’ils n’étaient pas avant tout des partisans de Joseph ou d’une constitution, indépendamment de son contenu comme cela semble être le cas pour Estala, n’étaient pas pour la plupart désireux d’importer un modèle français dans la monarchie. Les joséphins dans ce cas étaient une minorité : à Bayonne, peut-être n’y avait-il que Pablo Arribas et José Gómez Hermosilla. Outre le fait qu’ils voulurent introduire des dispositions prises dans les Constitutions de l’Empire, ils ne firent aucune remarque qui dénaturait la logique du modèle français. Arribas fut d’ailleurs un ministre de la police générale (Gómez Hermosilla fut chef de division de son ministère317) peu apprécié des autres ministres qui s’efforçaient de défendre l’indépendance et l’autonomie de la monarchie vis-à-vis de la France.

115La Constitution de Bayonne est un texte très révélateur de ce qui constituait le modèle constitutionnel napoléonien. Sans déclaration de principes ni de droits, la Constitution imposait la suprématie de la loi, expression de la volonté souveraine du prince. Les institutions, organes de l’État, étaient les instruments de l’exercice des prérogatives du roi (ministres, Conseil d’État) ou de son rôle de garant des droits (Cortès, Sénat). Le monopole royal du pouvoir et l’unité juridique de l’État agissaient réciproquement pour supprimer les corps intermédiaires et reclasser les élites sociales anciennes dans l’organisation nouvelle de la société et au service de l’État. Les codes étaient non seulement des instruments d’égalisation et d’homogénéisation, mais aussi et surtout le moyen d’imposer progressivement les valeurs d’un ordre social nouveau post-révolutionnaire.

116La Constitution peut-elle être détachée du régime joséphin et de son échec ? Il est d’abord impossible de savoir ce qu’elle aurait produit si elle s’était appliquée dans des conditions ordinaires et il convient de ne pas verser dans l’histoire fiction de l’occasion manquée pour une modernisation de l’Espagne. S’il n’est plus raisonnable de lui nier son caractère de précédent dans l’histoire de la construction de l’État libéral en Espagne, il ne faut peut-être pas conclure trop hâtivement qu’elle put être un modèle juridique pour les constitutions de l’époque d’Isabelle II voire dans les nouveaux États américains. Son incomplétude dont le motif résidait essentiellement dans la volonté impériale d’éviter de heurter la société espagnole traditionnelle en faisait un texte très circonstanciel. Dès lors que la société et la monarchie avaient évolué et que les principes constitutionnels d’une science nouvelle du gouvernement avaient fait l’objet de débats, les réserves du texte de 1808 devenaient des lacunes. Sans doute valait-il mieux recourir alors, le cas échéant, au modèle original issu d’une solide réflexion constitutionnelle.

117Mais, si l’impact juridique de la Constitution de Bayonne fut en définitive assez réduit, il en fut tout autrement de son impact politique en tant que modèle d’État monarchique. La Constitution ne limitait que le pouvoir nocif du roi sans entraver sa volonté d’agir pour le bien du royaume. Elle libérait le souverain des contraintes que lui opposait la société traditionnelle.

Notas

1 Au lendemain du coup d’État de Brumaire, ce qui restait des membres du Conseil des anciens mit fin au directoire et posa une série de conditions (souveraineté du peuple français, République une et indivisible, système représentatif, division des pouvoirs, respect de la liberté, de l’égalité, de la sûreté et de la propriété) pour la préparation des « changements à apporter aux dispositions organiques de la Constitution dont l’expérience a fait sentir les vices et les inconvénients » (loi du 19 brumaire an VIII [10 novembre 1799], dans J.-B. Duvergier [éd.], Collection complète des lois, t. XII, pp. 1-2). À partir du 20 novembre, Sieyès dicta une esquisse de constitution (E.-J. Sieyès, Des manuscrits de Sieyès, t. I, pp. 519-526 et A. Boulay de la Meurtre, Théorie constitutionnelle de Sieyès) que Bonaparte adapta pour être consul. Un état synthétique de la question dans G. Bigot, L’administration française, pp. 147 sqq.

2 L’existence d’une propagande ayant pour objet la Constitution de Bayonne ne peut plus être niée comme cela a longtemps été le cas (J.-B. Busaall, « Le règne de Joseph Bonaparte », § 24-35 ; C. Morange, « À propos de l’“inexistence” de la Constitution de Bayonne »).

3 « La garantie de l’ordre social est dans l’organisation de l’établissement public. La garantie de la liberté civile, contre l’établissement public, est dans la véritable division des pouvoirs ; la garantie des pouvoirs les uns contre les autres est dans le collège des conservateurs [qui est une magistrature constitutionnaire] » (E.-J. Sieyès, Des manuscrits de Sieyès, t. I, p. 524). La proposition du jury constitutionnaire (an III) dans P. Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution, pp. 193-196.

4 Les dispositions sur la régence s’inspiraient de façon très abrégée du sénatus-consulte de l’an XII. Les députés espagnols furent surtout préoccupés par le fait que le Conseil de régence devait être confié aux ministres. Llorente (ACD, PRF, t. IV, fo 233ro) et Amorós (fo 305vo) voulaient les remplacer par des conseillers d’État. Góngora (fo 39vo), Milá de la Roca et Herrera (fo 316vo), González Arnao (fo 84vo) et Alcalá Galiano (fo 41vo) avaient proposé des sénateurs. Arribas et Gómez Hermosilla voulaient un Conseil de régence formé de membres de tous les corps constitués, quelque chose de proche des « titulaires des grandes dignités de l’Empire » prévus par l’art. 27 du sénatus-consulte de l’an XII (fos 222ro -vo).

5 L’innovation que représentait l’instauration d’une liste civile pour les membres de la famille royale ne semble pas avoir beaucoup ému les députés. Le comte de Noblejas voulut réintégrer au patrimoine royal les biens aliénés par Charles IV ; Arribas et Gómez Hermosilla voulurent que les infants qui s’installent à l’étranger perçoivent une somme unique et définitive sous forme de dot ; Benuza objecta que le douaire de la reine devait suivre le même régime que les aliments des enfants (ACD, PRF, t. IV, fos 23ro -vo, 222vo et 255vo).

6 Ibid., fos 84ro (González Arnao), 255vo (le curé Benuza), 191ro (Soler), 257vo et 259vo -260ro (Zea).

7 « Aunque las facultades del rey quedan bastante indicadas en el proyecto, no sería, sin embargo, inútil especificarlas con más individualidad en un título separado, para que viese el pueblo que, ilimitadamente poderoso para hacer el bien, él mismo se ata las manos, por decirlo así, para que nunca sus sucesores puedan abusar de su poder » (ibid., fo 229ro).

8 « También he oído echar de menos un título sobre las prerrogativas del rey ; mas yo creo que debe entenderse comprendido en ellas todo lo que no se halla expresamente atribuido a otra autoridad, y que por consiguiente no hay en esto falta » (ibid., fo 217ro).

9 Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. IV.

10 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 58 sqq., décrit la Constitution en partant du paradigme des pouvoirs constitutionnels définis en l’an VIII.

11 M. Lahmer, La Constitution américaine, pp. 143-211.

12 Benuza considérait qu’il était indispensable de signaler les compétences du roi « en la importantísima materia de paz y guerra » (ACD, PRF, t. IV, fo 255vo).

13 Voir la distinction exposée dans S. Rials, Révolution et contre-révolution, pp. 120-121. Au XVIe siècle, C. de Seyssel, La grand’monarchie de France, 1re partie, chap. IX-XI, affirmait déjà que « l’auctorité et puissance du roy est réglée et refrénée en France par trois freins », d’où il concluait que la monarchie était « mieux réglée que nulle autre ». Voir aussi J. Bodin, Les six livres de la République, liv. I, chap. VIII.

14 « Proclama de S. M. en que manifiesta a la nación española sus generosos sentimientos, y el deseo de que recobre su antiguo esplendor », Vitoria, 12 juillet 1808 (Gazeta de Madrid, 16 juillet 1808, pp. 818-819, republiée dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 45-46 ; trad. française, Moniteur universel, 22 juillet 1808, p. 805).

15 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 78 ; Marquis d’Almenara, « Circular del marqués », p. 146 ; [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 141 ; F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 370.

16 Voir l’édit du corrégidor de Madrid pour la proclamation du roi dans Gazeta de Madrid, 24 juillet 1808, pp. 884-885.

17 Ibid., 23 juillet 1808, p. 877.

18 « Como no teníamos antes constitución alguna, no podemos hacer comparaciones con la presente, y el mejor elogio que puede hacerse de ella es su propia lectura » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 370).

19 P. Estala, El Imparcial, 21 mars 1809, pp. 7-8 ; 24 mars 1809, pp. 15-16 ; 28 mars 1809, pp. 22-24 ; 4 avril 1809, pp. 28-40 (« Discurso sobre la Constitución »). Voir J.-B. Busaall, « Le discours constitutionnel dans “El Imparcial” ».

20 Alors qu’il n’avait pas encore, à notre connaissance, reçu de gratification du roi Joseph, il l’accompagna dans sa retraite de 1808. Cela lui valut sa proscription (décret de la Junte centrale du 24 avril 1809) et son inscription dans la première promotion civile de l’ordre royal d’Espagne. Sa biographie sur cette période dans M. E. Arenas Cruz, Pedro Estala, pp. 126-154 et quelques précisions dans G. Dufour, « Une éphémère revue afrancesada ».

21 Estala établissait un parallèle entre Íñigo Arista et Joseph. Le premier roi de Pampelune au IX e siècle, considéré aussi par la tradition comme le premier roi d’Aragon, avait été choisi par les régnicoles parce que, bien qu’étranger, il était le meilleur. Tout désignait également Joseph comme le meilleur. Voir P. Estala, El Imparcial, pp. 15-16.

22 Ibid., p. 8.

23 « ¿Qué éramos más que un rebaño de racionales, privados de los derechos más sagrados, destinados a sacrificarlo todo, hasta nuestras vidas, al capricho de los que mandaban ? » (P. Estala, El Imparcial, 7 avril 1809, pp. 43-48 [art. « Patriotismo »], citation p. 44).

24 « Patria es aquel país nativo del hombre, que le proporciona todas las ventajas de una sociedad bien arreglada, y gozar de sus derechos imprescriptibles » (ibid.).

25 Le discours d’Estala n’est pas sans contradictions. Certes la monarchie constitutionnelle de 1808 permettait de redonner une patrie aux Espagnols, mais en lisant le récit des variations politiques de la Suède (El Imparcial, 28 avril 1809, pp. 89-95) on comprend que la Constitution de Bayonne donnait au roi des pouvoirs qui excédaient ceux qu’un juste équilibre entre les forces sociales (le roi et les quatre ordres dans le cas de la Suède) aurait impliqués. L’article sur la Suède était motivé par les changements qui s’y étaient produits avec l’abdication de Gustave IV-Adolphe à la suite de la perte de la Finlande. En juin, Charles XIII promulgua une nouvelle constitution qui limitait les pouvoirs du roi par rapport à l’ère du despotisme éclairé initiée par Gustave III en 1772 (voir P.-A. Dufau et alii, Collection des constitutions, t. III, pp. 280-296 et 305-312).

26 J. Sempere y Guarinos, Histoire des Cortès, p. XV. Voir la belle étude de sa pensée politique, faite dans une perspective philosophique par R. Herrera Guillén, Las indecisiones del primer liberalismo español. Pour les aspects biographiques, voir J. Rico Giménez, El pensamiento de Sempere. Sont désormais d’un intérêt plus ponctuel, R. Fernández-Carvajal, « La historiografía constitucional de Sempere » et J. M. Carretero Zamora, « La obra de Sempere ».

27 « ¡Paraíso la monarquía gótica ! ¿ Pues donde ha habido más desórdenes, e injusticias ? » [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 9 et p. 138 pour la critique de la Centrale.

28 « Una de las causas que más se oponían a las innovaciones útiles, era la firme creencia en que estábamos de que España había sido en otros tiempos la nación más feliz, y poderosa de todo el mundo. Que aquella felicidad había dimanado de la excelencia de sus instituciones, y prácticas, políticas, y religiosas. Que las desgracias que se sufrían eran efecto del olvido, y desestimación de aquellas costumbres. Y que el único medio de regenerar a España era el restablecerlas. […] El desengaño […] podrá disminuir la oposición al nuevo orden, y preparar los ánimos de todas las clases para sufrir, con menos repugnancia, las reformas necesarias, de que pende nuestra verdadera prosperidad » ([J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, pp. III-IV et V).

29 L’art. 21 de la Constitution de l’an VIII faisait du Sénat conservateur le gardien de la Constitution. Il exerçait la « magistrature constitutionnaire » imaginée par E. -J. Sieyès (Des manuscrits de Sieyès, t. I, p. 524). Le sénatus-consulte de l’an X lui laissa ce pouvoir, alors même que Bonaparte avait recouru au plébiscite pour l’établir. Son caractère de pouvoir constituant institué fut consacré en l’an XII, lorsque l’Empire héréditaire fut mis en place avant le plébiscite et le sacre.

30 L’art. 92 de la Constitution de l’an VIII exigeait une loi pour cela.

31 « Le prince ne pourrait se livrer directement au détail des affaires publiques : les ministres sont alors des agents », expliquait sous l’Empire Charles-Jean Bonnin, Principes d’administration publique, cité d’après G. Bigot, L’administration française, p. 150.

32 Posée par la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire de la monarchie française (tit. II, art. 13, dans J.-B. Duvergier [éd.], Collection complète des lois, t. I, p. 312), la distinction n’était pas seulement une conséquence de la séparation des pouvoirs. Les constituants cherchèrent à protéger la nouvelle administration des immixtions du juge judiciaire. Voir J.-L. Mestre, « La garantie des fonctionnaires », pp. 77-85 ; Id., « Administration, justice et droit administratif » ; G. Bigot, Introduction historique au droit administratif ; Id., L’administration française, en particulier pp. 285-289.

33 Llorente proposa que le roi nomme les juges sur proposition du Conseil royal (ACD, PRF, t. IV, fo 234vo). Un décret du 19 juillet 1809 renvoya tous les juges de tous les tribunaux qui n’exerçaient pas en vertu d’une nomination royale et prévoyait leur remplacement par des juges nommés par le roi (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 255-256).

34 Le roi devait seulement « entendre » le ministre de la justice dans un conseil privé composé des ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d’État et de deux membres du Conseil royal (art. 112).

35 Dans la Constitution de l’an VIII, les ministres nommés par le premier consul (art. 41) sont chargés de l’exécution des lois et des règlements de l’administration publique (art. 54) et de contresigner les actes du gouvernement dans le champ de leurs compétences (art. 55). Le sénatus-consulte de l’an X ne les mentionne que pour leur donner le droit d’assister aux séances du Sénat sans voix délibérative sauf s’ils sont sénateurs (art. 65) et de participer au Conseil d’État avec voix délibérative (art. 68). Le sénatus-consulte de l’an XII ne modifiait ni leur statut ni leur fonction. L’importance des ministres pendant la période dépendit de la personnalité des titulaires des portefeuilles (J. Godechot, Les constitutions, p. 150). Sur l’expérience de l’institution ministérielle dans la monarchie joséphine, voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 79-134 et X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 165-308, et pour le contexte M. Artola, Los afrancesados. La responsabilité des ministres a été décrite avec détails par I. Fernández Sarasola, Poder y libertad, pp. 217-239 (cependant l’analyse part du présupposé que les Cortès de la Constitution de Bayonne sont une assemblée législative, alors qu’elles ne sont, comme cela sera montré plus avant, qu’un Conseil représentatif).

36 Le projet prévoyait un ministère « du culte », terme auquel s’opposa l’assemblée puisqu’il ne pouvait y avoir en Espagne qu’un seul culte (ACD, PRF, t. III, fo 49ro et PRF, t. IV, fos 39vo [Góngora], 223ro [Arribas, Gómez] et 233ro [Lorente]).

37 Si l’ambassadeur français lui reprochait de « calculer peu ses démarches » (Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 159, 13 juillet 1808), Joseph faisait valoir qu’il était l’une des rares personnes qui dans son entourage se montra décidé et actif (V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 535, 18 juillet 1808).

38 Ibid., p. 532 (16 juillet 1808). Ses fonctions furent précisées dans l’art. 1 du décret du 6 février 1809 (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 83-85). Le secrétaire d’État était le centre administratif névralgique du gouvernement. Il devait sceller, archiver et expédier à leurs destinataires tous les actes. Il convoquait les conseils au nom du roi et y assistait sans voix délibérative. Il était le point de passage obligé de la communication entre les ministres et le roi, mais il ne disposait d’aucun pouvoir de décision. La Constitution lui confiait de surcroît la mission de rédiger l’acte du serment royal et ceux du Conseil de régence (art. 5 et 17). Voir I. Martínez Navas, « El ministerio secretaría de Estado ».

39 AHN, Estado, liasse 3092, publié dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 83-94. Sur l’élaboration du décret voir Comte de La Forest, Correspondance, t. II, pp. 57-59.

40 Prontuario de las leyes, t. I, pp. 102-103. Il est à noter qu’à Bayonne, Arribas et Gómez Hermosilla s’opposèrent à ce que les ministres forment le Conseil de régence en raison de « la incompatibilidad que hay entre las funciones soberanas del regente y las puramente ejecutivas de los ministros » (ACD, PRF, t. IV, fo 222vo).

41 Décret de nomination du premier ministère du roi Joseph, Bayonne, 7 juillet 1808 (AHN, Estado, liasse 3092).

42 La France post-consulaire et la monarchie espagnole restaient très éloignées du système parlementaire en germe en Angleterre, dans des circonstances politiques très particulières (voir D. Baranger, Parlementarisme des origines).

43 Pereyra notait judicieusement qu’il était inutile de préciser la responsabilité des ministres si « no se declara por quién, ante quién, cuándo y en qué manera » (ACD, PRF, t. IV, fo 212vo).

44 Art. 109 de la Constitution de 1808. La responsabilité pénale consiste à qualifier des faits passés comme illégaux, alors que la responsabilité politique consiste à juger l’usage pertinent d’un pouvoir légal. Si la première continua à être l’objet de l’attention des publicistes libéraux, ils la différenciaient nettement de la seconde. Voir B. Constant, Écrits politiques, pp. 387-408 ; A. Laquièze, « Le modèle anglais et la responsabilité ministérielle » ; L. Jaume, « Le concept de “responsabilité des ministres” ».

45 Pereyra qui lisait le projet constitutionnel à l’aune de l’expérience anglaise, c’est-à-dire dans un esprit étranger à la teneur du projet formé par Napoléon, croyait voir une contradiction dans le fait que les ministres étaient responsables devant le roi en cas de non exécution de ses ordres, même non conformes aux lois, mais qu’ils l’étaient aussi s’ils exécutaient des ordres non conformes aux lois. Il considérait que les ministres étaient seulement des secrétaires des dépêches chargés d’informer le roi et de communiquer les ordres, sans aucune fonction exécutive. Ils ne devaient donc être tenus responsables que des ordres non conformes aux lois parce qu’ils avaient été pris par le roi (inviolable et donc irresponsable) sur le fondement des mauvaises informations qu’ils lui avaient données (ACD, PRF, t. IV, fo 212vo).

46 Ibid., fo 226vo.

47 ACD, PRF, t. III, fos 55ro-vo.

48 Rapport d’Arribas et Gómez Hermosilla (ACD, PRF, t. IV, fo 229vo), art. 72 et 73 de la Constitution de l’an VIII et 101, 110 et 112-117 du sénatus-consulte de l’an XII.

49 ACD, PRF, t. III, fos 58ro-vo.

50 Voir J. A. Escudero, Los cambios ministeriales.

51 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 85, suggère qu’il s’agissait de répondre aux inquiétudes des magistrats consultés à Madrid qui s’inquiétaient du coût que supposeraient tant de ministères.

52 « Por los abusos que ellos pueden resultar, y que por demasiado conocidos omito » (ACD, PRF, t. IV, fo 4ro [Fernán-Núñez]) ; « una buena parte de los males de España han provenido de haberse reunido en un solo hombre varios empleos » (ibid., fo 223ro [Arribas et Gómez]). Voir aussi ibid., fo 23vo (comte de Noblejas), fo 34ro (Ettenhard), fo 85vo (González Arnao) ou fo 316vo (Milá de la Roca).

53 Ibid., fos 233vo (Llorente) et 306vo (Amorós).

54 ACD, PRF, t. III, fos 49vo. L’article ne fut pas respecté puisque lors de la retraite de 1808, Romero fut à la fois ministre de l’Intérieur et de la Justice (à la place de Jovellanos qui avait été désigné pour ce poste) et Azanza fut titulaire des Indes et intérimaire pour celui des Affaires ecclésiastiques (J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, p. 29 et X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 192-194).

55 Voir les remarques de Pereyra (ACD, PRF, t. IV, fos 211vo -212ro) et l’opposition de González Arnao qui considérait que l’établissement d’un ministère des Indes était contraire au principe d’égalité (ibid., fo 85vo). Sur les évolutions du siècle précédent voir G. Bernard, Le secrétaire d’État et le Conseil espagnol des Indes, pp. 23-76.

56 Aux Américains se joignit notamment Amorós, du Conseil des Indes (ACD, PRF, t. IV, fo 315ro-vo).

57 Art. 56 et 57 de la Constitution de l’an VIII (ibid., fo 229vo).

58 Ibid., fos 233vo (Llorente) et 306vo (Amorós).

59 [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 140. Pour Amorós, la nouvelle organisation des ministères devait « producir indispensablemente el mejor orden en el despacho de los negocios y las mayores ventajas á los pueblos y particulares, evitándose para siempre aquel desorden que introducía el despotismo de un favorito » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371).

60 J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 64-68.

61 La Constitution évoquait seulement le conseil privé que le roi devait « entendre » pour exercer son droit de grâce en précisant sa composition qui incluait deux sénateurs (art. 112). Il ne put jamais exister étant donné que le Sénat ne fut jamais formé.

62 AGP, PRF, t. VI. Pour une description du fonctionnement, voir J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consejo privado” », pp. 263-291.

63 Prontuario de las leyes, t. I, p. 84 (art. 1).

64 C. Durand, « Conseils privés », dont est reprise la description des conseils.

65 Sur l’origine autochtone du conseil privé, voir J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consejo privado” », pp. 264-266 et 290. Mais cet article dont les conclusions sont reprises telles quelles par I. Fernández Sarasola (La Constitución de Bayona, pp. 69-72), ne se fonde que sur l’édition de 1968 de J. Godechot, Les institutions de la France. Il y avait une différence essentielle entre la Junte suprême d’État créée par Charles III et le conseil privé de Joseph : l’une fonctionna autour de Floridablanca jusqu’à sa suppression en 1792, tandis que l’autre était présidé par le roi en personne.

66 Le 12 octobre 1809, après l’examen des budgets ministériels on fit entrer des conseillers d’État qui attendaient dans une autre pièce (AGP, PRF, t. VI, fos 47vo -48vo).

67 Assistèrent fréquemment au conseil privé le surintendant de la maison royale (le comte Miot de Melito qui fut un des principaux hommes de confiance de Joseph), le président de la section des Finances du Conseil d’État (comte de San Anastasio), le directeur général du Trésor public (Carlos Faipoult) et le directeur général des biens nationaux (Manuel Sixto Espinosa) [J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consejo privado” », p. 282 et J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 65-66].

68 Le décret du 24 avril 1811 (absent du Prontuario de las leyes, dans AHN, Consejos, liasse 49 613) a souvent été reproduit (M. Artola, Los afrancesados, p. 192 ; J. Sánchez-Arcilla Bernal, « “Consejo privado” », pp. 293 sqq. sur son fonctionnement ; I. Fernández Sarasola, Poder y libertad, pp. 213-214 ; Id., La Constitución de Bayona, p. 70). Voir J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, pp. 233-240 et les actes du « conseil des ministres » dans AGP, PRF, t. V.

69 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 70-72.

70 J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, p. 233.

71 Le préambule du décret était très clair : « por el tiempo que dure la ausencia que hemos determinado hacer ».

72 C. Muñoz de Bustillo, Bayona en Andalucía, pp. 154-155.

73 I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 71-72, considère que le choix d’Azanza était révélateur de l’importance du ministère des Affaires étrangères et que cela l’élevait au rang de l’ancien secrétaire d’État.

74 Les divisions entre ministres joséphins étaient connues jusque dans le camp adverse comme en témoigne le journal personnel de lady Holland qui séjourna en Andalousie avec son époux à l’époque de la Junte centrale, d’après H. Juretschke, Los afrancesados, pp. 207-208.

75 C’est ce que semble faire I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 67-68, quand il considère que les fonctions purement diplomatiques exercées par les ministres leur donnaient un rôle institutionnel qui dépassait le caractère purement exécutif prévu par la Constitution.

76 « J’envoie des gens bien intentionnés et bien vus par la Junte de Séville, afin de terminer la guerre par la soumission volontaire de l’Andalousie » (Joseph à Napoléon, V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 668 [2 avril 1809]).

77 Une instruction du ministre de la police générale, Pablo Arribas, contre ceux qui entretenaient des correspondances politiques avec Séville fut ajournée par le roi après l’intervention de Cabarrús, Azanza et O’Farrill (Comte de La Forest, Correspondance, t. II, p. 181, 9 avril 1809). L’échec de Sotelo ne fit pas renoncer Cabarrús (ibid., t. III, pp. 63-64, 6 novembre 1809).

78 M. Artola, Los afrancesados, p. 155.

79 « Vemos aparecer un Consejo de Estado, tan diferente del antiguo como lo es la nulidad absoluta de la utilidad positiva » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371). Le fonctionnement de l’ancien Conseil avait été mis entre parenthèses au tout début du XIXe siècle (F. Barrios Pintado, El Consejo de Estado, pp. 205-206).

80 A. Parodi, Le Conseil d’État, pp. 157-168, citation p. 157.

81 Dans la version du 4 ou 5 juillet, conservée dans les papiers de Joseph, l’ancien Conseil d’État était conservé avec les mêmes honneurs et prérogatives et le modèle français s’implantait sous l’appellation de Conseil de gouvernement (X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 754-755 [tit. VI et VIII]).

82 Le député du Conseil de l’Inquisition tenta de vider le Conseil d’État de ses compétences gouvernementales et contentieuses pour les attribuer au Conseil de Castille au motif qu’il convenait pour les exercer d’avoir des « conocimientos juridicos » (ACD, PRF, t. IV, fo 34vo).

83 G. Bigot, L’administration française, p. 152.

84 J.-B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XII, pp. 48-49.

85 Art. 53 et 75 de la Constitution de l’an VIII et art. 11 du règlement de nivôse (A. Parodi, Le Conseil d’État, pp. 79-83 et 131-137 sur la commission du contentieux).

86 J. Godechot, Les institutions de la France, pp. 709-723.

87 Décret du 11 juin 1806, voir A. Parodi, Le Conseil d’État, pp. 80-81.

88 Arribas et Gómez Hermosilla qui manifestement connaissaient les textes français soulignèrent l’absence de l’art. 77 du sénatus-consulte de l’an XII qui conférait après un certain nombre d’années de service le droit de porter à vie le titre honorifique de conseiller d’État (ACD, PRF, t. IV, fo 225ro).

89 González Arnao suggéra de limiter le nombre de conseillers à trente, car « las juntas muy numerosas dificultan los negocios » (ibid., fo 87vo). Les deux premières versions du projet ne prévoyaient que cinq sections (Justice ; Intérieur, culte et police générale ; Finances ; Guerre ; Marine et Indes). La répartition finale apparut dans le projet présenté à l’Assemblée, plaçant le culte dans la section de Justice et dissociant la Marine et les Indes. Le député du Conseil des ordres suggéra la création d’une section des ordres au sein du Conseil (ibid., fo 268ro) ; Arribas et Gómez Hermosilla crurent nécessaire de séparer les affaires ecclésiastiques et la justice, deux domaines très vastes (ibid., fo 224vo).

90 González Arnao voulut que les critères de sélection des conseillers d’État soient spécifiés (ibid., fo 87vo). Arribas et Gómez Hermosilla voulaient des précisions sur la désignation des présidents de section (fo 225ro). La participation du prince héritier (art. 53) fut demandée par l’assemblée (ACD, PRF, t. III, fo 57ro) en suivant le rapport d’Arribas et Gómez Hermosilla, qui s’inspirait probablement de l’art. 11 du sénatus-consulte de l’an XII qui disposait que les princes français étaient membres du Sénat et du Conseil d’État à partir de dix-huit ans. Arribas et Gómez Hermosilla s’opposaient à ce que les ministres aient voix délibérative (ACD, PRF, t. IV, fo 224vo), s’écartant sur ce point du droit français (art. 68 du sénatus-consulte de l’an X).

91 Odoardo y Grand-Pré (ibid., fo 251ro), natif de Caracas, et Amorós (fo 314vo), du Conseil des Indes, furent à l’origine de cette addition.

92 Arrêté du 9 avril 1803 (auditeurs), décrets du 11 juin 1806 (maîtres des requêtes) et du 22 juillet 1806 (avocats près le Conseil), voir A. Parodi, Le Conseil d’État, 57-78 et 135-137.

93 J.-G. Locré, Législation et jurisprudence françaises, t. I, p. 17.

94 Dans la mesure où la Constitution est fondée sur le principe de l’unité du pouvoir royal, la distinction entre la loi, œuvre du législateur, et le règlement émanant du pouvoir exécutif et de rang inférieur n’a pas beaucoup de sens. En France, le pouvoir réglementaire était parvenu à émerger sous la Révolution en dépit du primat de la loi (M. Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire), il fut reconnut par la Constitution de l’an VIII (C. Durand et A. Lanza, Études sur les rapports entre la loi et le règlement). La Constitution de 1808 établissait un double critère formel et matériel de distinction entre la loi et le règlement. La loi impliquait une formalité supplémentaire qui était l’intervention des Cortès, et les matières pour lesquelles il était nécessaire de consulter les Cortès étaient, semble-t-il, strictement énoncées.

95 Les députés du Conseil de Castille ne le comprirent pas. En effet, ils considérèrent que dans l’exercice de son activité contentieuse, le Conseil d’État devait avoir une voix définitive pour ne pas retarder l’issue des causes et ne pas occuper inutilement l’attention du roi (ACD, PRF, t. IV, fo 27vo).

96 La dernière assemblée générale eut lieu le 10 décembre 1811. Sur le Conseil d’État, voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 135-168 ; X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 309-412 ; T. de la Quadra-Salcedo, « El Consejo de Estado », pp. 16-45. Pour une analyse dynamique de l’échec de la construction d’une juridiction administrative, voir M. Lorente, « Justicia administrativa en la España bonapartista ».

97 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 579-585.

98 La propagande ne commenta pas l’installation du Conseil (les discours de cérémonie de la première réunion du Conseil furent cependant reproduit dans Gazeta de Madrid, 4 mai 1809, pp. 591-594), mais la suppression des anciennes institutions « fue menester echar por tierra estos edificios al construir el nuevo » (« Reflexiones sobre el real decreto de 18 de agosto, en que se suprimen los antiguos consejos y juntas supremas », Gazeta de Madrid, 6 septembre 1809, pp. 1107-1108 et 8 septembre 1809, pp. 1115-1116, citation p. 1108). Les développements suivants renvoient à cet article.

99 D’après les « Reflexiones », la multiplicité des conseils causait lenteurs et confusions. Une affaire complexe impliquait de consulter plusieurs conseils et chacun ne répondait qu’en fonction de son domaine de compétence (le seul qu’il connaissait). Les contradictions que cela ne manquait pas de produire entre les rapports des différents conseils obscurcissaient la question au lieu de la résoudre.

100 Voir le décret « por el que se fijan las atribuciones de los jueces de primera instancia y de los corregidores », 5 octobre 1810, dans Prontuario de las leyes, t. II, pp. 251-252. Il interdisait aux juges de première instance d’intervenir dans les affaires de gouvernement local confiées aux corregidores et inversement à ceux-ci de connaître de toute affaire concernant le contentieux judiciaire.

101 S’il a pu exister un droit administratif avant la Révolution et donc avant la séparation des pouvoirs (voir J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif), après 1789 il se conçoit comme une conséquence de la séparation des pouvoirs (voir G. Bigot, Introduction historique au droit administratif, pp. 17-46, qui considère que l’imbrication antérieure de la justice et de l’administration s’opposait à l’existence d’un droit exorbitant propre à l’administration). Voir aussi F. Burdeau, « À propos des origines historiques du dualisme juridictionnel ».

102 J.-B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XVI, pp. 151-152. Voir J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, pp. 546-549 (art. « Corps législatif » de J.-L. Halpérin) et t. II, pp. 872-875 (art. « Tribunat » de Id.)

103 Art. 61 et 80 de la Constitution de 1808 (ACD, PRF, t. III, fo 50vo et ACD, PRF, t. IV, fo 213vo [rapport de Pereyra]).

104 L’art. 23 du sénatus-consulte de l’an X donnait au premier consul le droit de nommer les présidents des collèges électoraux, à chaque session.

105 Les remarques faites à Bayonne révèlent que pour les députés, la représentation était attribuée à l’ordre ecclésiastique en général. Ainsi, afin de ne pas priver les diocèses de leurs prélats, Ettenhard proposa d’en remplacer certains par des dignitaires ou chanoines « de las primeras Iglesias del reino » (ACD, PRF, t. IV, fo 34vo) et Góngora, que les prélats aillent aux Cortès à tour de rôle (ibid., fo 39vo). Novella voulut remplacer des prélats par des représentants du « clero inferior ». Il envisageait aussi une représentation par tour des différents diocèses (ibid., fo 237vo).

106 Cela ne manqua pas d’inquiéter le duc de Frias (ibid., fos 19vo -20ro) et le comte de Noblejas (ibid., fo 23vo). À l’inverse, Góngora s’en prit à la prédominance des Grands vivant à la cour et demanda à ce que vingt-trois des Grands de Cortès proviennent des provinces, quitte à baisser pour eux la rente minimum exigée (ibid., fo 39vo).

107 Pour éviter que la situation de Bayonne ne se reproduise (un prélat présent sur huit), Llorente voulut que les évêques désignent un représentant en cas d’empêchement (ibid., fo 234ro), pour Miguel de La-Madrid, ils devaient assister personnellement (ibid., fo 218ro).

108 Art. 65, 66 et 137 de la Constitution de 1808.

109 Peu logiquement, la Constitution prévoyait à la fois un nombre fixe de députés et une proportion démographique. Pereyra ne manqua pas de soulever le problème (ACD, PRF, t. IV, fos 234ro -vo). Cette aberration est assez symptomatique des « difficultés » du droit électoral de la période napoléonienne (J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, pp. 710-713 [art. « Élections » de J.-L. Halpérin]).

110 Voir les protestations de Lardizábal (ACD, PRF, t. IV, fo 64ro) et Cladera (fo 64ro) à propos de Guipúzcoa et des Baléares.

111 Arribas et Gómez Hermosilla (ibid., fo 226ro) proposèrent de remplacer ce système « muy complicado » par une adaptation des collèges électoraux français (art. 20 de la Constitution de l’an VIII et art. 32 du sénatus-consulte de l’an X). Le système électoral proposé risquait de surcroît de ne pas être praticable avant longtemps. Amorós avertit aussi qu’organiser des élections pouvait être périlleux dans les circonstances présentes (ACD, PRF, t. IV, fo 309vo).

112 Ajout suggéré par Arribas et Gómez (ibid., fo 226ro) puis demandé à l’unanimité (ACD, PRF, t. III, fos 50ro -vo).

113 Arribas et Gómez Hermosilla suggéraient de créer un institut national (prévu par l’art. 88 de la Constitution de l’an VIII) qui présenterait les candidats à la place du Conseil royal, tribunal de cassation. Le roi désignant déjà beaucoup de députés, le Sénat pourrait se charger de nommer ceux-là (ACD, PRF, t. IV, fo 226ro).

114 Arribas et Gómez Hermosilla proposèrent qu’un député puisse être élu pour trois Cortès consécutives au terme desquelles il devrait attendre trois ans pour être réélu (ibid., fos 225vo -226ro). L’assemblée fut favorable à une limitation à deux mandats consécutifs puis à un intervalle minimum de trois ans, ce que prévit l’art. 75 (ACD, PRF, t. III, fo 50ro). L’art. 32 de la Constitution de l’an VIII prévoyait qu’au sortir de fonctions, un membre du corps législatif devrait attendre un an avant de pouvoir y entrer de nouveau, mais qu’il était éligible immédiatement à tout autre poste. L’art. 78 du sénatus-consulte de l’an XII prévoyait que les membres du corps législatif pouvaient être réélus sans intervalle.

115 En l’an VIII, les idées de Sieyès avaient conduit à une division des fonctions législatives et à la mise en place de deux assemblées différentes. Le tribunat examinait les projets de loi du gouvernement et exprimait son vœu favorable ou défavorable. Surnommé « corps des muets », le corps législatif écoutait en silence trois tribuns qui exposaient les attendus du vœu et trois conseillers d’État qui expliquaient l’avis du gouvernement puis il votait la loi en secret et sans débat. Il agissait comme un jury législatif statuant entre les intérêts du peuple représenté par le tribunat et ceux du gouvernement.

116 Moniteur universel, 15 décembre 1808, cité dans J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, p. 547.

117 Le projet ne prévoyait l’intervention des Cortès que pour les « variaciones notables ». L’adjectif disparut à la demande de l’assemblée (ACD, PRF, t. III, fo 50vo) et de certains députés dont Arribas et Gómez (ACD, PRF, t. IV, fo 226vo), González Arnao (ibid., fo 89vo) ou encore Pereyra (ibid., fos 213ro -214vo).

118 Plusieurs députés dont Arribas et Gómez (ibid., fo 226ro), Ranz Romanillos (ibid., fos 31ro -vo), Góngora (ibid., fo 40ro), Alcalá Galiano (ibid., fo 43ro) et Milá de la Roca et Herrera (ibid., fos 320ro -vo), soulignèrent l’imprécision du terme « deliberación », ce qui conduisit la députation à demander l’ajout de « aprobación » (ACD, PRF, t. III, fo 50vo).

119 Précision ajoutée à la demande de l’assemblée (ibid., fos 50vo -51ro) sur l’initiative de Ranz Romanillos (ACD, PRF, t. IV, fo 31ro).

120 Art. 76 de la Constitution de 1808 et art. 75 du sénatus-consulte de l’an X.

121 Art. 77 de la Constitution de 1808 et art. 90 du sénatus-consulte de l’an X (l’Empereur nomme le président du tribunat) et art. 8 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII (J.-B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XIV, pp. 293-294) par lequel il nomme le président du corps législatif. Il fut précisé que le doyen d’âge des Cortès les présiderait jusqu’à la désignation du président (ACD, PRF, t. III, fo 58vo et ACD, PRF, t. IV, fo 314vo [Amorós]).

122 Art. 78 de la Constitution de 1808, art. 16 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII et art. 2 du sénatus-consulte du 19 août 1807.

123 Elle n’était pas incluse dans le projet et ne fut pas demandée par l’assemblée. Il semblerait que le rapport de José del Moral, député pour le Mexique qui en sollicitait la création, fut décisif (ACD, PRF, t. IV, fo 262ro ; trad. dans AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 3).

124 Art. 78 de la Constitution de 1808, art. 93 du sénatus-consulte de l’an XII et art. 1 du sénatus-consulte du 19 août 1807. Arribas et Gómez Hermosilla proposèrent qu’il n’y ait que deux commissions de législation et finances, vu qu’il s’agissait des deux compétences attribuées aux Cortès (ACD, PRF, t. IV, fo 226ro).

125 Art. 83 de la Constitution de 1808 et art. 1 du sénatus-consulte du 19 août 1807.

126 Lorsque les membres du corps législatif discutaient du projet de loi, l’assemblée se formait en comité général non public. Par contre, les délibérations qui se faisaient sans débat étaient publiques (art. 81 à 83 du sénatus-consulte an XII et art. 81 de la Constitution de 1808).

127 En 1789, les députés aux Cortès jurèrent de garder le secret « conforme a la practica inconcusamente observada en tales casos » (M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, pp. 174-175).

128 On distingua dans les débats de l’assemblée de Bayonne l’approbation de nouvelles lois par une majorité absolue des voix et la dérogation d’anciennes lois pour lesquelles une dizaine de députés demandèrent (sans l’obtenir) une majorité renforcée des deux tiers (ACD, PRF, t. III, fos 50vo-51ro).

129 Jovellanos, défenseur de la continuité juridique et du respect des lois dans la situation extraordinaire de 1808, ne voyait pas les futures Cortès comme une institution nouvelle même s’il admettait que « serán propiamente las primeras cortes generales del reino » (G. M. de Jovellanos, Obras completas, t. V, p. 198, lettre à lord Holland, du 7 juin 1809).

130 Quand bien même les adversaires du régime « intrus » considéraient que tout ce qui le concernait était dépourvu de valeur, il n’est pas si étonnant que le modèle des Cortès constitutionnelles de 1808 ait été présent dans le débat patriotique sur la réunion de Cortès-assemblée nationale en 1809. Voir [J. Canga Argüelles], Observaciones sobre las Cortes, pp. 53-70, qui bien sûr considérait que « el plan que Bonaparte ha trazado para su reforma » (des Cortès) n’était pas utile (ibid., p. 53).

131 À l’exception remarquable du chanoine Adurriaga qui considérait que les Cortès étaient parfaitement inutiles (ACD, PRF, t. IV, fo 232ro).

132 Les députés du Conseil de Castille en firent la remarque, sans proposer de solution (ibid., fo 28ro).

133 Ibid., fo 213vo.

134 Ibid., fo 42ro.

135 « No se ha indicado hasta ahora un dique directo y fuerte que contenga la autoridad real a beneficio de la independencia nacional ó integridad de la nación » (ibid., fo 169ro).

136 Seuls dix-huit députés y furent favorables et l’assemblée ne demanda pas de créer la députation (ACD, PRF, t. III, fo 56ro).

137 ACD, PRF, t. IV, fos 290ro-vo (Angulo).

138 Ibid., fo 40ro (Góngora) et fo 226ro (Arribas et Gómez).

139 Ibid., fos 320ro -vo (Milá de la Roca et Herrera).

140 Ibid., fos 226vo -227ro (Arribas et Gómez).

141 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371.

142 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, pp. 139-140.

143 On peut souligner que les constitutions de Westphalie et de Naples, elles aussi dérivées du modèle impérial, ne prévoyaient pas de sénat. Voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 169-172. Arribas et Gómez Hermosilla proposèrent six amendements « tomados [mais plutôt inspirés] de los estatutos constitucionales de Francia » (ACD, PRF, t. IV, fo 224ro) : secret des sessions (art. 23, Constitution de l’an VIII) ; possibilité pour le roi d’envoyer jusqu’à un cinquième des sénateurs en missions (art. 64, sénatus-consulte de l’an X) ; hormis ces missions, incompatibilité du statut de sénateur avec tout autre emploi (art. 18, Constitution de l’an VIII mais l’art. 64 du sénatus-consulte de l’an X permettait des cumuls et l’art. 57 du sénatus-consulte de l’an XII en impliquait) ; places perpétuelles au Sénat qui se perdent dans les mêmes cas que la citoyenneté (art. 15, Constitution de l’an VIII) ; affectation au Sénat de domaines qu’il administre indépendamment du trésor public (adaptation de l’art. 22, Constitution de l’an VIII) ; âge minimum de 40 ans (art. 15, Constitution de l’an VIII).

144 J. Thiry, Le Sénat de Napoléon. Le système n’avait rien de parlementaire (K. Fiorentino, La seconde chambre en France, pp. 175-202).

145 E.-J. Sieyès, Des manuscrits de Sieyès, t. I, p. 524.

146 M. Morabito, Histoire constitutionnelle, pp. 158-159.

147 « Funciones ciertamente de tan poco momento que no habiendo de tener otras […] estoy por decir que está por demás y es una pieza superflua el mismo senado, como que todo lo que ha de hacer pudiera hacerlo igualmente el Consejo de Estado » (ACD, PRF, t. IV, fo 217ro). Pereyra semblait préférer la possibilité que les Cortès soient le lieu, non seulement des plaintes générales de la nation, mais aussi de celles des particuliers (ibid., fo 212vo).

148 Le Sénat français était composé, en plus des membres de droit, de quatre-vingt sénateurs choisis par l’Empereur sur les listes établies par les collèges électoraux de départements et de tous ceux qu’il considérerait opportun d’élever à cette dignité, dans la limite de cent vingt sénateurs (art. 63 du sénatus-consulte de l’an X et art. 57 de celui de l’an XII).

149 En 1808, il y avait trente-deux conseillers d’État et treize conseillers d’État honoraires (F. Barrios Pintado, El Consejo de Estado, pp. 753-755).

150 ACD, PRF, t. IV, fos 223vo (Arribas et Gómez) et 39vo (Góngora). Ce dernier ne voulait faire entrer que « los que de estos convenga que sean promovidos al senado ».

151 ACD, PRF, t. III, fos 50ro et 57ro. Voir l’art. 15 de la Constitution de l’an VIII.

152 Seuls sept députés contre soixante-huit furent favorables à cet amendement (ACD, PRF, t. III, fo 56ro). Il convient de noter que la proposition faite par Arribas et Gómez Hermosilla correspondait à celle des commissions législatives de l’an VIII qui voulaient affecter des domaines pour les dépenses du Sénat, alors que Bonaparte n’y fit affecter que les revenus des domaines (J. Thiry, Le Sénat de Napoléon, pp. 54-55).

153 Art. 38, Constitution de 1808, et art. 55-56 du sénatus-consulte de l’an X.

154 ACD, PRF, t. III, fo 49 vo.

155 Art. 51, Constitution de 1808, et art. 74 du sénatus-consulte de l’an XII.

156 Art. 39-50, Constitution de 1808 ; art. 60-68, sénatus-consulte de l’an XII. D’après J. Godechot, Les institutions de la France, p. 585, seul un petit nombre de prisonniers sans importance put bénéficier de cette disposition et huit pétitions seulement furent élevées en matière d’imprimerie.

157 Les commissions sénatoriales étaient composées de sept membres, renouvelables par septième tous les quatre mois. Amorós (ACD, PRF, t. IV, fo 308ro) et son ami Llorente (ibid., fo 233vo) demandèrent que le renouvellement soit annuel, le premier considérant qu’il fallait ce temps pour que les membres s’imprègnent de leur obligation. Il s’agissait manifestement d’un contresens dans la mesure où une fois que le système était mis en place, chaque membre resterait en fonction trente mois.

158 Voir ibid., fos 39vo (Góngora) et 41vo (Alcalá Galiano). Celui-ci souligna même que dans le droit militaire « que se funda en la subordinación más absoluta » le délai n’était que de vingt-quatre heures.

159 ACD, PRF, t. III, fo 58vo.

160 Góngora considéra que la rédaction de l’article ne permettait pas de savoir quels imprimés étaient exclus des attributions de la Junte (ACD, PRF, t. IV, fo 39vo).

161 Ibid., fos 42ro (Alcalá Galiano), 213ro (Pereyra) et 307vo (Amorós).

162 Le seul domaine qui donna lieu à une réglementation fut celui des livres de prières et de chants religieux (décret du 3 septembre 1810, dans Prontuario de las leyes, t. II, pp. 207-208).

163 Lorsque Napoléon accéda au pouvoir, les libertés de l’imprimerie et de la librairie fondées sur l’art. 11 de la Déclaration de 1789 avaient disparu depuis longtemps. Si l’Empereur voulait un contrôle, il se méfiait de la censure qui paraissait donner la caution de l’État à ce qui s’imprimait. En 1809, devant le Conseil d’État, il expliqua que « Le droit d’imprimer n’est pas du nombre des droits naturels ; celui qui se mêle d’instruire fait une fonction publique et dès lors l’État peut l’en empêcher » (cité dans J. Tulard [dir.], Dictionnaire Napoléon, t. I, pp. 700 [art. « Édition » d’Alfred Fierro-Domenech]). Voir A. Cabanis, La presse sous le Consulat et J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, pp. 575-583 (art. « Presse » de A. Cabanis).

164 ACD, PRF, t. IV, fos 34ro -vo.

165 Ibid., fos 27ro -vo.

166 Ibid., fos 203ro -vo et 236vo.

167 Ibid., fo 237ro.

168 Ibid., fo 228vo.

169 Ibid., fo 258vo.

170 Comte de La Forest, Correspondance, t. II, p. 90 (22 février 1809).

171 Décret de nomination de la commission composée des conseillers d’État Amorós et comte de Guzmán, 9 octobre 1810 (AHN, Estado, liasse 3092). Rapport relatif à la préparation des édifices destinés aux Cortès et au sénat, 30 janvier 1810 (AGP, Gobierno intruso, liasses 29-38).

172 « Vemos elevarse un majestuoso senado, que ha de ser el paladión de la libertad individual y de la imprenta, la égida sagrada de la Constitución misma, y el blanco de la noble ambición de las almas grande [sic] » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371). Voir aussi M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 et [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 140.

173 Voir par exemple l’exposé historique « Sobre el feudalismo. Artículo i », Gazeta de Madrid, 10 mars 1809, pp. 363-364.

174 ACD, PRF, t. IV, fos 36ro -vo.

175 Décret du 19 octobre 1809 « disponiendo que la inmunidad local de los templos, llamada comúnmente asilo queda abolida » (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 413-414).

176 Décrets du 16 septembre 1809 « por el que se mande cesar al estado eclesiástico en el ejercicio de toda jurisdicción forense, tanto civil como criminal ; y se devuelve como corresponde a los magistrados seculares » et « por el que se suprime la jurisdicción castrense », pris expressément en conséquence du décret précédent (ibid., t. I, pp. 448-451 et t. III, pp. 157-158).

177 D’après les « Reflexiones sobre la utilidad de abolir el derecho de asilo de las iglesias », Gazeta de Madrid, 21 octobre 1809, pp. 1290-1292, l’immunité qui était à l’origine du droit d’asile, découlait de l’autorité royale ; de tout temps elle avait été étendue ou restreinte en fonction des circonstances ; au XVIIIe siècle, l’initiative de la limiter vint des papes ; elle menaçait l’empire des lois en maintenant une impunité scandaleuse. Voir aussi le commentaire sans titre au décret du 16 décembre 1809, dans Gazeta de Madrid, 22 décembre 1809, pp. 1559-1560.

178 Le décret du 21 août 1809 abolit le vœu de Santiago qui « carece de un título apoyado en la verdad y en la justicia » et était de surcroît dommageable à l’agriculture et aux paysans (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 315-316). Il s’agissait d’un impôt en blé ou en vin que les paysans de Galice et de certaines parties de la Castille devaient verser à l’Église de Saint-Jacques de Compostelle pour rendre grâce à l’apôtre de son intervention sur les champs de bataille contre les Arabes.

179 J. A. Llorente, Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del tribunal de la Inquisición. Le mémoire fut présenté par une délégation de l’Académie royale d’histoire à Joseph et sa publication fut annoncée dans la Gazeta de Madrid (8 et 10 mai 1812, pp. 524 et 536) et la Gazeta de Sevilla (14 août 1812, t. IV, p. 330).

180 Décret du 19 octobre 1809, dans Prontuario de las leyes, t. I, pp. 415-416.

181 Art. 116 de la Constitution et décrets d’application du 16 octobre 1809 (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 399-404).

182 L’art. 118 semble être une refonte (faite de la seule initiative des Français) de trois articles de la première version qui distinguaient plus clairement l’abolition des privilèges des localités et des particuliers, leur indemnisation dès lors qu’ils n’étaient pas de nature fiscale et l’abolition des droits de certains particuliers d’être membres de municipes ou d’occuper des emplois dans l’administration des villes, bourgs et villages. Le texte final incluait ces dispositions dans une formulation plus large.

183 Marquis d’Almenara, « Circular del marqués », p. 146.[J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 141, ne se fondait pas sur la Constitution, mais sur la proclamation de Joseph en entrant dans la Péninsule (12 juillet 1808).

184 La création d’un ordre bonapartiste avait été préconisée par Urquijo dans son rapport du 5 juin (AN, AFIV, liasse 1609) et par Arribas et Gómez Hermosilla (ACD, PRF, t. IV, fo 228ro). Décret de fondation de l’ordre militaire d’Espagne, 20 octobre 1808 ; décrets du 18 septembre 1809 de suppression des anciens ordres militaires et de reversement de leurs dotations à l’ordre royal d’Espagne ; décret du 10 juillet 1810 pour y ajouter les biens des ordres de Santiago et Calatrava dans la Manche (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 56-57 et 349-353, t. II, pp. 181-182). Sur les vicissitudes de l’ordre que les patriotes baptisèrent « de l’aubergine » en raison de la couleur du ruban, et ses membres (liste complète dans AHN, Estado, liasse 3119) voir A. de Cevallos-Escalera et A. de Arteaga, La Orden Real de España.

185 Dans la lettre déjà citée de Napoléon à Joseph (V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 224, 5 juin 1806), l’Empereur avait expliqué : « Je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s’étant élevées avec le trône, et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des fidéicommis et que ce qui ne sera pas elles, par l’effet du Code civil, va se disséminer. » Le sénatus-consulte du 14 août 1806, relatif à la dotation des duchés érigés en « grands fiefs » (décrets des 30 mars et 5 juin 1806) relevant de l’Empire, avait prévu que, « quand sa majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour susciter une utile émulation, soit pour concourir à l’éclat du trône », il serait possible d’ériger des majorats. Les statuts de la noblesse impériale furent décrétés en mars 1808. Voir J. Tulard, Napoléon et la noblesse d’Empire, sur ce point pp. 85-92.

186 La première version du projet de Constitution disposait que les membres de la Maison royale seraient choisis parmi les Grands d’Espagne de première classe. Après les protestations de la commission consultée à Madrid qui voulut ouvrir plus largement l’accès à ces fonctions, la précision disparut définitivement du tit. V de la Constitution. Les actes montrèrent que la première intention avait été conservée (J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, p. 47 et Id., Estructura del Estado español, pp. 68-72).

187 Décret du 18 août 1809 « por el que se prohibe reconocer mas grandeza no títulos que los que dispense S. M., y se dan reglas acerca de los antiguos y nuevos títulos, y sus tratamientos » ; décret du 19 août 1809 qui conservait les titres de noblesse des personnes employées en vertu d’un décret ou d’une nomination du roi ; décret du 25 octobre 1809 instituant une commission de conseillers d’État pour examiner les titres de noblesse (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 297-299, 306-307 et 416-417). Voir, par exemple, la confirmation du titre de comte de Teba à Cipriano Palafox, frère de l’un des meneurs de la réaction aristocratique (Eugenio Eulalio de Palafox, comte de Montijo), dans AHN, Estado, liasse 3092.

188 « Reflexiones de un jurisconsulto español sobre algunos de los decretos de S. M. el emperador y rei », insérées en supplément hors pagination dans la Gazeta de Madrid des 19, 25 décembre 1808 et 3, 10, 19, 22, 28 janvier 1809 (collection consultée au Sénat espagnol).

189 « Reflexiones sobre los decretos de 18 de agosto relativos a la cesación de las grandezas y títulos que no se hayan concedido por S. M. reinante, y a la confiscación de los bienes embargados a las personas fugitivas y que residen en las provincias insurgentes » (Gazeta de Madrid, du 10 au 13 septembre 1809, pp. 1123-1124, 1128, 1132 et 1135-1136).

190 Le double problème de la mainmorte et de la réforme agraire préoccupa beaucoup la Ilustración comme en témoignent le Tratado de la regalía de amortización de Pedro Rodríguez de Campomanes (1765), l’Informe sobre la ley agraria de Pablo de Olavide (1768) ou l’Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria de Gaspar Melchor de Jovellanos (1795) [voir F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización, pp. 555-565]. En 1784, dans un « Discurso para ilustrar la materia de un informe pedido por el real y supremo consejo de Castilla, a la Sociedad económica de Madrid, sobre el establecimiento de un monte-pio para los nobles de la corte », G. M. de Jovellanos, Obras publicadas, t. II, pp. 14-19 (les Obras completas, t. XI, pp. 824-826 ne reproduisent que des extraits), avait soutenu l’idée que la richesse devait être une des conditions de l’existence de la noblesse, raison pour laquelle il s’opposait à l’établissement d’un mont-de-piété pour entretenir une noblesse appauvrie qui refusait de renoncer à sa condition pour subvenir à ses besoins en travaillant.

191 L. M. Pereyra était aussi l’auteur de Reflexiones sobre la ley agraria (1788). Il remit à Bayonne un rapport spécifique sur la question (ACD, PRF, t. IV, fos 288-209). El Censor, publié entre 1781 et 1787, fut l’une des publications les plus incisives contre la noblesse inutile, oisive, improductive et néfaste à l’économie civile (voir A. Elorza, La ideología liberal, pp. 208-234).

192 Voir les deux discours intitulés « Sobre el feudalismo », dans Gazeta de Madrid, 10 mars 1809, pp. 363-364 ; 28 mars 1809, p. 436 ; 8 avril 1809, p. 480 ; 12 avril 1809, pp. 495-496. J. Rico Giménez, El pensamiento de Sempere, pp. 230-231, les attribue à J. M. Cambronero.

193 Article sans titre dans Gazeta de Madrid, 29 juin 1809, pp. 825-826 et article cité de la Gazeta de Madrid, du 10 au 13 septembre 1809, pp. 1123-1124, 1128, 1132 et 1135-1136.

194 Gazeta de Madrid, 28 mars 1809, p. 436.

195 « Eran enteramente desconocidos los principios que deben dirigir toda formación política, a saber : Que todo poder humano se ha establecido a favor de los súbditos : que los gobiernos se han formado para utilidad de los gobernados » (Gazeta de Madrid, 8 avril 1809, p. 480).

196 « Desengañémonos : jamás hubiéramos concluido esta obra por nosotros. Eran muchos los obstáculos, y de tal naturaleza, que no podían desaparecer sin una entera y absoluta organización » (Gazeta de Madrid, 25 décembre 1808).

197 Voir les avertissements de la commission consultée à Madrid (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1).

198 L’art. 5 de la Constitution disposait que le serment était fait en présence du Sénat, du Conseil d’État, des Cortès et du Conseil royal. Cependant, à Bayonne, l’archevêque de Burgos officia lors de la cérémonie du serment (ACD, PRF, t. III, fos 64ro-vo).

199 D’après la traduction des débats remise à Napoléon, il aurait demandé l’insertion de la clause suivante : « mais on ne recherchera ni inquiétera personne pour cause de religion, du moment où l’ordre public n’est pas troublé et que la religion catholique n’est l’objet d’aucune critique » (AN, AFIV, liasse 1636, plaquette 3).

200 Le terme ne renvoie pas au jansénisme français, mais au synode de Pistoya (Toscane, 1786) dont les conclusions avaient été condamnées par la bulle Auctorem fidei (28 août 1794), acceptée en Espagne en décembre 1800.

201 Rapport sur la réforme des ordres monastiques, rédigé par le vicaire général des franciscains et cosigné par celui des augustins et le général de Saint Jean de Dieu (ACD, PRF, t. IV, fos 124-128). Le curé Upategui proposa une réforme de la discipline ecclésiastique et de l’organisation du clergé (ibid., fos 252-253), à laquelle se rallia le marquis de Bendaña (ibid., fos 95-96). Voir aussi les actes des sessions (ACD, PRF, t. III, fos 43ro et 59vo) et le rapport de Miguel de la Madrid (ACD, PRF, t. IV, fos 218-219).

202 G. Dufour, Juan Antonio Llorente, pp. 19-20.

203 A. Benito y Durán, « Don Miguel de Azanza, maestro de política antirreligiosa ». L’auteur, qui défend les droits de l’Église, est manifestement marqué par les prejugés anti-afrancesado.

204 Voir le « Discurso sobre la supresión de conventos en España », inséré hors pagination dans la Gazeta de Madrid, 16 janvier 1809, et le long « Discurso sobre la necesidad que hay en España de sacar de manos muertas los bienes raíces, y de reformar el número de conventos », Gazeta de Madrid, 30 juin et 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 juillet 1809, pp. 829-830, 833-834, 838, 849-850, 852-854, 857-858, 861-862 et 864-866.

205 L. Barbastro Gil, « Plan de reforma de la Iglesia ».

206 Ibid., p. 288.

207 Plusieurs mesures de portées diverses permettaient de mettre le clergé au service du régime : décret du 24 janvier 1809 pour que les gazettes (dans lesquelles les décrets étaient publiés) soient remises d’office aux autorités civiles et ecclésiastiques, faisant d’elles des relais du pouvoir (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 64-66) ; décret du 7 juin 1809 pour que les bénéficiaires ecclésiastiques prêtent serment au roi, aux lois et à la Constitution (ibid., t. I, pp. 193-194) ; décret du 19 juillet 1809 interdisant de donner l’investiture canonique aux personnes que le roi n’avait pas présentées lui-même, et rendant obligatoire son autorisation préalable, par la voie du ministre des Affaires ecclésiastiques (ibid., t. II, pp. 311-312) ; décret du 16 décembre 1809 attribuant aux évêques la compétence pour accorder les dispenses matrimoniales (compétence depuis longtemps disputée à Rome, ibid., t. I, pp. 451-452) ; décret du 18 avril 1811 suspendant l’usage dont disposait certaines personnes et corps de pourvoir à certains emplois ecclésiastiques (ibid., t. III, pp. 132-134).

208 Un décret du 3 janvier 1810 abolissait le droit de fouage (infurción) perçu en général par des monastères et quelques personnes (ibid., t. II, p. 3). Le décret du 23 mars 1810 rappelait l’abolition générale de tous les privilèges et, en particulier, pour le royaume de Grenade sur les moulins, fours et autres ouvrages (ibid., t. II, pp. 52-53).

209 Dans les faits, l’armée française aida parfois les seigneurs à collecter leurs droits féodaux (J. Brines i Blasco, « Aproximación al estudio sociológico »). Cela s’explique peut-être par le fait que les personnes désignées pour avancer le montant des contributions extraordinaires exigées par les autorités militaires françaises étaient nobles (M. P. Hernando Serra, El ayuntamiento de Valencia, pp. 140 sqq. et 209-210) et par conséquent, il fallut bien leur permettre de toucher les revenus qui leur permettaient de payer.

210 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 141 ; F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371.

211 La ligne de séparation n’était pas toujours identique à celle tracée par la guerre. La commission des Cortès de Cadix chargée du projet sur l’Inquisition utilisa le Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del tribunal de la Inquisición de J. A. Llorente (voir pp. 26-34, introduction de G. Dufour à l’édition consultée).

212 Seul Juan Soler réclama dans son singulier rapport sur le projet de constitution un article déclarant l’égalité juridique des membres du Pueblo et, en conséquence, l’abolition des privilèges (ACD, PRF, t. IV, fo 191vo).

213 Les réformateurs du droit pénal, au premier rang desquels Beccaria, avaient critiqué l’« arbitraire » du juge, c’est-à-dire sa prérogative de moduler les peines en fonction des circonstances qu’il appréciait en tant qu’arbitre. Voltaire conclut son Commentaire sur le livre des délits et des peines (p. 257) en associant la fin de l’arbitraire au perfectionnement des lois. La nomophilie des Lumières avait débouché sur l’idée d’un asservissement du juge à des lois simples et claires. Les art. 7 et 8 de la Déclaration de 1789 établirent le principe fondamental de la légalité des incriminations et des peines. Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, pp. 395-396.

214 Tit. XI, art. 96-114 de la Constitution de 1808.

215 Art. 126-133 de la Constitution de 1808.

216 [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, pp. 139 et 141 ; F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371.

217 Arribas et Gómez Hermosilla demandèrent sans succès que le Conseil royal examine les pourvois en cassation « dentro de un breve termino, que la ley señalara » (ACD, PRF, t. IV, fo 228ro).

218 Décret « en que se suprimen todas las justicias que no tengan nombramiento de S. M., y se manda reemplazarlas con otras que tengan esta circunstancia », 7 juin 1809, dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 255-256, pris en application des art. 98 et 99 de la Constitution.

219 Les juridictions militaires que la Constitution n’évoquait pas, furent réorganisées « respecto a las causas y personas que deben estar sujetas a la jurisdicción militar, y uniformidad a los tribunales », 10 octobre 1811 (Prontuario de las leyes, t. III, pp. 157-158 et 174-197).

220 « Vemos cimentarse el orden judicial en los principios de unidad, independencia y confianza con que debe subsistir, y que sus augustas y rectas funciones no tendrán más norte que la ley » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371).

221 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, pp. 79-80 ; [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, p. 140 ; F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371. La séparation des fonctions gouvernementales et judiciaires était un facteur d’amélioration des délais (Gazeta de Madrid, 8 septembre 1809, p. 1116).

222 Commentaire à un article du Redactor general, périodique libéral de Cadix, sur l’«  oposición de nuestra lei fundamental con el sistema de la Inquisición », reproduit dans la Gazeta de Madrid, 16 juillet 1812, pp. 795-798. Le propagandiste joséphin mettait en parallèle les art. 127 et 128 de la Constitution de 1808 et l’art. 287 de la Constitution de 1812.

223 Le renvoi à l’art. 98 de la Constitution est assez rare. Il est significatif aussi de la volonté de ne pas invoquer le décret impérial de Chamartín.

224 C. Muñoz de Bustillo, « La organización de los tribunales », pp. 546-553 et Id., « La fallida recepción ».

225 Les mesures transitoires : décret « por el que se suprimen los juzgados de provincia de las chancillerías y audiencias, y se determinan los jueces que privativamente han de conocer de las causas de que juzgaban aquéllos », 9 juillet 1810 (Prontuario de las leyes, t. II, pp. 178-179). La propagande faisait précéder une paraphrase des art. 96 à 100 de la Constitution par un historique des désordres qui justifiaient la réforme : « Reflexiones sobre un nuevo plan de administración de la justicia » (Gazeta de Madrid, 22 et 23 août 1810, pp. 1046-1048 et 1050-1052). Les décrets « para organizar los tribunales de un modo uniforme y conveniente a los principios de la Constitución », 21 juin 1812, furent pris peu avant le repli de la Cour joséphine à Valence (après la défaite de Marmont aux Arapiles) et ne furent jamais appliqués : Gazeta de Madrid, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 juillet 1812, pp. 767-774, 777-778, 781-782, 789-790 et 793-794 (absents du Prontuario de las leyes).

226 Les treize chancelleries devaient être Barcelone, Burgos, Cáceres, Grenade, Lugo, Madrid, Pampelune, Séville, Valence, Valladolid, Saragosse, Canaries et Palma de Majorque.

227 Sur la relation entre la création du Tribunal de cassation en 1790 et l’assujettissement des tribunaux aux règles et aux lois, voir J.-L. Halpérin, Le Tribunal de cassation, pp. 60-64.

228 J. Godechot, Les institutions de la France, pp. 636-637.

229 Novella suggéra de permettre les visites domiciliaires nocturnes en cas de flagrant délit (ACD, PRF, t. IV, fo 238ro).

230 « Por no ser justo privar de su libertad a un hombre libre, sin que se sepa desde luego la causa por que se la quita » (Novísima Recopilación, liv. XII, tit. XXXII, loi 10), cité dans le rapport des députés du Conseil de Castille (ACD, PRF, t. IV, fo 26vo). Voir aussi Novísima Recopilación, liv. XII, tit. XXXII (procédure), tit. XXXIV (enquête), tit. XXXVIII (emprisonnement), tit. XXXIX (visites des prisons).

231 Arrêté sur ordre de Godoy, il passa sept ans en détention à Majorque. Il ne sortit qu’à la chute du ministre. Voir S. M. Coronas González, « Jovellanos, jurista ilustrado », pp. 608-609.

232 ACD, PRF, t. IV, fos 4vo et 223vo (Arribas et Gómez).

233 Dans les deux premières versions du projet de constitution, la torture n’était pas mentionnée. Son abolition en France avait été l’œuvre de Louis XVI en 1780. La révolution eut à cœur de renforcer la protection contre les rigueurs « inutiles » et illégales. Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, pp. 404-406. La Novísima Recopilación était muette sur la torture (F. Tomás y Valiente, La tortura en España, pp. 809-837).

234 Pour sa définition, voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, pp. 194 sqq.

235 « Fue necesario entrar en explicaciones y en una discusión demasiado detenida para que todos los individuos pudiesen tener alguna noción de lo que es este proceso » (ACD, PRF, t. IV, fo 51ro-vo). Quarante-et-un députés demandèrent le renvoi aux prochaines Cortès pour décider de l’instauration des jurys.

236 Ibid., fos 214vo-215ro. Nous n’avons pas retrouvé dans les œuvres de Voltaire la critique des jurys criminels anglais que lui attribua Pereyra. Le philosophe de Ferney avait plutôt défendu ladite institution dans les articles « Criminel. Procès » et « Gouvernement. Section VI. Tableau du gouvernement anglais » de ses Questions sur l’Encyclopédie (voir Voltaire, Œuvres complètes, t. XVIII, p. 279 et t. XIX, p. 296).

237 Voir les art. 34, 65, 66 et 100 de la Constitution pour les sénateurs, les ecclésiastiques et Grands de Cortès et les juges de l’ordre judiciaire.

238 Pour une vision surtout descriptive, voir X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 416-663.

239 À Madrid (16 février 1809), à Valladolid et en Navarre (18 mai 1809) et en Andalousie [19 avril 1810] (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 109-110, 185-186 et t. II, pp. 134-136). Dans une communication non publiée (voir J.-B. Busaall, « El reinado de José », § 21), V. Scotti Douglas a signalé la richesse des Relaci [ones] del estado de las causas pendientes en la junta criminal extraordinaria de Madrid pour connaître le fonctionnement dudit tribunal (conservées aux AGS, section Gracia y Justicia).

240 A. I. Rodríguez Zurro, « Las juntas criminales de Castilla-León ». V. Scotti Douglas, « La justicia y la gracia ».

241 Voir le scandale provoqué à Madrid par la création d’une junte criminelle extraordinaire dans la sous-préfecture d’Ávila par le commissaire royal Amorós, qui n’avait pas demandé l’accord préalable du roi pour le faire, dans R. Fernández Sirvent, Francisco Amorós, pp. 140-145.

242 Voir le serment impérial dans l’art. 53 du sénatus-consulte de l’an XII.

243 ACD, PRF, t. III, fo 48ro (députation demande à l’unanimité la modification du contenu du serment) et ACD, PRF, t. IV, fos 34ro (Ettenhard), 255ro (Benuza), 258vo (Zea), 289vo (Angulo).

244 Alcalá Galiano considérait l’article inutile dans la mesure où le changement de dynastie ne remettait pas en cause la continuité de la monarchie (ibid., fo 42vo). Novella aurait préféré que l’article ait une portée plus générale en disposant que le changement de dynastie n’affectait pas les dettes de l’État (ibid., fo 237vo). González Arnao estimait que l’article n’avait pas sa place dans une constitution : pour rassurer, il aurait été préférable de confier au Conseil d’État la mission d’éteindre la dette publique (fo 91vo).

245 Ibid., fos 20ro (Frias), 23vo (Noblejas), 34vo (Ettenhard), 192ro (Soler), 199vo -202ro (García de la Prada), 235ro (Llorente) et 314vo (Amóros).

246 Décrets du 9 juin 1809, dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 194-208. Deux décrets du 6 janvier 1810 prévoyaient l’autodafé solennel des bons hypothécaires remboursés (ibid., t. II, pp. 5-7). Voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 356-395.

247 Voir les « Reflexiones sobre el decreto de S. M. del 9 de este mes para la extinción de la deuda pública », dans Gazeta de Madrid, du 14 au 20 juin 1809, pp. 766, 769-770, 773-774, 778, 782, 785-786 et 789-790, et le résumé historique sur la formation de la dette publique qui ne manquait pas de dénoncer les dilapidations des dynasties précédentes, dans Gazeta de Madrid, du 21 au 23 juin 1809, pp. 794, 797-798 et 801-802.

248 ACD, PRF, t. IV, fos 31vo (Ranz Romanillos) et 238ro (Novella).

249 Voir les débats sur l’art. 544 dans J.-L. Halpérin, Le Code civil, pp. 52-58. Posant le principe de l’égalité absolue des héritiers d’un même degré, la révolution avait interdit les substitutions et était allée jusqu’à remettre en cause la capacité de tester en ligne directe. Le Code civil confirma l’abolition des substitutions dans son art. 896. Un second alinéa fut ajouté le 3 septembre 1807 (jusqu’à la loi du 12 mai 1835) pour permettre la dotation des titres héréditaires de l’Empire. La constitution du majorat ne devait cependant pas porter atteinte à la réserve (A. Castaldo, « Les majorats napoléoniens », pp. 482-483, 491 et 503-504).

250 ACD, PRF, t. IV, fos 235ro -vo.

251 M. M. Cambronero, Proclama a los jueces de Andalucía, p. 79 ; [J. Sempere y Guarinos], Observaciones sobre las Cortes, pp. 139-140. L’article « Economía política » (Gazeta de Madrid, 24 et 25 mars 1809, pp. 420 et 423-424) expliquait que la nouvelle administration des finances donnait enfin satisfaction aux revendications des Cortès médiévales et modernes pour que la monarchie fasse un bon usage des services financiers consentis. Il justifiait la contribution comme un retranchement de la propriété (ibid., p. 420), idée développée par J. Locke (Two Treatises, liv. II, chap. XI, § 140) qui n’avait pas été admise comme telle par les auteurs de la Déclaration de 1789 (voir S. Rials, La Déclaration, pp. 249-250).

252 ACD, PRF, t. IV, fo 41vo.

253 « Vemos dotada la corona con unas rentas fijas y asalariado el Rey como cualquier otro empleado » (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371).

254 La nécessité de contrôler les comptes publics en dehors de l’action administrative apparut en France après le krach des Négociants-Réunis. La Cour des comptes fut instaurée par une loi du 16 septembre 1807. Voir J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, p. 580 (art. « Cour des comptes », de J. Tulard).

255 Art. 119 à 122, Constitution de 1808 (ACD, PRF, t. III, fo 60vo). Arribas et Gómez Hermosilla demandèrent aussi la création d’un « ministre du Trésor public » (ACD, PRF, t. IV, fo 229vo), ce qui s’inspirait sûrement des art. 56 et 57 de la Constitution de l’an VIII.

256 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371. L’article « Economía política » cité (note 251) faisait, sans le préciser, une paraphrase des art. 21, 22, 82, 84-85 et 119-121 de la Constitution de Bayonne. Un discours sans titre sur la situation de l’Espagne insistait sur la bonne gestion constitutionnelle des finances publiques : Gazeta de Madrid, du 23 au 27 mai 1809, pp. 676, 679-680, 684, 687-688 et 692 (en particulier, pp. 680 et 684). Sur la direction du Trésor, voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 110-112.

257 À Bayonne, González Arnao (ACD, PRF, t. IV, fos 81-82) et Pereyra (fos 215vo -216ro) critiquèrent avec virulence les anciens tribunaux de commerce inefficaces et incompétents. Leur maintien était contradictoire avec le principe d’abolition des tribunaux particuliers. González Arnao rédigea tout un rapport pour montrer l’inutile reconnaissance du droit commercial comme une branche autonome du droit privé. En France, la distinction droit civil - droit commercial faisait débat depuis les ordonnances de Colbert sur le commerce et le commerce maritime (1673 et 1681). La Révolution avait laissé subsister une catégorie particulière de Français, les commerçants. Le code de 1807, suivant une voie doctrinale développée par Pothier, intégra le droit commercial au droit privé en tant qu’exception au droit civil (J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, pp. 79-86 ; R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, pp. 270-275). Le « Código de comercio de Francia [1807], con los discursos de los oradores del Consejo de Estado y del tribunado, traducido al castellano, con notas relativas a nuestra legislación mercantil » fut annoncé dans la presse, sans doute pour préparer son implantation (Gazeta de Sevilla, 23 novembre 1810, p. 852). Les tribunaux furent organisés et expliqués : décrets « Para el establecimiento y organización de los tribunales de comercio », 14 octobre 1809 (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 377-396) et « Sobre el establecimiento y organización de un tribunal de comercio en Madrid » (Gazeta de Madrid, 29 et 30 août 1810, pp. 1078 et 1081-1082).

258 ACD, PRF, t. IV, fos 187-189.

259 Ibid., fos 233ro (Llorente) et 306vo (Amorós). En France, sous la Révolution, l’administration du commerce et de l’industrie avait été réunie au ministère de l’Intérieur et ce n’est qu’en 1811 que fut créé un ministère des Manufactures et du commerce (R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, p. 263).

260 Cela concernait non seulement celle des ordres privilégiés, mais aussi les terrains communaux dont la propagande tenta de démontrer le caractère néfaste : « Sobre los daños que ocasionan a la agricultura de España los terrenos llamados baldíos, y utilidades que resultarían de su repartimiento dándolos a los labradores en enfiteusis » (Gazeta de Madrid, 31 septembre et 1 er octobre 1810, pp. 1084-1085 et 1088-1089, suivis de réponses : 24 septembre 1810, pp. 1183-1184 ; du 3 au 7 novembre 1810, pp. 1355-1356, 1383-1384, 1387-1388, 1391-1392 et 1395-1396).

261 Mais aussi en métropole comme l’indiquent divers décrets déclarant libre la fabrication des cartes à jouer, celle des eaux-de-vie ou la vente de la viande (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 80-81, 103-104 et 443-444).

262 Décrets du 14 octobre 1809 et du 20 juillet 1810, dans le Prontuario de las leyes, t. I, pp. 371-377 et t. II, pp. 191-201. Voir Á. Rojo, « José Bonaparte y la legislación mercantil ».

263 Pour la définition des concepts de vecino, natural, vasallo en relation avec les royaumes et le roi, voir T. Herzog, Defining Nations.

264 Décrets du 29 juin 1707 (Aragon et Valence), décret du 28 novembre 1715 (Majorque), décret du 16 janvier 1716 (Catalogne).

265 Voir J. M. Portillo Valdés, Crisis Atlántica, pp. 32-53 ; A. Lempérière, Entre Dieu et le roi, la République, chap. IV ; C. Garriga, « Patrias criollas, plazas militares ».

266 Un résumé dans J. López Tabar, Los famosos traidores, p. 49 ; pour la Navarre, R. Rodríguez Garraza, Tensiones de Navarra.

267 González Arnao avait rédigé les notices sur la Biscaye et Guipúzcoa du Diccionario geográficohistórico de España publié en 1802.

268 Yandiola en parla comme de « nuestro antagonista » dans sa correspondance avec la députation de Biscaye (F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, p. 359).

269 L. de Arroyal, Cartas económico-políticas, pp. 110-111 (13 juillet 1789).

270 L’Espagne avait été perçue par la Révolution française comme une mosaïque disparate (Moniteur universel du 28 avril 1791, cité par L. Domergue, « La imagen del otro », p. 79). Condorcet, Œuvres, t. XII, pp. 133 et 135 (« Avis aux Espagnols »), avait évoqué les forces centrifuges qui menaçaient son intégrité territoriale.

271 Sánchez de Texada, député de la Nouvelle-Grenade, justifia ses propositions par la nécessité de « conserver l’union [artificielle, précisa-t-il] de l’Amérique avec la métropole » : « Extrait du discours prononcé par le député de S te Foi, devant l’assemblée espagnole convoquée à Bayonne dans sa séance du 22 juin 1808 », dans AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 675, doc. 76, fos 161-165. Voir aussi ACD, PRF, t. III, fo 40ro.

272 Voir pp. 60-61 du chapitre précédent de ce volume sur les protestations portées dans les actes de la députation générale et la référence de leurs rapports. Il convient de souligner que les députés des consulats de commerce de Bilbao (Orbegozo) et de Saint-Sébastien (Echagüe), du clergé de Navarre (Uriz) et d’autres naturels de ces territoires (Miguel de Alava) ne firent absolument rien pour défendre les fors. Urquijo qui aida Yandiola avait souligné dans son rapport cité du 5 juin la nécessité de ménager les fors des territoires frontaliers de la France. Azanza, Navarrais, eut une attitude conciliante, mais non revendicative. Pour un état de la question des Basques pendant la période voir J. Pardo de Santayana et alii, Vascos en 1808-1813.

273 ACD, PRF, t. IV, fos 52vo (Yandiola, Biscaye) et 64ro (Lardizábal y Oriar, Guipúzcoa).

274 « La junta no tiene deliberación ni aún voto consultivo, pero si así fuera, jamás me sujetaría a su decisión, porque no reconozco en ella ni en la nación autoridad para derogar nuestra constitución. Vizcaya nada tiene que hacer sino con su señor, que es el rey de España, y si yo dirijo la representación a S. M. I. es porque él es quien da la constitución. ¡ Infelices de nosotros si fuésemos juzgados por la asamblea ! » (F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, p. 350).

275 Ibid., p. 366 (lettre de Yandiola).

276 Décret du 16 octobre 1809 pour appliquer la suppression des douanes aux provinces de Cantabrie, Soria, Aragon et Navarre (Prontuario de las leyes, t. I, pp. 399-400).

277 L. de Egibar Urrutia, « El sistema napoleónico en el espacio vasco ».

278 ACD, PRF, t. IV, fos 239-251 (Odoardo y Grand-Pré de Caracas), fos 257-261 (Zea de Nouvelle-Grenade), fos 262-265 (José del Moral, ecclésiastique de Nouvelle-Espagne ; son rapport fut traduit pour l’Empereur : AN, AFIV, liasse 1636, fos 316-320 (Milá de la Roca et Herrera du Rio de la Plata) et fos 367-379 (Sánchez de Texada de Nouvelle-Grenade). Sur la question des Indes à Bayonne, voir C. A. Villanueva, « Napoleón y los diputados de América » et E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 53-81.

279 Il avait rétabli un statut spécial similaire à celui de l’Ancien Régime dans les colonies françaises : J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, t. I, pp. 459-461 et 736-737 (art. « Colonies » et « Esclavage » de Jean Martin). La Constitution de l’an VIII (art. 91) renvoyait l’organisation des colonies à des lois spéciales.

280 ACD, PRF, t. IV, fos 275-288 (Alonso) et 304-315 (Amorós).

281 Rapports ci-dessus cité de José del Moral, Milá de la Roca et Herrera et discours de Sánchez de Texada.

282 Il ne s’agit pas d’une définition explicite mais de la seule référence au territoire général de la monarchie. Juan Soler voulait inclure un article pour définir le « territorio nacional » formé de « la España con sus islas adyacentes, y sus dominios en América y Asia » (ACD, PRF, t. IV, fos 191vo). L’association systématique des « Indes » au terme « Espagnes » dans le texte fut expressément demandée par les conseillers des Indes Amorós et Alonso.

283 Ibid., fo 319vo.

284 Odoardo y Grand-Pré avait réclamé des places réservées aux naturels des Indes dans tous les organes de la monarchie.

285 José del Moral avait proposé plusieurs amendements sur le statut des députés qui seraient consultés sur toutes les affaires concernant les Indes.

286 « [El diputado] juzga hacer falta algunos artículos que, aun cuando no fuesen rigurosamente constitucionales, son necesarios en el título de colonias, pues perjudicaría poco o nada un aumento de artículos, y aprovecharía infinitamente la expresada declaración de ellos, para que a la primera lectura de la Constitución se penetren los americanos de todos los beneficios que les hace el emperador con solo establecer la igualdad de derechos » (ACD, PRF, t. IV, fo 262).

287 Ibid., fos 196vo -199vo (García de la Prada, de la banque de Saint Charles) et fos 143-144 (José Garriga, représentant la Catalogne).

288 Del Moral ne le réclamait pas. Odoardo y Grand-Pré évoqua les restrictions économiques qui devaient disparaître avec un nouveau code, mais sans les développer en considérant que ce n’était pas du domaine des lois fondamentales (ibid., fo 251vo).

289 La revendication d’un « derecho de prelación », c’est-à-dire d’un droit des créoles à occuper les prébendes et bénéfices qui ressortaient en réalité de la juridiction royale, est fondamentale dans la construction de l’identité américaine (C. Garriga, « Patrias criollas, plazas militares », pp. 28-37).

290 La Constitution énumère dix-sept royaumes et provinces dans son art. 84. La députation réunie à Bayonne obtint la reconnaissance du Yucatán et de Cuzco (ACD, PRF, t. III, fo 57vo) sur proposition d’Amorós (ACD, PRF, t. IV, fos 314vo).

291 Ibid., fos 31vo (Ranz Romanillos), 34vo (Ettenhard), 237vo (Novella), 290vo (Angulo) et 319ro (Milá de la Roca et Herrera).

292 V. Tau Anzoategui, « Las observaciones de Benito de la Mata Linares ».

293 C. A. Villanueva, Historia y diplomacia, pp. 171 sqq. Voir la lettre de Champagny au viceroi de Nouvelle-Espagne, Bayonne, 17 mai 1808 (AHN, Estado, liasse 40, no 57) et les « Extractos de unos pliegos de Veracruz » sur la tentative française de faire accepter les changements de la métropole dans les Amériques, [août 1808] (AHN, Estado, liasse 58, no 61).

294 S. T. de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, p. 41

295 J. Penot, « Les hispano-américains et Napoléon ».

296 F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », p. 371. La seule disposition touchant aux Indes prise par Joseph fut le décret du 20 février 1811 sur la gestion des propriétés dans la Péninsule des Espagnols établis outre-mer (Prontuario de las leyes, t. III, pp. 86-89).

297 E. Martiré, « La Constitución napoleónica de Bayona ».

298 Notamment ACD, PRF, t. IV, fos 83-92 (González Arnao) et fo 233vo (Llorente).

299 J.-F. Niort, Homo civilis, t. I en général, citation p. 134.

300 E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 83-88.

301 Le terme remplaça celui de « naturales » contenu dans le projet présenté à l’assemblée.

302 Les cités et villes de Cortès devaient donner leur consentement pour l’intégration d’un étranger (Novísima Recopilación, liv. I, tit. XIV, loi 6), comme le rappelèrent les conseillers de Castille (ACD, PRF, t. IV, fo 28vo).

303 Le texte condensait les art. 1 et 2 du sénatus-consulte organique sur l’admission des étrangers aux droits de citoyens français du 19 février 1808 (J.-B. Duvergier [éd.], Collection complète des lois, t. XVI, pp. 220-221) avec la différence notoire qu’il ne reprenait pas la condition de domicile de un an.

304 Nombre de députés voulurent en inclure une pour la naturalisation ou au moins pour qu’un étranger naturalisé occupe un emploi : ACD, PRF, t. IV, fos 4vo (Fernán-Núñez), 31vo (Ranz Romanillos), 227vo -228ro (Arribas et Gómez), 231vo (Adurriaga) et 376 (Sánchez de Texada). Les conseillers de Castille (ibid., fo 28vo) et de l’Inquisition (fo 35ro) voulurent le maintien du droit en vigueur : AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1 (rapport préalable des premiers). Pour la France, voir P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, pp. 26-57.

305 Novísima Recopilación, liv. I, tit. XIV : « De la naturaleza de estos reynos por obtener beneficios en ellos. »

306 Cela n’empêcha pas la présence de Français dans les fonctions de conseil au roi. Sur l’entourage français de Joseph voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 49-53. Le décret impérial du 26 août 1811 obligea les Français ayant accepté un titre héréditaire hors de France à prendre la nationalité du pays (publié avec la circulaire du consulat général de France en Espagne dans la Gazeta extraordinaria de Sevilla, 16 avril 1812, pp. 221-226). Miot de Melito et Ferri-Pisani, des proches de Joseph qui avaient bénéficié de ses largesses, renoncèrent alors à leurs titres.

307 Loi organique concernant la division du territoire et l’administration, 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) [J. -B. Duvergier (éd.), Collection complète des lois, t. XII, pp. 78-99].

308 À propos de la composition du Conseil d’État, Llorente évoqua les « departamentos en que se divida la España » (ACD, PRF, t. IV, fos 233vo -234ro). Sur le « Reglamento para la Iglesia » du 30 mai 1808 (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 6), voir G. Dufour, « Le centralisme des “Afrancesados” », pp. 12-13. En 1810, Llorente publia une « Disertación sobre el poder que los reyes de España exercieron los once primeros siglos de la Iglesia, en la demarcación y división del territorio de los obispos » pour légitimer l’action royale dans ce domaine (résumé dans J. A. Llorente, Carta biográfica, pp. 33-36).

309 J. A. L [ lorente], Discurso heráldico sobre el escudo de armas de España, résumé dans J. A. Llorente, Carta biográfica, pp. 27-31. Voir aussi le rapport de Milá de la Roca et Herrera dans ACD, PRF, t. IV, fos 316ro -317vo. Le blason créé le 12 juillet 1808 (Gazeta de Madrid, 11 février 1809, p. 227) était composé de ceux de la Castille, de Léon, de l’Aragon, de Navarre, de Grenade et des colonnes d’Hercule entourant un globe pour les Indes, avec au centre l’aigle de la nouvelle dynastie.

310 « La España debería dividirse en treinta departamentos, provincias o partidos ; aboliendo los nombres de reinos, principados, etc., que recuerdan las antiguas denominaciones y ocasionan rivalidades y desuniones perjudiciales a la causa común » (ACD, PRF, t. IV, fo 266vo).

311 « Que para evitar la rivalidad que se ha observado entre los habitantes de las diversas provincias de España, efecto necesario de su antigua independencia, de sus guerras, y de sus privilegios posteriores, sería conveniente que por una ley constitucional se dividiese la España en pequeñas provincias, con arreglo a su población y límites naturales. Entonces desaparecerían los nombres de vizcaínos, navarros, gallegos, castellanos, etc. etc. Sería más fácil a los jefes de los departamentos atender al fomento de la agricultura de los proporcionados territorios de su jurisdicción, y se estrecharían cada día más las relaciones y los vínculos que deben unir una sola familia » (ibid., fo 316vo).

312 Sur les projets joséphins de réorganisation territoriale, voir J. Burgueño, Geografía política, pp. 65-80.

313 Le système adopté pour les Indes n’impliquait pas la création de nouvelles circonscriptions, ce qui peut expliquer que, dès l’origine, elles furent ignorées dans les projets d’organisation territoriale. Certes, Joseph n’y avait pas été reconnu, mais au moment où il chargea Amorós dudit rapport, il n’avait pas encore été réinstallé à Madrid par son frère.

314 « División nueva de la España en departamentos, trabajado en Burgos por orden del rey el día 16 de noviembre por don Francisco Amorós » (AMAE, Mémoires et documents, Espagne, vol. 152, doc. 43, fos 123-128, d’après G. Dufour, « Le centralisme des afrancesados », pp. 18-22).

315 Instructions et pouvoirs des commissaires royaux dans M. Artola, Los afrancesados, pp. 274-276. Le décret de nomination du 9 février dans la Gazeta de Madrid, 11 février 1809, pp. 227-228. Voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 179-218 ; C. Muñoz de Bustillo, Bayona en Andalucía, pp. 179 sqq. et R. Fernández Sirvent, « Un comisario regio de José I ». Il est intéressant de noter à ce propos qu’à Saint-Sébastien Amorós fut surpris de trouver le clergé mieux disposé à l’égard du régime joséphin que les propriétaires ou les commerçants : « Han procedido y quisieran proceder siempre como déspotas aquellas seis o siete familias entre quienes circulan los principales empleos de esta desordenada república, agobiado por una aristocracia antigua y tiránica » (rapport du commissaire royal du 14 avril 1809, dans AHN, Estado, liasse 83-O, no 546).

316 Voir les discours de Thouret dans F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, pp. 435-461 ; G. Bigot, L’administration française, pp. 21 sqq. et M.-V. Ozouf-Marignier, La formation des départements.

317 J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, p. 105.

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