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Le spectre du jacobinisme

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Jean-Baptiste Busaall

Première partie. La Constitution franco-espagnole de Bayonne : une expérience aux origines du libéralisme modéré

Chapitre premier. La régénération constitutionnelle de 1808

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1Ce n’est assurément pas parce qu’il désirait le bonheur des Espagnols que Napoléon installa son frère sur le trône des Espagnes et des Indes. À cet effet, il se déplaça à Bayonne pendant trois mois, de la mi-avril à la mi-juillet 1808, pour superviser les événements. Tenu informé de l’opinion espagnole par le grand-duc de Berg, Joachim Murat, son lieutenant général en Espagne, et par un réseau d’agents, il orchestra la destitution des Bourbons et l’élaboration d’une constitution destinée à la fois à séduire le pays et à donner au nouveau roi des instruments efficaces de gouvernement.

  • 1 Pour la Constitution, il est indispensable de consulter à la fois les archives espagnoles (surtout (...)
  • 2 « Historique de la rédaction du statut constitutionnel donné à Bayonne le 6 juillet 1808 », s. l., (...)

2Peu de choses nouvelles peuvent être dites sur les circonstances et le déroulement du processus constituant1. L’examen de la documentation confirme l’explication donnée par Hugo Maret, le secrétaire d’État particulier de l’Empereur en 1808 : son maître ne consulta les Espagnols qu’en vue d’éviter que le contenu de la Constitution ne se heurte à une opposition insurmontable2. Acquérant des droits sur une monarchie considérée comme le patrimoine d’une famille, Napoléon opta rapidement pour leur transformation en prérogatives de puissance souveraine. Puis cédant ses droits à son frère à la condition qu’il les exerce de façon constitutionnelle, tout en admettant le principe d’une reconnaissance par les corps constitués, il donnait à l’acte constitutionnel une nature ambivalente. La Constitution, regardée comme le résultat de la volonté constituante du souverain, était le moyen de la domination impériale sur la monarchie et devait entraîner une transformation progressive des structures sociales. Mais, auto-définie comme un pacte entre le roi et ses vassaux, elle était comprise par les Espagnols comme venant s’ajouter à l’ordonnancement juridique pour garantir les libertés des corps, corporations et ordres que Napoléon avait promis de maintenir. Le réexamen du processus constituant vise à montrer qu’aucune de ces interprétations de la portée des événements de Bayonne n’avait de motif d’être considérée comme seule valide et que par conséquent, la Constitution était autant un octroi impérial qu’un pacte entre le roi et ses vassaux. De ce point de vue, il importe de définir la régénération de 1808 qui était à la fois une promesse de réforme sans révolution et le moyen de détruire d’un coup les obstacles que l’organisation traditionnelle de la société pouvait opposer aux innovations.

I. — LE PROCESSUS CONSTITUANT DE BAYONNE

3À Sainte-Hélène, l’Empereur déchu faisait, paraît-il, souvent revenir la conversation sur l’« affaire » d’Espagne qu’il considérait comme le motif de sa perte. Pourtant, il ne semblait reconnaître qu’une maladresse dans les formes, un faux-pas qui ruina les plans généreux qu’il avait conçus :

  • 3 E. de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, pp. 584-585 (6 mai 1816) et pp. 780-792 (14 juin (...)

Je délivrais donc les Espagnols de leurs hideuses institutions ; je leur donnais une constitution libérale […] J’accomplissais le plus grand bienfait qui ait jamais été répandu sur un peuple, me disais-je, et je me le dis encore3.

4En privant le pays de ses rois légitimes et en particulier du jeune Ferdinand VII qui venait de remplacer Charles IV et Godoy, Napoléon avait non seulement soulevé une question dynastique, mais surtout il avait posé un problème de souveraineté. Il tenta de convaincre le pays du bien-fondé de ses intentions en promettant une régénération. Il associa les élites à l’élaboration de son projet avant de le présenter à une députation espagnole qui, si elle n’avait pas le nom et la forme usitée des Cortès, n’en avait pas moins leur caractère représentatif.

DE LA SUBSTITUTION DYNASTIQUE À LA RÉGÉNÉRATION « LIBÉRALE »

  • 4 F. Martí Gilabert, El proceso de El Escorial.

5À la veille de l’intervention française, le pouvoir royal était affaibli par des divisions au sein de la famille régnante. Un groupe influent d’aristocrates écartés du pouvoir par Charles IV et Godoy s’était rapproché du prince des Asturies, l’héritier du trône. En 1807, un complot préparé par Ferdinand et son entourage avait été découvert. Le fils aîné du roi avait été gracié, mais les Grands d’Espagne et les ecclésiastiques qui étaient impliqués furent exilés de la cour. Le discrédit du prince de la Paix était tel que l’opinion considéra qu’il était le vrai responsable de cette affaire dite de l’Escorial, montée de toutes pièces pour déconsidérer le fils aux yeux du père4.

  • 5 Le traité de Fontainebleau (27 octobre 1807, dans P. Cevallos, Exposición de los hechos y maquinaci (...)
  • 6 Napoléon à Champagny, son ministre des relations extérieures, Correspondance Napoléon, t. XVI, pp. (...)
  • 7 Voir E. La Parra López, « Los hombres de Fernando VII ».
  • 8 F. Martí Gilabert, El motín de Aranjuez, pp. 195-196. L’acte d’abdication évoquait des raisons de s (...)

6L’attitude ambiguë des armées impériales alliées, entrées officiellement sur le territoire pour se rendre au Portugal5 — plusieurs places fortes (Pampelune, Montjuich, Figueras, Saint-Sébastien…) furent occupées par surprise —, déconcerta le pouvoir royal installé dans sa résidence d’Aranjuez. S’ajouta l’annonce de l’arrivée à Madrid de deux divisions aux ordres de Murat, qui devaient aller faire le siège de Gibraltar depuis Cadix6. Conscient du danger imminent, Godoy voulut faire partir le roi pour l’Andalousie afin qu’il puisse se réfugier en Amérique, à l’instar de ce qu’avait fait la famille royale portugaise pour échapper au corps expéditionnaire de Junot. Le « parti fernandin », persuadé du soutien de Napoléon, auquel le jeune prince avait demandé une princesse de son sang en mariage, choisit ce moment pour faire une révolution de palais déguisée en émeute populaire contre Godoy7. Le 19 mars, Charles IV effaré des événements qui s’étaient produits au cours de la nuit, abdiqua en faveur de son fils, croyant peut-être qu’il serait en meilleure position pour traiter avec l’Empereur8.

  • 9 Correspondance Napoléon, t. XVI, p. 589. D’après Toreno, Historia del levantamiento, p. 28, Louis r (...)
  • 10 A. Du Casse (éd.), Mémoires et correspondance politique, t. IV, pp. 444-447.
  • 11 La Junte de gouvernement était composée de l’infant Antonio, des secrétaires des dépêches de la mar (...)
  • 12 La liste des accompagnants de Ferdinand dans M. J. de Azanza et G. O’Farrill, Memoria, pp. 343-344, (...)
  • 13 Napoléon à Ferdinand, Marrac, 16 avril 1808, Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 13. La lettre, ga (...)
  • 14 Des habitants de Vitoria coupèrent les harnais des chevaux de son carrosse pour empêcher son voyage (...)
  • 15 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 29 (18 avril 1808). Entre-temps, Jérôme, roi de Westphalie, av (...)

7Le 24 mars, un jour après l’arrivée des troupes de Murat à Madrid, Ferdinand fit son entrée dans la ville. Tandis que le corps diplomatique reconnut le nouveau roi, les autorités françaises restèrent silencieuses. De son côté, Napoléon commençait à envisager sérieusement la possibilité de mettre l’un de ses frères sur le trône. En effet, dès qu’il apprit l’abdication de Charles, le 27 mars, il offrit la couronne à Louis, alors roi de Hollande9. Rapidement, Murat prit l’initiative d’envoyer un émissaire à Charles IV pour l’assurer du soutien français. En conséquence l’ancien roi écrivit une première lettre pour protester des conditions de son abdication et une seconde pour faire de Napoléon l’arbitre de l’affaire10. Celui-ci dépêcha le général Savary pour manœuvrer le jeune Ferdinand inquiet du silence de celui qu’il avait pris pour un protecteur. L’Empereur avait laissé entendre qu’il souhaitait discuter avec lui et, à cet effet, il lui demandait d’aller à sa rencontre à l’occasion d’un voyage qu’il projetait de faire en direction de l’Espagne. Laissant une Junte de gouvernement présidée par son oncle l’infant Antonio11, Ferdinand partit le 10 avril pour Burgos accompagné de Savary12. De là il poursuivit jusqu’à Vitoria où une lettre de l’Empereur l’attendait l’invitant à venir le rejoindre. Il prétendait que pour pouvoir le reconnaître roi, il voulait d’abord « causer » des circonstances de l’abdication de Charles. Il ne voulait pas, prétextait-il, que l’Europe pense qu’il avait envoyé ses troupes pour déstabiliser le trône de son allié13. En dépit des conseils qui lui furent donnés pour le dissuader de continuer sa route14, Ferdinand passa la Bidassoa sous escorte française. Pendant ce temps, Napoléon écrivait à Joseph, roi de Naples, de se tenir prêt à devoir peut-être partir pour Bayonne15. Le 20 avril, Ferdinand arriva à Bayonne. Savary l’informa alors verbalement que la volonté de Napoléon était de changer la dynastie. Le 21, l’Empereur intima au chanoine Escoiquiz de convaincre Ferdinand dont il avait été le précepteur, de se plier à sa volonté. Il aurait alors ajouté une raison dynastique aux arguments invoqués dans la lettre de Vitoria :

  • 16 « Pero por otra parte, los intereses de mi imperio exigen que la casa de Borbón, a la que debo mira (...)

Les intérêts de mon Empire exigent que la maison de Bourbon, que je dois regarder comme une ennemie implacable de la mienne, ne règne plus en Espagne16.

  • 17 Correspondance Napoléon, t. XVII, pp. 73-75 ; P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 23.
  • 18 Correspondance Napoléon, t. XVII, pp. 64-65, lettres du 2 mai, à Bessières stationné à Burgos et à (...)

8Un projet d’acte de médiation que Pierre Conard date du 2 ou du 3 mai17, évoquait dès ce moment-là l’idée d’une régénération de la monarchie. L’Empereur motivait ses bons offices en qualité d’allié et de médiateur désigné par le roi Charles et justifiait sa décision par la nécessité de mettre fin aux troubles dont l’origine remontait à l’affaire de l’Escorial. Il promettait de garantir l’intégrité des « colonies », les « privilèges et constitutions de chaque province, les privilèges, constitutions et propriétés de tous les ordres de l’État », le maintien de l’exclusivité du culte catholique. Enfin, il s’engageait à reconnaître le choix du roi que la « nation espagnole » ferait, « à la seule condition qu’il soit de notre sang et de notre famille ». Ne laissant rien au hasard, il instruisait en même temps les commandants des troupes d’orienter l’opinion sur le roi de Naples : « voulant ménager la fierté de la nation, je voudrais qu’elle me le demandât pour roi »18.

  • 19 Ils arrivèrent le 30 avril. Le jour où Ferdinand partit de Madrid, Murat réclama la libération de G (...)
  • 20 Cette lettre du 2 mai fut publiée en castillan et en français dans le Moniteur universel, 11 mai 18 (...)
  • 21 La mémoire héroïque de l’événement conserva le souvenir des larmes de l’enfant et infant Francisco (...)
  • 22 Les récits de la rencontre publiés à partir de 1808 ne sont jamais neutres. Soit ils insistent sur (...)
  • 23 Ils furent connus dès la fin de l’été 1808 grâce à P. de Cevallos, Exposición de los hechos y maqui (...)
  • 24 Gazeta de Madrid, 10 mai 1808, p. 442.
  • 25 J. de Escoiquiz, Memorias, p. 115.
  • 26 C. Morange, Una conspiración fallida, pp. 138-151.
  • 27 J. de Escoiquiz, Memorias, pp. 115-116.

9La résistance de Ferdinand rendit caduc le projet de médiation. Napoléon attendit l’arrivée de Charles, Marie-Louise (son épouse) et Godoy pour le faire céder19. Il fit exiger par le vieux roi la restitution des droits auxquels il n’avait renoncé que sous la contrainte et fit connaître cette revendication à l’entourage de Ferdinand20. Entre-temps, Murat avait fait partir pour la France l’ensemble des membres de la famille royale, provoquant l’émeute du Deux Mai21. Apprenant les événements madrilènes, l’Empereur furieux réunit la famille royale en sa présence le 5 mai. Les parents interpellèrent vivement leur fils félon qu’ils rendirent responsable de tous les désordres depuis Aranjuez22. Ferdinand expédia le jour même deux décrets23. Dans le premier, il confiait sa souveraineté à la Junte de gouvernement avec la mission de déclencher les hostilités ; mais celle-ci était présidée par Murat depuis le départ de l’infant Antonio24. Dans le second, il donnait l’ordre à la Junte de convoquer les Cortès afin de disposer des moyens pour soutenir la guerre. Ferdinand « renonça » finalement à ses droits le 6 mai, mais ne révoqua les pouvoirs confiés à la Junte de gouvernement que le 925. Il ne reconnut pas alors que son ascension au trône avait été irrégulière, mais après 1814, il tenta de faire confirmer ses droits en demandant une nouvelle renonciation à son père, exilé en Italie26. Charles, quant à lui, céda tous ses droits à Napoléon dans un traité signé le 5 mai27. À Bordeaux, sur le chemin de Valençay qui allait devenir leur prison dorée, Ferdinand et les infants Charles et Antoine renoncèrent à tous leurs droits dynastiques (12 mai).

  • 28 Il se vanta ensuite de cet « éclatant coup d’État » (E. de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. (...)

10L’ensemble du processus qui permit à Napoléon d’acquérir les droits au trône des Espagnes avait été marqué par la duperie et le formalisme28. Si le piège tendu à Ferdinand était grossier, celui-ci participa à son bon fonctionnement et ne se lassa pas par la suite de faire preuve de sa totale soumission, félicitant l’Empereur pour ses victoires contre l’insurrection espagnole. À Talleyrand, Napoléon écrivit satisfait :

  • 29 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 58 (1er mai 1808). Cette lettre dresse un portrait au vitriol (...)

Le prince des Asturies est très bête, très méchant, très ennemi de la France. Vous sentez bien qu’avec mon habitude de manier les hommes, son expérience de vingt-quatre ans n’a pu m’en imposer ; et cela est si évident pour moi, qu’il faudrait une longue guerre pour m’amener à le reconnaître pour roi d’Espagne29.

  • 30 « Brouillon du précis adressé aux ambassadeurs de sa majesté », Bayonne, 20 mai 1808 (AMAE, Corresp (...)
  • 31 Voir le « Rapport à sa majesté l’Empereur et roi par monsieur de Tournon », 20 décembre 1807, AN, A (...)

11Aux cours européennes, il se présenta comme un garant de l’ordre ayant mis un terme au « système d’anarchie [qui] se manifestait dans le royaume »30. Mais vis-à-vis de l’opinion espagnole, il soigna les formes. Le projet d’acte de médiation devait être envoyé aux députations de Biscaye et de Navarre, à Madrid et dans toutes les provinces du royaume. Certes, Napoléon avait laissé croire à Ferdinand qu’il était son allié contre son père et ses troupes jouèrent un rôle évident dans le climat qui permit les événements d’Aranjuez, mais cette révolution de palais n’était pas son fait. Il en joua pour instrumentaliser Charles, en commettant l’« erreur » de ne pas écouter les conseils qui lui recommandaient d’opter pour le prince des Asturies contre Godoy et son protecteur31. Mais il ne cessa, jusqu’à la bataille de Baylen, défaite qui le força à « conquérir » l’Espagne, de renvoyer aux traités de Bayonne pour fonder la légitimité de ses droits à agir. Il avait conscience cependant que l’acquisition d’un droit au trône, obtenu d’une famille dynastique, risquait de ne pas être suffisant pour établir la légitimité d’un droit de régner. Ni les héritiers de la Révolution française, ni les tenants du pactisme ne pouvaient accepter la conception bourbonienne d’une monarchie patrimoniale.

  • 32 J. Murat, Correspondance, p. 278 (14 avril 1808).
  • 33 Ibid., p. 285 (17 avril 1808). L’idée serait venue d’O’Farrill et d’Azanza qui présentèrent a poste (...)

12Le projet de médiation aurait permis de faire valider la procédure de désignation du nouveau roi et l’idée de régénération par l’ancienne dynastie. Napoléon dut s’en passer mais il ne renonça pas à faire choisir formellement le roi par une représentation de la « nation ». L’idée serait venue de certains magistrats espagnols avant même les cessions de Bayonne. Elle avait été relayée auprès de l’Empereur par Murat32. Elle chemina de concert avec celle de donner une constitution écrite à la monarchie33. Jusqu’aux cessions de Bayonne, Napoléon recommanda au grand-duc de Berg de ne rien préjuger de ses projets et de

  • 34 Correspondance Napoléon, t. XVI, p. 517 (25 mars 1808), citation pp. 573-574 (10 avril 1808).

déclarer verbalement, et dans toutes les conversations, que mon intention est non seulement de conserver l’intégrité des provinces et l’indépendance du pays, mais aussi les privilèges de toutes les classes, et que j’en prendrai l’engagement […]. Vous devez, dans tous les cas, trouver dans la bonté et l’utilité de mes projets sur l’Espagne des arguments propres à concilier tous les partis. Ceux qui veulent un gouvernement libéral et la régénération de l’Espagne le rencontreront dans mon système ; ceux qui craignent le retour de la reine et du prince de la Paix peuvent être rassurés, puisque ces deux individus seront sans influence et sans crédit. Les grands, qui voudront de la considération, et des honneurs, qu’ils n’avaient pas dans l’administration passée la retrouveront. Les bons Espagnols qui veulent la tranquillité et une bonne administration trouveront ces avantages dans un système qui maintiendra l’intégrité et l’indépendance de la monarchie espagnole34.

  • 35 Ibid., t. XVII, pp. 80-81 (6 mai 1808).
  • 36 Ibid., t. XVII, p. 87 (8 mai 1808).
  • 37 Ibid., t. XVII, p. 65 (10 mai 1808).
  • 38 Ibid., t. XVII, p. 128 (12 mai 1808).
  • 39 J. Murat, Correspondance, pp. 383-384 (16 mai 1808).
  • 40 Gazeta de Madrid, 3 juin 1808, pp. 529-530 et Moniteur universel, 18 juin 1808, p. 667.
  • 41 Ibid.
  • 42 Pablo Arribas, membre de la députation réunie à Bayonne et futur ministre de Joseph, recommanda d’é (...)
  • 43 Gazeta de Madrid, 3 juin 1808, pp. 529-530 et Moniteur universel, 18 juin 1808, p. 667.

13Le lendemain de la signature du traité avec Charles IV, il commença à mettre en place le projet de convocation d’une « assemblée des états à Bayonne »35 en rappelant la condition qu’elle devrait désigner un roi issu de sa Maison36. Il donna à Joseph l’ordre de se mettre en route pour Bayonne en lui vantant les attraits du nouveau royaume qu’il lui offrait37. Il demanda que Murat consulte le Conseil de Castille sur les grandes lignes de l’organisation de l’assemblée38. Celui-ci fit alors approuver la convocation par la Junte de gouvernement39. Enfin, le 25 mai, Napoléon confirma, sur le fondement des droits qu’il avait acquis par le traité du 5 mai, la convocation d’une assemblée de notables devant se présenter à Bayonne munis « des vœux, demandes, plaintes et doléances de leurs commettants pour servir à poser les bases de la nouvelle constitution qui doit gouverner la monarchie »40. Il confirmait toutes les autorités civiles et religieuses en place et promettait que la justice continuerait à s’exercer « de la même manière et suivant les mêmes formes que par le passé ». À ce premier décret pris en tant que détenteur des droits à régner, il ajouta une proclamation dans laquelle il se présentait comme le généreux régénérateur de la monarchie41. Il annonçait qu’il ne voulait pas régner, mais qu’avant de céder ses droits à un autre « [lui]-même », il voulait s’assurer des besoins de l’Espagne pour améliorer ses institutions. En stigmatisant la mauvaise administration du passé, il mettait en exergue les bonnes intentions de la nouvelle dynastie. Mais même en affirmant que la nation ne portait aucune responsabilité, il commettait peut-être l’erreur de froisser « la fierté et [le] respect pour la dignité royale »42. La constitution qu’il promettait comme une réforme « sans froissements, sans désordres, sans convulsions » permettrait de concilier la « salutaire autorité du souverain avec les libertés et les privilèges du peuple »43.

  • 44 A. de Baecque, « L’homme nouveau est arrivé » ; F. Furet et M. Ozouf, Dictionnaire critique, pp. 37 (...)

14En France le terme de régénération avait été porteur dès 1789 des espoirs de naissance de l’homme nouveau dans une société nouvelle. Il était intrinsèquement lié à la table rase du passé, à la rupture qui permettait de désigner la situation antérieure comme l’Ancien Régime44. Le discours impérial sur la régénération et la Constitution de la monarchie espagnole était très différent et ne manquait pas d’ambiguïté.

15D’abord, la régénération ne concernait que les institutions de l’État. Il ne s’agissait pas de faire émerger la nation espagnole comme nouveau sujet politique — ce qui aurait été en soi une révolution des représentations —, ni non plus de reconnaître des droits individuels imprescriptibles comme fondements de l’organisation sociale. La nation espagnole dont parlait Napoléon ne semblait pas être autre chose que l’ensemble des corps constitués qui structuraient la société.

  • 45 Consulta y proclama de la Junta Suprema de Gobierno, Madrid, 3 juin 1808, ACD, PRF, t. III, fos 197 (...)
  • 46 Par exemple, le refus de Tomás Saez de Parayuelo, membre du Conseil de Castille, qui se refuse à pr (...)

16Ensuite, la promesse répétée par l’Empereur et reprise par les autorités espagnoles, de respecter les privilèges, droits et fors des corporations et des ordres, donnait à la constitution un caractère équivoque. Dans sa proclamation du 3 juin 1808, destinée à détromper les Espagnols, toujours docilement soumis à leurs magistrats, la Junte de gouvernement insistait sur le fait qu’il s’agissait de « rétablir les libertés anciennes de la nation, et sa constitution primitive »45. La constitution allait-elle s’insérer dans un ordre juridique dont elle devait respecter le contenu, ou bien pouvait-elle modifier celui-ci en tant qu’acte issu d’un pouvoir constituant ? Comme cela apparaîtra au fil de ce chapitre, la réponse ne dépendait pas tant de l’examen du document constitutionnel et du processus de son élaboration que de qui le faisait. Nombre de résistances à l’acceptation de la Constitution au lendemain de sa signature se fondèrent sur le fait qu’elle était exigée telle quelle, c’est-à-dire sans examen de sa conformité aux lois antérieures46. La réaction de Napoléon au rapport du Conseil de Castille qui se prononçait contre l’introduction des nouveautés constitutionnelles indique qu’il entendait bien innover.

  • 47 La nécessité de mettre fin à l’interrègne fut le motif invoqué dans la minute de la secrétairerie d (...)
  • 48 Il fut roi de Naples de mars 1806 jusqu’au 5 juillet 1808. Ses décrets réformateurs sur l’organisat (...)
  • 49 Toreno, Historia del levantamiento, p. 84.
  • 50 A.-F. Miot de Melito, Mémoires, t. III, p. 5. Miot de Melito considérait, a posteriori, qu’il s’agi (...)

17Quant au choix formel du roi par la nation, les circonstances imposèrent de modifier le projet impérial. Les magistrats espagnols consultés insistèrent sur la nécessité de mettre fin à un interrègne qui avait déjà duré trop longtemps, entretenant les foyers de l’« anarchie » qui s’étaient étendus après l’annonce de l’abdication de Ferdinand dans tous les territoires où les armées impériales étaient absentes. L’arrivée rapide du nouveau roi, avant celle de la Constitution, était regardée comme le meilleur moyen de rétablir l’ordre47. Joseph, « actuellement roi de Naples et de Sicile »48, fut donc nommé roi des Espagnes et des Indes la veille de son arrivée à Bayonne et avant la réunion de la députation. L’Empereur partit à sa rencontre pour lui présenter un résumé optimiste de la situation49 et dès le lendemain des délégations choisies d’Espagnols vinrent lui présenter leurs hommages50.

  • 51 Proclamation du 10 et décret du 11 juin dans le Moniteur universel, 28 juin 1808, p. 705.
  • 52 ACD, PRF, t. III, fos 33ro -vo.
  • 53 Voir les archives de la députation qui contiennent aussi celle du roi lorsqu’il était à Bayonne, et (...)

18Le 10 juin, Joseph reprenait à son compte le projet de régénération de la monarchie. Il renouvelait l’engagement de respecter les conditions fixées dans le traité du 5 mai pour la cession des droits — respect de l’indépendance et de l’intégrité de la monarchie, exclusivité de la religion catholique —, et rappelait son droit d’être assisté par les ordres pour restaurer la tranquillité des familles et la gloire des Espagnols par le biais d’une bonne organisation sociale, c’est-à-dire d’une constitution rénovée. Dans un décret du lendemain, qui reprenait sa proclamation, il se présentait en tant que roi catholique en utilisant la titulature traditionnelle de « roi de Castille, Léon, Arragon [sic] etc. etc. etc. »51. Au lieu de choisir son roi, la députation des Espagnols n’eut plus qu’à prendre acte de la circulaire du Conseil de Castille ordonnant la publication du décret impérial de nomination de Joseph qu’elle incorpora à l’acte de la session52. La reconnaissance de Joseph par les autorités constituées débuta avant la fin des travaux de l’assemblée53.

19Aucun doute n’est possible : Joseph ne fut pas fait roi par la Constitution, mais il n’en exerça pas moins ses pouvoirs en vertu de la Constitution qui était le fondement de sa légitimité, un engagement à régner en consultant la nation dans le cadre des procédures que la Constitution formalisait.

LA PRÉPARATION DE LA CONSTITUTION

  • 54 Les trois premières versions se dénommaient « statut constitutionnel ». La députation espagnole rej (...)
  • 55 Un résumé du débat dans E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 45-46.
  • 56 Toreno, Historia del levantamiento, p. 85.
  • 57 G. Desdevises du Dezert, « La Constitution de Bayonne », p. 52 ; le mémoire dans AMAE, Correspondan (...)
  • 58 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 40.
  • 59 Les sénatus-consultes du 16 thermidor an X (4 août 1802) et 28 floréal an XII (18 mai 1804) furent (...)
  • 60 Note de Maret (AN, AFIV, liasse 1680, fo 519ro).

20Avant de parvenir à la signature royale de l’« Acte constitutionnel » ou « Constitution » de Bayonne le 6 juillet 1808, quatre textes au moins furent rédigés54. La paternité du premier projet a fait l’objet d’un débat qu’aucun document ne permet de trancher définitivement55. Le comte de Toreno expliqua le caractère hispanique de la Constitution en inventant manifestement une fable selon laquelle un Espagnol en remit les grandes lignes à Napoléon en 180656. Desdevises du Dezert suggéra que Napoléon s’était inspiré en avril 1808 d’un mémoire envoyé en septembre 1807 par Esménard, un Français qui avait longtemps résidé en Espagne57. Depuis les travaux de Pierre Conard, il semble raisonnable d’attribuer le projet à Napoléon avec la collaboration non quantifiable de Maret et peut-être de Champagny, le ministre des relations extérieures58. La question est au fond de peu d’importance dans la mesure où il est manifeste que le texte était avant tout une adaptation du modèle des Constitutions de l’Empire59. L’objet des consultations étant de rapprocher le statut constitutionnel « le plus possible des véritables besoins de l’Espagne et des vœux de ses représentants »60.

  • 61 La datation dans P. Conard, La Constitution de Bayonne, pp. 39-40. Le document conservé aux AN (AFI (...)
  • 62 Ibid., p. 220 (24 mai 1808) et Comte de La Forest, Correspondance, t. I, pp. 49-50 (31 mai 1808).

21La première version du projet fut donc préparée le 18 ou le 19 mai sous la direction de l’Empereur pour être envoyée à Madrid le 23 avec instruction donnée à Murat de la soumettre à une commission de magistrats61. Afin de faire prévaloir le rôle que devait jouer la députation (convoquée quatre jours avant), le secret avait été recommandé sur le fait qu’un projet complet avait déjà été rédigé62. L’ambassadeur La Forest et le maître des requêtes Fréville assistèrent la commission ad hoc pour lui en expliquer le contenu et rapporter ensuite à Murat et Napoléon les réactions que le texte avait suscitées.

  • 63 Azanza, secrétaire des dépêches des finances, fut envoyé à Bayonne sur ordre de Murat pour informer (...)
  • 64 Urquijo fut un afrancesado culturel. En dépit de l’interdiction de l’œuvre de Voltaire, il publia e (...)

22Une deuxième version du texte, non datée et plus courte, prenait manifestement acte des remarques entendues à Madrid. Napoléon consulta à Bayonne Miguel de Azanza qui, d’après Murat, avait manifesté le souhait que l’Empereur donne une constitution63, ainsi que Mariano Luis de Urquijo, ancien ministre de Charles IV écarté du pouvoir en 1800 et qui reparut à la suite de l’avènement de Ferdinand64. L’arrivée des premiers députés donna lieu à de nouvelles consultations.

  • 65 ACD, PRF, t. III, fo 33vo (15 juin 1808). Le discours qui n’est pas inclus dans l’acte fut publié d (...)
  • 66 ACD, PRF, t. III, fos 37vo -38ro (20 juin 1808).

23Enfin, la troisième version connue devint le projet présenté à la députation. Azanza qui avait été nommé président par Napoléon quelques jours avant l’ouverture des sessions, expliqua que les députés étaient venus pour approuver « la Constitution que notre régénérateur daigne lui-même proposer »65. Après lecture du projet pendant la troisième session, Azanza précisa la procédure à suivre : un exemplaire imprimé serait remis à chacun des membres de l’assemblée pour qu’ils émettent un avis (dictámen) sous trois jours et entre-temps, ils étaient incités à faire des discours sur le projet, mais sans qu’aucun débat ne s’ensuive66.

  • 67 Ibid., PRF, t. III, fos 37vo, 39vo et 41vo (20, 22 et 23 juin 1808).
  • 68 AN, AFIV, liasse 1636, plaquettes 2 et 3.

24Les exemplaires imprimés furent remis lors des cinquième et sixième sessions et une commission de treize députés fut désignée pour préparer des extraits des observations67. L’assemblée se prononça par une procédure de vote bloqué sur les propositions de modifications et d’ajouts qu’il convenait de demander à l’Empereur. Celui-ci prit connaissance des actes des séances pendant lesquelles le vote se déroula, de certains rapports qui lui furent adressés directement et décida seul du contenu final de la Constitution68.

25Le déroulement du processus constituant servit surtout à l’historiographie pour démontrer le fait indéniable que la députation espagnole n’avait pas été l’auteur de la Constitution, pas plus que le roi Joseph d’ailleurs. Mais au-delà de cet aspect, l’examen des étapes successives permet de comprendre les mentalités des élites espagnoles et de prendre la mesure des divisions qui existaient. Elles se manifestèrent de nouveau dans le débat patriotique sur les Cortès en 1809 et dans celui des Cortès de Cadix. Le processus permet aussi de mettre en exergue les résistances de l’ordre constitutionnel traditionnel qui, bien que non défini par un recueil officiel de lois fondamentales, n’en existait pas moins. Il dévoile encore les adaptations du projet à l’Espagne et les innovations que la Constitution introduisait. Enfin, il montre que s’il y eut des résistances, il y eut aussi des manifestations claires d’une volonté de participer sincèrement au projet impérial, et surtout, une collaboration passive des élites espagnoles qui voulaient éviter d’être écartées de la nouvelle organisation constitutionnelle de l’État.

a) La première version du projet de Constitution

  • 69 Art. 5 du sénatus-consulte de l’an XII. Le fils de Napoléon et de Marie-Louise d’Autriche ne naquit (...)
  • 70 La loi salique avait été introduite en Espagne par auto acordado (arrêt solennel pris en grand Cons (...)
  • 71 La mention du pacte de famille explique l’absence de dispositions relatives à l’extinction possible (...)

26Le texte contenait soixante-dix-neuf articles répartis en dix titres. Il traduisait les deux objectifs de l’Empereur. À travers la cession des droits dynastiques à Joseph, alors encore premier dans la ligne de succession impériale69, les règles de dévolution de la couronne (primogéniture, masculinité70 et soumission au pacte de famille des Bonaparte71) et le détail précis des conditions de l’alliance militaire entre la France et l’Espagne (cinq articles au total), il ancrait la monarchie espagnole dans son système européen.

27Par ailleurs, le texte visait à régénérer les institutions de l’État sans révolutionner la société, c’est-à-dire sans faire table rase du passé. Il ne s’agissait pas d’édifier un nouveau pacte social au sens où l’établissement d’une constitution avait été entendu en 1789. Le projet pour l’Espagne ne contenait aucune déclaration des principes d’un tel acte : aucune définition de la souveraineté et de son titulaire, rien sur le type de gouvernement établi, pas de définition du territoire et enfin nulle disposition sur la condition juridique de l’Espagnol.

28La Constitution ne répondait pas non plus aux objectifs du constitutionnalisme libéral. Aucun droit individuel n’était défini comme fondement d’une limitation de la souveraineté. Et, plus qu’une séparation des pouvoirs non explicite, le document prévoyait une distribution des compétences de l’État qui, toutes, découlaient d’une attribution royale à des organes dont la composition était contrôlée par le roi et dont l’organisation institutionnelle devait assurer l’efficacité du gouvernement. Le texte tentait un équilibre entre l’implantation d’institutions complètement nouvelles dans la monarchie et la conservation d’institutions réorganisées. Il était porteur de l’héritage révolutionnaire modéré par l’esprit de conciliation qui avait marqué le « rétablissement » de l’ordre en France après l’an VIII, et de garanties destinées à rassurer les Espagnols inquiets.

  • 72 Le sénatus-consulte de l’an XII reprenait le système de liste civile qui avait été établi en 1791. (...)

29La première caractéristique de cette ébauche était l’absence d’un titre relatif à l’institution royale. Les seules dispositions spécifiques la concernant traitaient de l’accession au trône et de la liste civile72. Celle-ci, établie en France dès 1789 pour faire du roi un fonctionnaire, permettait de dissocier le patrimoine privé du roi de celui de l’État et remettait en cause le principe même qui avait présidé à la cession des droits par les Bourbons, à savoir le caractère patrimonial de la monarchie. Le principe fut repris par les Cortès de Cadix dans la Constitution de 1812 (art. 213-221). Le titre II instituait les officiers de la Couronne qui devaient tous être des Grands d’Espagne de première classe, mais contrairement à ce que prévoyait le titre V du sénatus-consulte de l’an XII, leur rôle n’était pas déterminé.

  • 73 Sur les évolutions de cette fonction au XVIIIe siècle, voir J. A. Escudero, Los orígenes del Consej (...)

30Le ministère était organisé : il y avait neuf ministres, et non plus des secrétaires des dépêches73, et un secrétaire d’État avec rang de ministre chargé de contresigner tous leurs actes. Le principe de la responsabilité des ministres était établi, mais il s’agissait d’une responsabilité devant le roi, les Cortès n’ayant que la possibilité d’élever auprès de celui-ci une plainte motivée.

31Institution phare de la Constitution de l’an VIII, le modèle français du Conseil d’État devait s’implanter. Il était l’organe par lequel le roi pouvait légiférer y compris dans le domaine réservé aux Cortès, dans l’attente que celles-ci soient réunies. Le titre sur le Conseil évoquait l’instauration d’un directeur général du trésor et d’un directeur général de la caisse d’amortissement désignés parmi les membres de la section des finances.

  • 74 Les constitutions françaises (art. 298 de la Constitution de 1795 et 88 de celle de l’an VIII) reco (...)
  • 75 Conformément à la tradition, les sessions et les délibérations des Cortès devaient rester secrètes (...)

32Le projet prévoyait des Cortès en tant qu’« Assemblée de la nation », composées des corporations territoriales, de commerce et des universités74 et des ordres de la société, avec l’obligation de les réunir au moins tous les trois ans. Bien qu’il était prévu qu’elles « délibèrent » sur les modifications « notables » des lois civiles, pénales et fiscales, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un organe législatif délibérant. Leur fonction était d’exprimer le vœu de la nation, élaboré sans publicité75, pour conseiller le roi qui préparait les projets de loi par l’intermédiaire de son Conseil d’État et les décrétait. Il est sans doute hasardeux de parler d’une distinction entre pouvoir réglementaire exercé par le biais du Conseil d’État et pouvoir législatif par celui des Cortès. Si le principe de la distinction était ébauché, il faut bien voir que le pouvoir normatif découlait de la souveraineté royale et que l’intervention d’organes dans son exercice n’en faisait pas un pouvoir délégué. Les Cortès avaient en outre la capacité d’élever des requêtes au roi sur les comptes de l’État qui devaient leur être présentés, jouant à peu près le rôle de l’architrésorier institué par l’article 42 du sénatus-consulte de l’an XII.

  • 76 Il la considérait trop démocratique et ne la conserva dans le Code d’instruction criminelle de 1808 (...)
  • 77 Sur la justice révolutionnaire et la réorganisation napoléonienne, voir J.-P. Royer, Histoire de la (...)

33L’organisation judiciaire reprenait le modèle mis en place à partir de la Constitution de l’an VIII (à l’exception des juges de paix qui n’apparurent que dans la deuxième ébauche) : tribunaux de première instance, cours d’appel et cassation et dans le domaine pénal, cours criminelles et jurys (en dépit de la réticence que l’Empereur avait vis-à-vis de cette dernière institution76). S’il avait réformé en profondeur les institutions et la procédure mise en place par les révolutionnaires, Napoléon avait conservé le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire, héritée de la loi des 16 et 24 août 1790, et celui de la soumission des juges judiciaires à la loi, à la formation de laquelle ils ne pouvaient prétendre contribuer77. En conséquence, le Conseil de Castille perdait implicitement toutes ses compétences gouvernementales avec l’instauration du Conseil d’État et il était transformé en tribunal de cassation (reposición), conservant ainsi sa fonction de tribunal suprême. Les agents de l’administration publique étaient soumis à la juridiction exclusive du Conseil d’État qui exerçait la fonction de tribunal des conflits. La compétence des appels comme d’abus en matière ecclésiastique lui était aussi attribuée, comme en France depuis le concordat. Le tribunal de l’Inquisition qui avait été la cible des critiques des Lumières, était purement et simplement aboli dans un titre spécifiquement dédié à la question du culte.

  • 78 Voir J. Tulard, Napoléon et la noblesse d’Empire ; A. Castaldo, « Les majorats napoléoniens » et pp (...)

34L’héritage de la Révolution française se manifestait par l’application du principe d’égalité juridique et par ce qui, dans l’interprétation française, était son corollaire, l’homogénéisation juridique de la monarchie. L’ensemble des privilèges et des particularismes étaient abolis par des dispositions spécifiques : égalité devant l’impôt, suppression des douanes intérieures, abolition des justices seigneuriales et particulières, suppression des droits à être nommé à certains emplois, notamment municipaux et pour la noblesse, de ses accès réservés dans les institutions, corps et ordres de tous types. Cette dernière était refondée selon les principes qui avaient présidé à la création d’une noblesse d’Empire78. Elle devait être riche — établissement d’un montant minimum pour le rétablissement d’un majorat, accordé par le roi et revenu minimum des Grands des Cortès —, et au service de l’État. Les ministres pouvaient être élevés personnellement et de façon viagère au rang de Grand d’Espagne après dix ans d’exercice et si leurs services avaient donné satisfaction au roi. La place réservée aux Cortès pour la noblesse, limitée aux Grands, ne découlait pas d’un droit héréditaire, mais d’un privilège concédé par le roi. L’homogénéisation juridique de la monarchie était la conséquence de la nouvelle organisation institutionnelle et en particulier judiciaire, mais aussi de l’implantation du Code Napoléon et de la prévision d’un code de commerce unique.

  • 79 Une note ajoutée en marge de l’article sur la composition des Cortès suggérait l’opportunité d’ajou (...)

35Le projet offrait aussi des concessions et des garanties. La réorganisation de Cortès répondait aux attentes formulées par certains ilustrados. Les trois ordres y avaient une place reconnue et tous les territoires de la monarchie étaient représentés, sauf les Amériques79. Leur convocation à intervalle régulier était prévue et leur domaine de compétence précisé. L’ensemble de ces questions fut au cœur du débat constitutionnel qui agita le camp adverse au moment de la préparation d’une convocation des premières Cortès de toute la monarchie.

  • 80 Une synthèse dans E. La Parra López, « Los inicios del anticlericalismo », pp. 17-38.
  • 81 Le désamortissement de 1798 fut entrepris pour combler le déficit énorme consécutif à la guerre de (...)

36Le titre sur le culte tentait d’établir un équilibre entre le système concordataire et l’importance de l’Église catholique dans la monarchie. Alors que le traité du 5 mai obligeait Napoléon à reconnaître le monopole de la religion catholique et l’intolérance de tout autre culte, le projet se limitait à ne tolérer que le culte catholique, et non la religion. Un article biffé confirmait les ordres religieux, mais il était prévu que le clergé régulier, qui faisait l’objet de fortes critiques quand il n’était pas considéré comme archaïque, nuisible et vicié — les caricatures de Goya s’imposent à l’esprit80 —, soit progressivement réduit de moitié par voie naturelle. Ses biens qui excéderaient ceux nécessaires à son maintien, ainsi que ceux de l’Inquisition abolie, devaient être employés à d’autres fins sans pour autant devenir des « biens nationaux ». Ils devaient servir à améliorer la portion congrue des curés : le clergé « utile ». Ils devaient remplacer les biens des hôpitaux (institutions civiles dont le clergé s’occupait) désamortis par Godoy81. Enfin, ils devaient être utilisés pour l’extinction de la dette publique.

  • 82 Art. 94 de la Constitution de l’an VIII.
  • 83 L’énoncé du texte est insuffisant pour savoir si la distinction entre privilèges indemnisés ou non (...)

37Napoléon, garant en France des acquéreurs de biens nationaux82, ne remettait pas en cause les ventes qui avaient profité à la bourgeoisie urbaine et son projet pour l’Espagne reconnaissait constitutionnellement les bons de la dette publique. La protection des propriétés privées s’étendait à l’indemnisation des privilèges abolis, dès lors qu’ils étaient personnels et qu’ils ne concernaient pas le régime d’imposition83.

38Les corporations et les ordres retrouvaient une place dans les nouvelles institutions : Grands d’Espagne officiers de la Couronne, Cortès composées avec des nobles et des ecclésiastiques, élection des députés du pueblo par les échevins (regidores), les curés et les municipes, Conseil de Castille transformé en cour de cassation et surtout absence d’abolition explicite des corporations non mentionnées, ce qui dans la conception cumulative du droit dans la monarchie, laissait entendre qu’elles continuaient à exister. Si le pouvoir général de nomination des employés était donné au roi, il était spécifié que seuls des Espagnols de naissance ou naturalisés pouvaient occuper les emplois publics.

39Il s’agissait en définitive d’un projet court et incomplet qui laissait à la fois une marge de manœuvre et la possibilité de tester les réactions des élites espagnoles aux changements qu’il introduisait dans l’ordre constitutionnel de la monarchie.

b) Les réactions espagnoles et l’évolution du projet

  • 84 Rapport de La Forest et Fréville, 28 mai 1808, peut-être adressé à Murat mais conservé dans les pap (...)

40La commission madrilène assistée de La Forest et Fréville fut composée des « personnes les mieux indiquées par leur position comme capables de former une opinion de quelque poids sur le projet de Constitution »84. D’après les deux Français, la majeure partie desdites personnes donnèrent leur « assentiment » sur l’ensemble du projet. Ils signalèrent cependant un certain nombre de points sur lesquels il convenait d’apporter des modifications ou des précisions.

  • 85 Philippe d’Anjou avait été désigné par testament en 1700 (A. Domínguez Ortiz [éd.], Testamento de C (...)

41Bien que l’ordre de succession au trône fût prévu par le pacte de la famille Bonaparte, il semblait nécessaire aux magistrats de régler la possibilité d’une extinction complète de la nouvelle dynastie européenne. Pour les Français, il s’agissait d’une manie des Espagnols de vouloir régler avec minutie un cas dont la probabilité était douteuse. Pour les Espagnols qui gardaient le souvenir de la guerre de Succession, il s’agissait de savoir si le roi pouvait régler la succession par voie testamentaire85. Ils voulaient aussi préciser la procédure de désignation d’un nouveau roi en l’absence de testament. La question sous-jacente semble avoir été celle de l’intervention des Cortès.

  • 86 En 1580, Philippe II réclama les droits qu’il tenait de sa mère. En 1640, Jean IV de Bragance devie (...)

42Le projet qui interdisait la réunion des couronnes espagnoles, hollandaises, westphaliennes ou napolitaines suscita des remarques sur la possibilité d’agréger, comme cela avait été le cas aux XVIe et XVIIe siècles, les territoires portugais à ceux de l’Espagne86.

43La dotation des infants et le nombre de ministres provoquèrent des remarques sur le coût que cela engendrerait.

44À propos de l’organisation des Cortès, les magistrats se montrèrent favorables à la participation de députés des « colonies ». Le projet ne prévoyait de places que pour quelques nobles désignés comme Grands de Cortès. La commission voulut réduire le montant minimum du majorat exigé pour entrer dans cette catégorie, mais aussi l’ouvrir à d’autres que les Grands de première classe auxquels elle était réservée et dont aucun des membres de la commission consultée ne faisait partie. Ils firent cette même dernière remarque pour les officiers de la Couronne. Ils considérèrent enfin que la proportion entre les trois ordres n’était pas respectée (25 nobles, 25 ecclésiastiques et 100 députés du pueblo), ce à quoi les Français répondirent que les cent députés n’étaient pas à proprement parler du tiers état, mais étaient une représentation constituée du corps de la nation.

45Dans le domaine religieux, les Français furent peut-être surpris de l’attitude de leurs interlocuteurs. Déplorant le fanatisme du peuple, les magistrats demandèrent que soit spécifié qu’il ne sera toléré aucun autre culte que le catholique. Tous se seraient montrés favorables à l’abolition de l’Inquisition, mais ils suggérèrent qu’une telle mesure ne devait pas apparaître dans la Constitution pour éviter une résistance. Il était possible de parvenir rapidement et plus sûrement au même objectif par un travail en commun entre le nouveau gouvernement et le clergé. Sachant ce que les opposants à l’Inquisition voulurent faire par la suite, il s’agissait probablement de confier aux évêques la juridiction sur les affaires relatives à la foi. Dans le même esprit, la réduction des ordres monastiques devait se faire par le biais d’une réforme de leur discipline en s’attaquant d’abord aux ordres « évidemment inutiles ». Considérant comme un fait positif à la fois pour l’agriculture et pour le trésor public que les biens des hôpitaux soient sortis de la mainmorte, les magistrats manifestèrent leur opposition à l’éventuelle restitution des biens non encore vendus. Ils proposèrent une simple déclaration de principe sur l’amélioration des revenus des curés et le paiement effectif de la rente prévue pour le fonctionnement des hôpitaux.

  • 87 Le député Novella fit une remarque similaire dans son rapport sur le projet de constitution (ibid.,(...)

46Enfin et de façon non exhaustive, les membres de la commission ad hoc s’inquiétèrent de l’importance des troupes que l’Espagne « dépeuplée » devait fournir en vertu des clauses de l’alliance militaire87 et insistèrent sur le fait que des étrangers ne devaient pas occuper des emplois publics. Sans doute craignaient-ils un accaparement des postes par des Français, peut-être pensaient-ils aussi aux ministres napolitains de Charles III et indubitablement il s’agissait d’un rappel de la législation en vigueur dans ce domaine.

47Curieusement ou non, les Espagnols ne semblent pas avoir fait de remarques sur le Conseil d’État ou la nouvelle organisation judiciaire. En définitive, ces préoccupations ne sont pas réellement surprenantes venant d’hommes d’un appareil d’État habitué au « despotisme éclairé ». Par ailleurs, les commentaires des Français sur les opinions exprimées laissent entrevoir les malentendus entre les serviteurs d’un État post-révolutionnaire et ceux d’une monarchie traditionnelle et réformatrice.

  • 88 « Réflexions soumises à S. M. I et R. », identifiées par une note : « remis par M. d’Urquijo le 5 j (...)

48Les réflexions remises par Urquijo le 5 juin à Bayonne88 sont plus un rapport sur les institutions de la monarchie : ordres militaires et religieux, tribunaux spéciaux, privilèges et droits…, qu’une réaction au projet de Constitution. À travers elles, on peut observer d’une part les attentes de réformes d’une partie des élites du gouvernement espagnol et, d’autre part, ce qui était entendu par constitution. Il ne s’agissait pas seulement des institutions de l’État, mais de toutes celles de la société.

49Si Urquijo connaissait les grandes lignes du projet, il affirmait ne pas connaître ses dispositions particulières. Il ne savait pas si le roi pouvait concéder la noblesse et des privilèges ou si un article abolissait la féodalité. Le projet lui avait peut-être seulement été lu ou alors il considérait le texte comme une ébauche très incomplète et c’était un moyen de mettre l’emphase sur des dispositions qui lui paraissaient importantes.

50Le projet prévoyant une application successive et graduelle de la Constitution jusqu’à sa mise en place définitive en 1813, Urquijo voulut préciser le rythme des réformes auxquelles aucune institution ne devait échapper. Il indiqua celles qui devaient être abolies immédiatement, celles qui devaient faire l’objet d’une mesure sursitaire et celles qui devaient être reconnues. Il conseillait la prudence pour éviter des résistances. Des rentes viagères devaient être versées aux membres de l’Inquisition abolie. La plupart des ordres militaires et religieux devaient être supprimés pour mettre fin à leurs droits féodaux, à leur juridiction particulière et pour supprimer un privilège des nobles qui seuls pouvaient en faire partie. Comme pour les inquisiteurs, des rentes devaient être versées aux bénéficiaires de revenus de ces institutions. Par contre, l’ordre de la Toison d’or qui était une prérogative de la couronne, dont l’entrée n’était pas réservée aux nobles et qui ne coûtait rien à l’État pouvait subsister. De surcroît, ses insignes ne contenaient pas la fleur de lys de l’ancienne dynastie.

51Il fallait compenser les territoires foraux (Álava, Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) pour la perte de leur autonomie politique et juridique. Il ne fallait pas supprimer des couvents, mais procéder à l’examen des actes de fondation afin de les dissoudre en souplesse. Les richesses des ordres religieux et militaires devaient permettre à l’État de se désendetter. Pour l’efficacité de la justice, il fallait prévoir l’inamovibilité des juges. Mais pendant la période transitoire, il fallait renvoyer la grande quantité de ceux qui étaient incapables. Les postes de gouverneurs des provinces étant souvent occupés par des militaires incompétents, il était souhaitable de préciser que seuls des civils pourraient occuper ces fonctions. La Constitution devait imposer l’unité de poids et mesures.

52Renouant avec sa politique régaliste, Urquijo considérait nécessaire d’établir un état civil parallèle à celui de l’Église, mais aussi de mettre fin par un concordat à la juridiction du tribunal de la nonciature dont les compétences étaient une usurpation. Pour donner des signes de bonne volonté vis-à-vis des Indes — et non des colonies —, il fallait dès à présent leur tenir un discours libéral en matière de commerce et promettre la préparation d’un code qui leur serait destiné. Ce dernier point donnait aux Indes une unité qu’elles n’avaient pas sur le plan juridique. Il n’est pas certain, par ailleurs, que cette promesse qui s’inscrivait dans la continuité du despotisme éclairé, qui s’était caractérisé par un accroissement de l’intervention directe et volontaire du roi en Amérique, était de nature à satisfaire les créoles qui avaient à l’inverse développé un discours défendant la capacité d’administration autonome des républiques locales.

53Il ressort de l’ensemble des commentaires d’Urquijo, qui n’ont pas tous été mentionnés, que la nouvelle Constitution devait prendre en considération l’ensemble des institutions existantes pour en déterminer le sort. Il est manifeste que l’énoncé des principes dans le texte n’était pas suffisant pour réorganiser l’ensemble de l’ordre juridique de la monarchie. Les abolitions ne pouvaient pas être implicites et il convenait lorsque c’était possible de les faire précéder par un examen de la légalité des institutions destinées à disparaître. Il est donc très douteux qu’Urquijo ait considéré la nouvelle Constitution comme un acte susceptible de remettre en cause le droit existant par la seule volonté du souverain.

  • 89 « Le député du conseil de S. M. de la suprême et générale Inquisition d’Espagne à Bayonne », 13 jui (...)

54Le 13 juin, Raimundo Ettenhard y Salinas, du Conseil de l’Inquisition, et trois conseillers de Castille, qui formaient la députation du Conseil pour l’assemblée, remirent à Bayonne deux rapports adressés à la Junte générale des Espagnols qui devait se réunir deux jours plus tard. Le premier défendait la nécessité de l’Inquisition89. Passés les excès des premiers temps, il s’agissait d’après lui d’un tribunal très prudent dans l’instruction, très mesuré dans ses sanctions, très doux dans le traitement des accusés et très utile pour la conservation de l’unité catholique de la monarchie et donc de la monarchie elle-même. Il soulignait que l’Inquisition n’était pas une juridiction d’exception, mais bien le tribunal royal de la foi qui était soumis, en particulier en matière de censure de livres, aux dispositions du pouvoir souverain. Pour le reste du projet, il s’en remettait au rapport des conseillers de Castille.

  • 90 « Statut constitutionnel et réflexions de la députation du conseil [de Castille] sur son contenu, p (...)

55Celui-ci90 n’était pas rédigé comme une réponse au projet de Constitution, mais plutôt comme une consulta, c’est-à-dire un avis du Conseil sur l’état de la Constitution traditionnelle de la monarchie. C’est une source de première importance pour comprendre la culture juridique et la mentalité des interlocuteurs de Napoléon. Et précisément, elle pouvait difficilement être plus en contradiction avec l’esprit de la régénération impériale : s’inscrivant dans un ordre naturel des choses, le droit ne pouvait pas être changé par un simple acte de volonté, fut-elle celle de Napoléon.

  • 91 B. Clavero, « La idea de código ».

56Dans une première partie — l’exposé des motifs —, les conseillers présentaient les lois et le gouvernement de la monarchie. Selon eux, l’Espagne avait ses lois qui n’étaient pas mauvaises en elles-mêmes. Le problème était la confusion avec laquelle elles étaient ordonnées, la Novisíma recopilación publiée en 1805 étant critiquée comme un modèle du genre. Par conséquent, il ne fallait pas faire des lois, mais faire un code des lois qui assurerait leur application91. Reposant sur la justice, le gouvernement de la monarchie était exercé par le biais des tribunaux royaux dont les attributions étaient à la fois gouvernementales et contentieuses. Les modifications à faire ne devaient pas bouleverser l’ordre juridique de la monarchie mais permettre de le restituer en rendant à chacun ce qui lui est dû et en premier lieu au roi, ses régales.

  • 92 F. Barrios Pintado, El Consejo de Estado.
  • 93 Ce qui était vrai (J. M. Vallejo García-Hevia, « La última máscara del rey »).

57La seconde partie du rapport replaçait le projet dans le cadre de la monarchie. Les tribunaux devaient rester le centre du système institutionnel. Le Conseil de Castille, certes pouvait devenir Tribunal de cassation, mais cela ne changeait pas le fait qu’il devait continuer à publier les lois et à ordonner leur exécution. S’il convenait de modifier les lois civiles et pénales, les conseillers considéraient qu’il fallait confier aux tribunaux le soin de faire des propositions en prenant éventuellement en compte le Code Napoléon. La production des normes n’était pas la première prérogative de l’État, mais la conséquence de l’exercice des compétences juridictionnelles des juges. Cette conception était complètement incompatible avec le plan de gouvernement du projet de Constitution. La députation du Conseil de Castille ne commentait pas tant les nouvelles institutions contenues dans le projet qu’elle en vérifiait la correspondance avec l’ordre juridique. Ainsi, elle redéfinissait le Conseil d’État en fonction de ce que l’institution qui portait jusqu’alors ce nom avait été, un cabinet privé du roi92. D’après le rapport, les attributions que la Constitution lui conférait n’impliquaient pas la remise en cause de la polysynodie traditionnelle. La députation qui avait souligné que les Cortès ne servaient plus à rien93, considéra que celles que prévoyait le projet étaient « conformes » au droit en vigueur.

  • 94 Le concordat qui réglait les relations entre Rome et la monarchie espagnole datait de 1753. Les con (...)
  • 95 Novísima Recopilación, liv. VI, tit. XI, loi 1.
  • 96 Les royaumes avaient depuis longtemps cherché à réserver à leurs naturels (par naissance ou résiden (...)

58Les conseillers de Castille ne faisaient pas pour autant preuve d’immobilisme. Ils démontrèrent leur grande préoccupation pour rétablir les finances de la monarchie et éteindre la dette publique par des propositions de réorganisation du système d’imposition. Ils argumentèrent en faveur d’une réorganisation matérielle de la justice (redistribution territoriale des juges, non des tribunaux) et de l’instauration d’un nombre limité de recours pour éviter l’allongement des procès. En matière ecclésiastique, ils jugeaient nécessaire de faire ordonner par le Conseil l’exécution des concordats de 1773 et 177594. Ils défendirent les substitutions (majorats, fidéicommis) nécessaires au maintien du premier ordre d’une monarchie. Les conseillers enfin voulurent imposer une condition de résidence de dix ans pour la naturalisation, une durée qui correspondait à ce que prescrivaient les lois pour pouvoir occuper certains emplois publics95. La question de l’intégration des étrangers à la communauté avait depuis longtemps revêtu une importance singulière en relation avec la structure territoriale politique complexe de la monarchie96.

  • 97 À la fin du rapport il écrivit : « vous êtes des bêtes ».

59Plus encore que celui d’Urquijo qui admettait bien volontiers l’abolition de certaines institutions, ce rapport des conseillers de Castille illustre le caractère conservateur de la défense d’un ordre juridique considéré comme indisponible. La question ne portait pas tant sur l’opportunité de faire des modifications mais sur la façon de les faire, dans le respect des procédures et des formes en usage. Ce rapport n’avait pas un caractère politique mais juridique. Il ne s’agissait pas d’exprimer une opinion, par exemple, sur la nécessité de faire renaître des Cortès pour représenter la nation, mais seulement de souligner que cette institution était caduque dans l’état du droit en vigueur. La régénération voulue par Napoléon allait au-delà et l’inertie de l’ordre juridique que lui opposa le rapport des conseillers de Castille l’irrita au plus haut point97.

  • 98 D’après la note de Maret, des modifications furent faites entre la consultation de la Junte madrilè (...)

60La deuxième version du projet, rédigée peu après ces dernières consultations préalables98, était plus réduite. Tous les points à propos desquels les personnes consultées avaient émis des critiques ou suggéré la nécessité de faire des modifications complexes avaient disparu. Étant donné la nature des rapports remis à Bayonne, c’est surtout l’empreinte de la commission madrilène qui est notable.

  • 99 J.-B. Busaall, « Nature juridique de la monarchie espagnole », pp. 238-242.

61Le titre sur le culte avait été déplacé en première position et ne contenait plus qu’un article unique disposant que la religion catholique était dominante et unique en Espagne et qu’aucune autre ne serait tolérée. L’Inquisition n’était plus abolie explicitement en tant qu’institution religieuse, mais implicitement en tant que tribunal doté d’attributions spéciales99.

62La mention du pacte de la famille impériale avait disparu. Le titre sur les officiers de la Couronne n’attribuait plus ces fonctions à des Grands de première classe. L’apanage prévu pour les infants restait au même montant, mais il était désormais spécifié qu’il y était limité. Il n’y avait plus que huit ministères, celui du culte étant réuni à la justice. La possibilité d’élever au rang de Grand les ministres disparaissait, alors que c’était une mesure demandée par Urquijo. La rente minimum exigée des Grands de Cortès était réduite, ainsi que le montant maximum des majorats.

63Si l’idée d’un code civil unique fut conservée, la mention du Code Napoléon disparut. Les substitutions étaient abolies et les biens qui y étaient attachés, devenaient libres. L’abolition des charges municipales héréditaires et la publication des comptes avaient disparu alors que ces dispositions n’avaient pas fait l’objet de réticences particulières.

  • 100 Note de Maret (AN, AFIV, liasse 1680, fo 518vo).

64Enfin, la troisième version du projet fut préparée pour être présentée à la députation. D’après Maret, les consultations préalables avaient eu pour « objet d’éviter des discussions pénibles sur des points que des observations, presque confidentielles, pouvaient déterminer à écarter »100. Le texte comportait désormais cent vingt-huit articles répartis en treize titres. Parmi les nouveautés figuraient : la précision du titre du roi — « par la grâce de Dieu et de la Constitution de l’État » — ; un serment royal ; un titre sur la régence ; la possibilité d’attribuer plusieurs ministères à un seul ministre et l’absence de hiérarchie entre les ministres, si ce n’est de préséance en fonction de l’ancienneté ; un sénat inspiré du bloc constitutionnel français, pour veiller au respect de la Constitution et protéger les libertés individuelles et la liberté de l’imprimerie par le biais de juntes (commissions) sénatoriales ; un titre sur les « colonies » leur attribuant une députation ; les conditions de naturalisation ; des dispositions d’ habeas corpus ; des précisions sur la transformation des biens des substitutions et sur les limites des majorats ; la restitution des dotations des ordres de chevalerie à leur origine primitive, c’est-à-dire pour récompenser les services rendus à l’État ; l’annonce de l’établissement différé de la liberté de l’imprimerie ; et une procédure de révision de la Constitution.

65Le système politique restait le même. Le roi détenait le monopole du pouvoir d’État et les institutions n’avaient d’autre fonction que de l’aider dans l’exercice de ses prérogatives, sans pouvoir à aucun moment devenir des contre-pouvoirs effectifs.

66Les députés espagnols furent invités à présenter des rapports sur ledit projet. Leur analyse permet d’apprécier une variété non exhaustive des conceptions politiques existantes en 1808. Mais pour en saisir pleinement le sens, il faut expliquer la nature représentative de la junte ou assemblée de Bayonne.

LA DÉPUTATION DES ESPAGNOLS DE BAYONNE, PREMIÈRES « CORTÈS » DE TOUTE LA MONARCHIE

67Napoléon ne voulait pas tant consulter des Cortès en tant qu’institution traditionnelle de représentation dans la monarchie que réunir une représentation aussi large que possible de la société espagnole. Celle-ci étant structurée en corps et ordres, c’étaient eux qui devaient être représentés à Bayonne. Fixant les principes, l’Empereur chargea Murat de faire préciser les modalités pratiques de la convocation :

  • 101 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 128 (12 mai 1808).

Il faudrait que cette assemblée pût être réunie à Bayonne au 15 juin, et qu’elle fût composée, par tiers, de la noblesse, des prêtres choisis moitié dans le haut clergé et moitié dans le bas clergé, et du tiers état. Elle ne devrait pas être de plus de cent à cent cinquante personnes. Je m’en rapporte à l’opinion de la Junte sur les moyens de faire choisir les députés101.

  • 102 Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 20 (15 mai 1808). D’après La Forest, la commission fut (...)
  • 103 Voir Novísima Recopilación, liv. III, tit. VIII, lois 1-17.

68Le grand-duc de Berg désigna une commission composée à parité de membres de la Junte de gouvernement et de conseillers de Castille pour préparer la convocation. L’ambassadeur La Forest rapporte qu’une « instruction leur est donnée pour qu’ils ne divaguent pas »102. Deux questions d’importance furent soulevées pour l’élaboration : fallait-il réunir des Cortès103 et fallait-il nommer ou faire élire les députés par les corporations ? À la première interrogation, la commission répondit par la négative en avançant une série d’arguments très instructifs. Parlant de cette représentation :

  • 104 En dépit de leur affaiblissement, les Cortès restaient porteuses d’un potentiel émotionnel politiqu (...)
  • 105 Comte de La forest, Correspondance, t. I, pp. 20-21. Pour 1789, M. Fernández Martín, Derecho parlam (...)

1o Elle serait inégale, puisque les Castilles seules y auraient trois quarts de voix de plus que toutes les autres provinces de la monarchie. 2o Elle ne donnerait pas une portion exacte de noblesse, de clergé et de tiers état. 3o Elle serait constitutionnelle, si ce mot était encore applicable à une forme usée et dénaturée depuis la guerre de 1701 à 1714 ; elle ne serait sous aucun point de vue nationale. 4o Il s’agit moins de recourir à la magie d’un vieux mot sur les oreilles du commun peuple que de respecter les progrès de la raison en Europe et en Espagne même104. 5o Les cortès pourraient bien être aussi engouées de leurs antiques droits que le conseil de Castille se montre routinier. La junte a donc renoncé à cette idée, sauf à n’omettre dans les choix à faire aucune des villes ayant droit de députation aux cortès105.

69Quant au mode de désignation, la commission conclut des instructions de l’Empereur qu’il fallait opter préférablement pour des élections et La Forest précisa que des critères démographiques devaient être pris en compte pour la représentation des provinces. Des nominations risquaient de compromettre la responsabilité des membres de la Junte de gouvernement, ce à quoi il faut ajouter que des élections faites selon les lois et pratiques alors en vigueur devaient permettre de forcer l’engagement des corporations dans le processus. Néanmoins, pour éviter une congrégation d’intérêts particuliers qui ne prendraient pas l’initiative de promouvoir ceux de la monarchie dans son ensemble, il fut tout de même envisagé de nommer une quinzaine de députés avec l’instruction particulière de s’en charger.

  • 106 Publiée dans la Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, pp. 491-495. Certains exemplaires imprimés sur lesqu (...)
  • 107 Sur les députés américains, voir E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 37-41.
  • 108 Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 24 (19 mai 1808). H. Juretschke, Los afrancesados, p. (...)
  • 109 La présence des troupes impériales conditionna l’entrain des corporations pour désigner les députés (...)

70La circulaire de convocation, rédigée par le marquis de Caballero, ancien secrétaire des dépêches de grâce et de justice, fut expédiée par le titulaire de ladite secrétairerie le 19 mai106 et complétée quelques jours plus tard par la désignation de six députés pour les Indes qui avaient été oubliées107. La Forest déplora un certain déséquilibre en faveur des privilégiés en le mettant sur le compte de la précipitation108. L’expansion du soulèvement patriotique empêcha l’exécution de la convocation telle qu’elle était disposée109. Il est manifeste que l’assemblée qu’il était prévu de réunir et qui fut finalement réunie, n’avait rien à voir avec une représentation de la nation souveraine, si on entend par nation la communauté politique formée par des citoyens et par représentation nationale un organe habilité à vouloir, c’est-à-dire légiférer, pour la nation. Elle ne correspondait pas non plus dans sa composition aux anciennes Cortès : pour la première fois, les territoires foraux, les îles adjacentes et les Amériques étaient convoqués ; la noblesse et le clergé récupéraient une place qu’ils avaient perdue depuis les Cortès de 1539. Mais la composition ne permet pas à elle seule de définir la nature de la représentation dans la députation des Espagnols. Il faut pour cela examiner les pouvoirs que les corporations confièrent à leurs représentants et l’attitude des députés dans leurs rapports et dans les actes de l’assemblée. Il faut ajouter le fait que Napoléon ne se croyait pas, à tort ou à raison, lié par les formes anciennes dès lors qu’il avait présenté son projet de régénérer la monarchie en s’accordant la liberté souveraine de moderniser les institutions en vertu du traité du 5 mai. Le premier acte de cette régénération consista à constituer une députation susceptible d’exprimer le vœu de la nation et qui, si elle différait dans ses formes des anciennes Cortès, n’en avait pas moins, comme elles, le caractère d’une corporation de corporations.

  • 110 J. M. Vallejo García-Hevia, « La última máscara del rey », pp. 199 sqq.
  • 111 Il est parfois difficile de classer les députés dans les catégories prévues par la convocation. Les (...)

71La représentation y était double : les députés, en tant que représentants d’une corporation les ayant désignés, avaient un mandat impératif et particulier ; mais en tant que représentants de la corporation générale du royaume — considérer l’ensemble de la monarchie comme une unité était une nouveauté —, ils avaient un mandat représentatif et général110. Les deux représentations n’étaient que consultatives. Il convient d’examiner les choses en détail111.

  • 112 Les villes de Cortès devaient procéder aux désignations selon l’usage. Les chapitres des églises mé (...)

72L’ordre de convocation établissait le principe général d’une représentation des trois ordres : clergé, noblesse et « état général ». Certains députés étaient nommés directement par la Junte de gouvernement — environ un tiers, en comptant la convocation postérieure des députés américains —, alors que les autres devaient être les représentants désignés selon les formes usuelles112 par les corporations dont on estima qu’elles étaient aptes à former le vœu de la nation. Si la nomination empêchait de considérer le député comme un représentant particulier de la corporation ou de l’ordre au titre duquel il était nommé, cela ne modifiait pas la nature de la représentation générale de la corporation du royaume (la monarchie).

  • 113 Le secrétaire des dépêches de grâce et de justice transmit le 7 juin l’ordre de se mettre en route (...)
  • 114 Sont en dehors de la convocation : les députés en surnombre pour une institution prévue, les député (...)

73Les aléas entre la convocation et la réunion de l’assemblée obligèrent les autorités à nommer dans l’urgence des députés113. Les deux tiers des quatre-vingt-douze députés qui se présentèrent à Bayonne étaient nommés. Les équilibres entre les ordres et la répartition territoriale étaient rompus. Mais, en considérant que le remplacement de personnes nommées par d’autres personnes nommées ne changeait en rien la logique interne de la convocation, les deux tiers des députés correspondaient effectivement à ce qui était prévu114.

74Le clergé devait être représenté par des ecclésiastiques séculiers et réguliers, par le haut clergé et par des curés ayant charge d’âmes. La représentation de la noblesse qui fut la plus nombreuse avec quarante-quatre députés (beaucoup d’entre eux étaient déjà présents à Bayonne, ou en route, au moment de la convocation), était composite. Elle incluait la noblesse titrée (Grands d’Espagne, Titres de Castille), la marine et les armées de terre (le projet de Constitution comportait alors des dispositions détaillées sur l’alliance militaire entre la France et l’Espagne), les chevaliers désignés par les villes ayant le privilège d’élire ou de nommer des députés de cet ordre, et des robins, membres des Conseils. Les catégories étaient mélangées : plusieurs Grands pouvaient être comptés au titre des armées, les villes pouvaient élire des Grands ou des Titres de Castille pour représenter l’ordre des chevaliers. L’état général de la nation devait être représenté essentiellement par des députés des villes de Cortès auxquels étaient ajoutés des députés des corporations territoriales qui n’avaient jamais eu de vote aux Cortès de Castille, des députés des corporations de commerce et des universités.

  • 115 Cinquante ecclésiastiques étaient prévus. L’évêque de Burgos, seul présent dans sa catégorie, déplo (...)
  • 116 Mémoire présenté lors de la 7e session (ACD, PRF, t. III, fo 43ro ; ACD PRF, t. IV, fos 98-109 et 1 (...)
  • 117 ACD, PRF, t. IV, fos 158-166 (rapport) et 167-172 (discours fait lors de la 8e session : ACD, PRF, (...)
  • 118 ACD, PRF, t. IV, fos 45-46 (Gainza et Escudero, Navarre), fos 50-61 (Yandiola, Biscaye), fos 62-67 (...)
  • 119 Voir F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, pp. 347-372 (correspondance avec la députation (...)

75Le caractère de représentation particulière est manifeste dans les rapports. Les seize députés du clergé qui se présentèrent115, à l’exception de Llorente, Adurriaga et Benuza, se limitèrent à traiter des questions religieuses : renforcement de l’article sur le monopole du catholicisme et intolérance absolue des autres religions. Les généraux des ordres présentèrent un rapport sur la nécessité d’une réforme de la discipline ecclésiastique116. Pedro Isla, député du consulat de commerce de Burgos, limita son commentaire sur le projet de Constitution à l’objet « propre à sa présence » : la conservation des douanes lainières117. Cristóbal Cladera décrivit les problèmes des îles Baléares qu’il représentait, sans aucun commentaire sur le projet. Les Américains soulignèrent les raisons du malaise des Amériques vis-à-vis de la monarchie et proposèrent des moyens pour rétablir la confiance et préserver l’union entre les deux continents. Les députés des corporations territoriales forales défendirent la conservation de leurs constitutions particulières et soulignèrent les dispositions relatives à l’homogénéisation juridique de la monarchie qui les remettaient en cause118. Le député de la Biscaye, Yandiola, entretint une correspondance nourrie avec son commettant, la députation de la seigneurie et adressa une supplique au roi Joseph et à Napoléon pour demander la préservation des fors119.

  • 120 ACD, PRF, t. III, fos 47ro-vo.
  • 121 Pouvoir confié à Yandiola (ibid., fo 119).
  • 122 Ibid., fos 32vo -33ro. Les informations que donne J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, (...)

76La protestation de ce dernier, au moment de commencer la discussion sur les propositions d’amendements au projet de Constitution à soumettre à Napoléon, permet de comprendre l’articulation des deux représentations particulière et générale120. Si sa participation au débat devait être entendue comme une adhésion de la seigneurie de Biscaye à la Constitution générale de la monarchie, il devait s’abstenir de voter. Le président de l’assemblée, Azanza, ne vit pas d’inconvénient à ce que sa protestation de principe apparaisse dans les actes, ce qui atteste du caractère impératif et particulier du mandat représentatif confié par la députation à Yandiola121. Mais Azanza ajouta que chacun était aussi venu pour dire son opinion propre, c’est-à-dire en tant que représentant général de la monarchie dans son entier. Les députés de Navarre, Álava et Guipúzcoa, tous désignés formellement par les institutions traditionnelles de ces corporations territoriales et politiques, purent faire une protestation dans les mêmes termes. Mais José Garriga, nommé par la Junte de gouvernement pour « représenter principalement l’état général de la principauté de Catalogne »122, ne put pas faire de représentation identique.

  • 123 ACD, PRF, t. III, fo 51ro.

77Sur le fond de la protestation, la principauté n’avait plus de constitution particulière depuis la Nueva Planta, et sur la forme, il n’avait pas été nommé par la principauté, il n’était donc pas son représentant particulier. Par ailleurs, alors que tous les députés particuliers des territoires foraux avaient critiqué dans leur rapport l’établissement d’un code civil unique dans toute la monarchie parce que cela remettait en cause l’existence du droit foral, ils votèrent tous en faveur de l’instauration d’un code pénal unique, en tant que députés de la corporation générale123.

78Enfin, le caractère consultatif de la députation en tant que représentation, particulière et générale, ne faisait aucun doute pour les députés. Ils étaient conscients que leurs propositions n’étaient que des suggestions faites à l’Empereur :

  • 124 « Para todas las votaciones que se hicieron tuvo la junta presente, que el resultado de sus deliber (...)

Pour toutes les votations qui se firent, la junte savait, que le résultat de ses délibérations n’avait pour objet et n’avait d’autre valeur, que de présenter son opinion sur les différents articles sur lesquels elle la manifestait au généreux auteur du projet de constitution, pour qu’aux lumières de sa sagesse et de son expérience il les examine et voit jusqu’à quel point elle mérite d’être écoutée124.

  • 125 La date de la dernière session est incertaine. Le dernier acte est daté du 8 juillet et 86 députés (...)

79La députation ne se prononça pas pour approuver la Constitution, mais pour proposer des amendements. La Constitution fut signée et décrétée par Joseph le 6 juillet et lui fut présentée le 7 ou le 8, lors de la dernière session125. La députation découvrit alors les dispositions définitives du texte.

  • 126 Traduction d’une lettre de la députation au secrétaire des dépêches de grâce et de justice, Pampelu (...)
  • 127 Comte de La forest, Correspondance, t. I, pp. 100-101. À Bayonne, Zea avait aussi suggéré une réuni (...)
  • 128 Voir F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, pp. 380-392 ; J. Mercader Riba, Historia exter (...)

80Mais, même si la députation des Espagnols de Bayonne fut pensée pour reproduire le caractère des anciennes Cortès, les innovations entachèrent la légitimité formelle de ses actes. En nommant des députés, la députation du royaume de Navarre souligna qu’elle n’avait pas la capacité juridique pour leur donner un mandat en vue de traiter des modifications à faire à la Constitution126. Il fallait pour cela que des Cortès de Navarre soient réunies. Elle opposa cette même condition pour la reconnaissance du roi Joseph. Certains joséphins promurent l’idée que Joseph devait réunir des Cortès dès son arrivée à Madrid pour pallier les défauts de la représentation de l’assemblée de Bayonne. Ils voyaient ce projet comme le moyen de couper court aux arguments qui servaient à entretenir le soulèvement127. L’amiral Mazarredo, un des défenseurs de cette solution que La Forest considérait comme un recul sur les principes, présida fin août la Junte générale extraordinaire de la seigneurie de Biscaye réunie pour prêter serment à Joseph comme son seigneur128.

  • 129 C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, pp. 315-316.
  • 130 Voir les rapports de Góngora et d’Alcalá Galiano dans ACD, PRF, t. IV, fos 39ro et 41ro.

81L’attitude des députés ne doit pas cependant être résumée à la défense conservatrice de l’ordre juridique et à l’élévation de requêtes en faveur des corporations particulières. Certains firent preuve d’une authentique volonté de redéfinir la constitution de la monarchie par le biais du projet de régénération impériale. Leur nombre réduit n’est pas tant la conséquence de l’impréparation doctrinale générale des députés, comme l’affirma Sanz Cid129, que celle de la précipitation dans laquelle se déroula le processus. Les députés avaient eu peu de temps pour rédiger leurs rapports : plusieurs insistèrent sur ce point pour justifier l’absence d’explications théoriques130. Les députés arrivés après la remise du projet ne se prononcèrent pas. S’il est difficile de distinguer clairement plusieurs groupes entre les Espagnols qui voulurent améliorer le texte, on peut reconnaître trois tendances dans leurs propositions.

  • 131 Voir, en particulier, le rapport commun de Pablo Arribas et José Gómez Hermosilla dans ibid., fos 2 (...)
  • 132 Ibid., fo 193.
  • 133 Alcalá Galiano souligna que le délai d’un mois avant que les juntes sénatoriales de protection des (...)
  • 134 Rapport commun du duc d’Osuna, du marquis de Santa Cruz et du comte de Santa Coloma (ACD, PRF, t. I (...)

82La première visait à compléter le texte en s’appuyant sur les dispositions des Constitutions de l’Empire qui n’avaient pas été intégrées au projet pour l’Espagne131, voire qui s’inspiraient des constitutions des royaumes du système européen français. Juan Soler, député de la compagnie des Philippines, considérait que le projet sacrifiait trop les idées de l’Empereur à ce qui avait été cru nécessaire pour convenir aux idées et à l’état des choses en Espagne132. L’alignement du droit espagnol sur le droit français fut demandé non seulement pour intégrer des dispositions plus « libérales »133, mais aussi par certains Grands pour défendre leurs majorats134.

83La deuxième s’inscrivait dans la tradition pactiste, elle tenta de donner aux Cortès des prérogatives susceptibles d’en faire un contre-pouvoir au roi digne de la nation — sans donner à celle-ci de définition révolutionnaire (nous y reviendrons).

  • 135 Voir, en particulier, le projet de constitution annoté par Vicente González Arnao (ibid., fos 83-94 (...)
  • 136 Ibid., fos 212vo et 214vo -215ro.
  • 137 González Arnao (ibid., fo 83ro).
  • 138 García de la Prada (ibid., fo 195ro).
  • 139 F. Tomás y Valiente, « Génesis de la Constitución de 1812 », pp. 18-31. Sur les lois fondamentales (...)
  • 140 Milá de la Roca et Herrera (ACD, PRF, t. IV, fo 320ro). E. de Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. (...)
  • 141 « Una constitución, en la cual solo debe tratarse de la distribución y equilibrio de las autoridade (...)

84La troisième tendait à améliorer la lettre du texte pour éviter toute confusion135. Il convient de signaler quelques références à l’Angleterre faites par Pereyra à propos de la responsabilité ministérielle et du jury criminel136. Certains de ces députés semblaient avoir assimilé la notion moderne de constitution qui équivalait à des « lois fondamentales »137 ou à une « collection de lois fondamentales »138, expression qu’il faut entendre selon l’acception anglaise et non française139 et qui parfois n’était pas sans rappeler Vattel140. Pereyra soutint que certains ajouts demandés n’avaient pas leur place dans la Constitution qui devait « seulement traiter de la distribution et de l’équilibre des autorités, et de tout ce qui peut permettre d’empêcher que l’une usurpe ce qui correspond aux autres », une définition sans doute inspirée de Montesquieu141.

85Même si aucune des propositions qui impliquaient une modification de l’équilibre politique dans la Constitution ne fut admise par Napoléon, celui-ci accepta celles qui permettaient d’espagnoliser formellement le texte. Ces concessions limitées visaient d’une part à ménager les corporations et, d’autre part, à inscrire la nouvelle Constitution dans la tradition pactiste d’une monarchie régulée, rompant avec l’orientation absolutiste de la pratique du pouvoir par les Bourbons.

II. — L’AMBIVALENCE JURIDIQUE DE LA CONSTITUTION DE BAYONNE

86La nature de la Constitution n’est pas réductible à son processus d’élaboration et à l’interprétation impériale, c’est-à-dire française, de son utilité stratégique. Elle doit aussi être interprétée en fonction de sa lettre et de l’interprétation que lui donnèrent les Espagnols. Le transfert de droit qui s’était opéré à travers l’exportation des institutions du constitutionnalisme napoléonien dans la monarchie espagnole, n’avait pas créé un système juridique mais avait régénéré l’ordre juridique traditionnel.

UNE CONSTITUTION OCTROYÉE PAR NAPOLÉON POUR INTÉGRER L’ESPAGNE À SON SYSTÈME EUROPÉEN

  • 142 Gazeta de Madrid, 21, 26, 27 juin et 17, 20 juillet 1808, pp. 620-622, 659-660, 669-670, 826-827 et (...)

87Il est manifeste que dans les faits, la Constitution de Bayonne fut octroyée par Napoléon. La députation des Espagnols n’avait été convoquée que pour donner son avis et recevoir solennellement le texte. Si l’on tenta de valoriser son rôle en diffusant le compte rendu de ses travaux142, celui de l’Empereur fut hautement revendiqué et en premier lieu par lui-même dans sa proclamation du 25 mai où il s’autoproclamait régénérateur et bienfaiteur de la monarchie, celui qui améliorerait les institutions.

  • 143 AN, AFIV, liasse 1680, fos 498 et 508[bis].

88Dans les deux premières versions du projet, Napoléon décrétait la Constitution en vertu des droits cédés par les Bourbons et à la demande de « la Junte et du Conseil de Castille, de la ville de Madrid et de tous les corps civils et militaires, organes de l’opinion et des vœux de la nation espagnole »143. Il était alors prévu de faire figurer la cession des droits dynastiques à Joseph dans l’un des premiers articles de la Constitution. La formulation évolua dans le projet présenté à la députation. Napoléon justifiait son pouvoir constituant par une référence théocratique « au nom de Dieu Tout-Puissant » et par sa titulature propre qui témoignait de la dimension impériale européenne de son pouvoir. Il énonçait ensuite le fondement de ses droits à agir en Espagne (les traités) pour décréter la Constitution. Joseph était simplement désigné comme roi des Espagnes et des Indes sans référence à la cession des droits et aux actes de sa nomination.

  • 144 Roque Novella évoqua en session à ce propos un risque de « confusión y de dificultades ». Il lui fu (...)
  • 145 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 50 ; C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, p. 417. D’ap (...)
  • 146 ACD, PRF, t. III, fos 61ro et 64vo -65ro.

89Au cours des travaux de l’assemblée, plusieurs Espagnols soulevèrent la contradiction entre l’octroi impérial de la Constitution et le fait que la souveraineté avait déjà été cédée à Joseph. Ils considérèrent nécessaire de faire préciser que Napoléon s’était réservé la prérogative de donner une constitution en cédant ses droits à son frère144. Ce n’est qu’après la conclusion d’un traité entre Napoléon et Joseph le 5 juillet qu’il fut décidé de modifier le préambule et de supprimer l’article 2 du projet qui disposait que Joseph était roi145. La Constitution était alors décrétée « au nom de Dieu Tout-Puissant » par Joseph, roi par la grâce de Dieu. La seule référence à Napoléon était celle de son acte de convocation de la députation des Espagnols. La fiction juridique ne changea rien au fait que l’Espagne devait « indubitablement » sa Constitution à l’Empereur, comme le soulignèrent les députés espagnols qui avaient décidé de faire frapper une médaille pour célébrer l’événement146.

  • 147 P. Estala, El Imparcial, 4 avril 1809, p. 40.
  • 148 Ibid., pp. 61-64 (1 re partie d’un article sur l’instruction publique).

90En 1809 encore, Pedro Estala qui fut l’une des plumes les plus agiles au service du régime joséphin, admettait qu’il en coûtait aux bons Espagnols de devoir la Constitution dont il venait d’expliquer les avantages, à Napoléon, un étranger. Lui-même, avouait-il, aurait aimé qu’un « tuteur » ne fût pas nécessaire pour recouvrer la liberté, mais force était de constater que cette intervention extérieure avait été indispensable pour secouer le joug du despotisme qui maintenait les Espagnols dans l’immobilisme147, après les avoir abrutis en les privant des lumières du savoir148.

  • 149 A. de Capmany, Centinela contra franceses, p. XXXIII (« Introducción » de F. Étienvre).
  • 150 Capmany le qualifia de « azote de Dios » (ibid., p. 29).
  • 151 Joseph devint « Pepe Botellas », intempérant, borgne et joueur passionné. La satire se déchaîna apr (...)

91Pour bien comprendre les choses, il faut distinguer les faits du droit et dans le droit, la dimension impériale et le niveau national. La façon dont les patriotes insurgés s’en prirent à l’Empereur suffit à souligner l’évidence de son rôle prépondérant. De façon révélatrice, le Centinela contra franceses de Capmany laissait Joseph, le « roi intrus », dans l’ombre149. Alors que Napoléon fut présenté comme l’antéchrist150, on se contenta de railler son frère aîné151. Du point de vue de la souveraineté, la substitution dynastique faisait entrer la monarchie espagnole dans la sphère de l’Empire et son indépendance internationale s’en trouvait automatiquement limitée par les intérêts de celui-ci, qui dominait la nouvelle Europe française. Mais dans l’ordre juridique interne, du fait de l’effacement de Napoléon dans la Constitution, le seul souverain était Joseph.

  • 152 Répondant aux craintes manifestées par la commission madrilène assistée de La Forest et Fréville, l (...)
  • 153 Le détail des effectifs à fournir prévu dans les deux premières versions fut renvoyé à un traité sp (...)

92Pour l’Empereur, depuis l’origine, la Constitution était avant tout un instrument politique de légitimation du changement de dynastie. En disparaissant du texte, il acceptait une inflexion du rôle qu’elle devait remplir. Au lieu de reconnaître l’action « libérale » de l’Empereur — en soulignant maladroitement la dépendance de la monarchie vis-à-vis de l’Empire —, la Constitution servait en premier lieu à affirmer la souveraineté de Joseph dans la monarchie. Des dispositions initialement prévues dans les projets de Constitution pour assurer le contrôle français, ne subsistaient plus que l’ordre de succession qui faisait prévaloir la dynastie des Bonaparte jusqu’à son extinction152 et la mention d’une alliance militaire offensive et défensive perpétuelle entre les deux pays153. La gestion interne de l’État était de ce fait autonome sans être indépendante des intérêts de la France. Le rétablissement de la monarchie malade s’avérait en soi un avantage pour la France et la Constitution devait être l’outil éprouvé qui allait lui donner une structure et un fonctionnement efficace. La mission confiée à Joseph, prince français, était de gouverner la monarchie librement tant qu’il assumait la limite qui consistait à ne pas contrevenir aux desseins impériaux de la France. Le traité secret du 5 juillet entre les deux frères en était le garant.

  • 154 Liste dans AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 676, no 14, fo 35 (consultable dans M. Art (...)
  • 155 Décret de Burgos contre les Grands d’Espagne parjures (12 novembre) et décrets de Chamartín (4 déce (...)
  • 156 Proclamation du 7 décembre 1808, dans Gazeta extraordinaria de Madrid, 11 décembre 1808, pp. 1569-1 (...)
  • 157 « S. M. l’Empereur a réussi à faire peur, et la crainte qu’ont les Espagnols d’être gouvernés par u (...)
  • 158 Gazeta de Madrid, 15 décembre 1808, pp. 1600-1604.
  • 159 Gazeta de Madrid, 16 décembre 1808, pp. 1611-1616 : la réponse de l’Empereur à la députation de Mad (...)

93Baylen imposa la mise entre parenthèses du pouvoir nominal de Joseph. Napoléon prit en main personnellement la direction des opérations pour soumettre l’Espagne afin de consolider ses droits par ceux de la conquête. Pendant la campagne militaire qu’il mena fin 1808, Joseph ne fut le roi que de la poignée de fidèles qui le suivirent dans sa retraite154. Napoléon sanctionna par des décrets impériaux — qui ne furent pas repris dans le Prontuario, recueil des lois du roi Joseph — les personnes et les corporations qui avaient trahi sa confiance et qu’il considérait responsables de la perpétuation de l’agitation insurrectionnelle et « anarchique »155. Depuis son camp de Chamartín, il lança un avertissement aux Espagnols156. Ayant confirmé par la force ses droits acquis par traités et ayant puni ceux qui trompèrent l’opinion, il réitérait son offre « clémente » de régénération. Aussi les Espagnols devaient-ils choisir entre la possibilité de « bénéficier » du roi Joseph qui gouvernerait avec une constitution libérale ou être soumis à la puissance directe de l’Empereur qui avait la capacité de faire respecter ses prérogatives. Ils devaient donner des signes manifestes et clairs de vouloir être fidèles au roi. La menace fit son effet157. Les corporations de la ville de Madrid ne tardèrent pas à se réunir pour se soumettre à Napoléon et demander le roi Joseph qu’elles remercièrent d’avoir intercédé en leur faveur auprès de son frère158. Une députation présenta les bons vœux de la ville à l’Empereur qui réitéra les termes de son offre159. Telles que les choses étaient présentées, le roi et la Constitution étaient intrinsèquement liés à la régénération dont l’Empereur était le tuteur, mais la Constitution était l’instrument de gouvernement du roi.

  • 160 Cela servit à Capmany pour nier la royauté de Joseph qui « tenía que recibir sus tropas [de l’Emper (...)
  • 161 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, p. 156 (3 avril 1812).
  • 162 Pour une approche de l’action des militaires français, voir J.-R. Aymes, « Les maréchaux et les gén (...)
  • 163 « Ainsi, Sire, si ma vie entière ne vous donne pas en moi la confiance la plus aveugle, si vous jug (...)
  • 164 La générosité de Joseph dans le pardon accordé aux prisonniers fut critiquée pour son angélisme (il (...)

94Du fait de la guerre, le régime de Joseph ne fut jamais en mesure de se passer des ressources militaires et financières de la France. Cela pérennisa l’ambiguïté de l’effectivité du pouvoir sur le territoire de la monarchie. Les armées impériales opérant dans la Péninsule restaient celles de Napoléon, l’instrument de sa puissance, et celui-ci n’entendit pas en céder le commandement à Joseph160. Il ne le fit qu’en avril 1812 alors que la grande armée s’était retirée pour la campagne de Russie, ne laissant que des effectifs limités161. Indispensables à l’existence même du régime « afrancesado », les armées impériales constituèrent en même temps la négation de son effectivité en tant que gouvernement royal autonome162. Dès qu’il fut réinstallé sur le trône en 1809, Joseph se plaignit de cet état de fait163. Ce roi auquel la guerre répugnait, tenta de mettre en place une armée propre pour combattre la résistance patriotique, mais son autorité fut constamment mise entre parenthèses par l’attitude des officiers impériaux164. Trois ans plus tard, alors que le repli français débutait, l’ambassadeur La Forest reproduisait un mémento de Joseph dans lequel celui-ci insistait sur la nécessité que l’Empereur

  • 165 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, p. 191 (17 avril 1812).

donne des ordres absolus pour que le roi seul dispose de tout, que l’administration générale lui soit rendue, que les droits assurés à la nation par l’acte de Bayonne [c’est-à-dire la Constitution] soient respectés165.

  • 166 Voir les réflexions de L. de Egibar Urrutia, « El sistema napoleónico en el espacio vasco », § 24-3 (...)
  • 167 Décret du 8 février 1810, dans M. Artola, Los afrancesados, pp. 276-279. Pour une analyse des circo (...)
  • 168 Le camp patriotique ne manqua pas d’exploiter le décret pour montrer que Joseph n’était rien. Voir (...)
  • 169 Décret du 17 avril 1810 : Prontuario de las leyes, t. II, pp. 56-132 ; Gazeta extraordinaria de Sev (...)
  • 170 Considérations de Napoléon sur les traités de Bayonne (y compris la Constitution) dans Correspondan (...)

95Mais pour l’Empereur, à ce moment-là, tout le processus de Bayonne avait été rendu caduc du fait à la fois de la résistance de la nation espagnole et de l’inefficacité du couple roi-constitution pour gérer les affaires intérieures de la monarchie. Dès février 1810, il avait unilatéralement soustrait de la juridiction royale les territoires de la monarchie situés au nord de l’Èbre pour y organiser des gouvernements spécifiques confiés à des militaires166. Les motifs invoqués étaient clairs : il fallait rembourser à la France le coût de la guerre et pallier la nullité de l’administration espagnole joséphine167. Les partisans de Joseph tentèrent de dissimuler cette mesure fort impolitique qui minait la crédibilité de la stature royale168. Quelques semaines après, le roi décrétait une nouvelle division territoriale de la Péninsule en préfecture, intégrant les provinces au nord de l’Èbre169. Le marquis d’Almenara que Joseph envoya en mission à Paris pour convaincre Napoléon de revenir sur ce décret, rentra en décembre 1810 porteur d’un ultimatum : si Joseph ne parvenait pas à obtenir d’être reconnu par les Cortès de Cadix réunies depuis peu, alors l’Empereur agirait dans la Péninsule en suivant son seul intérêt et sans égard pour ceux du roi d’Espagne, passant outre les conventions de Bayonne, devenues sans objet puisqu’elles n’avaient pas permis une transition pacifique170. Joseph cessait d’être roi espagnol pour ne plus être qu’un prince français.

  • 171 Traité de paix et d’amitié entre D. Ferdinand VII et S. M. l’Empereur, 11 décembre 1813, dans Comte (...)
  • 172 V. Haegele (éd.), Napoléon et Joseph, pp. 753-754, trois lettres (7 et 10 janvier 1814).

96La négociation du traité de Valençay par lequel Napoléon voulut établir les conditions d’une paix négociée entre la monarchie espagnole du roi Ferdinand et la France impériale se fit sans Joseph. Les faits avaient effacé les droits171 et si Joseph put conserver en 1814 le titre honorifique de roi c’est après que Napoléon lui eut bien signifié qu’il n’était plus roi d’Espagne172.

97En définitive, d’un point de vue juridique interne, la Constitution de Bayonne fut étrangère à Napoléon bien qu’il en fut presque exclusivement l’auteur. Par contre, l’Empereur octroya sous réserve à Joseph le droit de régner en Espagne avec une constitution qui n’était pas le fondement externe de son pouvoir, mais le moyen interne de son effectivité et de son exercice.

UNE LOI FONDAMENTALE QUI UNIT LE ROI JOSEPH À SES SUJETS

  • 173 En dernier lieu, I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 55-58.

98En cédant sa place à Joseph dans le préambule de la Constitution, Napoléon ouvrait la voie à une fiction juridique. Joseph devenait le régénérateur constitutionnel de la monarchie et c’est à ce titre que les Espagnols devaient le recevoir comme roi. La Constitution était présentée comme le fondement du pacte d’union entre le roi et ses peuples. La formule renvoie donc explicitement à l’idée de contrat entre deux sujets préexistant à la Constitution. Mais ces deux sujets n’étaient pas sur le même plan, le roi seul décrétant la Constitution. Ceci a conduit d’aucuns à considérer qu’il ne s’agissait en conséquence que d’une constitution octroyée par Joseph et déguisée en pacte173. Il est certain que la fonction purement consultative de la députation espagnole ne permettait pas de faire de la nation représentée une cocontractante du roi. Mais la Constitution ne doit pas seulement être considérée par rapport à son processus d’élaboration, elle doit aussi l’être en fonction de sa mise en place qui démontre comment elle était comprise par ses contemporains. Elle était, comme il conviendra de le montrer, un véritable pacte qui nécessitait l’adhésion des Espagnols pour devenir effectif. En tant que pacte, le moment constituant ne se limitait pas aux trois semaines qu’avait duré la réunion de la députation espagnole à Bayonne.

99Le caractère pactiste ne reposait pas seulement sur le préambule, mais aussi sur les articles 6 et 7 de la Constitution qui prévoyait un serment royal de

respecter et de faire respecter notre sainte religion, d’observer et de faire observer la Constitution, de maintenir l’intégrité et l’indépendance de l’Espagne et de ses possessions, de respecter et de faire respecter la liberté individuelle et la propriété, et de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire de la nation espagnole

100et un serment des « peuples des Espagnes et des Indes » d’être fidèles et d’obéir au roi, à la Constitution et aux lois.

  • 174 Alcalá Galiano s’opposa à ce que le serment royal comporte des clauses dont le respect était hors d (...)
  • 175 Ils présentèrent leurs observations lors des 6e, 7e et 8e sessions (ACD, PRF, t. III, fos 42ro, 43r(...)
  • 176 ACD, PRF, t. IV, fos 31ro (Ranz Romanillos), 39ro (Góngora), 41ro -vo (Alcalá Galiano), 83vo (Gonzá (...)
  • 177 Ibid., fos 42vo (Alcalá Galiano), 259ro (Zea) et 289vo (Angulo).
  • 178 ACD, PRF, t. III, fos 48ro et 56vo-57ro
  • 179 Napoléon ne voulait pas pour autant que Joseph néglige le fait qu’il était roi grâce à ses armes (v (...)
  • 180 L’expression est empruntée à J. López Tabar, Los famosos traidores, pp. 31-46.

101Le serment royal fit son apparition dans le projet présenté à l’assemblée. Il reprenait les clauses du traité entre Charles IV et Napoléon quant à la conservation de la religion et de l’intégrité du territoire174. Sur le reste, il adaptait aux circonstances espagnoles la formulation du serment impérial prévu par l’article 53 du sénatus-consulte de l’an XII en ôtant les références à la conservation des acquis de la Révolution. Le contenu du serment qui constituait plus une promesse générale qu’une obligation concrète du roi, parut insuffisant aux députés qui collaborèrent à l’évolution du projet. Luis Marcelino Pereyra, Antonio Ranz Romanillos, Vicente Alcalá Galiano, Cristóbal de Góngora, Francisco Angulo, Francisco Antonio Zea, Pablo Arribas et José Gómez Hermosilla et sans doute aussi les députés qui adhérèrent à leur rapport conjoint175, considérèrent nécessaire d’inclure le respect et la protection de la Constitution176. Trois d’entre eux proposèrent de surcroît de combler une « lacune » de la Constitution en ajoutant le serment réciproque des « vassaux » du roi177. Leur logique était expressément pactiste et ils faisaient référence au serment traditionnel prêté en Cortès. Pour Angulo, le serment réciproque était le véritable garant de la Constitution, qu’il définissait comme le pacte établi entre le souverain et le peuple. Ces deux requêtes de l’assemblée furent approuvées à l’unanimité des députés présents178. Certes le roi décrétait seul la Constitution et jurait de la respecter, mais cet acte de volonté n’était pas en soi suffisant pour générer des droits à être obéi. C’est le serment des sujets qui créait l’obligation. On comprend alors l’importance accordée par Napoléon à ce que les corporations de Madrid prêtent le serment d’obéissance à Joseph en décembre 1808179 et l’empressement du régime pour mettre en place une « politique de captation »180 et prendre des mesures pour obtenir le serment des Espagnols. Il ne s’agissait pas seulement d’imposer la reconnaissance des faits accomplis, mais bien de créer le fondement constitutionnel de l’autorité royale.

  • 181 En dépit du préambule de la charte, les libéraux de la Restauration considérèrent qu’il y avait un (...)
  • 182 Voir S. Rials, Révolution et contre-révolution, pp. 88-125.
  • 183 Proclamation du 10 juin 1808 citée (Moniteur universel, 28 juin 1808, p. 705).
  • 184 Art. 4. Cet article fit l’objet d’une discussion pour savoir si le roi devait porter le qualificati (...)

102La Charte de 1814, exemple type d’octroi royal d’une constitution, illustre bien le caractère unilatéral et exclusif de tout pacte181, de ce type d’acte souverain qui ne limite le pouvoir du roi que dans la mesure où celui-ci le veut bien au moment où il le prend et continue à le vouloir ensuite182. Du fait des serments, l’engagement du roi Joseph à vouloir régner par une constitution et à respecter celle de Bayonne n’était pas seulement moral mais bien juridique. Il n’avait pas le droit de revenir unilatéralement sur la Constitution. De plus, si comme il l’annonçait, la Providence l’avait placé sur le trône183, il n’avait jamais été question qu’il règne sans constitution. Celle-ci était la source de ses droits à être obéi sur le fondement de la reconnaissance des sujets. Dans tous ses actes, son titre, c’est-à-dire le rappel du fondement juridique qui l’autorisait à agir était double : « Don Joseph par la grâce de Dieu et la Constitution de l’État, roi des Espagnes et des Indes »184.

  • 185 Le chanoine de Burgos, Adurriaga s’opposa à ce que la Constitution soit mentionnée comme un fondeme (...)
  • 186 Sur le caractère apolitique de la nation catholique, voir la thèse générale de J. M. Portillo Valdé (...)
  • 187 ACD, PRF, t. III, fo 65vo.
  • 188 Prontuario de las leyes, t. I, pp. 40-42. Gazeta de Madrid, 27 juillet 1808, pp. 906-910 (préambule (...)

103Certes la nation espagnole — c’est-à-dire les corporations — n’avait pas d’autre choix que d’adhérer à la nouvelle Constitution, mais elle avait été entendue par le biais d’une représentation régénérée, circonstance rappelée dans le préambule. Considérer que la nation eut véritablement pu être cocontractante du roi aurait été révolutionnaire en 1808. Dans la théorie pactiste, le peuple n’était jamais que le souverain potentiel, sujet médian entre Dieu souverain universel et le roi souverain doublement limité par ses devoirs moraux envers le Créateur de l’ordre naturel et les droits civils du peuple stipulés dans le serment. Dès lors que le roi était désigné, le peuple perdait tout droit politique185. En considérant que les cessions du droit au trône étaient valides, ce que précisément ne firent pas les juntes patriotiques, la monarchie n’avait jamais cessé d’avoir un roi et il n’était pas question d’une réversion à la nation de ses droits originaires. Aussi, Joseph ayant acquis des droits par les traités et un décret impérial donné à Bayonne, les peuples des Espagnes et des Indes — la nation espagnole catholique186 — ne pouvaient pas être auteurs de la Constitution. Le jour de sa promulgation, celle-ci fut une promesse royale de régner selon des institutions « libérales » dans le respect des « libertés » des peuples. Le lendemain, les députés donnèrent leur assentiment à la Constitution personnellement, en tant que membres de la députation et en fonction de leurs pouvoirs pour ceux qui représentaient particulièrement une corporation. Ils prêtèrent le serment des vassaux, décidant que cet acte devait figurer à la suite du texte187. Ils manifestaient ainsi l’adhésion de la corporation générale du royaume (la monarchie) à la Constitution, transformant la promesse royale en obligation. L’acte de l’assemblée de Bayonne fut toujours publié à la suite de la Constitution, dans le Prontuario et dans ses éditions par la Gazeta de Madrid188. Le nom de ceux qui avaient fait défection continuait à être mentionné dans la mesure où leur trahison personnelle ne remettait pas en cause le serment des représentants du corps du royaume.

104Après Bayonne, il ne restait plus qu’à faire circuler la Constitution pour qu’elle soit publiée par tous les tribunaux et que tous les corps prêtent serment. Le caractère inédit de la représentation réunie à Bayonne et la portée nouvelle du pacte de sujétion incitaient les autorités à faire confirmer par tous les corps ce qui s’était passé. Cela entraînait aussi une reconnaissance du tissu corporatif qui formait le corps de la nation.

  • 189 Les Cortès ne dépassèrent pas le stade du projet faute de détermination du roi, d’assurance sur l’e (...)
  • 190 Les tentatives de négociation débutèrent dès l’automne 1808 : « Carta escrita de los ministros de S (...)
  • 191 Pour la première fois de son règne, Joseph fut acclamé lorsqu’il entra en Andalousie. La population (...)
  • 192 Décret du 18 avril 1810, Séville, ordonnant aux préfets de faire un recensement pour préparer la te (...)
  • 193 Sans titre, Gazeta de Sevilla, 27 avril 1810, pp. 241-243. Gazeta de Madrid, 9 mai 1810, p. 540. La (...)
  • 194 « En nada se parecerán estas cortes a las que […] jamás han sido una verdadera representación nacio (...)
  • 195 Comte de La Forest, Correspondance, t. III, p. 363 (5 mai 1810). Le décalage d’opinion entre La For (...)
  • 196 « El rey entretiene hoy también a los pueblos en esta ilusión » (17 juin 1810, dans M. Fernández Ma (...)

105Les annonces réitérées de convocation des Cortès, qui n’allèrent guère au-delà du vœu pieux189, témoignent de la nécessité pour Joseph de fonder son autorité sur l’assentiment de la nation dont il attendait la reconnaissance de son autorité. La question des Cortès fut relancée à des moments où il devenait impératif d’asseoir le pouvoir du roi face à l’Empereur mais aussi face aux autorités patriotiques. Elles commencèrent après l’échec des tentatives de négociation avec les membres de la Junte centrale190 et lorsque la conquête de l’Andalousie permit de donner un nouvel essor au régime191. Elles s’évanouirent après la défaite de Marmont aux Arapiles qui força le roi et ses partisans à évacuer Madrid pour se réfugier à Valence en août 1812. Après la séparation des territoires du nord de l’Èbre en 1810, Joseph précipita la division civile de la Péninsule pour confier aussitôt aux préfets la mission de recenser la population de façon à organiser les Cortès qui devaient se réunir dans l’année en cours192. Les gazettes de Séville et Madrid expliquèrent que la convocation des Cortès était la preuve de l’amour paternel du roi Joseph qui avait décidé de les réunir en avance sur ce que la Constitution de 1808 prévoyait193. Par rapport à l’institution historique, elles allaient être une « véritable représentation nationale »194. Il s’agissait aussi de donner un pendant à la promesse faite, sans moyen ni autorité, par la Junte centrale, « factieuse », de convoquer des Cortès pour répondre au vœu de la nation qui en avait été privée par l’oppression des Bourbons. La Forest considérait que ces arguments déclamatoires étaient faibles et qu’il aurait mieux valu exposer l’objet concret de leur réunion195. On ne reparla plus de l’affaire après le retour de Joseph à Madrid en mai 1810, mais l’effet d’annonce n’était pas passé inaperçu comme en témoigne l’argumentaire de la députation de la Junte de Cadix pour demander à la Régence la réunion des Cortès prévues par la Junte centrale : « le roi [en parlant de Joseph !] entretient aujourd’hui aussi les peuples avec cette illusion », d’une nouvelle convocation après Bayonne196.

  • 197 Il quitta Madrid le 23 avril 1811 (Comte de La Forest, Correspondance, t. V, p. 37 [24 avril 1811])
  • 198 « Extrait du discours du roi à la municipalité, au clergé et aux autorités de Valladolid, inséré da (...)
  • 199 Comte de La Forest, Correspondance, t. V, p. 59 (14 mai 1811).

106Saisissant l’occasion du baptême du roi de Rome dont il était le parrain, Joseph partit plaider sa cause à Paris fin avril 1811197. Lors de son passage à Valladolid, il rencontra les autorités militaires françaises et civiles espagnoles. Tentant de persuader ces dernières qu’il était convaincu du succès de sa démarche, il promit qu’à son retour il allait convoquer des « cortès généraux [sic] de la nation à Madrid »198. Son plan prévoyait que le peuple élirait librement des hommes de caractère dont l’Espagne abondait ; une nouvelle Constitution pouvait remplacer celle de Bayonne qui deviendrait provisoire ; les provinces insoumises seraient aussi convoquées pour leur laisser la possibilité d’éviter une conquête militaire ; enfin les autorités de Cadix, Cortès et Régence, seraient aussi averties qu’elles pouvaient coopérer à cette œuvre qui mettrait un terme à la guerre. La Forest laissa entendre sans connaître avec certitude le contenu du discours que ces prises de positions avaient été soufflées au roi par des courriers venus de Paris199. Ce renouveau public de la question fut peut-être une conséquence de l’ultimatum impérial de décembre 1810 communiqué par Almenara.

  • 200 Ibid., p. 141 (18 juillet 1811).
  • 201 Ibid., p. 167 (3 août 1811).
  • 202 Composaient la commission José María Cambronero, Azanza (sans doute Blas de Aranza, conseiller d’Ét (...)
  • 203 « Tendrán la satisfacción de ver restablecida la representación nacional por medio de unas verdader (...)

107À son retour en juillet 1811, le roi manifesta que « le moment de convoquer des Cortès généraux n’était pas encore arrivé », ce qui correspondait à l’opinion répandue à Madrid où l’on estimait qu’une occasion propice serait celle de la soumission d’une nouvelle province200. Mais il aborda rapidement la question lors d’une séance du Conseil d’État qu’il présida en août. Joseph ne songeait déjà plus à réunir les Cortès de la Constitution de 1808. Il voulait leur donner une assise plus nombreuse qui permettrait d’y faire venir y compris des hommes qui n’avaient pas suivi son parti201. Une commission de cinq conseillers d’État fut désignée pour préparer les principes d’une convocation future, qui resta dans les tiroirs202. La Gazeta de Madrid publia un article qui, après une longue critique de la légitimité, de la composition, de la représentativité et de l’activité des Cortès de Cadix, « jouet » de la Régence, leur opposait le rétablissement de « la représentation nationale par le biais de vraies Cortès plus nombreuses et mieux organisées que jamais »203.

  • 204 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 156 (3 avril 1812) et 166 (9 avril 1812). L’instruct (...)

108Le dernier projet de convocation des Cortès fut relancé par Napoléon lui-même, au moment où il préparait la campagne de Russie pour laquelle il lui fallait soulager la pression militaire à l’Ouest. En mars 1812, pour accommoder son frère, l’Empereur lui confia le généralat des troupes en Espagne et lui annonça l’arrivée d’instructions qui parvinrent à Madrid le 9 avril204. Joseph devait profiter de l’état de lassitude des populations causé par la guerre pour faire introduire dans des adresses des corps municipaux la sollicitation de Cortès. L’opinion ainsi préparée, le roi devait réunir en six semaines une assemblée nationale « sous le nom de Cortès extraordinaires, pour contrebalancer celles de Cadix ». Huit cents députés devaient représenter la Castille, l’Andalousie, Valence, la Galice et si cela était nécessaire la Catalogne, la Navarre et Guipúzcoa, même s’il était préférable de ne pas changer le gouvernement de ces dernières provinces et même aussi les députés gaditans que l’on réussirait à attirer. Ces Cortès pourraient faire une constitution comme celle de Cadix qui n’était pour Napoléon « qu’une imitation de celle de Bayonne, à quelques modifications idéologiques près qui sont aujourd’hui à l’ordre du jour et auxquelles il faut bien se prêter ». En contrepartie, l’Empereur promettait de reconnaître l’indépendance et l’intégrité du territoire espagnol et de retirer ses troupes.

  • 205 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 170-183 (11 avril 1812).
  • 206 Ibid., p. 175.
  • 207 Ibid., t. VI, pp. 191 (mémento cité du 17 avril 1812).
  • 208 Gazeta de Madrid, 8 mai 1812, pp. 522-524 (compte rendu de l’audience royale de la veille), p. 523 (...)
  • 209 Réponse du roi au discours de la municipalité de Madrid (ibid., p. 523-524). En note est reproduit (...)
  • 210 Actes du conseil privé, 14 et 15 mai 1812 (AGP, PRF, t. VI, fos 262-264). Parmi les conseillers d’É (...)
  • 211 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 248-249 (23 mai 1812).
  • 212 Gazeta de Madrid, 20 juillet 1812, pp. 812-813. D’après Comte de La forest, Correspondance, t. VI, (...)
  • 213 Gazeta de Madrid, 20 juillet 1812, p. 813.

109Ayant pris connaissance du projet impérial, Joseph ne cacha pas à l’ambassadeur français son insatisfaction et sa méfiance205. Le délai était trop court : il fallait compter au moins trois mois pour que les députés voyagent avec des escortes. Il fallait de l’argent pour réunir huit cents députés et rallier certains membres des Cortès gaditanes. Pour Joseph qui avait fait tant d’efforts pour mettre en place la Constitution de Bayonne, son « titre de garantie », la substitution par celle de Cadix était un « abus manifeste de démagogie » qui lui faisait « endosser la robe faite pour accabler la royauté dans la personne et sous le nom de Ferdinand VII »206. Il fallait avant tout que Napoléon donne les ordres pour faire respecter la royauté de Joseph207. Le 7 mai, jour de l’Ascension, le corrégidor de Madrid, accompagné des représentants des soixante-quatre quartiers de la villa, demanda au roi de convoquer les Cortès pour régler la situation financière, au motif que seule la nation pouvait se sauver par le biais de sa représentation208. Était-ce un acte spontané ou une mise en scène consécutive à l’instruction de Napoléon ? Joseph rappela lors de l’audience qu’il avait lui-même pris l’initiative de la préparation d’une convocation dès 1810. Seules les circonstances défavorables l’avaient empêché d’y donner suite. Il promit de s’occuper sérieusement des représentations des quartiers de la villa, tout en rappelant au corps municipal que l’intégrité et l’indépendance de l’Espagne dépendaient de son alliance avec la France209. Une semaine plus tard, le conseil privé du roi approuva la convocation des Cortès avec le même objectif qu’en 1810210. D’autres corporations, comme la société madrilène des amis du pays211 ou la députation du royaume de Valence212, continuèrent à solliciter la réunion des Cortès « vraiment nationales »213 qui semblaient en bon chemin, en dépit du problème financier qui restait sans solution.

  • 214 « Comparación de las opiniones diferentes sobre el honor y el interés de la patria », Gazeta de Mad (...)

110Juste avant l’évacuation de Madrid, parut le dernier texte de propagande dont la conclusion était l’annonce optimiste des résultats à attendre de la prochaine réunion des Cortès de Joseph214. L’argumentation restait fidèle au discours joséphin et à la défense de la Constitution de Bayonne comme fondement de la régénération. Le projet impérial qui, depuis la France pouvait sembler plus réaliste parce que non campé sur des positions de principe, démontrait l’incompréhension du processus politique qui avait eu lieu dans la Péninsule avec le débat patriotique sur les Cortès et la Constitution de la monarchie.

111Il convient donc de bien distinguer l’interprétation impériale de la Constitution, qui n’en faisait guère qu’un instrument politique, de celle de Joseph et de ses partisans pour qui elle était la loi fondamentale de l’État au sens où elle était la norme suprême qui habilitait les institutions qu’elle disposait (institutions nouvelles et traditionnelles reconnues) à agir. L’ordre juridique en était bouleversé.

L’ORDRE CONSTITUTIONNEL RÉGÉNÉRÉ DE 1808

  • 215 Sur la formation du gouvernement représentatif sous la Révolution voir P. Brunet, Vouloir pour la n (...)
  • 216 Le projet de constitution parlait seulement de l’Espagne. Certains députés firent remarquer que les (...)

112La nouvelle Constitution devait être une régénération sans révolution. Cela voulait dire que la mise en place des nouveautés n’était pas précédée par une phase préalable de destruction de l’Ancien Régime. Deux éléments essentiels de l’ordre juridique précédent étaient conservés : les droits des pueblos l’étaient sur le fondement du pacte de sujétion dont la contrepartie était la garantie formelle desdits droits et la structure corporative (non individuelle) de la nation. Aussi ne faut-il pas s’étonner que sa première caractéristique soit son incomplétude : il ne s’agit nullement d’une inconséquence de l’Empereur dans la rédaction du texte. Elle n’était pas un nouveau contrat social fondant un système constitutionnel ex nihilo. Ni les principes de la souveraineté ni ceux du système de gouvernement n’étaient définis. Le roi avait agi en fonction d’une souveraineté antérieure pour limiter son pouvoir en promettant de régner en suivant des procédures précises dans un ordre juridique préexistant. Quelle que soit sa nature propre, la Constitution n’établissait pas un gouvernement représentatif dans la mesure où toutes les institutions ne représentaient pas le souverain pour l’exercice d’une fraction de ses pouvoirs215. Les Cortès représentaient les corps préalablement constitués de la nation qui, dans son ensemble, ne disposait que d’une capacité consultative et d’un droit de requête en tant que garanties de ses libertés (un droit résiduel du souverain potentiel conservé au moment du pacte de sujétion). Le territoire et la population de la monarchie n’étaient pas non plus définis216. Dépourvue de déclaration spécifique, la Constitution ne faisait qu’évoquer les droits des vassaux à travers les dispositions destinées à garantir les libertés individuelles. Alors que plusieurs dispositions concouraient à créer un corps du royaume unifié sur le plan juridique, la Constitution maintenait une reconnaissance de la spécificité des Indes et reportait aux prochaines Cortès l’examen de la conservation des droits spécifiques des corporations forales (art. 144). Il fallut attendre le décret de 1810 sur les préfectures pour d’une part, définir le territoire péninsulaire de la monarchie et, d’autre part, faire disparaître les anciens corps municipaux ou territoriaux sous l’effet de la nouvelle organisation administrative du territoire.

113La deuxième caractéristique essentielle de la Constitution était d’être à la fois une loi-programme et une loi-cadre pour le roi. En effet, son application devait être progressive et il appartenait au roi de prendre les dispositions nécessaires pour qu’elle soit graduellement mise en place de façon à être entièrement applicable au premier janvier 1813 (art. 143). Les nombreuses imprécisions du texte que l’on peut aisément voir en le comparant avec le bloc des constitutions napoléoniennes qui lui servirent de patron, étaient autant de marges de manœuvre laissées au roi pour adapter au mieux les institutions aux circonstances espagnoles. Les décrets royaux d’application devaient remplacer progressivement les institutions traditionnelles par les nouvelles, avec parfois la création d’institutions temporaires non prévues par la Constitution, mais rendues nécessaires par le rythme décalé du jeu des suppressions et créations d’institutions. La promulgation de la Constitution en juillet 1808 ou après, en fonction de la progression militaire, n’avait donc ni un effet créateur instantané, ni un effet abrogatoire général. Si elle contenait des dispositions abrogatoires spécifiques, elle ne contenait aucune disposition à effet général. Tout laisse à supposer que pour les Français cela tombait sous le sens, mais il n’en était pas de même pour les Espagnols formés selon une logique juridique accumulative.

  • 217 M. Lorente l’a souligné dans « Justicia administrativa en la España bonapartista », pp. 162-165 et (...)
  • 218 ACD, PRF, t. III, fo 38vo et ACD, PRF, t. IV, fo 34vo.
  • 219 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 335 sqq. Règlement dans Prontuario (...)
  • 220 Décret du 18 août 1809 dans ibid., t. I, pp. 291-293.
  • 221 Les « Reflexiones sobre el real decreto de 18 de agosto, en que se suprimen los antiguos consejos y (...)
  • 222 Ils furent intégrés provisoirement au nouveau Conseil d’État dans l’attente de la création du Sénat (...)
  • 223 Voir la description de leur fonctionnement dans J. M. Puyol Montero, « Las juntas de negocios conte (...)

114La réorganisation de la polysynodie de la monarchie souleva des questions qui révèlent le malentendu217. Rompant avec la tradition du gouvernement de la justice qui s’était maintenue depuis le Moyen Âge dans la monarchie, la Constitution séparait clairement l’administration du contentieux, en d’autres termes le gouvernement de la justice. Lorsque le projet de Constitution faisait du Conseil de Castille le Tribunal de cassation, il était implicite que celui-ci ne pouvait plus dès lors exercer de compétences gouvernementales qui, par ailleurs, étaient attribuées au nouveau Conseil d’État, copie de celui de l’an VIII. Comme cela a déjà été souligné, ce n’est pas ce que comprirent les députés du Conseil de Castille présents à Bayonne. Il est d’ailleurs assez remarquable de constater le peu de commentaires sur l’instauration du nouveau Conseil d’État de la part des personnes consultées avant et pendant la réunion de l’assemblée. Par contre, lorsque la Constitution abolissait explicitement les institutions anciennes, cela donna lieu à des réactions. L’article 98 instaurait le principe de l’unité du système judiciaire et abolissait explicitement « les tribunaux qui ont des attributions spéciales ». Ettenhard y Salinas ne manqua pas de protester en rappelant l’utilité notoire du tribunal de l’Inquisition dans un discours fait devant l’assemblée et en renvoyant dans ses commentaires au projet de Constitution à son rapport en défense de ce tribunal royal de la foi qui donc, par définition, avait des attributions spéciales218. Dès qu’il arriva à Madrid en 1808, Joseph s’occupa de composer le Conseil d’État qui avait vocation à devenir son principal organe de gouvernement. L’institution ne put être formée qu’en février 1809 et dotée d’un règlement en mai219. Mais ce n’est qu’en août que les anciens Conseils furent supprimés au motif qu’ils étaient devenus inutiles220. C’est-à-dire que leur abolition n’était pas le résultat direct de la Constitution, mais une conséquence dérivée de sa mise en application221. Le seul effet de la composition du Conseil d’État qui semble avoir été immédiat, fut le reclassement provisoire des membres de l’ancien Conseil du même nom en son sein222. Par ailleurs, la suppression des Conseils, et en premier lieu celle du Conseil de Castille par Napoléon à Chamartín, posait le problème du règlement des affaires contentieuses dont ils avaient la charge et qui, étant étrangères à la sphère du gouvernement, devaient revenir au tribunal suprême et non au Conseil d’État. Des juntes des affaires contentieuses furent créées temporairement jusqu’à la mise en place en 1812 de la nouvelle organisation judiciaire et d’un tribunal de reposición223.

  • 224 Le tit. VII de la Constitution de 1791, les art. 115 à 117 de la Constitution de 1793 et le tit. XI (...)

115La troisième caractéristique de la Constitution, découlant en partie de la deuxième, était son schéma singulier de développement et d’évolution. Une période transitoire de quatre ans et demi était prévue pour son entrée en vigueur. Après cela, la Constitution devenait absolument rigide jusqu’à la première réunion des Cortès après 1820. Ce mécanisme de l’inaltérabilité temporaire que l’expérience constitutionnelle révolutionnaire avait utilisé sans succès224, devait permettre la consolidation des institutions. Ensuite une procédure très imprécise permettait au roi de proposer aux Cortès les additions, modifications et améliorations considérées opportunes (art. 146). Rien n’indiquait que les Cortès devaient avoir un rôle plus important que pour les lois (consultatif). Rien ne venait préciser s’il s’agissait d’une réforme unique ou d’une procédure générale. Aucune disposition de la Constitution n’était placée hors du champ de la révision.

  • 225 Au sens où les normes étaient produites selon les procédures qu’elle définissait, indépendamment de (...)

116Enfin et c’est sans doute l’apport essentiel de la Constitution de Bayonne à la culture juridique de la monarchie espagnole, elle modifiait le paradigme de l’ordre des pouvoirs. En effet, au gouvernement de la justice, exercé par des corps dotés de juridiction (c’est-à-dire qui ont la capacité de dire le droit par le biais d’une résolution de cas en restituant à chacun ce qui lui est justement dû), se substituait le gouvernement de la loi. Le fondement du système juridique mis en place par la Constitution reposait sur la production des normes émanées de la volonté créatrice du souverain. En premier lieu, la Constitution était la loi fondamentale voulue par le roi et acceptée par la nation. Dans l’esprit des Français, elle avait la capacité de créer et d’abolir du droit. Ensuite, elle habilitait225 la volonté royale pour établir des normes (décrets et lois) en consultant les institutions (Conseil d’État et Cortès). L’abolition progressive des corporations allait contribuer à confirmer l’exclusivité des organes constitutionnels pour dire le droit en le créant. Le juge, qui avait perdu sa fonction de gouvernement, devait seulement appliquer la loi pour régler des litiges.

  • 226 Sur le Conseil d’État, voir X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 309-412 (...)
  • 227 C. Muñoz de Bustillo, « La fallida recepción », p. 164.

117Mais cet apport fut dès l’origine mis en péril par la nécessité de conciliation avec la société espagnole. Napoléon avait reconnu les corporations traditionnelles comme faisant partie du corps de la nation et il avait accepté de réserver les emplois publics à des Espagnols (art. 141), privant ainsi le roi de la possibilité de placer des administrateurs français aux postes stratégiques. C’était donc des personnes formées dans la logique juridictionnelle qui devaient appliquer celle d’un système normatif. Les malentendus réels ajoutés à la force d’inertie des habitudes contribuèrent à rendre inefficaces des institutions qui avaient fait leurs preuves ailleurs226. Les préfets créés en 1810 continuèrent ainsi à être perçus par les autorités supérieures comme les intendants qui avaient notamment des attributions contentieuses227.

  • 228 La logique de la loi, expression de la volonté de l’organe législatif autosuffisant, tarda encore p (...)

118La mutation des mentalités nécessaire à l’application cohérente du principe du primat de la loi, définie comme l’expression de la volonté du souverain, nécessitait plus qu’une constitution et l’aura de l’Empereur228. Si les Français s’étaient suffisamment renseignés pour tenter d’adapter les institutions napoléoniennes aux traditions espagnoles « acceptables », soit ils ne saisirent pas assez l’ampleur du décalage culturel juridique qui séparait les deux pays, soit ils surévaluèrent la force d’attraction politique et les capacités juridiques de leur modèle post-révolutionnaire pour s’imposer. L’exemple de la tentative d’adaptation du Code Napoléon permet de le comprendre.

  • 229 Sur la diffusion du Code de 1804 dans les État vassaux, voir J.-L. Halpérin, Le Code civil, pp. 129 (...)
  • 230 Código Napoleón, con las variaciones adoptadas por el cuerpo legislativo el día 3 de septiembre de (...)
  • 231 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 516-520. Napoléon avait détaillé le (...)
  • 232 Comte de La Forest, Correspondance, t. III, pp. 135-136 (18 décembre 1809).
  • 233 Ibid., t. IV, pp. 9-10 (7 janvier 1810).
  • 234 [M. M. Cambronero], Discurso sobre la necesidad de una nueva legislación, p. 21.
  • 235 Gazeta de Madrid, 15 septembre 1810, p. 1148 et Gazeta de Sevilla, 23 novembre 1810, p. 852. Le Cod (...)

119Dès la première version du projet de Constitution, l’Empereur tenta d’en faire le code civil unique de l’Espagne229. Sa mention disparut après la réaction des députés du Conseil de Castille pour lesquels il ne fallait pas changer les lois. La reculade ne fut qu’apparente. Une traduction de la dernière version en vigueur du Code Napoléon fut publiée230 et, en décembre 1809, Joseph décréta la formation d’une commission de conseillers d’État chargée d’étudier les dispositions législatives à prendre pour rendre le Code Napoléon applicable231. L’ambassadeur La Forest semblait confiant surtout si un juriste français venait assister ladite commission pour qu’elle en fasse une juste application232. Pour le diplomate, la Constitution permettait au roi de légiférer promptement et d’abroger les lois anciennes. Sa déconvenue ne tarda pas233. Le président de la commission, Manuel María Cambronero, s’était efforcé de démontrer que le Code n’était qu’une adaptation des Partidas du XIIIe siècle, qu’il contenait des dispositions similaires et même identiques234. En conclusion, si le Code Napoléon était adaptable à l’Espagne, c’est parce qu’il était conforme à ses lois. Il n’est nul besoin d’étudier les rapprochements faits par Cambronero pour comprendre en quoi un tel exercice dénaturait l’esprit du Code. Peut-être ne s’agissait-il que de cacher une innovation sous le masque de la tradition, mais ce n’était pas sans conséquence. La question d’un ordonnancement juridique destiné à concrétiser un projet politique et l’idée selon laquelle la loi civile pouvait être créée du seul fait de la volonté du législateur étaient éludées. Quelques mois plus tard, la presse joséphine annonçait de nouveau la traduction du Code Napoléon en espérant sans doute mieux préparer le terrain pour son implantation235.

120Ce n’est pas parce que la Constitution de Bayonne, comme celles du duché de Varsovie (1807), des royaumes de Westphalie (1807) et de Naples (1808), était une constitution dérivée du modèle souche des constitutions de l’Empire, qu’elle transportait dans la monarchie espagnole un modèle constitutionnel français. Une constitution est plus que la somme des institutions dont elle fait la description et qu’elle lie entre elles. Ainsi, parce qu’elle avait été espagnolisée du fait des vœux des corps de la nation, parce qu’elle impliquait un développement autochtone pour sa mise en application et enfin parce qu’elle devait être interprétée par des magistrats formés dans une logique non révolutionnaire, la Constitution de 1808 était un instrument espagnol (dans la perspective de l’adhésion de la nation) pour régénérer l’ordre juridique de la monarchie. Sa capacité intrinsèque à le changer dépendait de l’évolution des mentalités. Mais l’ensemble de ses institutions imitait celles qui avaient été modelées en France, avec toutes les conséquences que cela implique : dénaturation, déformation ou distorsion des institutions imitées dans le pays qui imite.

CONCLUSIONS

121De l’étude du processus d’élaboration et de la nature de la Constitution de 1808, il ressort une compréhension de nature à changer ce que l’on croyait en savoir depuis que Sanz Cid avait tracé les grandes lignes d’une explication qui s’attardait surtout à montrer ce qu’elle n’était pas. Pour éviter les confusions, il faut distinguer d’une part l’élaboration du texte du texte même et, d’autre part, la notion de Constitution dans un ordre juridique donné et les institutions constitutionnelles.

122La Constitution devait lier les trois acteurs du nouveau jeu politique qu’imposait l’intégration de la monarchie au système impérial après l’éviction des Bourbons. Napoléon devait être un régénérateur à deux titres : il donnait aux Espagnols un roi de sa dynastie nouvelle, dynamique et glorieuse, en opposition avec la précédente ; il donnait à la monarchie sa première constitution écrite, capable de résoudre ses maux. Les deux éléments de son offre étaient indissociables et leur opposé était la conquête et l’exercice direct des droits qu’elle donnait. Si dans le traité entre Charles IV et Napoléon la monarchie apparaissait comme un patrimoine que le roi avait cédé librement, l’Empereur n’envisagea pas de se passer du consentement des populations, cherchant même le moyen pour qu’elles choisissent formellement Joseph. Celui-ci était doublement lié : à son frère par le pacte de famille et un traité secret, à ses pueblos par la promesse puis par le serment d’être un roi constitutionnel. La nation espagnole, composée de corps dont Napoléon avait promis de conserver les privilèges et qui fut consultée par le biais d’une députation, devait accepter le roi en se soumettant à un nouveau pacte de sujétion, pour que les droits que la Constitution leur offrait soient garantis. La Constitution était le nouveau fuero de la monarchie et sa mise en place devait conduire à la construction d’un État souverain.

123La compréhension du processus passe par la définition de la régénération qui en fut le noyau central. Il ne s’agissait de révolutionner ni l’État ni la société en passant par une table rase. La régénération habilitait l’Empereur à moderniser les structures de la monarchie en se fondant sur la nouvelle science du gouvernement élaborée en France depuis 1789 et révisée en 1799. Sur le fondement de la régénération, Napoléon et de façon générale les Français qui avaient une confiance excessive dans la bonté de leurs institutions et dans leur caractère séduisant, crurent pouvoir innover dans la forme pour réunir une assemblée qui serait en mesure de donner l’assentiment de la nation au nouveau roi et à la Constitution. Ils croyaient que l’amélioration de la représentativité de l’assemblée excuserait la nouveauté. Mais la violation des formes suffit à ceux qui déjà n’avaient pas accepté les abdications de Bayonne, pour nier que l’assemblée de Bayonne ait été une représentation et même les premières Cortès de la monarchie toute entière. Celles de Cadix n’allaient pas plus respecter les formes, mais entre-temps s’étaient affirmés l’autonomie de la nation, son droit souverain de consentir au changement de dynastie et sa capacité à fixer les garanties de ses droits dans une constitution.

  • 236 Un bon exemple est l’acte de médiation de 1803 pour la Suisse (V. Monnier [éd.], Bonaparte et la Su (...)

124L’Empereur ne manquait pas d’expérience dans l’élaboration de Constitution pour des pays dominés par la France. Dans certains cas, il avait même été parfaitement inspiré en sachant adapter les institutions à l’esprit local236. La Constitution de 1808 était un véritable instrument d’acculturation juridique de l’Espagne. Son incomplétude et son caractère programmatoire qui laissaient une marge de manœuvre et un temps d’adaptation montrent que ses auteurs étaient conscients du chemin à parcourir pour rapprocher la France et l’Espagne. Cela tend à montrer que les acteurs étaient loin de croire en un afrancesamiento sur lequel ils pouvaient faire reposer leur projet. Les « résistances » espagnoles, y compris de la part de collaborateurs volontaires du roi Joseph, permettent d’identifier la nature du « malentendu ». Pour les Espagnols, la justice était la première prérogative du souverain et s’il pouvait réformer les lois, c’était pour rétablir le bon ordre et l’équité. Pour les Français, la législation était un moyen de gouvernement et le premier attribut de la souveraineté. Pour changer de paradigme, il eut fallu que ceux qui allaient appliquer la nouvelle Constitution soient non seulement conscients mais aussi désireux d’implanter cette transformation fondamentale dans la conception du pouvoir. Or, Napoléon se heurta à des corps sourdement hostiles aux atteintes portées à un ordre juridique garant de leurs droits et considéré comme indisponible. Ils agirent avec passivité jusqu’au moment où il leur fut possible de montrer leur hostilité à la domination française. La reconnaissance des droits des corps et des ordres et le processus de mise en place progressive de la Constitution confié aux Espagnols minèrent l’interprétation française de la Constitution comme le résultat d’un pouvoir constituant des souverains (le protecteur impérial Napoléon et le roi assermenté Joseph).

  • 237 P. Cruz villalón, « Una nota sobre Bayona ».

125Par ailleurs, le piège tendu à Ferdinand dont la destitution provoqua le soulèvement peut sembler une maladresse. Mais en réalité, et les jugements a posteriori n’y changent rien, la substitution dynastique était la condition de la soumission définitive et certaine des Espagnes à l’Empire. Une nouvelle alliance avec un Ferdinand de Bourbon aurait laissé une marge de liberté dont l’Empereur ne pouvait plus se satisfaire. La domination impériale de l’Europe passait par l’établissement de la nouvelle dynastie qui, issue de la Révolution, allait construire des monarchies constitutionnelles qui devaient transformer les sociétés anciennes et la structure de l’État par une sorte de révolution silencieuse et sans fracas. Comme l’a souligné Pedro Cruz Villalón, en donnant une constitution formelle, Napoléon avait fait un effort particulier pour séduire l’Espagne. En effet, plusieurs États inféodés ne reçurent de constitutions que plusieurs années après leur entrée dans l’orbite impériale : Naples (1806/1808) grand-duché de Berg (1808/1811). Mais comme ailleurs, le schéma constitutionnel était le même et reposait sur la diffusion du Code civil pour transformer la société d’ordre et le principe monarchique avec l’assistance du Conseil d’État237.

  • 238 L. Lacchè, « Le carte ottriate », p. 232.

126Enfin, la Constitution de Bayonne est un texte hybride. S’intégrant dans l’ordre juridique de la monarchie, elle devait être interprétée selon la culture espagnole qui suppléait à son incomplétude. Mais ses institutions étaient toutes inspirées des constitutions de l’Empire. Dans la mesure où elle était avant tout une constitution-programme, l’étude de l’articulation et des dispositions ne permet qu’une approche théorique pour définir son système de gouvernement. Si contrairement à la charte de 1814, elle n’était pas un simple acte royal d’octroi (et encore moins impérial après l’effacement volontaire de Napoléon), à l’inverse, comme la charte, la Constitution disposait les institutions d’une monarchie limitée par un acte qui reconnaissait les droits de la communauté — ce qui dans ce sens en faisait une charte au sens médiéval du terme. Comme une charte octroyée, elle tentait d’absorber une partie des valeurs de la Révolution dans la monarchie238.

  • 1 Tableau élaboré principalement à partir de ACD, PRF, t. III et PRF, t. IV. L’orthographe des noms, (...)

Composition de la députation espagnole à Bayonne1

Composition de la députation espagnole à Bayonne1

a Cristóbal Cladera, dignitaire trésorier de l’Église de Majorque, n’est pas compté comme ecclésiastique car il vient en tant que député de Palma de Majorque.

b Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, p. 494.
c Sa condition de Grand n’est pas indiquée dans les actes, mais il ne semble pas correspondre à plusieurs catégories.
d Casteñada, désigné pour remplacer Cilleruelo, ne se présenta pas à Bayonne (Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, p. 494).

e Dans l’ordre de convocation, le duc du Parque est mentionné deux fois, comme Grand et comme militaire.
f Sa condition de militaire est précisée dans l’acte de la session à laquelle il apparaît.
g AHN, Estado, liasse 29-A, n° 14.

h Le marquis de Ariza y Estepa était Grand d’Espagne et amiral, mais aucun document n’indique à quel titre il vient.
i Le duc de l’Infantado était Grand d’Espagne (ce qui n’est pas mentionné dans les actes), président du Conseil de Castille et colonel du régiment des gardes royales espagnoles, institutions pour lesquelles il est en surnombre.
j Sa condition de maréchal de Castille n’est pas mentionnée dans l’acte de la session où il se présente.

Notas

1 Pour la Constitution, il est indispensable de consulter à la fois les archives espagnoles (surtout ACD, PRF, t. III et IV) et françaises (AN, AFIV, en particulier liasses 1609, 1636 et 1680). Elles ont fait l’objet de publications partielles, aussi utiles pour une première approche qu’insuffisantes pour une étude approfondie du processus constituant : Actas de la diputación general ; P. Conard, La Constitution de Bayonne ; C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona. L’anthologie d’I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, est la plus complète, mais il s’agit d’une republication corrigée qui est loin de reproduire fidèlement les archives. Par ailleurs, les mémoires rédigés par les acteurs, avec de nombreuses pièces justificatives, sont utiles à condition d’être considérés de façon critique (voir F. Durán López, « Las fuentes autobiográficas españolas », pp. 62-66). L’ensemble des événements, depuis l’expédition du Portugal jusqu’à l’intronisation de Joseph, a fait l’objet d’une étude circonstanciée et bien documentée (F. Martí Gilabert, El motín de Aranjuez). Peu d’éléments nouveaux et révélateurs ont depuis été mis en lumière.

2 « Historique de la rédaction du statut constitutionnel donné à Bayonne le 6 juillet 1808 », s. l., s. d., AN, AF IV, liasse 1680, fos 518-519. P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 39 et C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, pp. 168-169, attribuent ce document anonyme à Maret, ce que semble confirmer la graphie. X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, p. 684, considère que l’auteur serait Champagny. Le document semblait voué à rester secret, donnant une version différente, voire opposée, à celle de la propagande ou des nouvelles diplomatiques.

3 E. de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, pp. 584-585 (6 mai 1816) et pp. 780-792 (14 juin 1816), citation p. 585.

4 F. Martí Gilabert, El proceso de El Escorial.

5 Le traité de Fontainebleau (27 octobre 1807, dans P. Cevallos, Exposición de los hechos y maquinaciones, p. 174) avait prévu rétroactivement le passage des troupes impériales pour se rendre au Portugal en vue d’en chasser les Anglais.

6 Napoléon à Champagny, son ministre des relations extérieures, Correspondance Napoléon, t. XVI, pp. 468-469 (9 mars 1808).

7 Voir E. La Parra López, « Los hombres de Fernando VII ».

8 F. Martí Gilabert, El motín de Aranjuez, pp. 195-196. L’acte d’abdication évoquait des raisons de santé (Gazeta extraordinaria de Madrid, 25 mars 1808, pp. 297-298). M. Godoy affirma qu’il avait été pris sous l’effet de la contrainte (Memorias del príncipe de la Paz, t. II, pp. 330-357).

9 Correspondance Napoléon, t. XVI, p. 589. D’après Toreno, Historia del levantamiento, p. 28, Louis refusa sous le prétexte qu’il était lié à ses sujets par un serment de fidélité.

10 A. Du Casse (éd.), Mémoires et correspondance politique, t. IV, pp. 444-447.

11 La Junte de gouvernement était composée de l’infant Antonio, des secrétaires des dépêches de la marine (Francisco Gil y Lemos), des finances (Miguel José de Azanza), de la guerre (Gonzalo O’Farrill), de grâce et de justice (Sebastián Piñuela), du gouverneur du Conseil des finances et conseiller d’État (José Antonio Caballero), du doyen du Conseil de guerre (marquis de las Amarillas), du doyen du Conseil de Castille (Arias Mon y Velarde) et d’un membre du Conseil d’État (comte de Montarco).

12 La liste des accompagnants de Ferdinand dans M. J. de Azanza et G. O’Farrill, Memoria, pp. 343-344, note 1.

13 Napoléon à Ferdinand, Marrac, 16 avril 1808, Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 13. La lettre, garante de la bonne foi de Napoléon, fut publiée dans le Moniteur universel, 11 mai 1808, p. 520. Voir une réplique patriotique : « Proclama de una Española a sus patricios los Cartaginenses », Carthagène, 18 juin 1808, dans Colección de papeles, cahier V, t. I, pp. 371-378, en particulier pp. 375-376.

14 Des habitants de Vitoria coupèrent les harnais des chevaux de son carrosse pour empêcher son voyage (F. Martí Gilabert, El motín de Aranjuez, pp. 316-320). L’aveuglement et/ou l’imprudence grave de Ferdinand posèrent logiquement le problème de ses responsabilités. Les patriotes excusèrent l’inexpérience et la jeunesse du « deseado » (« El impresor a quien leyere », s. l., s. d., dans Demostración de la lealtad española, t. I, p. [5]). L’artisan de la tentative de rapprochement entre Ferdinand et Napoléon rejeta la faute sur la « torpeza » de quatre Grands d’Espagne envoyés en éclaireurs à Bayonne qui n’avertirent pas le roi, alors qu’ils avaient appris le projet de substitution (J. de Escoiquiz, Memorias, pp. 61 et 67). Les joséphins qui tiraient du voyage l’excuse d’avoir ensuite été amenés à gérer les affaires dans les intérêts de l’Espagne occupée, mirent l’accent sur l’inconséquence des personnes qui auraient dû l’empêcher. Pour J. A. Llorente, Memorias Nellerto, t. I, pp. 30-35, t. II, p. 89, les membres de la Junte de gouvernement n’avaient pas su dissuader Ferdinand. Le marquis d’Almenara défendit son fils, accusé d’avoir été l’agent de Savary (Marquis d’Almenara, Defensa de Don José Martínez de Hervas ; Id., À M. B = e).

15 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 29 (18 avril 1808). Entre-temps, Jérôme, roi de Westphalie, avait comme Louis refusé l’offre (M. Artola, Los afrancesados, pp. 102-103).

16 « Pero por otra parte, los intereses de mi imperio exigen que la casa de Borbón, a la que debo mirar como enemiga de la mía, no reine en adelante en España » (J. de Escoiquiz, Memorias, p. 119). Voir E. de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, p. 585 (6 mai 1816).

17 Correspondance Napoléon, t. XVII, pp. 73-75 ; P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 23.

18 Correspondance Napoléon, t. XVII, pp. 64-65, lettres du 2 mai, à Bessières stationné à Burgos et à Murat.

19 Ils arrivèrent le 30 avril. Le jour où Ferdinand partit de Madrid, Murat réclama la libération de Godoy à la Junte de gouvernement (M. J. de Azanza et G. O’Farrill, Memoria, p. 284).

20 Cette lettre du 2 mai fut publiée en castillan et en français dans le Moniteur universel, 11 mai 1808, pp. 520-521, puis avec l’ensemble des documents relatifs à la substitution dynastique dans la Gazeta de Madrid, 13 mai 1808, pp. 453-460.

21 La mémoire héroïque de l’événement conserva le souvenir des larmes de l’enfant et infant Francisco de Paula, partant dans le dernier carrosse, qui déclenchèrent la réaction violente de la foule amassée devant le palais royal (Toreno, Historia del levantamiento, p. 43). Jusqu’alors, la présence des troupes impériales avait été tolérée sans trop de heurts (R. Hocquellet, Résistance et révolution, pp. 21-26) grâce aux mesures prises sur ordres de Ferdinand par les autorités espagnoles pour le maintien de l’ordre (E. La Parra López, « Fernando VII : impulso y freno », pp. 37-50).

22 Les récits de la rencontre publiés à partir de 1808 ne sont jamais neutres. Soit ils insistent sur la trahison du fils (affaires de l’Escorial et d’Aranjuez) ; soit ils font valoir le respect filial de Ferdinand se soumettant à la volonté de Charles. La rencontre des deux rois mettait face à face les deux partis antagonistes de la cour avec un rapport de force changé. Un anonyme et « bienveillant ami » de Cevallos prit le prétexte de la scène pour lui faire une nouvelle virginité politique en lui attribuant une éloquente série d’accusations contre son beau-frère Godoy qui laissa l’Empereur bouche bée (« Copia de una carta de Bayona de 8 de mayo de 1808 », dans Demostración de la lealtad española, t. I, pp. 5-6).

23 Ils furent connus dès la fin de l’été 1808 grâce à P. de Cevallos, Exposición de los hechos y maquinaciones, p. 168. Ce livre fut présenté par le Semanario patriótico, 29 septembre 1808, pp. 82-88.

24 Gazeta de Madrid, 10 mai 1808, p. 442.

25 J. de Escoiquiz, Memorias, p. 115.

26 C. Morange, Una conspiración fallida, pp. 138-151.

27 J. de Escoiquiz, Memorias, pp. 115-116.

28 Il se vanta ensuite de cet « éclatant coup d’État » (E. de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, p. 784).

29 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 58 (1er mai 1808). Cette lettre dresse un portrait au vitriol des Bourbons espagnols.

30 « Brouillon du précis adressé aux ambassadeurs de sa majesté », Bayonne, 20 mai 1808 (AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 674, doc. 218, fos 358-365, citation fo 359ro). Voir aussi la circulaire du 19 juin 1808 insérant l’intervention espagnole dans le contexte de la guerre contre l’Angleterre et de l’équilibre européen (ibid., vol. 675, fos 132-141, consultable dans P. Conard, La Constitution de Bayonne, pp. 157-167).

31 Voir le « Rapport à sa majesté l’Empereur et roi par monsieur de Tournon », 20 décembre 1807, AN, AFIV, liasse 1680, fos 363-369, 364ro -vo : « les malheurs de Mr. le prince des Asturies l’avoient rendu l’idole de la nation, que le prince de la paix en était regardé comme le tyran et le partisan des anglois […]. Tous les yeux sont tournés vers l’Empereur, l’Espagne dans ses malheurs [regarde] sa majesté impériale, comme le seul appui qui puisse la sauver, ou on espère qu’il décidera prendre le prince des Asturies sous sa protection, lui choisir une femme, et délivrer l’Espagne de la tyrannie qui l’opprime ».

32 J. Murat, Correspondance, p. 278 (14 avril 1808).

33 Ibid., p. 285 (17 avril 1808). L’idée serait venue d’O’Farrill et d’Azanza qui présentèrent a posteriori une version moins compromettante (M. J. de Azanza et G. O’Farrill, Memoria, p. 348).

34 Correspondance Napoléon, t. XVI, p. 517 (25 mars 1808), citation pp. 573-574 (10 avril 1808).

35 Ibid., t. XVII, pp. 80-81 (6 mai 1808).

36 Ibid., t. XVII, p. 87 (8 mai 1808).

37 Ibid., t. XVII, p. 65 (10 mai 1808).

38 Ibid., t. XVII, p. 128 (12 mai 1808).

39 J. Murat, Correspondance, pp. 383-384 (16 mai 1808).

40 Gazeta de Madrid, 3 juin 1808, pp. 529-530 et Moniteur universel, 18 juin 1808, p. 667.

41 Ibid.

42 Pablo Arribas, membre de la députation réunie à Bayonne et futur ministre de Joseph, recommanda d’éviter cela lors d’un entretien avec Champagny. Voir la lettre de ce dernier à Napoléon (16 juin 1808), dans AN, AFIV, liasse 1680, fo 493vo.

43 Gazeta de Madrid, 3 juin 1808, pp. 529-530 et Moniteur universel, 18 juin 1808, p. 667.

44 A. de Baecque, « L’homme nouveau est arrivé » ; F. Furet et M. Ozouf, Dictionnaire critique, pp. 375-389 (art. « Régénération » de M. Ozouf).

45 Consulta y proclama de la Junta Suprema de Gobierno, Madrid, 3 juin 1808, ACD, PRF, t. III, fos 197-198 : « La Junta Suprema de Gobierno […] espera que los que en todos tiempos, en todas ocasiones, han oídos con docilidad la voz de sus Magistrados, no manifestarán menos sumisión cuando se trata de que […] aseguren para siempre su felicidad, uniéndose con las primeras Autoridades del Estado […] ¿ Queréis acaso defender unos fueros de los cuales creéis que depende vuestra futura felicidad ? ¿ Quién ha pensado en violarlos o abolirlos ? Al contrario, se trata de restablecer las antiguas libertades de la Nación, y su constitución primitiva. »

46 Par exemple, le refus de Tomás Saez de Parayuelo, membre du Conseil de Castille, qui se refuse à prêter le serment de respecter une constitution dont il ignore tout et dont il n’a pas examiné — au sens juridictionnel du terme — la conformité aux lois qu’il avait déjà prêté serment de respecter (ACD, PRF, t. III, fos 25-27).

47 La nécessité de mettre fin à l’interrègne fut le motif invoqué dans la minute de la secrétairerie d’État du 6 juin 1808, par laquelle Napoléon cédait ses droits à Joseph (minute et décret royal du 11 juin 1808, publiés dans la Gazeta extraordinaria de Madrid, 14 juin 1808, pp. 568-569 et dans le Moniteur universel, 18 juin 1808, p. 667). L’opinion d’Arribas sur l’origine des désordres et le moyen d’y mettre fin est révélatrice des préoccupations des membres de l’appareil central de l’État (AN, AFIV, liasse 1680, fos 492ro -vo).

48 Il fut roi de Naples de mars 1806 jusqu’au 5 juillet 1808. Ses décrets réformateurs sur l’organisation judiciaire ou le code parurent jusqu’en septembre dans le Monitore napolitano (J. Tulard [dir.], Dictionnaire Napoléon, t. II, p. 86 [art. « Joseph Bonaparte » de J. Tulard]). Le 20 juin, il décréta une constitution pour Naples publiée dans le Monitore napolitano du 5 juillet, dont un exemplaire est conservé dans les archives de la députation espagnole de Bayonne (ACD, PRF, t. III, fos 192-195). Elle était très différente de la Constitution de Bayonne pour l’Espagne. Entre autres éléments marquants, elle contenait un titre sur l’administration provinciale absent dans le texte pour l’Espagne et, à l’inverse, ne faisait aucune mention d’un sénat ou de commissions de protection des libertés. X. Abeberry magescas, « Joseph Ier et les afrancesados », p. 181, affirme que le projet de cette Constitution aurait été initialement rédigé pour l’Espagne, mais qu’il fut abandonné lorsque l’idée de convoquer une assemblée apparut. Il n’indique pas les sources sur lesquelles il s’appuie pour soutenir cette hypothèse, qui n’a rien d’impossible par ailleurs.

49 Toreno, Historia del levantamiento, p. 84.

50 A.-F. Miot de Melito, Mémoires, t. III, p. 5. Miot de Melito considérait, a posteriori, qu’il s’agissait d’une mise en scène destinée à tromper Joseph sur la réalité de l’enthousiasme espagnol.

51 Proclamation du 10 et décret du 11 juin dans le Moniteur universel, 28 juin 1808, p. 705.

52 ACD, PRF, t. III, fos 33ro -vo.

53 Voir les archives de la députation qui contiennent aussi celle du roi lorsqu’il était à Bayonne, et en particulier le certificat du serment du marquis de la Romana qui passa peu après dans le camp adverse (ibid., fo 8), la désignation de deux députés de Burgos, sur instance du général Bessières, pour présenter le « sentimiento de las gentes sensatas de la ciudad » (ibid., fos 104-105) et le refus de la députation du royaume de Navarre de reconnaître le roi Joseph en invoquant son incapacité juridique à le faire et la nécessité préalable qu’il prête serment de respecter les fors (ibid., fos 272-274).

54 Les trois premières versions se dénommaient « statut constitutionnel ». La députation espagnole rejeta expressément cette appellation. Entre autres commentaires sur le titre du texte dans les rapports, voir ACD, PRF, t. IV, fos 195vo (García de la Prada), 210ro (Pereyra), 257vo (Zea) et 304ro (Amorós). L’avocat madrilène Vicente González Arnao, qui présenta ses vues à la députation le 23 juin (ACD, PRF, t. III, fos 42ro), inscrivit en marge de son exemplaire du projet un éclaircissement significatif, en soulignant les termes : « En el uso común de nuestra lengua estatuto en singular significa cada artículo o regla de la constitución orgánica de un cuerpo, no la colección o complejo de estos artículos o reglas, para significar lo cual decimos en plural : estatutos de la academia, de la sociedad o de la cofradía. Aun así no la usamos sino hablando de corporaciones particulares, mas cuando se trata del Estado o Nación decimos [non déchiffré] ley [.] Ya se hable de las reglas orgánicas a que hemos [non déchiffré] otro [ :] leyes fundamentales, ya de las otras que dirigen el derecho privado. Por lo mismo entiendo que sería posible dar a esta preciosa obra el nombre de constitución, o si se quiere, el de leyes fundamentales » (ACD, PRF, t. IV, fo 83ro). Le texte final fut appelé « constitution/ constitución », toutefois le Moniteur universel, 15 juillet 1808, pp. 773-779, publia le texte dans les deux langues sous le titre générique d’« acte constitutionnel ». Première et deuxième version dans AN, AFIV, liasse 1680, fos 498-507 et fos 508[bis] -516. La troisième version est celle du projet présenté à la députation (plusieurs exemplaires imprimés dans ACD, PRF, t. IV). La quatrième version, du 4 ou 5 juillet, issue des archives de Joseph, est citée d’après X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 65-66 et 752-760. Le texte espagnol de la Constitution utilisé est celui du Prontuario de las leyes, t. I, pp. 3-42 et, en français, l’édition d’Agasse publiée par P. Conard, La Constitution de Bayonne, pp. 68-149, qui souligne des différences importantes entre les deux versions.

55 Un résumé du débat dans E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 45-46.

56 Toreno, Historia del levantamiento, p. 85.

57 G. Desdevises du Dezert, « La Constitution de Bayonne », p. 52 ; le mémoire dans AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 672, fo 672. Cette hypothèse fut souvent reprise sans les nuances introduites par l’hispaniste français.

58 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 40.

59 Les sénatus-consultes du 16 thermidor an X (4 août 1802) et 28 floréal an XII (18 mai 1804) furent considérés comme des révisions de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), en vertu de l’exercice du pouvoir constituant institué que le Sénat se considéra habilité à exercer en extension de ses autres compétences. Il s’agit par conséquent de l’évolution d’un même régime (M. Morabito, Histoire constitutionnelle, pp. 137-161).

60 Note de Maret (AN, AFIV, liasse 1680, fo 519ro).

61 La datation dans P. Conard, La Constitution de Bayonne, pp. 39-40. Le document conservé aux AN (AFIV, liasse 1680) est accompagné d’un ordre de publication et de circulation de la Constitution selon les formes habituelles, c’est-à-dire par les tribunaux, daté du 6 ou 7 mai (fos 498 et 508). La décision de consulter une députation d’Espagnols n’avait pas été prise. Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 219 (23 mai 1808) et p. 220 (24 mai 1808).

62 Ibid., p. 220 (24 mai 1808) et Comte de La Forest, Correspondance, t. I, pp. 49-50 (31 mai 1808).

63 Azanza, secrétaire des dépêches des finances, fut envoyé à Bayonne sur ordre de Murat pour informer l’Empereur de leur état (Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 282 [30 mai 1808] ; M. J. de Azanza et G. O’Farrill, Memoria, p. 303). Les observations d’Azanza sur le projet de constitution ne sont pas connues.

64 Urquijo fut un afrancesado culturel. En dépit de l’interdiction de l’œuvre de Voltaire, il publia en 1791 La muerte de César, traduction interdite par l’Inquisition en 1796, sans mention du nom du traducteur (Índice general de los libros prohibidos, pp. 236 et 354 ; J. A. Llorente, Historia crítica de la Inquisición, t. IV, pp. 100-105). Lorsqu’il était au pouvoir, Urquijo mena une politique régaliste destinée à rendre l’Église d’Espagne indépendante de Rome en matière d’investiture ecclésiastique et de dispenses matrimoniales. Sa destitution (voir M. Godoy, Memorias del príncipe de la Paz, t. I, pp. 306-312) aurait été la conséquence d’avoir déplu aux autorités françaises (L. Sierra navas, « La caída del primer ministro Urquijo en 1800 » ; R. Herr, The Eighteenth-Century Revolution, p. 429). Il mourut en exil en France (1817). Voir le panégyrique publié par l’un de ses parents, lui aussi exilé pour afrancesamiento dans A. de Beraza, Elogio de Don Mariano Luis de Urquijo.

65 ACD, PRF, t. III, fo 33vo (15 juin 1808). Le discours qui n’est pas inclus dans l’acte fut publié dans le Suplemento a la Gazeta de Madrid, 21 juin 1808, pp. 620-622. Le texte français est pris des Nouvelles officielles, contenant les détails de ce qui s’est passé à la première séance de la Junte, pp. 3-4.

66 ACD, PRF, t. III, fos 37vo -38ro (20 juin 1808).

67 Ibid., PRF, t. III, fos 37vo, 39vo et 41vo (20, 22 et 23 juin 1808).

68 AN, AFIV, liasse 1636, plaquettes 2 et 3.

69 Art. 5 du sénatus-consulte de l’an XII. Le fils de Napoléon et de Marie-Louise d’Autriche ne naquit qu’en 1811.

70 La loi salique avait été introduite en Espagne par auto acordado (arrêt solennel pris en grand Conseil) de Philippe V en 1712. Sa suppression fut décidée lors des Cortès de 1789 (J. Longares Alonso, « Las últimas Cortes », pp. 158-162), sans être décrétée ensuite par le roi. Le conflit successoral (la première guerre carliste) qui s’ouvrit à la mort de Ferdinand VII entre sa fille Isabelle et son frère Charles trouvait ses fondements dans la question controversée de la validité de l’abrogation de la loi salique.

71 La mention du pacte de famille explique l’absence de dispositions relatives à l’extinction possible de la dynastie. Il n’y avait rien non plus sur l’organisation d’une régence.

72 Le sénatus-consulte de l’an XII reprenait le système de liste civile qui avait été établi en 1791. Voir D. Salles, La liste civile en France, pp. 39-99 (pour le système mis en place pour Louis XVI) et pp. 107-110 et 123-138 (pour les dotations pécuniaire et domaniale de Napoléon).

73 Sur les évolutions de cette fonction au XVIIIe siècle, voir J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de ministros.

74 Les constitutions françaises (art. 298 de la Constitution de 1795 et 88 de celle de l’an VIII) reconnaissaient une place constitutionnelle au savoir à travers l’Institut.

75 Conformément à la tradition, les sessions et les délibérations des Cortès devaient rester secrètes et les manquements à cette obligation exposaient les députés à une responsabilité pénale pour acte de rébellion.

76 Il la considérait trop démocratique et ne la conserva dans le Code d’instruction criminelle de 1808 que sur l’insistance du Conseil d’État (J.-G. Locré, La législation civile, t. XXIV, p. 46).

77 Sur la justice révolutionnaire et la réorganisation napoléonienne, voir J.-P. Royer, Histoire de la justice, pp. 271-324 et 435-470, ainsi que J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal, pp. 413-416 et 434-437.

78 Voir J. Tulard, Napoléon et la noblesse d’Empire ; A. Castaldo, « Les majorats napoléoniens » et pp. 125-126 du chapitre suivant de ce volume.

79 Une note ajoutée en marge de l’article sur la composition des Cortès suggérait l’opportunité d’ajouter un article pour prévoir aussi des députés pour les « colonies ».

80 Une synthèse dans E. La Parra López, « Los inicios del anticlericalismo », pp. 17-38.

81 Le désamortissement de 1798 fut entrepris pour combler le déficit énorme consécutif à la guerre de la Convention. Il fut limité aux institutions politiquement faibles, tels que les hôpitaux, et profita à la bourgeoisie urbaine (F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización, pp. 569-571).

82 Art. 94 de la Constitution de l’an VIII.

83 L’énoncé du texte est insuffisant pour savoir si la distinction entre privilèges indemnisés ou non reposait sur la logique de l’opposition établie, à la suite de la nuit du 4 août 1789, entre droits fonciers rachetables et redevances féodales supprimées. Voir A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, pp. 162-165 et J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens, pp. 181-185.

84 Rapport de La Forest et Fréville, 28 mai 1808, peut-être adressé à Murat mais conservé dans les papiers de l’Empereur (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1, cinq folios recto-verso). La commission était composée, d’après ce même document, des sept membres de la Junte de gouvernement toujours présents à Madrid (Azanza était déjà parti à Bayonne) ainsi que du vice-président du Conseil des Indes (Bernardo de Iriarte), du président du Conseil des ordres (duc de Grenade de Ega), de deux conseillers de Castille (Francisco Javier Durán et J. Navarro Vidal), du corrégidor (magistrat nommé par le roi pour présider et surveiller l’échevinage) de Madrid (Pedro de Mora y Lomas) et du capitaine général de la Nouvelle Castille (Francisco Javier Negrete).

85 Philippe d’Anjou avait été désigné par testament en 1700 (A. Domínguez Ortiz [éd.], Testamento de Carlos II, p. 45).

86 En 1580, Philippe II réclama les droits qu’il tenait de sa mère. En 1640, Jean IV de Bragance devient roi suite à une révolte contre les Espagnols. L’agrégation du Portugal fut évoquée par des députés de toutes tendances à Bayonne (ACD, PRF, t. IV, fos 19ro [duc de Frías], 34ro [Ettenhard du Conseil de l’Inquisition], 39ro [Góngora], 221vo [Arribas et Gómez] et 316ro [Milá de la Roca et Herrera]).

87 Le député Novella fit une remarque similaire dans son rapport sur le projet de constitution (ibid., fo 237vo).

88 « Réflexions soumises à S. M. I et R. », identifiées par une note : « remis par M. d’Urquijo le 5 juin 1808 » (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1, deux folios doubles).

89 « Le député du conseil de S. M. de la suprême et générale Inquisition d’Espagne à Bayonne », 13 juin 1808 (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 2, texte espagnol et traduction française).

90 « Statut constitutionnel et réflexions de la députation du conseil [de Castille] sur son contenu, présenté à S. M. I. et R. et humblement soumises à la décision et volonté souveraine », 13 juin 1808 (AN, AFIV, liasse 1609, plaquette 1, texte espagnol et traduction française [titre issu de la seconde partie du document]).

91 B. Clavero, « La idea de código ».

92 F. Barrios Pintado, El Consejo de Estado.

93 Ce qui était vrai (J. M. Vallejo García-Hevia, « La última máscara del rey »).

94 Le concordat qui réglait les relations entre Rome et la monarchie espagnole datait de 1753. Les conseillers de Castille se référaient sans doute à des dispositions para-concordataires. Q. Aldea Vaquero et alii, Diccionario de historia eclesiástica, t. I, pp. 579-581 et t. II, pp. 1155-1160 (art. « Concordato de 1737 », « Concordato de 1753 » et « Iglesia y Estado : sección 14 “Siglo XVIII : 1700-1788” » de Rafael Olaechea) ; C. Hermann, L’Église sous le patronage royal, pp. 138-148.

95 Novísima Recopilación, liv. VI, tit. XI, loi 1.

96 Les royaumes avaient depuis longtemps cherché à réserver à leurs naturels (par naissance ou résidence sous conditions) les emplois publics contre leur attribution à d’autres sujets du roi provenant d’autres royaumes (T. Herzog, Defining Nations, pp. 64 sqq.).

97 À la fin du rapport il écrivit : « vous êtes des bêtes ».

98 D’après la note de Maret, des modifications furent faites entre la consultation de la Junte madrilène et celles faites à Bayonne. Pour P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 45, ce serait un projet modifié qui aurait été présenté à Bayonne. Cette version intermédiaire, si elle a existé, n’a pas été retrouvée aux archives. La deuxième version connue aurait été rédigée entre les dernières consultations préalables et la préparation définitive du projet qui allait être présenté à l’assemblée.

99 J.-B. Busaall, « Nature juridique de la monarchie espagnole », pp. 238-242.

100 Note de Maret (AN, AFIV, liasse 1680, fo 518vo).

101 Correspondance Napoléon, t. XVII, p. 128 (12 mai 1808).

102 Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 20 (15 mai 1808). D’après La Forest, la commission fut composée de huit membres, d’après Murat, de dix (J. Murat, Correspondance, p. 377 [16 mai 1808]).

103 Voir Novísima Recopilación, liv. III, tit. VIII, lois 1-17.

104 En dépit de leur affaiblissement, les Cortès restaient porteuses d’un potentiel émotionnel politique fort. Marchena qui était parti participer à la Révolution française prétendit en 1792 que leur réunion, sous une forme authentique, pouvait permettre les réformes pour lesquelles la France avait dû faire une révolution parce que les états généraux étaient caducs (A la nación española, dans J. Marchena, Obra española, pp. 109-113).

105 Comte de La forest, Correspondance, t. I, pp. 20-21. Pour 1789, M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, p. 132, donne une liste de 37 villes et royaumes (en fait 38) ayant un droit de vote aux Cortès : Madrid, Cuenca, Burgos, Ségovie, Guadalajara, Palencia, Valladolid, Zamora, Ávila, Salamanque, Soria, Toro, royaume de Galice, Tarazona, Calatayud, Fraga, Jaca, Borja, Peñíscola, Tarragone, Gérone, Lérida, Tortosa, Cervera, Alcántara, Teruel, León, Saragosse, Grenade, Valence, Séville, Cordoue, Murcie, Jaén, Tolède, Palma de Majorque, Barcelone et Plasencia.

106 Publiée dans la Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, pp. 491-495. Certains exemplaires imprimés sur lesquels fut ajouté un ordre de convocation personnelle sont conservés dans ACD, PRF, t. III, par exemple fos 100-101 (pouvoir présenté par J. Mauri pour représenter les quatre royaumes d’Andalousie).

107 Sur les députés américains, voir E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 37-41.

108 Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 24 (19 mai 1808). H. Juretschke, Los afrancesados, p. 43, attribua ce déséquilibre à la mentalité « absolutiste » de Caballero.

109 La présence des troupes impériales conditionna l’entrain des corporations pour désigner les députés, puis le départ de ceux-ci. Des menaces circulaient à Barcelone contre les députés catalans : rapport de Blondel, 29 mai 1808, informateur de Champagny en Catalogne, dans AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 674, fos 419-422 (en particulier, fo 419ro). À la fin de l’année, Blondel résumait : « ils furent nommés et on l’oublia » (AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 677, doc. 205, fos 495-525, citation fo 524vo). Les routes n’étaient pas sûres : Odoardo y Grand-Pré se présenta sans documents à Bayonne, ayant été dévalisé en chemin (ACD, PRF, t. III, fo 41vo). La réponse vigoureuse de l’évêque d’Orense qui contestait à Napoléon le droit de s’occuper du bonheur de l’Espagne et revendiquait le droit de la « nation » de choisir ses princes par le biais de Cortès libres réunies sur le territoire de la monarchie, devint emblématique du sursaut pour l’indépendance espagnole. Elle fut très souvent reproduite (Gazeta de Madrid, 16 août 1808, pp. 1010-1012 ; Demostración de la lealtad española, t. I, pp. 89-94).

110 J. M. Vallejo García-Hevia, « La última máscara del rey », pp. 199 sqq.

111 Il est parfois difficile de classer les députés dans les catégories prévues par la convocation. Les développements à suivre et le tableau mis en annexe du présent chapitre sont un essai. Il faut souligner que la présentation de C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, pp. 97-111, très souvent reprise (récemment par E. Martiré, La Constitución de Bayona, pp. 27-33 et I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, p. 41), avait pour objet essentiel de démontrer que l’assemblée n’était guère qu’une « simple reunión de españoles, congregada, casi al azar » (p. 94). Une prosopographie des membres prévus, défaillants et présents, serait souhaitable pour compléter le schéma présenté.

112 Les villes de Cortès devaient procéder aux désignations selon l’usage. Les chapitres des églises métropolitaines devaient élire canoniquement les chanoines.

113 Le secrétaire des dépêches de grâce et de justice transmit le 7 juin l’ordre de se mettre en route à une trentaine de personnes (Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 64 [7 juin 1808]). Le choix se porta sur des personnes affines à la régénération. Le nom de Llorente fut, par exemple, suggéré par Amorós : « un homme instruit, animé d’un bon esprit et qui a écrit sur l’abolition des privilèges » (AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 675, fos 97-98, citation fo 97vo, cité aussi par G. Dufour, Juan Antonio Llorente, p. 19). Après la guerre, Llorente qui avait été un collaborateur fidèle du régime joséphin prétendit avoir tenté de ne pas aller à Bayonne (J. A. Llorente, Noticia biográfica, p. 123).

114 Sont en dehors de la convocation : les députés en surnombre pour une institution prévue, les députés nommés au lieu d’être élus, les députés venus au titre d’une corporation non prévue et tous ceux qui ne représentaient pas particulièrement et manifestement une corporation.

115 Cinquante ecclésiastiques étaient prévus. L’évêque de Burgos, seul présent dans sa catégorie, déplora l’absence de ses « frères » (ACD, PRF, t. IV, fo 121ro).

116 Mémoire présenté lors de la 7e session (ACD, PRF, t. III, fo 43ro ; ACD PRF, t. IV, fos 98-109 et 123-128).

117 ACD, PRF, t. IV, fos 158-166 (rapport) et 167-172 (discours fait lors de la 8e session : ACD, PRF, t. III, fo 45ro).

118 ACD, PRF, t. IV, fos 45-46 (Gainza et Escudero, Navarre), fos 50-61 (Yandiola, Biscaye), fos 62-67 (Lardizábal y Oriar, Guipúzcoa) et fos 66-67 (Montehermoso, Álava). Voir J.-B. Busaall, Las instituciones, pp. 68-76 et G. Monreal Zia, « Fueros de los territorios vascos », pp. 63-74.

119 Voir F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, pp. 347-372 (correspondance avec la députation), pp. 350 et 352-358 (représentation à l’Empereur, transmise au roi par Urquijo). La lettre à Joseph dans ACD, PRF, t. IV, fos 50-61.

120 ACD, PRF, t. III, fos 47ro-vo.

121 Pouvoir confié à Yandiola (ibid., fo 119).

122 Ibid., fos 32vo -33ro. Les informations que donne J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 89, 91, 96, 180 et 184-186, sur ce député semblent indiquer qu’il a confondu deux homonymes. L’un était un médecin ayant étudié la géologie, la minéralogie et la chimie à Paris grâce à une pension de Charles IV et qui fut nommé, en rentrant de Bayonne, directeur des manufactures royales puis commissaire royal en Catalogne. L’autre était juge (alcalde de Corte) en Galice et aurait été désigné pour le Tribunal de cassation. Le second fut sûrement le traducteur des Observations sur l’Esprit des lois de Joseph de La Porte (A. Elorza, La ideología liberal, pp. 86-87).

123 ACD, PRF, t. III, fo 51ro.

124 « Para todas las votaciones que se hicieron tuvo la junta presente, que el resultado de sus deliberaciones no era para otro objeto, ni tenía otro valor que el de que se presentase su opinión en los diferentes artículos sobre que la manifestaba al benéfico autor del proyecto de constitución, para que a las luces de su sabiduría y experiencia examine y vea hasta que punto merece ser escuchada » (acte de la 9e session, ibid., fo 52ro).

125 La date de la dernière session est incertaine. Le dernier acte est daté du 8 juillet et 86 députés apparaissent comme présents en marge. Pourtant, le contenu de l’acte se réfère à la 12 e et dernière session en date du 7, au cours de laquelle 91 députés signèrent la réception de la Constitution (ibid., fos 61vo-68).

126 Traduction d’une lettre de la députation au secrétaire des dépêches de grâce et de justice, Pampelune, 30 mai 1808 (AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 674, doc. 251, fos 431-432).

127 Comte de La forest, Correspondance, t. I, pp. 100-101. À Bayonne, Zea avait aussi suggéré une réunion des Cortès pour ratifier les serments (ACD, PRF, t. IV, fo 259vo). Sur les critiques patriotiques à propos de l’illégitimité de l’assemblée de Bayonne, voir A. de Capmany, Centinela contra franceses, pp. 47-49. Les joséphins affirmèrent que le processus constituant à Bayonne avait été libre et éclairé (F. Amorós, « Proclama al corregidor de Ronda », pp. 369-370 ; J. A. Llorente, Memorias Nellerto, t. I, pp. 106-107).

128 Voir F. de Sagarmínagá, El gobierno y régimen foral, pp. 380-392 ; J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, pp. 61-64.

129 C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, pp. 315-316.

130 Voir les rapports de Góngora et d’Alcalá Galiano dans ACD, PRF, t. IV, fos 39ro et 41ro.

131 Voir, en particulier, le rapport commun de Pablo Arribas et José Gómez Hermosilla dans ibid., fos 228vo -230ro.

132 Ibid., fo 193.

133 Alcalá Galiano souligna que le délai d’un mois avant que les juntes sénatoriales de protection des libertés puissent agir était plus long que celui de dix jours des commissions du sénatus-consulte de l’an XII (art. 61 ; ibid., fo 41vo). González Arnao, Novella et Sánchez de Texada firent mention du droit français (Constitution ou Code civil) à propos de la naturalisation (ibid., fos 92ro, 238ro et 376ro). Le sénatus-consulte du 19 février 1808 sur les conditions d’obtention de la nationalité française avait été présenté peu avant le déclenchement de la crise dans la Gazeta de Madrid, 11 mars 1808, p. 252.

134 Rapport commun du duc d’Osuna, du marquis de Santa Cruz et du comte de Santa Coloma (ACD, PRF, t. IV, fos 14ro-vo).

135 Voir, en particulier, le projet de constitution annoté par Vicente González Arnao (ibid., fos 83-94).

136 Ibid., fos 212vo et 214vo -215ro.

137 González Arnao (ibid., fo 83ro).

138 García de la Prada (ibid., fo 195ro).

139 F. Tomás y Valiente, « Génesis de la Constitución de 1812 », pp. 18-31. Sur les lois fondamentales anglaises, voir le classique J. W. Gough, L’idée de loi fondamentale.

140 Milá de la Roca et Herrera (ACD, PRF, t. IV, fo 320ro). E. de Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. III, § 27 et 29.

141 « Una constitución, en la cual solo debe tratarse de la distribución y equilibrio de las autoridades, y de cuanto pertenezca a impedir que usurpe una lo que corresponde a las demás » (ACD, PRF, t. IV, fo 216vo). Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. IV.

142 Gazeta de Madrid, 21, 26, 27 juin et 17, 20 juillet 1808, pp. 620-622, 659-660, 669-670, 826-827 et 849-854 ; Moniteur universel, 22, 23, 26, 27, 28, 30 juin et 2, 7, 9 juillet 1808, pp. 683-686, 698, 701, 706, 713, 722, 742, 749 et 770-771.

143 AN, AFIV, liasse 1680, fos 498 et 508[bis].

144 Roque Novella évoqua en session à ce propos un risque de « confusión y de dificultades ». Il lui fut répondu que le texte n’était qu’un projet sur lequel l’assemblée devait donner son avis (ACD, PRF, t. III, fo 39vo). Voir les rapports de Góngora, Novella, Zea et Sánchez de Texada dans ACD, PRF, t. IV, fos 39ro, 237ro, 257vo et 367ro.

145 P. Conard, La Constitution de Bayonne, p. 50 ; C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, p. 417. D’après X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, p. 66, le traité secret prévoyait la transmission de la couronne espagnole en ligne masculine (art. 1) ; le paiement des rentes viagères des Bourbons (art. 4) ; la cession de la couronne de Naples à Napoléon (art. 9) ; une ligue offensive et défensive perpétuelle entre les deux pays (art. 11) ; un contingent français de 50 000 hommes d’infanterie et de 10 000 de cavalerie au service de l’Espagne en cas de guerre continentale (art. 12) et une clause réciproque de la nation la plus favorisée (art. 15).

146 ACD, PRF, t. III, fos 61ro et 64vo -65ro.

147 P. Estala, El Imparcial, 4 avril 1809, p. 40.

148 Ibid., pp. 61-64 (1 re partie d’un article sur l’instruction publique).

149 A. de Capmany, Centinela contra franceses, p. XXXIII (« Introducción » de F. Étienvre).

150 Capmany le qualifia de « azote de Dios » (ibid., p. 29).

151 Joseph devint « Pepe Botellas », intempérant, borgne et joueur passionné. La satire se déchaîna après Baylen. Il fut le « rey de las once noches » (J. I. P. D. S., Carta de Joseph Napoleón, p. [6]), un roi « in partibus, como los obispos sin diocesanos » (Carta de Madrid, p. 4).

152 Répondant aux craintes manifestées par la commission madrilène assistée de La Forest et Fréville, la Constitution prévoyait finalement la possibilité de désigner par testament un successeur en cas d’extinction de la dynastie et l’approbation de cette désignation par les Cortès (art. 2). Comme dans le sénatus-consulte de l’an XII, la Constitution ne prévoyait pas le cas d’une abdication. Plusieurs Espagnols réclamèrent un article sur le sujet (Arribas et Gómez, Zea, Herrera, Milá de la Roca : ACD, PRF, t. IV, fos 229ro, 259vo et 316ro), mais l’assemblée ne demanda pas d’ajout. Par contre, elle sollicita sans résultat la formation automatique d’un conseil d’interrègne composé de cinq sénateurs et qui convoquerait des Cortès dans un délai très bref, au cas où le roi viendrait à disparaître sans laisser de successeur (ACD, PRF, t. III, fo 93vo).

153 Le détail des effectifs à fournir prévu dans les deux premières versions fut renvoyé à un traité spécial dans le projet et dans la Constitution (art. 124).

154 Liste dans AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 676, no 14, fo 35 (consultable dans M. Artola, Los afrancesados, p. 128).

155 Décret de Burgos contre les Grands d’Espagne parjures (12 novembre) et décrets de Chamartín (4 décembre) contre le Conseil de Castille, l’Inquisition et les ordres religieux (Gazeta extraordinaria de Madrid, 11 décembre 1808, pp. 1565-1569 ; Suplemento a la Gazeta de Madrid, 14 décembre 1808, un folio en supplément sans numéro).

156 Proclamation du 7 décembre 1808, dans Gazeta extraordinaria de Madrid, 11 décembre 1808, pp. 1569-1570.

157 « S. M. l’Empereur a réussi à faire peur, et la crainte qu’ont les Espagnols d’être gouvernés par un vice-roi sert parfaitement le roi Joseph. On désire de tous les côtés son entrée dans la capitale » (Comte de La Forest, Correspondance, t. I, p. 394 [12 décembre 1808]).

158 Gazeta de Madrid, 15 décembre 1808, pp. 1600-1604.

159 Gazeta de Madrid, 16 décembre 1808, pp. 1611-1616 : la réponse de l’Empereur à la députation de Madrid fut publiée en français et en castillan.

160 Cela servit à Capmany pour nier la royauté de Joseph qui « tenía que recibir sus tropas [de l’Empereur] sin poder mandar un sargento » (A. de Capmany, Centinela contra franceses, p. 24).

161 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, p. 156 (3 avril 1812).

162 Pour une approche de l’action des militaires français, voir J.-R. Aymes, « Les maréchaux et les généraux napoléoniens ».

163 « Ainsi, Sire, si ma vie entière ne vous donne pas en moi la confiance la plus aveugle, si vous jugez avoir besoin de m’entourer de petits êtres qui me feroient rougir de moi-même si je dois être insulté jusques dans ma capitale, si je n’ai pas le droit de nommer les gouverneurs, les commandants qui sont toujours sous mes yeux, qui me font rougir aux yeux de mes sujets et m’ôtant tous les moyens de faire le bien, si V. M. ne veut pas me juger sur les résultats et permette qu’on m’élève un procès sur chaque objet, dans ce cas, Sire, je n’ai pas deux partis à prendre : je ne suis roi d’Espagne que par la force de vos armes ; je pourrois arriver à l’être par l’amour des Espagnols, mais pour cela, il faut que je gouverne à ma manière » (V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 653 [19 février 1809]).

164 La générosité de Joseph dans le pardon accordé aux prisonniers fut critiquée pour son angélisme (il fit équiper des soldats qui ensuite désertaient) : voir le portrait du roi dressé par G. Dufour, « Le roi philosophe » et Id., « Le projet politique de Joseph I ». Sur l’armée de Joseph, voir J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 289-312.

165 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, p. 191 (17 avril 1812).

166 Voir les réflexions de L. de Egibar Urrutia, « El sistema napoleónico en el espacio vasco », § 24-30.

167 Décret du 8 février 1810, dans M. Artola, Los afrancesados, pp. 276-279. Pour une analyse des circonstances, voir ibid., pp. 159 sqq. et J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, p. 15.

168 Le camp patriotique ne manqua pas d’exploiter le décret pour montrer que Joseph n’était rien. Voir le Suplemento a la Gazeta de la Regencia, 17 avril 1810, pp. 117-118 : « Sin duda este José, que se llama rey, ignora lo que pasa en sus estados, pues se ponen y quitan gobernadores por otra mano más poderosa que la suya, la misma que pone y quita reyes, sin mirar si son, o no son hermanos. […] Con este ensayo de despotismo, quebrantando su fe y palabra imperial, y violando el artículo de integridad de esta monarquía que sancionó en la nueva constitución, veréis españoles, así los buenos como los malos, como el gran tirano se burla de todos, empezando por su carísimo hermano José, a quien no le ha dejado más que el título de Rey, o mas bien de primer vasallo suyo. Y este Soberano de farsa os pide obediencia y fidelidad, al tiempo que obedece a su hacedor, y tiembla si no acierta a servirle ! Y este fantasma coronado hace grandes, consejeros, obispos, y caballeros, promulga leyes, dispensa honores, gracias, indultos, y vende su clemencia y humanidad ; y no sabe si volverá a pisar al mes que viene la tierra que él llama hoy suya, si se enoja o se cansa su hermano, y lo envía a sembrar filosofía y benignidad a otra región. » Quelques semaines plus tard, elle souligna la tentative désespérée des joséphins pour dissimuler le décret (Gazeta extraordinaria de la Regencia de España e Indias, 2 mai 1810, pp. 159-161).

169 Décret du 17 avril 1810 : Prontuario de las leyes, t. II, pp. 56-132 ; Gazeta extraordinaria de Sevilla, 22 avril 1810, pp. 190-204 ; Gazeta de Madrid, 4 mai 1810, pp. 527-530. Il copiait les principes de l’organisation territoriale de la loi du 28 pluviôse an VIII. Voir une description dans J. Mercader Riba, Estructura del Estado español, pp. 230-234 ; C. Muñoz de Bustillo, Bayona en Andalucía, pp. 145 sqq.

170 Considérations de Napoléon sur les traités de Bayonne (y compris la Constitution) dans Correspondance Napoléon, t. XXI, pp. 306-309 (7 novembre 1810). Voir Comte de La forest, Correspondance, t. IV, pp. 293-297 (15 décembre 1810) et A.-F. Miot de Melito, Mémoires, t. III, pp. 194-195.

171 Traité de paix et d’amitié entre D. Ferdinand VII et S. M. l’Empereur, 11 décembre 1813, dans Comte de La Forest, Correspondance, t. VII, pp. 318-321.

172 V. Haegele (éd.), Napoléon et Joseph, pp. 753-754, trois lettres (7 et 10 janvier 1814).

173 En dernier lieu, I. Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona, pp. 55-58.

174 Alcalá Galiano s’opposa à ce que le serment royal comporte des clauses dont le respect était hors de portée du roi et en particulier l’indépendance du territoire qui dépendait du traité militaire entre la France et l’Espagne (ACD, PRF, t. IV, fos 41ro -vo). Pourtant, à la demande de plusieurs députés (ACD, PRF, t. IV, fos 31ro [Ranz Romanillos], 34ro [Ettenhard], 39ro [Góngora], 83vo [González Arnao], 210vo [Pereyra], 222ro [Arribas et Gómez], 258vo [Zea] et 289vo [Angulo]), fut ajouté à la mention de l’intégrité du territoire, celle de son indépendance (ACD, PRF, t. III, fo 48ro).

175 Ils présentèrent leurs observations lors des 6e, 7e et 8e sessions (ACD, PRF, t. III, fos 42ro, 43ro et 46vo). Près d’un quart des rapports y renvoyaient.

176 ACD, PRF, t. IV, fos 31ro (Ranz Romanillos), 39ro (Góngora), 41ro -vo (Alcalá Galiano), 83vo (González Arnao), 210vo (Pereyra), 222ro (Arribas et Gómez), 258vo (Zea) et 289vo (Angulo).

177 Ibid., fos 42vo (Alcalá Galiano), 259ro (Zea) et 289vo (Angulo).

178 ACD, PRF, t. III, fos 48ro et 56vo-57ro

179 Napoléon ne voulait pas pour autant que Joseph néglige le fait qu’il était roi grâce à ses armes (voir G. Dufour, « Los afrancesados o una cuestión política », pp. 273-274). La contradiction apparente nous semble s’expliquer par le fait que si Joseph était roi sur le plan interne en vertu d’un pacte, le couple roiconstitution restaient subordonné au droit de conquête gagné par Napoléon en décembre 1808.

180 L’expression est empruntée à J. López Tabar, Los famosos traidores, pp. 31-46.

181 En dépit du préambule de la charte, les libéraux de la Restauration considérèrent qu’il y avait un pacte tacite entre la France nouvelle et Louis XVIII. Voir A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire, pp. 37-76 et P. Rosanvallon, La monarchie impossible, pp. 45-55.

182 Voir S. Rials, Révolution et contre-révolution, pp. 88-125.

183 Proclamation du 10 juin 1808 citée (Moniteur universel, 28 juin 1808, p. 705).

184 Art. 4. Cet article fit l’objet d’une discussion pour savoir si le roi devait porter le qualificatif de « don », porté jusque par le dernier hidalgo en Espagne (Arribas et Gómez dans ACD, PRF, t. IV, fos 221vo -222ro) et qui « achica [el rey] en lugar de engrandecerle » (González Arnao dans ibid., fo 83vo). La conservation fut votée par 40 députés contre 38 (ACD, PRF, t. III, fo 48ro).

185 Le chanoine de Burgos, Adurriaga s’opposa à ce que la Constitution soit mentionnée comme un fondement de l’autorité du roi au motif que « La potestad de los reyes viene de la mano de Dios, y hecha por legítima autoridad la designación de la persona, de ninguna manera es ésta ya dependiente de la potestad que le eligió. Por eso sería mejor decir solemante : “Don N. por la gracia de Dios, rey, etc.” Y quitar toda ocasión de excitar en el pueblo pretensiones de reformas, etc. » (ACD, PRF, t. IV, fo 231ro). Cela n’avait rien d’une opinion personnelle, c’était l’énoncé d’une version « absolutiste » de la tradition scolastique à une époque de révolutions populaires.

186 Sur le caractère apolitique de la nation catholique, voir la thèse générale de J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación.

187 ACD, PRF, t. III, fo 65vo.

188 Prontuario de las leyes, t. I, pp. 40-42. Gazeta de Madrid, 27 juillet 1808, pp. 906-910 (préambule-art. 31) ; 28 juillet 1808, pp. 912-917 (art. 32-86) ; 29 juillet 1808, pp. 923-925 (art. 87-123) ; 30 juillet 1808, pp. 930-934 (art. 124-signatures) et Gazeta de Madrid, 29 mars 1809, p. 440 (préambule-art. 7) ; 30 mars 1809, pp. 443-444 (art. 8-31) ; 31 mars 1809, pp. 447-448 (art. 32-60) ; 1 er avril 1809, pp. 450-452 (art. 61-95) ; 2 avril 1809, pp. 453-456 (art. 96-signatures).

189 Les Cortès ne dépassèrent pas le stade du projet faute de détermination du roi, d’assurance sur l’engagement de l’Empereur et de moyens financiers pour la réaliser. Voir J. Mercader Riba, Historia externa del reinado, pp. 166, 206-208, 306-315 ; Id., Estructura del Estado español, pp. 172-178 ; M. Artola, Los afrancesados, pp. 202-204, 218-223 ; H. Juretschke, Los afrancesados, pp. 151-154.

190 Les tentatives de négociation débutèrent dès l’automne 1808 : « Carta escrita de los ministros de S. M. Josef Bonaparte a la Junta centrale del gobierno, al decano del consejo, y al corregidor de Madrid », Burgos, 17 novembre 1808, dans Gazeta extraordinaria de Madrid, 6 décembre 1808, pp. 1561-1563 (copie manuscrite de la lettre dans AHN, Estado, liasse 34-A, no 12 et le dossier liasse 29-H, nos 255-263). Azanza, O’Farrill, Romero, Urquijo, Arribas et Cabarrús envoyèrent un émissaire pour convaincre les destinataires de la nécessité de la reddition de Madrid pour éviter sa mise à sac par l’armée de Napoléon qui s’y dirigeait à une vitesse qui ne laissait pas beaucoup de temps à la réflexion. La publication du document visait surtout à montrer la mauvaise foi des autorités de l’insurrection. Début 1809, Joaquín María Sotelo, futur préfet de Joseph (voir M. Ruiz Lagos, Joaquín María Sotelo) fut envoyé par Joseph pour demander à la Junte centrale de désigner un intermédiaire pour entamer des discussions de paix. La réponse fut sans appel : si Sotelo dispose des pouvoirs suffisants pour faire évacuer les troupes françaises et pour restituer Ferdinand, alors il doit le faire savoir publiquement au préalable. La Junte justifia son intransigeance par le fait qu’instaurée avec le seul objectif de libérer le pays et le roi, elle ne pouvait entreprendre aucune négociation qui n’aurait pas cet objet. De surcroît, Joseph qui avait mandaté Sotelo n’était qu’«  un instrumento ciego y servil de las miras ambiciosas y sanguinarias del déspota su hermano ». Les documents de la mission furent publiés dans la Gazeta extraordinaria del Gobierno, 24 avril 1809, pp. 397-400 ; Suplemento a la Gazeta del Gobierno, 8 mai 1809, pp. 437-444 et 15 mai 1809, pp. 474-476 (originaux partiellement conservés dans AHN, Estado, liasse 37-E). Le général Sebastiani tenta aussi de son côté de négocier : « Correspondencia del general francés Horacio Sebastiani con los Excmo. Sres. D. Gaspar de Jovellanos y D. Francisco de Saavedra, y con el general de nuestro ejército de la Carolina D. Francisco Vanegas », Suplemento a la Gazeta del Gobierno, 12 mai 1809, pp. 457-464 ; « Carta del General Francés Sebastiani al brigadier D. Francisco Abadía », Gazeta del Gobierno, 29 mai 1809, pp. 543-544. Ces tentatives ne servirent qu’à alimenter la propagande. D’une part, la Junte centrale les exploita pour justifier sa fragile légitimité par la preuve de son absence de compromission avec un gouvernement à jamais « intrus » ; de l’autre, les joséphins mettaient en avant le comportement égoïste et irresponsable des autorités de l’insurrection.

191 Pour la première fois de son règne, Joseph fut acclamé lorsqu’il entra en Andalousie. La population très insatisfaite de la Junte centrale voyait la paix arriver, ce que les joséphins exploitèrent. Voir A. Muriel, Notice sur D. Gonzalo O’Farrill, pp. 65-66 ; C. Morange, Paleobiografía, pp. 225-226 et 242-243 ; F. L. Díaz Torrejón, José Napoleón I en el sur de España.

192 Décret du 18 avril 1810, Séville, ordonnant aux préfets de faire un recensement pour préparer la tenue prochaine des Cortès : Prontuario de las leyes, t. II, pp. 132-133 ; Gazeta extraordinaria de Sevilla, 23 avril 1810, p. 210 ; Gazeta de Madrid, 5 mai 1810, p. 523. L’ambassadeur français suggérait que « des raisons particulières auront déterminé sans doute les ministres du roi à presser enfin l’adoption d’un décret qui semblait moins urgent que plusieurs autres. Un autre décret ordonne le dénombrement de la population de chaque préfecture, attendu que cette opération est nécessaire pour la convocation des Cortès, qui doit avoir lieu dans l’année courante. » Il considéra peu après « qu’il n’a été question, au fond, que de trouver un cadre où l’annonce des Cortès fût placée, sans toutefois prendre d’engagement » (Comte de La Forest, Correspondance, t. III, pp. 352 [1 er mai 1810] et 356 [3 mai 1810]).

193 Sans titre, Gazeta de Sevilla, 27 avril 1810, pp. 241-243. Gazeta de Madrid, 9 mai 1810, p. 540. La Constitution ne prévoyait pas de date précise pour la première réunion des Cortès (l’art. 146 mentionne les premières Cortès qui se réunissent après 1820 au sujet de la réforme constitutionnelle, mais cela n’implique pas qu’il s’agisse des premières), mais la mise en place préalable des autres institutions semblait s’imposer pour pouvoir organiser la représentation.

194 « En nada se parecerán estas cortes a las que […] jamás han sido una verdadera representación nacional » (ibid.).

195 Comte de La Forest, Correspondance, t. III, p. 363 (5 mai 1810). Le décalage d’opinion entre La Forest, homme d’un pouvoir post-révolutionnaire, et le discours espagnol ancré dans la continuité ilustrada témoigne des incompréhensions réciproques.

196 « El rey entretiene hoy también a los pueblos en esta ilusión » (17 juin 1810, dans M. Fernández Martín, Derecho parlamentario, t. I, p. 648). Il se peut aussi que l’intervention du député suppléant du Chili, Fernández de Leyva, à propos de la facilité de Bonaparte pour réunir des assemblées et sur l’éventualité qu’il le fasse à Madrid pour faire reconnaître les actes de Ferdinand en captivité, soit une référence indirecte au projet de convocation des Cortès par Joseph (DSC, 30 décembre 1810, p. 268). L’abbé de Pradt considéra de façon réductrice que la Régence ne convoqua les Cortès que pour imiter Joseph (Mémoires historiques, p. XXXIII).

197 Il quitta Madrid le 23 avril 1811 (Comte de La Forest, Correspondance, t. V, p. 37 [24 avril 1811]).

198 « Extrait du discours du roi à la municipalité, au clergé et aux autorités de Valladolid, inséré dans une lettre écrite de cette ville le 28 d’avril 1811 » (AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 686, fos 69-70, citation fo 69vo). Le roi promettait de revenir accompagné de sa famille pour « la placer au milieu des Espagnols, afin de leur prouv-er ma confiance sur leur fidélité » (fo 69ro). Il affirmait compter sur la parole de son frère qui lui avait promis le respect de l’intégrité et de l’indépendance de l’Espagne. La reine, Marie-Julie Clary, et les filles de Joseph, Charlotte et Zénaïde, ne vinrent jamais en Espagne.

199 Comte de La Forest, Correspondance, t. V, p. 59 (14 mai 1811).

200 Ibid., p. 141 (18 juillet 1811).

201 Ibid., p. 167 (3 août 1811).

202 Composaient la commission José María Cambronero, Azanza (sans doute Blas de Aranza, conseiller d’État et non Manuel de Azanza, ministre. L’acte manuscrit du conseil privé du 14 mai 1812 mentionne le premier, la retranscription de la correspondance de La Forest pourrait contenir une erreur), Vicente González Arnao, Andrés Romero Valdés et José Ignacio Joven de Salas. Ils devaient proposer un projet de décret dans les quinze jours (ibid., t. V, p. 169). En novembre, La Forest considérait la question ajournée (ibid., t. V, p. 316 [8 novembre 1811]).

203 « Tendrán la satisfacción de ver restablecida la representación nacional por medio de unas verdaderas cortes más numerosas y mejor organizadas que nunca » (Gazeta de Madrid, 8 août 1811, pp. 897-898, citation p. 898). L’article précisait que les villes de Cortès recouvreraient leur droit d’être représentées et d’autres villes l’acquerraient. Les sabios allaient pouvoir entrer dans la représentation. Les Cortès auraient pour objet de faire disparaître jusqu’au souvenir des droits féodaux qui étaient un obstacle aux progrès du commerce, de l’agriculture et des arts.

204 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 156 (3 avril 1812) et 166 (9 avril 1812). L’instruction de Napoléon, du 15 mars 1812, est reproduite dans A.-F. Miot de Melito, Mémoires, t. III, pp. 251-252, les deux citations suivantes p. 252.

205 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 170-183 (11 avril 1812).

206 Ibid., p. 175.

207 Ibid., t. VI, pp. 191 (mémento cité du 17 avril 1812).

208 Gazeta de Madrid, 8 mai 1812, pp. 522-524 (compte rendu de l’audience royale de la veille), p. 523 (discours de la municipalité de Madrid).

209 Réponse du roi au discours de la municipalité de Madrid (ibid., p. 523-524). En note est reproduit le décret du 18 avril 1810 sur le recensement en vue de la réunion des Cortès.

210 Actes du conseil privé, 14 et 15 mai 1812 (AGP, PRF, t. VI, fos 262-264). Parmi les conseillers d’État qui assistèrent au Conseil du 14, étaient présents les cinq qui avaient été chargés en 1810 de préparer une convocation. Voir Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, p. 233 (15 mai 1812).

211 Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 248-249 (23 mai 1812).

212 Gazeta de Madrid, 20 juillet 1812, pp. 812-813. D’après Comte de La forest, Correspondance, t. VI, p. 293 (15 mai 1812), la décision royale de les recevoir en audience avait été motivée par la manifestation de leur enthousiasme en faveur de la convocation des Cortès.

213 Gazeta de Madrid, 20 juillet 1812, p. 813.

214 « Comparación de las opiniones diferentes sobre el honor y el interés de la patria », Gazeta de Madrid, 30 juillet 1812, pp. 852-854 ; 31 juillet 1812, pp. 855-858 ; 1er août 1812, pp. 859-862 ; 2 août 1812, pp. 864-865. D’après Comte de La Forest, Correspondance, t. VI, pp. 386-387 (6 août 1812), un silence morne avait succédé dans la gazette à cet excellent article.

215 Sur la formation du gouvernement représentatif sous la Révolution voir P. Brunet, Vouloir pour la nation. Sous la Restauration, les libéraux français confondirent système constitutionnel, gouvernement parlementaire et gouvernement représentatif qui étaient des choses distinctes (P. Pasquino, « Emmanuel Sieyès, Benjamin Constant » ; P. Rosanvallon, « Les doctrinaires et la question du gouvernement représentatif »).

216 Le projet de constitution parlait seulement de l’Espagne. Certains députés firent remarquer que les îles adjacentes n’étaient pas évoquées (ACD, PRF, t. III, fo 37vo) et ils furent plus nombreux à demander l’ajout de la mention des Indes (par exemple Amorós, ACD, PRF, t. IV, fo 304ro).

217 M. Lorente l’a souligné dans « Justicia administrativa en la España bonapartista », pp. 162-165 et 167-169.

218 ACD, PRF, t. III, fo 38vo et ACD, PRF, t. IV, fo 34vo.

219 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 335 sqq. Règlement dans Prontuario de las leyes, t. I, pp. 171-177.

220 Décret du 18 août 1809 dans ibid., t. I, pp. 291-293.

221 Les « Reflexiones sobre el real decreto de 18 de agosto, en que se suprimen los antiguos consejos y juntas supremas » (Gazeta de Madrid, 8 septembre 1809, p. 1116) se concluaient ainsi : « La Constitución misma, atendiendo a la necesidad que hay de buscar la sazón oportuna de plantar aún las mejores resoluciones, dejó en su artículo 143 a la discreción del Soberano al establecimiento progresivo de sus instituciones por medio de decretos particulares. »

222 Ils furent intégrés provisoirement au nouveau Conseil d’État dans l’attente de la création du Sénat dont ils devaient devenir membres (art. 35 de la Constitution) : préambule du décret du 24 février 1809, dans Prontuario de las leyes, t. I, pp. 138-139.

223 Voir la description de leur fonctionnement dans J. M. Puyol Montero, « Las juntas de negocios contenciosos de José I ».

224 Le tit. VII de la Constitution de 1791, les art. 115 à 117 de la Constitution de 1793 et le tit. XIII de la Constitution de l’an III établissaient la rigidité constitutionnelle par la complexité de la procédure. L’art. 5 de la Constitution américaine de 1787 établissait une impossibilité de révision partielle de son contenu avant 1808, toute révision avant ou après cette date passant par une procédure complexe. Il fut admis en France que les sénatus-consultes, que la Constitution de l’an VIII ne prévoyait même pas, pouvaient la réviser. Ceci permit son évolution rapide dans la voie que lui faisait suivre Napoléon.

225 Au sens où les normes étaient produites selon les procédures qu’elle définissait, indépendamment de leur caractère juste ou injuste. Le pouvoir du roi était reconnu et non créé.

226 Sur le Conseil d’État, voir X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 309-412. La correspondance de La Forest abonde en commentaires sur l’inadaptation des ministres par rapport à la logique des nouvelles institutions. Joseph se plaignait même de l’inertie au sein des bureaux, allant jusqu’à proposer de changer tous les commis pour les remplacer par des jeunes (lettre à Cabarrús publiée dans F. L. Díaz Torrejón, Cartas josefinas, p. 206).

227 C. Muñoz de Bustillo, « La fallida recepción », p. 164.

228 La logique de la loi, expression de la volonté de l’organe législatif autosuffisant, tarda encore plusieurs décennies à s’imposer (M. Lorente, La voz del Estado).

229 Sur la diffusion du Code de 1804 dans les État vassaux, voir J.-L. Halpérin, Le Code civil, pp. 129-131.

230 Código Napoleón, con las variaciones adoptadas por el cuerpo legislativo el día 3 de septiembre de 1807, publié à Madrid par un « letrado » qui semble être Vicente González Arnao. Il fut annoncé par la Gazeta de Madrid (22 mars 1809, p. 412) en indiquant que cette traduction pourrait aider les Espagnols à confectionner « la obra […] de un solo código de leyes que nos gobiernen ». Sur la connaissance du Code à travers des traductions partielles dans la presse sous Charles IV, puis avec la première traduction complète de 1809, voir C. Petit, « España y el Code Napoléon », pp. 1773-1802. Toutefois, contrairement à ce que l’article affirme, la traduction de 1809 n’était pas étrangère à la volonté d’implanter à la fois l’idée napoléonienne de Code et le droit civil français.

231 X. Abeberry Magescas, Le gouvernement central de l’Espagne, pp. 516-520. Napoléon avait détaillé les avantages que Joseph retirerait de l’établissement du Code civil à Naples : « tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire en peu d’années, et tout ce que vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. […] Il consolide votre puissance, puisque par lui, tout ce qui n’est pas fidéicommis tombe, et qu’il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C’est ce qui m’a fait prêcher un Code civil et m’a porté à l’établir » (V. Haegele [éd.], Napoléon et Joseph, p. 224, 5 juin 1806).

232 Comte de La Forest, Correspondance, t. III, pp. 135-136 (18 décembre 1809).

233 Ibid., t. IV, pp. 9-10 (7 janvier 1810).

234 [M. M. Cambronero], Discurso sobre la necesidad de una nueva legislación, p. 21.

235 Gazeta de Madrid, 15 septembre 1810, p. 1148 et Gazeta de Sevilla, 23 novembre 1810, p. 852. Le Code fut republié à Valence en 1812.

236 Un bon exemple est l’acte de médiation de 1803 pour la Suisse (V. Monnier [éd.], Bonaparte et la Suisse).

237 P. Cruz villalón, « Una nota sobre Bayona ».

238 L. Lacchè, « Le carte ottriate », p. 232.

Notas finales

1 Tableau élaboré principalement à partir de ACD, PRF, t. III et PRF, t. IV. L’orthographe des noms, parfois variée, reprend celle des signatures des rapports. N : député nommé. É : député élu. C : député présent selon les dispositions de la convocation. S : député suppléant. Dans la 5e colonne, il n’est donné un numéro qu’aux députés qui se présentèrent à Bayonne.

Índice de ilustraciones

Título Composition de la députation espagnole à Bayonne1
Leyenda a Cristóbal Cladera, dignitaire trésorier de l’Église de Majorque, n’est pas compté comme ecclésiastique car il vient en tant que député de Palma de Majorque.
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Leyenda b Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, p. 494.c Sa condition de Grand n’est pas indiquée dans les actes, mais il ne semble pas correspondre à plusieurs catégories.d Casteñada, désigné pour remplacer Cilleruelo, ne se présenta pas à Bayonne (Gazeta de Madrid, 24 mai 1808, p. 494).
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Leyenda e Dans l’ordre de convocation, le duc du Parque est mentionné deux fois, comme Grand et comme militaire.f Sa condition de militaire est précisée dans l’acte de la session à laquelle il apparaît.g AHN, Estado, liasse 29-A, n° 14.
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Leyenda h Le marquis de Ariza y Estepa était Grand d’Espagne et amiral, mais aucun document n’indique à quel titre il vient.i Le duc de l’Infantado était Grand d’Espagne (ce qui n’est pas mentionné dans les actes), président du Conseil de Castille et colonel du régiment des gardes royales espagnoles, institutions pour lesquelles il est en surnombre.j Sa condition de maréchal de Castille n’est pas mentionnée dans l’acte de la session où il se présente.
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