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La guerre d'Indépendance espagnole et le libéralisme au xixe siècle

 | 
Jean-Philippe Luis

II. — L'individu et la communauté, la nation et le citoyen

Constitution et « gouvernement des modernes » dans L’Espagne du Trienio Liberal (1820-1823)

Concepts juridiques et modèles politiques

Jean-Baptiste Busaall

Note de l’auteur

Ce travail s’inscrit dans le projet SEJ2007-66448-C02-02 du groupe HICOES « Cultura jurisdiccional y orden constitucional en España y América (siglos XVIII y XIX) ».

Texte intégral

1Marcial Antonio López, auteur autant que traducteur, justifiait sa version espagnole (la première) du Cours de politique constitutionnelle de Benjamin Constant par la nécessité de généraliser la connaissance des idées constitutionnelles au moment du rétablissement de la Constitution de Cadix en 1820 :

  • 1 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. i-ii (italique du traducteur). Si le titre (...)

Desde el feliz momento, en que nuestro amado Monarca se declaró constitucional, de nada se habla en España sino de « Constitución ». […] todos invocan este nombre ; pero no todos en igual concepto1.

  • 2 Les définitions actuelles qui se rejoignent pour faire de la constitution le statut juridique de l’ (...)
  • 3 L’abbé de Pradt saluait le renforcement du « camp constitutionnel » face aux pays dotés de « l’anci (...)
  • 4 Un aperçu dans J. Varela Suanzes-Carpegna, « La monarquía imposible ».

2Pas plus alors que maintenant, le terme de constitution n’était univoque. Notion ou texte, sa polysémie renvoie tour à tour à des conceptions sociales, politiques ou juridiques. Pas plus qu’il n’y a de forme unique de constitutions, il n’y a de dessein commun à leur existence ou de contenu universel2. L’étude historique d’une expérience constitutionnelle requiert de définir l’idée que les contemporains en avaient, et pour cela de prendre en compte le fait que leur compréhension pouvait être plurielle, floue et même parfois paradoxale. Dans l’Espagne du Trienio Liberal, la diversité du référent est manifeste : la constitution, c’est d’abord le texte promulgué par les Cortès de Cadix en 1812 ; c’est l’idée du gouvernement représentatif dont les principes furent diffusés grâce au rétablissement de la liberté de la presse ; enfin c’est l’expérience politique et institutionnelle des pays du « camp constitutionnel3 ». L’objet de ce travail est de définir les conceptions de la Constitution en Espagne entre 1820 et 1823. Il ne s’agira pas d’étudier la pratique des institutions4 (cette approche permet plus d’appréhender la forme du régime politique que la nature de la constitution), mais de privilégier le concept et sa perception, c’est-à-dire sa représentation dans l’imaginaire politique et social.

  • 5 Discurso preliminar a la Constitución de 1812, éd. L. Sánchez Agesta, pp. 67-68. Les travaux de réf (...)
  • 6 Voir le contexte dans Cl. Morange, Una conspiración fallida.
  • 7 Le secrétaire d’État de Grâce et Justice, Evaristo Pérez de Castro, fit valoir que la modération du (...)
  • 8 Louis XVIII fut prudent en se disant « persuadé que le roi, son cousin, avait fait ce qu’il avait j (...)
  • 9 J. López Tabar, Los famosos traidores, pp. 181 sqq.

3Pour comprendre la nature de la Constitution de Cadix et du doceañismo, cette génération du libéralisme espagnol pour laquelle le texte de 1812 était le référent aussi bien politique que juridique, il faut remonter à la crise de 1808. Le soulèvement patriotique pour la défense des droits de Ferdinand VII fut accompagné d’un éveil politique qui permit, en 1810, la réunion de Cortès générales et extraordinaires qui consacrèrent la souveraineté nationale et promulguèrent la constitution politique de la monarchie espagnole en la présentant comme une réforme et une modernisation de la tradition constitutionnelle commune aux différents royaumes qui composaient la monarchie5. À son retour, Ferdinand annula l’ensemble de l’œuvre des Cortès, les accusant d’avoir copié la Révolution française (décret du 4 mai 1814) et persécuta les députés libéraux. Après plusieurs échecs de pronunciamientos constitutionnels6, celui de Riego força le roi à accepter la Constitution. Ferdinand avait évité ainsi une confrontation civile7, même si ni les libéraux espagnols ni les cabinets européens ne furent dupes de sa « franchise » (proclamation du 10 mars 1820)8. Adhérer à la Constitution en 1820 était essentiellement un acte politique par lequel on se déclarait favorable aux droits de la nation contre l’absolutisme royal et la réaction fernandine. Les anciens joséphins espéraient par ce biais réintégrer la communauté nationale9.

  • 10 P. Pasquino, « Emmanuel Sieyès, Benjamin Constant et le “gouvernement des modernes” » ; P. Rosanval (...)
  • 11 R. Salas, Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo.

4L’échec de 1814 avait souligné la nécessité d’expliquer les bienfaits d’une constitution pour créer un soutien populaire indispensable à la survie du libéralisme. Avant même de concevoir l’opinion publique comme un acteur de la vie politique, il fallait former un public instruit et conscient des enjeux. La Constitution prévoyait que son contenu devait être enseigné dans « todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas » (art. 368). Mais commenter une constitution article par article n’est pas la même chose qu’expliquer ce qu’est une constitution. Pour cela, il convient d’avoir recours à la théorie qui légitime son existence et dicte sa forme et sa logique interne. Alors que la question constitutionnelle avait été débattue comme un objet historique pendant la guerre, les circonstances du Trienio étaient différentes et l’Espagne pouvait rechercher chez ses voisins des modèles théoriques et pratiques. Pour certains, il s’agissait de faire valoir que l’Espagne constitutionnelle était en harmonie avec l’Europe avancée ; pour d’autres, ce recours était indispensable pour pallier le retard culturel politique causé par le contrôle de la pensée exercé par l’État assisté de l’Inquisition. Cependant ni les théories du gouvernement représentatif, ni la forme parlementaire des institutions (deux questions différentes mais confondues sous la Restauration) qui conjointement avaient permis l’élaboration d’une doctrine constitutionnelle libérale en France10, ne cadraient avec l’esprit et les formes de la Constitution de 1812. Les Lecciones de derecho público constitucional que Ramón de Salas publia en 182011 et le Curso de política constitucional adapté par López illustrent à l’envie le caractère inconciliable des deux systèmes.

  • 12 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. v et ix-x.

5L’ouvrage de Salas, dont l’ouverture à la pensée européenne était ancienne, exposait les principes généraux du droit constitutionnel avant d’expliquer le contenu de la Constitution de Cadix. S’il lui reconnaissait un fondement libéral, il soulignait les éléments fondamentaux du système représentatif qui lui faisaient défaut. Le Curso comportait, outre les écrits sélectionnés de Constant, un discours préliminaire de López et, pour chaque chapitre, de longues notes dans lesquelles ce « traduttore, traditore » prétendait montrer la correspondance entre la théorie de l’auteur français et la Constitution de 1812. Non dénué de sens commercial, ce patriote ne manquait pas de souligner que sa version, trois fois moins onéreuse que l’original (mais beaucoup plus brève) permettrait aux acquéreurs de disposer d’une sorte de condensé des « mejores doctrinas de los mas grandes escritores, como Lok [sic], Montesquieu, Filangieri, Benthan [sic], y otros muchos12 ».

  • 13 Un panorama dans I. Fernández Sarasola, « La constitución española de 1812 y su proyección », sect.(...)
  • 14 F. Guizot, Du gouvernement de la France, pp. 250-258 ; B. Constant, Recueil d’articles, pp. 1340-13 (...)
  • 15 J.-D. Lanjuinais, Vues politiques.

6À ces sources espagnoles qui permettent de confronter différentes notions de constitution à partir de la réception d’idées exogènes, peuvent être ajoutées celles qui proviennent de l’accueil européen de la Constitution de Cadix13. Bien qu’elle ne leur plût pas, les libéraux français évitèrent de la critiquer. Ils utilisèrent surtout la révolution espagnole comme un avertissement aux ultras contre la remise en cause de l’esprit de modération de la charte14. Toutefois, Jean-Denis Lanjuinais, ancien député du Tiers État en 1789, ancien conventionnel et membre de la commission préparatrice de la Constitution de l’an III, présenta ses suggestions pour l’adaptation de la Constitution au royaume des Deux-Siciles où elle venait d’être proclamée (juillet 1820)15.

  • 16 Sur la délicate question des influences et transferts juridiques, voir J.-C. Escarras, « Introducti (...)

7Ces sources rendent patent que la Constitution de Cadix n’avait pas établi un gouvernement représentatif ni les institutions d’un régime parlementaire. Cela n’avait pas été son objet et il convient à cet égard de clarifier ce qui distingue les principes du gouvernement représentatif du système constitutionnel gaditain. La diffusion du modèle institutionnel parlementaire à travers le prisme français16 permit cependant l’évolution du concept de constitution durant le Trienio.

I. — LES PRINCIPES DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF

  • 17 Les textes français sont cités d’après J. Godechot, Les constitutions de la France.

8La Révolution française trouve ses origines doctrinales dans un substrat intellectuel complexe qui permit l’émergence de l’individu, doté de droits subjectifs limitant l’extension du pouvoir, et de la nation souveraine créant, par l’intermédiaire de ses représentants, une constitution de toutes pièces (organisant le pouvoir en fonction de ses limites). Ces éléments se retrouvèrent liés dans la Déclaration de 178917.

  • 18 B. Manin, « Les deux libéralismes », pp. 378-382 ; B. Constant, De la liberté des anciens ; J-D. La (...)
  • 19 S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme, pp. 252-254 et 373-376.

9L’école moderne du droit naturel avait contribué à rompre le schéma politique et religieux qui, depuis l’Antiquité, faisait de l’homme un être naturellement social qui n’avait de droits qu’à travers son appartenance au groupe. L’absolutisme monarchique avait fait du roi le père de la grande famille de ses sujets et la tête du corps social du royaume. L’individu sujet de droit naquit d’une description de l’homme naturellement libre mais seul. Pour les penseurs libéraux du contrat social (Locke…), en entrant dans la société l’individu n’abandonnait que la partie des droits qu’il convenait de sacrifier pour jouir des bénéfices de la communauté, mais il conservait ceux qu’il n’avait pas aliénés. Ainsi, le pouvoir de la société sur l’individu était limité et consenti. Sa liberté résidait dans sa capacité à rechercher par lui-même et selon ses propres critères son bonheur, un bien strictement privé qu’il n’appartenait plus à la société de définir. L’objet de la loi était donc de protéger la liberté individuelle des empiétements et des interférences d’autrui. La tendance naturelle du pouvoir à s’accroître, d’autant plus dangereuse qu’il est le détenteur de la violence légitime, devait être arrêtée pour garantir les droits individuels et la liberté. La Déclaration de 1789, qui développait ces principes, opérait à la fois comme un rappel de vérités universelles qui délégitimaient l’Ancien Régime et comme une mise en garde adressée aux gouvernants auxquels pouvait être opposé un droit de résistance à l’oppression (art. 2). Pour les constituants de 1789, comme plus tard pour Constant qui, en définissant la liberté des modernes, se situait dans la même logique, la circonscription du pouvoir devait découler d’une délimitation rigoureuse et universelle de la sphère privée placée hors d’atteinte en recourant à un fondement certain et inébranlable tel que le droit naturel18. Il convenait ensuite d’organiser la séparation des pouvoirs (art. 16) qui fut comprise comme un moyen d’assurer la garantie des droits19.

  • 20 P. Brunet, Vouloir pour la nation, pp. 65-89.
  • 21 M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France, pp. 42-43.
  • 22 Ibid., pp. 60-63.
  • 23 L’assemblée ne ménagea le pouvoir royal que par crainte de débordements populaires après la fuite à (...)

10Le gouvernement des modernes découlait, quant à lui, d’une théorie de la représentation élaborée pour une société de commerçants et d’industriels. Avant de déclarer les droits, l’assemblée issue des bancs des États généraux se substitua au roi pour représenter la nation20. En s’appuyant sur le fait matériel de l’importance démographique de leurs mandants (c’est la démarche de Sieyès dans Qu’est-ce que le Tiers État), les députés du Tiers État, rejoints par quelques ecclésiastiques, transformèrent la signification de leur caractère représentatif qui de particulier et consultatif devint général et souverain21. Parce que la nation n’est pas une entité juridique réelle, mais idéelle, elle ne peut qu’être représentée : la représentation est une fiction juridique nécessaire par laquelle la volonté du souverain est imputée à l’organe désigné constitutionnellement à cet effet. Dès lors, pour l’exercice de son pouvoir souverain extraordinaire de créer une constitution, la nation était entièrement représentée par son organe, l’assemblée nationale constituante (la question d’une ratification populaire de la Constitution de 1791 fut donc écartée22). Mais, en instaurant un régime représentatif (section iii, art. 2), la Constitution de 1791 établissait que le corps législatif et le roi, bien que non élu23, représentaient ordinairement la nation, c’est-à-dire qu’en agissant en tant qu’organes habilités par la Constitution ils exerçaient leur pouvoir directement en lieu et place de la nation. Cela justifiait le veto royal, participation à la formation de la loi définie comme l’expression de la volonté générale correspondant à l’exercice ordinaire de la souveraineté.

  • 24 B. Constant, Principes de politique, p. 324.
  • 25 Le préambule de la charte ne laissait pas de doute quant à la souveraineté de Louis XVIII : S. Rial (...)
  • 26 Constant maintenait le principe de la souveraineté limitée et relative du peuple, en critiquant Rou (...)

11Dans le contexte de destruction de l’Ancien Régime, la séparation des pouvoirs fut surtout envisagée en fonction de la méfiance vis-à-vis du roi. Sa chute entraîna celle de la Constitution qui lui avait conservé une place. L’instabilité constitutionnelle qui suivit traduisait la difficulté d’instaurer un équilibre institutionnel dans un contexte politique troublé. Les années du Consulat et de l’Empire ne furent pas favorables aux droits individuels. Constant élabora sa théorie parlementaire du gouvernement représentatif comme un moyen d’établir un double équilibre, d’une part entre les pouvoirs et les organes, de façon à ce qu’aucun organe ne puisse se prétendre représentant du souverain, le représentant de la nation souveraine étant l’ensemble du gouvernement, et, d’autre part, entre les « intérêts nouveaux » issus de la révolution et les « intérêts anciens » compatibles avec la France des notables, dans le but premier de garantir les droits individuels. Le roi devenait un pouvoir neutre, conservateur et inviolable. Les ministres exerçaient le pouvoir exécutif. La représentation populaire devenait le « pouvoir représentatif de l’opinion », alors que la chambre haute, composée de pairs, devenait le « pouvoir représentatif de la durée24 ». Le système de contrôle des organes entre eux impliquait leur collaboration et permettait de régler pacifiquement les conflits politiques. Indépendamment de la façon dont fut instaurée la charte en 181425, la volonté d’écarter la question métaphysique de la souveraineté facilita l’interprétation libérale du régime comme un système représentatif26.

II. — LE SYSTÈME POLITIQUE GADITAIN : UNE MONARCHIE LIMITÉE HÉRÉDITAIRE

  • 27 Définition de L. de Arroyal en 1789 : Cartas, p. 85.
  • 28 Nous avons traité des enjeux de la constitution historique dans J.-B. Busaall, Las instituciones de (...)
  • 29 L’offensive orchestrée par Godoy contre les fors des territoires basques et navarrais est topique : (...)
  • 30 Les variations de point de vue chez F. Martínez Marina entre son Ensayo histórico-crítico (1808) et (...)

12Dans la monarchie espagnole, l’idée de constitution émergea dans un système culturel catholique qui n’avait pas rompu avec le schéma du pactisme médiéval. L’enracinement profond des traditions politiques de la monarchie espagnole, système politique d’agrégation « es decir, [compuesto] de varias provincias que se las han ido agregando en tiempos con varios usos, costumbres y legislaciones27 », tenait plus encore à la mémoire historique et juridique inscrite dans les fors d’un certain nombre de royaumes de la Péninsule qu’aux théories politiques véhiculées par la scolastique baroque des jésuites de Salamanque. Si Dieu était le seul souverain, l’exercice de la souveraineté faisait intervenir deux acteurs politiques irréductibles (ce qui n’implique pas une co-souveraineté) : le roi et le « Pueblo », c’est-à-dire la communauté des habitants organisée en royaume. Les Cortès représentaient le second face au premier en tant qu’organe consultatif. Le droit du roi de commander et d’être obéi découlait du pacte de sujétion, mais il était soumis au respect des droits du Pueblo fixés dans les fors. Au moment de monter sur le trône, le roi devait prêter serment devant les Cortès de respecter lesdits fors. Le système pactiste établissait donc théoriquement une monarchie limitée par les lois. Cependant, rechercher le contenu desdites lois pour connaître la constitution de la monarchie28 conduisait à la difficulté de définir des caractéristiques communes aux traditions juridiques et institutionnelles disparates des royaumes et à interpréter, politiquement, les motifs historiques de la perte d’influence politique du Pueblo à l’époque moderne. À ces obstacles sur le fond, s’ajoutaient ceux que l’absolutisme des Bourbons opposa au développement de théories qui allaient à l’encontre de sa politique d’extension du pouvoir royal par l’effacement des institutions traditionnelles29. La disparition de la personne du roi et la déstabilisation de l’appareil de gouvernement central de la monarchie en 1808 restituèrent aux Pueblos un rôle politique pour recomposer l’autorité dans les juntes patriotiques et libérèrent la parole bâillonnée par la censure30.

  • 31 Le Semanario patriótico, rédigé par des membres du cercle de Quintana, fut l’expression la plus cla (...)
  • 32 Un exposé de cette dualité dans C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” ».
  • 33 Voir l’instruction rédigée par Jovellanos pour la junte de législation qui débuta la préparation du (...)

13La catastrophe de 1808 provoqua un choc. L’examen des maux de la monarchie qui en étaient responsables devint une question cruciale. Pour une élite intellectuelle proche des principes de 1789, le gouvernement despotique était responsable de la décadence espagnole, et seule la promulgation d’une constitution formée ex nihilo par une assemblée nationale pouvait y mettre un terme31. Ce projet volontariste fut discuté par la junte centrale qui en refusa les termes. Le débat constitutionnel qui suivit rejeta la rupture pour promouvoir une révolution au sens platonicien du terme : restauration des institutions idéales qui avaient été corrompues, correction des causes du déclin et adaptation aux mœurs du temps. La méthode empruntait autant à la raison historique qu’à la raison politique32. Ainsi, la junte centrale annonça la convocation de la représentation traditionnelle du Pueblo en Cortès et ouvrit une réflexion sur les moyens d’assurer le respect des lois fondamentales (décret du 22 mai 1809). L’enjeu était, d’une part, de délimiter les prérogatives respectives du roi et de ce que certains commençaient déjà à appeler la nation et, d’autre part, de mettre en place les mécanismes institutionnels et procéduraux qui permettraient de conserver l’équilibre entre les deux, en s’inspirant de l’expérience historique des différents royaumes. La raison politique permettait de surmonter les archaïsmes et les anachronismes des lectures politiques du passé tout en autorisant l’unification constitutionnelle de la monarchie. Dans ce cadre, il n’y avait de place pour les individus que « considerados como miembros y partes constituyentes de la sociedad española33 ».

  • 34 Colección de decretos, t. I, pp. 1-3 (24 septembre 1810).

14Sitôt réunies sur l’île de Léon34, les Cortès revendiquèrent leur souveraineté en tant que représentation nationale légitime (en vertu du caractère ancien de l’institution et indépendamment de sa forme qui avait varié dans le temps et selon les royaumes), renouvelèrent la reconnaissance et le serment (de la nation) au seul roi légitime Ferdinand VII (en opposition à Joseph Bonaparte) et répartirent en son absence (et donc de façon temporaire à ce stade du processus) les pouvoirs (législatif aux Cortès, exécutif à la régence et judiciaire aux tribunaux en place). En l’absence du roi, la répartition des prérogatives tourna à l’avantage de la nation qui rompait avec le système du pacte de sujétion en conservant son titre de souverain (art. 3). Les Cortès établirent une « monarquía limitada hereditaria » (art. 14) en prévoyant que le seul organe représentant la nation pour l’exercice ordinaire de la souveraineté serait les Cortès (titre III).

  • 35 J. -D. Lanjuinais, Constitution de la nation française, t. I, pp. 189 sqq. ; Id., Vues politiques, (...)
  • 36 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. 38-40 : la Constitution de 1812 ne disting (...)
  • 37 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. 46-48 et 69-77 : en devenant constitutionn (...)
  • 38 Le projet d’article 3 se terminait par cette phrase que l’opposition des partisans du pouvoir royal (...)
  • 39 Art. 170-172. Voir Discurso preliminar a la Constitución de 1812, éd. L. Sánchez Agesta, p. 80.

15Bien que n’étant pas désigné comme un représentant, le roi pouvait-il exercer le rôle du pouvoir neutre que lui confiait Constant (ou Lanjuinais35 ) dans sa théorie du gouvernement des modernes, comme le suggéra López ? Il s’agissait d’un contresens mis en évidence par les contradictions internes du Curso qui tantôt faisait du roi « un ser intermediario que vela sobre la conservación del equilibrio de los tres poderes36 », tantôt considérait que la loi fondamentale en avait fait une « parte esencial y constitutiva del poder ejecutivo37 ». Il convient en fait de distinguer l’existence de l’institution royale et la détermination des prérogatives du roi dans une monarchie limitée. Le titulaire de la fonction royale était investi par la Constitution et par Dieu (art. 173). Les Cortès de Cadix n’avaient pas reconnu à la nation le droit « de adoptar la forma de gobierno que más le convenga38 » et, de la même façon que le serment de la régence contenait une clause de sauvegarde du « gobierno monárquico del reino », la représentation nationale devait reconnaître l’institution royale en vertu de l’ordre supérieur divin (et de la tradition historique). Les lois fondamentales qu’il appartenait à la nation seule d’adopter (art. 3) réglaient la forme (règles de dévolution de la Couronne) et les attributions de l’institution royale en aménageant les prérogatives intrinsèques de la fonction dans le respect des droits de la nation. On comprend ainsi la définition à la fois positive et restrictive de l’autorité royale39 qui n’aurait eu aucun sens dans la perspective d’un contrat social créant des institutions ex nihilo en vertu d’une doctrine rationaliste de la souveraineté.

  • 40 Sur la constitution-ordre, par opposition à la constitution rationaliste-normative, voir P. Comandu (...)

16La Constitution de Cadix répondait avant tout au modèle descriptif de constitution conçue comme un ordre artificiel existant en vertu d’une cristallisation (l’écriture) des équilibres entre les pouvoirs sociaux et politiques40. Le discours sur l’origine historique de la Constitution restaurée à Cadix n’était pas un stratagème destiné à masquer des origines françaises. Il résultait de l’acception donnée à la notion de constitution comme

  • 41 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. xi-xii et xv-xvi (« Discurso preliminar » (...)

un pacto solemne que une al pueblo con su rey ; que obstruye los errados caminos por dó hombres infames trataron de extraviarle ; que le pone en disposición de que haga toda especie de bienes a esta gran nación ; y que impide el que se le causen males por el uso menos bueno de la autoridad41.

  • 42 Les droits « legítimos » de tous les individus que la nation avait le devoir de protéger (art. 4) f (...)

17L’absence de déclaration des droits individuels (ce qui n’empêche ni leur existence, ni leur protection) n’était pas seulement la conséquence d’une tactique pour éviter de donner un air trop français à la Constitution42, elle était la conséquence d’un ordonnancement juridique qui les soumettait aux droits de la nation. L’intolérance religieuse n’était pas tant une question de limite à la liberté individuelle que de respect d’une obligation reconnue à la nation (art. 12).

  • 43 R. Salas, Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo, pp. 33, 168-169 et 185. Voir la critique (...)
  • 44 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, p. xvi.
  • 45 Art. 287. B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. xvi-xvii et t. II, pp. 100-105.
  • 46 Ibid., t. I, p. vi-vii et t. II, pp. 107-111.

18Contrairement à l’objet même du libéralisme individualiste, la recherche du bonheur était un objectif social confié au gouvernement ; le bien-être des individus était la conséquence du bonheur de la nation (art. 13). Ceux qui avaient adopté les modes de pensée de la culture politique française ne manquèrent pas de déplorer les lacunes du système constitutionnel gaditain. Pour Salas, il manquait le premier élément de toute constitution : une déclaration énonçant les droits naturels et préexistants de l’individu ainsi que les conditions de l’association43. À l’inverse, pour López qui se situait dans la perspective doceañista, la Constitution de Cadix établissait en premier lieu les droits individuels universels et inviolables de tout homme en société44. Mais il s’agissait en fait des garanties contre l’arbitraire contenues dans les dispositions finales d’habeas corpus45 et le traducteur ne voyait aucun inconvénient à censurer le chapitre de Constant sur la liberté religieuse comme droit individuel parce que le devoir d’un Espagnol était de respecter la Constitution de la nation46.

  • 47 « Los vicios que pueda tener nuestro actual sistema me son bien conocidos. Fueron inevitables quand (...)

19Les « défauts » du texte gaditain au regard de l’établissement d’un système représentatif (confondu avec le régime parlementaire) n’étaient pas tant la conséquence d’une imitation de modèles français comme le « confessa » Argüelles en 182347, mais bien plutôt celle d’un malentendu sur l’objet et les fondements d’une constitution qui conduisit à une déformation des modèles imités (fussent-ils français, aragonais ou castillan) pour les faire correspondre à la définition descriptive de la constitution-ordre, nécessaire à l’établissement d’une monarchie limitée par les droits de la nation. Toutefois, la diffusion des principes du régime parlementaire renouvela la perspective depuis laquelle il convenait d’aborder la question de l’équilibre des institutions et elle participa, de ce fait, à la modernisation du concept de constitution.

III. — LA MODERNISATION DU CONCEPT CONSTITUTIONNEL

  • 48 M. Lorente, Las infracciones a la Constitución.
  • 49 Teoría de las Cortes, éd. J. A. Escudero, « Prólogo », §§ 128-129.

20Parmi les objets de la formalisation (rédaction) d’une constitution figure la volonté de garantir son respect et de donner une stabilité aux institutions. Dans le cas de la Constitution-ordre de Cadix, il s’agissait de maintenir l’équilibre fixé entre la nation et le roi. Le mécanisme de garantie reposait à la fois sur une sacralisation de la Constitution par le biais de divers serments et sur le droit des Cortès (seules représentantes de la nation) de rendre effective la responsabilité générale des employés publics, à tous les niveaux, en cas de manquement à l’obligation générale de respecter la Constitution48. Dans cette logique, tous les articles de la Constitution étaient des lois fondamentales, c’est-à-dire des normes intangibles ou pour le moins hors d’atteinte des pouvoirs constitués, dans la mesure où ils concourraient tous à l’établissement de procédures destinées à assurer le respect de l’équilibre. Plus les procédures étaient précises et détaillées, plus il était aisé de mettre en cause la responsabilité des personnes ayant violé la Constitution. Nombre des dispositions de la Constitution étaient des leçons tirées de l’interprétation donnée à l’expérience politique espagnole depuis la formation des Cortès. La constitution matérielle (tout ce qui appartient au domaine constitutionnel : organisation des pouvoirs publics… en fonction de l’objet de la Constitution et indépendamment de son inclusion dans le texte constitutionnel) était confondue avec la constitution formelle (tout ce qui est écrit, sans distinction d’objet dans le texte de la constitution est formellement constitutionnel), le vœu de la nation étant le fondement de la supériorité des normes inscrites dans le code des lois fondamentales. De façon logique, la Constitution était de surcroît rigide (titre X). Non seulement la procédure de révision était longue et complexe, mais une clause d’inaltérabilité temporaire empêchait tout aménagement pendant huit ans. Pour Martínez Marina qui apporta sa caution d’historien du droit au discours de légitimation du premier libéralisme espagnol, la Constitution aurait même dû devenir immuable après sa réformation immédiate rendue nécessaire par les circonstances de son élaboration49.

  • 50 « Pour mon compte, j’appelle le gouvernement de la charte celui qui rassurera les intérêts nouveaux (...)
  • 51 L’utilisation des théories libérales française à contre-courant a été mise en évidence par Cl. Mora (...)

21Cependant l’évolution de la société politique pendant le Trienio, avec l’émergence de partis (correspondants à des programmes politiques cohérents et se distinguant les uns des autres), ouvrit la perspective d’un nouveau type d’équilibre plus politique que constitutionnel. Le rétablissement de la Constitution de 1812 permettait d’unir les partisans de la nation et les adversaires de l’arbitraire (deux postures distinctes), mais libéraux exaltés, modérés et afrancesados s’opposèrent sur la direction qu’il fallait donner à la réorganisation de la société. Les premiers, fervents défenseurs du modèle gaditain, promouvaient l’interprétation démocratique que ce modèle permettait. Les autres, qui lisaient les événements d’après le précédent de la Révolution française, défendaient la place nécessaire du roi et le besoin, pour la préserver, d’éviter l’intervention dangereuse du peuple en politique. Le système parlementaire, qu’il soit regardé d’après ses théoriciens ou d’après l’expérience de la charte, permettait un équilibre qui n’opérait plus entre deux sujets préexistants, mais entre les institutions disposées par la Constitution. Cet équilibre, qui permettait en France d’éviter la contre-révolution50 et de protéger les droits individuels, la nation et le roi, fut regardé en Espagne comme un moyen de protéger le roi contre une révolution du peuple51. La diffusion de ce nouveau modèle de régime politique influa sur la notion de constitution aussi bien en changeant l’objet du gouvernement constitutionnel qu’en permettant une distinction progressive entre la constitution formelle et la constitution matérielle.

  • 52 Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo. pp. 190-191.
  • 53 Vues politiques, pp. 12-13.
  • 54 Curso de política constitucional, t. I, pp. xix-xxviii.

22La distinction apparaissait à travers des remarques sur la nature organique, réglementaire ou secondaire d’un certain nombre de dispositions formellement constitutionnelles. C’est ainsi que Salas considérait que la procédure pour l’élection des députés aux Cortès devrait être fixée par une loi organique, la Constitution devant « reducirse a establecer los principios y fundamentos, sin deternerse en los pormenores52 ». Pour Lanjuinais, on pouvait réduire le texte des deux tiers « sans rien ôter d’essentiel53 ». López admettait « ciertos límites naturales » au domaine constitutionnel. La Constitution anglaise avait été préservée parce que son contenu était limité à « lo preciso ». Les dispositions réglementaires fragilisaient une constitution : trop encadré dans son action, le gouvernement était presque incité à la violer. Réduite, la Constitution pouvait s’adapter dans le temps sans que cela n’implique de révision périlleuse54. Pourtant, López ne critiquait pas la longueur de la Constitution et soulignait même que les dispositions qui assuraient son intangibilité temporaire étaient un facteur de stabilisation. Son attitude dénote une position médiane : il ne revenait pas sur le principe d’une constitution-ordre, mais il aurait voulu transformer la monarchie limitée en monarchie parlementaire. De l’avis unanime des commentateurs, il manquait pour cela d’une chambre haute.

  • 55 Tout en affirmant un respect « religieux » pour la Constitution de Cadix, Andrés Muriel, un ancien (...)
  • 56 « El consejo de Estado en la constitución de la monarquía española », El censor, periódico político (...)
  • 57 D’après López (B. Constant, Curso de política constitucional, t. I,pp. 214-226 214-226), la composi (...)
  • 58 Pour R. Salas, les attributions du conseil d’État gaditain devaient revenir aux ministres qui seuls (...)
  • 59 « De los estados generales comparados con las cámaras representativas », El censor, periódico polít (...)
  • 60 A. Dérozier, L’histoire de la Sociedad del Anillo de Oro, p. 9.

23L’instauration d’une seconde chambre modérant la chambre populaire et protégeant le roi fut proposée dès 1820 par des auteurs qui n’avaient pas nécessairement conscience du fait qu’ils changeaient le paradigme constitutionnel puisqu’ils affirmaient leur fidélité à la Constitution de 181255. Dans un premier temps, les afrancesados du Censor56 ou López tentèrent de réinterpréter la nature du conseil d’État gaditain pour lui donner la fonction de corps conservateur, non sans distorsions et contradictions57. Plus cohérents par rapport à la logique parlementaire, Salas et Lanjuinais voyaient dans le conseil une institution inutile et mal composée pour jouer le rôle de seconde chambre58. La logique interne de la Constitution ne résistait pas à une transformation aussi radicale de son objet et bientôt le Censor promut directement l’établissement d’une chambre haute59, alors que López devint membre de la société de l’anneau d’or dont l’un des objets était de modifier la Constitution60.

  • 61 La Carta francesa con notas españolas, pp. 3-4.
  • 62 Ibid., pp. 24-25 (art. 35 de la charte).
  • 63 Ibid., pp. 36-37.

24Pour les exaltés, la proposition de modifier le « pacto político de los españoles » était un « sacrilegio ». Un opuscule anonyme présenta une lecture littérale de la charte française dont les modérés, « enemigos de la libertad », voulaient l’adaptation en Espagne61. Loin de l’interprétation transactionnelle que lui donnèrent les libéraux français, le texte fondé sur la souveraineté royale, mettait en place des institutions liberticides. Le renvoi à la loi pour la détermination des collèges électoraux, « una materia tan importante » et constitutionnelle dans le système doceañista, permettait à Louis XVIII de contrôler la chambre, ce qui s’était traduit par la majorité ultra62. En Espagne, l’équilibre ne devait pas résulter d’une seconde chambre qui accorderait à la noblesse une place qu’elle n’avait jamais eue aux Cortès, mais de l’union de la nation dans le corps qui la représentait63. L’auteur concluait :

  • 64 Ibid., p. 40.

Miremos como regla segura e inalterable la conservación de nuestra Constitución en toda su pureza ; rechacemos con horror todo lo que puede violarla64.

25Connaître le modèle conceptuel de la Constitution de Cadix, une constitution-ordre bien distincte dans son objet, ses fondements et ses logiques du modèle normatif de la constitution établissant un gouvernement représentatif, permet de comprendre, au-delà d’une question de qualification juridique, la voie singulière suivie par le libéralisme espagnol. Forgé dans une mentalité qui n’avait pas rompu avec les schémas politiques traditionnels, la liberté des modernes devait tarder à s’implanter. Exaltés, fidèles au modèle gaditain, ou modérés, favorables à la transformation parlementaire des institutions avaient en commun, face aux doctrines libérales anglaises, américaines ou françaises, l’absence d’une reconnaissance des droits individuels au-dessus de l’organisation politique, soit en raison de la primauté des droits de la nation, soit parce qu’une telle reconnaissance était un ferment supposé de révolution. L’évolution de la constitution comme for de la nation espagnole à la constitution comme organisation de l’État se faisait ainsi sans débat sur les limites supérieures du pouvoir politique.

Notes

1 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. i-ii (italique du traducteur). Si le titre semble renvoyer à B. Constant, Collection complète, López adapta en fait B. Constant, Principes de politique en ajoutant quelques brochures postérieures, dont le discours de 1819 sur « la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». Le Curso de política constitucional, comme les Principes de politique publiés pendant les Cent-Jours, portaient la mention de la qualité de conseiller d’État de Constant. Il avait été nommé par Bonaparte acquérant le surnom de « conseiller d’État de la tyrannie », dont il se défendit dans la Collection complète (t. 1, p. 172) qui ne mentionnait plus ce titre sur la page de garde. Pour une présentation de la diffusion éditoriale de Constant, voir M. L. Sánchez-Mejía, « Benjamin Constant en España ».

2 Les définitions actuelles qui se rejoignent pour faire de la constitution le statut juridique de l’État, sont le résultat d’une longue évolution. En plus des dictionnaires juridiques et politiques, pour un aperçu de la pluralité de la notion dans le seul cadre du système de valeurs et des normes des sociétés occidentales contemporaines, voir V. Constantinesco et S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel. Sur l’émergence historique, la diversité des concepts et l’état de la question : A. Vergne, La notion de constitution, pp. 1-4 ; P. Comanducci, « Ordre ou norme ? » ; M. Ganzin, « Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste » ; Y. Gaudemet, « Le Code civil ».

3 L’abbé de Pradt saluait le renforcement du « camp constitutionnel » face aux pays dotés de « l’ancien mode de gouvernements » (De la révolution actuelle de l’Espagne, pp. 139-141) ; tandis que Chateaubriand déplorait que la « faction qui menace les trônes », celle des libéraux français qu’il visait, relève la tête outre-Pyrénées (De l’Espagne, p. 3).

4 Un aperçu dans J. Varela Suanzes-Carpegna, « La monarquía imposible ».

5 Discurso preliminar a la Constitución de 1812, éd. L. Sánchez Agesta, pp. 67-68. Les travaux de référence utilisés sont : J. M. Portillo Valdés, Revolución de Nación ; J. Fernández Sebastián et J. F. Fuentes, Diccionario político y social del siglo XIX español ; C. Garriga et M. Lorente, Cádiz, 1812. La Constitution est citée d’après le fac-similé de l’exemplaire juridiquement authentique : Constituciones españolas, pp. 1-112.

6 Voir le contexte dans Cl. Morange, Una conspiración fallida.

7 Le secrétaire d’État de Grâce et Justice, Evaristo Pérez de Castro, fit valoir que la modération du mouvement politique de 1820 avait contribué à l’acceptation du changement de régime par les cours européennes : Diario de las sesiones (11 juillet 1820), p. 36.

8 Louis XVIII fut prudent en se disant « persuadé que le roi, son cousin, avait fait ce qu’il avait jugé de plus convenable à la félicité de ses peuples » (Moniteur universel, 27 mai 1820, p. 723). Pour le Tsar, l’imposition d’une constitution au roi rappelait de façon préoccupante le précédent funeste de la Révolution française : voir le pamphlet contre-révolutionnaire, Pièce importante et inédite sur la révolution d’Espagne.

9 J. López Tabar, Los famosos traidores, pp. 181 sqq.

10 P. Pasquino, « Emmanuel Sieyès, Benjamin Constant et le “gouvernement des modernes” » ; P. Rosanvallon, « Les doctrinaires et la question du gouvernement représentatif ».

11 R. Salas, Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo.

12 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. v et ix-x.

13 Un panorama dans I. Fernández Sarasola, « La constitución española de 1812 y su proyección », sect. iii.

14 F. Guizot, Du gouvernement de la France, pp. 250-258 ; B. Constant, Recueil d’articles, pp. 1340-1341 (sans titre, La renommée, 28 janvier 1820) et pp. 1221-1256 (« Conspiration des contre-révolutionnaires contre le trône et la vie du roi d’Espagne », La minerve française, 27 mars 1820).

15 J.-D. Lanjuinais, Vues politiques.

16 Sur la délicate question des influences et transferts juridiques, voir J.-C. Escarras, « Introduction à une recherche sur le phénomène d’imitation d’institutions constitutionnelles » ; J. Gaudemet, « Les transferts de droit ».

17 Les textes français sont cités d’après J. Godechot, Les constitutions de la France.

18 B. Manin, « Les deux libéralismes », pp. 378-382 ; B. Constant, De la liberté des anciens ; J-D. Lanjuinais établissait une identité entre les droits individuels et les droits privés : Constitution de la nation française, t. I, pp. 97 sqq.

19 S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme, pp. 252-254 et 373-376.

20 P. Brunet, Vouloir pour la nation, pp. 65-89.

21 M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France, pp. 42-43.

22 Ibid., pp. 60-63.

23 L’assemblée ne ménagea le pouvoir royal que par crainte de débordements populaires après la fuite à Varennes : M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France, pp. 56-60 ; P. Brunet, Vouloir pour la nation, pp. 178-179.

24 B. Constant, Principes de politique, p. 324.

25 Le préambule de la charte ne laissait pas de doute quant à la souveraineté de Louis XVIII : S. Rials, Révolution et contre-révolution, pp. 88-125 ; A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire, pp. 37-76 ; P. Rosanvallon, La monarchie impossible. pp. 45-55.

26 Constant maintenait le principe de la souveraineté limitée et relative du peuple, en critiquant Rousseau. Les doctrinaires, en particulier Guizot, penchèrent pour une souveraineté de la raison : C. Lefort, « Guizot théoricien du pouvoir ». J-D. Lanjuinais restait fidèle à la souveraineté nationale : le roi, premier représentant de la nation, avait exercé conjointement avec le sénat et le corps législatif un pouvoir constituant sans délégation pour établir la charte : Constitution de la nation française, t. I, pp. 182 et 191. Voir J. -P. Clément, Aux sources du libéralisme français, pp. 60-64.

27 Définition de L. de Arroyal en 1789 : Cartas, p. 85.

28 Nous avons traité des enjeux de la constitution historique dans J.-B. Busaall, Las instituciones del reino de Navarra.

29 L’offensive orchestrée par Godoy contre les fors des territoires basques et navarrais est topique : voir Real Academia de la Historia, Diccionario geográfico histórico de España.

30 Les variations de point de vue chez F. Martínez Marina entre son Ensayo histórico-crítico (1808) et sa Teoría de las Cortes (1812-1813) s’expliquent en partie par la disparition des menaces du contrôle qui pesaient sur le premier. L’évolution de sa position sur la capacité législative des Cortès est particulièrement révélatrice.

31 Le Semanario patriótico, rédigé par des membres du cercle de Quintana, fut l’expression la plus claire de cette tendance.

32 Un exposé de cette dualité dans C. García Monerris, « El debate “preconstitucional” ».

33 Voir l’instruction rédigée par Jovellanos pour la junte de législation qui débuta la préparation du projet de constitution, dans F. Tomás y Valiente, « Génesis de la Constitución de 1812 », p. 104.

34 Colección de decretos, t. I, pp. 1-3 (24 septembre 1810).

35 J. -D. Lanjuinais, Constitution de la nation française, t. I, pp. 189 sqq. ; Id., Vues politiques, pp. 14 et 28. Lisant la Constitution espagnole selon l’interprétation libérale de la charte, C. Paganel voyait un gouvernement représentatif : De l’Espagne et de la liberté.

36 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. 38-40 : la Constitution de 1812 ne distinguait que les trois pouvoirs classiques (art. 15-17), mais en se fondant sur l’inviolabilité du roi (art. 168) d’une part, et sur les attributions propres des secrétaires des dépêches, responsables devant les Cortès (art. 224 et 226) d’autre part, López considérait qu’il y avait une distinction tacite entre le pouvoir royal et le pouvoir exécutif ou ministériel.

37 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. 46-48 et 69-77 : en devenant constitutionnel, le roi avait été libéré des ambitions et des passions (une critique évidente de la camarilla) et seules ses prérogatives qui pouvaient lui permettre de nuire à ses sujets avaient été supprimées. Contrairement à ce que prétendaient les adversaires de la constitution, l’autorité royale était conforme à la théorie du gouvernement représentatif et même plus étendue que ce qu’elle n’avait été dans l’histoire de la monarchie limitée en Espagne.

38 Le projet d’article 3 se terminait par cette phrase que l’opposition des partisans du pouvoir royal permit de supprimer au terme d’un long débat : M. L. Alguacil Prieto, « Síntesis », p. 218.

39 Art. 170-172. Voir Discurso preliminar a la Constitución de 1812, éd. L. Sánchez Agesta, p. 80.

40 Sur la constitution-ordre, par opposition à la constitution rationaliste-normative, voir P. Comanducci, « Ordre ou norme ? ».

41 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. xi-xii et xv-xvi (« Discurso preliminar » de López).

42 Les droits « legítimos » de tous les individus que la nation avait le devoir de protéger (art. 4) furent initialement détaillés avec des définitions qui rappelaient la déclaration de 1793. Puis la commission de constitution se rangea à l’avis de certains de ses membres selon lequel « será más original y sencillo enunciar las cosas sin hacer la definición de los derechos », Actas de la Comisión de Constitución, éd. M. C. Diz-Lois et F. Suarez, pp. 78-83 et 165. Seul le droit de propriété fut énoncé comme un droit transcendant tout l’ordonnancement constitutionnel : B. Clavero, « Propiedad como libertad ». Pour J.-D. Lanjuinais, la constitution avait « évité avec affectation […] d’exposer et de reconnaître un peu complètement, et sous une intitulation particulière, les droits des citoyens et des habitan[t] s » (Vues politiques, p. 65).

43 R. Salas, Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo, pp. 33, 168-169 et 185. Voir la critique similaire de V. de Foronda : Ligeras observaciones.

44 B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, p. xvi.

45 Art. 287. B. Constant, Curso de política constitucional, t. I, pp. xvi-xvii et t. II, pp. 100-105.

46 Ibid., t. I, p. vi-vii et t. II, pp. 107-111.

47 « Los vicios que pueda tener nuestro actual sistema me son bien conocidos. Fueron inevitables quando se formó en Cádiz porque en general entre nosotros no había entonces ideas exactas sobre un sistema representativo. Sólo se conocían las ideas y teorías francesas que tenían, no lo dude Vmd., mucha analogía con nuestras antiguas Cortes […] » : lettre à lord Holland publiée par M. Moreno Alonso, « Confesiones políticas de don Agustín de Argüelles », p. 250.

48 M. Lorente, Las infracciones a la Constitución.

49 Teoría de las Cortes, éd. J. A. Escudero, « Prólogo », §§ 128-129.

50 « Pour mon compte, j’appelle le gouvernement de la charte celui qui rassurera les intérêts nouveaux et n’offrira aux intérêts anciens nulle chance de succès, celui qui aura la France nouvelle pour alliée, et l’ancien régime pour adversaire, tant que l’ancien régime conservera quelque espérance. » (F. Guizot, Du gouvernement de la France, pp. v-vi).

51 L’utilisation des théories libérales française à contre-courant a été mise en évidence par Cl. Morange, « Une tentative précoce ».

52 Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo. pp. 190-191.

53 Vues politiques, pp. 12-13.

54 Curso de política constitucional, t. I, pp. xix-xxviii.

55 Tout en affirmant un respect « religieux » pour la Constitution de Cadix, Andrés Muriel, un ancien joséphin, soulignait que sans l’équilibre d’une chambre haute, les désordres ne tarderaient pas à venir : Los afrancesados, pp. 76 sqq. L’ouvrage ne manquait pas de références aux débats français, citant favorablement La Fayette (pp. 41-42) et critiquant Chateaubriand (pp. 45-48).

56 « El consejo de Estado en la constitución de la monarquía española », El censor, periódico político y literario, 26 août 1820, nº 4, t. I, pp. 258-283.

57 D’après López (B. Constant, Curso de política constitucional, t. I,pp. 214-226 214-226), la composition du conseil d’État comprenant des ecclésiastiques et des grands (art. 232) en faisait ce corps intermédiaire nécessaire à la monarchie. Pourtant, les conseillers ne répondaient pas aux critères d’indépendance établis par Constant pour les pairs (Principes de politique, pp. 344-348) puisqu’ils étaient désignés à partir de listes établies par les Cortès qui de plus fixaient leur rémunération (art. 234 et 240). López utilisait ensuite l’obligation du roi de consulter son conseil dans certains domaines dont la sanction des lois (art. 236), pour imputer à ce dernier l’origine de la résolution royale. Dans l’optique parlementaire, cela permettait de préserver la neutralité et l’irresponsabilité royale ; mais la constitution ne donnait aux avis du conseil aucun caractère impératif susceptible de permettre de lui imputer la décision, et c’est bien le roi qui donnait la sanction aux lois.

58 Pour R. Salas, les attributions du conseil d’État gaditain devaient revenir aux ministres qui seuls pouvaient former un conseil du roi en vertu de leur responsabilité pour les actes du gouvernement : Lecciones de Derecho público, éd. J. L. Bermejo, pp. 247-251 (250). Lanjuinais n’envisagea même pas de faire du conseil d’État qui n’avait « ni le caractère de l’autorité, ni la visibilité d’une chambre », le sénat ou la « chambre des anciens » qu’il appelait de ses vœux : Vues politiques, pp. 23-27 (26).

59 « De los estados generales comparados con las cámaras representativas », El censor, periódico político y literario, 9 juin 1821, nº 45, t. VIII, pp. 161-185.

60 A. Dérozier, L’histoire de la Sociedad del Anillo de Oro, p. 9.

61 La Carta francesa con notas españolas, pp. 3-4.

62 Ibid., pp. 24-25 (art. 35 de la charte).

63 Ibid., pp. 36-37.

64 Ibid., p. 40.

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